publié le 09 mars 2001
Arrêt n° 134/2000 du 13 décembre 2000 Numéros du rôle : 2044, 2045 et 2046 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle de la loi du 16 mars 2000 « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagemen La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, (...)
Arrêt n° 134/2000 du 13 décembre 2000 Numéros du rôle : 2044, 2045 et 2046 En cause : les demandes de suspension totale ou partielle de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation », introduites par A. Michiels et autres.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents G. De Baets et M. Melchior, et des juges H. Boel, J. Delruelle, A. Arts, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président G. De Baets, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des demandes Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 4 octobre 2000 et parvenues au greffe le 5 octobre 2000, des demandes de suspension totale ou partielle des articles 2, 1° et 3°, 3, § 1er, 3°, § 2, § 4 et § 5, alinéa 2, 4, alinéa 1er, 7, 8, 16 et 21 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer « relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation » (publiée au Moniteur belge du 6 avril 2000, deuxième édition) ont été introduites par : a) A.Michiels, demeurant à 9470 Denderleeuw, Bakergemveldstraat 9, et V. Tondeleir, demeurant à 9620 Zottegem, Beislovenstraat 105, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11; b) K.Bauwens, I. Van Hespen, C. Alu, L. Piccoli et D. Gautier, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11; c) M.Hantson et J.-M. Carion, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, avenue des Scarabées 11.
Les parties requérantes demandent également l'annulation totale ou partielle des dispositions légales précitées.
Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2044 (a), 2045 (b) et 2046 (c) du rôle de la Cour.
II. La procédure Par ordonnances des 5 octobre 2000, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Par ordonnance du 11 octobre 2000, la Cour a joint les affaires.
Par ordonnance du 18 octobre 2000, la Cour a fixé l'audience au 16 novembre 2000, après avoir invité le Conseil des ministres à introduire ses observations sous la forme d'un mémoire auprès du greffe, pour le 6 novembre 2000 au plus tard.
Cette ordonnance a été notifiée aux autorités mentionnées à l'article 76 de la loi organique ainsi qu'aux parties requérantes et à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 23 octobre 2000.
Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit une note d'observations, par lettre recommandée à la poste le 6 novembre 2000.
A l'audience publique du 16 novembre 2000 : - ont comparu : . Me T. Vermeire, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes; . le lieutenant-colonel R. Gerits, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport; - les parties précitées ont été entendues; - les affaires ont été mises en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. Objet des dispositions entreprises Les requérants demandent la suspension et l'annulation de plusieurs dispositions de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation.
Les dispositions attaquées en tout ou en partie énoncent : «
Art. 2.La présente loi est applicable : 1° au militaire de carrière ou de complément;2° à l'officier auxiliaire et au candidat officier auxiliaire de la force aérienne;3° au candidat militaire du cadre actif. [ . ]
Art. 3.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par `période de rendement' chaque période de service actif pendant laquelle un militaire est tenu de servir, selon le cas : 1° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat militaire;2° s'il est militaire de carrière ou de complément ayant suivi avec succès la formation de pilote de l'aviation légère ou de pilote de la marine, à partir de la date à laquelle cette formation prend fin;3° s'il est militaire de carrière ou de complément, à partir de la date de fin de chaque période de formation, appelée ci-après `formation complémentaire', qui consiste soit en une formation extramuros, soit en une formation sanctionnée par un diplôme ou un certificat de l'enseignement supérieur ou équivalent;4° s'il est officier auxiliaire, à partir de la date à laquelle il a été définitivement mis un terme à la formation en qualité de candidat officier auxiliaire. § 2. La période de rendement est égale à une fois et demie la durée de la formation définie dans la présente loi, que le militaire a suivie aux frais du ministère de la Défense nationale. Toutefois, par formation, la période de rendement ne peut pas être inférieure à trois ans, ni excéder douze ans. Est assimilée à une formation suivie aux frais du Ministère de la Défense nationale : toute formation pour laquelle le militaire a obtenu des dispenses de service complètes pour la totalité de la formation.
