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Vue multilingue de Décret du 01/07/2021
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Décret organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique Décret organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
1er JUILLET 2021. - Décret organisant une coordination et un 1er JUILLET 2021. - Décret organisant une coordination et un
renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une
transition écologique transition écologique
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions

Article 1er.§ 1er. La Communauté française intègre la nécessité d'une

Article 1er.§ 1er. La Communauté française intègre la nécessité d'une

transition écologique dans chacune de ses compétences, la concrétise transition écologique dans chacune de ses compétences, la concrétise
au sein de sa gestion quotidienne et de celle de ses organismes et au sein de sa gestion quotidienne et de celle de ses organismes et
l'encourage dans les institutions qu'elle subventionne. l'encourage dans les institutions qu'elle subventionne.
§ 2. La transition écologique visée au § 1er est définie comme un § 2. La transition écologique visée au § 1er est définie comme un
ensemble de principes et de pratiques adoptés dans le but d'évoluer ensemble de principes et de pratiques adoptés dans le but d'évoluer
vers un modèle de société plus écologique permettant d'atteindre les vers un modèle de société plus écologique permettant d'atteindre les
objectifs visés à l'article 2. objectifs visés à l'article 2.
§ 3. Les organismes visés au § 1er sont le Ministère de la Communauté § 3. Les organismes visés au § 1er sont le Ministère de la Communauté
française, les organismes publics de type A et B visés par la loi du française, les organismes publics de type A et B visés par la loi du
16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt
public et relevant de la Communauté française, ainsi que les personnes public et relevant de la Communauté française, ainsi que les personnes
morales relevant directement de la Communauté française et reprises morales relevant directement de la Communauté française et reprises
ci-après : ci-après :
a) la RTBF visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la a) la RTBF visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la
Radio-Télévision belge de la Communauté française ; Radio-Télévision belge de la Communauté française ;
b) le Conseil supérieur de l'Audiovisuel visé par le décret du 4 b) le Conseil supérieur de l'Audiovisuel visé par le décret du 4
février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux
services de partage de vidéos (CSA) ; services de partage de vidéos (CSA) ;
c) le Centre hospitalier universitaire de Liège visé par l'arrêté c) le Centre hospitalier universitaire de Liège visé par l'arrêté
royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement
et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Liège et à Gand et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Liège et à Gand
; ;
d) le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles, " d) le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles, "
organisme désigné » au sens de l'article 48 du décret-programme du 18 organisme désigné » au sens de l'article 48 du décret-programme du 18
décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires
figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à
la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à
l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur
organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments
scolaires et à la Recherche ; scolaires et à la Recherche ;
e) le Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 e) le Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17
juillet 2013 relative au financement de la recherche par le Fonds juillet 2013 relative au financement de la recherche par le Fonds
national de la Recherche scientifique ; national de la Recherche scientifique ;
f) Wallonie-Bruxelles Enseignement visé par le décret spécial du 7 f) Wallonie-Bruxelles Enseignement visé par le décret spécial du 7
février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la
fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la
Communauté française. Communauté française.
§ 4. Les institutions subventionnées par la Communauté française § 4. Les institutions subventionnées par la Communauté française
visées au § 1er sont les bénéficiaires, définis à l'article 1er, 4°, visées au § 1er sont les bénéficiaires, définis à l'article 1er, 4°,
du décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des du décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des
subventions en Communauté française, d'une subvention, définie à subventions en Communauté française, d'une subvention, définie à
l'article 1er, 3°, du même décret, accordée directement ou l'article 1er, 3°, du même décret, accordée directement ou
indirectement par une entité, définie à l'article 1er, 1°, du même indirectement par une entité, définie à l'article 1er, 1°, du même
décret. Sont également visés les pouvoirs organisateurs des décret. Sont également visés les pouvoirs organisateurs des
établissements d'enseignement subventionnés, en ce compris les établissements d'enseignement subventionnés, en ce compris les
établissements d'enseignement supérieur visés aux articles 10 à 12 du établissements d'enseignement supérieur visés aux articles 10 à 12 du
décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement
supérieur et l'organisation académique des études, et les sociétés supérieur et l'organisation académique des études, et les sociétés
publiques d'administration des bâtiments scolaires visés à l'article 2 publiques d'administration des bâtiments scolaires visés à l'article 2
du décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit du décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit
public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement
organisé par les pouvoirs publics. organisé par les pouvoirs publics.

