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Loi du 15 mai 2024
publié le 31 mai 2024

Loi instaurant un Service citoyen

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2024202866
pub.
31/05/2024
prom.
15/05/2024
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eli/loi/2024/05/15/2024202866/moniteur
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15 MAI 2024. - Loi instaurant un Service citoyen (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° Service citoyen: dispositif visant à permettre à des citoyens vivant en Belgique de s'engager de manière conséquente sur une longue période dans un projet d'intérêt général, tout en lui assurant une indemnité adéquate afin de promouvoir l'engagement citoyen, la mixité sociale, la solidarité et l'autonomie individuelle;2° citoyen en service: toute personne s'engageant librement dans le Service citoyen, du premier jour de son engagement jusqu'à la fin de celui-ci;3° Agence: Agence du Service citoyen;4° organisme d'accueil: service, organisme ou association, préalablement agréé, chargé d'accueillir des citoyens en service;5° mission: activité du citoyen en service au sein de son organisme d'accueil, qui a pour objet l'accomplissement d'un but d'intérêt général poursuivi par ce dernier et est encadrée par une convention entre le citoyen en service, l'organisme d'accueil et l'Agence du Service citoyen;6° promotion citoyenne: groupe mixte au sein duquel chaque citoyen en service participe à plusieurs activités en commun avec d'autres citoyens en service, dans un but de brassage social, d'échange entre citoyens et de renforcement d'un sentiment d'appartenance à la collectivité;7° module de citoyenneté: activité de groupe menée dans le cadre de la promotion citoyenne et permettant d'éveiller le citoyen en service aux différents enjeux impactant la société, de manière à développer sa réflexion sur son engagement citoyen;8° Code des sociétés: Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019. CHAPITRE 3. - L'Agence du Service citoyen

Art. 3.§ 1er. L'Agence est une association sans but lucratif, agréée par arrêté royal et subsidiée par le Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale.

Une convention pourra être conclue entre le Service public fédéral (SPF) Emploi, Travail et Concertation sociale et l'Agence afin de développer la manière dont l'Agence accomplit ses missions. § 2. L'Agence jouit de la personnalité juridique. § 3. Pour une meilleure administration du Service citoyen, l'Agence peut créer des antennes déconcentrées. Ces antennes sont pour les membres du personnel des structures de travail de l'Agence situées en dehors du siège de celle-ci. Elles visent à rapprocher l'Agence des organismes d'accueil et des citoyens en service. Elles ne disposent pas de la personnalité juridique. Leurs attributions doivent être clairement déterminées par l'Agence et ne peuvent dépasser la stricte application des décisions que celle-ci prend en exécution de ses missions.

Art. 4.§ 1er. Les missions de l'Agence sont les suivantes: 1° assurer la gestion centralisée et journalière du Service citoyen, dans ses aspects administratifs, financiers, opérationnels et programmatiques en s'assurant notamment d'une répartition équilibrée des citoyens en service entre les différentes Régions;2° veiller à inclure dans le programme des personnes présentant des difficultés à accéder au marché du travail, en se concentrant tout particulièrement sur les personnes peu qualifiées;3° agréer les organismes d'accueil qui accueilleront des citoyens en service;4° centraliser l'information recueillie à propos du Service citoyen et la transmettre au ministre fédéral en charge de l'Emploi et du Travail;5° assurer la communication autour du Service citoyen auprès du public;6° organiser annuellement une foire à l'emploi regroupant des employeurs du secteur privé et des services publics;7° veiller au respect des dispositions et obligations de la présente loi. § 2. Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut: 1° demander à tout organisme d'accueil de mettre à sa disposition les informations nécessaires;2° effectuer les études et recherches nécessaires;3° solliciter l'assistance de toute institution publique fédérale, qui la lui accordera dans la limite des moyens disponibles. § 3. Dans le cadre de sa mission de communication autour du Service citoyen, l'Agence peut: 1° produire, fournir et publier toute information et toute documentation utile;2° organiser la publicité du Service citoyen au sein de personnes morales de droit privé et d'institutions de droit public. § 4. Les missions et moyens d'action de l'Agence, telles qu'elles sont énumérées par les paragraphes 1 à 3, peuvent être complétées par le Roi. § 5. L'Agence remettra annuellement un rapport d'activités au gouvernement et à la Chambre des représentants reprenant toutes les informations et publications utiles à l'évaluation de ses activités.