Pour l'officier de carrière ou de complément ou pour le sous-officier de carrière ou de complément qui a suivi avec succès la formation de pilote, la période de rendement est augmentée de trois ans. Pour l'officier auxiliaire, la période de rendement est de cinq ans. [ . ] § 4. La durée d'une formation complémentaire prise en compte pour le calcul de la période de rendement correspondante débute le premier jour du mois au cours duquel cette formation commence et se termine le premier jour du mois au cours duquel cette formation prend fin.
La période de rendement est, le cas échéant, arrondie au nombre inférieur de mois entiers. § 5. La durée de la formation prise en compte et la durée de la période de rendement sont fixées au tableau A de l'annexe à la présente loi.
Une formation suivie pendant une période de rendement qui implique une période de rendement supplémentaire, a pour effet de suspendre la période de rendement en cours.
Les périodes de rendement correspondant à diverses formations sont cumulées, la période globale ne peut pas excéder quinze ans. [ . ]
Art. 4.Le militaire de carrière ou de complément qui a obtenu sa démission avant d'avoir accompli la période de rendement visée à l'article 3, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation. L'indemnité est dégressive. Elle s'élève à une fraction des 73 % des traitements nets payés pendant la formation. Le numérateur de cette fraction est constitué de la différence entre le nombre de mois a effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6, et le nombre de mois déjà effectués. Le dénominateur de cette fraction est le nombre de mois à effectuer pour la période de rendement, fixé à l'article 3, §§ 2 à 6. [ . ]
Art. 7.Le candidat militaire du cadre actif visé à l'article 26bis de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation.
L'indemnité s'élève à 73 % des traitements nets payés pendant la formation.
Art. 8.Pour des raisons sociales exceptionnelles, le Roi peut, par décision motivée, exonérer de tout ou partie du remboursement des frais de formation et des traitements perçus pendant la formation, le militaire qui en fait la demande. [ . ]
Art. 11.L'article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, remplacé par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 23/96 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : `
Art. 21.§ 1er. A tout moment, l'officier peut présenter sa démission par écrit. Cette démission n'a d'effet que lorsqu'elle est acceptée par le Roi ou l'autorité qu'il détermine. § 2. Le Roi ou l'autorité qu'il détermine peut refuser la démission s'il estime qu'elle est contraire à l'intérêt du service. § 3. La démission est toujours contraire à l'intérêt du service dans les cas suivants : 1° si l'officier concerné est resté en service actif durant moins de trois ans au cours de la période suivant la formation qui sert de base au calcul de la période de rendement visée a l'article 3 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer relatif à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;2° en cas de mobilisation;3° en période de guerre;4° si l'officier introduit sa demande alors qu'il se trouve en période de paix dans la sous-position »en engagement opérationnel » ou est mis sur préavis en vue de cet engagement. § 4. Hormis les cas exceptionnels motivés expressément par le Roi ou l'autorité qu'il détermine, la démission visée au § 2, n'est pas contraire à l'intérêt du service si l'officier concerné est resté en service actif pendant toute la période de rendement visée à l'article 3 de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer susmentionnée.
Aussi bien dans le cas exceptionnel expressément motivé visé à l'alinéa 1er que dans le cas d'une demande de démission prenant effet après la période visée au § 3, 1°, mais avant la fin de la période de rendement visée à l'article 3, de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer susmentionnée, l'officier concerné obtient sa démission au plus tard cinq ans après la décision de refus de la démission, pour autant qu'il n'ait pas formellement retiré sa demande de démission. ' [ . ]
Art. 16.L'article 26bis de la même loi, inséré par la loi du 20 mai 1994 et annulé pour partie par l'arrêt n° 81/95 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante : `
Art. 26bis.Le candidat officier de carrière ou le candidat sous-officier de carrière visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, dont l'engagement ou le rengagement est résilié pour toute raison autre que l'inaptitude médicale et qui cesse d'être candidat militaire ou militaire du cadre actif, est tenu de rembourser une partie des traitements perçus pendant la formation : 1° lorsqu'il s'agit d'un candidat officier de carrière qui, après avoir obtenu à l'Ecole royale militaire ou auprès de toute autre institution de niveau universitaire ou équivalent, le diplôme de candidat y afférent, ne termine pas sa formation;2° lorsqu'il s'agit d'un candidat sous-officier de carrière qui, après avoir obtenu dans une école de sous-officiers le diplôme ou certificat délivré par cette école, ne termine pas sa formation. Les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables au candidat officier de complément ou au candidat sous-officier de complément qui perd cette qualité et qui a été admis à cette formation après résiliation de son engagement ou rengagement comme candidat officier de carrière ou candidat sous-officier de carrière et auxquels les dispositions de l'alinéa 1er étaient applicables à ce moment. ' » IV. En droit - A - Quant à la recevabilité des recours en annulation et des demandes de suspension A.1.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2044 sont titulaires d'un diplôme d'humanités supérieures et se sont présentées en 2000 aux épreuves d'admission auxquelles il faut satisfaire pour entamer la formation de candidat officier de carrière mais celles-ci n'ont pas réussi. Elles affirment actuellement se préparer pour les nouvelles épreuves d'admission. La requérante A. Michiels le fait par ses propres moyens, la requérante V. Tondeleir le fait en suivant des cours à l'Ecole préparatoire de l'armée.
