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Décret
publié le 02 juillet 2024

Décret relatif au bien-être des animaux

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2024006400
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02/07/2024
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16 MAI 2024 . - Décret relatif au bien-être des animaux (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au bien-être des animaux CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret est cité comme : le Code flamand du Bien-être des animaux du 17 mai 2024.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;2° étourdissement : toute méthode utilisée intentionnellement qui provoque chez un animal une perte de conscience et de sensibilité sans douleur, y compris les méthodes entraînant une mort immédiate;3° département : le département de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire;4° refuge pour animaux : un établissement qui dispose des installations adéquates pour héberger et assurer les soins nécessaires à des animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués;5° pension pour animaux : un établissement où, pour une durée limitée et contre rémunération, un abri et les soins nécessaires sont fournis aux chiens et aux chats confiés par leurs propriétaires;6° parc zoologique : un établissement accessible au public où des animaux vivants d'espèces non domestiques sont détenus pour être exposés, y compris les parcs d'animaux, les parcs-safari, les delphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion toutefois des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux ou d'autres types d'établissements désignés par le Gouvernement flamand;7° expérience sur animaux : toute action, invasive ou non invasive, sur un animal à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, dont le résultat est connu ou inconnu, ou à des fins éducatives, susceptible de causer à l'animal une douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l'insertion d'une aiguille selon les bonnes pratiques vétérinaires.Cela inclut tout acte dont le but ou la conséquence possible est la naissance ou l'éclosion d'un animal, ou la mise et le maintien dans cet état d'une variété animale génétiquement modifiée, tout en excluant la mise à mort d'animaux dans le seul but d'utiliser leurs organes ou leurs tissus; 8° mettre à mort : toute méthode délibérément utilisée qui entraîne la mort d'un animal;9° gavage : administrer de force des aliments ou des boissons;10° éleveur : toute personne physique ou morale qui élève des animaux dont le Gouvernement flamand détermine qu'ils seront utilisés dans des expériences ou que leurs tissus ou organes seront utilisés à des fins scientifiques, ou qui élève d'autres animaux principalement à ces fins, que ce soit dans un but lucratif ou non;11° utilisateur : toute personne physique ou morale qui, dans un but lucratif ou non, utilise des animaux dans le cadre d'expériences sur animaux;12° établissement commercial pour animaux : établissement, à l'exception de l'exploitation agricole, accessible ou non au public, où sont détenus des animaux dans le but de les commercialiser;13° élevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;14° établissement : toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre local, y compris les espaces qui ne sont pas entièrement clos ou couverts, ainsi que les installations mobiles;15° chien d'intervention : un chien dressé ou en cours de dressage pour être utilisé par l'armée, la police, les services opérationnels de la sécurité civile, ou les entreprises ou services agréés en vertu de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière;16° élevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution; 17° commission foncière : une commission foncière telle que visée à l'article 2.2.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale; 18° fournisseur : toute personne physique ou morale, autre qu'un éleveur, qui fournit des animaux en vue de leur utilisation dans des expériences sur animaux ou de l'utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non;19° marché : lieu accessible au public où des rassemblements d'animaux sont détenus à des fins commerciales;20° centre de formation pour chiens d'intervention : établissement où les chiens sont formés en tant que chiens d'intervention dans le but de les commercialiser en tant que chiens d'intervention;21° centre d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse : centre d'accueil spécialisé pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse perdus, abandonnés, négligés ou saisis, qui y résident et y sont soignés généralement de manière permanente, et qui est également accessible aux visiteurs;22° animal à fourrure : animal élevé dans le but principal de le mettre à mort pour en obtenir la fourrure;23° animaux d'expérience : a) les céphalopodes vivants utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d'expériences sur animaux, ou détenus spécifiquement afin que leurs organes ou tissus puissent être utilisés à des fins scientifiques;b) les vertébrés vivants non humains utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences sur animaux, ou détenus spécifiquement en vue de l'utilisation de leurs organes ou tissus à des fins scientifiques, y compris les formes larvaires se nourrissant de façon autonome, ainsi que les formes foetales de mammifères à partir du dernier tiers de leur développement normal;c) les animaux utilisés dans des expériences animales qui se trouvent à un stade de développement antérieur à celui visé au point b), si ces animaux doivent rester en vie au-delà de ce stade de développement et risquent de subir des douleurs, des souffrances, de l'angoisse ou des dommages durables après avoir atteint ce stade, en raison des expériences sur animaux effectuées;24° maître d'expérience : toute personne responsable d'une expériences sur animaux;25° projet : tout programme de travail ayant un objectif scientifique défini et comprenant une ou plusieurs expériences sur animaux;26° abattage : la mise à mort d'animaux destinés à la consommation humaine;27° abattoir : tout établissement utilisé en vue de l'abattage d'animaux terrestres relevant du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;28° exposition : une collection d'animaux détenus dans le but d'évaluer et de comparer leurs caractéristiques ou de les présenter à des fins éducatives et dont l'objectif principal n'est pas de nature commerciale;29° responsable : la personne physique, propriétaire ou détentrice d'un animal, qui exerce habituellement une gestion ou une surveillance immédiate sur celui-ci;30° commercialiser : a) mettre sur le marché;b) offrir à la vente;c) échanger;d) vendre;e) céder à titre gratuit ou onéreux;f) détenir, acquérir, transporter ou exposer en vue de la vente;31° concours : événement au cours duquel des animaux sont jugés et classés dans un contexte de compétition sur la base de leur apparence, de leur comportement, de leur force, de leur vitesse et/ou de leur agilité.

Art. 4.Un animal est un être vivant qui éprouve des sentiments et des besoins spécifiques, qui bénéficie d'une protection particulière et nécessite des soins.

Art. 5.Le présent décret vise à garantir et à renforcer le bien-être des animaux, en tenant compte de leurs besoins physiologiques et éthologiques. A cette fin, il prévoit également une politique de suivi et de maintien indissociable du soutien et de la mise en oeuvre politiques.

La politique en matière de bien-être des animaux vise à assurer un niveau élevé de bien-être des animaux. Elle repose sur le principe de standstill, ce qui signifie que le niveau actuel de protection des animaux ne doit pas diminuer.

Art. 6.Sauf en cas de force majeure, nul ne peut commettre des actes non prévus dans le présent décret ou omettre de commettre des actes, s'il est raisonnablement possible de le faire, causant la mort d'un animal sans nécessité ou nuisant sans nécessité d'une autre manière au bien-être de l'animal d'un point de vue physiologique et/ou éthologique.

Art. 7.Le présent décret s'applique aux vertébrés.

Le présent décret s'applique aux invertébrés dans les cas suivants : 1° si le présent décret le prévoit expressément;2° si le Gouvernement flamand détermine, sur la base d'une évaluation, à quels invertébrés il s'applique et quelles mesures leur sont applicables. CHAPITRE 2. - La détention d'animaux Section 1re. - Principes généraux

Sous-section 1re. - Animaux pouvant être détenus

Art. 8.§ 1er. Il est interdit de détenir des animaux qui n'appartiennent pas aux espèces ou catégories figurant sur une liste établie par le Gouvernement flamand. La liste précitée ne porte pas préjudice à la réglementation sur la protection des espèces menacées et à la législation sur les espèces exotiques envahissantes. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les animaux d'espèces ou de catégories autres que celles figurant sur la liste visée au paragraphe 1er, peuvent être détenus par les acteurs suivants : 1° les parcs zoologiques;2° les laboratoires;3° les particuliers qui satisfont à l'une des conditions suivantes : a) les particuliers sont en mesure de prouver que les animaux ont été détenus avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant la liste visée au paragraphe 1er.Cette preuve ne doit pas être présentée pour les descendants des animaux précités, à condition qu'ils se trouvent chez le premier propriétaire; b) les particuliers sont agréés par le Gouvernement flamand, sur avis de la Commission flamande des Parcs zoologiques visée à l'article 17, § 2, alinéa 3;4° les vétérinaires, s'il s'agit d'animaux appartenant à des tiers détenus temporairement pour des soins vétérinaires;5° les refuges pour animaux, s'il s'agit d'héberger des animaux qui ont été saisis, abandonnés ou trouvés sans que leur détenteur n'ait été identifié;6° les refuges pour animaux sauvages exotiques en situation de détresse;7° les animaleries, si un accord écrit préalable a été conclu avec des personnes physiques ou morales, visées aux points 1°, 2° et 3°, b), ou les personnes physiques ou morales établies en dehors du territoire de la Région flamande, et si les établissements commerciaux précités ne détiennent les animaux que pendant le temps nécessaire pour les transférer aux personnes physiques ou morales précitées. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'application des conditions visées à l'alinéa 1er, 3°, a) et b). Le Gouvernement flamand fixe également le tarif et les modalités de paiement de la redevance pour la demande d'agrément visée à l'alinéa 1er, 3°, b). Le Gouvernement flamand peut également fixer des conditions pour les particuliers visés à l'alinéa 1er, 3°, relatives à la détention et à l'identification des animaux en question et peut également limiter le nombre d'animaux pouvant être détenus. § 3. Sans préjudice de l'application des dérogations visées au paragraphe 2, le Gouvernement flamand peut interdire, dans des cas individuels, la détention d'espèces ou de catégories qui ne figurent pas sur la liste visée au paragraphe 1er, à certaines des personnes physiques ou morales visées au paragraphe 2, s'il est établi que ces personnes physiques ou morales ne peuvent pas garantir le bien-être des animaux des espèces ou catégories précitées. § 4. Il est interdit de détenir des animaux en cas d'interdiction ou de restriction judiciaire de détention d'animaux imposée en vertu de l'article 68, 2° et 3°.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la réglementation relative à la conservation de la nature et à l'agriculture visée à l'article 6, § 1er, III et V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il est interdit de détenir des animaux capturés dans la nature. § 2. L'interdiction visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas aux actes et établissements suivants relevant du domaine de compétence du bien-être des animaux : 1° les refuges pour animaux;2° les parcs zoologiques;3° les laboratoires;4° les centres d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse;5° les centres d'accueil visés à l'article 1er, 13°, de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009;6° les actes accomplis en application des articles 14 et 15 du présent décret;7° la détention d'animaux capturés dans la nature et pour lesquels un vétérinaire a déterminé qu'ils ne pouvaient pas être relâchés dans la nature pour des raisons de bien-être animal;8° la détention d'animaux capturés dans la nature, pour lesquels le détenteur peut prouver qu'il détenait déjà ces animaux avant le 1er janvier 2025.Le Gouvernement flamand peut en arrêter la procédure d'application.

