publié le 06 septembre 2005
Décret sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques
27 JUIN 2005. - Décret sur la radiodiffusion et les représentations cinématographiques (1)
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales Champ d'application
Article 1er.Ce décret s'applique à la radiodiffusion, à la fourniture de réseaux et services appropriés à la radiodiffusion et de ressources associées ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi qu'aux représentations cinématographiques données en Région de langue allemande.
Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;3° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;4° chambre décisionnelle : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;5° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;6° format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16:9;7° services de communications électroniques : les services fournis normalement contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux un contrôle rédactionnel;8° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, comprenant les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes et mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu'ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle et les réseaux câblés de télévision;9° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de radiodiffusion pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;10° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;11° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à un poste de télévision ou tout poste de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;12° oeuvres européennes : les oeuvres originaires d'Etats membres, les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe, ainsi que les oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens, si ces Etats ne pratiquent aucune discrimination à l'égard des oeuvres originaires des Etats membres de l'Union. Sont considérées comme oeuvres originaires d'Etats membres ou originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontalière du Conseil de l'Europe les oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'un ou de plusieurs auteurs et de travailleurs résidant dans ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : a) elles ont été réalisées par un ou des producteur(s) établi(s) dans un ou plusieurs de ces Etats;b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteur(s) établi(s) dans un ou plusieurs de ces Etats;c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la production, et la coproduction n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteur(s) établi(s) en dehors de ces Etats. Sont considérées comme oeuvres originaires d'autres Etats tiers européens les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres par des producteurs établis dans un ou plusieurs Etats tiers européens avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.
Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du premier alinéa, mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des Etats tiers sont considérées comme des oeuvres européennes à condition que les coproducteurs communautaires participent majoritairement au coût total de la production et que la production ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Etats membres.
Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des alinéas 1er et 4, mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres sont considérées comme oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production.
Par Etats membres, l'on entend les Etats membres de la Communauté européenne et les autres Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen; 13° programme télévisé : l'ensemble des émissions diffusées sous une dénomination commune par un organisme de radiodiffusion télévisuelle;14° radiodiffusion télévisuelle : émission primaire, avec ou sans fil, terrestre ou par satellite, codée ou non de programmes télévisés destinés au public.Est visée aussi la communication de programmes à d'autres organismes en vue d'une rediffusion à l'intention du public; 15° organisme de radiodiffusion télévisuelle : personne morale qui a la responsabilité éditoriale de programmes télévisés et les transmet ou les fait transmettre;16° cinéforum : la projection annuelle d'au moins huit films de haute valeur artistique, accessibles aux jeunes et reconnus comme étant de qualité par au moins un organisme d'évaluation d'un des Etats membres de l'Union européenne;17° journées du cinéma : la projection d'au moins quatre films relatifs à un même thème en une semaine;18° copie de promotion : copie d'un film projeté au plus tard deux semaines après son lancement national en Belgique ou en République fédérale d'Allemagne financée par un exploitant de cinéma.19° chambre consultative : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;20° programme sonore : l'ensemble des émissions diffusées sous une dénomination commune par un organisme de radiodiffusion sonore;21° organisme de radiodiffusion sonore : personne morale qui a la responsabilité éditoriale de programmes sonores et les transmet ou les fait transmettre;22° réseau câblé : réseau de communications électroniques permettant de transmettre par câble à des tiers en tout ou partie des signaux porteurs de programmes, codés ou non;23° exploitants de cinéma : les personnes physiques ou morales qui, en région de langue allemande, exploitent une salle de spectacles cinématographiques où elles projettent des films contre rémunération;24° transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de radiodiffusion;25° marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne et qui couvrent la Communauté ou une partie importante de celle-ci;26° radio locale : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé qui s'adresse à un public limité dans l'espace;27° Conseil des Médias : le Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86;28° utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;29° chaîne ouverte : programme télévisé mis au point par des personnes physiques ou morales, en ce qu'elles transmettent - sous leur propre responsabilité - des contributions télévisuelles d'une durée limitée, ces personnes ayant la garantie d'un accès libre et équitable;30° services de communications électroniques accessibles au public : les services de communications électroniques accessibles au grand public;31° réseau de communications public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public;32° organisme privé de radiodiffusion télévisuelle : organisme de radiodiffusion télévisuelle de droit privé;33° organisme privé de radiodiffusion sonore : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé;34° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;35° radio régionale : organisme de radiodiffusion sonore de droit privé qui s'adresse à un public régional;36° service de radiodiffusion : service consistant en l'émission primaire, codée ou non, via des réseaux de communications électroniques, de programmes sonores, télévisés ou autres destinés au public en général ou à une partie de celui-ci.La notion inclut les programmes qui sont diffusés sur appel individuel, indépendamment de la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris le « point-to-point », ainsi que la transmission d'émissions entre entreprises en vue de leur retransmission au public. La notion n'inclut pas les services qui fournissent une information individualisée et caractérisée par une certaine forme de confidentialité; 37° publicité clandestine : présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes télévisés ou sonores, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle ou l'organisme de radiodiffusion sonore dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature de cette présentation.Une présentation verbale ou visuelle est considérée intentionnelle, notamment lorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire; 38° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée n'exerçant pas d'activités de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes télévisés ou sonores, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations;39° télé-achat : les émissions qui, contre paiement, proposent directement au public des biens et services, y compris des biens immeubles, des droits et des obligations;40° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion, destinées à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public.Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie); 41° consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que professionnelles;42° embrouillage : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destinée à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;43° publicité : toute forme de message diffusé à la radio ou à la télévision contre rémunération ou paiement similaire, ou encore à des fins d'autopromotion par un organisme de droit public ou privé dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture, contre paiement, de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;44° accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques.Il s'agit entre autres de l'accès aux éléments de réseau et aux ressources associées; 45° système d'accès conditionnel : toute mesure et/ou disposition techniques subordonnant l'accès sous une forme intelligible à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;46° ressources associées : les ressources associées à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service;elles comprennent les systèmes d'accès conditionnel, l'interface de programme d'application et les guides électroniques de programmes; 47° interconnexion : la liaison physique et logique des réseaux de communications publics afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre, ou bien d'accéder aux services fournis par une autre entreprise.Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau.
L'interconnexion est mise en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics.
Titre 2. - Programmes CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Champ d'application
Art. 3.Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ce titre est applicable aux programmes sonores et télévisés du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ci-après dénommé BRF, aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, aux organismes privés de radiodiffusion sonore et aux fournisseurs d'autres services que des programmes télévisés et sonores.