A l'appui de leur intérêt au recours en annulation, les parties requérantes font valoir que les nouvelles obligations imposées par les dispositions entreprises pour ce qui est de la période de rendement et du remboursement des traitements perçus et des frais de formation sont susceptibles de les affecter directement et défavorablement.
A.1.2. Les requérants dans l'affaire n° 2045 sont tous des candidats militaires ayant échoué aux examens de l'Ecole royale militaire, perdu la qualité de candidat officier de carrière, subi un retrait du grade de sous-lieutenant élève et dont l'engagement en tant que candidat officier de carrière a été résilié.
Tous ont demandé au Conseil d'Etat d'annuler les décisions d'échec.
Dans l'attente d'une décision en la matière, les parties requérantes ont soit regagné la vie civile soit poursuivi une formation de militaire dans une autre catégorie que celle de candidat officier de carrière.
A l'appui de leur intérêt, elles soutiennent qu'il n'est pas exclu qu'à l'issue d'une décision d'annulation du Conseil d'Etat, elles récupèrent leur statut de candidat officier de carrière, en sorte que les dispositions entreprises pourraient encore leur être applicables.
A.1.3. Le premier requérant dans l'affaire n° 2046 est officier ingénieur civil et a suivi durant deux ans une formation universitaire complémentaire d'ingénieur du matériel militaire. Après avoir demandé un retrait d'emploi au 11 mai 2000 et subsidiairement sa démission au 1er septembre 2000, il est informé du fait que, par suite de sa formation complémentaire dont il a bénéficié pendant deux ans, il peut soit ne pas démissionner et prester la période de rendement imposée, soit rembourser les montants prévus par la loi. Selon le requérant, il s'agit dans cette dernière hypothèse d'un montant d'un million de francs. Ces éléments doivent démontrer que les dispositions entreprises peuvent affecter le requérant de manière directe et défavorable.
A.1.4. Le deuxième requérant dans l'affaire n° 2046 est capitaine de complément. A l'appui de la recevabilité de son recours, il mentionne le fait que son intérêt a déjà été admis dans des affaires examinées antérieurement par la Cour.
A.2.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres esquisse la genèse des dispositions entreprises, qui étaient devenues nécessaires après l'annulation, par la Cour d'arbitrage, dans ses arrêts nos 81/95 et 23/96, de certaines dispositions de la loi du 20 mai 1994. Le Conseil des ministres souligne que la Cour a estimé dans ces arrêts que le fait d'imposer une période de rendement n'était pas en soi contraire au principe d'égalité.
A.2.2. Le Conseil des ministres examine ensuite la recevabilité des recours en annulation et des demandes de suspension qui y sont liées.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 2044 n'ont aucun intérêt.
Elles démontrent uniquement être intéressées par une carrière militaire, mais n'entrent actuellement pas dans le champ d'application de la loi, qui s'applique aux seuls militaires. L'application future potentielle des dispositions entreprises aux requérants dépend d'une série de facteurs incertains, en sorte que leur intérêt n'est ni certain, ni direct, ni personnel.