La liste des actes et établissements visés à l'alinéa 1er, peut être étendue par le Gouvernement flamand.

Sous-section 2. - Conditions de détention d'animaux

Art. 10.§ 1er. Toute personne qui détient, soigne ou est chargée de soigner un animal prend les mesures nécessaires pour lui fournir une alimentation, des soins, un logement et un abri appropriés à sa nature, à ses besoins physiologiques et éthologiques, à son état de santé et à son degré de développement, d'adaptation ou de domestication. § 2. Chaque animal dispose d'un espace et d'une liberté de mouvement adéquats conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques.

L'animal n'est pas habituellement ou constamment attaché ou enfermé.

Par dérogation à ce qui précède, un animal habituellement ou constamment attaché ou enfermé doit pouvoir disposer de suffisamment d'espace et de mobilité, conformément à ses besoins physiologiques et éthologiques. En aucun cas, la liberté de mouvement de l'animal ne doit être restreinte de manière à l'exposer à des douleurs, souffrances ou blessures évitables. § 3. Toute personne qui détient, soigne ou est chargée de soigner un animal veille à ce que les animaux détenus à l'extérieur disposent d'un abri naturel ou artificiel.

Le Gouvernement flamand peut en déterminer les modalités et prévoir des exceptions. § 4. Les équidés qui sont détenus à l'extérieur et qui ne peuvent être rentrés dans une écurie disposent d'un abri naturel ou artificiel. § 5. L'éclairage, la température, l'hygrométrie, la ventilation, la circulation d'air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux doivent être conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l'espèce. § 6. Sous réserve des dispositions du chapitre 9, le Gouvernement flamand peut édicter des règles supplémentaires pour la détention d'espèces et de catégories d'animaux spécifiques.

Art. 11.L'utilisation chez les chiens ou les chats de colliers émettant des stimuli électriques, ou la commercialisation de tels colliers, est interdite.

Les colliers électriques reliés uniquement à une clôture invisible constituent une exception à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Art. 12.Le gavage est interdit, sauf pour des raisons médicales ou à des fins d'expériences sur animaux réalisées conformément au chapitre 9.

La détention d'animaux destinés à la production de foie gras par toute méthode invasive entraînant une hypertrophie délibérée des cellules adipeuses du foie est interdite.

Art. 13.Il est interdit d'administrer à un animal une substance ayant un effet néfaste sur sa santé ou son bien-être, sauf pour des raisons médicales ou à des fins d'expériences sur animaux réalisées conformément au chapitre 9.

Sous-section 3. - Identification et enregistrement des chiens et des chats

Art. 14.Le Gouvernement flamand prend des mesures pour identifier et enregistrer les chiens et les chats, et en vue d'éviter la surpopulation de ces espèces.

Le Gouvernement flamand fixe le tarif des redevances pour l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats visés à l'alinéa 1er, qui sont à la charge du responsable de l'animal. Les frais d'enregistrement initial pour les chiens sont majorés d'une contribution de quatre euros, également à la charge du responsable de l'animal. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de perception des redevances et de la contribution.

Sous-section 4. - Animaux errants, perdus et abandonnés

Art. 15.§ 1er. Nul ne peut abandonner un animal avec l'intention de s'en débarrasser. § 2. Toute personne qui recueille un animal errant, perdu ou abandonné doit le confier dans un délai de quatre jours, selon le cas : 1° l'administration communale du lieu où la personne a recueilli l'animal ou celle du lieu de sa résidence ;2° un refuge pour animaux désigné par l'administration communale visée au point 1°. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, l'administration communale confie immédiatement et selon le cas, l'animal à un refuge, à un parc zoologique ou à une personne en mesure de lui fournir des soins et un hébergement adéquats. § 3. L'administration communale ou, dans le cas visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le refuge pour animaux, prend immédiatement les mesures nécessaires pour retrouver le propriétaire de l'animal et l'informer sans délai. § 4. L'animal confié à un refuge pour animaux ou à un parc zoologique est tenu à la disposition du propriétaire pendant au moins 15 jours après son arrivée.

Si l'animal est confié à une personne par l'administration communale en vertu du paragraphe 2, alinéa 2, cette personne s'engage à le garder à la disposition de son propriétaire pendant quarante-cinq jours. Le délai précité court à partir du moment où l'animal est confié à l'administration communale.

Le délai visé à l'alinéa 2, est de quinze jours s'il s'agit d'un chien ou d'un chat.

A l'expiration des délais prévus au présent paragraphe, le refuge pour animaux, le parc zoologique ou la personne à qui l'animal est confié en devient propriétaire de plein droit. § 5. Les délais visés au paragraphe 4, ne doivent pas être respectés si un vétérinaire estime que l'animal doit être mis à mort. Dans le cas précité, les données d'identification de l'animal et la raison de l'euthanasie sont conservées pour le propriétaire de l'animal. § 6. Si l'animal ne peut être confié conformément au paragraphe 2, alinéa 2, le bourgmestre peut en décider la mise à mort. § 7. Le propriétaire d'un animal errant, perdu ou abandonné n'a pas droit à une indemnisation. Le propriétaire précité est tenu de payer les frais d'admission, d'hébergement et de soins, qu'il réclame ou non l'animal. Les coûts sont recouvrés par le refuge pour animaux visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°. Si l'animal a été placé par la commune chez une personne, dans un parc zoologique ou dans un refuge pour animaux autre que celui visé au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les coûts sont recouvrés pour leur compte par l'administration communale.

Sous-section 5. - L'élevage de chiens et de chats

Art. 16.§ 1er. La sélection des animaux reproducteurs chez les chiens et les chats tient compte de leurs caractéristiques anatomiques, physiologiques et comportementales afin que le bien-être de l'animal parent et de sa descendance ne soit pas compromis par la reproduction.

L'élevage de chiens et de chats est interdit avec des animaux d'élevage qui présentent une maladie héréditaire à laquelle il ne peut être remédié par des combinaisons d'accouplement judicieuses entre les animaux d'élevage au sein de la population de race, et que le Gouvernement flamand détermine. § 2. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant l'élevage des chiens et des chats afin de réduire les maladies héréditaires et de promouvoir la diversité génétique.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions pour : 1° tenir des registres ou des bases de données;2° effectuer des examens de la prédisposition génétique pour un trait particulier ou des troubles héréditaires ;3° préparer et délivrer des certificats de descendance;4° établir les conditions d'agrément des associations actives dans le domaine de l'élevage et la procédure de cet agrément;5° inscrire les animaux d'élevage dans des registres ou des bases de données;6° permettre la reproduction des animaux d'élevage. Section 2. - Animaux détenus par des professionnels


Art. 17.§ 1er. L'exploitation d'élevages de chiens et de chats, de refuges pour animaux, de pensions pour animaux, d'établissements commerciaux pour animaux et de parcs zoologiques est soumise à l'agrément préalable du Gouvernement flamand.

Le nom, la commune et le numéro d'agrément de l'établissement agréé conformément à l'alinéa 1er, sont rendus publics. § 2. Le Gouvernement flamand fixe, en fonction de la nature de l'établissement, des espèces animales détenues et du nombre d'animaux détenus, les conditions d'agrément des établissements visés au paragraphe 1er. Les conditions précitées peuvent se rapporter aux éléments suivants : 1° la construction et l'équipement;2° l'hygiène, la sécurité et l'identification des animaux;3° l'élevage d'animaux;4° le nombre maximum d'animaux pouvant être détenus;5° le suivi et l'orientation vétérinaires;6° les prescriptions du chapitre 3. Le Gouvernement flamand peut également fixer des conditions pour l'agrément des refuges pour animaux concernant le suivi des animaux dans le refuge et l'adoption.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'agrément des parcs zoologiques sur l'avis d'un comité d'experts qu'il met en place, ci-après dénommé la Commission flamande des Parcs zoologiques. Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la Commission flamande des Parcs zoologiques et peut prévoir une indemnité pour ses membres.

Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions en matière de compétence aux personnes qui détiennent et soignent des animaux dans les établissements visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à la procédure de demande et d'octroi de l'agrément, ainsi que de suspension et de révocation de celui-ci. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le montant de la redevance pour la demande d'agrément couvrant les frais de traitement de la demande d'agrément et peut exempter les refuges pour animaux du paiement de la redevance précitée. § 4. Le Gouvernement flamand peut étendre l'agrément visé au paragraphe 1er, à d'autres établissements et en fixer les conditions.

