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Loi du 25 avril 2014
publié le 07 mai 2014

Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit

source
service public federal finances et service public federal justice
numac
2014003194
pub.
07/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/25/2014003194/moniteur
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25 AVRIL 2014. - Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : LIVRE Ier

CHAMP D'APPLICATION - DEFINITIONS - GENERALITES TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les articles 242, 15° à 19° et 296 à 310, 378 et 379 de la présente loi règlent une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Les autres dispositions de la présente loi, en ce compris ses Annexes, règlent une matière visée à l'article 78 de la Constitution. § 2. La présente loi a pour objet de régler, dans un but de protection de l'épargne publique et de la solidité et du bon fonctionnement du système financier, l'établissement, l'activité et le contrôle des établissements de crédit opérant en Belgique.

A cet égard, elle précise la mission de contrôle de la Banque nationale de Belgique, en sa qualité d'autorité compétente nationale, dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique.

La présente loi assure la transposition de la Directive 2013/36/UE ainsi que la transposition partielle, limitée aux établissements de crédit, de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant les Directives 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE et 2009/138/CE en ce qui concerne la surveillance complémentaire des entités financières des conglomérats financiers (directive "FICOD I"). § 3. Sont définies comme établissement de crédit, les entreprises belges ou étrangères dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, ne sont pas considérées comme établissements de crédit : 1° la Banque nationale de Belgique, la Banque centrale européenne et la société anonyme de droit public bpost;2° les entreprises qui effectuent des opérations de capitalisation régies par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances. TITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° la Banque nationale de Belgique, l'organisme visé par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, ci-après désignée "la Banque";2° Règlement MSU, le Règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit;3° Mécanisme de surveillance unique, le mécanisme de surveillance mis en place par le Règlement MSU;4° l'autorité de contrôle, la Banque ou la Banque centrale européenne selon les répartitions de compétences prévues par ou en vertu du Règlement MSU en matière de contrôle des établissements de crédit;5° Etat membre participant, un Etat membre dont la monnaie est l'euro ou un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;6° Etat membre non-participant, un Etat membre dont la monnaie n'est pas l'euro et qui n'a pas établi de coopération rapprochée au sens de l'article 7 du Règlement MSU;7° Directive 2013/36/UE, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;8° Règlement n° 575/2013, le Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;9° Etat membre, un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen (EEE);10° autorité compétente, une autorité publique ou un organisme officiellement reconnu par le droit national d'un Etat membre en application de la Directive 2013/36/UE, qui est habilité en vertu de ce droit national à surveiller les établissements de crédit et les entreprises d'investissement dans le cadre du système de surveillance de cet Etat ainsi que, le cas échéant, la Banque centrale européenne au titre de ses compétences dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique;11° pays tiers, un Etat qui n'est pas partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;12° autorité de pays tiers, une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au sein d'un pays tiers;13° autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité compétente chargée de la surveillance sur base consolidée des établissements de crédit mères dans l'EEE et des établissements de crédit contrôlés par une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE;14° Règlement n° 1093/2010, le règlement n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission;15° Autorité bancaire européenne, l'Autorité bancaire européenne instituée par le Règlement n° 1093/2010, ci-après, également l'"ABE";16° Règlement n° 1092/2010, le Règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique;17° CERS, le Comité européen du risque systémique créé par le Règlement (UE) n° 1092/2010;18° stabilité du système financier, une situation dans laquelle la probabilité de discontinuité ou de perturbation du fonctionnement du système financier est faible ou, si de telles perturbations devaient survenir, leurs conséquences sur l'économie seraient limitées;19° Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;20° loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;21° l'Autorité des services et marchés financiers, l'organisme visé à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, ci-après désignée "la FSMA";22° Fonds de garantie, le Fonds de garantie pour les services financiers créé par l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la garantie des services financiers, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;23° loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;24° loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;25° instruments financiers, les instruments visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;26° les notions de contrôle, participation, lien de participation, entreprise-mère, filiale et entreprise liée, le sens qui leur est conféré par les arrêtés d'exécution de l'article 106, § 1er, de la présente loi;27° liens étroits : a) une situation dans laquelle il existe un lien de participation ou b) une situation dans laquelle des entreprises sont des entreprises liées ou c) une relation de même nature que sous les litterae a) et b) ci-dessus entre une personne physique et une personne morale; 28° participation qualifiée, la détention, directe ou indirecte, de 10 p.c. au moins du capital d'une société ou des droits de vote attachés aux titres émis par cette société, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de la société dans laquelle est détenue une participation; le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution; il n'est pas tenu compte des droits de vote ou des actions détenues à la suite de la prise ferme d'instruments financiers et/ou du placement d'instruments financiers avec engagement ferme, pour autant que, d'une part, ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l'émetteur et que, d'autre part, ils soient cédés dans un délai d'un an après leur acquisition; 29° établissement de crédit d'importance systémique, un établissement de crédit visé à l'article 12 de l'Annexe IV à la présente loi;30° établissement de crédit d'importance significative, un établissement de crédit qui répond à l'une des conditions suivantes : a) un établissement de crédit d'importance systémique;b) un établissement de crédit dont le total du bilan excède 3 milliards d'euros. L'autorité de contrôle peut décider qu'un établissement de crédit répondant à la condition visée sous le b) ne revêt pas la qualité d'établissement de crédit d'importance significative en raison de sa taille, de son organisation interne ainsi que de la nature, de l'ampleur, de la complexité et du caractère transfrontalier de ses activités; 31° entreprise d'assurance, une entreprise visée à l'article 2, § 1er de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;32° entreprise de réassurance, une entreprise visée à l'article 3 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à la réassurance;33° entreprise d'investissement, une entreprise d'investissement au sens de l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9;34° organisme de placement collectif, un organisme de placement collectif au sens de l'article 3, 1° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;35° société de gestion d'organismes de placement collectif, une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, 12° de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;36° organismes de placement collectif alternatifs ou "OPCA", des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, a) qui lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs;et b) qui ne répondent pas aux conditions de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM);37° gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs au sens de l'article 3, 13° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, ci-après également "gestionnaire d'OPCA";38° compagnie financière, un établissement financier dont les filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte;39° compagnie financière mixte, une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un conglomérat financier;40° compagnie mixte, une entreprise mère autre qu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit;41° établissement financier, une entreprise autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs des activités visées aux points 2 à 12 et 15 de la liste reprise à l'article 4;42° entreprise réglementée, un établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, une société de gestion d'organismes de placement collectif, un gestionnaire d'organismes de placement collectif alternatifs;43° société holding d'assurance, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;44° société holding mixte d'assurance, une société holding mixte d'assurances au sens de l'article 91bis, 10° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances;45° membre exécutif de l'organe légal d'administration, un membre de l'organe légal d'administration qui participe à la direction effective de l'établissement;est notamment membre exécutif, le membre de l'organe légal d'administration qui est membre du comité de direction ou qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés; 46° fonctions critiques, les activités, services ou opérations d'un établissement de crédit dont l'interruption est susceptible, en Belgique ou dans un ou plusieurs autres Etats membres, d'entraîner des perturbations de services essentiels à l'économie réelle ou de perturber la stabilité financière, en raison de la taille, de la part de marché, de l'interdépendance interne et externe, de la complexité ou des activités transfrontalières de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;47° fonctions de contrôle indépendantes, la fonction d'audit interne, la fonction de conformité (compliance) ou la fonction de gestion des risques visées à l'article 35;48° exigences de fonds propres réglementaires, les exigences de fonds propres prévues par l'article 92 du Règlement n° 575/2013;49° fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2, les composantes de fonds propres réglementaires prévues respectivement à la deuxième Partie, Titre I, Chapitres 2, 3 et 4 du Règlement n° 575/2013;50° plan de redressement, un plan élaboré par un établissement de crédit conformément à l'article 108;51° plan de résolution, un plan élaboré par l'autorité de résolution pour un établissement de crédit conformément à l'article 226;52° autorité de résolution, le Collège de résolution de la Banque visé à l'article 21ter de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer;53° résolvabilité, la possibilité pour l'autorité de résolution de résoudre la défaillance d'un établissement de crédit;54° instrument de résolution, l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs, selon le cas;55° résolution, l'application d'un instrument de résolution dans le but d'atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 243;56° mesures d'assainissement, les mesures destinées à préserver ou à rétablir la situation financière d'un établissement de crédit et susceptibles d'affecter les droits préexistants des tiers.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces mesures correspondent : a) aux instruments de résolution et aux pouvoirs de résolution y afférents visés au Livre II, Titre VIII;b) à la désignation d'un commissaire spécial visée à l'article 236, § 1er, 1° ;c) à la suspension ou l'interdiction de tout ou partie des activités, visée à l'article 236, § 1er, 4° ;57° autorités d'assainissement, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de mesures d'assainissement.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, ces autorités sont l'autorité de résolution et l'autorité de contrôle en ce qui concerne leur compétence respective en matière de mesures d'assainissement; 58° commissaire à l'assainissement, toute personne ou organe nommé par une autorité d'assainissement en vue de gérer des mesures d'assainissement;59° procédure de liquidation, une procédure collective ouverte et contrôlée par des autorités administratives ou judiciaires dans le but de la réalisation des biens d'un établissement de crédit sous la surveillance de ces autorités.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle procédure correspond à la faillite régie par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites; 60° liquidation, la réalisation des actifs d'un établissement de crédit selon une procédure de liquidation;61° autorités de liquidation, les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les établissements de crédit visés au Livre II, une telle autorité correspond au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite; 62° liquidateur, toute personne ou organe, dont le curateur, nommé par une autorité de liquidation en vue de gérer des procédures de liquidation;63° décision stratégique, une décision, dès lors qu'elle est d'une certaine importance et dès lors susceptible d'avoir un impact plus global sur l'établissement dans la mesure où différentes fonctions de l'établissement de crédit seraient touchées ou remises en question à la suite de pareille décision, qui concerne tout investissement, désinvestissement, participation ou relation de coopération stratégique de l'établissement, notamment, une décision d'acquisition ou de constitution d'un autre établissement, de constitution d'une joint venture, d'établissement dans un autre Etat, de conclusion d'accords de coopération, d'apport ou d'acquisition d'une branche d'activité, de fusion ou de scission.La Banque, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, peut préciser les décisions qui sont à considérer comme stratégiques au sens de la présente disposition en tenant notamment compte du profil de risque et de la nature des activités des établissements. Elle publie ces précisions; 64° succursale, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit;plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même Etat par un établissement ayant son siège social dans un autre Etat sont considérés comme une seule succursale; 65° succursale d'importance significative, une succursale considérée comme ayant une importance significative dans un Etat membre conformément à l'article 51, paragraphe 1 de la Directive 2013/36/UE;66° internalisateur systématique, un établissement de crédit qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation (MTF);67° soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, toute aide d'Etat, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est accordée à un établissement de crédit dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité de cet établissement de crédit;68° dépôts assurés, les dépôts et les titres de créance émis par un établissement de crédit qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 382;69° dépôts éligibles, les dépôts qui, en vertu de la directive européenne applicable, ne sont pas exclus de tout remboursement par un système de garantie de dépôts en raison de leur nature ou de la qualité du déposant;70° jour ouvrable, un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal.

Art. 4.Pour la reconnaissance mutuelle organisée par les articles 86, 90 et 92 et par le Livre III, Titre Ier, sont prises en considération les activités suivantes : 1) Réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables;2) Prêts y compris le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, l'affacturage avec ou sans recours et le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus);3) Crédits-bails;4) Services de paiement au sens de l'article 4, 1°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;5) Emission et gestion d'autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyages et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n'est pas couverte par le point 4);6) Octroi de garanties et souscription d'engagements; 7) Transactions pour le compte propre de l'établissement ou pour le compte de sa clientèle sur : a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôts, etc.) b) les marchés des changes c) les instruments financiers à terme et options d) les instruments sur devises ou sur taux d'intérêts e) les valeurs mobilières;8) Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents;9) Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que services dans le domaine de la fusion et du rachat d'entreprises;10) Intermédiation sur les marchés interbancaires;11) Gestion ou conseil en gestion de patrimoine;12) Conservation et administration de valeurs mobilières;13) Renseignements commerciaux;14) Location de coffres;15) Emission de monnaie électronique. Lorsque l'alinéa 1er renvoie aux instruments financiers, les services et activités mentionnés à l'article 46, 1° et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 tombent dans le champ d'application du régime de reconnaissance mutuelle prévu par la présente loi.

TITRE III. - Des dénominations réservées CHAPITRE Ier. - Des dénominations des établissements de crédit

Art. 5.Peuvent seuls faire usage public en Belgique des termes "établissement de crédit", "banque", "bancaire", "banque d'épargne", "caisse d'épargne" ou "banque de titres" ou plus généralement des termes faisant référence au statut d'établissement de crédit, notamment dans leur dénomination sociale, dans la désignation de leur objet social, dans leurs titres, effets ou documents ou dans leur publicité : 1° les établissements de crédit établis en Belgique;2° les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique conformément à l'article 313;3° les bureaux de représentation visés à l'article 341;4° les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui, sans être établis en Belgique, y fournissent des services d'investissement sur base de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 et de ses arrêtés d'exécution. Toutefois, 1° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "banque" et "bancaire", à la Banque nationale de Belgique, à la Banque centrale européenne et aux organisations de droit international public de nature bancaire dont un ou plusieurs des Etats membres sont membres;2° l'alinéa 1er n'est pas applicable, en ce qui concerne les termes "établissement de crédit", "banque", "banque d'épargne", "caisse d'épargne" et "banque de titres", aux établissements de crédit relevant d'un droit étranger et non autorisés à effectuer des opérations bancaires en Belgique et qui procèdent à des offres publiques d'instruments de placement ou à des admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé au sens de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé, et ce, pour les besoins des offres et admissions d'instruments de placement précitées;3° les compagnies financières peuvent, de même, faire usage du terme "bancaire" dans l'expression "holding bancaire" ou dans des expressions similaires, et les compagnies financières mixtes peuvent, de leur côté, faire usage du terme "banque" dans l'expression "holding de bancassurance" ou dans des expressions similaires. Dans les cas où il y aurait un risque de confusion, la Banque peut imposer aux établissements de crédit relevant d'un droit étranger habilités à user en Belgique des termes prévus à l'alinéa 1er, l'adjonction à leur dénomination d'une mention explicative. CHAPITRE II. - Des établissements de crédit autorisés à émettre des covered bonds

Art. 6.§ 1er. Les dénominations "covered bond belge" et "Belgische covered bond" ne peuvent être utilisées que pour les titres émis conformément aux dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre 4, Section 3.

§ 2. Les dénominations "lettre de gage belge" et "Belgische pandbrief" ne peuvent être utilisées que pour les titres qui satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de l'Annexe III. LIVRE II DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT BELGE TITRE Ier. - De l'accès à l'activité CHAPITRE Ier. - L'agrément Section Ire. - Obligation d'agrément

Art. 7.Les établissements de crédit de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités. Section II. - Procédure

Art. 8.La demande d'agrément est soumise à la Banque, accompagnée d'un dossier administratif répondant aux conditions fixées par l'autorité de contrôle et dans lequel sont notamment indiqués le programme d'activités, en particulier le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'établissement et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

L'autorité de contrôle fixe les conditions visées à l'alinéa 1er en tenant compte des conditions que la FSMA impose en ce qui concerne l'organisation et les procédures dont elle assure le contrôle conformément à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.

Art. 9.Le requérant communique également à la Banque l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, agissant seules ou de concert avec d'autres, détiennent dans le capital de l'établissement de crédit une participation qualifiée, conférant ou non le droit de vote. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. A défaut de participation qualifiée, la communication porte sur l'identité des vingt principaux actionnaires et leur quotité dans le capital.

Art. 10.La Banque consulte la FSMA avant de se prononcer sur la demande d'agrément sollicité par un établissement qui est soit la filiale d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit la filiale de l'entreprise mère d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent une société de gestion de portefeuille et de conseil en placement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge.

Lorsque l'agrément est sollicité par un établissement qui est soit la filiale d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement, d'un gestionnaire d'OPCA ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, soit encore contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre établissement de crédit, une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé conformément au droit d'un autre Etat membre, avant de se prononcer sur la demande, la Banque consulte les autorités compétentes de ces autres Etats membres qui contrôlent les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les entreprises de réassurance, les entreprises d'investissement, les gestionnaires d'OPCA ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

De même, la Banque consulte préalablement les autorités visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2, aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 18 et 19, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 et que la personne participant à la direction de l'établissement de crédit prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa.

Art. 11.§ 1er. L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément sur avis de la FSMA en ce qui concerne : 1° le caractère adéquat de l'organisation de l'établissement de crédit, notamment de sa politique d'intégrité, telle que visée aux articles 21 à 42, sous l'angle du respect des règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;2° l'honorabilité professionnelle des personnes appelées à être membres de l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit, du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes appelées à être chargées de la direction effective, ainsi que des personnes appelées à être responsables des fonctions de contrôle indépendantes, si ces personnes sont proposées pour la première fois pour une telle fonction dans une entreprise relevant du contrôle de l'autorité de contrôle par application du Règlement MSU ou de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. La FSMA rend son avis sur les questions précitées dans un délai de quatorze jours à compter de la réception du dossier visé à l'article 8, qui lui aura été transmis par la Banque, et au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'avis. L'absence d'avis dans ce délai est considérée comme un avis positif. Avant l'expiration du délai d'un mois, la FSMA peut cependant informer la Banque qu'elle communiquera son avis au plus tard dans les 15 jours qui suivent l'expiration dudit délai. § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans la motivation de la décision relative à la demande d'agrément. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision relative à la demande d'agrément.

Art. 12.La Banque agrée les établissements de crédit répondant aux conditions fixées au Chapitre II. Elle statue sur la demande dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.

La Banque peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 13.Lorsqu'un établissement de crédit est agréé, la Banque met à la disposition de la FSMA, de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, les informations visées à l'article 8, ainsi que toute modification apportée à ces informations.

Art. 14.Les autorités de contrôle établissent une liste des établissements de crédit agréés en vertu du présent Livre. Cette liste ainsi que l'annexe visée à l'alinéa 2 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur leur site internet et notifiées à l'Autorité bancaire européenne.

A la liste est annexée la mention des compagnies financières et des compagnies financières mixtes visées à l'article 218. Cette annexe et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur le site internet des autorités de contrôle et notifiées conformément à l'article 218, alinéa 2. CHAPITRE II. - Des conditions d'agrément Section Ire. - Généralités

Art. 15.Outre les conditions prévues par le présent Chapitre, l'autorité de contrôle tient également compte de l'aptitude de l'établissement requérant à satisfaire aux conditions d'exercice de l'activité visées au Titre II ainsi qu'à réaliser ses objectifs de développement dans les conditions que requièrent le bon fonctionnement du système bancaire et financier et la sécurité des déposants. Section II. - Forme sociétaire

Art. 16.Les établissements de crédit de droit belge doivent être constitués sous la forme d'une société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne. Section III. - Capital initial

Art. 17.L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital de 6 200 000 euros au moins.

Le capital doit être entièrement libéré à concurrence du montant minimum fixé par l'alinéa 1er.

En cas de préexistence de la société demanderesse, les primes d'émission, les réserves et le résultat reporté, à l'exclusion faite des plus-values de réévaluation, sont assimilés au capital. Celui-ci seul doit cependant s'élever à 2 500 000 euros au moins et être libéré à concurrence de ce montant. Section IV. - Détenteurs du capital

Art. 18.L'agrément est refusé si l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'article 9 ne présentent pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit.

L'appréciation des qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit s'effectue au regard des critères suivants : a) l'honorabilité des personnes physiques ou morales visées à l'article 9;b) l'honorabilité professionnelle et l'expertise de toute personne visée à l'article 19 qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit;c) la solidité financière des personnes physiques ou morales visées à l'article 9, au regard notamment du type d'activités exercées et envisagées au sein de l'établissement de crédit;d) la capacité de l'établissement de crédit de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que du Règlement n° 575/2013, en particulier le point de savoir si le groupe auquel il appartiendra possède une structure qui permet d'exercer une surveillance effective, d'échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;e) l'existence de motifs raisonnables de soupçonner qu'une opération ou une tentative d'opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou aurait été commise dans le chef des personnes physiques ou morales visées à l'article 9 ou que leur qualité d'actionnaire de l'établissement de crédit pourrait en augmenter le risque. Section V. - Dirigeants

Art. 19.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration des établissements de crédit, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les responsables des fonctions de contrôle indépendantes sont exclusivement des personnes physiques.

Les personnes visées à l'alinéa 1er doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. § 2. La direction effective des établissements de crédit doit être confiée à deux personnes physiques au moins.

Art. 20.§ 1er. Ne peuvent exercer les fonctions de membre de l'organe légal d'administration, de personne chargée de la direction effective ou de responsable d'une fonction de contrôle indépendante, les personnes qui ont été condamnées : 1° à une peine pour une infraction visée par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines professions ou activités;2° à une peine pour infraction : a) à l'article 348 de la présente loi;b) aux articles 42 à 45 de l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres ou à l'article 104 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;c) aux articles 31 à 35 des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;d) aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;e) aux articles 100 à 112ter du Titre V du Livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;f) à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;g) aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;h) aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935; i) aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique; j) aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;k) à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu; l) à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, à l'article 101 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique; m) à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;n) aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurance;o) aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;p) à l'article 139 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;q) à l'article 15 de la loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 source service public federal interieur Loi relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances. - Traduction allemande fermer relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances;r) aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;s) aux articles 345 à 349, 387 à 389, 433, 434, 647 à 653, 773, 788, 872, 873, 946 et 948 du Code des sociétés;t) aux articles 38 à 43 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;u) à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003003328 source service public federal finances Loi relative aux offres publiques de titres fermer relative aux offres publiques de titres;v) aux articles 286 à 292 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et les organismes de placement en créances;w) l'article 14 de loi du 14 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005009962 source service public federal justice Loi portant suppression des titres au porteur fermer portant suppression des titres au porteur;x) aux articles 151 à 153 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle;y) à l'article 69 de la loi du 16 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;z) à l'article 21 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en service d'investissement et à la distribution d'instruments financiers; z/1) à l'article 38 de la loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 relative aux offres publiques d'acquisition; z/2) à l'article 26 de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses; z/3) à l'article 75 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à la réassurance; z/4) aux articles 368 à 375 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer3 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires; 3° à une amende administrative prononcée par la Banque ou la FSMA pour un manquement : a) aux articles visés à l'article 348 de la présente loi;b) visé à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer0 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;c) aux articles 25 et 86bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer;4° par une juridiction ou autorité, le cas échéant administrative, étrangère pour une infraction ou manquement similaire à ceux prévus aux 1°, 2° et 3°. Le Roi peut adapter les dispositions du présent paragraphe pour les mettre en concordance avec les lois qui modifient les textes qui y sont énumérés. § 2. Les interdictions mentionnées au paragraphe 1er ont une durée a) de vingt ans pour les peines d'emprisonnement supérieure à douze mois;b) de dix ans pour les autres peines d'emprisonnement ou d'amende ainsi qu'en cas de condamnation assortie d'un sursis. Section VI. - Organisation

Sous-section Ire. - Principes généraux

Art. 21.§ 1er. Tout établissement de crédit doit disposer d'un dispositif solide et adéquat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de l'établissement, reposant notamment sur : 1° une structure de gestion adéquate basée, au plus haut niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de l'établissement d'une part, et le contrôle sur cette direction d'autre part, et prévoyant, au sein de l'établissement, une séparation adéquate des fonctions et un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent;2° une organisation administrative et comptable et un contrôle interne adéquats, impliquant notamment un système de contrôle procurant un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier;3° des procédures efficaces d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques auxquels l'établissement est susceptible d'être exposé, y compris la prévention des conflits d'intérêts;4° des fonctions d'audit interne, de gestion des risques et de conformité (compliance) indépendantes adéquates;5° une politique d'intégrité adéquate;6° une politique de rémunération assurant une gestion saine et efficace des risques, prévenant la prise de risques excédant le niveau de tolérance fixé par l'établissement;7° des mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique appropriés aux activités de l'établissement;8° un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'établissement;9° la mise en place de mesures adéquates de continuité de l'activité afin d'assurer le maintien des fonctions critiques ou leur rétablissement le plus rapidement possible ainsi que, sans préjudice des exigences particulières en matière de services et activités d'investissement, la reprise dans un délai raisonnable de la fourniture des services habituels et de l'exercice des activités normales. § 2. Les dispositifs organisationnels visés au paragraphe 1er présentent un caractère exhaustif et sont appropriés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. § 3. Chaque établissement de crédit établit un mémorandum de gouvernance qui inclut pour l'établissement concerné et, le cas échéant, le groupe ou sous-groupe dont il est l'entreprise mère faîtière, l'ensemble du dispositif d'organisation interne visé au paragraphe 1er.

Si l'établissement de crédit fait partie d'un groupe soumis au contrôle de l'autorité de contrôle, le mémorandum établi au niveau de l'établissement de crédit peut faire partie du mémorandum de ce groupe. § 4. Les dispositions des Sous-sections II à V, des articles 67 à 70 et des Annexes I et II précisent, dans des domaines particuliers, la portée des obligations générales visées aux paragraphes 1er et 2.

Art. 22.S'il existe des liens étroits entre l'établissement de crédit et d'autres personnes physiques ou morales, ou si l'établissement de crédit fait partie d'un groupe, ces liens ou la structure juridique du groupe ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Si l'établissement de crédit a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un pays tiers, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'établissement.

Sous-section II. - Organes sociétaires

Art. 23.L'organe légal d'administration assume la responsabilité globale de l'établissement de crédit.

A cette fin, l'organe légal d'administration définit, et supervise, notamment 1° la stratégie et les objectifs de l'établissement;2° la politique en matière de risques, y compris le niveau de tolérance au risque visé à l'article 57. L'organe légal d'administration approuve le mémorandum de gouvernance de l'établissement de crédit visé à l'article 21, § 3.

Art. 24.§ 1er. Les établissements de crédit constitués sous la forme de société anonyme mettent en place un comité de direction au sens de l'article 524bis du Code des sociétés exclusivement composé de membres du conseil d'administration, auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion du conseil d'administration. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. Le conseil d'administration compte une majorité d'administrateurs qui ne sont pas membres du comité de direction. § 3. Les fonctions de président du conseil d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière visée à l'article 525 du Code des sociétés ne peut être confiée à un membre non exécutif du conseil d'administration.

Art. 25.§ 1er. Les statuts des établissements de crédit constitués sous une autre forme que celle de société anonyme prévoient la constitution, au sein de l'organe légal d'administration, d'un organe, exclusivement composé de membres de l'organe légal d'administration, dénommé "comité de direction", auquel sont délégués l'ensemble des pouvoirs de gestion de l'organe légal d'administration à l'exclusion de la détermination de la politique générale, des actes réservés à l'organe légal d'administration par le Code des sociétés ou par la présente loi. § 2. L'organe légal d'administration compte une majorité de membres qui ne sont pas membres du comité de direction visé au paragraphe 1er. § 3. Les fonctions de président de l'organe légal d'administration et de président du comité de direction sont exercées par des personnes différentes. § 4. La gestion journalière, lorsqu'elle est prévue par le Code des sociétés pour la forme sociétaire concernée, ne peut être confiée à un membre non exécutif de l'organe légal d'administration.

Art. 26.L'autorité de contrôle peut, en fonction de la taille et du profil de risques d'un établissement de crédit, autoriser celui-ci à déroger, en tout ou en partie, aux obligations prévues par les articles 24 et 25.

La dérogation peut notamment porter : 1° sur l'obligation de constituer un comité de direction, sans préjudice du respect de l'article 19, § 2;2° sur la composition du comité de direction, en autorisant que soient membres des personnes qui ne sont pas membres de l'organe légal d'administration;dans ce cas, les articles 19, 20 et 60 ainsi que 14 à 18 de l'Annexe II leur sont applicables; 3° sur un cumul des fonctions de président du comité de direction et de président de l'organe légal d'administration. Sous-section III. - Mise en place de comités au sein de l'organe légal d'administration

Art. 27.Sans préjudice des missions de l'organe légal d'administration, les établissements de crédit constituent, au sein de cet organe, les comités suivants : 1° un comité d'audit;2° un comité des risques;3° un comité de rémunération;4° un comité de nomination, exclusivement composés de membres de l'organe légal d'administration qui n'en sont pas membres exécutifs et dont au moins un membre est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, un membre ne pouvant siéger dans plus de deux des comités précités.

Art. 28.§ 1er. Outre les exigences prévues à l'article 27, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine d'activités de l'établissement de crédit concerné et en matière de comptabilité et d'audit et au moins un membre du comité d'audit est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. § 2. Le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : 1° suivi du processus d'élaboration de l'information financière;2° suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'établissement de crédit;3° suivi de l'audit interne et de ses activités;4° suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;5° examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'établissement de crédit ou à une personne avec laquelle il a un lien étroit. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 106 respectivement transmis par l'établissement de crédit à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social.

La Banque peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise au présent paragraphe. § 3. Le commissaire agréé : 1° communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'établissement de crédit et aux sociétés avec lesquelles l'établissement de crédit a un lien étroit;2° examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui;3° confirme chaque année par écrit son indépendance au comité d'audit par rapport à l'établissement de crédit.

Art. 29.§ 1er. Les membres du comité des risques disposent individuellement des connaissances, des compétences, de l'expérience et des aptitudes nécessaires pour leur permettre de comprendre et d'appréhender la stratégie et le niveau de tolérance au risque de l'établissement. § 2. Le comité des risques conseille l'organe légal d'administration pour les aspects concernant la stratégie et le niveau de tolérance en matière de risques, tant actuels que futurs. Il assiste l'organe légal d'administration lorsque celui-ci supervise la mise en oeuvre de cette stratégie par le comité de direction.

Le comité des risques s'assure que les prix des actifs et passifs et catégories de produits hors bilan qui sont proposés aux clients, tiennent compte des risques supportés par l'établissement eu égard à son modèle d'entreprise et à sa stratégie en matière de risques, notamment les risques, en particulier de réputation, susceptibles de résulter des types de produits proposés à la clientèle. Il présente un plan d'action à l'organe légal d'administration lorsque ce n'est pas le cas. § 3. Sans préjudice de l'information visée à l'article 57, § 3, le comité des risques détermine la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations concernant les risques à lui transmettre.

Il dispose d'un accès direct à la fonction de gestion des risques de l'établissement et aux conseils d'experts extérieurs. § 4. Afin de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitants prévus par le système de rémunération tiennent compte de manière appropriée de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité de l'établissement, ainsi que de la probabilité et de l'échelonnement dans le temps des bénéfices.

Art. 30.§ 1er. Le comité de rémunération est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitants créés au regard de la maîtrise des risques, des besoins en fonds propres et de la position de liquidité. § 2. Le comité de rémunération émet un avis sur la politique de rémunération à adopter par l'organe légal d'administration ainsi que sur toute modification qui y est apportée. § 3. Le comité de rémunération est chargé de préparer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l'établissement de crédit concerné et sur lesquelles l'organe légal d'administration est appelé à se prononcer. Lors de la préparation de ces décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'établissement de crédit ainsi que de l'intérêt public.

L'alinéa 1er est également d'application pour les décisions concernant les rémunérations des personnes en charge des fonctions de contrôle indépendantes. Le comité de rémunération assure, en outre, une supervision directe en ce qui concerne les rémunérations allouées aux responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Art. 31.§ 1er. Le comité de nomination est composé de manière à lui permettre d'exercer un jugement pertinent et indépendant sur la composition et le fonctionnement des organes d'administration et de gestion de l'établissement, en particulier sur l'expertise individuelle et collective de leurs membres et sur l'intégrité, la réputation, l'indépendance d'esprit et la disponibilité de ceux-ci. § 2. Le comité de nomination : 1° identifie et recommande, pour approbation par l'assemblée générale ou, le cas échéant, par l'organe légal d'administration, des candidats aptes à occuper des sièges vacants au sein de l'organe légal d'administration, évalue l'équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d'expérience au sein de l'organe légal d'administration, élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l'organe légal d'administration et élabore une politique destinée à y accroître le nombre de représentants de ce sexe afin d'atteindre cet objectif. L'objectif et le plan, ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont rendus publics conformément à l'article 435, paragraphe 2, point c) du Règlement n° 575/2013; 2° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l'organe légal d'administration et lui soumet des recommandations en ce qui concerne des changements éventuels;3° évalue périodiquement, et à tout le moins une fois par an, les connaissances, les compétences, l'expérience, le degré d'implication, notamment l'assiduité, des membres de l'organe légal d'administration, tant individuellement que collectivement, et en rend compte à cet organe;4° examine périodiquement les politiques de l'organe légal d'administration en matière de sélection et de nomination des membres exécutifs de celui-ci, et formule des recommandations à l'intention de l'organe légal d'administration. Dans l'exercice de ses attributions, le comité de nomination veille à ce que la prise de décision au sein de l'organe légal d'administration ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d'une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l'établissement dans son ensemble.

Le comité de nomination peut recourir à tout type de ressource qu'il considère comme étant appropriée à l'exercice de sa mission, y compris à des conseils externes, et reçoit les moyens financiers appropriés à cet effet.

Art. 32.Les articles 27, 28 et 30 sont sans préjudice des dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit et au comité de rémunération au sein de sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code.

Art. 33.§ 1er. Les établissements de crédit qui ne sont pas d'importance significative sont dispensés de constituer, au sein de leur organe légal d'administration, les deux comités visés aux articles 30 et 31. Ceux qui ne sont pas d'importance significative en application de l'article 3, 30°, b), peuvent, en outre, prévoir qu'un seul comité assure les missions dévolues aux comités visés aux articles 28 et 29. § 2. L'autorité de contrôle peut, à l'égard des établissements de crédit qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurance, d'une compagnie financière, d'un autre établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder, en tout ou en partie, des dérogations aux dispositions de la présente Sous-section et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de ces dérogations, pour autant qu'aient été constitués au sein des groupes ou sous-groupes concernés un ou plusieurs des comités au sens des articles 28 à 31 dont les attributions s'étendent à l'établissement de crédit et répondent aux exigences de la présente loi.

Art. 34.Si, en application de l'article 33, § 1er, les comités visés à aux articles 30 et 31 ne sont pas constitués, les fonctions attribuées à ces comités doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble. Lorsque, suite à une dérogation accordée en application de l'article 26, le président de l'organe légal d'administration est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité d'un des comités visés à l'article 27.

Sous-section IV. - Fonctions de contrôle indépendantes opérationnelles

Art. 35.§ 1er. Les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires pour disposer en permanence des fonctions de contrôle indépendantes adéquates suivantes : a) conformité (compliance);b) gestion des risques;c) audit interne, dont les personnes qui en assurent l'exercice sont indépendantes des unités opérationnelles de l'établissement et disposent des prérogatives nécessaires au bon accomplissement de leurs fonctions.La rémunération de ces personnes est fixée en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités contrôlés. § 2. Dans son évaluation du caractère adéquat des fonctions visées au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle tient compte des dispositions de l'article 21, § 2.

Art. 36.§ 1er. Les établissements de crédit disposent d'une fonction de conformité (compliance) destinée à assurer le respect, par l'établissement, les membres de son organe légal d'administration, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des règles légales et réglementaires d'intégrité et de conduite qui s'appliquent à l'activité bancaire.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux dispositions de l'article 87bis de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 2. Les personnes qui assurent la fonction de conformité (compliance) font rapport à l'organe légal d'administration au moins une fois par an.

Art. 37.§ 1er. Les établissements de crédit disposent d'une fonction de gestion des risques adéquate, indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d'une autorité, d'un statut et de ressources suffisants, ainsi que d'un accès direct à l'organe légal d'administration. § 2. Les personnes qui assurent la fonction de gestion des risques veillent à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elles participent activement à l'élaboration de la stratégie en matière de risque de l'établissement ainsi qu'à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et peut fournir une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l'établissement. § 3. La fonction de gestion des risques est dirigée par un membre du comité de direction dont c'est la seule fonction particulière pour laquelle il est individuellement responsable. Lorsque l'établissement de crédit n'est pas d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, l'autorité de contrôle peut autoriser qu'un membre du personnel de l'établissement faisant partie de l'encadrement supérieur assume cette fonction à condition qu'il n'existe dans son chef aucun conflit d'intérêts.

Par dérogation à l'alinéa 1er, première phrase, l'autorité de contrôle peut, en vue de renforcer l'autonomie et l'indépendance des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) visée à l'article 36, autoriser que le membre du comité de direction responsable de la fonction de gestion des risques assure également la responsabilité de la fonction de conformité, à la condition que l'exercice des deux fonctions concernées demeure assuré distinctement.

Art. 38.Les responsables des fonctions de gestion des risques et de conformité (compliance) peuvent rendre directement compte, le cas échéant via le comité des risques, à l'organe légal d'administration, sans en référer au comité de direction, et peuvent lui faire part de préoccupations et l'avertir, le cas échéant, en cas d'évolution des risques affectant ou susceptible d'affecter l'établissement, notamment de porter atteinte à sa réputation.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux responsabilités de l'organe légal d'administration en vertu de la présente loi et du Règlement n° 575/2013.

Art. 39.§ 1er. Les établissements de crédit garantissent dans une charte d'audit, au minimum, l'indépendance de la fonction d'audit interne et l'étendue de ses missions à toute activité et entité de l'établissement, y compris en cas de sous-traitance. § 2. La fonction d'audit interne a pour objet de fournir à l'organe légal d'administration et au comité de direction une évaluation indépendante de la qualité et de l'efficience du contrôle interne, de la gestion des risques et du dispositif de gouvernance de l'établissement de crédit. § 3. La fonction d'audit interne fait directement rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant via le comité d'audit, avec information du comité de direction.

Art. 40.La Banque peut, sans préjudice des dispositions des articles 35 à 39, préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de gestion des risques indépendante adéquate et, sur avis de la FSMA, fonction de conformité (compliance) indépendante adéquate, et élaborer des règles plus précises conformément à la réglementation européenne.

Sous-section V. - Organisation spécifique liée à la fourniture de services d'investissement

Art. 41.§ 1er. Les établissements de crédit mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect, par l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés, ses mandataires et agents liés, des dispositions légales relatives aux services et activités d'investissement.

Ils élaborent des règles appropriées applicables aux transactions personnelles, directes et indirectes, effectuées sur des instruments financiers par les personnes visées à l'alinéa 1er. § 2. Le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque, précise les règles et obligations visées au paragraphe 1er. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur : - les personnes concernées auxquelles ces règles et obligations sont applicables; - les transactions personnelles qui sont réputées contraires à la loi; - les modalités selon lesquelles les personnes concernées sont tenues de notifier leurs transactions personnelles à l'établissement de crédit; - la manière dont les établissements de crédit doivent conserver un enregistrement des transactions personnelles.

Art. 42.§ 1er. Les établissements de crédit prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérêts portant sur des services et activités d'investissement et survenant entre l'établissement, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires et agents liés, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers. § 2. Le Roi, sur avis de la FSMA et de la Banque, précise les règles et obligations en la matière. Ces règles et obligations peuvent notamment porter sur les règles organisationnelles à respecter afin d'empêcher la survenance de conflits d'intérêts, ainsi que lorsque l'établissement de crédit produit et diffuse des travaux de recherche en investissements. Section VII. - Administration centrale

Art. 43.L'administration centrale de l'établissement de crédit doit être établie en Belgique. Section VIII. - Protection des dépôts

Art. 44.L'établissement de crédit doit adhérer à un système collectif de protection des dépôts conformément à l'article 380 de la présente loi.

TITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 45.Les établissements de crédit doivent en permanence satisfaire aux conditions prévues par ou en vertu des articles 15 à 44 de la présente loi. CHAPITRE II. - Des modifications dans la structure du capital

Art. 46.Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a pris la décision soit d'acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l'établissement de crédit devienne sa filiale, est tenue de notifier par écrit au préalable à la Banque le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l'alinéa 2.

La Banque publie sur son site internet une liste spécifiant les informations pertinentes, proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée, qui sont nécessaires pour procéder à l'évaluation et qui doivent lui être communiquées au moment de la notification visée à l'alinéa 1er.

Art. 47.Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation.

La période d'évaluation dont dispose la Banque pour procéder à l'évaluation visée à l'article 48 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.

La Banque peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien son évaluation.

Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'informations par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. La Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables : a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire;ou b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.

Art. 48.En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.

La Banque peut, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires en vue de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Si la Banque décide, au terme de l'évaluation, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La Banque peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

Art. 49.La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est : a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a). A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, toute décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA.

Art. 50.Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit le notifie par écrit au préalable à la Banque et lui communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même à la Banque sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l'établissement de crédit cesse d'être sa filiale.

Art. 51.En cas d'abstention de procéder aux notifications préalables prescrites par les articles 46 ou 50 ou en cas d'acquisition ou d'accroissement d'une participation en dépit de l'opposition visée à l'article 48, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'établissement de crédit a son siège, statuant comme en référé, peut prendre les mesures visées à l'article 516, §§ 1er et 4 du Code des sociétés.

La procédure est engagée par citation émanant de la Banque.

L'article 516, § 3, du Code des sociétés est d'application.

Art. 52.Sans préjudice de l'article 17 et de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative à la publicité des participations importantes, toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert avec d'autres, qui a acquis, directement ou indirectement, une participation dans un établissement de crédit de droit belge, ou qui a procédé, directement ou indirectement, à une augmentation de sa participation dans un établissement de crédit de droit belge, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse le seuil de 5 % des droits de vote ou du capital, sans pour autant détenir une participation qualifiée, est tenue de le notifier par écrit à la Banque dans un délai de dix jours ouvrables après l'acquisition ou l'augmentation de la participation.

La même notification est requise dans un délai de dix jours ouvrables de toute personne physique ou morale qui a cessé de détenir, directement ou indirectement, seul ou agissant de concert avec d'autres personnes, une participation de plus de 5 % du capital ou des droits de vote d'un établissement de crédit, qui ne constituait pas une participation qualifiée.

Les notifications visées aux alinéas 1er et 2 indiquent l'identité précise du ou des acquéreurs, le nombre de titres acquis ou cédés et le pourcentage des droits de vote et du capital de l'établissement de crédit détenus postérieurement à l'acquisition ou à la cession, ainsi que les informations nécessaires dont la liste est publiée par la Banque sur son site internet conformément à l'article 48, alinéa 2.

Art. 53.Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.

De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance, de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9.

Dans les mêmes conditions et au moins une fois par an, ils communiquent à la Banque l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.

Art. 54.Lorsque la Banque a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la Banque peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, la Banque peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.

La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.

La rémunération du séquestre est fixée par la Banque et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la Banque, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis. CHAPITRE III. - Des conditions générales de fonctionnement Section Ire. - Des fonds propres minimums

Art. 55.Les fonds propres des établissements de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital minimum fixé conformément à l'article 17, alinéas 1er et 3.

Il ne peut être procédé à un remboursement de capital, y compris sous la forme de remboursement de parts de coopérateur, s'il en résultait que l'établissement ne respecterait plus les exigences en matière de fonds propres établis en vertu de des dispositions du Chapitre V ou les exigences additionnelles en la matière établies par ou en vertu des dispositions du Titre III, Chapitre premier. Section II. - De la direction et des dirigeants

Sous-section Ire. - Du contrôle et de l'évaluation par l'organe légal d'administration

Art. 56.§ 1er. L'organe légal d'administration évalue périodiquement, et au moins une fois par an, l'efficacité des dispositifs d'organisation de l'établissement visés à l'article 21 et leur conformité aux obligations légales et réglementaires. Il veille à ce que le comité de direction prenne les mesures nécessaires pour remédier aux éventuels manquements. § 2. L'organe légal d'administration exerce un contrôle effectif sur le comité de direction et assure la surveillance des décisions prises par le comité de direction et les dirigeants effectifs de l'établissement. § 3. L'organe légal d'administration évalue en particulier le bon fonctionnement des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35. § 4. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres des comités visés aux articles 27 à 31. § 5. L'organe légal d'administration adopte et évalue régulièrement, et au moins une fois par an, les principes généraux de la politique de rémunération et assure la surveillance de sa mise en oeuvre. Dans le cadre de cette évaluation, il peut recourir aux fonctions de contrôle indépendantes. § 6. L'organe légal d'administration s'assure de la mise à jour du mémorandum de gouvernance visé à l'article 21, § 3, et de la transmission à l'autorité de contrôle du mémorandum de gouvernance actualisé.

Art. 57.§ 1er. Dans le cadre de ses missions visées à l'article 23, l'organe légal d'administration fixe le niveau de tolérance au risque de l'établissement de crédit pour toutes les activités exercées.

A cette fin, l'organe légal d'administration approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l'atténuation des risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l'environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l'état du cycle économique.

Le niveau de tolérance au risque de l'établissement pour toutes les activités concernées est communiqué à l'autorité de contrôle, qui est tenue informée des modifications le concernant. § 2. L'organe légal d'administration consacre une part significative de ses activités à la surveillance de la gestion de l'ensemble des risques significatifs, en particulier ceux relevant du Règlement n° 575/2013, à l'évaluation des actifs et l'utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques, et s'assure que des ressources adéquates sont consacrées à ces aspects. § 3. Le comité de direction et les personnes chargées de la direction effective communiquent à l'organe légal d'administration les informations appropriées portant sur l'ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion et de maîtrise des risques significatifs de l'établissement et des modifications apportées à celles-ci. § 4. L'organe légal d'administration veille, dans la définition de sa politique de gestion des risques, à préciser les critères à partir desquels le risque de crédit et de contrepartie découlant d'opérations doit être considéré comme majeur, requérant que ces opérations et les décisions importantes y afférentes fassent l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration, le cas échéant, de s'y opposer. § 5. L'organe légal d'administration approuve le plan de rétablissement de la liquidité visé à l'article 8, § 8, de l'Annexe I à la présente loi et s'assure que les politiques internes et les procédures de l'établissement sont adaptées en conséquence.

Art. 58.§ 1er. L'organe légal d'administration veille à l'intégrité des systèmes de comptabilité et de déclaration d'information financière, en ce compris les dispositifs de contrôle opérationnel et financier. Il évalue le fonctionnement du contrôle interne au moins une fois par an et s'assure que ce contrôle procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels et l'information financière soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. § 2. L'organe légal d'administration supervise le processus de publication et de communication requis par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013.

Sous-section II. - Des mesures à prendre par le comité de direction

Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration et sous sa surveillance, le comité de direction prend les mesures nécessaires pour assurer le respect et la mise en oeuvre des dispositions de l'article 21. § 2. Le comité de direction fait rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, au commissaire agréé et à l'autorité de contrôle concernant l'évaluation de l'efficacité des dispositifs d'organisation visés à l'article 21 et les mesures prises le cas échéant pour remédier aux déficiences qui auraient été constatées. Le rapport justifie en quoi ces mesures satisfont aux dispositions légales et réglementaires. § 3. Sans préjudice de ses autres tâches, il veille à ce que la politique de rémunération adoptée par l'organe légal d'administration soit correctement mise en oeuvre. § 4. Le comité de direction met également en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la maîtrise des risques, visées aux articles 1er à 9 de l'Annexe I à la présente loi, par l'établissement de crédit.

Sous-section III. - Nominations, démissions et exercice de fonctions extérieures

Art. 60.§ 1er. Les établissements de crédit informent préalablement l'autorité de contrôle de la proposition de nomination des membres de l'organe légal d'administration et des membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, des personnes chargées de la direction effective, ainsi que des personnes responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Dans le cadre de l'information requise en vertu de l'alinéa 1er, les établissements de crédit communiquent à l'autorité de contrôle tous les documents et informations lui permettant d'évaluer si les personnes dont la nomination est proposée disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction conformément à l'article 19.

L'alinéa 1er est également applicable à la proposition de renouvellement de la nomination des personnes qui y sont visées ainsi qu'au non-renouvellement de leur nomination, à leur révocation ou à leur démission. § 2. La nomination des personnes visées au paragraphe 1er est soumise à l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.

Lorsqu'il s'agit de la nomination d'une personne qui est proposée pour la première fois à une fonction visée au paragraphe 1er auprès d'une entreprise relevant du contrôle de l'autorité de contrôle par application de l'article 36/2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer ou du Règlement MSU, la Banque consulte préalablement la FSMA. La FSMA communique son avis à la Banque dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande d'avis. § 3. Les établissements de crédit informent l'autorité de contrôle de la répartition éventuelle des tâches entre les membres de l'organe légal d'administration, entre les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, entre les personnes chargées de la direction effective.

Les modifications importantes intervenues dans la répartition des tâches visée à l'alinéa 1er, donnent lieu à l'application des paragraphes 1er et 2.

Art. 61.Les personnes qui sont responsables des fonctions de contrôle indépendantes visées à l'article 35 ne peuvent être démises de leur fonction sans l'accord préalable de l'organe légal d'administration.

L'établissement de crédit en informe préalablement l'autorité de contrôle.

Art. 62.§ 1er. Les membres de l'organe légal d'administration et, en l'absence de comité de direction, les personnes en charge de la direction effective consacrent le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et de l'article 21, les membres des organes de l'établissement de crédit et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à son administration ou sa gestion peuvent, en représentation ou non de l'établissement de crédit, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. § 3. Les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 sont régies par des règles internes que l'établissement de crédit doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'établissement de crédit ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de la direction effective;2° prévenir dans le chef de l'établissement de crédit la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La Banque fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. § 4. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'établissement de crédit doivent être des membres du comité de direction de l'établissement de crédit ou des personnes désignées par le comité de direction. § 5. Les membres de l'organe légal d'administration qui ne sont pas membres du comité de direction de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat dans une société dans laquelle l'établissement détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures visées au paragraphe 2 dans d'autres sociétés commerciales sont limitées, sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre, au nombre de mandats suivants : - soit à trois mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante; ou - soit à un mandat impliquant une participation à la gestion courante et un mandat ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante. § 6. Les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective de l'établissement de crédit ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 89, paragraphe 1er du Règlement n° 575/2013, avec laquelle l'établissement de crédit a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer1 relative aux organismes de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. En outre, et sans préjudice des paragraphes 1er et 3, lorsque l'établissement de crédit est d'importance significative au sens de l'article 3, 30°, les fonctions extérieures dans d'autres sociétés, sont limitées à deux mandats ne pouvant impliquer une participation à la gestion courante sauf dans l'hypothèse où le mandat au sein de l'établissement de crédit est exercé en représentation d'un Etat membre. § 7. L'autorité de contrôle peut, dans des cas individuels, accorder une dérogation au nombre de mandats maximum prévus aux paragraphes 5 et 6, en autorisant la possibilité d'exercer un mandat supplémentaire n'impliquant pas une participation à la gestion courante. L'autorité de contrôle informe, sur une base régulière, l'Autorité bancaire européenne de l'usage qu'elle fait de ce pouvoir de dérogation. § 8. Les établissements de crédit notifient sans délai à l'autorité de contrôle les fonctions exercées en dehors de l'établissement de crédit par les personnes visées au paragraphe 2 aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article. § 9. Pour l'application des paragraphes 5, deuxième phrase, et 6, deuxième phrase, sont considérés comme un seul mandat l'exercice de plusieurs mandats, impliquant ou non une participation à la gestion courante, dans des entreprises faisant partie du groupe dont fait partie l'établissement de crédit ou du groupe dont une entreprise a un lien étroit avec l'établissement de crédit ou son entreprise mère.

Aux fins du présent article, on entend par "groupe", un ensemble d'entreprises constitué par une entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte au sens de l'article 3, 26° de la présente loi, ainsi que des entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation au sens de l'article 3, 26° de la présente loi. Pour l'application des paragraphes 5, deuxième phrase, et 6, deuxième phrase, l'autorité de contrôle peut préciser, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, les conditions dans lesquelles les sociétés patrimoniales doivent être considérées comme des sociétés commerciales. Section III. - De la gestion des risques

Sous-section Ire. - Du traitement des risques

Art. 63.Les établissements de crédit assurent la maîtrise de leurs risques dans le respect des dispositions prévues à l'Annexe I à la présente loi.

Sous-section II. - De la gestion des risques relatifs à la fourniture de services d'investissement

Art. 64.Les établissements de crédit conservent un enregistrement de tout service d'investissement fourni et de toute activité d'investissement exercée, afin de permettre à l'autorité de contrôle et à la FSMA de vérifier si l'établissement se conforme aux dispositions de la présente loi ou prises pour son exécution ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires au respect desquelles la FSMA est chargée de veiller et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.

Art. 65.Lorsqu'un établissement de crédit détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'établissement. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients. Section IV. - Du recours à la sous-traitance

Art. 66.Lorsqu'un établissement de crédit confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services, notamment de ses services d'investissement et l'exercice de ses activités d'investissement, de manière continue et satisfaisante, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'établissement ou qui empêcherait l'autorité de contrôle de vérifier si l'établissement respecte ses obligations légales et réglementaires.

La Banque publie, sur avis de la FSMA, une communication dans laquelle elle expose la politique qu'elle suit en matière d'externalisation de services de gestion de portefeuille fournis à des clients de détail. Section V. - De la politique de rémunération et de sa mise en oeuvre

Sous-section Ire. - Principes

Art. 67.La politique de rémunération adoptée conformément à l'article 56, § 5 est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement et comprend des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts. Lors de l'établissement et de l'application de leur politique de rémunération, les établissements observent les principes énoncés à l'Annexe II, d'une manière et dans une mesure qui correspond à la taille et l'organisation interne de l'établissement et à la nature, la portée et la complexité de ses activités.