Art. 2.La Communauté française contribue à l'atteinte des objectifs

Art. 2.La Communauté française contribue à l'atteinte des objectifs

globaux suivants : globaux suivants :
1° la neutralité carbone au plus tard en 2050 ; 1° la neutralité carbone au plus tard en 2050 ;
2° la réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre 2° la réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre
en 2030 par rapport à 1990 ; en 2030 par rapport à 1990 ;
3° l'adoption de mesures d'adaptation durable nécessaires pour réduire 3° l'adoption de mesures d'adaptation durable nécessaires pour réduire
le plus possible les risques du changement climatique pour l'homme et le plus possible les risques du changement climatique pour l'homme et
la biodiversité. la biodiversité.
CHAPITRE II. - Plan transversal de transition écologique CHAPITRE II. - Plan transversal de transition écologique

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement élabore et adopte, au plus tard un an

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement élabore et adopte, au plus tard un an

après l'élection de ses membres par le Parlement, un plan transversal après l'élection de ses membres par le Parlement, un plan transversal
coordonnant et renforçant les actions de la Communauté française en coordonnant et renforçant les actions de la Communauté française en
faveur d'une transition écologique, en abrégé « le plan transversal de faveur d'une transition écologique, en abrégé « le plan transversal de
transition écologique » et ci-après dénommé « le plan ». transition écologique » et ci-après dénommé « le plan ».
Le plan doit permettre à la Communauté française, dans la limite Le plan doit permettre à la Communauté française, dans la limite
notamment des crédits disponibles, de contribuer à l'atteinte des notamment des crédits disponibles, de contribuer à l'atteinte des
objectifs globaux visés à l'article 2. objectifs globaux visés à l'article 2.
Le plan prend également en considération les objectifs de la Le plan prend également en considération les objectifs de la
Convention sur la diversité biologique et ses annexes I et II, faites Convention sur la diversité biologique et ses annexes I et II, faites
à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992, auxquelles il a été porté à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992, auxquelles il a été porté
assentiment par le décret du 27 mars 1995 et de l'Accord de Paris, assentiment par le décret du 27 mars 1995 et de l'Accord de Paris,
adopté à Paris, le 12 décembre 2015, auquel il a été porté assentiment adopté à Paris, le 12 décembre 2015, auquel il a été porté assentiment
par le décret du 23 février 2017. par le décret du 23 février 2017.
Le plan prend également en considération les directives, règlements et Le plan prend également en considération les directives, règlements et
décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations
de droit international précitées. de droit international précitées.
Le plan prend également en considération les demandes de la résolution Le plan prend également en considération les demandes de la résolution
interparlementaire sur la politique climatique de la Belgique adoptée interparlementaire sur la politique climatique de la Belgique adoptée
par le Parlement de la Communauté française, le 28 novembre 2018. par le Parlement de la Communauté française, le 28 novembre 2018.
Le plan prend enfin en considération les synergies, complémentarités Le plan prend enfin en considération les synergies, complémentarités
et convergences potentielles avec les actions menées par les et convergences potentielles avec les actions menées par les
Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de
Bruxelles-Capitale. Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le plan reprend les mesures et actions spécifiques à adopter et à § 2. Le plan reprend les mesures et actions spécifiques à adopter et à
mettre en oeuvre pour une durée de cinq ans pour chacune des mettre en oeuvre pour une durée de cinq ans pour chacune des
compétences de la Communauté française ainsi que les indicateurs de compétences de la Communauté française ainsi que les indicateurs de
réalisation et d'impact qui y correspondent. réalisation et d'impact qui y correspondent.
Le plan identifie les mesures et actions qui sont mises en oeuvre et Le plan identifie les mesures et actions qui sont mises en oeuvre et
planifiées par les organismes visés à l'article 1er, § 3, et par les planifiées par les organismes visés à l'article 1er, § 3, et par les
institutions subventionnées par la Communauté française visées à institutions subventionnées par la Communauté française visées à
l'article 1er, § 4. l'article 1er, § 4.
Le cas échéant, les mesures et actions sont intégrées dans le contrat Le cas échéant, les mesures et actions sont intégrées dans le contrat