Le Gouvernement flamand peut, pour les établissements de capacité limitée, remplacer l'agrément préalable par un enregistrement préalable. Les dispositions du présent article et les dispositions prises en application du paragraphe 2 s'appliquent également aux établissements précités, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand. § 5. Le Gouvernement flamand peut retirer l'agrément d'un établissement. Le retrait précité entraîne les conséquences suivantes pour le propriétaire ou le détenteur qui gère l'établissement en question et qui exerce une surveillance directe sur les animaux qui s'y trouvent : 1° le propriétaire ou le détenteur précité ne peut, pour une durée déterminée ou indéterminée ou de façon permanente, demander un nouvel agrément;2° le propriétaire ou le détenteur précité ne peut, pendant la période visée au point 1°, gérer un établissement tel que visé au paragraphe 1er, ni exercer un contrôle direct sur les animaux qui s'y trouvent. § 6. Il est interdit d'exploiter un établissement tel que visé au paragraphe 1er, si une fermeture judiciaire imposée en vertu de l'article 68, 1°, est applicable.

Art. 18.Dans le présent article, on entend par famille d'accueil : une personne physique avec laquelle un refuge pour animaux a conclu un contrat, qui fait partie de ce refuge pour animaux et qui accueille un nombre limité d'animaux pour une durée limitée dans un lieu autre que le refuge pour animaux lui-même.

Les refuges pour animaux peuvent conclure un contrat avec des familles d'accueil pour la prise en charge temporaire d'un nombre limité d'animaux. Afin de permettre le contrôle du bien-être des animaux concernés, les refuges pour animaux enregistrent les familles d'accueil.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'emploi des familles d'accueil par les refuges pour animaux et d'enregistrement de ces familles d'accueil. Le Gouvernement flamand détermine également les conditions auxquelles les familles d'accueil sont soumises.

Art. 19.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer des subventions aux refuges pour animaux qui sont agréés conformément à l'article 17, § 1er.

Le Gouvernement flamand détermine : 1° la méthode de calcul des subventions;2° la procédure de demande, d'évaluation, d'attribution et de paiement des subventions et les conditions d'éligibilité;3° la procédure de recouvrement des subventions.

Art. 20.Il est interdit de créer ou d'exploiter des établissements où sont détenus des animaux à fourrure.

Art. 21.La détention de cétacés en captivité est interdite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les cétacés peuvent être détenus en captivité : 1° temporairement, par des centres d'accueil spécialisés pour les cétacés sauvages blessés et malades, en vue de leur réhabilitation et de leur relâchement dans la nature;2° par l'exploitant actuel du seul delphinarium existant, dans la mesure où les animaux sont détenus à l'endroit où le delphinarium est établi au moment de l'entrée en vigueur du présent article.Il ne pourra poursuivre ses activités sur le site existant que sous réserve du respect des conditions supplémentaires qui seront fixées par le Gouvernement flamand pour le 1er juillet 2024 au plus tard. Ces conditions peuvent également se rapporter au point 1°. La relocalisation en Flandre n'est pas autorisée. En outre, il existe une interdiction d'élevage et d'importation à moins que le nombre d'individus ne soit réduit à 6.

La dérogation, visée à l'alinéa 2, 2°, s'applique jusqu'à ce que le Gouvernement flamand constate, sur avis du Conseil flamand du Bien-être des animaux, qu'un autre mode d'hébergement est possible pour les animaux concernés avec des garanties d'amélioration significative du bien-être animal. Cet avis fait suite à une évaluation décennale de la dérogation. La première révision aura lieu à la fin de la période de 10 ans commençant le 1er janvier 2027.

Art. 22.Les poules des élevages de poules pondeuses ou des exploitations d'élevage ne peuvent être placées dans des systèmes de cages. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et prévoir des mesures d'accompagnement.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux animaux qui doivent être isolés pour des raisons médicales.

Art. 23.Dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune et dans les limites des crédits budgétaires alloués annuellement, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions pour promouvoir l'application d'activités agricoles et de transformation primaire qui contribuent positivement au bien-être des animaux.

Pour les subventions visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives aux éléments suivants : 1° le montant, la nature, le contenu, l'application et les conditions d'éligibilité des subventions, y compris la participation de l'éleveur à un régime de qualité agréé par le ministre;2° la procédure de candidature et d'attribution;3° le versement et la justification des subventions, y compris le contrôle du respect des conditions relatives aux subventions. Section 3. - L'utilisation des animaux


Art. 24.Il est interdit : 1° d'organiser des combats d'animaux ou des exercices de tir sur des animaux, d'y participer avec ses propres animaux ou en tant que spectateurs, d'y coopérer de quelque manière que ce soit, y compris par un élevage ciblé, ou d'organiser des paris sur leur résultat ou d'y participer;2° d'utiliser un animal à des fins de dressage, de mise en scène, de publicité ou à des fins similaires si cette utilisation entraîne des douleurs, des souffrances ou des blessures évitables ou porte atteinte à l'animal sur le plan physiologique et/ou éthologique;3° de pratiquer des actes sexuels avec des animaux;4° d'exciter la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal;5° d'imposer à un animal un travail dépassant ses capacités naturelles;6° d'administrer ou de faire administrer à un animal des substances déterminées par le Gouvernement flamand, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants;7° de teindre ou de colorer artificiellement des animaux, de détenir ou de commercialiser ces animaux;8° d'organiser ou de participer à une course de chevaux de rue ou à un entraînement en vue d'une telle course.Tout ou partie du parcours de la course précitée se déroule sur la voie publique dont le revêtement est constitué d'asphalte, de béton, de pavés ou de clinkers, ou de tout autre matériau dur; 9° d'utiliser des équidés dans un hippodrome. A l'alinéa 1er, 9°, on entend par hippodrome : une installation destinée au divertissement ou à l'amusement, utilisée dans les foires et les événements similaires, consistant en une piste mobile où les équidés peuvent être montés par le public et tourner de façon monotone sur une surface restreinte.

Art. 25.Le Gouvernement flamand peut prescrire des mesures visant à assurer le bien-être des animaux utilisés pour des expositions, des démonstrations, des dressages, des mises en scène, de la publicité, des concours et des entraînements préliminaires, dans des foires et à d'autres occasions pour le divertissement du public.

Pour les activités visées à l'alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut préciser ce qui suit : 1° les conditions en matière de compétences pour les personnes qui détiennent, soignent et utilisent les animaux;2° les conditions relatives à l'organisation de l'activité;3° la manière dont les organisateurs de concours et leurs préposés collaborent avec les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, pour organiser le contrôle de ces concours, et plus particulièrement pour le contrôle : a) les mesures visées à l'alinéa 1er;b) l'utilisation des produits visés à l'article 24, alinéa 1er, 6°.

Art. 26.§ 1er. Par dérogation à l'article 8, la détention et l'utilisation d'animaux dans les cirques et les expositions itinérantes sont interdites. § 2. Le Gouvernement flamand établit la liste des animaux domestiques qui, par dérogation au paragraphe 1er, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions à respecter en matière de bien-être des animaux visés à l'alinéa 1er. Les conditions précitées couvrent l'ensemble des éléments suivants : 1° l'identification des animaux et de leur propriétaire;2° l'encadrement vétérinaire;3° les soins;4° l'hébergement;5° le transport;6° le statut de vaccination des animaux;7° le comportement vis-à-vis des animaux;8° le nombre de membres du personnel et leurs compétences;9° les emplacements. CHAPITRE 3. - Le commerce d'animaux

Art. 27.Les animaux ne peuvent être commercialisés sur la voie publique ou les marchés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la liste exhaustive suivante d'exceptions s'applique : 1° les foires annuelles;2° les bourses;3° les expositions;4° les marchés organisés au maximum huit fois par an. Pour les chiens et les chats, l'exception visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas.

Art. 28.Il est interdit de détenir ou d'exposer des chats ou des chiens dans l'espace commercial ou dans les annexes des établissements commerciaux pour animaux dans le but de les commercialiser.

Art. 29.Quel que soit le support, aucune publicité, y compris les annonces, n'est autorisée aux fins de la commercialisation des espèces animales qui ne figurent pas sur la liste établie en application de l'article 8, § 1er.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er, concerne également les chiens et les chats, sauf s'il s'agit d'annonces publiées dans des revues spécialisées ou si la publicité est faite par des personnes possédant un établissement agréé tel que visé à l'article 17. Le Gouvernement flamand peut soumettre la publicité précitée à des conditions supplémentaires.

Le Gouvernement flamand peut interdire ou soumettre à des conditions la publicité à des fins de commercialisation d'espèces animales autres que celles visées à l'alinéa 1er.

Art. 30.Il est interdit : 1° d'offrir ou d'accorder une réduction sous quelque forme que ce soit lors de la commercialisation d'un animal; 2° d'offrir à la vente un animal sous la forme d'une offre conjointe telle que visée aux articles VI.80 et VI.81 du Code de droit économique; 3° d'attribuer ou d'offrir des animaux comme prix, récompenses ou cadeaux dans le cadre d'achats, de concours, de tirages au sort, de paris ou d'autres événements similaires;4° de conclure un contrat de crédit tel que visé dans le livre VII, titre 4, du Code de droit économique en vue de l'achat d'un animal domestique;5° de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 18 ans déclarées incapables sans le consentement exprès des personnes exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur ces personnes. Le Gouvernement flamand peut, dans des cas particuliers, accorder des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, 3°, pour des fêtes, des foires annuelles, des concours et autres manifestations à caractère professionnel ou assimilé, dans les conditions qu'il détermine. En outre, le Gouvernement flamand peut déterminer les critères d'octroi de dérogations à cette interdiction.

