publié le 08 décembre 1999
Arrêt n° 123/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1619 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement orga La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior et du juge H. Boel, faisant fonction de p(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 123/99 du 10 novembre 1999 Numéro du rôle : 1619 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française, introduit par le Collège de la Commission communautaire française.
La Cour d'arbitrage, composée du président M. Melchior et du juge H. Boel, faisant fonction de président, et des juges P. Martens, J. Delruelle, H. Coremans, A. Arts et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 février 1999 et parvenue au greffe le 16 février 1999, le Collège de la Commission communautaire française, avenue Louise 65/9, 1050 Bruxelles, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 16 juillet 1998 portant réglementation du transport des élèves fréquentant les établissements d'enseignement organisés ou subventionnés par la Communauté française sur le territoire de la région de langue française (publié au Moniteur belge du 19 août 1998).
II. La procédure Par ordonnance du 16 février 1999, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 19 mars 1999.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 30 mars 1999.
Le Gouvernement wallon, rue Mazy 25-27, 5100 Namur, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 5 mai 1999.
Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 17 mai 1999.
La partie requérante a introduit une demande de désistement de son recours, par lettre recommandée à la poste le 15 juin 1999.
Par ordonnance du 29 juin 1999, la Cour a prorogé jusqu'au 15 février 2000 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par lettre du 30 juin 1999, la partie requérante a fait parvenir à la Cour une copie conforme de la décision de désistement de son recours.
Par ordonnance du 14 juillet 1999, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 29 septembre 1999 uniquement en ce qui concerne le désistement du recours.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats par lettres recommandées à la poste le 16 juillet 1999.
A l'audience publique du 29 septembre 1999 : - ont comparu : Me J. Sohier, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante;
Me M. Pilcer loco Me D. Lagasse, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Gouvernement wallon; - les juges-rapporteurs J. Delruelle et A. Arts ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
III. En droit 1. Par lettre du 15 juin 1999, les avocats de la partie requérante ont annoncé que cette partie avait décidé de se désister de son recours parce que l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté française, dont la partie requérante dénonçait l'absence dans sa requête, avait bien été donné préalablement au décret attaqué. La copie certifiée conforme de la délibération du Collège de la Commission communautaire française confirmant la décision de se désister de son recours en annulation a été envoyée à la Cour le 30 juin 1999. 2. Le Collège de la Commission communautaire française demande le désistement de son recours en annulation. A l'audience du 29 septembre 1999, le Gouvernement wallon a déclaré qu'il ne s'opposait pas au désistement. 3. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement du recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 10 novembre 1999.
Le greffier L. Potoms.
Le président, M. Melchior.