Outre les membres de l'organe légal d'administration, la politique de rémunération couvre les catégories de membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, en ce compris la haute direction et les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques, les personnes qui occupent des fonctions de contrôle indépendantes ainsi que les collaborateurs dont la rémunération totale les place au même niveau de rémunération que la haute direction ou les personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques.

Art. 68.La politique de rémunération couvre toutes les rémunérations, en ce compris les rémunérations variables et les prestations de pension discrétionnaires, des personnes visées à l'article 67, alinéa 2 et opère, en conformité avec le prescrit de l'Annexe II, une distinction claire pour déterminer les critères de fixation : - de la rémunération de base fixe, qui doit refléter au premier chef une expérience professionnelle pertinente et les responsabilités organisationnelles telles que définies dans la description de fonctions qui fait partie des conditions de travail, et - de la rémunération variable qui est fonction de critères de performance qui doit refléter un rendement durable et adapté aux risques, ainsi que des prestations supplémentaires fournies en plus de celles décrites dans la description de fonctions qui fait partie des conditions travail.

Art. 69.L'Annexe II de la présente loi définit les critères, modalités et obligations auxquels doivent satisfaire la politique de rémunération des établissements de crédit et sa mise en oeuvre, en particulier les conditions relatives à la fixation et au paiement de la rémunération variable.

Art. 70.Les pratiques de rémunération relatives aux personnes visées à l'article 67, alinéa 2 respectent la politique de rémunération arrêtée par l'établissement et les obligations énoncées à l'Annexe II. Ces pratiques font l'objet d'une évaluation régulière afin de vérifier si, compte tenu de l'évolution de la situation de l'établissement, les dispositions prévues à l'Annexe II sont en permanence respectées.

Sous-section II. - Des établissements de crédit ayant reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

Art. 71.Les établissements de crédit qui ont reçu un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics adaptent leurs politiques et pratiques de rémunération conformément aux exigences prévues à l'Annexe II. Section VI. - Des opérations sujettes à limitations

ou à interdiction et des paiements sujets à nullité Sous-section Ire. - Des prêts aux dirigeants, actionnaires et personnes apparentées

Art. 72.§ 1er. Les établissements de crédit ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties 1° aux membres de leur organe légal d'administration ou à toutes personnes participant à leur direction effective;2° aux personnes visées à l'article 9 ainsi qu'aux membres de leurs différents organes et aux personnes participant à leur direction effective;3° aux entreprises ou institutions dans lesquelles les personnes visées aux 1° et 2° ou les établissements de crédit eux-mêmes, détiennent un intérêt quelconque ou exercent une fonction;4° aux personnes apparentées aux personnes visées aux 1° et 2°.Sont considérées, à cette fin, comme "personnes apparentées", les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit interne comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au 2e degré, qu'aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle. Ces prêts, crédits ou garanties doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer.

Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent siéger.

Les prêts, crédits et garanties visés à l'alinéa 1er sont notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine.

L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement. § 2. Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant le paragraphe 1er, aucun prêt, crédit ou garantie ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'établissement de crédit ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.

Art. 73.En cas de faillite d'un établissement de crédit, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cet établissement, soit en espèces, soit autrement, à ses membres de l'organe légal d'administration, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements.

L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite.

Sous-section II. - De l'usage des fonds et valeurs

Art. 74.Il est interdit aux établissements de crédit de se servir des fonds et valeurs dont ils disposent pour exercer, directement ou indirectement, une influence intéressée sur l'opinion publique.

Cette interdiction ne s'applique pas à une publicité commerciale faite ouvertement. Section VII. - De la communication d'informations

sur la situation de l'établissement de crédit

Art. 75.§ 1er. Sans préjudice des obligations, le cas échéant, applicables aux sociétés cotées, l'autorité de contrôle détermine, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, les informations minimales que les établissements de crédit doivent publier en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration de risques et d'autres positions de risques, sur leur politique de besoins en fonds propres par référence aux exigences visées à l'article 94 à 98 et 149 à 152.

Elle définit également la fréquence minimale et les modalités de publication de ces informations.

Les établissements de crédit publient sur leur site internet les informations pertinentes du memorandum de gouvernance visé aux articles 21, § 3 et 56, § 6. Ces informations couvrent, au minimum, la structure de l'actionnariat et de contrôle de l'établissement ou la structure du groupe dont il fait partie, les organes de gestion, la structure organisationnelle, y compris les fonctions de contrôle opérationnelles indépendantes, ainsi que les finalités et les valeurs d'entreprise de l'établissement, les lignes de force de ses politiques en matière de gestion des risque, de prévention des conflits d'intérêts, d'intégrité et de continuité des activités et les informations relatives à ses politique et pratiques de rémunération, conformément au Règlement n° 575/2013.

Les établissements de crédit indiquent, en outre, dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan. § 2. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires pour se conformer aux exigences de publication prévues au paragraphe 1er. Ils évaluent l'adéquation de leurs mesures de publication, en ce compris le contrôle des données publiées et la fréquence de publication. § 3. Les établissements de crédit prévoient les règles et procédures nécessaires afin d'évaluer si les informations qu'ils publient sur leur organisation, leur situation financière et l'état de leurs risques fournissent aux acteurs du marché des informations complètes sur leur profil de risque. § 4. L'autorité de contrôle peut, dans des cas spéciaux, autoriser, dans les limites de la législation européenne, des dérogations aux dispositions prévues par ou en vertu du présent article. CHAPITRE IV. - Des opérations particulières Section Ire. - Des modifications du programme d'activités

Art. 76.Toute modification des activités exercées par l'établissement doit être préalablement communiquée à l'autorité de contrôle avant sa mise en oeuvre. Section II. - Des décisions stratégiques, des décisions

d'investissement et des fusions et cessions entre établissements de crédit

Art. 77.Sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle : 1° les décisions stratégiques d'un établissement de crédit;2° les décisions d'acquérir des titres représentatifs du capital d'une entreprise dont l'activité n'est pas visée à l'article 4 pour un montant d'au moins 250 000 000 euros ou un montant qui atteint 5 % des fonds propres de l'établissement de crédit;3° les fusions entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières ainsi que les scissions d'établissements de crédit;4° la cession entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières de l'ensemble ou d'une partie de leur activité ou de leur réseau. L'autorité de contrôle doit se prononcer dans les deux mois de la réception d'un dossier complet du projet. Elle ne peut refuser son autorisation que pour des motifs tenant à la capacité de l'établissement à satisfaire aux dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou tenant à la gestion saine et prudente de l'établissement ou si la décision est susceptible d'affecter de façon significative la stabilité du système financier. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

Art. 78.Toute cession totale ou partielle entre établissements de crédit ou entre de tels établissements et d'autres institutions financières des droits et obligations résultant des opérations des établissements ou entreprises concernés et autorisée conformément à l'article 77 est opposable aux tiers dès la publication au Moniteur belge de l'autorisation de l'autorité de contrôle.

Les cessions autorisées par l'autorité de contrôle en vertu de l'article 77 ne peuvent faire l'objet d'une nullité ou inopposabilité en vertu de l'article 1167 du Code civil ou des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites. Section III. - Dispositions relatives

à l'émission de covered bonds belges

Art. 79.Une émission de covered bonds belges ne peut être effectuée que par un établissement de crédit et requiert l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.

L'autorisation préalable de l'autorité de contrôle porte d'une part, sur la capacité organisationnelle de l'établissement à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, et d'autre part, sur le respect pour une émission ou programme d'émissions donné, des dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III.

Art. 80.§ 1er. En vue d'obtenir l'autorisation de l'autorité de contrôle sur la capacité organisationnelle à émettre des covered bonds belges et à en assurer le suivi, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant les informations relatives à la manière dont il va encadrer les opérations projetées. Ces informations portent au moins sur les aspects suivants : 1° une description de la situation financière de l'établissement et notamment de ses perspectives de crédit, démontrant que sa solvabilité permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds belges;2° une description de la stratégie à long terme de l'établissement, avec une attention particulière concernant la liquidité et la place des covered bonds belges dans cette stratégie;3° une description des tâches et des responsabilités au sein de l'établissement en relation avec l'émission de covered bonds belges;4° une description de la politique de gestion des risques de l'établissement en ce qui concerne les covered bonds belges, en particulier le risque de taux d'intérêt, le risque de change, le risque de crédit et de contrepartie, le risque de liquidité et le risque opérationnel;5° une description de l'implication de l'audit interne dans le processus d'émission de covered bonds belges, en ce compris la fréquence et les procédures de contrôle applicables;6° une description des processus de décisions et de reporting relatifs à l'émission de covered bonds belges;7° une description des systèmes informatiques nécessaires à l'émission de covered bonds belges. L'autorisation générale visée à l'alinéa 1er concernant la capacité à émettre des covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle est convaincue que : a) l'établissement émetteur présente l'organisation administrative et comptable permettant le respect des dispositions prévues par ou en vertu de la présente Section et de l'Annexe III et, en particulier, d'effectuer la ségrégation des actifs de couverture;et b) que sa situation financière, notamment sa solvabilité, permet de sauvegarder les intérêts des créanciers autres que les titulaires de covered bonds. Avant de donner son autorisation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle demande au commissaire agréé un rapport sur la qualité organisationnelle de l'établissement de crédit au regard de ses obligations découlant de la présente Section et de l'Annexe III à la présente loi.

L'autorité de contrôle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les cinq mois de la réception de la demande.

La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception. § 2. En vue d'obtenir l'autorisation de l'autorité de contrôle sur une émission ou programme d'émissions donné, l'établissement de crédit qui entend émettre des covered bonds belges doit au préalable soumettre à l'autorité de contrôle un dossier contenant les informations relatives à l'opération projetée. L'autorité de contrôle détermine les informations requises dans le cadre de l'introduction de la demande.

Ces informations portent au moins sur les aspects suivants : 1° l'impact de l'émission ou du programme sur la situation de l'établissement en matière de liquidité;2° la qualité des actifs de couverture, notamment en ce qui concerne la nature des débiteurs de ces actifs et des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges dont sont assortis ces actifs, la diversification de ces actifs et leurs échéances;3° la mesure dans laquelle les échéances des covered bonds belges correspondent à celles des actifs de couverture;4° les éléments permettant de démontrer qu'il est toujours satisfait aux conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 2. L'autorité de contrôle accuse réception du dossier visé à l'alinéa 1er et, dans les quinze jours de la réception du dossier, indique à l'établissement si le dossier est complet en vue de son examen ou s'il requiert des informations complémentaires. § 3. L'autorisation particulière de procéder à une émission ou un programme d'émissions de covered bonds belges n'est donnée que si l'autorité de contrôle est convaincue que les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement dispose de l'autorisation générale visée au paragraphe 1er;2° les actifs de couverture consistent dans : a) des créances hypothécaires;b) des créances sur ou garanties ou assurées par (i) des autorités publiques centrales, régionales ou locales des Etats membres de l'OCDE ou (ii) des banques centrales de ces Etats ou (iii) des entités du secteur public de ces Etats ou (iv) des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales;c) des parts émises par des organismes de titrisation qui réalisent la titrisation d'expositions sur des actifs majoritairement composés des éléments visés sous a) et/ou b);d) les créances sur des établissements de crédit en ce compris des sommes détenues auprès de tels établissements de crédit ainsi que les sommes détenues par l'établissement de crédit émetteur;et/ou e) des positions résultant d'un ou plusieurs instruments de couverture liés à un ou plusieurs actifs de couverture ou aux covered bonds belges concernés, ainsi que les sommes versées en vertu de telles positions.

Art. 81.Le Roi détermine par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres : 1° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les actifs de couverture, notamment en ce qui concerne : a) la loi applicable, la nature et la localisation géographique du débiteur;b) les critères de valorisation dont, le cas échéant, la portion de crédit qui doit être couverte par une hypothèque, le rang de l'hypothèque requis, les conditions d'évaluation de l'assiette de l'hypothèque, les conditions de localisation de l'assiette de l'hypothèque;2° les conditions, notamment la proportion minimale, auxquelles les actifs visés à l'article 80, § 3, 2°, a), b) et c) doivent satisfaire;3° par patrimoine spécial concerné, les exigences de correspondance des échéances des actifs de couverture et de celles des covered bonds belges émises par l'établissement de crédit;4° les limitations à une ou plusieurs catégories d'actifs de couverture auxquelles doit satisfaire une émission de covered bonds belges et, le cas échéant, la proportion à respecter entre les différentes catégories d'actifs de couverture;5° les mesures nécessaires à prendre par l'établissement émetteur en vue de couvrir les risques de change et de taux liés à l'émission de covered bonds belges;et 6° les pouvoirs et critères sur base desquels l'autorité de contrôle pourra déterminer, par établissement de crédit émetteur, le pourcentage maximal de covered bonds belges pouvant être émis par l'établissement concerné par rapport à son total bilantaire.

Art. 82.§ 1er. L'autorité de contrôle statue sur la demande d'émission de covered bonds belges dans les deux mois de l'introduction d'un dossier complet et au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande. § 2. La décision de l'autorité de contrôle est notifiée à l'établissement de crédit dans les dix jours par lettre recommandée ou avec accusé de réception. § 3. L'autorité de contrôle établit deux listes : 1° une liste des établissements de crédit autorisés, conformément à l'article 80, § 1er, à émettre des covered bonds belges;2° une liste qui précise, en outre, par établissement, les titres émis et les programmes d'émission pour lesquels l'autorisation particulière visée à l'article 80, § 2, a été donnée.Cette liste est encore subdivisée selon que les covered bonds belges sont ou non des lettres de gage belges.

Ces listes sont publiées sur le site internet de l'autorité de contrôle.

Art. 83.L'autorité de contrôle communique les listes visées à l'article 82, § 3, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission européenne, aux fins de l'application de l'article 52, § 4, de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, telle que modifiée.

Art. 84.L'Annexe III à la présente loi précise notamment la composition et le régime juridique des actifs de couverture, les droits des titulaires de covered bonds, les conditions d'émissions de ces titres et les obligations incombant aux émetteurs de covered bonds. Section IV. - De l'ouverture

ou de l'acquisition de filiales à l'étranger

Art. 85.L'établissement de crédit qui projette d'acquérir ou de créer, directement ou par l'intermédiaire d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte, une filiale à l'étranger exerçant une activité visée à l'article 4 notifie son intention à l'autorité de contrôle. Cette notification est assortie d'une information sur les activités, l'organisation, l'actionnariat et les dirigeants de l'entreprise concernée. Section V. - De l'exercice d'activités à l'étranger

Sous-section Ire. - De l'ouverture de succursales à l'étranger

Art. 86.L'établissement de crédit qui projette d'ouvrir une succursale sur le territoire d'un autre Etat membre en vue d'exercer tout ou partie des activités énumérées à l'article 4 et qui lui sont autorisées en Belgique notifie son intention à l'autorité de contrôle.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance dans l'Etat concerné et le nom des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

Les dirigeants effectifs de la succursale ainsi que ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes doivent disposer en permanence de l'honorabilité professionnelle nécessaire et de l'expertise adéquate à l'exercice de leur fonction. Les articles 60 et 61 sont applicables par analogie à la nomination des dirigeants effectifs de la succursale et, le cas échéant, de ses responsables des fonctions de contrôle indépendantes.

L'autorité de contrôle peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.

La décision de l'autorité de contrôle doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si l'autorité de contrôle n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.

L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne, selon la périodicité fixée par celles-ci, le nombre et les motifs des décisions définitives d'opposition adoptées en vertu de l'alinéa 4 sur des projets de création de succursales dans les Etats membres ou sur des modifications d'informations visées à l'alinéa 2.

Le présent article, à l'exception de l'alinéa 6, s'applique à l'ouverture de succursales dans un pays tiers.

Art. 87.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale est un Etat membre, l'autorité de contrôle, si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 86, alinéa 4 ou 5, communique à l'autorité compétente de l'Etat concerné dans les trois mois de la réception de toutes les informations requises par l'article 86, alinéa 2, les informations reçues en vertu de cette disposition, le niveau et la composition des fonds propres de l'établissement de crédit et la somme des exigences de fonds propres qui lui sont imposées en vertu de l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ainsi que l'identité de ses dirigeants et les modalités d'intervention éventuelles, à l'égard des épargnants de la succursale, du système de protection des dépôts compétent pour l'établissement de crédit.

La Banque avise la FSMA dans le même délai de cette communication d'informations, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.

Art. 88.Lorsque l'Etat d'implantation de la succursale n'est pas un Etat membre, l'autorité de contrôle peut convenir avec l'autorité de pays tiers concernée, des modalités d'ouverture et de contrôle de la succursale ainsi que des échanges d'informations souhaitables, le cas échéant, dans le respect des dispositions du Chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer.

Art. 89.L'établissement de crédit qui a ouvert une succursale à l'étranger informe l'autorité de contrôle et les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'article 86, alinéa 2.

L'article 86, alinéas 4 et 5, est applicable s'il y a lieu, ainsi que l'article 87, en fonction des modifications relatives aux informations visées à l'article 86, alinéa 2 ou au système de protection des dépôts applicable.

Sous-section II. - Exercice de la libre prestation de services bancaires à l'étranger

Art. 90.L'établissement de crédit qui projette d'exercer sur le territoire d'un autre Etat membre, sans y établir de succursale, tout ou partie des activités énumérées à l'article 4 et qui lui sont autorisées en Belgique, notifie son intention à l'autorité de contrôle et précise celles de ces activités qu'il envisage d'exercer et la manière dont il entend encadrer l'exercice de ces activités.

L'autorité de contrôle peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de la prestation transfrontalière de services sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'établissement de crédit.

La décision de l'autorité de contrôle doit être notifiée à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard dans le mois de la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 1er. Si l'autorité de contrôle n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'établissement.

Art. 91.Si elle ne s'est pas opposée à la réalisation du projet conformément à l'article 90, l'autorité de contrôle communique sans délai, la notification prévue par cet article à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil considéré.

La Banque communique, dans le même délai, la notification en question à la FSMA, pour autant que les activités exercées à l'étranger concernent la fourniture de services d'investissement.

Sous-section III. - De l'exercice dans un autre Etat membre d'une activité bancaire par les filiales spécialisées d'établissements de crédit

Art. 92.Les établissements financiers de droit belge qui sont, directement ou indirectement, filiales d'un ou de plusieurs établissements de crédit de droit belge et qui sont habilités à effectuer habituellement en Belgique des activités mentionnées sous les points 2 et suivants de la liste prévue à l'article 4 peuvent, pour l'exercice de ces activités, implanter des succursales dans d'autres Etats membres selon les règles fixées aux articles 86, 87 et 89 ou y exercer leurs activités, sans implanter de succursales, selon les règles fixées aux articles 90 et 91, s'ils remplissent les conditions suivantes : 1° l'établissement de crédit ou les établissements de crédit qui sont les entreprises-mères de ces établissements financiers sont agréés conformément au présent Livre;2° les établissements financiers exercent effectivement les activités précitées sur le territoire belge; 3° l'établissement ou les établissements de crédit qui constituent les entreprises-mères de ces établissements financiers détiennent 90 p.c. au moins des droits de vote attachés aux actions ou parts émises par ces établissements financiers; 4° les entreprises-mères justifient auprès de l'autorité de contrôle de la gestion saine et prudente des établissements financiers;5° les entreprises-mères garantissent solidairement, selon des modalités approuvées par l'autorité de contrôle, les engagements des établissements financiers;6° les établissements financiers sont compris dans le contrôle sur base consolidée des établissements de crédit-mères, conformément au Titre III, Chapitre IV, section II du présent Livre, notamment pour les exigences applicables, sur cette base, en matière de fonds propres, de contrôle des grands risques et de limitations mises à la détention de droits d'associés tel que prévu par le Règlement n° 575/2013. L'autorité de contrôle vérifie, avant de prendre la décision visée aux articles 86 ou 90, la réalisation de ces conditions. Elle délivre, à cet égard, une attestation jointe à la communication prévue à l'article 87 ou 91. Par dérogation à ces dispositions, l'autorité de contrôle communique le niveau des fonds propres de l'établissement financier concerné et le montant du coefficient de solvabilité consolidé de l'établissement ou des établissements de crédit dont l'établissement financier est la filiale.

Si l'établissement financier visé par le présent article ne remplit plus les conditions prévues par celui-ci, l'autorité de contrôle en informe sans délai les autorités compétentes de l'Etat ou des Etats membres où cet établissement financier exerce ses activités par voie de succursale ou de prestation de services.

Les établissements financiers visés par la présente Section sont repris en annexe à la liste des établissements de crédit visée à l'article 14.

Sous-section IV. - Des situations où l'exercice des activités s'effectue au sein d'un Etat membre participant

Art. 93.Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où l'établissement de crédit ou sa filiale spécialisée visée à l'article 92 projette d'établir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre participant, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas applicables. CHAPITRE V. - Des normes et obligations réglementaires Section Ire. - Gestion prospective des fonds propres et de la

liquidité

Art. 94.§ 1er. Les établissements de crédit doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres et en liquidité qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. § 2. A cette fin, l'organe légal d'administration définit une politique de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'établissement de crédit, qui identifie et détermine les besoins en fonds propres et de liquidité actuels et futurs de l'établissement.

Cette politique tient compte de la nature, du volume et des caractéristiques des activités exercées par l'établissement ou qu'il entend exercer, des risques y afférents et de la politique de gestion des risques de l'établissement. § 3. La politique visée au paragraphe 1er est mise en oeuvre par le comité de direction, sous la surveillance de l'organe légal d'administration. Elle fait l'objet d'une évaluation régulière par l'organe légal d'administration, qui procède si nécessaire à sa mise à jour.

L'autorité de contrôle peut préciser la fréquence et les modalités de cette évaluation, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Section II. - Exigence globale

de coussin de fonds propres de base de catégorie 1

Art. 95.Sans préjudice du respect de l'exigence en fonds propres réglementaires prévue à l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ou de l'exigence prévue par ou en vertu des articles 98, 149 et 150, un établissement de crédit est tenu de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, telle que cette exigence est déterminée à l'article 96. Un établissement de crédit mère respecte en outre cette exigence sur base de sa situation consolidée, selon les modalités prévues à la deuxième Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.

Une compagnie financière de droit belge ou une compagnie financière mixte de droit belge, qui détient un établissement de crédit respecte les dispositions de l'alinéa 1er sur base consolidée, selon les modalités de la deuxième Partie, Titre 2, Chapitre 2 du Règlement n° 575/2013.

Art. 96.§ 1er. Sans préjudice des modalités prévues aux paragraphes 3 à 6, l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 équivaut à la somme des exigences suivantes de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 : 1° le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 visé à l'article 1er de l'Annexe IV;2° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement de crédit concerné, visé aux articles 3 à 10 de l'Annexe IV;3° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) ou pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique), visé aux articles 11 à 15 de l'Annexe IV;4° le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, visé aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV. § 2. Les exigences visées au paragraphe 1er sont précisées à l'Annexe IV de la présente loi. § 3. Un établissement de crédit, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge qui est à la fois soumis à une exigence de coussin en fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) et à une exigence de coussin en fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique) conformément aux articles 13 et 14 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée. § 4. Un établissement de crédit, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge qui est à la fois soumis à l'exigence visée au paragraphe 3 et à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.

Toutefois, lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel précitée ne couvre que les expositions au risque de l'établissement de crédit situées en Belgique, cette exigence est ajoutée à l'exigence visée au paragraphe 3. § 5. Un établissement de crédit, une compagnie financière mère de droit belge ou une compagnie financière mixte mère de droit belge, sur base individuelle ou sous-consolidée, qui est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique), conformément à l'article 14 de l'Annexe IV, et à une exigence de coussin fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, conformément aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, n'est tenu de respecter que l'exigence la plus élevée.

Toutefois, lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel précitée ne couvre que les expositions au risque de l'établissement de crédit situées en Belgique, cette exigence est ajoutée à l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique). § 6. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un groupe ou d'un sous-groupe auquel appartient un établissement de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) ou un établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique), l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée au paragraphe 1er pour cet établissement de crédit ne peut pas être inférieure à la somme - des exigences du coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, visé à l'article 1er de l'Annexe IV; - des exigences du coussin de fonds propres de base de catéorie 1 contracyclique spécifique à l'établissement, visé aux articles 3 à 10 de l'Annexe IV; - du montant le plus élevé entre les exigences de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique domestique (EIS domestique), prévues à l'article 14 de l'Annexe IV et les exigences de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, visées aux articles 16 à 22 de l'Annexe IV, le paragraphe 5, alinéa 2 étant d'application, qui sont applicables sur base individuelle et, le cas échéant, sur base sous-consolidée. Section III. - Risque macroprudentiel ou systémique

Art. 97.La Banque est l'autorité nationale chargée de l'application de l'article 458 du Règlement n° 575/2013.

Outre les conditions prévues par l'article 458 du Règlement n° 575/2013, les règlements de la Banque adoptés en application dudit article 458 requièrent une approbation par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Section IV. - Pouvoir réglementaire de la Banque

Art. 98.Sans préjudice des dispositions du Règlement n° 575/2013, la Banque détermine par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer : a) les normes en matière de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques et les autres normes de limitation à respecter par tous les établissements de crédit ou par catégorie d'établissements de crédit, lorsque ces normes ne sont pas définies par le Règlement n° 575/2013;b) les modalités d'application des normes de solvabilité, de liquidité et de concentration des risques prévues par le Règlement n° 575/2013, y inclus les modalités d'application des différentes options offertes par ce Règlement aux Etats membres et à la Banque en tant qu'autorité compétente, tenant compte des lignes directrices définies par l'Autorité bancaire européenne en relation avec ledit Règlement et les normes techniques de réglementation adoptées par la Commission européenne en application dudit Règlement;c) les règles d'évaluation applicables à la valorisation des actifs, des passifs et des éléments hors bilan pour la vérification du respect des normes de solvabilité, de liquidité ou de concentration des risques. Les normes visées au présent article peuvent aussi bien être de nature quantitative que de nature qualitative. Section V. - Des mesures visant à reconstituer

les fonds propres de base de catégorie 1 Sous-section Ire. - Des restrictions applicables aux distributions portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1

Art. 99.Un établissement de crédit ne peut procéder à une distribution portant sur un des éléments constitutifs des fonds propres de base de catégorie 1 que s'il satisfait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1, visée à l'article 96.

En outre, cette distribution ne peut avoir pour effet de réduire les fonds propres de base de catégorie 1 à un niveau ne respectant plus l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catéorie 1 précitée.

Art. 100.Par dérogation à l'article 99, alinéa 1er, un établissement de crédit qui ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 peut néanmoins procéder à une distribution portant sur des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 s'il satisfait aux conditions prévues aux articles 101 à 103. A cette fin, l'établissement de crédit calcule préalablement le montant maximal distribuable, ou "MMD", et communique ce montant à l'autorité de contrôle.

Les modalités de calcul du MMD à respecter par l'établissement sont précisées à l'article 1er de l'annexe V de la présente loi.

Art. 101.§ 1er. Un établissement de crédit visé à l'article 100 ne peut effectuer les opérations suivantes qu'à concurrence du MMD : a) procéder à une distribution en rémunération ou un paiement en remboursement ou rachat d'éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1;b) effectuer des paiements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1;c) s'engager à verser des rémunérations variables ou des prestations de pension discrétionnaires. § 2. Un établissement de crédit visé à l'article 100 ne peut, en outre, verser de rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires qu'à concurrence du MMD, même si l'obligation de versement est née à un moment où l'établissement satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1. § 3. Lorsqu'il prévoit de réaliser l'une des opérations visées aux paragraphes 1er et 2, l'établissement notifie son intention à l'autorité de contrôle et fournit les informations mentionnées à l'article 2 de l'Annexe V en justifiant le respect du non-dépassement du MMD.

Art. 102.Les établissements de crédit se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et, le cas échéant, le MMD, sont calculés avec exactitude. Ils sont en mesure de démontrer cette exactitude à l'autorité de contrôle si elle en fait la demande.

Art. 103.Les restrictions imposées par la présente Sous-section ne s'appliquent que dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites.

Sous-section II. - Du plan de conservation des fonds propres

Art. 104.Lorsqu'un établissement de crédit ne satisfait pas à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 96, il en informe l'autorité de contrôle et établit un plan de conservation des fonds propres visant à augmenter ceux-ci ou, le cas échéant, prévoyant des mesures ayant pour effet de diminuer l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, par la réduction de son profil de risque.

L'établissement soumet ce plan, pour approbation, à l'autorité de contrôle au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu'il ne satisfaisait pas à l'exigence précitée. L'autorité de contrôle peut fixer un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à dix jours ouvrables sur base de la situation particulière d'un établissement de crédit, tenant compte de l'ampleur et de la complexité de ses activités.

Art. 105.§ 1er. L'autorité de contrôle approuve le plan de conservation des fonds propres si elle considère que sa mise en oeuvre devrait raisonnablement permettre à l'établissement de satisfaire de manière effective, dans le délai qu'elle juge approprié, à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1. § 2. Si elle estime que la mise en oeuvre du plan n'est pas de nature à raisonnablement satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 dans le délai précité, l'autorité de contrôle peut - requérir que l'établissement concerné procède à l'augmentation de ses fonds propres jusqu'au niveau qu'elle estime nécessaire, dans le délai et selon les modalités qu'elle détermine; et/ou - imposer des restrictions aux distributions plus strictes que celles prévues par application de l'article 101. CHAPITRE VI. - Des informations périodiques et des règles comptables

Art. 106.§ 1er. Les établissements de crédit déposent leurs comptes annuels à la Banque.

Le Roi détermine, sur avis de la Banque : 1° les règles selon lesquelles les établissements de crédit tiennent leur comptabilité, procèdent aux évaluations d'inventaire et établissent leurs comptes annuels;2° les règles à respecter par les établissements de crédit pour l'établissement, le contrôle et la publication de leurs comptes consolidés, ainsi que pour l'établissement et la publication des rapports de gestion et de contrôle relatifs à ces comptes consolidés. La Banque peut, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, préciser les modalités d'application des règles définies par les arrêtés royaux visés à l'alinéa 2. § 2. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par l'autorité de contrôle, qui en détermine également la fréquence. L'autorité de contrôle peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci ou du Règlement n° 575/2013.

Le comité de direction déclare à l'autorité de contrôle que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'établissement à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. A cet effet, les états périodiques sont - complets; ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et - corrects; ils concordent exactement avec la comptabilité et les inventaires sur la base desquels ils sont établis.

Le comité de direction confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions de l'autorité de contrôle, ainsi qu'en application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. § 3. Les membres de l'organe légal d'administration sont solidairement responsables aussi bien envers la société qu'envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions prises en exécution du paragraphe 1er alinéa 2.

En ce qui concerne les infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, les membres de l'organe légal d'administration ne sont déchargés de la responsabilité visée à l'alinéa 1er que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions selon le cas, lors de la première assemblée générale ou lors de la première séance de l'organe légal d'administration suivant le moment où ils en ont eu connaissance. § 4. L'autorité de contrôle peut, pour certaines catégories d'établissements de crédit ou dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux règles prévues aux paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, alinéa 1er. § 5. Les arrêtés et règlements prévus au présent article sont pris après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles.

Art. 107.La Banque publie périodiquement et au moins quatre fois par an une situation globale des établissements de crédit selon les règles qu'elle arrête après consultation des établissements de crédit représentés par leurs associations professionnelles. CHAPITRE VII. - Plans de redressement Section Ire. - Etablissement des plans de redressement

Art. 108.Chaque établissement de crédit établit et tient à jour un plan de redressement prévoyant les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre par l'établissement afin de rétablir sa situation financière à la suite d'une détérioration significative de celle-ci.

Le plan de redressement couvre l'établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères.

Art. 109.Le plan de redressement envisage différents scénarios de crise macro-économique ou financière grave, y compris des événements d'ampleur systémique, des crises spécifiques à l'établissement de crédit et, le cas échéant, des crises impliquant des entités du groupe dont l'établissement de crédit fait partie.

Le plan de redressement n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics mais comporte, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement de crédit pourrait recourir aux facilités des banques centrales. Le plan répertorie les actifs de l'établissement de crédit qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet.

Art. 110.§ 1er. Le plan de redressement comporte une matrice d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs d'une détérioration potentielle de la situation financière de l'établissement de crédit, avec indication des moments auxquels l'établissement examine si des mesures correctrices prévues dans le plan doivent être mises en oeuvre.

A cet effet, le plan de redressement définit des procédures appropriées pour le suivi régulier de l'évolution des indicateurs visés à l'alinéa 1er ainsi que pour l'examen des mesures correctrices à envisager, en ce compris l'éventuel processus d'escalade à suivre. § 2. Les indicateurs visés au paragraphe 1er comprennent une échelle progressive de seuils indiquant la proportion des actifs grevés de l'établissement de crédit, déterminée par l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 2. Le plan de redressement indique les mesures correctrices à envisager en cas de dépassement de chacun des seuils.

En vue d'assurer une assiette adéquate pour l'exercice du privilège visé à l'article 389 et également de préserver l'accès de l'établissement de crédit à ses sources de financement, l'autorité de contrôle détermine, pour chaque établissement de crédit, une échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés de celui-ci, selon les définitions de la norme technique d'exécution visée à l'article 100, alinéa 2, du Règlement n° 575/2013.

Pour déterminer l'échelle visée à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle tient compte du niveau des dépôts visés à l'article 389 de l'établissement de crédit, de la nature de ses activités et de la structure de son bilan.

Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer et approuvé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, la Banque détermine les seuils minimum et maximum dans lesquels doivent s'inscrire les échelles visées à l'alinéa 2, en tenant compte des développements internationaux en la matière et des niveaux de référence qui s'en dégagent. § 3. L'établissement de crédit peut, lorsque son organe légal d'administration le juge approprié au vu des circonstances : 1° prendre des mesures au titre de son plan de redressement alors qu'il n'est pas satisfait à l'indicateur correspondant;2° s'abstenir de prendre une mesure au titre de son plan de redressement alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. L'établissement de crédit informe l'autorité de contrôle sans délai de toute décision de prendre une mesure dans le cadre de la mise en oeuvre de son plan de redressement ou de s'abstenir de prendre une telle mesure alors qu'il est satisfait à l'indicateur correspondant. § 4. Sans préjudice des autres pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit de prendre une ou plusieurs mesures correctrices prévues dans son plan de redressement si l'établissement reste en défaut de prendre les mesures adéquates de sa propre initiative.

Art. 111.L'établissement de crédit actualise le plan de redressement au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de sa structure juridique ou organisationnelle, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

L'autorité de contrôle peut exiger que l'établissement de crédit actualise le plan de redressement plus fréquemment.

Art. 112.Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque précise : 1° le contenu minimal du plan de redressement;2° les informations à transmettre par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.

Art. 113.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi : 1° peut, aux conditions qu'Il définit, exempter les établissements suivants des obligations en vertu de la présente Section : a) les établissements de crédit qui sont une filiale incluse dans la surveillance sur base consolidée d'un autre établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre pour lequel un plan de redressement a été approuvé par l'autorité compétente;b) les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er.2° définit, dans le respect du principe de proportionnalité, les conditions dans lesquelles l'autorité de contrôle peut accorder des dérogations en vertu du paragraphe 2. § 2. L'autorité de contrôle peut, dans les limites et selon les conditions définies conformément au paragraphe 1er, 2°, autoriser un établissement de crédit à déroger aux obligations en vertu de la présente Section en matière de contenu du plan de redressement, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit ainsi qu'au délai prévu à l'article 114, § 2, ou à l'article 415, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de contrôle tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille, de son interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou d'activités d'investissement.

L'autorité de contrôle peut à tout moment retirer le bénéfice d'une dérogation accordée en application de l'alinéa 1er. Elle évalue la nécessité et l'opportunité de maintenir les dérogations accordées au moins une fois par an et après une modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la situation financière de l'établissement de crédit concerné. § 3. Les exemptions et dérogations prévues au présent article ne peuvent en aucun cas porter sur les obligations en matière d'échelle progressive de seuils pour la proportion des actifs grevés, tel que visé à l'article 110, § 2, alinéas 2 et 3. Section II. - Evaluation des plans de redressement

Art. 114.§ 1er. Le plan de redressement est examiné et approuvé par l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit avant qu'il ne soit soumis à l'autorité de contrôle. § 2. L'établissement de crédit soumet son premier plan de redressement à l'autorité de contrôle dans les six mois à compter de la date de son agrément.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa 3, l'établissement de crédit soumet un plan actualisé à l'autorité de contrôle dans les deux mois qui suivent le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan, étant entendu que l'autorité de contrôle peut étendre ce délai jusqu'à six mois.

Dans l'hypothèse où le fait ayant donné naissance à l'obligation de mise à jour du plan est une modification de la situation financière de l'établissement de crédit susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan, celui-ci en informe l'autorité de contrôle sans délai et soumet un plan actualisé dans le délai que lui communique l'autorité de contrôle. § 3. L'autorité de contrôle transmet le plan de redressement et chaque plan actualisé à l'autorité de résolution.

L'autorité de résolution peut, dans les trente jours de la réception du plan, formuler à l'intention de l'autorité de contrôle des recommandations sur les mesures prévues par le plan qui sont susceptibles d'avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l'établissement de crédit.

Art. 115.§ 1er. Dans les six mois de la réception du plan de redressement, l'autorité de contrôle examine ce plan et évalue s'il satisfait aux exigences prévues par ou en vertu des articles 108 à 113.

A cet effet, l'autorité de contrôle évalue notamment si le plan de redressement permet de raisonnablement s'attendre à ce que : 1° la mise en oeuvre des mesures prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l'établissement de crédit ou du groupe dont il fait partie, compte tenu des mesures préparatoires que l'établissement a prises ou a prévu de prendre;2° le plan et les différentes options qui y sont prévues sont susceptibles d'être mis en oeuvre rapidement et de manière efficace dans des situations de crise financière, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs significatifs sur le système financier, en ce compris dans des scénarios impliquant la mise en oeuvre concomitante de plans de redressement d'autres établissements. Dans son évaluation du plan de redressement, l'autorité de contrôle porte une attention particulière sur l'adéquation de la structure du capital et du financement de l'établissement de crédit par rapport au degré de complexité de sa structure organisationnelle et à son profil de risque. § 2. Si l'autorité de contrôle considère que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu'il existe des obstacles significatifs à sa mise en oeuvre, elle en informe l'établissement de crédit et, après lui avoir donné l'opportunité d'exprimer son point de vue, l'invite à soumettre, dans les deux mois, un plan révisé dans lequel il est remédié à ces lacunes ou obstacles. L'autorité de contrôle peut prolonger le délai précité de deux mois de maximum un mois. § 3. Si l'autorité de contrôle considère que le plan révisé conformément au paragraphe 2 ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut enjoindre à l'établissement de crédit d'apporter, dans les trente jours de la notification de ce constat à cet établissement, des modifications spécifiques au plan de redressement.

Art. 116.§ 1er. Si l'établissement de crédit ne donne pas suite, dans le délai imparti, à l'invitation visée à l'article 115, § 2, ou si l'autorité de contrôle considère que le plan de redressement révisé soumis conformément à l'article 115, § 2, ne permet pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés et qu'il n'est pas possible d'y remédier efficacement par une injonction donnée conformément à l'article 115, § 3, l'autorité de contrôle en informe l'établissement de crédit et requiert de celui-ci qu'il détermine, dans les trente jours, les changements qu'il peut apporter à ses activités afin de remédier à ces lacunes ou obstacles. § 2. Si l'autorité de contrôle considère que les changements proposés par l'établissement de crédit en application du paragraphe 1er ne permettent pas de remédier aux lacunes ou obstacles qu'elle a identifiés, elle peut, sans préjudice d'autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi, enjoindre à l'établissement de crédit de prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire et proportionnée pour mettre fin à ces lacunes ou obstacles.

L'autorité de contrôle peut notamment enjoindre à l'établissement de crédit de : 1° réduire son profil de risque, en ce compris le risque de liquidité;2° permettre des mesures de recapitalisation rapides;3° revoir sa stratégie et sa structure;4° modifier sa stratégie de financement afin d'accroître la robustesse de ses activités fondamentales et de ses fonctions critiques;5° modifier sa structure de gouvernance. La décision de l'autorité de contrôle est notifiée par écrit à l'établissement de crédit. CHAPITRE VIII. - De la structure des activités Section Ire. - Champ d'application et définitions

Art. 117.Le présent Chapitre s'applique aux établissements de crédit de droit belge qui récoltent des dépôts ou émettent des titres de créance qui sont couverts par le système belge de protection des dépôts visé à l'article 380.

Art. 118.§ 1er. Pour l'application du présent Chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° négociation pour compte propre, la négociation d'instruments financiers en engageant ses propres capitaux, dans le cadre du portefeuille de négociation tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, 86) du Règlement n° 575/2013;2° sur une base consolidée, sur la base de la situation consolidée du groupe ou sous-groupe constitué par un établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères;3° périmètre de consolidation, le groupe ou sous-groupe constitué par un établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères;4° entité de négociation, toute entreprise liée à un établissement de crédit, en dehors de son périmètre de consolidation, dont les activités de négociation pour compte propre dépassent les seuils fixés dans un règlement pris par la Banque en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. § 2. Dans les matières relevant du présent Chapitre, tout arrêté royal visé à l'article 12bis, § 2, alinéa 3, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer est délibéré en Conseil des ministres. Section II. - Interdiction d'activités de négociation pour compte

propre

Art. 119.A partir du 1er janvier 2015, il est interdit à tout établissement de crédit d'exercer des activités de négociation pour compte propre, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de filiales belges ou étrangères.

Art. 120.Pour l'application du présent Chapitre, sont assimilées à des activités de négociation pour compte propre les opérations et engagements pour compte propre, non assortis de sûretés adéquates, conclus avec : a) des organismes de placement collectif à effet de levier ou des véhicules d'investissement similaires répondant aux caractéristiques fixées dans un règlement de la FSMA;ou b) des organismes de placement collectif ayant investi ou étant exposés dans un ou plusieurs des organismes ou véhicules visés au point a) au-delà d'un seuil fixé dans un règlement pris par la Banque en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer.

Art. 121.§ 1er. Sous réserve de l'article 123, l'interdiction prévue à l'article 119 ne s'applique pas aux opérations sur instruments financiers qui font partie des activités suivantes, pour autant que ces opérations répondent aux conditions prévues au paragraphe 2 : 1° la fourniture aux clients de services d'investissement et services auxiliaires, tels que définis à l'article 46, 1°, 1., 2. et 4. à 8., et 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, visant à répondre aux besoins de financement, de couverture ou d'investissement des clients; 2° les activités de tenue de marché consistant en la présence régulière et continue, sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation dont il est membre, d'un intervenant qui offre des prix d'achat et de vente fermes pour des instruments financiers, assortis d'un engagement de sa part de se porter contrepartie à ces prix sur des quantités minimales, aux fins d'apporter de la liquidité au marché concerné, pour autant que cet intervenant soit certifié en tant que teneur de marché par l'entreprise de marché ou l'entreprise d'investissement qui exploite le marché ou le système multilatéral de négociation en question;3° les activités de couverture des risques propres de l'établissement de crédit ou de ses filiales, en ce compris les risques liés aux activités visées aux 1°, 2°, 4° et 5° ;4° la gestion saine et prudente des liquidités de l'établissement de crédit et de ses filiales;5° l'achat et la vente d'instruments financiers acquis dans l'intention de les conserver durablement. § 2. Pour être exemptées de l'interdiction prévue à l'article 119, les opérations sur instruments financiers visées au paragraphe 1er doivent répondre aux conditions suivantes : 1° elles doivent s'effectuer à l'intérieur des limites de risque et dans le respect des mesures d'encadrement fixées en application de l'article 122;2° s'agissant des opérations effectuées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, l'établissement de crédit doit démontrer qu'elles sont nécessaires pour qu'il puisse remplir son rôle d'intermédiaire auprès de ses clients;3° s'agissant des opérations effectuées dans le cadre des activités visées au paragraphe 1er, 4° et 5°, l'établissement de crédit doit démontrer qu'elles sont nécessaires en vue d'une gestion saine et prudente des liquidités ou investissements en question.

Art. 122.Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque fixe les limites de risque et les mesures d'encadrement pour les opérations sur instruments financiers visées à l'article 121, § 1er.

Le règlement visé à l'alinéa 1er définit également : 1° les règles de gouvernance et de gestion des risques pour chaque catégorie d'opérations visée à l'article 121, § 1er;2° les procédures de contrôle interne spécifiques à mettre en oeuvre par les établissements de crédit en vue d'assurer le respect des conditions et limites fixées par ou en vertu des articles 121 à 124;3° les obligations de reporting périodique spécifiques des établissements de crédit permettant à l'autorité de contrôle de contrôler le respect desdites conditions et limites.

Art. 123.§ 1er. Les opérations sur instruments financiers visées à l'article 121, § 1er, qui ne restent pas à l'intérieur des limites de risque fixées en application des articles 121 et 122, sont considérées comme des activités de négociation pour compte propre interdites lorsque, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, les risques de marché liés à ces opérations dépassent le seuil fixé conformément au paragraphe 2. § 2. Le seuil visé au paragraphe 1er est fixé en termes de ratio d'exigences de fonds propres pour risques de marché liés aux opérations visées au paragraphe 1er sur le total des fonds propres réglementaires de l'établissement de crédit, sur une base individuelle ou sur une base consolidée, selon le cas.

Le ratio visé à l'alinéa 1er ne peut être supérieur à un pourcent. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi peut adapter cette limite en fonction de l'évolution des besoins de l'économie réelle.

Dans le respect du ratio maximum visé à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle fixe le seuil visé au paragraphe 1er séparément pour chaque établissement de crédit, en tenant compte notamment des activités et du profil de risque de l'établissement de crédit et de l'impact du seuil sur la faculté de l'établissement de crédit de jouer son rôle de soutien à l'économie réelle. § 3. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque définit les modalités de calcul du ratio visé au paragraphe 2.

Ce règlement peut, aux conditions qu'il définit : 1° exclure du calcul du ratio précité les exigences de fonds propres générées par des transferts intra-groupe visant à centraliser la gestion de risques de marché au niveau de l'établissement de crédit;2° permettre à l'autorité de contrôle d'accorder à l'établissement de crédit un délai pour régulariser sa situation en cas de circonstances exceptionnelles qui échappent pour partie à sa maîtrise.

Art. 124.Par dérogation à l'article 119, l'autorité de contrôle peut autoriser un établissement de crédit, aux conditions qu'elle définit, à poursuivre la gestion extinctive de portefeuilles d'instruments financiers qui ont été gérés de cette façon depuis une date antérieure au 1er janvier 2014.

Art. 125.L'établissement de crédit assume la charge de la preuve pour démontrer à l'autorité de contrôle que ses activités ou celles de ses filiales, selon le cas, répondent aux conditions et limites fixées par ou en vertu des articles 121 à 124.

Art. 126.§ 1er. Dans les trente jours du constat du franchissement du seuil visé à l'article 123, l'établissement de crédit soumet à l'approbation de l'autorité de contrôle un plan qui décrit de manière détaillée comment il entend diminuer, arrêter ou céder ses activités de négociation ou celles de ses filiales en vue de se conformer aux dispositions du présent Chapitre. § 2. A cet effet, les activités de négociation pour compte propre de l'établissement de crédit ou de ses filiales peuvent être transférées en tout ou en partie à une ou plusieurs entreprises liées, en dehors du périmètre de consolidation de l'établissement de crédit.

Lorsque des activités de négociation pour compte propre sont ainsi transférées à une entreprise liée de droit belge, celle-ci doit être agréée en qualité de société de bourse conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9.

Art. 127.§ 1er. Lorsqu'un établissement de crédit reste en défaut de soumettre le plan visé à l'article 126, § 1er, ou si l'autorité de contrôle considère que ce plan ne permet pas d'assurer de manière durable le respect des dispositions du présent Chapitre, l'autorité de contrôle peut enjoindre à l'établissement de crédit de prendre les mesures correctrices qu'elle juge nécessaires, en ce compris l'arrêt ou la cession des activités de négociation pour compte propre concernées. § 2. Dans son appréciation du plan visé à l'article 126, § 1er, l'autorité de contrôle tient compte des effets de ce plan sur la stabilité du système financier et sur le fonctionnement de l'économie réelle. § 3. En cas de transfert d'activités de négociation pour compte propre à une entreprise liée à l'établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut subordonner son approbation du plan visé à l'article 126, § 1er, à des conditions visant à cantonner les risques liés à l'exercice de ces activités par cette entreprise. § 4. Dès l'approbation du plan visé à l'article 126, § 1er, par l'autorité de contrôle, celle-ci notifie sa décision à l'établissement de crédit concerné et la publie sur son site internet. Section III. - Relations avec des entités de négociation

Art. 128.Toute entité de négociation de droit belge doit se conformer aux exigences prudentielles qui lui sont applicables sur une base individuelle et, le cas échéant, sur la base de la situation consolidée du groupe ou du sous-groupe constitué par l'entité et ses filiales belges et étrangères, sans qu'elle ne puisse bénéficier d'une exemption ou dérogation en raison de son inclusion dans la situation consolidée d'un groupe plus large comprenant un ou plusieurs établissements de crédit.

Art. 129.§ 1er. Pour l'application des exigences de fonds propres réglementaires et de limites aux grands risques, les expositions des établissements de crédit sur des entités de négociation liées sont traitées comme des expositions sur des tiers.

Les expositions visées à l'alinéa 1er ne peuvent être exemptées en tout ou en partie des limites aux grands risques en vertu de l'article 400, paragraphe 2, c) ou f) du Règlement n° 575/2013. § 2. Par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque peut soumettre les expositions visées au paragraphe 1er à une limite pour les grands risques inférieure à 25 pourcents conformément à l'article 395, paragraphe 6, du Règlement n° 575/2003 et exiger qu'elles fassent l'objet d'une protection de crédit adéquate.

Art. 130.Un établissement de crédit ne peut acquérir ou détenir, directement ou indirectement, des participations qualifiées dans des entités de négociation qu'à condition que le montant de ces participations soit porté en déduction du montant de ses éléments de fonds propres de base de catégorie 1 et moyennant l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle.

Art. 131.§ 1er. Les membres du comité de direction ou, en l'absence d'un tel comité, les personnes chargées de la direction effective d'un établissement de crédit ne peuvent exercer aucun mandat ni aucune fonction exécutive au sein d'une entité de négociation. § 2. Sans préjudice de l'article 524 du Code des sociétés, le conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge compte au moins un administrateur indépendant au sens de l'article 526ter du même Code.

Au moins la moitié des membres non exécutifs du conseil d'administration d'une entité de négociation de droit belge n'exercent aucun mandat ni aucune fonction exécutive au sein d'une entreprise liée à l'entité de négociation. Section IV. - Dispositions diverses

Art. 132.Les dispositions du présent Chapitre sont sans préjudice des autres mesures qui peuvent être imposées par l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution en application de la présente loi.

Art. 133.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la Banque, prendre toutes les mesures utiles en vue d'assurer la transposition des dispositions résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par les dispositions du présent Chapitre.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

TITRE III. - Contrôle des établissements de crédit CHAPITRE Ier. - Contrôle exercé par l'autorité de contrôle et par la FSMA

Art. 134.§ 1er. Conformément à la répartition de compétence prévue par le Règlement MSU, l'autorité de contrôle veille à ce que chaque établissement de crédit opère conformément aux dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables, sans préjudice des compétences dévolues à la FSMA en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. § 2. Dans l'exercice de ses missions générales, l'autorité de contrôle tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence et ce, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré.

Art. 135.Aux fins de sa mission, l'autorité de contrôle peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des établissements de crédit.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'établissement, en vue 1° de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires et des règlements européens directement applicables, relatives au statut des établissements de crédit, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'établissement;2° de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable, du contrôle interne et de la politique en matière de gestion prospective des besoins en fonds propres et de la liquidité de l'établissement;3° de s'assurer que la gestion de l'établissement est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité. Les prérogatives visées aux alinéas 1er et 2 couvrent également l'accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux des réunions des différents organes de l'établissement et de leurs comités internes, ainsi qu'aux documents y afférents et aux résultats de l'évaluation interne et/ou externe du fonctionnement desdits organes.

Art. 136.Dans le cadre de ces inspections, les agents de l'autorité de contrôle sont habilités à recevoir des dirigeants et des employés de l'établissement de crédit toutes informations et explications qu'ils estiment nécessaires pour l'exercice de leurs missions et peuvent, à cette fin, requérir la tenue d'entretiens avec des dirigeants ou membres du personnel de l'établissement qu'ils désignent.

Art. 137.Les établissements de crédit sont tenus d'informer sans délai la FSMA et l'autorité de contrôle lorsqu'ils entament des services d'internalisateur systématique au sens de l'article 3, 66°, ou qu'ils y mettent fin.

Art. 138.Sans préjudice des compétences dévolues à la Banque centrale européenne en vertu du Règlement MSU, la Banque et la FSMA concluent un protocole en vue d'assurer un contrôle efficace et coordonné des établissements de crédit. Elles publient ce protocole sur leur site internet respectif.

Ce protocole détermine les modalités de la collaboration entre la Banque et la FSMA dans tous les cas où la loi prévoit un avis, une consultation, une information ou tout autre contact entre les deux institutions, ainsi que dans les cas où une concertation entre les deux institutions est nécessaire pour assurer une application uniforme de la législation.

Art. 139.L'autorité de contrôle ne connaît des relations entre l'établissement de crédit et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'établissement.

