publié le 23 mars 2023
Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances
12 MARS 2023. - Loi visant à moderniser la chaîne T.V.A. et la perception des créances fiscales et non fiscales au sein du SPF Finances (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - DISPOSITION GENERALE
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - MODIFICATIONS DU CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
Art. 2.A l'article 47 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Quand, au cours de la période de déclaration, le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l'assujetti, l'excédent dont la restitution n'est pas demandée conformément à l'article 76, § 1er, est inscrit au Compte-provisions T.V.A." ; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi détermine le montant minimal qui peut donner lieu à l'inscription sur le Compte-provisions T.V.A.".
Art. 3.Dans l'article 53 du même Code, remplacé par la loi du 28 janvier 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/01/2004 pub. 10/02/2004 numac 2004003055 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, il est inséré un paragraphe 1erter rédigé comme suit : " § 1erter. L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée notifie à l'assujetti tenu au dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, une proposition de déclaration de substitution en cas de non-dépôt dans le délai requis de la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la période de déclaration, sauf dans les cas suivants : 1° lorsque l'assujetti n'est pas identifié à la T.V.A. comme tel conformément à l'article 50 ; 2° lorsque l'assujetti a déposé la déclaration visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, avant la notification de cette déclaration de substitution ;3° lorsque les droits du Trésor sont en péril. La proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er reprend le montant de taxe dû le plus élevé indiqué dans les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux douze mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration non déposée dans le délai requis.
En l'absence d'introduction d'une déclaration antérieure relative aux douze mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration non déposée ou lorsque le montant visé à l'alinéa 2 n'atteint pas 2.100 euros, la proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er fixe le montant de taxe dû à 2.100 euros.
La proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er est notifiée à l'assujetti visé à l'alinéa 1er par envoi recommandé et produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de cet envoi au prestataire du service postal universel. Elle indique les mentions suivantes : 1° la mention "proposition de déclaration de substitution" ;2° la période de déclaration pour laquelle l'assujetti n'a pas déposé de déclaration ; 3° le montant de taxe dû qui correspond, selon le cas : a) au montant de taxe dû le plus élevé, indiqué dans les déclarations visées à l'alinéa 2, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 2.100 euros ; b) à 2.100 euros en l'absence de déclaration visée à l'alinéa 2 ou lorsque le montant de taxe dû le plus élevé indiqué dans les déclarations visées à l'alinéa 2 est inférieur à 2.100 euros ; 4° la justification légale sur laquelle se fonde l'administration pour fixer le montant de taxe due. L'assujetti visé à l'alinéa 1er peut introduire la déclaration non déposée visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, dans un délai d'un mois à compter de la date d'effet de la notification de la proposition de déclaration visée à l'alinéa 1er, en vue de contester la proposition de déclaration de substitution. Le dépôt de cette déclaration met fin à la procédure de déclaration de substitution.
Lorsque l'assujetti visé à l'alinéa 1er n'a pas déposé la déclaration visée à l'alinéa 5 dans le délai qui y est mentionné, la déclaration de substitution acquiert un caractère définitif et cette déclaration ainsi que le montant de taxe dû constaté dans la proposition de déclaration de substitution visée à l'alinéa 1er sont notifiés à l'assujetti visé à l'alinéa 1er par envoi recommandé qui reprend les mentions visées à l'alinéa 4. Cette notification produit ses effets à compter du troisième jour ouvrable suivant la remise de l'envoi au prestataire de service postal universel.
L'assujetti est autorisé à introduire une réclamation à l'encontre de la déclaration de substitution définitive visée à l'alinéa 6, à l'adresse électronique, dans le délai et selon les modalités déterminés par le Roi.
La notification de la déclaration de substitution définitive ne porte pas préjudice au droit de l'administration en charge de la taxe de la valeur ajoutée de vérifier l'application correcte de la taxe due au titre de la période de déclaration qui se rapporte à la déclaration de substitution, ainsi que d'en rectifier le montant le cas échéant.