Dans l'affaire n° 2045, les requérants K. Bauwens, Y. Van Hespen, L. Piccoli et D. Gautier ne justifient d'aucun intérêt, dès lors qu'ils ne sont plus militaires. Les requérants ont introduit un recours en annulation au Conseil d'Etat contre les décisions de solder par un échec leur formation auprès de l'Ecole royale militaire. Les dispositions entreprises ne peuvent leur être applicables que si le Conseil d'Etat annule ces décisions et si un nouvel échec conduisait à une résiliation de leur contrat. Pareil intérêt n'est ni certain, ni direct, ni personnel. L'intérêt du requérant C. Alu se limite à la situation du candidat officier de complément n'ayant pas achevé sa formation après avoir connu un échec au cours de la formation d'officier de carrière. Aucun, parmi les requérants, n'a intérêt à contester l'article 16 de la loi entreprise, qui porte sur la situation des candidats sous-officiers.
Dans l'affaire n° 2046, le requérant J.-M. Carion n'a, selon le Conseil des ministres, aucun intérêt, puisque les obligations relatives à la période de rendement ne sauraient lui être applicables.
Aucun des deux requérants n'a intérêt à postuler l'annulation du tableau A en tant que tel, qui est annexé à la loi entreprise. Ils ne peuvent critiquer ce tableau que pour autant qu'il porte sur leur cas particulier.
Quant à la demande de suspension En ce qui concerne l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage A.3.1. Dans les affaires nos 2044 et 2045, la demande de suspension est en premier lieu fondée sur l'article 20, 2°, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage, qui dispose que la suspension peut être décidée si un recours est exercé contre une norme identique à une norme déjà annulée par la Cour d'arbitrage et qui a été adoptée par le même législateur.
Dans les arrêts nos 81/95 et 23/96, la Cour a annulé plusieurs dispositions des lois du 20 mai 1994, l'une relative aux statuts du personnel militaire, et l'autre portant statut des militaires court terme. Bien que les parties requérantes indiquent elles-mêmes que les termes de la loi entreprise et ceux des normes annulées ne sont pas identiques, elles estiment qu'il y a lieu de suspendre la loi entreprise, dès lors que le législateur poursuit les mêmes objectifs que ceux visés par la législation antérieure.
A.3.2. Le Conseil des ministres s'oppose à ce qu'il soit fait application, ainsi que le demandent les requérants dans les deux affaires, de l'article 20, 2°, de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage en ce que le recours serait dirigé contre une norme identique à une autre norme annulée antérieurement par la Cour. Le Conseil des ministres souligne que la nouvelle loi a pour objet de remédier à des manquements dans l'ancienne loi et qu'elle est par conséquent différente. Qui plus est, les parties requérantes indiquent elles-mêmes à plusieurs endroits de leur requête en quoi les nouvelles dispositions diffèrent de la réglementation antérieure.
En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable A.4.1. A l'appui de leur demande de suspension, les parties requérantes dans les affaires nos 2044 et 2045 invoquent en second lieu le risque d'un préjudice grave difficilement réparable.
A.4.2. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2044 font valoir que si elles participent à la prochaine épreuve d'admission, elles entrent dans le champ d'application de la nouvelle loi, ce qui les expose à une aventure financière périlleuse et risquée une fois devenues candidates officiers de carrière.
A.4.3. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2045 affirment ne pouvoir éviter les conséquences négatives potentielles des dispositions entreprises qu'en se désistant de leur recours au Conseil d'Etat et en renonçant donc définitivement à une formation dans le cadre militaire actif. Elles perdent de ce fait le bénéfice d'une décision judiciaire éventuellement favorable. Dans le cas contraire et en cas d'annulation des dispositions entreprises par le Conseil d'Etat, elles s'exposent à une aventure financière périlleuse dans l'hypothèse d'un nouvel échec.
A.4.4. Le premier requérant dans l'affaire n° 2046 soutient que les dispositions entreprises risquent de causer un préjudice grave difficilement réparable en ce qu'il est tenu de rembourser le montant d'un million de francs. Le requérant affirme ne pas être en mesure de satisfaire à cette obligation financière, en sorte que le traitement qu'il perçoit dans son nouvel emploi fera l'objet de saisies, ce qui affectera sensiblement son niveau de vie. En outre, cette situation cause des soucis psychiques au requérant, en sorte qu'il risque de ne pas accomplir la période d'essai auprès de son nouvel employeur de façon satisfaisante, risquant de ce fait de se voir réduit au chômage.
