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Règlement
publié le 02 octobre 2003

Règlement de la Chambre des représentants de Belgique TITRE I er - De l'organisation de la Chambre et de son fonctionnement CHAPITRE I er . - Du Bureau provisoire et de la verification des pouvoirs Article 1 er . En début de législature ( 1 ), le membre de la Chambre, président(...)

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Règlement de la Chambre des représentants de Belgique TITRE Ier - De l'organisation de la Chambre et de son fonctionnement CHAPITRE Ier. - Du Bureau provisoire et de la verification des pouvoirs

Article 1er.En début de législature (1), le membre de la Chambre, président de la Chambre sortant de charge, ou, à défaut, le membre de la Chambre comptant la plus grande ancienneté en cette qualité, occupe le fauteuil de la présidence jusqu'à la nomination du président conformément à l'article 3.

Les quatre plus jeunes représentants remplissent les fonctions de secrétaire.

Ces dispositions s'appliquent en cours de législature, à l'ouverture de chaque session.

Art. 2.(2) 1. La Chambre est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection.

A cet effet, les procès-verbaux d'élection sont, avec les pièces justificatives, répartis entre six commissions de sept membres, formées par la voie du sort pour vérifier les pouvoirs.

Chaque commission nomme un rapporteur chargé de présenter à la Chambre le travail de sa commission.

Tous les membres élus prennent part à cette vérification. 2. En cas d'élection partielle ou en cas d'admission d'un membre suppléant, la vérification est faite par une commission de sept membres tirés au sort. Les membres qui font l'objet de la vérification ne prennent part ni à la vérification, ni au vote.

Le cas échéant, la vérification et la prestation de serment précèdent la nomination du Bureau. 3. La Chambre se prononce sur les conclusions des commissions, et le président proclame représentants ceux dont les pouvoirs ont été déclarés valides.4. Avant d'entrer en fonction, les membres sont tenus de prêter serment en séance plénière et publique (3) (4).Dans le cas visé à l'article 10, alinéa premier, b) , la langue dans laquelle le serment est prêté ou prêté en premier lieu détermine l'appartenance au groupe linguistique français ou néerlandais (5). CHAPITRE II. - Du Bureau definitif (6)

Art. 3.1. Le Bureau de la Chambre est composé : - d'un président, de cinq vice-présidents au plus et de quatre secrétaires au plus; - des membres associés visés au n° 3; - et des présidents de groupe visés au n° 4.

La Chambre, immédiatement après la vérification des pouvoirs et lors de la première séance de chaque session ou dans la quinzaine qui suit, procède, conformément aux dispositions de l'article 157, à l'élection du président, des vice-présidents et des secrétaires. 2. Il est successivement procédé à un scrutin spécial pour la nomination : a) du président, qui, dès après son élection, prend place au Bureau;b) du premier vice-président;c) du deuxième vice-président. Il est procédé ensuite, au scrutin de liste, à l'élection : a) des autres vice-présidents;b) des secrétaires.3. Chaque groupe reconnu en application de l'article 11 qui compte au moins douze membres et qui n'a ni président ni vice-président ni secrétaire au Bureau peut - pour autant qu'il le désire - désigner un membre associé.Ces membres associés sont assimilés aux secrétaires, sauf en ce qui concerne les tâches spécifiques définies à l'article 7. 4. Le Bureau est complété par les présidents des groupes reconnus en application de l'article 11.Le président d'un groupe qui compte un minimum de douze membres est assimilé aux vice-présidents de la Chambre, sauf en ce qui concerne les tâches spécifiques définies aux articles 6, 8 et 19. Le président d'un groupe qui compte cinq à onze membres est assimilé aux secrétaires de la Chambre, sauf en ce qui concerne les tâches spécifiques définies aux articles 7, 8 et 19.

Art. 4.Lorsque la Chambre est constituée, elle en donne connaissance au Roi, au Sénat et aux conseils de communauté et de région.

Art. 5.Les fonctions du président sont de maintenir l'ordre dans l'assemblée, de faire observer le Règlement, de juger de la recevabilité des textes, des motions et autres propositions, de poser les questions et de les mettre aux voix, d'annoncer le résultat des votes et des scrutins, de prononcer les décisions de la Chambre, de porter la parole en son nom et conformément à son voeu.

Le président ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener; s'il veut discuter, il quitte le fauteuil et ne peut le reprendre qu'après la fin de la discussion sur le point.

Le président donne connaissance à la Chambre des messages, lettres et autres envois qui la concernent, à l'exception des écrits anonymes.

Art. 6.Les vice-présidents exercent les mêmes attributions que le président, dans la conduite des débats, lorsqu'ils le remplacent à la présidence de la Chambre.

Le vice-président qui assume la présidence peut intervenir dans les débats, en prenant chaque fois place parmi les membres. Il ne peut reprendre le fauteuil que lorsque le débat sur le point a pris fin.

Art. 7.Les secrétaires font l'appel nominal et tiennent note des votes.

Ils peuvent parler dans les discussions, mais en prenant chaque fois place parmi les membres.

Art. 8.Tous les membres du Bureau sont nommés pour une session, sauf les cas de vacances extraordinaires.

A défaut du président et des vice-présidents, le doyen d'âge préside la Chambre ou ses députations. A défaut des secrétaires, les membres les plus jeunes les remplacent.

Art. 9.Le Bureau a une compétence générale de gestion de la Chambre.

Dans ce cadre, il arrête les statuts des membres, du personnel et des organes de la Chambre; il nomme et révoque les membres du personnel.

Le président du Collège des questeurs assiste aux réunions du Bureau lorsque ce dernier délibère des questions que le Collège lui soumet.

Le Bureau délibère et statue selon les règles applicables aux délibérations de la Chambre. Seuls les membres visés aux nos 2 et 3 de l'article 3, ainsi que les présidents des groupes qui comptent au moins douze membres visés au n° 4 du même article, ont droit de vote.

Hormis l'urgence, le Bureau se réunit au cours de la dernière semaine de chaque mois, sauf pendant les vacances parlementaires. CHAPITRE III. - Des groupes linguistiques

Art. 10.Pour les cas déterminés dans la Constitution, les membres de la Chambre sont répartis en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais conformément aux dispositions suivantes (7) : a) les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue française et les membres élus par le collège électoral de l'arrondissement de Verviers font partie du groupe linguistique français; les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue néerlandaise font partie du groupe linguistique néerlandais; b) les membres élus par le collège électoral de l'arrondissement de Bruxelles font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais.Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante.

Chaque groupe linguistique peut arrêter son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV. - Des groupes politiques

Art. 11.1. Les représentants peuvent se constituer en groupes politiques.

Les groupes politiques remettent au président de la Chambre la liste de leurs membres et indiquent le nom de leur président.

Un représentant ne peut faire partie que d'un seul groupe politique.

Les modifications apportées à la composition d'un groupe politique sont portées à la connaissance du président de la Chambre sous la signature du président du groupe. 2. Pour être reconnu, un groupe politique doit comprendre au moins cinq membres.3. Le jeudi matin est réservé aux réunions des groupes politiques, sauf exception admise par la Conférence des présidents et sauf décision contraire de la Chambre prise conformément à l'article 40, alinéa 3. CHAPITRE V. - Du remplacement de membres qui cessent de siéger par suite de leur nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat

Art. 12.Le membre qui cesse de siéger par suite de sa nomination en qualité de ministre ou de secrétaire d'Etat est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.

Dès que le Roi a mis fin aux fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat du membre visé à l'alinéa premier, celui-ci reprend son mandat et son successeur cesse de siéger.

Le suppléant qui remplace ou a remplacé un membre en vertu de ce qui est prévu à l'alinéa premier, conserve le rang qu'il avait en tant que suppléant pour le cas où un mandat deviendrait vacant. CHAPITRE VI. - De la commission parlementaire de concertation

Art. 13.En début de législature, immédiatement après la nomination de son Bureau définitif, la Chambre désigne en son sein, conformément aux dispositions de l'article 158, onze membres effectifs, qui composeront la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 de la Constitution et parmi lesquels figurera le président de la Chambre. La Chambre nomme, dans les mêmes conditions, un nombre identique de suppléants (8).

La commission est installée dès que la Chambre et le Sénat ont désigné leurs représentants respectifs.

La commission délibère et décide conformément aux règles fixées par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ainsi que par son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE VII. - De la Conférence des présidents et de l'ordre des travaux

Art. 14.La Conférence des présidents comprend - le président et les vice-présidents de la Chambre; - les anciens présidents de la Chambre; - le président et un membre de chaque groupe politique (9).

La Conférence se réunit le mercredi ou le jeudi après-midi, sur convocation du président.

Les présidents des commissions permanentes, des commissions temporaires et des commissions spéciales peuvent être entendus.

Le premier ministre est informé par le président du jour et de l'heure de la Conférence. Il peut y assister ou y déléguer un de ses collègues.

Art. 15.Sauf disposition contraire du présent Règlement, la Conférence des présidents se prononce par voie d'avis (10).

Art. 16.Sans préjudice des compétences spécifiques qui lui sont attribuées par d'autres articles, la Conférence des présidents dispose d'une compétence générale en ce qui concerne le calendrier de la session, l'organisation des travaux de l'assemblée plénière, la coordination des travaux de l'assemblée plénière avec ceux des autres organes de la Chambre et des travaux de ces organes entre eux, les délégations de la Chambre et les adresses émanant de la Chambre.

Art. 17.1. Le président soumet pour ratification à la Chambre l'ordre des travaux des séances plénières établi après avoir recueilli l'avis de la Conférence des présidents. 2. L'ordre des travaux ainsi soumis pour ratification à la Chambre ne peut être modifié que par un vote émis sur l'initiative soit du président de la Chambre, soit du gouvernement, soit d'un membre de la Chambre dont la proposition doit être appuyée par huit membres. Seuls peuvent intervenir l'auteur d'une proposition de modification et un orateur par groupe politique. Le temps de parole est limité, pour chacun d'eux, à 10 minutes.

A la demande du cinquième des membres de la Chambre, quatre autres orateurs peuvent intervenir, pendant 10 minutes au plus, deux pour et deux contre. 3. L'ordre des travaux ne peut être ultérieurement modifié que par un vote émis sur l'initiative, soit du président de la Chambre soit du gouvernement ou par un vote émis sur une motion formulée par écrit et appuyée par le tiers des membres de la Chambre. Dans ce cas, les limitations du nombre des orateurs et du temps de parole prévues à l'alinéa 2 du n° 2 sont applicables.

Art. 18.La Conférence des présidents peut fixer le temps imparti en séance plénière à une discussion ainsi que l'heure limite à laquelle auront lieu les votes. A cette fin, elle fixe le temps global de parole à attribuer à chaque groupe politique et aux membres ne faisant partie d'aucun groupe, à moins qu'il ne ressorte d'un vote pondéré au sein de la Conférence des présidents qu'un quart des membres de la Chambre s'opposent aux propositions faites à cet égard. CHAPITRE VIII. - Des commissions Section Ire. - Des commissions permanentes, temporaires et spéciales

Art. 19.1. Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci nomme en son sein des commissions permanentes. Les attributions et la dénomination des commissions permanentes sont fixées par le président de la Chambre après avis de la Conférence des présidents. 2. Les commissions permanentes sont composées de dix-sept membres nommés conformément aux dispositions des articles 157 et 158.3. Les vice-présidents et les secrétaires de la Chambre ainsi que les membres associés visés à l'article 3, n° 3, président de droit une des commissions permanentes dont ils sont membres. Si un vice-président, un secrétaire ou un membre associé renonce à cette présidence, le groupe dont il fait partie peut proposer à la Conférence des présidents un autre de ses membres faisant partie de la commission pour cette présidence.

Les présidents des autres commissions permanentes sont désignés parmi les membres de ces commissions par le président de la Chambre, sur proposition de la Conférence des présidents.

Chaque commission nomme en outre un premier et un deuxième vice-président.

Art. 20.Il peut être formé des commissions temporaires, soit par la Chambre conformément aux dispositions de l'article 157, soit à sa demande par le président de la Chambre, pour l'examen de projets de loi ou de propositions déterminés. Dans chacun des cas, les dispositions de l'article 158 sont applicables.

Les commissions temporaires sont présidées par un président élu au sein de la commission ou, sans voix délibérative, par le président de la Chambre, s'il en décide ainsi ou à la demande de la Chambre. Les commissions temporaires nomment, en outre, un premier et un deuxième vice-président.

Sauf décision contraire de la Chambre, la mission des commissions temporaires prend fin par le dépôt du rapport sur les projets de loi ou propositions dont elles ont été saisies.

Art. 21.Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci nomme en son sein les commissions spéciales visées aux articles 2, 121, 142, 149, 150, 151, 160, 172 et 180.

La Chambre peut à tout moment instituer d'autres commissions spéciales en vue de remplir des missions autres que l'examen de projets et de propositions de loi ou l'audition de questions et d'interpellations.

La commission spéciale des mises en accusation de ministres n'est nommée par la Chambre que si le président de la Chambre est saisi d'une demande de mise en accusation d'un ministre.

Sauf disposition contraire, les commissions spéciales sont présidées par un président élu en leur sein ou, sans voix délibérative, par le président de la Chambre, s'il en décide ainsi ou à la demande de la Chambre. Les commissions spéciales nomment en outre un premier et un deuxième vice-président. Section II. - Règles communes aux commissions permanentes,

temporaires et spéciales

Art. 22.Pour chaque liste de membres effectifs, il est nommé des membres suppléants dont le nombre est égal à celui des membres effectifs augmenté d'une unité.

En cas d'absence d'un membre effectif, il est pourvu à son remplacement par un des membres suppléants appartenant au même groupe politique. Le président de la commission est informé de ce remplacement.

En outre, les membres effectifs et suppléants des commissions peuvent être remplacés par un autre membre du même groupe. Dans ce cas, le président du groupe concerné informe par écrit le président de la Chambre ou le greffier avant l'ouverture de la séance de la commission. Le président de la commission en est aussitôt informé. Ce remplacement sera mentionné au Compte rendu intégral de la plus prochaine séance.

Art. 23.Les commissions sont convoquées par leur président ou, à son défaut, par le président de la Chambre.

Sans préjudice de l'article 11, n° 3, les réunions des commissions ont lieu les mardi et mercredi, sauf décision contraire prise par la commission ou par la Conférence des présidents.

Sauf si l'urgence est décidée par la Chambre, il ne peut y avoir de réunion de commission en même temps que la séance plénière du jeudi après-midi.

Art. 24.L'ordre du jour des réunions des commissions est fixé par la commission ou, à défaut, par son président ou par le président de la Chambre.

Priorité est réservée aux budgets et aux projets de loi.

Les propositions sont jointes à la discussion des projets de loi, si leur objet est identique.

Les autres propositions ne sont inscrites à l'ordre du jour que si l'auteur en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa 2, la commission tiendra une réunion par mois consacrée par priorité à l'examen des propositions.

Les dispositions des alinéas 2 à 5 ne s'appliquent pas aux commissions spéciales.

Sans préjudice de l'alinéa 5, chaque commission permanente inscrit à son ordre du jour une fois par trimestre une réunion consacrée à l'examen : 1° des parties des rapports annuels et des rapports intermédiaires ainsi que des recommandations du Collège des médiateurs fédéraux, qui lui sont transmises par la commission des Pétitions conformément à l'article 144, alinéa premier, b) ;2° des pétitions sur lesquelles la commission des Pétitions a formulé un avis favorable et dont le rapport a été transmis à la commission permanente.

Art. 25.1. A l'heure fixée pour la réunion de la commission, le président de la commission prend connaissance de la liste de présence : il a la faculté soit d'ouvrir immédiatement la séance, soit de la retarder, soit de l'ajourner. 2. Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise en permanence pour examiner les projets de loi ou les propositions. Au cours de l'examen, chaque membre peut à tout moment demander la suspension si le quorum n'est pas atteint, faute de quoi la réunion peut être poursuivie même si le quorum n'est pas atteint. 3. Le président de la commission arrête la liste des membres présents et absents à chaque séance, avec mention des motifs d'excuse qui auraient été portés par écrit à sa connaissance.Cette liste est publiée au Compte rendu intégral (11).

Art. 26.1. Dans toute commission, la présence de la majorité des membres est requise pour la validité des votes. 2. Seuls les membres effectifs ou les remplaçants visés à l'article 22, alinéas 2 et 3, ont droit de vote en commission.3. Lorsque deux ou plusieurs commissions tiennent une réunion commune, la majorité s'établit, tant pour le quorum que pour les votes, sur l'ensemble des membres des commissions et non pas par commission. Chaque membre ne dispose que d'une seule voix. Si un membre fait partie de deux ou de plusieurs commissions, il siège en tant que membre effectif dans la commission qu'il désigne et est remplacé par un suppléant dans la ou les autres commissions. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 157, n° 1, les votes en commission se font toujours à main levée.Il n'y a ni vote par appel nominal ni explications de vote. 5. Les commissions se prononcent toujours à la majorité absolue des suffrages, même dans les cas où la Constitution ou la loi prescrivent une autre majorité pour l'adoption des lois.6. A la séance suivante, convoquée explicitement pour les votes, ceux-ci sont valables, quel que soit le nombre de membres présents. La disposition de l'alinéa précédent ne peut jamais être appliquée lors du vote sur une proposition visée à l'article 30.

Art. 27.Le président de la Chambre fait connaître éventuellement aux présidents des commissions le délai dans lequel il y a lieu de déposer les rapports sur les objets dont elles sont saisies.

Dans le cas où ce délai n'est pas observé et que cette carence est due au rapporteur, le président de la Chambre demande à la commission de désigner un autre rapporteur.

Art. 28.1. Pour la préparation du travail législatif qui est de sa compétence spécifique, une commission peut prendre l'avis de personnes ou d'organismes extraparlementaires, prendre des renseignements documentaires auprès d'eux, accepter ou demander leur collaboration.

Une intervention de l'espèce ne peut avoir qu'un caractère consultatif.

Elle n'est autorisée que si la commission l'a décidé à la majorité absolue de ses membres.

Le président de la Chambre est informé de cette décision. 2. Sur proposition du président de la Chambre, qui aura recueilli à cet égard l'avis de la Conférence des présidents, la Chambre peut décider qu'une commission entendra contradictoirement, pour la préparation du travail législatif qui est de sa compétence spécifique, des représentants des groupes ou des organismes extraparlementaires dont l'avis est de nature à éclairer ses délibérations.Cet avis ne peut avoir qu'un caractère consultatif.

La Chambre statue sur la proposition du président au moment fixé par lui. Le temps de parole est identique à celui fixé pour les questions préjudicielles (article 48, n° 1, 6°). 3. Dans les cas visés aux nos 1 et 2, la commission détermine au préalable les modalités selon lesquelles il sera fait rapport.4. Si une commission estime qu'il y a lieu de demander un avis à une autre commission, elle en informe le président de la Chambre, qui décide.

Art. 29.Sauf décision contraire de la commission, les membres d'un groupe politique peuvent se faire assister en commission par un collaborateur de leur groupe.

Le nom et la qualité du collaborateur doivent être communiqués avant chaque réunion au président de la commission.

Le collaborateur ne peut prendre part à la discussion.

Le collaborateur doit quitter la réunion dès que la commission prend une décision contraire visée à l'article 31, n° 2, alinéas 2 et 3, et il n'y a pas accès aussi longtemps que cette décision est applicable.

Le collaborateur n'a pas accès aux commissions prévues aux articles 2, 121, 142, 149, 160 et 172 ni aux commissions temporaires ou spéciales que le président désigne.

Le Bureau de la Chambre détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par collaborateur d'un groupe politique (12).

Art. 30.La commission peut requérir la présence du membre du gouvernement compétent pour la matière en discussion.

Le membre du gouvernement est entendu quand il le demande (13). Section III.- Règles communes

aux commissions permanentes et temporaires

Art. 31.1. Les réunions des commissions sont publiques.

Tout membre de la Chambre peut prendre part aux discussions en commission publique.

Le public est admis dans les tribunes lors des réunions publiques de commission. Les articles 174 à 176 sont d'application. 2. La Conférence des présidents ou - aux deux tiers des voix - la commission saisie peuvent décider avant l'examen en commission, qu'un projet de loi ou une proposition sera examiné à huis clos. Sur décision de son président, la commission se réunit à huis clos pour régler l'ordre de ses travaux ou pour régler des questions d'ordre administratif.

Le huis clos est également prononcé à la demande du gouvernement ou à la demande de la commission aux deux tiers des voix pour discuter d'un point d'une question principale. Avant de poursuivre la discussion de la question principale en réunion publique, la commission décide s'il y a lieu de publier la discussion à huis clos et sous quelle forme. Le débat sur cette décision ne peut excéder 5 minutes.

Sauf décision contraire prise par la Chambre, par la Conférence des présidents ou - aux deux tiers des voix - par la commission, les membres de la Chambre peuvent assister aux réunions des commissions permanentes et temporaires qui se réunissent à huis clos et y être entendus.

L'auteur principal d'une proposition a le droit de prendre part à la discussion de sa proposition et l'auteur principal d'un amendement a le droit d'être entendu lorsque son amendement est mis en discussion.

Le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit d'être entendu par la commission saisie pour avis; le rapporteur de la commission saisie pour avis a le même droit devant la commission saisie au fond.

Art. 32.Les commissions peuvent tenir des réunions en vue de l'information des membres. Dans ce cas, elles déterminent au préalable les modalités selon lesquelles il sera fait rapport.

Art. 33.Les commissions peuvent proposer de créer des sous-commissions et groupes de travail. Les sous-commissions ne peuvent cependant être créées qu'avec l'accord de la Conférence des présidents, qui en détermine la composition et les compétences sur proposition de la commission. Les sous-commissions et groupes de travail font rapport à la commission qui a pris l'initiative de les créer.

Art. 34.Tout membre du Parlement européen élu en Belgique peut participer aux travaux des commissions instituées en application des articles 19 et 20.

La participation aux travaux d'une commission permanente autre que celle des Relations extérieures est soumise à l'autorisation préalable du président de la commission concernée. A cet effet, la demande de participation doit parvenir au président de la commission au plus tard le jour qui précède la réunion et elle doit mentionner la question principale dans la discussion de laquelle le membre précité souhaite intervenir. Le président de la Chambre est immédiatement informé de cette demande.

Dans le cas où le président de la commission accorde l'autorisation, la commission pourra néanmoins prendre une décision contraire. La commission des Relations extérieures a également le droit de ne pas admettre le membre.

Le débat concernant la décision de la commission se déroule à huis clos et en l'absence du membre du Parlement européen. Le nombre d'orateurs est limité à quatre et le temps de parole est de deux minutes par orateur.

Le membre précité du Parlement européen a voix consultative. Son intervention est limitée à la discussion des questions principales visées aux articles 32 et 77.

L'article 28, nos 1 et 2, est d'application à tout membre du Parlement européen. Section IV. - Règles spécifiques aux commissions permanentes

Art. 35.Au début de chaque session, les commissions permanentes établissent, en concertation avec les ministres compétents, un schéma hebdomadaire déterminant les réunions qui sont en principe réservées au travail législatif et celles qui sont réservées aux questions et interpellations.

Ce schéma est communiqué à la Conférence des présidents.