Elle se tiendra également à la disposition du gouvernement pour répondre à toute demande d'information nécessaire à la bonne compréhension dudit rapport. § 6. L'Agence exerce ses missions dans un esprit de dialogue et de collaboration avec les services, organismes et associations agréés en tant qu'organisme d'accueil.

Art. 5.Sauf en cas d'urgence, le ministre responsable ou tout autre ministre soumet à l'avis de l'Agence tout avant-projet de loi ou projet d'arrêté réglementaire tendant à modifier la législation ou réglementation relative au Service citoyen. CHAPITRE 4. - Les organismes d'accueil

Art. 6.Peuvent être agréés comme organismes d'accueil: 1° les établissements du secteur public à l'exclusion des établissements exerçant une activité industrielle ou commerciale;2° les organismes d'intérêt public fédéraux, au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public; Peuvent également être agréés comme organismes d'accueil: 1° les associations visées par l'article 1: 2 du Code des sociétés;2° les fondations visées par l'article 1: 3 du Code des sociétés;3° les associations de fait visées par l'article 1: 6 du Code des sociétés;4° les sociétés coopératives agréées comme entreprises sociales conformément à l'article 8: 5 du Code des sociétés.

Art. 7.Les données personnelles suivantes sont transmises à l'organisme d'accueil auprès duquel le citoyen en service accomplit sa mission, en vue du bon encadrement de celui-ci dans l'exercice de cette dernière: nom et prénom(s); numéro de téléphone, adresse email et/ou domicile ou résidence en Belgique; problèmes de santés éventuels et traitements associés; handicap éventuel.

Art. 8.§ 1er. Tout service, organisme ou association visé à l'article 6 qui souhaite accueillir des citoyens en service doit être préalablement agréé par l'Agence. Il fait acte de candidature en précisant le nombre de citoyens en service qu'il souhaite accueillir.

Un service, organisme ou association candidat à l'agrément en tant qu'organisme d'accueil ne pourra accueillir de citoyens en service qu'après avoir reçu l'agrément de la part de l'Agence. § 2. Dans les trois mois suivant l'acte de candidature, l'Agence octroie l'agrément au candidat qui remplit les conditions suivantes: 1° le service, l'organisme ou l'association doit disposer d'un personnel et d'un cadre d'accueil suffisant pour assurer un encadrement permanent aux citoyens en service;2° l'activité de l'organisme doit être orientée vers l'intérêt général, principalement vers les domaines suivants: a.l'action sociale, la cohésion sociale et la solidarité; b. l'environnement, la préservation de la nature, le développement durable, la transition écologique, la lutte contre le réchauffement climatique;c. la culture et la promotion de la culture;d. les services de santé et de soins aux personnes et la promotion de la santé;e. la promotion et la pratique du sport;f. la protection civile;g. l'éducation;h. le patrimoine et la promotion du patrimoine;i. la coopération au développement;j. la justice. § 3. L'Agence pourra, en cas de crise sanitaire ou d'autre cas de force majeure, octroyer son agrément pour un organisme de soins aux personnes instituée sous une autre forme sociale que celles prévues à l'article 6, jusqu'à la résolution de ladite situation. § 4. Par une décision motivée, l'Agence peut retirer son agrément à tout organisme d'accueil qui aurait cessé de remplir les conditions prévues au paragraphe 2, qui se serait rendu coupable de détournement de la mission du citoyen en service vers des buts non prévus par le Service citoyen ou de non-respect de la convention tripartite visée à l'article 22. § 5. Un organisme d'accueil peut demander à l'Agence d'être déclaré provisoirement indisponible pour accueillir des citoyens en service, la période d'indisponibilité ne pouvant débuter qu'après la fin de la mission du ou des citoyens accueillis par l'organisme d'accueil. La demande doit être justifiée par une impossibilité ou des difficultés majeures temporaires matérielles, morales ou juridiques à accueillir des citoyens en service pendant cette période. La période d'indisponibilité ne peut pas excéder un an. Si, après l'écoulement d'une telle période, l'organisme n'est toujours pas en mesure d'accueillir des citoyens en service, l'Agence peut lui retirer son agrément. § 6. Un organisme d'accueil peut demander le retrait de son agrément.

