| Décret organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique | Décret organisant une coordination et un renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une transition écologique |
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| MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE | MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE |
| 1er JUILLET 2021. - Décret organisant une coordination et un | 1er JUILLET 2021. - Décret organisant une coordination et un |
| renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une | renforcement des actions de la Communauté française en faveur d'une |
| transition écologique | transition écologique |
| Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, | Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, |
| Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: | Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: |
| CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions | CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions |
Article 1er.§ 1er. La Communauté française intègre la nécessité d'une |
Article 1er.§ 1er. La Communauté française intègre la nécessité d'une |
| transition écologique dans chacune de ses compétences, la concrétise | transition écologique dans chacune de ses compétences, la concrétise |
| au sein de sa gestion quotidienne et de celle de ses organismes et | au sein de sa gestion quotidienne et de celle de ses organismes et |
| l'encourage dans les institutions qu'elle subventionne. | l'encourage dans les institutions qu'elle subventionne. |
| § 2. La transition écologique visée au § 1er est définie comme un | § 2. La transition écologique visée au § 1er est définie comme un |
| ensemble de principes et de pratiques adoptés dans le but d'évoluer | ensemble de principes et de pratiques adoptés dans le but d'évoluer |
| vers un modèle de société plus écologique permettant d'atteindre les | vers un modèle de société plus écologique permettant d'atteindre les |
| objectifs visés à l'article 2. | objectifs visés à l'article 2. |
| § 3. Les organismes visés au § 1er sont le Ministère de la Communauté | § 3. Les organismes visés au § 1er sont le Ministère de la Communauté |
| française, les organismes publics de type A et B visés par la loi du | française, les organismes publics de type A et B visés par la loi du |
| 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt | 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt |
| public et relevant de la Communauté française, ainsi que les personnes | public et relevant de la Communauté française, ainsi que les personnes |
| morales relevant directement de la Communauté française et reprises | morales relevant directement de la Communauté française et reprises |
| ci-après : | ci-après : |
| a) la RTBF visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la | a) la RTBF visée par le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la |
| Radio-Télévision belge de la Communauté française ; | Radio-Télévision belge de la Communauté française ; |
| b) le Conseil supérieur de l'Audiovisuel visé par le décret du 4 | b) le Conseil supérieur de l'Audiovisuel visé par le décret du 4 |
| février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux | février 2021 relatif aux services de médias audiovisuels et aux |
| services de partage de vidéos (CSA) ; | services de partage de vidéos (CSA) ; |
| c) le Centre hospitalier universitaire de Liège visé par l'arrêté | c) le Centre hospitalier universitaire de Liège visé par l'arrêté |
| royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement | royal n° 542 du 31 mars 1987 portant l'organisation, le fonctionnement |
| et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Liège et à Gand | et la gestion des hôpitaux universitaires de l'Etat à Liège et à Gand |
| ; | ; |
| d) le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles, " | d) le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles, " |
| organisme désigné » au sens de l'article 48 du décret-programme du 18 | organisme désigné » au sens de l'article 48 du décret-programme du 18 |
| décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires | décembre 2013 portant diverses mesures relatives aux Fonds budgétaires |
| figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à | figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, à |
| la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à | la Culture, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociale, à |
| l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur | l'Agence d'évaluation de la qualité de l'Enseignement supérieur |
| organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments | organisé ou subventionné par la Communauté française, aux Bâtiments |
| scolaires et à la Recherche ; | scolaires et à la Recherche ; |
| e) le Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 | e) le Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 |
