publié le 07 août 1998
Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République des Philippines relatif au transport aérien, signé à Manille le 30 janvier 1970
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République des Philippines relatif au transport aérien, signé à Manille le 30 janvier 1970
AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES The Government of the Kingdom of Belgium and the Government of the Republic of the Philippines, hereinafter described as the Contracting Parties, Being Parties to the Convention on International Civil Aviation and the International Air Services Transit Agreement both opened for signature at Chicago on the 7th day of December 1944, and Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing and operating air services between and beyond their respective territories, Hereby agree as follows : Article 1 For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires : a) the term « aeronautical authorities » means in the case of the Kingdom of Belgium, the Minister of Communications (Civil Aviation Administration) and/or any person or body authorized to perform any function exercised at present by the said Minister of Communications or similar functions, and, in the case of the Republic of the Philippines, the Civil Aeronautics Board and/or any person or body authorized to perform any function exercised at present by said Civil Aeronautics Board or similar functions;b) the term « designated airline » means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 3 of the present Agreement, for the operation of the air services of the routes specified in the Annex hereto;c) the term « territory » in relation to a Contracting Party means the land areas and territorial waters adjacent thereto under the sovereignty, suzerainty, protection, trusteeship or administration of that Contracting Party;d) the term « Convention » means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendement of the annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof;e) the term « air-services », « international air service », « airline and « stop for non-traffic purposes » have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;f) the term « agreed services » means any scheduled air service operated on the routes specified in the annex to this Agreement. Article 2 1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing the agreed services.2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy, while operating an agreed service, the following privileges : a) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;b) to make stops in the said territory for non-traffic purposes;and c) to make stops in the said territory at the points enumerated on any route specified in the annex to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on international traffic in passengers, cargo and mail coming from or destined for other points so specified.3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail carried for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party. Article 3 1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services.2. On receipt of such designation, the other Contracting Party, through its aeronautical authorities shall, subject to the provisions of paragraphs (3);(4) and (5) of this Article, grant without undue delay to the airline designated the appropriate operating authorization. 3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normaly and reasonably applied by them in a manner not inconsistent with the Convention to the operation of international commercial air services.4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the operating authorization referred to in paragraph (2) of this Article or to impose such conditions as it may deem necessary in such authorization in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.5. The exercise by the designated airline of the privileges granted in the appropriate operating authorization as mentioned in paragraph (2) of this Article, shall be subject to the statutory powers of the aeronautical authorities of the Contracting Parties in order to ensure the implementation by the said authorities of the provisions of Article 8 of the present Agreement.6. Each Contracting Party shall have the right to suspend the exercise by an airline of the privileges specified in paragraph (2) of Article 2 or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by an airline of those privileges in any case where the airline fails tot comply with the laws and regulations referred to in Article 7 hereof or otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed in the present Agreement;provided that, unless immediate suspension or imposition of conditions is essential to prevent further infringements of laws or regulations, this right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.
Article 4 1. Aircraft operated on the agreed services by the designated airline of either Contracting Party, as well as their regular equipment, spare parts, supplies of fuels and lubricants, and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) on board such aircraft shall be exempt form all customs duties, inspection fees and other duties or taxes on arriving in the territory of the other Contracting Party, provided such equipment and supplies remain on board the aircraft up to such time as they are re-exported.2. Fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced into, or taken on board aircraft in the territory of one Contracting Party by, or on behalf of, a designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use in the operation of the agreed services shall, with the exception of charges corresponding to the service performed, be exempt from the same customs duties, inspection fees and other duties or taxes imposed in the territory of the first Contracting Party, even when these supplies are to be used on the parts of the journey performed over the territory of the Contracting Party in which they are introduced into or taken on board.The materials referred to above may be required to be kept under customs supervision and control. 3. The exemptions granted under this Article may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in the territory of the Contracting party granting the exemptions. Article 5 The designated airline of either Contracting Party is authorized to maintain in the territory of the other Contracting Party its own technical and administrative personnel for the purpose of operating the agreed services, without prejudice to the national regulations of the respective Contracting Parties.
Article 6 Either Contracting Party undertakes to grant to the other Party free transfer, in United States dollars at the rate of exchange in the official market at the time of remittance, of the excess of receipts over expenditure achieved in its territory in connection with the carriage of passengers, baggage, mail shipments and freight by the designated airline of the other party. Wherever the payments system between the contracting Parties is governed by a special agreement, said agreement shall apply.