d'administration et les contrats de gestion des organismes visés à d'administration et les contrats de gestion des organismes visés à
l'article 1er, § 3. l'article 1er, § 3.
§ 3. Le Gouvernement élabore le plan en concertation avec les § 3. Le Gouvernement élabore le plan en concertation avec les
associations menant des actions en matière de transition écologique associations menant des actions en matière de transition écologique
qu'il détermine. qu'il détermine.
Le Gouvernement demande l'avis des organes consultatifs, et des Le Gouvernement demande l'avis des organes consultatifs, et des
organismes visés à l'article 1er, § 3. organismes visés à l'article 1er, § 3.
Par dérogation aux délais prescrits dans les décrets qui les Par dérogation aux délais prescrits dans les décrets qui les
concernent, les organes consultatifs et les organismes visés à concernent, les organes consultatifs et les organismes visés à
l'article 1er, § 3, rendent leur avis dans un délai de deux mois. A l'article 1er, § 3, rendent leur avis dans un délai de deux mois. A
défaut, leur avis est réputé favorable. défaut, leur avis est réputé favorable.
Préalablement à l'adoption définitive du plan, le Gouvernement demande Préalablement à l'adoption définitive du plan, le Gouvernement demande
l'avis du Comité visé à l'article 5 et le prend en compte. A défaut, l'avis du Comité visé à l'article 5 et le prend en compte. A défaut,
le Gouvernement justifie les raisons de la non-prise en compte de cet le Gouvernement justifie les raisons de la non-prise en compte de cet
avis lors de la réunion suivante dudit Comité. avis lors de la réunion suivante dudit Comité.
§ 4. Le Gouvernement communique le plan au Parlement, aux § 4. Le Gouvernement communique le plan au Parlement, aux
Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de
Bruxelles-Capitale et aux diverses instances en charge de la Bruxelles-Capitale et aux diverses instances en charge de la
transition écologique et responsables des rapports nationaux ou transition écologique et responsables des rapports nationaux ou
internationaux. internationaux.
Le Gouvernement fait publier le plan sur le site web institutionnel de Le Gouvernement fait publier le plan sur le site web institutionnel de
la Communauté française. la Communauté française.
§ 5. Le Gouvernement peut octroyer des subventions permettant de § 5. Le Gouvernement peut octroyer des subventions permettant de
mettre en oeuvre les mesures et actions reprises dans le plan. mettre en oeuvre les mesures et actions reprises dans le plan.
Le Gouvernement peut lancer des appels à projets visant des Le Gouvernement peut lancer des appels à projets visant des
initiatives permettant de mettre en oeuvre les mesures et actions initiatives permettant de mettre en oeuvre les mesures et actions
reprises dans le plan. reprises dans le plan.

Art. 4.Le Comité visé à l'article 5 est chargé du suivi de la mise en

Art. 4.Le Comité visé à l'article 5 est chargé du suivi de la mise en

oeuvre et de l'impact du plan. Seuls ses membres visés à l'article 7, oeuvre et de l'impact du plan. Seuls ses membres visés à l'article 7,
§ 1er, alinéa 1er, 10°, sont habilités à prendre part à l'analyse de § 1er, alinéa 1er, 10°, sont habilités à prendre part à l'analyse de
l'impact. l'impact.
Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact
intermédiaire entre dix-huit et vingt-quatre mois après l'adoption du intermédiaire entre dix-huit et vingt-quatre mois après l'adoption du
plan par le Gouvernement. Il communique ce rapport intermédiaire au plan par le Gouvernement. Il communique ce rapport intermédiaire au
Gouvernement qui l'approuve et concomitamment au Parlement. Gouvernement qui l'approuve et concomitamment au Parlement.
Le Gouvernement peut communiquer ses commentaires sur le rapport de Le Gouvernement peut communiquer ses commentaires sur le rapport de
suivi et d'impact intermédiaire au Parlement. suivi et d'impact intermédiaire au Parlement.
Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact
final au plus tard cinq ans après l'adoption du plan par le final au plus tard cinq ans après l'adoption du plan par le
Gouvernement. Il communique ce rapport final au Gouvernement qui Gouvernement. Il communique ce rapport final au Gouvernement qui
l'approuve et concomitamment au Parlement. l'approuve et concomitamment au Parlement.
Le Gouvernement fait publier chaque rapport de suivi et d'impact Le Gouvernement fait publier chaque rapport de suivi et d'impact
intermédiaire ou final sur le site web institutionnel de la Communauté intermédiaire ou final sur le site web institutionnel de la Communauté
française. française.
CHAPITRE III. - Comité de coordination et de suivi de la politique de CHAPITRE III. - Comité de coordination et de suivi de la politique de
transition écologique transition écologique