| juillet 2013 relative au financement de la recherche par le Fonds | juillet 2013 relative au financement de la recherche par le Fonds |
| national de la Recherche scientifique ; | national de la Recherche scientifique ; |
| f) Wallonie-Bruxelles Enseignement visé par le décret spécial du 7 | f) Wallonie-Bruxelles Enseignement visé par le décret spécial du 7 |
| février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la | février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la |
| fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la | fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la |
| Communauté française. | Communauté française. |
| § 4. Les institutions subventionnées par la Communauté française | § 4. Les institutions subventionnées par la Communauté française |
| visées au § 1er sont les bénéficiaires, définis à l'article 1er, 4°, | visées au § 1er sont les bénéficiaires, définis à l'article 1er, 4°, |
| du décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des | du décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des |
| subventions en Communauté française, d'une subvention, définie à | subventions en Communauté française, d'une subvention, définie à |
| l'article 1er, 3°, du même décret, accordée directement ou | l'article 1er, 3°, du même décret, accordée directement ou |
| indirectement par une entité, définie à l'article 1er, 1°, du même | indirectement par une entité, définie à l'article 1er, 1°, du même |
| décret. Sont également visés les pouvoirs organisateurs des | décret. Sont également visés les pouvoirs organisateurs des |
| établissements d'enseignement subventionnés, en ce compris les | établissements d'enseignement subventionnés, en ce compris les |
| établissements d'enseignement supérieur visés aux articles 10 à 12 du | établissements d'enseignement supérieur visés aux articles 10 à 12 du |
| décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement | décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement |
| supérieur et l'organisation académique des études, et les sociétés | supérieur et l'organisation académique des études, et les sociétés |
| publiques d'administration des bâtiments scolaires visés à l'article 2 | publiques d'administration des bâtiments scolaires visés à l'article 2 |
| du décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit | du décret du 5 juillet 1993 portant création de six sociétés de droit |
| public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement | public d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement |
| organisé par les pouvoirs publics. | organisé par les pouvoirs publics. |
Art. 2.La Communauté française contribue à l'atteinte des objectifs |
Art. 2.La Communauté française contribue à l'atteinte des objectifs |
| globaux suivants : | globaux suivants : |
| 1° la neutralité carbone au plus tard en 2050 ; | 1° la neutralité carbone au plus tard en 2050 ; |
| 2° la réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre | 2° la réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre |
| en 2030 par rapport à 1990 ; | en 2030 par rapport à 1990 ; |
| 3° l'adoption de mesures d'adaptation durable nécessaires pour réduire | 3° l'adoption de mesures d'adaptation durable nécessaires pour réduire |
| le plus possible les risques du changement climatique pour l'homme et | le plus possible les risques du changement climatique pour l'homme et |
| la biodiversité. | la biodiversité. |
| CHAPITRE II. - Plan transversal de transition écologique | CHAPITRE II. - Plan transversal de transition écologique |
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement élabore et adopte, au plus tard un an |
Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement élabore et adopte, au plus tard un an |
| après l'élection de ses membres par le Parlement, un plan transversal | après l'élection de ses membres par le Parlement, un plan transversal |
| coordonnant et renforçant les actions de la Communauté française en | coordonnant et renforçant les actions de la Communauté française en |
| faveur d'une transition écologique, en abrégé « le plan transversal de | faveur d'une transition écologique, en abrégé « le plan transversal de |
| transition écologique » et ci-après dénommé « le plan ». | transition écologique » et ci-après dénommé « le plan ». |
| Le plan doit permettre à la Communauté française, dans la limite | Le plan doit permettre à la Communauté française, dans la limite |
| notamment des crédits disponibles, de contribuer à l'atteinte des | notamment des crédits disponibles, de contribuer à l'atteinte des |
| objectifs globaux visés à l'article 2. | objectifs globaux visés à l'article 2. |
| Le plan prend également en considération les objectifs de la | Le plan prend également en considération les objectifs de la |
| Convention sur la diversité biologique et ses annexes I et II, faites | Convention sur la diversité biologique et ses annexes I et II, faites |