Article 7 1. The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its territory of aircraft engaged in international air services, or to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party, and shall be complied with by such aircraft upon entering or departing from or while within the territory of the first party.2. The laws and regulations of one Contracting Party as to the entrance into, stay within or departure from its territory of passengers, crew, or cargo of aircraft, such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, customs, and quarantine shall be complied with upon entrance into or departure, or while within the territory of the first party. Article 8 For the purpose of achieving and maintaining equilibrium between the capacity of the specified air services and the requirements of the public for air transportation, as determined by the aeronautical authorities of the Contracting Parties, it is agreed that : 1. The designated airline of each Contracting Party shall enjoy fair and equal opportunity for the operation of the agreed services for the carriage of traffic between the territories of the two parties;2. In the operation of the agreed services by the designated airline of either Contracting Party, the interest of the designated airline of the other Contracting Party shall be taken into consideration so as not to affect unduly the services which the latter provide on all or part of the same route;3. The air transport service offered by the designated airline of each Contracting Party on different sections of the specified air routes or segments thereof shall bear a close relationship to the needs of the public for air transport and to the traffic interests of the airlines concerned as provided in this Agreement;4. The services provided by a designated airline on the specified routes shall retain, as their primary objective, the provision of capacity adequate to the traffic demands between the country of which such airline is a national and the country of ultimate destination of the traffic.The right of the designated airline of either Contracting Party to embark and to disembark, at points in the territory of the other Contracting Party, international traffic destined for or coming from third countries on the specified air routes shall be applied in accordance with the general principles of orderly development to which both Contracting Parties subscribe and shall be subject to the general principles that capacity shall be related to : a) the traffic requirements between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the destinations of the traffic on the specified air routes;b) the requirements of through airline operations;and c) the air transport needs of the area through which the airline passes after taking into account local and regional services. Article 9 1. The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for the carriage to or from the territory of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including cost of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accommodation) and the tariffs of other airlines as applied on the specified routes or sections thereof.2. The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated airlines concerned of both Contracting Parties, in consultation, where it is deemed suitable, with airlines operating over the whole or part of the route, and such agreement shall, where possible be reached through the rate-fixing machinery of the International Air Transport Association.3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of the Contracting Parties at least thirty days before the proposed date of their introduction;in special cases, this time limit may be reduced, subject to the agreement of said authorities. 4. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some other reason a tariff cannot be fixed in accordance with paragraphe (2) of this Article, or if during the first fifteen days of the thirty days' period referred to in paragraph (3) of this Article one Contracting Party gives the other Contracting Party notice of its dissatisfaction with any tariff agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall endeavor to determine the tariff by agreement between themselves.5. If the aeronautical authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (3) of this Article and on the determination of any tariff under paragraph (4), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 12 of the present Agreement.6. Subject to the provisions of paragraph (3) of this Article, no tariff shall come into force if the aeronautical authorities of either Contracting Party have not approved it.7. The tariffs established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until new tariffs have been established in accordance with the provisions of this Article. Article 10 In the spirit of close cooperation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of the present Agreement and the Annex thereto.
Article 11 Certificates of airworthiness, certificates of compentency and licenses issued or rendered valid by one Contracting Party, and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services. Each Contracting party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight above its own territory, certificates of compentency and licenses granted to its own nationals or rendered valid by another state.
Article 12 1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavor to settle it by negotiation between themselves.This negociation shall begin within sixty days after receipt to the request by one Party from the other. 2. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negociation, the dispute shall be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be named by each Contracting Party and the third who shall act as President, to be agreed upon by the two arbitrators so chosen, provided that such third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party.Each of the Contracting Parties shall designate its arbitrator within two months from the date of delivery by either party to the other party of a diplomatic note requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be agreed upon within one month after such period of two months. If either Contracting Party fails to designate its arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not agreed, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators, as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a third state and shall act as President of the arbitral body. 3. Unless otherwise agreed by the Contracting Parties, the arbitral body shall determine its seat and prescribe its own rules of procedure.4. The arbitral body shall endeavour to resolve the dispute by unanimous vote.However, if this is not possible, the dispute shall be resolved by majority vote. 5. The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraphs (2), (3) and (4) of this Article. Article 13 1. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of the present Agreement, it may request consultation with the other Contracting party.Such consultation, which may be between aeronautical authorities and which may be through discussion or correspondence, shall begin within a period of sixty days from the date of the request. Any modification so agreed shall come into effet after confirmation thereof by an exchange of diplomatic notes. 2. Modifications to routes may be made by direct agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. Article 14 Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting party of its decision to terminate the present Agreement.
