publié le 18 mars 1998
Arrêt n° 82/97 du 17 décembre 1997 Numéro du rôle : 1061 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 582, 1°, du Code judiciaire, posée par la Cour du travail d'Anvers. La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Gr après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par ar(...)
COUR D'ARBITRAGE
Arrêt n° 82/97 du 17 décembre 1997 Numéro du rôle : 1061 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 582, 1°, du Code judiciaire, posée par la Cour du travail d'Anvers.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, H. Coremans et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle Par arrêt du 21 février 1997 en cause de l'Etat belge contre J. Van De Gracht, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 mars 1997, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 582, 1°, du Code judiciaire, aux termes duquel le tribunal du travail connaît des recours contre les décisions du ministre en matière d'allocations au profit des handicapés, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que cette disposition législative, telle qu'elle est interprétée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 octobre 1995 dans l'affaire n° S.95.0025.N en cause de Malcorps Willy contre l'Etat belge et par le procureur général H. Lenaerts dans ses conclusions avant Cass., 14 décembre 1992 dans l'affaire R.G. n° 8017 en cause de l'Etat belge contre De Wilde A.C., 1991-1992, 1429), n'autorise le tribunal du travail qui connaît du recours formé par un handicapé contre une décision du ministre en matière d'allocation au profit des handicapés qu'à juger si le ministre a statué conformément aux prescriptions légales sur le droit aux allocations, de sorte que le tribunal ne peut tenir compte que des éléments sur la base desquels le ministre a statué ou aurait dû statuer et de sorte que le handicapé n'est pas autorisé à étendre sa demande devant le juge à des droits qui ne sont pas prévus par la décision ministérielle ni à modifier sa demande en vue d'obtenir un droit qui n'a pas été soumis à l'administration, cependant que l'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente, et alors que, s'agissant des lois en matière de sécurité sociale et d'aide sociale, les articles 580, 581 et 582, 2°, du Code judiciaire rendent le tribunal du travail compétent pour connaître, non des recours formés contre les décisions prises en la matière à l'égard des bénéficiaires, mais des contestations relatives au droit aux allocations ou indemnités résultant de ces lois ? » II. Les faits et la procédure antérieure 1. Le 26 octobre 1994, le ministre de l'Intégration sociale décida « de refuser ou de supprimer » à partir du 1er novembre 1994, pour cause de revenus trop élevés, l'allocation de remplacement de revenus de J. Van De Gracht, par suite de la révision d'office de l'allocation intervenue le 19 août 1994, « bien que - selon les termes de la notification de la décision - vous remplissiez les conditions médicales »; il fut attribué une allocation d'intégration d'un montant annuel de 40.789 francs à partir du 1er novembre 1994. 2. Sur recours de J.Van De Gracht, le Tribunal du travail d'Anvers, par jugement du 7 novembre 1995, déclara la demande de J. Van De Gracht recevable et ordonna une expertise quant à l'absence ou à la perte d'autonomie de celui-ci. 3. L'Etat belge interjeta appel du jugement, considérant que la décision notifiée à J.Van De Gracht était uniquement basée sur des faits nouveaux afférents à ses revenus, et non sur des motifs médicaux, lesquels sont explicitement exclus lorsqu'il s'agit d'une décision de révision par application de l'article 21, alinéa 1er, 4° (actuellement 6°), de l'arrêté royal du 6 juillet 1987. J. Van De Gracht n'avait pas davantage introduit une demande en révision de l'allocation sur la base d'une modification de son degré d'autonomie.
Vu l'article 582, 1°, du Code judiciaire, qui dispose que le tribunal du travail connaît des recours contre les décisions du ministre en matière d'allocations au profit des handicapés, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, le tribunal ne pouvait, dans ces conditions, prendre en compte la perte d'autonomie de l'intéressé, cet élément n'ayant pas été pris en compte, et ne pouvant l'être, pour prendre la décision du 26 octobre 1994. 4. Dans l'arrêt par lequel elle pose la question préjudicielle, la Cour du travail considère qu'il a été procédé d'office, par la décision ministérielle du 26 octobre 1994, à la révision du droit à l'allocation de J.Van De Gracht en vertu de l'article 21, alinéa 1er, 4° (actuellement 6°), de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.Semblable révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie (article 21, alinéa 1er, 4°). La question est de savoir si le Tribunal du travail n'aurait pas dû déclarer non fondé le recours de J. Van De Gracht et confirmer la décision administrative au motif que la révision à laquelle la décision du 26 octobre 1994 fait suite ne portait pas sur l'appréciation du degré d'autonomie de J. Van De Gracht.
Dans l'interprétation que la Cour de cassation a faite de l'article 582, 1°, du Code judiciaire, le juge peut uniquement apprécier si le ministre a décidé du droit à l'allocation conformément aux prescriptions légales. Cela signifie qu'il ne peut prendre en considération que les éléments sur la base desquels le ministre a pris ou aurait dû prendre sa décision. Le handicapé ne peut étendre sa demande à des droits qui ne sont pas prévus par la décision ministérielle ni modifier sa demande en vue d'obtenir un droit qui n'a pas été soumis à l'administration (Cass., 9 octobre 1995, n° S.95.0025.N, en cause de Malcorps Willy contre l'Etat belge).
Selon les conclusions du procureur général H. Lenaerts avant l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1992, c'est à l'administration de décider, pour chaque cas, de l'attribution de l'allocation tant après une demande qu'à l'occasion d'une révision d'office. Le droit à l'allocation naît de la décision administrative. L'article 582, 1°, du Code judiciaire dispose, pour cette raison, que le tribunal du travail connaît, non des contestations concernant le droit à l'allocation, mais des recours contre les décisions du ministre. Le juge peut donc uniquement vérifier si le ministre a statué conformément aux prescriptions légales concernant le droit à l'allocation. Cela implique qu'il ne peut tenir compte que des éléments sur la base desquels le ministre a statué ou aurait dû statuer et que le handicapé ne peut se prévaloir devant le juge de droits qu'il n'a pas fait valoir devant l'administration. Il n'est donc pas autorisé à étendre sa demande à des droits qui ne sont pas prévus par la décision ministérielle, ni à modifier sa demande en vue d'obtenir des droits qui n'ont pas été soumis à l'administration. Le régime de la législation de 1987 relative aux handicapés exclut l'application de l'article 807 du Code judiciaire. Le handicapé ne peut étendre ou modifier sa demande que dans le cadre de la législation relative aux handicapés en invoquant, par exemple, des faits nouveaux relatifs au revenu, pour autant que l'article 9 de l'arrêté royal le prévoie. Cet article n'autorise pas à tenir compte des modifications intervenues après la date d'effet de la décision administrative (conclusions du procureur général H. Lenaerts avant Cass., 14 décembre 1992, R.W., 1992-1993, 1266).