A.4.5. Le second requérant dans l'affaire n° 2046 n'invoque aucun préjudice à l'appui de sa demande de suspension.
A.5.1. Selon le Conseil des ministres, aucun des requérants ne démontre le risque d'un préjudice difficilement réparable. Le préjudice des parties requérantes dans l'affaire n° 2044 est totalement hypothétique, puisque la loi ne saurait leur être applicable que si elles entament une formation de militaire et obtiennent un diplôme. A l'appui de leur intérêt, les requérants dans l'affaire n° 2045 font valoir qu'ils sont obligés de se désister de leur recours au Conseil d'Etat afin de ne pas subir les conséquences négatives de la loi entreprise. Selon le Conseil des ministres, pareil préjudice potentiel - qui dépend de l'arrêt du Conseil d'Etat - ne résulte pas de la loi, mais du choix personnel opéré par les requérants.
Les parties requérantes dans les affaires nos 2044 et 2045 ajoutent qu'elles peuvent se voir obligées de payer la somme d'un million de francs, allégation qui n'est étayée par aucun élément concret. La gravité du préjudice n'est pas chiffrable, puisque les parties requérantes n'ont communiqué aucun élément concernant leur situation financière. Dans l'affaire n° 2046, le requérant M. Hantson ne démontre pas que l'obligation de payer la somme d'un million de francs lui cause un préjudice grave, compte tenu de sa situation financière personnelle. Il ne fournit à la Cour aucun élément relatif au traitement qu'il perçoit dans sa nouvelle fonction. Le préjudice invoqué par le requérant en ce qu'il risque de perdre son nouvel emploi n'est nullement le fait de la loi entreprise, mais est dû à son comportement personnel. Par ailleurs, la loi prévoit la possibilité d'être réintégré dans le corps militaire dans l'année qui suit la démission.
A.5.2. En ce qui concerne tous les requérants, le Conseil des ministres soutient enfin qu'il est possible de contracter un emprunt personnel ou de recourir aux lois sur la comptabilité de l'Etat aux fins d'obtenir l'échelonnement du paiement. Enfin, tout préjudice financier est réparable.
Le requérant J.-M. Carion ne fait montre d'aucun préjudice.
Quant aux moyens Position des parties requérantes Les affaires nos 2044 et 2045 A.6.1. Le premier moyen est inféré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution.
La loi entreprise est applicable à toutes les personnes sous statut militaire quand bien même elles se sont engagées avant son entrée en vigueur. Selon les parties requérantes, il est déraisonnable d'imposer aux candidats militaires un même régime de remboursement que celui imposé aux militaires de carrière et de complément et aux officiers auxiliaires, dès lors qu'il existe une différence fondamentale entre ces deux catégories. Les candidats qui sont déclarés inaptes ne sont pas nommés, contrairement aux personnes qui ont obtenu un diplôme de fin d'études ou un brevet. C'est notamment pour cette raison que les candidats militaires qui échouent disposent de nettement moins de facultés contributives pour rembourser les sommes répétées.
Il est également déraisonnable d'imposer la répétition des traitements perçus au cours des années de formation que l'on n'a pas réussies.
Chez les militaires de carrière, au contraire, la période de rendement est uniquement fixée sur la base de la durée normale de formation et les années d'échec ne sont pas prises en compte.
Enfin, les parties requérantes soutiennent aussi que le montant du remboursement est immédiatement exigible et que la loi ne prévoit aucun droit à un plan d'apurement ou d'échelonnement. Ce n'est que pour des raisons sociales exceptionnelles que le Roi peut accorder une exonération du remboursement, ce qui est également discriminatoire par rapport aux personnes qui ne satisfont pas à cette condition.
A.6.2. Le second moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 12, 23, 24 et 190 de la Constitution.
Si le candidat militaire en échec souhaite rester membre du cadre actif, il doit nécessairement opter pour une autre carrière. Aucun motif n'est susceptible de justifier pareilles règles contraignantes, qui portent une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle.
