publié le 31 août 2007
Publication. - Requête de la protection du titre professionnel d'ostéopathe Il s'agit de la publication d'une requête de la protection du titre professionnel d'ostéopathe faite conformément à l'article 4, § 2 de la loi-cadre du 24 septembre Les demandeurs sont : « Le Groupement National Représentatif des Professionnels de l'Ostéopathi(...)
Publication. - Requête de la protection du titre professionnel d'ostéopathe Il s'agit de la publication d'une requête de la protection du titre professionnel d'ostéopathe faite conformément à l'article 4, § 2 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale.
Les demandeurs sont : « Le Groupement National Représentatif des Professionnels de l'Ostéopathie »; « L'Union Belge des Ostéopathes »; « La Société Belge d'Ostéopathie »; « Le Registre des Ostéopathes de Belgique »; « L'Association Belge des Ostéopathes Classiques »; « L'Unie van Osteopaten »; et « L'Union nationale des professions libérales et intellectuelles de Belgique ».
Requête de la protection du titre professionnel d'ostéopathe Sur la base de la loi cadre du 24 septembre 2006 relative au port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services. (M.B. 16 novembre 2006) Projet d'arrêté royal accordant la protection du titre de : OSTEOPATHE Requête introduite par les fédérations professionnelles représentatives du secteur professionnel : Le Groupement National Représentatif des Professionnels de l'Ostéopathie (le GNRPO en abrégé), organisme constitué sous forme d'ASBL et composé des cinq Unions Professionnelles reconnues par le Conseil d'Etat et par le Ministère de la Santé, représenté par son Président, Monsieur Alex BOON , et dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, 188 boulevard des Invalides (les cinq Unions Professionnelles, qui peuvent être contactées au siège social du GNRPO, sont les suivantes : L'Union Belge des Ostéopathes (en abrégé l'UBO), Union Professionnelle reconnue par le Conseil d'Etat, représentée par son Président, Monsieur Jean RUWET et dont le siège social est établi à 1180 Bruxelles, rue du Ham 124/31;
La Société Belge d'Ostéopathie (en abrégé la SBO), Union Professionnelle reconnue par le Conseil d'Etat, représentée par son Président, Monsieur Michel HELLIN et dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Rempart des Moines 55-57, bte 4;
Le Registre des Ostéopathes de Belgique, (l'ABRO-ROB en abrégé), Union Professionnelle reconnue par le Conseil d'Etat, représenté par son Président, Monsieur Philippe CHEVAL et dont le siège social est établi à 1080 Bruxelles, rue des Fuchsias 11;
L'Association Belge des Ostéopathes Classiques (en abrégé l'ABOC-BAKO), Union Professionnelle reconnue par le Conseil d'Etat, représentée par son Président, Monsieur Maurits ROOTHOOFT, et dont le siège social est établi à 2900 Schoten, Heikanstraat 224;
L'Unie van Osteopaten (l'UVO), Union Professionnelle reconnue par le Conseil d'Etat, représentée par son Président, Monsieur Alex BOON, et dont le siège social est établi à 2610 Wilrijck (Anvers), Jos Op de Beecklaan 26; et avec le soutien de l'Union Nationale des Professions Libérales et intellectuelles de Belgique (UNPLIB), ASBL dont le siège social est établi avenue A. Lacombé 29, 1030 Bruxelles.
Texte proposé CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent texte vise à protéger le titre d'Ostéopathe, Ostéopathe D.O. et Ostéopathe DO.
Article 2.L'activité professionnelle indépendante couverte par le titre d'ostéopathe consiste en : § 1er. L'approche diagnostique et thérapeutique manuelle des dysfonctions de mobilité articulaire et tissulaires générales dans le cadre de leur participation à l'apparition des maladies. § 2. Cette activité comprend 5 rubriques majeures : 1° l'établissement d'un diagnostic ostéopathique consistant en la perception des dysfonctions de mobilité et de tension des différents tissus; 2°des procédures manuelles diverses sur les tissus mous et des mobilisations spécifiques des articulations, y compris ce qu'il est convenu d'appeler des manipulations; 3° la réalisation d'un examen clinique ostéopathique qui est interprété sur base des connaissances physiologiques, sémiologique en fonction des principes qui gèrent le concept ostéopathique à savoir l'interrelation entre les différentes structures du corps sur le plan biomécanique avec des influences probables sur les différents systèmes de l'organisme en tenant compte du contexte vital du patient;4° le recours à une batterie de tests qui sont propres à la profession et l'interprétation des résultats;5° l'évaluation du système musculo-squelettique.
Article 3.La pratique de l'ostéopathie respecte les droits du patient conformément à la loi belge du 22 août 2002 relative aux droits du patient. CHAPITRE II. - Obtention du titre professionnel
Article 4.§ 1er. Nul ne peut porter le titre d'Ostéopathe, Ostéopathe D.O. ou Ostéopathe DO s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° avoir suivi le cursus universitaire à temps plein existant depuis l'année académique 2004/2005, reconnu officiellement par le Ministère de l'enseignement supérieur francophone etqui comprend 3 années de Bachelor et 2 années de Master en science de la motricité avec option ostéopathie ainsi qu'une année de Master complémentaire en ostéopathie et avoir obtenu le diplôme;ou 2° avoir suivi un cursus similaire qui se déroulerait au sein d'une université reconnue ou subventionnée par la Communauté flamande et qui serait reconnue officiellement par le Ministère de l'enseignement supérieur néerlandophone;3° avoir suivi un cursus en Ostéopathie à temps plein, en Belgique ou à l'étranger, et être détenteur du Diplôme en Ostéopathie (DO) et/ou du « Degree in Osteopathy » validé par une université;ou 4° avoir suivi 5 ans d'études à temps partiel et disposer de pré-requis exigés par les Unions Professionnelles requérantes et être porteur d'un diplôme d'Ostéopathe DO délivré par : le Sutherland Collège of Ostéopathic Medicine;ou le Collège Belge d'Ostéopathie; ou le Flanders International Collège of Ostéopathy; ou l'International Academy of Osteopathy; ou tout enseignement nouvellement constitué qui respecte les critères d'admission au sein du GNRPO. § 2. En outre, tout ostéopathe doit être membre d'une Union professionnelle selon la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les Unions Professionnelles et se doit d'être en accord avec les statuts de l'Union Professionnelle dont il est membre. CHAPITRE III. - Extension de la protection du titre
Article 5.Les praticiens qui exercent leur activité en tant que travailleurs salariés et/ou fonctionnaires bénéficient également de la protection du titre professionnel d'ostéopathe s'ils sont dûment diplôméset s'ils remplissent les critères de reconnaissance. CHAPITRE IV. - Le respect des règles déontologiques
Article 6.§ 1er. Le porteur du titre d'Ostéopathe, d'Ostéopathe D.O., d'Ostéopathe DO, se doit de respecter dans sa pratique quotidienne les 10 articles de la Charte qui gère la profession, à savoir : 1° L'ostéopathie est une praxie, un savoir-faire;2° tout dogmatisme doit être exclu de son enseignement, seules les hypothèses en accord avec les sciences fondamentales doivent être retenues;3° Le traitement s'appuie sur un diagnostic spécifique qui inclut une anamnèse rigoureuse, les examens cliniques et para cliniques nécessaires, ainsi qu'une investigation palpatoire globale de l'individu;4° Les principes éthiques et déontologiques sont ceux de tout Art de guérir et sont fondés à partir d'une philosophie humaniste;5° les techniques ostéopathiques sont manuelles et spécifiques à sa tradition en abordant l'individu dans sa singularité, ceci incluant également des conseils d'hygiène générale;6° il faut encourager l'évaluation permanente de la pratique ostéopathique au travers d'une recherche clinique adaptée;7° les modes d'action doivent être recherchés par la méthode expérimentale;8° l'ostéopathie ne peut se satisfaire d'une pratique occasionnelle; elle ne peut pas être combinée à une pratique médicale qui ne soit pas de première intention; 9° l'ostéopathie peut être recommandée mais ne peut être prescrite, les indications se faisant au contact du patient;10° l'ostéopathe est habilité à réorienter le patient vers d'autres professions médicales s'il le juge nécessaire. § 2. En outre, les Unions Professionnelles regroupées au sein du GNRPO se réfèrent au modèle commun du Code de déontologie de la Société Belge d'Ostéopathie.
Article 7.Des sanctions, allant du blâme à l'exclusion, peuvent le cas échéant être prises à l'encontre d'un ostéopathe membre d'une Union Professionnelle par la Commission d'Ethique qui se base sur le Code de déontologie, l'étude du dossier présenté et les droits de la défense du contrevenant.
Il est prévu, dans le règlement d'Ordre Intérieur de chaque Union Professionnelle, une commission d'arbitrage en fonction des nécessités. CHAPITRE V. - Le GNRPO
Article 8.§ 1er. Composition du GNRPO : Le Groupement National Représentatif des Professionnels de l'Ostéopathie- ci après GNRPO- est constitué sous forme d'ASBL composée de 5 Unions Professionnelles (U.P.) (Union Belge des Ostéopathe(UBO), la Société Belge d'Ostéopathie (SBO), le Registre des Ostéopathes de Belgique (ABRO-ROB), l'Association Belge des Ostéopathes Classiques (ABOC-BAKO), de Unie van Ostéopaten (UVO).
Les Unions Professionnelles qui composent le GNRPO sont toutes reconnues par le Conseil d'Etat et par le Ministère de la Santé publique. § 2. Fonction du GNRPO: Le GNRPO est l'organisme fédérateur des Unions Professionnelles reconnues par arrêté royal. Il regroupe tous les professionnels ostéopathes qui s'engagent à respecter les critères de pratique définis par les Unions Professionnelles.
Le GNRPO est mandaté par les Unions Professionnelles qui le composent pour les représenter auprès des pouvoirs publics. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales
Article 9.Celui qui ne remplit pas les conditions reprises à l'article 4 et qui porte néanmoins le titre d'Ostéopathe, d'Ostéopathe D.O., d'Ostéopathe DO, est puni d'une amende allant de 200 à 1000 EUR.