| à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992, auxquelles il a été porté | à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992, auxquelles il a été porté |
| assentiment par le décret du 27 mars 1995 et de l'Accord de Paris, | assentiment par le décret du 27 mars 1995 et de l'Accord de Paris, |
| adopté à Paris, le 12 décembre 2015, auquel il a été porté assentiment | adopté à Paris, le 12 décembre 2015, auquel il a été porté assentiment |
| par le décret du 23 février 2017. | par le décret du 23 février 2017. |
| Le plan prend également en considération les directives, règlements et | Le plan prend également en considération les directives, règlements et |
| décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations | décisions de l'Union européenne adoptés en exécution des obligations |
| de droit international précitées. | de droit international précitées. |
| Le plan prend également en considération les demandes de la résolution | Le plan prend également en considération les demandes de la résolution |
| interparlementaire sur la politique climatique de la Belgique adoptée | interparlementaire sur la politique climatique de la Belgique adoptée |
| par le Parlement de la Communauté française, le 28 novembre 2018. | par le Parlement de la Communauté française, le 28 novembre 2018. |
| Le plan prend enfin en considération les synergies, complémentarités | Le plan prend enfin en considération les synergies, complémentarités |
| et convergences potentielles avec les actions menées par les | et convergences potentielles avec les actions menées par les |
| Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de | Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de |
| Bruxelles-Capitale. | Bruxelles-Capitale. |
| § 2. Le plan reprend les mesures et actions spécifiques à adopter et à | § 2. Le plan reprend les mesures et actions spécifiques à adopter et à |
| mettre en oeuvre pour une durée de cinq ans pour chacune des | mettre en oeuvre pour une durée de cinq ans pour chacune des |
| compétences de la Communauté française ainsi que les indicateurs de | compétences de la Communauté française ainsi que les indicateurs de |
| réalisation et d'impact qui y correspondent. | réalisation et d'impact qui y correspondent. |
| Le plan identifie les mesures et actions qui sont mises en oeuvre et | Le plan identifie les mesures et actions qui sont mises en oeuvre et |
| planifiées par les organismes visés à l'article 1er, § 3, et par les | planifiées par les organismes visés à l'article 1er, § 3, et par les |
| institutions subventionnées par la Communauté française visées à | institutions subventionnées par la Communauté française visées à |
| l'article 1er, § 4. | l'article 1er, § 4. |
| Le cas échéant, les mesures et actions sont intégrées dans le contrat | Le cas échéant, les mesures et actions sont intégrées dans le contrat |
| d'administration et les contrats de gestion des organismes visés à | d'administration et les contrats de gestion des organismes visés à |
| l'article 1er, § 3. | l'article 1er, § 3. |
| § 3. Le Gouvernement élabore le plan en concertation avec les | § 3. Le Gouvernement élabore le plan en concertation avec les |
| associations menant des actions en matière de transition écologique | associations menant des actions en matière de transition écologique |
| qu'il détermine. | qu'il détermine. |
| Le Gouvernement demande l'avis des organes consultatifs, et des | Le Gouvernement demande l'avis des organes consultatifs, et des |
| organismes visés à l'article 1er, § 3. | organismes visés à l'article 1er, § 3. |
| Par dérogation aux délais prescrits dans les décrets qui les | Par dérogation aux délais prescrits dans les décrets qui les |
| concernent, les organes consultatifs et les organismes visés à | concernent, les organes consultatifs et les organismes visés à |
| l'article 1er, § 3, rendent leur avis dans un délai de deux mois. A | l'article 1er, § 3, rendent leur avis dans un délai de deux mois. A |
| défaut, leur avis est réputé favorable. | défaut, leur avis est réputé favorable. |
| Préalablement à l'adoption définitive du plan, le Gouvernement demande | Préalablement à l'adoption définitive du plan, le Gouvernement demande |
| l'avis du Comité visé à l'article 5 et le prend en compte. A défaut, | l'avis du Comité visé à l'article 5 et le prend en compte. A défaut, |
| le Gouvernement justifie les raisons de la non-prise en compte de cet | le Gouvernement justifie les raisons de la non-prise en compte de cet |
| avis lors de la réunion suivante dudit Comité. | avis lors de la réunion suivante dudit Comité. |
| § 4. Le Gouvernement communique le plan au Parlement, aux | § 4. Le Gouvernement communique le plan au Parlement, aux |
| Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de | Gouvernements fédéral, de la Région wallonne et de la Région de |