Such notice shall be communicated simultaneously to the International Civil Aviation Organization. If such notice is given, the present Agreement shall terminate twelve months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by Agreement between the contracting parties before the expiration of that period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.
Article 15 If a general multilateral convention concerning air transport comes into force in respect of both Contracting Parties, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention.
Article 16 The present Agreement and any modification thereto in accordance with Article 13 hereof shall be registrered with the International Civil Aviation Organization.
Article 17 The present Agreement shall enter into force and effect on the date of the exchange of diplomatic notes indicating that the formalities required by each Contracting Party have been complied with.
In witness whereof, the undersigned plenipotentiairies, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement and affixed thereto their seals.
Done in two copies in English this thirtieth day of January, 1970.
For the Government of the Kingdom of Belgium, For the Government of the Republic of the Philippines, J.L. Lebacq, R.S. Busuego, Ambassador of Belgium. Charmain Philippine Air Panel.
Annex Pour la consultation du tableau, voir image III. a) Any or some of the intermediate points on the routes specified in this Annex may, at the option of the designated airline, be omitted on any or all flights. b) The designated airline may terminate any or all of its services in the territory of the other Contracting Party.c) In the operation of the route described in Section I of this Annex, stops made at points not therein indicated between Brussels and Tokyo through Manila in both directions shall not be regarded as a modification of said Section.However, no commercial rights can be enjoyed from any such points to and from Manila in both directions. d) In the operation of the route described in Section II of this Annex, stops made at points not therein indicated between Manila and the point beyond Brussels to be designated later, through Brussels' in both directions shall not be regarded as a modification of said section.However, no commercial rights can be enjoyed from any such points to and from Brussels in both directions.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES EN MATIERE DE TRANSPORTS AERIENS Le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République des Philippines (ci-après dénommés les Parties contractantes), Etant parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale et à l'Accord relatif au transit des services aériens internationaux, ouverts à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, Désirant conclure un accord en vue d'établir et d'exploiter des services aériens entre leurs territoires respectifs et au delà, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n'en dispose autrement: a) Le terme "autorités aéronautiques" signifie pour le Royaume de Belgique, le Ministre des Communications (Administration de l'aviation civile) et/ou toute autre personne ou organe autorisé à exercer toutes fonctions exercées actuellement par ledit Ministre des Communications ou des fonctions semblables et pour la République des Philippines, le Conseil de l'aviation civile et/ou toute personne ou organe autorisé à exercer toutes fonctions exercées actuellement par ledit Conseil de l'aviation civile ou des fonctions semblables;b) Le terme "entreprise de transport aérien désignée" signifie une entreprise de transport aérien qu'une Partie contractante a désignée par notification écrite à l'autre Partie contractante conformément à l'article 3 du présent Accord, en vue de l'exploitation des services aériens sur les routes spécifiées dans l'annexe au présent Accord;c) Le terme "territoire", s'appliquant à une Partie contractante, signifie les zones terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection, le mandat ou l'administration de ladite Partie contractante;d) Le terme "la Convention" signifie la Convention relative à l'aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944, et comprend toute annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention, ainsi que tout amendement des annexes ou de la Convention adopté en vertu des articles 90 et 94 de celle-ci;e) Les termes "services aériens", "services aériens internationaux", "entreprise de transport aérien" et "escale non-commerciale" ont les significations qui leur sont attribuées à l'article 96 de la Convention;f) Le terme "services convenus" désigne tout service aérien régulier exploité sur les routes spécifiées dans l 'Annexe au présent Accord. Article 2 1. Chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits prévus au présent Accord en vue d'établir les services convenus.2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, l'entreprise de transport aérien désignée par chaque Partie contractante, dans l'exploitation d'un service convenu, jouira des droits suivants : a) survoler le territoire de l'autre Partie contractante sans y atterrir;b) effectuer des escales non-commerciales sur ledit territoire;c) effectuer des escales sur ledit territoire aux points mentionnés sur toute route spécifiée dans l 'Annexe au présent Accord afin d'y embarquer et d'y décharger des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international, à destination ou en provenance d'autres points ainsi mentionnés.3. Aucune disposition du paragraphe (2) du présent article ne pourra être interprétée comme conférant à l'entreprise