Article 10.Le livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, est applicable aux infractions prévues par la présente loi. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires
Article 11.Tout professionnel membre d'une des Unions Professionnelles du GNRPO reconnue par le Conseil d'état et répondant aux critères imposés par le Ministère de la Santé publique bénéficie d'office de ces droits acquis.
Les membres nouvellement diplômés peuvent bénéficier d'une période transitoire de 3 ans afin de, en accord avec les statuts de leur Union Professionnelle, pouvoir prétendre obtenir le titre professionnel.
Article 12.Les personnes qui ne sont pas titulaires du diplôme requis ne sont pas autorisées à porter le titre d'Ostéopathe, d'Ostéopathe D.O. ou d'Ostéopathe DO. Toutefois, bénéficiant du Clinicat (CO) obtenu auprès d'un des enseignements reconnus par le GNRPO et manifestant leur désir de respecter les critères des Unions Professionnelles du GNRPO, une possibilité de normalisation de leur situation leur est offerte par le biais d'une formation complémentaire et entérinée par un examen final d'évaluation des compétences. Une durée de pratique professionnelle en ostéopathie est à prendre en considération.
Cette formation complémentaire sera déterminée par les Unions Professionnelles du GNRPO et sera entérinée par un examen final d'évaluation des compétences.
Pour chaque cas spécifique, la situation sera appréciée en fonction des données remises par le requérant.
Un nombre d'années de pratique professionnelle en ostéopathie pourra être pris en considération dans certains cas. Actuellement selon les accords conclus avec les mutuelles, certaines dispositions transitoires existent : les personnes pratiquant l'ostéopathie de manière exclusive depuis au moins 10 ans, détendeurs d'un CO et ayant atteint l'âge de 50 ans, peuvent bénéficier d'une assimilation au titre d'Ostéopathe pour autant qu'elles deviennent membres d'une Union Professionnelle du GNRPO. M. Alex BOON, Président du Groupement National Représentatif des Professionnels de l'Ostéopathie M. Jean RUWET, Président de l'Union Belge des Ostéopathes M. Michel HELLIN, Président de la Société Belge d'Ostéopathie M. Philippe CHEVAL, Président du Registre des Ostéopathes de Belgique M. Maurits ROOTHOOFT, Président de l'Association Belge des Ostéopathes Classiques M. Alex BOON, Président de L'Unie van Osteopaten Motivation de la requête en protection du titre d'Ostéopathe 1. Les principes 1.1. Les enjeux pour le patient L'introduction de la présente requête sollicitant la reconnaissance du titre d'Ostéopathe/Ostéopathe DO/Ostéopathe D.O. permettra aux patients d'avoir l'assurance de recourir à un professionnel disposant d'une formation ad hoc et respectant le concept ostéopathique.
Les requérants estiment nécessaire de développer ici la notion du « concept ostéopathique ».
Dans le concept ostéopathique, une altération des tissus dans sa physiologie et sa structure même peut entraîner une perte de mobilité, de micromobilité, voir de motilité, localement ou à distance affectant les structures tissulaires, locomotrices, vasculo-nerveuses, aponévrotiques, avec des répercussions éventuelles au niveau du bon fonctionnement viscéral.
Le diagnostic ostéopathique va chercher à les mettre en évidence localement ou à distance à travers la qualité tissulaire du conjonctif les composant afin de leur appliquer un traitement adapté et individualisé. 1.2. Définition du « concept ostéopathique » L'ostéopathie s'appuie sur les sciences médicales (anatomie, physiologie, etc.) qui gèrent le bon fonctionnement des différents systèmes du corps humain. Son but est de restaurer l'harmonie du couple « structure-fonction » de l'individu dans sa globalité.
L'ostéopathie repose sur trois principes fondamentaux : 1) l'unité et la globalité du corps humain;2) l'interdépendance entre la structure et la fonction;et 3) la capacité d'autorégulation du corps humain. L'Ostéopathie et son concept par rapport aux autres professions de la santé L'Ostéopathie a toute son originalité et sa spécificité.
Elle ne peut être prescrite sous peine de perdre son efficacité en rentrant dans un concept sectoriel et symptomatique de maladie ou de troubles fonctionnels qui n'est pas le sien.
Il est difficile pour un médecin de prescrire dans un concept qui n'est pas le sien, ses études ne l'ayant pas préparé à cette approche spécifique.
S'il l'estime nécessaire, l'ostéopathe a la possibilité de conseiller d'autres prestataires de santé (kinésithérapeute, podologue, orthophoniste, nutritionniste,). Il peut aussi conseiller à son patient une prise en charge médicale dite classique associée ou non à son traitement ostéopathique.
Dans le prise en charge ostéopathique, le patient est sa seule et propre référence. 2. La formation du haut niveau d'études, l'intérêt du patient, la qualité des soins et la sécurité du professionnel dans son statut. La formation du haut niveau d'études exigée et la formation permanente obligatoire organisée au sein du GNRPO, garantissent la sécurité du patient dans son choix du thérapeute et la compétence des professionnels.
Chaque Ostéopathe membre d'une des Unions Professionnelles requérantes est membre du GNRPO et possède un numéro d'enregistrement qui garantit cette appartenance.
Jusqu'à ce jour, seule la reconnaissance du grand public était acquise aux titres à protéger et dans un deuxième temps, ces professionnels de l'ostéopathie ont aussi obtenu la reconnaissance des mutuelles par leur intervention dans le cadre de l'assurance complémentaire.
L'intérêt du patient, la qualité des soins et la sécurité du professionnel dans son statut, poussent aujourd'hui nos mandants à solliciter la protection de leur titre professionnel pour laquelle ils oeuvrent depuis plus de trente ans.
Sur base d'un dossier étoffé, nos mandants estiment que le temps est venu d'aller vers cette véritable protection du titre et par là même du professionnel afin de garantir au maximum la sécurité du patient et d'éviter toute dérive de la profession. 3. L'évolution du statut Les requérants exposent ci dessous le contexte historique du statut de l'ostéopathie, ainsi que celui de leurs Unions Professionnelles. 3.1. Evolution de la reconnaissance de l'ostéopathie 3.1.1. Les requérants tiennent à préciser que la reconnaissance de l'Ostéopathie en Belgique n'est pas encore achevée à ce jour.
Pour mémoire, le 29 avril 1999, le Parlement adoptait la loi-cadre du Ministre de la Santé Publique Marcel Colla, portant reconnaissance de quatre « pratiques non-conventionnelles », dont l'ostéopathie (« Loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999022439 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales fermer relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales » - pièce 3).
Cette loi est entrée en vigueur le 4 juillet 1999, à l'exception toutefois de ses articles 3, 8 et 11, de sorte qu'aucun statut définitif n'est encore à ce jour accordé aux ostéopathes professionnels.
Si la loi Colla du 29 avril 1999 a engendré une forme de reconnaissance tacite de la profession d'ostéopathe dans la pratique, toute ambiguïté quant à l'exercice de cette profession n'est cependant pas levée à ce jour.
A cet égard, le Registre des Ostéopathes de Belgique (le R.O.B. en abrégé) précise sur son site que : « () Faute de statut légal concernant l'exercice de la profession, les Unions Professionnelles en sont réduites à combattre, souvent stérilement, cette situation, qui représente un danger majeur pour l'objectif principal que doit se donner toute forme de reconnaissance en matière de Santé Publique : le contrôle de la qualité des soins dispensés et la sécurité du patient. » (R.O.B., « L'ostéopathie : une profession reconnue ? », article paru sur le site du R.O.B., www.osteo-rob.be).
La sécurité juridique imposait en effet, selon le Ministre de la Santé, que « les intéressés soient informés le plus tôt possible des modalités suivant lesquelles ils peuvent faire valoir leurs droits; qu'il est urgent de déterminer l'instance et les modalités suivant lesquelles les organisations professionnelles qui souhaitent être reconnues doivent introduire leur demande » (Voy. le préambule de l'arrêté Ministériel du 30 septembre 2002, publié au Moniteur belge du 5 décembre 2002).
Le ministre Demotte est bien conscient de cet état de fait. Il précisait encore il y a peu que la mise en oeuvre de la loi relative aux pratiques non conventionnelles est arrivée au stade de la constitution des chambres et de la commission paritaire. Différentes Unions Professionnelles ont déjà été convoquées à assister prochainement à la table des négociations du Ministère de la Santé ayant pour objectif d'achever la reconnaissance du métier d'ostéopathe en étoffant, par des groupes de travail, la loi Colla du 29 avril 1999.
Une fois que les ostéopathes seront définitivement reconnus, une nomenclature particulière pourra leur être attribuée.
Les choses avancent à petits pas, et, prochainement, la profession d'ostéopathe sera enfin reconnue officiellement dans notre pays.
L'évolution du statut de l'ostéopathie en Belgique a débouché sur la reconnaissance implicite de cette profession en Belgique. 3.1.2. Les requérants rappellent ci-dessous différentes étapes importantes de cette évolution du statut de l'ostéopathie en Belgique qui étaient déjà reprises dans la proposition de loi portant reconnaissance de l'ostéopathie du 4 novembre 1997 (Chambre, session ordinaire 1997-1998, 1266/1).
Dans les années 70, on a vu apparaître les premiers cabinets d'ostéopathie en Belgique. Les praticiens étaient formés en Angleterre ou en France, et se groupaient en deux groupements professionnels; la Société belge d'ostéopathie et de recherche en thérapie manuelle (SBORTM) et l'Association belge d'ostéopathie (ABO), tous deux avec le statut d'ASBL. Au mois de mai 1986, une Convention internationale d'ostéopathie composée de 34 associations et collèges ostéopathiques s'est réunie en Belgique. Les participants ont voté à l'unanimité que la Convention européenne reconnaisse dorénavant la nécessité, pour la médecine ostéopathique, d'une formation supérieure de type long, conformément aux directives de la CEE pour la formation de professionnels de la santé à haut niveau de responsabilité.