Emissions interdites
Art. 4.Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle, à la chaîne ouverte, aux organismes de radiodiffusion sonore et aux fournisseurs d'autres services que des programmes télévisés et sonores de diffuser les émissions suivantes : 1° celles qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs ou constituent une offense à l'égard d'un Etat étranger;2° celles qui sont susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, notamment celles qui comprennent des scènes de pornographie ou de violence gratuite.Cette disposition s'étend également aux autres programmes susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral de mineurs, sauf s'il est assuré par le choix de l'heure de l'émission ou par toutes mesures techniques que les mineurs se trouvant dans le champ de diffusion ne voient pas ou n'écoutent pas normalement ces émissions.
La diffusion de ces programmes, dans la mesure où ceux-ci sont transmis en clair, est de plus annoncée par un signal acoustique et rendue reconnaissable tout au long de la diffusion par des moyens optiques; 3° celles qui incitent à la haine pour des raisons de race, de sexe, de religion ou de nationalité. Droit de réponse
Art. 5.Les chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, s'appliquent aux programmes des organismes de radiodiffusion télévisuelle, de la chaîne ouverte et des organismes de radiodiffusion sonore.
Disposition générale relative à la publicité
Art. 6.Sans préjudice des articles 15 et 19, les programmes des organismes de radiodiffusion sonore et des organismes de radiodiffusion télévisuelle peuvent comporter de la publicité.
Réglementation relative à la publicité, à la publicité clandestine et au télé-achat
Art. 7.§ 1er. - La publicité et le télé-achat doivent être identifiables comme tels et être nettement distincts du reste du programme. La distinction s'opère grâce à des moyens optiques en radiodiffusion télévisuelle et acoustiques en radiodiffusion sonore.
Les spots publicitaires et les spots de télé-achat isolés doivent être exceptionnels.
La publicité et le télé-achat ne peuvent utiliser aucune technique subliminale.
La publicité clandestine et des pratiques similaires dans des émissions de télé-achat sont interdites. § 2 . - Les informations, les magazines d'actualité, les films documentaires, les émissions religieuses et les émissions pour enfants ainsi que la diffusion d'offices religieux ne peuvent être interrompus par la publicité et des spots de télé-achat.
Il est interdit de diffuser de la publicité ou des spots de télé-achat dix minutes avant le début et dix minutes après la fin d'une émission pour enfants. § 3. - La publicité et les spots de télé-achat doivent être insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 4 et 5, la publicité et les spots de télé-achat peuvent aussi être diffusés au cours des émissions, à condition de - ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature; - de ne pas porter préjudice aux droits des ayants droit.
Cette disposition ne s'applique pas aux organismes privés de radiodiffusion sonore. § 4. - Lors d'émissions composées d'entités autonomes ou lors d'émissions sportives et d'émissions relatant des événements de structure similaire et des spectacles avec pauses, la publicité et les spots de télé-achat ne peuvent être insérés qu'entre les entités autonomes ou durant les pauses.
Lorsque les émissions autres que celles couvertes par le premier alinéa sont interrompues par la publicité ou des spots de télé-achat, une période d'au moins 20 minutes devrait s'écouler entre deux interruptions successives à l'intérieur des émissions.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux organismes privés de radiodiffusion sonore. § 5. - La transmission d'oeuvres audiovisuelles telles que les longs métrages cinématographiques et téléfilms, à l'exclusion des séries, des feuilletons et des émissions de divertissement, peut être interrompue une fois par tranche complète de 45 minutes, pour autant que leur durée de programmation soit supérieure à 45 minutes. Une autre interruption est admise, si la durée de programmation est supérieure d'au moins 20 minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de 45 minutes.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux organismes privés de radiodiffusion sonore.
Droits de l'homme dans la publicité
Art. 8.La publicité et le télé-achat ne peuvent porter atteinte à la dignité humaine.
Ils ne peuvent contenir aucune discrimination quant à la race, au sexe ou à la nationalité.
Ils ne peuvent blesser des convictions religieuses ou politiques.
Ils ne peuvent encourager aucun comportement susceptible de nuire à la santé et à la sécurité.
Ils ne peuvent encourager aucun comportement susceptible de nuire à la protection de l'environnement.
Protection des mineurs
Art. 9.La publicité et le télé-achat qui s'adressent aux mineurs d'âge doivent tenir compte de leur sensibilité particulière, ne peuvent porter préjudice à leurs intérêts ni leur nuire.
Ils sont soumis, pour des raisons de protection, aux critères suivants : 1° ils n'inciteront pas les mineurs de manière directe à acquérir certains produits ou services en profitant de leur inexpérience et de leur naïveté;2° ils n'inciteront pas les mineurs de manière directe à pousser leurs parents ou une tierce personne à acquérir certains produits et services;3° ils ne mettront pas à profit la confiance particulière que témoignent les mineurs envers des parents, des enseignants ou d'autres personnes de confiance;4° ils ne présenteront pas, sans raison fondée, des mineurs dans des situations dangereuses. Le télé-achat ne peut de plus inciter des mineurs à conclure des contrats d'achat ou de location pour des biens et des services.
L'alinéa 2, 4°, ne s'applique pas aux organismes de radiodiffusion sonore.
Parrainage
Art. 10.Les programmes parrainés doivent satisfaire aux exigences suivantes : 1° le contenu et le créneau horaire d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle quant aux émissions;2° ils sont clairement identifiés en tant que tels au moyen du nom et/ou de la marque de fabrique du parrain au début et/ou à la fin du programme;3° ils ne peuvent inciter à acheter ou à louer des produits ou à recourir à des services du parrain ou d'une tierce personne, en particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Les émissions d'information et les émissions d'information politique ne peuvent être parrainées. CHAPITRE 2. - Radiodiffusion télévisuelle Champ d'application
Art. 11.Ce chapitre s'applique aux organismes de radiodiffusion télévisuelle.
OEuvres européennes
Art. 12.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle réservent aux oeuvres européennes au moins 10% du temps d'antenne des programmes télévisés autorisés, à l'exclusion du temps consacré aux actualités, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte ainsi qu'au télé-achat, ou alors consacrent 10% de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants d'organismes de radiodiffusion télévisuelle.
Une proportion adéquate doit être réservée à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans les cinq ans suivant leur production.
OEuvres cinématographiques
Art. 13.Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les détenteurs de droit.
Diffusion d'événements d'une importance majeure
Art. 14.§ 1er. - Le Gouvernement peut établir une liste reprenant les événements d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une émission accessible à tous.
