publié le 17 novembre 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 16 mai 2000 en cause de L. Malengreaux et autres contre S. Cavaliere et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitr « En ce qu'il prévoit que "si une partie intervenante ou un tiers reconstituant font défaut, p(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par arrêt du 16 mai 2000 en cause de L. Malengreaux et autres contre S. Cavaliere et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 24 mai 2000, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « En ce qu'il prévoit que "si une partie intervenante ou un tiers reconstituant font défaut, pour quelque raison que ce soit, l'emprunteur est tenu de rembourser au prêteur les sommes que celui-ci n'aurait pas pu recouvrer, mais seulement après épuisement de tous les recours que le prêteur pourrait faire valoir contre cette partie intervenante ou ce tiers reconstituant, tant à raison de ses droits propres que de ceux dans lesquels il se trouve subrogé ', l'article 15, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, confirmé par l'article unique, 75°, de la loi du 4 mai 1936, viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination tel que défini par les articles 10 et 11 de la Constitution" ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1969 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.