de transport aérien d'une Partie contractante le droit d'embarquer sur le territoire de l'autre Partie contractante des passagers, des marchandises ou du courrier, transportés moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location et destinés à un autre point du territoire de cette autre Partie contractante. Article 3 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner, par notification écrite à l'autre Partie contractante, une entreprise de transport aérien qui exploitera les services convenus.2. Dès réception de l'avis de désignation, l'autre Partie contractante, par l'entremise de ses autorités aéronautiques, accordera sans retard injustifié, sous réserve des dispositions des paragraphes (3), (4) et (5) du présent article, l'autorisation d'exploitation appropriée à l'entreprise de transport aérien désignée.3. Les autorités aéronautiques d'une Partie contractante peuvent exiger qu'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante prouve qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites en vertu des lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par lesdites autorités à l'exploitation de services aériens internationaux d'une manière qui ne soit pas contraire aux dispositions de la Convention.4. Chaque Partie contractante aura le droit de récuser la désignation d'une entreprise de transport aérien, de suspendre ou de révoquer l'octroi à une entreprise de transport aérien de l'autorisation d'exploitation visée au paragraphe (2) du présent article, ou de subordonner aux conditions qu'elle jugera nécessaires l'exercice, par une entreprise de transport aérien, des droits visés dans ladite autorisation, lorsque ladite Partie contractante n'aura pas la preuve qu'une part importante de la propriété et la direction effective de ladite entreprise sont entre les mains de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise ou de ressortissants de celle-ci.5. L'exercice, par l'entreprise de transport aérien désignée, des droits accordés dans l'autorisation d'exploitation appropriée visée au paragraphe (2) du présent article, sera subordonné aux pouvoirs légaux des autorités aéronautiques des Parties contractantes en vue d'assurer la mise en oeuvre par lesdites autorités des dispositions de l'article 8 du présent Accord.6. Chaque Partie contractante aura le droit de suspendre l'exercice, par une entreprise de transport aérien, des droits spécifiés au paragraphe 2 de l'article 2 ou de subordonner l'exercice de ces droits par une entreprise de transport aérien aux conditions qu'elle jugera nécessaires, lorsque ladite entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 7 du présent Accord, ou lorsque d'une autre façon, ladite entreprise n'exploite pas les services conformément aux conditions énoncées dans le présent Accord, étant entendu qu'à moins qu'il ne soit indispensable de recourir immédiatement à la suspension ou à la fixation de conditions pour éviter de nouvelles infractions aux lois et règlements, ce droit ne pourra être exercé qu'après consultation avec l'autre Partie contractante. Article 4 1. Les aéronefs utilisés sur les services convenus par l'entreprise de transport aérien désignée par l'une ou l'autre Partie contractante ainsi que leurs équipements normaux, leurs pièces de rechange, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) qui se trouvent à bord de ces aéronefs seront, à l'entrée sur le territoire de l'autre Partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits ou taxes, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation.2. Les réserves de carburants, lubrifiants, pièces de rechange, équipements normaux et les provisions de bord introduites sur le territoire d'une Partie contractante par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante ou pour compte de cette entreprise, ou embarquées à bord de l'aéronef exploité par ladite entreprise et destinées exclusivement à être utilisées en vue de l'exploitation des services convenus, seront exonérées, à l'exception des redevances correspondant aux services rendus, des droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes imposés sur le territoire de la première Partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur les parties du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie contractante sur lequel ils ont été introduits ou embarqués.Il pourra être exigé de laisser sous la surveillance ou le contrôle de la douane les réserves et provisions susvisées. 3. Les exemptions accordées en vertu du présent article pourront être subordonnées à l'observance de formalités particulières normalement en vigueur sur le territoire de la Partie contractante qui accorde les exemptions. Article 5 L'entreprise de transport aérien désignée de l'une ou l'autre Partie contractante est autorisée à maintenir sur le territoire de l'autre Partie contractante son propre personnel administratif et technique en vue de l'exploitation des services convenus, sans préjudice des réglementations nationales respectives des Parties contractantes.
Article 6 Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder à l'autre Partie contractante le droit de transférer librement, en dollars des Etats-Unis d'Amérique, au cours officiel du marché des changes en vigueur au moment du transfert, les excédents de revenus réalisés sur son territoire en rapport avec le transport de passagers, de bagages, de courrier et de marchandises, par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie. Dans tous les cas où le système des paiements entre les Parties contractantes est régi par un accord spécial, ce dernier s'appliquera.
