publié le 29 octobre 2003
Accord de coopération entre le Gouvernement de la Flandre et le Gouvernement de Roumanie, signé à Bucarest le 12 juin 1997. - Echange des instruments de ratification. - Renouvellement tacite L'accord de coopération entre le Gouvernement de la Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 7 juillet 1998 (Moniteur belge du(...)
Accord de coopération entre le Gouvernement de la Flandre et le Gouvernement de Roumanie, signé à Bucarest le 12 juin 1997. - Echange des instruments de ratification. - Renouvellement tacite L'accord de coopération entre le Gouvernement de la Flandre et le Gouvernement de Roumanie a été signé à Bucarest le 12 juin 1997 au nom de la Communauté flamande et de la Région flamande.
Le décret flamand portant approbation du présent Accord date du 7 juillet 1998 (Moniteur belge du 18 août 1998). Le Gouvernement flamand a décidé le 29 septembre 1998 de ratifier le présent Accord (Moniteur belge du 20 janvier 1999).
Le 6 novembre 1997, le Gouvernement de Roumanie a informé le Gouvernement flamand de l'accomplissement des procédures internes roumaines. Le 29 septembre 1998, le Gouvernement de Roumanie a été informé de l'accomplissement des procédures internes flamandes requises pour l'entrée en vigueur de l'Accord.
Conformément à son article 12, alinéa premier, le présent Accord est dès lors entré en vigueur le 29 septembre 1998. En vertu de son article 12, deuxième alinéa, l'Accord a été reconduit tacitement à partir du 29 septembre 2003, d'une nouvelle période de deux ans.
Le texte authentique de l'Accord suit en néerlandais et en français.
Accord de coopération entre le Gouvernement flamand et le Gouvernement de Roumanie LE GOUVERNEMENT FLAMAND et LE GOUVERNEMENT DE ROUMANIE ci-après dénommés 'les Parties contractantes', Désireuses de renforcer leur attachement aux liens d'amitié et aux valeurs communes de liberté, démocratie, justice et solidarité;
Considérant que les changements historiques survenus offrent la possibilité d'établir en Europe une paix juste et durable en s'inspirant de la Charte des Nations Unies, des principes énoncés dans 1'Acte final d'Helsinki et dans la Charte de Paris pour une nouvelle Europe et de la mise en oeuvre de ces principes;
Ont décidé de consolider la coopération existante;
Souhaitent élargir la coopération à des domaines nouveaux tels que définis par le présent accord de coopération et qui relèvent de leurs compétences spécifiques, afin de contribuer au resserrement des liens d'amitié entre la Flandre et la Roumanie;
CONVIENNENT CE QUI SUIT :
Article 1er.Les Parties contractantes intensifieront leur coopération réciproque, notamment dans les domaines suivants : économie, science, technologie, culture, enseignement, politique sociale, logement, environnement et aménagement du territoire, infrastructure, transports, agriculture et agro-industries, formation professionnelle et emploi, tourisme, sports, télécommunications et politique des médias.
A cette fin, les Parties favoriseront la coopération entre les institutions et les entreprises opérant dans les domaines précités.
Les deux Parties favoriseront les échanges d'expérience en matière de connaissances techniques, technologiques et administratives.
Art. 2.Les deux Parties s'engagent à intensifier leurs relations économiques réciproques.
Elles encourageront en premier lieu la coopération au niveau : - du développement de structures économiques, - de l'élaboration de programmes de management pour les chefs d'entreprises, - de l'attraction d'investissements et de la création de joint-ventures, - des transferts de technologie et d'expertise, - de la promotion des contacts commerciaux et de la coopération entre les entreprises et les institutions, - programmes sectoriels, - développement du commerce bilatéral.
A cet effet, elles stimuleront entre autres l'échange de chefs d'entreprises et d'experts spécialisés dans les domaines du développement de structures pour les petites et moyennes entreprises et des programmes de management pour les chefs d'entreprises des petites et moyennes entreprises.
Art. 3.Les deux Parties stimuleront la coopération et les échanges entre les organismes publics et privés dans les domaines de la recherche scientifique fondamentale et appliquée et du développement de technologies.
