publié le 05 juillet 2024
Décision fixant les conditions liées à la décision d'autorisation d'utilisation du médicament vétérinaire immunologique `Bluevac-3' des sociétés CZ Vaccines S.A.U. et Kernfarm B.V. conformément à l'article 110, paragraphe 2, du Règlement 2019/6
14 JUIN 2024. - Décision fixant les conditions liées à la décision d'autorisation d'utilisation du médicament vétérinaire immunologique `Bluevac-3' des sociétés CZ Vaccines S.A.U. et Kernfarm B.V. conformément à l'article 110, paragraphe 2, du Règlement 2019/6
L'administrateur général de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, établie par la
loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/07/2006
pub.
08/09/2006
numac
2006022888
source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
type
loi
prom.
20/07/2006
pub.
09/01/2019
numac
2018015695
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. - Publication conformément à l'article 14/19 des montants indexés. - Avis rectificatif
fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après dénommée « l'AFMPS »), Vu l'article 110, paragraphes 2 et 4, du Règlement (UE) 2019/6 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (ci-après dénommé « Règlement 2019/6 ») ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2024 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, §§ 1er et 2 ;
Vu l'urgence ;
Considérant que plusieurs rapports font état d'une activité de moucherons piqueurs aux Pays-Bas ; que cette activité pourrait s'étendre à la Belgique avec un degré élevé de certitude, et que des foyers à grande échelle du virus de la fièvre catarrhale ovine de sérotype 3 risquent d'apparaître à partir de la fin juin 2024 ;
Considérant que le virus de la fièvre catarrhale ovine est une maladie au sens de l'article 5 du Règlement 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ;
Considérant qu'une vaccination précoce contre le virus de la fièvre catarrhale ovine est nécessaire, c'est-à-dire avant le début de la période de pic, afin d'éviter ces épidémies attendues à grande échelle ;
Considérant qu'aucun médicament vétérinaire immunologique contre le sérotype 3 avec autorisation de mise sur le marché n'est disponible en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'EEE ;
Que la société CZ Vaccines S.A.U. dispose déjà d'une autorisation de mise sur le marché pour un médicament vétérinaire immunologique contre les sérotypes 1, 4 et 8 et que les sociétés CZ Vaccines S.A.U. et Kernfarm B.V. développent actuellement un médicament vétérinaire immunologique appelé `Bluevac-3', spécifiquement contre le sérotype 3 ;
Que les données disponibles issues des études scientifiques montrent qu'il existe suffisamment de données sur la sécurité, la qualité et l'efficacité ;
Que, pour ces raisons, l'utilisation du médicament a été autorisé par le biais de la décision du 7 juin 2024; que, toutefois, la distribution, la fourniture et l'utilisation de ce médicament doivent être soumises à des conditions spécifiques, et que ces conditions sont soumises à la même urgence que la décision de les autoriser en tant que telle, Décide :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° "effet indésirable": les cas listés à l'article 73, paragraphe 2, du Règlement 2019/6 ; 2° "le Médicament": le médicament vétérinaire immunologique `Bluevac-3' des sociétés CZ Vaccines S.A.U. et Kernfarm B.V.
Art. 2.Le Médicament n'est distribué qu'en vue de sa livraison à un vétérinaire titulaire d'un dépôt.
Art. 3.Le Médicament est utilisé conformément au résumé des caractéristiques du produit, tel que transmis par les sociétés à l'AFMPS le 6 juin 2024 et publié sur le site web de l'AFMPS.
Art. 4.Les effets indésirables suspectés sont notifiés, sans délai, à l'AFMPS.
Art. 5.La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La présente décision cesse d'être en vigueur le 7 juin 2025.
Bruxelles, le 14 juin 2024.
H. MALONNE