La Cour de cassation avait pourtant considéré auparavant, quoique sous le régime de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux handicapés, qu'aux termes de l'article 2 du Code judiciaire, les règles énoncées dans ce Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions de ce Code. En vertu de l'article 807 de ce même Code, la demande dont le juge est saisi peut être étendue si les conclusions nouvelles sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation. L'article 808 dispose qu'en tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation. La loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés ne contenait aucune règle qui serait contraire aux dispositions des articles 807 et 808 du Code judiciaire. Il s'ensuivit que, saisie d'un litige ayant pour objet des droits résultant de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la juridiction du travail avait non seulement le pouvoir de statuer sur les droits que le handicapé pouvait faire valoir lors de l'introduction de la demande qu'il a formée par application de l'article 14, alinéa 1er, de ladite loi, mais devait tenir compte des circonstances survenues postérieurement à la décision administrative rendue en vertu de l'article 16 de la même loi, lorsque ces éléments, telle l'aggravation de l'état de santé du handicapé, sont de nature à augmenter ses droits aux allocations (Cass., 22 mai 1978, R.W., 1978-1979, 1908).
L'article 19, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés dispose que « les litiges portant sur les droits résultant de [cette] loi » sont de la compétence des juridictions du travail.
La question est de savoir si l'article 582, 1°, du Code judiciaire, interprété dans la jurisprudence de la Cour de cassation citée dans la question, viole ou non les principes d'égalité et de non-discrimination, compte tenu des attributions du tribunal du travail et du prescrit de l'article 807 du Code judiciaire.
III. La procédure devant la Cour Par ordonnance du 3 mars 1997, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.
La décision de renvoi a été notifiée conformément à l'article 77 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 20 mars 1997.
L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 21 mars 1997.
Des mémoires ont été introduits par : - J. Van De Gracht, Spoorweglaan 33, 2900 Schoten, par lettre recommandée à la poste le 10 avril 1997; - le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, par lettre recommandée à la poste le 5 mai 1997.
Ces mémoires ont été notifiés conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 16 mai 1997.
Le Conseil des ministres a introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 18 juin 1997.
Par ordonnance du 25 juin 1997, la Cour a prorogé jusqu'au 3 mars 1998 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.
Par ordonnance du 30 octobre 1997, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 26 novembre 1997.
Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 31 octobre 1997.
A l'audience publique du 26 novembre 1997 : - ont comparu : . Me J. Maes, avocat au barreau d'Anvers, pour J. Van De Gracht; . Me S. Van Overbeke loco Me W. Van Eeckhoutte, avocats au barreau de Gand, pour le Conseil des ministres; - les juges-rapporteurs H. Coremans et L. François ont fait rapport; - les avocats précités ont été entendus; - l'affaire a été mise en délibéré.
La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.
IV. En droit - A - Mémoire de J. Van De Gracht A.1.1. L'arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 1995 a, de façon incroyable, renversé la jurisprudence dominante et bouleversé le traitement des dossiers juridiques de handicapés. Actuellement, la majorité des cours et tribunaux du travail estiment que les décisions prises par suite d'une révision administrative inspirée par des raisons administratives ou par suite de l'expiration de la période quinquennale, ou encore les décisions prises par suite d'une demande en révision administrative, sont insusceptibles de contestation sur une base médicale. En effet, dans l'optique de la nouvelle date de prise de cours, aucun examen médical n'a été effectué par le médecin-inspecteur du Service des allocations aux handicapés. Lorsque, dans d'autres cas, les cours ou tribunaux du travail commettent un expert-médecin, qui constate qu'après la date d'effet de la décision administrative attaquée, la situation médicale s'est détériorée, les juridictions ne sont pas compétentes pour en connaître. La demande d'allocation doit être accompagnée de formulaires médicaux. Par la suite, devant les tribunaux, le handicapé ne peut demander plus que ce qui est mentionné dans ces formulaires. Dans toutes ces situations, le handicapé doit introduire une demande en révision médicale auprès de l'administration communale, étayée, cela va de soi, par les formulaires médicaux requis, au lieu d'engager une procédure devant le tribunal du travail.
A.1.2. En ordre principal, il faut constater que l'article 582, 1°, du Code judiciaire utilise effectivement le terme recours contre les décisions du ministre, contrairement à tous les autres articles qui concernent la compétence matérielle du tribunal du travail, lesquels utilisent les termes litiges, différends, demandes, actions et contestations. Avant l'arrêt Malcorps, aucune attention particulière n'était accordée à cette différence de terminologie. C'est surtout sous l'influence du procureur général Lenaerts que cette jurisprudence est à présent interprétée dans un sens défavorable aux handicapés.
L'absence de toute motivation en la matière prouve que la thèse du procureur général est erronée. L'article 19 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer dispose quant à lui que les litiges portant sur les droits résultant de cette loi sont de la compétence des juridictions du travail. Cette législation spécifique doit primer la législation générale du Code judiciaire.
Si la Cour de cassation et son procureur général estiment cependant qu'en vertu de l'article 582, 1°, du Code judiciaire, les handicapés doivent avoir moins de possibilités que d'autres bénéficiaires de la sécurité sociale, il s'agit là d'une discrimination inacceptable.