Ce retrait ne pourra être rendu effectif qu'après la fin de la mission du ou des citoyens accueillis par l'organisme d'accueil. En vue d'une amélioration continue du Service citoyen, il sera demandé à l'organisme d'accueil de justifier sa demande de retrait. Le refus de la part de l'organisme d'accueil de fournir une telle justification ne peut entrainer le maintien contre son gré de l'agrément.

Art. 9.§ 1er. Exceptionnellement, un candidat au statut de citoyen en service peut proposer lui-même une initiative personnelle réalisée en commun avec un service, un organisme ou une association qui n'est pas agréé en tant organisme d'accueil mais qui respecte les conditions d'octroi d'agrément visées aux articles 6 et 8, § 2. § 2. L'Agence décidera unilatéralement et souverainement de l'acceptation d'une telle proposition, en se basant sur sa faisabilité et après s'est assuré que les conditions d'octroi d'agrément visées aux articles 6 et 8, § 2, sont bien réunies. Si la proposition est acceptée, le service, l'organisme ou l'association se verra octroyer l'agrément pour accueillir des citoyens en service dans un délai qui devra être identique au délai d'octroi d'agrément pour un organisme d'accueil agréé en vertu de l'article 8. CHAPITRE 5. - L'engagement dans le Service citoyen

Art. 10.Le Service citoyen est accessible à toute personne résidant en Belgique, qui remplit les conditions suivantes: 1° être âgé de dix-huit ans accomplis à vingt-cinq ans accomplis;2° ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par l'article 11.

Art. 11.§ 1er. Toute personne ayant déjà été engagée dans un Service d'Utilité Collective ou dans le Service citoyen instauré par la loi du 15 mai 2024 instaurant un Service citoyen, ne peut se porter à nouveau candidate. § 2. Toute personne condamnée à une peine de prison pour des crimes et délits prévus aux articles 393 à 397, 398 à 410, 417/1 à 417/64, 423 à 433bis, 433quinquies à 433novies, 433novies/2 à 433novies/11, 434 à 438bis, 442bis à 442ter du Code pénal est exclue du Service citoyen. § 3. L'Agence peut accorder une possibilité exceptionnelle d'être engagée dans le Service citoyen à une personne exclue du Service citoyen par application des paragraphes 1er et 2.

Pour une personne exclue par application du paragraphe 2, celle-ci doit avoir déjà purgé sa peine de prison ou avoir été condamnée à une peine prévue à l'article 37ter, 37quinquies ou 37octies du Code pénal.

L'Agence peut adjoindre à sa décision les conditions qu'elle jugera nécessaire à la bonne réalisation du Service citoyen. Dans tous les cas où une possibilité de s'engager dans le Service citoyen sera accordée à une personne normalement exclue, l'Agence avertira l'organisme d'accueil vers lequel elle aura orienté le citoyen en service des éventuels antécédents judiciaires de celui-ci et des éventuelles conditions spéciales qu'elle aura adjointes à sa décision. § 4. Toute personne condamnée à une peine de prison pour des crimes tels que prévus aux articles 375 à 379 et 393 à 397 du Code pénal, ne pourront bénéficier de la possibilité exceptionnelle de s'engager dans le Service citoyen.

Art. 12.§ 1er. Toute personne souhaitant s'engager dans le Service citoyen fait acte de candidature au statut de citoyen en service auprès de l'Agence, en précisant, parmi les missions disponibles, trois choix de missions, par ordre de priorité. § 2. Le candidat devra fournir des données personnelles à l'Agence afin qu'elles soient traitées par elle. Ces données sont énumérées aux paragraphes suivants. Elles seront conservées pendant une période de trois ans. § 3. Afin de l'identifier et de le sélectionner, le candidat fournira les données suivantes: nom et prénom(s); sexe; date de naissance; numéro de registre national; nationalité. § 4. Afin de le contacter, le citoyen fournira une ou plusieurs des données suivantes: numéro de téléphone; adresse email; domicile ou résidence en Belgique. § 5. Afin de l'encadrer médicalement et de prévoir un aménagement raisonnable en cas de besoin, le candidat fournira les données suivantes: problèmes de santés éventuels et traitements associés; handicap éventuel. § 6. Afin que lui soit versée l'indemnité prévue à l'article 19, le candidat fournira les données suivantes: statut socio-professionnel; situation familiale; numéro de compte en banque sur lequel sera versée l'indemnité. § 7. Afin de respecter l'article 11, § § 2 à 4, le candidat fournira les données suivantes: antécédents judiciaires éventuels. § 8. Afin de prouver les informations fournies, il peut être demandé au candidat de fournir les documents suivants: 1° sa carte d'identité;2° un extrait du casier judiciaire.