Le Gouvernement détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé. § 2. - Il est interdit aux organismes de radiodiffusion télévisuelle d'exercer des droits d'exclusivité de telle manière qu'ils priveraient une partie importante du public d'un autre Etat membre de la Communauté européenne de suivre, sur une télévision à accès libre, que ce soit en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, en différé, intégralement ou partiellement des événements désignés par cet Etat et publiés dans le Journal officiel des Communautés européennes.
Publicité télévisée
Art. 15.§ 1er. - Le temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité, à l'exclusion des écrans réservés aux émissions de télé-achat visés au § 2, ne peut dépasser 20% de la durée journalière d'émission. Le temps de transmission consacré aux spots de publicité ne peut dépasser 15% de la durée journalière d'émission.
Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux spots de télé-achat ne peut dépasser 20% en une heure, à partir d'une heure complète. Ceci ne vaut pas pour les programmes consacrés exclusivement au télé-achat.
Ne sont pas considérés comme publicité au sens des alinéas précédents : 1° les références de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à ses propres programmes et produits connexes directement dérivés de ces programmes;2° les messages de service public ou les appels en faveur d'oeuvres de bienfaisance diffusés gratuitement. § 2. - Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat qui ne sont pas diffusées par un programme consacré exclusivement à du télé-achat doivent avoir une durée minimale de 15 minutes sans interruption.
Le nombre maximal de fenêtres réservées aux émissions de télé-achat pouvant être diffusé est fixé à huit par jour; leur durée totale ne peut dépasser trois heures par jour.
Les fenêtres réservées aux émissions de télé-achat doivent être clairement signalées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques. CHAPITRE 3. - Chaîne ouverte Principes
Art. 16.§ 1er. - La Communauté germanophone crée une chaîne ouverte dont elle est le pouvoir organisateur.
La mise en oeuvre technique et organisationnelle de la chaîne ouverte est confiée à une association sans but lucratif ouverte à toutes tendances philosophiques ou idéologiques.
Les statuts de l'association doivent être soumis à l'approbation du Gouvernement. § 2. - La chaîne ouverte offre aux personnes physiques ou morales la faculté de diffuser, sous leur propre responsabilité, des participations télévisuelles dont la durée est limitée.
A cette fin, la chaîne ouverte apporte ou fait apporter une aide au niveau des techniques de production et de l'organisation, prodigue ou fait prodiguer des conseils et met à disposition des moyens de production.
De plus, le Gouvernement peut confier à la chaîne ouverte des missions dans le cadre du concept "pédagogie à l'aide des médias" élaboré par la Communauté germanophone.
Les participations ne sont pas rémunérées et ne peuvent contenir de publicité. Les participations parrainées sont interdites. Les participations ne peuvent enfreindre les dispositions de l'article 4.
Le nom et le domicile ou le siège social du ou des responsable(s) doivent être mentionnés au début et à la fin d'une participation. § 3. - Peut jouir de cette faculté quiconque a son domicile, son siège social, son lieu de travail ou son lieu de formation en région de langue allemande. Le Gouvernement peut étendre ce droit en vue de promouvoir les relations interrégionales et internationales.
Les organismes de radiodiffusion télévisuelle et sonore, les institutions et autorités étatiques et communales ainsi que les partis politiques ne jouissent pas de ce droit. § 4. - Le Gouvernement établit un règlement d'utilisation.
Le règlement d'utilisation garantit : 1° un accès et une utilisation libres et équitables, la diffusion des participations suivant en principe l'ordre des demandes;2° le droit de réponse en vertu des chapitres II et III de la loi du 23 juin 1961Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/06/1961 pub. 09/02/2010 numac 2010000052 source service public federal interieur Loi relative au droit de réponse fermer relative au droit de réponse, insérés par la loi du 4 mars 1977, la demande de réponse devant être adressée à l'usager responsable de la contribution. § 5. - Chaque année, l'association sans but lucratif visée au § 1er, alinéa 2, soumet un rapport d'activités au Gouvernement. CHAPITRE 4. - Radiodiffusion sonore Section 1re. - Dispositions générales
Indicatif
Art. 17.La diffusion des programmes des organismes de radiodiffusion sonore est précédée et suivie d'un indicatif permettant d'identifier la radio et de connaître la localisation de l'émetteur et les fréquences utilisées. Cet indicatif est, de plus, répété à intervalles réguliers pendant la diffusion même du programme.
Emissions d'information
Art. 18.Les émissions d'information doivent être objectives et pertinentes.
Les informations doivent être contrôlées quant à leur fond, leur source et leur véracité.
Les commentaires doivent être nettement distincts des informations et le nom de leur auteur doit être mentionné.
Les émissions d'information doivent être conçues en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. Section 2. - BRF
Publicité au BRF
Art. 19.Les programmes sonores du BRF respectent les principes suivants.
Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 15% de la durée journalière d'émission.
Le temps de transmission consacré aux spots publicitaires ou aux autres formes de publicité ne peut dépasser 20% en une heure, à partir d'une heure complète.
TITRE 3. - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle et sonore et fourmisseurs d'autres services CHAPITRE 1er. - Organismes privés de radiodiffusion télévisuelle Principe
Art. 20.Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, le Gouvernement peut agréer des organismes de radiodiffusion télévisuelle. Tout programme télévisé d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle nécessite une agréation.
Validité de l'agréation, modifications après l'agréation
Art. 21.§ 1er. - L'agréation est valable jusqu'à la fin de la douzième année civile qui suit son octroi. Elle est personnelle et ne peut être cédée à des tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du Gouvernement.
Elle est prorogée tacitement pour six ans, sauf si le Gouvernement la résilie par recommandé au cours du premier semestre de la dernière année de validité ou si l'organisme agréé a entre-temps déclaré par recommandé qu'il y renonçait. § 2. - Avant de réaliser toute modification qu'il envisage apporter aux conditions déterminantes pour l'agréation, telles qu'énumérées aux articles 23 et 24, l'organisme doit en informer par écrit le Gouvernement. Dans la mesure où l'agréation peut aussi être accordée ou maintenue à l'organisme lorsqu'intervient la modification, le Gouvernement confirme que la modification ne présente aucun inconvénient. Si ce n'est pas le cas, le Gouvernement constate que l'agréation ne peut être octroyée si la modification intervient. Si l'organisme réalise une modification dont on ne peut confirmer en vertu de la deuxième phrase qu'elle ne présente aucun inconvénient, l'article 120 s'applique mutatis mutandis.
Diffusion, utilisation de radiofréquences
Art. 22.Le titre 4 est d'application dès que la fourniture d'un réseau ou service de communications électroniques ou l'utilisation de radiofréquences est envisagée.