Art. 31.Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions à la commercialisation des animaux dans le but de les protéger et d'assurer leur bien-être.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, concernent les éléments suivants : 1° l'âge;2° l'identification et le pays d'origine des animaux offerts à la vente;3° l'information à l'acheteur;4° les garanties à l'acheteur et les certificats y afférents;5° la prévention des maladies;6° l'emballage;7° l'offre;8° l'exposition en vue de la commercialisation.

Art. 32.Le Gouvernement flamand impose une obligation d'enregistrement et des conditions aux particuliers et aux associations qui importent des animaux à adopter de l'étranger.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, ont pour but de garantir le bien-être des animaux et concernent les éléments suivants : 1° la procédure d'enregistrement des personnes et associations visées à l'alinéa 1er;2° le pays d'origine, l'âge, la stérilisation, la prévention des maladies, le comportement et l'identification des animaux;3° les informations aux adoptants;4° le transport;5° la procédure d'adoption. CHAPITRE 4. - Le transport d'animaux

Art. 33.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut, en fonction des espèces ou groupes d'animaux, de leur état physique, de la nature des moyens de transport et des conteneurs, de la nature, de la durée et des conditions du transport, fixer des conditions concernant les éléments suivants : 1° les moyens de transport ou leurs parties et les conteneurs;2° le chargement et l'hébergement des animaux dans les moyens de transport et les conteneurs, ainsi que le déchargement des animaux;3° l'accompagnement des animaux et les soins qui leur sont apportés pendant le transport;4° le transport, y compris la durée, la distance, la température et les conditions;5° les documents à conserver;6° la compétence des conducteurs et des soigneurs et du personnel chargé des animaux dans les centres de rassemblement, les postes de contrôle ou chez les transporteurs, l'organisation de la formation de ces personnes et les instructeurs qui peuvent dispenser cette formation;7° l'organisation d'examens sur les compétences professionnelles requises des conducteurs et des soigneurs;8° la délivrance, la suspension et le retrait du certificat d'aptitude professionnelle pour les conducteurs et les soigneurs. Le Gouvernement flamand fixe le montant des frais de participation aux examens visés à l'alinéa 1er, 7°. Le montant précité est perçu par les institutions indépendantes agréées qui organisent les examens précités et leur est destiné. § 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives au certificat d'agrément des moyens de transport par route, visé à l'article 18 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles de paiement d'une redevance pour l'obtention d'un certificat d'agrément. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande, d'octroi, de suspension ou de retrait de l'autorisation des transporteurs, visée à l'article 10 et 11 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles de paiement d'une redevance pour l'obtention de l'autorisation précitée. § 4. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités d'agrément des postes de contrôle visés à l'article 3 du règlement (CE) n£ 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé dans la directive 91/628/CEE. Le Gouvernement flamand détermine le tarif et les règles de paiement d'une redevance pour l'obtention de l'agrément précité. § 5. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles d'octroi d'exemptions ou de dérogations aux conditions, visées au paragraphe 1er, dans des cas particuliers, et assortir ces exemptions ou dérogations d'obligations ou de restrictions, si ces exemptions ou dérogations ne contreviennent pas aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97.

Art. 34.Il est interdit d'envoyer ou de faire envoyer un animal par la poste ou par un service de colis, hormis dans le cas des exceptions prévues par la Convention postale universelle, signée à Doha le 11 octobre 2012. CHAPITRE 5. - Importation et transit d'animaux

Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour l'importation et le transit d'animaux.

Les conditions visées à l'alinéa 1er, peuvent porter sur les éléments suivants : 1° les espèces d'animaux;2° le nombre d'animaux;3° les conditions d'octroi des autorisations;4° le contrôle aux frontières;5° les mesures prises pour la réception de l'animal au moment de l'arrivée;6° les soins et l'hébergement temporaire compte tenu de l'état physique des animaux;7° les sommes dues à ce titre par les personnes désignées par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles d'octroi de dispenses ou de dérogations aux conditions, visées au paragraphe 1er, dans des cas particuliers, et assortir ces dispenses ou dérogations d'obligations ou de restrictions, si ces dispenses ou dérogations ne contreviennent pas aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. CHAPITRE 6. - Mise à mort d'animaux

Art. 36.§ 1er. Un animal vertébré ne peut être mis à mort qu'après avoir été préalablement étourdi.

Seule une personne possédant les connaissances et les compétences nécessaires peut mettre à mort un animal vertébré. La méthode utilisée est la moins douloureuse, la plus rapide et la plus sélective pour l'animal.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un animal vertébré peut être mis à mort sans étourdissement préalable dans les cas suivants : 1° en cas de force majeure;2° lors de la chasse ou de la pêche;3° dans le cadre de la lutte contre les organismes nuisibles. § 2. Si les animaux sont abattus selon des méthodes spéciales requises pour des rites religieux, l'étourdissement peut être réversible et la mort de l'animal n'est alors pas due à l'étourdissement.

Art. 37.L'abattage des poussins d'un jour est interdit.

L'alinéa 1er entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand. Cette date est fixée dès que la détermination du sexe des poussins dans l'oeuf est possible avant le 12e jour suivant l'incubation.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des exceptions à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Art. 38.Les techniques suivantes ne peuvent être employées pour exterminer les rats et les souris : 1° les produits dont le principe actif est un adhésif destiné à immobiliser les animaux;2° la noyade sans étourdissement de l'animal. Le Gouvernement flamand peut, dans des situations exceptionnelles, arrêter des exceptions à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, 2°.

Le Gouvernement flamand peut étendre à d'autres espèces animales les dispositions d'interdiction visées à l'alinéa 1er.

Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les conditions concernant : 1° les méthodes d'étourdissement et d'abattage des animaux en fonction des circonstances et des espèces ;2° la construction, l'aménagement et l'équipement des abattoirs;3° la garantie d'une action indépendante de la part du responsable du bien-être des animaux;4° la compétence du responsable du bien-être des animaux et du personnel des abattoirs en contact avec les animaux vivants, y compris le contenu et l'organisation des formations et des examens, ainsi que la délivrance, le retrait et la suspension des certificats délivrés dans ce contexte. § 2. Le Gouvernement flamand agrée les établissements d'abattage collectif d'animaux destinés à la consommation domestique privée et peut en déterminer les conditions. § 3. La mise à mort et l'abattage d'ovins, de caprins et de porcins destinés à la consommation domestique privée en dehors d'un abattoir agréé ou d'un établissement agréé conformément au paragraphe 2, sont interdits.

L'alinéa 1er ne s'applique pas : 1° aux agriculteurs tels que visés à l'article 2, 7°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture;2° aux personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré par le département et disposant d'un appareil d'étourdissement.Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu en suivant une formation sur l'abattage ou la mise à mort des animaux et après réussite d'un examen indépendant. La formation est dispensée par un institut de formation ou une autre personne ayant une expertise avérée dans le domaine du bien-être animal lors de l'abattage et de la mise à mort, sur la base d'un cours approuvé par le département. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives au certificat d'aptitude professionnelle, à la formation à suivre en matière d'abattage ou de mise à mort des animaux, à l'examen et à l'appareil d'étourdissement.

Art. 40.§ 1er. Chaque abattoir dispose d'un système de surveillance par caméra permettant de vérifier le respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que des règlements ou décisions européens pertinents, les images de la caméra pouvant être utilisées pour détecter les infractions commises par les personnes travaillant dans l'abattoir ainsi que par les transporteurs et les soigneurs.

Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions concernant : 1° les modalités de la surveillance par caméra;2° les endroits où les caméras doivent être placées au minimum;3° les abattoirs exemptés de l'obligation visée à l'alinéa 1er, si le bien-être des animaux peut y être assuré par d'autres moyens. § 2. Dans chaque abattoir, les personnes suivantes ont accès aux images : 1° l'exploitant de l'entreprise;2° le responsable du bien-être des animaux au sein de l'abattoir, visé à l'article 17 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;3° les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du présent décret, et les vétérinaires visés à l'article 65, § 1er, du présent décret. Les images de vidéosurveillance sont conservées pendant quarante jours. Au cours de la période précitée, les images de la caméra sont à la disposition des personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et des vétérinaires visés à l'article 65, § 1er. § 3. Les abattoirs sont responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, aux fins du traitement des données visé dans le présent article. CHAPITRE 7. - Interventions sur les animaux

Art. 41.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux expériences sur animaux réalisées conformément au chapitre 9.

Art. 42.Il est interdit d'effectuer sur un vertébré une ou plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux : 1° interventions nécessaires d'un point de vue vétérinaire;2° interventions obligatoires en vertu de la législation relative à la lutte contre les maladies des animaux ;3° interventions pour l'exploitation utilitaire de l'animal ou pour limiter la reproduction de l'espèce. Le Gouvernement flamand établit la liste des interventions visées à l'alinéa 2, 3°, et détermine les cas dans lesquels ces interventions peuvent être effectuées ainsi que leurs modalités d'exécution.

Art. 43.§ 1er. Aucune intervention douloureuse sur un vertébré ne peut être effectuée sans anesthésie.