Cette discrimination n'a aucun fondement objectif. Avant l'âge de 21 ans, ces handicapés ne peuvent pas prétendre à des allocations spécifiques, mais bien à une majoration des allocations familiales; ici, ce ne sont pas des recours, mais des litiges que l'on porte devant le tribunal du travail. Il en va de même pour le minimum de moyens d'existence, dont le montant est identique à l'allocation de remplacement de revenus. L'article 582, 1°, du Code judiciaire est contraire à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, qui, toutes deux, interdisent les discriminations arbitraires.
A.1.3. En ordre subsidiaire, si l'on devait malgré tout suivre la thèse de la Cour de cassation, il reste une deuxième critique sur le plan juridique.
A.1.3.1. Lorsque le Service des allocations aux handicapés reçoit une première demande d'allocations, l'administration doit examiner cinq critères ou conditions, dont les deux premiers (âge minimum de 21 ans et nationalité belge ou assimilée) peuvent directement entraîner le refus de l'allocation s'il n'y est pas satisfait. Ensuite, les trois autres critères (le statut du handicapé, son revenu ou celui de son partenaire et sa situation médicale) peuvent également entraîner un refus. La loi prévoit explicitement que, lorsqu'il n'est manifestement pas satisfait à un des cinq critères, les allocations peuvent être refusées sans autre examen. L'on peut concevoir que les principes de l'arrêt Malcorps soient appliqués au nombre limité de décisions administratives qui ne contiennent aucune appréciation médicale.
Lorsque le tribunal du travail juge que le refus fondé sur l'âge, la nationalité ou le revenu n'est pas justifié, il renvoie le dossier au Service des allocations aux handicapés pour que l'administration poursuive d'abord elle-même l'instruction du dossier. Cette procédure est entièrement conforme à la loi et profite au handicapé. Si le tribunal du travail devait se charger de l'ensemble de l'affaire au fond, le handicapé perdrait un degré de juridiction.
Toutes les autres décisions administratives du Service des allocations aux handicapés renvoient, tant dans la motivation que dans le dispositif, à des critères médicaux, indispensables pour apprécier le droit aux allocations à la nouvelle date d'effet. De fait, le Service des allocations aux handicapés apprécie la situation médicale du handicapé à la nouvelle date d'effet, sans nouvel examen médical, mais en se basant sur le résultat d'un examen médical antérieur. L'on part du principe que la situation médicale du handicapé a été appréciée avec exactitude antérieurement et n'a pas changé. Rien ne permet d'affirmer que l'on ne pourrait pas vérifier si cette présomption est exacte. Le ministre a émis une appréciation médicale à la nouvelle date d'effet et cette appréciation peut être attaquée devant les tribunaux du travail. L'on peut renvoyer à cet égard aux arrêts de la Cour du travail d'Anvers des 3 novembre 1993, 8 février 1995 et 26 juin 1996, à l'arrêt de la Cour du travail de Mons du 22 juin 1992 et à l'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 22 janvier 1990.
Toutes les décisions administratives attaquées renvoient à « l'examen médical », sans que la décision fasse apparaître la date de cet examen médical. Limiter le droit de recours devant le tribunal du travail à une discussion ne concernant que le statut ou les revenus et non la situation médicale porte atteinte au droit de recours prévu par la loi. En réalité, l'Etat n'a qu'un seul objectif : limiter les droits de l'intimé sur la base d'une argumentation purement formaliste, sans examiner le handicap réel.
L'argument du principe de la séparation des pouvoirs ne saurait être retenu. En effet, la séparation des pouvoirs n'implique pas qu'un pouvoir ne puisse contrôler l'autre, bien au contraire. Le pouvoir législatif a exprimé la volonté expresse que le pouvoir judiciaire contrôle le pouvoir exécutif pour ce qui est des allocations des handicapés.
A.1.3.2. La thèse de l'Etat belge selon laquelle une détérioration de la situation médicale après la date d'effet de la décision administrative attaquée implique l'introduction d'une nouvelle demande, en sorte que le tribunal du travail ne peut prendre en considération la détérioration de cette situation médicale, est contra legem. L'article 8, § 1er, in fine, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer dispose qu'une nouvelle demande peut être introduite, donc pas obligatoirement, lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues justifiant l'octroi ou l'augmentation des allocations.
Chaque décision administrative du Service des allocations aux handicapés mentionne une date d'effet. Les droits octroyés par décision administrative sont maintenus jusqu'à ce qu'une nouvelle décision administrative soit prise. L'on cherche en vain les raisons juridiques permettant d'affirmer que les tribunaux du travail ne seraient pas compétents pour se prononcer sur l'ensemble de la période d'effet d'une décision entreprise. Lorsqu'on engage une action devant le tribunal du travail, ce n'est pas seulement la situation médicale au début de la période qui est appréciée, mais l'ensemble de la période. L'administration, qui part du principe que la situation médicale ne change pas d'un mois à l'autre, verse au handicapé le même montant que celui du mois de la prise d'effet. La loi n'interdit nullement de renverser cette présomption. Toutefois, la loi et l'arrêté royal interdisent explicitement d'invoquer constamment des modifications du revenu. Pour ce qui est de la situation médicale, l'arrêté royal de 1987 interdit dans deux cas seulement, de manière formelle, de procéder à une appréciation médicale, à savoir lors des révisions quinquennales d'office (article 21) et à l'occasion des révisions d'office à partir de l'âge de 65 ans (article 22). Il s'ensuit a contrario que, dans toutes les autres situations, l'appréciation médicale peut être discutée et que la présomption légale est réfragable.
La thèse de l'Etat belge va aussi à contre-courant, entre autres, de l'arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 1978 R.W., 1978-1979, 1906).
Les conclusions du procureur général Lenaerts et les arrêts de la Cour de cassation de 1992 et de 1995 concernent des données administratives (revenus et statut) qui n'ont pas été soumises à l'administration.
Elles ne sont pas applicables en l'espèce. En effet, il existe une différence fondamentale entre des données administratives, basées sur des dates et des périodes spécifiques, comme les années civiles, et la situation médicale, qui représente en réalité pour la majorité des handicapés une donnée en constante évolution. En outre, la situation médicale est toujours une donnée qui doit être prise en compte par l'Etat belge.