Conditions
Art. 23.Peut être agréée comme organisme privé de radiodiffusion télévisuelle toute personne morale qui 1° est constituée en société commerciale;2° est implantée en Belgique. C'est le cas lorsque : a) le demandeur a son siège social en Belgique et les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises en Belgique par le demandeur;b) le demandeur a son siège social en Belgique, les décisions de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, et seule une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;c) le siège social se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère simultanément dans les deux Etats;d) le siège social du demandeur se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle n'opère dans aucun de ces Etats et d'une part le demandeur a commencé l'activité de diffusion selon le système juridique belge et d'autre part un lien durable et réel avec l'économie belge continue d'exister;e) le siège social se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;f) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci utilise une fréquence assignée par la Belgique;g) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais utilise la capacité de transmission d'un satellite appartenant à la Belgique;h) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ni la capacité de transmission d'un satellite, mais utilise une station de diffusion « terre-satellite » en Belgique;i) les points a) à h) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci est implanté en Belgique conformément aux articles 43 et suivants de la version coordonnée du Traité instituant la Communauté européenne;3° a son siège social en région de langue allemande ou les décisions éditoriales relatives à la programmation y sont prises par le demandeur. Demande d'agréation
Art. 24.La demande d'agréation comprend les documents suivants : 1° la forme juridique du demandeur;2° les statuts;3° les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création;4° la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;5° l'adresse de l'implantation et/ou du siège social;6° la dénomination du demandeur et du programme télévisé;7° la grille de programmes projetée;8° les services éventuellement fournis en plus des programmes télévisés;9° le mode de transmission des programmes aux téléspectateurs;10° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande ainsi qu' 11° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général. La demande est introduite par recommandé.
Le Gouvernement peut demander tout autre document pour compléter la demande.
Convention
Art. 25.Parallèlement à l'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle, le Gouvernement conclu avec cet organisme une convention visant 1° l'illustration et la défense de la langue allemande en diffusant notamment une partie des émissions en langue allemande;2° l'illustration de la Communauté germanophone en diffusant notamment des émissions et bulletins sur la Communauté germanophone. Le Gouvernement fixe les autres modalités.
Rapport d'activités
Art. 26.L'organisme introduit chaque année un rapport d'activités auprès du Gouvernement. Ce rapport mentionne au moins : 1° la grille des programmes;2° des données quant au respect de la convention et 3° les bilans et comptes annuels de l'année précédente. CHAPITRE 2. - Organismes privés de radiodiffusion sonore Principe
Art. 27.Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, le Gouvernement peut agréer des organismes de radiodiffusion sonore.
Tout programme sonore d'un organisme privé de radiodiffusion sonore doit être agréé par le Gouvernement.
Les organismes privés de radiodiffusion sonore se répartissent en radios régionales et locales.
Validité de l'agréation
Art. 28.§ 1er. - Le Gouvernement peut octroyer une agréation provisoire pour une période maximale de douze mois. Au terme de cette période, le Gouvernement émet un avis sur la mutation de l'agréation provisoire en agréation définitive dans la mesure où l'organisme privé de radiodiffusion sonore continue de remplir les conditions.
L'agréation définitive vaut : 1° jusqu'à la fin de la douzième année civile suivant l'année de l'octroi de l'agréation pour les radios régionales;2° jusqu'à la fin de la sixième année civile suivant l'année de l'octroi de l'agréation pour les radios locales. L'agréation est personnelle et ne peut être cédée à des tiers que moyennant l'accord écrit et préalable du Gouvernement.
Elle est prorogée tacitement pour six ans, sauf si le Gouvernement la résilie au cours du premier semestre de la dernière année de validité ou si l'organisme agréé a entre-temps déclaré par recommandé qu'il y renonçait. § 2. - Avant de réaliser toute modification qu'il envisage apporter aux conditions déterminantes pour l'agréation, telles qu'énumérées aux articles 30 à 34, l'organisme doit en informer par écrit le Gouvernement. Dans la mesure où l'agréation peut aussi être accordée ou maintenue à l'organisme lorsqu'intervient la modification, le Gouvernement confirme que la modification ne présente aucun inconvénient. Si ce n'est pas le cas, le Gouvernement constate que l'agréation ne peut être octroyée si la modification intervient. Si l'organisme réalise une modification dont on ne peut confirmer en vertu de la deuxième phrase qu'elle ne présente aucun inconvénient, l'article 120 s'applique mutatis mutandis.
Diffusion, utilisation de radiofréquences
Art. 29.Le titre 4 est d'application dès que la fourniture d'un réseau ou service de communications électroniques ou l'utilisation de radiofréquences est envisagée.
Conditions générales
Art. 30.Pour être agréé comme radio régionale ou locale, le demandeur doit remplir les conditions générales suivantes : 1° être une personne morale de droit privé dont le siège et les établissements de diffusion et de production se trouvent en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie par l'émetteur;2° par ses programmes : a) se consacrer à l'information, en tenant compte de la diversité d'opinions et de l'équilibre de l'information;b) avoir pour objet le divertissement et la prestation de services, ces objectifs pouvant être poursuivis séparément ou simultanément;3° être indépendants d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ou d'associations politiques;4° veiller à valoriser notamment la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes dans ses programmes et ce conformément aux conditions fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 35 et 5° permettre en tout temps aux agents du Ministère de la Communauté germanophone d'effectuer sur place un contrôle quant au fonctionnement de l'organisme privé de radiodiffusion sonore. Conditions particulières (radios régionales)
Art. 31.Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme radio régionale : 1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes;2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50% de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio régionale, abstraction faite des programmes de musique continue et 3° concevoir les émissions d'information en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. Une radio régionale diffuse au moins 8 émissions d'information par jour, d'une durée minimale de 3 minutes chacune, non compris les bulletins météo et d'infotrafic.
Conditions particulières (radios locales)
Art. 32.Sans préjudice de l'article 30, le demandeur doit en outre, pour être agréé comme radio locale : 1° se consacrer à ce qui se passe dans la zone desservie;2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25% de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, abstraction faite des programmes de musique continue;les autres programmes peuvent être produits en collaboration avec d'autres radios locales agréées ou fournis par des tiers, s'il ne s'agit toutefois pas de personnes agréées comme radios régionales en vertu de ce décret.
Mise en réseau
Art. 33.Sous réserve de la condition mentionnée à l'article 32, 2°, au sujet des productions propres, différentes radios locales peuvent émettre simultanément le même programme.