L'anesthésie visée à l'alinéa 1er, doit être pratiquée par un vétérinaire, sauf dans les cas où le responsable ou l'auxiliaire vétérinaire y est autorisé conformément à la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire. § 2. Dans les cas suivants, une anesthésie n'est pas nécessaire pour une intervention douloureuse sur un animal vertébré : 1° lorsque l'on procède sans anesthésie à des opérations semblables sur des êtres humains;2° l'anesthésie n'est pas réalisable sur l'avis du vétérinaire. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut déterminer les interventions pour lesquelles l'anesthésie n'est pas nécessaire dans certaines conditions, ainsi que les méthodes à utiliser pour ces procédures.

Art. 44.Dans le présent article, on entend par inspection : un événement au cours duquel les animaux sont évalués sur la base de caractéristiques externes, comportementales ou de performance, qu'elles soient ou non basées sur des caractéristiques standard incluses dans un standard de race.

Nul ne peut participer à des expositions, inspections ou concours impliquant des animaux ayant subi une intervention interdite en application de l'article 42.

Un animal ayant subi une opération interdite en application de l'article 42 ne peut être admis à une exposition, une inspection ou un concours.

Les alinéas 2 et 3 s'appliquent également aux animaux qui ont subi une opération telle que visée à l'article 42, alinéa 2, 1°, après le 15 avril 2018.

Les animaux ayant subi une opération interdite en application de l'article 42 ne peuvent être commercialisés. CHAPITRE 8. - Produits non respectueux des animaux

Art. 45.Le Gouvernement flamand peut restreindre ou interdire l'utilisation ou la commercialisation de produits destinés aux animaux qui nuisent à leur bien-être.

Si le Gouvernement flamand restreint ou interdit l'utilisation ou la commercialisation d'un produit, il peut également restreindre ou interdire la publicité pour son utilisation ou sa commercialisation. CHAPITRE 9. - Expériences sur animaux

Art. 46.Le présent chapitre prévoit la transposition partielle de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques.

Art. 47.§ 1er. Chaque expérience sur animaux doit répondre aux conditions visées dans le présent chapitre. § 2. Le Gouvernement flamand peut autoriser ou interdire les expériences sur animaux qu'il détermine.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les objectifs pour lesquels les expériences sur animaux peuvent exclusivement être employées et les méthodes de mise à mort des animaux. § 3. Le Gouvernement flamand peut interdire certaines expériences sur animaux afin d'éviter une double utilisation.

Art. 48.Les animaux d'expérience élevés ou détenus légalement dans un autre Etat membre peuvent être fournis ou utilisés et les produits développés à l'aide de ces animaux peuvent être mis sur le marché.

Art. 49.§ 1er. Les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs sont préalablement agréés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'agrément précitées, ainsi que la procédure en vue de leur octroi, suspension ou retrait.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de la redevance pour la demande d'agrément visée à l'alinéa 1er, qui couvre les frais de traitement de la demande d'agrément. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles d'origine des animaux d'expérience et les conditions de détention des animaux d'expérience de différentes catégories.

Le Gouvernement flamand peut édicter des règles pour déterminer et contrôler l'origine des animaux. § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer des conditions concernant la destination des animaux à l'issue des expériences sur animaux dans le cadre desquelles ces animaux ont été utilisés.

Art. 50.§ 1er. Des comités d'éthique, dont les utilisateurs font partie, sont mis en place. Le Gouvernement flamand détermine la composition, le fonctionnement et les missions des comités d'éthique précités.

Le département décide de l'approbation des comités d'éthique et les contrôle. Le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à l'approbation et au contrôle précités. § 2. Chaque utilisateur, éleveur et fournisseur met en place une cellule bien-être animal.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les petits utilisateurs, éleveurs et fournisseurs peuvent adhérer à une cellule bien-être animal globale.

Le Gouvernement flamand détermine la composition, le fonctionnement et les missions de la cellule bien-être animal précitée.

Art. 51.Les utilisateurs qui utilisent des équidés, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains pour des expériences sur animaux désignent un vétérinaire, expert dans le domaine de la médecine des animaux d'expérience, chargé de protéger la santé et le bien-être de ces animaux.

Art. 52.Le Gouvernement flamand désigne l'instance compétente chargée de délivrer les autorisations de projets.

Seul un projet ayant fait l'objet d'une autorisation préalable peut être mis en oeuvre.

Une autorisation ne peut être accordée que si l'évaluation du projet est favorable.

Le Gouvernement flamand détermine : 1° les conditions et les critères d'évaluation auxquels un projet doit répondre;2° les obligations que le responsable d'un projet doit respecter;3° les procédures d'octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de l'autorisation pour un projet. Le Gouvernement flamand définit les conditions du résumé non technique d'un projet et de l'évaluation a posteriori.

Art. 53.Les expériences sur animaux sont limitées au strict nécessaire.

Une expérience sur animal n'est pas réalisée si le résultat recherché peut être obtenu à l'aide d'une autre méthode ou stratégie d'expérimentation n'utilisant pas d'animaux vivants et reconnue par la législation de l'Union européenne.

S'il y a plusieurs possibilités, les expériences qui répondent au plus grand nombre des exigences suivantes sont sélectionnées : 1° les animaux concernés sont ceux qui sont le moins susceptibles d'éprouver de la douleur, de la souffrance, de l'angoisse ou des lésions durables;2° le plus petit nombre possible d'animaux est utilisé;3° les expériences concernées causent le moins de douleur, de souffrance, d'angoisse ou de lésions durables ;4° les expériences concernées devraient produire les résultats les plus satisfaisants. Les expériences sur animaux à caractère didactique ne sont autorisées que dans l'enseignement supérieur ou dans le cadre d'une formation visant à acquérir, maintenir ou améliorer des compétences professionnelles, et à condition qu'elles soient indispensables à la formation des étudiants et ne puissent être remplacées par d'autres méthodes didactiques équivalentes.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions de réalisation d'expériences sur animaux à des fins de formation du personnel de laboratoire.

Art. 54.§ 1er. Les expériences sur animaux sont réalisées sous anesthésie générale ou locale, sauf impossibilité, et des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées sont utilisés pour réduire au maximum la douleur, la souffrance et l'angoisse.

Les expériences sur animaux qui infligent des blessures graves pouvant provoquer une douleur intense ne sont pas réalisées sans anesthésie.

Une anesthésie n'est pas nécessaire dans les cas suivants : 1° elle est jugée plus traumatisante pour l'animal que l'expérience elle-même;2° l'anesthésie est incompatible avec l'objectif de l'expérience sur animaux. § 2. Aucune substance n'est administrée aux animaux qui les rendrait incapables, ou seulement dans une mesure réduite, de manifester de la douleur en cas d'anesthésie trop légère ou de soulagement trop faible de la douleur.

Dans les cas où l'administration d'une substance telle que visée à l'alinéa 1er s'avère nécessaire, une justification scientifique doit être fournie et accompagnée d'informations plus précises sur le protocole d'anesthésie ou analgésique. § 3. Les animaux susceptibles d'éprouver des douleurs après la dissipation des effets de l'anesthésie sont traités préventivement et postopératoirement avec des analgésiques ou d'autres méthodes appropriées de contrôle de la douleur si cela est compatible avec l'objectif de l'expérience sur animaux.

Une fois l'objectif de l'expérience sur animaux atteint, des mesures appropriées sont prises pour minimiser les souffrances de l'animal. § 4. La mort comme point final d'une expérience sur animaux est évitée autant que possible et remplacée par des points finaux humains qui peuvent être déterminés à un stade précoce.

Si la mort comme point final est inévitable, l'expérience sur animaux est conçue de manière à minimiser le nombre d'animaux morts, la durée et l'intensité de la souffrance pour l'animal et à rendre la mort indolore, dans la mesure du possible.

Art. 55.L'utilisateur, l'éleveur ou le fournisseur désigne une personne responsable : 1° du respect des conditions d'agrément;2° de la fourniture d'informations administratives ou statistiques déterminées par le Gouvernement flamand.

Art. 56.§ 1er. Les maîtres d'expérience sont responsables des expériences sur animaux qu'ils mènent ou qu'ils font mener.

Les maîtres d'expérience satisfont aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme universitaire dans une discipline scientifique appropriée;2° posséder les connaissances nécessaires pour réaliser ou faire réaliser des expériences sur animaux;3° s'ils contribuent eux-mêmes activement à la réalisation de l'expérience sur animaux, avoir les compétences nécessaires pour le faire. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires pour la formation du maître d'expérience. § 2. Les maîtres d'expérience sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer le suivi des animaux.

Ils font pour cela appel à un vétérinaire lorsqu'ils utilisent des équidés, des chiens, des chats, des porcs, des ruminants ou des primates non humains.

Art. 57.Le Gouvernement flamand détermine la nature et la forme des documents à conserver par l'utilisateur, l'éleveur, le fournisseur ou le maître d'expérience, ainsi que leur méthode d'établissement.

Art. 58.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles pour la formation et la compétence du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs.

Art. 59.Le Gouvernement flamand crée une Commission flamande des Animaux d'expérience dont la tâche est de donner des conseils sur l'acquisition, l'élevage, l'hébergement, les soins et l'utilisation des animaux d'expérience et d'assurer la diffusion des meilleures pratiques.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement de la Commission flamande des Animaux d'expérience. Cette dernière comprend au moins des représentants des communautés scientifique et médicale.

Art. 60.Afin de garantir le respect des dispositions du présent décret, le Gouvernement flamand détermine les règles relatives aux inspections régulières de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs, y compris dans leurs établissements. CHAPITRE 1 0. - Le Conseil flamand du bien-être animal

Art. 61.Un Conseil flamand du bien-être animal est créé.