Art. 5.Est créé un Comité de coordination et de suivi de la politique

Art. 5.Est créé un Comité de coordination et de suivi de la politique

de transition écologique, ci-avant et ci-après dénommé « le Comité », de transition écologique, ci-avant et ci-après dénommé « le Comité »,
dont les membres sont désignés par le Gouvernement pour une durée de dont les membres sont désignés par le Gouvernement pour une durée de
cinq ans. cinq ans.

Art. 6.Le Comité a pour missions de :

Art. 6.Le Comité a pour missions de :

1° sur proposition des membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, 1° sur proposition des membres du Comité visés à l'article 7, § 1er,
alinéa 1er, 10°, estimer une trajectoire pluriannuelle réaliste alinéa 1er, 10°, estimer une trajectoire pluriannuelle réaliste
permettant de contribuer à atteindre les objectifs visés à l'article 2 permettant de contribuer à atteindre les objectifs visés à l'article 2
sur base des mesures et actions reprises dans le plan ; sur base des mesures et actions reprises dans le plan ;
2° coordonner et effectuer un suivi de la mise en oeuvre des mesures 2° coordonner et effectuer un suivi de la mise en oeuvre des mesures
et actions reprises dans le plan ; et actions reprises dans le plan ;
3° veiller à une articulation cohérente avec les politiques 3° veiller à une articulation cohérente avec les politiques
européennes, fédérales et régionales ; européennes, fédérales et régionales ;
4° évaluer l'efficacité de chacune des mesures et actions mises en 4° évaluer l'efficacité de chacune des mesures et actions mises en
oeuvre à l'aide des indicateurs de réalisation et d'impact visés à oeuvre à l'aide des indicateurs de réalisation et d'impact visés à
l'article 3, § 2, alinéa 1er, et proposer des améliorations le cas l'article 3, § 2, alinéa 1er, et proposer des améliorations le cas
échéant ; échéant ;
5° au regard de l'évaluation réalisée au 4°, réévaluer la trajectoire 5° au regard de l'évaluation réalisée au 4°, réévaluer la trajectoire
estimée au 1° ou proposer des mesures correctrices ; estimée au 1° ou proposer des mesures correctrices ;
6° proposer le cas échéant au Gouvernement l'adoption de mesures 6° proposer le cas échéant au Gouvernement l'adoption de mesures
correctrices ; correctrices ;
7° rendre un avis sur le projet de plan préalablement à son adoption 7° rendre un avis sur le projet de plan préalablement à son adoption
définitive par le Gouvernement ; définitive par le Gouvernement ;
8° établir et communiquer les rapports de suivi et d'impact 8° établir et communiquer les rapports de suivi et d'impact
intermédiaire et final dans le cadre de la mission de suivi du plan intermédiaire et final dans le cadre de la mission de suivi du plan
visée par l'article 4 ; visée par l'article 4 ;
9° rendre un avis, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, sur 9° rendre un avis, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, sur
les projets de décret ou d'arrêté en lien avec la politique de les projets de décret ou d'arrêté en lien avec la politique de
transition écologique. L'avis est rendu dans un délai de trois mois. transition écologique. L'avis est rendu dans un délai de trois mois.