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 24, alinéa 5, chaque commission permanente inscrit à son ordre du jour une fois par mois un échange de vues consacré aux questions européennes qui la concernent et qui sont à l'ordre du jour du Conseil des ministres de la CE ou ont fait l'objet d'une décision de ce Conseil, ainsi qu'aux résolutions qui la concernent et qui ont été transmises officiellement à la Chambre par le Parlement européen. (14)

Art. 37.Chaque commission permanente nomme un europromoteur, qui est chargé d'assurer le suivi, au sein de la commission, des avis, des propositions de résolution, des recommandations et des autres textes finaux du Comité d'avis chargé de questions européennes, ainsi que des propositions d'actes normatifs et autres documents de la Commission européenne qui lui sont transmis par le secrétariat du Comité.

Art. 38.Chaque commission permanente nomme un ombudspromoteur, qui est chargé d'assurer le suivi, au sein de la commission, des rapports et pétitions visés à l'article 24, alinéa 7, qui lui auront été transmis par la commission des Pétitions. Section V. - Règles spécifiques

aux commissions spéciales

Art. 39.Les réunions des commissions spéciales sont publiques, à l'exception de celles des commissions spéciales visées aux articles 2, 21, alinéa 3, 151 et 160. Une commission spéciale peut toutefois décider à tout moment de se réunir à huis clos.

Les membres de la Chambre peuvent assister aux réunions d'une commission spéciale dont ils ne font pas partie, même si la commission se réunit à huis clos, sauf : - s'il s'agit des commissions spéciales visées aux articles 2, 21, alinéa 3, 151 et 160, ou - s'il s'agit de la commission spéciale visée à l'article 121, lorsque cette commission examine des dossiers de naturalisation individuels; - s'il s'agit d'une commission d'enquête qui a décidé le contraire, en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires; - s'il s'agit de la commission spéciale visée à l'article 149 qui a décidé le contraire, ou - si la Chambre a décidé le contraire.

Le droit des membres d'assister aux réunions des commissions spéciales dont ils ne font pas partie implique également le droit de prendre part aux discussions, sauf : - s'il s'agit des commissions d'enquête créées en application de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires; - s'il s'agit de la commission ad hoc Cour des comptes créée par l'article 13bis de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, - s'il s'agit de la commission spéciale visée à l'article 149 qui a décidé le contraire. CHAPITRE IX. - Des séances plénières Section Ire. - Des jours et heures des séances

Art. 40.Le président fait l'ouverture et annonce la clôture des séances.

Il indique, à la fin de chacune d'elles, le jour de la séance suivante et l'ordre du jour.

La Chambre siège en séance plénière de préférence le mardi, le mercredi et le jeudi après-midi, sauf décision contraire, dictée par l'urgence de certains travaux.

Si la Chambre n'en a pas décidé autrement, le début des séances du matin est fixé à 10 heures et celui des séances de l'après-midi à 14 heures. La Chambre peut décider de tenir des séances du soir.

La Chambre se réunit du troisième mardi de septembre au 20 juillet au plus tard. Hors cette période, la Chambre ne se réunit qu'en cas d'urgence, après avis de la Conférence des présidents, conformément à l'article 17. Section II. - Des matières portées directement

à l'ordre du jour de l'assemblee plénière

Art. 41.Sont portés directement à l'ordre du jour de la séance plénière : 1° les déclarations et communications gouvernementales (15);2° la déclaration générale concernant les lignes de force de la politique générale du gouvernement, visée à l'article 106;3° un débat sur le contrôle budgétaire, indépendant de l'examen de l'ajustement du budget des voies et moyens et/ou du budget général des dépenses;4° les débats sur des thèmes d'actualité et des questions de fond désignés par la Conférence des présidents;5° les interpellations présentant un intérêt général ou politique particulier désignées en application de l'article 130, n° 5. La décision relative au point 5° est prise par la Conférence des présidents, si la proposition émane de membres de la Conférence représentant au moins un cinquième des membres de la Chambre (16). Section III. - Du quorum

Art. 42.1. A l'heure fixée pour la séance, le président prend connaissance de la liste de présence établie par les services du greffe; il a la faculté soit d'ouvrir immédiatement la séance, soit de faire procéder à l'appel nominal. 2. Il n'y a point de nouvel appel, mais le président invite les membres qui seraient présents avant la clôture de l'appel et qui n'ont point répondu à se faire inscrire.3. S'il est constaté que la Chambre n'est pas en nombre, le président peut reporter la séance dans les soixante minutes qui suivent.S'il ne fait pas usage de cette faculté ou si la Chambre n'est pas encore en nombre, il fixe la séance à l'un des quatre jours ouvrables(17) suivants, à moins que la Chambre n'ait déjà fixé une séance à un moment plus rapproché (18). L'appel nominal resté sans résultat est repris au début de la séance.

Il en est de même si, au cours de la séance, un appel nominal ou un mode de votation équivalent a fait constater que la Chambre n'est plus en nombre. 4. L'application des dispositions qui précèdent ne peut en aucun cas avoir pour effet l'ajournement d'une interpellation ou d'une question inscrite à l'ordre du jour d'une séance en vertu des prescriptions réglementaires ou conformément à une décision de la Chambre.Le président prend à cette fin toutes décisions utiles par dérogation aux prescriptions du n° 3. 5. La liste des membres présents est portée au procès-verbal.Si la Chambre n'est pas en nombre, la liste des membres présents et des membres absents est insérée au Compte rendu intégral; elle est suivie de l'indication des membres qui ont déclaré être absents pour cause de maladie (19). Section IV. - Du procès-verbal

Art. 43.1. Le procès-verbal de la dernière séance, après avoir été approuvé par le président, est déposé sur le bureau une demi-heure avant la séance. 2. Tout membre a le droit, pendant la séance, d'émettre des réclamations à l'encontre de sa rédaction. S'il s'élève une réclamation contre la rédaction, le président a la parole pour donner les éclaircissements nécessaires.

Si, nonobstant cette explication, la réclamation subsiste, le président prend l'avis de la Chambre. 3. Aucune intervention autre que celle de l'auteur de la réclamation et celle du président n'est admise.Les interventions autorisées ne peuvent dépasser cinq minutes. L'avis de la Chambre est pris par assis et levé. 4. Si la réclamation est adoptée, le Bureau est chargé de présenter, séance tenante, ou au plus tard dans la séance suivante, une nouvelle rédaction conforme à la décision de la Chambre.5. Si la séance s'écoule sans réclamation, le procès-verbal est adopté.6. Les procès-verbaux tant des séances publiques que des comités secrets, revêtus de la signature du président, sont conservés aux archives de la Chambre.7. La Chambre peut décider qu'il ne sera tenu aucun procès-verbal de son comité secret.8. Pour les séances publiques de la Chambre, un exemplaire du Compte rendu intégral, revêtu de la signature du président et de celle du greffier, fait office de procès-verbal;celui-ci a force probante en ce qui concerne les décisions prises par la Chambre et en ce qui concerne les votes. Section V. - De la parole

Art. 44.1. Aucun député ne peut parler qu'après s'être fait inscrire ou après avoir demandé la parole au président et l'avoir obtenue.

Les orateurs inscrits qui sont absents sans motif au moment où ils sont appelés à prendre la parole sont biffés de la liste et ne sont pas admis à se faire réinscrire.

Lorsque plusieurs séances sont consacrées à une discussion générale, la liste des orateurs est clôturée d'office à la fin de la première séance. 2. Le président accorde la parole en veillant à ce que, dans la mesure du possible, des orateurs soient entendus alternativement pour et contre les propositions en discussion.3. La priorité est accordée aux orateurs chargés d'intervenir au nom de leur groupe politique lorsque le Règlement ou la Conférence des présidents prévoit l'intervention d'orateurs mandatés. Les présidents des groupes politiques communiquent au président la liste des orateurs mandatés, par écrit et avant l'ouverture de la discussion dans laquelle ces derniers doivent intervenir. Seul le premier orateur du groupe qui n'aura pas transmis cette liste sera considéré comme mandaté.

Cette disposition n'est pas applicable en commission. 4. L'orateur ne peut s'adresser qu'au président ou à l'assemblée.Les députés parlent debout de leur place ou de la tribune. 5. Lorsque le temps de parole est limité en vertu d'une disposition du présent Règlement ou d'une décision de la Chambre et lorsqu'il est dépassé par l'orateur, le président, après un avertissement, peut décider que les paroles prononcées au-delà de la limite fixée ne figureront ni au Compte rendu analytique ni au Compte rendu intégral, et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues à la Section XV.6. Lors de la discussion en séance plénière des projets de loi et/ou propositions, les rapporteurs prennent place, comme les ministres, au banc qui leur est réservé. Les rapporteurs ont le droit de prendre la parole en premier lieu, en vue de commenter le rapport de la commission. Ils ne peuvent à cette occasion donner lecture du rapport ni émettre des considérations personnelles contraires aux conclusions de la commission. Ils sont entendus en cours de débat quand ils le demandent. Le président peut les inviter à conclure lorsqu'il estime que la Chambre est suffisamment informée. 7. Le président peut autoriser un membre à interrompre un orateur uniquement pour un rappel au Règlement ou pour une courte intervention sur le fond de la question.Si l'interrupteur s'en écarte, la parole lui est retirée et il ne pourra plus interrompre dans le cours de la même séance, sans préjudice de l'application de l'article 46, n° 2, dernier alinéa.

De telles interruptions ne peuvent être autorisées pendant les interpellations ou les questions visées aux articles 124, 126 et 129.

Art. 45.Toute imputation de mauvaise intention, toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites.

Art. 46.1. Si un orateur s'écarte de la question, le président seul l'y rappelle. 2. Si un orateur, après avoir été deux fois dans le même discours rappelé à la question, continue à s'en écarter, la parole lui est retirée par le président pour le reste de la séance sur la même question.Il en est de même si un orateur, après deux avertissements, persiste à répéter ses propres arguments ou ceux produits par un autre membre dans le débat.

Si un orateur prétend conserver la parole après que le président la lui a retirée et sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'ordre et à la discipline, le président peut décider que ses paroles ne figureront pas au Compte rendu intégral.

Art. 47.Nul ne parle plus de deux fois sur la même question, à moins que l'assemblée n'en décide autrement. Section VI. - Du temps de parole

Art. 48.1. Le temps de parole est fixé comme suit dans les débats ouverts sur les questions suivantes : 1° Projets de loi ou propositions : a) prise en considération de propositions : - le ou les auteurs de la proposition (20) : 5 minutes; - un orateur par groupe : 5 minutes; b) discussion générale : 30 minutes;c) discussion des articles : 15 minutes; auteur d'un amendement : 5 minutes; 2° Budgets : Discussion générale limitée en application de l'article 116, alinéa 3 : - un seul orateur mandaté par groupe politique : 30 minutes; - autres orateurs : 10 minutes;

Discussion des articles, en application de l'article 116, alinéa 3 : - par orateur et par article qui fait l'objet d'un amendement : 5 minutes; - auteur d'un amendement : 5 minutes; 3° Interpellations : a) l'interpellateur : 10 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 20 minutes; les auteurs des interpellations jointes à la première : 5 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 10 minutes; les auteurs des questions jointes : 5 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 10 minutes; le gouvernement : s'il n'y a qu'une seule interpellation, 10 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 20 minutes; si des interpellations sont jointes, 20 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 40 minutes; b) si le gouvernement n'a répondu qu'à une seule interpellation : successivement l'interpellateur, les auteurs des questions jointes et trois autres membres au plus : 5 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 10 minutes; si le gouvernement a répondu à plusieurs interpellations : les interpellateurs : 5 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 10 minutes; si, en application de la même disposition, le président de la Chambre a admis d'autres orateurs : 5 ou 10 minutes par orateur, selon la décision du président; c) si le gouvernement ne répond pas, seuls les auteurs des interpellations : 5 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 10 minutes;d) seul l'auteur d'une interpellation jointe à la discussion d'un budget : 10 minutes ou, en application de l'article 131, n° 3, 20 minutes;e) en application de l'article 131, n° 3, le président peut déclarer non applicables les limitations prévues au littera b) .4° Questions et réponses orales : a) questions orales en séance plénière (art.124) : 2 minutes pour l'auteur de la question, 2 minutes pour la réponse du gouvernement et une minute pour la réplique éventuelle de l'auteur de la question; b) débat d'actualité en séance plénière (art.125) : 2 minutes pour chaque auteur de question, 5 minutes pour la réponse du gouvernement, 2 minutes pour les répliques éventuelles des auteurs des questions, 2 minutes pour les autres intervenants (avant ou après la réponse du gouvernement, un par groupe politique) c) questions urgentes (art.126 et 129) : 2 minutes pour l'auteur de la question, 2 minutes pour la réponse du gouvernement et une minute pour la réplique éventuelle de l'auteur de la question; d) questions orales en commission (art.127) : temps de parole global pour la question et la réponse : 5 minutes, temps de parole global pour la question complémentaire et la réponse 2 minutes; 5° Ratification et modification de l'ordre des travaux établi par la Conférence des présidents : a) l'auteur d'une proposition de modification et un orateur par groupe politique : 10 minutes; à la demande du cinquième des membres de la Chambre, quatre autres orateurs, deux pour et deux contre : 10 minutes; b) modifications ultérieures : l'auteur d'une proposition de modification et un orateur par groupe politique : 10 minutes;6° Urgence, consultation du Conseil d'Etat ou d'autres instances, recours en annulation devant la Cour d'arbitrage, conflits d'intérêts, questions préjudicielles (position de la question, priorité, rappel au Règlement, question préalable, question d'ajournement, présence de ministres), clôture, limitation du temps de parole et motions d'ordre : sauf décision contraire du président, l'auteur de la proposition, de la question ou de la motion et un orateur par groupe politique : 5 minutes.2. L'assemblée pourra toujours déroger aux dispositions du présent article relatives au nombre des orateurs.3. Les membres du gouvernement (21) sont entendus quand ils le demandent.Si leur temps de parole n'est pas limité par le présent Règlement, le président peut les inviter à conclure lorsqu'il estime que la Chambre est suffisamment informée. 4. Un membre par groupe politique peut obtenir la parole pendant 10 minutes après la réponse d'un membre du gouvernement dans une discussion générale. Dans d'autres cas et sans préjudice de règles particulières, un membre par groupe politique peut obtenir la parole pendant 5 minutes après la réponse d'un membre du gouvernement.

Ces limitations ne sont pas applicables à la discussion d'une déclaration gouvernementale. 5. Le temps de parole est limité à 2 minutes pour les explications de vote et les raisons d'abstention visées à l'article 57.6. Dans les débats que la Conférence des présidents désigne et qui portent sur la politique générale ou sur un problème d'importance particulière, le temps global de parole est fixé comme suit : a) orateurs mandatés : - 120 minutes pour les groupes représentés dans les commissions permanentes, qui peuvent mandater deux orateurs; - 60 minutes pour les autres groupes, qui ne peuvent mandater qu'un seul orateur; b) orateurs non mandatés : temps de parole fixé par le chef de groupe dans les limites du temps global obtenu en attribuant dix minutes par membre du groupe.Les groupes appartenant à la majorité gouvernementale ne disposent que de la moitié du temps global de parole ainsi obtenu; c) orateurs n'appartenant pas à un groupe politique : 15 minutes. Cette disposition n'est applicable qu'en séance plénière (22). 7. Le temps de parole fixé par cet article peut être : a) modifié en application de l'article 18;b) réduit de moitié au maximum en cours de discussion, par décision de la Chambre prise par assis et levé.Un orateur par groupe politique peut prendre la parole dans les limites fixées au n° 1, 6°, du présent article; c) étendu, en raison de l'importance d'un projet de loi ou d'une proposition, par décision unanime de la Conférence des présidents prise avant que la discussion ne débute. Cette disposition n'est pas applicable aux questions orales, interpellations et explications de vote. Section VII. - Des questions préjudicielles

Art. 49.Les questions préjudicielles ont la préférence sur la question principale et en suspendent toujours la discussion.

Il est toujours permis de demander la parole sur les contestations relatives à l'ordre des travaux de la Chambre, sur la position de la question, pour réclamer l'ordre du jour, pour proposer la priorité et pour rappeler au Règlement.

La question préalable, c'est-à-dire celle qui tend à faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer, la question d'ajournement, c'est-à-dire celle qui tend à faire décider qu'il y a lieu de suspendre la délibération ou le vote pendant un temps déterminé, sont mises aux voix avant la proposition principale. L'adoption de la question préalable entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée.

Si le président est d'avis qu'une motion d'ajournement ne tend qu'à entraver les travaux de la Chambre, il peut la soumettre immédiatement et sans débat au vote par assis et levé.

Art. 50.La Chambre peut requérir la présence d'un membre du gouvernement sur proposition d'un membre formulée par écrit. L'article 48, n° 1, 6°, est applicable à la discussion de cette proposition.

Le membre du gouvernement est entendu quand il le demande. Section VIII. - De l'urgence

Art. 51.1. La Chambre statue par assis et levé sur toute proposition d'urgence. 2. En ce qui concerne les projets de loi et propositions, l'urgence peut être demandée : - par le gouvernement, au plus tard au moment du dépôt à la Chambre d'un projet de loi visé aux articles 74 ou 77 de la Constitution; - par un membre, au plus tard au moment de la prise en considération d'une proposition ou d'une proposition de loi visée aux articles 74, 77 ou 78 de la Constitution; - par le gouvernement ou par un membre, au plus tard avant que débute à la Chambre l'examen d'une proposition de loi ou d'un projet de loi que le Sénat a transmis. 3. Il est permis de prendre la parole dans les limites fixées par l'article 48, n° 1, 6°.4. L'urgence décidée par la Chambre a pour effet de suspendre l'application des dispositions prescrivant les priorités et les délais. Sauf disposition contraire de la Constitution ou de la loi, l'urgence n'entraîne jamais la suspension des délais constitutionnels ou légaux. 5. L'urgence produit ses effets dans tous les organes de la Chambre, tant pendant l'examen initial qu'après le renvoi d'un projet par le Sénat.6. Le présent article n'est applicable ni aux interpellations ni aux questions.

Art. 52.Si le gouvernement a demandé l'urgence lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78 de la Constitution, l'urgence visée à l'article 51 est considérée comme acquise sans que la Chambre ait à se prononcer (23).

Il en va de même lorsque le gouvernement demande l'urgence pour un projet de loi transmis par le Sénat, portant assentiment à un traité qui requiert l'assentiment d'un ou plusieurs conseils de communauté ou de région. Section IX. - De la clôture

Art. 53.Le président ou vingt membres peuvent demander la clôture d'une discussion. Il est permis de prendre la parole pour ou contre une demande de clôture, dans les limites fixées par l'article 48, n° 1, 6°.

La Chambre décide par assis et levé. Section X. - Des motions d'ordre

Art. 54.Tout membre de la Chambre peut, au cours d'un débat, demander la parole au sujet des travaux de la Chambre par motion d'ordre.

La motion d'ordre doit, au préalable, être communiquée par écrit au président, qui juge de sa recevabilité.

Si la motion est déclarée recevable, elle pourra être présentée au moment fixé par le président. Si la décision du président ne donne pas satisfaction et si le membre insiste, le président consulte la Chambre, qui se prononce sans débat, par assis et levé.

Au cours du débat sur la motion d'ordre, seul l'auteur et un membre par groupe politique peuvent prendre la parole, dans les limites fixées par l'article 48, n° 1, 6°. Section XI. - Du fait personnel

Art. 55.Il est toujours permis de demander la parole pour répondre à un fait personnel.

L'exposé du fait personnel et la réponse éventuelle d'un autre membre ou d'un membre du gouvernement ne peuvent dépasser cinq minutes. Section XII. - Du comité secret

Art. 56.La Chambre se forme en comité secret sur la demande de son président ou de dix membres. Ceux-ci rédigent leur demande par écrit et la signent. Leurs noms sont inscrits au procès-verbal (24).

La Chambre décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Lorsque la Chambre se forme en comité secret, il n'est rédigé ni Compte rendu intégral ni Compte rendu analytique. La Chambre décide en pareil cas si la séance à huis clos doit faire l'objet d'une communication en séance publique. Section XIII. - Des explications de vote et des motifs d'abstention

Art. 57.Avant de procéder aux votes nominatifs isolés ou groupés, le président demande d'annoncer les pairages par lesquels un membre s'abstient lors du vote en concertation avec un membre absent.

Des explications de vote (pour - contre - abstention) peuvent être exposées au nom des groupes et/ou à titre personnel avant le vote nominatif sur l'ensemble d'un projet de loi ou sur une proposition visée à l'article 75 ou encore sur une motion visée à l'article 133.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 2, des motifs d'abstention peuvent encore être exposés après les proclamations du résultat des votes.

Le président peut réserver le droit prévu aux alinéas 2 et 3 aux membres qui ont pris part à la discussion et limiter le nombre d'intervenants à un par groupe politique. Le temps de parole est limité conformément à l'article 48, n° 5.

Les pairages, déclarations de vote et motifs d'abstention ne donnent pas lieu à un débat.

Un membre ne peut prendre la parole que dans un seul des cas visés aux trois premiers alinéas. Toutefois, le membre qui a déclaré avoir pairé peut encore donner une explication de vote, dans les matières visées à l'alinéa 2, afin de préciser comment il aurait voté s'il n'avait pas pairé.

Le membre qui est absent lors du vote après avoir annoncé son pairage ou après avoir exposé une explication avant le vote est censé s'être abstenu. Section XIV. - Des modes de votation

Art. 58.1. La Chambre vote par assis et levé ou par appel nominal (25). 2. Le vote par appel nominal s'effectue nominativement ou au scrutin secret.3. Par vote nominatif, il y lieu d'entendre tant le vote à haute voix que le vote par bulletins signés.Le vote nominatif exprimé électroniquement est assimilé au vote nominatif par appel nominal. En cas de vote nominatif, les votes et les abstentions émis par les membres sont publiés au Compte rendu intégral.

Le vote nominatif est obligatoire : - en cas de vote final sur des lois; - en cas de vote sur les motions de confiance, les motions de présentation, les motions de méfiance constructive et les motions de méfiance visées aux articles 135 à 138. 4. Le scrutin secret est obligatoire pour les nominations et présentations.Il s'effectue conformément à l'article 157. 5. Dans les autres cas, le vote s'effectue par assis et levé. Sauf dans les cas où le présent Règlement prescrit explicitement un vote par assis et levé, il est cependant procédé à un vote nominatif lorsque la demande émane d'un membre et est soutenue par huit membres au moins.

Dans ce cas, les secrétaires prennent note de leurs noms et le président peut inviter ces membres à voter en premier lieu. S'il n'y a pas au moins huit de ces membres qui répondent, la demande de vote nominatif est censée être abandonnée. Cette disposition reste d'application en cas de répétition d'un vote nominatif resté sans résultat.

Le président a en outre toujours le droit de procéder à un vote nominatif sur n'importe quel sujet, notamment en cas de doute quant au résultat des votes exprimés par assis et levé.

Le vote par assis et levé n'est complet que par l'épreuve et la contre-épreuve; le président et les secrétaires décident du résultat de l'épreuve et de la contre-épreuve, qui peuvent se répéter; s'il y a doute après la répétition, il est procédé au vote nominatif. 6. Avant de clôturer le vote à haute voix sur appel nominal ou le vote nominatif, le président invite les membres qui n'auraient point voté à prendre part au vote.7. Le compte des votes est arrêté par le président et les secrétaires.