Art. 140.L'autorité de contrôle peut procéder auprès des succursales des établissements de crédit de droit belge établies dans un autre Etat membre, moyennant l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat, aux inspections visées à l'article 135, alinéa 2, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'établissement.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise. CHAPITRE II. - Processus de surveillance prudentielle Section Ire. - Programme de contrôle prudentiel

Art. 141.§ 1er. En fonction des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation des établissements de crédit menée en application de l'article 142, l'autorité de contrôle établit son programme de contrôle sur une base annuelle. Ce programme de contrôle indique : 1° la manière dont l'autorité de contrôle entend mener ses missions et allouer ses ressources;2° les établissements de crédit qui feront l'objet d'un contrôle renforcé et les mesures qui seront arrêtées à cette fin conformément au paragraphe 3;3° le programme des contrôles sur place, y compris dans les succursales et filiales des établissements établies dans un autre Etat membre, respectivement conformément à l'article 140 et/ou 162, 183, § 2 et 214; § 2. Le programme de contrôle est établi pour les établissements de crédit pour lesquels la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, ou les résultats des tests de résistance visés aux articles 143, § 1er, 1° et 148, ont fait apparaître des risques significatifs affectant leur solidité financière ou des manquements aux dispositions de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou des règlements européens directement applicables.

Le programme de contrôle couvre, en outre, les établissements de crédit d'importance systémique mondiale (EISm) ou d'importance systémique domestique (EIS domestiques) visés à l'article 12 de l'Annexe IV. L'autorité de contrôle peut, à tout moment, ajouter à son programme de contrôle tout autre établissement de crédit à l'égard duquel elle estime qu'un suivi particulier s'avère nécessaire au regard du respect, par cet établissement, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci ainsi que des règlements européens directement applicables. § 3. Les mesures visées au paragraphe 1er, 2° peuvent notamment consister à : 1° augmenter le nombre ou la fréquence des inspections sur place auprès d'un établissement de crédit;2° effectuer des inspections thématiques portant sur des risques spécifiques;3° réquérir la transmission d'un reporting additionnel ou plus fréquent;4° effectuer un examen supplémentaire ou plus fréquent des plans opérationnels, stratégiques ou de développement d'un établissement de crédit;5° imposer sa présence permanente au sein d'un établissement de crédit. § 4. Lorsque les circonstances le requièrent, l'autorité de contrôle adapte le contenu de son programme de contrôle tel que visé au paragraphe 1er. Section II. - Procédure de contrôle et d'évaluation prudentiels

Art. 142.Sur base des critères de l'article 143, l'autorité de contrôle vérifie le respect des dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris en exécution de celle-ci et du Règlement n° 575/2013. Elle évalue les risques auxquels l'établissement de crédit est ou pourrait être exposé, les risques mis en évidence, le cas échéant, par les tests de résistance effectués en application de l'article 148, le caractère adéquat, par rapport auxdits risques, de la gestion prospective des fonds propres et de la liquidité telle que visée à l'article 94 et les risques que cet établissement présente pour le système financier.

L'autorité de contrôle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de la taille et de l'importance systémique de l'établissement concerné, de la nature, du volume et de la complexité de ses activités. Pour les établissements visés par son programme de contrôle en application de l'article 141, l'évaluation est actualisée au moins une fois par an.

L'autorité de contrôle informe sans délai l'Autorité bancaire européenne des résultats de l'évaluation prévue à l'alinéa 1er, si celle-ci fait apparaître qu'un établissement de crédit est susceptible de faire naître un risque systémique, par application des critères visés à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 143.§ 1er. En plus de la vérification de la maîtrise des risques de crédit et de marché et des risques opérationnels visés aux articles 5 à 7 de l'Annexe I, le contrôle et l'évaluation effectués par l'autorité de contrôle en application de l'article 142 portent, notamment, sur les aspects suivants : 1° les résultats des tests de résistance effectués conformément à l'article 177 du Règlement n° 575/2013 par l'établissement de crédit qui applique l'approche fondée sur les notations internes;2° l'exposition au risque de concentration et la maîtrise de ce risque par l'établissement, y compris le respect des exigences définies à l'article 3 de l'Annexe I et par le Règlement n° 575/2013, quatrième Partie et par les règlements pris par la Banque en application de l'article 98;3° la solidité, le caractère approprié et les modalités d'application des politiques et procédures mises en oeuvre par l'établissement pour maîtriser le risque résiduel lié à l'utilisation de techniques reconnues d'atténuation du risque de crédit;4° le caractère adéquat des fonds propres détenus par l'établissement de crédit au regard des actifs titrisés, tenant compte de la substance économique de la transaction, en ce compris le degré du transfert de risque réalisé. L'autorité de contrôle examine si l'établissement concerné conserve, par un soutien implicite, une partie du risque afférent aux éléments d'actifs faisant l'objet d'une opération de titrisation. Lorsqu'il est établi qu'un établissement a apporté un tel soutien implicite plus d'une fois, l'autorité de contrôle peut prendre les mesures qu'elle estime nécessaires tenant compte de ce que cet établissement présente, dans ce cas, une probabilité accrue de fournir un tel soutien dans le cadre d'une opération de titrisation ultérieure; 5° l'exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la maîtrise de ce risque par l'établissement, en ce compris : - l'élaboration d'analyses sur base d'autres scénarios que ceux prévus par le Règlement n° 575/2013 et par les règlements pris par la Banque en application de l'article 98; - la gestion des éléments d'atténuation du risque de liquidité (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité); - la mise en place de plans d'urgence efficaces.

L'autorité de contrôle effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par l'établissement et s'assure que les méthodes internes d'évaluation du risque de liquidité sont saines. L'autorité de contrôle tient compte du rôle joué par l'établissement sur les marchés financiers et de l'impact potentiel de ses décisions sur la stabilité du système financier dans les autres Etats membres concernés; 6° l'impact des effets de diversification des risques et/ou des expositions au risque, et la façon dont ces effets sont intégrés au système d'évaluation des risques;7° les résultats des tests de résistance effectués par l'établissement qui utilise un modèle interne pour le calcul des exigences en fonds propres pour le risque de marché, conformément au Règlement n° 575/2013, troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 et aux règlements pris par la Banque en application de l'article 5, § 5 de l'Annexe I;8° la localisation géographique des expositions de l'établissement;9° le modèle d'entreprise de l'établissement;10° l'évaluation du risque systémique selon les critères visés à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010;11° le caractère approprié et prudent des règles d'évaluation utilisées par l'établissement de crédit.Les corrections de valeur effectuées, conformément à l'article 105 du Règlement n° 575/2013, doivent permettre à l'établissement, dans des conditions de marché normales, de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s'exposer à des pertes significatives; 12° l'exposition de l'établissement au risque de taux d'intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.Sans préjudice de l'article 149, des mesures sont à tout le moins exigées par l'autorité de contrôle s'il apparaît qu'une évolution brutale et inattendue des taux d'intérêt pourrait faire chuter la valeur économique d'un établissement à concurrence de plus de 20 % de ses fonds propres; 13° l'exposition de l'établissement au risque de levier, tel qu'il ressort des indicateurs de levier excessif, en particulier le ratio de levier déterminé conformément à l'article 429 du Règlement n° 575/2013. Lorsqu'elle apprécie l'adéquation du ratio de levier de l'établissement et le caractère approprié des dispositions, stratégies, procédures et mécanismes mis en oeuvre pour maîtriser le risque de levier, l'autorité de contrôle tient compte du modèle d'entreprise de l'établissement concerné; 14° le dispositif d'organisation de l'établissement de crédit visé à l'article 21 et la capacité des membres de l'organe légal d'administration et du comité de direction à exercer leurs attributions. § 2. L'autorité de contrôle peut préciser les critères quantitatifs et qualitatifs qu'elle prend en compte pour évaluer le niveau des risques et le caractère adéquat de leur traitement par les établissements de crédit, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Section III. - Examen des approches et des méthodes internes

Art. 144.§ 1er. L'autorité de contrôle examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, la conformité au Règlement n° 575/2013 et aux règlements pris en application des articles 1er, § 6 et 5, § 5 de l'Annexe I des approches internes pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires.Elle examine en outre si les établissements de crédit autorisés à utiliser ces approches respectent les conditions préalablement posées par l'autorité de contrôle pour cette utilisation. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'établissement et de l'application de ces approches à de nouveaux produits. § 2. L'autorité de contrôle vérifie et évalue, notamment, si les établissements qui utilisent des approches internes visées au paragraphe 1er, recourent à des techniques et des pratiques élaborées de façon adéquate et qui sont mises à jour.

Art. 145.§ 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate que l'approche interne utilisée par un établissement de crédit présente des déficiences matérielles dans l'appréhension des risques, elle requiert que l'établissement prenne les mesures appropriées pour remédier à cette situation et en atténuer les conséquences, et impose, le cas échéant, une augmentation des coefficients multiplicateurs, ou des exigences spécifiques en fonds propres en application de l'article 149. § 2. Si de nombreux dépassements, au sens de l'article 366 du Règlement n° 575/2013, indiquent qu'un modèle interne de risque de marché n'est pas suffisamment précis, l'autorité de contrôle peut révoquer l'autorisation d'utilisation de ce modèle interne ou imposer des mesures concrètes afin que ce modèle soit amélioré dans les meilleurs délais. § 3. Lorsqu'elle constate qu'un établissement de crédit, qui a été autorisé à utiliser une approche interne pour le calcul des exigences en fonds propres réglementaires ne satisfait plus aux conditions posées pour l'utilisation de cette approche, l'autorité de contrôle requiert que l'établissement présente un plan de mise en conformité intégrant un échéancier, ou que l'établissement démontre que les effets de la non-conformité sont négligeables, eu égard au Règlement n° 575/2013. L'autorité de contrôle requiert que le plan de mise en conformité soit modifié si elle estime que sa réalisation ne pourra pas conduire au respect des conditions applicables ou si elle estime que le délai de mise en conformité présenté par l'établissement de crédit est inadéquat ou irréaliste. Si l'autorité de contrôle estime que l'établissement ne parviendra pas à satisfaire, endéans le délai qu'elle estime approprié, aux conditions d'utilisation de l'approche interne, elle révoque l'autorisation d'utilisation de ladite approche interne ou limite cette utilisation aux domaines pour lesquels la conformité est assurée, ou est en mesure de l'être dans un délai que l'autorité de contrôle estime approprié.

Art. 146.Nonobstant l'article 145, si l'autorité de contrôle constate que la non-conformité de l'approche interne risque d'avoir pour conséquence que l'établissement de crédit concerné ne respecte plus les exigences applicables en matière de fonds propres réglementaires, elle impose, conformément à l'article 234, § 2, 1°, une exigence de fonds propres supplémentaire pour remédier à cette situation dans le délai qu'elle fixe.

Art. 147.§ 1er. Les établissements de crédit autorisés à utiliser des approches internes pour le calcul des montants d'exposition au risque ou des exigences en fonds propres, en dehors du risque opérationnel, communiquent une fois par an, ou sur demande de l'autorité de contrôle, les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence. Ces informations sont accompagnées d'une explication concernant les méthodes utilisées. § 2. Pour la communication visée au paragraphe 1er, les établissements de crédit utilisent le modèle défini par l'Autorité bancaire européenne, excepté pour la communication des résultats des calculs pour des portefeuilles spécifiques demandés, le cas échéant, par l'autorité de contrôle, qui fait l'objet d'une transmission séparée. § 3. L'autorité de contrôle effectue une analyse comparative de la qualité des approches internes qui lui sont communiquées au moins une fois par an. Elle requiert des mesures correctrices si elle constate que l'approche utilisée par un établissement de crédit s'écarte de manière significative des autres approches utilisées par le secteur et si elle établit que cette approche a pour conséquence une sous-estimation des exigences en fonds propres pour l'établissement concerné, qui n'est pas imputable à des différences de risques sous-jacents auxquels cet établissement est exposé. Section IV. - Tests de résistance

Art. 148.Si elle estime que les tests de résistance effectués conformément à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010 ne fournissent pas des résultats suffisants, l'autorité de contrôle soumet les établissements de crédit à des tests de résistance prudentiels spécifiques prenant en compte les particularités du secteur bancaire en Belgique, aux fins de faciliter la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142. Section V. - Mesures prudentielles

Art. 149.Sur base des résultats de la procédure de contrôle et d'évaluation effectués conformément à l'article 142, l'autorité de contrôle peut imposer à un établissement de crédit une exigence spécifique de fonds propres, qui s'ajoute aux exigences de fonds propres requises par ou en vertu du Règlement n° 575/2013 et des règlements pris en application de l'article 98, et de l'article 95, afin de tenir compte des risques auxquels cet établissement est ou pourrait être exposé. L'autorité de contrôle précise selon quelles modalités l'établissement concerné doit couvrir cette exigence spécifique de fonds propres.

L'autorité de contrôle tient compte des éléments suivants : a) les aspects quantitatifs et qualitatifs de la politique de gestion prospective des besoins en fonds propres de l'établissement de crédit, visée à l'article 94, § 2;b) l'ensemble des dispositions, procédures et mécanismes mis en place par l'établissement, conformément à l'article 21;c) les résultats de l'examen des approches internes et des méthodes internes visées à la Section III et des tests de résistance prudentiels effectués en application de l'article 148;d) les risques que l'établissement présente pour la stabilité du système financier en Belgique et dans les autres Etats membres.

Art. 150.L'exigence spécifique de fonds propres visée à l'article 149 peut également être imposée dans les cas suivants : 1° l'établissement présente des risques qui ne sont pas couverts, ou ne le sont que partiellement, par les exigences en fonds propres déterminées conformément aux dispositions du Règlement n° 575/2013 et des règlements pris en application de l'article 98, et de l'article 95;2° les résultats des tests de résistance effectués en application de l'article 377, paragraphe 5 du Règlement n° 575/2013, indiquent que l'exigence en fonds propres pour le portefeuille de négociation en corrélation, visé à l'article 338 de ce Règlement, est de manière significative insuffisante;3° sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, l'autorité de contrôle estime que les exigences minimales en fonds propres déterminées en vertu du Règlement n° 575/2013, des règlements pris en application de l'article 98, et de l'article 95, ou fixées par l'établissement lui-même en application de l'article 94, sous-estiment probablement les risques réels encourus par l'établissement.

Art. 151.Lorsqu'elle estime que le risque de liquidité auquel est, ou est susceptible d'être exposé un établissement de crédit le justifie, l'autorité de contrôle peut imposer à cet établissement des normes spécifiques de liquidité qui s'ajoutent à celles définies par le Règlement n° 575/2013 et les règlements pris en application de l'article 98. L'autorité de contrôle tient compte : 1° du modèle d'entreprise de l'établissement;2° du résultat de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, notamment lorsque l'autorité de contrôle conclut que les exigences minimales de liquidité déterminées par le Règlement n° 575/2013 et les règlements pris en application de l'article 98, ou fixées par l'établissement lui-même en application de l'article 94, sous-estiment les risques réels encourus par celui-ci ou dont on peut craindre la survenance;3° du dispositif d'organisation et des mesures mises en place par l'établissement pour assurer la maîtrise des risques, en particulier du risque de liquidité visé à l'article 8 de l'Annexe Ire;4° de l'existence d'un risque de liquidité systémique pour le système financier en Belgique ou dans d'autres Etats membres.

Art. 152.L'autorité de contrôle peut décider d'assortir d'un délai les mesures imposées conformément aux articles 149 à 151.

L'application de ces dispositions ne porte pas préjudice à l'application d'autres dispositions de la présente loi, notamment son article 234.

Art. 153.L'autorité de contrôle informe l'Autorité bancaire européenne : 1° du fonctionnement de sa procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142;2° de la méthode utilisée pour que les décisions prises en application des articles 143 à 151, et 234 soient basées sur la procédure de contrôle et l'évaluation effectuée conformément à l'article 142. Section VI. - Etablissements

de crédit présentant des profils de risques similaires

Art. 154.Si l'autorité de contrôle constate, sur base de la procédure de contrôle et d'évaluation visée à l'article 142, que des établissements de crédit qui présentent des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d'entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions au risque, sont exposés, ou sont susceptibles de l'être, à des risques analogues ou représentent des risques analogues pour le système financier, elle peut imposer, ou faire imposer, aux établissements concernés les mesures visées aux articles 75, 149 à 151 et 234 d'une manière analogue ou identique.

Les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er peuvent, notamment, être identifiés sur la base des critères visés à l'article 23 du Règlement n° 1093/2010.

Lorsque l'autorité de contrôle fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, elle en informe l'Autorité bancaire européenne. CHAPITRE III. - Contrôle des activités exercées dans un autre Etat membre Section Ire. - Définitions

Art. 155.Pour l'application du présent Chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° Etat membre d'origine, l'Etat membre dans lequel un agrément est octroyé à un établissement de crédit, in casu la Belgique;2° Etat membre d'accueil, l'Etat membre dans lequel un établissement de crédit a une succursale ou fournit des services;3° l'autorité de contrôle, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'origine. Section II. - Contrôle des activités

Art. 156.§ 1er. Le contrôle exercé par l'autorité de contrôle conformément au Titre III, Chapitre Ier, porte également sur les activités que les établissements de crédit exercent par voie de succursale ou de libre prestation de services dans un autre Etat membre.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au contrôle sur base consolidée. § 2. Dans l'exercice de sa mission, l'autorité de contrôle tient dûment compte de l'incidence potentielle de ses décisions sur la stabilité du système financier de tous les autres Etats membres concernés, en particulier dans les situations d'urgence, en se fondant sur les informations disponibles au moment considéré. Section III. - Mesures exceptionnelles

Art. 157.§ 1er. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale ou exerce des activités bancaires visées à l'article 4, sous le régime de la libre prestation de services, saisissent l'autorité de contrôle de violations des dispositions légales applicables dans cet Etat membre sous leur contrôle en exécution de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées prévues aux articles 234 à 236, en vue de remédier à ces manquements.

L'autorité de contrôle communique la nature de ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. § 2. Si l'autorité de contrôle retire l'agrément de l'établissement de crédit qui exerce des activités dans un autre Etat membre par voie de succursale ou de libre prestation de services, elle en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. § 3. Lorsque, dans une situation d'urgence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil a pris des mesures conservatoires dans l'attente de mesures adéquates ou de redressement prises par l'autorité de contrôle, cette dernière peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010 à propos d'une mesure à l'égard de laquelle elle émet des objections. Section IV. - Coopération

Art. 158.En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie de succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne. Section V. - Succursales d'importance significative

Art. 159.Si l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil demande à l'autorité de contrôle qu'une succursale d'un établissement de crédit de droit belge établie dans un autre Etat membre soit considérée comme ayant une importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle met tout en oeuvre pour parvenir, de concert avec les autorités compétentes des Etats membres d'accueil et l'autorité de surveillance sur base consolidée, si l'autorité de contrôle n'a pas cette qualité, à une décision commune sur la désignation de la succursale en tant que succursale d'importance significative.

Les décisions communes visées à l'alinéa 1er sont présentées dans un document dûment motivé et sont communiquées aux autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil.

Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande visée à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle doit reconnaître la décision de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, prise au plus tard dans un délai supplémentaire de deux mois sur la désignation de la succursale en tant que succursale d'importance significative, comme définitive, et l'appliquer.

Art. 160.§ 1er. L'autorité de contrôle communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil dans lesquels une succursale d'importance significative est établie, les informations visées à l'article 180, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, et exécute les tâches visées à l'article 172, § 1er, en coopération avec ces autorités compétentes. § 2. Si l'autorité de contrôle vient à avoir connaissance d'une situation d'urgence au sens de l'article 36/14, § 1er, 1°, alinéa 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, elle alerte sans délai les autorités visées au même article. § 3. L'autorité de contrôle communique aux autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies, les résultats de l'évaluation des risques visée à l'article 142 et, le cas échéant, à l'article 174, § 2, à laquelle elle soumet les établissements ayant de telles succursales. Elle communique également les décisions prises en vertu des articles 146, 149, 150, 151 et 234, dans la mesure où ces évaluations et décisions intéressent ces succursales. § 4. L'autorité de contrôle consulte les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels des succursales d'importance significative sont établies sur les mesures opérationnelles requises au titre de l'article 57, § 5, lorsque cela est pertinent eu égard aux risques de liquidité dans la monnaie de l'Etat membre concerné.

Art. 161.§ 1er. Lorsqu'il n'a pas été établi de collège d'autorités compétentes au sens de l'article 178, l'autorité de contrôle établit et préside, pour un établissement de crédit ayant des succursales d'importance significative dans d'autres Etats membres, un collège d'autorités compétentes afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et l'échange d'informations. L'établissement et le fonctionnement du collège sont fondés sur des dispositions écrites définies par l'autorité de contrôle après consultation des autorités compétentes concernées des Etats membres d'accueil. L'autorité de contrôle décide quelles autorités compétentes des Etats membres d'accueil participent à une réunion ou à une activité du collège. § 2. Dans sa décision concernant la participation au collège, l'autorité de contrôle tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier ou à coordonner pour les autorités compétentes concernées, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160. § 3. L'autorité de contrôle informe pleinement et à l'avance tous les membres du collège de l'organisation des réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement et en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées pour leur mise en oeuvre. Section VI. - Contrôle sur place

Art. 162.§ 1er. Dans le cas d'établissements de crédit qui exercent leur activité dans un autre Etat membre par voie de succursale, l'autorité de contrôle peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, procéder elle-même ou via un expert qu'elle désigne à un contrôle sur place des informations visées à l'article 158 et inspecter de telles succursales. § 2. L'autorité de contrôle peut également recourir, pour l'inspection des succursales, à l'une des autres procédures visées à l'article 214. § 3. L'autorité de contrôle tient dûment compte des informations et constatations obtenues de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil dans l'établissement de son programme de contrôle prudentiel, visé à l'article 141, eu égard également à la stabilité du système financier des Etats membres dans lesquels sont établies des succursales de l'établissement de crédit concerné. § 4. Les contrôles sur place et les inspections de succursales par l'autorité de contrôle sont conduits conformément au droit de l'Etat membre où le contrôle ou l'inspection a lieu. Section VII. - Des situations où un établissement de crédit belge

a établi une succursale dans un Etat membre participant

Art. 163.Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où celle-ci est l'autorité de contrôle d'un établissement de crédit qui a établi une ou plusieurs succursales sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres participants, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée. CHAPITRE IV. - surveillance du groupe Section Ire. - Définitions

Art. 164.§ 1er. Sans préjudice des définitions visées à l'article 3 de la présente loi, pour l'application du présent Chapitre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° établissement financier : sont assimilés à des établissements financiers les offices de chèques postaux, les gestionnaires d'OPCA, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les organismes de liquidation visés à l'article 36/1, 14°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation;2° conglomérat financier, un groupe ou un sous-groupe dans lequel l'une au moins des filiales est une entreprise réglementée et qui satisfait aux conditions suivantes : a) lorsqu'une entreprise réglementée est à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) cette entreprise est l'entreprise mère d'une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise qui détient une participation dans une entreprise du secteur financier, ou d'une entreprise liée à une entreprise du secteur financier sous la forme d'un consortium; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 186, § 3 de la présente loi; ou b) lorsqu'il n'y a pas d'entreprise réglementée à la tête du groupe ou du sous-groupe : i) les activités du groupe ou du sous-groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article 186, § 2; ii) l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur de l'assurance et l'une au moins des entités du groupe ou du sous-groupe est une entreprise du secteur bancaire ou du secteur des services d'investissement; et iii) les activités consolidées et/ou agrégées des entités du groupe ou du sous-groupe qui font partie du secteur de l'assurance, et des entités du secteur bancaire et du secteur des services d'investissement sont importantes au sens de l'article 186, § 3; 3° le secteur financier, le secteur composé d'une ou de plusieurs des entreprises suivantes : a) une entreprise réglementée ayant le statut d'établissement de crédit, un établissement financier, une entreprise de services auxiliaires;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur bancaire"; b) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'assurance ou de réassurance, une société holding d'assurance;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des assurances"; c) une entreprise réglementée ayant le statut d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9;ces entreprises font toutes partie du même secteur financier qualifié de "secteur des services d'investissement"; 4° entreprise de services auxiliaires, une entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit. § 2. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragrahe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application du contrôle sur base consolidée tel que prévu aux Sections II et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par : 1° établissement de crédit mère dans un Etat membre, un établissement de crédit qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un établissement de crédit ou un établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;2° établissement de crédit mère belge, un établissement de crédit de droit belge qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement de crédit ou un tel établissement financier, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement de crédit ayant son siège social en Belgique ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte ayant son siège social en Belgique;3° établissement de crédit mère dans l'EEE, un établissement de crédit mère qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un autre Etat membre;4° établissement de crédit mère belge dans l'EEE, un établissement de crédit mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un autre établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un autre Etat membre;5° compagnie financière mère dans un Etat membre, une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;6° compagnie financière mère dans l'EEE, une compagnie financière mère qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un autre Etat membre;7° compagnie financière mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un autre Etat membre;8° compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, une compagnie financière mixte qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement de crédit agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans le même Etat membre;9° compagnie financière mixte mère dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans l'un des Etats membres ou d'une compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans l'un des Etats membres;10° compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, une compagnie financière mixte mère de droit belge qui n'est pas une filiale d'un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre ou d'une autre compagnie financière ou compagnie financière mixte constituée dans un autre Etat membre; § 3. Sans préjudice de l'article 3 de la présente loi et du paragraphe 1er du présent article, il y a lieu d'entendre pour l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que prévue aux Sections III et IV du présent Chapitre et par les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, par : 1° autorités compétentes : les autorités nationales des Etats membres habilitées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à surveiller les entreprises réglementées, que ce soit sur une base individuelle ou à l'échelle du groupe;2° autorités compétentes relevantes : a) les autorités compétentes responsables de la surveillance sectorielle consolidée applicable aux entreprises réglementées qui font partie d'un conglomérat financier, et en particulier à l'entreprise mère à la tête d'un secteur;b) le coordinateur, s'il ne figure pas parmi les autorités visées au point a);c) le cas échéant, d'autres autorités compétentes concernées qui, de l'avis des autorités visées aux points a) et b), sont relevantes. Jusqu'à l'entrée en vigueur de normes techniques de réglementation adoptées conformément à l'article 21bis, paragraphe 1, point b) de la Directive 2002/87/CE, l'avis visé au point c) tient compte en particulier de la part de marché détenue par les entreprises réglementées du conglomérat financier dans les autres Etats membres, en particulier si elle dépasse 5 %, ainsi que de l'importance au sein du conglomérat financier de toute entreprise réglementée établie dans un autre Etat membre. 3° coordinateur : l'autorité compétente chargée d'assurer la surveillance complémentaire des conglomérats;4° comité européen des conglomérats financiers : le comité institué par l'article 21 de la Directive 2002/87/CE;5° comité mixte : le comité visé à l'article 54 respectivement du Règlement n° 1093/2010, du Règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission et du Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission;6° groupe : l'ensemble des entreprises constitué par l'entreprise mère, ses filiales, les entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent une participation directe ou indirecte, ainsi que les entreprises qui constituent un consortium et les entreprises contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles elles détiennent une participation;7° réglementation sectorielle : la présente loi, la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à la réassurance, la loi du 3 juillet 2012 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat;les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats; 8° Directive 2002/87/CE : la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;9° opérations intragroupe : les opérations effectuées directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementées et d'autres entreprises faisant partie du même conglomérat financier ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;10° concentration des risques : l'ensemble des positions qui ont été prises par des entreprises d'un conglomérat financier, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes, qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit conglomérat financier, et qui résultent de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques. Section II. - Contrôle sur base consolidée des établissements de

crédit Sous-section Ire. - Champ d'application

Art. 165.Dans la mesure et selon les modalités requises par les Sections II et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge : 1° qui sont une entreprise mère, sont soumis à un contrôle sur la base de leur situation consolidée;2° ayant comme entreprise mère une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, sont soumis à un contrôle sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière mère ou de la compagnie financière mixte mère.

Art. 166.Sans préjudice des articles 167 à 169, les niveaux du contrôle sur base consolidée, leur rapport au contrôle des établissements de crédit individuels, l'objet et la portée du contrôle sur base consolidée sont déterminés dans la première Partie, Titre II, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, à l'exception des articles 15, 16 et 17 dudit Règlement.

Art. 167.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges satisfont sur base consolidée aux obligations énoncées à l'article 94 dans la mesure et selon les modalités prévues dans la première Partie, Titre II, Chapitre 2, Sections 2 et 3, du Règlement n° 575/2013. § 2. Les établissements de crédit de droit belge qui sont contrôlés par une compagnie financière mère ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre satisfont dans la mesure et selon les modalités prévues à la première Partie, Titre II, Chapitre 2, Sections 2 et 3, du Règlement n° 575/2013 aux obligations énoncées à l'article 94 sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière ou de cette compagnie financière mixte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque plusieurs établissements de crédit dont le siège social est établi dans l'Espace économique européen sont contrôlés par une compagnie financière mère ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre, l'alinéa 1er s'applique à l'établissement de crédit de droit belge pour autant que l'autorité de contrôle soit compétente pour le contrôle sur base consolidée en application de l'article 171. § 3. Les établissements de crédit de droit belge qui sont une filiale appliquent les exigences énoncées à l'article 94 sur une base sous-consolidée lorsqu'eux-mêmes, ou leur entreprise mère s'il s'agit d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte dans un Etat membre, comptent un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de gestion d'organismes de placement collectif comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Art. 168.§ 1er. Les établissements de crédit mères belges et les établissements de crédit de droit belge qui sont contrôlés par une compagnie financière mère ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre doivent satisfaire sur base consolidée ou sous-consolidée aux articles 21, 27 à 42, 56 à 59 et 63 à 71, de manière à assurer la cohérence et la bonne intégration des dispositifs, processus et mécanismes requis par ces dispositions, à évaluer l'influence des entreprises incluses dans la situation consolidée sur d'autres entreprises et à obtenir toutes les données et informations utiles à la surveillance. Elles mettent en oeuvre ces dispositifs, processus et mécanismes également dans leurs filiales qui ne relèvent pas de la présente loi. Lesdits dispositifs, processus et mécanismes sont cohérents et bien intégrés et lesdites filiales doivent être en mesure de fournir toute donnée et toute information utiles à la surveillance. § 2. Les obligations découlant des articles cités au paragraphe 1er pour les filiales de pays tiers ne s'appliquent pas si l'établissement de crédit mère belge dans l'EEE ou les établissements de crédit de droit belge contrôlés par une compagnie financière mère dans l'EEE ou par une compagnie financière mixte mère dans l'EEE peuvent démontrer à l'autorité de contrôle que leur application est illégale en vertu du droit de ce pays. § 3. Les établissements de crédit de droit belge qui sont des entreprises mères publient annuellement soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes publiées par ailleurs, une description de leur structure juridique et du dispositif d'organisation d'entreprise applicable à leur groupe d'établissements de crédit, en ce compris les informations visées à l'article 18 et au paragraphe 1er du présent article.

Art. 169.L'autorité de contrôle applique aux établissements de crédit de droit belge les exigences en matière d'informations périodiques et de règles comptables visées à l'article 106, § 1er et § 2, alinéa 1er, le processus de contrôle et d'évaluation visé aux articles 142 à 148 et les mesures prudentielles visées aux articles 149 à 152 et 234 à 236 conformément au niveau d'application des exigences du Règlement n° 575/2003 spécifié à la première Partie, Titre II, Chapitre II dudit Règlement, ainsi que dans la mesure et selon les modalités d'application des exigences en matière de processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne et des dispositifs, processus et mécanismes des établissements de crédit telles que fixées aux articles 167 et 168.

Art. 170.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, toute disposition de la présente Section qui s'applique sur la base de la situation consolidée de la compagnie financière de droit belge s'applique également au niveau d'une compagnie financière mixte de droit belge pour autant que : 1° le secteur bancaire soit le principal secteur au sein du conglomérat financier;2° l'une des filiales au moins soit un établissement de crédit;3° l'autorité de contrôle exerce aussi bien le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'importance du secteur bancaire est mesurée conformément à l'article 186, § 3.

Lorsqu'en raison de l'application de l'alinéa 1er, une compagnie financière mixte de droit belge est soumise à des dispositions équivalentes de la Section II et de la Section III du présent Chapitre, plus particulièrement en termes de contrôle fondé sur les risques, l'autorité de contrôle peut décider de n'appliquer à cette compagnie financière mixte que les dispositions pertinentes de la Section III et de la Section IV du présent Chapitre, pour autant, en

ce qui concerne la Section IV, que ces dispositions portent sur le contrôle consolidé.

Pour l'application des alinéas 1er à 3, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, se concerte avec les autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales et, où cela s'avère pertinent, avec le contrôleur du groupe dans le secteur de l'assurance.

L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, informe l'ABE et l'Autorité européenne des assurances et des pensions professilles des décisions arrêtées en vertu des alinéas 1er à 4 du présent paragraphe. § 2. Lorsqu'un établissement de crédit fait partie d'un conglomérat financier dans lequel le secteur bancaire est le principal secteur et sur lequel l'autorité de contrôle exerce tant le contrôle sur base consolidée que la surveillance complémentaire du conglomérat, celle-ci peut décider, après concertation avec les autorités compétentes concernées, que les mesures suivantes sont d'application : 1° en ce qui concerne les obligations et compétences relatives au contrôle fondé sur les risques, telles que décrites aux articles 167 à 169, ou des parties de ceux-ci, le groupe, tel que défini à l'article 164, § 3, sera, par dérogation, pris en considération au titre de la portée pertinente pour le contrôle sur base consolidée;2° pour le respect des articles 191 à 194, les risques de groupe qui découlent des opérations intragroupe et de la concentration des risques au sein du conglomérat financier sont traités comme une catégorie de risques supplémentaires aux fins de l'Annexe I.Ces risques sont traités de façon suffisamment spécifique, tout en respectant les directives ou normes édictées par les Autorités européennes de surveillance, ainsi que les mesures quantitatives et qualitatives auxquelles il est fait référence dans les articles premièrement cités; 3° pour le respect de l'article 195, les simulations de crise visées peuvent être intégrées au niveau du conglomérat financier dans les simulations de crise requises sur la base de l'article 148. § 3. Les modalités pratiques relatives à l'application du paragraphe 2 sont consignées par écrit dans un règlement de coordination.

L'autorité de contrôle se concerte à cette fin avec les autorités compétentes relevantes au sens de l'article 164, § 3, au sein du collège constitué de la manière requise sur la base de l'article 199.

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter le contrôle sur base consolidée

Art. 171.§ 1er. Le contrôle sur base consolidée d'un établissement de crédit de droit belge, tel que visé à l'article 165, est exercé comme suit : 1° s'il s'agit d'un établissement de crédit mère belge ou d'un établissement de crédit mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle;2° si son entreprise mère est une compagnie financière mère belge ou une compagnie financière mixte mère belge ou une compagnie financière mère belge dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère belge dans l'EEE, par l'autorité de contrôle, sans préjudice des points 3°, 4° et 5° ;3° si son entreprise mère est une compagnie financière mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mixte mère dans un Etat membre ou une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, avec, dans l'Etat membre du siège social de celle-ci, une filiale qui est un établissement de crédit, par les autorités compétentes de cet Etat membre;4° si plusieurs compagnies financières ou compagnies financières mixtes ayant leur administration centrale dans des Etats membres différents sont l'entreprise mère d'établissements de crédit dans différents Etats membres, dont un établissement de crédit de droit belge, et qu'il y a un établissement de crédit dans chacun desdits Etats, par les autorités compétentes de l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé;5° si plusieurs établissements de crédit dans différents Etats membres, dont un établissement de crédit de droit belge, ont comme entreprise mère la même compagnie financière ou compagnie financière mixte et qu'aucun de ces établissements de crédit n'a été agréé dans l'Etat membre dans lequel la compagnie financière ou compagnie financière mixte a été constituée, par les autorités compétentes pour l'établissement de crédit qui affiche le total de bilan le plus élevé. Cet établissement de crédit sera considéré aux fins de la présente loi comme l'établissement de crédit contrôlé par une compagnie financière mère dans l'EEE ou une compagnie financière mixte mère dans l'EEE. § 2. Dans des cas particuliers, l'autorité de contrôle et les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord, ne pas appliquer les critères définis au paragraphe 1er, 3°, 4° et 5°, dès lors que leur application serait inappropriée eu égard aux établissements de crédit concernés et à l'importance relative de leurs activités dans les différents Etats membres, en vue d'une organisation efficace du contrôle sur base consolidée. Elles peuvent charger une autre autorité compétente d'exercer le contrôle sur base consolidée.

Dans ces cas, avant de prendre leur décision, les autorités compétentes, dont l'autorité de contrôle, donnent, selon le cas, aux compagnies financières et compagnies financières mixtes concernées ou à l'établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, le cas échéant, l'occasion de donner son avis sur cette décision.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle conclut des accords avec les autorités compétentes concernées, le cas échéant conformément aux dispositions des articles 36/14, § 1er, 3°, et 36/16, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer.

Si l'autorité de contrôle est chargée du contrôle sur base consolidée, elle en informe la Commission européenne, l'ABE et les compagnies financières ou compagnies financières mixtes concernées ou l'établissement de crédit qui affiche le total de bilan le plus élevé du groupe.

Art. 172.§ 1er. Sans préjudice des autres compétences et tâches qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi ainsi que par le Règlement n° 575/2013, l'autorité de contrôle assure, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, les tâches suivantes : 1° la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes ou essentielles dans le cadre de son contrôle, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence;2° la planification et la coordination, en coopération avec les autorités compétentes concernées, des activités de surveillance en continuité d'exploitation, y compris en ce qui concerne les activités visées par la présente Section et la Section IV du présent Chapitre, pour autant, en ce qui concerne la Section IV, que ces activités portent sur le contrôle consolidé;3° la planification et la coordination des activités de surveillance en coopération avec les autorités compétentes concernées et, au besoin, avec les banques centrales du Système européen de banques centrales, en préparation des situations d'urgence et au cours de celles-ci, notamment en cas d'évolution négative de la situation des établissements de crédit ou des marchés financiers, en recourant, si possible, aux voies de communication existantes pour faciliter la gestion des crises.La planification et la coordination susvisées comprennent l'adoption de mesures exceptionnelles, l'élaboration d'évaluations conjointes, la mise en oeuvre de plans d'urgence et la communication d'informations au public. § 2. Lorsqu'une autorité compétente concernée ne coopère pas avec l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, dans la mesure exigée aux fins de l'exécution des tâches visées au paragraphe 1er, cette dernière peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 173.Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, ne s'acquitte pas des tâches visées à l'article 112 de la Directive 2013/36/UE, l'autorité de contrôle peut saisir l'ABE et demander son assistance en vertu de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 174.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec les autorités compétentes chargées du contrôle des établissements de crédit qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, à une décision commune : 1° sur l'application des articles 94 et 142 afin de déterminer l'adéquation du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe d'établissements de crédit au regard de sa situation financière et de son profil de risque et le niveau de fonds propres exigés aux fins de l'application des articles 149 et 150 à chaque entité du groupe d'établissements de crédit et sur base consolidée.2° sur les mesures à prendre face à toute question significative et constatation matérielle ayant une incidence sur le contrôle de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée conformément à l'article 8 de l'Annexe I, et sur la nécessité de disposer d'exigences de liquidité spécifiques à l'établissement conformément à l'article 151 de la présente loi. § 2. Les décisions communes visées au paragraphe 1er sont prises : 1° aux fins du paragraphe 1er, 1°, dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements de crédit conformément aux articles 94, 142, 149 et 150.2° aux fins du paragraphe 1er, 2°, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements de crédit conformément à l'article 151 et à l'article 8 de l'Annexe I. Les décisions communes prennent dûment en considération les évaluations de risques relatives aux filiales réalisées par les autorités compétentes concernées conformément aux articles 73 et 97 de la Directive 2013/36/UE. En cas de désaccord, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, consulte l'ABE à la demande d'une autorité compétente concernée ou de sa propre initiative. Dans ce cas, elle tient compte de l'avis de l'ABE et, en cas de dérogation manifeste à cet avis, elle en explique les raisons.

Les décisions communes sont fixées dans un document contenant la décision dûment motivée. Ce document est communiqué par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE. § 3. Si l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à une décision commune dans les délais visés au paragraphe 2, les modalités suivantes s'appliquent : 1° en ce qui concerne le niveau consolidé, la décision relative à l'application des articles visés aux points 1° et 2° du paragraphe 1er est prise par l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée après un examen approprié de l'évaluation du risque des filiales réalisée par les autorités compétentes concernées.Si, dans un des délais visés au paragraphe 2, l'une de ces autorités compétentes concernées a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, diffère sa décision et attend toute décision que l'ABE peut arrêter. Elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. 2° en ce qui concerne le niveau individuel ou sous-consolidé, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée formule ses points de vue et réserves avant que les autorités compétentes concernées chargées du contrôle des filiales de l'établissement de crédit mère dans l'EEE, de la compagnie financière mère dans l'EEE ou de la compagnie financière mixte mère dans l'EEE prennent leur décision quant à l'application des articles visés aux points 1° et 2° du paragraphe 1er pour ces niveaux.L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée peut saisir l'ABE jusqu'au terme des délais visés au paragraphe 2 et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, intègre les décisions prises au niveau individuel ou sous-consolidé à la décision prise au niveau consolidé et fait parvenir l'intégralité du document à toutes les autorités compétentes concernées, ainsi qu'à l'établissement de crédit mère dans l'EEE, à la compagnie financière mère dans l'EEE ou à la compagnie financière mixte mère dans l'EEE. § 4. Sans préjudice de l'article 176, 2°, les décisions relatives à l'application des articles 149 à 151 peuvent être mises à jour dans des cas exceptionnels, si une autorité compétente concernée chargée du contrôle d'un établissement de crédit qui est une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée.

La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et l'autorité compétente concernée.

Art. 175.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'un établissement de crédit de droit belge qui est une filiale d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, avec l'autorité de surveillance sur base consolidée, à une décision commune sur les applications et mesures visées à l'article 174, § 1er.

L'autorité de contrôle transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée son évaluation des risques qu'elle a réalisée en vertu des articles 94 et 142 pour la filiale telle que visée à l'alinéa 1er.

En cas de désaccord, elle peut demander à l'autorité de surveillance sur base consolidée de consulter l'ABE. § 2. A défaut de décision commune visée au paragraphe 1er, les modalités suivantes s'appliquent : 1° l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er prend la décision quant à l'application des dispositions mentionnées à l'article 174, § 1er sur une base individuelle ou sous-consolidée pour les filiales pour lesquelles elle est l'autorité compétente.Elle tient à cet égard dûment compte des points de vue et réserves émis par l'autorité de surveillance sur base consolidée et diffère sa décision si l'autorité de surveillance sur base consolidée ou une autre autorité compétente a saisi l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Dans ce cas, elle se prononce conformément à la décision de l'ABE. 2° L'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er transmet à l'autorité de surveillance sur base consolidée ses points de vue et réserves concernant la décision que cette autorité de surveillance sur base consolidée prendra quant à l'application des dispositions visées à l'article 174, § 1er, pour le niveau consolidé. L'autorité de contrôle peut saisir l'ABE conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, jusqu'au terme des délais visés à l'article 174, § 2, et aussi longtemps qu'aucune décision commune n'a été prise. § 3. Sans préjudice de l'article 176, 2°, l'autorité de contrôle en sa qualité visée au paragraphe 1er peut demander, dans des cas exceptionnels, de mettre à jour les décisions concernant l'application des articles 149 à 151. Elle adresse à cet effet une demande écrite dûment motivée à l'autorité de surveillance sur base consolidée.

La mise à jour peut s'effectuer sur une base bilatérale entre l'autorité de contrôle et l'autorité de surveillance sur base consolidée.

Art. 176.Les décisions communes et les décisions prises en l'absence d'une décision commune, telles que visées aux articles 174 et 175 : 1° sont reconnues comme définitives par l'autorité de contrôle et appliquées, le cas échéant, en Belgique;2° sont mises à jour tous les ans.

Art. 177.En vue de promouvoir et d'instaurer une surveillance efficace, l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées concluent les accords écrits de coordination et de coopération nécessaires. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires à l'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée et peuvent prévoir des procédures organisant le processus décisionnel et la coopération avec les autorités compétentes concernées.

Art. 178.§ 1er. L'autorité de contrôle en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée établit des collèges d'autorités compétentes afin de faciliter le contrôle des filiales, et plus particulièrement l'exercice des tâches visées aux articles 172 à 176 de la présente loi et à l'article 114 de la Directive 2013/36/UE, et elle veille à une coordination et à une coopération appropriées avec les autorités compétentes de pays tiers, si nécessaire.

L'ABE est considérée comme une autorité compétente pour l'application de la présente disposition.

Au sein des collèges d'autorités compétentes, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, exerce, avec les autorités compétentes concernées, les tâches suivantes : 1° elles échangent des informations entre elles et avec l'ABE, conformément à l'article 21 du Règlement n° 1093/2010;2° elles conviennent de confier des tâches et de déléguer des compétences à titre volontaire, s'il y a lieu;3° elles définissent des programmes de contrôle prudentiel tels que visés à l'article 99 de la Directive 2013/36/UE sur la base d'une évaluation du risque du groupe réalisée conformément à l'article 97 de la Directive 2013/36/UE;4° elles renforcent l'efficacité du contrôle en évitant la duplication inutile des exigences à des fins de surveillance, notamment en ce qui concerne les demandes d'informations visées aux articles 114 et 117, § 3 de la Directive 2013/36/UE;5° elles appliquent les exigences prudentielles prévues par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013 de manière cohérente à l'ensemble des entités d'un groupe d'établissements de crédit;6° elles tiennent compte, dans l'application de l'article 172, § 1er, 3° de la présente loi, des travaux d'autres enceintes susceptibles d'exister dans ce domaine. § 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, les autorités compétentes concernées qui participent aux collèges d'autorités compétentes et l'ABE collaborent étroitement. La constitution et le fonctionnement des collèges ne portent pas préjudice aux droits et responsabilités des autorités compétentes au titre de la Directive 2013/36/UE et du Règlement n° 575/2013. § 3. Après concertation avec les autorités compétentes concernées, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, fixe par les accords écrits visés à l'article 177 les règles de constitution et de fonctionnement des collèges. § 4. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, peut inviter à participer à l'un des collèges qu'elle a constitués : 1° les autorités chargées du contrôle d'établissements de crédit qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère de droit belge, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE concernés par le contrôle sur base consolidée qu'elle exerce;2° les autorités compétentes d'un Etat membre d'accueil dans lequel sont établies des succursales d'importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE;3° le cas échéant, les banques centrales du Système européen de banques centrales;4° les autorités de pays tiers, pour autant que soient respectées les exigences, notamment en matière d'équivalence, découlant du régime de secret professionnel prévu par la Directive 2013/36/UE. § 5. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, préside les réunions du collège et décide quelles autorités compétentes participent à une réunion ou à une activité du collège. Elle informe pleinement à l'avance tous les membres du collège de l'organisation de réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également en temps utile tous les membres du collège des mesures prises lors de ces réunions ou des actions menées. § 6. La décision prise par l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée en application du paragraphe 5, tient compte de la pertinence de l'activité de surveillance à planifier et à coordonner pour ces autorités, notamment de l'incidence potentielle sur la stabilité du système financier des Etats membres concernés visée à l'article 134, § 2, ainsi que des obligations visées à l'article 160. § 7. L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, informe l'ABE des activités du collège d'autorités compétentes, y compris des activités dans les situations d'urgence, et lui communique toutes les informations pertinentes aux fins de la convergence en matière de surveillance. § 8. En cas de désaccord entre l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes concernées sur le fonctionnement des collèges d'autorités compétentes, elle peut saisir l'ABE et demander son assistance, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 179.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, participe aux collèges d'autorités compétentes établis par l'autorité de surveillance sur base consolidée.

En cas de désaccord entre l'autorité de contrôle, en sa qualité visée à l'alinéa 1er, et l'autorité de surveillance sur base consolidée ou d'autres autorités compétentes concernées, sur le fonctionnement des collèges d'autorités de contrôle, elle peut saisir l'ABE et lui demander assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 180.§ 1er. L'autorité de contrôle coopère étroitement, pour l'exercice du contrôle sur base consolidée, avec les autorités compétentes qui ont octroyé un agrément aux établissements de crédit relevant du contrôle sur base consolidée. Elle peut communiquer ou demander à ces autorités compétentes des informations confidentielles, lorsque celles-ci sont d'une importance essentielle ou pertinentes pour l'exercice des tâches de surveillance qui lui sont confiées ou à ces autorités compétentes en vertu de la Directive 2013/36/UE et du Règlement n° 575/2013. A cet effet, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

En sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée, l'autorité de contrôle transmet toutes les informations pertinentes aux autorités compétentes chargées du contrôle de filiales d'établissements mères dans l'EEE, de compagnies financières mères dans l'EEE ou de compagnies financières mixtes mères dans l'EEE. La portée des informations pertinentes est déterminée compte tenu de l'importance de ces filiales dans le système financier de ces Etats membres. § 2. Les informations visées au paragraphe 1er sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence significative sur l'évaluation de la solidité financière d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier.

Pour l'application du paragraphe 1er doit être considérée comme essentielle toute information concernant : 1° la structure juridique du groupe, ainsi que son dispositif d'organisation d'entreprise en ce compris la structure de gestion, conformément aux articles 22 et 168, § 1er, englobant toutes les entités réglementées, les entités non réglementées, les filiales non réglementées, les succursales d'importance significative appartenant au groupe et les entreprises mères, ainsi que de l'identification des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe;2° les procédures régissant la collecte d'informations auprès des établissements de crédit du groupe, ainsi que la vérification de ces informations;3° les évolutions négatives que connaissent les établissements de crédit ou d'autres entités du groupe, et qui sont de nature à nuire gravement aux établissements de crédit qui font partie du groupe;4° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la Directive 2013/36/UE, en ce compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres ou d'une limitation à l'application de l'approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013. § 3. Pour l'application du présent article, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, contacte si possible l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle a besoin d'informations, dont l'autorité de surveillance sur base consolidée pourrait déjà disposer, concernant la mise en oeuvre d'approches et de méthodologies telles que décrites dans la Directive 2013/36/UE et dans le Règlement n° 575/2013. § 4. L'autorité de contrôle peut saisir l'ABE dans les cas suivants : 1° une autorité compétente n'a pas fourni des informations essentielles;2° une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, a été rejetée ou n'a pas été honorée dans un délai raisonnable.

Art. 181.L'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes impliquées dans le contrôle sur base consolidée, avant de prendre une décision sur les points suivants : 1° des changements dans la structure de l'actionnariat, la structure organisationnelle ou de direction d'établissements de crédit qui font partie d'un groupe, et nécessitant une approbation ou un agrément des autorités compétentes conformément aux dispositions de la Directive 2013/36/UE;2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la Directive 2013/36/UE, en ce compris l'imposition d'une exigence spécifique de fonds propres, ou d'une limitation à l'utilisation de l'approche par mesure avancée pour le calcul des exigences de fonds propres en vertu de l'article 312, paragraphe 2 du Règlement n° 575/2013. L'autorité de contrôle peut néanmoins décider de ne pas consulter d'autres autorités compétentes en cas d'urgence ou lorsqu'une telle consultation pourrait compromettre l'efficacité de ses décisions. Dans ce cas, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes après avoir pris sa décision.

Par dérogation à l'alinéa 2, l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle d'établissements de crédit de droit belge qui sont des filiales d'un établissement de crédit mère dans l'EEE, d'une compagnie financière mère dans l'EEE ou d'une compagnie financière mixte mère dans l'EEE, doit toujours consulter l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'elle envisage de prendre une décision telle que visée à l'alinéa 1er, 2°.

Art. 182.Lorsqu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge est l'entreprise mère d'une ou de plusieurs entreprises qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement soumises à agrément, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises fournissant des services d'investissement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, l'autorité de contrôle peut demander ou fournir à ces autorités toutes les informations susceptibles de faciliter l'exercice de leurs tâches respectives et de permettre la surveillance de l'activité et de la situation financière de l'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

Sous-section III. - Autres cas d'application

Art. 183.§ 1er. Si une compagnie mixte possède une ou plusieurs filiales qui sont des établissements de crédit de droit belge, l'autorité de contrôle peut demander toutes les données et informations qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle, sur base sociale et consolidée, de ces établissements de crédit, soit directement à la compagnie mixte, soit par l'intermédiaire des filiales citées. Dans ce dernier cas, la compagnie mixte demeure, avec l'établissement de crédit faisant rapport, responsable du caractère correct et de la communication ponctuelle des informations fournies.

Si la compagnie mixte visée à l'alinéa 1er est une entreprise de droit belge, elle dispose d'une organisation administrative et comptable et d'un contrôle interne adéquats, afin de garantir que les informations et renseignements à fournir soient corrects et conformes aux règles applicables. § 2. L'autorité de contrôle peut contrôler sur place les données et informations fournies en application du paragraphe 1er.

Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est établie dans un Etat membre autre que la Belgique, le contrôle sur place des informations se fait selon la procédure énoncée à l'article 214. Si cette compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, la procédure énoncée à l'article 182 peut également être appliquée.