Art. 7.§ 1er. Le Comité doit être composé :

Art. 7.§ 1er. Le Comité doit être composé :

1° des membres du Gouvernement ou de leurs représentants respectifs ; 1° des membres du Gouvernement ou de leurs représentants respectifs ;
2° de dix représentants du Ministère de la Communauté française : cinq 2° de dix représentants du Ministère de la Communauté française : cinq
représentants du Secrétariat général et un représentant par représentants du Secrétariat général et un représentant par
Administration générale suivante : Administration générale de l'Aide à Administration générale suivante : Administration générale de l'Aide à
la Jeunesse et du Centre communautaire pour mineurs dessaisis, la Jeunesse et du Centre communautaire pour mineurs dessaisis,
Administration générale de la Culture, Administration générale de Administration générale de la Culture, Administration générale de
l'Enseignement, Administration générale des Maisons de Justice, l'Enseignement, Administration générale des Maisons de Justice,
Administration générale du Sport ; Administration générale du Sport ;
3° d'un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement 3° d'un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement
supérieur (ARES) ; supérieur (ARES) ;
4° d'un représentant du Conseil supérieur de la Culture ; 4° d'un représentant du Conseil supérieur de la Culture ;
5° d'un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) 5° d'un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE)
; ;
6° d'un représentant de la RTBF ; 6° d'un représentant de la RTBF ;
7° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) ; 7° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) ;
8° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles International (WBI) ; 8° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles International (WBI) ;
9° de trois membres de moins de 35 ans désignés par la Commission 9° de trois membres de moins de 35 ans désignés par la Commission
consultative des organisations de jeunesse, par la Commission consultative des organisations de jeunesse, par la Commission
consultative des maisons et centres de jeunes et par le Forum des consultative des maisons et centres de jeunes et par le Forum des
Jeunes ; Jeunes ;
10° de neuf experts offrant toutes les garanties d'indépendance et de 10° de neuf experts offrant toutes les garanties d'indépendance et de
compétence scientifique et ayant démontré une expertise particulière compétence scientifique et ayant démontré une expertise particulière
en matière de transition écologique de manière à ce que soient en matière de transition écologique de manière à ce que soient
présentes les disciplines ou matières suivantes : présentes les disciplines ou matières suivantes :
a) la science du changement climatique, les risques climatiques et a) la science du changement climatique, les risques climatiques et
l'adaptation à ces risques ; l'adaptation à ces risques ;
b) la biodiversité et les services écosystémiques ; b) la biodiversité et les services écosystémiques ;
c) les aspects sociaux du changement climatique ; c) les aspects sociaux du changement climatique ;
d) la psychologie sociale et la représentation sociale du changement d) la psychologie sociale et la représentation sociale du changement
climatique ; climatique ;
e) la communication et les techniques de sensibilisation ; e) la communication et les techniques de sensibilisation ;
f) la politique internationale, européenne et interne du climat ; f) la politique internationale, européenne et interne du climat ;
g) les échanges de quotas d'émission et les mécanismes de l'Accord de g) les échanges de quotas d'émission et les mécanismes de l'Accord de
Paris ; Paris ;
h) l'architecture et les économies d'énergie ; h) l'architecture et les économies d'énergie ;
i) l'éducation relative à l'environnement. i) l'éducation relative à l'environnement.
Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont en plus en charge de Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont en plus en charge de
la mise en oeuvre du plan au sein de leur institution. la mise en oeuvre du plan au sein de leur institution.
Les experts visés à l'alinéa 1er, 10°, sont désignés après un appel Les experts visés à l'alinéa 1er, 10°, sont désignés après un appel
public aux candidatures lancé par les services du Gouvernement. Ils public aux candidatures lancé par les services du Gouvernement. Ils
doivent justifier leur expertise et leur expérience dans l'une des doivent justifier leur expertise et leur expérience dans l'une des
disciplines ou matières visés à l'alinéa 1er, 10°, a) à h), ainsi que disciplines ou matières visés à l'alinéa 1er, 10°, a) à h), ainsi que
leur motivation à siéger au sein du Comité. Ils indiquent la qualité leur motivation à siéger au sein du Comité. Ils indiquent la qualité
en vertu de laquelle ils présentent leur candidature et démontrent en vertu de laquelle ils présentent leur candidature et démontrent
leur indépendance. leur indépendance.
La qualité de membre du Comité est incompatible avec l'appartenance à La qualité de membre du Comité est incompatible avec l'appartenance à
un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels
qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution, la loi du 30 l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution, la loi du 30
juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme
et la xénophobie ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte et la xénophobie ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte
contre certaines formes de discriminations. contre certaines formes de discriminations.
La présidence du Comité est assurée par le membre du Gouvernement le La présidence du Comité est assurée par le membre du Gouvernement le
plus haut en rang et, à défaut, par son représentant. Le Comité plus haut en rang et, à défaut, par son représentant. Le Comité
désigne en son sein deux vice-présidents parmi les membres du Comité désigne en son sein deux vice-présidents parmi les membres du Comité
visés à l'alinéa 1er, 2° et 10°. visés à l'alinéa 1er, 2° et 10°.
Le secrétariat du Comité est assuré par le Ministère de la Communauté Le secrétariat du Comité est assuré par le Ministère de la Communauté
française. française.
§ 2. Le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un § 2. Le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un
suppléant pour chaque membre du Comité. Le membre suppléant ne siège suppléant pour chaque membre du Comité. Le membre suppléant ne siège
qu'en l'absence du membre effectif et, le cas échéant, achève le qu'en l'absence du membre effectif et, le cas échéant, achève le
mandat du membre effectif démissionnaire. mandat du membre effectif démissionnaire.
§ 3. Le membre du Comité qui cesse d'exercer ses fonctions avant § 3. Le membre du Comité qui cesse d'exercer ses fonctions avant
l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle
il a été désigné est réputé démissionnaire. il a été désigné est réputé démissionnaire.
Le membre du Comité qui, sans justification, est absent annuellement à Le membre du Comité qui, sans justification, est absent annuellement à
plus de la moitié des réunions du Comité est également réputé plus de la moitié des réunions du Comité est également réputé
démissionnaire. démissionnaire.
Le membre du Comité démissionnaire est remplacé par son suppléant et, Le membre du Comité démissionnaire est remplacé par son suppléant et,
à défaut, par une personne ayant la même qualité que le membre du à défaut, par une personne ayant la même qualité que le membre du
Comité démissionnaire pour poursuivre le mandat. Comité démissionnaire pour poursuivre le mandat.
§ 4. Le Comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter un § 4. Le Comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter un
complément d'information sur un ou plusieurs points précis de l'ordre complément d'information sur un ou plusieurs points précis de l'ordre
de jour. de jour.
§ 5. Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, § 5. Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er,
10°, reçoivent un jeton de présence de 100 euros par réunion. 10°, reçoivent un jeton de présence de 100 euros par réunion.
Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°,
bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur
domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée
conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du
personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le
montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de
chemin de fer en deuxième classe. chemin de fer en deuxième classe.