Art. 13.L'Agence rencontre les souhaits exprimés dans l'acte de candidature dans la mesure des missions disponibles ou de tout autre critère lié au bon fonctionnement du Service citoyen, en imposant éventuellement des conditions de participations à l'organisme d'accueil afin de respecter les besoins des candidats, notamment ceux relevant des catégories mentionnées à l'article 22, § 1er, 8°.

Si l'Agence n'est pas en mesure de rencontrer les souhaits exprimés dans l'acte de candidature, le candidat peut demander à être inscrit sur une liste de réserve prioritaire en vue d'un futur engagement au sein du Service citoyen.

Art. 14.§ 1er. La possibilité pour un citoyen en service d'accomplir une mission au sein d'un organisme d'accueil localisé dans une autre région linguistique doit être encouragée. § 2. Dans la mesure du possible, l'Agence propose qu'au moins une personne par promotion citoyenne accomplisse un service dans une autre Région.

Après l'évaluation, prévue à l'article 33, le Roi peut prévoir qu'au moins une personne par promotion citoyenne doit accomplir un service dans une autre Région.

Art. 15.Le Roi peut adopter des mesures supplémentaires relatives à l'introduction des candidatures et à la procédure de sélection des candidats. CHAPITRE 6. - La durée du Service citoyen

Art. 16.§ 1er. La durée du Service citoyen ne peut être inférieure à six mois ni excéder un an. Il n'est pas renouvelable. § 2. Un citoyen en service a le droit de suspendre ses prestations dans le cadre du Service citoyen à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie avec lui, pendant une durée de 20 jours, à prendre, au choix, dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'accouchement.

Le citoyen en service bénéficie des protections prévues par le chapitre IV de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 3. La durée du Service citoyen est suspendue par l'arrêt des prestations visé au § 2 ou au chapitre IV de la loi sur le travail du 16 mars 1971. CHAPITRE 7. - Le statut de citoyen en service

Art. 17.Le statut de citoyen en service est octroyé à toute personne engagée dans le Service citoyen, du premier jour de son engagement jusqu'à la fin de celui-ci.

Art. 18.Le statut de citoyen en service est distinct de celui de travailleur, d'indépendant, de fonctionnaire et de volontaire.

Les activités offertes aux citoyens en service dans le cadre de leur mission ne peuvent correspondre ni à des emplois permanents régis par les statuts de la fonction publique, ni à des emplois nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme d'accueil et pouvant être pourvus par des salariés sous contrat de travail, ni encore à des activités correspondant à celles remplies ordinairement par des indépendants auprès de la structure d'accueil.

Art. 19.§ 1er. Le citoyen en service recevra de la part de l'Agence une indemnité proportionnelle au nombre de jours passés en Service citoyen. Cette somme n'est pas comprise dans le décompte de l'allocation de chômage, de l'allocation d'insertion, du revenu d'intégration sociale et de l'allocation de remplacement de revenus. § 2. Le Roi prévoit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'indemnité et un plafond de revenu équitable au-delà duquel l'indemnisation prévue au paragraphe 1er ne sera pas versée au citoyen en service.