Lorsque la compagnie mixte ou une de ses filiales a son siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités d'exécution des dispositions du paragraphe 1er sont fixées dans des accords conclus entre l'autorité de contrôle et les autorités étrangères compétentes concernées, le cas échéant conformément à l'article 36/16, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. § 3. L'autorité de contrôle peut faire vérifier le caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués en application du paragraphe 1er : 1° lorsque l'entreprise faisant rapport est une société de droit belge, par le commissaire agréé de cette entreprise;2° lorsque l'entreprise faisant rapport a établi son siège social en dehors de la Belgique, par le commissaire agréé de l'établissement de crédit de droit belge que la compagnie mixte a pour filiale. En ce qui concerne les informations et renseignements émanant de compagnies mixtes et de leurs filiales, le droit visé à l'article 211 s'applique par analogie aux commissaires agréés. § 4. Les informations et renseignements visés au paragraphe 1er doivent permettre à l'autorité de contrôle d'apprécier notamment les aspects suivants : la solidité des établissements de crédit de droit belge, l'influence de la compagnie mixte sur la gestion de ces établissements de crédit, et les opérations des établissements de crédit avec la compagnie mixte et ses filiales, sans préjudice des dispositions de la quatrième Partie du Règlement n° 575/2013. § 5. Les établissements de crédit visés au paragraphe 1er disposent de processus de gestion des risques, ainsi que de mécanismes de contrôle interne adéquats, y compris de procédures saines d'information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, de suivre et de contrôler de manière appropriée les transactions effectuées avec leur compagnie mixte mère et ses filiales. Outre les transactions visées à l'article 394 du Règlement n° 575/2013, elles doivent également déclarer toutes les autres transactions d'importance significative effectuées avec ces entités. Ces procédures et transactions d'importance significative font l'objet d'un contrôle par l'autorité de contrôle. § 6. Si la nature et l'ampleur des transactions visées au paragraphe 5 compromettent la situation financière de l'établissement de crédit de droit belge concerné, l'autorité de contrôle prend des mesures appropriées. Dans ce cadre, elle applique, par analogie, les principes sous-jacents aux articles 205 à 207 concernant la compatibilité avec le droit des sociétés en vigueur. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger qu'il soit mis fin à ces opérations.

Art. 184.Les dispositions en matière de coopération et d'échanges d'informations entre les autorités compétentes des différents Etats membres pour l'exercice du contrôle sur base consolidée en application de la présente loi et du Règlement n° 575/2013 ne sont pas applicables lorsqu'en vertu du Règlement MSU, la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée. Section III. - Surveillance complémentaire des conglomérats

Sous-section Ire. - Champ d'application

Art. 185.Dans la mesure et selon les modalités prévues par les Sections III et IV du présent Chapitre et leurs arrêtés et règlements d'exécution, les établissements de crédit de droit belge 1° qui sont à la tête d'un conglomérat financier;ou 2° dont l'entreprise mère est une société financière mixte ayant son siège dans un Etat membre sont soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats. Si plusieurs entreprises réglementées sont des filiales de la compagnie financière mixte visée à l'alinéa 1er, 2°, la surveillance complémentaire du conglomérat s'applique uniquement à l'établissement de crédit de droit belge, pour autant que l'autorité de contrôle soit compétente pour la surveillance complémentaire du conglomérat en application de l'article 196.

Art. 186.§ 1er. Pour déterminer si un groupe est un conglomérat financier au sens de l'article 164, § 1er, 2°, les seuils définis dans les paragraphes suivants sont d'application. § 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 164, § 1er, 2°, point b), i), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %. § 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 164, § 1er, 2°, point a), iii) ou point b), iii) si : 1° soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 % : le rapport entre le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui font partie dudit même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;2° soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards d'euros. Pour l'application de l'alinéa 1er : 1° le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier;2° le secteur financier le moins important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse et le secteur financier le plus important au sein d'un conglomérat financier s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée. § 4. Les autorités compétentes relevantes peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer un groupe comme un conglomérat financier ou de ne pas appliquer les dispositions des articles 7, 8 et 9 et 9bis de la Directive 2002/87/CE, si elles estiment que l'inclusion du groupe dans le champ d'application de la surveillance complémentaire des conglomérats ou l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire, ou inappropriée ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats et ce, dans les cas suivants : 1° si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, mais que la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ne dépasse pas les 10 %;2° si le groupe atteint la moyenne visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, mais que le secteur le moins important reste sous le montant de 6 milliards d'euros visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°. Les décisions qui sont prises en application de l'alinéa 1er sont communiquées aux autres autorités compétentes, et celles-ci sont publiées, sauf circonstances exceptionnelles, par les autorités compétentes. § 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, les autorités compétentes relevantes peuvent décider d'un commun accord : 1° de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 190, § 2, alinéa 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences complémentaires de solvabilité, sauf dans le cas où l'entité a été transférée d'un Etat membre dans un pays tiers et où il est démontré qu'elle a changé d'implantation à seule fin d'éviter la réglementation;2° de considérer comme un conglomérat financier un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux paragraphes 2 à 4, mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsidérer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;3° d'exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont déterminantes pour l'identification d'un groupe en tant que conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire. Si un groupe est qualifié de conglomérat financier conformément aux paragraphes 2 à 4, les décisions visées à l'alinéa 1er du présent paragraphe sont prises sur la base d'une proposition de l'autorité de contrôle si elle est coordinateur. § 6. Pour l'application du paragraphe 2 et du paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, les autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas exceptionnels et d'un commun accord, remplacer ou compléter le critère fondé sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou par plusieurs d'entre eux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus, les activités hors bilan du groupe et les actifs totaux sous gestion. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, définit le mode de calcul de ces paramètres. § 7. Si un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux paragraphes 2 à 4, ces seuils sont remplacés pour les trois années suivantes, par les seuils suivants : 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards d'euros devient 5 milliards d'euros, afin d'éviter de brusques changements de régime.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes relevantes, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat. § 8. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par l'autorité de contrôle si elle est coordinateur. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient des participations sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.

Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées. § 9. Les autorités compétentes réévaluent sur une base annuelle les dispenses à l'application de la surveillance complémentaire du conglomérat et examinent les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur les risques, des groupes financiers.

Art. 187.§ 1er. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit agréés conformément au droit belge, font partie d'un conglomérat financier. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autres autorités compétentes d'autres entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agrées conformément au droit européen. Si l'autorité de contrôle estime que le groupe en question est un conglomérat financier et que ce dernier n'est pas déjà soumis à une surveillance complémentaire du conglomérat, elle en avise les autres autorités compétentes relevantes et le comité mixte. § 2. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme conglomérat financier et qu'elle a été désignée comme coordinateur. Elle en informe également les autorités compétentes des entreprises réglementées appartenant à ce groupe qui sont agrées conformément au droit européen, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, le comité mixte, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de pays tiers.

Art. 188.Les établissements de crédit visés à l'article 185 répondent aux exigences visées aux articles 191 à 195 au niveau du conglomérat financier. Cette portée de la surveillance complémentaire des conglomérats correspond à toutes les entreprises, réglementées ou non, qui font partie du groupe tel que défini à l'article 164, § 3, en prenant comme point de départ l'établissement de crédit qui se situe à la tête du conglomérat financier ou la compagnie financière mixte dont le siège est établi dans l'Espace économique européen.

Art. 189.Lorsqu'un conglomérat financier fait lui-même partie d'un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire des conglomérats, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut exempter, en tout ou en partie, les établissements de crédit visés à l'article 185 qui font partie du sous-groupe, de la surveillance complémentaire du conglomérat si les objectifs de cette dernière sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre conglomérat financier.

Art. 190.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 49 du Règlement n° 575/2013, les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe. La surveillance complémentaire porte sur : 1° le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence disponibles au niveau du conglomérat financier et au moins égaux aux exigences de solvabilité;les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du conglomérat financier sont calculés selon l'une des méthodes définies à l'Annexe VI; 2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de l'article 194;3° le caractère adéquat des stratégies en matière de fonds propres. Les prescriptions visées à l'alinéa 1er relèvent du contrôle de l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, conformément à la Sous-section II. Elle veille à ce que le calcul visé à l'alinéa 1er soit effectué au moins une fois par an. Les résultats du calcul et les données pertinentes sur lesquelles il est fondé lui sont soumis par l'établissement de crédit, par la compagnie financière mixte, ou par une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier. § 2. Par dérogation à la portée de la surveillance complémentaire des conglomérats visée à l'article 188, toutes les entreprises du groupe, faisant partie du secteur financier, relèvent de la surveillance complémentaire de la solvabilité pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, peut décider, dans les cas suivants, de ne pas inclure une entreprise donnée dans la portée de la surveillance complémentaire de la solvabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° : 1° si l'entreprise est située dans un pays tiers où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l'agrément lorsque l'exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;2° si l'entreprise présente un intérêt négligeable au regard des objectifs que poursuit la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier;3° si son inclusion est inappropriée ou risque d'induire une confusion, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats. Cependant, si plusieurs entreprises sont à exclure dans le cas visé à l'alinéa 2, 2°, il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, consulte, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes relevantes avant d'arrêter une décision.

Art. 191.§ 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques.

La surveillance complémentaire porte sur : 1° l'identification et le reporting des concentrations de risques importantes;2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des risques du groupe, conformément aux dispositions de l'article 194. La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'autorité de contrôle fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante au sein du conglomérat financier. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question. § 3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un conglomérat financier. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider, conformément à l'article 170, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.

Art. 192.§ 1er. Les établissements de crédit visés à l'article 185 sont soumis à une surveillance complémentaire des opérations intragroupes.

La surveillance complémentaire porte sur : 1° l'identification et le reporting des opérations intragroupes importantes;2° le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'opérations intragroupes, conformément aux dispositions de l'article 194. La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation sectorielle, ainsi que le niveau et l'ampleur des opérations intragroupes. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, l'autorité de contrôle fixe, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et après consultation du conglomérat financier, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les opérations intragroupes sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du conglomérat financier en question. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité de coordinateur, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du conglomérat en matière d'opérations intragroupes. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'opérations intragroupes, elle peut également décider, conformément à l'article 170, d'appliquer, par analogie, les dispositions sectorielles en la matière au niveau du conglomérat financier. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes relevantes.

Art. 193.§ 1er. Pour la surveillance complémentaire du conglomérat réglée par les articles 190 à 192, les états suivants sont soumis à l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an : 1° un état comptable portant sur la situation financière du conglomérat financier et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats.2° un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution de l'article 190, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'article 191, § 3, et de l'article 192, § 3, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les opérations intragroupes importantes visées à l'article 191, § 1er, alinéa 2, 1°, et à l'article 192, § 1er, alinéa 2, 1°. A cette fin, l'autorité de contrôle détermine, en sa qualité de coordinateur, en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi de la concentration des risques et des opérations intragroupes importantes; elle peut à cet égard tenir compte des spécificités de la structure de groupe et de la gestion des risques du conglomérat financier concerné. § 2. Les états visés au paragraphe 1er sont notifiés par l'établissement de crédit, la compagnie financière mixte, ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes relevantes et du conglomérat financier.

Art. 194.§ 1er Les établissements de crédit visés à l'article 185 doivent veiller à ce que le conglomérat financier dispose de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats.

En particulier, ces procédures de gestion des risques et ces dispositifs de contrôle interne doivent être présents au niveau consolidé et sous-consolidé dans les entreprises mères visées à l'article 185, qu'il s'agisse de l'établissement de crédit ou de la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier, ainsi que dans toutes les entreprises réglementées faisant partie du conglomérat financier, de telle sorte que les procédures de gestion des risques et les dispositifs de contrôle interne soient cohérents et bien intégrés, que l'influence exercée par les entreprises du groupe sur les entreprises réglementées puisse être évaluée et que toutes les données et informations importantes pour la surveillance complémentaire du conglomérat puissent être obtenues. Ces entreprises mères appliquent ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne également dans leurs filiales non réglementées.

Ces procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôle interne sont également cohérents et bien intégrés, et ces filiales doivent aussi pouvoir fournir les données et informations pertinentes pour la surveillance. § 2. Les procédures de gestion des risques comprennent : 1° une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du conglomérat financier;2° une politique de solvabilité adéquate, qui veille notamment à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à l'article 190;3° des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du conglomérat financier, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects.4° des dispositifs régulièrement mis à jour pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de redressement et de résolution des défaillances appropriés. § 3. Les dispositifs de contrôle interne comprennent : 1° des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;2° l'examen du caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des opérations intragroupes et des concentrations de risques. § 4. Les établissements de crédit doivent disposer d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du conglomérat et de l'établissement des comptes annuels.

Les établissements de crédit doivent veiller à la transparence de la structure du groupe. L'établissement de crédit, la compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée faisant partie du conglomérat financier que l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, a désignée après concertation avec les autres autorités compétentes relevantes et avec le conglomérat financier, procèdent à cet égard comme suit : 1° ils communiquent régulièrement à l'autorité de contrôle les particularités de leur structure juridique, de leur dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative;2° ils publient une fois par an au niveau du conglomérat financier une description de la structure juridique, du dispositif d'organisation d'entreprise et de leur structure de gestion destinée au public et veillent à ce que toutes les entreprises réglementées publient également ces informations soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes.

Art. 195.L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, évalue au moins une fois par an la nécessité de simulations de crise au niveau du conglomérat financier. A cette fin, elle aligne son évaluation sur les simulations de crise qui sont organisées pour le secteur financier le plus important représenté au sein du conglomérat financier et se concerte avec les autres autorités compétentes relevantes.

Pour l'application de ces simulations de crise, l'autorité de contrôle prend en considération des paramètres qui tiennent compte des risques spécifiques associés aux conglomérats financiers.

L'autorité de contrôle communique les résultats des simulations de crise au comité mixte.

Sous-section II. - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire du conglomérat

Art. 196.§ 1er. Afin de garantir une surveillance complémentaire appropriée du conglomérat, il est procédé à la désignation, parmi les autorités compétentes des Etats membres concernés, en ce compris celles de l'Etat membre où la compagnie financière mixte a son siège social, d'un coordinateur unique qui est responsable de la coordination et de l'exercice de la surveillance complémentaire du conglomérat. § 2. La surveillance complémentaire du conglomérat exercée sur les établissements de crédit visés à l'article 185, alinéa 1er, est exercée comme suit : 1° par l'autorité de contrôle dans le cas visé à l'article 185, alinéa 1er, 1° ;2° si le conglomérat financier est chapeauté par une compagnie financière mixte belge, par l'autorité de contrôle, sans préjudice des points 3° à 7° ;3° si, outre un établissement de crédit belge, au moins une autre entreprise réglementée belge a une même compagnie financière mixte belge à la tête du conglomérat financier, par l'autorité compétente belge chargée du contrôle prudentiel de l'entreprise réglementée belge dont le total de bilan est le plus élevé;4° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et qu'elle a dans cet Etat membre une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente de ce pays;5° si la compagnie financière mixte à la tête du conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre que la Belgique et que cet Etat membre a au moins deux filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;6° si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres sont à la tête du conglomérat financier, et qu'il y a une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats membres, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;7° si au moins deux entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important; § 3. L'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes relevantes peuvent, dans des cas particuliers, convenir de commun accord de déroger aux règles de compétence définies au paragraphe 1er, si leur application, compte tenu de la structure du conglomérat financier et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire du conglomérat.

Elles consultent le conglomérat financier avant de prendre une décision en la matière.

Art. 197.§ 1er. Les tâches de l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur comprennent : 1° la coordination de la collecte et de la diffusion des informations pertinentes et essentielles, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;2° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du conglomérat financier;3° le contrôle du respect des dispositions des articles 190 à 192 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'opérations intragroupes, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 193;4° le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier, tels que visés à l'article 194;5° la planification et la coordination d'activités de surveillance, en continuité d'exploitation comme dans les situations d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes relevantes;6° la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte;7° d'autres tâches, mesures et décisions qui lui sont dévolues par ou en vertu des dispositions de la présente Section et de la Section IV du présent Chapitre, pour autant, en ce qui concerne la Section IV, que ces dispositions portent sur la surveillance complémentaire du conglomérat ainsi que de la Directive 2002/87/CE. § 2. Les autorités compétentes relevantes peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, d'autres tâches de surveillance que celles prévues au paragraphe 1er. § 3. Lorsque l'autorité de contrôle agit en qualité d'autorité compétente, sans être coordinateur, elle collabore, sans préjudice des dispositions de la Section IV du présent Chapitre pour autant que ces dispositions portent sur la surveillance complémentaire du conglomérat, avec les autres autorités compétentes ainsi qu'avec le coordinateur, en vue de l'exécution des tâches visées à l'article 11 de la Directive 2002/87/CE.

Art. 198.§ 1er. Sans préjudice des accords de coopération et de coordination visés dans les autres dispositions de la présente Section, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, conclut avec d'autres autorités compétentes les accords qui sont nécessaires à la réalisation de la surveillance complémentaire du conglomérat telle que définie dans la présente Section et dans la Section IV du présent Chapitre. Ces accords règlent au besoin les

modalités de l'exercice de ce contrôle, en ce compris les modalités de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes.

Ils peuvent en particulier régler les procédures de prise de décision entre les autorités compétentes relevantes. § 2. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation de l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur ne porte pas préjudice aux tâches et responsabilités des autorités compétentes concernées telles que définies par la réglementation sectorielle.

Art. 199.§ 1er. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, établit un collège pour la surveillance complémentaire d'un conglomérat pour concrétiser la coopération prévue à la présente Section et à la Section IV du présent Chapitre et l'accomplissement

des missions de coordinateur et, s'il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l'Union. § 2. Lorsque des autorités compétentes relevantes participent déjà à un collège établi en vertu de l'article 116 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 248, paragraphe 2, de la Directive 2009/138/CE, le collège fonctionnera au niveau du conglomérat financier au sein du collège établi pour le secteur financier le plus important. Le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés à cette fin.

Les modalités de la coordination évoquée au paragraphe 1er sont établies de manière distincte dans des accords de coordination écrits constitués pour le collège sectoriel. L'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, décide, en tant que président de ce collège sectoriel, quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.

Art. 200.§ 1er. L'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles.

Elles s'échangent les informations confidentielles utiles pour l'exercice de la surveillance en vertu de la réglementation sectorielle et de la surveillance complémentaire du conglomérat. § 2. Sans préjudice de leurs responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, les autorités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, qu'elles soient ou non établies dans le même Etat membre, échangent toute information essentielle ou pertinente pour l'accomplissement de leurs missions prudentielles au titre de la réglementation sectorielle et de la Directive 2002/87/CE. A cette fin, elles communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle.

Cette coopération recouvre au moins la collecte et l'échange d'informations sur les éléments suivants : 1° la structure juridique du groupe, son dispositif d'organisation d'entreprise et sa structure de gestion englobant toutes les entreprises réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative au sens de l'article 51 de la Directive 2013/36/UE appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère faîtière, ainsi que les autorités compétentes pour les entreprises réglementées dudit groupe;2° les stratégies du conglomérat financier;3° la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupes, la concentration des risques et la rentabilité;4° les principaux actionnaires et la direction du conglomérat financier;5° l'organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l'échelle du conglomérat financier;6° les procédures de collecte d'informations auprès des entreprises du conglomérat financier et de vérification desdites informations;7° les évolutions négatives que connaissent des entreprises réglementées ou d'autres entreprises du conglomérat financier et qui sont de nature à nuire gravement auxdites entreprises réglementées;8° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles décidées par les autorités compétentes conformément à la réglementation sectorielle ou à la Directive 2002/87/CE. L'autorité de contrôle peut également échanger des informations avec le CERS en ce qui concerne l'exercice du contrôle des établissements de crédit qui font partie d'un conglomérat financier. § 3. Sans préjudice de ses responsabilités telles qu'elles sont définies par la réglementation sectorielle, l'autorité de contrôle procède à une concertation sur les points figurant ci-après, avant de prendre une décision intéressant les missions de contrôle exercées par d'autres autorités compétentes : 1° une modification structurelle de l'actionnariat, de l'organisation ou de la direction des entreprises réglementées faisant partie d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes;2° les sanctions significatives et mesures exceptionnelles envisagées. L'autorité de contrôle peut décider de ne pas se concerter avec ses homologues en cas d'urgence ou lorsque cette concertation risque de compromettre l'efficacité des décisions. En pareil cas, l'autorité de contrôle informe sans délai les autres autorités compétentes.

Art. 201.Lorsque, pour l'application de l'article 213 en ce qui concerne la surveillance complémentaire des conglomérats, les informations demandées en exécution de la réglementation sectorielle ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité de contrôle, en sa qualité de coordinateur, s'adressera dans la mesure du possible à cette autorité pour obtenir ces informations.

Sous-section III. - Autres cas d'application

Art. 202.Si, dans des cas autres que ceux visés à l'article 185, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées est un établissement de crédit de droit belge, l'autorité de contrôle peut, en sa qualité d'autorité compétente relevante, décider en concertation avec les autres autorités compétentes relevantes d'exercer une surveillance complémentaire du conglomérat sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes relevantes définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire du conglomérat, et déterminent en particulier les articles de la présente Section et de la Section IV du présent Chapitre concernant la surveillance complémentaire des conglomérats qui sont applicables. Elles prennent leur décision dans le respect des objectifs de la surveillance complémentaire des conglomérats tels que définis par la présente Section, et tiennent compte dans ce cadre des principes internationaux en matière de surveillance complémentaire des conglomérats.

L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du conglomérat est désignée par application analogue des dispositions de l'article 196. Si le conglomérat financier est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans les cas autres que les cas précités, la surveillance complémentaire du conglomérat est exercée par l'autorité compétente chargée du contrôle de l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 164, § 1er, 2°, a), ii) et iii) ou b), ii) et iii).

Si, par application de l'alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire du conglomérat, les dispositions de l'article 187, § 2 sont applicables par analogie. Section IV. - Dispositions communes

Sous-section Ire. - Principes

Art. 203.§ 1er. L'autorité de contrôle peut, le cas échéant par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, préciser les modalités pratiques du contrôle sur base consolidée telles qu'elles figurent dans la Section II du présent Chapitre et dans la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats telle qu'elles figurent dans la Section III du présent Chapitre et dans la présente Section.

§ 2. En vue d'un contrôle sur base consolidée et d'une surveillance complémentaire des conglomérats aussi efficace que possible, l'autorité de contrôle peut autoriser des dérogations individuelles aux dispositions, selon le cas, des Sections II et III du présent Chapitre et de la présente Section, ainsi que, le cas échéant, aux règlements pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, pour autant qu'elles restent conformes aux dispositions pertinentes en la matière de la Directive 2013/36/UE et de la Directive 2002/87/CE. Dans ce cas, elle en informe la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE.

Art. 204.Le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats n'entraînent pas l'exercice d'un contrôle individuel sur une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ni sur toute autre entreprise reprise dans la portée de ces contrôles.

Le contrôle sur base consolidée et la surveillance complémentaire des conglomérats ne portent pas davantage préjudice au contrôle individuel de toute entreprise réglementée qui relève de la portée du contrôle bancaire sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats. Il peut toutefois être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dans la détermination du contenu et des modalités du contrôle individuel des établissements de crédit.

Sous-section II. - Les entreprises mères, en particulier les compagnies financières et les compagnies financières mixtes

Art. 205.§ 1er. Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, respectivement le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit visé à l'article 165 et à l'article 185, les entreprises mères de droit belge visées aux articles précités sont responsables du respect des obligations relatives respectivement, au contrôle sur base consolidée ou à la surveillance complémentaire du conglomérat.

Dans l'exercice de la coordination et du contrôle qui leur incombent en tant qu'entreprises faîtières de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier, les entreprises mères visées à l'alinéa 1er édictent des directives pour les entreprises qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier en vue du respect des obligations qui découlent du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats et de l'obligation d'assurer la stabilité de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier. Ces directives ne peuvent pas être contraires au Code des sociétés et ses arrêtes d'exécution et ne peuvent porter préjudice au contrôle exercé sur base individuelle sur les établissements de crédit qui font partie de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier. § 2. Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, respectivement le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats, sur un établissement de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte dont le siège est établi en dehors de la Belgique, cet établissement de crédit et son entreprise mère sont responsables du respect des obligations relatives, respectivement au contrôle sur base consolidée ou à la surveillance complémentaire des conglomérats.

L'établissement de crédit doit obtenir la coopération de l'entreprise mère visée afin de mettre en place une structure de gestion adéquate qui contribue à ce que le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats puisse être exercée de la manière la plus efficace possible, et veille à ce que l'influence de l'entreprise mère ne soit pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle applicable à l'établissement de crédit ou au contrôle sur base consolidée ou à la surveillance complémentaire des conglomérats. § 3. Dans le mémorandum de gouvernance interne requis en vertu de l'article 21, il convient d'établir, en ce qui concerne le niveau consolidé ou le niveau du conglomérat financier, comment il est satisfait aux principes figurant aux paragraphes 1er et 2. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, les entreprises mères responsables concernées fournissent, conformément à l'article 106, § 1er, et § 2, alinéa 1er et à l'article 193 de la présente loi, le reporting requis ainsi que, à la demande de l'autorité de contrôle, toutes les informations complémentaires utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats.

L'article 106, § 3 est applicable par analogie. § 5. Lorsque l'autorité de contrôle exerce, en vertu de l'article 171 ou de l'article 196 respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, elle peut préciser au cas par cas comment les principes visés aux paragraphes 1er à 4 s'appliquent par analogie. § 6. Pour l'application des paragraphes 1er, 2 et 5, l'autorité de contrôle consulte, là où cela s'avère nécessaire, les autres autorités compétentes.

Art. 206.§ 1er. Lorsqu'une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit de droit belge, il incombe à cet établissement de crédit de vérifier si l'influence de son entreprise mère n'est pas contraire au Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et ne porte pas préjudice au contrôle sur base individuelle auquel cet établissement de crédit est soumis.

Art. 207.Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre exerce le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats sur un établissement de crédit qui est filiale d'une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge, l'autorité de contrôle vérifie, lorsque cette autorité compétente le lui demande, comment elle peut prêter sa coopération pour l'application des mesures qui existeraient dans l'Etat membre de l'autorité compétente en vue de l'inclusion des compagnies financières et des compagnies financières mixtes dans le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire.

Art. 208.§ 1er. Le comité de direction, le cas échéant, la direction effective des entreprises mères visées à l'article 165 et à l'article 185 de droit belge, incluses dans le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par l'autorité de contrôle, déclare que les reportings visés à l'article 205, § 4 sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cette effet requis que les états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. Le comité de direction, le cas échéant la direction effective, confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice comptable, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice. § 2. L'article 59, § 2 est applicable par analogie au comité de direction, le cas échéant à la direction effective, des entreprises mères visées au paragraphe 1er en ce qui concerne les mesures figurant à : 1° l'article 21 en ce qui concerne l'ensemble consolidé;2° l'article 194 en ce qui concerne le conglomérat financier.

Art. 209.Les dispositions de l'article 225 de la présente loi concernant les fonctions de commissaire agréé d'un établissement de crédit sont applicables par analogie en ce qui concerne les établissements de crédit visés aux articles 165, 1° ou 185, alinéa 1er, 1° pour, respectivement, le contrôle consolidé et la surveillance complémentaire des conglomérats dont font l'objet les établissements de crédit.

Art. 210.§ 1er. Les fonctions de commissaire visées au Code des sociétés sont : 1° dans une compagnie financière ou une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 165, 2° et incluse dans le contrôle sur base consolidée exercé par l'autorité de contrôle, confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui, conformément à l'article 223 de la présente loi, sont agréés par la Banque pour les fonctions de commissaire auprès d'un établissement de crédit.Les articles 220, 221, 222, alinéa 3, 223, 224 et 225, alinéa 2 à 5 de la présente loi sont applicables par analogie. 2° dans une compagnie financière mixte de droit belge visée à l'article 185, alinéa 1er, 2°, et incluse dans la surveillance complémentaire des conglomérats exercée par l'autorité de contrôle, confiées à un ou plusieurs réviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de réviseurs, qui sont agréés par la Banque conformément, selon le cas, à l'article 222 de la présente loi, à l'article 40 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances, à l'article 42 de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 relative à la réassurance ou à l'article 96 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9.Le collège de réviseurs ou les sociétés de réviseurs, désignés auprès d'une compagnie financière mixte, doit être constitué de manière à ce que ceux-ci soient agréés, soit individuellement, soit conjointement, dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le conglomérat financier exerce une activité importante. La Banque peut, par référence aux seuils visés à l'article 186, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité significative. Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie. § 2. Les commissaires désignés auprès des compagnies financières visées au paragraphe 1er prêtent leur coopération, selon le cas, au contrôle sur base consolidée ou à la surveillance complémentaire des conglomérats, dont est chargée l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cet effet : 1° ils évaluent le caractère adéquat des mesures de contrôle interne visées aux articles 21, § 1er, 2° à 9°, 41 et 66 pour le contrôle consolidé, ou des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne et de l'organisation administrative et comptable, visés à l'article 194 pour la surveillance complémentaire des conglomérats.Ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle; 2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur : a) les résultats de l'examen limité des états transmis par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte pour sa situation consolidée, ou des états transmis par la compagnie financière mixte conformément à l'article 193 à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états arrêtés en fin de semestre, n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle.Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également ne pas avoir connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; b) les résultats du contrôle des états transmis par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte pour sa situation consolidée, ou des états visés à l'article 193 transmis par la compagnie financière mixte à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice comptable, confirmant qu'ils ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle.Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice comptable sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également ne pas avoir connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice comptable ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels consolidés; l'autorité de contrôle peut préciser les états visés ici; 3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur : a) en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée : l'organisation, les activités et la structure financière de l'ensemble consolidé;b) en ce qui concerne la surveillance complémentaire des conglomérats : les aspects visés aux points 1° et 2° du présent paragraphe et aux articles 190 à 192. Les frais pour l'établissement de ces rapports sont pris en charge par la compagnie financière ou la compagnie financière mixte, par l'établissement de crédit de droit belge ou par les deux ensemble; 4° dans le cadre de leur mission auprès de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à la compagnie financière ou à la compagnie financière mixte, ils font spontanément rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative les aspects visés au point 3° ;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer une violation du Code des sociétés, des statuts ou de la présente loi en ce qui concerne la compagnie financière ou la compagnie financière mixte;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels consolidés. § 3. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ou une compagnie financière mixte visée à l'article 165, 2°, ou à l'article 185, alinéa 1er, 2°, dont le siège est établi dans un autre Etat membre et incluse, respectivement, dans le contrôle sur base consolidée ou dans la surveillance complémentaire du conglomérat exercé par l'autorité de contrôle, la mission définie au paragraphe 2 est exercée par analogie par le commissaire désigné avec une tâche comparable auprès de cette compagnie financière. A défaut d'un tel commissaire, la mission visée est exercée par le commissaire désigné auprès : a) de l'établissement de crédit de droit belge qui est une filiale de la compagnie financière ou de la compagnie financière mixte visée, pour le contrôle sur base consolidée, ou b) d'une entreprise réglementée de droit belge qui se trouve sous le contrôle de l'autorité de contrôle et est une filiale de la compagnie financière mixte visée, pour la surveillance complémentaire des conglomérats.

Art. 211.Les commissaires désignés auprès d'établissements de crédit, de compagnies financières ou de compagnies financières mixtes de droit belge conformément aux articles 209 et 210, ont, pour l'exercice de leur mission, telle que visée à ces articles, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant tant des filiales reprises dans la situation consolidée ou dans le conglomérat financier que des entreprises visées à l'article 213, § 1er, alinéa 2.

Les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer s'appliquent en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.

Art. 212.Sans préjudice du principe figurant à l'article 204, alinéa 1er, et lorsque le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire du conglomérat est exercé par l'autorité de contrôle, les articles suivants de la présente loi sont applicables par analogie à la compagnie financière ou à la compagnie financière mixte de droit belge : les articles 18, 19, 20, 24 § 1er, étant entendu qu'au moins trois membres du comité de direction sont membres de l'organe légal d'administration, et §§ 3 et 4, 25 et 26, 46 à 54, 60, 61 et 62, §§ 1er à 4, § 5, première phrase, et §§ 6 à 8, et 71, 234, § 1er, et 236, § 1er, 1° à 5°, et, pour ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, également l'article 168, § 3. Sous-section III. - Mesures visant à faciliter la surveillance du groupe

Art. 213.§ 1er. Sans préjudice du reporting périodique applicable, l'autorité de contrôle doit avoir accès, dans ses contacts directs ou indirects avec les établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes concernés, leurs filiales et toutes les autres entreprises incluses dans l'ensemble consolidé ou dans le conglomérat financier, à toute information utile pour l'exercice selon le cas, de son contrôle sur base consolidée ou de sa surveillance complémentaire des conglomérats.

Les filiales qui sont laissées en dehors de la consolidation conformément à l'article 19 du Règlement n° 575/2013 ou les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire du conglomérat conformément à l'article 190, § 2, sont tenues de communiquer à l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour son contrôle sur base consolidée ou sa surveillance complémentaire du conglomérat.

Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un établissement de crédit de droit belge, ainsi que les filiales de ces entreprises, sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat, de communiquer à l'autorité de contrôle et aux autres autorités compétentes les informations et renseignements utiles à l'exercice du contrôle de cet établissement de crédit. § 2. L'autorité de contrôle peut exiger que les informations visées au paragraphe 1er concernant les entreprises dont le siège social est établi dans un Etat membre autre que la Belgique lui soient communiquées par l'établissement de crédit, la compagnie financière ou la compagnie financière mixte constitué(e) selon le droit belge, ou que les informations relatives aux entreprises dont le siège social est établi dans un pays tiers lui soient communiquées par un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte ayant leur siège social dans un Etat membre. § 3. Si un établissement de crédit de droit belge est laissé en dehors de l'ensemble consolidé ou du conglomérat financier par une autre autorité compétente qui agit en qualité d'autorité de surveillance sur base consolidée ou de coordinateur, l'autorité de contrôle peut exiger que l'entreprise mère qui chapeaute l'ensemble consolidé ou le conglomérat financier lui communique les informations et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de son contrôle de cet établissement de crédit.

Art. 214.§ 1er. L'autorité de contrôle peut procéder à la vérification sur place du respect des obligations visées par les Sections II et III du présent Chapitre et par la présente Section, ainsi que du caractère correct et complet des informations et renseignements communiqués, dans les entreprises visées à l'article 213, § 1er, et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, également dans les entreprises visées à l'article 182, dans la compagnie financière mixte et ses filiales et dans les entreprises qui fournissent des services auxiliaires. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications. § 2. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un autre Etat membre, l'autorité de contrôle demande à l'autorité compétente de cet Etat membre d'effectuer ce contrôle.

L'autorité de contrôle procède elle-même à ce contrôle si elle en a reçu l'autorisation de la part de l'autorité compétente de cet Etat membre. Lorsque cette dernière souhaite effectuer elle-même ce contrôle, ou désigne un réviseur agréé ou un expert à cet effet, l'autorité de contrôle peut néanmoins, si elle le souhaite, y être associée. § 3. Lorsque les entreprises visées au paragraphe 1er ont leur siège social dans un pays tiers, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords de coopération que l'autorité de contrôle a conclus avec les autorités étrangères concernées ou que la Commission européenne a conclus avec les autorités étrangères concernées, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Directive 2013/36/UE.

Art. 215.Sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, tenant notamment à des engagements de confidentialité ou à la nature de leurs liens, les entreprises suivantes se communiquent mutuellement les informations et renseignements utiles : 1° pour le contrôle sur base consolidée : les entreprises incluses dans le contrôle sur base consolidée, ainsi que les filiales d'établissements de crédit, de compagnies financières ou de compagnies financières mixtes écartées de la consolidation conformément à l'article 19 du Règlement n° 575/2013, et les compagnies financières mixtes et leurs filiales;2° pour la surveillance complémentaire du conglomérat : les entreprises incluses dans la surveillance complémentaire du conglomérat, ainsi que les entreprises appartenant à un conglomérat financier écartées de la surveillance complémentaire du conglomérat conformément à l'article 190 § 2, alinéa 2.

Art. 216.§ 1er. Lorsqu'une entreprise mère et une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements de crédit sont situées dans des Etats membres différents, l'autorité de contrôle et les autres autorités compétentes échangent toutes les informations pertinentes de nature à permettre ou à faciliter l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat.

La collecte, l'échange ou la détention d'informations par l'autorité de contrôle et les autorités compétentes en vue de faciliter le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire du conglomérat en ce qui concerne les entreprises citées à l'article 214, ne signifient pas que l'autorité de contrôle exerce une fonction de contrôle sur ces entreprises prises individuellement. § 2. Lorsque l'autorité de contrôle, dans le cas d'une entreprise mère de droit belge, n'exerce pas elle-même le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire des conglomérats en vertu, respectivement de l'article 171 ou de l'article 196, elle peut être invitée, par les autorités compétentes chargées d'exercer ce contrôle, à demander à l'entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la leur transmettre. § 3. Lorsqu'en vertu de l'article 171 ou de l'article 196, l'autorité de contrôle exerce respectivement, le contrôle sur base consolidée ou la surveillance complémentaire du conglomérat et que l'entreprise mère a son siège social dans un Etat membre autre que la Belgique, l'autorité de contrôle peut inviter l'autorité compétente de cet Etat membre à demander à cette entreprise mère toute information pertinente pour l'exercice de ce contrôle, et à la lui transmettre. § 4. Lorsque l'autorité de contrôle sur base individuelle d'un établissement de crédit souhaite obtenir des informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente qui agit en qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, elle s'adresse dans la mesure du possible à l'autorité en question pour obtenir ces informations. § 5. Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, a besoin d'informations qui ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, elle s'adresse, si possible, à cette autorité en vue d'éviter la duplication des communications aux autres autorités associées au contrôle.

Art. 217.§ 1er. Les établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes et leurs filiales, ainsi que les compagnies financières mixtes et leurs filiales de droit belge communiquent à une autre autorité de contrôle les informations et renseignements que celle-ci juge utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire des conglomérats dont elle est chargée, soit directement, soit indirectement : Lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, l'alinéa 1er est applicable dans le cadre de son contrôle tel que défini conformément à la législation européenne.

Lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers et que l'obligation d'information découle d'accords de coopération conclus par l'autorité de contrôle avec l'autorité étrangère concernée, l'alinéa 1er est applicable par analogie. § 2. Dans le cadre de leur contrôle sur base consolidée ou de leur surveillance complémentaire des conglomérats, les autorités de contrôle sont habilitées à procéder sur place dans les entreprises visées à l'article 213 § 1er ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des informations et renseignements qu'elles ont reçus, ou peuvent charger des commissaires agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder, aux conditions suivantes : 1° lorsqu'il s'agit d'une autorité compétente, les dispositions de l'article 214, § 2 sont applicables par analogie;2° lorsque cette autorité relève du droit d'un pays tiers, les dispositions de l'article 214, § 3 sont applicables par analogie.

Art. 218.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité de contrôle sur base consolidée ou de coordinateur, établit des listes respectivement des compagnies financières et des compagnies financières mixtes incluses dans le contrôle sur base consolidée exercé par elle, et des compagnies financières mixtes concernées par la surveillance complémentaire du conglomérat exercée par elle.

Elle communique ces listes aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'ABE pour le contrôle sur base consolidée ou à l'ABE et à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles pour la surveillance complémentaire du conglomérat, et à la Commission européenne.

Sous-section IV. - Les entreprises mères établies dans un pays tiers

Art. 219.§ 1er. Les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est - un établissement de crédit mère, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte, ou - une entreprise réglementée à la tête d'un conglomérat financier ou une compagnie financière mixte, ayant son siège social dans un pays tiers, et qui ne font pas déjà l'objet ou ne relèvent pas encore de la portée du contrôle sur base consolidée conformément à la Section II du présent Chapitre et à la présente Section ou de la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Section III du présent Chapitre et à la présente Section, exercé par l'autorité de contrôle ou par une autre autorité compétente, sont soumis, selon le cas, à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions du présent article. § 2. L'autorité de contrôle vérifie si les établissements de crédit visés au paragraphe 1er sont soumis à un contrôle exercé par une autorité d'un pays tiers, équivalent : 1° au contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions de la Section II du présent Chapitre et de la présente Section, ou

2° à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément aux dispositions de la Section III du présent Chapitre et de la présente Section. Elle le fait de sa propre initiative ou à la demande des entreprises mères visées au paragraphe 1er ou de l'établissement de crédit de droit belge.

Avant de prendre sa décision, l'autorité de contrôle consulte les autres autorités compétentes concernées sur l'équivalence ou non du contrôle visé et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE. En ce qui concerne cette équivalence, l'autorité de contrôle tient compte : 1° des directives émises par le Comité bancaire européen concernant le contrôle sur base consolidée conformément à la Directive 2013/36/UE et au Règlement n° 575/2013;2° des directives établies par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement 1093/2010, du Règlement 1094/2010 ou du Règlement 1095/2010, relatives à la surveillance complémentaire des conglomérats conformément à la Directive 2002/87/CE. § 3. Si, par application analogue des dispositions de l'article 111 de la Directive 2013/36/UE ou de l'article 11 de la Directive 2002/87/CE, une autre autorité compétente que l'autorité de contrôle est l'autorité de surveillance sur base consolidée ou le coordinateur, la vérification et la consultation sont effectuées par cette autre autorité compétente, l'autorité de contrôle pouvant lui communiquer ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée au paragraphe 1er.

Lorsque, en ce qui concerne la surveillance complémentaire du conglomérat, l'autorité de contrôle a un avis différent quant à une décision prise par une autre autorité compétente conformément à l'alinéa 1er, l'article 19, selon le cas, du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 ou du Règlement n° 1095/2010 s'applique. § 4. Si la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 permet de conclure à l'absence d'équivalence, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée ou à une surveillance complémentaire des conglomérats par application analogue des dispositions du paragraphe 2, alinéa 1er, effectué par l'autorité de contrôle si elle est l'autorité compétente qui serait chargée du contrôle sur base consolidée ou de la surveillance complémentaire du conglomérat par application analogue des dispositions respectivement, de l'article 171 ou de l'article 196.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de contrôle peut, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, également décider d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs des dispositions visées au paragraphe 2, alinéa 1er.

L'autorité de contrôle peut en particulier exiger que les établissements de crédit de droit belge et les éventuelles autres entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une compagnie financière ou une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre, et appliquer : 1° les dispositions de la Section II du présent Chapitre et de la présente Section sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière ou compagnie financière mixte, ou 2° les dispositions de la Section III du présent Chapitre et de la présente Section au niveau du conglomérat financier ayant à sa tête cette compagnie financière mixte. Dans ce cas, l'autorité de contrôle avise les autres autorités compétentes concernées, la Commission européenne et, en ce qui concerne le contrôle sur base consolidée, aussi l'ABE, de toute décision prise en application des alinéas 2 et 3.

Pour l'application des alinéas 1er à 4, l'autorité de contrôle conclut les accords nécessaires avec les autorités compétentes concernées. CHAPITRE V. - Du contrôle révisoral

Art. 220.Les fonctions de commissaire prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les établissements de crédit de droit belge, qu'à un ou plusieurs reviseurs ou à une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés par la Banque conformément à l'article 222.

Dans les établissements de crédit qui ne sont pas tenus d'avoir un commissaire en application dudit Code, l'assemblée générale des associés nomme un ou plusieurs reviseurs ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréés comme prévu à l'alinéa 1er. Ceux-ci exercent les fonctions et portent le titre de commissaire. Les dispositions du Code des sociétés relatives aux commissaires-reviseurs de sociétés anonymes sont applicables à la désignation et aux fonctions de commissaire exercées dans ces établissements. Pour l'application du Code des sociétés relativement à ce qui précède, l'assemblée générale des associés remplace l'assemblée générale des actionnaires dans les sociétés où la loi n'organise pas celle-ci.

Les établissements de crédit peuvent désigner des commissaires suppléants qui exercent les fonctions de commissaire en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 221 sont applicables à ces suppléants.

Les commissaires agréés désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolidés de l'établissement de crédit.

Art. 221.Les sociétés de reviseurs agréées exercent les fonctions de commissaire prévues à l'article 220 par l'intermédiaire d'un reviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises. Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers sont applicables simultanément aux sociétés de reviseurs et aux reviseurs agréés qui les représentent.

Une société de reviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.

Art. 222.La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs.

Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle.

L'Institut des Réviseurs d'Entreprises informe la Banque de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de reviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un établissement de crédit ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un reviseur agréé ou d'une société de reviseurs agréée et de ses motifs.

Art. 223.La désignation des commissaires agréés et des commissaires agréés suppléants auprès des établissements de crédit est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité de contrôle. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation.

En cas de désignation d'une société de reviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant.

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, la nomination du commissaire est faite par le Président du tribunal de Commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de reviseurs agréés sur laquelle de l'autorité de contrôle a donné son accord.

Art. 224.L'autorité de contrôle peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de reviseur agréé ou de société de reviseurs agréée, tels que prévus par ou en vertu de la présente loi, l'accord donné, conformément à l'article 223, à un commissaire agréé, un commissaire agréé suppléant, une société de reviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de commissaire.

En cas de démission d'un commissaire agréé, l'autorité de contrôle et l'établissement de crédit en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission.

Le règlement d'agrément règle, pour le surplus, la procédure.

En l'absence d'un commissaire agréé suppléant ou d'un représentant suppléant d'une société agréée, l'établissement de crédit ou la société de reviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 223, au remplacement dans les deux mois.

La proposition de révocation des mandats de commissaire agréé dans les établissements de crédit, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de l'autorité de contrôle.

Cet avis est communiqué à l'assemblée générale.

Art. 225.Les commissaires agréés collaborent au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cette fin : 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les établissements de crédit conformément à l'article 21, § 1er, 2°, et par application des articles 21, § 1er, 9°, 42 et 66, et ils communiquent leurs conclusions en la matière à l'autorité de contrôle;2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur : a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les établissements de crédit à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; 3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'établissement de crédit, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'établissement en question;4° dans le cadre de leur mission auprès de l'établissement de crédit ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'établissement de crédit, ils font d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'établissement de crédit sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes;5° ils font rapport au moins tous les ans à l'autorité de contrôle sur l'adéquation des dispositions prises par les établissements de crédit pour préserver les avoirs des clients en application des articles 77bis et 77ter de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 et des mesures d'exécution prises par le Roi en vertu desdites dispositions. Selon les modalités prévues à l'article 138, la Banque met à la disposition de la FSMA les informations visées au 5° de l'alinéa 1er de manière à lui permettre d'exercer les compétences visées à l'article 45, § 1er, 3°, et § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les commissaires agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

Les commissaires agréés communiquent aux dirigeants de l'établissement de crédit les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé, le cas échéant, par l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Ils transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exercé par elle.

Les commissaires agréés et les sociétés de reviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'établissement qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer que les informations que les établissements de crédit sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.

TITRE IV. - Plans de résolution CHAPITRE Ier. - Etablissement des plans de résolution

Art. 226.§ 1er. L'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, établit un plan de résolution pour chaque établissement de crédit.

Le plan de résolution couvre l'établissement de crédit et ses filiales belges et étrangères. § 2. L'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit qu'il l'assiste dans l'élaboration et la mise à jour du plan de résolution et qu'il lui fournisse toutes les informations nécessaires à cet effet. § 3. L'autorité de résolution communique à l'établissement de crédit un résumé des éléments-clés du plan de résolution.

Art. 227.§ 1er. Le plan de résolution définit les mesures susceptibles d'être prises par l'autorité de résolution à l'égard d'un établissement de crédit lorsque les conditions prévues à l'article 244, § 1er, sont remplies dans le chef de cet établissement, afin notamment d'assurer la continuité de ses fonctions critiques, d'éviter de porter atteinte à la stabilité des systèmes financiers belge et international et de protéger les dépôts assurés.

Le plan de résolution envisage différents scénarios, y compris une défaillance de l'établissement de crédit individuelle et circonscrite ou survenant dans un contexte d'instabilité financière générale ou d'événement systémique.

Le plan de résolution n'envisage aucun soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt. Le plan comporte toutefois une analyse indiquant comment et à quel moment l'établissement de crédit pourrait recourir aux facilités des banques centrales et répertorie les actifs qui pourraient être éligibles comme sûreté à cet effet. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser : 1° le contenu minimal du plan de résolution;et 2° les informations à transmettre par les établissements de crédit à l'autorité de résolution et la fréquence à laquelle celles-ci lui sont transmises.

Art. 228.L'autorité de résolution actualise le plan de résolution au moins une fois par an et en toute hypothèse après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle de l'établissement de crédit, de ses activités ou de sa situation financière susceptible d'avoir un impact significatif sur le plan ou qui impose de le modifier.

Art. 229.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi : 1° peut, aux conditions qu'Il définit, exclure les établissements de crédit suivants du champ d'application du présent Chapitre : a) les établissements de crédit qui sont une filiale incluse dans la surveillance sur base consolidée d'un autre établissement de crédit, d'une compagnie financière ou d'une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre pour lequel un plan de résolution a été établi par l'autorité de résolution compétente;b) les établissements de crédit visés à l'article 239, § 1er;2° définit, dans le respect du principe de proportionnalité, les conditions dans lesquelles l'autorité de résolution peut conformément au paragraphe 2 déroger aux dispositions du présent Chapitre et des arrêtés pris pour son exécution. § 2. L'autorité de résolution peut, dans les limites et selon les conditions définies conformément au paragraphe 1er, 2°, déroger aux dispositions du présent Chapitre et des arrêtés pris pour son exécution en matière de contenu du plan de résolution, de fréquence d'actualisation du plan ou d'informations à fournir par l'établissement de crédit, dans la mesure où une telle dérogation se justifie au regard de l'impact que la défaillance et la liquidation de l'établissement de crédit sont susceptibles d'avoir sur les marchés financiers, sur d'autres établissements de crédit, sur les conditions de financement et plus généralement sur l'économie. A cet effet, l'autorité de résolution tient compte notamment de la nature des activités de l'établissement de crédit, de la structure de son actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille, de son interdépendance avec d'autres établissements de crédit ou l'ensemble du système financier, du périmètre et de la complexité de ses activités et de son exercice éventuel de services ou activités d'investissement. CHAPITRE II. - Evaluation des plans de résolution Section Ire. -Evaluation de la résolvabilité des établissements de

crédit

Art. 230.Lors de l'établissement et de la mise à jour du plan de résolution, l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, évalue la résolvabilité de l'établissement de crédit.

La résolution de la défaillance d'un établissement de crédit est réputée possible si l'autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation, soit procéder à la résolution de la défaillance de cet établissement de crédit en lui appliquant un ou plusieurs instruments de résolution et pouvoirs de résolution, en évitant, dans toute la mesure du possible, des effets négatifs importants sur les systèmes financiers belge ou d'autres Etats membres, en ce compris en cas d'instabilité financière générale ou d'événement systémique, et en ayant pour objectif d'assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser les éléments que l'autorité de résolution doit examiner pour évaluer la résolvabilité d'un établissement de crédit conformément au présent article.

Dans cette évaluation, l'autorité de résolution écarte l'hypothèse d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics ainsi que celle d'un soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou d'un recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt. Section II. - Réduction ou suppression

des obstacles à la résolvabilité des établissements de crédit

Art. 231.Si, à l'issue d'une évaluation de la résolvabilité d'un établissement de crédit effectuée conformément à l'article 230, l'autorité de résolution considère, après consultation de l'autorité de contrôle, qu'il existe d'importants obstacles à la résolvabilité de l'établissement de crédit, elle en informe l'établissement de crédit concerné et l'autorité de contrôle par écrit, en décrivant les obstacles constatés.

Dans les quatre mois suivant la date de réception de la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit propose à l'autorité de résolution des mesures visant à réduire ou supprimer les obstacles constatés.

Art. 232.Si l'autorité de résolution considère, après consultation de l'autorité de contrôle, que les mesures proposées par l'établissement de crédit conformément à l'article 231, alinéa 2, ne permettent pas de supprimer ou de suffisamment réduire les obstacles constatés à la résolvabilité de l'établissement de crédit, elle requiert de celui-ci qu'il prenne d'autres mesures.

L'autorité de résolution peut notamment requérir de l'établissement de crédit qu'il : 1° adapte des accords de soutien financier intra-groupe, évalue l'absence de tels accords, ou conclue des contrats de services, au sein du groupe ou avec des tiers, pour assurer l'exercice ou la fourniture d'une ou plusieurs fonctions critiques;2° limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions au risque;3° communique ponctuellement ou régulièrement des informations additionnelles pertinentes aux fins de la résolution;4° cède certains actifs;5° limite, suspende ou cesse certaines activités en cours ou en projet;6° réduise ou mette fin au développement de certaines activités ou à la vente de certains produits;7° modifie ses structures juridiques ou opérationnelles ou celles d'une ou plusieurs entités sous son contrôle direct ou indirect afin d'en réduire la complexité et de faire en sorte que les fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l'application des instruments de résolution;8° veille à la constitution d'une compagnie financière qui prenne le contrôle de l'établissement de crédit concerné ou, si celui-ci est une filiale d'une compagnie financière mixte, veille à ce que celle-ci crée une compagnie financière distincte pour le contrôler si cela est nécessaire pour faciliter sa résolution et éviter que l'application des instruments de résolution et l'exercice des pouvoirs de résolution aient des effets négatifs sur la partie non financière du groupe;9° renégocie les conditions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instruments de fonds propres additionnels de catégorie 2 qu'il a émis afin d'assurer que toute décision de l'autorité de résolution de déprécier ou convertir ces instruments puisse être exécutée conformément au droit applicable régissant ces instruments;10° émette des dettes éligibles, au sens de l'article 242, 10°, compte tenu, le cas échéant, du niveau minimum fixé en application de l'article 255, § 2, alinéa 2. La décision de l'autorité de résolution est notifiée par écrit à l'établissement de crédit. Celui-ci soumet dans le mois un plan pour la mise en oeuvre de cette décision.

TITRE V. - De la radiation de l'agrément

Art. 233.L'autorité de contrôle radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des établissements de crédit qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent expressément à l'agrément, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités depuis plus de 6 mois.

La décision de radiation et ses motifs sont notifiés par l'autorité de contrôle à l'Autorité bancaire européenne.