En 1986 également, ont été créées l'Association belge d'ostéopathie et l'Académie d'ostéopathie de Belgique.
En décembre 1986, l'Association belge d'ostéopathie a introduit une requête au greffe du Conseil d'Etat afin d'obtenir l'agrément en tant qu'association professionnelle.
Déjà en janvier 1987, avec le soutien de la Société belge d'ostéopathie, un collège des professeurs d'universités belges et de professionnels a organisé, sur le campus de la Vrije Universiteit Brussel, un enseignement de troisième cycle universitaire formant des ostéopathes. L'enseignement a été réparti sur quatre années académiques.
Dès les premiers cours, l'Union Professionnelle des docteurs en médecine physique et réhabilitation a porté plainte, en référé, contre la Société belge d'ostéopathie et la Vrije Universiteit Brussel pour faire arrêter les cours. Un combat juridique de cinq ans se terminant devant la Cour d'appel de Bruxelles a confirmé, le 6 mai 1992, le jugement rendu en première instance et donné raison aux ostéopathes d'organiser des cours d'ostéopathie de haut niveau en Belgique.
En 1987, la Société belge d'ostéopathie déposait légalement le titre d'ostéopathe DO comme marque déposée pour le Benelux (pièce 7).
Entre 1988 et 1992, certains tribunaux correctionnels ont commencé à prononcer des acquittements d'ostéopathes poursuivis. Un large courant favorable dans l'opinion publique, en rapport avec les résultats en ostéopathie, a rendu inopportunes les poursuites répressives relativement à de telles activités (voir la récente enquête de Test-Achats de 1992, à la demande de l'Organisation mondiale de la santé).
En 1992 en effet, la revue Tests-Achats faisait connaître les résultats de son enquête prouvant que 87 % des personnes soignées par les médecines non-conventionnelles dont l'ostéopathie, étaient satisfaites de leur traitement.
Dans un arrêt du 26 mai 1993, le Conseil d'Etat a déclaré recevable et fondée la requête par laquelle la Société belge d'ostéopathie demandait à être reconnue comme Union Professionnelle. Par décision ministérielle prise le 12 mars 1996 par M. Pinxten, la Société belge d'ostéopathie a été officiellement admise en tant qu'organisation représentative chargée de défendre les intérêts professionnels des ostéopathes belges auprès du ministère des Classes moyennes.
La Vème chambre du Conseil d'Etat a précisé qu'il était loin d'être démontré que l'ostéopathie pratiquée par les non-médecins tombait sous le coup de l'arrêté royal du 10 novembre 1967 et que l'objet social de l'Union requérante concernée n'était pas contraire à l'ordre public.
Le combat juridique n'était pas fini pour autant. Le 9 juin 1993, le Bureau National de l'Ordre des Médecins a porté plainte contre tous les ostéopathes. Le 3 novembre 1993, c'est au tour du Ministère de la Santé Publique d'en faire autant. Le 5 avril 1994, dans une plainte commune contre le Conseil d'Etat et l'Etat Belge, l'Association des Médecins Spécialistes en Médecine Physique et Réhabilitation associée pour la cause à l'Union Professionnelle des Chirurgiens en Orthopédie et Traumatologie ainsi qu'à l'Association des Rhumatologues et à l'Association des Unions Professionnelles des Médecins Spécialistes ont exigé, que la décision du Conseil d'Etat, reconnaissant aux ostéopathes belges le droit de créer une Union Professionnelle soit annulée en référé. Dans son arrêt du 7 juillet 1994, la Xème Chambre du Conseil d'Etat a donné une deuxième fois raison à la Société Belge d'Ostéopathie, U.P., en rejetant en référé la plainte commune des associations des médecins .L'adhésion de la Société Belge d'Ostéopathie au Registre Européen des Ostéopathes (dénomination actuelle : Fédération Européenne des Ostéopathes - FEO en abrégé), association internationale à but scientifique, reconnue par le Roi le 14 août 1992, sur proposition du Ministre Belge de la Justice, démontre le souci, de réclamer la même formation, les mêmes conceptions professionnelles et déontologiques dans les différents pays du Conseil de l'Europe.
Depuis le 12 mars 1996, la profession d'ostéopathe est officiellement représentée par la Société Belge d'Ostéopathie U.P., auprès des Organes consultatifs du Ministère des Classes Moyennes (bureau interfédéral n° 16), ce qui permet à notre cliente de participer activement à l'avenir de la vie économique et sociale de notre pays.La profession d'ostéopathe est reprise comme profession à part entière dans le Registre National des Professions, géré par le Ministre des Affaires intérieures, sous le n° 030672.
En 1997, le Parlement Européen a demandé à la Commission de s'engager dans un processus de reconnaissance des médecines non-conventionnelles dont notamment l'Ostéopathie. Emboîtant le pas à la résolution votée par le Parlement Européen et suite à la volonté des ostéopathes de faire réglementer la profession d'Ostéopathe, le Ministre de la santé, Marcel Colla, décide fin août 1997 de rassembler les différentes professions auxquelles il souhaite donner un statut. Il s'agit de l'ostéopathie, l'homéopathie, la chiropraxie et l'acupuncture. Un forum de discussion est organisé dans ce sens le 15 octobre 1997. Le projet de loi Colla est proposé au Conseil des Ministres et envoyé pour avis au Conseil d'Etat le 6 février 1998. Le Conseil des Ministres a approuvé le texte comme un Projet de loi autoporteur, cela veut dire qu'il n'a pas été présenté comme un chapitre ajouté à l'arrêté royal n° 78 relatif à l'Art de guérir. Le Conseil des Ministres a demandé au Conseil d'Etat de rendre son avis dans le mois.
Mais il a fallu attendre le 26 juin 1998, date à laquelle cet avis est arrivé au Cabinet du Ministre.
En 1999, la loi Colla reconnaît l'ostéopathie comme profession unique et de premier rang et vient enfin apporter aux ostéopathes plus de sécurité quant aux craintes de se voir poursuivis pour exercice illégal de la médecine.
L'arrêté royal du 4 juillet 2001 a fixé les critères relatifs à la reconnaissance comme organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle (pièce 4).
La loi du 27 juin 2002 a ratifié l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle.
L'arrêté royal précité a été confirmé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022739 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer.
L'arrêté ministériel du 30 septembre 2002 a fixé les modalités de demande de reconnaissance en tant qu'organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle (pièce 5).
En 2003, on assiste à la reconnaissance des Unions Professionnelles par le Ministère de la Santé, ce qui implique des critères de reconnaissance importants pour les Unions Professionnelles, des responsabilités en matière d'assurance, de formation continue Un envoi du listing des membres se fait chaque année, ainsi qu'un envoi des listes de formation continue. Depuis lors, la position des mutuelles a évolué. En effet, le remboursement des mutuelles a été accordé aux professionnels de l'ostéopathie pratiquant exclusivement l'ostéopathie par le responsable des mutuelles socialistes, travaillant conjointement avec les mutuelles chrétiennes. Aussi, les statistiques des compagnies d'assurances dans le cadre de la responsabilité civile groupe prouvent que le pourcentage d'accidents chez les ostéopathes est minime par rapport à celui des médecins manipulateurs et des chiropracteurs.
Au sein de l'O.M.S., l'ostéopathie est considérée comme une profession à part entière. L'O.M.S. exige un minimum de cinq ans d'étude pour toute profession de santé de premier rang.
Enfin, le décret de la Ministre Dupuis a réorganisé l'enseignement et a ouvert cette possibilité de Master complémentaire en ostéopathie étalé sur six années d'études dans le cadre des Sciences de la motricité. Il s'agit de la garantie de l'enseignement. Les requérants sont conscients du fait que certains ostéopathes se présentent encore actuellement comme des ostéopathes professionnels sans en avoir le niveau. Le GNRPO a dans ce sens établi une structure de sécurité pour le patient. Les cinq Unions Professionnelles qui composent actuellement le GNRPO défendent les critères de l'enseignement supérieur universitaire dispensé depuis l'année scolaire 2004/2005 en Belgique, et ceux des enseignements privés de haut niveau répondant au système actuel de passerelles. A cet égard, les requérants rappellent également que le Ministère de la Santé de Madame Alvoet avait retenu le titre de compétence spécifique en thérapie manuelle à attribuer aux kinésithérapeutes exerçant les deux professions et le titre d'Ostéopathe aux membres des unions Professionnelles reconnues par le Ministère de la Santé. Aujourd'hui, la mise en oeuvre de la loi Colla relative aux pratiques non conventionelles au sein du Ministère de la Santé publique est arrivée au stade de la constitution des chambres et de la commission paritaire. 3.2. Historique du GNRPO Le Groupement National Représentatif des Professionnels de l'Ostéopathie (GNRPO en abrégé), créé en 2001 (pièce 9), est l'organisme fédérateur des Unions professionnelles Belges d'Ostéopathie reconnues par arrêté royal. Les Unions Professionnelles ont adhéré à la Charte du GNRPO qui définit des objectifs communs. Il regroupe ainsi tous les professionnels ostéopathes qui s'engagent à respecter les critères de pratique définis par les Unions Professionnelles. De cette manière, le GNRPO se porte garant du niveau de formation des ostéopathes repris dans ses listes.Le GNRPO a adopté la forme juridique d'une ASBL en 2005, ses statuts ayant été déposés au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles en date du 25 avril 2005 (pièce 9bis ).
Le GNRPO a un rôle de coordination de la profession. Il oeuvre auprès des pouvoirs publics afin de réglementer définitivement en Belgique la pratique de l'ostéopathie, en tant que profession à part entière, à haut degré de responsabilité (prise en charge de premier rang) et à compétence spécifique, dans le but de positionner clairement l'ostéopathie dans le paysage médical. Le GNRPO est composé de toutes les Unions professionnelles requérantes qui sont reconnues par le Conseil d'Etat et par le Ministère de la Santé. Les Unions Professionnelles requérantes ont adhéré à la Charte du GNRPO définissant les objectifs communs et ont mandaté le GNRPO pour les représenter auprès des pouvoirs publics. Il assure l'unité de la profession dans la défense des intérêts socioprofessionnels communs des ostéopathes DO effectifs. 3.3. Historique de l'UBO L'Union Belge des Ostéopathes (UBO en abrégé) est une Union Professionnelle au sens de la loi du 31 mars 1898Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/03/1898 pub. 11/10/2011 numac 2011000638 source service public federal interieur Loi sur les Unions professionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les Unions professionnelles.
Comme les autres Unions Professionnelles actives dans le milieu, elle est représentative de la profession de l'ostéopathie. Sous son appellation d'origine d' « Union Professionnelle des ostéopathes diplômés, diplômés en kinésithérapie », en abrégé « UPOK », elle a été reconnue par le Conseil d'Etat, et ses statuts ont été régulièrement entérinés par ce dernier et publiés dans les Annexes au Moniteur belge du 29 novembre 1996 (acte n° 149) (pièces 10 à 12).
Ses statuts ont ensuite été modifiés et entérinés par le Conseil d'Etat en date du 18 avril 2000, et ces modifications (dont celle de son appellation) ont été publiées aux annexes du Moniteur belge du 2 mai 2000 (pièces 13 et 14).
L'UBO en changeant son appellation a voulu démontrer qu'elle se démarquait entièrement de la kinésithérapie pour défendre une profession à part entière. La lettre « K » du nom « UPOK » définissait le prérequis en kinésithérapie qui était à l'époque le dénominateur commun avant les études en ostéopathie. En aucun cas, il n'y avait de corrélation entre les deux professions. L'appellation UBO répondait mieux à cette volonté.
L'UBO a joué un rôle moteur dans la défense professionnelle des ostéopathes tant lors de son action auprès du Ministre de la Santé dans le cadre de l'élaboration de la loi Colla en 1999. A cet égard, l'UBO a participé à toutes les réunions tant au Parlement qu'au sein du Ministère de la Santé.
L'UBO a été à la base des négociations avec certaines mutuelles (Partena par exemple) en présentant des dossiers très complets et en rencontrant les décideurs en vue d'obtenir le remboursement des soins en ostéopathie par l'intermédiaire des assurances complémentaires.
Dès 1998, l'UBO a organisé des remplacements de garde et s'est adjointe les services d'un secrétariat indépendant afin d'avoir une gestion optimalisée et professionnelle de l'U.P. Ainsi, l'UBO s'est offerte une visibilité par rapport aux patients que ce soit par les Pages d'Or ou par les journaux locaux afin de donner le maximum d'informations aux patients, comme cela existait déjà pour les médecins, les pharmaciens, les dentistes, L'UBO a présenté sa demande, à l'appui d'un dossier complet (pièce 20), auprès du Ministère de la Santé afin d'être reconnue comme organisation professionnelle de praticiens d'une pratique non conventionnelle. Suite à sa demande, l'UBO a été reconnue comme organisation professionnelle par arrêté royal du 10 février 2003 (pièce 15).
L'UBO a déposé plusieurs requêtes auprès du Conseil d'Etat portant sur le changement de son conseil de direction, et ce notamment en date des 27 novembre 2000, 24 février 2002 et 17 novembre 2003 (pièces 15 à 17).
Dans sa dernière requête datée du 12 décembre 2003 et déposée auprès du Conseil d'Etat, l'UBO sollicitait l'entérinement de la dernière modification de ses statuts décidée et approuvée par l'assemblée générale du 15 mai 2002. Les statuts modifiés ont été déposés le 18 décembre 2003 au greffe du Conseil d'Etat afin qu'ils soient entérinés (pièce 18).
L'UBO a adhéré à la Charte du GNRPO, qui, pour rappel, est un groupement existant depuis 2001 et constitué depuis 2005 sous forme d'A.S.B.L., et qui est composé des Unions Professionnelles reconnues par le Conseil d'Etat et par le Ministère de la Santé. L'UBO, membre du GNRPO, s'est en effet attachée à donner une personnalité juridique au GNRPO en rédigeant les statuts de celui-ci et en les déposant en vue de leur publication au Moniteur belge. C'est ainsi qu'en recouvrant le statut d'A.S.B.L., le GNRPO a acquis une personnalité juridique propre.
En 2002, l'UBO a également proposé de participer au financement de la recherche en ostéopathie au sein de l'ULB (service du Professeur Klein). L'UBO a été également à l'origine de l'organisation de cours commun, comme par exemple la formation complète en sémiologie.
Elle a également été l'une des premières U.P. à rendre obligatoire une formation continue pour ses membres (pièce 41).
Ses statuts et son Code de déontologie démontrent à quel point, l'UBO a la volonté de défendre une profession de haut niveau. L'organisation performante de son Conseil d'administration, la création d'une Commission d'Ethique, sa collaboration avec un cabinet juridique, son secrétariat permanent, l'assurance groupe RC professionnelle souscrite au bénéfice de ses membres, ont permis à l'UBO de défendre ses objectifs de défense socioprofessionnelle et de répondre aux besoins des patients en leur donnant le maximum de garantie, c'est-à -dire de sécurité. Aussi, dans le cadre du dossier qui concerne précisément la présente requête et tendant à la reconnaissance du titre professionnel auprès du Ministère des Classes Moyennes, l'UBO a joué un rôle prépondérant en étant l'initiatrice de ce dossier. L'UBO a également noué plusieurs contact avec le cabinet du Ministre de la Santé, Monsieur Demotte, dans le cadre de la convocation des membres des différentes U.P. aux tables de négociation qui se tiendront prochainement au sein de ce cabinet en vue de l'achèvement de la Loi Colla.
En conclusion, l'UBO est une Union Professionnelle : ayant des statuts conformes aux exigences légales en la matière; reconnue comme telle par le Conseil d'Etat; reconnue également par le Ministère de la santé; et dont les organes (conseil d'administration et commission d'éthique) sont uniquement composés de membres bénévoles.
A ce jour, l'UBO compte 185 membres en son sein. 3.4. Historique de la SBO La Société Belge d'Ostéopathie - Union Professionnelle (en abrégé SBO UP) est née en 1986. Elle résulte de la fusion de deux associations préexistantes.
Le 16 septembre 1986, les Ostéopathes D.O. belges créent « l'Union Professionnelle SBO » lors de leurs Etats Généraux à Louvain-la-Neuve (pièce 21). Ils déposent une requête en reconnaissance d'Union Professionnelle auprès du Conseil d'Etat. La demande de l'U.P. a été agréée le 26 mai 1993.
La SBO U.P. a été reconnue par le Conseil d'Etat (Moniteur Belge du 2 février 1994), et est représentative de l'ostéopathie en Belgique comme les autres U.P. requérantes. Le 12 mars 1996, le Ministre Pinxten a accordé à la SBO U.P. la représentation auprès des organes consultatifs des classes moyennes.
La SBO U.P. ne reconnaît que les enseignements qui respectent les critères établis par l'Académie d'Ostéopathie de Belgique.
Seuls les ostéopathes issus de ces collèges sont acceptés dans la SBO U.P. et ont le droit de porter le titre d'« Otéopathe DO » qui, pour mémoire, est déjà protégé par un dépôt légal auprès du Bureau Benelux des marques.
En outre, les ostéopathes D.O., membres de la SBO U.P., s'engagent à respecter le Code de déontologie de celle-ci (pièce 22). Ils sont couverts en responsabilité civile, en aléa thérapeutique et en défense en justice par une assurance collective. Ces différentes conditions sont la garantie pour le public d'une pratique correcte et permet aux ostéopathes D.O. membre de la SBO U.P. d'offrir à leur patients sécurité et qualité des soins. Tous les Ostéopathes D.O. membres de la SBO U.P. sont regroupés dans les différents volumes des Pages d'Or, à la rubrique « Ostéopathe n° 5688 », dans le cadre SBO. La SBO U.P. a établi la Charte fondatrice reprenant les dix articles qui régissent la profession d'Ostéopathe et qui a été reprise par le GNRPO (pièce 23). 3.5. Historique du ROB Initialement créée sous la personnalité juridique d'ASBL, l'ABRO (Association Belge et Registre des Ostéopathes - Algemene Beroepsverening en Register voor Osteopaten) a obtenu celle d'Union Professionnelle reconnue par le Conseil d'Etat en date du 08/09/1997.
Ses statuts ont été entérinés par le Conseil d'Etat le 8 septembre 1997 (n° d'enregistrement auprès du greffe 7453) et sont parus au Moniteur belge le 19 september 1997 (acte n° 178) (pièce 25). Le dossier porte la référence G/A.U.-IX-10.061.
Afin de se conformer à l'arrêté royal du 10 février 2003 relatif à la reconnaissance des Unions Professionnelles par le Ministère de la Santé Publique, l'ABRO a été amenée à apporter des modifications à ses statuts initiaux. Elle a décidé dans le même temps de modifier le nom de l'U.P. qui deviendra ROB (Registre des Ostéopathes de Belgique - Register voor de Osteopaten van Belgïe).La requête en révision des statuts a été déposée en 2003 sous la référence IX-10.584. La composition du conseil d'administration a été déposée en 2003 sous la référence IX-10.577.Il est à noter que cette requête n'a toujours pas été entérinée à ce jour par le Conseil d'Etat. C'est la raison pour l'ABRO-ROB U.P. fonctionne actuellement sous le label ABRO-ROB. Un nouveau Conseil d'Administration a été élu lors de l'assemblée générale du 2 mai 2006. Sa composition a été tout récemment déposée au Greffe du Conseil d'Etat mais n'est pas encore entérinée à ce jour.
Enfin, l'ABRO-ROB, qui compte à ce jour 205 membres effectifs (Ostéopathe DO démarqués de la Kinésithérapie et membres du GNRPO), est : 1) membre du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME (Commission sectorielle n° 13 - Professions médicales et paramédicales), et 2) membre du GNRPO. 3.6. Historique du l'ABOC-BAKO L'association professionnelle « Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten »- « Association Belge des Osteopathes Classiques », en abrégée BAKO-ABOC, a été créée en 1998 (pièce 27). L'association a été reconnue par décision du 18 janvier 1999 (M.B. 2 février 1999) de la IXe Chambre du Conseil d'Etat.
Elle a comme objet social l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels des membres (article 2 des statuts coordonnés, v. copie en annexe (pièce ).
Les administrateurs sont élus tous les deux ans.
En 2002, la fonction de coordination a été créée au sein du conseil d'administration.
L'association professionnelle connaît d'une commission éthique, dont les membres sont élus par l'Assemblée générale.
La commission d'éthique veille à l'exécution du code éthique et le suivi des dispositions du code éthique ayant soumis des modifications.
Elle rend également un avis au conseil d'administration qui détermine, le cas échéant, les mesures disciplinaires qui doivent être prises (pièce 28).
La commission d'accréditation assure le suivi des cours de post-graduat, obligatoires pour les membres. Le conseil décide, le cas échéant, des mesures disciplinaires.
Le siège social se situe à 2900 SCHOTEN, Heikantstraat, 224.
L'ABOC-BAKO comprend 32 membres et 4 membres honoraires. 3.7. Historique de l'UVO L'association professionnelle « Unie van Osteopaten », en abrégé UVO, a été constituée en 1996 (pièce 29).
L'association a été reconnue par la décision du Conseil d'Etat, telle que publiée dans le Moniteur belge du 20 décembre 1996 (pièce 30).
De manière générale, l'association a comme objet social de constituer un corps d'ostéopathes diplômés, exerçant la profession d'ostéopathe, tout en prenant soin de respecter les requis en compétence professionnelle, en indépendance, en diligence et en droiture. L'U.P. veille également à ce que toute mission confiée à un des membres soit dûment exécutée (Voyez l'article 4 des statuts, dont copie en pièce 29. Des engagements plus détaillés ont été formulés à l'alinéa 2 de l'article 4 précité. Le conseil d'administration de la société professionnelle examine toute plainte à l'encontre des membres de l'association, telle que déposée par un des membres ou par une personne tierce à l'association.
Les sanctions disciplinaires que le Conseil d'administration peut imposer vont de l'avertissement à l'exclusion. Un droit de défense a été prévu (articles 37 jo. 39 S.C.) (pièce 31).
L'Union Professionnelle comprend un comité, appelé comité d'homologation, se chargeant de la reconnaissance de nouveaux membres (art. 1er du Règlement de l'ordre intérieur repris en pièce 32).
Est admis par le comité d'homologation, le candidat-membre ayant remis un diplôme d'études en ostéopathie (art. 2 Règlement de l'ordre intérieur).
Les membres s'engagent à suivre un recyclage annuel. Les membres s'abstiennent de combiner l'exercice de l'ostéopathie et de la kinésithérapie ou de toute autre profession paramédicale. L'UVO U.P. connaît une réglementation publicitaire stricte (art. 10 Règlement de l'Ordre intérieur repris en pièce 32).
L'UVO se compose de 51 membres.
Le siège social se situe à 2610 WILRIJK, Jos Op De Beecklaan, 26. 3.8. Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO), anciennement Registre Européen des Ostéopathes (REO) La Fédération Européenne des Ostéopathes est constituée et reconnue par la loi belge comme Association Internationale (pièce 33). Le Roi a reconnu ses statuts et lui a accordé la personnalité civile le 14 août 1992 (pièce 34).Son siège social est situé à la Maison des Associations Internationales, 40, rue de Washington à 1050 Bruxelles.
La Fédération Européenne des Ostéopathes (FEO) a été essentiellement créée pour représenter les professionnels de chaque pays d'Europe auprès des instances supranationales. Dans chaque pays d'Europe, les Ostéopathes DO cherchent à exercer leur profession au même titre que d'autres praticiens de la santé. Ils proposent, en corollaire de leur liberté d'exercice, une qualité maximale de soins, un contrôle de la formation et de la déontologie. Les Ostéopathes veulent que leur discipline soit intégrée dans la politique générale de la santé de leur pays. En Grande-Bretagne, le droit d'exercer la profession d'ostéopathe est reconnu depuis juin 1993. Progressivement, la reconnaissance de la profession devrait suivre la même voie dans les autres pays européens où elle est également exercée. La construction d'une Europe sans frontière doit entraîner une harmonisation du statut des ostéopathes dans les différents pays de l'Union Européenne. La libre circulation des personnes et des services, principe fondamental du Traité de Rome, est incompatible avec la situation actuelle. La profession d'ostéopathe ne peut plus être interdite dans certains pays alors qu'elle est reconnue dans d'autres pays européens et aussi hors d'Europe (comme par exemple aux Etats-Unis où elle est une des formes de l'Art de guérir).
La Fédération Européenne des Ostéopathes s'est donnée pour but de faire reconnaître l'exercice de la profession de D.O. dans tous les pays de l'Union Européenne et du Conseil de l'Europe. Elle veut aussi encourager l'harmonisation des formations en ostéopathie dans les différents collèges, universités ou institutions privées.
Elle soutient également la création d'une Académie Européenne d'Ostéopathie qui doit être indépendante de toute autre structure y compris du FEO. La Fédération Européenne des Ostéopathes est donc le lieu où se retrouvent tous les ostéopathes DO, diplômés d'Europe, à travers leurs associations professionnelles nationales qui les regroupent dans chaque pays d'Europe. L'appartenance au Registre Européen des Ostéopathes atteste pour chaque professionnel de son éthique et de sa compétence à haut degré de responsabilité. La Belgique, la France, la Grèce, le Portugal, l'Allemagne et le Luxembourg ont adhéré à l'Association FEO. L'Autriche a introduit sa candidature également. Il existe des correspondants en Russie. La FEO possède également des délégations nationales en Grande-Bretagne, en Hollande, à Chypre, , et aux Etats-Unis. Cela représente plusieurs centaines de professionnels qui tous respectent le même code d'éthique et oeuvrent pour la reconnaissance d'une véritable profession.
La Charte du Registre Européen des Ostéopathes est la suivante : La FEO s'engage à coordonner tous les efforts des associations professionnelles de D.O. pour obtenir la reconnaissance légale de l'ostéopathie dans chacun des pays qui forment l'Union Européenne.
Elle propose d'établir des critères communs concernant la pratique professionnelle, un code d'éthique et des normes minimales de formation.
Elle stimule la concertation entre tous les pays de l'Union Européenne et du Conseil de l'Europe pour promouvoir la création d'une Académie Européenne d'Ostéopathie, organisée en structure autonome et indépendante.
Elle est le porte-parole des ostéopathes D.O. européens auprès de la Commission de l'Union Européenne et du Parlement Européen.
Elle s'interdit toute ingérence dans les politiques nationales de défense professionnelle.
Le Registre Européen des Ostéopathes forme également le souhait de voir les associations d'ostéopathes extra-européennes soutenir son action et participer ainsi à l'effort de reconnaissance et de liberté dans l'exercice de leur art.
Code de Déontologie Union Belge des Ostéopathes BUO Belgische Unie van Osteopaten Union professionnelle reconnue - Erkende beroepsvereniging U.B.O - B.U.O -. Union Belge des Ostéopathes - Belgische Unie van Osteopaten - Union Professionnelle reconnue par le Conseil d'Etat - Beroepsverening erkend door de Raad van State Siege Social : rue du Ham 124131, - 1180 BRUXELLES Sociale Zetel : Hamstraat 124131, - 1180 BRUSSEL Secrétariat Professionnel : boulevard des lnvalides 188, 1160 BRUXELLES Beroepssekretariaat Invalidenlaan 188, - 1160 BRUSSEL Secrétariat Administratif/Administratief sekretariaat : rue de Belle-Tête 30, - 7190 ECAUSSINNES DEXIA : 068-2160990-51 CODE DE DEONTOLOGIE TITRE 1er.- Généralités 1-2 Objet et champ d'application du code 3-10 Devoirs généraux des ostéopathes 11-15 Publicité 16-17 La clientèle 18-23 Le cabinet de consultation TITRE 2. - L 'osteopathie au service du patient 24-29 Relations avec le patient 30-35 Qualité des soins 36-45 Le dossier médical 46 Autres thérapeutes 47-58 Secret médical 59-71 Les honoraires 72-74 Recherche scientifique sur l'être humain TITRE 3. - L 'osteopathie au service de la collectivite 75-79 La responsabilité sociale et économique de l'ostéopathe 80-81 L'ostéopathie préventive 82-85 Continuité des soins, service de garde et aide urgente 86-90 Expertises TITRE 4. - Rapports entre osteopathes 91-95 La confraternité 96-99 L'ostéopathe remplaçant 100-101 Association d'ostéopathes TITRE 5. - Rapports des osteopathes a vec des tiers 102-105 Contrats avec des établissements de soins 106-107 Relation avec les membres des professions m6dicales et paramédicales TITRE 1er. - Généralités CHAPITRE 1er. - Objet et champ d'application du code
Article 1er.La déontologie de la Médecine Ostéopathique est l'ensemble des principes, des règles et des usages que tout ostéopathe doit observer ou dont il doit s'inspirer dans l'exercice de sa profession. Ces règles visent aussi bien le comportement personnel que l'exercice proprement dit de la profession.