Le Gouvernement flamand détermine la composition et le fonctionnement du Conseil flamand du bien-être animal. Le Conseil du bien-être animal comprend au moins les représentants : 1° des associations de protection des animaux;2° de la recherche scientifique;3° des vétérinaires;4° des éleveurs.

Art. 62.Le Conseil flamand du bien-être animal est chargé des tâches suivantes : 1° étudier les matières liées à la protection et au bien-être des animaux;2° conseiller sur les sujets dont l'examen est confié au Conseil flamand du bien-être animal par le Gouvernement flamand;3° émettre des propositions au Gouvernement flamand concernant la protection et le bien-être des animaux. CHAPITRE 1 1. - Fonds flamand pour le bien-être animal

Art. 63.§ 1er. Le Fonds flamand pour le bien-être animal est un fonds budgétaire tel que visé à l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019. § 2. Le Fonds flamand pour le bien-être animal est alimenté par : 1° les recettes suivantes : a) la redevance pour les demandes d'agrément visée à l'article 8, § 2, alinéa 2;b) la contribution pour l'identification et l'enregistrement des chiens et des chats visée à l'article 14;c) la redevance pour la demande d'agrément visée à l'article 17, § 3;d) la redevance pour l'octroi du certificat d'agrément des moyens de transport par route visée à l'article 33, § 2;e) la redevance pour l'octroi de l'autorisation visée à l'article 33, § 3;f) la redevance pour la demande d'agrément visée à l'article 33, § 4;g) la redevance pour la demande d'agrément visés à l'article 49, § 1, alinéa 2;h) la redevance pour les missions effectuées par les vétérinaires désignés par le département, visée à l'article 65, § 2, alinéa 2;i) les amendes administratives visées à l'article 70, § 1er;2° les dons, les legs et les parrainages;3° les contributions volontaires des utilisateurs d'animaux d'expérience pour la recherche et la promotion d'alternatives aux expériences sur animaux;4° les indemnités de procédure qui peuvent être imposées dans le cadre d'une action judiciaire;5° la perception des frais recouvrés auprès des parties responsables découlant de la saisie de leurs animaux négligés;6° la perception des frais recouvrés auprès des parties responsables découlant de l'exécution des mesures en application de l'article 64, § 2, alinéa 7. § 3. Les recettes du Fonds flamand pour le bien-être animal peuvent être utilisées pour financer : 1° les frais d'administration et de fonctionnement, y compris les frais de personnel de l'entité chargée du bien-être animal et les frais d'assistance juridique;2° les frais de sensibilisation;3° les frais d'études et de recherche scientifique;4° les prix flamands du bien-être animal;5° des investissements;6° le suivi, l'application et le contrôle des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution ainsi que des règlements et décisions européens pertinents, y compris les frais liés à la saisie des animaux négligés;7° l'octroi de subventions pour couvrir les frais liés à la recherche scientifique subventionnée dans le domaine du bien-être animal;8° l'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet bénéfique sur le bien-être animal ;9° l'octroi de subventions destinées à la mise en oeuvre de projets dans le cadre de la politique climatique. Le Gouvernement flamand peut préciser les règles d'octroi des prix du bien-être animal visés à l'alinéa 1er, 4°, y compris la détermination de leurs conditions et de leur montant, ainsi que la procédure d'octroi des prix du bien-être animal.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles d'octroi des subventions visées à l'alinéa 1er, 7° à 9°, y compris la détermination des conditions de subvention, le montant des subventions, ainsi que la procédure de demande et d'octroi des subventions, de paiement, de justification et de contrôle. CHAPITRE 1 2. - Contrôle, maintien et sanction

Art. 64.§ 1er. Sans préjudice de l'application des compétences des officiers de police judiciaire, les infractions au présent décret, à ses arrêtés d'exécution et aux règlements et décisions européens pertinents sont constatées et établies par : 1° les membres de la police fédérale et locale.Un référent bien-être animal est désigné pour chaque zone de police locale; 2° les membres du personnel statutaires et contractuels du département désignés par le Gouvernement flamand. Les membres du personnel contractuels du département visé à l'alinéa 1er, 2°, prêtent serment entre les mains du Gouvernement flamand avant l'exercice de leurs fonctions.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 2°, doivent être munis d'une preuve de légitimation et la présenter immédiatement à la moindre demande. Le Gouvernement flamand peut déterminer qui délivre la preuve de légitimation, ainsi que son modèle et son contenu. § 2. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent obtenir toutes les informations et tous les documents qu'elles jugent nécessaires à l'accomplissement de leur tâche et procéder à toutes les constatations utiles.

En vue de l'accomplissement de leur mission, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent pénétrer dans tout moyen de transport, sur tout terrain, dans toute entreprise ou dans tout local où des animaux vivants sont détenus ou utilisés. La visite de locaux servant d'habitation n'est autorisée que dans l'un des cas suivants : 1° de 5 heures à 21 heures avec autorisation du juge du tribunal de police;2° avec le consentement ou à la demande de la personne ayant la jouissance effective de ces locaux. Outre le cas visé à l'alinéa 2, 1°, l'autorisation du juge du tribunal de police est également requise pour visiter, en dehors des heures visées à l'alinéa 2, 1°, des locaux qui ne sont pas accessibles au public.

Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent requérir l'assistance de la police pour les missions susceptibles de présenter un risque pour leur sécurité.

Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent être assistées dans l'exercice de leurs compétences par des personnes qu'elles ont désignées à cet effet sur la base de leur expertise.

Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent procéder à l'audition du contrevenant et à toute autre audition utile.

Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent prendre ou imposer toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des règlements et décisions européens pertinents Les frais éventuellement encourus par le département en raison des mesures précitées sont récupérés auprès de la personne responsable de l'animal. § 3. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels. Elles peuvent également utiliser du matériel audiovisuel provenant de tiers, si ces derniers ont créé ou obtenu ce matériel de manière licite. § 4. Le procès-verbal établi par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, a force probante jusqu'à ce qu'une preuve contraire soit apportée. Les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent également dresser un procès-verbal pour les violations au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 qui ont été constatées par des organismes de contrôle officiels à l'étranger, mais qui ont été commises sur le territoire de la Région flamande. Une copie du procès-verbal est adressée aux contrevenants dans les quinze jours suivant sa conclusion, sous peine de perdre toute force probante jusqu'à preuve du contraire. § 5. Le procès-verbal établi par les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remis au fonctionnaire désigné en application de l'article 70, § 1er, qui le transmet au ministère public. § 6. Si une infraction au présent décret ou à l'un de ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents a été constatée, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent dresser un procès-verbal d'avertissement dans lequel le contrevenant est sommé de mettre fin à l'infraction.

Le procès-verbal d'avertissement visé à l'alinéa 1er, est envoyé au contrevenant dans les quinze jours suivant la conclusion du procès-verbal d'avertissement.

Le procès-verbal d'avertissement visé à l'alinéa 1er, contient les éléments suivants : 1° les faits reprochés et la ou les disposition(s) du présent décret, de ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens pertinents enfreints;2° le délai dans lequel les faits visés au point 1°, doivent cesser;3° les mentions suivantes : a) la mention que si aucune suite n'est donnée à l'avertissement, un procès-verbal d'infraction sera établi et remis au fonctionnaire visé à l'article 70, § 1er;b) la mention que le ministère public pourra être informé. § 7. Il est interdit d'entraver les compétences des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 65.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 64, les infractions au présent décret et à ses arrêtés d'exécution ainsi qu'aux règlements et décisions européens pertinents dans les abattoirs, les postes d'inspection frontaliers, les points de sortie, les exploitations agricoles, les centres de rassemblement d'animaux de ferme, les étables des négociants et les établissements soumis à agrément peuvent être constatées par des vétérinaires désignés par le département à cet effet et ne faisant pas partie du département. Le Gouvernement flamand détermine les missions à accomplir par les vétérinaires précités. Dans le cadre de l'exécution des missions précitées, les vétérinaires peuvent ordonner la cessation des infractions identifiées causant des souffrances aiguës. Sans préjudice de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les vétérinaires précités peuvent eux aussi procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels.

A l'alinéa 1er, on entend par postes d'inspection frontaliers et par points de sortie : les postes d'inspection frontaliers et les points de sortie, visés à l'article 2, d) et i), du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la méthode de désignation et de rémunération des vétérinaires visés au paragraphe 1er.

Le Gouvernement flamand peut fixer le taux et les modalités de paiement des rétributions par les abattoirs, les entreprises et les établissements visés au paragraphe 1er, pour les missions effectuées par les vétérinaires désignés par le départementvisé au paragraphe 1er. § 3. Les constatations des vétérinaires visées au paragraphe 1er, peuvent servir de base à l'établissement de procès-verbaux par les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. 66.La personne qui agit en infraction aux dispositions du présent décret ou à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents est punie d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 52 euros à 100 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 67.Toute personne qui, dans les cinq ans suivant une condamnation pour une infraction telle que visée à l'article 66, commet une nouvelle infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents, peut être punie d'une peine d'emprisonnement de dix ans et d'une amende de 200 000 euros, ou de l'une de ces peines seulement, sans que cette peine puisse être inférieure à 200 euros ou à quinze jours d'emprisonnement.

