Etaamb.openjustice.be
Accord De Coopération du 22 mai 2014
publié le 18 août 2014

Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires organisant la publication de données budgétaires mensuelles et trimestrielles et déterminant l'organisme indépendant chargé d'évaluer les prévisions budgétaires

source
service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2014204146
pub.
18/08/2014
prom.
22/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 MAI 2014. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions et les Commissions communautaires organisant la publication de données budgétaires mensuelles et trimestrielles et déterminant l'organisme indépendant chargé d'évaluer les prévisions budgétaires


Vu les articles 1er, 2 et 3 de la Constitution;

Vu l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu l'article 42 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu les articles 49, § 6, et 50, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions;

Vu l'article 55bis de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone;

Vu les articles 16/10 et 16/13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes;

Vu les articles 124/1 et 124/4 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;

Considérant que l'article 16/10, dernier alinéa, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, dispose que l'organisation de la publication des données budgétaires pourra être réglée dans un accord de coopération;

Considérant que l'article 124/1 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral dispose que l'organisation de la publication des données budgétaires pourra être réglée dans un accord de coopération;

Considérant que l'article 16/13, dernier alinéa, de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, dispose que l'organisme indépendant chargé de réaliser tous les trois ans une évaluation, sur la base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera désigné dans un accord de coopération;

Considérant que l'article 124/4 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, dispose que l'organisme indépendant chargé de réaliser tous les trois ans une évaluation, sur la base de critères objectifs, des prévisions budgétaires utilisées lors de la confection du budget sera désigné dans un accord de coopération, L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral en la personne du Premier Ministre, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget;

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président, compétent pour les Finances et le Budget;

La Commission communautaire commune, représentée par son Collège réuni, en la personne du Président et des membres compétents pour les Finances et le Budget;

La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et du Ministre des Finances et du Budget;

La Commission communautaire française, représentée par son Collège, en la personne du Ministre-Président, compétent pour les Finances et le Budget, Ont convenu ce qui suit : Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent accord, il y a lieu d'entendre par : 1° « Base documentaire générale » : la Base documentaire générale créée par l'accord de coopération du 1er octobre 1991;2° « Section Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil supérieur des Finances : la Section « Besoins de financement des pouvoirs publics du Conseil superieur des Finances » réglée par l'article 49, § 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, et créée par l'arrêté royal du 3 avril 2006 relatif au Conseil supérieur des Finances. Section 2. - Organisation de la publication de données budgétaires

mensuelles et trimestrielles

Art. 2.Les missions confiées à l'Etat fédéral pour la publication des données budgétaires mensuelles et trimestrielles par l'article 124/1 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et l'article 16/10 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes sont exercées par la Base documentaire générale.

Cette publication se produit mensuellement avant la fin du mois suivant pour l'Etat fédéral, la sécurité sociale et les Communautés et Régions et trimestriellement avant la fin du trimestre suivant pour les pouvoirs locaux.

Ces données budgétaires incluent les dépenses et recettes des institutions faisant partie du périmètre de consolidation.

Elle publie également des tableaux de correspondance détaillés, indiquant la méthode utilisée pour effectuer la transition entre les données établies sur base caisse ou sur base de la comptabilité et les données établies sur base des normes du SEC 2010.

Chaque partie contractante au présent accord de coopération s'engage à mettre les données budgétaires requises pour la publication à disposition de la Base documentaire générale. Section 3. - Détermination de l'organisme indépendant chargé d'évaluer

les prévisions budgétaires

Art. 3.La Section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du Conseil supérieur des Finances est chargée d'évaluer les prévisions budgétaires conformément à l'article 124/4 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et à l'article 16/13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes. Section 4. - Entrée en vigueur

Art. 4.Le présent accord de coopération entre en vigueur à la date à laquelle la dernière signature a été apposée.

Fait à Bruxelles le 22 mai 2014, en un original en langue française, néerlandaise et allemande.

Pour L'Etat fédéral : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, O. CHASTEL Pour la Communauté flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et de Sports, Ph. MUYTERS Pour la Communauté française : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation, des Sports et de la politique aéroportuaire, A. ANTOINE Pour la Communauté germanophone : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, K.-H. LAMBERTZ Pour la Commission communautaire commune : Le Président du Collège réuni, R. VERVOORT Le Ministre du Collège réuni compétent pour la Politique de la Santé, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, G. VANHENGEL La Ministre du Collège réuni, compétente pour la Politique de l'Aide aux personnes, les Finances, le Budget et les Relations extérieures, Mme E. HUYTEBROECK Pour la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et de Sports, Ph. MUYTERS Pour la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation, des Sports et de la politique aéroportuaire, A. ANTOINE Pour la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VANHENGEL Pour la Commission communautaire française : Le Président du Collège, Ch. DOULKERIDIS

^