publié le 27 juin 2018
Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi. - Erratum
28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi. - Erratum
Au Moniteur belge du 3 avril 2018, acte n° 2018/11649, page 31780, après le Rapport au Roi, il y a lieu de joindre les avis du Conseil d'Etat suivants : CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 60.235/3, 60.236/3, 60.237/3, 60.238/3, 60.239/3 du 20 octobre 2016 sur trois projets d'arrêté royal et deux projets d'arrêté ministériel visant l'exécution de l'avant-projet de loi `portant création de Sciensano' Le 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique et le Ministre de l'Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet - d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux' (60.235/3) ; - d'arrêté royal `portant exécution de la loi portant création de Sciensano' (60.236/3) ; - d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi' (60.237/3) ; - d'arrêté ministériel `portant création et composition du comité de concertation de base pour Sciensano' (60.238/3) ; - d'arrêté ministériel `pris en exécution de l'arrêté royal portant exécution de la loi portant création de Sciensano' (60.239/3).
Les projets ont été examinés par la troisième chambre le 18 octobre 2016 . La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur .
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat .
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 octobre 2016.
Recevabilité de la demande d'avis 1. Les trois projets d'arrêté royal soumis pour avis ont pour objet d'exécuter plusieurs dispositions de l'avant-projet de loi `portant création de Sciensano', qui doit encore être adopté et qui a été soumis pour avis au Conseil d'Etat en même temps que les projets précités (demande d'avis 60.234/3). Les deux projets d'arrêté ministériel soumis pour avis ont quant à eux pour objet d'exécuter deux des trois arrêtés royaux envisagés précités. 2. L'examen par le Conseil d'Etat de projets d'arrêté qui lui sont soumis pour avis porte notamment sur le fondement juridique.Cet examen ne peut être réalisé de manière concluante que lorsque ce fondement juridique est lui-même établi. Dès lors que le fondement juridique requis pour les arrêtés en projet n'a pas encore été soumis au parlement, et encore moins adopté par celui-ci, et qu'il n'est par conséquent pas encore suffisamment établi pour que le Conseil d'Etat puisse procéder de manière concluante à son examen, la demande d'avis sur les projets d'arrêtés royaux précités est irrecevable (1) .
Le fait que le fondement juridique de l'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux', en projet (demande d'avis 60.235/3), est recherché dans l'article 6bis, § 2, qui existe déjà, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', ne change rien à cette constatation, l'abrogation prévue par l'arrêté envisagé étant dépourvue de sens tant que le projet de loi précité n'aura pas été adopté.
Cette conclusion d'irrecevabilité vaut également pour les projets d'arrêtés ministériels soumis pour avis, dès lors que le fondement juridique de ces arrêtés en projet dépend aussi du fondement juridique des arrêtés royaux en projet dans lesquels ils trouvent eux-mêmes un fondement juridique.
Ces projets d'arrêtés ne pourront être soumis pour avis de manière recevable qu'après que l'avant-projet précité se sera concrétisé.
Le greffier Greet Verberckmoes Le président Jan Smets _______ Note (1) Voir le Vade-mecum sur la procédure d'avis devant la section de législation, 2016, I.B.2, p. 6 (à consulter sur www.conseildetat.be > Procédure > Section de législation).
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 62.798/3 du 21 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi'. Le 22 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 février 2018.
La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan SMETS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 février 2018. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution à la loi du 25 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/02/2018 pub. 21/03/2018 numac 2018011241 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de Sciensano fermer `portant création de Sciensano' (ci-après la loi Sciensano) (1), en ce qui concerne la matière du personnel. Le projet vise plus particulièrement : - à fixer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les règles que le conseil d'administration de Sciensano doit établir concernant la rémunération du personnel de cette institution, ainsi que celle du directeur général à titre temporaire et des directeurs scientifiques à titre temporaire (article 2) ; - à fixer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les règles que le conseil d'administration de Sciensano doit établir en ce qui concerne l'évaluation du directeur général et des directeurs scientifiques de cette institution (articles 3 à 8) ; - à prévoir les dérogations nécessaires à la réglementation applicable à un directeur général ou à un directeur scientifique auprès des établissements scientifiques fédéraux (2), en ce qui concerne respectivement le directeur général et les directeurs scientifiques mis à la disposition de Sciensano par l'Etat (articles 9 à 21) ; - à prévoir les dérogations nécessaires au statut administratif et pécuniaire et au régime de pension du personnel des établissements scientifiques fédéraux (3), en ce qui concerne le personnel statutaire mis à la disposition de Sciensano par l'Etat (articles 22 à 36) ; - à désigner les dispositions du statut du personnel des établissements scientifiques fédéraux qui restent applicables aux stagiaires et aux membres du personnel de Sciensano pendant la période d'essai (article 37) ; - à modifier ou à abroger un certain nombre d'arrêtés royaux en vigueur (articles 38 à 44) ; - à fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé et celle des articles mentionnés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi Sciensano (articles 45 et 46) ; - à charger les ministres compétents de mettre les arrêtés ministériels applicables en conformité avec les dispositions de l'arrêté envisagé (article 47).
COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION 3. Plusieurs dispositions du projet sont dépourvues du caractère réglementaire que l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat requiert pour que la section de législation puisse rendre un avis à ce sujet.Il en va ainsi de : - l'article 40 du projet, qui vise à abroger les 11° et 12° de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 `portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement', qui concernent l'organisation interne de l'administration. - les articles 42 et 44, 1°, du projet, qui concernent la fixation, la modification ou l'abrogation de cadres organiques de certains établissements scientifiques de l'Etat ; - l'article 44, 2° et 3°, du projet, qui vise à abroger deux arrêtés royaux attribuant des filières de métier à des agents de niveau A nommément désignés qui sont occupés, soit par le Service de l'Etat et la Personnalité juridique de l'Institut scientifique de santé publique (ci-après : ISP), soit par le Service de l'Etat et la personnalité juridique du Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (ci-après : CERVA) ; - l'article 44, 4° à 7°, du projet, qui vise à abroger des arrêtés royaux fixant les emplois de certains membres du personnel qui constituent un même degré de la hiérarchie en vue de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que des arrêtés royaux fixant des cadres linguistiques (4) ; - les deux annexes dont il est fait état à la suite du texte du projet et qui devraient comporter une liste nominative des membres du personnel visés aux articles 52 et 53 de la loi Sciensano (5).
FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le fondement juridique (des dispositions réglementaires) de l'arrêté en projet (6) réside en premier lieu dans les articles 18, § 1er, alinéa 2, et § 3, 41, § 1er, alinéa 3, 50, alinéa 2, 52, § 1er, alinéa 4, et § 4, alinéa 3, et 77, alinéa 1er (7), de la loi Sciensano.L'arrêté en projet peut en outre trouver un fondement juridique dans les articles 108 de la Constitution (8), 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (9), 4, § 2, de la loi du 19 décembre 1974 `organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités', combiné avec l'article 3, alinéa 1er, de la loi Sciensano (10), et 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 `fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique' (11).
Les articles 55, 56 et 76 de la loi Sciensano, mentionnés dans le premier alinéa du préambule, ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet.
FORMALITES 5. En ce qui concerne les négociations avec les organisations syndicales représentatives, le délégué a déclaré ce qui suit : « Sectorcomité I: Het ontwerp is onderhandeld in Sectorcomité I omdat het ingrijpt in het statuut en de bezoldigingsregeling van personeel behorend tot het ressort van Sectorcomité I.Als bijlage gaat het onderhandelingsprotocol. In het protocol wordt naar het ontwerp onder meer verwezen als "een van de teksten" (onderaan p. 3 van het protocol, bij 6° ), en "één van de ontwerpen" (onderaan p. 4 van het protocol).
Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, worden de voorstellen tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van die wet voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten.
Artikel 39 van het ontwerpbesluit bepaalt dat Sciensano en haar personeel ressorteert onder Sectorcomité I, en wijzigt daartoe Bijlage I bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.
De Voorzitter van Sectorcomité I is gecontacteerd. Om praktische redenen is het nog niet mogelijk gebleken om dit agendapunt te behandelen, en zal dit ook niet op korte termijn mogelijk zijn.
Derhalve stellen we voor om deze bepaling weg te laten uit het ontwerpbesluit. In afwachting dat specifiek m.b.t. Sciensano kan worden geregeld onder welk Sectorcomité het ressorteert, zal dit worden geregeld door artikel 97bis van het voormelde koninklijk besluit van 28 september 1984 ».
Bien que l'intitulé du protocole de négociation auquel le délégué fait référence mentionne que les négociations concernaient « l'avant-projet de loi portant création de Sciensano », le délégué a déclaré qu'elles portaient également sur les projets d'arrêtés d'exécution de la future loi Sciensano. Il peut se déduire en effet des remarques formulées par les organisations syndicales concernant le contenu de la réglementation en projet que tel est le cas.
Par ailleurs, on peut marquer son accord sur la proposition du délégué d'omettre l'article 39 du projet. 6. Lors de l'examen sommaire des fondements juridiques, il a été indiqué que l'article 38 de l'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.Cette disposition prescrit la délibération en Conseil des ministres et la consultation du Conseil national du travail.