Art. 59.L'ordre de la mise aux voix des questions posées doit se faire de sorte que toutes les opinions puissent le mieux s'exprimer.

On suit à cet effet les règles suivantes : 1° dans une proposition renfermant plusieurs questions, la division est de droit lorsqu'elle est demandée;2° les contre-amendements visés à l'article 90, n° 2, ont la priorité de droit sur tous les autres amendements.L'adoption d'un contre-amendement entraîne la caducité de tous les autres amendements portant sur le même point; 3° lorsque plusieurs propositions sont faites sur un même point, les propositions qui peuvent être mises aux voix sans exclure le vote des autres ont la priorité;entre les propositions dont le vote des unes exclut la mise aux voix des autres, la priorité est attribuée à celles qui ont le plus d'étendue.

Art. 60.Tout membre qui, présent dans la Chambre lorsque la question est mise aux voix, s'abstient de voter, sera invité par le président, après l'appel nominal ou le vote nominatif, à faire connaître les motifs qui l'engagent à ne pas prendre part au vote (26).

Les abstentions sont comptées dans le nombre des membres présents, mais n'interviennent pas pour déterminer la majorité absolue et les majorités spéciales des suffrages exprimés prévues par la Constitution ou par la loi.

Art. 61.(27) 1. Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui est établi par ce Règlement à l'égard des élections et présentations et à l'égard des motions visées aux articles 136 et 137. En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée. 2. La Chambre ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.3. Avant de clôturer le vote nominatif, le président demande aux membres s'ils ont vérifié leur vote. Si, après la clôture du vote, un membre déclare qu'il s'est trompé (ou qu'il a, par erreur, omis de voter), sa déclaration sera sans incidence sur le résultat du vote. Elle sera actée au procès-verbal et figurera au Compte rendu analytique et au Compte rendu intégral. 4. Le résultat des délibérations de la Chambre est proclamé par le président, en ces termes : « Le projet/la proposition est adopté(e) » ou « Le projet/la proposition est rejeté(e) ». Section XV. - De la discipline

Art. 62.Toute personne qui trouble l'ordre y est rappelée par le président.

Lorsque, dans une même séance, un membre a fait l'objet d'un deuxième rappel à l'ordre, cette sanction entraîne d'office le retrait de la parole s'il l'a déjà obtenue, et la privation du droit de prendre la parole pour le restant de la séance.

Tout député qui a été rappelé à l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le président n'en décide autrement. Le président décide du maintien du rappel à l'ordre.

L'exposé de la réclamation ne peut dépasser dix minutes. Il peut être fait soit par le député lui-même, soit par un autre membre qu'il délègue. Aucune autre intervention n'est admise.

Le député qui a été privé de la parole en application de l'alinéa 2 peut mettre immédiatement fin aux effets de cette mesure en déclarant par écrit qu'il regrette d'avoir méconnu l'autorité du président et d'avoir troublé l'ordre.

Art. 63.1. La censure avec inscription au procès-verbal ou l'exclusion temporaire du palais de l'assemblée peut, sur la proposition du président de la Chambre, être prononcée par la Chambre contre le membre qui trouble l'ordre. 2. L'exclusion entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de la Chambre et de reparaître dans le palais de l'assemblée. Elle porte sur le restant de la séance au cours de laquelle elle est prononcée. 3. Seul le membre contre qui l'une ou l'autre des mesures visées au présent article est proposée peut s'expliquer pendant dix minutes au plus.La Chambre se prononce par assis et levé. 4. Si le député exclu n'obtempère pas à l'injonction de sortir de la Chambre qui lui est faite par le président, la séance est suspendue ou levée. Dans ce cas, et de plein droit, le membre encourt l'exclusion durant les huit séances suivantes. 5. Le membre qui a encouru l'exclusion temporaire peut en faire cesser les effets à partir du lendemain du jour où la mesure a été prise, en déclarant par écrit qu'il regrette d'avoir méconnu la décision de la Chambre.Lecture de cette déclaration est faite à l'assemblée par le président. 6. La disposition du numéro précédent n'est pas applicable au membre qui, dans le cours de la même session, a encouru pour la troisième fois l'exclusion temporaire;la durée de celle-ci s'étend dans ce cas à quinze séances. 7. Si, pendant la durée de l'exclusion, il intervient un vote où le suffrage du membre exclu aurait pu être décisif, le vote devra être repris lorsque l'exclusion aura cessé, à moins que l'assemblée ne juge préférable d'admettre le membre au vote durant l'exclusion.

Art. 64.Si l'assemblée devient tumultueuse, le président annonce qu'il va suspendre la séance. Si le trouble continue, il suspend la séance pendant une heure. L'heure écoulée, la séance est reprise de droit.

Art. 65.Le membre qui, dans les locaux de la Chambre, s'est rendu coupable de voies de fait sur l'un de ses collègues, encourt l'exclusion pour dix séances.

L'exclusion est prononcée d'office par le président en séance plénière.

Art. 66.Le président peut faire supprimer du Compte rendu intégral et du Compte rendu analytique les paroles contraires à l'ordre ou celles qui auraient été prononcées par une personne qui n'avait pas la parole.

Cette faculté s'étend aux mentions analogues insérées dans les rapports, propositions et autres textes à imprimer dans les documents parlementaires. Section XVI. - De l'obligation de secret

Art. 67.1. Une obligation de secret existe en ce qui concerne les informations obtenues dans le cadre des réunions à huis clos : - des commissions d'enquête parlementaire (28), - de la commission visée à l'article 21, alinéa 3, - de la commission visée à l'article 121, - de la commission visée à l'article 149 (29), - de la commission visée à l'article 151, - et de la commission visée à l'article 160.

Si la loi ou une norme juridique supérieure fournit une base juridique pour ce faire, la Chambre peut déclarer l'obligation de secret applicable à des informations autres que celles visées à l'alinéa précédent. Dans ce cas, elle désigne explicitement les matières et/ou les organes de la Chambre dans lesquels il faut observer le secret. 2. Si un membre viole le secret imposé conformément au n° 1 : 1° il perd, pour le reste de la législature, le droit d'être membre et d'assister aux réunions de tout organe de la Chambre auquel l'obligation de secret est applicable en vertu d'une disposition du présent Règlement ou en vertu d'une décision explicite de la Chambre;2° il se voit appliquer une retenue de 20 % sur son indemnité parlementaire pendant une période de trois mois;3° et il ne peut pas être remplacé au sein de l'organe de la Chambre dans lequel il s'est rendu coupable de cette violation.L'organe concerné est supposé compter un membre de moins à partir de ce moment. 3. La violation du secret est constatée par le président de la Chambre, après avis de l'organe dans lequel elle s'est produite et après audition du membre.4. Si le mandat de l'organe concerné est arrivé à expiration, l'avis prévu au n° 3 est rendu par la commission des Poursuites.5. Le président communique sa décision lors de la séance plénière subséquente.L'annonce de cette décision ne donne pas lieu à débat. CHAPITRE X. - Des comités d'avis Section Ire. - Du comité d'avis pour les questions européennes

Art. 68.I. Du comité d'avis pour les Questions européennes de la Chambre des représentants : 1. Au début de chaque législature, la Chambre nomme en son sein un comité d'avis pour les Questions européennes, composé de dix députés, le président y compris, et de dix membres du Parlement européen élus en Belgique. Les membres de la Chambre sont nommés par leur assemblée. Les autres membres sont désignés par les membres du Parlement européen élus en Belgique à la représentation proportionnelle (30). 2. La présidence du comité est assurée par le président de la Chambre des représentants ou un vice-président de la Chambre qu'il désigne.3. Le comité a pour mission d'examiner l'ensemble des aspects liés à la construction européenne.4. Les travaux du comité peuvent se conclure par des avis (31), propositions de résolution, recommandations ou d'autres textes finaux, qui sont soumis, selon le cas, directement à la séance plénière ou à la commission qui en a formulé la demande.5. Le comité peut se réunir valablement, quel que soit le nombre de membres présents.Pour les votes, la majorité est calculée sur le total des membres. Dans les limites des attributions que lui reconnaît le présent article, le comité organise ses travaux et délibère conformément aux dispositions applicables aux commissions permanentes.

II. Du comité d'avis fédéral pour les Questions européennes : 1. Au début de chaque législature, un comité d'avis fédéral pour les Questions européennes peut être constitué en concertation avec le Sénat.Il sera formé du comité de la Chambre et de dix sénateurs. 2. Le président du comité de la Chambre et un membre du Sénat assurent alternativement, par législature, la présidence du comité fédéral. Le premier vice-président est un membre de l'autre chambre, le deuxième vice-président est un membre du Parlement européen. 3. Le comité fédéral organise ses travaux et délibère conformément aux dispositions de l'article 68, I. Section II. - Du comité d'avis pour l'émancipation sociale

Art. 69.1. Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci peut former en son sein un comité d'avis pour l'émancipation sociale, composé d'autant de membres qu'il faut pour que chaque groupe représenté dans des commissions permanentes soit représenté par un membre au moins au sein du comité.

Les membres du comité sont désignés conformément aux dispositions des articles 157 et 158, étant entendu que chacun des groupes visés à l'alinéa précédent, qui compte des membres féminins, doit être représenté au sein de ce comité par un membre féminin au moins.

Le Bureau du comité est formé au début de chaque session. Il est composé d'un président féminin et d'un premier et d'un deuxième vice-présidents élus en son sein. 2. Chaque groupe non représenté au sein du comité désigne parmi ses membres un membre féminin qui participera aux travaux du comité sans voix délibérative.Le président du comité en est informé. 3. Le comité a pour mission de donner, de sa propre initiative ou à la demande de la Chambre ou d'une de ses commissions, des avis sur l'émancipation sociale, dans le délai fixé par l'instance qui est saisie de la question à laquelle l'avis se rapporte.4. Le comité délibère selon les règles applicables aux commissions permanentes. Section III. - Du comité d'avis

des questions scientifiques et technologiques

Art. 70.1. Après chaque renouvellement de la Chambre, celle-ci peut former en son sein un comité d'avis chargé de l'examen des questions scientifiques et technologiques.

Il est composé d'autant de membres qu'il faut pour que chaque groupe représenté dans les commissions permanentes soit représenté par un membre au moins au sein du comité.

Les membres du comité sont désignés conformément aux dispositions des articles 157 et 158. 2. Le Bureau du comité est formé au début de chaque session.Il est composé d'un président et d'un premier et d'un deuxième vice-présidents élus en son sein. 3. En cas d'absence d'un membre, il peut être pourvu à son remplacement par un membre du même groupe politique.4. Le comité a pour mission de donner, de sa propre initiative ou à la demande de la Chambre ou d'une de ses commissions, des avis sur les questions scientifiques et technologiques qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.Dans l'accomplissement de sa mission, le comité peut s'adjoindre les services d'experts. 5. Le comité délibère selon les règles applicables aux commissions permanentes. TITRE II. - Des fonctions législative et constituante CHAPITRE Ier. - De la procédure en matière de projets de loi et de propositions Section Ire. - Dispositions générales

Art. 71.1. Toute proposition de loi et tout projet de loi précise en son article 1er s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution (32). 2. La décision de la commission de concertation visée à l'article 13 au sujet de la qualification visée au n° 1 engage la Chambre.Si nécessaire, le texte de l'article 1er du projet ou de la proposition de loi est mis d'office en concordance avec ladite décision.

Art. 72.1. Lorsqu'un projet de loi ou une proposition de loi déposé à la Chambre contient des dispositions qui ressortissent à la compétence de différents départements ministériels, le président peut, avant le renvoi en commission, proposer à la Conférence des présidents, l'auteur étant convoqué, la division du projet de loi ou de la proposition de loi en différents projets ou propositions de loi. La Conférence des présidents ne peut décider la division d'une proposition de loi si son auteur s'y oppose. Lorsqu'elle décide la division d'un projet de loi, le gouvernement peut s'y opposer jusqu'au moment où le président en informe la Chambre. Dans ce cas, la Chambre se prononce sur la division par assis et levé.

Le gouvernement et un orateur par groupe politique peuvent prendre la parole dans les limites fixées à l'article 48, n° 1, 6°. 2. Au cas où, dans un projet ou une proposition de loi à adopter à la majorité absolue des suffrages, des dispositions sont proposées qui doivent être adoptées à une majorité spéciale, ou inversement, ces dispositions sont disjointes de ce projet ou de cette proposition de loi. Au cas où, dans un projet ou une proposition de loi qui relève, en vertu de son article 1er, d'une des trois procédures législatives visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution, des dispositions sont proposées qui relèvent d'une autre de ces trois procédures, ces dispositions sont disjointes de ce projet ou de cette proposition de loi.

Dans ces deux cas, les dispositions disjointes du projet ou de la proposition de loi font l'objet d'un nouveau projet ou d'une nouvelle proposition de loi, dont l'examen peut être immédiatement poursuivi au sein de l'organe qui a décidé la disjonction. 3. Si un amendement à un projet ou à une proposition de loi à adopter à la majorité absolue des suffrages doit être adopté à une majorité spéciale, ou inversement, il est irrecevable. Si un amendement à un projet ou à une proposition de loi qui relève, en vertu de son article 1er, d'une des trois procédures législatives visées à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78 de la Constitution, doit être examiné conformément à une autre de ces trois procédures, il est irrecevable.

La décision de la commission de concertation visée à l'article 13 concernant la qualification visée à l'article 71 entraîne la caducité de tout amendement antérieur visant à modifier cette qualification et l'irrecevabilité de tout nouvel amendement ayant le même objet.

Art. 73.Les projets de loi, les propositions de loi, les amendements, les rapports des commissions, les avis du Conseil d'Etat, les décisions de la commission parlementaire de concertation ainsi que tous les autres documents parlementaires sont communiqués en même temps aux membres de la Chambre et du Sénat. Section II. - Du dépôt et de la distribution des projets de loi

Art. 74.1. Les projets de lois émanant du gouvernenemt sont imprimés et distribués par le Chambre (33). Ils sont présentés en français et en néerlandais et comprennent : 1° un exposé des motifs;2° l'avant-projet de loi ainsi que l'avis du Conseil d'Etat;3° les avis et propositions éventuels du Conseil supérieur de la Justice concernant les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;4° un résumé de l'objet du projet de loi;5° les annexes faisant partie de la loi s'il y échet;6° une coordination officieuse des articles de loi modifiés par le projet. Les points 2°, 4° et 6° ne s'appliquent pas aux projets de loi relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l'armée. 2. Le président de la Chambre décide du renvoi.Il peut toutefois consulter la Chambre. Sur demande du cinquième des membres de la Chambre, cette consultation est de droit. 3. Les décisions de renvoi ne donnent lieu ni à débat ni à vote par appel nominal.4. Les projets de loi qui ressortissent aux attributions de deux ou de plusieurs commissions permanentes sont renvoyés : a) soit à une des commissions permanentes qui fera rapport à la Chambre, les autres commissions étant éventuellement consultées pour avis;b) soit à une commission temporaire formée conformément à l'article 20;c) soit à deux ou plusieurs commissions permanentes siégeant ensemble. En cas de renvoi à deux commissions permanentes, le membre appartenant aux deux commissions doit se faire remplacer dans l'une d'elles, conformément à l'article 22, alinéa 2. Il en est de même en cas de renvoi à plus de deux commissions (34); d) soit, après division décidée par le président, éventuellement sur avis de la Conférence des présidents, à chacune des commissions compétentes qui clôturent la discussion par un vote sur l'ensemble des dispositions qui leur sont soumises.Chaque commission fait rapport à la Chambre et un texte coordonné reprenant l'ensemble des dispositions du projet de loi adoptées par les différentes commissions est établi en vue de la discussion des articles en séance plénière. Le vote sur l'ensemble du projet de loi a lieu uniquement en séance plénière. 5. Lorsqu'il s'agit de projets de loi transmis ou amendés par le Sénat, le président peut soit décider du renvoi conformément aux dispositions qui précèdent, soit consulter l'assemblée sur le point de savoir s'il y a lieu à renvoi à une commission.Sur avis des quatre cinquièmes de la Chambre, lesdits projets de loi peuvent être soumis aux délibérations de la Chambre sans examen préalable par une commission.

Le renvoi peut néanmoins être ordonné à tout autre moment, au cours de la discussion. 6. Si, en vertu de son droit d'initiative, le Sénat a adopté une proposition de loi dans les matières visées à l'article 78 de la Constitution, la Chambre doit se prononcer sur le projet de loi transmis dans les soixante jours.Si la Chambre a amendé ce projet de loi et qu'ensuite, le Sénat l'amende à nouveau, la Chambre se prononce définitivement dans les quinze jours (35). Section III. - Du dépôt et de la distribution des propositions

Art. 75.1. Chaque membre a le droit de faire des propositions (36).

Aucune proposition ne peut être signée par plus de dix membres. Elle est remise au président de la Chambre. 2. Si le président est d'avis que la proposition peut être développée, elle est traduite en français ou en néerlandais, imprimée et distribuée avec ses développements.Dans le cas contraire, la proposition est transmise à la Conférence des présidents, qui pourra décider que la proposition doit être distribuée. 3. Si, à l'expiration du délai d'un mois à dater du dépôt de la proposition, les développements n'ont pas été remis au bureau, la proposition est considérée comme nulle et non avenue. Les développements doivent être succincts et se limiter aux points nécessaires à la compréhension de la teneur de la proposition. 4. L'auteur demandera l'inscription à l'ordre du jour pour la prise en considération.5. Si la proposition est appuyée par cinq membres au moins, la discussion est ouverte et le président consulte la Chambre pour savoir si elle prend en considération la proposition qui lui est soumise, si elle l'ajourne ou si elle déclare qu'il n'y a pas lieu à délibérer.6. Seuls les auteurs de la proposition et un membre par groupe politique peuvent prendre la parole, chacun pendant 5 minutes.(37) 7. Le président décide du renvoi conformément aux dispositions de l'article 74, nos 2 à 4.8. Ne peuvent être redéposées au cours d'une même session, les propositions que la Chambre n'a pas prises en considération ou n'a pas adoptées.

Art. 76.La Conférence des présidents peut charger une commission de débattre d'un problème relevant de sa compétence et de faire rapport en séance plénière.

La proposition de résolution adoptée par la commission en conclusion de ses travaux est soumise à la séance plénière, qui peut l'amender.

L'article 75, nos 2 à 7, n'est pas applicable aux propositions de résolution visées par le présent article.

Un seul orateur par groupe politique peut intervenir. La Conférence des présidents fixe le temps global de parole à attribuer à chaque groupe politique et aux membres ne faisant partie d'aucun groupe, à moins qu'il ne ressorte d'un vote pondéré au sein de la Conférence des présidents qu'un quart des membres de la Chambre s'opposent aux propositions faites à cet égard, auquel cas le temps de parole est égal à celui prévu pour la discussion générale d'un projet de loi. Section IV. - De la discussion des projets de loi

et des propositions en commission

Art. 77.Les commissions permanentes et temporaires sont chargées d'examiner les projets de loi et les propositions que le président de la Chambre leur renvoie.

Art. 78.1. Les commissions nomment, à la majorité absolue, un de leurs membres en qualité de rapporteur, pour faire rapport à l'assemblée. Si elles le jugent utile, elles peuvent nommer plus d'un rapporteur.

La répartition des rapporteurs entre la majorité et l'opposition se fait à la proportionnelle parmi les membres de la commission. 2. Le rapport contient, outre l'analyse (38) des délibérations de la commission, des conclusions motivées qui proposent soit d'adopter le projet ou la proposition ou de ne pas l'adopter, soit de l'amender. La commission indique dans son rapport la suite qu'elle a donnée aux amendements dont elle a été saisie.

Si une pétition est renvoyée à une commission en application de l'article 142, alinéa 6, ou 143, n° 1, le texte de cette pétition et la réponse, ainsi que la discussion éventuelle, sont reproduits dans le rapport.

A la fin du rapport figure une liste des dispositions qui, selon le membre du gouvernement compétent pour le projet ou la proposition à l'examen, nécessitent des mesures d'exécution (39). 3. Les rapports sur les budgets, projets de loi et propositions examinés en réunion publique de commission mentionnent les intervenants de manière nominative.4. Les intervenants peuvent transmettre par écrit leurs corrections aux textes qui leur sont attribués nominativement.Ils sont censés les avoir approuvés s'ils n'ont pas transmis leurs corrections dans un délai de trois jours débutant le lendemain du jour au cours duquel ces textes sont disponibles.

Le délai précité peut toutefois être réduit sur décision prise par le président de la commission avant le vote sur l'ensemble d'un projet de loi, d'une proposition ou d'un budget (40). 5. Le président de la Chambre peut décider que les tableaux statistiques ne seront pas publiés, mais seront déposés au greffe. S'il le juge nécessaire, il peut prendre la même décision à l'égard de toute réponse. 6. Les projets de rapport des commissions sont approuvés par le président de la commission, à moins qu'un membre ne demande, avant le vote sur l'ensemble d'un projet de loi, d'une proposition ou d'un budget, qu'ils le soient par la commission.7. Lorsque, dans une commission, un projet de loi ou une proposition a été adopté sans modification et lorsqu'il n'a été fait aucune observation importante, il n'est pas déposé de rapport sur ce projet ou cette proposition.

Art. 79.Si une proposition de loi entraîne des conséquences financières, la commission peut inviter la Cour des comptes à lui remettre, avant la mise aux voix, une note contenant une estimation des dépenses nouvelles ou de la diminution de recettes, sur laquelle la commission devra se prononcer et qui sera insérée dans le rapport.

Si elle le juge utile, la commission consultera la commission des Finances et du Budget.

Art. 80.Tout membre de la Chambre a le droit de faire parvenir à une commission des observations écrites sur les projets ou propositions dont elle est saisie. Celles-ci, ainsi que la réponse éventuelle du ministre et la discussion dont elles font l'objet, figurent au rapport.

Art. 81.Le temps de parole fixé à l'article 48, n° 1, 1°, n'est d'application dans une commission faisant rapport que si celle-ci le décide sur proposition de son président.

Art. 82.1. Si un ou plusieurs articles du texte ont été amendés par la commission, celle-ci ne peut voter sur l'ensemble du projet ou de la proposition qu'au terme d'un délai de quarante-huit heures au moins, à compter du moment où un projet de texte adopté intégrant tous les amendements adoptés aura été mis à la disposition des membres de la commission.

Ce délai de quarante-huit heures n'est pas d'application si l'urgence a été acquise conformément aux articles 51 ou 52 ni si le texte a été amendé à la suite d'un renvoi en commission conformément à l'article 93, n° 1.

Il peut être apporté au projet de texte adopté susvisé des corrections d'ordre légistique qui, si elles sont adoptées, ne peuvent donner lieu à une deuxième lecture au sens de l'article 94. 2. Après le vote sur l'ensemble du texte amendé, le texte intégral adopté par la commission est repris dans un document faisant suite au rapport.Les modifications doivent y apparaître clairement.

Art. 83.Si un membre de la commission le demande, la commission procède à une deuxième lecture conformément à l'article 94, nos 1 à 3.

Cette demande doit être formulée immédiatement après le vote sur le dernier article en première lecture. L'article 94, n° 4, n'est pas d'application en commission.