Demande d'agréation
Art. 34.La demande d'agréation comprend les documents suivants : 1° la forme juridique du demandeur;2° les statuts;3° les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création;4° la composition précise de l'actionnariat et des organes d'administration;5° l'implantation géographique des installations de production;6° la dénomination du programme sonore;7° la grille de programmes projetée;8° l'indicatif;9° les services éventuellement fournis en plus des programmes sonores;10° le mode de transmission des programmes aux auditeurs;11° lorsque sont diffusées des émissions d'information, le nom du ou des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, qui au moment de la demande signent par écrit en tant que responsable des informations diffusées;12° un engagement de communiquer immédiatement par écrit toute modification au niveau du personnel en ce qui concerne les journalistes professionnels responsables au sens du point 11°;13° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général. La demande est introduite par recommandé. Pour l'agréation comme radio locale, la demande d'agréation doit être signée par au moins deux personnes y habilitées qui assurent la gestion de l'organisme de radiodiffusion et sont domiciliées en région de langue allemande à l'intérieur de la zone desservie.
Le Gouvernement peut demander d'autres documents pour compléter la demande.
Convention
Art. 35.Parallèlement à l'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore, le Gouvernement conclut avec cet organisme une convention visant à valoriser la culture et les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes.
Le Gouvernement fixe les autres modalités.
Rapport d'activités
Art. 36.L'organisme introduit chaque année un rapport d'activités auprès du Gouvernement. Ce rapport mentionne au moins : 1° la grille des programmes;2° des données quant au respect de la convention et 3° les bilans et comptes annuels de l'année précédente. CHAPITRE 3. - Fournisseurs d'autres services Principe
Art. 37.Tout un chacun peut fournir d'autres services de radiodiffusion que des programmes télévisés et sonores aux conditions fixées dans le présent chapitre, pour autant que : 1° le demandeur soit une personne morale;2° le service réponde aux exigences du titre 2 du présent décret et soit indépendant d'un parti politique. Ces services peuvent être diffusés en tout ou partie sous forme de signaux embrouillés. La réception peut être payante.
Obligation d'enregistrement
Art. 38.La fourniture envisagée d'autres services que des programmes télévisés et sonores ainsi que ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé à la chambre décisionnelle.
L'enregistrement comporte les éléments suivants : 1° la forme juridique du demandeur;2° les statuts;3° les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création;4° la composition précise du capital et des organes d'administration ou les documents correspondants;5° l'adresse de l'implantation et/ou du siège social;6° la description détaillée quant au contenu du service;7° le mode de transmission du service aux utilisateurs;8° les tarifs et redevances possibles 9° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général. Conditions
Art. 39.Pour être agréée comme fournisseur d'autres services de radiodiffusion que les programmes télévisés et sonores, une personne morale doit remplir les conditions suivantes : 1° être constituée en société commerciale;2° être implantée en Belgique. C'est le cas lorsque : a) le siège social du demandeur se trouve en Belgique et les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises en Belgique par le demandeur;b) le siège social du demandeur se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, et seule une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;c) le siège social se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises par le demandeur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère simultanément dans les deux Etats;d) le siège social du demandeur se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises par le demandeur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, ou vice-versa, une part importante des effectifs n'opère dans aucun de ces Etats et d'une part la société commerciale a commencé l'activité de diffusion selon le système juridique belge et d'autre part un lien durable et réel avec l'économie belge continue d'exister;e) le siège social se trouve en Belgique, les décisions éditoriales relatives à la programmation sont prises dans un pays tiers, ou vice-versa, et une part importante des effectifs employés aux activités de radiodiffusion télévisuelle opère en Belgique;f) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci utilise une fréquence assignée par la Belgique;g) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, mais utilise la capacité de transmission d'un satellite appartenant à la Belgique;h) les points a) à e) ne s'appliquent pas au demandeur et celui-ci n'utilise aucune fréquence assignée par un Etat membre de la Communauté européenne ou par un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ni la capacité de transmission d'un satellite, mais utilise une station de diffusion « terre-satellite » en Belgique;i) les points a) à h) ne s'appliquent pas à au demandeur et celui-ci est implanté en Belgique conformément aux articles 43 et suivants de la version coordonnée du Traité instituant la Communauté européenne;3° avoir son siège social en région de langue allemande ou les décisions de fond et de forme relatives aux services proposés y sont prises;4° le service comporte une offre significative au niveau commercial, formatif, social ou culturel. Demande d'agréation
Art. 40.La demande d'agréation comprend les documents suivants : 1° la forme juridique du demandeur;2° les statuts;3° les bilans et comptes annuels des trois derniers exercices ou à partir de la création;4° la composition précise du capital et des organes d'administration ou les documents correspondants;5° l'adresse de l'implantation et/ou du siège social;6° une description détaillée quant au contenu des services;7° le mode de transmission des services aux utilisateurs;8° les tarifs et redevances possibles;9° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande ainsi qu' 10° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions exécutoires et les lois en général. La demande est introduite par recommandé.
Le Gouvernement peut demander tout autre document pour compléter la demande.
Rapport d'activités
Art. 41.L'organisme introduit chaque année un rapport d'activités auprès du Gouvernement. Ce rapport mentionne au moins : 1° les activités de l'année précédente et 2° les bilans et comptes annuels de l'année précédente. TITRE 4. - Réseaux et services de communications électroniques CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Champ d'application
Art. 42.Nonobstant les dispositions contenues dans les titres 2 et 3 et sans préjudice de la compétence d'autres autorités, le présent titre s'applique à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques. Il sert à garantir une égalité des chances au niveau de la concurrence et la viabilité de celle-ci, à promouvoir le développement du marché intérieur de l'Union européenne dans le domaine des réseaux et services de communications électroniques et la promotion des intérêts des citoyens.
Suspension de droits
Art. 43.Les droits prévus dans ce titre peuvent être suspendus par le Gouvernement lorsque c'est nécessaire pour d'importantes raisons 1° en vue de garantir les télécommunications publiques;2° découlant de données internationales. L'opérateur doit répondre dans un délai raisonnable et à ses frais à la suspension ordonnée conformément au premier alinéa.
Modification de droits et obligations
Art. 44.Si la chambre décisionnelle du Conseil des médias, ci-après dénommée chambre décisionnelle, envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, elle donne l'occasion aux parties prenantes de prendre position dans un délai minimal de quatre semaines. Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité.
Les droits de mise en place de ressources ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés. CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques Section 1re. - Autorisation générale
Principe
Art. 45.Toute entreprise peut fournir des réseaux et services de communications électroniques conformément aux conditions fixées par le présent décret.