Bien que le préambule du projet n'en fasse pas mention, une délibération du Conseil des ministres a effectivement eu lieu concernant le projet le 15 juillet 2016. Il faut en outre constater que l'avis du Conseil national du travail fait défaut, ce à quoi il convient de remédier. 7. Il ressort des pièces qui sont jointes à la demande d'avis que les auteurs du projet estiment que le projet implique une « autorégulation de l'autorité fédérale » et que, pour cette raison aucune analyse d'impact de la réglementation n'a été effectuée en application de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', il y a lieu de le mentionner dans le préambule du projet.
EXAMEN DU TEXTE Observation préliminaire 8. A divers endroits, les textes français et néerlandais du projet présentent des discordances. Ainsi, par exemple, diverses dispositions du texte français font état de « jours », tandis que le texte néerlandais fait mention de « kalenderdagen » (par exemple à l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 3), le texte français de l'article 8, alinéa 1er, mentionne « la fin de sa désignation », tandis que le texte néerlandais indique « het einde van de functie », et la notion de « leidinggevende capaciteiten » figurant dans le texte néerlandais est, dans le texte français, tantôt traduite par « capacités de direction » tantôt par « capacités de dirigeant » (articles 5, 5°, et 6, alinéa 2).
Les différences entre les textes français et néerlandais du projet doivent être éliminées.
Préambule 9. Le préambule du projet sera adapté compte tenu des observations qui ont été formulées à propos du fondement juridique et des formalités.10. Dans le dixième alinéa actuel du préambule, les textes français et néerlandais visent un arrêté royal différent. A ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit : « De Nederlandse tekst is correct.
Bedoeld wordt (enkel): het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van de wetenschappelijke instelling van de Staat `Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid'.
Het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van de statutaire ambtenaren van het voormalig Instituut Pasteur naar de wetenschappelijke instelling van de Staat `Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid', regelt een onderscheiden situatie, de bepalingen ervan kunnen nog nawerken, en zijn niet onverenigbaar met het ontwerpbesluit ».
Le texte français du dixième alinéa du préambule sera dès lors adapté en conséquence.
La même observation s'applique à l'égard de l'article 44, 1°, du projet.
Article 2 11. Dès lors que la loi Sciensano prévoit, en son article 77, l'entrée en vigueur échelonnée de ses dispositions, on remplacera chaque fois à l'article 2, § 2, alinéa 1er, du projet, les mots « l'entrée en vigueur de la loi » par les mots « l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi ». Une même observation vaut à l'égard de l'article 25 et de la phrase introductive de l'article 37 du projet. 12. Dès lors que tant le paragraphe 1er que le paragraphe 2 de l'article 2 du projet utilisent la notion de « rémunération », la question se pose de savoir s'il est effectivement envisagé que la définition de cette notion que donne l'article 2, § 2, alinéa 2, du projet, concerne uniquement le paragraphe 2, ainsi que le précise l'alinéa 2 de ce paragraphe, ou qu'elle se rapporte également au paragraphe 1er.On adaptera l'article 2 du projet en fonction de l'intention des auteurs du projet. Si la notion de « rémunération » a une autre signification dans les paragraphes précités, mieux vaudrait utiliser différentes notions.
Article 4 13. Il ressort de l'article 4, alinéa 1er, du projet que l'on peut déroger à la règle imposant un délai de deux ans au moins entre deux évaluations successives en cas d' « irrégularité ».Concernant cette disposition, le rapport au Roi mentionne l'« irrégularité dans la procédure ». Abstraction faite de cette discordance, qu'il convient d'éliminer, on n'aperçoit pas clairement ce que les auteurs du projet entendent par « en cas d'irrégularité » ou « en cas d'irrégularité dans la procédure ». Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes : « Bedoeld worden: alle gevallen van onregelmatigheid die ertoe leiden dat in een kortere tijdspanne dan twee jaar na de vorige evaluatie, een nieuwe evaluatie zich opdringt. Bijvoorbeeld: het optreden van een onregelmatigheid in het functioneren van de geëvalueerde. Een ander voorbeeld is: een onregelmatigheid in de procedure van de vorige evaluatie van een bepaalde directeur, die voor gevolg heeft gehad dat de evaluatie van die directeur vertraging heeft opgelopen ten opzichte van de evaluatie van de overige directeurs, terwijl het wenselijk wordt geacht dat de volgende evaluatie voor alle directeurs in dezelfde periode wordt georganiseerd.