Elles redéfiniront régulièrement les secteurs prioritaires dans le domaine du développement scientifique et technologique.
Art. 4.Les Parties favoriseront la coopération et les échanges dans les domaines culturel et socioculturel. Elles appuieront les activités prioritaires contribuant au développement culturel et au rayonnement de leurs langues et cultures respectives dans l'autre pays.
En outre, les Parties soutiendront les échanges artistiques et contribueront à la protection du patrimoine culturel commun.
Elles stimuleront également les échanges dans le secteur audiovisuel.
Les Parties soutiendront et favoriseront la coopération dans les domaines du tourisme et des sports.
A cet effet, elles encourageront les échanges de spécialistes et échangeront des expériences et des informations concernant leur politique respective.
Art. 5.Les Parties stimuleront la coopération et les échanges dans le domaine de l'enseignement, de la formation et de la formation professionnelle.
Art. 6.Les Parties coopéreront dans les domaines du travail et de l'emploi, plus particulièrement en ce qui concerne la formation professionnelle, les relations professionnelles et la concertation sociale.
Les deux Parties favoriseront les échanges de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs et de spécialistes en matière sociale.
Art. 7.Les Parties collaboreront dans le domaine social, spécialement en matière des politiques de santé et d'aide sociale.
Elles se concentreront en la matière sur les soins de santé, l'éducation à la santé, la politique de santé préventive, la politique familiale, le bien-être social, la protection de la jeunesse, l'intégration sociale des handicapés et la politique relative aux personnes âgées.
Art. 8.Les Parties stimuleront la coopération et les échanges dans les domaines de l'environnement, du développement rural, de l'aménagement du territoire, du logement, de l'infrastructure, des communications et de la télécommunication. Elles favoriseront les échanges d'informations scientifiques techniques et statistiques, et le transfert technologique, particulièrement en ce qui concerne la protection et l'assainissement de l'environnement.
Art. 9.Dans les domaines qui font l'objet du présent accord, les deux Parties s'efforceront d'aboutir à une coopération au sein des organisations internationales. A cet effet, elles pourront se communiquer leurs points de vue respectifs et, de façon générale, se concerter.
Les deux Parties coopéreront dans le cadre de programmes d'organisations internationales dans les domaines qui relèvent de leurs compétences spécifiques, exprimant leurs liens particuliers d'amitié et de partenariat.
Art. 10.En vue de l'exécution du présent accord, les Parties créeront une Commission mixte.
La Commission mixte se réunira au moins une fois tous les deux ans, alternativement à Bruxelles et à Bucarest.
La Commission mixte peut charger des groupes de travail d'organiser des réunions intermédiaires afin de stimuler l'exécution des programmes de travail.
Art. 11.La Commission mixte est constituée de représentants désignés par les Parties respectives.
La Commission mixte a pour mission : - de juger des progrès de la coopération et d'en apprécier les résultats; - d'adapter régulièrement les priorités et de définir l'orientation des activités; - d'étudier et d'approuver les programmes et projets prévus pour un avenir proche; - de veiller aux fonds destinés au financement des programmes découlant du présent accord; - d'étudier tous les problèmes relatifs à l'application, la mise en oeuvre et l'interprétation du présent accord de coopération.
Art. 12.Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière notification avec laquelle les Parties confirment réciproquement que les procédures internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent accord ont été achevées.
Le présent accord est conclu pour une période de cinq (5) ans. Il est renouvelé tacitement pour des périodes successives de deux (2) ans.
Chacune des deux Parties peut dénoncer le présent accord par une signification écrite faite à l'autre Partie au plus tard six (6) mois avant la fin d'une période.
En cas de dénonciation, les Parties prendront les dispositions nécessaires pour assurer l'achèvement de tous les projets lancés conjointement en vertu du présent accord.
Fait à Bucarest, le 12 juin 1997, en deux originaux, chacun en langue néerlandaise, en langue roumaine et en langue française, les trois textes faisant également foi. En cas de litige, le texte français servira de texte de référence.
Pour le Gouvernement de la Flandre Pour le Gouvernement de Roumanie