Art. 20.§ 1er. Le statut de citoyen en service et l'indemnité prévue sont cumulables avec les droits sociaux dont jouit le citoyen en service, tels que l'allocation de chômage, le droit à l'intégration sociale et les allocations de remplacement de revenus. § 2. Les journées de service accomplies dans le cadre du Service citoyen sont prises en compte pour l'accomplissement du stage visé à l'article 36, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Art. 21.Sauf en cas de dol, de faute grave ou de faute légère présentant dans le chef du citoyen en service un caractère habituel plutôt qu'accidentel, celui-ci n'est pas, sauf s'il s'agit de dommages qu'il s'occasionne à lui-même, civilement responsable des dommages qu'il cause dans l'exercice de sa mission. L'Agence contracte une assurance couvrant la responsabilité civile des citoyens en service, afin de couvrir les risques liés au Service citoyen. CHAPITRE 8. - La convention tripartite entre l'Agence du Service citoyen, l'organisme d'accueil et le citoyen en service

Art. 22.§ 1er. La mission effectuée par le citoyen en service au sein de l'organisme d'accueil fait l'objet d'une convention écrite entre le citoyen en service, l'organisme d'accueil et l'Agence. Celle-ci doit notamment contenir les mentions suivantes: 1° la date de début et de fin de la mission accomplie par le citoyen en service au sein de l'organisme d'accueil;2° la durée de la mission effectuée par semaine de sept jours, qui est de vingt-huit heures maximum avec au moins un jour sans activité;3° la durée de la mission effectuée par jour, qui ne peut être supérieure à neuf heures, sauf force majeure;4° la mention de la personne référente du citoyen en service au sein de l'organisme d'accueil, membre du personnel de ce dernier chargé de veiller au bon déroulement de la mission du citoyen en service, de faire le lien entre ce dernier et l'équipe au sein de laquelle il effectue sa mission, d'assurer le suivi de la mission et son cadre et de représenter pour l'Agence la personne de contact au sein de l'organisme d'accueil;5° les obligations réciproques des parties en matière d'organisation de la mission effectuée;6° les conditions de résiliation de la convention, en cas d'impossibilité de continuer leur mission, notamment la durée du préavis de résiliation, qui ne pourra, en cas de congé donné par l'organisme d'accueil, pas être inférieure à sept jours calendriers lorsque le citoyen est en service depuis moins de 3 mois et quatorze jours calendriers lorsque le citoyen est en service depuis au moins 3 mois;7° la possibilité pour le citoyen en service qui le souhaite d'être accompagné pendant sa mission, de manière personnalisée, par une personne compétente dans le domaine psycho-social;8° les aménagements raisonnables destinés à faciliter la réalisation de leur mission par les citoyens en service qui ont des besoins spécifiques, notamment les personnes qui sont en situation de handicap, qui suivent un traitement médical, qui ne maîtrisent pas suffisamment au moins l'une des trois langues nationales, qui vivent sous le seuil de pauvreté, qui sont sans domicile fixe, qui souffrent d'une addiction ou qui ont une ou plusieurs personnes à charges, les femmes enceintes, les étudiants, les réfugiés, les personnes en grande fragilité psychologique. § 2. Le Roi peut imposer d'autres mentions devant être obligatoirement contenues dans la convention. § 3. Le citoyen en service pourra accomplir une mission dans deux organismes d'accueil, à condition qu'il ne dépasse pas vingt-huit heures de durée de mission hebdomadaire, cette durée comprenant le trajet éventuel entre les organismes d'accueil au sein desquels une mission est effectuée sur une même journée. CHAPITRE 9. - La promotion citoyenne et les modules de citoyenneté

Art. 23.§ 1er. Chaque citoyen en service est rattaché à une promotion citoyenne. § 2. A chaque promotion citoyenne doit être assignée une zone géographique et une date, permettant de connaître la partie du territoire sur laquelle les citoyens en service la composant vont opérer dans le cadre de leur Service citoyen, ainsi que le début de leur engagement. § 3. Chaque promotion citoyenne doit tendre vers une représentativité sociodémographique. L'Agence doit répartir au mieux les différents citoyens en service dans le but d'atteindre cet objectif. Dans ce cadre, elle peut retarder l'engagement d'un candidat, si la participation d'un autre candidat à la prochaine promotion citoyenne permettait de se rapprocher de ce but. Le candidat dont l'engagement a été retardé sera reversé dans une promotion ultérieure, la plus proche possible de la date de commencement choisie par le citoyen en service.