Art. 84.Les rapports des commissions et le texte adopté par la commission sont traduits et imprimés. Ils sont distribués conformément aux dispositions de l'article 85, alinéa premier. Section V. - De la discussion des projets de loi

et propositions en séance plénière a) De la discussion des projets de loi et propositions Art.85. Les rapports des commissions sont distribués au moins trois jours avant la discussion en séance plénière, à moins que l'urgence ne soit acquise conformément à l'article 51 ou 52.

La discussion des projets de loi et propositions comporte une discussion générale et une discussion des articles.

La discussion générale porte sur le principe et sur l'ensemble du projet de loi ou de la proposition. Outre la discussion générale et la discussion des articles, la Chambre peut ordonner une discussion sur l'ensemble de chacune des divisions d'un projet de loi ou d'une proposition.

Sauf décision contraire de la Chambre, le texte adopté ou éventuellement amendé par la commission sert de base à la discussion des articles.

La discussion des articles s'ouvre successivement sur chaque article, suivant son ordre, et sur les amendements qui s'y rapportent (41).

Art. 86.Quoique la discussion soit ouverte sur une proposition, celui qui l'a faite peut la retirer; mais si un autre membre la reprend, la discussion continue.

Art. 87.Sauf si la Conférence des présidents en décide autrement, les projets de loi renvoyés à la Chambre par le Sénat ne font plus l'objet d'une discussion générale en séance plénière.

Art. 88.Lorsque la commission propose de rejeter un projet de loi ou une proposition, l'assemblée plénière se prononce sur cette proposition de rejet à la demande de l'auteur ou, s'il s'agit d'une proposition de loi adoptée par le Sénat, du président, après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, l'auteur du projet de loi ou de la proposition. Si l'assemblée se rallie à l'avis de la commission, le projet de loi ou la proposition est rejeté. Dans le cas contraire, la discussion est poursuivie, à moins que l'assemblée plénière ne renvoie à nouveau le texte à la commission.

Art. 89.1. L'intitulé et le numéro des projets de loi et propositions dont il est question à l'article 78, n° 7, qui ne font pas l'objet d'un rapport, sont portés sur une liste qui sera distribuée au moins trois jours avant la séance au cours de laquelle ils seront mis en délibération (42).

Il y est fait mention, pour chacun d'eux, de la décision de la commission. 2. Le président inscrit à l'ordre du jour d'une séance les objets figurant sur la liste prévue au n° 1.b) Des amendements Art.90. 1. Chaque membre a le droit de présenter des amendements (43).

Ceux-ci doivent s'appliquer effectivement à l'objet précis ou à l'article du projet ou de la proposition qu'ils tendent à modifier.

Ils se bornent à indiquer les modifications proposées, sans reprendre les dispositions qu'il n'y a pas lieu de modifier.

La justification des amendements doit se limiter aux explications nécessaires à la compréhension de leur teneur. 2. Les amendements qui visent uniquement à écarter un amendement adopté par le Sénat en application de l'article 78, alinéa 3, de la Constitution et donc à rétablir, en tout ou en partie, le texte adopté initialement par la Chambre (44) doivent être qualifiés par leur auteur de contre-amendements.3. Les amendements qui ont été présentés en application du dernier alinéa de l'article 79 de la Constitution (45) et qui visent à ajouter de nouvelles dispositions au projet sont renvoyés, sur simple demande formulée par dix membres, à la commission compétente, qui détermine si ces dispositions doivent ou non être présentées sous la forme d'un projet ou d'une proposition de loi distincts (46).4. Les amendements sont formulés par écrit et remis au président de la Chambre.Ils ne peuvent être signés par plus de dix membres. Ils sont traduits en français ou en néerlandais, distribués aux membres de la Chambre et transmis à la commission compétente.

Art. 91.1. Si le rapport de commission et le texte adopté par la commission ont été distribués dans le délai fixé à l'article 85, alinéa premier, les amendements doivent être présentés avant la clôture de la discussion générale. 2. Si le rapport de commission et le texte adopté par la commission ont été distribués dans le délai fixé à l'article 85, alinéa premier, les amendements doivent, en application de l'article 87, être présentés avant le jour au cours duquel le projet de loi vient en séance plénière.3. Si le rapport de commission et le texte adopté par la commission n'ont pas été distribués dans le délai fixé à l'article 85, alinéa premier, des amendements peuvent être présentés jusqu'avant la clôture de la discussion des articles concernés. 4. Sans préjudice du n° 3, pourront être présentés après la clôture de la discussion générale mais avant la clôture de la discussion des articles concernés.(47). a) des sous-amendements;b) des amendements aux articles qui font l'objet d'amendements du gouvernement dont les membres n'auraient pas pu prendre utilement connaissance dans le délai visé au n° 1;c) des amendements basés sur des avis ou décisions d'organes consultés dont les membres n'auraient pas pu prendre utilement connaissance dans le délai visé au n° 1;d) des amendements de compromis ou de nature technique résultant de la discussion des articles.5. Cet article n'est applicable qu'en séance plénière.

Art. 92.Un amendement peut être retiré par son auteur principal jusqu'à sa mise aux voix. Il peut être repris par un autre membre sans réouverture du débat.

Art. 93.1. La Chambre ne délibère sur aucun amendement s'il n'est appuyé par cinq membres au moins. L'auteur a la faculté de le développer au préalable pendant cinq minutes au plus. Si la Chambre décide qu'il y a lieu de renvoyer l'amendement à la commission, la délibération sur l'article concerné est suspendue. Si aucune séance plénière n'est prévue dans les huit jours du dépôt d'un amendement, le président de la Chambre peut également décider du renvoi précité. 2. Le vote des amendements produits au cours de la discussion peut avoir lieu sur un texte unilingue.S'ils sont adoptés, le bureau les fait traduire.

Si la discussion est renvoyée à une autre séance, les amendements avec le nom des auteurs sont imprimés dans les deux langues et distribués.

Art. 94.1. Lorsque des amendements ont été adoptés (48) ou des articles repoussés, ils sont soumis à un second vote qui aura lieu dans une autre séance que celle où les derniers articles auront été votés. (49) 2. Il s'écoulera au moins un jour entre ces deux séances.3. Dans la seconde séance, sur rapport éventuel présenté par la commission compétente relativement aux seules modifications visées au n° 1, sont exclusivement soumis à une discussion et à un vote, les amendements adoptés, les articles rejetés et les nouveaux amendements qui seraient motivés par cette adoption ou ce rejet, tous autres nouveaux amendements étant interdits.4. Si de nouveaux amendements motivés par cette adoption ou ce rejet sont adoptés, l'assemblée peut décider qu'ils seront soumis, dans les mêmes conditions qu'aux alinéas précédents, à un troisième vote et que le vote définitif sera ajourné à une séance ultérieure. Lorsque cet ajournement est prononcé, les articles ainsi modifiés à nouveau sont imprimés dans les deux langues et distribués. c) Des votes des articles et de l'ensemble Art.95. Aucun vote final sur des dispositions législatives ne peut avoir lieu en séance plénière avant l'expiration d'un délai de deux jours suivant celui de l'installation de la commission parlementaire de concertation visée à l'article 13, à moins que ces dispositions législatives ne portent exclusivement sur l'octroi de crédits provisoires ou sur la fixation du contingent de l'armée (50).

Si la commission parlementaire de concertation visée à l'article 13 est saisie d'un conflit de compétence ou d'une demande de prolongation des délais d'examen, le vote final du projet ou de la proposition de loi en séance plénière est suspendu jusqu'au lendemain du jour où la commission de concertation se prononce ou jusqu'au lendemain du jour de l'échéance du délai dans lequel la commission de concertation aurait dû se prononcer (51).

Si un amendement est adopté en première lecture par l'assemblée plénière, le vote final du projet ou de la proposition de loi ainsi amendés ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de cinq jours (52).

Art. 96.Dans tous les cas, il est voté sur le texte de chaque article, établi en français et en néerlandais.

Après le vote article par article, il est procédé au vote sur l'ensemble, qui est nominatif pour les projets et les propositions de loi. Section VI. - De la coopération obligatoire

avec les gouvernements de communauté et de région

Art. 97.1. Si une proposition de loi concerne une matière pour laquelle une procédure de coopération avec les gouvernements de communauté ou de région est prescrite (53), le président de la Chambre demande au premier ministre de transmettre le texte de cette proposition au(x) président(s) du ou des gouvernement(s) de communauté et/ou de région concerné(s).

La procédure est entamée au moment où la proposition est mise à l'ordre du jour de la commission.

Elle s'applique par analogie aux projets de loi résultant d'une initiative sénatoriale, transmis à la Chambre par le Sénat et pour lesquels la procédure de coopération n'aurait pas été respectée. 2. La procédure de coopération prescrite ne suspend pas la discussion en commission.Le vote final en commission ne peut cependant intervenir qu'après que le(s) gouvernement(s) de communauté et/ou de région a (ont) transmis ses (leurs) observations écrites ou - en l'absence de réponse - au plus tôt trente jours après la demande du président de la Chambre au premier ministre. 3. Les dispositions du n° 1 s'appliquent aux amendements dès qu'ils ont été adoptés en première lecture en commission.En l'absence de réponses du ou des gouvernement(s) de région et/ou de communauté, le vote final en commission peut intervenir au plus tôt quinze jours après la demande du président de la Chambre au premier ministre. 4. Si un amendement requérant le respect d'une procédure de coopération est adopté en première lecture en séance plénière, le projet ou la proposition de loi en question est renvoyé en commission en vue de l'application des dispositions du n° 3. Section VII. - De la consultation du Conseil d'Etat

et de la prévention des conflits de compétence

Art. 98.1. Le président de la Chambre peut inviter la section de législation du Conseil d'Etat à donner un avis motivé sur le texte, établi en français et en néerlandais, de tous projets ou propositions de loi, ou d'amendements à ces projets et propositions dont la Chambre est saisie. Le président prend éventuellement l'avis de la Conférence des présidents.

Dans le cas d'une proposition de loi ou d'un amendement déposé par un ou plusieurs membres de la Chambre, le président, après avoir consulté l'auteur ou les auteurs de la proposition ou de l'amendement, peut indiquer dans la demande d'avis le nom du membre, du délégué ou du fonctionnaire invité à apporter à la section de législation les explications utiles. 2. Au besoin, le président peut demander un avis dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ou par les chambres réunies en application de l'article 85bis des mêmes lois. Le président peut demander l'avis d'urgence dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables (54). Dans ce cas, la demande d'urgence est spécialement motivée. Le délai de cinq jours ouvrables est prorogé à huit jours ouvrables dans le cas, soit l'avis est donné en application de l'article 2, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, soit il est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85 ou par les chambres réunies en applications de l'article 85bis des mêmes lois.

Le président peut accorder un délai supplémentaire avant l'expiration du délai visé aux deux alinéas précédents. 3. Lorsqu'un membre propose que le président procède à cette consultation au sujet de projets ou de propositions de loi ou d'amendements à ces projets ou propositions, cette proposition est mise en discussion si trente membres l'appuient. Le président est tenu de demander l'avis lorsque la proposition de consultation se rapporte à des propositions de loi ou à des amendements à des projets ou propositions de loi et qu'elle est appuyée par au moins cinquante membres. (55) 4. La proposition de consultation est également mise en discussion lorsqu'elle se rapporte à des propositions de loi ou à des amendements à des projets ou propositions de loi et que vingt-deux membres d'un groupe linguistique l'appuient.(55) Dans ce cas, le président est tenu de demander l'avis lorsque la proposition de consultation est appuyée par la majorité des membres de ce groupe linguistique. 5. La proposition de consultation doit être formulée de vive voix.Si le nombre de membres requis pour qu'elle soit mise en discussion n'est pas atteint, la proposition devient caduque. Si le nombre requis est atteint, l'auteur de la proposition et un orateur par groupe politique peuvent prendre la parole dans les limites fixées à l'article 48, n° 1, 6°. 6. Lorsqu'elle se rapporte à des dispositions qui ont fait l'objet d'un examen en commission, la proposition de consultation doit être présentée avant la clôture de la discussion générale.Si la Conférence des présidents prend une décision en application de l'article 87, la proposition de consultation doit être présentée le premier jour de la discussion. 7. En commission, la demande d'avis ne suspend pas l'examen des dispositions qui en font l'objet. La commission ne peut conclure qu'après avoir pris connaissance de l'avis et, le cas échéant, qu'après application du n° 8.

En séance plénière, l'examen des dispositions faisant l'objet de la demande d'avis est suspendu, sauf décision contraire de la Chambre.

Il ne peut être pris de décision contraire lorsque le président demande l'avis sur la compétence respective de l'Etat, des communautés ou des régions ou en cas d'application du n° 3, alinéa 2, et 4, alinéa 2. 8. Lorsque la section de législation du Conseil d'Etat estime que des dispositions qui lui ont été soumises excèdent la compétence de l'Etat et que le président de la Chambre les renvoie devant le Comité de concertation, institué par l'article 31 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, leur examen est suspendu. La suspension se prolonge jusqu'au moment où le Comité de concertation, dans un avis motivé rendu selon la procédure du consensus, se sera prononcé en faveur de la compétence de l'Etat ou que le gouvernement aura déposé, sur le bureau de la Chambre, les amendements prescrits par ce Comité mettant fin à l'excès de compétence.

Toutefois, si le Comité de concertation ne s'est pas prononcé dans le délai de quarante jours qui lui est imparti, si la Chambre est informée, avant l'expiration de ce délai, que le Comité ne peut se prononcer ou si le gouvernement ne dépose pas les amendements précités dans les trois jours qui suivent l'avis du Comité, l'examen des dispositions mises en cause pourra être poursuivi. 9. En cas de suspension de l'examen de certaines dispositions, il est dérogé à l'article 85, alinéa 5.10. Lorsque la demande d'avis de la section de législation du Conseil d'Etat porte sur une matière qui fait l'objet d'une procédure de prévention et règlement d'un conflit d'intérêts, le conseil de communauté ou de région qui a pris l'initiative de cette procédure est informé de la demande d'avis et du déroulement de la procédure de prévention du conflit de compétence. Le Comité de concertation précité est également informé s'il est saisi du conflit d'intérêts. 11. Lorsque l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat est demandé par un ministre sur des propositions de loi ou sur des amendements à des projets ou des propositions de loi, la procédure prévue aux nos 7 à 10 est d'application mutatis mutandis .12. Les avis du Conseil d'Etat et du Comité de concertation sont imprimés et distribués.

Art. 99.(56) 1. Le président de la Chambre est tenu de demander l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, lorsque la demande, déposée au greffe de la Chambre ou du Sénat, est formulée par douze membres au moins de la commission parlementaire de concertation visée à l'article 13, porte exclusivement sur un projet ou une proposition de loi dont la Chambre est saisie ou sur un amendement, adopté lors d'un premier vote, à un tel projet ou une telle proposition de loi, et concerne un conflit de compétence dont la commission de concertation est saisie. 2. Le président peut demander que l'avis, en cas d'urgence, soit rendu dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables.En pareil cas, l'urgence sera spécialement motivée. 3. Les délais visés aux articles 78 à 80 de la Constitution et dans la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat sont suspendus par la demande d'avis selon les modalités fixées à l'article 10 de la loi précitée.

Art. 100.Sur demande motivée de la commission compétente de la Chambre, la séance plénière décide si le président usera de la faculté de demander au bureau de coordination du Conseil d'Etat de coordonner, de codifier ou de simplifier une législation (57). Section VIII. - De la prévention et du règlement des conflits

d'intérêts

Art. 101.La Chambre peut demander que la procédure d'examen d'un projet ou d'une proposition de décret ou d'ordonnance ou d'un amendement à ceux-ci, déposé ou présenté, selon le cas, à un conseil de communauté, à un conseil de région, à l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale ou, en application de l'article 138 de la Constitution, au groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, y soit suspendue en vue d'une concertation, lorsqu'elle estime qu'elle peut être gravement lésée par ce projet, cette proposition ou cet amendement.

La proposition de résolution introduisant cette demande doit être adoptée aux trois quarts des voix.

La proposition de résolution par laquelle la Chambre confirme, en application de l'article 32, § 1er ter, alinéa 2, de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qu'elle estime toujours être gravement lésée doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 61.

Les résolutions sont immédiatement transmises, selon le cas, au conseil concerné ou à l'organe concerné du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le président de la Chambre organise la concertation avec le conseil concerné ou l'organe concerné de la Région de Bruxelles-Capitale. Il prend éventuellement l'avis de la Conférence des présidents.

Il est fait rapport sur la concertation à la Chambre dans les soixante jours qui suivent la suspension de l'examen du projet, de la proposition ou de l'amendement en vue de la concertation.

Si la concertation n'aboutit pas dans ce délai, le président de la Chambre saisit du litige le Comité de concertation institué par l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 102.1. La procédure d'examen par la Chambre d'un projet de loi ou d'une proposition de loi est suspendue en vue d'une concertation, lorsqu'un conseil de communauté, un conseil de région ou, en application de l'article 138 de la Constitution, le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui estime qu'il peut être gravement lésé par ce projet ou cette proposition ou par un amendement à ceux-ci, le demande aux trois quarts des voix ou lorsque l'assemblée réunie de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, qui estime qu'elle peut être gravement lésée par ce projet ou cette proposition ou par un amendement à ceux-ci, le demande à la majorité des voix dans chacun de ses groupes linguistiques. 2. La procédure d'examen du projet de loi, de la proposition de loi ou de l'amendement est suspendue pendant soixante jours.Cette suspension ne prend cours qu'après le dépôt du rapport de commission et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière. La demande visée au n° 1 ne suspend toutefois pas la procédure d'examen du projet, de la proposition ou de l'amendement en commission.

Quand le texte à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été soulevé a été amendé postérieurement à la dénonciation du conflit, le conseil concerné ou l'organe concerné de la Région de Bruxelles-Capitale doit confirmer, après le dépôt du rapport de commission et, en tout état de cause, avant le vote final en séance plénière sur le projet ou la proposition, qu'il estime toujours être gravement lésé. La procédure d'examen est suspendue jusqu'à ce que le conseil concerné ou l'organe concerné de la Région de Bruxelles-Capitale se prononce et au maximum pendant quinze jours.

Dans ce cas, la suspension en vue de la concertation prend cours le jour où le conseil concerné ou l'organe concerné de la Région de Bruxelles-Capitale confirme être gravement lésé.

Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par une même assemblée à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition. Si la proposition ou le projet à l'encontre duquel le conflit d'intérêts a été dénoncé est amendé, un nouveau conflit d'intérêts ne peut être soulevé qu'à l'encontre du ou des amendements. 3. Le président de la Chambre règle la concertation avec le conseil concerné ou l'organe concerné de la Région de Bruxelles-Capitale.4. Il est fait rapport sur la concertation à la Chambre dans les soixante jours de la suspension de la procédure d'examen du projet, de la proposition ou de l'amendement en vue de la concertation. Si la procédure n'a pas abouti dans ce délai, le président de la Chambre porte le litige devant le Sénat, qui donne dans les trente jours un avis motivé au Comité de concertation institué par l'article 31 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

La procédure d'examen reste alors suspendue jusqu'au moment où ce comité aura rendu une décision et au plus tard pendant trente jours après que le Sénat a émis un avis motivé. 5. Si le comité de concertation n'a rendu aucune décision dans ce délai ou si la Chambre est informée, avant l'expiration de ce délai, que le comité ne peut se prononcer, la Chambre pourra reprendre la procédure d'examen.

Art. 103.1. L'article 75, nos 2 à 7, n'est pas applicable aux propositions de résolution. Ces propositions sont renvoyées à la commission permanente de Révision de la Constitution et des Réformes institutionnelles, sauf si la Chambre décide qu'il n'y a pas lieu à renvoi en commission.

Dans le cas visé à l'article 102, la commission saisie du projet ou de la proposition de loi émet un avis sur le conflit d'intérêts dans le cadre de la concertation avec le conseil ou avec l'organe de la Région de Bruxelles-Capitale qui a fait la demande.

Le président de la Chambre fixe le délai dans lequel le rapport doit être déposé. 2. Lorsqu'une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêts sur la même matière est suspendue. Lorsque, se prononçant à la requête du gouvernement fédéral, du Comité de concertation, d'un gouvernement de communauté ou de région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française, le Conseil d'Etat déclare dans un avis motivé qu'un conflit d'intérêts soumis au Comité de concertation se double d'un conflit de compétence, la procédure de Règlement du conflit d'intérêts au sein du Comité de concertation est définitivement clôturée. 3. L'accord résultant de la concertation et les décisions du Comité de concertation visées aux articles 101 et 102 sont imprimés et distribués.4. Les auteurs des propositions de résolution et un orateur par groupe politique peuvent prendre la parole dans les limités fixées à l'article 48, n° 1, 6°. Section IX. - De la procédure de la sonnette d'alarme

Art. 104.(58) Une motion peut être déposée prévoyant que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

La motion doit être motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d'un groupe linguistique et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote sur l'ensemble en séance plénière. Elle ne peut se rapporter à un budget ou à une loi requérant un vote à majorité spéciale.

Les membres d'un groupe linguistique ne peuvent appliquer cette procédure qu'une seule fois à l'égard d'un même projet ou d'une même proposition de loi.

La motion, jugée recevable par le président de la Chambre, est immédiatement déférée par lui au Conseil des ministres. La procédure parlementaire est alors suspendue.

Le Conseil des ministres donne dans les trente jours son avis motivé sur la motion et invite la Chambre à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. Section X. - De la transmission des projets au Roi

pour sanction

Art. 105.La Chambre transmet les projets adoptés au Roi pour sanction dans les cas suivants : 1° si le projet règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution, après adoption par l'assemblée plénière de la Chambre;2° si le projet règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution et que la Chambre se prononce en dernier lieu, après adoption du même texte par la Chambre des représentants et par le Sénat;3° si le projet règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution, selon le cas : - après l'expiration du délai d'évocation de quinze jours prévu à l'article 78, alinéa 2, de la Constitution (59); - après réception de la décision par laquelle le Sénat déclare qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet évoqué (article 78, alinéas 3 et 4, de la Constitution) (60); - après l'expiration du délai d'examen de soixante jours prévu à l'article 78, alinéa 3, de la Constitution (61) ou du délai d'examen de quinze jours visé à l'article 79, alinéa 1er, de la Constitution (62); - après l'adoption ou le rejet des amendements adoptés par le Sénat, conformément à l'article 78, dernier alinéa, de la Constitution; - après réception de la décision par laquelle le Sénat se rallie au projet amendé par la Chambre des représentants, conformément à l'article 79, alinéa 1er, de la Constitution (63); - après que la Chambre s'est prononcée définitivement, conformément à l'article 79, dernier alinéa, de la Constitution, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi; - ou après que la Chambre a adopté un projet transmis par le Sénat, conformément à l'article 81, alinéa 2, de la Constitution.

Une copie du parchemin transmis par la Chambre au gouvernement afin d'être soumis à la sanction royale est conservée dans les archives de la Chambre. (64) Ni le parchemin, ni la copie, ne peuvent comporter de surcharges, sauf s'il s'agit de corrections techniques acceptées en séance plénière et si, en outre, la transmission de ces documents au gouvernement est urgent. De telles corrections techniques doivent être paraphées et datées par le greffier dans la marge des deux documents et les articles concernés doivent être mentionnés sur la première page de la copie. CHAPITRE II. - De la procédure en matière budgétaire (65) Section 1re. - Dispositions générales

Art. 106.Après que le gouvernement aura arrêté ses options pour l'année budgétaire suivante, il les soumettra tout d'abord (et au cours du mois de septembre) à la Chambre en vue de leur examen.