Les mesures litigieuses violent l'article 23 de la Constitution, dès lors qu'elles ont pour effet d'imposer aux candidats en échec des sanctions financières qui sont insurmontables et qui compromettent leur droit à une vie conforme à la dignité humaine. Les candidats en échec devront opter pour une autre formation, mais, en tant qu'étudiants, ils ne pourront pas respecter l'obligation de remboursement imposée par la nouvelle loi, si bien qu'il est de facto porté atteinte à la liberté d'enseignement garantie par l'article 24 de la Constitution.
A.6.3. Les parties requérantes invoquent encore un troisième moyen, sans indiquer cependant en quoi les dispositions entreprises constitueraient une violation quelconque.
L'affaire n° 2046 A.7.1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la loi entreprise s'applique de manière égale à des situations différentes. Selon les parties requérantes, il est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination d'imposer sans la moindre nuance aux militaires du cadre actif une nouvelle réglementation qui s'applique aux candidats qui suivent une formation de base et impose aux deux catégories les mêmes obligations pour ce qui est de la période de rendement et du remboursement des traitements et des frais de formation.
La critique des requérants porte principalement sur la réglementation applicable à ceux qui suivent une formation complémentaire postérieurement à la formation de base. Pareille formation complémentaire est suivie sur ordre, à la demande ou de l'accord de l'autorité militaire et est supposée bénéficier au service; elle répond à la nécessité de pouvoir disposer d'officiers faisant preuve de connaissances et d'aptitudes actuelles. Cette formation poursuit une autre finalité que la formation de base et ne peut être traitée de manière égale. La loi entreprise conduit également à traiter différemment les divers brevets professionnels sans qu'existe pour ce faire une justification raisonnable.
Le traitement égal de situations inégales conduit à plusieurs égards à des situations disproportionnées. Ainsi prévoit-on une période de rendement minimale de trois ans sans avoir égard à la durée de l'indisponibilité qui découle du fait d'avoir suivi une formation complémentaire. Il n'est pas davantage tenu compte de la nature de la formation, étant donné que pour calculer la période de rendement, l'on prend en compte le début et la fin de la formation, que cette formation ait été continue ou discontinue. Il est également excessif de suspendre la période de rendement en cours durant la formation complémentaire et d'exiger le remboursement à celui qui ne preste pas la période de rendement, même si sa démission n'est pas réputée contraire à l'intérêt du service. Enfin, les requérants estiment que l'article 8 de la loi entreprise est lui aussi discriminatoire en ce qu'une limitation ou exonération du remboursement peut uniquement être accordée pour des raisons sociales exceptionnelles et non dans d'autres cas.
A.7.2. Le second moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec les articles 12 et 23 de la Constitution en ce que les dispositions entreprises portent atteinte au droit au travail, qui implique le droit de choisir librement un nouveau travail, et au droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Les mesures contestées sont d'autant plus excessives qu'elles étaient inconnues de ceux qui sont entrés en service avant l'adoption de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, cependant que l'article 190 de la Constitution dispose qu'une règle juridique ne peut sortir ses effets qu'après avoir été dûment publiée. Les intéressés n'étaient pas en mesure de prévoir les effets de cette loi, ce qui porte atteinte à la sécurité juridique. Le respect des droits acquis constitue une expression spécifique du principe de la sécurité juridique.
A.7.3. Dans le troisième moyen, les requérants réitèrent leurs griefs dirigés contre l'article 8 de la loi entreprise.
A.7.4. Le quatrième moyen concerne l'article 11 de la loi entreprise, qui remplace par une nouvelle disposition l'article 21 de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical. Cette disposition fixe les modalités des démissions. Selon les requérants, cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, pris isolément et combinés avec les articles 12, 23 et 182 de la Constitution.
En principe, un officier peut à tout moment démissionner, sauf lorsque sa démission est réputée contraire à l'intérêt du service. Cette garantie n'aurait aucun sens si la demande de démission ne pouvait être acceptée pendant la période de rendement. Or, l'imposition de la période de rendement revient à une interdiction de démission, sauf circonstances exceptionnelles.
Les articles 12 et 23 de la Constitution ne tolèrent que certaines limitations à la liberté individuelle et au libre choix du travail.