| Bruxelles-Capitale et aux diverses instances en charge de la | Bruxelles-Capitale et aux diverses instances en charge de la |
| transition écologique et responsables des rapports nationaux ou | transition écologique et responsables des rapports nationaux ou |
| internationaux. | internationaux. |
| Le Gouvernement fait publier le plan sur le site web institutionnel de | Le Gouvernement fait publier le plan sur le site web institutionnel de |
| la Communauté française. | la Communauté française. |
| § 5. Le Gouvernement peut octroyer des subventions permettant de | § 5. Le Gouvernement peut octroyer des subventions permettant de |
| mettre en oeuvre les mesures et actions reprises dans le plan. | mettre en oeuvre les mesures et actions reprises dans le plan. |
| Le Gouvernement peut lancer des appels à projets visant des | Le Gouvernement peut lancer des appels à projets visant des |
| initiatives permettant de mettre en oeuvre les mesures et actions | initiatives permettant de mettre en oeuvre les mesures et actions |
| reprises dans le plan. | reprises dans le plan. |
Art. 4.Le Comité visé à l'article 5 est chargé du suivi de la mise en |
Art. 4.Le Comité visé à l'article 5 est chargé du suivi de la mise en |
| oeuvre et de l'impact du plan. Seuls ses membres visés à l'article 7, | oeuvre et de l'impact du plan. Seuls ses membres visés à l'article 7, |
| § 1er, alinéa 1er, 10°, sont habilités à prendre part à l'analyse de | § 1er, alinéa 1er, 10°, sont habilités à prendre part à l'analyse de |
| l'impact. | l'impact. |
| Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact | Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact |
| intermédiaire entre dix-huit et vingt-quatre mois après l'adoption du | intermédiaire entre dix-huit et vingt-quatre mois après l'adoption du |
| plan par le Gouvernement. Il communique ce rapport intermédiaire au | plan par le Gouvernement. Il communique ce rapport intermédiaire au |
| Gouvernement qui l'approuve et concomitamment au Parlement. | Gouvernement qui l'approuve et concomitamment au Parlement. |
| Le Gouvernement peut communiquer ses commentaires sur le rapport de | Le Gouvernement peut communiquer ses commentaires sur le rapport de |
| suivi et d'impact intermédiaire au Parlement. | suivi et d'impact intermédiaire au Parlement. |
| Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact | Le Comité visé à l'article 5 établit un rapport de suivi et d'impact |
| final au plus tard cinq ans après l'adoption du plan par le | final au plus tard cinq ans après l'adoption du plan par le |
| Gouvernement. Il communique ce rapport final au Gouvernement qui | Gouvernement. Il communique ce rapport final au Gouvernement qui |
| l'approuve et concomitamment au Parlement. | l'approuve et concomitamment au Parlement. |
| Le Gouvernement fait publier chaque rapport de suivi et d'impact | Le Gouvernement fait publier chaque rapport de suivi et d'impact |
| intermédiaire ou final sur le site web institutionnel de la Communauté | intermédiaire ou final sur le site web institutionnel de la Communauté |
| française. | française. |
| CHAPITRE III. - Comité de coordination et de suivi de la politique de | CHAPITRE III. - Comité de coordination et de suivi de la politique de |
| transition écologique | transition écologique |
Art. 5.Est créé un Comité de coordination et de suivi de la politique |
Art. 5.Est créé un Comité de coordination et de suivi de la politique |
| de transition écologique, ci-avant et ci-après dénommé « le Comité », | de transition écologique, ci-avant et ci-après dénommé « le Comité », |
| dont les membres sont désignés par le Gouvernement pour une durée de | dont les membres sont désignés par le Gouvernement pour une durée de |
| cinq ans. | cinq ans. |
Art. 6.Le Comité a pour missions de : |
Art. 6.Le Comité a pour missions de : |
| 1° sur proposition des membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, | 1° sur proposition des membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, |
| alinéa 1er, 10°, estimer une trajectoire pluriannuelle réaliste | alinéa 1er, 10°, estimer une trajectoire pluriannuelle réaliste |
| permettant de contribuer à atteindre les objectifs visés à l'article 2 | permettant de contribuer à atteindre les objectifs visés à l'article 2 |
| sur base des mesures et actions reprises dans le plan ; | sur base des mesures et actions reprises dans le plan ; |
| 2° coordonner et effectuer un suivi de la mise en oeuvre des mesures | 2° coordonner et effectuer un suivi de la mise en oeuvre des mesures |
| et actions reprises dans le plan ; | et actions reprises dans le plan ; |
| 3° veiller à une articulation cohérente avec les politiques | 3° veiller à une articulation cohérente avec les politiques |
| européennes, fédérales et régionales ; | européennes, fédérales et régionales ; |
| 4° évaluer l'efficacité de chacune des mesures et actions mises en | 4° évaluer l'efficacité de chacune des mesures et actions mises en |