TITRE VI. - Des mesures de redressement CHAPITRE Ier. - Des mesures contraignantes

Art. 234.§ 1er. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que cet établissement risque de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions au cours des 12 prochains mois, l'autorité de contrôle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à cette situation. § 2. Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement de crédit à la situation visée au paragraphe 1er, l'autorité de contrôle peut, à tout moment : 1° imposer des exigences de fonds propres plus sévères que, ou complémentaires à, celles prévues par ou en vertu de l'article 92 du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;2° imposer l'application de règles particulières en matière d'évaluation ou d'ajustement de valeur pour les besoins des exigences de fonds propres prévues par ou en vertu de l'article 92, du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;3° imposer la mise en réserve totale ou partielle de bénéfices distribuables;4° limiter ou interdire toute distribution de dividendes ou tout paiement, notamment d'intérêts, aux actionnaires ou aux titulaires d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans la mesure où la suspension des versements qui en résulterait n'entraîne pas les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation en application des dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites;5° imposer de limiter la rémunération variable à un pourcentage du bénéfice;6° imposer des normes spécifiques de liquidité plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98, en ce compris des limitations aux asymétries d'échéance entre actifs et passifs de l'établissement;7° imposer que l'établissement diminue le risque inhérent à certaines activités ou produits ou à son organisation, le cas échéant en imposant la cession de tout ou partie de ses activités ou de son réseau;8° imposer des normes en matière de concentration des risques ou de limitations des expositions plus contraignantes que celles définies par ou en vertu du Règlement n° 575/2013 ou des règlements pris en application de l'article 98;9° imposer une obligation d'information (reporting) supplémentaire ou imposer une fréquence d'information (reporting) plus élevée que ce qui est prévu par ou en vertu de l'article 106, notamment en matière de risques, de fonds propres ou de positions de liquidité;10° imposer la publication d'informations plus complètes et plus fréquentes que celles prévues par ou en vertu de l'article 75 ou du Règlement n° 575/2013. § 3. Lorsque l'autorité de contrôle estime que les mesures prises par l'établissement dans le délai fixé en application du paragraphe 1er pour remédier à la situation constatée sont satisfaisantes, elle lève, selon les modalités qu'elle détermine, tout ou partie des mesures décidées en application du paragraphe 2. § 4. L'autorité de contrôle informe l'Autorité bancaire européenne de la méthode utilisée pour justifier le constat selon lequel un établissement risque, au cours des 12 prochains mois, de ne plus fonctionner en conformité avec les dispositions visées au paragraphe 1er. CHAPITRE II. - De la mise en oeuvre du plan de redressement

Art. 235.Aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié par l'établissement à la situation visée à l'article 234, § 1er, et sans préjudice des mesures visées au paragraphe 2 de cet article, l'autorité de contrôle peut à tout moment, et selon les modalités qu'elle détermine, requérir que l'établissement mette en oeuvre tout ou partie du plan de redressement visé à l'article 108. CHAPITRE III. - Des mesures de redressement exceptionnelles

Art. 236.§ 1er. Sans préjudice des autres dispositions prévues par la présente loi, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit ne se conforme pas ou cesse de se conformer aux mesures adoptées en application de l'article 234, § 2, ou qu'à l'issue du délai fixé en application de l'article 234, § 1er, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle peut : 1° désigner un commissaire spécial. Dans ce cas, l'autorisation écrite, générale ou spéciale de celui-ci est requise pour tous les actes et décisions de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, et pour ceux des personnes chargées de la gestion; l'autorité de contrôle peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à autorisation.

Le commissaire spécial peut soumettre à la délibération de tous les organes de l'établissement, y compris l'assemblée générale, toute proposition qu'il juge opportune.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial sont responsables solidairement du préjudice qui en résulte pour l'établissement ou les tiers.

Si l'autorité de contrôle a publié au Moniteur belge la désignation du commissaire spécial et spécifié les actes et décisions soumis à son autorisation, les actes et décisions intervenus sans cette autorisation alors qu'elle était requise sont nuls, à moins que le commissaire spécial ne les ratifie. Dans les mêmes conditions toute décision de l'assemblée générale prise sans avoir recueilli l'autorisation requise du commissaire spécial est nulle, à moins que le commissaire spécial ne la ratifie.

La rémunération du commissaire spécial est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement.

L'autorité de contrôle peut désigner un commissaire suppléant; 2° enjoindre le remplacement de tout ou partie des membres de l'organe légal d'administration de l'établissement dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'établissement un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées.L'autorité de contrôle publie sa décision au Moniteur belge.

Moyennant l'autorisation de l'autorité de contrôle, le ou les administrateurs ou gérants provisoires peuvent convoquer une assemblée générale et en établir l'ordre du jour.

L'autorité de contrôle peut requérir, selon les modalités qu'elle détermine, que le ou les administrateurs ou gérants provisoires lui fassent rapport sur la situation financière de l'établissement et sur les mesures prises dans le cadre de leur mission, ainsi que sur la situation financière au début et à la fin de cette mission.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par l'autorité de contrôle et supportée par l'établissement.

L'autorité de contrôle peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorité des actionnaires ou associés lorsque ceux-ci justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires; 3° enjoindre à l'établissement de convoquer, dans le délai qu'elle fixe, une assemblée générale des actionnaires, dont elle établit l'ordre du jour;4° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'établissement ou interdire cet exercice;cette suspension peut, dans la mesure déterminée par l'autorité de contrôle, impliquer la suspension totale ou partielle de l'exécution des contrats en cours.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'établissement ou les tiers.

Si l'autorité de contrôle a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus en contravention à celle-ci sont nuls; 5° enjoindre à un établissement de crédit de céder des droits d'associés qu'il détient conformément aux articles 89 et 90 du Règlement n° 575/2013;l'article 54, alinéa 2, est applicable; 6° révoquer l'agrément.La décision de révocation et ses motifs sont notifiés par l'autorité de contrôle à l'Autorité bancaire européenne. § 2. Nonobstant les conditions d'application du paragraphe 1er, en cas d'extrême urgence, l'autorité de contrôle peut adopter les mesures visées audit paragraphe 1er sans qu'un délai soit préalablement fixé. § 3. Les décisions de l'autorité de contrôle visées au paragraphe 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'établissement à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du paragraphe 1er. § 4. L'autorité de contrôle peut également adopter les mesures visées au présent article dans le cas où un établissement de crédit a obtenu un agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. § 5. L'article 234, §§ 1er et 2, ainsi que le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 6° et les paragraphes 2 et 3 du présent article sont applicables au cas où l'autorité de contrôle a connaissance du fait qu'un établissement de crédit a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. § 6. En cas d'infraction grave et systématique aux règles visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 3°, ou § 2, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, l'autorité de contrôle peut révoquer l'agrément, le cas échéant, sur demande de la Banque faisant suite à une demande de la FSMA selon la procédure et les modalités fixées par l'article 36bis de cette même loi. § 7. Le paragraphe 1er, alinéa 1er et le paragraphe 3 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite. § 8. Le tribunal de commerce prononce à la requête de tout intéressé, les nullités prévues au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 4°.

L'action en nullité est dirigée contre l'établissement. Si des motifs graves le justifient, le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire des actes ou décisions attaqués.

L'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à l'égard de tous. Au cas où l'acte ou la décision suspendus ou annulés ont fait l'objet d'une publication, l'ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité sont publiés en extrait dans les mêmes formes.

Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de l'établissement, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sans préjudice du droit du demandeur à des dommages et intérêts s'il y a lieu.

L'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les actes ou décisions intervenus sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connus de lui.

Art. 237.La Banque informe la FSMA des décisions prises conformément aux articles 233 à 236 et tient la FSMA informée des suites données aux recours pris contre ces décisions.

Elle en informe également les autorités de compétentes des établissements de crédit des autres Etats membres dans lesquels un établissement de crédit de droit belge a établi des succursales ou exerce des activités visées à l'article 4, sous le régime de la libre prestation de services.

Art. 238.Les établissements de crédit dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu des articles 233 et 236 restent soumis à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution jusqu'au remboursement des fonds reçus du public, à moins que l'autorité de contrôle ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un établissement de crédit déclaré en faillite.

TITRE VII. - Des fédérations d'établissements de crédit

Art. 239.§ 1er. Sont visés par le présent article, les établissements de crédit qui exercent leurs activités dans les conditions suivantes : 1° ils sont affiliés de façon permanente à un organisme central soumis aux dispositions des Titres Ier à VI du présent Livre, avec lequel ils forment une fédération selon des règles d'affiliation approuvées par l'autorité de contrôle;2° les engagements des établissements affiliés et de l'organisme central constituent des engagements solidaires;3° les opérations et l'organisation des établissements affiliés sont soumises à une réglementation uniforme interne de la fédération;4° l'organisme central exerce un contrôle direct sur les établissements affiliés et a le pouvoir de donner à ceux-ci des instructions relatives à leur gestion, à leurs opérations et à leur organisation. § 2. Sans préjudice du respect des autres dispositions du présent Livre, du Livre III, Titre III et des Livres IV, V, VI et VIII, les dispositions qui suivent s'appliquent de la manière indiquée ci-après aux établissements de crédit visés au paragraphe 1er : 1° l'agrément est décidé sur l'avis donné à la Banque par l'organisme central concernant le respect par l'établissement des conditions d'affiliation et des conditions visées au paragraphe 1er du présent article.Les établissements affiliés mentionnent leur affiliation dans leurs statuts et dans leurs titres, effets, documents, correspondance et publicité. L'agrément prend fin par suite de la cessation de l'affiliation conformément aux règles applicables à la fédération; celle-ci donne un avis un mois à l'avance au moins à l'autorité de contrôle qui peut exiger toutes mesures nécessaires à la protection des droits des créanciers. Les décisions en matière d'agrément ne doivent pas être publiées à la liste des établissements de crédit; 2° le montant minimum du capital prévu à l'article 17 est exigé sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;3° l'article 19 n'est pas applicable aux dirigeants des établissements affiliés;4° l'article 55 s'applique sur base de la situation globale de l'organisme central et de ses établissements affiliés;5° l'article 72, § 1er est étendu aux établissements affiliés pour l'octroi de prêts, crédits et garanties aux administrateurs ou gérants de l'organisme central;il ne s'applique pas aux prêts, crédits et garanties octroyés par l'organisme central ou un autre établissement affilié à des administrateurs des établissements affiliés n'exerçant pas de fonctions de gestion courante si ces prêts, crédits ou garanties répondent aux conditions fixées par des règles applicables à la fédération et approuvées par l'autorité de contrôle; 6° les articles 86 à 92 ainsi que l'article 89 du Règlement n° 575/2013 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;7° les articles 94 à 107, 149 à 152 et les règlements pris en vertu de l'article 98 ainsi que les articles 92, 412 et 413 du Règlement n° 575/2013 s'appliquent sur base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;8° sans préjudice du respect de ces dispositions par l'organisme central pour ce qui le concerne, le paragraphe 2 de l'article 106 et l'article 107 prescrivant diverses communications et publications s'appliquent sur la base de la situation globale de l'organisme central et des établissements affiliés;9° l'organisme central répond du respect par les établissements affiliés des dispositions du présent Titre et de celles qui sont prises en exécution de celui-ci;il répond également de leur gestion, de leur organisation administrative et comptable et de leur contrôle interne; 10° le Chapitre IV du Titre III du présent Livre n'est pas applicable aux établissements affiliés pris isolément.La mission et les devoirs des commissaires agréés en fonction auprès de l'organisme central s'étendent à la situation et au fonctionnement d'ensemble de la fédération. Ces commissaires peuvent effectuer sur place les contrôles qu'ils jugent nécessaires auprès des établissements affiliés. Ils font rapport aux organes de l'organisme central. Les établissements affiliés ne peuvent consentir de prêts, de crédits ou de garanties aux commissaires agréés ni leur accorder une rémunération ou des avantages quelconques; 11° les commissaires agréés en fonction auprès de l'organisme central assurent à l'égard des situations périodiques globales et des comptes annuels globaux de la fédération les mêmes devoirs qu'à l'égard des situations périodiques et des comptes annuels de l'organisme central;12° par dérogation à l'article 142 du Code des sociétés, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative ne sont pas tenus de nommer un ou plusieurs commissaires, quelle que soit leur taille.Lorsqu'ils n'ont pas nommé de commissaire, les articles 165, 166 et 385 du même Code sont applicables. Le dépôt des comptes annuels prescrit par l'article 106, § 1er n'est pas requis isolément des établissements affiliés. Les associés des établissements affiliés et tous intéressés ont, en tout cas, le droit de prendre, sans déplacement, connaissance des derniers comptes annuels de ces établissements; 13° par dérogation à l'article 66, alinéa 2, du Code des sociétés, les établissements affiliés qui ont la forme de société coopérative à responsabilité limitée peuvent être formés par des actes spéciaux publics ou sous signature privée.Les actes modifiant les statuts peuvent également, quelle que soit la forme de leur acte constitutif, être des actes spéciaux publics ou sous signature privée.

Art. 240.Les caisses de crédit affiliées par le Crelan S.A. forment avec celui-ci une fédération d'établissements de crédit au sens de l'article 239. L'affiliation d'une caisse de crédit est décidée par le Conseil d'administration du Crelan S.A. lorsque cette caisse remplit les conditions prévues par les règles d'affiliation adoptées par le conseil d'administration conformément à l'article 239, § 1er, 1°.

Le comité de direction établit la réglementation uniforme interne de la fédération d'établissements de crédit, conformément à l'article 239, § 1er, 3°, et exerce, à l'égard de ces caisses, les compétences visées à l'article 239, § 1er, 4°.

Art. 241.§ 1er. Les règles d'affiliation de la fédération visée à l'article 240 contiendront les dispositions nécessaires à l'exécution et à la mise en oeuvre de l'article 239. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'autorité de contrôle en vertu de l'article 239, § 2, 1°, la renonciation à l'affiliation ou la cessation volontaire des activités bancaires par une caisse affiliée ne pourra être soumise à d'autre condition que celle de respecter un préavis expirant le 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration de renonciation ou de cessation des activités de dépôt et de crédit est notifiée à l'organisme central. Le conseil d'administration du Crelan S.A. pourra toutefois, par décision motivée, autoriser que la renonciation à l'affiliation ou la cessation volontaire des activités de dépôt et de crédit produise ses effets à une date plus rapprochée. § 2. Les caisses de crédit affiliées peuvent acquérir ensemble ou avec des tiers le contrôle de l'organisme central. Une caisse de crédit affiliée ne peut en acquérir le contrôle exclusif ou contrôle conjoint sans avoir préalablement proposé aux autres caisses de crédit affiliées de participer à ce contrôle en proportion des éléments comptables suivants, tels qu'ils ont été comptabilisés au 31 décembre de l'année précédant la date de l'acquisition, après affectation du résultat et tels que définis par la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit : les réserves, les plus-values de réévaluation, les fonds de prévoyance pour risques futurs et le résultat positif ou négatif reporté.

TITRE VIII. - Résolution des défaillances des établissements de crédit CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 242.Pour l'application du présent Titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, il y a lieu d'entendre par : 1° mesure de résolution, la décision de l'autorité de résolution de mettre en oeuvre un instrument de résolution à l'égard d'un établissement de crédit ou d'exercer un pouvoir de résolution à l'encontre d'un tel établissement;2° pouvoir de résolution, un pouvoir visé à l'article 276 ou 277;3° instrument de cession des activités, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution, conformément à l'article 256, de transférer à un repreneur des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d'un tel établissement de crédit;4° instrument de l'établissement-relais, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution de transférer à un établissement-relais, conformément à l'article 260, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d'un tel établissement de crédit;5° instrument de séparation des actifs, le mécanisme permettant à l'autorité de résolution, conformément à l'article 265, de transférer à une structure de gestion des actifs, des actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;6° entité réceptrice, un repreneur, un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, selon le cas;7° repreneur, une entité juridique, autre qu'un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs, à laquelle sont transférés des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit soumis à une procédure de résolution;8° établissement-relais, une entité juridique qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, est contrôlée par l'autorité de résolution, et a été créée dans le but de recevoir des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements d'un ou plusieurs établissements de crédit soumis à une procédure de résolution, en vue de poursuivre tout ou partie des activités et services de ces établissements;9° structure de gestion des actifs, une entité juridique qui est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, est contrôlée par l'autorité de résolution, et a été créée dans le but de recevoir des actifs, droits ou engagements d'un ou plusieurs établissements de crédit soumis à une procédure de résolution ou d'un ou plusieurs établissements-relais;10° dettes éligibles, les engagements ou éléments de passif d'un établissement de crédit qui ne relèvent d'aucune des catégories suivantes : a) les dépôts assurés;b) les engagements garantis, en ce compris les covered bonds;c) les engagements résultant de la détention d'actifs ou de liquidités de clients, pour autant que les droits de ces clients soient reconnus en droit des faillites;d) les engagements résultant d'une relation de fiducie entre l'établissement de crédit en tant que fiduciaire et une autre personne en tant que bénéficiaire, pour autant que les droits de ce bénéficiaire soient reconnus en droit des faillites ou en droit civil;e) les engagements envers des établissements de crédit ou entreprises d'investissement non liés qui ont une échéance de moins de sept jours;f) les engagements d'une échéance résiduelle de moins de sept jours envers les systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation à un tel système;g) les engagements envers des travailleurs en liaison avec les salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe, à l'exception de la composante variable de la rémunération qui n'est pas réglementée par une convention collective de travail et de la composante variable de la rémunération des personnes qui occupent une fonction impliquant une prise de risques;h) les engagements envers des créanciers commerciaux en liaison avec la fourniture à l'établissement de crédit de services informatiques et de services d'utilité publique, la location, l'entretien et la maintenance des locaux ou d'autres biens ou services qui sont indispensables pour les activités quotidiennes de l'établissement;i) les dettes envers les autorités fiscales et de sécurité sociale, pour autant que les créances correspondantes aient priorité selon droit applicable;et j) les dettes envers des systèmes de garantie des dépôts pour les contributions dues conformément à la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts;11° engagement garanti, un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d'exécution est garanti par un droit, un nantissement, un privilège ou un dispositif de constitution de sûretés, en ce compris les engagements qui résultent d'opérations de cession-rétrocession (repos) et d'autres contrats de garantie avec transfert de propriété;12° instruments de fonds propres pertinents, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions prévues respectivement aux articles 52, paragraphe 1 et 63 du Règlement n° 575/2013;13° groupe, le groupe constitué par un établissement de crédit de droit belge et ses filiales belges et étrangères, soumis en tant que tel à une surveillance sur base consolidée;14° Directive 98/26/CE, la Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres;15° tribunal, le tribunal de commerce de Bruxelles;16° la cour d'appel, la cour d'appel de Bruxelles;17° décision de disposition, la décision de l'autorité de résolution d'ordonner le transfert d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements par application d'un instrument de résolution ou de mettre en oeuvre les pouvoirs visés à l'article 250 ou à l'article 276, § 2, 4° ou 5° ;18° propriétaires, les personnes physiques ou morales qui, à la date de la mesure de résolution, sont propriétaires des actions, autres titres de propriété ou actifs, ou titulaires des créances ou autres droits, qui font l'objet d'un acte de disposition ordonné par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution;19° montant compensatoire, la somme des montants que les propriétaires d'une même catégorie ont effectivement récupérés, ou qu'ils peuvent raisonnablement s'attendre à récupérer, sur leurs actions, autres titres de propriété, actifs, créances ou autres droits dans le cadre d'une procédure de résolution, tels que calculés ou estimés selon les modalités définies par le Roi, en ce compris, selon le cas, la quote-part du prix revenant aux propriétaires en vertu des articles 256, § 3, 1°, ou 260, § 4, 1°, leur quote-part du produit net de la liquidation de l'établissement de crédit, et, le cas échéant, le supplément de prix visé à l'article 248, § 2, et la compensation visée à l'article 284. CHAPITRE II. - Objectifs, conditions et principes généraux de la résolution Section Ire. - Objectifs de la résolution

Art. 243.§ 1er. La résolution est la restructuration d'un établissement de crédit défaillant par l'application d'un ou plusieurs instruments de résolution dans le but, selon le cas : 1° d'assurer la continuité des fonctions critiques de l'établissement de crédit;2° d'éviter des effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, en ce compris des infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;3° de protéger les ressources de l'Etat par une réduction maximale du recours au soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics;et 4° de protéger les dépôts assurés et les fonds et actifs des clients de l'établissement de crédit. § 2. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les objectifs visés au paragraphe 1er sont de même importance et l'autorité de résolution décide du juste équilibre entre ces objectifs en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas. Section II. - Conditions

de déclenchement d'une procédure de résolution

Art. 244.§ 1er. L'autorité de résolution applique un instrument de résolution à l'encontre d'un établissement de crédit uniquement lorsqu'elle considère que chacune des conditions suivantes est remplie : 1° l'autorité de contrôle, après consultation de l'autorité de résolution, ou l'autorité de résolution, après consultation de l'autorité de contrôle, a établi que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible;2° compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une autre action de nature privée ou prudentielle prise à l'égard de l'établissement de crédit, notamment des mesures visées à l'article 232 ou la dépréciation ou la conversion d'instruments de fonds propres conformément au Chapitre IV, empêche la défaillance de l'établissement de crédit dans un délai raisonnable;et 3° une mesure de résolution est nécessaire dans l'intérêt public. Pour l'application du 1°, l'autorité de contrôle est tenue d'examiner si la défaillance d'un établissement de crédit est avérée ou prévisible sur demande de l'autorité de résolution. § 2. Aux fins du paragraphe 1er, 1°, la défaillance d'un établissement de crédit est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l'une ou plusieurs des situations suivantes : 1° l'établissement de crédit enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l'agrément, ou des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l'agrément par l'autorité de contrôle, notamment du fait que l'établissement de crédit a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorbent une partie substantielle de ses fonds propres;2° l'actif net de l'établissement de crédit est négatif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;3° l'établissement de crédit n'est pas en mesure de s'acquitter de ses engagements à l'échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;ou 4° un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics en faveur de l'établissement de crédit est requis. § 3. Aux fins du paragraphe 1er, 3°, une mesure de résolution est considérée comme étant nécessaire dans l'intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs visés à l'article 243, § 1er, alors qu'une liquidation de l'établissement de crédit ne le permettrait pas dans la même mesure. § 4. Aux fins du paragraphe 2, 4°, il n'est pas tenu compte, dans les conditions définies par le Roi, des mesures de soutien en faveur d'établissements de crédit solvables en vue de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière. Section III. - Principes généraux régissant la résolution

Art. 245.§ 1er. Lorsque l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, elle prend toute mesure appropriée afin que la mesure de résolution soit conforme aux principes suivants : 1° les actionnaires de l'établissement de crédit supportent les pertes en première ligne;2° les créanciers de l'établissement de crédit supportent les pertes après les actionnaires, en fonction de l'ordre de priorité de leurs créances en cas de concours de créanciers, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi;3° l'organe légal d'administration et la direction de l'établissement de crédit sont remplacés, sauf dans les cas où l'autorité de résolution juge le maintien de l'organe ou de la direction, en totalité ou en partie, selon les circonstances, nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;4° l'organe légal d'administration et la direction de l'établissement de crédit fournissent toute l'assistance requise pour atteindre les objectifs de la résolution;5° les causes et la responsabilité dans la défaillance de l'établissement de crédit font l'objet d'une enquête;6° dans le respect des garanties d'ordre juridictionnel, les personnes et les entités sont tenues de rendre des comptes au sujet de la défaillance de l'établissement de crédit dans les limites de leur responsabilité;7° sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les créanciers de même catégorie de l'établissement de crédit sont traités sur un pied d'égalité;8° aucun créancier n'encourt des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation;9° les dépôts assurés sont pleinement protégés;et 10° la mesure de résolution est prise dans le respect des mesures de sauvegarde prévues au Chapitre VII. § 2. L'enquête visée au paragraphe 1er, 5°, est réalisée par un collège d'experts nommé par le tribunal à la requête de l'autorité de résolution.

Les articles 972 à 976, 978, 984 et 987 à 991bis du Code judiciaire s'appliquent à l'enquête, étant entendu que : 1° l'autorité de résolution et l'établissement de crédit concerné sont considérés comme les parties à la procédure d'enquête;et 2° les frais et honoraires des experts constituent des frais de la résolution visés à l'article 272. § 3. Lorsque l'autorité de résolution applique les instruments de résolution et exerce les pouvoirs de résolution, elle veille à informer et consulter les représentants des travailleurs de l'établissement de crédit au sujet des conséquences pour l'emploi et les conditions de travail. CHAPITRE III. - Valorisation

Art. 246.§ 1er. Avant de prendre une mesure de résolution, ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents en application du Chapitre IV, l'autorité de résolution veille à ce qu'une valorisation juste, prudente et réaliste de l'actif et du passif de l'établissement de crédit soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris de l'autorité de résolution, ainsi que de l'établissement de crédit. § 2. La valorisation a les objectifs suivants : 1° rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution ou de la dépréciation ou de la conversion d'instruments de fonds propres sont réunies;2° si les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de faire le choix des mesures de résolution appropriées;3° lorsqu'il est envisagé d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, constituer la base du calcul de la dépréciation à appliquer afin d'absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer afin de recapitaliser l'établissement de crédit;4° lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de cession des activités, rassembler des informations permettant de déterminer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements à transférer, et de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l'article 256, § 2;5° lorsqu'il est envisagé d'appliquer l'instrument de l'établissement-relais ou de séparation des actifs, rassembler des informations permettant de déterminer les actions ou autres titres de propriété ou les actifs, droits ou engagements à transférer ainsi que la valeur de toute contrepartie à payer à l'établissement de crédit ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;6° veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l'établissement de crédit soit pleinement prise en compte au moment où l'instrument de résolution est appliqué ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres est exercé.

Art. 247.§ 1er. La valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, en ce compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. Elle n'intègre aucun futur soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, ni aucun soutien exceptionnel à la liquidité des banques centrales ou recours à d'autres facilités de liquidité des banques centrales à des conditions spéciales en matière de sûretés, de durée ou d'intérêt. § 2. La valorisation est complétée par les informations suivantes : 1° un bilan à jour et un rapport sur la situation financière de l'établissement de crédit;2° une analyse de la valeur comptable de ses actifs;3° la liste de ses passifs exigibles, en ce compris des passifs hors bilan, avec indication des créanciers et de leur ordre de priorité en cas de concours de créanciers. § 3. Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées à l'article 246, § 2, 4° et 5°, les informations visées au paragraphe 2, 2°, sont complétées par une estimation et une analyse de la valeur de marché des actifs et passifs de l'établissement de crédit. § 4. Le rapport de valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories selon leur ordre de priorité en cas de concours de créanciers et évalue le traitement que chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l'établissement de crédit avait été liquidé selon une procédure de liquidation.

Art. 248.§ 1er. Sous réserve de l'article 296, lorsque toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247 sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive. § 2. Lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'urgence de la situation, d'effectuer une valorisation qui satisfait à toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247, l'autorité de résolution fait procéder à une valorisation provisoire de l'actif et du passif de l'établissement de crédit.

La valorisation provisoire respecte, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des articles 246 et 247. Elle intègre un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d'une justification de son montant.

La valorisation provisoire effectuée conformément au présent paragraphe permet à l'autorité de résolution de prendre des mesures de résolution ou d'exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents. § 3. La valorisation provisoire est suivie, dans les meilleurs délais, d'une valorisation définitive qui respecte pleinement toutes les exigences énoncées aux articles 246 et 247. Cette valorisation est effectuée séparément ou conjointement avec celle visée à l'article 283.

Au cas où il résulte de la valorisation définitive une valeur supérieure à celle résultant de la valorisation provisoire, l'autorité de résolution détermine, s'il y a lieu, le supplément de prix que l'établissement-relais ou la structure de gestion des actifs doit verser à l'établissement de crédit ou aux propriétaires, selon le cas, en contrepartie des actions, autres titres de propriété, actifs ou droits transférés en application de l'instrument de l'établissement-relais ou de l'instrument de séparation des actifs.

Art. 249.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut définir : 1° les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme indépendante au sens de l'article 246, § 1er;2° la méthode ou les méthodes à utiliser pour évaluer la valeur de marché des actifs et passifs de l'établissement de crédit pour l'application de l'article 247, § 3;et 3° la méthode ou les méthodes à utiliser pour calculer le coussin pour pertes supplémentaires visé à l'article 248, § 2, alinéa 2. CHAPITRE IV. - Dépréciation ou conversion des instruments de fonds propres

Art. 250.§ 1er. L'autorité de résolution a le pouvoir de déprécier les instruments de fonds propres pertinents ou de les convertir en actions ou autres titres de propriété de l'établissement de crédit conformément aux dispositions du présent Chapitre.

Ce pouvoir peut être exercé soit séparément, soit, lorsque les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont remplies, en combinaison avec une mesure de résolution. § 2. L'autorité de résolution exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er sans délai dès qu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont réunies, avant qu'une mesure de résolution n'ait été prise;2° l'autorité de résolution constate que l'établissement de crédit ou son groupe ne sera plus viable à moins qu'elle n'exerce ce pouvoir;ou 3° l'établissement de crédit demande un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics. § 3. Aux fins du paragraphe 2, 3°, il n'est pas tenu compte, dans les conditions définies par le Roi, des mesures de soutien en faveur d'établissements de crédit solvables en vue de remédier à une perturbation grave de l'économie et de préserver la stabilité financière.

Art. 251.Aux fins de l'article 250, § 2, 2°, un établissement de crédit ou son groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° la défaillance de l'établissement de crédit ou de son groupe est avérée ou prévisible;et 2° compte tenu des délais requis et d'autres circonstances pertinentes, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'une action autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres pertinents, mise en oeuvre séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution ou l'une ou plusieurs des mesures visées au Titre VII, empêche la défaillance de l'établissement de crédit ou de son groupe dans un délai raisonnable. Aux fins de l'alinéa 1er, 1° : 1° la défaillance d'un établissement de crédit est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l'une des situations visées à l'article 244, § 2;2° la défaillance d'un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu'il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant une intervention de l'autorité de contrôle, notamment du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorbent une partie substantielle de ses fonds propres.

Art. 252.L'autorité de résolution procède à la dépréciation ou à la conversion des instruments de fonds propres pertinents en fonction de leur ordre de priorité dans une procédure de liquidation, de sorte que : 1° les éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et jusqu'à la limite de leur capacité;et 2° le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est ensuite déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans la mesure requise et jusqu'à la limite de la capacité des instruments de fonds propres pertinents.

Art. 253.Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est déprécié : 1° les effets de la réduction sont permanents;2° aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l'instrument de fonds propres pertinents ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant déprécié, à l'exception des obligations déjà échues et des responsabilités pouvant découler d'un contrôle juridictionnel de la légalité de l'exercice du pouvoir de dépréciation;3° aucune compensation n'est payée aux détenteurs des instruments de fonds propres pertinents à l'exception de celle prévue à l'article 254.

Art. 254.§ 1er. En vue de procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents conformément à l'article 252, 2°, l'autorité de résolution peut exiger de l'établissement de crédit qu'il émette des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents. § 2. Les instruments de fonds propres pertinents ne peuvent être convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 que si les conditions suivantes sont remplies : 1° ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l'établissement de crédit ou par son entreprise-mère avec l'accord de l'autorité de résolution;2° ces instruments sont émis avant toute émission d'actions ou d'autres titres de propriété par l'établissement de crédit en vue d'un apport de capitaux par l'Etat ou une entité publique;3° ils sont attribués et transférés aux détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents sans délai après l'exercice du pouvoir de conversion;4° le taux de conversion est établi dans le respect des principes suivants : a) le taux représente une indemnisation appropriée pour les détenteurs concernés des instruments de fonds propres pertinents;et b) le taux applicable aux dettes non subordonnées est supérieur à celui applicable aux dettes subordonnées. § 3. Aux fins du paragraphe 1er, l'autorité de résolution peut exiger des établissements de crédit qu'ils maintiennent en permanence l'autorisation préalable nécessaire à l'émission d'un nombre adéquat d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1. CHAPITRE V. - Instruments de résolution Section Ire. - Principes

Art. 255.§ 1er. Les instruments de résolution sont les suivants : 1° la cession des activités de l'établissement de crédit;2° le recours à un établissement-relais;3° la séparation des actifs. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en oeuvre des dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci visant à compléter les instruments de résolution avec un instrument de renflouement interne (bail-in) permettant à l'autorité de résolution de procéder à la dépréciation de tout ou partie des dettes éligibles d'un établissement de crédit ou à la conversion de ces dettes en actions ou autres titres de propriété.

A cet effet, cet arrêté peut imposer aux établissements de crédit de maintenir à tout moment un niveau minimum de fonds propres et de dettes éligibles en vue de permettre une résolution ordonnée.

Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Cet arrêté ne peut entrer en vigueur avant le 1er janvier 2016. Il est abrogé de plein droit lorsqu'il n'a pas été confirmé par la loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. § 3. L'autorité de résolution peut appliquer les instruments de résolution séparément ou en combinaison.

Elle ne peut toutefois appliquer l'instrument de séparation des actifs que simultanément avec un autre instrument de résolution. § 4. Lorsque les instruments de résolution visés au paragraphe 1er, 1° ou 2°, sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l'établissement de crédit, celui-ci est liquidé selon une procédure de liquidation.

La liquidation intervient dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour l'établissement de crédit de fournir des services au titre de l'article 279 en vue de permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités ou les services transférés, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l'établissement de crédit est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution ou se conformer aux principes énoncés à l'article 245. § 5. Dans des circonstances exceptionnelles, en cas de crise systémique ou lorsque l'application des instruments de résolution ne suffit pas à éviter des effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, autoriser l'Etat, dans les conditions qu'Il définit, à acquérir, directement ou indirectement, tout ou partie des actions ou autres titres de propriété d'un établissement de crédit ou à participer dans la recapitalisation d'un tel établissement.

L'instrument visé à l'alinéa 1er ne peut être mis en oeuvre que si les conditions suivantes sont remplies : 1° l'autorité de résolution a établi que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont réunies dans le chef de l'établissement de crédit concerné;2° les règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat sont respectées;3° l'instrument est mis en oeuvre en vue d'un transfert des actions ou autres titres de propriété au secteur privé dans un délai rapproché; et 4° les détenteurs d'actions, d'autres titres de propriété, d'instruments de fonds propres pertinents et de dettes éligibles ont contribué, par le biais de dépréciation ou de conversion en application de l'article 250 ou autrement, à l'absorption des pertes ou à la recapitalisation à hauteur d'un montant d'au moins huit pourcents du total des passifs de l'établissement de crédit (en ce compris les fonds propres), mesuré conformément aux principes de valorisation prévus aux articles 246 et 247. Section II. - Instrument de cession d'activités

Art. 256.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut ordonner, au bénéfice de tout repreneur, tout acte de disposition, notamment tout acte de vente, de cession ou d'apport, portant sur les actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit ou sur tout ou partie des actifs, droits ou engagements de celui-ci. § 2. L'autorité de résolution prend toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en application du Chapitre III, eu égard aux circonstances de l'espèce et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d' aides d'Etat. § 3. Sous réserve de l'article 272, toute contrepartie versée par le repreneur revient : 1° aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, lorsque la cession d'activités a été réalisée par le transfert de tout ou partie de leurs actions ou titres;2° à l'établissement de crédit, lorsque la cession d'activités a été réalisée par le transfert de tout ou partie de ses actifs.

Art. 257.§ 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de cession des activités, l'autorité de résolution veille à ce que le processus de vente : 1° soit aussi transparent que possible eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;2° ne favorise aucun des candidats-acquéreurs;3° ne soit entaché d'aucun conflit d'intérêt;4° tienne compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide, en ayant égard aux objectifs de la résolution;5° vise à maximiser, dans la mesure du possible, la contrepartie obtenue pour les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits transférés, en ayant égard aux objectifs de la résolution. § 2. L'autorité de résolution peut déroger aux exigences visées au paragraphe 1er lorsqu'elle conclut que le respect de celles-ci serait de nature à compromettre la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si elle considère que : 1° la défaillance ou la défaillance potentielle de l'établissement de crédit fait peser une menace importante sur la stabilité financière, ou aggrave une telle menace;et 2° il est probable que le respect des exigences en question nuirait à l'efficacité de l'instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace visée au 1° ou d'atteindre les objectifs de la résolution.

Art. 258.Le repreneur doit posséder l'agrément nécessaire pour exercer les activités et fournir les services qui lui sont transférés.

Les autorités concernées, le cas échéant l'autorité de contrôle, étudient une telle demande d'agrément en temps utile.

Art. 259.§ 1er. Si un transfert des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit aboutit à l'acquisition d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit ou à l'augmentation d'une telle participation faisant atteindre ou dépasser l'un des seuils prévus à l'article 46, l'autorité de contrôle procède à l'évaluation visée à l'article 48 dans les plus brefs délais de manière à ne pas retarder la mise en oeuvre de la mesure de résolution et à ne pas empêcher ladite mesure d'atteindre les objectifs de la résolution. § 2. Par arrêté pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi règle les effets juridiques du transfert des actions ou autres titres de propriété visé au paragraphe 1er et l'exercice des droits y afférents pendant la période d'évaluation du repreneur par l'autorité de contrôle ainsi que les conséquences d'une éventuelle opposition par celle-ci au transfert. L'arrêté pris en vertu du présent paragraphe peut déroger à l'article 51 dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. Section III. - Instrument de l'établissement-relais

Art. 260.§ 1er. Lorsque les conditions visées à l'article 244, § 1er sont satisfaites, l'autorité de résolution peut ordonner, au bénéfice de tout établissement-relais, tout acte de disposition, notamment tout acte de vente, de cession ou d'apport, portant sur les actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit ou sur tout ou partie des actifs, droits ou engagements de celui-ci. § 2. L'autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l'établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l'établissement de crédit ou provenant d'autres sources. § 3. Sous réserve de l'article 272, toute contrepartie versée par l'établissement-relais revient : 1° aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, lorsque le transfert à l'établissement-relais a été réalisé par le transfert de tout ou partie de ces actions ou titres de propriété;2° à l'établissement de crédit, lorsque le transfert a été réalisé par le transfert de tout ou partie de ses actifs.

Art. 261.§ 1er. Après avoir appliqué l'instrument de l'établissement-relais, l'autorité de résolution peut ordonner que tout ou partie des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais soient transférés à une tierce partie. § 2. Lorsque l'autorité de résolution décide de vendre les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais, ceux-ci sont mis sur le marché selon un processus ouvert et transparent, sans favoriser aucun des candidats-acquéreurs.

Cette vente est effectuée aux conditions de marché, eu égard aux circonstances et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Art. 262.§ 1er. L'autorité de résolution approuve : 1° les statuts de l'établissement-relais;2° la composition de son organe légal d'administration et de sa direction effective; 3 l'identité, les responsabilités et la rémunération des personnes chargées de sa direction effective; et 4° sa stratégie et son profil de risque. § 2. L'établissement-relais doit posséder l'agrément nécessaire pour exercer les activités et fournir les services qui lui sont transférés.

Nonobstant l'alinéa 1er, l'autorité de résolution peut, dans la mesure permise par les dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dispenser l'établissement-relais, pendant une période transitoire et dans les conditions qu'elle détermine, de l'agrément visé à l'alinéa 1er. § 3. L'établissement-relais, les membres de son organe légal d'administration et les membres de sa direction effective n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou omissions dans l'exécution de la mission de l'établissement-relais, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 263.§ 1er. L'autorité de résolution décide que l'établissement-relais cesse d'avoir ce statut dès que possible à la première des occasions suivantes : 1° l'établissement-relais est fusionné avec une autre entité;2° l'établissement cesse de répondre aux critères prévus à l'article 242, 8° ;3° la totalité ou l'essentiel des actifs, droits et engagements de l'établissement-relais sont vendus ou cédés à un tiers;4° la période prévue à l'article 264, § 1er, ou, le cas échéant, à l'article 264, § 2, est venue à son terme;5° les actifs de l'établissement-relais sont intégralement liquidés et ses engagements sont totalement acquittés. § 2. Lorsqu'il est mis fin au statut d'établissement-relais en application du paragraphe 1er, 3° ou 4°, il est procédé à la dissolution et à la liquidation de l'établissement-relais.

Après le paiement, ou la consignation des sommes nécessaires au paiement, des dettes de l'établissement-relais, et sous réserve de l'article 272, tout produit net qui résulte de la liquidation de l'établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.

Art. 264.§ 1er. Si aucune des situations visées à l'article 263, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5°, ne se produit, l'autorité de résolution met fin à l'activité de l'établissement-relais dès que possible et au plus tard au terme d'une période de vingt-quatre mois suivant la date du dernier transfert depuis un établissement de crédit effectué dans le cadre de l'instrument de l'établissement-relais. § 2. L'autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1er d'une ou de plusieurs périodes supplémentaires de douze mois lorsque cette prolongation : 1° favorise la survenance de l'une des situations visées à l'article 263, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 5° ;ou 2° est nécessaire pour assurer la continuité des fonctions critiques. Toute décision de l'autorité de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 1er contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation. Section IV. - Instrument de séparation des actifs

Art. 265.§ 1er. L'autorité de résolution peut ordonner le transfert de tout ou partie des actifs, droits ou engagements d'un établissement de crédit ou d'un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs uniquement dans un des cas suivants : 1° la situation sur le marché des actifs en question est telle qu'une liquidation de ces actifs dans le cadre d'une procédure de liquidation risquerait d'avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;2° ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement de crédit ou de l'établissement-relais;ou 3° ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation. § 2. L'autorité de résolution détermine la contrepartie, le cas échéant nominale ou négative, pour le transfert de tout ou partie des actifs, droits et engagements à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés aux articles 246 à 248 et dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Art. 266.§ 1er. L'autorité de résolution approuve : 1° les statuts de la structure de gestion des actifs;2° la composition de son organe légal d'administration et de sa direction effective;3° l'identité, les responsabilités et la rémunération des personnes chargées de sa direction effective;et 4° sa stratégie et son profil de risque. § 2. La structure de gestion des actifs, les membres de son organe légal d'administration et les membres de sa direction effective n'encourent aucune responsabilité civile en raison de leurs actes ou omissions dans l'exécution de la mission de la structure de gestion des actifs, sauf en cas de dol ou de faute lourde.

Art. 267.La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d'une vente ou d'une liquidation ordonnée.

Sous réserve de l'article 272, tout produit net qui résulte de la liquidation de la structure de gestion des actifs revient aux actionnaires de ladite structure. Section V. - Dispositions communes

aux instruments de résolution

Art. 268.§ 1er. Un transfert ordonné en application de l'instrument de cession des activités, de l'instrument de l'établissement-relais ou de l'instrument de séparation des actifs n'est pas subordonné : 1° à l'approbation de l'organe légal d'administration ou de l'assemblée générale des actionnaires de l'établissement de crédit ou d'une quelconque tierce partie autre que l'entité réceptrice, nonobstant toute disposition légale, statutaire ou contractuelle contraire;2° au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles résultant de dispositions obligatoires de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci. § 2. L'autorité de résolution notifie au ministre des Finances toute décision de disposition qu'elle envisage de prendre. Le ministre peut s'y opposer dans un délai de quarante-huit heures s'il considère que l'acte envisagé a un impact fiscal direct ou des implications systémiques.

Art. 269.§ 1er. Lorsqu'elle applique l'instrument de cession des activités, l'instrument de l'établissement-relais ou l'instrument de séparation des actifs, l'autorité de résolution peut exercer plus d'une fois le pouvoir de transfert afin d'effectuer des transferts supplémentaires d'actions, d'autres titres de propriété, d'actifs, de droits ou d'engagements à l'entité réceptrice. § 2. Dans les conditions définies par le Roi sur avis de l'autorité de résolution, celle-ci peut ordonner que les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements qui ont été transférés à une entité réceptrice en application de l'un des instruments de résolution visés au paragraphe 1er soient retransférés à l'établissement de crédit ou à leurs propriétaires initiaux, selon le cas.

Art. 270.Sans préjudice de l'article 278 et des dispositions du Chapitre VII et nonobstant toute disposition conventionnelle contraire, les transferts ordonnés par l'autorité de résolution et validés par le tribunal conformément à l'article 302 ne peuvent avoir pour effet de modifier les termes de conventions afférentes aux activités transférées, ou de mettre fin à de telles conventions, ni de donner à aucune partie le droit de les résilier unilatéralement, d'en suspendre l'exécution, de procéder à une compensation des créances et dettes qui en découlent ou d'invoquer des conditions résolutoires ou de déchéance du terme.

Art. 271.L'entité réceptrice est réputée constituer une continuation de l'établissement de crédit et peut continuer d'exercer tout droit qu'exerçait cet établissement à l'égard des actifs, droits ou engagements transférés, y compris les droits conférés par la qualité de membre et l'accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux marchés réglementés et aux systèmes d'indemnisation des investisseurs et de garantie des dépôts.

L'accès aux systèmes et marchés visés à l'alinéa 1er ne peut pas être refusé à l'entité réceptrice au motif que celle-ci ne dispose pas d'une notation émise par une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l'accès aux systèmes et marchés en question.

Lorsque l'entité réceptrice ne remplit pas les critères pour être membre d'un système de paiement, de compensation et de règlement, d'un marché réglementé ou d'un système de garantie des dépôts ou pour y participer, l'autorité de résolution définit la période transitoire durant laquelle elle peut exercer les droits visés à l'alinéa 1er.

Cette période ne peut excéder 24 mois mais peut être prolongée par l'autorité de résolution à la demande de l'entité réceptrice.

Art. 272.§ 1er. L'autorité de résolution peut recouvrer toute dépense raisonnable qu'elle a exposée à bon escient en liaison avec l'application des instruments de résolution ou l'exercice des pouvoirs de résolution, selon une ou plusieurs des modalités suivantes : 1° auprès de l'établissement de crédit soumis à la procédure de résolution;2° en déduction de toute contrepartie payée par une entité réceptrice à l'établissement de crédit ou aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété, selon le cas;ou 3° en déduction de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l'établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs. § 2. La créance de l'autorité de résolution sur l'établissement de crédit pour les frais encourus par celle-ci dans le contexte de la procédure de résolution de la défaillance d'un établissement de crédit est privilégiée sur la généralité des biens meubles de celui-ci.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège prévu à l'article 19, 1°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Art. 273.§ 1er. Tout établissement de crédit soumis à l'application d'un instrument de résolution ou pour lequel l'autorité de résolution considère que les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, sont remplies, ne peut être déclaré en faillite qu'à la demande ou avec l'accord de l'autorité de résolution. § 2. Le greffe du tribunal de commerce compétent informe sans délai l'autorité de résolution de toute demande d'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un établissement de crédit.

Il ne peut être statué sur une telle demande que si l'autorité de résolution a été informée conformément à l'alinéa 1er et si, dans un délai de sept jours suivant cette notification, l'autorité de résolution n'a pas informé le tribunal de commerce compétent qu'elle a mis en oeuvre un instrument de résolution à l'égard de l'établissement de crédit en question ou qu'elle considère que celui-ci remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution.

Art. 274.Les actes de disposition ordonnés par l'autorité de résolution dans le cadre d'une mesure de résolution ne peuvent être tenus inopposables aux créanciers en vertu des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites ou de l'article 1167 du Code civil.

Art. 275.Les transferts ordonnés par l'autorité de résolution et validés par le tribunal conformément à l'article 302 se font de plein droit à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés.

Ces transferts portent également sur les accessoires des créances cédées et des sûretés réelles ou personnelles les garantissant. CHAPITRE VI. - Pouvoirs de résolution Section Ire. - Pouvoirs généraux

Art. 276.§ 1er. L'autorité de résolution peut exiger de tout établissement de crédit, si nécessaire au moyen d'inspections sur place, qu'il fournisse les informations requises pour que l'autorité de résolution puisse décider de l'adoption d'une mesure de résolution ou exercer son pouvoir de dépréciation ou de conversion d'instruments de fonds propres. § 2. Dès qu'elle a déterminé qu'un établissement de crédit remplit les conditions de déclenchement d'une procédure de résolution visées à l'article 244, § 1er, l'autorité de résolution dispose des pouvoirs de résolution suivants, qu'elle peut exercer séparément ou conjointement, sous réserve de l'article 255, § 3, alinéa 2 : 1° le pouvoir de prendre le contrôle de l'établissement de crédit et d'exercer tous les droits et pouvoirs conférés à l'assemblée générale de ses actionnaires et à son organe légal d'administration, conformément à l'article 281;2° le pouvoir d'ordonner le transfert à un repreneur ou un établissement-relais, avec l'accord de celui-ci, des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit, conformément à l'article 256 ou 260;3° le pouvoir d'ordonner le transfert à une entité réceptrice, avec l'accord de celle-ci, de tout ou partie des droits, actifs ou engagements de l'établissement de crédit, conformément à l'article 256, 260 ou 265;4° le pouvoir d'ordonner le transfert de tout ou partie des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements de l'établissement-relais à une tierce partie, conformément à l'article 261;5° le pouvoir de réduire, y compris jusqu'à zéro, la valeur nominale des actions ou autres titres de propriété d'un établissement de crédit ou d'annuler ces actions ou autres titres de propriété;6° le pouvoir d'exiger d'un établissement de crédit ou de son entreprise-mère qu'il émette de nouvelles actions ou de nouveaux autres titres de propriété ou autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels, conformément aux articles 232, alinéa 2, 10°, et 254, § 1er;7° le pouvoir de révoquer ou de remplacer les membres de l'organe légal d'administration et de la direction effective de l'établissement de crédit;et 8° le pouvoir d'exiger de l'autorité de contrôle qu'elle évalue l'acquéreur d'une participation qualifiée dans l'établissement de crédit en temps utile conformément à l'article 259, § 1er, le cas échéant, par dérogation aux délais prévus aux articles 47 et 48. Section II. - Pouvoirs auxiliaires

Art. 277.Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution dispose, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, du pouvoir : 1° de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements transférés;2° de supprimer les droits d'acquisition d'actionnaires ou de tiers sur des actions ou autres titres de propriété émis par l'établissement de crédit;3° d'exiger de l'autorité concernée qu'elle suspende l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers émis par l'établissement de crédit;4° de prendre des mesures pour que l'entité réceptrice soit traitée comme si elle était l'établissement de crédit aux fins de l'exercice des droits ou obligations de celui-ci, en ce compris tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;5° d'imposer à l'établissement de crédit ou à l'entité réceptrice de fournir à l'autre partie des informations et une assistance;6° d'annuler ou de modifier les clauses d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie;7° de prendre toute mesure nécessaire ou utile en vue de garantir la continuité des contrats conclus par l'établissement de crédit conformément à l'article 270 et de permettre à l'entité réceptrice de pleinement exercer les droits et obligations afférents aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférés; et 8° d'ordonner que l'entité réceptrice soit substituée à l'établissement de crédit en tant que partie aux contrats et instruments financiers liés aux activités qui lui ont été transférées et à toute procédure judiciaire concernant l'un des actifs ou passifs, contrats ou droits ou obligations transférés.

Art. 278.Les pouvoirs visés à l'article 277 ne portent pas atteinte : 1° au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier son contrat de travail;2° sous réserve de l'article 280, § 1er, au droit d'une partie à un contrat d'exercer les droits prévus par celui-ci, y compris le droit de résiliation, en raison d'un acte ou d'une omission commis soit par l'établissement de crédit avant le transfert, soit par l'entité réceptrice après le transfert. Section III. - Pouvoir d'imposer

la fourniture de services et d'infrastructures

Art. 279.§ 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution, imposer à l'établissement de crédit ou à toute entité de son groupe de fournir à l'entité réceptrice tous services et infrastructures d'exploitation, à l'exclusion de toute forme de soutien financier, qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées. § 2. Si les services et infrastructures visés au paragraphe 1er étaient fournis à l'établissement de crédit aux termes d'un contrat immédiatement avant que la mesure de résolution n'ait été prise, l'établissement de crédit fournit ces services et infrastructures aux mêmes conditions et pour la durée de ce contrat. A défaut, il les fournit à des conditions raisonnables. § 3. L'autorité de résolution peut préciser la liste minimale des services ou infrastructures d'exploitation nécessaires pour permettre à l'entité réceptrice d'exercer les activités qui lui ont été transférées. Section IV. - Pouvoir de suspendre certaines obligations, de

restreindre l'opposabilité des sûretés et de suspendre les droits de résiliation

Art. 280.§ 1er. Sous réserve des restrictions prévues au Chapitre VII, l'autorité de résolution peut, dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de résolution : 1° suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d'un contrat auquel l'établissement de crédit est partie, à compter de la publication requise par l'article 295, 1°, jusqu'à minuit le jour ouvrable suivant ladite publication, étant entendu que les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l'établissement de crédit en vertu du même contrat sont suspendues pour la même durée;2° restreindre le droit des créanciers de l'établissement de crédit de faire valoir des sûretés pour la durée définie au 1° ;3° suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou, aux conditions déterminées par le Roi, avec une filiale de celui-ci, pour la durée définie au 1°. § 2. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 1°, ne s'applique : 1° aux dépôts assurés;2° aux obligations de paiement et de livraison dues aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la Directive 98/26/CE, aux contreparties centrales et aux banques centrales;3° aux créances éligibles aux fins de la Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs. § 3. Le pouvoir visé au paragraphe 1er, 2°, ne peut être exercé à l'égard d'une sûreté détenue par les entités visées au paragraphe 2, 2°, à titre de marge ou de garantie par l'établissement de crédit. § 4. Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1er, 3°, ne s'applique aux entités visées au paragraphe 2, 2°. Section V. - Exercice des pouvoirs de résolution

Art. 281.§ 1er. Afin de prendre une ou plusieurs mesures de résolution, l'autorité de résolution est en mesure d'exercer un contrôle sur l'établissement de crédit lui permettant : 1° de disposer de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction de l'établissement de crédit;et 2° de gérer les actifs et le patrimoine de l'établissement de crédit, ainsi que d'en disposer. § 2. L'autorité de résolution peut exercer le contrôle prévu au paragraphe 1er directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes qu'elle nomme.