L'assujetti visé à l'alinéa 1er acquitte, sans délai, le montant de taxe dû visé à l'alinéa 6 ainsi que les intérêts de retard dus conformément à l'article 91, § 1er, alinéa 1er, 1°. ".
Art. 4.L'article 62 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, est remplacé par ce qui suit : "
Art. 62.Sans préjudice du droit de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de demander des renseignements verbaux, toute personne est tenue de fournir par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration précitée, dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi de la demande de renseignements, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
Le délai visé à l'alinéa 1er est raccourci à dix jours, lorsque : 1° les droits du Trésor sont en péril ; 2° la demande s'inscrit dans le cadre de la vérification de l'excédent de taxe visé à l'article 76, § 1er ou § 2.".
Art. 5.A l'article 66 du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Sans préjudice de l'application de l'article 53, § 1erter, lorsqu'une personne redevable de la taxe en vertu de l'article 51, §§ 1er, 2 ou 4, n'a pas remis la déclaration visée aux articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, 53ter, 1° ou 53nonies, § 1er, ne s'est pas conformée, pour tout ou partie, aux obligations imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution concernant la tenue, l'établissement, la conservation ou la communication des livres ou documents, ou s'est abstenue de répondre à la demande de renseignements visée à l'article 62, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut établir d'office la taxe due par cette personne, en raison du montant présumé des opérations qu'elle a effectuées pendant le ou les mois auxquels l'irrégularité se rapporte." ; 2° dans l'alinéa 2, les mots "Ils sont également autorisés à" sont remplacés par les mots "L'administration peut" ;3° l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 6.A l'article 67 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée fait connaître préalablement au redevable, dans les formes et conditions que le Roi détermine, le montant et la justification de la taxation qu'elle se propose d'établir.Le redevable a la faculté de faire connaître ses observations." ; 2° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "L'administration notifie la décision de taxation d'office par envoi recommandé.Cette notification produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la remise de l'envoi au prestataire du service postal universel.".
Art. 7.L'article 76, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2009 pub. 04/12/2009 numac 2009003442 source service public federal finances 26 NOVEMBRE 2009 - Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, lorsque le montant de la taxe déduite conformément aux articles 45 à 48 au cours de la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, excède au cours de cette période le montant des taxes dues par l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50, qui est tenu au dépôt de cette déclaration, l'excédent est restitué, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi, au plus tard à la fin du troisième mois suivant la période de déclaration relative à la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, lorsque l'assujetti ou son représentant responsable visé à l'article 55, §§ 1er ou 2, en fait la demande expresse.
Le Roi détermine les cas dans lesquels le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peut être réduit ainsi que le délai dans lequel l'excédent est restitué.
L'excédent visé à l'alinéa 1er n'est cependant restitué que pour autant que toutes les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives aux six mois qui précèdent la période de déclaration relative à la déclaration qui a donné lieu à l'excédent, aient été déposées dans les délais prescrits en exécution de cette disposition.
Lorsqu'il s'agit d'assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l'article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée.
Lorsque l'excédent visé à l'alinéa 1er, ne fait pas l'objet d'une demande de restitution, ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas en tout ou partie remplies, celui-ci est inscrit sur le Compte-provisions T.V.A. de l'assujetti visé à l'article 83bis, pour autant qu'il ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'alinéa 6.
L'excédent restituable fait l'objet d'une retenue, sans distinguer si l'assujetti a opté ou non pour la restitution : 1° à concurrence d'une dette d'impôt de cet assujetti à apurer au profit de l'administration si cette dette d'impôt ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible, en tout ou en partie ;2° lorsqu'il existe des présomptions sérieuses ou des preuves qu'une ou plusieurs déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, relatives à des périodes de déclaration antérieures contiennent des données inexactes et qu'elles laissent entrevoir une dette d'impôt sans que la réalité de celle-ci puisse toutefois être établie avant le moment de l'ordonnancement ou de l'opération équivalente à un paiement, afin de permettre à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée de vérifier la véracité de ces données ;3° lorsque l'assujetti n'a pas fourni les renseignements demandés par les agents de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée et permettant de justifier la réalité de cet excédent, dans le délai prévu à l'article 62, alinéa 2, 2°. Pour l'application de la retenue visée à l'alinéa 6, la condition exigée par l'article 1413 du Code judiciaire est censée être remplie, sauf preuve contraire.