| oeuvre à l'aide des indicateurs de réalisation et d'impact visés à | oeuvre à l'aide des indicateurs de réalisation et d'impact visés à |
| l'article 3, § 2, alinéa 1er, et proposer des améliorations le cas | l'article 3, § 2, alinéa 1er, et proposer des améliorations le cas |
| échéant ; | échéant ; |
| 5° au regard de l'évaluation réalisée au 4°, réévaluer la trajectoire | 5° au regard de l'évaluation réalisée au 4°, réévaluer la trajectoire |
| estimée au 1° ou proposer des mesures correctrices ; | estimée au 1° ou proposer des mesures correctrices ; |
| 6° proposer le cas échéant au Gouvernement l'adoption de mesures | 6° proposer le cas échéant au Gouvernement l'adoption de mesures |
| correctrices ; | correctrices ; |
| 7° rendre un avis sur le projet de plan préalablement à son adoption | 7° rendre un avis sur le projet de plan préalablement à son adoption |
| définitive par le Gouvernement ; | définitive par le Gouvernement ; |
| 8° établir et communiquer les rapports de suivi et d'impact | 8° établir et communiquer les rapports de suivi et d'impact |
| intermédiaire et final dans le cadre de la mission de suivi du plan | intermédiaire et final dans le cadre de la mission de suivi du plan |
| visée par l'article 4 ; | visée par l'article 4 ; |
| 9° rendre un avis, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, sur | 9° rendre un avis, d'initiative ou sur demande du Gouvernement, sur |
| les projets de décret ou d'arrêté en lien avec la politique de | les projets de décret ou d'arrêté en lien avec la politique de |
| transition écologique. L'avis est rendu dans un délai de trois mois. | transition écologique. L'avis est rendu dans un délai de trois mois. |
Art. 7.§ 1er. Le Comité doit être composé : |
Art. 7.§ 1er. Le Comité doit être composé : |
| 1° des membres du Gouvernement ou de leurs représentants respectifs ; | 1° des membres du Gouvernement ou de leurs représentants respectifs ; |
| 2° de dix représentants du Ministère de la Communauté française : cinq | 2° de dix représentants du Ministère de la Communauté française : cinq |
| représentants du Secrétariat général et un représentant par | représentants du Secrétariat général et un représentant par |
| Administration générale suivante : Administration générale de l'Aide à | Administration générale suivante : Administration générale de l'Aide à |
| la Jeunesse et du Centre communautaire pour mineurs dessaisis, | la Jeunesse et du Centre communautaire pour mineurs dessaisis, |
| Administration générale de la Culture, Administration générale de | Administration générale de la Culture, Administration générale de |
| l'Enseignement, Administration générale des Maisons de Justice, | l'Enseignement, Administration générale des Maisons de Justice, |
| Administration générale du Sport ; | Administration générale du Sport ; |
| 3° d'un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement | 3° d'un représentant de l'Académie de Recherche et d'Enseignement |
| supérieur (ARES) ; | supérieur (ARES) ; |
| 4° d'un représentant du Conseil supérieur de la Culture ; | 4° d'un représentant du Conseil supérieur de la Culture ; |
| 5° d'un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) | 5° d'un représentant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) |
| ; | ; |
| 6° d'un représentant de la RTBF ; | 6° d'un représentant de la RTBF ; |
| 7° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) ; | 7° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) ; |
| 8° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles International (WBI) ; | 8° d'un représentant de Wallonie-Bruxelles International (WBI) ; |
| 9° de trois membres de moins de 35 ans désignés par la Commission | 9° de trois membres de moins de 35 ans désignés par la Commission |
| consultative des organisations de jeunesse, par la Commission | consultative des organisations de jeunesse, par la Commission |
| consultative des maisons et centres de jeunes et par le Forum des | consultative des maisons et centres de jeunes et par le Forum des |
| Jeunes ; | Jeunes ; |
| 10° de neuf experts offrant toutes les garanties d'indépendance et de | 10° de neuf experts offrant toutes les garanties d'indépendance et de |
| compétence scientifique et ayant démontré une expertise particulière | compétence scientifique et ayant démontré une expertise particulière |
| en matière de transition écologique de manière à ce que soient | en matière de transition écologique de manière à ce que soient |
| présentes les disciplines ou matières suivantes : | présentes les disciplines ou matières suivantes : |
| a) la science du changement climatique, les risques climatiques et | a) la science du changement climatique, les risques climatiques et |
| l'adaptation à ces risques ; | l'adaptation à ces risques ; |
| b) la biodiversité et les services écosystémiques ; | b) la biodiversité et les services écosystémiques ; |