Immédiatement après la discussion générale de cette déclaration du gouvernement, la Chambre se prononcera par un vote nominatif sur les motions éventuelles déposées conformément à l'article 133, alinéa premier.

Art. 107.1. Si le budget des voies et moyens, le budget général des dépenses - y compris les tableaux budgétaires dans lesquels les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique (66) - et/ou l'exposé général de ces deux projets ne sont pas distribués le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire, la commission des Finances et du Budget se réunit au cours des dix premiers jours du mois de novembre.

Si les projets de budget et/ou les tableaux synoptiques des opérations d'organismes d'intérêt public ne sont pas annexés au projet de budget général des dépenses ou à la justification de ce budget - conformément à ce que prévoient les dispositions légales relatives aux entreprises d'Etat (67) et au contrôle de certains organismes d'intérêt public (68) -, la commission des Finances et du Budget se réunit également, s'il y a nécessité, au cours des dix premiers jours du mois de novembre.

Dans chacun des cas précités, la commission délibère sur la situation ainsi créée et en dresse un procès-verbal qui est transmis aux membres de la Chambre. 2. Le président de la Chambre demande aux ministres compétents de s'expliquer dans les cas suivants : a) si, au 30 avril de l'année budgétaire en cours, il n'a pas encore été déposé et distribué de projet d'ajustement du budget des voies et moyens et/ou du budget général des dépenses;b) si, au 1er novembre suivant la fin de l'année budgétaire, le projet de loi portant règlement définitif des budgets n'a pas encore été déposé et distribué. Les ministres compétents fournissent la réponse écrite à la Chambre dans les sept jours. A l'expiration de ce délai, le président communique la question et la réponse ou la question restée sans réponse à la Chambre au cours de la séance plénière la plus proche. 3. Sauf examen prioritaire d'un projet de loi de finances, d'un projet de loi ouvrant des crédits provisoires ou d'un projet de loi contenant des cavaliers budgétaires en application de l'article 115, et sauf décision contraire de la Chambre, priorité est donnée à l'examen du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses, ainsi que de leurs ajustements.4. L'examen du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses, ainsi que de leurs ajustements, des projets de loi de finances et/ou de loi ouvrant des crédits provisoires, ainsi que des projets de loi portant règlement définitif des budgets, est soumis aux règles de procédure prévues pour l'examen des projets de loi, sous réserve de l'application des dispositions particulières du présent chapitre.5. Le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses, ainsi que leurs ajustements éventuels consécutifs au contrôle budgétaire annuel, sont votés par la Chambre respectivement au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire et avant le 30 juin de l'année budgétaire en cours. Section II. - Du renvoi en commission

Art. 108.1. Le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses, ainsi que leurs ajustements, les projets de loi de finances et/ou de loi ouvrant des crédits provisoires, les projets de loi portant règlement définitif des budgets et la préfiguration des résultats de l'exécution du budget, établie par la Cour des comptes, sont renvoyés à la commission des Finances et du Budget.

Simultanément, le budget général des dépenses ou son ajustement est en outre renvoyé à chacune des autres commissions permanentes pour avis sur les programmes les concernant.

La disposition de l'alinéa précédent s'applique également aux projets de loi portant règlement définitif des budgets, pour autant que le président de la Chambre ou une commission permanente autre que la commission des Finances et du Budget le décide. 2. Si le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses, ou leurs ajustements, sont déposés simultanément à la Chambre, la commission des Finances et du Budget les examine conjointement. Si les budgets précités ou leurs ajustements ne sont pas déposés simultanément et que l'examen du budget des voies et moyens ou de son ajustement n'est pas terminé lors de la distribution du budget général des dépenses ou de son ajustement, le président de la Chambre peut décider que les deux budgets ou ajustements devront être examinés conjointement à partir de ce moment.

Art. 109.Les budgets administratifs modifiés, qui sont communiqués à la Chambre au cours de l'année budgétaire (et avant leur publication au Moniteur belge ), sont renvoyés aux commissions permanentes compétentes. Section III. - De la discussion en commission

Art. 110.1. Hormis le cas où la priorité est donnée à l'examen d'un projet de loi de finances et/ou de loi ouvrant des crédits provisoires ou à l'examen d'un projet de loi contenant des cavaliers budgétaires en application de l'article 115, et sauf décision contraire de la Chambre, la commission des Finances et du Budget examine le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses ainsi que leurs ajustements sans désemparer, jusqu'à complet achèvement de ses travaux. (69) 2. Hormis le cas où un délai supplémentaire lui est accordé par décision du président de la Chambre, elle tiendra à cet effet autant de réunions que nécessaire pour terminer l'examen du budget général des dépenses ou de son ajustement, que ceux-ci soient examinés en même temps que le budget des voies et moyens ou que son ajustement ou non, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai dans lequel les autres commissions permanentes saisies pour avis sont tenues de donner leur avis. Le point de vue des commissions permanentes saisies pour avis sera exposé dans le rapport de la commission des Finances et du Budget.

Les avis des commissions permanentes susvisées peuvent contenir des propositions de modification des textes qui leur sont soumis.

Dans le rapport de la commission des Finances et du Budget, il est précisé dans quelle mesure les propositions de modification précitées ont été retenues ou non. En plus du texte des articles du projet qui ont été amendés par la commission des Finances et du Budget, le rapport reprendra, in fine, le texte des propositions de modification des commissions saisies pour avis qui n'ont pas été retenues.

Si les commissions permanentes susvisées ne donnent pas leur avis dans le délai prescrit, la commission des Finances et du Budget ne suspend pas sa discussion et peut se prononcer d'emblée. 3. Si le budget des voies et moyens ou son ajustement éventuel n'est pas examiné conjointement avec le budget général des dépenses ou son ajustement, le président de la Chambre détermine le délai dans lequel l'examen doit être terminé après que lesdits budget et ajustement ont été distribués, ce délai ne pouvant être inférieur à dix jours. La présente disposition s'applique sans préjudice de l'article 108, n° 2, alinéa 2. 4. Le président de la Chambre détermine le délai dans lequel l'examen des projets de loi portant règlement définitif des budgets doit être terminé une fois qu'ils ont été distribués.Ce délai ne peut être inférieur à dix jours.

Art. 111.Les commissions permanentes sont convoquées dans les huit jours qui suivent la distribution du budget général des dépenses et de son ajustement.

Dans les quinze jours de cette convocation, chaque commission permanente émet, à l'intention de la commission des Finances et du Budget, un avis sur les programmes qui la concernent, sauf s'il lui est accordé davantage de temps par décision du président de la Chambre.

Les notes de politique transmises à la Chambre au plus tard le 10 octobre et exposant les objectifs, les réorientations budgétaires, les moyens qui seront mis en oeuvre et le calendrier d'exécution servent également de base à l'examen des programmes du budget général des dépenses.

Art. 112.Les projets de loi de finances et/ou de loi ouvrant des crédits provisoires sont examinés par la commission des Finances et du Budget dans le délai suivant leur distribution qui est fixé par le président de la Chambre.

Art. 113.1. Dans le courant du mois de mai qui suit la fin de l'année budgétaire, la Cour des comptes communique à la Chambre une préfiguration des résultats de l'exécution du budget.

Sur la base de cette préfiguration, la commission des Finances et du Budget peut adopter une proposition de motion motivée portant règlement provisoire du budget. 2. Les propositions de motion motivée et les amendements à ces propositions sont transmis au président de la commission.Le président en donne connaissance dès leur dépôt.

Dès que la commission est saisie de plus d'une proposition de motion motivée, elle détermine, sans débat et sur proposition de son président, la proposition qui servira de base pour la discussion ou la poursuite de celle-ci.

Art. 114.Si les réponses à des questions posées au gouvernement ne sont pas parvenues dans le délai fixé pour la remise du rapport au président de la Chambre, les questions seules sont annexées au rapport. Les réponses à ces questions sont publiées dans une annexe distribuée séparément. Si la discussion en séance plénière est commencée, il en est donné connaissance verbalement par le ministre ou, si la Chambre le décide, elles sont publiées en annexe au Compte rendu intégral.

Art. 115.La commission des Finances et du Budget, assistée par la Cour des comptes, examine tout d'abord si un budget, un projet de loi de finances ou de loi ouvrant des crédits provisoires ne comportent pas de dispositions d'ordre législatif qui ne se rapportent pas directement au projet de loi concerné et qui doivent dès lors être disjointes du projet.

Ces dispositions peuvent être redéposées sous forme d'un projet de loi distinct contenant des cavaliers budgétaires. Section IV. - De la discussion en séance plénière

Art. 116.La discussion du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses ou de leurs ajustements, qui a lieu conjointement s'il a été fait application en commission de l'article 108, n° 2, est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile, après distribution du rapport de la commission des Finances et du Budget, en respectant le délai prévu par l'article 84.

La discussion des projets de loi de finances et/ ou de loi ouvrant des crédits provisoires et des projets de loi contenant des cavaliers budgétaires en application de l'article 115 est inscrite à l'ordre du jour d'une séance plénière à la date la plus rapprochée, soit : a) après distribution du rapport de la commission;b) à l'expiration du délai fixé par le président de la Chambre pour l'examen en commission et, au besoin, sans attendre le dépôt du rapport.Le texte amendé par la commission est rédigé au cas où le rapport n'aurait pas encore été distribué.

Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses ainsi que leurs ajustements, les projets de loi portant règlement définitif des budgets, les projets de loi de finances et/ou de loi ouvrant des crédits provisoires et les projets de loi contenant des cavaliers budgétaires en application de l'article 115 sont examinés en séance plénière conformément à l'article 48, n° 1, 2°. Section V. - Dispositions particulières

Art. 117.Pendant l'année budgétaire, les commissions permanentes compétentes consacrent un certain nombre de réunions aux questions posées par les membres et aux réponses des ministres ordonnateurs et des secrétaires d'Etat concernés au sujet de l'exécution des budgets et de l'actualisation éventuelle des notes de politique visées à l'article 111, alinéa 3.

Ces réunions portent en particulier sur les sujets suivants : les délibérations du Conseil des ministres portant application du droit de dépassement de crédit, qui doivent être transmises immédiatement (et avant leur publication au Moniteur belge ) à la Chambre et à la Cour des comptes; les budgets administratifs modifiés, qui doivent être communiqués à la Chambre et à la Cour des comptes pendant l'année budgétaire (et également avant leur publication au Moniteur belge ); les états périodiques des crédits ainsi que de leur affectation - par programme et par allocation de base -, que les ministres des Finances et du Budget doivent transmettre à la Chambre et à la Cour des comptes (au moins trois fois) pendant l'année budgétaire.

Ces réunions peuvent donner lieu à l'adoption d'une proposition de motion motivée, à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article 113, n° 2.

Art. 118.Tout amendement à un budget ou à son ajustement, à un projet de loi portant règlement définitif des budgets, à un projet de loi de finances et/ou de loi ouvrant des crédits provisoires ou à un projet de loi contenant des cavaliers budgétaires en application de l'article 115 doit être présenté avant la clôture de la discussion générale limitée visée à l'article 116, alinéa 3.

Est irrecevable, tout amendement au budget des voies et moyens ou au budget général des dépenses, ou à leurs ajustements ou à un projet de loi de finances et/ou de loi ouvrant des crédits provisoires, qui comporte des dispositions d'ordre législatif ne s'y rapportant pas directement.

Art. 119.La Chambre se prononce sur les propositions de motion motivée visées aux articles 113 et 117.

L'article 75, nos 2 à 7, n'est pas applicable à ces propositions.

Tout amendement à une proposition de motion motivée adoptée en commission doit être présenté avant le jour où cette proposition sera à l'ordre du jour de la séance plénière.

La discussion d'une motion motivée en séance plénière est limitée aux amendements qui n'ont pas encore été présentés auparavant. Les explications de vote sont admises conformément à l'article 57. CHAPITRE III. - De la révision de la Constitution (70)

Art. 120.1. Lorsque le pouvoir législatif a déclaré qu'il y a lieu à révision de certaines dispositions constitutionnelles, ces déclarations sont, dès le début de la nouvelle session, renvoyées par la Chambre à l'examen de la commission permanente de Révision de la Constitution et des Réformes institutionnelles. 2. Toutes les propositions et tous les projets de déclaration de révision de la Constitution sont renvoyés à la commission.3. Toutes propositions de modification ou de rédaction nouvelle des articles à réviser sont soumises à la commission sans autorisation d'impression ni prise en considération (71).4. Nonobstant la clôture de la session, la commission peut siéger et être saisie directement de propositions de révision de la Constitution émanant soit du gouvernement, soit de l'initiative parlementaire.5. Le texte des propositions et des projets, qu'ils émanent du gouvernement, de l'initiative parlementaire, de la commission ou d'un de ses membres, si celui-ci le souhaite, est imprimé et distribué aux membres de la Chambre. Il en est de même de l'exposé des motifs qui serait présenté à l'appui des propositions et des projets. 6. La commission peut ordonner l'impression des procès-verbaux de ses séances et leur distribution aux membres de la Chambre.7. L'article 26, n° 6, n'est pas applicable dans cette commission. CHAPITRE IV. - Des procédures législatives particulières Section Ire. - Des naturalisations (72)

Art. 121.1. Au début de chaque législature, la Chambre nomme en son sein une commission des Naturalisations composée de dix-sept membres désignés conformément aux articles 22, 157 et 158. 2. La commission est présidée par un président élu en son sein.Elle désigne en outre un premier et un deuxième vice-président. 3. La commission est chargée de l'examen des demandes de naturalisation. Elle arrête, dans un règlement d'ordre intérieur, les modalités générales de l'examen des demandes de naturalisation. Ce règlement et toute modification y apportée sont approuvés par l'assemblée plénière après avoir été approuvés par la commission du Règlement. Il est annexé au présent Règlement.

La commission fixe également les critères pour l'examen des demandes de naturalisation. Ces critères sont communiqués à tous les membres de la Chambre. 4. La commission est divisée en chambres selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur.5. Les demandes de naturalisation sont réparties entre les chambres conformément aux règles prévues par le règlement d'ordre intérieur.Il est désigné au moins un rapporteur pour chaque demande. 6. La commission statue uniquement sur pièces.7. La chambre à laquelle la demande est renvoyée peut - proposer à la Chambre d'accorder la naturalisation, ou - proposer à la Chambre de rejeter la demande, ou - décider l'ajournement et/ou demander un examen complémentaire.8. Si l'octroi de la naturalisation ou le rejet d'une demande ne recueille pas l'unanimité au sein de la chambre à laquelle la demande a été renvoyée, la demande est soumise à la commission, qui décide conformément aux dispositions de l'article 26, n° 1, alinéa premier, et 26, n° 5.9. Les réunions de la commission sont publiques, sauf lorsque la commission délibère sur des dossiers de naturalisation individuels ou que la commission en décide autrement.10. Les dossiers de naturalisation individuels ne peuvent être examinés et consultés que dans les locaux de la commission.11. La proposition d'actes de naturalisations jointe au rapport contient, répartis en fonction de la législation à appliquer, les noms classés par ordre alphabétique, les prénoms et les communes où les demandeurs ont leur domicile (73), établis par listes distinctes d'après la nature des dérogations.12. Il s'écoulera au moins quinze jours francs entre le jour de la distribution du rapport et de la proposition d'actes de naturalisations aux membres de la Chambre et celui du vote par l'assemblée plénière.Dans l'intervalle, les pièces sont conservées au secrétariat de la commission, où chacun des membres de la Chambre pourra les consulter, sans déplacement.

Les membres qui ont des observations à formuler au sujet de la proposition d'actes de naturalisations peuvent les transmettre par écrit au président de la Chambre, qui en réserve copie au président de la commission, jusqu'au plus tard cinq jours avant la séance plénière.

La commission se prononce sur ces observations avant la séance plénière. 13. L'assemblée plénière se prononce par un vote tant sur les rejets proposés dans le rapport, qui sont uniquement identifiés par un numéro de dossier, que sur les propositions d'accorder la naturalisation.14. Le vote sur les propositions d'accorder la naturalisation est secret et a lieu par scrutin de liste.Le refus d'accorder la naturalisation à un demandeur s'exprime par la radiation de la mention le concernant. Chaque membre dépose la proposition d'actes de naturalisations dans une urne lors de l'appel nominal. Le bureau vérifie le nombre de votants. Deux des secrétaires, désignés par tirage au sort, dépouillent le scrutin. 15. L'ensemble de la proposition d'actes de naturalisations est soumis à un vote nominatif.16. L'obligation de secret visée à l'article 67 s'applique aux demandes de naturalisation, tant à l'égard des membres de la commission qu'à l'égard des membres de la Chambre qui, bien que n'étant pas membres de la commission, peuvent néanmoins consulter les dossiers dans le cadre de l'application du n° 12. TITRE III. - De la fonction de contrôle et d'information CHAPITRE Ier. - Des questions Section Ire. - Dispositions générales

Art. 122.Les questions doivent être précises, succinctes et se limiter aux termes indispensables à leur compréhension, sans commentaires.

Sont notamment irrecevables : a) les questions relatives à des cas d'intérêt particulier ou à des cas personnels;b) les questions tendant à obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique;c) les questions qui constituent des demandes de documentation;d) les questions qui ont pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique;e) les questions dont l'objet est le même que celui d'une demande d'interpellation ou d'un projet de loi ou d'une proposition déposés antérieurement. Il ne peut être déposé de motion à la suite de la réponse à une question. Section II. - Des questions écrites

Art. 123.Le membre qui désire poser une question au gouvernement en remet le texte écrit au président de la Chambre; le président le transmet au ministre concerné.

La réponse est renvoyée au président au plus tard dans un délai de vingt jours ouvrables (74).

La question et la réponse sont insérées dans le Bulletin des Questions et Réponses qui, lorsque la Chambre tient séance, paraît une fois par semaine.

Si la réponse ne parvient pas au président dans le délai prévu par le présent article, la question est publiée, sauf à être reproduite lors de la publication de la réponse.

Les réponses des ministres aux questions écrites ne font l'objet d'aucune réplique ni discussion et l'article 48, n° 4, ne leur est pas applicable. Section III. - Des questions orales en séance plénière

Art. 124.1. Au moins une fois par semaine, pendant une heure au début d'une séance de l'après-midi, de préférence le jeudi, les membres peuvent poser des questions orales au gouvernement.

Le cas échéant, une deuxième heure des questions est prévue au cours de la première séance plénière qui suit une réunion du Conseil des ministres. 2. Les questions doivent présenter un caractère d'actualité et d'intérêt général.Le président de la Chambre juge de la recevabilité. 3. Le membre qui désire poser une telle question en informe le président de la Chambre, par l'intermédiaire du président de son groupe, avant 11 heures du jour prévu (75).Il désigne le ministre concerné et indique l'objet de la question. Le ministre en est avisé sur-le-champ. 4. Pour l'ordre des questions, le président donne la parole alternativement à l'opposition et à la majorité.5. Si une question déposée en vue de l'heure des questions en séance plénière a le même objet qu'une question orale déposée antérieurement, mais non encore posée en commission, la question destinée initialement à la commission est renvoyée à l'heure des questions en séance plénière, où elle a priorité (76).6. Les orateurs formulent leurs questions et réponses sans disposer du moindre document.7. Le temps de parole est limité à 2 minutes pour l'exposé de la question, à 2 minutes pour la réponse du membre du gouvernement et à 1 minute pour la réplique éventuelle de l'auteur de la question. L'incident est ensuite clos. 8. Les questions qui, par manque de temps, n'auront pu être posées au cours de la séance du jour, seront reportées à la plus prochaine séance ayant des questions orales à l'ordre du jour.9. Si l'auteur de la question est absent à l'appel de son nom, sa question sera considérée comme retirée et il ne pourra représenter de question sur le même objet.10. Une question orale peut être renvoyée en commission par le président de la Chambre lorsqu'il estime qu'elle est de moindre importance. Section IV. - Du débat d'actualité en séance plénière

Art. 125.Lorsqu'un sujet d'actualité fait l'objet de plusieurs questions introduites selon la procédure des questions et réponses orales visée à l'article 124, le président de la Chambre pourra, de l'avis des présidents des groupes politiques, de l'avis de la Conférence des présidents ou après consultation de la séance plénière, regrouper ces questions de manière qu'elles soient traitées au cours d'un seul débat d'actualité faisant suite à l'heure des questions.

Le temps de parole est de 2 minutes par auteur de question. Le membre du gouvernement dispose de 5 minutes pour répondre.

A l'exclusion du groupe auquel l'auteur de la question appartient, un seul orateur par groupe peut également prendre la parole pendant 2 minutes, soit immédiatement après l' (les) auteur(s) de la (des) question(s), soit après les répliques des auteurs des questions à la réponse du gouvernement.

Les auteurs des questions peuvent répliquer après la réponse du gouvernement. Le temps de parole qui leur est imparti est de 2 minutes.

L'incident est clos après les interventions des autres orateurs ou, à défaut de telles interventions, après les répliques. Section V. - Des questions urgentes en séance plénière

Art. 126.1. Lorsque, pour des raisons d'urgence, un membre souhaite poser oralement une question à un ministre, il doit la communiquer préalablement par écrit au président de la Chambre, qui juge de sa recevabilité.

Si la question est jugée recevable, elle pourra, après concertation avec le ministre, être posée au moment fixé par le président de la Chambre. Le temps de parole est limité à 2 minutes pour la question, à 2 minutes pour la réponse du membre du gouvernement et à 1 minute pour la réplique éventuelle de l'auteur de la question.

Si la question est jugée irrecevable, le président peut décider qu'elle doit être transformée en une question tombant sous l'application soit de l'article 123, soit de l'article 124. 2. Une question urgente peut être renvoyée en commission par le président lorsqu'il estime qu'elle est de moindre importance.3. Cet article n'est pas d'application les jours où l'ordre du jour prévoit des questions à poser en application de l'article 124 ou de l'article 125. Section VI. - Des questions orales en commission

Art. 127.1. Des questions orales peuvent être posées au gouvernement dans les commissions permanentes, au moins une fois par semaine. 2. Les questions doivent présenter un caractère d'actualité et d'intérêt général.Le président de la Chambre juge de la recevabilité. 3. Les questions doivent être déposées auprès du président de la Chambre la veille, avant 11 heures du matin.Elles sont transmises sur-le-champ au ministre auquel elles sont adressées ainsi qu'à tous les groupes. 4. Chaque question doit être inscrite à l'ordre du jour de la commission concernée.5. Les questions sont posées par ministre et dans l'ordre chronologique de leur dépôt.6. Les questions sont jointes aux interpellations déposées sur le même objet. Seules les questions déposées avant la première demande d'interpellation sur le même objet ont priorité sur les interpellations. Les autres questions sont développées avant la réponse du gouvernement.