La retenue visée à l'alinéa 6 vaut saisie-arrêt conservatoire au sens de l'article 1445 du Code judiciaire. Le Roi détermine les modalités d'application de cette retenue.".
Art. 8.Dans le Chapitre XIV du même Code, il est inséré un article 83bis rédigé comme suit : "
Art. 83bis.L'administration en charge de la perception et du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée tient pour chaque assujetti, tenu au dépôt des déclarations périodiques visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, un Compte-provisions T.V.A., instrument comptable dans lequel sont inscrits les montants suivants : 1° l'excédent visé à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, lorsque la restitution de celui-ci n'a pas été demandée, conformément aux modalités définies par le présent Code ou lorsque les conditions de la restitution ne sont pas remplies en tout ou partie et pour autant que cet excédent ne fasse pas l'objet de la retenue visée à l'article 76, § 1er, alinéa 6 ; 2° toute somme payée sur ce Compte-provisions T.V.A. selon les modalités déterminées par le Roi.
Les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. conformément à l'alinéa 1er, peuvent faire l'objet d'une demande de restitution par l'assujetti.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de restitution des montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. visé à l'alinéa 1er, les cas dans lesquels ces montants cessent d'y être inscrits, les règles de fonctionnement de celui-ci, ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles les montants inscrits au Compte-provisions T.V.A. sont affectés au paiement des dettes en matière de taxe sur la valeur ajoutée, consistant en taxe, amendes, intérêts de retard et frais, dont l'assujetti au nom duquel le Compte-provisions T.V.A. est tenu, est redevable à titre principal ou de codébiteur.
Sans préjudice des cas dans lesquels les montants inscrits sur le Compte-provisions T.V.A. cessent de l'être, les sommes inscrites sur ce Compte-provisions ne constituent pas des sommes à payer ou à restituer au sens de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.".
Art. 9.A l'article 85, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/11/2018 pub. 04/12/2018 numac 2018015046 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l'automatisation du titre exécutoire en matière de taxe sur la valeur ajoutée fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 20 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "La justification de la dette fiscale est portée à la connaissance du redevable au plus tard un mois avant que la dette fiscale ne soit reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'alinéa 1er ou 2, sauf si les droits du Trésor sont en péril, auquel cas elle est portée à la connaissance du redevable au plus tard au moment où la dette fiscale est reprise à un registre de perception et recouvrement." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : "S'agissant de la dette fiscale découlant d'une déclaration de substitution visée à l'article 53, § 1erter, alinéa 6, en ce compris les intérêts de retard, les accessoires et les amendes fiscales proportionnelles y rattachées, la notification de la justification est réputée avoir eu lieu à la date d'effet de la notification de cette déclaration de substitution." ; 3° dans l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots "et 5" sont remplacés par les mots "à 6" ; 4° l'alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est remplacé par ce qui suit : "Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 8, ainsi que le montant minimal de la dette fiscale visée à l'alinéa 1er qui peut donner lieu au recouvrement." ; 5° dans l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, le mot "8" est remplacé par le mot "9". TITRE 3. - MODIFICATIONS DU CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES
Art. 10.A l'article 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le présent Code régit certains aspects de la perception ainsi que le recouvrement amiable et forcé des créances fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 7°, et des créances non fiscales telles que définies par l'article 2, § 1er, 8°, dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales." ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par certains aspects de la perception, au sens de l'alinéa 1er, il est fait référence à l'ensemble des règles qui régissent les paiements des créances fiscales et non fiscales, à quelque stade qu'ils aient lieu." ; 3° dans la phrase liminaire de l'alinéa 2, devenant alinéa 3, les mots "la perception et" sont insérés entre les mots "ne régit" et les mots "le recouvrement" ;4° dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, le chiffre "3" est remplacé par le chiffre "4".