Art. 8.§ 1er. Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur

Art. 8.§ 1er. Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur

convocation de son président. La convocation contient l'ordre du jour. convocation de son président. La convocation contient l'ordre du jour.
§ 2. Le Comité ne délibère valablement que si au moins la moitié de § 2. Le Comité ne délibère valablement que si au moins la moitié de
ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions
prévues dans son règlement d'ordre intérieur. prévues dans son règlement d'ordre intérieur.
§ 3. En l'absence du quorum requis, le Comité est tenu d'organiser une § 3. En l'absence du quorum requis, le Comité est tenu d'organiser une
nouvelle réunion dans le mois et au minimum 48 heures après la tenue nouvelle réunion dans le mois et au minimum 48 heures après la tenue
de la réunion précédente. de la réunion précédente.
Au cours de cette nouvelle réunion, le Comité délibère valablement Au cours de cette nouvelle réunion, le Comité délibère valablement
quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
§ 4. Le Comité rend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité § 4. Le Comité rend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité
simple des membres présents ou représentés. simple des membres présents ou représentés.
§ 5. Dans le cadre de la mission de suivi du plan visée par l'article § 5. Dans le cadre de la mission de suivi du plan visée par l'article
4, seuls les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, 4, seuls les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°,
délibèrent conformément aux dispositions prévues dans son règlement délibèrent conformément aux dispositions prévues dans son règlement
d'ordre intérieur. d'ordre intérieur.