Dans les répliques, les interpellateurs et les auteurs des questions interviennent dans le même ordre que celui du dépôt de leur interpellation ou de leur question et avant les autres membres. 7. Il ne peut être posé, au cours de la même semaine, de questions orales portant sur le même objet en commission et en séance plénière. Si une question déposée en vue de l'heure des questions en séance plénière a le même objet qu'une question orale déposée antérieurement, mais non encore posée en commission, la question destinée initialement à la commission est renvoyée à l'heure des questions en séance plénière, où elle a priorité (77). 8. Le temps de parole global pour l'exposé de la question et la réponse ne peut excéder 5 minutes.Le membre qui a posé la question peut poser une question complémentaire ou répliquer. Dans ce cas, le temps de parole global pour la question complémentaire ou la réplique et la réponse est limité à 2 minutes. L'incident est clos, soit après la réplique qui suit éventuellement la réponse à la question, soit après la réponse à la question complémentaire. 9. Les questions qui, par manque de temps, n'ont pu être posées au cours de la réunion du jour, sont reportées à la prochaine réunion dont l'ordre du jour comporte des questions orales.10. Si l'auteur de la question est absent, sans avoir prévenu, à l'appel de son nom, le président de la commission peut considérer sa question comme retirée et cet auteur ne peut donc représenter de question sur le même objet. 11.Toutes les questions posées en commission ainsi que les réponses qui y sont apportées sont reprises au Compte rendu analytique et au Compte rendu intégral, à l'exception de celles qui sont jointes à la discussion d'un budget. Section VII. - Du débat d'actualité en commission

Art. 128.Si au moins trois questions sont posées concernant le même objet, le président de la commission peut décider de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un débat d'actualité en commission. Les dispositions de l'article 125 s'appliquent mutatis mutandis à ce débat. Section VIII. - Des questions urgentes en commission

Art. 129.La question urgente qui a été renvoyée en commission en application de l'article 126, n° 2, pourra, après concertation avec le ministre, être posée au moment fixé par le président de la commission.

Le temps de parole est limité à 2 minutes pour la question, à 2 minutes pour la réponse du membre du gouvernement et à 1 minute pour la réplique éventuelle de l'auteur de la question.

Le présent article n'est pas applicable les jours où l'ordre du jour prévoit des questions à poser en application de l'article 124 ou de l'article 125. CHAPITRE II. - Des interpellations Section Ire. - Dispositions générales

Art. 130.1. Le membre qui se propose d'interpeller le gouvernement fait connaître au président de la Chambre l'objet de son interpellation par une déclaration écrite accompagnée d'une note indiquant d'une manière précise la question ou les faits sur lesquels des explications sont demandées, ainsi que les principales considérations que l'interpellateur se propose de développer. 2. La demande d'interpellation ne peut être introduite que par un seul membre.3. Le président de la Chambre peut déclarer irrecevable une demande d'interpellation introduite dans le mois qui suit le développement d'une interpellation sur le même objet.4. Sauf décision contraire de la Conférence des présidents, les demandes d'interpellation portant sur un même objet ne sont recevables que si elles sont introduites au plus tard la veille du jour où l'interpellation principale sera développée.5. Les interpellations sont développées en commission.Le président décide du renvoi des interpellations.

Conformément à l'article 41, alinéa 2, la Conférence des présidents peut cependant désigner les interpellations présentant un intérêt général ou politique particulier qui sont développées en séance plénière. 6. Le président de la Chambre, de l'avis conforme de la Conférence des présidents, peut décider qu'une demande d'interpellation doit être transformée en une question tombant sous l'application soit de l'article 123, soit de l'article 124. Le président peut renvoyer la question visée à l'alinéa précédent en commission lorsqu'il estime qu'elle est de moindre importance. 7. Les interpellations sont développées dans la quinzaine qui suit leur renvoi (78).8. Lorsque l'interpellateur ou un membre demande l'urgence en séance plénière et que cette demande est appuyée par un cinquième des membres de la Chambre, l'interpellation est développée durant la même semaine ou, si le gouvernement y consent, le jour même.Le président décide, après avoir consulté la Chambre, si l'interpellation sera développée en séance plénière ou en commission. 9. L'urgence peut également être adoptée par la Conférence des présidents si elle y est appuyée par un ou plusieurs membres représentant un cinquième des membres de la Chambre.Dans ce cas, la Conférence des présidents décide, de la même manière, si l'interpellation sera développée en séance plénière ou en commission. 10. Sauf si la Conférence des présidents en décide autrement, toute interpellation est jointe à la discussion d'un budget légal - soit du budget des voies et moyens, soit du budget général des dépenses - si ce budget : a) est déposé dans les deux semaines qui suivent l'introduction de la demande d'interpellation;b) est discuté dans les deux semaines de son dépôt. Section II. - Des interpellations en séance plénière

Art. 131.1. Le président donne lecture de la déclaration écrite visée à l'article 130, n° 1. 2. L'interpellateur dispose de 10 minutes pour développer son interpellation.Lorsqu'une ou plusieurs questions sont jointes à l'interpellation, les auteurs peuvent prendre la parole pendant 5 minutes, dans l'ordre du dépôt des questions.

Si à l'interpellation déposée en premier lieu sont jointes d'autres interpellations ou des questions, les interpellations sont développées et les questions posées dans l'ordre chronologique de leur dépôt. Dans ce débat, le premier interpellateur dispose de 10 minutes pour développer son interpellation; les autres interpellateurs et les auteurs de question disposent chacun de 5 minutes.

S'il n'y a qu'une interpellation, avec ou sans questions jointes, le gouvernement dispose de 10 minutes pour répondre. Il dispose de 20 minutes lorsqu'il répond à plusieurs interpellations, avec ou sans questions jointes.

Si le gouvernement ne répond pas immédiatement après que les interpellations ont été développées et que les questions ont été posées, le président clôt le débat après avoir permis aux seuls interpellateurs de prendre la parole pendant 5 minutes et après le dépôt éventuel de motions.

Lorsque le gouvernement a répondu à une seule interpellation, sont admis à répliquer, l'interpellateur, les auteurs des questions jointes et trois autres membres, chacun pendant 5 minutes. Si le gouvernement a répondu à plusieurs interpellations, seuls les interpellateurs sont admis à répliquer, chacun pendant 5 minutes. Le président clôt le débat après ces interventions et le dépôt éventuel de motions. 3. Sur avis de la Conférence des présidents, le président peut, si l'importance de l'objet de l'interpellation le justifie, doubler le temps de parole accordé en application du n° 2, pour la ou les catégories d'intervenants qu'il détermine.Si plusieurs interpellations ont été jointes, il peut également augmenter le nombre d'intervenants après les répliques ou autoriser d'autres intervenants à prendre la parole après les répliques, dans le respect du temps de parole fixé pour leur catégorie. 4. Dans le cas visé à l'article 130, n° 10, seul l'interpellateur peut prendre la parole.5. Toute interpellation sera épuisée dans la séance où elle a été développée.6. Si aucune motion n'est déposée au terme des répliques, l'incident est clos.Si, en revanche, des motions sont déposées au terme des répliques, seule la discussion est close. 7. Le droit de prendre la parole comme auteur de l'interpellation est personnel.8. Lorsqu'une demande d'interpellation est adressée au premier ministre, celui-ci peut charger un membre compétent du gouvernement de répondre.Le président de la Chambre sera informé de la décision du premier ministre. 9. Les interpellations et la discussion subséquente sont reprises dans le Compte rendu analytique et le Compte rendu intégral. Section III. - Des interpellations en commission

Art. 132.1. Les commissions entendent les interpellations que le président leur renvoie en application de l'article 130. Lors du renvoi, le président peut fixer l'ordre dans lequel les interpellations seront développées et, simultanément, doubler, compte tenu de l'importance de l'objet, le temps de parole des interpellateurs et/ou la durée des répliques et/ou le nombre des autres membres admis à répliquer conformément à l'article 131, n° 3.

Elles sont développées au cours de la première réunion de commission qui suit le renvoi, sauf si le président de la Chambre ou de la commission fixe une réunion au cours de laquelle les interpellations et/ou les questions bénéficient de la priorité sur les projets de loi, par dérogation à l'article 24, alinéa 2 (79). 2. Sans préjudice de l'article 127,n° 6, les dispositions de l'article 131, nos 1 à 8, s'appliquent par analogie.3. Toutes les interpellations développées en commission sont reprises au Compte rendu analytique et au Compte rendu intégral, à l'exception de celles qui sont jointes à la discussion d'un budget. CHAPITRE III. - Des motions déposées en conclusion d'une déclaration ou d'une communication du gouvernement ou d'une interpellation

Art. 133.En conclusion d'un débat sur une déclaration que le gouvernement fait à l'occasion de sa formation, d'une modification de son programme ou d'une modification de sa composition, ou d'un débat sur une communication du gouvernement à laquelle celui-ci lie la confiance, les membres de la Chambre peuvent déposer deux types de motions (80) : - une motion de méfiance constructive; - une motion de méfiance.

Les membres de la Chambre peuvent déposer quatre types de motions en conclusion d'un débat relatif à une interpellation (81) : - une motion pure et simple; - une motion de méfiance constructive; - une motion de méfiance; - une motion de recommandation.

Le gouvernement peut, dans les mêmes cas que ceux visés aux alinéas 1er et 2, déposer une motion de confiance.

Art. 134.La motion pure et simple est une motion qui vise uniquement à passer à l'ordre du jour. Il ne peut être déposé de motion pure et simple en conclusion d'un débat sur une déclaration ou une communication du gouvernement visées à l'article 133, alinéa premier.

La motion pure et simple a la priorité de droit sur toutes les autres motions, à l'exception de la motion de confiance. L'adoption d'une motion pure et simple entraîne la caducité de toutes les autres motions.

Art. 135.1. La motion de confiance est une motion par laquelle la Chambre soit accorde inconditionnellement sa confiance au gouvernement ou à un membre de celui-ci, soit confirme inconditionnellement sa confiance à l'égard du gouvernement ou d'un membre de celui-ci.

Elle ne peut être déposée que par le premier ministre. 2. La motion de confiance a la priorité de droit sur toutes les autres motions.3. L'adoption d'une motion de confiance entraîne la caducité de toutes les autres motions.4. Après avoir rejeté une motion de confiance à l'égard du gouvernement à la majorité absolue de ses membres, la Chambre peut, dans un délai de trois jours (82) à compter de ce rejet, se prononcer sur la motion de présentation visée à l'article 136. Tous les votes en séance plénière sont suspendus jusqu'au vote sur la motion de présentation ou - à défaut de motion de présentation - jusqu'à l'expiration du délai dans lequel cette motion peut être mise aux voix. 5. Le rejet d'une motion de confiance à la majorité absolue des suffrages entraîne la caducité de toutes les motions pendantes.

Art. 136.La motion de présentation est une motion par laquelle la Chambre propose au Roi la nomination d'un successeur au premier ministre. Elle ne peut être déposée qu'après qu'une motion de confiance à l'égard du gouvernement a été rejetée à la majorité absolue des membres de la Chambre, mais doit être déposée en temps utile pour permettre le vote dans le délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion de confiance.

Pour être recevable, une motion de présentation, qui est déposée par un ou plusieurs membres, doit être appuyée par un tiers des membres de la Chambre.

Une motion de présentation n'est pas mise aux voix si la personne proposée pour succéder au premier ministre informe le président de la Chambre, avant le vote, qu'elle refuse sa présentation.

Si plusieurs motions de présentation sont déposées, la priorité est accordée, lors du vote, à celle qui a été déposée en premier lieu.

L'adoption d'une motion de présentation à la majorité absolue des membres entraîne la caducité de toutes les motions pendantes ainsi que l'obligation pour le gouvernement de présenter sa démission au Roi.

Après l'adoption d'une motion de présentation à la majorité absolue des suffrages, mais non à la majorité absolue des membres, ou après son rejet, le Roi peut dissoudre la Chambre en application de l'article 46, alinéa 1er, de la Constitution.

Immédiatement après le rejet ou l'adoption d'une motion de présentation à la majorité absolue des suffrages, la Chambre peut encore se prononcer sur les autres motions de présentation dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

Art. 137.La motion de méfiance constructive est une motion par laquelle la Chambre retire sa confiance au gouvernement et propose simultanément au Roi la nomination d'un successeur au premier ministre (83).

Pour être recevable, une motion de méfiance constructive doit être appuyée par un tiers des membres de la Chambre.

La motion de méfiance constructive a la priorité de droit sur la motion de méfiance et la motion de recommandation.

L'adoption d'une motion de méfiance constructive à la majorité absolue des membres de la Chambre entraîne la caducité de toutes les motions pendantes ainsi que l'obligation pour le gouvernement de présenter sa démission au Roi.

En cas d'adoption d'une motion de méfiance constructive à la majorité absolue des suffrages, mais non à la majorité absolue des membres, les autres motions de méfiance constructives pendantes peuvent être mises aux voix dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

En cas de rejet d'une motion de méfiance constructive, les autres motions de méfiance constructives, les motions de méfiance et les motions de recommandation peuvent être mises aux voix.

Une motion de méfiance constructive n'est pas mise aux voix si la personne proposée pour succéder au premier ministre informe le président de la Chambre, avant le vote, qu'elle refuse sa présentation.

Art. 138.La motion de méfiance est une motion par laquelle la Chambre retire sa confiance à un membre du gouvernement ou au gouvernement, sans présenter simultanément un successeur au premier ministre. Elle a la priorité de droit sur la motion de recommandation.

L'adoption d'une motion de méfiance à la majorité absolue des membres de la Chambre entraîne la caducité de toutes les motions pendantes. Le Roi peut dissoudre la Chambre si la motion était dirigée contre le gouvernement (84).

L'adoption d'une motion de méfiance à la majorité absolue des suffrages entraîne la caducité de toutes les motions pendantes.

En cas de rejet d'une motion de méfiance, la Chambre peut se prononcer sur les motions de recommandation pendantes.

Aucune motion de présentation ne peut être déposée après l'adoption d'une motion de méfiance.

Art. 139.La motion de recommandation est une motion motivée qui est déposée en conclusion d'un débat sur une interpellation et par laquelle la Chambre ne se prononce ni sur la confiance ni sur la méfiance à l'égard du gouvernement ou d'un membre de celui-ci.

Si plusieurs motions de recommandation portent sur le même objet, celles déposées par des interpellateurs ont, lors du vote, la priorité de droit sur celles déposées par d'autres membres. L'ordre du vote est, pour chacune de ces deux catégories de motions, déterminé par l'ordre dans lequel celles-ci ont été déposées.

L'adoption d'une motion de recommandation entraîne la caducité de toutes les autres motions de recommandation pendantes. En cas de rejet de la motion, la Chambre peut se prononcer sur les autres motions de recommandation pendantes dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

Art. 140.1. Les motions visées à l'article 133 sont déposées : - en conclusion d'un débat sur une déclaration ou une communication du gouvernement, dans le cas visé à l'article 133, alinéa premier; le gouvernement peut cependant déposer une motion de confiance immédiatement après sa déclaration ou sa communication; - après la réponse du gouvernement ou, à défaut de réponse du gouvernement, après l'interpellation dans le cas visé à l'article 133, alinéa 2; - et, dans les deux cas, avant la clôture de la discussion. 2. Les motions sont présentées par écrit;elles sont traduites et, sauf en cas d'application de l'alinéa 2 du n° 6 du présent article, distribuées. 3. Les motions visées à l'article 133 sont remises : - au président de l'assemblée plénière, - ou, dans le cas visé à l'article 133, alinéa 2, au président de la commission où l'interpellation est développée. Le président donne connaissance des motions dès leur dépôt et avant la clôture de la discussion.

Les motions de présentation sont toujours remises au président de la Chambre. 4. Une motion peut être amendée par un ou plusieurs signataires jusqu'au moment du vote en séance plénière, mais sans que les amendements puissent toutefois modifier le type de la motion. Si un amendement est présenté à une motion de présentation visée à l'article 136 ou à une motion de méfiance constructive visée à l'article 137, qu'il est signé par tous les signataires de la motion initiale et qu'il propose un autre successeur au premier ministre, cet amendement est censé remplacer la motion initiale.

Les amendements ne peuvent donner lieu à un débat.

Une motion ou un amendement à une motion peut être retiré jusqu'au moment du vote en séance plénière, moyennant l'accord de tous les signataires. 5. Les motions ne peuvent comporter d'injonctions dans leur dispositif.Elles ne peuvent pas davantage comporter de propositions dans leur dispositif, sauf dans les cas visés aux articles 136, alinéa premier, 137, alinéa premier, et 139, alinéa premier. 6. La Chambre ne se prononce sur les motions de confiance ou de méfiance et sur les motions de méfiance constructives qu'après un délai de quarante-huit heures suivant leur dépôt (85) et au plus tard dans le courant de la semaine suivant leur dépôt. La Chambre se prononce sur les motions pures et simples et sur les motions de recommandation au plus tard dans le courant de la semaine suivant leur dépôt. Si l'urgence a été adoptée en application de l'article 51, la Chambre peut se prononcer sur ces motions sans attendre l'expiration d'un délai de quarante-huit heures. 7. Aucune motion ne peut être déposée en conclusion d'une interpellation qui a été jointe à la discussion d'un budget conformément à l'article 130, n° 10.

Art. 141.Si le premier ministre présente la démission du gouvernement, toutes les interpellations et tous les votes sur des motions sont suspendus.

Si la démission du gouvernement est acceptée, toutes les interpellations pendantes et toutes les motions y afférentes deviennent caduques. CHAPITRE IV. - Des pétitions et des questions concernant le Collège des médiateurs fédéraux (86)

Art. 142.Les pétitions doivent être adressées par écrit au président de la Chambre.

Elles ne peuvent être remises en personne ni par une délégation de personnes.

Toute pétition doit être revêtue de la signature du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms ainsi que sa résidence.

Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

L' analyse sommaire des pétitions adressées à la Chambre depuis sa dernière séance est annexée au Compte rendu intégral.

Le président de la Chambre renvoie les pétitions soit à la commission des Pétitions, soit à la commission qui est compétente dans la matière à laquelle la pétition se rapporte, ou en décide le dépôt sur le bureau de la Chambre.

La commission des Pétitions est composée de 17 membres nommés par la Chambre conformément aux articles 157 et 158. Des membres suppléants sont nommés conformément aux dispositions de l'article 22.

La commission des Pétitions nomme, en son sein, un président et un premier et un deuxième vice-présidents.

La commission des Pétitions fixe, dans son règlement d'ordre intérieur, les modalités de son fonctionnement et notamment celles de l'examen des pétitions. Ce règlement d'ordre intérieur est annexé au présent Règlement.

Art. 143.1. Suivant le cas, la commission des Pétitions prend, dans le plus bref délai, l'une des décisions suivantes : 1° elle renvoie la pétition : - soit au ministre, afin qu'il fournisse des explications écrites; - soit au Collège des médiateurs fédéraux, afin qu'il traite les réclamations en application de la loi instaurant des médiateurs fédéraux; - soit à la commission compétente pour la matière à laquelle la pétition se rapporte; 2° elle dépose la pétition sur le bureau de la Chambre;3° elle classe la pétition. Si la pétition a été renvoyée au ministre, celui-ci fournit, dans les six semaines ou dans tout autre délai fixé par la commission des Pétitions, des explications écrites à celle-ci. Si le ministre n'a pas communiqué sa réponse au président de la commission dans le délai précité, la commission peut requérir la présence du ministre, conformément aux dispositions des articles 26, n° 6, et 30.

Si la pétition a été renvoyée au Collège des médiateurs fédéraux, ce dernier informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qu'il y réserve. La décision motivée de ne pas traiter la réclamation est communiquée sans délai et par écrit à la commission, qui peut décider à tout moment d'entendre les médiateurs fédéraux.

Si la pétition a été renvoyée à une autre commission de la Chambre en application de l'article 142, alinéa 6, ou en application du n° 1, alinéa premier, 1°, troisième tiret, du présent article, cette commission informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée.

Si la pétition a été déposée sur le bureau de la Chambre en application de l'article 142, alinéa 6, ou en application du n° 1, alinéa premier, 2°, du présent article, le greffier de la Chambre informe la commission des Pétitions, régulièrement et par écrit, de la suite qui y a été réservée. 2. Un feuilleton trimestriel portant l'analyse des pétitions et les décisions de la commission des Pétitions visées au n° 1 est distribué aux membres de la Chambre.3. Dans les huit jours de la distribution du feuilleton, tout membre de la Chambre peut demander qu'il soit fait rapport séparément sur une pétition.Cette demande est transmise à la Conférence des présidents, qui statue sur sa recevabilité.

Passé ce délai, ou en cas de refus de la Conférence des présidents, les décisions de la commission des Pétitions sont définitives. 4. La commission des Pétitions fait chaque année rapport sur ses travaux de l'année écoulée à la Chambre et peut, à cette occasion, formuler des recommandations.Elle peut en outre faire des rapports trimestriels intermédiaires, si elle l'estime utile.

Art. 144.La commission des Pétitions est également chargée, en ce qui concerne le Collège des médiateurs fédéraux : a) de faire rapport, après avoir éventuellement recueilli l'avis d'autres commissions, sur les propositions de demandes adressées par la Chambre au Collège des médiateurs fédéraux en vue de faire mener une investigation sur le fonctionnement de services administratifs fédéraux;b) de faire rapport sur le rapport annuel et les rapports intermédiaires établis par le Collège des médiateurs fédéraux ou de renvoyer ces rapports ou des parties de ceux-ci à des commissions permanentes, qui font rapport à la Chambre après avoir éventuellement entendu les médiateurs fédéraux;c) d'entendre les médiateurs fédéraux à la demande de la Chambre.Elle peut entendre le Collège des médiateurs fédéraux à tout moment, de son propre chef ou à leur demande; d) de faire rapport sur l'établissement et les modifications du règlement d'ordre intérieur du Collège des médiateurs fédéraux, qui détermine les modalités de traitement des réclamations et doit être approuvé par la Chambre. L'article 75, n° 7, ne s'applique pas aux propositions visées au premier alinéa, a) .

Les rapports annuels et les rapports intermédiaires du Collège des médiateurs fédéraux sont adressés à la Chambre. Ces rapports sont rendus publics par la commission des pétitions à l'issue de leur présentation par les médiateurs fédéraux.

Les rapports de commission visés au premier alinéa, b) , et à l'article 143, n° 4, peuvent être réunis pour former un seul rapport annuel ou trimestriel. CHAPITRE V. - Du droit d'enquête

Art. 145.La commission d'enquête peut habiliter son président : - à prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle ou certaines d'entre elles, en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires; - à statuer sur les demandes visant à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'auditions de témoins et de documents remis par des témoins, en application de l'article 146 (87).

Lorsqu'elle procède elle-même à l'enquête parlementaire, la Chambre peut habiliter son président : - à prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle ou certaines d'entre elles, en application de l'article 4, § 1er, de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires; - à statuer sur les demandes visant à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'auditions de témoins et de documents remis par des témoins, en application de l'article 147.

Si des demandes visant à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'auditions de témoins ou de documents remis par des témoins sont introduites après la cessation des travaux d'une commission d'enquête ou à l'issue d'une enquête parlementaire menée par la Chambre elle-même, celle-ci peut habiliter son président à statuer sur ces demandes, en application de l'article 147 (88).

Art. 146.1. Si elle reçoit une demande visant à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'auditions de témoins qui ont eu lieu au cours de réunions publiques, la commission d'enquête prend sa décision souverainement, après avoir évalué les intérêts légitimes en présence.

