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Accord De Coopération
publié le 02 juillet 2014

Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française, instituant la « Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO » Vu les articles 39, 127, 1 Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § (...)

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française, instituant la « Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO » Vu les articles 39, 127, 130, 138, et 139 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55 bis, inséré par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'article VII, 1, de la Convention du 16 novembre 1945 créant une Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture, qui stipule que tout Etat membre prendra des mesures qui tiennent compte de la situation interne spécifique de l'Etat membre;

Vu la Charte des Commissions nationales pour l'UNESCO;

Considérant l'opportunité fonctionnelle de constituer une seule Commission belge francophone et germanophone pour l'Unesco »;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, La Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Collège, Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er.Une « Commission belge francophone et germanophone pour l'UNESCO » ci-après dénommée « la Commission », est créée.

Art. 2.La Commission veille à la mise en oeuvre en Communauté française, en Région wallonne, en Communauté germanophone et en Région de Bruxelles-Capitale des missions visées à l'article 1er de la Charte des Commissions nationales pour l'UNESCO et, notamment : 1. conseiller les Gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie, de la Communauté germanophone, ainsi que le Collège de la Commission communautaire française, ci-après dénommés « Les Gouvernements » pour tous les avis à transmettre, le cas échéant, à la Commission nationale belge pour l'UNESCO, ci-après dénommée « la Commission nationale »;2. préparer, si nécessaire, les délibérations à soumettre à la Commission nationale dans le cadre des actions de consultation entreprises par l'UNESCO auprès des Etats membres;3. assumer la fonction de consultation, de coordination, d'animation, de mobilisation et d'information des milieux concernés par les actions de l'UNESCO;4. soumettre aux Gouvernements les initiatives émanant des milieux intéressés par les activités de l'UNESCO;5. soumettre aux Gouvernements un rapport annuel de ses activités;6. soumettre aux Gouvernements des propositions relatives à son organisation et à son fonctionnement.

Art. 3.La Commission est composée de 26 membres effectifs et de 26 membres suppléants soit : - 12 membres effectifs et 12 membres suppléants désignés par les Ministres compétents; - 14 membres effectifs et 14 membres suppléants désignés par les Commissions consultatives et associations représentatives directement concernées par les travaux de l'UNESCO. A : les 12 membres effectifs et les 12 membres suppléants désignés par les Ministres compétents sont répartis comme suit : - 3 membres effectifs et 3 membres suppléants pour la Fédération Wallonie-Bruxelles; - 3 membres effectifs et 3 membres suppléants pour la Wallonie dont 1 membre issu de l'Administration générale du Patrimoine; - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants pour la Communauté germanophone; - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants pour la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant pour Wallonie-Bruxelles International; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désigné par le Ministre en charge des relations internationales de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui assure la présidence de la Commission.

B : les 14 membres effectifs et les 14 membres suppléants désignés par les Commissions consultatives et associations représentatives sont répartis comme suit : - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés conjointement par le Conseil Interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), par le Conseil Général des Hautes Ecoles (CGHE) et par le Conseil supérieur de l'Enseignement artistique (CSESA); - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés par le FRS-FNRS; - 2 membres désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel auprès du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont 1 membre issu du de l'Association des Editeurs de la presse quotidienne belge francophone; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés par le Conseil de l'Education permanente auprès du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés par la Commission du patrimoine immatériel auprès du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés par le Conseil de la Jeunesse auprès du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés par l'Agence wallonne des technologies; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés par l'Institut du patrimoine wallon; - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Wallonie; - 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les secteurs de l'audiovisuel, de l'éducation permanente, de la jeunesse et des monuments et sites en Communauté germanophone. - 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant le secteur de la cohésion sociale en Commission Communautaire française. - 1 membre effectif et 1 membre suppléant désignés par le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération Internationale, à l'exception des membres du Conseil déjà représentés aux termes de l'Accord.