Obligation d'enregistrement
Art. 46.La fourniture envisagée de réseaux et services de communications électroniques, ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé à la chambre décisionnelle et au Gouvernement.
Cette communication comprend les données suivantes : 1° la dénomination et l'adresse de l'entreprise et de sa personne de contact;2° le numéro d'entreprise;3° la composition du capital et des organes d'administration;4° une brève description du réseau ou service et 5° le délai prévu pour le début, la modification ou l'interruption de l'activité. La chambre décisionnelle tient un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques et le publie.
Antennes collectives
Art. 47.La fourniture d'antennes collectives ne doit pas être communiquée, pour autant qu'elles soient à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant : 1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;2° des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;3° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;4° des caravanes ou emplacements d'un même camping. Déclaration d'enregistrement
Art. 48.Dans la semaine suivant la réception de la communication mentionnée à l'article 46, la chambre décisionnelle établit une déclaration standardisée d'enregistrement. Cette déclaration d'enregistrement sert à faciliter les procédures d'installation d'équipements, les négociations relatives à une interconnexion ainsi que les demandes d'accès ou d'interconnexion.
La déclaration d'enregistrement comprend : 1° la confirmation de l'inscription;2° l'indication des dispositions de ce décret en vertu desquelles l'entreprise est autorisée à demander le droit d'installer des équipements, le droit de négocier une interconnexion et/ou le droit d'obtenir un accès ou une interconnexion. Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences
Plan de radiofréquences
Art. 49.Le Gouvernement établit le plan de radiofréquences en tenant compte des normes techniques fédérales en la matière. A défaut de telles normes, le Gouvernement se base sur les normes internationales.
Le Gouvernement peut fixer ses propres normes dans le respect desdites normes.
Attribution de radiofréquences
Art. 50.Toute utilisation de radiofréquences nécessite au préalable l'attribution de radiofréquences. Une attribution de radiofréquences est l'octroi, par la chambre décisionnelle et à certaines conditions, d'un droit d'utilisation pour des radiofréquences. Les radiofréquences sont attribuées selon l'affectation prévue dans le respect du plan de fréquences, sans discrimination et sur la base de procédures objectives fixées par le Gouvernement.
Les radiofréquences attribuées sont publiées.
Le demandeur n'a pas droit à une radiofréquence particulière.
Information quant à la disponibilité de radiofréquences
Art. 51.La chambre décisionnelle publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, le moment où elles sont disponibles pour une attribution ainsi que le choix de l'heure de l'émission pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes.
Conditions
Art. 52.Les radiofréquences sont attribuées 1° lorsque le demandeur est agréé conformément au titre 3;2° lorsque les radiofréquences sont indiquées dans le plan de radiofréquences pour l'utilisation prévue;3° lorsqu'elles sont compatibles avec les autres utilisations de radiofréquences et 4° lorsqu'une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences est garantie par le demandeur. Demande
Art. 53.La demande d'attribution de radiofréquences doit être introduite par écrit auprès de la chambre décisionnelle. La demande doit indiquer : 1° le territoire où la radiofréquence sera exploitée;2° le service presté ou la nature du réseau ou de la technologie pour lesquels les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être octroyés;3° le lieu d'implantation géographique des installations de production et d'émission;4° la marque et le type de l'émetteur ainsi que son numéro d'homologation ou un rapport de mesure répondant aux règles fixées par l'autorité fédérale compétente;5° la marque, le type et les caractéristiques de l'antenne ainsi que la hauteur prévue par rapport au niveau moyen du sol;6° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne et 7° le permis d'exploitation pour le pylône de diffusion. Dans les six semaines à dater du moment où il est constaté que les demandes sont complètes, la chambre décisionnelle statue sur ces demandes.
Obligation d'information
Art. 54.Le début et la fin de l'utilisation de radiofréquences doit être immédiatement communiquée à la chambre décisionnelle. Les modifications de nom et d'adresse doivent être communiquées à la chambre décisionnelle.
Cession de droits d'utilisation de radiofréquences
Art. 55.Une modification de l'attribution de radiofréquences doit être immédiatement demandée par écrit auprès de la chambre décisionnelle par la présentation des preuves ad-hoc lorsque les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être cédés.
Dans ce cas, des radiofréquences peuvent continuer d'être utilisées jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
Il sera fait droit à la demande lorsque les conditions mises à une attribution de radiofréquences en vertu de l'article 52 sont remplies, qu'il ne faut pas craindre une distorsion de concurrence sur l'espace couvert par le marché concerné et que l'utilisation efficace et sans perturbation est garantie.
Validité de l'attribution de radiofréquences
Art. 56.Les radiofréquences sont attribuées pour une période déterminée. La validité de l'attribution de fréquences correspond à celle de l'agréation comme organisme de radiodiffusion télévisuelle ou sonore ou comme fournisseur d'autres services que des programmes télévisés ou sonores.
Attribution de radiofréquences pour une durée déterminée
Art. 57.Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, la chambre décisionnelle peut attribuer des radiofréquences pour une durée déterminée. La demande motivée doit être adressée par écrit à la chambre décisionnelle. L'article 53 est applicable mutatis mutandis.
Utilisation commune de radiofréquences
Art. 58.Des radiofréquences dont on ne peut attendre une utilisation individuelle efficace peuvent être attribuées à plusieurs pour une utilisation commune. Les titulaires des radiofréquences attribuées doivent supporter les inconvénients d'une utilisation commune de radiofréquences répondant aux dispositions.
Positions orbitales et utilisation de fréquences satellitaires
Art. 59.Tout exercice des droits de la Communauté germanophone en matière de positions orbitales et d'utilisation de radiofréquences nécessite l'attribution de radiofréquences par la chambre décisionnelle.
Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences
Art. 60.Dans l'attribution de radiofréquences, la chambre décisionnelle détermine notamment la nature et le volume de l'utilisation de radiofréquences, dans la mesure où c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace et sans perturbation des fréquences.
Afin de garantir une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences, l'attribution de radiofréquences peut être assortie de dispositions accessoires.
L'opérateur d'un réseau de communications électroniques doit suivre immédiatement les instructions de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications ou de toute société ou tout service de distribution d'électricité.
Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation
Art. 61.§ 1er. - Sans préjudice de l'article 121, la chambre décisionnelle peut retirer l'attribution de radiofréquences : 1° lorsqu'une des conditions fixées à l'article 52 n'est plus remplie;2° lorsque la sécurité publique l'exige;3° lorsque les radiofréquences ne sont pas ou n'ont plus été utilisées depuis plus d'un an;4° lorsqu'un manque de radiofréquences apparaissant après l'attribution des radiofréquences empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des radiofréquences. Le retrait sera déclaré par recommandé. Le délai de prise d'effet du retrait est d'au moins six mois. § 2. - Une renonciation rend caduque l'attribution de radiofréquences.