Si, en donnant communication ou copie, la commission risque de porter atteinte à certains droits fondamentaux de la personne - et plus particulièrement au droit au respect de la vie privée, de la vie familiale, de l'honneur et de la réputation -, elle rejette la demande (89). 2. La disposition du n° 1 est également d'application : - pour les demandes visant à obtenir communication ou copie de documents remis par des témoins dont le contenu a été divulgué dans les grandes lignes lors d'une réunion publique, - et, si la commission d'enquête ne s'est pas engagée expressément à préserver le secret, pour les demandes visant à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'auditions de témoins qui ont eu lieu à huis clos et de documents remis par des témoins dont le contenu n'a pas été divulgué au cours d'une réunion publique.3. Si elle reçoit une demande visant à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'auditions de témoins qui ont eu lieu à huis clos et dont la commission s'est expressément engagée à préserver le secret, la commission d'enquête la rejette.4. Les décisions visées aux nos 1 à 3 peuvent être prises par le président de la commission d'enquête, si celui-ci y a été expressément habilité conformément à l'article 145, alinéa premier.

Art. 147.Les décisions visées à l'article 146, nos 1 à 3, sont prises par la Chambre ou par son président, pour autant qu'il y soit expressément habilité en vertu de l'article 145, alinéa 3 : a) si la commission d'enquête a cessé d'exister au moment de l'introduction de la demande visant à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'auditions de témoins ou de documents remis par des témoins;b) si la Chambre a mené elle-même l'enquête parlementaire;c) ou si la Chambre mène l'enquête parlementaire. Si, dans les cas visés à l'alinéa premier, a) ou b) , la demande vise à obtenir communication ou copie de procès-verbaux d'auditions de témoins tenues au cours d'une réunion à huis clos ou de documents remis au cours d'une telle réunion, la Chambre ou son président, pour autant qu'il y soit expressément habilité en vertu de l'article 145, alinéa 3, rejette la demande, sauf si la commission d'enquête, dans le cas visé à l'alinéa premier, a) , ou la Chambre, dans le cas visé à l'alinéa premier, b) , a levé elle-même l'obligation de secret.

Art. 148.Au cours d'une enquête parlementaire ni la commission d'enquête ni la Chambre si elle mène elle-même l'enquête, ni leurs présidents respectifs en application de l'article 145, ne sont habilités à donner communication ou copie de dossiers judiciaires ou administratifs transmis à la Chambre, par les autorités compétentes, dans le cadre d'une enquête parlementaire, à d'autres personnes que les membres de la Chambre, les fonctionnaires compétents et les experts de la commission.

Dès que la commission d'enquête ou la Chambre a définitivement mis fin à ses travaux, ces dossiers sont renvoyés sans délai à l'autorité compétente (90). La Chambre peut décider qu'une copie de certains documents sera conservée à titre de documentation. CHAPITRE VI. - Du contrôle des services de police

Art. 149.1. Au début de chaque législature, la Chambre désigne en son sein, conformément aux articles 22, 157 et 158, sept membres effectifs, qui composeront la commission chargée du suivi du Comité permanent de contrôle des services de police, prévue par l'article 66bis de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignements. 2. La commission est compétente pour les matières prévues par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (91) et délibère et décide conformément aux règles fixées par la loi susvisée et par le présent Règlement. Lorsqu'elle se réunit conjointement avec la commission du Sénat chargée du suivi du Comité permanent de contrôle des services de reseignements et de sécurité, elle observe en outre les règles du règlement d'ordre intérieur commun des deux commissions. CHAPITRE VII. - Du contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques

Art. 150.1. Au début de chaque législature, la Chambre désigne en son sein, conformément au principe de la représentation proportionnelle (92), dix membres effectifs, qui composeront la commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques, prévue par l'article 1er de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.

Le principe de la représentation proportionnelle est appliqué à l'ensemble des membres de la commission de contrôle, et non à la délégation de la Chambre et à la délégation du Sénat séparément.

La Chambre nomme, dans les mêmes conditions, un nombre identique de suppléants. 2. La commission est installée après que la Chambre et le Sénat ont désigné leurs représentants respectifs.Les présidents de la Chambre et du Sénat sont membres de cette commission de plein droit. 3. La commission délibère et décide conformément aux règles fixées par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, par ses statuts et par son règlement d'ordre intérieur (93). CHAPITRE VIII. - Du contrôle du commerce des armes

Art. 151.Au début de chaque législature, la Chambre désigne en son sein, conformément aux article 157 et 158, treize membres effectifs qui composeront la commission chargée du contrôle du commerce des armes.

La commission fixe les modalités de son fonctionnement dans un règlement d'ordre intérieur. Elle conclut avec les ministres qui ont le commerce des armes dans leurs attributions, un protocole administratif réglant les relations entre ces derniers et la commission.

La commission est habilitée à examiner les rapports qui lui sont fournis tous les six mois conformément à l'article 17 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. Elle délibère conformément aux règles fixées par le présent Règlement et par son règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IX. - Du dépôt de rapports à la Chambre

Art. 152.La liste des rapports qui doivent être déposés à la Chambre est publiée chaque année avant le 31 octobre, sous la forme d'un document parlementaire, avec mention de la date à laquelle chacun de ces rapports a été déposé pour la dernière fois ainsi que du renvoi. CHAPITRE X. - De l'état des projets adoptés par les Chambres

Art. 153.La liste des projets de loi adoptés par la Chambre est publiée chaque année avant le 31 octobre, sous la forme d'un document parlementaire.

Cette liste mentionne selon le cas, pour chaque projet, l'état d'avancement de la discussion au Sénat, la date de sanction et de promulgation par le Roi et la date de publication au Moniteur belge .

Art. 154.La liste des lois qui n'ont pas encore fait l'objet de toutes les mesures d'exécution requises est soumise à la Conférence des présidents tous les six mois. CHAPITRE XI. - De l'état des résolutions adoptées par les Chambres

Art. 155.La liste des mesures prises par le gouvernement pour donner suite aux résolutions adoptées par la Chambre est soumise tous les six mois à la Conférence des présidents. CHAPITRE XII. - Du contrôle de l'utilisation et du bon fonctionnement des systèmes de vote et de dépouillement automatisés

Art. 156.Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des conseils de région et de communauté, ainsi que des conseils provinciaux et communaux, des conseils de district et de l'aide sociale (94), la Chambre peut en application de l'article 5bis de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, désigner deux experts effectifs et deux experts suppléants chargés de contrôler l'utilisation et le bon fonctionnement de l'ensemble des systèmes de vote et de dépouillement automatisés.

Les experts transmettent leur rapport à la Chambre au plus tard quinze jours après la clôture du scrutin. (95) TITRE IV. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Des présentations, des nominations et de la désignation des délégués aux organismes internationaux

Art. 157.1. Toutes les nominations et présentations auxquelles la Chambre est appelée à procéder sont faites au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages, sauf si la Constitution ou la loi prévoit une majorité différente.

Cependant, au troisième tour de scrutin, qui est celui de ballottage, la majorité relative suffit. Dans le cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est nommé.

Les bulletins blancs et nuls n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la majorité. Sont nuls, les suffrages exprimés en faveur de candidats qui n'ont pas été présentés avant le scrutin ou dans le délai fixé par le président ainsi que les suffrages exprimés en faveur de plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir. 2. Les secrétaires vérifient le nombre des votants.3. Un ou deux bureaux de quatre scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin.Le premier de ces bureaux procède au recensement général. 4. Les résultats des scrutins sont proclamés par le président.5. Le président de la Chambre fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées.Dans ce cas, la liste des candidats est distribuée aux membres de la Chambre. 6. Si le nombre des candidats correspond au nombre de places à pourvoir, le ou les candidats présentés sont proclamés élus.7. Lorsqu'un président de groupe notifie par écrit au président de la Chambre le nom du membre qui remplace un autre membre en commission et que les deux membres concernés ont signé cette notification, le remplacement a lieu dès réception de celle-ci.Le remplacement est communiqué dans le Compte rendu intégral.

Art. 158.1. Les nominations auxquelles la Chambre est appelée à procéder parmi ses membres, à l'exception de celles relatives au Bureau, se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. Cette représentation proportionnelle des groupes politiques est fixée sur la base du nombre de sièges obtenus par ces mêmes groupes après chaque élection de la Chambre des représentants.

La Chambre détermine, sur proposition du Bureau, le nombre de places à attribuer à chaque groupe politique dans chaque cas. 2. Chaque membre d'un groupe politique représenté dans les commissions permanentes, en application du n° 1, doit faire partie d'au moins une commission.3. Les membres qui font partie d'un groupe politique non représenté dans les commissions permanentes ou qui ne font partie d'aucun groupe politique siègent dans au moins une de ces commissions de leur choix, sans voix délibérative. Le président de la Chambre est informé de ce choix par le président du groupe ou par le membre. Il en fait part à la Chambre.

Art. 159.Lorsque la Chambre est appelée à désigner des délégués aux assemblées internationales, elle procède à leur nomination conformément aux dispositions des articles 157 et 158. CHAPITRE II. - De l'autorisation de poursuivre des membres de la Chambre (96)

Art. 160.Une commission de sept membres nommés conformément aux articles 22, 157 et 158 est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de poursuivre un membre de la Chambre ou les demandes de suspension de poursuites déjà engagées. Le président et le vice-président sont désignés conformément à l'article 20, alinéa 2.

La commission entend éventuellement le membre intéressé. Celui-ci doit être entendu s'il en fait la demande. Il peut se faire assister par un de ses collègues ou par un conseil.

Dans les débats en séance plénière sur une des demandes visées à l'alinéa premier, peuvent seuls prendre la parole, le rapporteur de la commission, le membre intéressé ou un membre le représentant, un orateur pour, et un orateur contre. CHAPITRE III. - De la déclaration de patrimoine et du cumul des mandats

Art. 161.(97) Une liste des mandats exercés, publics ou privés, indiquant s'ils sont rémunérés ou non, sera déposée chaque année par chaque député auprès de la Cour des comptes, au début de la session ou en cours de session, au moment où il est admis à siéger.

Art. 162.(97) En début et en fin de mandat, chaque député est tenu de déposer une déclaration de patrimoine sous enveloppe scellée auprès de la Cour des comptes.

Art. 163.1. Lors de son entrée en fonction, chaque membre de la Chambre communique au président de la Chambre toutes les données utiles relatives aux autres mandats, fonctions et charges publics d'ordre politique qu'il exerce, en vue de l'application de l'article 1erquinquies de la loi du 6 août 1931Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1931 pub. 22/02/2001 numac 2001000150 source ministere de l'interieur Loi établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives. - Traduction allemande fermer établissant des incompatibilités et interdictions concernant les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives (98).

Il informe le président de toute modification de sa situation à cet égard. 2. Le plafond visé à l'alinéa 1er de l'article 1erquinquies précité est fixé par le Bureau, sur proposition de la Conférence des présidents des sept assemblées parlementaires.Il est publié au Moniteur belge avant la fin du mois de janvier. 3. Le bureau définit, sur la proposition du Collège des questeurs, les modalités d'exécution de l'article 1er quinquies de la loi précitée. CHAPITRE IV. - De la discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques au sein d'un conseil de communauté (99)

Art. 164.1. Les Chambres législatives statuent quant au fond sur la motion motivée, signée par le quart au moins des membres d'un conseil de communauté et y introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance plénière, qui déclare que les dispositions désignées d'un projet ou d'une proposition de décret dont ce conseil se trouve saisi contiennent une discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques.

Au Conseil de la Communauté germanophone, la motion doit être signée par au moins trois membres. 2. Les présidents des chambres législatives et des conseils des communautés française et flamande, siégeant en collège, statuent sur la recevabilité de la motion, eu égard aux conditions visées au n° 1. En cas de parité de voix, la motion est recevable.

Lorsque la motion est transmise par le Conseil de la Communauté germanophone, le Collège est complété par le président de ce Conseil, et les présidents du Sénat et de la Chambre des représentants le président alternativement. 3. La motion jugée recevable est renvoyée à la commission permanente de Révision de la Constitution et des Réformes institutionnelles, chargée de faire rapport.Le président de la Chambre fixe le délai dans lequel le rapport doit être déposé. 4. La Chambre se prononce dans un délai de soixante jours à partir du jour où la motion lui a été transmise par le Collège visé au n° 2.5. Un orateur par groupe politique peut prendre la parole dans les limites fixées à l'article 48, n° 1, 6°.6. La décision de la Chambre est transmise au Sénat et au conseil concerné, où l'examen des dispositions désignées dans la motion jugée recevable est suspendu jusqu'au moment où chacune des chambres législatives a déclaré la motion non fondée. CHAPITRE V. - De la préservation du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles

Art. 165.1. Si, afin de préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles, une ordonnance du Conseil ou un arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est suspendu par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, et que cette suspension a été prorogée de soixante jours, la Chambre peut, dans le délai ainsi prorogé, annuler cette ordonnance ou cet arrêté par une résolution adoptée à la majorité dans les deux groupes linguistiques.

Cette résolution est rédigée en français et en néerlandais et publiée au Moniteur belge (100). 2. Si la concertation organisée au sein du comité de coopération visé à l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises n'aboutit pas à un accord sur les mesures proposées par le Conseil des ministres fédéral en vue de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles, la Chambre peut, à la demande du Conseil des ministres fédéral, approuver lesdites mesures par une résolution adoptée à la majorité dans les deux groupes linguistiques.En ce cas, ces mesures sont financées intégralement par le budget de l'Etat (101). 3. Dès que le gouvernement a informé la Chambre de la prorogation de la suspension visée au n° 1 ou qu'il a invité la Chambre à approuver les mesures visées au n° 2, l'affaire est renvoyée à la commission permanente de Révision de la Constitution et des Réformes institutionnelles, qui est chargée de faire rapport à la Chambre. L'article 75, nos 2 à 7, ne s'applique pas aux propositions de résolution issues des travaux de cette commission.

Si elle le juge utile, ladite commission consultera la commission des Finances et du Budget au sujet de la proposition de résolution visée au n° 2.

Les auteurs des propositions de résolution ainsi qu'un orateur par groupe politique peuvent prendre la parole en séance plénière, dans les limites du temps de parole fixé à l'article 48, n° 1, 6°. CHAPITRE VI. - De l'introduction de recours et de mémoires auprès de la Cour d'arbitrage

Art. 166.1. A la demande des deux tiers des membres (102), le président de la Chambre introduit devant la Cour d'arbitrage, dans un délai de six mois suivant la publication d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution et conformément aux autres conditions fixées par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, un recours en annulation, en tout ou en partie, de cette loi, de ce décret ou de cette règle visée à l'article 134 de la Constitution pour violation : 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions;2° des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits », et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution;ou 3° des articles de la Constitution désignés par une loi spéciale. Si deux tiers des membres en font la demande, il requiert en outre, dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution, la suspension, en tout ou en partie, de cette loi, de ce décret ou de cette règle visée à l'article 134 de la Constitution.

Les recours qui tendent à l'annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution portant assentiment à un traité ne sont recevables que s'ils sont introduits dans un délai de soixante jours suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution.

A la demande des deux tiers des membres, le président de la Chambre introduit devant la Cour d'arbitrage, dans un délai de six mois qui prend cours à la date de la notification de l'arrêt rendu par la Cour et conformément aux autres conditions fixées par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette loi, ce décret ou cette règle visée à l'article 134 de la Constitution viole une des règles ou un des articles de la Constitution visés au n° 1, alinéa 1er. 2. Si un membre propose de demander au président d'introduire un tel recours, cette proposition sera examinée en séance plénière, à la date fixée par le président, à condition qu'elle soit appuyée par trente membres. La proposition de résolution introduisant cette demande doit être préalablement communiquée par écrit au président. L'article 75, nos 2 à 7, ne s'applique pas à une telle proposition.

L'auteur de la proposition de résolution qui est examinée et un orateur par groupe politique disposent du temps de parole qui est fixé à l'article 48, n° 1, 6°. 3. Lorsque, conformément au n° 1, le président a saisi la Cour d'arbitrage d'un recours en annulation par voie de requête, il en donne communication lors de la prochaine séance plénière.

Art. 167.Lorsque la Cour d'arbitrage est saisie d'un recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution, introduit par le président de l'une des autres assemblées législatives, par le Conseil des ministres, par le gouvernement d'une communauté ou d'une région ou par toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, ou qu'elle est saisie d'une question préjudicielle par une juridiction, le président de la Chambre peut, après avoir reçu du greffier de la Cour d'arbitrage notification du recours ou de la décision de renvoi, adresser un mémoire dans le délai et aux autres conditions fixés par et en vertu de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (et après avoir éventuellement consulté la Conférence des présidents).

Après avoir reçu copie des mémoires adressés à la Cour d'arbitrage par les autres parties visées à l'alinéa premier, le président de la Chambre peut également faire parvenir un mémoire en réponse à la Cour d'arbi-trage, dans le délai et aux autres conditions fixés par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage (et après avoir éventuellement consulté la Conférence des présidents).

Lorsque la Cour saisie d'une question préjudicielle qui a été posée par le Conseil d'Etat en vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le président de la Chambre peut (après avoir éventuellement consulté la Conférence des présidents) lui adresser un mémoire, dans les dix jours qui suivent la réception de la notification, par le greffier de la Cour d'arbitrage, de la décision de renvoi.

Le texte des mémoires et des mémoires en réponse adressés par le président à la Cour d'arbitrage est immédiatement communiqué à la Conférence des présidents. CHAPITRE VII. - Du greffier

Art. 168.Un greffier ayant rang de secrétaire général est nommé par la Chambre; il est toujours révocable.

Le vote pour cette nomination se fait conformément aux règles établies pour la nomination du Bureau.

Art. 169.Le greffier dresse acte des délibérations de la Chambre et tient le procès-verbal des séances.

Il prend place au Bureau et assiste le président pendant les séances publiques de la Chambre, les comités secrets, les réunions du Bureau et la Conférence des présidents, ainsi qu'en toutes circonstances.

Il assume l'exécution des décisions de la Chambre et assure notamment les convocations de l'assemblée et de ses commissions, l'impression et la distribution des projets de loi, propositions, rapports, amendements, ainsi que tous autres documents dont la distribution est prévue par le Règlement, l'expédition des projets de loi adoptés, la correspondance, etc.

Il a la garde des archives de la Chambre.

Sous sa surveillance, sont tenus à jour les répertoires et dossiers des affaires dont la Chambre est saisie ainsi que des précédents.

Il tient procès-verbal des comités secrets, des réunions du Bureau et de la Conférence des présidents.

Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services de la Chambre et leur personnel.

Le greffier est assisté et remplacé en cas de maladie ou d'empêchement par un greffier adjoint nommé par le Bureau. CHAPITRE VIII. - Du Collège des questeurs

Art. 170.Six représentants au plus remplissent les fonctions de questeur.

Ils sont nommés, au scrutin de liste, de la même manière que le Bureau, pour le terme de deux ans.

Art. 171.1. Le Collège des questeurs est chargé de toutes les mesures relatives aux bâtiments, au matériel, au cérémonial et aux dépenses de la Chambre. Le cas échéant, il prend ces mesures en conformité avec les directives du Bureau. 2. Le Collège établit le projet de budget de la Chambre.Aucune dépense ne peut être faite sans son accord. Il peut déléguer cette compétence dans les circonstances et pour les catégories de dépenses qu'il détermine. Il rend compte à la commission de la comptabilité, qui vérifie et apure tous les comptes. 3. Le Collège soumet au Bureau des propositions concernant la nomination et la révocation du personnel de la Chambre.Il peut être expressément habilité par le Bureau à procéder à certaines nominations. 4. Le Collège peut être chargé par le Bureau de lui soumettre des propositions motivées de délibération.5. Le Collège est habilité à accomplir les actes ordinaires de gestion courante dans le cadre des compétences qui lui sont conférées en vertu du n° 1. Il se concerte avec les questeurs du Sénat pour les mesures qui concernent l'entretien du palais législatif et de ses dépendances, ainsi que pour toutes celles qui intéressent en commun les deux Chambres. A cet effet pourront être créés des organes communs, qui feront toutefois toujours rapport au Collège.

Il peut, aux conditions qu'il détermine, déléguer l'exercice de certaines compétences à ses membres. 6. Le Collège délibère selon les règles applicables au Bureau en matière de quorum et de votes. CHAPITRE IX. - De la commission de la Comptabilité

Art. 172.1. Une commission de onze membres, y compris le président, est chargée de l'examen de la comptabilité des fonds de la Chambre.

Après chaque renouvellement de la Chambre, cette commission est nommée de la même façon et dans les mêmes conditions que les commissions permanentes.

Les questeurs ne peuvent être membres de la commission. A la fin de leur mandat, ils n'y peuvent être nommés que l'année qui suit celle au cours de laquelle les comptes relatifs à leur gestion auront été vérifiés et apurés.

La commission est présidée par le président de la Chambre ou l'un des vice-présidents qu'il délègue. 2. La commission vérifie et apure tous les comptes, même les comptes antérieurs non réglés;elle fait un récolement général du mobilier appartenant à la Chambre. La commission, sur la proposition des questeurs, détermine le budget de la Chambre et le soumet à son approbation. 3. La commission peut requérir la présence des questeurs, qui sont tenus de lui fournir toutes explications et de produire toutes pièces qu'elle estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. CHAPITRE X. - De la bibliothèque

Art. 173.1. Le budget de la Chambre contient chaque année une allocation de fonds pour la bibliothèque.

Les questeurs achètent sur ce fonds, au fur et à mesure des besoins de la Chambre, les livres et documents qui peuvent être le plus utile à ses travaux. 2. Aucun livre ne peut être emporté de la bibliothèque que sur un reçu.Chaque membre ne pourra conserver un livre chez lui que pendant deux fois vingt-quatre heures. 3. Un catalogue des ouvrages qui composent la bibliothèque est mis à la disposition de la Chambre. CHAPITRE XI. - De la police de la Chambre et des tribunes

Art. 174.La police de la Chambre lui appartient. Elle est exercée en son nom par le président, qui donne à la garde de service les ordres nécessaires.

Art. 175.Nulle personne étrangère à la Chambre ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siègent les membres de la Chambre.

Art. 176.Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans les tribunes se tiennent assises, découvertes et en silence.

Tous signes d'approbation ou d'improbation sont interdits.

Toute personne qui trouble l'ordre est sur-le-champ exclue des tribunes. Elle est traduite sans délai, s'il y a lieu, devant l'autorité compétente.

Cet article est imprimé et affiché à chaque porte des tribunes. CHAPITRE XII. - Des comptes rendus des débats

Art. 177.Le Compte rendu intégral constitue le compte rendu des séances plénières publiques ainsi que des réunions de commission et autres pour lesquelles le présent Règlement impose la confection de ce type de compte rendu ou pour lesquelles la Conférence des présidents - ou, en cas d'urgence, le président - décide de faire confectionner ce type de compte rendu. Le Compte rendu intégral est confectionné sous la surveillance du greffier et est publié sur support papier et sur Internet.

Le Compte rendu intégral est un compte rendu exhaustif, rédigé, mais autant que possible littéral, des communications, interventions (dans la langue de l'orateur), actes et décisions. Les orateurs sont cités nominativement.

Seul le Compte rendu intégral constitue la reproduction officielle des débats.