La loi de 1987 vise à accorder une allocation aux handicapés en fonction de leur handicap, plus précisément en fonction de la diminution de la capacité de gain et de l'autonomie. Du fait de son handicap, le handicapé peut faire appel à la solidarité de la collectivité. L'on ne peut modifier l'objectif du législateur en instaurant un système qui ne tiendrait pas compte de la réalité, c'est-à -dire du handicap réel du handicapé, pour des raisons administratives d'ordre formel. La thèse de l'Etat se conçoit à une époque d'économies, mais elle est contraire à l'objectif du législateur de 1987 et inadmissible sur le plan éthique.
La position de l'Etat belge est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et à la Constitution, ainsi qu'il ressort du jugement de la dixième chambre du Tribunal du travail d'Anvers du 11 décembre 1996. Dans son argumentation, l'Etat commet une faute au sens de l'article 1382 et manque plus précisément à son devoir de prévoyance et d'information à l'égard des assurés sociaux. Dans la décision administrative entreprise, l'Etat s'est borné à signaler à l'intimé la possibilité de recours auprès du tribunal du travail mais non la possibilité d'introduire une demande en révision médicale au cas où l'intimé contesterait la décision litigieuse pour des raisons médicales.
A.1.3.3. Une erreur classique consiste à demander une allocation d'aide aux personnes âgées, accompagnée d'un formulaire 4 rempli par un médecin, accordant sept ou huit points. Cette note est suffisante pour une première catégorie d'allocations d'intégration, mais insuffisante pour une première catégorie d'allocations d'aide aux personnes âgées, puisqu'il faut obtenir neuf points au moins sur l'échelle d'autonomie. Lorsque le Service des allocations aux handicapés rejette semblable demande pour des raisons médicales, le handicapé ne serait pas en mesure d'introduire un recours auprès du tribunal du travail, pas même lorsqu'il peut obtenir une autre attestation du même médecin ou d'un collègue, attribuant plus de neuf points. Cette thèse est inexacte. L'on fait une demande en vue d'obtenir soit une allocation de remplacement de revenus et une allocation d'intégration, soit l'une des deux. Le formulaire médical annexé n'a qu'une valeur informative et ne dispense pas l'administration de procéder elle-même à un examen médical.
Pour savoir s'il y a discrimination, il faut également avoir égard aux conséquences sociales d'une interprétation de la disposition législative. De nombreux handicapés recevront moins d'allocations que celles auxquelles ils ont droit du fait de leur handicap. A l'inverse, l'Etat belge, lui, peut réaliser des économies, au détriment des handicapés, dans un secteur négligeable pour l'ensemble de la sécurité sociale. De nombreux handicapés sont obligés de remplir des formalités administratives supplémentaires pour pouvoir obtenir malgré tout ce à quoi leur handicap donne droit. La thèse des magistrats de la Cour de cassation est juridiquement inexacte et inutilement discriminatoire.
A.1.4. La Cour est invitée à dire pour droit, en ordre principal, que l'article 582, 1°, du Code judiciaire, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 octobre 1995 et par le procureur général Lenaerts dans ses conclusions, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Il est demandé à la Cour de dire pour droit, en ordre subsidiaire, que l'article 582, 1°, du Code judiciaire viole les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que : 1) aucune contestation n'est admise pour des motifs médicaux à l'encontre de décisions prises par suite d'une révision d'office pour des raisons administratives, du fait de l'expiration du délai de cinq ans, ou contre des décisions prises par suite d'une demande en révision administrative;2) lorsque, dans d'autres situations, les tribunaux du travail commettent un médecin-expert, qui constate qu'après la date d'effet de la décision administrative entreprise, une aggravation de la situation médicale est intervenue, ceux-ci ne sont pas compétents pour en connaître;3) devant les tribunaux, le handicapé ne peut pas demander plus que ce qui est mentionné dans les formulaires médicaux qui accompagnent une demande d'allocation. Mémoire du Conseil des ministres A.2.1. En vertu de la législation applicable, le droit à une allocation naît uniquement après qu'une demande a été introduite de la façon déterminée par la loi et l'arrêté royal. La décision relative à l'octroi d'une allocation de remplacement de revenus ou d'intégration peut (notamment) être modifiée dans les deux situations suivantes. a. L'article 21, alinéa 1er, 4° (actuellement 6°), de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 dispose qu'il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation cinq ans après la première date d'effet de la dernière décision d'octroi d'une allocation.Il y ajoute que cette révision ne porte pas sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie. Cela signifie que la révision basée sur l'article 21, alinéa 1er, 4° (à présent 6°), peut notamment porter sur la situation familiale (modifiée) du handicapé ou sur les revenus du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne avec laquelle il forme un ménage. La situation médicale, c'est-à -dire la capacité de gain et/ou le degré d'autonomie, n'intervient toutefois nullement lors de la révision d'office par application de l'article 21, alinéa 1er, 4° (à présent 6°). La décision de révision fondée sur l'article 21, alinéa 1er, 4° (à présent 6°), n'est donc pas précédée par une demande d'introduire de nouvelles attestations médicales ou par un nouvel examen médical.b. Si le handicapé estime que sa situation médicale a changé depuis la dernière demande, en ce sens qu'il peut obtenir, eu égard à cette nouvelle situation, soit une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration, alors qu'il ne l'obtenait pas à l'origine, soit une allocation d'intégration plus élevée, il est tenu, conformément à l'article 8, § 1er, 5°, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, d'introduire une nouvelle demande ou une demande en révision.En vertu de l'article 20 de l'arrêté royal, cette demande aussi doit être introduite auprès du bourgmestre de la commune où le handicapé a sa résidence principale et la demande doit être accompagnée d'un certificat médical récent, établi sur la base du modèle fixé par le Service des allocations aux handicapés. Conformément à l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal, la révision sur demande ne sortit ses effets que le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande. Il s'ensuit que même dans le cas d'une modification de la situation médicale du handicapé qui justifierait l'octroi d'une allocation ou d'une augmentation d'une allocation déjà accordée, une demande doit préalablement être introduite, et sera suivie d'une décision. Le droit à une allocation ou à une augmentation d'allocation ne naît qu'après la demande.