Ainsi, l'autorité de résolution peut nommer un administrateur spécial auprès de l'établissement de crédit qui dispose de tous les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires, de l'organe légal d'administration et de la direction et exerce ces pouvoirs sous le contrôle de l'autorité de résolution et dans les limites définies par celle-ci.

La mission de l'administrateur spécial est de mettre en oeuvre les mesures de résolution nécessaires en vue de promouvoir les objectifs de la résolution visés à l'article 243 et d'exécuter les décisions de l'autorité de résolution.

La durée du mandat de l'administrateur spécial ne peut dépasser douze mois mais peut exceptionnellement être prolongée par l'autorité de résolution. Celle-ci peut révoquer l'administrateur spécial à tout moment. § 3. L'autorité de résolution peut prendre les mesures de résolution soit par voie d'ordonnance, soit en exerçant le contrôle sur l'établissement de crédit conformément au paragraphe 1er. Elle fait le choix de la méthode au cas par cas, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l'établissement de crédit concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas de groupes transfrontaliers. CHAPITRE VII. - Mesures de sauvegarde Section Ire. - Protection des actionnaires

et créanciers en cas de transfert partiel

Art. 282.Lorsque la mesure de résolution ne comporte qu'un transfert partiel des actifs, droits et engagements de l'établissement de crédit, les actionnaires et les créanciers dont les créances n'ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs titres ou créances un montant au moins égal à celui qu'ils auraient reçu si l'établissement de crédit avait été liquidé, immédiatement avant le transfert, dans le cadre d'une procédure de liquidation.

Art. 283.§ 1er. Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d'un meilleur traitement si l'établissement de crédit avait été liquidé dans le cadre d'une procédure de liquidation, l'autorité de résolution fait procéder à une valorisation par un expert indépendant après l'exécution de la mesure de résolution concernée. Cette valorisation est distincte de celle visée au Chapitre III. § 2. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut préciser la méthode ou les méthodes à utiliser pour réaliser la valorisation visée au paragraphe 1er.

Art. 284.Lorsqu'il ressort de la valorisation effectuée conformément à l'article 283 qu'un actionnaire ou un créancier visé à l'article 282 ou le Fonds de garantie a subi des pertes plus importantes que celles qu'il aurait subies dans le cadre d'une liquidation, il a droit au paiement de la différence de la part de l'autorité de résolution, à charge des dispositifs de financement visés à l'article 386. Les modalités de ce paiement sont fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Section II. - Protection relative aux contrats de garantie

Art. 285.§ 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert : 1° des actifs au moyen desquels un engagement est garanti, sauf si cet engagement et le bénéfice de la sûreté sont également transférés;2° d'un engagement garanti, sauf si le bénéfice de la sûreté est également transféré;3° du bénéfice de la sûreté, sauf si l'engagement garanti est également transféré. § 2. L'autorité de résolution ne peut ordonner la modification ou la résiliation d'un contrat de garantie si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l'engagement.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre par "contrat de garantie", tout contrat en vertu duquel une personne dispose, à titre de garantie, d'un intérêt actuel ou éventuel dans des actifs ou des droits pouvant faire l'objet d'un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par un gage sur fonds de commerce ou autre gage flottant ou un arrangement similaire. § 3. Les protections visées aux paragraphes précédents ne s'appliquent pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés. Section III. - Protection relative aux contrats de financement

structuré, aux contrats de garantie financière et aux accords de compensation

Art. 286.§ 1er. L'autorité de résolution ne peut ordonner le transfert partiel, la modification ou la résiliation : 1° des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d'un mécanisme de financement structuré, en ce compris les covered bonds et les titrisations, auquel l'établissement de crédit est partie;2° des droits et engagements résultant d'une convention de transfert de propriété à titre de garantie, en ce compris une opération de cession-rétrocession (repo);3° des droits et engagements résultant d'une convention de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale, en ce compris d'une convention de netting ou d'une convention de compensation avec déchéance du terme (close-out netting). § 2. La protection visée au paragraphe 1er ne s'applique pas au transfert, à la modification ou à la résiliation des actifs, droits et engagements liés à des dépôts assurés. § 3. Les dispositions de la présente loi sont sans préjudice des articles 13 à 16 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers. Section IV. - Exclusion de certains droits contractuels

Art. 287.Les contreparties de l'établissement de crédit ne peuvent exercer aucun droit d'invoquer la déchéance du terme, ni aucun droit de résiliation, de suspension ou de compensation ou de réaliser toute sûreté réelle sur les actifs de l'établissement de crédit du seul fait de la prise d'une mesure de résolution ou de l'une des mesures visées aux articles 116, § 2, 232, alinéa 2, 235, 236 ou 250, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison et la fourniture d'une garantie, continuent d'être assurées.

Les restrictions prévues à l'alinéa 1er s'appliquent également aux contrats conclus par des filiales de l'établissement de crédit dont les obligations sont garanties par l'établissement ou par une entité du groupe auquel appartient l'établissement et aux contrats conclus par une entité du groupe qui incluent des clauses de défaut croisé (cross-default). Section V. - Protection relative aux systèmes de paiement

et règlement, contreparties centrales et banques centrales

Art. 288.§ 1er. L'autorité de résolution veille à ce que l'exercice des pouvoirs de résolution n'affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes de paiement et règlement.

En particulier, les transferts, annulations ou modifications imposés par l'autorité de résolution ne peuvent avoir pour effet de : 1° révoquer un ordre de transfert en violation de l'article 4 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et d'opérations sur titres;2° modifier ou rendre inopposables des ordres de transfert et des compensations conformément aux articles 3 et 4 de la même loi;3° empêcher l'utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit conformément à l'article 3 de la même loi;4° affecter les garanties constituées conformément à l'article 8 de la même loi. § 2. L'autorité de résolution ne peut imposer aux systèmes de paiement et règlement ou leurs opérateurs, aux contreparties centrales ou aux banques centrales : 1° la suspension d'une obligation de paiement ou de livraison due par un établissement de crédit;2° la suspension ou la restriction du droit de faire valoir des sûretés réelles dont ils bénéficient sur les actifs d'un établissement de crédit;ou 3° la suspension de tout droit dont ils bénéficient de résilier un contrat conclu avec l'établissement de crédit ou avec une filiale de celui-ci. Section VI. - Protection des travailleurs

Art. 289.L'exercice d'un pouvoir de résolution ne porte pas préjudice au droit d'un travailleur de l'établissement de crédit de résilier tout contrat de travail le liant à cet établissement.

Art. 290.Pour l'application de la convention collective de travail n° 32bis conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, les mesures de résolution sont considérées comme des actes accomplis par l'établissement de crédit lui-même. CHAPITRE VIII. - Exigences de procédure

Art. 291.L'organe légal d'administration d'un établissement de crédit est tenu d'informer l'autorité de contrôle et l'autorité de résolution lorsqu'il considère que la défaillance de l'établissement de crédit est avérée ou prévisible au sens de l'article 244, § 2.

Art. 292.Lorsque l'autorité de résolution considère que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes : 1° l'autorité de contrôle;2° l'autorité compétente pour toute succursale de l'établissement de crédit;3° le Fonds de garantie;4° le cas échéant, l'autorité de résolution au niveau du groupe;5° le ministre des Finances;6° lorsque l'établissement de crédit fait l'objet d'une surveillance sur base consolidée, le superviseur sur base consolidée;et 7° le CERS.

Art. 293.La décision de l'autorité de résolution déterminant que les conditions visées à l'article 244, § 1er, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit expose les motifs de cette décision.

Art. 294.§ 1er. L'autorité de résolution notifie sans délai à l'établissement de crédit et aux instances visées à l'article 292 toute mesure de résolution prise à son encontre.

Art. 295.Toute mesure de résolution est publiée sans délai, le cas échéant après obtention du jugement visé à l'article 301, § 5 : 1° sur le site internet de l'autorité de résolution;2° sur le site internet de l'établissement de crédit;3° lorsque les actions ou autres titres de propriété de l'établissement de crédit sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le site internet de la FSMA;et 4° par extrait, en identifiant les activités transférées et la date effective du transfert, dans les Annexes du Moniteur belge, selon les modalités définies par le Roi. CHAPITRE IX. - Contrôle judiciaire Section Ire. - Validation

Art. 296.Toute décision de disposition fait l'objet d'un contrôle préalable par le tribunal conformément à la présente Section.

Art. 297.§ 1er. L'autorité de résolution dépose au greffe du tribunal une requête tendant à faire constater que la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, que les montants compensatoires paraissent justes compte tenu notamment des critères prévus au Chapitre III et à l'article 301, § 4. § 2. A peine de nullité, la requête contient : 1° l'identité de l'établissement de crédit concerné;2° l'identité de l'entité réceptrice;3° la justification de la décision de disposition au regard des objectifs et conditions énoncés aux articles 243 et 244;4° le prix convenu avec l'entité réceptrice pour les actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition et, le cas échéant, les mécanismes de révision ou d'ajustement de ce prix;5° les montants compensatoires, les bases sur lesquelles ceux-ci ont été calculés ou estimés, notamment au regard de la valorisation définitive ou provisoire effectuée conformément au Chapitre III, et les clefs de répartition entre les propriétaires;6° le cas échéant, les autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles la décision de disposition est subordonnée;7° l'indication des jour, mois et an;8° la signature de la personne qui représente l'autorité de résolution ou de son avocat. Une copie de la décision de disposition est jointe à la requête. § 3. Les dispositions du Titre Vbis du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, y compris les articles 1034bis à 1034sexies, ne sont pas applicables à la requête visée au paragraphe 1er.

Art. 298.La procédure introduite par la requête visée à l'article 297 exclut tous autres recours ou actions, simultanés ou futurs, contre la décision de disposition, à l'exception de la demande visée à l'article 305. Le dépôt de la requête rend sans objet toute autre procédure, dirigée contre la décision de disposition, qui aurait été antérieurement introduite et serait encore pendante devant une autre juridiction judiciaire ou administrative.

Art. 299.§ 1er. Dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête visée à l'article 297, le président du tribunal fixe, par voie d'ordonnance, les jour et heure de l'audience visée à l'article 301, laquelle doit avoir lieu dans les trois jours ouvrables qui suivent le dépôt de la requête. Cette ordonnance reproduit l'intégralité des mentions prévues à l'article 297, § 2. § 2. L'ordonnance visée au paragraphe 1er est notifiée par le greffe par pli judiciaire à l'autorité de résolution, à l'établissement de crédit concerné et à l'entité réceptrice.

Elle est simultanément publiée par extrait au Moniteur belge. Cette publication vaut, le cas échéant, notification à l'égard des propriétaires autres que l'établissement de crédit.

Dans les vingt-quatre heures de la notification visée à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit concerné publie l'ordonnance sur son site internet.

Art. 300.Les personnes visées à l'article 299, § 2, peuvent, jusqu'au prononcé du jugement visé à l'article 301, § 5, consulter gratuitement la requête visée à l'article 297 et ses annexes au greffe du tribunal.

Art. 301.§ 1er. Lors de l'audience fixée par le président du tribunal et lors d'éventuelles audiences postérieures que le tribunal estime utile de fixer, le tribunal entend l'autorité de résolution, l'établissement de crédit et l'entité réceptrice.

Le tribunal peut décider, à la requête d'une des parties visées à l'article 299, § 2, ou d'office, que les audiences ou certaines d'entre elles se déroulent en Chambre du conseil, par dérogation à l'article 757, § 1er du Code judiciaire. § 2. Par dérogation aux dispositions du Chapitre II du Titre III du Livre II de la quatrième Partie du Code judiciaire, aucune autre personne que celles visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut intervenir à la procédure. § 3. Après avoir entendu les observations des parties, le tribunal vérifie si la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, si les montants compensatoires paraissent justes. § 4. Le tribunal tient compte de la situation concrète de l'établissement de crédit au moment de l'adoption de la décision de disposition, et notamment de sa situation financière telle qu'elle était ou aurait été si les soutiens financiers exceptionnels des pouvoirs publics ou les avances de liquidités d'urgence des banques centrales dont il a bénéficié directement ou indirectement n'avaient pas été consentis. § 5. Le tribunal statue par un seul et même jugement qui est rendu dans les trois jours ouvrables qui suivent la clôture des débats.

Art. 302.Le jugement par lequel le tribunal constate que la décision de disposition est conforme à la loi et, le cas échéant, que les montants compensatoires paraissent justes, est translatif de la propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition, sous réserve cependant des conditions suspensives visées à l'article 297, § 2, 6°.

Art. 303.Le jugement visé à l'article 301, § 5, n'est susceptible ni d'appel, ni d'opposition, ni de tierce opposition.

Il est notifié par pli judiciaire à l'autorité de résolution, à l'établissement de crédit et à l'entité réceptrice, et est simultanément publié par extrait au Moniteur belge.

Dans les vingt-quatre heures de la notification, l'établissement de crédit publie le jugement sur son site internet.

Art. 304.Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées à l'article 297, § 2, 6°, est publié au Moniteur belge par les soins de l'autorité de résolution. Section II. - Recours

Art. 305.Toute décision de disposition ou mesure de résolution peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel conformément aux dispositions de la présente Section.

Art. 306.§ 1er. La demande est introduite, à peine de déchéance, dans un délai de deux mois à compter : 1° soit de la publication par extrait au Moniteur belge du jugement visé à l'article 301, § 5, pour les mesures soumises au contrôle préalable par le tribunal;2° soit de la publication de l'extrait visé à l'article 295, 4°, dans les Annexes du Moniteur belge, pour les autres mesures. § 2. L'introduction de la demande est sans effet sur le caractère exécutoire de la mesure visée à l'article 305. La cour d'appel ne peut décider de suspendre les effets de cette mesure que si le demandeur établit que cette suspension est conforme à l'intérêt général.

Art. 307.La demande porte sur la conformité de la mesure visée à l'article 305 à la loi et, le cas échéant, sur l'adéquation du montant compensatoire de la catégorie de propriétaires concernés et de la clef de répartition entre ceux-ci.

Lorsque la demande vise l'adéquation d'un montant compensatoire, la cour d'appel se base sur les valorisations effectuées conformément au Chapitre III et à l'article 283 et applique l'article 301, § 4.

Art. 308.L'arrêt de la cour d'appel est sans effet sur la validité de la mesure visée à l'article 305, en ce compris le transfert de propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition.

Art. 309.La demande est, pour le surplus, régie par le Code judiciaire.

Art. 310.Tous les litiges auxquels les mesures visée à l'article 305 ou la responsabilité visée à l'article 12ter, § 3 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer pourraient donner lieu relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges. CHAPITRE X. - Résolution de groupes transfrontaliers

Art. 311.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de régler : 1° l'application des dispositions du présent Titre aux établissements de crédit faisant partie de groupes transfrontaliers;2° la mise en oeuvre en Belgique des mesures de prévention, de redressement et de résolution prises par les autorités compétentes d'autres Etats membres ou de pays tiers;3° l'application des mesures de résolution à des biens situés en dehors de la Belgique et à des contrats et instruments financiers régis par un droit étranger;4° les échanges y relatifs avec les autorités compétentes d'autres Etats membres et de pays tiers. Les pouvoirs accordés au Roi par l'alinéa 1er expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. LIVRE III

DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DE DROIT ETRANGER TITRE Ier. - Des Succursales et des activités en libre prestation de services en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique

Art. 312.§ 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4 peuvent, par voie d'installation de succursales, entamer ces activités dès que l'autorité de contrôle leur a notifié, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, leur enregistrement comme succursale d'établissement de crédit d'un Etat membre.

Cette notification doit être faite au plus tard deux mois après que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement aura communiqué le dossier d'information requis par les dispositions du droit de l'Union européenne en la matière. En l'absence de notification dans le délai fixé, l'établissement peut toutefois ouvrir la succursale et entamer les activités précitées moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle. § 2. L'autorité de contrôle établit la liste des succursales enregistrées conformément au paragraphe 1er. Cette liste ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. § 3. La Banque communique à la FSMA les éléments du dossier d'information qui sont pertinents pour le contrôle du respect des règles de conduite. § 4. L'établissement de crédit doit notifier à l'autorité de contrôle toute modification qu'il entend apporter aux informations contenues dans le dossier d'information visé au paragraphe 1er, alinéa 2 et ce, un mois au moins avant que cette modification ne soit effectuée.

Art. 313.§ 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont habilités en vertu de leur droit national à exercer dans leur Etat d'origine des activités bancaires reprises à la liste prévue à l'article 4, peuvent entamer ces activités en Belgique sous le régime de la libre prestation de services dès que l'autorité de contrôle a notifié à ces établissements la réception de la communication qui lui a été faite par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ces établissements portant sur les activités visées à la liste prévue à l'article 4 que ces établissements envisagent d'exercer en Belgique.

La notification est adressée par l'autorité de contrôle à l'établissement intéressé dans les trois jours ouvrables de la réception de la communication. A défaut de notification dans ce délai, l'établissement peut entamer les activités annoncées, moyennant un avis donné à l'autorité de contrôle. § 2. L'autorité de contrôle publie sur son site internet la liste de ces établissements qui reçoivent en Belgique des dépôts d'argent et d'autres fonds remboursables du public ainsi que les modifications qui y sont apportées.

Art. 314.Les établissements de crédit visés aux articles 312 et 313 font, dans l'exercice de leur activité en Belgique, accompagner leur dénomination de la mention de leur Etat d'origine et, dans le cas de l'article 313, de leur siège social. CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité

Art. 315.§ 1er. Les dispositions du présent Titre ne portent pas préjudice au respect, dans l'exercice des activités reprises à la liste prévue à l'article 4, des dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux établissements de crédit et à leurs opérations pour des raisons d'intérêt général.

La Banque donne aux établissements de crédit visés à l'article 312 communication des dispositions qui, à sa connaissance, ont ce caractère. Elle recueille à cet effet l'avis de la FSMA. Les dispositions du présent Titre ne portent pas davantage préjudice au respect des dispositions légales et réglementaires applicables, en Belgique, aux activités autres que celles reprises à la liste prévue à l'article 4. § 2. Les succursales visées à l'article 312 sont soumises, dans les limites fixées par la Banque en application d'un règlement adopté en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, aux obligations et interdictions imposées aux établissements de crédit de droit belge en matière de liquidité.

Art. 316.Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 font rapport au moins une fois par an à la Banque et au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée sur le respect de l'article 315 et sur les mesures adéquates prises. CHAPITRE III. - Informations périodiques et règles comptables

Art. 317.Les établissements de crédit visés à l'article 312 transmettent à l'autorité de contrôle, dans les formes et selon la périodicité que celle-ci détermine, des rapports périodiques relatifs aux opérations effectuées en Belgique par leurs succursales y établies. Les dispositions de l'article 106, § 2, s'appliquent par analogie.

Ces rapports peuvent seulement être utilisés à des fins statistiques ou pour permettre à l'autorité de contrôle d'exercer ses missions de contrôle visées au présent Titre.

L'autorité de contrôle peut, en particulier, exiger des établissements de crédit visés à l'alinéa 1er des informations permettant d'évaluer si leur succursale établie en Belgique revêt une importance significative au sens de l'article 322.

Art. 318.Le Roi détermine, sur avis de la Banque, les règles selon lesquelles les succursales visées à l'article 312 : 1° tiennent leur comptabilité et procèdent aux évaluations d'inventaire;2° établissent des comptes annuels;3° publient des informations comptables annuelles relatives à leurs opérations. CHAPITRE IV. - Du contrôle des succursales Section Ire. - L'autorité de contrôle

en sa qualité d'autorité de l'Etat membre d'accueil

Art. 319.Les succursales visées à l'article 312 sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle en ce qui concerne le respect des articles 315, 317 et 318 dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle. Les articles 134 à 136 et 139 sont applicables dans cette mesure.

Art. 320.En vue de surveiller l'activité des établissements relevant du droit d'un autre Etat membre opérant, notamment par le moyen d'une succursale, en Belgique ou dans d'autres Etats membres, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec les autorités compétentes des autres Etats membres concernés.

A cet effet, l'autorité de contrôle communique, pour autant qu'elle en dispose, toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété de ces établissements susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique représenté par l'établissement, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne.

Art. 321.L'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, peut requérir de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'elle communique et explique comment les informations et constatations fournies en application de l'article 320 ont été prises en considération.

Lorsque, à la suite de la communication d'informations et de constatations, l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé l'Autorité bancaire européenne et l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger l'intérêt des déposants, des investisseurs ou d'autres personnes à qui des services sont fournis ou de préserver la stabilité du système financier. Section II. - Des succursales significatives

Art. 322.§ 1er. L'autorité de contrôle peut demander soit à l'autorité de surveillance sur base consolidée soit à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine qu'une succursale située en Belgique soit considérée comme d'importance significative au sens de l'article 51 de la Direcive 2013/36/UE. Cette demande est motivée, notamment au regard des éléments suivants : a) le fait que la part de marché détenue par la succursale en Belgique en termes de dépôts est supérieure à 2 %;b) l'incidence probable d'une suspension ou de l'arrêt des activités de l'établissement sur la liquidité systémique et les systèmes de paiement, de compensation et de règlement en Belgique;c) la taille et l'importance de la succursale du point de vue du nombre de clients, dans le contexte du système bancaire ou financier belge. § 2. Si aucune décision commune n'est prise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée paragraphe 1er, l'autorité de contrôle se prononce elle-même dans un délai supplémentaire de deux mois sur l'importance significative de la succursale située en Belgique. L'autorité de contrôle prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

La décision visée à l'alinéa 1er est dûment motivée et est communiquée aux autorités compétentes concernées.

Art. 323.Lorsque l'autorité de contrôle, en sa qualité d'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil d'une succursale significative, n'a pas été consultée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine sur les mesures opérationnelles en matière de plans de rétablissement de la liquidité, ou lorsque, après cette consultation, l'autorité de contrôle considère que les mesures opérationnelles requises en la matière ne sont pas adéquates, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. Section III. - Du contrôle sur place

Art. 324.Moyennant l'information de l'autorité de contrôle, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine est habilitée, le cas échéant par l'intermédiaire de personnes qu'elle mandate, à procéder à des contrôles et inspections sur place auprès des succursales visées à l'article 312 en vue de recueillir ou de vérifier les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'établissement de crédit, spécialement en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

L'autorité de contrôle peut accepter de se charger, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, d'effectuer auprès de ces succursales des inspections dans un but d'assistance à cette autorité, portant tant sur les matières visées à l'alinéa 1er que sur celles visées à l'article 319. Les frais entraînés par ces inspections et vérifications sont à la charge de l'autorité requérante.

Art. 325.Moyennant avis donné à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement de crédit, l'autorité de contrôle peut procéder à des contrôles sur place afin de vérifier que l'activité de la succursale en Belgique est conforme aux dispositions applicables en vertu du présent Titre.

Art. 326.§ 1er. Les dirigeants des succursales visées à l'article 312 désignent, pour des durées renouvelables de trois ans, un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées par la Banque.

Les articles 223 et 224, alinéas 1er à 4 sont applicables à ces reviseurs et sociétés. La révocation des fonctions des reviseurs agréés et sociétés de reviseurs agréées est soumise à l'avis préalable de l'autorité de contrôle. § 2. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs désignées conformément au paragraphe 1er collaborent au contrôle exercé par l'autorité de contrôle, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de l'autorité de contrôle. A cette fin, 1° ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les succursales en vue du respect des lois, arrêtés et règlements applicables aux succursales en vertu de l'article 315, et ils communiquent leurs conclusions à l'autorité de contrôle;2° ils font rapport à l'autorité de contrôle sur : a) les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés; b) les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les succursales visées à l'article 312 à l'autorité de contrôle à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de l'autorité de contrôle.Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; l'autorité de contrôle peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés.

Ils peuvent être chargés par l'autorité de contrôle, à la demande ou non de la Banque centrale européenne agissant en sa qualité d'autorité monétaire, de confirmer, de même, les informations que les succursales sont tenues de communiquer à ces autorités notamment par application de l'article 317; 3° ils font à l'autorité de contrôle, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière des succursales dans les domaines de compétence de l'autorité de contrôle à l'égard de celles-ci;4° ils font d'initiative rapport à l'autorité de contrôle dans les domaines de compétence de celle-ci ainsi qu'en vue de la collaboration avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, dès qu'ils constatent : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de la succursale sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou son contrôle interne;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou des autres lois et règlements applicables à leur activité en Belgique dans la mesure où les matières visées par ces dispositions relèvent de la compétence de l'autorité de contrôle;5° ils font rapport à la Banque, sur la demande de celle-ci, lorsqu'elle est saisie par une autre autorité belge de violations à des législations d'intérêt général applicables à la succursale. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les reviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

Ils communiquent aux dirigeants de la succursale les rapports qu'ils adressent à l'autorité de contrôle conformément à l'alinéa 1er, 3°.

Ces communications tombent sous le secret prévu par l'article 35 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. Ils transmettent à l'autorité de contrôle copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants sur des questions rentrant dans le domaine de contrôle de la l'autorité de contrôle.

Dans les succursales où un conseil d'entreprise est institué en application de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 portant organisation de l'économie, les reviseurs ou sociétés de reviseurs agréées assurent les fonctions prévues par l'article 15bis de cette loi L'article 15quater, alinéa 2, première et troisième phrases, et alinéa 3 de la même loi sont d'application.

Ils peuvent, moyennant l'information préalable de l'autorité de contrôle, accepter de se charger, à la demande et aux frais de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la succursale, d'effectuer auprès de cette succursale dans un but d'assistance à cette autorité, des vérifications portant sur les matières visées aux articles 319 et 320, alinéa 2. § 3. Les reviseurs agréés ou sociétés de reviseurs agréées certifient les informations comptables annuelles publiées en vertu de l'article 318, 3°. CHAPITRE V. - Des mesures exceptionnelles

Art. 327.§ 1er. Dans le cadre de la collaboration visée à l'article 320, alinéa 1er, l'autorité de contrôle informe également, lorsqu'elle en a connaissance, l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de ce que l'établissement de crédit ayant une succursale ou opérant par voie de libre prestation de services en Belgique ne respecte pas, ou risque de ne plus respecter, les dispositions du droit national de l'Etat membre d'origine transposant la Directive 2013/36/UE, ou le Règlement n° 575/2013. § 2. Si l'autorité de contrôle considère que l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine n'a pas pris les mesures en vue de remédier à la situation de non-conformité ou de risque de non-conformité visée au paragraphe 1er, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

Art. 328.§ 1er. Avant d'appliquer la procédure visée à l'article 327, l'autorité de contrôle peut, en situation d'urgence et dans l'attente des mesures à arrêter par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou des mesures d'assainissement prises par les autorités administratives ou judiciaires de cet Etat, et sans préjudice de la possibilité pour les autorités concernées de saisir l'Autorité bancaire européenne en application de l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour assurer une protection contre l'instabilité du système financier susceptible de menacer gravement les intérêts collectifs des déposants, investisseurs et clients en Belgique.

Ces mesures peuvent consister dans les mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3. § 2. L'autorité de contrôle met fin aux mesures visées au paragraphe 1er dès que celles-ci ne s'avèrent plus justifiées. En outre, ces mesures cessent de produire leurs effets lorsque des mesures d'assainissement adoptées par les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat membre d'origine produisent leurs effets dans l'Etat membre d'origine. § 3. La Commission européenne, l'Autorité bancaire européenne et les autres autorités compétentes concernées sont informées des mesures adoptées en application du paragraphe 1er.

Art. 329.§ 1er. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle, se fondant le cas échéant sur des informations fournies par la FSMA, a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un établissement de crédit opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services en Belgique ou ayant une succursale en Belgique viole des obligations découlant de dispositions arrêtées en application de la Directive 2004/39/CE et que lesdites dispositions ne confèrent pas de pouvoirs à l'autorité de contrôle ou à la FSMA, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'établissement de crédit concerné continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs en Belgique ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre ou faire prendre des mesures pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Il s'agit notamment, à l'égard des succursales, des mesures visées à l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4° et §§ 2 et 3, de la loi; à l'égard des établissements de crédit opérant par voie de prestation de services, il s'agit notamment des mesures visées à l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. La Commission européenne est informée sans délai de l'adoption de ces mesures. § 2. Sans préjudice de l'article 327, lorsque l'autorité de contrôle constate qu'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de l'autorité de contrôle, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Lorsque la FSMA constate qu'un établissement de crédit relevant d'un autre Etat membre et opérant en Belgique par la voie d'une succursale ou de prestation de services ne se conforme pas aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique dans le domaine de compétence de la FSMA, elle met l'établissement de crédit en demeure de remédier, dans le délai qu'elle détermine, à la situation constatée.

Si, au terme du délai visé aux alinéas 1er et 2, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle ou la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, saisit de ses observations l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement. La FSMA tient l'autorité de contrôle informée de ses contacts avec l'autorité compétente concernée. § 3. En cas de persistance des manquements visés au paragrahe 2 dans le chef d'une succursale, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prendre ou faire prendre les mesures appropriées notamment celles prévues par l'article 236, § 1er, 1°, 2°, 4°. Dans ce cas, l'article 236, §§ 2 à 6, est d'application En cas de persistance des manquements visés au paragraphe 2 dans le chef d'un établissement de crédit opérant par voie de prestation de services, l'autorité de contrôle, le cas échéant, à la demande de la FSMA, peut, après en avoir avisé l'autorité compétente visée au paragraphe 2, faire interdiction à cet établissement d'effectuer de nouvelles opérations en Belgique. Elle peut limiter la durée de validité de cette interdiction et la révoquer, le cas échéant, sur base de l'article 236, § 1er, 4°, et §§ 2 et 3. Le présent alinéa est également applicable dans les cas visés à l'article 236, § 5. § 4. L'autorité de contrôle communique à la Commission européenne, selon la périodicité fixée par celle-ci, le nombre et la nature des mesures prises conformément au paragraphe 3. § 5. La Banque peut, à la demande des autorités compétentes en ces matières, faire application des paragraphes 2 et 3 à l'égard d'un établissement de crédit visé à l'article 312 ou à l'article 313 lorsqu'il a accompli en Belgique des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires applicables pour des raisons d'intérêt général dans des domaines autres que ceux visés aux articles 315, § 2 et 317. § 6. En cas d'urgence ne souffrant pas les délais de la procédure réglée aux paragraphes 2 et 3, l'autorité de contrôle, le cas échéant à la demande de la FSMA, peut prendre toutes mesures conservatoires propres à protéger les intérêts des déposants, investisseurs et autres clients de la succursale. Elle en informe, sans délai, la Commission européenne et les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'établissement et des Etats membres d'implantation d'autres succursales. L'autorité de contrôle modifie ou révoque ces mesures lorsque la Commission européenne lui en fait l'injonction dans le respect des règles du droit de l'Union européenne en la matière. § 7. La Banque informe la FSMA des mesures prises par application des paragraphes 2 à 6.

La FSMA informe l'autorité de contrôle des mesures qui ont été prises à l'égard de succursales, par application de l'article 36 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer.

Art. 330.En cas de radiation ou de révocation de l'agrément de l'établissement de crédit par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle ordonne, après en avoir donné avis à cette autorité, la fermeture de la succursale que cet établissement a établie en Belgique. Elle peut désigner un gérant provisoire qui s'assure des avoirs de la succursale en attendant qu'il soit statué sur leur destination, et qui est habilité à prendre toutes mesures conservatoires dans l'intérêt des créanciers. CHAPITRE VI. - Des situations où l'exercice des activités est effectué en Belgique par un établissement relevant du droit d'un Etat membre participant

Art. 331.§ 1er. Pour les matières qui sont confiées à la Banque centrale européenne en application de l'article 4 du Règlement MSU, dans les cas où un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant projette d'établir une succursale en Belgique ou d'exercer des activités en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services, les dispositions relatives aux procédures entre autorités compétentes et les compétences y afférentes ne sont pas d'application. § 2. S'agissant du contrôle d'une succursale ou des activités exercées en Belgique dans le cadre de la libre prestation de services dans les cas visés au paragraphe 1er, les dispositions en matière de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes ainsi que l'article 330 ne sont pas d'application lorsque la Banque centrale européenne est la seule autorité compétente impliquée. § 3. De même, lorsque la Banque centrale européenne est l'autorité compétente d'un établissement de crédit relevant du droit d'un Etat membre participant disposant d'une succursale en Belgique, elle ne procède pas à l'évaluation de cette succursale en vue de sa qualification en tant que succursale d'importance significative au sens de l'article 322 de la présente loi. CHAPITRE VII. - Des filiales spécialisées d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre

Art. 332.Les établissements financiers relevant du droit d'un autre Etat membre et qui répondent, à l'égard d'établissements de crédit relevant du droit de cet Etat et de l'avis des autorités compétentes de cet Etat, aux conditions correspondant à celles visées à l'article 92, alinéa 1er, telles que prévues par le droit national de l'Etat membre concerné, peuvent demander le bénéfice de l'application des Chapitres Ier à V du présent Titre.

TITRE II. - Succursales en Belgique d'établissements de crédit de pays tiers CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité en Belgique

Art. 333.§ 1er. Les établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers dûment agréés en cette qualité dans ce pays doivent, avant d'ouvrir une succursale en vue d'exercer leurs activités en Belgique, se faire agréer auprès de la Banque.

A cette fin, sont applicables : 1° les articles 8, 9, 12, 13 et 15, étant entendu que - la Banque est exclusivement compétente pour statuer sur la demande d'agrément, - la référence faite à l'article 9 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale, - les établissements de crédit doivent être autorisés dans leur pays d'origine à exercer les activités contenues dans leur programme d'activités;2° l'article 14, alinéa 1er, les succursales visées au présent Titre étant mentionnées à une rubrique spéciale de la liste;3° l'article 16, étant entendu que l'article 16 s'applique à l'établissement de crédit dont relève la succursale.Toutefois, peuvent être agréées des succursales d'institutions dotées de la personnalité juridique mais n'ayant pas la forme de société commerciale; 4° l'article 17, alinéas 1er et 2, le capital initial étant remplacé par une dotation dont la Banque peut déterminer, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, le montant, les éléments constitutifs et les conditions relatives aux actifs correspondants, notamment sous l'angle de leur localisation en Belgique;5° les articles 18 à 22, étant entendu que la référence faite à l'article 18 vaut pour l'établissement de crédit dont relève la succursale et que la référence faite aux articles 19 à 22 vaut pour la succursale en Belgique;6° l'article 44, dans la mesure où l'établissement de crédit ne peut établir que les engagements de sa succursale belge sont couverts par un système de protection des dépôts de son pays d'origine dans une mesure au moins équivalente à celle résultant du système belge de protection des dépôts quant aux actifs couverts et au niveau de couverture prévu. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, l'octroi d'un agrément à une succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers est également soumis au respect des conditions suivantes : 1° l'établissement de crédit est soumis, dans son pays d'origine, à un contrôle prudentiel de nature équivalente à celui organisé par la Directive 2013/36/UE et le Règlement n° 575/2013;2° la Banque a signé avec l'autorité de pays tiers concernée un accord de coopération impliquant un échange d'informations lui permettant d'exercer un contrôle efficace des activités de la succursale belge. La Banque peut déroger au respect de cette condition si, au regard du cas d'espèce, elle estime que celle-ci n'est pas de nature à améliorer substantiellement la connaissance de l'établissement de crédit, en ce compris du groupe auquel il appartient, sous l'angle de son organisation et des risques générés par ses activités, spécialement les risques à l'égard des créanciers de la succursale belge, notamment ses déposants. § 3. Sans préjudice des Accords internationaux liant la Belgique, la Banque peut refuser d'agréer la succursale d'un établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers qui n'accorde pas les mêmes possibilités d'accès à son marché aux établissements de crédit de droit belge. § 4. La Banque peut refuser l'agrément d'une succursale visée par le présent Titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier requiert la constitution d'une société de droit belge. Une telle décision peut notamment tenir compte des critères suivants : - l'absence d'exercice effectif par l'établissement de crédit dans le pays tiers, ou au sein du groupe auquel appartient l'établissement de crédit, des activités projetées par la succursale; - l'importance de la succursale par rapport à la taille de l'établissement de crédit. § 5. Avant de statuer sur la demande d'agrément de la succursale, la Banque consulte l'autorité de pays tiers concernée.

Art. 334.La Banque notifie à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et au Comité Bancaire Européen l'octroi d'un agrément à une succursale en application du présent Titre. CHAPITRE II. - De l'exercice de l'activité

Art. 335.§ 1er. Outre l'application de l'article 45 en ce qui concerne l'article 333 et les dispositions rendues applicables en vertu de l'article 333, sont applicables : 1° l'article 53, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente;2° l'article 55, § 1er, alinéa 1er;3° les articles 60 et 62 en ce qui concerne les dirigeants de succursales;4° les articles 72, 76, 77, 3° et 4° et 78 étant entendu que pour l'application de l'article 72, les dirigeants de la succursale sont considérés comme les membres de l'organe légal d'administration;5° les articles 74, 98, 106 et 107;6° l'article 5 de l'Annexe IV. § 2. Le Roi détermine les obligations et les modalités en matière de publication des situations comptables annuelles des succursales.

Art. 336.L'établissement de crédit doit disposer d'actifs saisissables en Belgique pour un montant correspondant au montant des dépôts, tels que visés à l'article 382, reçus par la succursale, sauf à démontrer qu'il satisfait aux conditions suivantes : 1° le droit des procédures d'insolvabilité du pays tiers assure aux créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de la succursale belge un traitement qui est équivalent à celui des créanciers ayant déposé leurs avoirs auprès de l'établissement de crédit dans le pays tiers; et 2° en cas de procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre de l'établissement de crédit dans le pays tiers, le droit régissant cette procédure octroie aux déposants ayant déposé leurs fonds auprès de la succursale belge un rang offrant une protection similaire à celle prévue à l'article 389 de la présente loi. CHAPITRE III. - Du contrôle

Art. 337.Les articles 134, 135, 136 et 139 sont applicables.

Art. 338.La direction des succursales visées par le présent Titre est tenue de désigner un ou plusieurs reviseurs agréés ou une ou plusieurs sociétés de reviseurs agréées conformément à l'article 220. Elle peut désigner, pareillement, un suppléant.

En cas de désignation d'une société de reviseurs, l'article 221 est applicable par analogie.

Les articles 223, 224, alinéas 1er à 4, 225, alinéas 1er, 2, 3 et 6, et 324, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéas 4 et 5, et § 3, sont applicables.

Art. 339.§ 1er. La Banque peut convenir, sur base de réciprocité, avec les autorités de pays tiers de l'établissement de crédit et avec les autorités, compétentes et de pays tiers, des autres succursales de cet établissement établies dans d'autres Etats que la Belgique, de règles relatives aux obligations et interdictions concernant la succursale en Belgique, de l'objet et de modalités de sa surveillance ainsi que des modalités de la collaboration et de l'échange d'informations avec ces autorités, telles que prévues aux articles 36/16 et 36/17 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer. § 2. Les conventions peuvent, moyennant l'approbation du ministre des Finances, déroger aux dispositions de la présente loi en vue de fixer des règles et modalités plus appropriées à la nature et à la répartition des activités de l'établissement de crédit et de son contrôle.

Moyennant l'existence d'un contrôle global répondant aux critères prévus par ou en vertu de la présente loi, ces conventions peuvent dispenser de l'application de certaines dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.

Les conventions prévues par le présent article ne peuvent comporter au bénéfice des succursales qu'elles concernent des règles plus favorables que celles qui s'appliquent aux succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre. CHAPITRE IV. - Radiation, mesures exceptionnelles, sanctions

Art. 340.§ 1er. Sont applicables les articles 233, 234, 236 et 238 et les articles 345 à 352, étant entendu que la Banque est exclusivement compétente. § 2. Lorsque la Banque constate que la succursale ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, ou qu'elle dispose d'éléments indiquant que la succursale risque prochainement de ne plus fonctionner en conformité avec ces dispositions, la Banque peut fixer des limites concernant les expositions de la succursale à l'égard de sa maison mère ou des entités du groupe dont fait partie l'établissement de crédit. § 3. La Banque peut encore révoquer l'agrément d'une succursale visée au présent Titre si elle estime que la protection des épargnants ou la gestion saine et prudente de l'établissement ou encore la stabilité du système financier exige la constitution d'une société de droit belge.

La Banque peut faire usage, à cet effet, des critères visés à l'article 333, § 4.

TITRE III. - Des bureaux de représentation

Art. 341.Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat étranger qui n'ont pas établi en Belgique de succursale et qui projettent d'y créer un bureau de représentation, dans le respect des limites déterminées par l'article 342, pour assurer la promotion de leurs activités ainsi que la récolte et la diffusion de renseignements, sont tenus de se faire inscrire au préalable par la Banque.

Avant de procéder à l'inscription, la Banque consulte l'autorité en charge du contrôle des établissements de crédit de l'Etat d'origine.

Art. 342.Un bureau de représentation ne peut exercer l'activité bancaire et notamment intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la conclusion ou le déroulement courant d'opérations financières ou de services financiers, autres que ceux inhérents à la gestion administrative du bureau.

Art. 343.La Banque peut se faire communiquer toute information, procéder ou faire procéder à des enquêtes sur place et prendre connaissance de la correspondance et de tous les documents relatifs aux activités des bureaux de représentation inscrits conformément à l'article 341.

Lorsque la Banque a constaté qu'un bureau de représentation ne respecte pas les obligations auxquelles il est soumis, elle peut révoquer son inscription.

Art. 344.Les établissements de crédit de droit belge qui projettent de créer sur le territoire d'un Etat étranger un bureau de représentation sont tenus de notifier leur intention à l'autorité de contrôle. Si, dans le respect des règles applicables dans cet Etat, l'activité du bureau peut excéder les limites prévues aux articles 342 et 343, les articles 86 à 89 sont d'application. L'autorité de contrôle peut se faire fournir toutes informations relatives à l'organisation, aux activités et à la situation du bureau et peut procéder ou faire procéder au contrôle de ces informations. L'article 140 est d'application.

LIVRE IV DES ASTREINTES ET AUTRES MESURES COERCITIVES

Art. 345.Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, peut publier qu'un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique ne s'est pas conformé aux injonctions qui lui ont été faites de respecter dans le délai qu'elle détermine des dispositions de la présente loi ou des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013.

Dans ce cas, l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution, selon le cas, informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers d'une telle publication s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la Directive 2004/39/CE.

Art. 346.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, l'autorité de contrôle peut fixer à un établissement de crédit, une compagnie financière, une compagnie financière mixte ou une compagnie mixte de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, un délai dans lequel : a) il ou elle doit se conformer à des dispositions déterminées de la présente loi, des arrêtés ou règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013 ou;b) il ou elle doit apporter les adaptations qui s'imposent à son dispositif d'organisation d'entreprise ou à sa politique concernant ses besoins en fonds propres et à la gestion de sa liquidité.Cette injonction n'est applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant d'un autre Etat membre, que pour ce qui concerne un manquement à une des obligations visées à l'article 315; c) il ou elle doit se conformer aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux. § 2. Si l'entreprise reste en défaut à l'expiration du délai, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, l'entreprise entendue ou à tout le moins convoquée, lui infliger une astreinte à raison d'un montant maximum de 2 500 000 euros par infraction et de maximum 50 000 euros par jour de retard. § 3. Le montant de l'astreinte est fixé en tenant notamment compte a) de la gravité des manquements rencontrés et, le cas échéant, de l'impact potentiel de ces manquements sur la stabilité du système financier;b) de l'assise financière de l'entreprise en cause, telle qu'elle ressort notamment de son chiffre d'affaires. § 4. Les astreintes imposées en application du paragraphe 2 sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. § 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au paragraphe 2, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE. LIVRE V DES SANCTIONS TITRE Ier. - Des amendes administratives

Art. 347.§ 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois ou d'autres règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ou au Règlement n° 575/2013 ou lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 1 % et de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent.

Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros. § 3. Les amendes imposées par la Banque en application du paragraphe 1er sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines. § 4. Le montant de l'amende est notamment fixé en fonction a) de la gravité et de la durée des manquements;b) du degré de responsabilité de la personne en cause;c) de l'assise financière de la personne en cause, telle qu'elle ressort notamment du chiffre d'affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique en cause;d) des avantages ou profits éventuellement tirés de ces manquements;e) d'un préjudice subi par des tiers du fait des manquements, dans la mesure où il peut être déterminé;f) du degré de coopération avec les autorités compétentes dont a fait preuve la personne physique ou morale en cause;g) des manquements antérieurs commis par la personne en cause;h) de l'impact négatif potentiel des manquements sur la stabilité du système financier. § 5. Lorsque la Banque rend publiques des mesures imposées conformément au présent article, elle informe en même temps l'Autorité européenne des marchés financiers s'il s'agit d'un établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement et/ou exerçant une ou plusieurs activités d'investissement au sens de la directive 2004/39/CE. TITRE II. - Des sanctions pénales

Art. 348.§ 1er. Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° ceux qui ne se conforment pas aux articles 5 ou 6;2° ceux qui exercent l'activité d'un établissement de crédit visé à l'article 7 ou au Livre III, Titre II sans que cet établissement soit agréé ou alors que l'agrément a été radié ou révoqué;3° ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les notifications prévues aux articles 46 et 50, ceux qui passent outre à l'opposition visée à l'article 48, alinéa 2 ou ceux qui passent outre à la suspension visée à l'article 54, alinéa 1er, 1° ;4° les membres de l'organe légal d'administration et les autres personnes visées à l'article 62 qui contreviennent aux dispositions de cet article;5° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective qui contreviennent aux articles 72, 77, 2° à 4°, 74, 213, 214 ou aux articles 341 à 344 ou à l'article 99 du Règlement n° 575/2013;6° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui, à l'étranger, ouvrent une succursale ou y prestent des services sans avoir procédé aux notifications prévues par les articles 86 ou 90 ou qui ne se conforment pas à l'article 89;7° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 106, 203, § 1er ou 318;8° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas à l'article 106, § 2, alinéa 1er, première et troisième phrases, et alinéas 2 et 3;9° ceux qui accomplissent des actes ou opérations sans avoir obtenu l'autorisation du commissaire spécial prévue à l'article 236, § 1er, 1°, ou à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 236, § 1er, 4°, qui ne se conforment pas à l'interdiction prévue à l'article 329, § 1er, alinéa 2, ou § 3 ou aux mesures conservatoires prévues à l'article 329, § 6, ou à l'ordre prévu à l'article 330;10° ceux qui sciemment acceptent des fonds ou valeurs dont il est disposé en contravention de l'article 74;11° ceux qui, en qualité de commissaire, de reviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels, des bilans et comptes de résultats ou des comptes consolidés d'entreprises ou des états périodiques ou des renseignements lorsque les dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou du Règlement n° 575/2013, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées;12° ceux qui font obstacle aux inspections et vérifications auxquelles ils sont tenus dans le pays ou à l'étranger ou refusent de donner des renseignements qu'ils sont tenus de fournir en vertu de la présente loi ou qui donnent sciemment des renseignements inexacts ou incomplets;14° les administrateurs et gérants qui ne respectent pas les dispositions des articles 220, alinéas 1er et 2, et 326, § 1er, alinéa 1er;15° les personnes qui contreviennent à l'article 79;16° les membres de l'organe légal d'administration ou les personnes en charge de la direction effective d'un établissement de crédit qui ne se conforment pas aux injonctions données par l'autorité de résolution conformément aux articles 226, § 2, 232, alinéa 2, 3°, 276, § 1er, et 277, 5°, ou communiquent sciemment à celle-ci des informations inexactes ou incomplètes. § 2. Toute infraction à l'interdiction édictée par l'article 20 est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 1 000 euros à 10 000 euros. § 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 euros à 10 000 euros ou de l'une de ces peines seulement, les administrateurs, gérants ou directeurs qui ne se conforment pas aux dispositions des articles 95 et 99 et des règlements pris en exécution de l'article 98.

Art. 349.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions punies par le présent Titre.

Art. 350.Les établissements de crédit, les établissements financiers et les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs membres de l'organe légal d'administration, personnes en charge de la direction effective ou mandataires en application des dispositions du présent Titre.

Art. 351.Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des législations visées à l'article 20 à l'encontre de membres de l'organe légal d'administration, de personnes en charge de la direction effective, de mandataires ou de commissaires agréés d'établissements de crédit ou d'établissements financiers et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence par l'autorité judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de la Banque et de la FSMA, chacune dans son domaine de compétence, à la diligence du ministère public.

Art. 352.La Banque et la FSMA sont habilitées à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction punie par la présente loi, sans qu'elles aient à justifier d'un dommage.

L'intervention suit les règles applicables à la partie civile.

LIVRE VI REGLES DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE EN MATIERE DE MESURES D'ASSAINISSEMENT ET DE PROCEDURES DE LIQUIDATION TITRE Ier. - Des mesures d'assainissement CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des mesures étrangères

Art. 353.Sous réserve des articles 340 et 358, les autorités d'assainissement belges ne sont compétentes pour adopter des mesures d'assainissement qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. Ces mesures sont appliquées et produisent leurs effets conformément à la législation belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi. En particulier, les autorités d'assainissement belges ne peuvent adopter une mesure d'assainissement concernant un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement située en Belgique.

Art. 354.Nonobstant la publicité dont elles peuvent faire l'objet en Belgique, les mesures d'assainissement décidées par les autorités d'assainissement d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat produisent leurs effets en Belgique selon la législation de cet Etat dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été adoptées. Ces mesures ne nécessitent aucune formalité en Belgique. CHAPITRE II. - Concertation et information

Art. 355.Les autorités d'assainissement belges prennent les mesures aux fins d'informer sans délai les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, de leur décision d'adopter une mesure d'assainissement, dans la mesure du possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La communication de cette information, qui porte également sur les effets concrets de la mesure d'assainissement, est effectuée, par tous moyens utiles, par l'autorité de contrôle.

A cette fin, l'autorité de résolution tient l'autorité de contrôle informée de l'évolution relative à la mise en application de mesures d'assainissement relevant de sa compétence.

Art. 356.Lorsque les autorités d'assainissement belges estiment nécessaire de voir mettre en oeuvre en Belgique une mesure d'assainissement en ce qui concerne un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre, elles veillent à en informer l'autorité compétente de l'Etat membre concerné. Cette information est effectuée par l'autorité de contrôle.

Art. 357.Lorsque la mise en oeuvre d'une mesure d'assainissement prise conformément à l'article 353 est susceptible d'affecter les droits des tiers dans un Etat membre où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services, l'autorité de contrôle ou, lorsqu'il s'agit de mesures d'assainissement visées au Livre II, Titre VIII, l'autorité de résolution, veille à faire publier un extrait de cette décision au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où la mise en oeuvre de cette mesure est susceptible d'affecter les droits des tiers. Cette publicité est sans impact sur les effets de la mesure d'assainissement, notamment à l'égard des créanciers de l'établissement de crédit.

L'extrait visé à l'alinéa 1er mentionne, au moins dans la ou les langues officielles des Etats membres concernés, les éléments suivants : 1° l'objet et la base juridique de la décision prise;2° les délais de recours, avec indication de la date d'expiration de ces délais ainsi que les coordonnées de l'autorité qui connaît du recours. Le délai de recours concernant l'adoption d'une mesure d'assainissement prend cours, à l'égard des tiers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, dès que la première des publications y est intervenue conformément à l'alinéa 1er. CHAPITRE III. - Des succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays tiers

Art. 358.La Banque informe, sans délai et par tous moyens utiles, les autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit relevant du droit d'un pays tiers a également une succursale, de sa décision d'adopter une mesure d'assainissement en vertu de l'article 340 et des effets concrets de cette mesure, si possible avant l'adoption de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. La Banque s'efforce de coordonner son action avec celle des autorités d'assainissement des établissements de crédit des autres Etats membres.

TITRE II. - Des procédures de liquidation CHAPITRE Ier. - Règle de compétence et réception des procédures étrangères

Art. 359.Le tribunal de commerce n'est compétent pour décider de l'ouverture d'une faillite qu'à l'égard des établissements de crédit visés au Livre II. En particulier, le tribunal de commerce ne peut ouvrir une faillite concernant un établissement de crédit relevant d'un droit étranger et ce, y compris en ce qui concerne la succursale d'un tel établissement établie en Belgique.

Art. 360.Les procédures de liquidation dont l'ouverture est décidée par les autorités de liquidation d'un autre Etat membre concernant un établissement de crédit relevant du droit de cet Etat sont reconnues en Belgique sans aucune formalité et y produisent leurs effets dès qu'elles produisent leurs effets dans l'Etat membre où elles ont été ouvertes. CHAPITRE II. - Procédures relatives aux établissements de crédit de droit belge Section Ire. - Concertation et information

Art. 361.Sans préjudice des articles 273 et 378, le tribunal de commerce informe sans délai l'autorité de contrôle de sa décision d'ouvrir une procédure de faillite et des effets concrets de la faillite, si possible avant l'ouverture de celle-ci ou, sinon, immédiatement après. L'autorité de contrôle communique sans délai et par tous moyens utiles cette information aux autorités compétentes des autres Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.

Art. 362.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites assurent la publicité visée à l'article 38 de la même loi, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.

Art. 363.Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article 62 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 362, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article 72 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer.

La circulaire, rédigée dans la langue de la procédure, porte le titre "Invitation à produire une créance - Délais à respecter" dans toutes les langues officielles de l'Espace économique européen.