La renonciation doit être déclaré à la chambre décisionnelle par recommandé. Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements
Principes des droits de passage
Art. 62.Sans préjudice des dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme et conformément à cette section, l'entreprise enregistrée dispose, pour permettre la mise en place d'équipements, de droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous du domaine public ou privé.
Droits de passage
Art. 63.§ 1er. - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a le droit de faire réaliser à sa charge, sur ou sous des places, rues, chemins, sentiers, cours d'eau ou canaux appartenant au domaine public, tous travaux inhérents à la pose et à l'entretien des câbles et équipements connexes, à condition de respecter les lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté.
Avant d'user de ce droit, les opérateurs devront soumettre à l'approbation de l'autorité publique compétente, propriétaire, des documents sur le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. Cette autorité devra statuer dans les trois mois de la date d'envoi de ces documents et donner notification de sa décision à la personne concernée. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. Si des contestations persistent, le Gouvernement statue sur l'affaire par arrêté.
L'autorité compétente a en tout cas le droit de faire modifier ultérieurement, sur sa propriété, les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais sont à charge de l'opérateur si les modifications sont imposées soit pour des raisons de sécurité publique, pour préserver un site, dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apportés par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées.
Dans les autres cas, ils sont à charge de l'autorité qui impose ces modifications. Elle peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter ces travaux en régie propre. § 2. - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a également le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles et les équipements connexes sur des murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir ses câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache au-dessus des propriétés privées.
Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants.
L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession.
La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire perdre au propriétaire le droit de démolir ou de réparer son bien.
Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou de se clore; les frais d'enlèvement seront alors à charge de l'opérateur. Le propriétaire devra toutefois prévenir l'opérateur sous pli recommandé à la poste, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux mentionnés aux alinéas 4 et 5. § 3. - En cas de dommage résultant de l'établissement ou de l'exploitation d'un réseau câblé, les indemnités dues seront entièrement à charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4. - L'opérateur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications, de toute entreprise de distribution d'énergie électrique ou de la chambre décisionnelle, en vue de faire cesser sur-le-champ toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations téléphoniques, télégraphiques ou de distribution d'énergie électrique.
Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. § 5. - Les autorités publiques et les collectivités territoriales qui ont une participation dans ou contrôlent les opérateurs de réseaux de communications électroniques ou à des fournisseurs de services de communications électroniques, opèrent une distinction structurelle réelle entre l'octroi des droits mentionnés dans le présent article et les activités en relation avec la propriété et le contrôle.
Utilisation partagée d'équipements
Art. 64.Dans la mesure où l'exercice du droit prévu à l'article 62 n'est pas possible ou ne l'est que moyennant une dépense disproportionnée, il est possible de faire valoir le recours à l'utilisation partagée d'autres équipements lorsque l'utilisation partagée est économiquement viable et que des travaux supplémentaires significatifs ne sont pas nécessaires. Dans ce cas, le détenteur d'un droit d'utilisation partagée doit prester à ses partenaires une compensation pécuniaire raisonnable.
Si les intéressés ne parviennent pas à un accord, l'utilisation partagée est ordonnée par la chambre décisionnelle après audition publique d'une durée raisonnable au cours de laquelle tous les intéressés auront eu l'occasion de s'exprimer.
La convention d'utilisation partagée est communiquée à la chambre décisionnelle dans le mois suivant son entrée en vigueur. CHAPITRE 3. - Régulation du marché Section 1re. - Définition et analyse de marché
Définition de marché
Art. 65.Après adoption par la Commission européenne de sa « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services » ou de sa mise à jour éventuelle, ou si les circonstances du marché en Communauté germanophone l'exigent, la chambre décisionnelle détermine les services pertinents et les marchés géographiques pertinents qui entrent en ligne de compte pour une régulation en vertu de ce chapitre, et ce dans le respect des principes du droit de la concurrence et après avoir effectué les consultations prévues à l'article 103.
Analyse de marché
Art. 66.Après avoir défini les services pertinents et les marchés géographiques pertinents, la chambre décisionnelle examine s'il existe une concurrence effective sur le marché analysé. Il n'y a pas de concurrence effective lorsqu'une ou plusieurs entreprise occupe(nt) une position dominante sur le marché. Lors de l'examen, la chambre décisionnelle tient le plus grand compte des critères établis par la Commission européenne dans les « lignes directrices de la Commission sur l'analyse des marchés et l'évaluation de la puissance sur le marché ». La chambre décisionnelle coopère avec les autorités fédérales compétentes en matière de concurrence.
Une entreprise est considérée comme disposant d'une puissance significative sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalant à une position dominante, c'est-à-dire une position qui, d'un point de vue économique, est telle qu'elle lui permet de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante des concurrents, des clients, des consommateurs et des utilisateurs finaux.
Si une entreprise dispose d'une puissance significative sur un marché pertinent, elle peut aussi être considérée comme disposant d'une puissance significative sur un marché voisin considéré comme pertinent au sens de l'article 65. C'est le cas lorsque les relations entre les deux marchés permettent de transposer la puissance d'un marché à l'autre et de renforcer ainsi la puissance totale de l'entreprise.
Dans le cas de marchés transnationaux, la chambre décisionnelle examine s'il y a puissance significative sur le marché, en coopération avec les autorités réglementaires nationales des Etats membres où se situent ces marchés.
Des consultations sont effectuées conformément à l'article 103. Section 2. - Obligations pour les entreprises
Sous-section 1re. - Conséquences juridiques de l'analyse de marché Principe
Art. 67.Les obligations imposées par la chambre décisionnelle aux entreprises disposant d'une puissance significative conformément aux objectifs énumérés à l'article 89 doivent être raisonnables et justifiées et correspondre à la nature du problème.
Conséquences juridiques de l'analyse de marché
Art. 68.Si la chambre décisionnelle constate qu'il n'y a pas concurrence effective, elle détermine des entreprises disposant d'une puissance significative sur ce marché conformément à l'article 66 et leur impose des obligations appropriées. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, les obligations existantes peuvent être modifiées ou maintenues.
Par « obligations appropriées », l'on entend les obligations imposées en vertu de la sous-section 2 de la présente section ou, le cas échéant, les obligations imposées sur un marché pertinent de clients finaux en vertu de l'article 69.