En vertu de l'article 19 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, le handicapé peut introduire un recours auprès des juridictions du travail contre la décision du ministre de la Prévoyance sociale. Passé le délai pour l'introduction du recours, et à défaut de recours, la décision du ministre de la Prévoyance sociale est définitive. Elle ne pourra plus être modifiée qu'aux conditions et dans les cas établis par la loi et l'arrêté royal. Il s'ensuit qu'une décision définitive du ministre de la Prévoyance sociale, à défaut de recours, relative à la capacité de gain et au degré d'autonomie, ne pourra être modifiée qu'après que le bénéficiaire a introduit une nouvelle demande de la façon prévue par la loi et l'arrêté royal et après que le ministère de la Prévoyance sociale a procédé à un nouvel examen.
La détérioration de la situation médicale de l'intéressé - la diminution de sa capacité de gain et/ou de son degré d'autonomie - ne pourra donner lieu à une augmentation de l'allocation qu'après l'introduction d'une nouvelle demande ou d'une demande en révision par celui-ci. Le premier jour du mois qui suit le mois de la demande est la date d'effet du droit à l'allocation majorée.
A.2.2. L'article 582, 1°, du Code judiciaire a été inséré par l'article 31, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés. Cette loi a été abrogée par la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, sans que l'article 582, 1°, fût modifié.
Dans son arrêt du 9 octobre 1995, la Cour de cassation a incontestablement pris en compte la procédure spécifique prévue par la législation relative aux allocations aux handicapés selon laquelle une allocation n'est accordée qu'après l'introduction d'une demande, le ministère de la Prévoyance sociale ayant ensuite la possibilité de connaître des éléments et d'examiner les éléments que le demandeur fait valoir pour obtenir l'allocation. La possibilité d'étendre la demande est donc limitée par le fait que le juge ne peut pas reconnaître un droit lorsqu'il est établi que le demandeur n'a pas rempli toutes les conditions, notamment l'introduction d'une demande.
Il est vrai que la Cour de cassation avait estimé dans un arrêt du 22 mai 1978 que le bénéficiaire pouvait invoquer devant les juridictions du travail la régression de son état de santé sans avoir introduit préalablement une demande. Dans ses conclusions avant l'arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 1992, le procureur général Lenaerts a cependant émis des doutes relativement à cette jurisprudence et a estimé que ce principe ne trouve plus à s'appliquer sous le régime de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer et de l'arrêté royal du 6 juillet 1987.
Lenaerts ajoute que l'administration doit en tout état de cause décider de l'octroi de l'allocation et que le droit à une allocation ne naît que suite à une décision administrative.
A.2.3. L'article 807 du Code judiciaire autorise les parties à modifier l'objet et le motif de leur demande en cours d'instance.
Ainsi les parties peuvent-elles étendre leur demande en invoquant des faits non mentionnés dans l'exploit introductif d'instance, mais qui ont eu lieu ou qui ont été découverts après l'ouverture de l'instance et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le déroulement du procès. En permettant aux parties d'étendre la demande en cours d'instance, le législateur entendait éviter les retards et les frais inutiles qu'entraîne l'obligation pour les parties litigantes, en raison de l'immutabilité de leur action, d'entamer une nouvelle procédure en cas de modification de leur situation. Conformément à l'article 2 du Code judiciaire, l'article 807 trouve à s'appliquer à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle de cet article.
L'application de l'article 807 du Code judiciaire ne peut cependant avoir pour effet qu'une partie litigante soit dispensée de respecter les dispositions légales qui prescrivent que l'intéressé n'obtient le droit sollicité qu'en respectant une procédure déterminée. En effet, le juge doit respecter la loi et ne peut accorder de droit si l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions pour l'obtenir, notamment le respect d'une procédure réglée par la loi. Dans son arrêt du 14 décembre 1992, la Cour de cassation a précisément fait application de ce principe. En matière de maladies professionnelles aussi, la jurisprudence applique ce principe.
A.2.4. La décision du 26 octobre 1994 portant révision de l'allocation de remplacement de revenus et d'intégration de J. Van De Gracht a été prise en vertu de l'article 21, alinéa 1er, 4° (à présent 6°), de l'arrêté royal et ne porte dès lors pas sur son état de santé, mais uniquement sur sa situation familiale et financière. Que l'intéressé ne puisse invoquer sa situation médicale est dû au fait que la législation en matière d'allocations aux handicapés subordonne le droit à une allocation à une demande adressée au ministère de la Prévoyance sociale, à un examen par celui-ci et à sa décision. Toute modification de l'allocation due à un changement de l'état de santé du bénéficiaire est également soumise à une demande préalable adressée au ministère de la Prévoyance sociale, à un examen par celui-ci et à sa décision, sauf lorsque le ministère de la Prévoyance sociale, conformément à l'article 21, alinéa 1er, 3°, de la loi, procède d'office à la révision du droit à une allocation par suite d'une modification de l'état de santé du bénéficiaire. Dans ce dernier cas, l'état de santé fait toutefois l'objet d'un examen effectué par le ministère, qui prend ensuite une décision.
En vertu d'un principe général applicable en toutes circonstances, l'article 807 du Code judiciaire ne peut avoir pour effet que le pouvoir judiciaire reconnaisse un droit ou accorde une allocation lorsque l'intéressé ne peut obtenir ce droit sur la base de la législation applicable, par exemple parce qu'il n'a pas respecté la procédure prescrite ou certaines formalités. Ainsi qu'il ressort des conclusions du procureur général Lenaerts, c'est ce principe qui s'oppose à ce que le bénéficiaire invoque, dans une procédure judiciaire, des éléments dont le ministère de la Prévoyance sociale n'avait pas connaissance au moment où il devait prendre la décision.
La législation en matière d'allocations aux handicapés prévoit que, sauf lorsqu'il s'agit d'une révision d'office, chaque allocation ou modification de l'allocation doit faire l'objet d'une demande préalable.