| c) les aspects sociaux du changement climatique ; | c) les aspects sociaux du changement climatique ; |
| d) la psychologie sociale et la représentation sociale du changement | d) la psychologie sociale et la représentation sociale du changement |
| climatique ; | climatique ; |
| e) la communication et les techniques de sensibilisation ; | e) la communication et les techniques de sensibilisation ; |
| f) la politique internationale, européenne et interne du climat ; | f) la politique internationale, européenne et interne du climat ; |
| g) les échanges de quotas d'émission et les mécanismes de l'Accord de | g) les échanges de quotas d'émission et les mécanismes de l'Accord de |
| Paris ; | Paris ; |
| h) l'architecture et les économies d'énergie ; | h) l'architecture et les économies d'énergie ; |
| i) l'éducation relative à l'environnement. | i) l'éducation relative à l'environnement. |
| Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont en plus en charge de | Les représentants visés à l'alinéa 1er, 2°, sont en plus en charge de |
| la mise en oeuvre du plan au sein de leur institution. | la mise en oeuvre du plan au sein de leur institution. |
| Les experts visés à l'alinéa 1er, 10°, sont désignés après un appel | Les experts visés à l'alinéa 1er, 10°, sont désignés après un appel |
| public aux candidatures lancé par les services du Gouvernement. Ils | public aux candidatures lancé par les services du Gouvernement. Ils |
| doivent justifier leur expertise et leur expérience dans l'une des | doivent justifier leur expertise et leur expérience dans l'une des |
| disciplines ou matières visés à l'alinéa 1er, 10°, a) à h), ainsi que | disciplines ou matières visés à l'alinéa 1er, 10°, a) à h), ainsi que |
| leur motivation à siéger au sein du Comité. Ils indiquent la qualité | leur motivation à siéger au sein du Comité. Ils indiquent la qualité |
| en vertu de laquelle ils présentent leur candidature et démontrent | en vertu de laquelle ils présentent leur candidature et démontrent |
| leur indépendance. | leur indépendance. |
| La qualité de membre du Comité est incompatible avec l'appartenance à | La qualité de membre du Comité est incompatible avec l'appartenance à |
| un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels | un organisme qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels |
| qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de | qu'énoncés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de |
| l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution, la loi du 30 | l'homme et des libertés fondamentales, la Constitution, la loi du 30 |
| juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme | juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme |
| et la xénophobie ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte | et la xénophobie ou le décret du 12 décembre 2008 relatif à la lutte |
| contre certaines formes de discriminations. | contre certaines formes de discriminations. |
| La présidence du Comité est assurée par le membre du Gouvernement le | La présidence du Comité est assurée par le membre du Gouvernement le |
| plus haut en rang et, à défaut, par son représentant. Le Comité | plus haut en rang et, à défaut, par son représentant. Le Comité |
| désigne en son sein deux vice-présidents parmi les membres du Comité | désigne en son sein deux vice-présidents parmi les membres du Comité |
| visés à l'alinéa 1er, 2° et 10°. | visés à l'alinéa 1er, 2° et 10°. |
| Le secrétariat du Comité est assuré par le Ministère de la Communauté | Le secrétariat du Comité est assuré par le Ministère de la Communauté |
| française. | française. |
| § 2. Le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un | § 2. Le Gouvernement établit une liste de réserve composée d'un |
| suppléant pour chaque membre du Comité. Le membre suppléant ne siège | suppléant pour chaque membre du Comité. Le membre suppléant ne siège |
| qu'en l'absence du membre effectif et, le cas échéant, achève le | qu'en l'absence du membre effectif et, le cas échéant, achève le |
| mandat du membre effectif démissionnaire. | mandat du membre effectif démissionnaire. |
| § 3. Le membre du Comité qui cesse d'exercer ses fonctions avant | § 3. Le membre du Comité qui cesse d'exercer ses fonctions avant |
| l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle | l'expiration de son mandat ou qui perd la qualité en vertu de laquelle |
| il a été désigné est réputé démissionnaire. | il a été désigné est réputé démissionnaire. |
| Le membre du Comité qui, sans justification, est absent annuellement à | Le membre du Comité qui, sans justification, est absent annuellement à |
| plus de la moitié des réunions du Comité est également réputé | plus de la moitié des réunions du Comité est également réputé |
| démissionnaire. | démissionnaire. |
| Le membre du Comité démissionnaire est remplacé par son suppléant et, | Le membre du Comité démissionnaire est remplacé par son suppléant et, |
