publié le 11 avril 2018
Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la restauration, la réaffectation, le redéploiement, la conception de projets immobiliers à caractère culturel, patrimonial et/ou touristique en Wallonie
28 MARS 2018. - Accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la restauration, la réaffectation, le redéploiement, la conception de projets immobiliers à caractère culturel, patrimonial et/ou touristique en Wallonie
La Communauté française et la Région wallonne, Vu les articles 1er, 39, 127 et 128 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 4, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, I, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1980 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 6, § 1er, VI, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par les lois spéciales des 13 juillet 2001 et 12 août 2003 et du 6 janvier 2014 et l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'accord de coopération du 18 avril 2008 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la restauration de biens immobiliers classés accueillant des infrastructures culturelles;
Vu le Code wallon du Patrimoine, l'article 185, modifié par le décret du 11 avril 2014, l'article 215, inséré par le décret du 1er avril 1999, l'article 216, inséré par le décret du 1er avril 1999, l'article 218, inséré par le décret du 1er avril 1999, remplacé par le décret programme du 18 décembre 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2008, les articles 221, 4° et 5°, insérés par le décret du 1er avril 1999 et modifiés par le décret du 20 juillet 2016, les articles 514/1 à 514/21, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne l'octroi de subventions pour la réalisation d'une opération de maintenance, d'études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés;
Vu le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, modifié par le décret du 17 décembre 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 décembre 2003 portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juillet 2013;
Vu l'arrêté royal du 14 février 1967 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique, modifié par les arrêtés royaux du 24 septembre 1969 et du 9 mars 1977 et par arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique modifié, par arrêté ministériel du 24 septembre 1969;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances pour la Culture, donné le 19 février 2018;
Vu les avis de l'Inspection des Finances pour le Patrimoine et le Tourisme, donnés le 12 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget du Gouvernement wallon;
Vu l'accord du Ministre du Budget de la Communauté française;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 22 mars 2018;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française;
Considérant que la Région wallonne est compétente pour les matières des monuments et sites et du tourisme;
Considérant que la Communauté française est compétente pour les matières culturelles;
Considérant que tant la Région wallonne que la Communauté française peuvent être amenées à soutenir des projets immobiliers impliquant au moins deux des trois compétences précitées - dont à tout le moins la compétence communautaire - sur des biens sur lesquels elles disposent parfois de droits réels ou personnels;
Considérant la nécessité de mieux intégrer la dimension touristique dans les outils culturels ou patrimoniaux;
Qu'il s'agit de donner à des biens, dont certains sont classés, une affectation, une réaffectation contemporaine, culturelle et/ou touristique, en visant la qualité de restauration et/ou de conception, la créativité architecturale, la fonctionnalité de l'équipement culturel et/ou touristique répondant aux normes et aux standards actuels, tout en préservant, le cas échéant, la qualité patrimoniale;
Que ces projets sont rendus complexes en raison de l'application cumulée des dispositions en vigueur dans les trois compétences;
Que ces projets suscitent, dans bon nombre de cas, des investissements importants par chacune des parties impliquées;
Que ces projets peuvent, en raison de leur nature, nécessiter un plan de financement pluriannuel concerté entre les pouvoirs subsidiants;
Qu'il s'agit pour les parties à l'accord de coopération, dans un souci d'optimaliser leur intervention, d'analyser en concertation, la faisabilité des projets, de simplifier les procédures de traitement applicables à ces dossiers communs, d'apporter un conseil spécifique et un accompagnement particulier dans les matières visées par les projets et de trouver des voies de financement spécifiques et cohérentes, adaptées à leur ampleur et à leur contexte particulier;
Considérant les objectifs de simplification administrative de la Communauté française et de la Région wallonne, basés sur une nécessité évidente d'améliorer l'efficacité des services publics, repris notamment dans la déclaration de politique communautaire de 2014 et dans la Déclaration de politique régionale de 2017;
Considérant que le présent accord de coopération a pour objet d'organiser le travail des Gouvernements ou de leurs délégués, d'établir, une méthode de travail commune et de coordonner leurs initiatives et leurs prises de décision en matière de subventions; qu'à ce titre, l'accord de coopération ne peut être considéré comme un projet d'arrêté réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées du Conseil d'Etat; que l'avis du Conseil d'Etat n'est dès lors pas requis;
La Région wallonne, représentée par son Ministre-Président, M. Willy Borsus, et par le Ministre du Tourisme et du Patrimoine, M. René Collin;
La Communauté française, représentée par son Ministre-Président, M. Rudy Demotte, et par la Ministre de la Culture, Mme Alda Greoli;
Ci-après dénommées les parties, Ont convenu ce qui suit :
Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu d'entendre par : 1° bien immobilier classé : les monuments, ensembles architecturaux, sites et sites archéologiques visés par le Code wallon du Patrimoine;2° projet immobilier à caractère culturel, patrimonial et/ou touristique : les projets relevant des subsides communautaires (infrastructurels) et régionaux (patrimoine et/ou équipements touristiques);3° subsides « patrimoine » : les subventions régionales accordées à titre d'intervention dans les frais de restauration des biens classés visés aux articles 215, 216 et 514/1 à 514/21 du Code wallon du Patrimoine;4° subsides « d'équipements touristiques » : les subventions régionales visées dans les arrêtés royaux des 14 février 1967 et 24 septembre 1969 et des arrêtés ministériels des 6 mars 1967 et 24 septembre 1969;5° subsides « infrastructures culturelles » : les subventions visées par le décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, à l'exception des subventions visées à l'article 3, § 2, de ce décret.