Il est dès lors indifférent que l'article 19 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer dispose que les juridictions du travail connaissent des litiges portant sur les droits résultant de cette loi, texte qui est identique à celui de l'article 581, 2°, du Code judiciaire. Etant donné que le droit ne naît qu'après une décision administrative précédée d'une demande, les juridictions du travail ne peuvent pas davantage, par application de l'article 19 de la loi, connaître des faits susceptibles d'avoir une incidence sur le droit à l'allocation, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès du ministère de la Prévoyance sociale, d'un examen par celui-ci et d'une décision de sa part. Il en va évidemment de même d'une révision d'office de la décision du ministère de la Prévoyance sociale. Le recours dirigé contre une telle décision ne peut pas avoir pour effet que soit obtenue une modification de l'allocation pour laquelle, selon les dispositions légales, une demande préalable devait être introduite. De même, dans le cadre d'autres législations qui subordonnent le droit à l'allocation à une demande, la jurisprudence a estimé que la partie demanderesse ne pouvait étendre sa demande et ne pouvait obtenir une allocation pour laquelle elle n'avait pas encore introduit une demande. Le principe d'égalité et de non-discrimination n'est donc pas violé par l'article 582, 1°, du Code judiciaire, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation.
A.2.5. La législation en matière d'allocations aux handicapés subordonne à juste titre l'octroi d'une allocation à l'introduction d'une demande ou d'une demande en révision en cas de modification de la situation, notamment pour ce qui est de la capacité de gain ou de l'autonomie du handicapé. Les allocations des handicapés ne relèvent pas de la sécurité sociale sensu stricto, dans laquelle le droit aux allocations est lié à la condition de la prestation d'un travail. En revanche, les allocations des handicapés s'inscrivent dans le cadre de l'assistance sociale à laquelle chacun peut faire appel et qui est financée par les ressources générales de l'Etat et non par des cotisations de sécurité sociale. L'octroi d'une allocation est subordonné avec raison à une demande adressée au ministère de la Prévoyance sociale et à une décision résultant d'un examen par ce ministère, qui est chargé du paiement des allocations.
Un système équilibré et efficace a été mis en place, prévoyant que chaque allocation et modification du droit à l'allocation doit être précédée d'une demande adressée au ministère de la Prévoyance sociale, qui dispose des moyens appropriés pour apprécier le droit à l'allocation.
S'il existe une distinction au niveau de la façon dont les décisions sont prises au sujet du droit à l'allocation et que cette distinction a également des conséquences sur le plan de la procédure, cette distinction est raisonnablement justifiée eu égard aux différences considérables qui existent entre le droit aux allocations des handicapés et le droit aux allocations de sécurité sociale des bénéficiaires qui peuvent les revendiquer du fait de leurs prestations de travail.
A.2.6. L'article 582, 1°, du Code judiciaire, tel qu'il a été interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 octobre 1995, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Mémoire en réponse du Conseil des ministres A.3.1. Pour répondre à la question préjudicielle, il importe au premier chef de prendre en compte la façon particulière d'octroyer et de modifier les allocations des handicapés (voy. A.2.1).
J. Van De Gracht confirme dans son mémoire que, lorsque la décision de refus n'est pas précédée d'un examen médical, le tribunal, au cas où il estimerait que le demandeur remplit les conditions d'octroi objectives (âge, nationalité, revenus liés à la situation familiale), ne peut pas s'attraire l'affaire, c'est-à -dire ordonner une expertise, mais doit transmettre le dossier au ministère compétent pour que ce dernier procède à un examen médical. Selon J. Van De Gracht, le handicapé y trouve également son intérêt, étant donné qu'il ne perd pas, en pareille hypothèse, un degré de juridiction.
La réglementation est stricte non seulement pour la manière d'introduire une demande d'allocation, mais également pour la modification ou la révision des allocations pour handicapés. C'est le ministre compétent qui décide d'une modification, soit suite à une demande du handicapé (article 20 de l'arrêté royal) soit d'office (article 21 de l'arrêté royal). Ce principe découle de l'article 10, 2°, de la loi. Ce constat n'est pas infirmé par l'article 8, § 1er, dernière phrase, de la loi, qui dispose qu'une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations.
L'emploi du verbe « pouvoir » signifie uniquement que le demandeur peut demander une révision en tout temps. Déduire de l'emploi de ce terme qu'il peut également être procédé à une révision par une instance autre que le ministre compétent, à savoir par les juridictions du travail, va à l'encontre de l'article 10, 2°, de la loi.
Ces principes généraux en matière de révision doivent, cela va de soi, également être appliqués lorsqu'un changement dans la situation physique ou psychique du handicapé est susceptible de modifier l'allocation.
Par ce système de révision, tous les handicapés disposent d'un cadre clair, identique et simple. Leurs droits sont appréciés par le ministre compétent, qui peut recourir à des services spécialisés. Le handicapé peut à tout moment, c'est-à -dire chaque fois qu'une modification se produit dans les données ou les circonstances de fait déterminant son droit aux allocations, introduire une demande en révision, qui sera suivie, après examen, d'une décision du ministre compétent.
A.3.2. La révision d'office fondée sur l'article 21, alinéa 1er, 4° (à présent 6°), de l'arrêté royal ne porte pas, aux termes de l'arrêté royal, sur l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie. Cela signifie que le ministre compétent n'ordonne pas de nouvel examen médical et ne rend donc pas d'appréciation médicale par cette décision d'office. La révision a pour seul objet de vérifier si le handicapé satisfait encore aux conditions objectives. En effet, lors de la révision d'office, le ministre se base sur le dernier examen médical, qui a donné lieu à une décision d'octroi d'une allocation et qui n'a fait l'objet ni d'un recours, en sorte qu'il faut admettre que cette appréciation médicale était conforme à la réalité, ni d'une demande en révision émanant de l'ayant droit, circonstance dont il se déduit que ce dernier estime que sa situation médicale n'a pas changé au point de justifier l'adaptation de son allocation.
Admettre que cette situation médicale soit réexaminée par le tribunal dans le cadre d'une révision d'office, qui n'a rien à voir avec la situation médicale du handicapé, a pour conséquence que le handicapé obtient une modification de l'allocation sans avoir introduit une demande à cet effet, demande pourtant imposée par la législation. De plus, il en résulterait une possibilité supplémentaire de recours dans le chef du handicapé, qui, par le détour de la révision d'office, pourrait encore interjeter appel d'une appréciation antérieure de sa situation médicale ayant donné lieu à une décision contre laquelle il n'avait introduit aucun recours et qui est devenue définitive par l'expiration du délai de recours. De cette façon, c'est l'ensemble du système d'octroi d'allocations aux handicapés qui est sapé.
A.3.3. Le fait que, devant le juge, le handicapé ne puisse étendre sa demande à des éléments qui n'ont pas été soumis à l'appréciation du ministre compétent n'est pas imputable à la formulation de l'article 582, 1°, du Code judiciaire. Cette impossibilité résulte d'un principe général selon lequel le juge ne peut accorder un droit si l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions pour l'obtenir. Parmi ces conditions, il y a l'obligation d'introduire une demande et de solliciter une décision de l'administration compétente. C'est ce qui ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, non seulement en matière de handicapés, mais également, par exemple, en matière de pensions de retraite et de survie pour indépendants.
La question préjudicielle appelle donc une réponse négative, puisque ce n'est pas l'article 582, 1°, du Code judiciaire qui interdit l'extension de la demande, mais bien le principe général selon lequel le juge ne peut accorder un droit lorsqu'il s'avère que l'intéressé ne remplit pas toutes les conditions.
A.3.4. Les allocations des handicapés ne relèvent pas de la sécurité sociale, mais de l'assistance sociale. Elles sont accordées indépendamment d'un travail presté et peuvent être demandées par chacun, quelle que soit l'origine du handicap physique ou psychique.
Pour faciliter l'accès à ce droit, l'on a veillé à ce que la procédure de demande soit simple. L'introduction d'une demande en révision est également soumise à des règles fort simples. Le handicapé peut demander l'adaptation de son allocation à tout moment. Pour ce qui est de la situation médicale, les demandes sont suivies d'un examen médical et appréciées en fonction de celui-ci par un service spécialisé. La décision du ministre compétent peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal du travail. Il est en outre communiqué par écrit au handicapé, lors de chaque décision, qu'il a la possibilité d'introduire un recours auprès du tribunal du travail. Par la même occasion, il est informé par écrit du fait que, si des éléments neufs le justifient, il peut introduire une demande en révision auprès de l'administration communale de sa résidence principale. Enfin, il est ajouté que le handicapé peut contacter le ministère de la Prévoyance sociale pour obtenir des renseignements complémentaires. Bien que cette circonstance soit sans la moindre pertinence dans la procédure devant la Cour d'arbitrage, l'Etat n'a pas commis de faute au sens de l'article 1382 du Code civil. L'Etat a informé le handicapé par écrit de la possibilité d'introduire un recours et de la possibilité d'introduire une demande en révision si des éléments neufs le justifiaient.
L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas violé, dès lors que le handicapé peut introduire un recours devant les juridictions du travail contre chaque décision relative à son allocation. Le fait qu'il ne soit pas en mesure d'invoquer pour la première fois devant le juge des éléments neufs inconnus au moment de l'appréciation par le ministre compétent, soit parce que cette appréciation ne portait pas sur les éléments invoqués par le handicapé (la situation médicale par exemple à l'occasion d'une révision d'office), soit parce que ces éléments neufs ne sont apparus qu'après la décision administrative (par exemple une aggravation de la situation médicale après la décision), ne viole pas le prédit article 6, puisqu'il suffit d'introduire une demande en révision et de susciter une décision du ministre compétent, décision qui peut ensuite faire l'objet d'une procédure à l'occasion de laquelle ces faits nouveaux peuvent être invoqués.
Il échet de conclure qu'il a été instauré un système d'allocations équilibré et justifié en vertu duquel, d'une part, le handicapé peut faire valoir très simplement ses droits aux allocations et en vertu duquel, d'autre part, le ministre compétent, disposant à cette fin de services spécialisés, a reçu compétence pour effectuer tous les examens nécessaires et pour prendre les décisions afférentes aux droits aux allocations.
Que le bénéficiaire doive introduire une demande et remplir des formalités pour obtenir une allocation et ne puisse pas s'adresser directement au tribunal pour faire valoir ses droits ou ses droits modifiés n'est, de surcroît, pas le propre de la législation relative aux handicapés. Dans toutes les branches de la sécurité sociale, l'intéressé doit répondre à des conditions en matière de demande d'allocations et doit se soumettre à certains examens. Cela n'est raisonnable que dans le cadre d'un équilibre entre les intérêts des bénéficiaires qui doivent fournir un effort minimum pour recevoir l'allocation et ceux de l'autorité qui doit verser les allocations et qui a donc le droit de vérifier si les conditions d'octroi de l'allocation sont remplies. - B - B.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 582, 1°, du Code judiciaire, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation depuis son arrêt du 14 décembre 1992 (Cass., 14 décembre 1992, Pas., 1992, 1375-1376).
Selon cette jurisprudence, le tribunal du travail qui connaît d'un recours dirigé contre une décision du ministre relative à des allocations au profit des handicapés apprécie uniquement si le ministre a statué sur la demande d'allocations conformément aux prescriptions légales, en sorte que le handicapé n'est pas autorisé à étendre sa demande devant le juge à des droits qui ne font pas l'objet de la décision ministérielle ni à modifier sa demande en vue d'obtenir un droit qui n'a pas été soumis à l'administration. La question est de savoir si cela ne constitue pas une discrimination, puisque l'article 807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente, et dès lors que les articles 580, 581 et 582, 2°, du Code judiciaire habilitent le tribunal du travail à connaître, non des recours, mais bien des contestations relatives au droit aux allocations ou prestations.
B.2.1. L'article 582, 1°, du Code judiciaire dispose que le tribunal du travail connaît « des recours contre les décisions du Ministre en matière d'allocations au profit des handicapés ».
