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Loi du 02 août 2002
publié le 07 août 2002

Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

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service public federal justice
numac
2002009716
pub.
07/08/2002
prom.
02/08/2002
ELI
eli/loi/2002/08/02/2002009716/moniteur
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2 AOUT 2002. - Loi concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Elle met en oeuvre les principes de la directive 2000/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. « transaction commerciale » : toute transaction entre entreprises ou entre des entreprises et des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices qui conduit à la fourniture de biens ou à la prestation de services contre rémunération;2. « entreprise » : toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité n'est exercée que par une seule personne;3. « pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice » : tout pouvoir ou toute entité visé par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;4. « taux directeur » : le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération principale de refinancement la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre en question lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux fixe.Lorsque la transaction concernée a été effectuée selon une procédure d'appel d'offres à taux variable, le taux directeur est le taux d'intérêt marginal résultant de cet appel d'offres, aussi bien en cas d'adjudications à taux unique qu'en cas d'adjudications à taux multiple; 5. « autorité professionnelle » : l'ordre professionnel ou l'institut professionnel qui, en vertu de la loi, est compétent pour réglementer l'activité professionnelle d'une profession libérale déterminée.

Art. 3.La présente loi s'applique à tous les paiements effectués en rémunération de transactions commerciales.

Elle ne porte pas préjudice aux règles spéciales en matière de procédures d'insolvabilité et notamment aux dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire et du titre IV « Du règlement collectif des dettes » de la cinquième partie du Code judiciaire.

Elle ne porte pas non plus préjudice aux dispositions de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics. CHAPITRE II. - Du retard de paiement dans les transactions commerciales

Art. 4.S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l'article 7, tout paiement en rémunération d'une transaction commerciale doit être effectué dans un délai de 30 jours à partir du jour qui suit celui : 1° de la réception, par le débiteur, de la facture ou d'une demande de paiement équivalente, ou 2° de la réception des marchandises ou de la prestation de services, si la date de réception de la facture ou de la demande de paiement équivalente est incertaine ou si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente avant les marchandises ou les services, ou 3° de l'acceptation ou de la vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services avec le contrat, si la loi ou le contrat prévoit une procédure d'acceptation ou de vérification, et si le débiteur reçoit la facture ou la demande de paiement équivalente plus tôt ou à la date de l'acceptation ou de la vérification.

Art. 5.S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l'article 7, lorsque le débiteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement prévu à l'article 4, le créancier a droit, à compter du jour suivant, de plein droit et sans mise en demeure, au paiement d'un intérêt au taux directeur majoré de sept points de pourcentage et arrondi au demi-point de pourcentage supérieur.

Le Ministre des Finances communique le taux ainsi déterminé, ainsi que toute modification de ce taux, par un avis publié au Moniteur belge .

Art. 6.S'il n'en a été autrement convenu par les parties dans le respect de l'article 7, lorsque le débiteur ne paie pas dans le délai de paiement convenu ou, à défaut, dans le délai de paiement prévu à l'article 4, le créancier est, de plus, en droit, sans préjudice de son droit au remboursement des frais judiciaires conformément aux dispositions du Code judiciaire, de réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les frais de recouvrement pertinents encourus par suite du retard de paiement. L'application de cet article exclut l'attribution au créancier des sommes prévues aux articles 1018, alinéa 1er, 6°, et 1022 du Code judiciaire.

Ces frais de recouvrement doivent respecter les principes de transparence et être en proportion avec la dette concernée.

Le Roi fixe le montant maximal de ce dédommagement raisonnable pour les frais de recouvrement pour différents niveaux de dette.

Art. 7.Toute clause contractuelle qui déroge aux dispositions du présent chapitre sera révisée par le juge, à la demande du créancier, lorsque, compte tenu de tous les éléments du cas d'espèce, y compris les bonnes pratiques et usages commerciaux et la nature des produits ou des services, elle constitue un abus manifeste à l'égard du créancier, étant entendu que les conditions équitables que le juge détermine ne peuvent pas accorder au créancier plus de droits que ceux dont il disposerait en vertu des dispositions du présent chapitre.

Lors de l'appréciation du caractère manifestement abusif au sens de l'alinéa précédent, le juge considérera entre autres si le débiteur a des raisons objectives de déroger aux dispositions du présent chapitre.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. CHAPITRE III. - De l'action en cessation

Art. 8.Le président du tribunal de première instance ou, lorsque l'action est dirigée contre des commerçants ou leurs groupements professionnels ou interprofessionnels, le président du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la cessation de l'utilisation de clauses contractuelles qui constituent un abus manifeste au sens de l'article 7.

Art. 9.L'action en cessation, visée à l'article 8 est formée à la demande : 1° des intéressés;2° du ministre compétent ou des ministres compétents pour la matière concernée;3° de l'autorité professionnelle ou d'un groupement professionnel ou interprofessionnel jouissant de la personnalité civile. Par dérogation aux articles 17 et 18 du Code judiciaire, les instances visées à l'alinéa précédent, 3°, peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis.

L'action en cessation formée à la demande d'une instance visée à l'alinéa 1er, 3°, peut être dirigée, séparément ou conjointement, contre plusieurs entreprises du même secteur économique ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels qui utilisent ou recommandent l'utilisation des mêmes clauses contractuelles générales, ou de clauses similaires.

Art. 10.L'action en cessation est formée et instruite selon les formes du référé.

Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire. Elle est signée par un avocat.

Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, et sans caution.

Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée aux autorités professionnelles compétentes et aux ministres compétents.

En outre, le greffier de la juridiction devant laquelle un recours est introduit contre telle décision, est tenu d'en informer sans délai les autorités professionnelles compétentes et les ministres compétents.

Art. 11.Le président du tribunal compétent peut ordonner l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.L'article 587, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié par les lois des 3 avril 1997, 10 août 1998 et 4 mai 1999 est complété par la disposition suivante : « 10° sur les demandes prévues à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des personnes non commerçantes ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels. »

Art. 13.L'article 589 du Code judiciaire, modifié par les lois du 11 avril 1999, est complété par la disposition suivante : « 7° à l'article 8 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui sont dirigées contre des commerçants ou contre leurs groupements professionnels ou interprofessionnels. »

Art. 14.La présente loi s'applique aux paiements effectués en exécution des contrats conclus, renouvelés ou prorogés après le 7 août 2002.

Elle s'applique en tout cas aux paiements effectués en exécution de contrats en cours, deux ans après le 7 août 2002.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Pour le Premier Ministre, absent : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Pour le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, absent : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - 50-1827 : n° 1 : Projet de loi. - n° 2 : Amendements. - n° 3 : Amendements. - n° 4 : Amendements. - n° 5 : Rapport. - n° 6 : Texte adopté par la Commission chargée des problèmes de Droit commercial et économique. - n° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 3 et 4 juillet 2002.

Sénat.

Documents parlementaires. - 2-1232 : n° 1 : Projet évoqué par le Sénat. - n° 2 : Rapport.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 juillet 2002.

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