Art. 4.Les Ministres veillent à assurer la parité hommes-femmes en désignant les membres de la Commission visés à l'article 3.

Art. 5.§ 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission sont désignés pour une période de quatre ans. Ils peuvent siéger en fonction de l'ordre du jour. Les mandats sont renouvelables. § 2. Sans préjudice d'une nouvelle désignation et dans l'intérêt d'un fonctionnement ininterrompu de la Commission, les membres désignés de la Commission continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord. § 3. Lorsque le mandat d'un membre effectif prend fin à la suite de la démission ou du décès, de la mise à la retraite, de la perte du mandat dans l'organe pour lequel il a été désigné, ou de l'annulation de la nomination, le membre suppléant prend la place du titulaire jusqu'à la fin du mandat. § 4. Lorsque le mandat d'un membre suppléant prend fin à la suite de la démission ou du décès, de la mise à la retraite, de la perte du mandat dans l'organe pour lequel il a été désigné, de la désignation comme membre effectif ou de l'annulation de la nomination, le Ministre compétent désigne un nouveau membre suppléant qui remplit les mêmes conditions de désignation que son prédécesseur et qui achève le mandat de celui-ci. § 5. En cas d'absence du membre effectif, seul son suppléant est habilité à le remplacer.

Art. 6.La Commission peut, en outre, inviter à ses travaux des personnalités oeuvrant dans les domaines de compétence de l'UNESCO. Ceux-ci ne disposent toutefois pas du droit de vote.

Art. 7.§ 1er. La Commission désigne en son sein 3 vice-présidents, de manière telle que chaque partie à l'accord soit représentée. § 2. Ensemble avec le Président et le Secrétaire général, ils constituent le Bureau de la Commission.

Art. 8.Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Art. 9.La Commission rend ses avis à la majorité simple des voix des membres présents à la condition que la majorité de ses membres se trouve réunie.

En cas de parité des voix, celle du Président est décisive.

Art. 10.Les avis émis par la Commission sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués à des tiers que sur autorisation écrite au préalable du ou des Ministres compétents pour la matière concernée.

Art. 11.La Commission peut, sur proposition du Bureau, constituer des sous-commissions et des groupes de travail.

Les sous-commissions et groupes de travail rendent leurs avis conformément à la procédure fixée à l'article 6.

Elles proposent à la Commission les initiatives qu'elles souhaitent prendre.

Art. 12.La Commission élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation des Gouvernements.

Art. 13.Le siège de la Commission est fixé à l'Espace international Wallonie-Bruxelles (WBI). Le secrétariat général de la Commission est assuré par le fonctionnaire en charge à WBI du pupitre responsable des dossiers UNESCO

Art. 14.Le budget annuel de fonctionnement de la Commission est fixé à 22.500 euros.

Ce budget se répartit comme suit : - 7.500 euros à charge de la Fédération Wallonie-Bruxelles - 7.500 euros à charge de la Région Wallonne - 7.500 euros à charge de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF)

Art. 15.Les dispositions du présent accord de coopération peuvent être révisées à la demande de chaque partie à l'accord.

Art. 16.L' accord de coopération du 27 mars 2006Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/03/2006 pub. 11/06/2007 numac 2007029050 source ministere de la communaute francaise Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, instituant la "Commission consultative francophone et germanophone pour l'UNESCO" fermer conclu entre la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission Communautaire française instituant la « Commission consultative francophone et germanophone pour l'Unesco » est abrogé.

Art. 17.Le présent accord de coopération entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014 en huit exemplaires originaux, quatre en français et quatre en allemand.

Pour la Communauté française: Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Pour la Région wallonne: Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Pour la Communauté germanophone: Le Ministre-Président, K-H. LAMBERTZ Pour la Commission communautaire française: Le Ministre-Président, C. DOULKERIDIS Le Ministre, membre du Collège chargé de la Formation professionnelle, de la Culture, du Transport scolaire, de l'Action sociale, de la Famille, du Sport et des Relations internationales, R. MADRANE

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