Art. 24.§ 1er. En plus de la mission effectuée au sein d'un organisme d'accueil, le citoyen en service prend part à des modules de citoyenneté au sein de sa promotion citoyenne, à concurrence de quinze à vingt-cinq jours répartis régulièrement sur toute la durée du Service citoyen. Parmi ces modules, le citoyen en service débutera le Service citoyen par un séjour d'intégration et le terminera par une synthèse citoyenne. § 2. Les modules de citoyenneté abordent nécessairement, mais sans s'y limiter, les thèmes suivants: 1° les valeurs et institutions démocratiques;2° les enjeux environnementaux et climatiques;3° le vivre-ensemble;4° les premiers secours. § 3. Le Roi peut préciser et compléter la liste des thèmes énumérés au paragraphe 2. CHAPITRE 1 0. - Dispositions modificatives

Art. 25.Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, il est inséré un article 94ter, rédigé comme suit: "

Art. 94ter.Le chômeur complet qui effectue un Service citoyen au sens de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen peut pendant la période qui débute le jour où il bénéficie du statut de citoyen en service et qui prend fin le dernier jour de la dernière semaine au cours de laquelle il cesse de bénéficier de ce statut, être dispensé à sa demande de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.

La dispense est accordée au maximum pour la durée de la période visée à l'alinéa 1er.

La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage dans les délais fixés en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, pour la déclaration d'un événement modificatif.

La demande de dispense doit contenir une déclaration de l'Agence du Service citoyen que le chômeur bénéficie du statut visé à l'alinéa 1er et que les avantages matériels ou financiers octroyés sont fixés conformément à la loi précitée.

Le chômeur peut uniquement bénéficier des allocations pendant la période de la dispense pour les mois pendant lesquels il joint une attestation mensuelle, délivrée par l'Agence du Service citoyen, à sa carte de contrôle, dont il ressort qu'il suit régulièrement les activités imposées par le Service citoyen visé à l'alinéa 1er.

Le chômeur et l'Agence du Service citoyen doivent avertir le bureau du chômage s'il est, pendant la période visée à l'alinéa 1er, mis fin prématurément au Service citoyen visé à l'alinéa 1er.

Pour l'application des alinéas précédents, il est fait usage des formulaires établis par l'Office et approuvés par le Comité de gestion.

La dispense n'empêche pas que les articles mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être appliqués, si cette application est basée sur des faits qui se sont produits avant la date de début de la dispense.".

Art. 26.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer la disposition insérée par l'article 25.

Art. 27.L'article 22, § 1er, de l'Arrêté royal du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, est complété par un u), rédigé comme suit: "u) de l'indemnité versée au citoyen en service pour l'accomplissement de son Service citoyen, au sens de l'article 19 de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.".

Art. 28.L'article 9bis, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "L'indemnité acquise en vertu de l'article 19 de la loi du 15 mai 2024 instaurant un Service citoyen par la personne handicapée est immunisée.".

Art. 29.Dans la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, il est inséré un article 1er/2, rédigé comme suit: "Art. 1er/2. La présente loi est également applicable aux personnes qui effectuent un Service citoyen au sens de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.".

Art. 30.L'article 2, § 1er, alinéa 1er, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, est complété par un 8°, rédigé comme suit: "8° aux personnes qui effectuent un Service citoyen au sens de la loi du 15 mai 2024 instaurant le Service citoyen.".

Art. 31.L'article 569 (Fédéral), premier alinéa, du Code judiciaire, est complété par un point 46°, rédigé comme suit: "46° des demandes introduites en vertu de la loi du 15 mai 2024 instaurant un Service citoyen.".

Art. 32.L'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail est complété par un f), rédigé comme suit: "f) les citoyens en service visé par la loi du 15 mai 2024 instaurant un Service citoyen.". CHAPITRE 1 1. - Entrée en vigueur

Art. 33.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE 1 2. - Evaluation

Art. 34.La présente loi et ses arrêtés d'exécution sera évaluée.

Cette évaluation sera réalisée avant le 31 décembre 2026.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 3969/ (2023/2024): 001: Projet de loi. 002: Rapport. 003: Articles adoptés en première lecture. 004: Rapport de la deuxième lecture. 005: Texte adopté en deuxième lecture. 006: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral: 7 et 8 mai 2024


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