Article 7 1. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée ou la sortie d'aéronefs affectés à des services aériens internationaux, ou encore l'exploitation ou la navigation desdits aéronefs pendant qu'ils se trouvent sur son territoire, s'appliqueront aux aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, qui s'y conformeront à l'entrée ou durant le séjour sur le territoire de la première Partie, ou au moment de quitter ce dernier.2. Les lois et règlements d'une Partie contractante régissant sur son territoire l'entrée, le séjour ou la sortie des passagers, de l'équipage, ou des marchandises des aéronefs, tels que les règlements relatifs à l'entrée, au congé, à l'immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine, seront observés à l'entrée ou durant le séjour sur le territoire de la première Partie, ou au moment de quitter ce dernier. Article 8 Dans le but de réaliser et de préserver l'équilibre entre la capacité des services aériens spécifiés et les besoins du public en matière de transport aérien, tels que les déterminent les autorités aéronautiques des Parties contractantes, il a été convenu ce qui suit: 1. L'entreprise de transport aérien désignée de chacune des deux Parties contractantes jouira de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus de transport entre le territoire des deux Parties.2. Dans l'exploitation des services convenus par l'entreprise de transport aérien désignée de chacune des Parties contractantes, il sera tenu compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que cette dernière assure sur la totalité ou sur une partie de la même route.3. Les services de transport aérien offerts par l'entreprise de transport aérien désignée de chacune des Parties contractantes sur différentes sections des routes aériennes spécifiées ou des portions de celles-ci seront en rapport étroit avec les besoins du public en matière de transport aérien et les intérêts en matière de trafic des entreprises de transport aérien concernées, comme prévu dans le présent Accord.4. Les services assurés par une entreprise de transport aérien désignée sur les routes spécifiées auront pour objectif fondamental d'assurer une capacité suffisante pour répondre aux besoins en matière de transport entre le pays dont l'entreprise de transport aérien a la nationalité et le pays de destination finale du trafic.Le droit pour l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes d'embarquer ou de débarquer, en des points situés sur le territoire de l'autre Partie contractante, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers sur les routes aériennes spécifiées sera exercé conformément aux principes généraux d'un développement harmonieux auxquels les deux Parties contractantes souscrivent et sera subordonne aux principes généraux voulant que la capacité soit en rapport avec : a) les exigences du trafic entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien et les destinations du trafic sur les routes aériennes spécifiées;b) les exigences afférentes à l'exploitation des services aériens directs;c) les besoins en matière de transport aérien de la région que traverse l'entreprise de transport aérien, compte tenu des services de transport locaux et régionaux. Article 9 1. Les tarifs qu'appliquera l'entreprise de transport aérien d'une Partie contractante pour son trafic au départ du territoire de l'autre Partie contractante ou à destination de celui-ci seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris les frais d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service (telles que la vitesse et le confort) et les tarifs d'autres entreprises de transport aérien, tels qu'ils sont appliqués sur les routes spécifiques ou des sections de celles-ci.2. Les tarifs mentionnés au paragraphe (1) du présent article seront, si possible, fixés d'un commun accord par les entreprises de transport aérien désignées intéressées des deux Parties contractantes, après consultation, lorsque cela est jugé souhaitable, d'autres entreprises de transport aérien desservant tout ou partie de la même route. L'accord se fera, dans la mesure du possible, selon la procédure de fixation des tarifs établie par l'Association du Transport Aérien International. 3. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes au moins trente jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur.Dans des cas particuliers, ce délai pourra être réduit d'un commun accord entre lesdites autorités. 4. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d'accord sur l'un de ces tarifs, ou si, pour un autre motif, un tarif ne peut être fixé conformément au paragraphe (2) du présent article, ou si, dans les quinze premiers jours de la période de trente jours visée au paragraphe 3 du présent article, une Partie contractante fait savoir à l'autre Partie contractante qu'elle n'est pas satisfaite d'un tarif convenu conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties contractantes essaieront de fixer le tarif au moyen d'un accord entre elles.5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent approuver un tarif qui leur est soumis aux termes du paragraphe (3) du présent article, ou ne peuvent fixer un tarif aux termes du paragraphe (4) du présent article, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 12 du présent Accord.6. Sous réserve des dispositions du paragraphe (3) du présent article, aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes ne l'ont pas approuvé.7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été ëtablis conformément aux dispositions du présent article. Article 10 Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront mutuellement de temps à autre, dans un esprit d'étroite collaboration, afin d'assurer l'application et l'observation satisfaisante des dispositions du présent Accord et de son annexe.