| à défaut, par une personne ayant la même qualité que le membre du | à défaut, par une personne ayant la même qualité que le membre du |
| Comité démissionnaire pour poursuivre le mandat. | Comité démissionnaire pour poursuivre le mandat. |
| § 4. Le Comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter un | § 4. Le Comité peut inviter toute personne susceptible d'apporter un |
| complément d'information sur un ou plusieurs points précis de l'ordre | complément d'information sur un ou plusieurs points précis de l'ordre |
| de jour. | de jour. |
| § 5. Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, | § 5. Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, |
| 10°, reçoivent un jeton de présence de 100 euros par réunion. | 10°, reçoivent un jeton de présence de 100 euros par réunion. |
| Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, | Les membres du Comité visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, |
| bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur | bénéficient d'une indemnité pour les frais de parcours entre leur |
| domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée | domicile et le lieu de réunion. Cette indemnité est allouée |
| conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du | conformément à la réglementation en vigueur pour les membres du |
| personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le | personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. Le |
| montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de | montant maximum de l'indemnité correspond au coût d'un billet de |
| chemin de fer en deuxième classe. | chemin de fer en deuxième classe. |
Art. 8.§ 1er. Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur |
Art. 8.§ 1er. Le Comité se réunit au moins deux fois par an sur |
| convocation de son président. La convocation contient l'ordre du jour. | convocation de son président. La convocation contient l'ordre du jour. |
| § 2. Le Comité ne délibère valablement que si au moins la moitié de | § 2. Le Comité ne délibère valablement que si au moins la moitié de |
| ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions | ses membres est présente ou représentée conformément aux dispositions |
| prévues dans son règlement d'ordre intérieur. | prévues dans son règlement d'ordre intérieur. |
| § 3. En l'absence du quorum requis, le Comité est tenu d'organiser une | § 3. En l'absence du quorum requis, le Comité est tenu d'organiser une |
| nouvelle réunion dans le mois et au minimum 48 heures après la tenue | nouvelle réunion dans le mois et au minimum 48 heures après la tenue |
| de la réunion précédente. | de la réunion précédente. |
| Au cours de cette nouvelle réunion, le Comité délibère valablement | Au cours de cette nouvelle réunion, le Comité délibère valablement |
| quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. | quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. |
| § 4. Le Comité rend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité | § 4. Le Comité rend ses avis au consensus ou, à défaut, à la majorité |
| simple des membres présents ou représentés. | simple des membres présents ou représentés. |
| § 5. Dans le cadre de la mission de suivi du plan visée par l'article | § 5. Dans le cadre de la mission de suivi du plan visée par l'article |
| 4, seuls les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, | 4, seuls les membres visés à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 10°, |
| délibèrent conformément aux dispositions prévues dans son règlement | délibèrent conformément aux dispositions prévues dans son règlement |
| d'ordre intérieur. | d'ordre intérieur. |
Art. 9.Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur et le |
Art. 9.Le Comité élabore un règlement d'ordre intérieur et le |
| communique au Gouvernement qui l'approuve. Le règlement d'ordre | communique au Gouvernement qui l'approuve. Le règlement d'ordre |
| intérieur comporte au minimum les éléments suivants : | intérieur comporte au minimum les éléments suivants : |
| 1° le rôle de la présidence ; | 1° le rôle de la présidence ; |
| 2° le rôle du secrétariat ; | 2° le rôle du secrétariat ; |
| 3° la méthodologie de travail ; | 3° la méthodologie de travail ; |
| 4° les modalités de délibération dans le cadre de la mission de suivi | 4° les modalités de délibération dans le cadre de la mission de suivi |
| du plan visée par l'article 4. | du plan visée par l'article 4. |
| 5° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être | 5° le nombre minimal de réunions annuelles, celui-ci ne pouvant être |
| inférieur à deux par an ; | inférieur à deux par an ; |
| 6° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre, | 6° les règles prévues en matière de procuration à un autre membre, |
| étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une | étant entendu que chaque membre ne peut être porteur de plus d'une |
| procuration ; | procuration ; |