De toelichting in het Verslag aan de Koning is dus te beperkend, en moet worden aangevuld ».
Il est effectivement recommandé d'intégrer les précisions du délégué dans le rapport au Roi. 14. La première phrase de l'article 4, alinéa 1er, du projet mentionne une période d'au moins deux ans entre les évaluations, alors que la deuxième phrase de cette disposition mentionne une durée de deux ans. Il y a lieu de supprimer cette discordance.
Article 7 15. Il ressort de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du projet que le directeur à évaluer peut établir (et non : fournir) une auto-évaluation écrite.Il doit communiquer celle-ci à l'évaluateur « au moins trente jours calendrier [...] avant l'entretien d'évaluation ». Ce délai serait calculé « à compter du jour où [le directeur à évaluer] reçoit l'invitation ». Interrogé quant à la cohérence du dispositif ainsi élaboré, le délégué a répondu ce qui suit : « De vermelding `te berekenen vanaf de dag waarop hij de uitnodiging krijgt', kan worden weggelaten. De regel is dan dat de te evalueren directeur de schriftelijke zelfevaluatie ten minste dertig kalenderdagen vóór het evaluatiegesprek moet overmaken aan de evaluator. Het betreft met andere woorden een minimumtermijn die vooraf gaat aan het evaluatiegesprek waarbinnen de te evalueren directeur geen schriftelijke zelfevaluatie meer kan over maken ».
On peut se rallier à la proposition de texte du délégué, à condition que l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du projet prévoie un délai suffisamment long (en tout cas, plus de trente jours calendrier) entre l'envoi de l'invitation à l'entretien d'évaluation et cet entretien même, de sorte que le directeur à évaluer dispose de suffisamment de temps pour rédiger son auto-évaluation écrite.
Article 10 16. Dans le texte néerlandais de l'article 10 du projet, on remplacera les mots « actieve dienst » par le mot « dienstactiviteit ». Article 11 17. Dès lors que le chapitre 3 du projet, qui fixe les règles relatives à l'évaluation du directeur général et des directeurs scientifiques chez Sciensano, pourvoit à l'exécution de l'article 41, § 1er, de la loi Sciensano, l'article 11 du projet doit également faire mention de cette disposition. Article 17 18. Etant donné que le titre IV, chapitre 2, section 4, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux' mentionne tant une « évaluation finale » qu'une « évaluation intermédiaire », on remplacera à l'article 17, 1°, du projet, les mots « références à `l'évaluation visée à l'article 33' » par les mots « références à `l'évaluation finale visée à l'article 33' et à `une évaluation intermédiaire visée à l'article 33' ».19. Dans ce même article 17, 1°, on visera également l'article 41, § 1er, de la loi Sciensano (voir également l'observation 18). Une observation identique peut être faite à l'égard de l'article 20 du projet. 20. A l'article 17, 2°, du projet, on remplacera la référence à l'article 17 de la loi par une référence à son article 18. Une observation identique peut être formulée à l'égard de l'article 23, 8°, du projet.
Article 23 21. La définition de la notion de « wetenschappelijke activiteit » dans le texte néerlandais de article 23, 15°, du projet est identique à la définition de cette notion donnée à l'article 1er, § 1er, dernier tiret, de l'arrêté royal du 25 février 2008 `fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux'.Or, dans le texte français, ce n'est pas le cas; il s'impose de corriger ce texte comme suit : « 15° `activité scientifique', toute activité systématique étroitement liée à la création, la production, la promotion, la diffusion et l'application des connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de la science et de la technologie et notamment la recherche scientifique, le développement expérimental, le service scientifique et technique, en ce compris la conservation et la présentation du patrimoine culturel et les services éducatifs ».
Article 24 22. A l'article 24, § 2, du projet, on écrira « paragraphe 1er » au lieu de « premier paragraphe » et on supprimera les mots « du présent article ».Il s'agit en effet d'une référence interne à l'article 24 du projet.
Article 25 23. Dans le texte néerlandais de l'article 25 du projet, on écrira « een andere federale wetenschappelijke instelling ».24. Le texte de l'article 25 du projet fait apparaître que seuls les services scientifiques prestés qu'il mentionne (à savoir les services scientifiques prestés par Sciensano, l'ISP et le CERVA ou un autre établissement scientifique fédéral) sont pris en compte pour calculer l'ancienneté scientifique.Or, le rapport au Roi précise que « des activités scientifiques antérieurement exercées dans par exemple d'autres établissements scientifiques, universités ou départements de recherche et développement d'entreprises privées, en Belgique où à l'étranger », peuvent également être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté (voir l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008). Le délégué a déclaré qu'il faut effectivement préciser à l'article 25 du projet que cette disposition ne porte pas préjudice à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008.
