publié le 13 mars 1998
Convention entre la Belgique et le Nigéria tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital du 20 novembre 1989 . - Avis(...) La Convention précitée entre la Belgique et le Nigéria est entrée en vigueur le 27 octobre 1994 et (...)
MINISTERE DES FINANCES
Convention entre la Belgique et le Nigéria tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital du 20 novembre 1989 (Moniteur belge du 28 janvier 1998). - Avis La Convention précitée entre la Belgique et le Nigéria est entrée en vigueur le 27 octobre 1994 et elle est d'application en Belgique aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1995, et aux autres impôts que ceux dus à la source sur les revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier 1995.
Du fait que la Convention est applicable à partir du 1er janvier 1995 et que la publication au Moniteur belge n'est intervenue que le 28 janvier 1998, des impôts ont pu être perçus en Belgique en contradiction avec les dispositions conventionnelles. En pareils cas, les contribuables concernés peuvent obtenir le remboursement de l'impôt perçu en trop en introduisant soit une réclamation soit une demande de dégrèvement d'office.
A. Dividendes, intérêts et redevances Durant la période du 1er janvier 1995 au 28 janvier 1998, les dividendes, les intérêts et les redevances de sources belges ont été soumis à une retenue à la source aux taux fixés par le droit interne belge. La retenue à la source sur les dividendes, les intérêts et les redevances qui ont été attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1995, aurait dû être limitée comme suit : a) dividendes : - 12,5% du montant brut, si le bénéficiaire est une société qui contrôle directement ou indirectement 10% des droits de vote dans la société qui paie les dividendes; - 15% du montant brut, dans tous les autres cas. b) intérêts et redevances : 12,5% du montant brut. Le bénéficiaire des dividendes, des intérêts ou des redevances ou le redevable légal du précompte peuvent demander le remboursement de la partie du précompte indûment payée, avant l'expiration d'un délai de 3 ans à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la mise en paiement des revenus. Les demandes sont introduites par écrit auprès du B.C.T. Bruxelles-Etranger, place Jean Jacobs 10, à 1000 Bruxelles au moyen des formulaires 276 Div.-Aut. ou 276 Int.-Aut. ou 276 R.-Aut. lorsque la demande est introduite par le bénéficiaire et au moyen d'une lettre appuyée par lesdits formulaires lorsque la demande est introduite par le redevable.
Le bénéficiaire non-résident peut également présenter une réclamation dans les formes visées à l'article 366 CIR92 en vue d'obtenir le remboursement des précomptes payés en trop. Le bénéficiaire ayant été empêché d'introduire cette réclamation avant le 28 janvier 1998, date de la publication de la Convention au Moniteur belge, le délai prévu par l'article 371 CIR92 est prolongé pour raison de force majeure. Dès lors, le bénéficiaire peut encore introduire une réclamation durant une période de 6 mois à compter du 28 janvier 1998. Il appartient toutefois à celui-ci d'invoquer, à l'appui de sa réclamation, la force majeure liée à la publication tardive de la Convention. .
Cette réclamation doit être adressée par écrit au Directeur à Bruxelles II-Sociétés, avenue Louise 245, B-1050 Bruxelles.
Les restitutions de précompte qui résultent d'une réclamation valable donnent lieu à l'attribution d'intérêts moratoires.
Dans le cadre de la procédure de dégrèvement d'office, aucun intérêt moratoire n'est en principe accordé. Toutefois, en l'espèce, dans les cas où le dégrèvement est accordé d'office au bénéficiaire des revenus ou au redevable du précompte dans les délais fixés par l'article 371 CIR92, des intérêts moratoires seront accordés.
B. Autres revenus Le dégrèvement des impositions établies contrairement aux dispositions de la Convention est accordé soit d'office, par le directeur des contributions directes ou le fonctionnaire délégué par lui, si la surtaxe a été constatée par l'administration ou signalée à celle-ci dans le délai de l'article 376, § 1 CIR92, soit ensuite d'une réclamation motivée présentée par écrit dans le délai de l'article 371 CIR92.
Ici aussi, le contribuable qui a été empêché d'introduire une réclamation avant la publication de la convention au Moniteur belge peut invoquer la force majeure pour demander la prolongation du délai.
Dès lors, le contribuable peut encore valablement introduire une réclamation durant une période de 6 mois à compter du 28 janvier 1998.
Les dégrèvements d'impôts effectués soit d'office soit suite à une réclamation donneront lieu à la débition d'intérêts moratoires.