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Arrêt De La Cour Constitutionelle
publié le 10 septembre 2002

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 106.129 du 29 avril 2002 en cause de la s.a. Openbaar Slachthuis contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe du la Cour d' « Les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec l'article 13 de la Cons(...)

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cour d'arbitrage
numac
2002021372
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10/09/2002
prom.
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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt n° 106.129 du 29 avril 2002 en cause de la s.a. Openbaar Slachthuis contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe du la Cour d'arbitrage le 30 mai 2002, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec l'article 13 de la Constitution et avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en vertu desquels nul ne peut être distrait de son juge naturel et toute personne a droit à un procès équitable, sont-ils violés, d'une part, par les articles 213 à 221 et 222 de la loi budgétaire du 12 août 2000 (Moniteur belge du 31 août 2000), qui, respectivement, modifient et confirment l'arrêté royal du 28 septembre 1999 qui est entaché d'irrégularités, et, d'autre part, par l'article 2 de la loi du 8 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022824 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses relatives au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire fermer portant des dispositions diverses relatives au financement de l'Institut d'expertise vétérinaire (Moniteur belge du 31 décembre 1998) qui prévoit la validation et la modification par la loi, ce qui a pour effet que le Conseil d'Etat ne peut plus se prononcer sur les irrégularités de l'arrêté royal visé invoquées par la requérante et que celle-ci est dès lors l'objet d'un traitement inégal qui n'est pas objectivement justifié en l'espèce, par rapport à tout autre justiciable qui peut faire contrôler par le juge administratif, en l'espèce le Conseil d'Etat, un arrêté réglementaire qui lui est applicable, même lorsque des modifications sont apportées, pendente litis , à cet arrêté réglementaire ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2450 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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