Art. 2.Le présent accord vise : 1° à identifier les dossiers pouvant faire l'objet d'un traitement spécifique basé sur l'accord de coopération, y compris lorsqu'il s'agit d'une propriété ou d'un bien sur lesquels une des parties à l'accord dispose d'un droit réel ou personnel;2° à coordonner les initiatives des parties et leurs interventions financières directes et indirectes sur les dossiers identifiés faisant l'objet d'un projet immobilier à caractère culturel, patrimonial ou touristique;3° dans la limite des crédits disponibles, à déterminer les moyens de financement spécifiques et adaptés permettant de couvrir les investissements nécessaires à la réalisation de ces projets et à leur valorisation. Les parties s'engagent à s'informer mutuellement à tout stade utile et à travailler conjointement.
Art. 3.En vue de la réalisation de ces objectifs, les parties s'engagent à : 1° identifier les projets à soutenir selon des modalités spécifiques, projets qui présentent un intérêt majeur pour les parties concernées et qui nécessitent pour leur traitement ou leur valorisation une collaboration étroite entre elles;2° pour les projets identifiés, analyser les modes de collaboration tels que l'apport d'expertises, de conseils, la réflexion sur le fonctionnement et le financement;3° établir périodiquement, au travers du comité de suivi mentionné à l'article 4, un compte-rendu au sujet, d'une part, de l'état d'avancement des dossiers liés aux projets susmentionnés et, d'autre part, des nouveaux projets dont elles ont été mises au courant;4° établir pour chaque projet identifié une convention de partenariat, reprenant les procédures de mise en oeuvre ainsi que les modalités de financement spécifiques pour assurer, selon les cas, la conception, la réaffectation, la restauration, le redéploiement, ou la mise en valeur des biens conformément au décret du 17 juillet 2002 relatif à l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les projets d'infrastructures culturelles, aux articles 215 et 216 du Code wallon du Patrimoine, par dérogation, lorsqu'elle est justifiée dans la convention de partenariat, à l'arrêté du 18 décembre 2003 portant application des articles 4 et 6 du décret du 17 juillet 2002, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie en ce qui concerne l'octroi de subventions pour la réalisation d'une opération de maintenance, d'études préalables et de travaux de restauration sur monuments classés, à l'arrêté royal du 14 février 1967 modifié par l'arrêté royal du 24 septembre 1969 déterminant les conditions d'octroi des subventions allouées par l'Etat pour le développement de l'équipement touristique;5° prévoir au sein de leur budget respectif une allocation budgétaire spécifique et, dans la limite des crédits disponibles, l'alimenter aux fins de permettre l'octroi de subsides liés au patrimoine, au tourisme et aux infrastructures culturelles pour les projets suivis dans le présent accord.
Art. 4.§ 1er. Pour assurer le pilotage de la présente coopération, un comité de suivi est créé. Il se compose des personnes suivantes : 1° un représentant du Ministre du Patrimoine du Gouvernement wallon;2° un représentant du Ministre du Tourisme du Gouvernement wallon;3° un représentant du Ministre de la Culture du Gouvernement de la Communauté française;4° un représentant du Ministre du Gouvernement de la Communauté française en charge les Infrastructures culturelles;5° un représentant de l'Agence wallonne du Patrimoine;6° un représentant du Commissariat général au Tourisme;7° un représentant de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;8° un représentant de la Direction générale de l'Infrastructure du Ministère de la Communauté française. § 2. Le comité de suivi mettra en place une présidence tournante et désignera à cet effet, tous les deux ans, en son sein, un président et un secrétaire. § 3. Afin de lui permettre de réaliser sa mission de pilotage, le comité de suivi est chargé des missions suivantes : 1° proposer aux Gouvernements wallon et de la Communauté française les projets à soutenir selon des modes spécifiques, conformément à l'article 3, 1°;2° analyser les modes de collaboration mentionnés à l'article 3, 2°, et en proposer la mise en oeuvre aux parties;3° préparer des comptes rendus sur l'état d'avancement des dossiers mentionnés à l'article 3, 3°;4° proposer aux Gouvernements wallon et de la Communauté française les dispositions des conventions de partenariat, en ce compris le plan de financement, mentionnées à l'article 3, 4°;5° présenter aux Gouvernements wallon et de la Communauté française un rapport d'évaluation tous les cinq ans à dater de l'entrée en vigueur du présent accord. § 4. Le comité de suivi établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation aux parties, au plus tard dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent accord.
Art. 5.Les Gouvernements wallon et de la Communauté française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la mise en oeuvre de cet accord, notamment de la conclusion des conventions de coopération prévues dans le présent accord.
Art. 6.L'accord de coopération du 18 avril 2008 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à la restauration de biens immobiliers classés accueillant des infrastructures culturelles est abrogé.
Art. 7.Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la signature de la dernière partie à l'accord et au plus tard le 1er mai 2018.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 2018, en cinq originaux.
Pour la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture, A. GREOLI Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président, W. BORSUS Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN