publié le 13 juillet 2007
Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines
26 AVRIL 2007. - Loi relative à la mise à disposition du tribunal de l'application des peines (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code pénal
Art. 2.Dans le livre 1er, chapitre II, du Code pénal, l'article 7, alinéa 2, 2°, abrogé par la loi du 9 avril 1930, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines. »
Art. 3.Il est inséré dans le livre 1er, chapitre II, section V, du même Code, une sous-section Ièrebis, comprenant les articles 34bis à 34quinquies, rédigée comme suit : « Sous-section Irebis . - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines
Art. 34bis.- La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines est une peine complémentaire qui doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi aux fins de protection de la société à l'égard de personnes ayant commis certains faits graves portant atteinte à l'intégrité de personnes. Cette peine complémentaire prend cours à l'expiration de l'emprisonnement principal effectif ou de la réclusion.
Art. 34ter.- Les cours et tribunaux prononcent une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours au terme de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes : 1° les condamnations sur la base de l'article 54, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;2° les condamnations qui, sur la base de l'article 57, constatent une récidive de crime sur crime, sauf si la peine antérieure a été prononcée pour un crime politique;3° les condamnations à une peine criminelle sur la base des articles 137, si l'infraction a occasionné la mort, 376, alinéa 1er, 417ter, alinéa 3, 2°, et 428, § 5.
Art. 34quater.- Les cours et tribunaux peuvent prononcer une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines pour une période de cinq ans minimum et de quinze ans maximum, prenant cours à l'expiration de la peine principale effective, dans le cadre des condamnations suivantes : 1° les condamnations à l'égard de personnes qui, après avoir été condamnées à une peine d'au moins cinq ans d'emprisonnement pour des faits ayant causé intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale, sont à nouveau condamnées pour des faits similaires dans un délai de dix ans à compter du moment où la condamnation est passée en force de chose jugée;2° les condamnations sur la base des articles 136bis à 136septies, 347bis, § 4, 1°, in fine, 393 à 397, 417quater, alinéa 3, 2°, 433octies, 1°, 475, 518, alinéa 3, et 532;3° les condamnations sur la base des articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6.
Art. 34quinquies.- Dans le cas où la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines n'est pas légalement obligatoire, les procédures relatives aux infractions qui forment la base de la récidive sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision y sont spécifiés. » CHAPITRE III. - Dispositions modifiant la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
Art. 4.Il est inséré dans la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine un titre XIbis, rédigé comme suit : « Titre XIbis. - Des compétences particulières du tribunal de l'application des peines Chapitre Ier. - De la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines Section 1re. - Généralités
Art. 95/2.- § 1er. La mise à la disposition du tribunal de l'application des peines prononcée à l'égard du condamné conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal prend cours à l'expiration de la peine principale effective. § 2. Le tribunal de l'application des peines décide préalablement à l'expiration de la peine principale effective conformément à la procédure établie à la section 2, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition.
Après examen par le tribunal d'application des peines prévu à l'alinéa 1er, le condamné qui bénéficiait d'une libération conditionnelle au terme de sa peine effective est placé en libération sous surveillance, le cas échéant avec des conditions telles que prévues au § 2 de l'article 95/7, § 3. Le condamné mis à disposition est privé de sa liberté lorsqu'il existe dans son chef un risque qu'il commette des infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique de tiers et qu'il n'est pas possible d'y pallier en imposant des conditions particulières dans le cadre d'une libération sous surveillance. Section 2. - De la procédure d'exécution de la mise à disposition
Art. 95/3.- § 1er. Si le condamné est en détention, le directeur rend un avis au plus tard quatre mois avant l'expiration de la peine principale effective. § 2. L'avis du directeur contient un avis motivé relatif à la privation de liberté ou à la libération sous surveillance. Le cas échéant, le directeur mentionne les conditions particulières qu'il estime nécessaires d'imposer au condamné.
L'article 31, §§ 1er, 2 et 4, est d'application.
Si le condamné subit une peine pour des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6 du Code pénal, l'avis doit être accompagné d'un avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. Cet avis contient une appréciation de la nécessité d'imposer un traitement.
Art. 95/4.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur ou, si le condamné n'est pas en détention, au plus tard quatre mois avant sa libération définitive conformément aux articles 44, § 5, 71 et 80, ou au plus tard un mois après le retour sur le territoire du condamné pour lequel le délai d'épreuve a pris fin à la suite de la libération provisoire accordée conformément à l'article 47, § 2, le ministère public rédige un avis motivé qu'il communique au tribunal de l'application des peines. Il en transmet une copie au condamné et au directeur.
Art. 95/5.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration de la peine principale effective. Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/4, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience. § 2. Le condamné, le directeur, si le condamné est en détention, et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience.
Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines ou, si le condamné est en détention, au greffe de la prison où il subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Art. 95/6.- Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil, le ministère public et, si le condamné est en détention, le directeur.
La victime est entendue sur les conditions particulières imposées dans son intérêt.
La victime peut se faire représenter ou assister par un conseil et peut se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre également d'autres personnes.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.
Art. 95/7.- § 1er. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré. § 2. Si le tribunal de l'application des peines accorde la libération sous surveillance, il établit que le condamné mis à disposition est soumis aux conditions générales fixées à l'article 55.
Le tribunal de l'application des peines peut soumettre le condamné mis à disposition à des conditions particulières individualisées qui pallient au risque qu'il commette des infractions graves susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique de personnes ou qui s'avèrent nécessaires dans l'intérêt des victimes.
Dans le cas où le condamné est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour un des faits visés aux articles 372, 373, alinéas 2 et 3, 375, 376, alinéas 2 et 3, ou 377, alinéas 1er, 2, 4 et 6, du Code pénal, le tribunal de l'application des peines peut assortir la libération sous surveillance de la condition de suivre une guidance ou un traitement auprès d'un service spécialisé dans la guidance ou le traitement de délinquants sexuels. Le tribunal de l'application des peines fixe la durée de la période pendant laquelle le condamné devra suivre cette guidance ou ce traitement. § 3. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et, si le condamné est en détention, du directeur.
La victime est informée dans les vingt-quatre heures par écrit de la décision et, en cas de libération sous surveillance, des conditions qui sont imposées dans son intérêt. § 4. Le jugement d'octroi de la mise en liberté sous surveillance est communiqué aux autorités et instances suivantes : - le chef de corps de la police locale de la commune où le condamné s'établira; - la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - le cas échéant, le directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de résidence du condamné.
Art. 95/8.- Le jugement est exécutoire le jour où le condamné a subi sa peine principale effective ou, en cas de libération anticipée, le jour où le condamné est définitivement remis en liberté conformément aux articles 44, § 5, 71 ou 80.
Art. 95/9.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application. Section 3. - Du déroulement de la privation de liberté
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 95/10.- Au début de la privation de liberté, le directeur informe par écrit le condamné des possibilités d'octroi des modalités d'exécution de la peine visées dans la présente section.
Sous-section 2. - De la permission de sortie et du congé pénitentiaire
Art. 95/11.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut, à la demande du condamné mis à disposition, lui accorder une permission de sortie telle que visée à l'article 4, §§ 1er et 2, ou un congé pénitentiaire tel que visé à l'article 6.
Si cela s'avère nécessaire, le tribunal de l'application des peines peut également accorder des permissions de sortie en vue de préparer la réinsertion sociale du condamné mis à disposition. Les permissions de sortie peuvent être accordées avec une périodicité déterminée.
La permission de sortie ou le congé pénitentiaire est accordé à condition qu'il n'existe pas dans le chef du condamné de contre-indications auxquelles la fixation de conditions particulières acceptées par le condamné mis à disposition ne puisse répondre; ces contre-indications portent sur le risque que le condamné se soustraie à l'exécution de sa peine, sur le risque qu'il commette des infractions graves pendant la permission de sortie ou le congé pénitentiaire ou sur le risque qu'il importune les victimes.
Art. 95/12.- § 1er. La demande écrite est déposée au greffe de la prison, lequel la transmet dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal de l'application des peines et en communique une copie au directeur. § 2. Dans le cas où il s'agit d'une demande de congé pénitentiaire, le directeur rédige son avis motivé dans les deux mois de la réception de la demande.
Le directeur peut charger le Service des Maisons de justice du service public fédéral Justice de rédiger un rapport d'information succinct ou de procéder à une enquête sociale dans le milieu d'accueil proposé par le condamné pour le congé pénitentiaire.
Dans le cas où il s'agit d'une demande de permission de sortie, le directeur rédige son avis motivé sans délai.
L'avis motivé visé aux alinéas 1er et 3 est communiqué au tribunal de l'application des peines; il contient, le cas échéant, une proposition de conditions particulières que le directeur estime nécessaires d'imposer. Une copie de l'avis est transmise au condamné et au ministère public. § 3. Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu au § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné mis à disposition, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.
Le président statue après avoir entendu le condamné mis à disposition et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public dans les cinq jours de la réception de la demande.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 95/13.- § 1er. Dans les sept jours de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, le transmet au tribunal de l'application des peines et en communique une copie au condamné et au directeur. § 2. Si le tribunal de l'application des peines l'estime utile pour pouvoir se prononcer sur la demande de permission de sortie ou de congé pénitentiaire, ou sur demande du condamné mis à disposition, il peut organiser une audience. Cette audience doit avoir lieu au plus tard un mois après la réception de l'avis du directeur.
Le dossier est tenu au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où il subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. § 3. La personne condamnée mise à disposition, son conseiller, le directeur et le ministère public sont entendus.
Le tribunal de l'application des peines peut décider d'entendre aussi d'autres personnes.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande.
Art. 95/14.- § 1er. Dans les quatorze jours de la réception de l'avis du directeur ou, si une audience a lieu, dans les quinze jours après la mise en délibéré, le tribunal de l'application des peines rend sa décision. § 2. Le tribunal de l'application des peines assortit la décision d'octroi de la condition générale selon laquelle le condamné mis à disposition ne peut commettre de nouvelles infractions. Le cas échéant, il fixe les conditions particulières compte tenu des dispositions de l'article 95/11, § 1er, alinéa 3. § 3. La décision d'octroi d'une permission de sortie en établit la durée qui ne peut excéder seize heures.
La décision d'octroi du congé pénitentiaire est réputée être renouvelée d'office chaque trimestre sauf décision contraire du tribunal de l'application des peines.
Le directeur décide, après concertation avec le condamné mis à disposition, de la répartition du congé accordé pour chaque trimestre. § 4. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur. La victime est informée par écrit et dans les vingt-quatre heures de l'octroi d'un premier congé pénitentiaire et, le cas échant, des conditions imposées dans son intérêt. § 5. Le jugement d'octroi d'une permission de sortie ou d'un congé pénitentiaire est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné résidera, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Art. 95/15.- Si un congé pénitentiaire ou une permission de sortie est refusé, le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois mois après la date de la décision.
Ce délai pour introduire une nouvelle demande peut être réduit sur avis motivé du directeur.
Art. 95/16.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation, de la suspension ou de la révision de la décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie avec périodicité, en cas de non-respect des conditions de la décision d'octroi ou si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers. § 2. En cas de suspension, l'article 66 est d'application. § 3. En cas de révision, le tribunal de l'application des peines peut renforcer les conditions imposées ou imposer des conditions supplémentaires. La décision d'octroi du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie est toutefois révoquée si le condamné ne marque pas son accord sur les nouvelles conditions.
Si le tribunal de l'application des peines décide de renforcer les conditions imposées ou d'imposer des conditions supplémentaires, il fixe le moment à partir duquel cette décision devient exécutoire. § 4. L'article 68, § 1er, alinéas 1er à 3, § 2, alinéas 1 et 2, § 3, alinéas 1er à 4, et § 4, est d'application. § 5. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public et du directeur.
S'il s'agit d'un jugement de révocation, de suspension concernant un congé pénitantiaire, ou en cas de révision des conditions modifiées dans son intérêt, la victime est informée par écrit de la décision, dans les vingt-quatre heures.
Le jugement de révocation, de suspension ou de révision est communiqué au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné réside, et à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police.
Art. 95/17.- § 1er. Dans les cas pouvant donner lieu à révocation du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie, visés à l'article 95/16, le procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel le condamné mis à disposition se trouve, peut ordonner l'arrestation provisoire de celui-ci, à charge d'en donner immédiatement avis au tribunal de l'application des peines compétent. § 2. Le tribunal de l'application des peines compétent se prononce sur la suspension du congé pénitentiaire ou de la permission de sortie dans les sept jours ouvrables qui suivent l'incarcération du condamné mis à disposition. Ce jugement est communiqué par écrit, dans les vingt-quatre heures, au condamné mis à disposition, au ministère public et au directeur.
La décision de suspension est valable pour une durée d'un mois, conformément à l'article 66, § 3.
Sous-section 3. - De la détention limitée et de la surveillance électronique
Art. 95/18.- § 1er. Pendant la période de privation de liberté, le tribunal de l'application des peines peut accorder au condamné mis à disposition une détention limitée telle que visée à l'article 21 ou une surveillance électronique telle que visée à l'article 22.
Les articles 47, § 1er, et 48 sont d'application. § 2. La procédure d'octroi se déroule conformément aux articles 37, 49, 51, 52 et 53, alinéas 1 à 4.
Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné mis à disposition en fait la demande.
Le tribunal de l'application des peines rend sa décision conformément à l'article 54.
Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la détention limitée ou la surveillance électronique, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné mis à disposition peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement.
Les articles 55, 56 et 58 s'appliquent à la décision du tribunal de l'application des peines.
Le jugement d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique est exécutoire à partir du jour où il est passé en force de chose jugée. Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire.
Art. 95/19.- S'il se produit, après la décision d'octroi d'une détention limitée ou d'une surveillance électronique mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la détention limitée ou de la surveillance électronique.
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.
Art. 95/20.- Les articles 62 et 63 sont d'application pour le suivi et le contrôle de la détention limitée et de la surveillance électronique.
Le titre VIII est d'application. Section 4. - Du contrôle annuel d'office par le tribunal de
l'application des peines
Art. 95/21.- Après une privation de liberté d'un an, fondée exclusivement sur la décision faisant suite à la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines examine d'office la possibilité d'accorder une libération sous surveillance.
Le directeur émet un avis quatre mois avant le délai visé à l'alinéa 1er.
L'article 95/3, § 2, est d'application.
Art. 95/22.- Dans le mois de la réception de l'avis du directeur, le ministère public rédige un avis motivé, qu'il communique au tribunal de l'application des peines et en copie au condamné et au directeur.
Art. 95/23.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience a lieu au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu à l'article 95/21.
Si l'avis du ministère public n'est pas communiqué dans le délai fixé à l'article 95/22, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.
Le condamné, le directeur et la victime sont informés par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 3. Le dossier est tenu, pendant au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe de la prison où le condamné subit sa peine.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier.
Les articles 95/6 et 95/7 sont d'application.
Art. 95/24.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 95/2, § 2, alinéa 2, le jugement d'octroi d'une libération sous surveillance est exécutoire à compter du jour où il est coulé en force de chose jugée et au plus tôt à la fin du délai prévu à l'article 95/21.
Toutefois, le tribunal de l'application des peines peut fixer à une date ultérieure le moment où le jugement sera exécutoire. § 2. S'il se produit, après la décision d'octroi d'une libération sous surveillance mais avant son exécution, une situation incompatible avec les conditions fixées dans cette décision, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisition du ministère public, prendre une nouvelle décision, en ce compris le retrait de la libération sous surveillance.
L'article 61, §§ 2 à 4, est d'application.
Art. 95/25.- Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la libération sous surveillance, il indique dans son jugement la date à laquelle le directeur doit émettre un nouvel avis.
Ce délai ne peut excéder un an à compter du jugement. Section 5. - Du déroulement de la libération sous surveillance
Art. 95/26.- Le suivi et le contrôle du condamné mis à disposition durant la libération sous surveillance s'effectuent conformément aux articles 62 et 63.
Art. 95/27.- § 1er. Le ministère public peut saisir le tribunal de l'application des peines en vue de la révocation ou de la suspension de la libération sous surveillance, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il est établi par une décision passée en force de chose jugée que le condamné mis à disposition a commis un crime ou un délit durant le délai visé à l'article 95/28;2° dans les cas visés à l'article 64, 2° à 5°. § 2. En cas de révocation, le condamné est immédiatement réincarcéré.
En cas de révocation conformément au § 1er, 1°, la révocation est réputée avoir pris cours le jour où le crime ou le délit a été commis. § 3. L'article 70 est d'application.
Art. 95/28.- Sous réserve de l'application de l'article 95/29, le condamné mis à la disposition du tribunal de l'application des peines est définitivement remis en liberté à l'expiration du délai de mise à disposition fixé par le juge conformément aux articles 34bis à 34quater du Code pénal. Section 6. - De la levée de la mise à la disposition du tribunal de
l'application des peines
Art. 95/29.- § 1er. Le condamné libéré sous surveillance peut demander au tribunal de l'application des peines qu'il soit mis fin à la période de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.
Cette demande écrite peut être introduite deux ans après l'octroi de la libération sous surveillance et, ensuite, tous les deux ans.
La demande écrite est déposée au greffe du tribunal de l'application des peines. § 2. Dans le mois du dépôt de la demande, le ministère public recueille toutes les informations utiles, rédige un avis motivé et communique le tout au tribunal de l'application des peines. Une copie de l'avis est communiquée au condamné.
Art. 95/30.- § 1er. L'examen de l'affaire a lieu à la première audience utile du tribunal de l'application des peines après réception de l'avis du ministère public. Cette audience doit avoir lieu au plus tard deux mois après le dépôt de la demande écrite.
Le condamné est informé par pli judiciaire des lieu, jour et heure de l'audience. § 2. Le dossier est tenu, au moins quatre jours avant la date fixée pour l'audience, à la disposition du condamné et de son conseil pour consultation au greffe du tribunal de l'application des peines.
Le condamné peut, à sa demande, obtenir une copie du dossier. § 3. Le tribunal de l'application des peines entend le condamné et son conseil ainsi que le ministère public. § 4. Sauf dans les cas où la publicité des débats est dangereuse pour l'ordre public, les bonnes moeurs ou la sécurité nationale, l'audience est publique si le condamné en fait la demande. § 5. Le tribunal de l'application des peines rend sa décision dans les quatorze jours de la mise en délibéré.
Il accorde la levée de la mise à disposition s'il n'y a raisonnablement pas lieu de craindre que le condamné commette de nouvelles infractions. § 6. Le jugement est notifié dans les vingt-quatre heures, par pli judiciaire, au condamné et porté par écrit à la connaissance du ministère public.
La victime est informée par écrit de la décision dans les vingt-quatre heures.
Le jugement d'octroi de la levée de la mise à disposition est communiqué aux autorités et instances suivantes : - au chef de corps de la police locale de la commune où le condamné était établi; - à la banque de données nationale visée à l'article 44/4 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police; - au directeur de la maison de justice de l'arrondissement judiciaire en charge de la guidance. ».
Art. 5.L'article 96 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné mis à disposition, les décisions du tribunal de l'application des peines prises conformément au titre XIbis, chapitre premier, et relatives : a) à la privation de liberté;b) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une permission de sortie périodique et à la révision des conditions particulières, c) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'un congé pénitentiaire et à la révision des conditions particulières, d) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une détention limitée et à la révision des conditions particulières, e) l'octroi, au refus ou à la révocation d'une surveillance électronique et à la révision des conditions particulières, f) à l'octroi, au refus ou à la révocation d'une libération sous surveillance, et à la révision des conditions particulières, ou g) à la décision de refus ou d'octroi de la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines.
Art. 6.Dans l'article 97, § 3, alinéa 1er, de la même loi, les mots « , une permission de sortie périodique, un congé pénitentiaire, une détention limitée, une surveillance électronique, une libération sous surveillance ou la levée de la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines conformément au titre XIbis » sont insérés entre les mots « peine visée au titre V ou au titre XI » et les mots « a un effet suspensif ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code d'Instruction criminelle
Art. 7.L'article 590, 5°, du Code d'Instruction criminelle, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 8 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 5° les décisions de mise à la disposition du tribunal de l'application des peines et de privation de liberté prises par application des articles 34bis à 34quater du Code pénal et de l'article 95/7 de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. ».
Art. 8.Dans l'article 625 du même Code, remplacé par la loi du 7 avril 1964 et modifié par la loi du 9 janvier 1991, il est inséré un 3bis, rédigé comme suit : « 3bis du jour de la libération sous surveillance, à condition que la mise à la disposition du tribunal de l'application des peines ait pris fin au moment de l'introduction de la demande; ».
Art. 9.Dans l'article 626, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacés par la loi du 7 avril 1964 et modifiés par les lois des 10 juillet 1967 et 9 janvier 1991, les mots « ou s'il a été mis à la disposition du gouvernement par application de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 9 avril 1930 telle qu'elle a été modifiée par la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude » sont remplacés par les mots « ou s'il a été mis à la disposition du tribunal de l'application des peines par application des articles 34bis, 34ter ou 34quater du Code pénal. ». CHAPITRE V. - Disposition modifiant la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police
Art. 10.L'article 20, alinéas 1 et 2, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifié par les lois des 5 mars 1998, 7 décembre 1998, 17 mai 2006 et 27 décembre 2006, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les services de police surveillent les condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, les condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, les condamnés en congé pénitentiaire, les personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou les condamnés avec sursis, les condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance, ainsi que les inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive.
Ils veillent également que soient respectées les conditions qui leur sont communiquées à cet effet et qui sont imposées aux condamnés qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la peine privative de liberté ou qui bénéficient d'une modalité d'exécution de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, aux condamnés qui bénéficient de toute autre mesure qui suspend l'exécution de la peine, aux condamnés en congé pénitentiaire, aux personnes ayant fait l'objet d'une suspension probatoire ou aux condamnés avec sursis, aux condamnés qui ont été remis en liberté sous surveillance ainsi qu'aux inculpés laissés ou mis en liberté conformément à la loi relative à la détention préventive. ». CHAPITRE VI. - Disposition abrogatoire
Art. 11.Le chapitre VII de la loi du 9 avril 1930, remplacé par la loi du 1er juillet 1964, est abrogé. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires
Art. 12.Lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, les dossiers des personnes mises à la disposition du gouvernement dans lesquels le ministre de la Justice a pris soit une décision d'internement, soit une décision de libération à l'essai sont portés d'office et sans frais au rôle général des tribunaux de l'application des peines.
Le ministre communique les dossiers au greffe du tribunal de l'application des peines compétent.
Si la personne bénéficie d'une libération sous surveillance, le tribunal de l'application des peines compétent est celui du domicile, ou à défaut, de la résidence du condamné mis à la disposition du gouver- nement. CHAPITRE VIII. - Entrée en vigueur
Art. 13.÷ l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, chacun des articles de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard, le premier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Sénat. Documents : 3-2054-2006/2007 : N° 1 : Projet de loi. - nos 2 et 3 : Amendements. - N° 4 : Rapport.
Voir aussi : Annales du Sénat : 15 mars 2007.
Chambres des représentants.
Documents : DOC 51 2999/(2006-2007) : 001 Projet transmis par le Sénat. - 002 : Amendement. - 003 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 12 avril 2007.