Article 30 25. Dans le texte français de la phrase introductive de l'article 30 du projet, on supprimera les mots « des établissements scientifiques de l'Etat », compte tenu de la définition de l'arrêté royal du 30 avril 1999 inscrite à l'article 1er, § 2, 2°, du projet. Article 37 26. L'article 52, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi Sciensano mentionnant chaque fois les « agents en période d'essai », on remplacera systématiquement les mots « agents scientifiques en période d'essai » à l'article 37 du projet par les mots « agents en période d'essai ».27. La mention dans la phrase introductive de l'article 37 du projet « visés à l'article 52, § 1er, de la loi » sera remplacée par la mention « visés à l'article 52, § 1er, respectivement alinéa 2 et 3, de la loi ».28. A l'article 37, 3°, du projet, on supprimera les mots « des établissements scientifiques fédéraux », compte tenu de la définition de l'arrêté royal du 30 avril 1999 figurant à l'article 1er, § 2, 2°, du projet. Article 41 29. On rédigera le début du texte français de l'article 41 du projet comme suit : « Art.41. L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 mars 1997 [...] ».
Article 45 30. Selon l'article 45 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur « au jour » (lire : « le jour ») de sa publication au Moniteur belge.A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate, et ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions.
L'article 45 du projet doit dès lors être omis. Eu égard à sa connexité avec cette dernière disposition, l'article 46 du projet devra également être adapté.
LE GREFFIER Astrid TRUYENS LE PRESIDENT Jo BAERT _______ Notes (1) Le projet de loi `portant création de Sciensano' a été adopté le 18 janvier 2018 en séance plénière de la Chambre des représentants (Doc.parl., Chambre, 2017-18, n° 2795/008) mais, au moment où le présent avis est donné, n'a pas encore été publié au Moniteur belge. (2) Il s'agit de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', de l'arrêté royal du 13 avril 2008 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux' et de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.(3) En ce qui concerne le personnel scientifique, il s'agit de l'arrêté royal du 25 février 2008 `fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux' et, en ce qui concerne le personnel administratif et technique, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 `fixant le statut du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat'. (4) Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, des arrêtés royaux fixant des cadres linguistiques ne sont en principe pas des arrêtés réglementaires au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat (voir par exemple CE, 14 juin 1974, n° 16.475, ASBL Association du personnel wallon et francophone des services publics; CE, 13 novembre 1980, n° 20.695, Timmermans; CE, 20 janvier 1983, n° 22.855, Timmermans). Dans l'arrêt n° 16.475, la section du contentieux administratif a jugé qu'un arrêté fixant un cadre linguistique « n'énonce par lui-même aucune norme juridique », et « ne revêt, dès lors, pas le caractère organique et réglementaire requis par l'article 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ». Il en va de même pour les arrêtés royaux qui se limitent à fixer, en vue de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les divers emplois qui constituent un même degré de la hiérarchie. Compte tenu de cette portée limitée, ces arrêtés peuvent être considérés, au même titre que les cadres linguistiques avec lesquels ils forment un tout, comme une mesure d'application à usage interne de la seule administration concernée (voir en ce sens avis CE 41.329/AG, du 3 octobre 2006, que l'assemblée générale du Conseil d'Etat a donné sur un projet d'arrêté royal `déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades du personnel administratif du Conseil d'Etat qui constituent un même degré de la hiérarchie'). (5) Le texte de ces annexes fait défaut.Elles doivent toutefois être omises, dès lors qu'il n'en est nulle part fait état dans le texte du projet. (6) Le préambule doit également indiquer les fondements juridiques des dispositions non réglementaires si ces dispositions ne sont pas inscrites dans des arrêtés distincts (ce qui emporte toutefois la préférence).Force est de constater à cet égard, que le préambule présente sur ce point, une lacune, à laquelle il faut remédier. (7) Et non 77, § 1er, comme il est mentionné erronément dans le premier alinéa actuel du préambule.(8) En ce qui concerne l'article 41 de l'arrêté en projet, combiné avec l'article 69 de la loi Sciensano, en ce qui concerne l'article 47 de l'arrêté en projet, combiné avec les autres dispositions de la loi Sciensano mentionnées dans cette observation.(9) Fondement juridique de l'article 38 de l'arrêté en projet.(10) Le délégué a toutefois déclaré que l'article 39, précité, serait omis du projet (voir observation 5). (11) Fondement juridique de l'article 43 de l'arrêté en projet.