Ces exceptions doivent être fondées sur une impérieuse nécessité. Pour l'officier de carrière ou l'officier de complément qui a accompli la période de rendement, il est déraisonnable de pouvoir encore lui imposer une période de rendement de cinq années. Etant donné que la démission est accordée au plus tard après cinq ans et que la loi ne contient donc aucun délai préétabli, le principe de légalité tel qu'il est garanti à l'article 182 de la Constitution est en outre violé.
Position du Conseil des ministres A.8. S'agissant de la demande de suspension, le Conseil des ministres soutient que les moyens invoqués ne semblent pas sérieux. Les requérants articulent une multitude de moyens sans préciser quels moyens doivent donner lieu à une suspension et sans indiquer en quoi la Constitution serait précisément violée. Les moyens invoqués requièrent un examen approfondi, qui est incompatible avec l'essence d'une demande de suspension. - B - Quant à la recevabilité des recours en annulation et des demandes de suspension B.1.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours en annulation et en particulier l'existence de l'intérêt requis doivent être abordées dès l'examen de la demande de suspension.
B.1.2. Les dispositions entreprises de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer créent un cadre légal pour la démission et le départ anticipé de l'armée.
D'une part, elles prévoient une période de rendement qui doit être obligatoirement accomplie par celui qui a suivi une formation à l'armée et elles en règlent les modalités. D'autre part, elles prévoient qu'en principe, certains militaires du cadre actif qui obtiennent leur démission ou la résiliation de leur engagement sans avoir accompli la totalité de la période de rendement doivent rembourser une partie du traitement perçu au cours de la formation et exceptionnellement des frais de formation. Cette obligation de remboursement vaut également pour les candidats qui ont obtenu le diplôme visé à l'article 16 de la loi attaquée alors qu'ils percevaient un traitement du ministère de la Défense nationale et qui souhaitent quitter l'armée sans avoir achevé leur formation.
B.1.3. En 2000, les parties requérantes dans l'affaire n° 2044 ont participé aux épreuves d'admission à l'Ecole royale militaire. En dépit de leur échec, ces parties requérantes affirment avoir l'intention de participer à nouveau aux épreuves après une meilleure préparation.
La Cour observe successivement que les requérantes ont échoué au concours d'admission comme candidat officier de carrière; elles n'ont donc, par hypothèse, pas été classées en ordre utile à un tel concours, n'ont pas entamé la formation à laquelle il donne accès et n'ont dès lors pas, a fortiori, obtenu le diplôme sur lequel cette formation débouche.
Pour démontrer leur intérêt, ils déclarent vouloir à nouveau participer à un concours d'admission comme candidat officier de carrière; il n'apparaît toutefois pas du dossier qu'elles soient déjà inscrites à un tel concours.
Il s'ensuit que ce n'est que de façon trop hypothétique que ces requérantes seraient susceptibles d'être affectées par les dispositions qu'elles contestent; lorsque, comme tel est le cas en l'espèce, il n'existe pas un lien suffisamment individualisé entre les normes attaquées et la situation des parties requérantes, le recours doit être considéré comme une action populaire, que le Constituant n'a pas voulu admettre.
Après un premier examen des éléments dont la Cour dispose à ce stade de la procédure, les recours de A. Michiels et de V. Tondeleir paraissent irrecevables.
B.1.4. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2045 ont toutes été admises en tant que candidats militaires à l'Ecole royale militaire, mais ont interrompu cette formation suite à leur échec aux examens.
Elles ont contesté devant le Conseil d'Etat lesdites décisions d'échec, la perte de leur qualité de candidat officier de carrière, le retrait du grade de sous-lieutenant élève et la résiliation de leur engagement en tant que candidat officier de carrière. De l'introduction de ces recours, il échet de déduire que les parties requérantes poursuivent l'annulation des décisions qui les ont obligées à interrompre leur formation dans le but, le cas échéant, de la reprendre et de l'achever.
Les requérants dans l'affaire n° 2045 paraissent justifier d'un intérêt à l'annulation des dispositions entreprises.
B.1.5. Le requérant M. Hantson dans l'affaire n° 2046 est officier ingénieur civil et a suivi la formation universitaire complémentaire d'ingénieur du matériel militaire. Du fait de sa démission de l'armée au 1er septembre 2000, il se voit contraint, en vertu des dispositions entreprises, de rembourser une partie des traitements perçus au cours de sa carrière militaire pour n'avoir pas accompli la période de rendement obligatoire. Le requérant démontre que les dispositions entreprises peuvent l'affecter directement et défavorablement.