Art. 9.Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur et le

Art. 9.Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur et le

communique au Gouvernement qui l'approuve. Le règlement d'ordre communique au Gouvernement qui l'approuve. Le règlement d'ordre
intérieur comporte au minimum les éléments suivants : intérieur comporte au minimum les éléments suivants :
1° le rôle de la présidence ; 1° le rôle de la présidence ;
2° le rôle du secrétariat ; 2° le rôle du secrétariat ;
3° la méthodologie de travail ; 3° la méthodologie de travail ;
4° les modalités de délibération dans le cadre de la mission de suivi 4° les modalités de délibération dans le cadre de la mission de suivi
du plan visée par l'article 4. du plan visée par l'article 4.
5° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être 5° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être
inférieur à deux par an ; inférieur à deux par an ;
6° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre, 6° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre,
étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une
procuration ; procuration ;
7° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus et 7° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus et
conclusions au cours de chaque réunion ; conclusions au cours de chaque réunion ;
8° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux 8° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux
conflits d'intérêts personnel ou fonctionnel. conflits d'intérêts personnel ou fonctionnel.

Art. 10.Le Comité communique au Gouvernement un rapport d'activités

Art. 10.Le Comité communique au Gouvernement un rapport d'activités

annuel reprenant notamment l'état de mise en oeuvre de chaque action annuel reprenant notamment l'état de mise en oeuvre de chaque action
et mesure reprise dans le plan. et mesure reprise dans le plan.
Le Comité fait publier chaque rapport d'activités annuel sur le site Le Comité fait publier chaque rapport d'activités annuel sur le site
web institutionnel de la Communauté française. web institutionnel de la Communauté française.
CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 11.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le Gouvernement élabore

Art. 11.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le Gouvernement élabore

et adopte, au plus tard deux ans après l'élection de ses membres par et adopte, au plus tard deux ans après l'élection de ses membres par
le Parlement, le premier plan. le Parlement, le premier plan.

Art. 12.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, le Comité établit le

Art. 12.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, le Comité établit le

rapport de suivi et d'impact intermédiaire du premier plan au plus rapport de suivi et d'impact intermédiaire du premier plan au plus
tard deux ans après l'adoption dudit plan par le Gouvernement. tard deux ans après l'adoption dudit plan par le Gouvernement.

Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, le Comité établit le

Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, le Comité établit le

rapport de suivi et d'impact final du premier plan au plus tard un an rapport de suivi et d'impact final du premier plan au plus tard un an
après l'élection de nouveaux membres du Gouvernement par le Parlement après l'élection de nouveaux membres du Gouvernement par le Parlement
consécutive à une nouvelle installation du Parlement. consécutive à une nouvelle installation du Parlement.

Art. 14.Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement institue le

Art. 14.Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement institue le

premier Comité pour une durée limitée au 31 décembre 2025. premier Comité pour une durée limitée au 31 décembre 2025.

Art. 15.Par dérogation à l'article 6, 7°, le Comité ne rend pas

Art. 15.Par dérogation à l'article 6, 7°, le Comité ne rend pas

d'avis sur le projet de premier plan. d'avis sur le projet de premier plan.

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur
belge. belge.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021.
Le Ministre-Président, Le Ministre-Président,
P.-Y. JEHOLET P.-Y. JEHOLET
Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de
l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
Enseignement, Enseignement,
F. DAERDEN F. DAERDEN
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la
Culture, des Médias et des Droits des Femmes, Culture, des Médias et des Droits des Femmes,
B. LINARD B. LINARD
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la
Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la
jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la
Promotion de Bruxelles, Promotion de Bruxelles,
V. GLATIGNY V. GLATIGNY
La Ministre de l'Education, La Ministre de l'Education,
C. DESIR C. DESIR
Session 2020-2021 Session 2020-2021
Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 256-1. - Texte adopté Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 256-1. - Texte adopté
en séance plénière, n° 256-2 en séance plénière, n° 256-2
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 juin Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 juin
2021. 2021.
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