Art. 11.A l'article 15 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : "4° par domiciliation, au sens de l'article I.9.13° du Code de droit économique, ayant pour effet de créditer le compte financier visé au 1°, lorsque ce mode de paiement a été autorisé par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales pour la catégorie de créances à payer. Le Roi détermine les conditions de validité dérogatoires à celles visées à l'article VII.33 du Code de droit économique et spécifiques à l'obligation légale sous-jacente à la domiciliation ainsi que les modalités d'activation de cette domiciliation par le redevable ou le codébiteur des sommes dues à titre de créances fiscales ou non fiscales." ; 2° dans le paragraphe 2, les mots "et 2° " sont remplacés par ",2° et 4° ".
Art. 12.Dans le Titre 2, Chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : "
Art. 15/1.§ 1er. Par dérogation à l'article 15, le Roi peut prévoir que le paiement spontané des créances fiscales et non fiscales est effectué d'une des manières suivantes : 1° par versement ou virement sur les comptes financiers de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, qu'Il détermine en fonction de la nature de la créance à payer ;2° par tout moyen de paiement électronique agréé, pour la catégorie de créances à payer, par le ministre des Finances, ayant pour effet de créditer, directement ou indirectement, les comptes financiers visés au 1° ; 3° par domiciliation, au sens de l'article I.9.13° du Code de droit économique, ayant pour effet de créditer les comptes financiers visés au 1°, lorsque ce mode de paiement a été autorisé par l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales pour la catégorie de créances à payer. Le Roi détermine les conditions de validité dérogatoires à celles visées à l'article VII.33 du Code de droit économique et spécifiques à l'obligation légale sous-jacente à la domiciliation ainsi que les modalités d'activation de cette domiciliation par le débiteur des sommes dues à titre de créances fiscales ou non fiscales.
Le Roi peut autoriser d'autres modes de paiement. § 2. Il est fait usage, lors du paiement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, de la communication déterminée par le Service public fédéral Finances.".
Art. 13.Dans le Titre 2, Chapitre 2, du même Code, il est inséré un article 15/2, rédigé comme suit : "
Art. 15/2.Lorsque le paiement des créances fiscales et non fiscales se fait par domiciliation au sens de l'article I.9.13° du Code de droit économique, et par dérogation à l'article VII.33, § 3, du même Code, la notification préalable du montant à prélever n'est pas obligatoire lorsque le mandat est donné au Service public fédéral Finances dans les cas suivants : a) par l'assujetti, visé à l'article 53, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en vue du paiement des montants dus en vertu de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, ainsi que des intérêts de retard, et à la condition que cette déclaration ait été déposée par l'assujetti ou par son mandataire ;b) par le débiteur du précompte mobilier, visé aux articles 261 et 262 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue du paiement des montants dus en vertu de la déclaration visée à l'article 312 du même Code, ainsi que des intérêts de retard ; c) par le débiteur du précompte professionnel, visé aux articles 270 et 271 du Code des impôts sur les revenus 1992, en vue du paiement des montants dus en vertu de la déclaration visée à l'article 312 du même Code, ainsi que des intérêts de retard.".
Art. 14.Dans l'article 16, deuxième tiret, du même Code, les mots "pour les virements et les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances ou son délégué" sont remplacés par les mots "pour les virements, les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances et via les domiciliations".