Le requérant J.-M. Carion est militaire de complément depuis 1992. Par suite de l'article 2, 1°, de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer, les dispositions entreprises lui sont applicables. Il paraît dès lors justifier de l'intérêt requis en droit pour demander l'annulation des dispositions en cause.
Les demandes de suspension des requérants dans l'affaire n° 2046 sont recevables.
Quant à la demande de suspension En ce qui concerne l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.2.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2045 appuient en ordre principal leur demande de suspension sur l'application de l'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, qui dispose que la suspension peut être décidée si un recours est exercé contre une norme identique à une norme déjà annulée par la Cour et qui a été adoptée par le même législateur. Les parties requérantes critiquent les articles 9 et 16 de la loi entreprise, lesquels rétabliraient des dispositions annulées par la Cour dans son arrêt n° 81/95 du 14 décembre 1995.
B.2.2. Les griefs articulés contre l'article 9 précité de la loi du 16 mars 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/2000 pub. 06/04/2000 numac 2000007081 source ministere de la defense nationale Loi relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation fermer ne sont pas pertinents en l'espèce, puisque les parties requérantes ne demandent ni l'annulation ni la suspension de cette disposition. L'article 16 de la loi entreprise remplace l'article 26bis de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, inséré par la loi du 20 mai 1994 et partiellement annulé par l'arrêt précité de la Cour. Une comparaison des deux dispositions fait apparaître des différences substantielles quant à leur contenu.
B.2.3. L'article 20, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ne trouve pas à s'appliquer à une demande de suspension dirigée contre une norme qui diffère d'une façon qui n'est pas purement formelle de la norme déjà annulée par la Cour.
En ce qui concerne l'application de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
Quant au risque d'un préjudice grave difficilement réparable B.4.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 2045 font valoir, à l'appui de leur demande de suspension que les dispositions entreprises peuvent avoir pour effet qu'elles devront se désister de leurs recours en annulation introduits au Conseil d'Etat pour renoncer définitivement à une carrière militaire et pour échapper aux conséquences financières potentielles de la loi entreprise. Elles invoquent également le préjudice financier lui-même pour demander la suspension des dispositions entreprises.
Pour ce qui est du préjudice financier potentiel que les dispositions entreprises peuvent causer, ces parties requérantes renvoient uniquement au cas du requérant M. Hantson dans l'affaire n° 2046, qui diffère cependant fondamentalement de leur situation personnelle. Par ailleurs, les parties requérantes se trouvent toutes dans des situations très différentes et le préjudice financier potentiel variera d'un cas à l'autre. L'éventuel futur préjudice financier qui est allégué repose sur de simples déclarations des requérants, qu'aucun élément concret n'étaye de façon personnalisée.
La demande de suspension dans l'affaire n° 2045 doit être rejetée.
B.4.2. Le requérant J.-M. Carion dans l'affaire n° 2046 n'invoque aucun élément à l'appui d'un préjudice potentiel que pourrait lui causer l'application immédiate des dispositions entreprises. Sa demande de suspension doit dès lors être rejetée.
La partie requérante M. Hantson soutient que les dispositions entreprises lui causent un préjudice grave difficilement réparable en ce qu'elles l'obligent, par suite de sa démission de l'armée, à rembourser la somme d'un million de francs pour n'avoir pas accompli la période de rendement obligatoire. Le requérant fait également valoir que les problèmes causés par la loi entreprise lui font subir un préjudice psychique, pouvant entraîner la perte de sa nouvelle fonction.
L'obligation de remboursement à laquelle le requérant se voit confronté doit être considérée comme lourde. Le préjudice financier allégué, à supposer qu'il se produise réellement, est réparable si la Cour annule les dispositions attaquées.
En outre, le préjudice psychique invoqué par le requérant n'est pas en mesure de justifier la suspension des dispositions entreprises.
La demande de suspension dans l'affaire n° 2046 doit être rejetée.
Par ces motifs, la Cour rejette les demandes de suspension.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 13 décembre 2000.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, G. De Baets.