Art. 364.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure. Section II. - Eléments de procédure - Loi applicable

Art. 365.La procédure de faillite relative à un établissement de crédit visé au Livre II est régie par le droit belge, sous réserve des précisions et exceptions prévues par la présente loi.

Art. 366.§ 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article 63 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites est d'application. § 2. Les créances des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre bénéficient du même traitement et, en particulier, du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d'être déclarées par des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Belgique. A cette fin, les créances présentées par des créanciers de même nature sont considérées comme des créances équivalentes.

L'alinéa 1er est également applicable en ce qui concerne les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un pays tiers, pour autant que le droit applicable dans cet Etat ne permette pas l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de l'établissement de crédit concerné et que la procédure ouverte en Belgique puisse produire ses effets dans cet Etat. Dans la négative, ces créanciers sont assimilés à des créanciers chirographaires pour les besoins de la procédure ouverte en Belgique. Section III. - Radiation de l'agrément

Art. 367.En cas d'ouverture d'une faillite à l'encontre d'un établissement de crédit, l'autorité de contrôle radie l'agrément.

L'article 237 est d'application.

TITRE III. - Des règles communes aux mesures d'assainissement et aux procédures de liquidation CHAPITRE Ier. - De la liquidation volontaire ou faisant suite à une dissolution judiciaire

Art. 368.Avant de faire une proposition de dissolution au sens de l'article 181 du Code des sociétés en ce qui concerne un établissement de crédit visé au Livre II, l'organe légal d'administration de l'établissement de crédit consulte l'autorité de contrôle.

Il ne peut être statué sur une cause de dissolution judiciaire prévue par le Code des sociétés à l'égard d'un établissement de crédit que sur avis conforme de l'autorité de contrôle. La demande d'avis suit la procédure prévue à l'article 378.

La dissolution d'un établissement de crédit et la liquidation au sens du Code des sociétés qui s'ensuit ne font pas obstacle à la possibilité de prendre une des mesures prévues à l'article 236, § 1er, sans que la fixation préalable d'un délai ne soit nécessaire. CHAPITRE II. - Des exceptions ou tempéraments à l'application de la loi belge comme loi de la procédure

Art. 369.Par dérogation aux articles 353 et 365, les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur : 1° les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre applicable au contrat de travail;2° un contrat donnant le droit de jouir d'un bien immobilier ou de l'acquérir sont exclusivement régis par la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel cet immeuble est situé.Cette loi détermine si le bien est meuble ou immeuble; 3° les droits sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;4° l'exercice des droits de propriété sur des instruments financiers ou d'autres droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose l'inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un Etat membre, sont régis exclusivement par la loi de l'Etat membre dans lequel est détenu ou situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé dans lequel ces droits sont inscrits;5° les conventions de novation ou de compensation bilatérale ou multilatérale ainsi que les conditions résolutoires expresses qu'elles contiennent pour permettre la compensation sont exclusivement régis par la loi applicable à ces conventions;6° les conventions de cession-rétrocession ("repurchase agreements" - "repos") sont régis exclusivement par la loi applicable à ces conventions, sans préjudice du 4° du présent article;7° les transactions effectuées dans le cadre d'un marché réglementé étranger au sens de l'article 2, 6°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer sont régis exclusivement par la loi applicable à ces transactions, sans préjudice du 4° du présent article.

Art. 370.§ 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l'établissement de crédit et qui se trouvent, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un autre Etat membre. § 2. Les droits visés au paragraphe 1er sont notamment : 1° le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;2° le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;3° le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;4° le droit réel de percevoir les fruits d'un bien. § 3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.

Art. 371.§ 1er. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit achetant un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure. § 2. La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite à l'encontre d'un établissement de crédit ayant la qualité de vendeur, après la livraison du bien faisant l'objet de la vente, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de la mise en oeuvre de telles mesures ou de l'ouverture d'une telle procédure sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat de mise en oeuvre de telles mesures ou d'ouverture d'une telle procédure.

Art. 372.La mise en oeuvre de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'établissement de crédit, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l'établissement de crédit.

Art. 373.§ 1er. Sans préjudice de l'article 369 et sous réserve de l'article 374, les articles 370, § 1er, 371 et 372 ne font pas obstacle à l'application des articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites. § 2. L'article 1167 du Code civil et les articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire d'un acte visé auxdites dispositions apporte la preuve que l'acte est soumis à la loi d'un Etat membre autre que la loi belge et que cette loi ne prévoit, en l'espèce, aucun moyen de remettre en cause cet acte.

Art. 374.Par dérogation à l'article 236, § 1er, 1° et 4°, de la présente loi et à l'article 16 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi, si l'établissement de crédit dispose à titre onéreux, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de faillite, d'un immeuble, d'un navire ou d'un aéronef soumis à immatriculation dans un registre public, d'instruments financiers ou de droits sur de tels instruments dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre, un compte ou auprès d'un système de dépôt centralisé détenus ou situés dans un autre Etat membre, la nullité ou l'inopposabilité de cet acte est appréciée au regard de la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel le bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système de dépôt est tenu. CHAPITRE III. - Des commissaires à l'assainissement et des liquidateurs Section Ire. - Réception des mesures et procédures étrangères

Art. 375.La nomination d'un commissaire à l'assainissement ou d'un liquidateur par une autorité d'un autre Etat membre est établie par la présentation d'une copie certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par toute autre attestation établie par cette autorité.

Sans qu'aucune légalisation ou formalité analogue ne soit exigée, il sera néanmoins établi une traduction du document visé à l'alinéa 1er dans la langue ou une des langues de la région linguistique sur le territoire de laquelle le commissaire à l'assainissement ou le liquidateur veut agir.

Art. 376.§ 1er. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs désignés par une autorité d'un autre Etat membre peuvent exercer en Belgique tous les pouvoirs qu'ils sont habilités à exercer sur le territoire de cet autre Etat.

Il en va de même en ce qui concerne des personnes qu'ils auraient désignées, conformément à la loi de cet Etat, en vue de les assister ou de les représenter dans le déroulement d'une mesure d'assainissement ou d'une procédure de liquidation. § 2. Dans l'exercice de leurs pouvoirs en Belgique, les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er respectent la législation belge, en particulier en ce qui concerne les modalités de réalisation de biens ainsi que l'information des travailleurs. Leurs pouvoirs ne peuvent inclure le recours à la force ni le droit de statuer sur un litige ou un différend. § 3. Les commissaires à l'assainissement et les liquidateurs visés au paragraphe 1er communiquent à la Banque-Carrefour visée à l'article 3 de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichet-entreprises agréés et portant diverses dispositions, les mesures d'assainissement et les procédures de liquidation décidées par une autorité d'un autre Etat membre en vue de leur inscription. Section II. - Des commissaires

à l'assainissement et des liquidateurs belges

Art. 377.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.

Les frais découlant d'une inscription dans un registre public d'un autre Etat membre sont considérés comme des frais de la procédure, que l'inscription soit obligatoire ou qu'elle résulte de l'initiative des personnes visées à l'alinéa 1er. LIVRE VII

ASPECTS DE DROIT MATERIEL DES PROCEDURES DE LIQUIDATION

Art. 378.§ 1er. Sans préjudice de l'article 273 et sauf les cas où un établissement de crédit fait l'objet de mesures de résolution prévues au Livre II, Titre II, l'ouverture d'une procédure de faillite ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites à l'encontre d'un établissement de crédit ne peut être prononcé que sur avis conforme de l'autorité de contrôle. § 2. La saisine de l'autorité de contrôle est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.

L'autorité de contrôle rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis. L'autorité de contrôle peut, dans le cas d'une procédure relative à un établissement de crédit susceptible de présenter, selon son appréciation, des implications systémiques importantes ou qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, l'autorité de contrôle le notifie à la juridiction appelée à statuer. Le délai dont dispose l'autorité de contrôle pour rendre son avis suspend le délai dans lequel la juridiction doit statuer. En l'absence de réponse de l'autorité de contrôle dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.

L'avis de l'autorité de contrôle est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal de commerce et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.

Art. 379.Le ou les curateurs visés à l'article 27 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article 27, alinéa 4, sont désignés sur avis de l'autorité de contrôle. LIVRE VIII

DU SYSTEME DE PROTECTION DES DEPOTS

Art. 380.Les établissements de crédit établis en Belgique doivent participer à un système collectif de protection des dépôts financé par eux et visant à assurer, en cas de défaillance d'un établissement, une indemnisation de certaines catégories de déposants qui n'exercent pas une activité bancaire ou financière.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre. Il n'est pas davantage applicable aux succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un pays tiers et dont les engagements sont couverts par un système de protection des dépôts de cet Etat dans une mesure au moins égale à celle résultant du système belge correspondant de protection des dépôts.

Le Fonds de garantie assure la gestion et les opérations du système de protection des dépôts.

Le Fonds de garantie peut conclure avec des organismes étrangers toutes conventions de collaboration.

Le Fonds de garantie teste régulièrement son système de protection des dépôts.

Art. 381.L'autorité de contrôle informe le Fonds de garantie lorsqu'elle décèle des problèmes susceptibles de donner lieu à l'intervention de ce système de protection des dépôts.

Sauf dans les cas où la faillite a été prononcée, l'autorité de contrôle prend la décision constatant la défaillance d'un établissement de crédit de droit belge. Ce constat est fait au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois que l'établissement de crédit n'a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

Le Fonds de garantie rembourse les dépôts dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la défaillance de l'établissement de crédit.

L'autorité de contrôle peut décider la prolongation de ce délai. Il ne peut être accordé, au plus, qu'une prolongation, ne pouvant dépasser dix jours ouvrables. Elle ne peut être accordée que dans des circonstances très exceptionnelles et pour des cas particuliers de défaillance d'établissements de crédit.

L'établissement de crédit défaillant ou, si celui-ci est en faillite, le curateur communique au Fonds de garantie les données dont il a besoin pour rembourser les dépôts. Le Roi peut définir les règles relatives à l'échange des données entre l'établissement de crédit ou le curateur, d'une part, et le Fonds de garantie, d'autre part.

S'il y a un doute concernant l'exactitude des données que le Fonds de garantie a reçues en application de l'alinéa 4, l'établissement de crédit ou le curateur les vérifie à la demande du Fonds de garantie et lui transfère, le cas échéant, les données corrigées.

Art. 382.Le système de protection des dépôts institué par le Fonds de garantie prévoit le remboursement, à concurrence de 100 000 euros, ou de la contre-valeur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté l'euro, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes.

Art. 383.Le Roi règle le contenu de l'information à procurer aux déposants par les établissements de crédit concernant la couverture de leurs avoirs résultant du système précité.

Art. 384.Le Fonds de garantie prend les mesures et dispositions nécessaires pour permettre aux succursales des établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de participer au système de protection des dépôts des établissements de crédit qu'il institue, en vue de compléter, dans les limites de ce système, les garanties procurées par le système auquel l'établissement adhère dans son Etat.

Si la succursale qui a fait usage de la faculté prévue par l'alinéa 1er ne remplit pas ses obligations envers le système de protection des dépôts auquel elle participe, le Fonds de garantie, le cas échéant en collaboration avec l'autorité de contrôle, en saisit l'autorité qui a délivré l'agrément à l'établissement de crédit dont relève la succursale. A défaut de redressement de la situation dans les douze mois, le Fonds de garantie peut, de l'avis conforme de cette autorité, exclure la succursale au terme d'un préavis de douze mois. Les dépôts à terme antérieurs à l'exclusion restent couverts par le système de protection jusqu'à leur échéance. Les autres dépôts antérieurs à l'exclusion restent couverts pendant douze mois. Les déposants auprès de la succursale sont informés, par celle-ci ou, à défaut, par l'autorité de contrôle, de la cessation de la couverture.

LIVRE IX DISPOSITIONS FINALES, MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES TITRE Ier. - Dispositions finales et diverses

Art. 385.Le Roi peut, pour l'application des articles 1er et 5 de la présente loi, définir des critères de détermination du caractère public des opérations que ces dispositions visent.

Art. 386.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut prendre toutes les mesures utiles en vue de mettre en place les dispositifs de financement nécessaires à la mise en oeuvre effective des instruments et pouvoirs de résolution par l'autorité de résolution.

Art. 387.Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de l'autorité de résolution, le Roi peut étendre l'application de tout ou partie des dispositions du Livre II, Titre II, Chapitre VII et des Titres IV et VIII aux compagnies financières et aux compagnies financières mixtes et en déterminer les modalités.

Art. 388.Les pouvoirs accordés au Roi par les articles 386 et 387 expirent le 31 décembre 2015.

Les arrêtés royaux pris en vertu des articles 386 ou 387 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Ces arrêtés sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les douze mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.

Art. 389.§ 1er. Les dépôts assurés et les créances du Fonds de garantie sur un établissement de crédit, en principal, intérêts et accessoires, sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de cet établissement de crédit.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés à l'article 19, 4° nonies, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. § 2. Pour la partie qui dépasse le niveau de couverture prévu à l'article 382, les dépôts éligibles des personnes physiques et des petites et moyennes entreprises sont privilégiés sur la généralité des biens meubles de l'établissement de crédit.

Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après le privilège visé au paragraphe 1er.

Pour l'application de l'alinéa 1er, les petites et moyennes entreprises sont les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros.

TITRE II. - Dispositions modificatives

Art. 390.A la date du 4 novembre 2014, l'article 11, § 2 est remplacé par la disposition suivante : " § 2. Si la Banque ne tient pas compte de l'avis de la FSMA sur les questions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, elle en fait état et en mentionne les raisons dans sa décision de refuser l'agrément ou dans le projet de décision qu'elle notifie à la Banque centrale européenne en application du Règlement MSU. L'avis précité de la FSMA relatif au point 1° du paragraphe 1er, alinéa 1er est joint à la notification de la décision de refus de la Banque ou à son projet de décision relative à la demande d'agrément ainsi qu'à la décision finale adoptée par la Banque centrale européenne.".

Art. 391.A la date du 4 novembre 2014, l'article 12 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 12.L'autorité de contrôle se prononce sur la demande d'agrément dans les six mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les douze mois de la réception de la demande.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II sont remplies, la Banque communique un projet de décision au requérant et à la Banque centrale européenne en vue de permettre à celle-ci de se prononcer dans les délais visés à l'alinéa 1er en application du Règlement MSU. Le projet décision de la Banque peut, en vue d'une gestion saine et prudente, prévoir que l'agrément soit assorti de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

Lorsqu'elle considère que les conditions fixées à la Section II ne sont pas remplies, la Banque refuse l'agrément.

Sans excéder les délais visés à l'alinéa 1er, la Banque notifie sa décision de refus d'agrément ou la décision finale de la Banque centrale européenne dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.".

Art. 392.A la date du 4 novembre 2014, l'article 47 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 47.Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification et des informations complètes visées à l'article 46, ainsi qu'après l'éventuelle réception ultérieure des informations visées à l'alinéa 3, la Banque en accuse réception par écrit au candidat acquéreur.

L'accusé de réception indique la date d'expiration de la période d'évaluation. La Banque en informe simultanément la Banque centrale européenne.

La période d'évaluation dont dispose la Banque centrale européenne pour rendre sa décision concernant l'évaluation visée au paragraphe 3 est de maximum soixante jours ouvrables à compter de la date de l'accusé de réception de la notification et de tous les documents requis sur la base de la liste visée à l'article 46, alinéa 2.

La Banque, d'initiative ou lorsque la Banque centrale européenne le requiert, peut, pendant la période d'évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation, demander un complément d'information nécessaire pour mener à bien l'évaluation.

Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires. La Banque communique immédiatement à la Banque centrale européenne les informations complémentaires ainsi reçues.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d'information par la Banque et la réception d'une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d'évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, la Banque peut formuler, au-delà de la date limite déterminée conformément à l'alinéa précédent, d'autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, sans que ces demandes ne donnent toutefois lieu à une suspension de la période d'évaluation.

La Banque peut porter la suspension visée à l'alinéa 4, à trente jours ouvrables : a) si le candidat acquéreur est établi hors de l'Espace économique européen ou relève d'une réglementation non communautaire;ou b) si le candidat acquéreur est une personne physique ou morale qui n'est pas soumise à une surveillance en vertu des directives 2013/36/UE, 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), ou 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers.".

Art. 393.A la date du 4 novembre 2014, l'article 48 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 48.En procédant à l'évaluation de la notification et des informations visées à l'article 46 et des informations complémentaires visées à l'article 47, la Banque apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit visé par l'acquisition envisagée et en tenant compte de l'influence probable du candidat acquéreur sur l'établissement de crédit, le caractère approprié du candidat acquéreur et la solidité financière de l'acquisition envisagée en appliquant l'ensemble des critères visés à l'article 18, alinéa 2.

La Banque formule, dans le courant de la période d'évaluation visée à l'article 47 et au plus tard 15 jours ouvrables avant la fin de cette période, à l'attention de la Banque centrale européenne, un projet de décision motivée de s'opposer ou non à la réalisation de l'acquisition. L'opposition ne peut reposer que sur des motifs raisonnables de considérer, sur la base des critères fixés à l'article 18, alinéa 2, que le candidat acquéreur ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit ou sur le fait que les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

Si la Banque centrale européenne décide, à la suite de la proposition de la Banque, de s'opposer à l'acquisition envisagée, elle le notifie par écrit au candidat acquéreur, dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d'évaluation. Un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur.

Si, au terme de la période d'évaluation, la Banque centrale européenne ne s'est pas opposée à l'acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

La Banque centrale européenne peut fixer un délai maximal pour la conclusion de l'acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.".

Art. 394.A la date du 4 novembre 2014, l'article 49 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 49.La Banque procède à l'évaluation visée à l'article 48 en consultation étroite avec toute autre autorité compétente concernée, ou, selon le cas, en concertation avec la FSMA, si le candidat acquéreur est : a) un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance, une entreprise d'investissement, un gestionnaire d'OPCA ou une société de gestion d'organismes de placement collectif agréés selon le droit d'un autre Etat membre, ou, selon le cas, par la FSMA;b) l'entreprise mère d'une entreprise ayant une des qualités visées au a);c) une personne physique ou morale contrôlant une entreprise ayant une des qualités visées au a). A cette fin, la Banque échange, dans les meilleurs délais, avec ces autorités toute information essentielle ou pertinente pour l'évaluation. Dans ce cadre, elle communique sur demande toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. Dans les cas visés à l'alinéa 1er, tout projet de décision de la Banque mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l'autorité compétente responsable du candidat acquéreur ou, selon le cas, par la FSMA. La décision de la Banque centrale européenne indique également ces mêmes avis ou réserves.".

Art. 395.A la date 4 novembre 2014, l'article 53 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 53.Les établissements de crédit communiquent à la Banque, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés à l'article 46.

De même, ils communiquent immédiatement à la Banque toutes informations dont ils ont connaissance et de nature à influencer la situation de leurs actionnaires ou associés au regard des critères d'appréciation visés à l'article 18, alinéa 2. La même obligation d'information incombe aux personnes visées à l'article 9. La Banque communique ces informations à la Banque centrale européenne.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la Banque, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, agissant seuls ou de concert, des participations qualifiées dans leur capital, ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenus. Ils communiquent de même à la Banque la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à l'article 515 du Code des sociétés dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la Banque.".

Art. 396.A la date 4 novembre 2014, l'article 54 de la présente loi est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 54.Lorsque l'autorité de contrôle a des raisons de considérer que l'influence exercée par une personne physique ou morale détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit est de nature à compromettre sa gestion saine et prudente, et sans préjudice des autres mesures prévues par la présente loi, elle peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par l'actionnaire ou l'associé en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée à l'actionnaire ou à l'associé en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; l'autorité de contrôle peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction à l'actionnaire ou à l'associé en cause de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'il détient. A défaut de cession dans le délai fixé, l'autorité de contrôle peut ordonner la mise sous séquestre des droits d'associés auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Le séquestre en donne connaissance à l'établissement de crédit qui modifie en conséquence le registre des actions ou parts d'associés nominatives et qui n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre.

Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'établissement de crédit et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux actions ou parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre ne sont remises par lui au détenteur précité que si celui-ci a satisfait à l'injonction visée à l'alinéa 1er, 2°.

La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus.

La rémunération du séquestre est fixée par l'autorité de contrôle et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées en sa qualité de séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus.

Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de l'autorité de contrôle, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis.".

Art. 397.A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 157, paragraphe 1er, est remplacé par la disposition suivante : " § 1er. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un établissement de crédit belge a établi une succursale, ou y exerce des activités visées à l'article 4 dans le cadre de la libre prestation de services, informent l'autorité de contrôle que les dispositions légales belges définies en application de la directive 2013/36/UE ou du Règlement n° 575/2013 ne sont pas respectées, ou qu'il existe un risque significatif de non-respect, l'autorité de contrôle prend ou fait prendre, sans délai, toute mesure appropriée, notamment celles visées aux articles 234 à 236, pour veiller à ce qu'il soit remédié à la situation de manquement.

L'autorité de contrôle communique sans délai ces mesures à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil.".

Art. 398.A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, l'article 158 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 158.§ 1er. En vue de surveiller l'activité des établissements exercée dans d'autres Etats membres par voie d'une succursale, l'autorité de contrôle collabore étroitement avec l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil. L'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes les informations relatives à la gestion et à la propriété des établissements de crédit concernés susceptibles de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'autres facteurs susceptibles d'influer sur le risque systémique qu'ils représentent, d'organisation administrative et comptable et de mécanismes de contrôle interne. § 2. L'autorité de contrôle communique immédiatement à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil toutes informations et constatations relatives à la surveillance de la liquidité, conformément aux articles 412 à 414 du Règlement n° 575/2013 et aux articles 149, 151, 234, § 2 et à l'article 8 de l'Annexe I de la présente loi, concernant les activités exercées par un établissement de crédit belge par voie de ses succursales, dans la mesure où ces informations et constatations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat membre d'accueil concerné. § 3. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qu'une crise de liquidité est survenue ou que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle survienne. Cette information inclut aussi des éléments détaillés sur la planification et la mise en oeuvre d'un plan de redressement et sur toute mesure de surveillance prudentielle prise dans ce contexte. § 4. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil, l'autorité de contrôle communique et explique comment les informations et constatations fournies par les premières ont été prises en considération.

Si l'autorité de contrôle s'oppose aux mesures à prendre par une autorité compétente de l'Etat membre d'accueil afin de prévenir de nouvelles infractions en vue de protéger les intérêts des déposants, des investisseurs et d'autres personnes pour lesquelles des services sont fournis, ou de préserver la stabilité du système financier, elle peut saisir l'Autorité bancaire européenne conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010. § 5. De même, l'autorité de contrôle peut, conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010, saisir l'Autorité bancaire européenne dans les situations où une demande de coopération, en particulier d'échange d'informations, a été rejetée ou n'a pas été suivie d'effet dans un délai raisonnable.".

Art. 399.A la date d'entrée en vigueur, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, des articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette directive, à l'article 161, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, première phrase, les mots "afin de faciliter l'aboutissement à une décision commune sur la désignation d'une succursale en tant que succursale d'importance significative en application de l'article 159 et à l'échange d'informations" sont remplacés par les mots "afin de faciliter la collaboration en application des articles 158 et 160";2° au paragraphe 2, les mots "qui est visée à l'article 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160" sont remplacés par les mots "qui est visée aux articles 134, § 2 et 156, § 2, et des obligations énoncées à l'article 160".

Art. 400.Dans l'article 233, alinéas 1er et 2, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Art. 401.Dans l'article 236, § 1er, 6° et § 6, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Art. 402.Dans l'article 239, § 1er, 1° et § 2, 5°, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

Art. 403.A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, l'article 325 est remplacé par ce qui suit : "

Art. 325.Moyennant consultation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, l'autorité de contrôle peut effectuer, au cas par cas, des contrôles et des inspections sur place des activités exercées par les succursales visées à l'article 312 et exiger d'elles des informations sur ses activités à des fins de surveillance, lorsqu'elle l'estime pertinent aux fins de la stabilité du système financier en Belgique. Après ces contrôles et inspections, l'autorité de contrôle communique à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine les informations obtenues et les constatations établies qui sont pertinentes pour l'évaluation des risques de l'établissement ou pour la stabilité du système financier belge.".

Art. 404.A la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'article 315, le paragraphe 2 est abrogé : 2° dans l'article 329, le paragraphe 6 est abrogé;3° dans l'article 329, § 5, les mots "visés aux articles 315, § 2 et 317" sont remplacés par les mots "visés à l'article 317";4° dans l'article 329, § 7 qui devient le paragraphe 6, les mots "par application des paragraphes 2 à 6" sont remplacés par les mots "par application des paragraphes 2 à 5".

Art. 405.Dans l'article 367, les mots "l'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "la Banque centrale européenne" à la date du 4 novembre 2014.

TITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 406.Les établissements de crédit inscrits, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la liste des établissements de crédit visée à l'article 13 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont de plein droit agréés pour l'application de la présente loi.

Les établissements de crédit relevant du droit d'un Etat membre enregistrés sur les listes visés aux articles 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, enregistrés sur la liste prévue aux articles 312, § 2 et 314.

Les bureaux de représentation des établissements de crédit étrangers inscrits en application de l'article 85, alinéa 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont, de plein droit, inscrits pour l'application de la présente loi.

Art. 407.§ 1er. Les arrêtés royaux, les règlements de la Banque ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et que leur contenu n'est pas contraire à la présente loi. § 2. Les autorisations et dérogations données par la Banque ainsi que tous actes de portée individuelle adoptés antérieurement sur base de la loi précitée du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou des actes réglementaires adoptés pour son exécution, restent en vigueur, sauf leur révocation ou modification décidée conformément à la présente loi.

Art. 408.L'article 20, § 1er, 3° n'est applicable qu'en ce qui concerne des amendes administratives définitives prononcées après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 409.Sans préjudice de l'article 26, les établissements de crédit qui disposent d'un agrément le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, doivent constituer un comité de direction répondant aux articles 24 ou 25 pour le 1er janvier 2016 au plus tard.

Art. 410.Les prêts, crédits ou garanties accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui ne sont pas conformes au prescrit de l'article 72, § 2, doivent prendre fin au plus tard pour le 1er janvier 2016.

Art. 411.L'article 1er de l'Annexe II ne s'applique que pour les prestations fournies à partir du 1er janvier 2014.

Art. 412.Pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2018, l'article 1er de l'Annexe IV est applicable selon les modalités précisées au présent article.

Le taux de coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1, exprimé en pourcentage du montant total de l'exposition au risque d'un établissement de crédit, calculé conformément à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013 est égal à : 1) 0 % pour la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2015;2) 0,625 % pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;3) 1,25 % pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017;4) 1,875 % pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Art. 413.Les articles 13 et 14 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016, sous réserve des modalités suivantes : 1) le 1er janvier 2016, les établissements de crédit sont tenus de respecter 25 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;2) le 1er janvier 2017, les établissements de crédit sont tenus de respecter 50 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;3) le 1er janvier 2018, les établissements de crédit sont tenus de respecter 75 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV;4) le 1er janvier 2019, les établissements de crédit sont tenus de respecter 100 % de l'exigence fixée conformément à l'article 13, § 2 de l'Annexe IV.

Art. 414.Les articles 18 à 20 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Jusqu'au 31 décembre 2014, si le taux visé à l'article 17, § 1er de l'annexe IV est fixé ou porté à un pourcentage se situant entre 3 et 5 %, sans que ce pourcentage ne puisse excéder 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de l'Annexe IV que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure.

Art. 415.Les personnes morales qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, exercent une fonction de membre de l'organe légal d'administration d'un établissement de crédit sont autorisées à poursuivre l'exercice de leur mandat en cours jusqu'à l'expiration de celui-ci. Jusqu'à l'expiration des mandats visés par le présent article, l'article 19, § 1er, alinéa 2 sont applicables au représentant permanent de la personne morale.

Art. 416.L'obligation d'établir un plan de redressement visée à l'article 108, doit être satisfaite dans un délai de quinze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Par exception, les établissements de crédit qui ont, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, déjà établi et communiqué un plan de redressement à la Banque, disposent d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour satisfaire à l'obligation d'établir un plan de redressement conformément à l'article 108.

Art. 417.L'autorité de résolution remet au ministre des Finances, avant le 31 décembre 2015, un rapport concernant l'état d'avancement de l'établissement des plans de résolution et de la levée des obstacles à la résolvabilité visés aux articles 226 à 232.

Art. 418.Par dérogation à l'article 382, le système de protection des dépôts prévoit, pour les cas de défaillance constatés entre le 1er janvier 2000 et le 6 octobre 2008 inclus, une indemnisation à concurrence de 20 000 euros ou de la contre-valeur de cette somme et, pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 31 décembre 1999, une indemnisation à concurrence de 15 000 euros ou de la contre-valeur de cette somme.

Art. 419.Aux fins des articles 292, 380, 381, 382 et 384 de la présente loi, les mots "Fonds de garantie" doivent s'entendre comme comprenant à la fois le Fonds spécial de protection pour les dépôts, les assurances sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées et le Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers, selon leurs missions respectives prévues par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et par la loi du 17 décembre 1998 créant un fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et réorganisant les systèmes de protection des dépôts et des instruments financiers.

Art. 420.Dans l'attente de l'adaptation de l'annexe aux comptes annuels des établissements de crédit, les établissements de crédit publient, pour le 1er juillet 2014, les informations suivantes sur base consolidée, en les ventilant selon les Etats membres ou pays tiers dans lesquels ils sont établis : a) leur dénomination, la nature de leurs activités et leur localisation géographique;b) leur chiffre d'affaires;c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein. TITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 421.La loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est abrogée.

LIVRE X ENTREE EN VIGUEUR

Art. 422.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, 1° à l'article 20, § 1er, a) au 2°, i) les mots "ou aux articles XV.87, 3°, XV.90, 18° et 19°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique; b) au 2°, l) les mots "ou aux articles XV.87, 2°, XV.90, 1° à 16°, XV.91, XV.126 et XV.126/1 du Livre XV du Code de droit économique" entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur respective desdites dispositions du Code de droit économique; c) le 3°, b) entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal;2° l'article 62, paragraphe 5, 2e phrase et paragraphe 6, 2e phrase entre en vigueur à la date du 1er juillet 2014;3° les articles 93, 163, 312, § 1er, alinéa 3 et 313, § 2 entrent en vigueur le 4 novembre 2014;4° les articles 157, § 3, 160, §§ 3 et 4, et 162, §§ 3 et 4, 321, 323, 327 et 328 entrent en vigueur à la date à laquelle, conformément à l'article 151 de la Directive 2013/36/UE, les articles 40, 41, 43, 49, 50 et 51 de cette Directive entrent en vigueur;5° l'article 336 entre en vigueur un an après la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge;6° les articles 27, 2° et 4°, 29 et 31 entrent en vigueur au 31 décembre 2014;7° le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur de l'article 389 et de chacune des dispositions du Livre II, Titre VIII;8° sans préjudice de l'article 413, les articles 11 à 15 de l'Annexe IV entrent en vigueur le 1er janvier 2016. ANNEXES Les Annexes à la présente loi font partie intégrante de celle-ci.

Elles sont composées d'articles. Lorsqu'il y est fait référence, il est expressément indiqué qu'il s'agit d'articles de l'Annexe concernée ANNEXE Ire DU TRAITEMENT DES RISQUES Section Ire. - Risque de crédit et de contrepartie

Article 1er.§ 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des procédures claires pour l'approbation, la modification, la reconduction et le refinancement des crédits, et fondent l'octroi de crédits sur des critères sains et bien définis. § 2. Ils disposent de procédures internes leur permettant d'évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau de l'ensemble de leur portefeuille.

En particulier, les procédures internes ne reposent, ni de manière exclusive ni de manière mécanique, sur des notations externes et prennent en compte les informations pertinentes relatives aux débiteurs. § 3. Les établissements de crédit utilisent des systèmes appropriés pour la gestion et le contrôle permanent des divers portefeuilles de crédit et des expositions donnant lieu à un risque de crédit. Ces systèmes comprennent la détection et la gestion des crédits à problème, la réalisation des corrections de valeur adéquates et la constitution de provisions appropriées. § 4. Ils veillent à la diversification adéquate de leurs portefeuilles de crédit, tenant compte de leurs marchés cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit. § 5. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque de crédit en vue de l'utilisation d'approches fondées sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque de crédit, dès lors que les expositions de ces établissements sont substantielles en valeur absolue et qu'ils ont, simultanément, un nombre élevé de contreparties importantes. § 6. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, les modalités d'application du paragraphe 5. Section II. - Risque résiduel

Art. 2.Les techniques d'atténuation du risque de crédit, telles que la prise de sûretés, utilisées par les établissements de crédit doivent être efficaces et faire l'objet d'une évaluation régulière.

L'usage de ces techniques doit s'inscrire dans la politique définie en application de l'article 57 et faire l'objet de procédures écrites spécifiques visant à s'assurer qu'elles produisent les effets escomptés.

S'agissant de sûretés, les procédures doivent permettre d'en évaluer l'efficacité et d'en assurer le suivi. Ces procédures couvrent au moins : - s'agissant de sûretés réelles, une correcte évaluation et le suivi de la valeur de l'actif donné en garantie, l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé et ce, notamment au regard de la localisation de l'actif concerné; - s'agissant de sûretés personnelles, une correcte évaluation et le suivi de la capacité financière du garant ainsi que l'efficacité juridique du mécanisme contractuel utilisé. Section III. - Risque de concentration

Art. 3.Les établissements de crédit prennent les mesures appropriées, incluant la définition de politiques et de procédures écrites, pour identifier, mesurer et contrôler le risque de concentration découlant de l'exposition sur des contreparties.

L'alinéa 1er inclut notamment : - le risque sur des contreparties centrales, des groupes de contreparties liées entre elles ou des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ou dont l'activité porte sur le même métier ou le même produit de base, ainsi que - le risque découlant de l'emploi de techniques d'atténuation du risque de crédit, comme les risques associés à des expositions indirectes au risque de crédit, résultant notamment d'exposition sur un émetteur de garanties unique ou des émetteurs de garantie sujets à des risques analogues. Section IV. - Risque de titrisation

Art. 4.§ 1er. Les établissements de crédit s'assurent que les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles ils interviennent en qualité d'investisseur, d'initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation, notamment ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, soient évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées.

Celles-ci visent à garantir que la réalité économique de l'opération est pleinement prise en considération dans l'évaluation des risques et les décisions de gestion. § 2. Un établissement de crédit initiateur d'opérations de titrisation assorties d'une clause de remboursement anticipé au profit des investisseurs, doit disposer d'un programme de liquidité adéquat lui permettant de faire face aux conséquences de l'ensemble des remboursements, à la fois programmés et anticipés. Section V. - Risque de marché

Art. 5.§ 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et des procédures qui permettent d'identifier, mesurer et gérer l'ensemble des causes et effets significatifs des risques de marché. § 2. Ils se couvrent contre le risque d'illiquidité dans les cas où une position courte arrive à échéance avant la position longue corrélative. § 3. L'évaluation et le contrôle par l'établissement de crédit de ses besoins en fonds propres effectué conformément à l'article 94 couvrent de façon adéquate les risques de marché significatifs non soumis à des exigences légales ou réglementaires spécifiques en fonds propres, notamment le risque lié à des couvertures incomplètes et imparfaites des positions sur instruments financiers.

Conformément à la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, un établissement de crédit peut compenser ses positions sur une ou plusieurs des instruments financiers constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier.Dans ce cas, l'établissement de crédit est tenu de disposer, ainsi qu'il ressort du calcul de ses exigences en fonds propres afférentes au risque de position, de fonds propres adéquats pour couvrir le risque de pertes résultant d'une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit, et la valeur des instruments financiers qui composent l'indice boursier. Il dispose aussi de fonds propres adéquats lorsqu'il détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l'échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

Lorsqu'il recourt à la procédure visée à l'article 345 du Règlement n° 575/2013, l'établissement s'assure qu'il détient des fonds propres suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l'engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit. § 4. Les établissements de crédit qui sont d'importance significative s'efforcent de développer une compétence interne d'évaluation du risque en vue de l'utilisation de modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, et pour le calcul des exigences de fonds propres afférentes au risque de défaut et au risque de migration des notations, dès lors que les expositions de ces établissements au risque spécifique sont substantielles en valeur absolue et que ces établissements détiennent un nombre élevé de positions substantielles sur des titres de créance provenant de différents émetteurs. § 5. La Banque peut préciser, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, les modalités d'application du paragraphe 4. Section VI. - Risque de taux

d'intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

Art. 6.Les établissements de crédit mettent en oeuvre des systèmes qui leur permettent d'évaluer et de gérer le risque découlant d'éventuelles variations des taux d'intérêt affectant leurs activités autres que de négociation. Section VII. - Risque opérationnel

Art. 7.§ 1er. Les établissements de crédit mettent en oeuvre des politiques et procédures qui leur permettent d'évaluer et de gérer leur exposition aux risques opérationnels, y compris le risque lié à l'utilisation de modèles internes, et de couvrir les évènements de faible fréquence mais dont l'impact est important. Aux fins de ces politiques et procédures, ils précisent ce qui constitue un risque opérationnel. § 2. Les établissements définissent des plans d'urgence et de poursuite des activités, visant à démontrer leur capacité à limiter les pertes et ne pas interrompre leurs activités en cas de perturbation grave de celles-ci. Section VIII. - Risque de liquidité

Art. 8.§ 1er. Les établissements de crédit disposent de procédures et de systèmes appropriés permettant de détecter, mesurer, gérer et contrôler le risque de liquidité sur des périodes pertinentes, y compris intrajournalières, de manière à garantir que soient maintenus des coussins adéquats de liquidité.

Ces procédures et systèmes sont spécifiquement adaptés aux activités de l'établissement de crédit, notamment aux succursales et aux entités juridiques aux travers desquelles il fournit ses activités, ainsi qu'aux devises concernées par ses opérations, et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des gains et des risques liés à la liquidité. § 2. Les procédures et systèmes visés au paragraphe 1er doivent être proportionnés à la complexité, au profil de risque et à l'étendue des activités de l'établissement, au niveau de tolérance au risque fixé conformément à l'article 57 et refléter l'importance de l'établissement dans chacun des Etats où il exerce son activité. § 3. Les établissements de crédit utilisent des méthodes permettant de détecter, mesurer, gérer et surveiller les risques pesant sur leur situation de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévisibles qui sont liés aux actifs, passifs et éléments hors bilan, y compris ceux découlant des engagements éventuels de l'établissement, et de l'incidence possible du risque de réputation. § 4. Les établissements de crédit opèrent une distinction entre les actifs qui constituent l'assiette d'une sûreté et les actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d'urgence. Ils tiennent compte des conséquences liées à l'entité auprès de laquelle les actifs sont détenus, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, qu'il s'agisse d'un registre ou d'un compte, ainsi que de leur éligibilité au titre d'une garantie.

Les établissements contrôlent également la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu. § 5. Les établissements de crédit prennent en considération les limitations d'ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d'actifs non grevés entre des entités du groupe dont l'établissement fait partie, que ces entités soient situées ou non dans un Etat membre. § 6. Les établissements de crédit s'appuient sur différents instruments d'atténuation du risque de liquidité, comprenant notamment un système de limites spécifiques à ce risque et des coussins de liquidité, afin d'être en mesure de faire face à différents types de crises. Ils s'appuient également sur une diversification adéquate de la structure et des sources de financement. Les établissements revoient régulièrement ces dispositifs. § 7. Les établissements de crédit revoient au moins une fois par an les hypothèses qui sous-tendent leurs décisions en matière de financement. Ils envisagent d'autres hypothèses que celles élaborées en application des paragraphes 1er et 3, relatives à leurs positions de liquidité et aux facteurs d'atténuation du risque de liquidité. Ces autres hypothèses couvrent notamment les éléments hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d'autres entités à vocation particulière, tels que définis par le Règlement n° 575/2013, dès lors que l'établissement de crédit concerné joue un rôle de sponsor à leur égard ou leur procure des aides de trésorerie significatives.

Les établissements de crédit considèrent l'impact potentiel de scénarios alternatifs portant sur l'établissement lui-même et sur l'ensemble du marché, ainsi qu'une combinaison de ces deux facteurs.

Ces scénarios alternatifs prennent en compte des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

Tenant compte des résultats des scénarios visés aux alinéas 1er et 2, les établissements adaptent leurs stratégies, leurs politiques internes et les limites concernant le risque de liquidité, et élaborent des plans d'urgence appropriés. § 8. Les établissements de crédit disposent de plans de rétablissement de la liquidité. Ces plans fixent des stratégies adéquates et des mesures de mise en oeuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d'autres Etats membres. Les établissements mettent ces plans à l'épreuve au moins une fois par an et assurent leur mise à jour sur base des résultats des scénarios visés au paragraphe 7.

Les établissements prennent à l'avance les mesures opérationnelles adéquates pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent, le cas échéant, immédiatement être mis en oeuvre.

Ces mesures peuvent consister dans la détention d'actifs immédiatement disponibles susceptibles d'être acceptés en garantie par une banque centrale. Il peut s'agir d'actifs libellés dans la devise d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers, dans lequel l'établissement est exposé, et qui sont détenus, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d'un Etat membre d'accueil ou d'un pays tiers au regard de la devise dans laquelle l'établissement est exposé. Section IX. - Risque de levier excessif

Art. 9.§ 1er. Les établissements de crédit disposent de politiques et de procédures pour détecter, gérer et contrôler le risque de levier excessif. Les indicateurs d'un risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier, tel que déterminé conformément à la méthodologie prévue par l'article 429 du Règlement n° 575/2013, et les asymétries d'échéance entre les actifs et les obligations de l'établissement. § 2. Les établissements prennent les mesures nécessaires pour prévenir le risque de levier excessif, en tenant compte de l'augmentation éventuelle du ratio de levier résultant d'une diminution des fonds propres en raison de pertes attendues ou réalisées selon les règles d'évaluation applicables. Ces mesures doivent permettre de faire face à différents scénarios de crise, sous l'angle de la maîtrise du risque de levier excessif.

ANNEXE II POLITIQUE DE REMUNERATION Section Ire. - Structure de la politique de rémunération

Article 1er.§ 1er. La politique de rémunération prévoit un équilibre approprié entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. La rémunération fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale afin de garantir l'exercice d'une politique de rémunération variable totalement souple, et notamment la possibilité de ne payer aucune rémunération variable. § 2. La politique de rémunération définit les rapports appropriés entre les composantes fixe et variable de la rémunération totale. Elle prévoit que la rémunération variable de chaque personne est, en tout cas, limitée au plus élevé des deux montants suivants : - 50 % de la rémunération fixe; - 50 000 euros, sans que ce montant ne puisse excéder celui de la rémunération fixe. Section II. - Rémunération variable

Art. 2.Le volume total des rémunérations variables ne peut limiter la capacité de l'établissement à renforcer ses fonds propres.

Art. 3.Le montant total de la rémunération variable est établi en combinant l'évaluation des performances de la personne et de l'unité d'exploitation concernées avec celle des résultats d'ensemble de l'établissement.

L'évaluation des performances individuelles prend en compte des critères financiers et non financiers.

L'évaluation des performances s'inscrit dans un cadre pluriannuel afin de garantir que le processus d'évaluation porte bien sur les performances à long terme et que le paiement effectif des composantes de la rémunération variable s'échelonne sur une période tenant compte de la durée du cycle économique sous-jacent de l'établissement et de ses risques économiques.

Art. 4.L'évaluation des performances, pour les besoins du calcul de la rémunération variable des personnes individuelles ou des groupes dont elles relèvent, est ajustée en fonction de tous les types de risques actuels et futurs et tient compte du coût du capital et des liquidités requises.

Lors de l'attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l'établissement, il est également tenu compte de tous les types de risques actuels et futurs.

Art. 5.Toute rémunération variable garantie est interdite sauf, exceptionnellement, lors du recrutement de nouveaux membres du personnel et pour autant que l'établissement dispose de capitaux sains et solides et qu'elle soit strictement limitée à la première année suivant le recrutement.

Art. 6.Une part d'au moins 50 % de toute rémunération variable, y compris sa part reporté en application de l'article 7 de la présente Annexe, est composée d'un équilibre approprié entre : 1° des actions ou participations équivalentes au capital, en fonction de la structure juridique de l'établissement concerné ou, si les titres émis par l'établissement ne sont pas inscrits sur un marché réglementé, des instruments financiers liés aux actions, ou des instruments équivalents ("non-cash instruments");et, 2° si possible, d'autres instruments de capitaux qui remplissent les conditions afin d'être éligibles en tant qu'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2, en application des dispositions prévues par ou en vertu de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013, ou d'autres instruments qui peuvent être intégralement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou qui peuvent être intégralement amortis et qui reflètent en tout cas correctement la qualité de crédit de l'établissement dans une perspective de continuité. Les instruments visés au présent article sont soumis à une politique de détention appropriée, par laquelle le titulaire des instruments est obligé à en conserver la propriété, destinée à aligner les incitants sur les intérêts à long terme de l'établissement. L'autorité de contrôle peut interdire ou soumettre à des restrictions les types d'instruments dont les caractéristiques ne répondent pas à cette exigence.

Art. 7.Le paiement d'une part d'au moins 40 % de la rémunération variable est reportée pendant une durée minimale se situant entre trois à cinq ans. Cette part est fonction de la nature des activités de l'établissement, de ses risques et des activités de la personne concernée.

Lorsque le montant de la rémunération variable est particulièrement élevé, le pourcentage de la rémunération variable reportée visé à l'alinéa 1er doit au moins s'élever à 60 %.

La durée de la période de report est déterminée conformément au cycle économique de l'établissement, à sa nature, à ses risques et aux activités de la personne concernée.

Art. 8.§ 1er. Sans préjudice de l'article 101, la rémunération variable, y compris la part reportée, n'est payée ou acquise que si son montant est supportable eu égard à la situation financière de l'établissement dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l'établissement, de l'unité d'exploitation et de la personne concernée. § 2. Sans préjudice des principes généraux du droit des contrats et du droit du travail, la rémunération variable totale de l'établissement de crédit est significativement réduite si l'établissement produit un rendement financier réduit ou négatif.

La réduction visée à l'alinéa 1er s'applique à la fois à la rémunération variable non encore acquise, à la rémunération variable acquise mais non encore versée ainsi qu'à celle qui a déjà fait l'objet d'un paiement effectif, entre autres par le biais de dispositifs de malus ou de récupération ("clawback").

Le montant total de la rémunération variable fait l'objet d'une disposition de "malus" ou de "clawback" (clause de récupération), en particulier dans les situations dans lesquelles la personne concernée : a) a participé à des pratiques qui ont donné lieu à des pertes considérables pour l'établissement, ou en était responsable;b) n'a pas respecté les normes applicables en matière d'expertise et d'honorabilité professionnelles;c) a participé à un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers. Section III. - Pensions

Art. 9.La politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement.

Si un membre du personnel quitte l'établissement avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires relatives à ce membre sont conservées par l'établissement pour une période de cinq ans sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe.

Dans le cas d'un membre du personnel qui atteint l'âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d'instruments visés à l'article 6 de la présente Annexe, ces instruments étant soumis à une période de détention d'une période de cinq ans.

Les dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe sont applicables aux prestations de pension discrétionnaires. Section IV. - Dispositions anti-abus

Art. 10.Les personnes visées à l'article 67, alinéa 2 s'abstiennent d'effectuer des opérations, y compris d'assurance, qui portent atteinte, en tout ou en partie, au respect des dispositions prévues à la présente Annexe, en particulier des opérations visant ou susceptibles de neutraliser le risque découlant des modalités de leur rémunération variable.

Art. 11.Les établissements s'abstiennent d'attribuer ou de verser une rémunération variable par le biais de véhicules ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions de la présente loi ou du Règlement n° 575/2013. Section V. - Indemnités de départ et d'entrée en fonction

Art. 12.Sans préjudice du Code des sociétés, toute indemnité de départ doit correspondre à des performances effectives dans le temps et est conçue de manière à ne pas récompenser l'échec ou un comportement irrégulier.

En outre, si une convention prévoit une indemnité de départ qui dépasse les 12 mois de rémunération, ou sur l'avis motivé du comité de rémunération, dépasse les 18 mois de rémunération, cette clause dérogatoire en matière d'indemnité de départ doit recueillir l'approbation préalable de la première assemblée générale ordinaire qui suit. Toute disposition contraire est nulle de plein droit. La procédure prévue à l'article 554, alinéas 3 et 4 du Code des sociétés est mutatis mutandis applicable.

Art. 13.Les indemnités versées à l'entrée en fonction et destinées à compenser une perte liée au changement d'établissement de crédit, doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'établissement, notamment en matière de détention, de reports de paiement, d'évaluation de la performance et de dispositifs de récupération. Section VI. - Soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics

Sous-section 1re. - Rémunération variable - Limitation générale

Art. 14.Pour les besoins de la présente Section, le soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics : 1° est présumé, irréfragablement, exister lorsque - des prêts accordés par l'Etat fédéral ne sont pas encore remboursés; - une garantie accordée par l'Etat fédéral n'est pas expirée ou n'a pas été levée; 2° sans préjudice du 1°, prend fin lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : - l'établissement ne doit pas établir de plan de restructuration basé sur la décision de la Commission européenne, ou a pleinement et correctement satisfait à un tel plan;un plan de restructuration étant considéré comme pleinement et correctement satisfait lorsque l'établissement peut démontrer qu'il a mis à exécution toutes les mesures structurelles (notamment la vente de participations) et que les mesures de restrictions (notamment l'interdiction de prendre le contrôle d'entreprises) ne sont plus d'application, l'établissement ayant, en outre, démontré qu'il s'est conformé aux obligations qui lui incombent en ce qui concerne le retrait planifié du soutien des autorités publiques; et - l'autorité de contrôle certifie que l'établissement satisfait aux dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ainsi qu'au Règlement n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences applicables en matière de solvabilité et de liquidité.

Art. 15.Dans le cas d'établissements qui bénéficient d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, la rémunération variable est, sans préjudice de l'article 16 de la présente Annexe, strictement limitée à un pourcentage du total du bénéfice de l'établissement lorsque cette rémunération n'est pas compatible avec le maintien d'une assise financière saine et une sortie en temps voulu du programme d'aide publique.

Les établissements qui bénéficient d'un soutien visé à l'alinéa 1er restructurent les rémunérations d'une manière conforme à une gestion saine des risques et à une croissance à long terme, y compris, s'il y a lieu, en fixant des limites à la rémunération des membres de l'organe légal d'administration et des personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à la direction effective.

Sous-section 2. - Limitation de la rémunération variable des dirigeants

Art. 16.En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, aucune rémunération variable n'est versée, directement ou indirectement, aux membres de l'organe légal d'administration de l'établissement et aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à sa direction effective, sauf dans l'hypothèse d'une personne par établissement spécifiquement engagée après le soutien financier précité pour contribuer à la mise en oeuvre du plan de restructuration imposé à l'établissement.

Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, fixe les limites maximales de la part variable permise dans les limites de l'alinéa 1er. Cette part variable est, en outre, soumise aux dispositions des articles 2 à 9 de la présente Annexe.

Sous-section 3. - Limitation des indemnités de départ

Art. 17.L'établissement de crédit qui bénéficie d'un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics n'est pas autorisé à octroyer une indemnité de départ aux personnes visées à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe supérieure à 9 mois de rémunération fixe. Cette indemnité est, en outre, soumise aux dispositions de l'article 8, § 2 de la présente Annexe en matière de dispositifs de malus et de clause de récupération ("clawback").

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'établissement de crédit peut accorder une indemnité de départ plus élevée si la personne concernée, préalablement à l'octroi du mandat de dirigeant, conformément au cadre contractuel en vigueur et sur la base de son ancienneté accumulée au sein de l'établissement, aurait eu droit, en cas de licenciement, à une indemnité de préavis supérieure à l'indemnité de départ prévue conformément à l'alinéa 1er, et ce à concurrence de cette indemnité au maximum.

Sous-section 4. - Caractère d'ordre public des dispositions

Art. 18.L'application des dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement et qui sont contraires aux dispositions de la présente Section, est suspendue de plein droit pendant la période complète du soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics.

En cas de soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics, les dispositions contractuelles ou autres qui régissent la relation juridique entre une personne visée à l'article 15, alinéa 2 de la présente Annexe et l'établissement ne peuvent en aucun cas avoir un effet rétroactif. Section VII. - Publication et communication

Art. 19.Les établissements de crédit publient leur politique de rémunération conformément aux dispositions de droit européen applicables, en particulier l'article 450 du Règlement n° 575/2013.

Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle les informations publiées conformément à l'alinéa 1er afin qu'elle procède à des analyses comparatives des tendances et des pratiques en matière de rémunération.

Art. 20.Les établissements fournissent à l'autorité de contrôle des informations sur le nombre de personnes qui bénéficient dans l'établissement d'une rémunération d'au moins un million d'euros par exercice comptable, par tranche de rémunération de un million d'euros, y compris la description de leurs responsabilités professionnelles, le domaine d'activité concerné et les principaux éléments de la rémunération, en ce compris les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de pension. Ces informations sont transmises à l'Autorité bancaire européenne.