Art. 15.L'article 17 du même Code est remplacé par ce qui suit : "
Art. 17.Le paiement des créances fiscales et non fiscales produit ses effets : 1° pour les versements et pour les virements, à la date valeur du crédit aux comptes financiers visés aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, 1° et 15/1, § 1er, alinéa 1er, 1° ;2° pour les paiements par tout moyen de paiement électronique agréé par le ministre des Finances, le jour même de l'opération ;3° pour les paiements visés à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 3°, à la date de la remise des fonds entre les mains de l'huissier de justice ;4° pour les domiciliations visées à l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 4°, à la date de prélèvement, à la condition que le compte financier du débiteur soit suffisamment crédité au moment du prélèvement.Le Roi détermine la date à laquelle les domiciliations visées à l'article 15/1, § 1er, alinéa 1er, 3°, produisent leurs effets.
Le Roi détermine la date à laquelle le paiement produit ses effets lorsqu'Il autorise un autre mode de paiement en vertu des articles 15, § 1er, alinéa 2 et 15/1, § 1er, alinéa 2.".
TITRE 4. - MODIFICATION DE LA LOI DU 13 AVRIL 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer INTRODUISANT LE CODE DU RECOUVREMENT AMIABLE ET FORCE DES CREANCES FISCALES ET NON FISCALES
Art. 16.L'article 138 de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, le Chapitre 2 du Titre 2 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales est applicable à toutes les créances fiscales et non fiscales telles que définies à l'article 2, § 1er, 7° et 8° de ce même Code, à compter du 1er février 2024.".
TITRE 5. - MODIFICATIONS DE LA LOI DU 26 JANVIER 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer SUR LA DEMATERIALISATION DES RELATIONS ENTRE LE SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, LES CITOYENS, PERSONNES MORALES ET CERTAINS TIERS, ET MODIFIANT DIFFERENTS CODES FISCAUX ET LOIS FISCALES
Art. 17.L'article 51 de la loi du 26 janvier 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2021 pub. 10/02/2021 numac 2021040269 source service public federal finances Loi sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales fermer sur la dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances, les citoyens, personnes morales et certains tiers, et modifiant différents codes fiscaux et lois fiscales est abrogé.
Art. 18.L'article 64 de la même loi est abrogé.
TITRE 6. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTREE EN VIGUEUR
Art. 19.Entre le 1er février 2024 et le 30 juin 2024, sont transférées sur les Comptes-provisions T.V.A., au sens de l'article 83bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les sommes suivantes inscrites au 31 décembre 2023 au crédit des comptes-courants au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi : 1° les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l'assujetti, résultant des déclarations qu'il a déposées, pour autant qu'ils n'aient pas été restitués ou imputés sur une dette ;2° tous les paiements effectués au compte financier n° 679-2003000-47, qui sont enregistrés au nom de l'assujetti, pour autant qu'ils n'aient pas été restitués ou imputés sur une dette.
Art. 20.Toutes les sommes inscrites au débit des comptes-courants, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, à l'exception des sommes restituées aux assujettis, font l'objet à compter du 1er février 2024 d'une reprise au registre de perception et recouvrement, conformément à l'article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 21.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dont la date de dépôt ultime expire avant le 1er janvier 2024 et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une rectification définitive au 1er janvier 2024, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut faire usage de la procédure visée à l'article 53, § 1erter, du même Code ou de la procédure qui était applicable conformément aux dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 2, 7 et 8, ainsi que les titres III et IV de la présente loi entrent en vigueur le 1er février 2024.
Art. 22.Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur postérieure à celle mentionnée à l'article 21, alinéa 1er, sans que cette date ne puisse être postérieure au 1er janvier 2025.
En cas d'application de l'alinéa 1er, les dates mentionnées à l'article 138, alinéa 2, de la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/2019 pub. 30/04/2019 numac 2019041000 source service public federal finances Loi introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales fermer introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, tel qu'inséré par l'article 16 et aux articles 19, 20 et 21, alinéas 2 et 3, sont prorogées d'un nombre de mois équivalent au report de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3128 Compte rendu intégral : 2 mars 2023.