Art. 178.Le Compte rendu analytique est le compte rendu des séances plénières publiques ainsi que des réunions de commission et autres pour lesquelles le présent Règlement impose la confection de ce type de compte rendu ou pour lesquelles la Conférence des présidents - ou, en cas d'urgence, le président - décide de faire confectionner ce type de compte rendu. Le Compte rendu analytique est confectionné sous la surveillance du greffier et est publié sur support papier et sur Internet.

Le Compte rendu analytique est un compte rendu très succinct des interventions (dans la langue de l'orateur), actes et décisions. Les orateurs sont cités nominativement.

Le Compte rendu analytique ne peut être cité que s'il est précisé qu'il s'agit d'une synthèse qui n'engage ni la Chambre ni les orateurs.

Le Compte rendu analytique est rédigé pendant la réunion et traduit en français ou en néerlandais. Il est mis sans délai à la disposition des membres. Il est en outre annexé au Compte rendu intégral dès la diffusion de celui-ci.

Art. 179.La Chambre détermine, dans le « Règlement relatif aux comptes rendus intégral, provisoire et analytique », les modalités de la confection des comptes rendus visés aux articles 177 et 178. Ce règlement est publié en annexe au Règlement de la Chambre. CHAPITRE XIII. - De la révision du Règlement

Art. 180.Au début de chaque législature, la Chambre nomme en son sein une commission du Règlement, composée de dix-sept membres nommés conformément aux articles 22, 157 et 158.

La commission est présidée, sans voix délibérative, par le président de la Chambre ou par le vice-président de la Chambre qu'il désigne. La commission nomme en outre un premier et un second vice-président.

La commission examine les propositions de modification du présent Règlement conformément aux dispositions régissant l'examen de propositions par les commissions permanentes.

La Conférence des présidents peut charger la commission de coordonner le texte du présent Règlement. Le texte coordonné est soumis à l'approbation de la Chambre. CHAPITRE XIV. - De la dissolution de la Chambre

Art. 181.La Chambre est dissoute à la date fixée, conformément à l'article 105 du Code électoral, pour la réunion ordinaire des collèges électoraux appelés à pourvoir au remplacement des représentants sortants (103).

La Chambre est dissoute de plein droit après l'adoption, par le pouvoir législatif fédéral, d'une déclaration de révision de la Constitution conformément à l'article 195 de la Constitution.

La Chambre peut être dissoute par le Roi si elle a, à la majorité absolue de ses membres : 1° ou bien rejeté une motion de confiance dans le gouvernement, conformément à l'article 135, sans avoir proposé au Roi la nomination d'un successeur au premier ministre dans un délai de trois jours à compter du jour du rejet de la motion;2° ou bien adopté une motion de méfiance à l'égard du gouvernement, conformément à l'article 138, sans avoir proposé simultanément au Roi la nomination d'un successeur au premier ministre. La Chambre peut être dissoute par le Roi en cas de démission du gouvernement, si elle adopte une motion de dissolution à la majorité absolue de ses membres. Pareille motion ne peut être déposée que par le premier ministre. La Chambre se prononce sur cette motion au plus tard dans la semaine qui suit son dépôt. CHAPITRE XV. - De la publication du Reglement

Art. 182.Le présent Règlement est publié au Moniteur belge . _______ Notes 1 Constitution : Art. 44, al. 1er et 2. - Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.

Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. 2 Constitution :

Art. 48.- Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet. 3 Les formules du serment sont les suivantes : « Je jure d'observer la Constitution » « Ik zweer de Grondwet na te leven » « Ich schwöre Die Staatsverfassung zu beobachten ». 4 1° Lorsqu'un membre de la Chambre des représentants, ayant prêté serment, est appelé à exercer une fonction ministérielle et a prêté serment en cette qualité, il est remplacé temporairement à la Chambre par le (premier) suppléant de la liste selon l'ordre de la suppléance, qui prête serment à la Chambre.

Lorsque le membre du gouvernement démissionne en cette qualité, il reprend automatiquement sa fonction parlementaire (...). Le remplaçant temporaire reprend son rang dans la suppléance. 2° Si ce suppléant est ensuite appelé à siéger temporairement, il doit à nouveau prêter serment. Il en est de même si un suppléant temporaire en fonction ou qui l'a été est appelé à remplacer définitivement un membre de la Chambre. 3° En principe, les membres de la Chambre appelés à siéger temporairement en remplacement d'un membre du gouvernement gardent leur rang dans l'ordre des suppléants de la liste et c'est dans cet ordre-là qu'ils rentreront définitivement en fonction en cas de vacance définitive (Bureau de la Chambre, 28 septembre 1995). 5 Les membres élus dans la circonscription électorale de Verviers, qui sont domiciliés dans la région de langue allemande et qui ont prêté le serment constitutionnel uniquement ou en premier lieu en allemand, assistent de droit aux séances du Conseil de la Communauté germanophone avec voix consultative, lorsqu'ils ne sont pas membres de ce Conseil (art. 8, § 4, de la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone). 6 Constitution :

Art. 52.- A chaque session, chacune des Chambres nomme son président, ses vice-présidents et compose son bureau. 7 Voir l'article 43, § 1er, de la Constitution et les articles 1er et 2 de la loi du 3 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1971 pub. 09/05/2012 numac 2012000286 source service public federal interieur Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. 8 - Constitution : Art. 82 - Une commission parlementaire de concertation composée paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat règle les conflits de compétence survenant entre les deux Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.

A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission, celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.

Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans les articles 78 à 81. - Voir également les articles 1 et 3 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution. 9 « La commission précise que le membre de chaque groupe politique qui assiste le président de son groupe au sein de la conférence des présidents ne doit pas nécessairement être désigné à titre permanent et peut être remplacé selon les circonstances. » (Doc. Chambre, n° 263/1, du 11 janvier 1962). 10 « Il n'est pas procédé à des votes au sein de la Conférence des présidents, afin de lui conserver le caractère de commission de bons offices » (Doc. Chambre n° 263/1 du 11 janvier 1962). Voir cependant les articles 18 et 41. 11 Sont également repris dans la liste, les membres de la Chambre non membres de la commission. 12 Voir décision du Bureau du 25 avril 1990 relative aux collaborateurs des groupes et des ministres. 13 La commission spéciale du Règlement souhaite vivement que le ministre qui a marqué son accord sur l'ordre du jour de la commission, n'invoque pas cette disposition pour demander la parole et faire une déclaration qui « couperait l'herbe sous les pieds » aux interpellateurs inscrits (DOC 50 2288/003). 14 Voir l'article 92quater de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. 15 Voir à ce sujet l'art. 133, alinéa 1er, du Règlement. 16 Il ressort du rapport de la commission qu'une décision expresse de la Conférence des présidents n'est pas requise.

Il suffit que la proposition susmentionnée « émane de membres de la Conférence des présidents représentant au moins un cinquième des membres de la Chambre » (Doc. Chambre n° 1114/1, 92-93, p. 16). 17 Pour l'application du présent Règlement, on entend par « jour ouvrable » un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. 18 « Par l'insertion au n° 3 des mots « à moins que la Chambre n'ait déjà fixé une séance à un moment plus rapproché » le texte permet de reprendre l'après-midi un vote resté sans résultat au cours de la séance du matin et le lendemain matin un vote déficitaire d'une séance de la veille. » (Doc. Chambre n° 263/1, du 11 janvier 1962). 19 Par décision de la Chambre du 12 décembre 1974, la liste des membres absents au moment des votes est publiée avec la justification éventuelle en tête du Compte rendu analytique . 20 Ne sont visés que les membres dont le nom figure sous l'intitulé de la proposition de loi et, parmi eux, un seul par groupe politique. 21 Constitution :

Art. 100.- Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent.

La Chambre des représentants peut requérir la présence des ministres (...). 22 « L'article [48, n° 6, nouveau], est, en quelque sorte, une application concrète de l'article [18, nouveau]. Rien ne s'oppose à ce que l'article [48, n° 6, nouveau], soit appliqué à la discussion d'une déclaration gouvernementale. Il convient par contre de distinguer les débats qui portent sur la politique générale visés à l'article précité et qui se déroulent en séance plénière du débat sur la politique générale du Gouvernement institué à l'occasion de la discussion du budget des voies et moyens, ce dernier faisant partie de la discussion générale de ce budget en réunion publique de commission (art. [108, n° 2, nouveau]). » (Doc. Chambre n° 738/1, du 20 janvier 1987, p. 3 et 8). 23 - Constitution : Art. 80 - Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78, le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer. A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à l'article 78, alinéa 3, à trente jours. - Voir également l'article 12, § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution. 24 Constitution :

Art. 47.- Les séances des Chambres sont publiques.

Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de dix membres.

Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet. 25 Constitution : Art. 55 et 76, al. 1er.

Article 55.- Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret.

Article 76, al. 1er - Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres qu'après avoir été voté article par article. 26 D'après le rapport sur la modification de cet article le 6 février 1956, celui-ci doit être interprété comme suit : tous les membres qui sont présents au moment des opérations de vote et qui n'ont pas voté sont considérés comme s'étant abstenus (Doc. Chambre n° 430/1 du 31 janvier 1956). 27 Constitution : Art. 53 - Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des Chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie. 28 Art. 3, alinéa 4, de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires. 29 Art. 66bis, § 5, de la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organique du contrôle des services de police et de renseignement. 30 « La règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques est d'application pour la désignation des membres des deux assemblées. Ce qu'il y a lieu d'entendre par groupe politique pour les membres du Parlement européen n'est pas défini dans cet article. On ne peut se rattacher à la notion de groupe politique ou technique définie par le règlement du Parlement européen. Les groupes sont formés des 24 membres du Parlement européen élus en Belgique définis de manière sui generis par ces seuls membres. » (Doc. Chambre n° 1149/1, du 27 février 1985, p. 22). 31 « La Chambre peut décider de consacrer un débat à ces avis. Les membres du Parlement européen ne participent en aucune manière aux débats en séance plénière de la Chambre. » (Doc. Chambre n° 1149/1, du 27 février 1985, p. 23). 32 Constitution :

Art. 83.- Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou à l'article 78. 33 Voir la décision de la Conférence des présidents du 12 novembre 1997. 34 Tant pour le quorum que pour les votes, la majorité s'établit sur l'ensemble des membres des commissions et non pas par commission (art. 26 n° 3 du Règlement). 35 Ces délais peuvent être modifiés conformément aux articles 81, al. 5 et 6, et 82, al. 1er, de la Constitution. 36 « A l'occasion de l'examen de cet article, la commission tient à préciser que le terme proposition ne couvre pas exclusivement les propositions de loi, mais également toutes autres propositions telles les propositions de résolution. » (Doc. Chambre n° 263/1 du 11 janvier 1962). 37 Ne sont visés que les membres dont le nom figure sous l'intitulé de la proposition de loi et, parmi eux, un seul par groupe politique. 38 Le rapport doit contenir l'analyse des débats avec mention nominative des orateurs.

Les rapporteurs doivent donc éviter de reprendre le texte intégral des interventions lues en commission et les orateurs ne peuvent substituer, par le biais de leurs observations sur le projet de rapport, le texte intégral de leur intervention à l'analyse qu'en a faite le rapporteur. (Conférence des présidents, 6 février 1986). 39 La liste établit une distinction entre les règlements et arrêtés à prendre en application de l'article 108 de la Constitution (pouvoir général d'exécution du Roi) et les mesures à prendre en application de l'article 105 de la Constitution (pouvoir spécial). 40 « Le droit individuel d'apporter des corrections ne peut être supprimé ni par décision du président conformément à l'article [78, n° 6, nouveau] ni en cas d'urgence. » (Doc. Chambre n° 738/1, du 20 janvier 1987, p. 6). 41 Voir également l'article 98, n° 9. 42 Cette liste est distribuée simultanément aux membres de la Chambre et du Sénat. 43 Constitution : Article 76, al. 2. - Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés. 44 Constitution : Article 78, dernier alinéa - Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat. 45 Constitution : Article 79, dernier alinéa - Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi. 46 Cette disposition ne porte en rien préjudice aux dispositions prévues à l'article 11, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution. 47 On soulignera néanmoins que le fait d'amender un article peut parfois avoir une incidence sur un article dont la discussion a déjà été clôturée. Dans ce cas, il va de soi qu'il doit toujours être possible d'amender ce dernier article afin qu'il puisse être mis en concordance, quant à sa teneur, avec la version amendée du premier article. 48 Lorsque l'assemblée plénière adopte en première lecture un amendement à un projet ou une proposition de loi, le texte en est communiqué sans délai aux membres de la Chambre et du Sénat. 49 Dans la pratique l'assemblée plénière déroge, par consensus, à cette règle. En d'autres termes, le second vote n'a lieu que lorsque un membre le demande explicitement. 50 Voir article 1er, dernier alinéa, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution. 51 Voir les articles 11, § 1er, dernier alinéa, 12, § 1er, et 14, dernier alinéa, de la même loi. 52 Voir l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, de la même loi. 53 Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, art. 6, § 8 : « Si une proposition de loi, de décret ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation, l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des gouvernements de communauté ou de région concernés a lieu selon les règles prévues par le règlement de la chambre législative ou du conseil devant lequel la proposition de loi, de décret ou d'ordonnance est déposée. ». 54 Article 84, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat : « Le jour ouvrable est celui qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Les délais commencent à courir le jour ouvrable qui suit l'inscription au rôle. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable qui suit. ». 55 L'impossibilité d'obliger le président à demander l'avis pour les projets de loi ne vaut que pour les projets gouvernementaux (et donc pas pour les projets qui résultent d'une proposition de loi adoptée au Sénat). 56 Loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution :

Art. 16.- Le président de l'assemblée saisie d'un projet ou d'une proposition de loi est tenu de demander l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, lorsque la demande écrite, déposée au greffe d'une des deux assemblées, en est formulée par douze membres au moins de la commission, porte exclusivement sur ce projet de loi, cette proposition de loi ou des amendements, adoptés lors d'un premier vote, à ce projet ou cette proposition de loi, et concerne un conflit de compétence dont la commission est saisie. Le président peut demander que l'avis, en cas d'urgence, soit rendu dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables. 57 Voir art. 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 58 Voir l'article 54 de la Constitution. 59 Ecourté, le cas échéant, conformément à l'article 80 de la Constitution. 60 Il ressort de l'article 60, n° 4, dernier alinéa, du règlement du Sénat que s'il rejette un projet de loi qu'il a évoqué, le Sénat est censé avoir décidé de ne pas amender ce projet de loi, conformément à l'article 78, alinéa 4, de la Constitution. 61 Ecourté ou allongé, le cas échéant, conformément aux articles 80 et 82 de la Constitution. 62 Allongé, le cas échéant, conformément à l'article 82 de la Constitution. 63 Il ressort de l'article 61, n° 4, dernier alinéa, du règlement du Sénat que s'il rejette un projet de loi amendé par la Chambre, le Sénat est censé avoir décidé de se rallier au projet voté par la Chambre des représentants, conformément à l'article 79, alinéa 3, de la Constitution. Dans ce cas, la Chambre transmet pour sanction au Roi le texte qu'elle a adopté. 64 Les membres de la Chambre peuvent à tout moment prendre connaissance de cette copie. 65 Constitution :

Art. 174.- Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi des comptes et vote le budget. Toutefois, (...) Toutes les recettes et dépenses de l'Etat doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art. 177.- Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.

Les conseils de régions déterminent, chacun pour ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées à l'article 134. 66 Article 14 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 juillet 1996. 67 Article 115 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 juillet 1996. 68 Article 3 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, tel qu'il a été modifié par la loi du 19 juillet 1996. 69 L'examen d'un projet ou d'une proposition de loi pour lequel l'urgence a été accordée en application de l'article 51 a néanmoins la priorité sur l'examen du budget. 70 Constitution :

Art. 195.- Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle qu'il désigne.

Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de plein droit.

Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article 46.

Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les points soumis à la révision.

Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents; et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les deux tiers des suffrages. 71 Cette disposition ne s'applique pas aux propositions ou projets de déclaration de révision de la Constitution, ni aux autres projets ou propositions de loi qui seraient renvoyés à la commission permanente de révision de la Constitution et des réformes institutionnelles. 72 Constitution :

Art. 9.- La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.

Art. 74 - Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants pour : 1° l'octroi des naturalisations;(...) 73 A titre transitoire il est également fait mention de la profession pour les demandes qui ne relèvent pas de l'application de la loi du 28 juin 1984, modifiée par la loi du 1er mars 2000, mais de l'application d'une version précédente de la loi du 28 juin 1984. 74 Pour les questions qui sont posées durant la période allant du lendemain du jour où la Chambre s'est réunie pour la dernière fois avant les vacances parlementaires au 31 août, le délai de réponse ne court qu'à partir du premier lundi de septembre. 75 Les membres de la Chambre ne faisant pas partie d'un groupe peuvent informer directement le président de leur intention de poser une question. 76 La question orale qui est ainsi renvoyée à la séance plénière n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du quota de questions orales auquel chaque groupe a droit. 77 La question orale qui est ainsi renvoyée à la séance plénière n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du quota de questions orales auquel chaque groupe a droit. 78 Pour les demandes d'interpellation introduites durant la période allant du lendemain du jour où la Chambre s'est réunie pour la dernière fois avant les vacances parlementaires au 31 août, ce délai ne court qu'à partir du premier lundi de septembre. 79 « En commission, les interpellations et questions ne peuvent bénéficier d'une priorité que par rapport aux projets de loi et non par rapport aux budgets... » (Doc. Chambre n° 738/1, du 20 janvier 1987, p. 9.) 80 Des propositions tendant à permettre le dépôt de motions de confiance ou de motions de méfiance constructives dans d'autres cas que ceux visés aux [alinéas 1 et 2], ont été rejetées par la commission (Doc. Chambre n° 1766/2, 94-95, p. 3, note en bas de page). 81 Des propositions tendant à permettre le dépôt de motions de confiance ou de motions de méfiance constructives dans d'autres cas que ceux visés aux [alinéas 1 et 2], ont été rejetées par la commission (Doc. Chambre n° 1766/2, 94-95, p. 3, note en bas de page). 82 Ce délai est un délai constitutionnel (article 46 de la Constitution) qui ne peut être prolongé par décision de la Chambre. 83 Les motions de méfiance constructives ne peuvent jamais être dirigées contre un ministre en particulier. 84 Application de l'article 46, alinéa 1er, de la Constitution. 85 Il s'agit d'un délai constitutionnel (article 46, deuxième alinéa, de la Constitution) que la Chambre ne peut réduire en aucun cas. 86 Constitution :

Art. 28.- Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions signées par une ou plusieurs personnes.

Les autoritées constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions en nom collectif.

Art. 57.- Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux Chambres.

Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige. 87 Pour l'interprétation des articles [145 à 148], il y a lieu d'entendre par « témoins », toutes les personnes entendues par une commission d'enquête, qu'elles aient ou non prêté serment. 88 Cette habilitation ne vaut que jusqu'à la dissolution de la Chambre. Pendant la période allant de la dissolution de la Chambre à l'installation de la nouvelle Chambre, le président sortant ne peut statuer sur aucune demande visant à obtenir communication ou copie de dossiers d'une commission d'enquête. Une telle décision ne relève pas non plus des compétences du greffier.

Il s'ensuit qu'il ne peut jamais être accédé à une demande visant à obtenir communication d'un dossier en période de dissolution : c'est à la Chambre nouvellement élue qu'il appartient de statuer sur de telles demandes. 89 Il y a lieu de renvoyer à l'avis du professeur De Nauw et du procureur général émérite Velu pour plus de détails à propos des éléments à prendre en considération pour l'évaluation des intérêts (Doc. Chambre n° 2094/2-98/99). 90 Si, en application de l'article 4, § 2, de la loi du 3 mai 1880Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/1880 pub. 26/07/2012 numac 2012000422 source service public federal interieur Loi sur les enquêtes parlementaires Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les enquêtes parlementaires, une commission d'enquête ou la Chambre a chargé un magistrat d'accomplir des devoirs d'instruction, les dossiers ainsi constitués appartiennent à la Chambre. Ils ne doivent dès lors pas être transmis à l'autorité judiciaire ni à aucune autre autorité. 91 Voir l'article 66bis de la loi susvisée.

Les membres de la Commission de contrôle sont nommés dès que les Chambres sont constituées. 92 Statuts de la Commission de contrôle - article 1er : « La Commission de contrôle se compose : - des présidents de la Chambre des représentants et du Sénat; - de vingt parlementaires effectifs et vingt parlementaires suppléants qui sont désignés sur proposition des groupes de la Chambre des représentants et du Sénat suivant le principe de la représentation proportionnelle prévu par le Code électoral et dans le respect de la parité entre députés et sénateurs. 93 Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de la commission de contrôle ont été publiés au Moniteur belge du 8 octobre 1994. 94 Loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, art. 5 bis, § 1er, al. 2 : « Ces désignations peuvent être effectuées tant lors du renouvellement complet de chaque assemblée que lors d'une nouvelle élection organisée suite à l'annulation d'un scrutin, ainsi que lors d'une élection faisant suite à une vacance à laquelle il ne peut être pourvu par l'installation d'un suplléant. » 95 Lors de l'élection des membres de la Chambre des représentants et du Sénat, du Parlement européen et des conseils de région et de communauté, chaque formation politique représentée à la Chambre des représentants par au moins deux parlementaires peut, en outre, désigner un spécialiste en informatique, en application de l'article 5ter de la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé. 96 Voir article 59 de Constitution. 97 Cette matière est régie par la loi (Loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine et loi du 2 mai 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000040 source service public federal interieur Loi spéciale relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 02/05/1995 pub. 27/01/2012 numac 2012000041 source service public federal interieur Loi relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine). L'application des lois précitées requiert l'adoption d'une loi complémentaire. 98 Art. 1erquinquies : « Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées par le membre de la Chambre des Représentants ou du Sénat en dehors de son mandat parlementaire, ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité parlementaire.

Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique.

En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant de l'indemnité parlementaire est diminué, sauf lorsque le mandat de membre de la Chambre des représentants ou de sénateur est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale est diminué.

Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours de mandat parlementaire, le parlementaire concerné en informe le président de son assemblée.

Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution de ces dispositions. » 99 Loi du 3 juillet 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1971 pub. 09/05/2012 numac 2012000286 source service public federal interieur Loi relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la communauté culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise. 100 Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises - art. 45. 101 Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises - art. 46. 102 Bien que l'article 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 impose une obligation au président lorsqu'une majorité qualifiée a demandé d'introduire un tel recours, le secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles a affirmé au cours des travaux préparatoires que les présidents conservent un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité d'introduire un tel recours ou quant au choix du moment de son introduction (Doc. Chambre, n° 633/4 - 1988/1989, p. 23). A cet effet, il s'est référé à l'interprétation donnée à l'unanimité par la commission du Sénat et confirmée par le ministre des Réformes institutionnelles lors des travaux préparatoires de la loi du 28 juin 1983. Le ministre des Réformes institutionnelles avait en effet affirmé que dans la plupart des cas, le président suivra l'avis des deux tiers des membres mais qu'il n'est pas exclu que, dans des cas exceptionnels, il estime ne pas devoir saisir la Cour d'arbitrage (Doc.Chambre, n° 647/4 - 1982/ 1983, p. 19). 103 Voir l'article 68 de la Constitution et l'article 239 du Code électoral.

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