B.2.2. Ces allocations font l'objet de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. En vertu de cette loi, il existe trois types d'allocations : l'allocation de remplacement de revenus, l'allocation d'intégration et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. Aux critères d'octroi généraux communs aux trois catégories d'allocations s'ajoutent des critères propres à chaque catégorie.
En plus des critères d'âge, il existe pour les trois allocations des critères relatifs à l'état physique ou psychique des intéressés. Selon le cas, il s'agit de la diminution de la capacité de gain ou du manque ou de la réduction d'autonomie (article 2).
Les critères d'octroi généraux, figurant à l'article 4, § 1er, concernent des exigences tenant à la résidence et à la nationalité.
Le montant des allocations respectives est fixé par le Roi sur la base des critères mentionnés dans la loi. C'est ainsi que le montant de l'allocation de remplacement de revenus peut varier en fonction de la situation familiale et du revenu du handicapé ou des personnes avec lesquelles il forme un ménage.
La loi prévoit explicitement que les allocations sont accordées sur demande (article 8). La demande est introduite auprès du bourgmestre de la commune où le handicapé a sa résidence principale. Une demande d'allocation de remplacement de revenus vaut en même temps comme demande d'allocation d'intégration. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations. Le handicapé auquel une allocation a été accordée doit déclarer sans délai les éléments nouveaux qui sont susceptibles de donner lieu à une réduction de son montant.
Le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière la capacité de gain et l'autonomie du handicapé sont établies (article 9). Le ministre qui a la Sécurité sociale dans ses attributions ou les fonctionnaires délégués par lui statuent sur les demandes. Ils peuvent, d'office ou à la demande du handicapé, revoir les allocations octroyées. Le Roi fixe les règles selon lesquelles les décisions peuvent être revues sur demande ou d'office. La décision d'octroyer, de revoir ou de refuser une allocation doit être motivée à peine de nullité (article 10).
Aux termes de l'article 19, les litiges portant sur les droits résultant de la loi sont de la compétence des juridictions du travail.
La loi est exécutée par l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration.
B.3. La réglementation relative aux allocations aux handicapés constitue un régime spécial d'aide sociale. Les allocations sont intégralement financées par les ressources générales de l'Etat.
L'octroi requiert un examen préalable, tant des revenus que de l'état de santé de l'intéressé. Cet examen est consécutif à la demande de l'intéressé et est réalisé par des services administratifs spécialement équipés à cet effet. La décision est prise par le ministre et est motivée. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du tribunal du travail, qui apprécie si la décision ministérielle est une application correcte de la loi. Les éléments nouveaux, telle une modification du revenu ou du patrimoine, ne sont pas pris en compte à cette occasion.
Lorsque la situation de l'intéressé subit une telle modification, celui-ci doit introduire une nouvelle demande au cas où ces données nouvelles justifieraient l'augmentation de son allocation, ou faire une déclaration auprès du Service des allocations aux handicapés du ministère de la Prévoyance sociale au cas où ces données nouvelles conduiraient à une diminution du montant octroyé.
La révision d'office, visée à l'article 21, alinéa 1er, 4° (actuellement 6°), de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 - en application duquel a été prise la décision contestée devant le juge du travail -, tend à vérifier si le bénéficiaire satisfait toujours aux critères non médicaux pour l'octroi du droit à l'allocation; elle ne donne pas lieu à une réévaluation de son état de santé.
B.4. Par ce régime, le législateur vise, d'une part, à garantir l'unité d'appréciation des demandes et des révisions en confiant cette appréciation à des services spécialement équipés à cette fin et, d'autre part, à garantir une protection juridique aux bénéficiaires en habilitant les juridictions du travail à contrôler la décision.
Ce régime, pris dans son ensemble, a pour conséquence que la compétence des juridictions du travail saisies des recours visés par l'article 582, 1°, du Code judiciaire est moins large que lorsqu'elles doivent statuer sur les contestations visées par l'article 582, 2° à 5°, du même Code.
B.5. Le fait que les handicapés, à la différence d'autres bénéficiaires de la sécurité sociale, ne peuvent faire valoir devant le juge des demandes qu'ils n'ont pas initialement formulées devant l'administration et qu'ils ne peuvent se prévaloir en la matière de l'article 807 du Code judiciaire ne violerait le principe d'égalité que si leur situation s'en trouvait affectée de façon disproportionnée par rapport à la nécessité d'un examen multidisciplinaire préalable tant de l'état de santé des demandeurs que de leur situation financière.
Tel n'est pas le cas dès lors qu'ils peuvent en tout temps introduire une nouvelle demande, suivant une procédure gratuite et facilement accessible.
Ils peuvent introduire un recours contre chaque décision ministérielle auprès du tribunal du travail, qui dispose à cet égard d'une compétence de pleine juridiction. Ce droit au recours doit leur être signalé, non seulement aux termes de l'arrêté royal du 6 juillet 1987, mais également en vertu de l'article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration. Par ailleurs, en vertu de l'article 2, 3°, de cette loi, le fonctionnaire instructeur doit être en mesure de fournir de plus amples informations. Aux termes de l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, les dépens devant les juridictions du travail sont à charge de l'autorité, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire.
B.6. Le recours auprès du tribunal du travail répond aux exigences de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, à supposer que cette disposition soit considérée comme applicable aux contestations relatives aux demandes d'allocations telles que celles qui sont octroyées aux handicapés.
La disposition en cause ne viole donc pas non plus, contrairement à ce que soutient l'intimé devant le juge a quo, les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec cet article 6.1.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 582, 1°, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en tant que cette disposition législative n'autorise le tribunal du travail qui connaît du recours formé contre une décision du ministre en matière d'allocations au profit des handicapés qu'à juger sur la base des éléments au vu desquels le ministre a statué ou aurait dû statuer, de sorte que le handicapé n'est pas admis à invoquer l'article 807 du Code judiciaire pour étendre sa demande au-delà de ce qui a fait l'objet de la décision ministérielle ou à ce qui n'a pas été soumis à l'administration.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 17 décembre 1997.
Le greffier, L. Potoms.
Le président, L. De Grève.