Art. 2.Les dispositions du présent code sont applicables à tout ostéopathe exerçant en Belgique Elles sont énonciatives et non limitatives. Elles peuvent être appliquées par analogie. CHAPITRE 2. - Devoirs généraux des ostéopathes
Art. 3.L'exercice de la Médecine Ostéopathique est une mission éminemment humanitaire : l'ostéopathie veille, en toute circonstance, à la santé des personnes et de la collectivité. Une conduite irréprochable est primordiale dans les relations de l'ostéopathe avec ses patients. L'ostéopathe doit faire preuve de la plus grande diligence dans l'accomplissement de sa profession. Il en est ainsi également dans les cas ou l'ostéopathe est chargé par des particuliers ou les tribunaux, d'une mission d'expert ou d'arbitre.
Art. 4.L'ostéopathe doit se tenir au courant des progrès scientifiques de sa profession afin d'assurer à son patient les meilleurs soins. Un ostéopathe maintient sa compétence par une formation continue.
Art. 5.L'ostéopathe doit soigner avec la même conscience tous les patients quels que soient leur situation, leur nationalité, leur convictions, leur réputation et les sentiments qu'il éprouve à leur égard.
Art. 6.L'ostéopathe doit être conscient de ses devoirs sociaux envers la collectivité. Les obligations des ostéopathes envers leurs patients sont généralement gouvernées par la relation contractuelle entre eux.
II peut y avoir certaines circonstances où il n'y a pas de relation contractuelle (par exemple dans le cas d'une urgence) mais à tout moment, l'ostéopathe a le devoir d'agir avec prudence envers son patient, en conformité avec les principes de l'éthique professionnelle généralement attendus d'un ostéopathe.
Art. 7.La souscription d'une police d'assurance en responsabilité civile est obligatoire, pour faire face aux conséquences financières qui pourraient découler de ses responsabilit6s professionnelles, notamment vis-à -vis du patient.
Art. 8.L'ostéopathe doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à entacher l'honneur ou la dignité de celle-ci.
Art. 9.L'art de la Médecine Ostéopathique ne peut en aucun cas, ni d'aucune façon, être pratiqué comme une activité commerciale.
Art. 10.Les ostéopathes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité et se prêter assistance. CHAPITRE 3. - La publicité
Art. 11.La publicité est autorisée selon les modalités du R.O.1, Art. 16. La réputation de l'ostéopathe est fondée sur sa compétence professionnelle et son intégrité.L'ostéopathe doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que toute information soit positive, correcte et n'altère en aucune façon l'image de sa profession.
Art. 12.L'ostéopathe s'interdit, lorsqu'il remplit un mandat électif ou une fonction administrative au sein de l'organisme représentatif de l'ostéopathie belge (Société Belge d'ostéopathie, Académie d'ostéopathie de Belgique, Fédération Européenne d'ostéopathie, Groupement Représentatif des Professionnels de l'Ostéopathie) d'en user pour augmenter sa clientèle.
Art. 13.Les ostéopathes exerçant dans les organismes publics ou privés doivent veiller à ce que les modes d'information utilisés par ceux-ci soient conformes aux règles de la déontologie.
Les ostéopathes commettent une faute en tolérant que ces organismes utilisent leur nom à des fins publicitaires.
Art. 14.Toute exploitation à des fins publicitaires d'un succès au profit d'une personne, d'un groupe ou d'une école est interdite.
L'ostéopathe ne peut se livrer directement, ni indirectement à de la publicité offrant ses services. Il ne peut davantage autoriser ou tolérer que des tiers le fassent. Il ne peut permettre que des tiers utilisent son nom en vue d'en retirer un bénéfice publicitaire ou commercial.
Art. 15.Les ostéopathes peuvent participer à une campagne sanitaire, à des émissions radiodiffusées ou télévisées destinées à l'éducation du public; ils peuvent donner des conférences et publier des articles scientifiques, à condition d'observer aussi les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à la profession, de conserver en règle générale l'anonymat, et de ne faire aucune publicité en faveur de leur activité privée. N'est pas une publicité interdite l'usage d'un nom suivi de la qualité d'ostéopathe dans les ouvrages d'étude ou des revues à caractère scientifique on professionnel. CHAPITRE 4. - La clientèle
Art. 16.§ 1er Le patient a la liberté de choisir son ostéopathe. § 2 La reprise des locaux et de l'appareillage d'un cabinet d'ostéopathe doit faire l'objet d'une convention. Cette convention doit stipuler que le cessionnaire devient le dépositaire des dossiers.
Il s'engage à transmettre à tout autre praticien désigné par le patient les informations du dossier utiles à la continuité des soins.
Art. 17.§ 1er Le rabattage, sous quelque forme que ce soit est interdit. § 2 Le détournement et la tentative de détournement des patients sont interdits. § 3 L'ostéopathe peut accueillir tout patient en son cabinet. CHAPITRE 5. - Le cabinet de consultation
Art. 18.Le cabinet de consultation est le lieu où, de façon habituelle, l'ostéopathe reçoit les patients, procède à des examens, donne des avis et/ou des soins. Toutes les mesures nécessaires seront prises en matière d'hygiène, de qualité des soins appliqués et de sécurité de l'équipement utilisé.
Art. 19.L'ostéopathe doit y exercer sa profession dans des conditions lui permettant : ? d'assurer la continuité des soins, ? de pratiquer un art de guérir de qualité, ? de ne porter atteinte ni à la dignité médicale ni à la confraternité.
Art. 20.L'ostéopathe doit signaler au secrétariat de son Union Professionnelle ses différents lieux d'activités professionnelles ainsi que toutes les modifications y ayant trait.
Art. 21.L'exercice de l'ostéopathie foraine est interdit.
Art. 22.La pratique de l'ostéopathie, tant préventive que curative, est interdite dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances, sauf accord préalable de l'Union Professionnelle.
Art. 23.Sauf accord entre les parties, un ostéopathe ne peut s'établir dans le cabinet délaissé, volontairement ou non, par un confrère encore en activité dans le royaume.
TITRE 2. - L'osteopathe au service du patient CHAPITRE Ier. - Relations avec le patient
Art. 24.Le libre choix de l'ostéopathe par le patient est un principe fondamental de la relation avec le patient Tout ostéopathe doit respecter cette liberté de choix et veiller à ce qu'elle soit sauvegardée.
Art. 25.Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, l'ostéopathe a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles on personnelles.
De même, l'ostéopathe peut se dégager de sa mission à condition d'en avertir le patient ou son entourage, d'assurer la continuité des soins, et de fournir toutes les informations utiles à l'ostéopathe qui lui succède.
Art. 26.L'ostéopathe doit s'efforcer d'éclairer son malade sur les raisons de toute mesure diagnostique ou thérapeutique proposée.
L'ostéopathe est libre d'utiliser le langage qu'il croit être le plus adapté à la compréhension du patient.
Le traitement d'un patient n'est permis qu'avec son consentement, sauf en cas d'urgence.
En ceci, les ostéopathes doivent prendre des précautions en expliquant le traitement qu'ils proposent d'administrer, et ne doivent jamais abuser du consentement d'un patient en enfreignant sa liberté de refuser un traitement ou en ignorant son avis.
Si le malade refuse un examen ou un traitement proposé, l'ostéopathe peut se dégager de sa mission dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 25.
Art. 27.Quand le patient est mineur d'âge ou une autre personne incapable et s'il est impossible ou inopportun de recueillir le consentement de son représentant légal, l'ostéopathe prodigue les soins adéquats que lui dicte sa conscience.
Art. 28.Librement choisi par le patient ou imposé à celui-ci en vertu d'une loi, d'un règlement administratif ou des circonstances, l'ostéopathe agit toujours avec correction et compréhension; il s'abstient, sauf incidences thérapeutiques formelles, de toute intrusion dans les affaires de famille; il s'interdit de heurter les convictions philosophiques, religieuses ou politiques.
Art. 29.Librement choisi ou non, l'ostéopathe apporte à son patient le concours de tout son savoir, de son expérience et de son dévouement dans sa relation avec le patient. CHAPITRE 2. - Qualité des soins
Art. 30.Si l'ostéopathe assume le traitement d'un patient, il s'engage à le traiter le plus attentivement et méticuleusement possible. Il le traitera confor-mément aux connaissances scientifiques actuelle-ment en vigueur.
Art. 31.L'ostéopathe ne peut aucunement, sauf en cas de force majeure, exercer sa profession dans des circonstances mettant en péril la qualité du traitement. Il veillera également à éviter d'outre- passer sa compétence.
Art. 32.L'ostéopathe dispose d'une liberté thérapeutique et de diagnostique. Il ne peut prescrire des examens ou traitements inutiles, ni effectuer des procédures inutiles.
Art. 33.L'ostéopathe met tout en oeuvre afin de prévenir toute sorte de dépendance.
Art. 34.L'ostéopathe est tenu d'éviter tout acharnement de traitement.
Art. 35.Tout acte causant volontairement la mort d'un malade, quelle que soit la raison, est un crime. Le fait que l'acte a été pose à la demande expresse d'un malade ne vaut pas comme cause justificative. CHAPITRE 3. - Le dossier médical
Art. 36.L'ostéopathe doit, en principe, tenir un dossier médical pour chaque patient.
Art. 37.L'ostéopathe qui a établi et complété à lui seul le dossier médical est responsable de sa conservation. Il décide de la transmission de tout ou partie de ses éléments, en tenant compte du respect du secret professionnel.
Art. 38.Par contre, si les dossiers sont l'oeuvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les ostéopathes qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès.
La teneur de ces dossiers et leur conservation ne peut être confiée par ces ostéopathes qu'à des personnes tenues également par le secret professionnel.
Art. 39.L'ostéopathe est tenu, à la demande ou avec l'accord du patient, de communiquer dans un délai rapide, à un autre praticien traitant, ou à son propre successeur toutes les informations utiles et nécessaires pour compléter le diagnostic ou pour poursuivre le traitement.
Art. 40.L'ostéopathe, lorsqu'il l'estime utile ou lorsque le malade lui en fait la demande, peut remettre au patient, dans la mesure où son intérêt l'exige, les éléments objectifs du dossier médical, tels que les radiographies et les résultats d'examens.