| 7° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus et | 7° l'obligation de rédiger un procès-verbal des débats tenus et |
| conclusions au cours de chaque réunion ; | conclusions au cours de chaque réunion ; |
| 8° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux | 8° les règles de déontologie comprenant des dispositions relatives aux |
| conflits d'intérêts personnel ou fonctionnel. | conflits d'intérêts personnel ou fonctionnel. |
Art. 10.Le Comité communique au Gouvernement un rapport d'activités |
Art. 10.Le Comité communique au Gouvernement un rapport d'activités |
| annuel reprenant notamment l'état de mise en oeuvre de chaque action | annuel reprenant notamment l'état de mise en oeuvre de chaque action |
| et mesure reprise dans le plan. | et mesure reprise dans le plan. |
| Le Comité fait publier chaque rapport d'activités annuel sur le site | Le Comité fait publier chaque rapport d'activités annuel sur le site |
| web institutionnel de la Communauté française. | web institutionnel de la Communauté française. |
| CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales | CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales |
Art. 11.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le Gouvernement élabore |
Art. 11.Par dérogation à l'article 3, § 1er, le Gouvernement élabore |
| et adopte, au plus tard deux ans après l'élection de ses membres par | et adopte, au plus tard deux ans après l'élection de ses membres par |
| le Parlement, le premier plan. | le Parlement, le premier plan. |
Art. 12.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, le Comité établit le |
Art. 12.Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, le Comité établit le |
| rapport de suivi et d'impact intermédiaire du premier plan au plus | rapport de suivi et d'impact intermédiaire du premier plan au plus |
| tard deux ans après l'adoption dudit plan par le Gouvernement. | tard deux ans après l'adoption dudit plan par le Gouvernement. |
Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, le Comité établit le |
Art. 13.Par dérogation à l'article 4, alinéa 4, le Comité établit le |
| rapport de suivi et d'impact final du premier plan au plus tard un an | rapport de suivi et d'impact final du premier plan au plus tard un an |
| après l'élection de nouveaux membres du Gouvernement par le Parlement | après l'élection de nouveaux membres du Gouvernement par le Parlement |
| consécutive à une nouvelle installation du Parlement. | consécutive à une nouvelle installation du Parlement. |
Art. 14.Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement institue le |
Art. 14.Par dérogation à l'article 5, le Gouvernement institue le |
| premier Comité pour une durée limitée au 31 décembre 2025. | premier Comité pour une durée limitée au 31 décembre 2025. |
Art. 15.Par dérogation à l'article 6, 7°, le Comité ne rend pas |
Art. 15.Par dérogation à l'article 6, 7°, le Comité ne rend pas |
| d'avis sur le projet de premier plan. | d'avis sur le projet de premier plan. |
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication |
| au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
| Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur | Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur |
| belge. | belge. |
| Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. | Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2021. |
| Le Ministre-Président, | Le Ministre-Président, |
| P.-Y. JEHOLET | P.-Y. JEHOLET |
| Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de | Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de |
| l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles | l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles |
| Enseignement, | Enseignement, |
| F. DAERDEN | F. DAERDEN |
| La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la | La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la |
| Culture, des Médias et des Droits des Femmes, | Culture, des Médias et des Droits des Femmes, |
| B. LINARD | B. LINARD |
| La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la | La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la |
| Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la | Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la |
| jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la | jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la |
| Promotion de Bruxelles, | Promotion de Bruxelles, |
| V. GLATIGNY | V. GLATIGNY |
| La Ministre de l'Education, | La Ministre de l'Education, |
| C. DESIR | C. DESIR |
| Session 2020-2021 | Session 2020-2021 |
| Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 256-1. - Texte adopté | Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 256-1. - Texte adopté |
| en séance plénière, n° 256-2 | en séance plénière, n° 256-2 |
| Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 juin | Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 30 juin |
| 2021. | 2021. |