Article 11 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivres ou validés par l'une des Parties contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre Partie contractante en vue de l'exploitation des services convenus.
Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants ou validés pour eux par un autre Etat.
Article 12 1. Si un différend survient entre les Parties contractantes quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de négociations.Ces négociations commenceront dans les soixante jours suivant la réception, par une Partie, d'une demande émanant de l'autre Partie. 2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, le différend sera soumis à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres, les deux premiers étant nommés chacun par une Partie contractante et le troisième étant désigné par les deux premiers en qualité de Président, étant entendu que ce troisième arbitre ne pourra être ressortissant de l'une des Parties contractantes.Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une d'elles aura reçu de l'autre Partie contractante, par voie diplomatique, une note demandant l'arbitrage du différend tandis que le troisième arbitre sera désigné dans le mois suivant le délai de deux mois susmentionnë. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai spécifié, ou si l'on ne parvient pas à s'entendre sur le troisième arbitre, le président du Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut être invité par l'une ou l'autre des Parties contractantes à nommer un arbitre ou des arbitres, selon le cas. Dans ce cas, le troisième arbitre sera un ressortissant d'un Etat tiers et assumera la présidence du tribunal d'arbitrage. 3. A moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement, le tribunal d'arbitrage fixe son siège et établit ses propres règles de procédure.4. Le tribunal d'arbitrage s'efforcera de trancher le différend à l'unanimité.Si toutefois cela est impossible, la décision sera prise à la majorité des voix. 5. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. Article 13 1. Si l'une des Parties contractantes juge souhaitable de modifier les termes du présent Accord, elle peut demander une consultation avec l'autre Partie contractante.Cette consultation, qui peut se faire au niveau des autorités aéronautiques, par voie de discussion ou par correspondance, devra commencer dans les soixante jours à compter de la date de la demande. Toute modification adaptée par cette voie entrera en vigueur après sa confirmation par échange de notes diplomatiques. 2. Les routes peuvent être modifiées par accord direct entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes. Article 14 L'une ou l'autre des Parties contractantes pourra, à n'importe quel moment, notifier à l'autre sa décision de dénoncer le présent Accord; cet avis sera envoyé simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent Accord prendra fin douze mois après la date de réception de l'avis par l'autre Partie contractante, à moins que l'avis de dénonciation ne soit retiré d'un commun accord entre les Parties contractantes avant l'expiration de cette période. En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, cet avis sera considéré comme ayant été reçu quatorze jours après la réception de l'avis par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 15 Si une convention multilatérale de caractère général liant les deux Parties contractantes vient à être conclue en matière de transports aériens, le présent Accord sera modifié de façon à être conforme aux dispositions de la convention précitée.
Article 16 Le présent Accord et toute modification y apportée conformément à l'article 13 de ce dernier, seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 17 Le présent Accord entrera en vigueur et sortira ses effets le jour de l'échange de notes diplomatiques confirmant l'accomplissement des formalités requises par chacune des Parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment mandatés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires en langue anglaise, le 30 janvier 1970.
Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique : J.-L. LEBACQ, Ambassadeur de Belgique.
Pour le Gouvernement de la République des Philippines : R.S. BUSUEGO, Président du Conseil de l'aviation des Philippines.
III. a) Au gré de l'entreprise de transport aérien désignée, un ou plusieurs des points intermédiaires sur les routes spécifiées dans la présente Annexe pourront être omis sur un ou sur tous les vols. b) L'entreprise de transport aérien désignée peut terminer un service ou tous ses services sur le territoire de l'autre Partie contractante.c) Dans l'exploitation de la route décrite à la Section I de la présente Annexe, des escales effectuées entre Bruxelles et Tokyo via Manille dans les deux sens, en des points autres que ceux qui y sont énumérés, ne seront pas considérées comme des modifications de ladite section.Toutefois, aucun droit commercial ne pourra être exercé entre lesdits points et Manille, dans les deux sens. d) Dans l'exploitation de la route décrite à la Section II de la présente Annexe, des escales effectuées entre Manille et le point au-delà de Bruxelles qui sera désigné ultérieurement, via Bruxelles dans les deux sens, en des points autres que ceux qui y sont énumérés, ne seront pas considérées comme des modifications de ladite Section. Toutefois, aucun droit commercial ne pourra être exercé entre lesdits points et Bruxelles, dans les deux sens.