Art. 41.L'ostéopathe peut se servir des dossiers médicaux pour ses travaux scientifiques, à condition de ne pas faire paraître dans ses publications, aucun nom ni aucun détail qui puisse permettre l'identification des malades par des tiers.
Art. 42.L'ostéopathe guidé par l'intérêt scientifique, peut communiquer à des tiers certains renseignements provenant des dossiers médicaux dont il a la responsabilité pour autant que le respect du secret professionnel soit gardé.
Art. 43.L'ostéopathe n'a aucun droit de rétention sur les éléments du dossier en cas de non paiement des honoraires.
Art. 44.L'ostéopathe est tenu de conserver les dossiers médicaux pendant 30 ans; le cas échéant, il doit veiller à ce que, la destruction des dossiers ayant lieu, le respect du secret professionnel soit assuré.
Art. 45.Lorsque les locaux et l'appareillage d'un cabinet d'ostéopathie font l'objet d'une reprise, le cessionnaire est tenu, en ce qui concerne les dossiers médicaux, de se conformer aux prescriptions de l'article 16. CHAPITRE 4. - Autres thérapeutes
Art. 46.Tout ostéopathe doit veiller à permettre au malade de choisir librement tous autres thérapeutes, en toutes circonstances. Les ostéopathes traitants aident, en conscience, le malade dans ce choix. CHAPITRE 5. - Le secret médical
Art. 47.Le secret médical auquel l'ostéopathe est tenu est d'ordre public.
Les ostéopathes ont le devoir de garder toutes les informations et les examens des patients entièrement confidentiels.
Le secret médical s'impose dans quelque circonstance que ce soit aux praticiens consultés par un patient.
Art. 48.Le secret médical de l'ostéopathe comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que ce que l'ostéopathe pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder.
Art. 49.Le secret médical s'étend à tout ce que l'ostéopathe a vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession. Il est du devoir des ostéopathes de ne jamais abuser de cette confiance en aucune façon.
Art. 50.L'ostéopathe est libre du secret médical dans tous les cas d'exception prévus par la loi.
Art. 51.Lorsque l'ostéopathe estime qu'un mineur est l'objet de sévices, de privation d'aliments ou de soins, il en informera les parents ou tuteur ou les autorités judiciaires.
Si l'ostéopathe est informé d'une tentative de séquestration arbitraire ou d'une tentative d'empoisonnement, il en informera les autorités judiciaires.
Le mobile de l'ostéopathe dans ces cas sera essentiellement la protection de la victime
Art. 52.La communication d'un diagnostic ou de renseignements médicaux peut se faire dans les limites strictes absolument indispensables: ° au représentant légal ou de fait du patient incapable ou inconscient; ° au médecin chargé d'une mission d'expertise judiciaire lorsque la communication est limitée aux données objectives médicales en relation directe avec le but précis de l'expertise, et avec accord préalable du patient; ° sous forme anonyme à des organismes à but scientifique; ° la confidence du patient ne sera jamais révélée.
Art. 53.L'ostéopathe cité devant les autorités judiciaires pour témoigner sur des faits couverts par le secret médical, peut refuser de le faire en invoquant ledit secret.
Art. 54.La déclaration du malade relevant l'ostéopathe du secret médical ne suffit pas à libérer l'ostéopathe de son obligation.
Art. 55.La mort du malade ne relève pas l'ostéopathe du secret et les héritiers ne peuvent l'en délier ni en disposer.
Art. 56.L'ostéopathe a le droit mais non l'obligation de remettre directement au patient qui le lui demande un certificat concernant son état de santé. Il est seul habilité à décider de son contenu et de l'opportunité de le remettre au patient. Lorsque le certificat est demandé par le patient dans le but de lui permettre d'obtenir des avantages sociaux, l'ostéopathe est autorisé à le lui délivrer en faisant preuve de prudence et de discrétion dans sa rédaction.
Art. 57.Les ostéopathes appelés à comparaître ou à témoigner en matière disciplinaire sont, dans la mesure où le permettent les règles du secret médical envers les malades, tenus de révéler tous les faits qui intéressent l'instruction.
Art. 58.L'ostéopathe veillera à faire respecter par ses auxiliaires les impératifs du secret médical. CHAPITRE 6. - Les honoraires
Art. 59.L'ostéopathe fait preuve de modération et de discrétion dans la fixation de ses honoraires.
Dans ces limites, il peut tenir compte de l'importance des prestations fournies, de la situation économique du patient, de sa propre notoriété et de circonstances particulières. Il ne refusera pas des explications au sujet du montant de ses honoraires au malade ou à ses représentants.
Art. 60.L'ostéopathe garde la propriété entière de ses honoraires, qu'ils soient perçus directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.
Art. 61.L'ostéopathe établit en principe personnellement les notes d'honoraires. S'il fait appel à du personnel ou un service administratif, ceux-ci doivent agir sous son contrôle et sous sa responsabilité personnelle.
Art. 62.L'ostéopathe adresse ou fait adresser son état d'honoraires endéans l'année de la prestation. Pour leur recouvrement, il s'abstient de faire appel à des formes ou à des procédés qui ne respectent pas la dignité qui convient entre patients et ostéopathes.
Art. 63.L'ostéopathe peut réclamer une indemnisation pour une visite à domicile devenue inutile, ou pour un rendez-vous manqué, s'ils n'ont pas été commandés en temps utiles.
Art. 64.En cas de consultation entre ostéopathes ou de participation à une intervention, chaque ostéopathe réclame lui-même ses honoraires.
Art. 65.Si plusieurs ostéopathes collaborent au diagnostic ou au traitement et qu'une note collective est établie, le montant des honoraires réclamés par chaque ostéopathe y est mentionné.
Art. 66.La réclamation d'honoraires manifestement excessifs constitue un manquement à la probité et à la discrétion et peut entraîner l'application d'une sanction disciplinaire.
Lorsqu'il existe des usages locaux, les ostéopathes s'interdisent tout acte constituant un abus du droit de fixer leurs honoraires à un taux moins élevé et en particulier tout acte par lequel ils sollicitent la clientèle en faisant état de quelque manière que ce soit, de la fixation de leurs honoraires à un taux systématiquement inférieur, sous peine d'entacher la dignité de la profession et de discréditer celui qui formule la rétribution dérisoire.
Art. 67.Il est d'usage pour les ostéopathes de ne pas se faire honorer pour des soins donnés à leurs proches parents, leurs collaborateurs et leur personnel, ainsi qu'aux confrères et aux personnes qui leur sont à charge.
L'ostéopathe peut cependant demander l'indemnisation de ses frais. Il peut également, sauf pour ses parents proches, se faire honorer à concurrence des montants pris en charge par des tiers.
Art. 68.Le partage d'honoraires entre ostéopathes est autorisé s'il correspond à un service rendu directement ou indirectement au malade dans le cadre d'un traitement collectif. Hormis ce cas, l'offre ou la demande d'un partage d'honoraires, même non suivi d'effet, constitue une faute grave.
Art. 69.Toute dichotomie est interdite.
Art. 70.Lorsque la rétribution de l'ostéopathe est forfaitaire, elle ne peut avoir pour effet de subordonner son activité professionnelle aux intérêts financiers des personnes physiques ou morales qui les rétribuent.
Celles-ci ne peuvent retirer aucun bénéfice en exploitant la différence entre les honoraires perçus en tant que mandataire de l'ostéopathe et la rétribution forfaitaire de ce dernier.
Seuls les frais normaux résultant de l'activité ostéopathique peuvent justifier cette différence, s'ils sont connus de l'ostéopathe et approuvés par lui. La rétribution forfaitaire ne peut être inférieure au revenu de l'ostéopathe s'il exerçait à la vacation pour une activité équivalente. Tout contrat ou statut portant rétribution forfaitaire des ostéopathes doit obligatoirement, avant sa conclusion ou l'adhésion des ostéopathes, être soumis au secrétariat de l'Union Professionnelle.
Art. 71.Sans préjudice de l'article 68, si de commun accord, un pool d'honoraires est instauré, au sein d'un groupe d'ostéopathes, ce dernier ne peut comprendre que les ostéopathes actifs participant tous aux soins donnés au patient.
Le contrat d'association doit être soumis préalablement au secrétariat de l'Union Professionnelle. Ce dernier veille à faire respecter dans le contrat les règles de déontologie. Il examine, en particulier, si les conditions garantissant le libre choix du malade et l'indépendance de l'ostéopathe sont réunies.
I1 veille également à ce que cette forme d'association ne donne pas lieu à l'exploitation de l'activité de certains membres du pool par d'autres, ou à des pratiques donnant lieu à des abus de la liberté thérapeutique et diagnostique. CHAPITRE 7. - Recherche scientifique sur l'être humain
Art. 72.Les recherches scientifiques sur l'homme bien portant ne sont admissibles que si le sujet est majeur, en situation de donner librement son consentement et consentant et dans les conditions de nature à faire face à toute complication.
Quand le patient est un mineur d'âge ou un autre incapable, le consentement de son représentant légal est requis.
Art. 73.Les malades attendent de l'ostéopathe soulagement ou guérison. Ils ne peuvent à aucun titre être utilisés sans leur consentement à des seuls fins d'observation
Art. 74.L'éthique professionnelle interdit toutes recherches qui pourraient détériorer l'intégrité physique ou psychique ou la conscience morale du sujet, ou attenter à sa dignité.
TITRE 3. - L'osteopathe au service de la collectivite CHAPITRE 1er. - La responsabilité sociale et économique de l'ostéopathe
Art. 75.L'ostéopathe doit à la fois respecter les droits imprescriptibles de la personne humaine et remplir ses devoirs envers la communauté.