ANNEXE III DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMISSION DE COVERED BONDS Section Ire. - Caractéristiques,

affectation et gestion des actifs de couverture

Article 1er.Pour les besoins de l'application des articles 79 à 84 et de la présente Annexe, on entend par : 1° covered bond belge, un titre de créance, pour autant qu'il réponde aux critères suivants : a) le titre de créance a été ou est émis par un établissement de crédit de droit belge qui est inscrit sur la liste visée à l'article 82, § 3, 1° ;b) le titre de créance ou - en cas d'émission dans le cadre d'un programme - le programme d'émission et tout titre de créance émis dans ce cadre ont été ou sont inscrits sur la liste visée à l'article 82, § 3, 2° ;c) un patrimoine spécial est constitué conformément à l'article 3 de la présente Annexe;2° actifs de couverture, les actifs qui composent le patrimoine spécial conformément à l'article 3, § 2 de la présente Annexe° ;3° lettre de gage belge, tout covered bond belge dont les actifs de couverture satisfont aux conditions déterminées en vertu de l'article 2, § 1er de la présente Annexe, et qui est inscrit en cette qualité sur la liste visée à l'article 82, § 3, 2° ;4° représentant des titulaires de covered bonds belges, l'agent, le trustee ou toute autre personne désignée conformément à l'article 14, § 2 de la présente Annexe dans le but de veiller aux intérêts des titulaires de covered bonds belges;5° surveillant de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 16 de la présente Annexe;6° gestionnaire de portefeuille, la personne désignée conformément à l'article 8 de la présente Annexe.

Art. 2.§ 1er. Dans le cas d'une lettre de gage belge, la composition et la valorisation des actifs de couverture doivent assurer la conformité du covered bond belge concerné aux conditions spécifiques prévues par la réglementation belge et européenne en matière d'exigences en fonds propres, adoptée dans le cadre de la transposition ou de l'exécution des dispositions de la Directive 2013/36/UE, en vue du bénéfice d'une pondération favorable des covered bonds belges émis. Dans l'exercice de l'habilitation prévue à l'article 81, le Roi est autorisé à préciser ou clarifier les critères permettant de considérer que les covered bonds belges sont conformes à cette réglementation. § 2. L'ensemble des actifs de couverture dont un patrimoine spécial est composé doit, pendant la durée de vie du covered bond belge, fournir une couverture suffisante pour pourvoir au remboursement du principal et au paiement des intérêts relatifs au covered bond belge, pour garantir le respect des engagements pris à l'égard des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du titre de créance concerné, ainsi que pour procéder aux paiements liés à la gestion et à l'administration des actifs de couverture.

A cette fin, les actifs de couverture qui peuvent être valorisés selon les critères de valorisation déterminés en vertu de l'article 81, doivent prévoir un excédent, de sorte que leur valeur soit supérieure à l'encours en principal des covered bonds belges qu'ils couvrent. La couverture adéquate offerte par les actifs de couverture, en ce compris l'excédent, doit faire l'objet d'une évaluation périodique, l'établissement de crédit émetteur étant tenu d'adapter le portefeuille d'actifs de couverture pour maintenir à niveau la couverture adéquate y compris l'excédent. § 3. Le Roi peut fixer des exigences concernant le niveau minimum de l'excédent, la valorisation et l'adaptation du portefeuille d'actifs de couverture ainsi que la vérification périodique de la position de liquidité de ce portefeuille et, le cas échéant, préciser les exigences prévues sous le paragraphe 2. Le fait que, dans l'exercice de cette habilitation, le Roi prévoie que pour le respect des exigences prévues au paragraphe 2 et pour leur valorisation, certains actifs de couverture ne peuvent être pris en compte qu'à concurrence d'un prorata n'a aucune incidence sur l'appartenance des actifs concernés au patrimoine spécial dont ils relèvent.

Art. 3.§ 1er. Le patrimoine d'un établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges se compose de plein droit de son patrimoine général d'une part, et d'un ou de plusieurs patrimoines spéciaux d'autre part. § 2. Un patrimoine spécial comprend de plein droit : 1° l'ensemble des biens meubles qui sont inscrits, conformément à l'article 15, § 2 de la présente Annexe, dans le registre des actifs de couverture qui est tenu pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission;2° les valeurs, espèces ou instruments financiers, reçus en garantie dans le cadre d'instruments de couverture qui sont enregistrés en tant qu'actifs de couverture;3° l'ensemble des sûretés réelles ou personnelles, garanties ou privilèges qui, sous quelque forme que ce soit, ont été fournies en relation avec les actifs de couverture, ainsi que les droits concernant les assurances et autres contrats en relation avec les actifs de couverture ou la gestion du patrimoine spécial;4° l'ensemble des sommes qu'un établissement de crédit détient suite au recouvrement (remboursement, paiement) des actifs ou à l'exercice des droits visés aux 1° ou 3° pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de cet établissement de crédit ou détenus autrement pour le compte de ce patrimoine spécial;et 5° les réserves obligatoires auprès de la Banque dans la mesure où elles sont liées au patrimoine spécial. Si des sommes visées à l'alinéa 1er, 4° sont détenues par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges pour le compte d'un patrimoine spécial et ne sont pas identifiables dans le patrimoine général au moment où la remise de ces avoirs pour le compte du patrimoine spécial est demandée, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial est reporté sur d'autres actifs libres dans le patrimoine général de l'établissement de crédit pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial (le gestionnaire de portefeuille ou, à défaut, le surveillant de portefeuille) et l'établissement de crédit émetteur ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement de crédit, sur la base des critères déterminés dans les conditions d'émission. L'établissement de crédit ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition du gestionnaire du portefeuille à la première demande de revendication de celui-ci.

Art. 4.Lorsqu'un établissement de crédit cède des actifs visés à l'article 80, § 3, 2°, a), b), c) ou d) en vue, pour l'établissement cessionnaire, de procéder à l'émission de covered bonds belges, le patrimoine spécial constitué au sein de cet établissement de crédit émetteur comprend les sommes détenues par l'établissement cédant suite au recouvrement des actifs cédés ou l'exercice des droits visés à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1° et 3° de la présente Annexe pour le compte du patrimoine spécial créé au sein de l'établissement de crédit cessionnaire ou détenus autrement par l'établissement cédant pour le compte de ce patrimoine spécial. Si ces sommes détenues pour le compte d'un patrimoine spécial ne sont pas identifiables dans le patrimoine de l'établissement cédant au moment où la remise de ces avoirs est demandée pour le compte du patrimoine spécial, le droit de propriété sur ces sommes comprises dans le patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire est reporté sur d'autres actifs libres de l'établissement de crédit cédant pour une valeur égale. Ces actifs sont alors identifiés en concertation entre le représentant du patrimoine spécial et l'établissement de crédit cédant ou, le cas échéant, le liquidateur de l'établissement de crédit cédant, sur la base des critères convenus entre le cédant et le cessionnaire dans les conditions d'émission.

L'établissement de crédit cédant ou son liquidateur, est tenu de mettre ces actifs de substitution à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille du patrimoine spécial de l'établissement cessionnaire à leur première demande de revendication.

Art. 5.En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation de l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges ou de l'établissement de crédit cédant visé à l'article 4 de la présente Annexe toutes les sommes et tous les paiements relatifs aux actifs compris dans un patrimoine spécial qui sont perçus par ou pour le compte dudit patrimoine spécial par l'établissement de crédit concerné, à partir de la date de l'ouverture de la procédure de liquidation, sont automatiquement exclus de l'actif de la masse pour être exclusivement affectés au patrimoine spécial concerné. Le liquidateur, est tenu de rendre compte de ces montants et de les mettre à disposition de l'établissement de crédit cessionnaire ou, le cas échéant, du gestionnaire du portefeuille à leur première demande de revendication.

Art. 6.Sous réserve des alinéas 5, 6 et 7, chaque patrimoine spécial est affecté exclusivement au respect des engagements pris à l'égard (a) des titulaires des covered bonds belges concernés ou, le cas échéant, des covered bonds belges émis dans le cadre du programme d'émission concerné, ainsi qu'à l'égard (b) des créanciers qui ont été ou peuvent être déterminés conformément aux conditions d'émission du covered bond belge concerné ou du programme d'émission concerné. Sous réserve de la disposition prévue à l'alinéa 7, l'affectation exclusive prévue à l'alinéa 1er empêche l'exercice de tout droit, y compris de saisie, par tout autre créancier de l'établissement de crédit émetteur sur les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.

Les valeurs (espèces ou instruments financiers) octroyées à l'établissement de crédit émetteur dans le cadre d'une opération de couverture qui constitue un actif de couverture ne peuvent être utilisées qu'afin de remplir les obligations liées au patrimoine spécial dans les circonstances et dans la mesure de ce qui est prévu dans les conditions d'émission des covered bonds belges concernés et les conventions conclues dans le cadre de leur émission.

Les règles de répartition entre les engagements visés à l'alinéa 1er sont déterminées dans les conditions d'émission et les contrats conclus dans le cadre de l'émission du covered bond belge ou du programme d'émission en question.

Des engagements complémentaires peuvent être conclus en relation avec un patrimoine spécial en vue d'améliorer sa liquidité. Les conditions d'émission des covered bonds belges déterminent si ces engagements complémentaires sont payés par priorité ou sont subordonnés par rapport aux engagements visés à l'alinéa 1er. En l'absence d'une telle précision, ces engagements complémentaires sont payés à un rang égal avec les engagements visés à l'alinéa 1er.

Le cas échéant par dérogation à l'alinéa 1er et sous réserve de dispositions contractuelles contraires, le gestionnaire de portefeuille peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous les autres frais liés à l'exercice de sa mission, y compris ceux générés par ses sous-traitants, dans la mesure où ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine.

Après la clôture de la liquidation d'un patrimoine spécial, un solde positif fait de plein droit partie du patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur.

Ni l'affectation légale prévue à l'alinéa 1er, ni aucune autre disposition de la présente Annexe ne porte atteinte au droit de recours général dont disposent les créanciers des engagements visés à l'alinéa 1er sur le patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur, de sorte que ces créanciers, pour faire honorer leurs créances, peuvent se payer aussi bien sur le patrimoine général que sur le patrimoine spécial qui leur est réservé.

Art. 7.Jusqu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation ou, si elle est antérieure, jusqu'à la désignation d'un gestionnaire de portefeuille, l'établissement de crédit émetteur assure la gestion du patrimoine spécial.

Les droits et obligations relatifs aux opérations entre l'établissement de crédit émetteur et le patrimoine spécial pendant l'existence du patrimoine spécial et des covered bonds belges qui y sont liés, sont déterminés par écrit comme si le patrimoine spécial était une personne morale distincte.

Art. 8.§ 1er. L'autorité de contrôle désigne, pour tout patrimoine spécial, un gestionnaire de portefeuille : 1° au moment de l'adoption d'une mesure visée à l'article 236 à l'encontre de l'établissement émetteur si cette mesure, à l'estime de l'autorité de contrôle, est susceptible d'avoir un impact négatif sur les covered bonds belges en question;2° en cas de procédure de liquidation ouverte à l'encontre de l'établissement émetteur;3° dans les circonstances où l'autorité de contrôle estime que l'évaluation de la situation de l'établissement de crédit émetteur est de nature à mettre gravement en péril les intérêts des titulaires des covered bonds belges en question. L'autorité de contrôle peut également désigner un gestionnaire de portefeuille en cas de radiation prononcée conformément à l'article 17 de la présente Annexe. § 2. Dès sa désignation, le gestionnaire de portefeuille assure la pleine gestion du patrimoine spécial et dispose de plein droit de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles pour assurer cette gestion, y compris pour poser, sans aucune restriction, tous actes de disposition. Le gestionnaire de portefeuille exerce cette gestion dans le but de continuer à honorer les engagements prévus par les conditions d'émission des covered bonds belges. Les actes portant sur le patrimoine spécial qui sont posés, après la désignation du gestionnaire de portefeuille, par l'établissement de crédit émetteur ou, au nom de celui-ci, par des personnes autres que le gestionnaire de portefeuille, sont entachés de nullité, à moins d'être ratifiés par le gestionnaire de portefeuille. § 3. Dans les relations avec l'établissement de crédit émetteur et les relations avec des parties tierces, à partir de sa nomination, le gestionnaire de portefeuille : a) exerce au nom du patrimoine spécial les droits réels et personnels et respecte les obligations reconnues au patrimoine spécial avec les mêmes prérogatives qu'une personne morale à part entière;b) peut agir au nom du patrimoine spécial pour conclure des engagements complémentaires en vue d'améliorer sa liquidité.

Art. 9.Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant : 1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de gestionnaire de portefeuille;2° les tâches, compétences et obligations de rapport particulières du gestionnaire de portefeuille, en ce compris les décisions pour lesquelles le gestionnaire de portefeuille doit obtenir l'accord de l'autorité de contrôle et/ou du représentant des titulaires de covered bonds belges.

Art. 10.En cas de cession à la suite de l'adoption d'un instrument de résolution visé au Livre II, Titre VIII, impliquant un patrimoine spécial, les droits des titulaires de covered bonds belges et des autres créanciers visés à l'article 6, alinéa 1er de la présente Annexe sont maintenus et suivent les actifs de couverture composant le patrimoine spécial.

Art. 11.Dans le cas d'une procédure de liquidation relative à l'établissement de crédit émetteur : 1° la procédure en question est limitée au patrimoine général de l'établissement de crédit émetteur;les patrimoines spéciaux ainsi que les engagements et dettes couverts par ceux-ci ne faisant pas partie de la masse de la faillite; 2° le liquidateur doit prêter son concours à l'autorité de contrôle et au gestionnaire de portefeuille afin de leur permettre de gérer le patrimoine spécial conformément à la présente législation;3° la procédure n'emporte pas l'exigibilité des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial;4° les créanciers des engagements et dettes couverts par un patrimoine spécial conservent leurs droits dans la procédure de liquidation en application de l'article 6, alinéa 8 de la présente Annexe;5° le gestionnaire de portefeuille peut, dans l'intérêt des titulaires des covered bonds belges concernés, procéder, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de l'autorité de contrôle, à la cession du patrimoine spécial (actifs et passifs) et de sa gestion à un établissement chargé de poursuivre l'exécution des obligations à l'égard des titulaires de covered bonds belges conformément aux conditions d'émission initiales;6° le gestionnaire de portefeuille peut, en concertation avec le représentant des titulaires de covered bonds belges et moyennant l'accord de l'autorité de contrôle, procéder à la liquidation d'un patrimoine spécial et au remboursement anticipé des covered bonds belges concernés si les actifs de couverture ne sont pas ou risquent de ne plus être suffisants pour honorer les obligations liées aux covered bonds belges concernés;7° le gestionnaire de portefeuille procède, en concertation avec l'autorité de contrôle et le représentant des titulaires de covered bonds belges, à la liquidation partielle ou totale du patrimoine spécial et au remboursement anticipé si, lors d'une assemblée générale des titulaires des covered bonds belges concernés à laquelle deux tiers au moins de l'encours en principal sont représentés, ces titulaires approuvent, à la majorité simple, la liquidation du patrimoine spécial et le remboursement anticipé;8° le liquidateur a le droit, en concertation avec l'autorité de contrôle, d'obtenir du gestionnaire de portefeuille la remise à la masse des actifs de couverture qui ne seront plus, avec certitude, nécessaires en tant qu'actifs de couverture.

Art. 12.§ 1er. Les établissements de crédit émetteurs de covered bonds belges peuvent souscrire, acquérir et conserver leurs propres covered bonds belges. Les covered bonds belges ainsi souscrits ou acquis sont privés des droits prévus aux articles 568 à 580 du Code des sociétés et des droits de nature comparable prévus dans les statuts de l'établissement émetteur pendant toute la durée de leur détention par l'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, sauf dans la mesure où cela est prévu dans les conditions d'émission. § 2. Nonobstant l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre et l'article 233, l'établissement de crédit émetteur est autorisé à poursuivre, en dehors de cette procédure de liquidation, les activités qui sont nécessaires ou utiles à la gestion par le gestionnaire de portefeuille en vue de préserver les intérêts des titulaires des covered bonds belges émis en relation avec le patrimoine spécial au plus tard, jusqu'à ce que toutes les obligations liées au patrimoine spécial soient entièrement exécutées ou éteintes d'une autre manière. § 3. Dans la mesure permise par l'autorité de contrôle, un établissement de crédit peut garder des réserves obligatoires par patrimoine spécial auprès de la Banque. Section II. - Conditions d'émission

Art. 13.Les conditions d'émission, en ce compris les diverses dispositions contractuelles relatives aux covered bonds belges, prévoient des mécanismes qui doivent assurer le remboursement du covered bond belge dans le délai prévu dans les conditions d'émission.

A cette fin, le Roi peut prévoir que ces mécanismes comprennent au moins la vérification périodique des réserves en espèces (et autres liquidités) qui seront générées par les actifs de couverture durant une certaine période, par comparaison avec les paiements à effectuer, conformément aux conditions d'émission, durant une certaine période et des exigences selon lesquelles l'établissement de crédit émetteur doit apporter des actifs supplémentaires si cette vérification met en évidence des problèmes de liquidité.

Art. 14.§ 1er. Les articles 568 à 580 du Code des sociétés ne sont applicables aux covered bonds belges que dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les conditions d'émission. § 2. Pour les titulaires de covered bonds belges faisant partie de la même émission ou du même programme d'émission, un ou plusieurs représentants peuvent être désignés pour autant que les conditions d'émission prévoient des règles concernant l'organisation d'assemblées générales pour les titulaires des covered bonds belges en question.

Ces représentants peuvent, dans les limites des missions qui leur sont confiées, engager tous les titulaires des covered bonds belges de cette émission ou de ce programme d'émission envers des tiers et ils ne doivent justifier de leur compétence que par production de l'acte par lequel ils ont été désignés. Ils peuvent agir et représenter les titulaires des covered bonds belges dans toute procédure de liquidation ou procédure analogue, sans dévoiler l'identité des titulaires des covered bonds belges.

Les représentants des titulaires d'un covered bond belge sont désignés soit avant l'émission, par l'établissement de crédit émetteur, soit après l'émission, par l'assemblée générale des titulaires des covered bonds belges en question. Leurs compétences sont déterminées dans les conditions d'émission ou, si tel n'est pas le cas, par l'assemblée générale des titulaires du covered bond belge en question.

L'assemblée générale des titulaires de covered bonds belges en question peut à tout moment révoquer la désignation du ou des représentants, à condition de procéder simultanément à la désignation d'un ou de plusieurs autres représentants. L'assemblée générale décide à la majorité simple des covered bonds belges représentés.

Les représentants des titulaires d'un covered bond belge peuvent également être désignés aux fins d'agir pour les autres créanciers détenteurs de créances couvertes par les actifs de couverture, moyennant l'accord de ces créanciers et pour autant que les conditions d'émission du covered bond belge concerné prévoient des règles adéquates concernant les éventuels conflits d'intérêts.

Les représentants exercent leurs compétences dans l'intérêt exclusif des titulaires du covered bond belge et, le cas échéant, des autres créanciers qu'ils représentent, et ils sont tenus de leur rendre compte selon les modalités définies dans les conditions d'émission ou, le cas échéant, dans la décision de désignation. Section III. - Obligations particulières

incombant à l'émetteur de covered bonds belges

Art. 15.§ 1er. Tout établissement de crédit ayant émis des covered bonds belges doit, concernant ces covered bonds belges : 1° tenir une administration spéciale par patrimoine spécial concernant : a) les titres de créance émis qui font partie de cette catégorie;et b) les actifs de couverture qui servent à couvrir ces titres de créance;2° respecter des obligations de reporting spécifiques, dont la Banque est habilitée à préciser le contenu et la forme, le cas échéant, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer;3° fournir à son commissaire-réviseur, à chaque surveillant de portefeuille et à chaque gestionnaire de portefeuille toute la collaboration nécessaire pour permettre à ces derniers d'accomplir les missions qui leur ont été dévolues en vertu de la présente loi, des conditions d'émission et des contrats liés à l'émission;4° démontrer périodiquement à l'autorité de contrôle que la catégorie de titres de créance concernée répond toujours aux conditions imposées par ou en vertu des articles 79 à 81 ou par les dispositions de la présente Annexe et ce, en particulier : a) en faisant rapport sur l'administration spéciale qu'il tient conformément au point 1° ci-dessus;b) en fournissant, dans ce rapport, des précisions sur les actifs de couverture et leur valorisation;c) si d'application, en rendant compte du résultat de la vérification prévue par ou en vertu de l'article 13 de la présente Annexe et, le cas échéant, des actifs supplémentaires fournis;5° être en mesure de démontrer à l'autorité de contrôle, à chaque fois que des modifications importantes sont proposées en ce qui concerne un covered bond belge, le programme d'émission et la documentation juridique concernant le covered bond belge ou le programme d'émission, que les covered bonds belges de la catégorie en question satisfont toujours aux conditions visées à l'article 80 § 3;6° le cas échéant, prendre des mesures pour limiter les risques de change et de taux d'intérêt. § 2. L'administration spéciale comprend notamment la tenue d'un registre des actifs de couverture pour un ou plusieurs covered bonds belges déterminés ou, le cas échéant, pour tous les covered bonds belges émis dans le cadre d'un programme d'émission, registre dans lequel sont inscrits tous les actifs de couverture détenus. § 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant la manière dont l'administration spéciale visée aux paragraphes 1er et 2 doit être tenue, tant en ce qui concerne sa forme et son contenu qu'en ce qui concerne l'intégrité des données. Section IV. - Contrôle spécifique

Art. 16.§ 1er. Sur avis conforme de l'autorité de contrôle, l'établissement de crédit émetteur désigne, dès l'émission de covered bonds belges, un surveillant de portefeuille chargé de faire rapport à l'autorité de contrôle sur le respect par l'établissement de crédit émetteur des exigences légales et réglementaires relatives aux covered bonds belges. Les frais et rémunérations à acquitter au surveillant de portefeuille sont à charge de l'établissement de crédit émetteur. § 2. Le surveillant de portefeuille fournit périodiquement des informations concernant : 1° les catégories d'actifs de couverture qui sont détenues;2° les vérifications des obligations prévues à l'article 15, § 1er de la présente Annexe;3° le maintien permanent de l'excédent à respecter;et 4° le cas échéant, les actifs supplémentaires. § 3. Le Roi peut fixer des règles plus précises concernant : 1° les exigences auxquelles une personne doit satisfaire pour être désignée en qualité de surveillant de portefeuille;2° les tâches et obligations de rapport particulières du surveillant de portefeuille.

Art. 17.§ 1er. Si l'autorité de contrôle constate qu'une catégorie de titres de créance ne répond plus aux conditions imposées par ou en vertu des articles 79 à 81 ou par les dispositions de la présente Annexe ou que l'établissement de crédit émetteur concerné ne satisfait plus aux obligations particulières qui lui sont applicables en sa qualité d'établissement de crédit émetteur de covered bonds belges, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée. Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, l'autorité de contrôle peut, sans préjudice des autres mesures visées aux articles 234 à 236, procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 82, § 3, 1°.

En cas d'extrême urgence, l'autorité de contrôle peut procéder à la radiation de l'établissement de crédit émetteur de la liste visée à l'article 82, § 3, 1° sans qu'un délai de redressement ne soit préalablement fixé. § 2. Si l'autorité de contrôle procède à une telle radiation, elle le communique sans délai à la Commission européenne et à l'Autorité bancaire européenne et en fait état immédiatement sur son site internet. Cette radiation n'affecte pas les droits des titulaires des covered bonds belges émis par l'établissement ainsi radié. Après la radiation, toute nouvelle émission de covered bonds belges nécessite qu'il soit de nouveau satisfait à l'ensemble des conditions prévues à cet effet, y compris celles auxquelles est subordonnée l'inscription sur la liste des établissements de crédit émetteurs.

ANNEXE IV COUSSIN DE CONSERVATION DES FONDS PROPRES DE BASE DE CATEGORIE 1 ET INSTRUMENTS DE POLITIQUE MACROPRUDENTIELLE CHAPITRE Ier. - Coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1

Article 1er.Le coussin de conservation des fonds propres de base de catégorie 1 d'un établissement de crédit s'élève à 2,5 % du montant total de son exposition au risque, tel que calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013. CHAPITRE II. - Instruments de politique macroprudentielle

Art. 2.Aux fins du présent chapitre, on entend par autorité désignée, l'autorité habilitée, au sein d'un Etat membre ou d'un pays tiers, à fixer le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour établissement de crédit d'importance systémique et/ou le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et ce, que cette autorité soit ou non une autorité compétente ou une autorité en charge du contrôle des établissements de crédit dans un pays tiers. Section Ire. - Coussin de fonds propres de base

de catégorie 1 contracyclique spécifique à un établissement de crédit

Art. 3.Pour le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à la présente section, les expositions au risque de crédit pertinentes sont celles relevant des différentes catégories visées à l'article 112 du Règlement n° 575/2013, à l'exception de ses points a) à f), et qui sont soumises : 1° aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque de crédit en vertu de la troisième Partie, Titre II, dudit Règlement;2° si l'exposition est détenue dans le portefeuille de négociation, aux exigences de fonds propres réglementaires pour le risque spécifique, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 2, du Règlement n° 575/2013, ou pour les risques supplémentaires de défaut et de migration, en vertu de la troisième Partie, Titre IV, Chapitre 5 de ce Règlement;3° si l'exposition correspond à une titrisation, aux exigences de fonds propres réglementaires imposées par la troisième Partie, Titre II, Chapitre 5 du Règlement n° 575/2013. Le calcul de l'exigence de coussin de fonds propres visée à l'alinéa 1er dépend notamment de la localisation géographique des expositions au risque de crédit pertinentes, qui est déterminée conformément aux normes techniques adoptées par la Commission européenne en application de l'article 140, paragraphe 7 de la Directive 2013/36/UE.

Art. 4.§ 1er. Le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique d'un établissement de crédit est égal au montant total de l'exposition au risque de cet établissement, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013, multiplié par le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique spécifique à cet établissement.

Ce taux est égal à la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique qui sont d'application dans les territoires où sont situées les expositions au risque de crédit pertinentes de l'établissement de crédit concerné. § 2. Pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique visée au paragraphe 1er, alinéa 2, les établissements de crédit multiplient chacun des taux de coussin contracyclique applicables, conformément à l'article 6 de la présente Annexe, par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant leurs expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire concerné, déterminé conformément à la troisième Partie, Titre II, du Règlement n° 575/2013, et divisent le résultat obtenu par le montant total de leurs exigences en fonds propres réglementaires couvrant la totalité de leurs expositions au risque de crédit pertinentes.

Art. 5.§ 1er. Pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur des contreparties établies sur le territoire belge, le taux de coussin contracyclique visé à l'article 4, § 2 de la présente Annexe, est le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque. § 2. La Banque fixe ce taux chaque trimestre sur base d'un ou plusieurs indicateurs de référence traduisant le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit en Belgique et qui tiennent compte des spécificités de l'économie nationale. Ces indicateurs sont fondés sur l'écart, au regard de sa tendance à long terme, du rapport entre le volume des crédits octroyés sur le territoire belge et le produit intérieur brut, compte tenu entre autres : a) de la croissance des volumes de crédits octroyés sur le territoire belge et de l'évolution du produit intérieur brut;b) des orientations et recommandations formulées par le CERS;c) de toute autre variable que la Banque estime pertinente en l'espèce pour faire face au risque systémique cyclique. § 3. Le taux de coussin contracyclique fixé par la Banque, exprimé en pourcentage du montant total des expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire belge, doit se situer dans une fourchette de 0 % à 2,5 %, calibrée par tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsqu'elle l'estime nécessaire sur base des variables visées au paragraphe 2, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %. § 4. Pour le calcul de la moyenne pondérée visée à l'article 3, § 2 de la présente Annexe, les établissements de crédit appliquent le taux visé au paragraphe 1er à partir de la date fixée par la Banque. Sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court, cette date intervient au plus tôt douze mois après la date à laquelle un relèvement du taux a été annoncé conformément au paragraphe 6. § 5. Lorsque la Banque réduit le taux de coussin contracyclique, les établissements peuvent appliquer le nouveau taux sans délai. La Banque annonce, à titre indicatif, une période durant laquelle aucun relèvement de ce taux n'est attendu. § 6. La Banque rend public, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 contracyclique qu'elle fixe pour un trimestre, en indiquant les informations suivantes : a) le taux applicable;b) le ratio "crédits octroyés par rapport au produit intérieur brut" et l'écart de ce ratio par rapport à sa tendance à long terme;c) la justification du taux retenu, dont les indicateurs de référence dont la Banque a tenu compte pour fixer le taux;d) lorsque le taux est augmenté, la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;e) les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point d) se situe moins de douze mois après la publication effectuée en vertu du présent paragraphe;f) lorsque le taux est réduit, la justification de la période indicative durant laquelle aucun relèvement n'est attendu. § 7. La Banque prend toute mesure raisonnable pour coordonner, avec les autorités européennes et les autorités désignées des Etats membres, les décisions portant sur la fixation du taux de coussin contracyclique visé au paragraphe 1er.

La Banque communique le taux de coussin contracyclique qui est fixé chaque trimestre, ainsi que les informations visées au paragraphe 6, au CERS.

Art. 6.Les établissements de crédit calculent la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe sur base des taux de coussin contracyclique publiés respectivement par la Banque conformément à l'article 5, § 6 de la présente Annexe, et par les autorités désignées des différents Etats membres ou de pays tiers sur le territoire desquels les expositions au risque de crédit pertinentes sont localisées, conformément aux articles 7 à 10 de la présente Annexe.

Art. 7.§ 1er. Un taux de coussin contracyclique établi pour les expositions au risque de crédit pertinentes sur le territoire d'un Etat membre est applicable à la date précisée par l'autorité désignée de cet Etat. § 2. Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, les établissements de crédit utilisent celui-ci pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique, à condition que ce taux supérieur à 2,5 % soit reconnu par la Banque. § 3. La Banque annonce la reconnaissance d'un taux supérieur à 2,5 % sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes : a) le taux reconnu et l'Etat membre concerné;b) la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;c) les circonstances exceptionnelles, le cas échéant, justifiant que la date visée au point b) échoit moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en vertu du présent paragraphe.

Art. 8.Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre visée à l'article 5 de la présente Annexe fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5 %, et que la Banque ne reconnait pas ce taux, les établissements de crédit utilisent un taux de 2,5 % pour calculer la moyenne pondérée du taux de coussin de fonds propres de catégorie 1 contracyclique.

Cette obligation d'utiliser un taux de 2,5 % est applicable à la date précisée par l'autorité désignée dont le taux n'a pas fait l'objet de la reconnaissance visée à l'alinéa 1er.

Art. 9.Lorsqu'une autorité désignée d'un Etat membre réduit le taux applicable de coussin contracyclique, cette réduction est immédiatement applicable.

Art. 10.§ 1er. La décision de fixer un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est applicable douze mois après la date à laquelle l'autorité désignée de ce pays a annoncé qu'elle fixait le taux applicable, même si cette autorité impose aux établissements de crédit relevant du droit ce pays d'appliquer cette modification dans un délai plus court. Une modification du taux de coussin contracyclique pour un pays tiers est réputée être annoncée à la date à laquelle elle est publiée par l'autorité désignée de ce pays. § 2. Lorsque le taux fixé par l'autorité désignée du pays tiers est supérieur à 2,5 %, les articles 7, §§ 2 et 3, et 8 de la présente Annexe sont applicables par analogie. La Banque peut toutefois fixer un autre taux dont le pourcentage se situe au-delà de 2,5 %, tout en restant inférieur à celui publié par l'autorité désignée du pays tiers. § 3. Si aucun taux de coussin contracyclique n'a été publié par l'autorité désignée d'un pays tiers sur le territoire duquel sont localisées les expositions au risque de crédit pertinentes, la Banque peut fixer ce taux. § 4. Si elle a des motifs raisonnables d'estimer que le taux publié par l'autorité désignée d'un pays tiers ne suffit pas à protéger les établissements de crédit de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays, la Banque peut fixer un taux de coussin contracyclique supérieur au taux publié par l'autorité du pays tiers concerné. § 5. Pour l'application des paragraphes 2 à 4, la Banque tient compte des recommandations émises par le CERS. § 6. Lorsque la Banque se prononce sur un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers conformément aux paragraphes 2 à 4, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer ce taux pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique. Cette date intervient au plus tôt douze mois après la date à laquelle la Banque s'est prononcée, sauf circonstances exceptionnelles justifiant un délai plus court. § 7. Lorsqu'une autorité désignée d'un pays tiers réduit le taux de coussin contracyclique applicable, cette réduction est immédiatement applicable. § 8. La Banque publie sur son site internet, pour chacun des taux de coussin contracyclique sur lesquels elle s'est prononcée pour des pays tiers, conformément aux paragraphes 2 à 4, les informations suivantes : a) le taux applicable et le pays tiers concerné;b) si la Banque a modifié le taux initialement fixé par l'autorité désignée du pays tiers, la justification du taux ainsi modifié;c) la date à compter de laquelle les établissements de crédit sont tenus d'appliquer le taux concerné pour le calcul de la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique visée à l'article 4, § 1er, alinéa 2 de la présente Annexe;d) la justification de la diminution du délai d'entrée en application dudit taux, si la date visée au point c) intervient moins de douze mois après la date de l'annonce faite par la Banque en application du présent paragraphe. Section II. - Coussin

pour établissements de crédit d'importance systémique

Art. 11.Pour la présente Section, on entend : a) par "EISm", un établissement de crédit d'importance systémique mondiale;b) par "EIS domestique", un établissement de crédit d'importance systémique domestique.

Art. 12.La Banque qualifie de "EIS domestique" ou de "EISm", les établissements de crédit dont la défaillance aurait une incidence majeure respectivement sur la Belgique et le marché et l'économie d'un ou plusieurs Etats membres, et sur le marché financier mondial.

Un EISm ne peut pas être filiale d'une entreprise relevant du droit d'un Etat membre, ayant la qualité d'établissement de crédit mère, de compagnie financière mère ou de compagnie financière mixte mère.

Art. 13.§ 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la méthodologie utilisée pour évaluer si un établissement de crédit visé à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifié de EISm, sur base des critères suivants : a) la taille de l'établissement concerné sur base consolidée;b) la corrélation entre le système financier mondial et l'établissement de crédit ou, le cas échéant, le groupe dont il est la mère;c) la faculté de substitution des services ou de l'infrastructure financière fournis par l'établissement de crédit et son groupe;d) la complexité de l'établissement de crédit et de son groupe;e) l'importance des activités transfrontalières de l'établissement et de son groupe. Chaque critère reçoit une pondération égale et est évalué sur base d'indicateurs quantifiables. La méthodologie utilisée permet de produire un score global pour chaque EISm et, sur cette base, d'affecter chaque EISm dans une sous-catégorie. Les sous-catégories d'EISm et les seuils sont définis en respectant, outre la Directive 2013/36/UE, les normes techniques de l'Autorité bancaire européenne. § 2. Le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm dépend de la sous-catégorie à laquelle l'EISm concerné appartient et se situe dans une fourchette allant de 1 % à 3,5 % du montant total d'exposition au risque de l'établissement concerné, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du Règlement n° 575/2013. § 3. La Banque peut ajuster le score global obtenu en application du paragraphe 1er si elle estime que celui-ci ne reflète pas l'importance systémique de l'entreprise concernée et a) affecter un EISm, dont le score global est inférieur à celui du seuil de la sous-catégorie la plus basse, à cette sous-catégorie ou à une sous-catégorie plus élevée.Dans ce cas, la Banque informe l'Autorité bancaire européenne de sa décision et de sa motivation; b) réaffecter un EISm d'une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure. § 4. Un EISm respecte l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm sur une base consolidée.

Art. 14.§ 1er. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la méthodologie utilisée pour évaluer si une entreprise visée à l'article 12 de la présente Annexe doit être qualifiée d'EIS domestique, sur base des critères suivants : a) sa taille, le cas échéant sur base consolidée;b) son importance pour l'économie belge ou d'un ou plusieurs Etats membres;c) l'importance de ses activités transfrontalières;d) sa corrélation ou celle de son groupe avec le système financier. Le règlement tient compte des lignes directrices établies par l'Autorité bancaire européenne concernant les critères visés au présent paragraphe. § 2. La Banque définit, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la méthodologie utilisée pour déterminer le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 qu'une entreprise qualifiée d'EIS domestique doit détenir. Ce montant ne peut excéder 2 % du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, § 3 du Règlement n° 575/2013. § 3. Lorsqu'elle exige un coussin pour EIS domestique conformément à la méthodologie visée au paragraphe 2, la Banque suit les principes suivants : a) l'exigence de coussin pour EIS domestique ne peut pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier dans d'autres Etats membres ou dans l'Union européenne dans son ensemble, formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur;b) l'exigence de coussin pour EIS domestique est revue au moins une fois par an. § 4. La Banque communique à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne, au CERS et, le cas échéant, aux autorités compétentes des Etats membres concernés, la décision de fixer ou de modifier l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EIS domestique un mois avant la date à laquelle de cette exigence est obligatoire. La communication comprend une description détaillée des éléments suivants : a) les raisons pour lesquelles le coussin pour EIS domestique est susceptible d'être efficace et proportionné en vue d'atténuer le risque systémique posé par ce type d'entreprise;b) le taux de coussin pour EIS domestique que la Banque compte imposer;c) une évaluation de l'incidence positive ou négative probable du coussin pour EIS domestique sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la Banque. § 5. Un EIS domestique qui est une filiale d'un EISm ou d'un EIS domestique relevant du droit d'un Etat membre, lui-même soumis à un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique, n'est tenu, au niveau individuel ou sous-consolidé, de respecter que l'exigence la plus élevée entre a) 1 %;et b) le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique applicable au niveau consolidé à son entreprise mère relevant du droit d'un Etat membre, pour autant que ce taux n'excède pas le pourcentage prévu au paragraphe 2.Il est tenu compte, le cas échéant, de l'application de règles spécifiques dans l'Etat membre dont relève l'entreprise mère, lorsqu'un établissement est à la fois soumis à une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour EISm ou EIS domestique et pour le risque systémique ou macroprudentiel.

Art. 15.La Banque établit la liste des EIS domestiques et la liste des EISm, cette dernière comprenant la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm. La Banque publie ces listes sur son site internet. Les listes et les changements qui y sont apportés sont adressés au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.

La Banque réexamine une fois par an le recensement des EISm et des EIS domestiques ainsi que l'affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes. Elle en communique le résultat à l'établissement concerné, au CERS, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne et procède à l'actualisation des listes visées à l'alinéa 1er sur son site internet. Section III. - Coussin de fonds propres

de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel

Art. 16.§ 1er. La Banque peut, par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, requérir que les établissements de crédit disposent d'un coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour anticiper ou atténuer l'impact des risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme, qui ne sont pas couverts par le Règlement n° 575/2013. Ces risques systémiques ou macroprudentiels consistent dans les risques structurels de perturbation du système financier susceptibles d'avoir de graves répercussions sur la stabilité du système financier et l'économie réelle en Belgique. Le règlement adopté par la Banque en application du présent paragraphe respecte les exigences prévues aux paragraphes 2 à 5 et aux articles 17 à 22 de la présente Annexe. § 2. Le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé en application du paragraphe 1er, équivaut, au minimum, à 1 % du montant total d'exposition au risque des établissements de crédit, calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013. Ce pourcentage ne peut être augmenté que progressivement, par multiples de 0,5 %. § 3. La Banque peut décider que l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel s'applique, sur base individuelle et/ou sur base consolidée, à tous les établissements de crédit ou à un ou plusieurs sous-ensembles d'établissements de crédit, regroupés selon des critères d'activités ou de profils de risque similaires. § 4. Lorsqu'elle adopte le règlement visé au paragraphe 1er, la Banque peut limiter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à la couverture des expositions au risque situées en Belgique, dans d'autres Etats membres ou dans des pays tiers, lorsque le risque systémique ou macroprudentiel est circonscrit à ces expositions. Les dispositions de l'article 96, §§ 4 à 6 et des articles 17 à 22 de la présente Annexe sont applicables. Dans ce cas, le montant total d'exposition au risque de l'établissement de crédit visé au paragraphe 2 est limité aux expositions au risque situées sur le ou les territoires concernés. § 5. La Banque respecte, en outre, les principes suivants : a) le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel ne doit pas entraîner d'effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d'autres Etats membres ou de l'Union européenne dans son ensemble ou constituer une entrave au bon fonctionnement du marché intérieur;b) le taux du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est revu tous les deux ans au moins.

Art. 17.§ 1er. Avant de porter l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel à un taux allant jusqu'à 3 % maximum, la Banque notifie son projet de règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne et au CERS. Elle fait de même à l'égard des autorités désignées des Etats membres ou des pays tiers concernés.

La notification comprend une description détaillée : a) du risque systémique ou macroprudentiel en Belgique visé au paragraphe 1er;b) des raisons pour lesquelles l'ampleur de ce risque systémique ou macroprudentiel représente une menace pour la stabilité du système financier national;c) du taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel que la Banque entend fixer.d) des raisons pour lesquelles le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel constitue une mesure jugée efficace et proportionnée pour atténuer l'intensité du risque;e) d'une évaluation de l'incidence positive ou négative du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel sur le marché intérieur, fondée sur les informations disponibles pour la Banque;f) des raisons pour lesquelles aucune des mesures prévues par ou en vertu de la présente loi ou par le Règlement n° 575/2013, à l'exclusion de ses articles 458 et 459, prises isolément ou de manière combinée, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique identifié. § 2. La Banque peut procéder à la publication visée à l'article 21 de la présente Annexe un mois après les notifications visées au paragraphe 1er. § 3. Lorsque l'exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel est fixée par la Banque sur base d'expositions au risque situées dans un autre Etat membre, cette exigence porte sur l'ensemble des expositions au risque situées dans les autres Etats membres.

Art. 18.Dans le cas où le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 %, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe qu'après avoir reçu l'avis de la Commission européenne. Si elle ne se conforme pas à cet avis, la Banque en explique les raisons dans son règlement.

Art. 19.Lorsque le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe se situe entre 3 % et 5 % et que ledit coussin s'impose à un établissement de crédit dont l'entreprise mère relève du droit d'un autre Etat membre, la notification visée à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est également adressée aux autorités désignées de cet Etat ou en charge de la supervision de l'entreprise mère concernée.

En cas de recommandation négative de la Commission européenne et du CERS ou de désaccord des autorités visées à l'alinéa 1er, la Banque peut saisir l'Autorité bancaire européenne et solliciter de sa part une médiation conformément à l'article 19 du Règlement n° 1093/2010.

La décision de la Banque est suspendue jusqu'à la décision de l'Autorité bancaire européenne.

Art. 20.Dans le cas où le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage se situant entre 3 % et 5 % et concerne des expositions au risque situées dans un autre Etat membre, la Banque ne peut finaliser l'adoption du règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe que si la Commission européenne adopte un acte d'exécution autorisant la Banque à prendre cette mesure. Il en va de même si le taux visé à l'article 17, § 1er de la présente Annexe est porté à un pourcentage supérieur à 5 %.

Art. 21.La Banque publie sur son site internet le règlement visé à l'article 16, § 1er de la présente Annexe. Cette publication contient les informations suivantes : a) le taux de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel;b) la justification de ce taux;c) la date à partir de laquelle les établissements de crédit doivent appliquer ce taux;d) les établissements de crédit auxquels s'applique le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, excepté si la Banque estime qu'une telle publication est susceptible de perturber la stabilité du système financier;e) les pays tiers pour lesquels les expositions au risque qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel et/ou l'ensemble des Etats membres lorsque de telles expositions sont situées dans un Etat membre;f) le cas échéant, l'avis de la Commission européenne et les raisons pour lesquelles la Banque ne s'est pas conformée pas à cet avis.

Art. 22.§ 1er. La Banque, lorsqu'elle introduit une exigence de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 pour le risque systémique ou macroprudentiel, en application des articles 16 à 21 de la présente Annexe, peut demander au CERS de formuler, conformément à l'article 16 du Règlement n° 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres susceptibles de reconnaître le coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel portant sur les expositions au risque des établissements de crédit relevant du droit de ces Etats, situées en Belgique. § 2. Par un règlement pris en application de l'article 12bis, § 2 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, la Banque peut reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel fixé par une autorité désignée d'un autre Etat membre pour les expositions au risque situées sur le territoire de cet Etat. Cette reconnaissance confère un caractère obligatoire à ce taux, aux fins de l'exigence de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel applicable aux établissements de crédit ayant de telles expositions.

La Banque notifie la reconnaissance visée à l'alinéa 1er à la Commission européenne, à l'Autorité bancaire européenne, au CERS et à l'autorité désignée de l'Etat membre concerné. § 3. Lorsqu'elle décide de reconnaître ou non le taux de coussin pour le risque systémique ou macroprudentiel en application du paragraphe 2, la Banque prend en considération les informations que l'autorité désignée de l'Etat membre concerné a notifiées conformément à la Directive 2013/36/UE. ANNEXE V DES RESTRICTIONS AUX DISTRIBUTIONS Section Ire. - Calcul du montant maximal distribuable (MMD)

Article 1er.§ 1er. Les établissements calculent leur montant maximal distribuable (MMD) en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 2 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 3.

L'exécution de toute opération visée à l'article 101, subséquente à ce calcul, réduit le MMD du montant correspondant. § 2. La somme à multiplier conformément au paragraphe 1er est constituée : a) des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations visées à l'article 101; plus b) les bénéfices de fin d'exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l'article 26, paragraphe 2, du Règlement n° 575/2013, réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l'exécution de la dernière des opérations visées à l'article 101; moins c) les montants qui seraient à acquitter au titre de l'impôt concernant les éléments visés aux points a) et b) du présent paragraphe. § 3. Le facteur est déterminé comme suit : a) le facteur est de zéro lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c) du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 dudit Règlement, se situe dans le premier quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;b) le facteur est de 0,2 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le deuxième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;c) le facteur est de 0,4 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le troisième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;d) le facteur est de 0,6 lorsque le montant des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l'exigence de fonds propres imposée par l'article 92, paragraphe 1er, point c), du Règlement n° 575/2013, exprimé en pourcentage du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, dudit Règlement, se situe dans le quatrième quartile de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1. Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1 sont calculées comme suit : limite basse du quartile = Exigence globale decoussin de fonds propres X (Qn - 1) 4 limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres X Qn 4 "Qn" est le numéro d'ordre du quartile concerné, allant de 1 à 4. Section II. - Informations visées

à l'article 101, alinéa 2 à fournir à l'autorité de contrôle

Art. 2.Les informations visées à l'article 101, alinéa 2 à fournir à l'autorité de contrôle sont les suivantes : a) le montant des fonds propres, subdivisé comme suit : i) fonds propres de base de catégorie 1, ii) fonds propres additionnels de catégorie 1, iii) fonds propres de catégorie 2;b) le montant des bénéfices intermédiaires et de fin d'exercice;c) le MMD, calculé selon les modalités de l'article 1er de la présente Annexe;d) les distributions auxquelles l'établissement de crédit entend procéder, ventilées selon les catégories suivantes : i) versement de dividendes; ii) rachat d'actions; iii) versements liés à des éléments constitutifs de fonds propres additionnels de catégorie 1; iv) versement d'une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, en distinguant celle qui résulte de la création d'une nouvelle obligation de paiement, de celle qui résulte d'une obligation de paiement née à un moment où l'établissement de crédit satisfaisait à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1. Section III. - Eléments inclus dans les distributions portant sur

un des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1

Art. 3.Aux fins de la Section V du Chapitre V, les distributions portant sur un des éléments constitutifs de fonds propres de base de catégorie 1 incluent : a) le versement de dividendes en numéraire;b) l'attribution ou le paiement de rémunérations variables sous forme d'actions, ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a), du Règlement 573/2013, totalement ou partiellement libérés;c) le remboursement ou le rachat par un établissement de ses propres actions ou d'autres instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;d) le remboursement de sommes versées aux détenteurs d'instruments mentionnés à l'article 26, paragraphe 1, point a) du Règlement 573/2013;e) les distributions d'éléments visés aux point b) à e) de l'article 26, paragraphe 1 du Règlement 573/2013. Section IV. - Contenu du plan de conservation des fonds propres

Art. 4.Le plan de conservation des fonds propres comprend : a) une estimation des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel;b) des mesures visant à augmenter les coefficients (ratios) de fonds propres de l'établissement;c) un plan assorti d'un calendrier d'augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire à l'exigence globale de coussin de fonds propres de base de catégorie 1;d) toute autre information que l'autorité de contrôle juge nécessaire pour effectuer l'évaluation prévue par l'article 105. ANNEXE VI SOLVABILITE AU NIVEAU D'UN CONGLOMERAT FINANCIER

Article 1er.Les entreprises réglementées doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de fonds propres au moins égaux aux exigences de solvabilité calculées au niveau du groupe. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés selon l'une des méthodes définies au article 2 de la présente Annexe, en application des principes décrits au article 3 de la présente Annexe.

L'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur définit la méthode appliquée. Elle peut autoriser une combinaison de ces méthodes. Elle se concerte préalablement avec les autres autorités compétentes concernées et avec le conglomérat financier concerné sur la méthode à appliquer.

Art. 2.Méthodes de calcul : § 1er. Méthode 1 : méthode basée sur les comptes consolidés Les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe sont calculés sur la base de la situation consolidée du groupe telle qu'attestée par les comptes annuels ou intérimaires consolidés. La situation consolidée du groupe est la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Sans préjudice des dispositions de l'article 3, § 1er de la présente Annexe, la situation consolidée est déterminée par application analogue de la réglementation sectorielle en matière de contrôle sectoriel du groupe.

Les éléments de fonds propres au niveau du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises incluses dans la situation consolidée.

L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme des exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct qui est représenté au sein du groupe. Les exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct sont calculées selon la réglementation sectorielle pertinente. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique. § 2. Méthode 2 : méthode basée sur l'agrégation et la déduction Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.

Les fonds propres au niveau du groupe sont égaux à la somme des fonds propres de chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier. Les éléments de fonds propres du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres dans la réglementation sectorielle pertinente des entreprises concernées.

L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme, d'une part, des exigences de solvabilité pour chacune des entreprises réglementées ou non, qui, dans le conglomérat financier, appartient au secteur financier - calculées selon la réglementation sectorielle pertinente - et, d'autre part, de la valeur comptable de toutes les participations dans des entreprises du groupe. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui sont ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.

Sans préjudice des dispositions de l'article 3 § 2 de la présente Annexe en matière de déficits de fonds propres dans les filiales, il est tenu compte, dans l'application de cette méthode, de la quote-part que l'entreprise mère ou l'entreprise ayant une participation détient dans une autre entreprise du conglomérat financier. Par quote-part, il y a lieu d'entendre la partie du capital placé qui est détenue directement ou indirectement par cette entreprise.

Art. 3.Principes communs aux deux méthodes § 1er. Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur bancaire et au secteur des services d'investissement, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité conformément : - à la troisième Partie, Titre I, Chapitre 1, du Règlement n° 575/2013; - aux articles 94, 96, 98, 149 et 150 de la présente loi; - aux articles 458 et 459 du Règlement n° 575/2013; et - le cas échéant aux règlements arrêtés en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, en exécution des points précédents.

Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des assurances, il y a lieu d'entendre la marge de solvabilité imposée par les articles 15 et 91nonies de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer2 relative au contrôle des entreprises d'assurances. § 2. Les déficits de fonds propres dans des filiales (en cas d'entreprises non réglementées, le déficit théorique est calculé sur la base de l'exigence de solvabilité théorique) sont pris en considération pour le montant total.

Par dérogation, l'autorité de contrôle en sa qualité de coordinateur peut autoriser que la quote-part du déficit soit prise en considération, s'il lui est démontré clairement que la responsabilité de l'entreprise mère dans le groupe est proportionnellement limitée à la partie du capital qu'elle détient dans cette entreprise, sur la base de la responsabilité que les autres actionnaires portent en proportion de leur apport dans le capital et sur la base de leur solvabilité suffisante.

S'il n'existe pas de liens en capital entre les entreprises d'un conglomérat financier, l'autorité de contrôle détermine, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, la quote-part qui doit entrer en considération pour le calcul des fonds propres du groupe. L'autorité de contrôle tient compte à cet égard de la responsabilité et du risque auxquels les relations existantes entre ces entreprises peuvent donner lieu. § 3. Lors du calcul des fonds propres au niveau d'un conglomérat financier, toute création artificielle de fonds propres au sein d'un conglomérat financier, telle que la prise en considération répétée des mêmes éléments de fonds propres (multiple gearing) et la transformation non adéquate de la nature des moyens, sera éliminée. A cet effet, les principes pertinents de la réglementation sectorielle seront applicables par analogie. § 4. Les exigences de solvabilité des entreprises d'un conglomérat financier qui font partie d'un secteur financier déterminé doivent être couvertes par des éléments de fonds propres tels que définis par la réglementation sectorielle pertinente. Les exigences de solvabilité complémentaires au niveau du conglomérat financier doivent être couvertes par des éléments de fonds propres reconnus dans chacune des réglementations sectorielles ("fonds propres transsectoriels").

Si la réglementation sectorielle soumet la prise en considération d'instruments de fonds propres à des limitations, celles-ci sont applicables par analogie au calcul des fonds propres au niveau du conglomérat financier.

Lors de la prise en considération d'éléments de fonds propres au niveau du conglomérat financier, l'autorité de contrôle tient compte de limitations éventuelles à leur disponibilité et à leur cessibilité entre les différentes entreprises du groupe, à la lumière des finalités de la surveillance complémentaire du conglomérat en général et des dispositions en matière de solvabilité en particulier.

L'exigence de solvabilité théorique pour une entreprise non réglementée du secteur financier est l'exigence de solvabilité à laquelle une telle entreprise devrait satisfaire en vertu de la réglementation sectorielle pertinente s'il s'agissait d'une entreprise réglementée de ce secteur financier spécifique. L'exigence de solvabilité d'une compagnie financière mixte est calculée conformément à la réglementation sectorielle du secteur financier le plus important du groupe.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3406 Compte rendu intégral : 3 avril 2014.

Sénat (www.senate.be) Document : 5-2851 Annales du Sénat : 24 avril 2014 Document : 5-2841 Projet non évoqué par le Sénat : 10 avril 2014.

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