Art. 68.Outre les sanctions visées aux articles 66 et 67, le tribunal peut prendre les mesures de sécurité suivantes : 1° fermer l'établissement dans lequel les infractions ont été commises, à titre définitif ou pour une durée d'un mois à cinq ans;2° interdire la détention d'animaux d'une ou plusieurs espèces à titre définitif ou pour une durée d'un mois à cinq ans, même si les animaux ne sont pas enregistrés au nom du contrevenant ou s'ils le seront par la suite;3° limiter le nombre d'animaux d'une ou de plusieurs espèces que l'on est autorisé à détenir, de façon définitive ou pour une durée d'un mois à cinq ans.

Art. 69.Dans le cas de combats d'animaux ou d'exercices de tir, le tribunal ordonne la confiscation des mises, des droits d'entrée et des objets ou installations utilisés pour ces combats ou exercices de tir.

Art. 70.§ 1er. Le ou les fonctionnaires du département désigné(s) à cet effet par le Gouvernement flamand peut/peuvent imposer une amende administrative en cas d'infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents.

Le montant de l'amende administrative visée à l'alinéa 1er, ne peut être inférieur à la moitié du minimum ni supérieur au maximum de l'amende prévue pour l'infraction visée à l'article 66. Si plusieurs infractions sont commises simultanément, les montants des amendes peuvent être cumulés. § 2. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, peuvent proposer une sanction alternative au contrevenant avant de lui infliger une amende administrative.

Les sanctions alternatives suivantes peuvent être proposées conformément à l'alinéa 1er : 1° une formation organisée ou approuvée par le département;2° effectuer un travail d'intérêt général d'une durée minimale de 20 heures et maximale de 45 heures;3° un accompagnement professionnel obligatoire par un organisme ou une personne désignée par le département pour remédier au problème en matière de bien-être animal qui fait l'objet de l'infraction. Le Gouvernement flamand peut en préciser les modalités.

Si le contrevenant applique la sanction alternative visée au paragraphe 1er, et présente un certificat ou une attestation à cet effet, aucune amende administrative ne peut être infligée par les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, pour l'infraction pour laquelle elle a été infligée. § 3. Dans le délai de trois mois suivant la transmission du procès-verbal au ministère public, ce dernier peut décider soit d'engager des poursuites pénales, soit de classer l'affaire sans suite, soit que les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, peuvent procéder au traitement administratif. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, sont informés de cette décision par le ministère public. En l'absence de décision dans ce délai de trois mois, l'action pénale s'éteint et une action administrative peut être engagée. § 4. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, peuvent conclure un protocole avec le ministère public, acceptant en principe de toujours poursuivre certains délits sur le plan administratif. Dans ces cas, par dérogation à l'article 64, § 5, les procès-verbaux concernés ne sont pas remis au ministère public.

Le Gouvernement flamand peut préciser les règles relatives à l'approbation, au contenu et à la durée de validité du protocole visé à l'alinéa 1er. § 5. Aucune amende administrative ne peut être imposée ni aucune sanction alternative visée au paragraphe 1er ou 2 proposée plus de trois ans après l'infraction effective aux dispositions du présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents.

Les actes d'instruction ou de poursuite accomplis dans le délai visé à l'alinéa 1er, interrompent ce délai. l'accomplissement des actes précités entraîne un nouveau délai, même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.

Art. 71.L'amende administrative visée à l'article 70, § 1er, est majorée des décimes additionnels applicables aux amendes pénales.

Le mode de paiement de l'amende administrative précitée est déterminé par le Gouvernement flamand.

Art. 72.§ 1er. Si les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, constatent une infraction au présent décret, à ses arrêtés d'exécution ou aux règlements et décisions européens pertinents, et que cette infraction concerne des animaux vivants, elles peuvent saisir administrativement ces animaux et, si nécessaire, les placer dans un refuge approprié.

Les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent également saisir les animaux détenus alors qu'une interdiction ou une restriction imposée en vertu de l'article 68, 2° et 3°, est d'application.

Si les animaux saisis en application du présent paragraphe sont accueillis dans un refuge pour animaux agréé, le refuge pour animaux agréé fournit au département un aperçu des animaux accueillis et de la durée de leur accueil.

Une indemnité est payée au refuge pour animaux agréé pour l'accueil et les frais y afférents. Si les animaux ne sont pas accueillis dans un refuge agréé, cette indemnité est versée à la personne physique ou morale qui les a accueillis.

Le Gouvernement flamand fixe le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 4, et les modalités de la procédure, visée aux alinéas 3 et 4. § 2. Dans les cas visés au paragraphe 1er, une copie du procès-verbal est remise au département. § 3. Le département détermine la destination de l'animal vivant saisi conformément au paragraphe 1er.

Les destinations suivantes peuvent être établies conformément à l'alinéa 1er : 1° restituer l'animal, sous conditions ou non, à la personne responsable de l'animal saisi;2° vendre l'animal;3° donner la pleine propriété de l'animal à une personne physique ou morale ;4° abattre ou mettre à mort l'animal. § 4. La saisie visée au paragraphe 1er, est automatiquement levée par la décision visée au paragraphe 3 ou, en l'absence de la décision précitée, après soixante jours à compter de la date de la saisie. § 5. Les personnes visées à l'article 64, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, peuvent également saisir administrativement et éventuellement détruire ou faire détruire les cadavres, la viande ou les objets qui font l'objet de l'infraction, ou qui ont servi à commettre l'infraction ou qui devaient servir à commettre l'infraction. § 6. Le responsable de l'animal est tenu de payer une indemnité pour les frais liés aux mesures prises en application des paragraphes 1, 3 et 5.

Le Gouvernement flamand fixe les tarifs des indemnités visées à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement flamand précise les règles relatives à la procédure visée aux alinéa 1er et 2. § 7. Les animaux morts ou mis à mort sur ordre du département sont éliminés conformément aux prescriptions de l'autorité compétente. Les frais éventuellement à charge du département en raison de la mise à mort précitée sont récupérés auprès du responsable de l'animal.

Le Gouvernement flamand peut déterminer le montant des frais dus visés à l'alinéa 1er, et préciser les règles relatives à leur procédure de paiement.

Art. 73.§ 1er. Si la personne concernée reste en défaut de paiement de l'amende administrative visée à l'article 70, § 1er, ou des frais dus visés à l'article 64, § 2, alinéa 7, et à l'article 72, § 6 et § 7, ces montants, augmentés des frais de recouvrement, sont recouvrés par voie de contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par un fonctionnaire ou des fonctionnaires désigné(s) à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La contrainte visée au paragraphe 1er, est signifiée au débiteur par exploit d'huissier.

Dans les trente jours suivant la réception de la contrainte précitée, le débiteur peut former opposition en citant à comparaître la Région flamande.

L'opposition visée à l'alinéa 2, suspend l'exécution de la contrainte précitée. La Région flamande peut demander au tribunal de lever la suspension de l'exécution de la contrainte précitée.

Dans le cadre de la contrainte précitée, une saisie conservatoire peut être imposée. Les dispositions du titre II de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la saisie conservatoire précitée.

Un recours contre une contrainte telle que visée au paragraphe 1er, ne peut être formé que pour des litiges liés à l'exécution de cette contrainte. Les litiges précités sont portés devant le juge des saisies conformément à l'article 1395 du Code judiciaire. § 3. En vertu de la contrainte déclarée exécutoire et en garantie du paiement de l'amende administrative visée à l'article 70, § 1er, ou des frais visés à l'article 64, § 2, alinéa 7, et 72, § 6 et § 7, la Région flamande dispose d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du débiteur et peut prendre une hypothèque légale sur tous les biens du débiteur qui y sont susceptibles et qui sont situés ou enregistrés en Région flamande.

Le privilège visé à l'alinéa 1er, prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et à l'article 23 du livre II du Code de commerce.

Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la date de l'inscription prise en vertu de la contrainte déclarée exécutoire et signifiée.

L'hypothèque est inscrite à la demande du fonctionnaire visé au paragraphe 1er. L'enregistrement a lieu, sans préjudice de toute opposition, contestation ou de tout recours, sur présentation d'une copie de la contrainte certifiée conforme par le fonctionnaire précité et mentionnant sa signification.

Art. 74.Par dérogation à l'article 73, le fonctionnaire visé à l'article 73, § 1er, peut décider de renoncer au recouvrement de l'amende administrative visée à l'article 70, § 1er, ou des frais visés à l'article 64, § 2, alinéa 7, et à l'article 72, § 6 et § 7, si les frais de recouvrement sont supérieurs au montant à recouvrer ou si le contrevenant ne peut être identifié.

Art. 75.Le fonctionnaire chargé de la perception et du recouvrement statue également sur les demandes motivées de report ou d'étalement des paiements qui lui sont adressées par le contrevenant. CHAPITRE 1 3. - Dispositions relatives au traitement des données à caractère personnel

Art. 76.§ 1er. Sauf disposition contraire en vertu du présent décret, le département agit en tant que responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent décret.

Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret se rapporte aux catégories suivantes de personnes concernées : 1° les membres du personnel statutaires et contractuels du département désignés par le Gouvernement flamand ;2° les personnes responsables des animaux;3° les familles d'accueil;4° les personnes et les associations qui importent depuis l'étranger des animaux destinés à l'adoption et les adoptants;5° le responsable du bien-être des animaux;6° le personnel des abattoirs;7° les transporteurs, les chauffeurs et les soigneurs visés à l'article 33;8° les maîtres d'expérience, les utilisateurs, les éleveurs et les fournisseurs ainsi que leur personnel dans le cadre d'expériences sur animaux;9° les membres de la Commission flamande des Parcs zoologiques;10° les membres de la Commission flamande des Animaux d'expérience;11° les membres du Conseil flamand du bien-être animal;12° les vétérinaires;13° les éleveurs;14° la personne qui agit en violation des dispositions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ou des règlements et décisions européens. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de données à caractère personnel : 1° le nom, l'adresse, le numéro de registre national ou d'autres données d'identification;2° les données relatives à la profession dans le cadre d'une demande d'agrément ou d'enregistrement;3° la compétence des personnes auxquelles un certificat est délivré à cette fin;4° les images de vidéosurveillance dans les abattoirs;5° la compétence et la formation du maître d'expérience;6° la formation et la compétence du personnel des utilisateurs, des éleveurs et des fournisseurs;7° les condamnations pénales et les faits punissables. § 2. Les durées de conservation maximales des données à caractère personnel traitées en vertu du présent décret, conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données à caractère personnel, sont établies dans des règles de gestion, conformément à l'article III.81, § 2, du décret de Gouvernance du 7 décembre 2018.

Lors de la fixation des délais de conservation visés à l'alinéa 1er, il est tenu compte : 1° du fait que, pour les faits sur la base desquels les données à caractère personnel ont été traitées, il existe une possibilité d'imposer une sanction pénale, une sanction administrative ou des mesures;2° du fait que des décisions, fondées sur les faits à la suite desquels les données à caractère personnel ont été traitées, font ou peuvent encore faire l'objet d'un recours administratif ou juridictionnel;3° de la pertinence des données à caractère personnel pour des actes futurs de surveillance, de recherche, de poursuite ou de sanction. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel mentionnées à l'article 40, sont soumises à un délai de conservation de quarante jours. § 3. Le Gouvernement flamand peut préciser les modalités relatives au traitement des données personnelles, à la sécurité de ces données et aux garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées. Le Gouvernement flamand peut également définir plus précisément les entités auxquelles et les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.

Art. 77.En application de l'article 23, alinéa 1er, d), e), h) et i), du règlement général sur la protection des données, le membre du personnel compétent du département peut décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, aux traitements de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête portant sur une personne physique déterminée, si les conditions visées aux alinéas 2 à 10, sont remplies.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires du membre du personnel compétent du département, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour la bonne conduite de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne peut pas dépasser un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. Le Gouvernement flamand peut en préciser les règles.

Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er, ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées.

La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er, ne porte pas sur les données indépendantes de l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa 1er.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa 2, une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande par le fonctionnaire compétent, de tout refus ou limitation des droits visés à l'alinéa 4. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela porte atteinte aux missions décrétales et réglementaires du membre du personnel compétent du département sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement précité, informe la personne concernée dans les trente jours à compter du jour suivant la réception de la demande par le responsable du traitement, de cette prolongation et des motifs du report.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.

Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Il tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande.

Une fois l'enquête terminée, les droits visés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité.

Si un dossier contenant des données à caractère personnel telles que visées à l'alinéa 1er, a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. CHAPITRE 1 4. - Dispositions modificatives

Art. 78.A l'article 3, 12°, du présent décret, les mots « et du centre d'entraînement pour chiens d'intervention » sont insérés entre les mots « exploitation agricole » et le membre de phrase « , accessible ou non ».

Art. 79.A l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du présent décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « centres d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse, » est inséré entre le membre de phrase « refuges pour animaux, » et les mots « de pensions »;2° les mots « et de parcs zoologiques » sont remplacés par le membre de phrase « , de parcs zoologiques et de centres de formation pour les chiens d'intervention ».

Art. 80.A l'article 19, alinéa 1er, du présent décret, les mots « et aux centres d'accueil pour les animaux sauvages exotiques en situation de détresse » sont insérés entre les mots « refuges pour animaux » et les mots « qui sont ».

Art. 81.L'article 107 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2021, est abrogé. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales

Art. 82.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° cessation d'activité : l'arrêt prématuré et complet de l'élevage d'animaux à fourrure;2° reconversion d'entreprise : la conversion d'un élevage commercial d'animaux à fourrure en une autre activité agricole commerciale. § 2. En application du présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder des indemnités pour la cessation d'activité ou la reconversion d'entreprise aux exploitations d'élevage d'animaux à fourrure qui détenaient des animaux à fourrure le 5 mai 2019 et qui ont cessé toute activité en tant qu'exploitation d'élevage d'animaux à fourrure avant le 1er décembre 2023, et ce pour les parties des exploitations d'élevage d'animaux à fourrure précitées situées sur le territoire de la Région flamande. § 3. En cas de cessation d'activité l'indemnité visée au paragraphe 2, se compose : 1° d'une indemnité pour la perte de jouissance des biens immobiliers liée à la cessation d'activité;2° d'une indemnité pour les coûts directs et indirects et la perte de revenus liés à la cessation d'activité. En cas de reconversion d'entreprise, l'indemnité visée au paragraphe 2, se compose : 1° d'une indemnité pour la perte de jouissance des biens immobiliers liée à la reconversion d'entreprise;2° d'une indemnité pour les coûts directs et indirects et les investissements liés à la reconversion d'entreprise. Les terres et les bâtiments concernés par la cessation d'activité ou la reconversion d'entreprise ne sont éligibles qu'une seule fois à l'indemnité visée au paragraphe 2.

L'indemnité visée au paragraphe 2, est dégressive selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand. § 4. La commission foncière détermine le montant des indemnités visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives aux conditions, à la procédure de demande, à la méthode de calcul et à l'attribution de l'indemnité visée au paragraphe 2, ainsi qu'au rôle des commissions foncières à cet égard.

Art. 83.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° cessation d'activité : l'arrêt prématuré et complet de l'élevage des animaux destinés à la production de foie gras par gavage ;2° reconversion d'entreprise : la conversion d'une exploitation commerciale qui détient des animaux pour la production de foie gras par gavage en une exploitation commerciale qui détient des animaux pour la production de foie gras sans recourir au gavage ou en une autre activité agricole commerciale. § 2. En application du présent décret, le Gouvernement flamand peut accorder des indemnités pour la cessation d'activité ou la reconversion d'entreprise aux établissements qui détenaient des animaux pour la production de foie gras par gavage le 5 mai 2019 et qui ont cessé les activités précitées avant le 1er décembre 2023, et ce pour les parties des établissements précités situés sur le territoire de la Région flamande. § 3. En cas de cessation d'activité, l'indemnité visée au paragraphe 2, se compose : 1° d'une indemnité pour la perte de jouissance des biens immobiliers liée à la cessation d'activité;2° d'une indemnité pour les coûts directs et indirects et la perte de revenus liés à la cessation d'activité. En cas de reconversion d'entreprise, l'indemnité visée au paragraphe 2, se compose : 1° d'une indemnité pour la perte de jouissance des biens immobiliers liée à la reconversion d'entreprise;2° d'une indemnité pour les coûts directs et indirects et les investissements liés à la reconversion d'entreprise. Les terres et les bâtiments concernés par la cessation d'activité ou la reconversion d'entreprise ne sont éligibles qu'une seule fois à l'indemnité visée au paragraphe 2.

L'indemnité visée au paragraphe 2, est dégressive selon une formule déterminée par le Gouvernement flamand. § 4. La commission foncière détermine le montant des indemnités visées au paragraphe 2. Le Gouvernement flamand précise les règles relatives aux conditions, à la procédure de demande, à la méthode de calcul et à l'attribution des indemnités visées au paragraphe 2, ainsi qu'au rôle des commissions foncières à cet égard.

Art. 84.Par dérogation à l'article 36, l'étourdissement des bovins, autres que les veaux abattus selon les méthodes spéciales requises pour les rites religieux, peut temporairement avoir lieu immédiatement après l'égorgement jusqu'à la date à laquelle le Gouvernement flamand détermine que l'étourdissement réversible est pratiquement applicable pour les espèces précitées.

Art. 85.La loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 22 avril 2022, est abrogée au 1er janvier 2025.

Art. 86.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception : 1° de l'article 3, 15°, 20° et 21°, l'article 8, § 1er, l'article 9, § 2, alinéa 1er, 4°, l'article 38, alinéa 1er, 2°, et l'article 40, 78, 79 et 80, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Gouvernement flamand;2° de l'article 10, § 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2029;3° de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er janvier 2027;4° de l'article 22, qui entre en vigueur le 1er janvier 2036.Par dérogation à ce qui précède, l'article entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les établissements qui souhaitent remplacer leurs systèmes de cages existants avant le 1er janvier 2036 ou mettre en service des systèmes de cages pour la première fois et dont la demande de permis d'environnement à cet effet n'a pas été introduite avant le 14 juillet 2023, à l'exception des adaptations bénéfiques au bien-être animal; 5° de l'article 27, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026. L'interdiction visée à l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, reste d'application jusqu'à cette date; 6° l'article 39, § 3, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui invoquent l'exception visée à l'article 39, § 3, alinéa 2, 2°, qui disposent jusqu'au 1er janvier 2026 pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle.

Art. 87.L'article 10, § 4, est abrogé à la date du 1er janvier 2029.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 mai 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 2030 - N° 1 - Amendements : 2030 - N° 2 à 5 - Rapport de l'audition : 2030 - N° 6 - Rapport : 2030 - N° 7 - Amendements : 2030 - N° 8 à 11 - Texte adopté en séance plénière : 2030 - N° 12 Annales - Discussion et adoption : séances du 8 mai 2024.

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