Art. 76.Tout ostéopathe doit s'efforcer d'améliorer la qualité des soins quel que soit le milieu où il travaille. L'ostéopathe exerce une profession libérale. Quel que soit son statut, l'ostéopathe doit assumer l'entière responsabilité des actes de sa profession.et de recherche. § 1er L'ostéopathe peut exercer sa profession en qualité d'indépendant, de salarié, de fonctionnaire, ou d'agent d'un service public. § 2 L'ostéopathe indépendant est celui qui, totalement ou partiellement, exerce sa profession sans être soumis aux règles d'un statut de droit public ni d'un contrat d'emploi. Il peut pratiquer la profession soit isolément, soit comme collaborateur d'un ou de plusieurs confrères inscrits à l'Union Professionnelle, soit encore en association. § 3 Agissant comme appointé, l'ostéopathe devra être extrêmement attentif à sauvegarder la liberté de ses décisions. Le fait de s'être conformé aux ordres de ses employeurs ne pourrait être considéré comme une justification.
Art. 77.Les ostéopathes veillent, collectivement et individuellement, à promouvoir la santé de la population.
Art. 78.A la demande du patient, l'ostéopathe rédige avec conscience et objectivité, tout document lui permettant des avantages sociaux.
Art. 79.Sans préjudice de l'article 32, alinéa 1er, relatif à la liberté diagnostique et thérapeutique, l'ostéopathe doit être conscient de ses responsabilités sociales. L'existence d'une assurance privée ou publique ne doit pas l'amener à déroger aux prescriptions de l'article 32, alinéa 2, visant les abus de la liberté diagnostique et thérapeutique. CHAPITRE 2. - Ostéopathie préventive
Art. 80.Tout ostéopathe tient non seulement compte de l'aspect préventif mais également éducatif de sa mission.
Art. 81.Lors d'une consultation médico-sociale et pourvu que le concerné y consente, l'ostéopathe est autorisé à fournir au médecin du travail ou au médecin de surveillance médicale scolaire, toute donnée qu'il estime utile pour le patient. CHAPITRE 3. - Continuité des soins, services de garde et aide urgente
Art. 82.L'ostéopathe est seul responsable du traitement administré au patient, il ne peut en aucun cas déléguer ses fonctions à une personne non qualifiée. La responsabilité de l'ostéopathe reste entière, même lors de l'encadrement d'un stagiaire.
Art. 83.Assurer la continuité des soins est un devoir. Il appartient à chaque ostéopathe de prendre les mesures nécessaires suivant les cas, afin d'assurer cette continuité à ses malades.
C'est le devoir de l'ostéopathe, s'il est absent de son cabinet pour un certain temps, de s'assurer que les dispositions adéquates ont été prises pour permettre à la clientèle de recevoir son traitement.
Art. 84.Des services de garde peuvent être institués, d'une part, pour permettre aux ostéopathes d'assurer la continuité des soins et, d'autre part, pour répondre aux appels urgents.
Art. 85.L'organisation de ces services est confiée aux organisations professionnelles ou à des organisations locales constituées à cette fin.
Les modalités de fonctionnement de ces services et leurs rôles de garde doivent être communiqués au secrétariat de l'Union Professionnelle. CHAPITRE 4. - Expertises Section 1re. - Sa mission
Art. 86.L'ostéopathe chargé d'effectuer un bilan ostéopathique, ou de procéder à toute exploration corporelle, de contrôler un diagnostic ou de surveiller un traitement pour le compte d'un organisme assureur, est soumis aux dispositions du présent code. Il ne peut accepter de mission contraire à son éthique professionnelle.
Art. 87.§ 1er L'ostéopathe chargé d'une mission qualifiée à l'article 86 doit refuser l'examen de toute personne avec laquelle il aurait ou aurait eu des relations susceptibles d'influencer sa liberté de jugement. § 2 Un ostéopathe ne peut accepter une mission d'expert judiciaire concernant une personne qu'il aurait déjà examinée en une autre qualité.
Art. 88.L'ostéopathe mandaté pour accomplir une des missions énumérées à l'article 86 doit garder son indépendance professionnelle à l'égard de son mandat, aussi bien qu'à l'égard d'autres parties éventuelles. Les conclusions qu'il a à déposer relèvent de sa seule conscience. Section 2. - Ses rapports avec le patient
Art. 89.L'ostéopathe chargé d'une des missions prévues à l'article 86 doit préalablement faire connaître à l'intéressé en quelle qualité il agit et lui faire connaître sa mission.
Art. 90.L'ostéopathe désigné à l'article 86 ne peut user de sa fonction pour racoler des patients pour lui-même ou des tiers et particulièrement pour les organismes assureurs ou les institutions avec lesquels il collabore et s'abstient de tout acte susceptible d'influencer le libre choix du patient.
TITRE 4. - Rapports entre osteopathes CHAPITRE 1er. - La confraternité
Art. 91.La confraternité est un devoir primordial; elle doit s'exercer dans le respect des droits du malade. La confraternité est faite, avant tout, du respect de la personnalité professionnelle du confrère et du souci d'établir constamment, entre personnes exerçant la même profession, des rapports empreints de la plus agréable courtoisie.
Art. 92.Les ostéopathes se doivent toujours une assistance morale: ils ont le devoir de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué. I1 est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l'écho de propos de nature à lui faire du tort dans l'exercice de sa profession. Un dissentiment professionnel ne peut donner lieu à des polémiques publiques. § 1er Quelles que soient les idées critiques légitimes qu'un ostéopathe peut ressentir vis-à -vis de la compétence d'un confrère, il est contraire à la déontologie qu'il communique cette opinion à une tierce personne. Un ostéopathe qui reçoit communication de critique concernant la compétence d'un confrère doit en tout temps agir avec discrétion et ne doit en aucun cas émettre lui-même une opinion. § 2 La confraternité n'empêche pas la critique pour autant que celle-ci s'exerce à bon escient et demeure objective. On ne pourrait ainsi admettre une critique formulée dans le dessein de porter atteinte au crédit d'un confrère auprès de ses patients ou contenant des exagérations dans le but de dénigrer systématiquement le travail d'autrui. Le bien-fondé d'une critique doit s'apprécier compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été émise et des intentions de son auteur.
Art. 93.Il est de bonne confraternité de remplacer, dans la mesure du possible, un confrère occasionnellement empêché.
Art. 94.Tout ostéopathe doit être conscient des limites de ses connaissances et possibilités: il ne peut agir qu'en fonction de celles-ci. L'ostéopathe doit être conscient de ses responsabilités et veiller à n'accepter que des patients qu'il estime raisonnablement pouvoir prendre en traitement.
Art. 95.Si l'état du malade le nécessite, l'ostéopathe doit conseiller à celui-ci d'effectuer des examens spécialisés ou de suivre une thérapeutique spéciale. L'ostéopathe doit, avec l'accord du patient, le confier sans retard préjudiciable à un praticien compétent. CHAPITRE 2. - L'ostéopathe remplaçant
Art. 96.L'ostéopathe qui remplace un confrère absent ou malade doit être un ostéopathe dûment qualifié.
Art. 97.Seul l'ostéopathe remplaçant a droit aux honoraires; le partage d'honoraires n'est jamais admis. Lorsque des locaux, du personnel ou un équipement médical sont mis à la disposition de cet ostéopathe, une indemnisation équitable peut lui être demandée de ce chef.
Art. 98.Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, un ostéopathe qui a remplacé un confrère ne peut s'installer dans les circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle de l'ostéopathe remplacé.
Art. 99.Sauf accord établi par écrit entre les intéressés, I'ostéopathe qui, alors qu'il était étudiant, a fait un stage chez un confrère, ne peut s'installer dans les circonstances telles qu'elles favoriseraient le détournement de la clientèle dudit confrère. CHAPITRE 3. - Association d'ostéopathes
Art. 100.Les ostéopathes peuvent s'associer dans le seul but de faciliter l'exercice de leur profession par la mise en commun des moyens nécessaires.
Art. 101.Il est souhaité que toute convention d'association entre ostéopathes soit constatée par un écrit. Outre l'avantage de la preuve, l'écrit permet également aux parties de régler dès le départ certaines questions qui ont pu être négligées et qui risquent de susciter par la suite des controverses pénibles.
TITRE 5. - Rapports avec des tiers CHAPITRE 1er. - Contrats avec des établissements de soins
Art. 102.Toute convention entre ostéopathes et établissements de soins devrait faire l'objet d'un contrat écrit.
Les statuts, contrats et règlements d'ordre intérieur doivent être conformes aux règles de la déontologie.
Toute clause en opposition avec les obligations déontologiques liant l'ostéopathe à son patient est interdite.
Art. 103.Lorsque l'ostéopathe utilise les services de personnel, de locaux et de matériel ne lui appartenant ni en propre ni en partie, les conditions de cette utilisation sont fixées dans un statut ou une convention.
Seuls les frais réels peuvent faire l'objet d'une indemnisation et celle-ci ne peut être liée au montant des honoraires perçus.
Art. 104.Aucune disposition statutaire, contractuelle ou réglementaire ne peut limiter le choix des moyens à mettre en oeuvre soit pour l'établissement du diagnostic, soit pour l'institution du traitement et de son exécution, soit pour la consultation d'un praticien n'appartenant pas à l'institution.
Art. 105.Toute clause qui reconnaît, pour juger les contestations d'ordre déontologique entre ostéopathes, une compétence à un pouvoir directeur ou à tout autre collège, est interdite. CHAPITRE 2. - Relations avec les membres des professions médicales et paramédicales
Art. 106.Dans leurs relations professionnelles avec les membres des professions médicales et paramédicales, les ostéopathes veillent à avoir des rapports de parfaite collaboration.
Art. 107.Aucun ostéopathe ne peut utiliser le titre de "Docteur en Médecine" de façon directe ou indirecte.
Toute personne intéressée peut faire connaître par écrit ses observations au ministre des Classes moyennes, à l'attention de monsieur Desmet-Carlier, Directeur général, Direction Générale Politique PME, WTC III, 27e ét., boulevard S. Bolivar 30, 1000 BRUXELLES et cela dans les soixante jours qui suivent la publication.