Si la chambre décisionnelle constate qu'il y a concurrence effective, elle n'impose ni ne maintient ces obligations.
La procédure visée aux alinéas 1er et 2 est menée par la chambre décisionnelle parallèlement à la procédure de consultation visée à l'article 103.
Dans le cas mentionné à l'article 66, alinéa 4, la chambre décisionnelle fixe de commun accord avec l'autorité réglementaire nationale concernée quelles obligations doit (doivent) remplir l' (les) entreprise(s) disposant d'une puissance significative. La procédure de consultation visée à l'article 103 est appliquée mutatis mutandis.
Mesures de régulation pour les services aux utilisateurs finaux
Art. 69.Si la chambre décisionnelle constate dans une procédure d'analyse de marché 1° qu'il n'y a pas de concurrence effective sur un marché pertinent d'utilisateurs finaux et 2° que des obligations spécifiques en vertu de l'article 72 ne permettront pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 89, elle impose des obligations appropriées aux entreprises disposant d'une puissance significative sur un marché d'utilisateurs finaux. Conformément à l'article 106, la chambre décisionnelle transmet à la Commission européenne, à la demande de celle-ci, des informations sur les mesures de régulation menées sur le marché d'utilisateurs finaux en vertu du premier alinéa.
Sous-section 2. - Régulation de l'accès Obligation de négocier
Art. 70.Afin de garantir la fourniture de services, tout opérateur enregistré d'un réseau de communications public est autorisé et, sur demande, obligé de négocier l'interconnexion avec d'autres opérateurs de réseaux de communications publics qui, au sein de la Communauté européenne, remplissent les conditions pour fournir des services ou réseaux de communications.
Confidentialité des informations
Art. 71.Des informations obtenues par des entreprises dans le cadre de négociations relatives à l'accès ou à l'interconnexion ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Les informations ne peuvent être transmises à des tiers qui pourraient en tirer des avantages concurrentiels, notamment pas à d'autres départements, filiales ou partenaires commerciaux des parties ayant négocié.
Obligations pour les entreprises disposant d'une puissance significative
Art. 72.La chambre décisionnelle peut imposer une ou plusieurs des obligations suivantes aux opérateurs puissants de réseaux de communications publics : 1° des obligations de transparence en matière d'accès et/ou d'interconnexion;2° des obligations de non-discrimination en matière d'accès et/ou d'interconnexion;3° des obligations de mener une comptabilité séparée pour certaines activités d'accès;4° des obligations de négocier honnêtement avec des entreprises qui demandent un accès;5° des obligations en matière d'accès à et d'utilisation de certains éléments de réseaux et ressources associées et 6° des obligations relatives à la couverture des frais et au contrôle des prix, en ce compris le « prix-vérité ». Si un opérateur prouve que le recours à la prestation menacerait le maintien de l'intégrité du réseau ou la sécurité de fonctionnement du réseau, la chambre décisionnelle n'impose pas ladite obligation d'accès ou l'impose sous une forme modifiée. Le maintien de l'intégrité du réseau et la sécurité de fonctionnement du réseau doivent être jugés selon des critères objectifs.
Les obligations imposées en vertu du présent article doivent correspondre à la nature du problème rencontré.
La procédure de consultation prévue à l'article 103 s'applique mutatis mutandis. Les litiges entre entreprises et les litiges transfrontaliers sont réglés conformément à l'article 100.
Obligations plus larges pour les entreprises disposant d'une puissance significative
Art. 73.Sans préjudice de l'article 76, la chambre décisionnelle peut, dans des circonstances exceptionnelles et après approbation par la Commission européenne, imposer d'autres obligations d'accès aux entreprises disposant d'une puissance significative.
La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis.
Obligations pour les entreprises qui exercent le contrôle de l'accès aux utilisateurs finaux
Art. 74.Sans préjudice des mesures prises à l'encontre d'opérateurs puissants, la chambre décisionnelle peut, dans des cas motivés, obliger des opérateurs de réseaux de communications publics qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, sur demande allant en ce sens, à interconnecter leurs réseaux avec ceux d'opérateurs d'autres réseaux de communications publics, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le bouclage de services. A cette fin, la chambre décisionnelle peut en plus imposer d'autres obligations d'accès à ces opérateurs.
La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis.
Guides électroniques de programmes et interfaces de programme d'application
Art. 75.Pour garantir l'accès des utilisateurs finaux aux services de radio et de télévision numérique déterminés par le Gouvernement, la chambre décisionnelle peut obliger les opérateurs de réseaux de communications publics à accorder l'accès à des conditions équitables, raisonnable et non-discriminatoire à des interfaces de programme d'application ou à des guides électroniques de programmes.
La procédure de consultation prévue à l'article 103 est applicable mutatis mutandis.
Cession de contrôle
Art. 76.Les systèmes d'accès conditionnel doivent justifier des possibilités techniques nécessaires pour une cession à prix avantageux de la fonction de contrôle, afin de permettre aux opérateurs de réseaux de contrôler l'accès de leurs clients aux services de télévision et de radio numérique par le biais de leur propre système d'accès conditionnel.
Obligations des fournisseurs de services avec système d'accès conditionnel
Art. 77.Les fournisseurs de services avec système d'accès conditionnel qui fournissent des services d'accès pour la télévision et la radio numériques et dont les organismes dépendent offrent à tous les organismes qui en font la demande, à des conditions égales, raisonnables et non-discriminatoires, des services techniques permettant à des téléspectateurs ou à des auditeurs jouissant d'un droit d'accès de recevoir leurs services numériques au moyen de décodeurs. Ces services sont gérés par les fournisseurs.
Lorsque le fournisseur exerce d'autres activités, il doit tenir une comptabilité séparée pour l'activité mentionnée au premier alinéa.
Obligations relatives à l'octroi de licences
Art. 78.Les détenteurs de droits de propriété industrielle sur des systèmes et produits d'accès conditionnel doivent octroyer des licences aux fabricants d'appareils de consommation à des conditions équitables, raisonnables et non-discriminatoires.
L'octroi de licences pour lesquelles des facteurs techniques et commerciaux spécifiques doivent être pris en compte ne peut être lié par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, empêchant ou rendant difficile l'intégration dans un certain produit 1° soit d'une interface commune d'interconnexion avec d'autres systèmes d'accès 2° soit d'éléments d'un autre système d'accès au cas où le concessionnaire de la licence respecte les conditions sensées et raisonnables garantissant la sécurité des transactions des fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel. CHAPITRE 4. - Accès à des contenus et services spécifiques May carry
Art. 79.§ 1er. - Pour autant qu'ils aient obtenu les autorisations nécessaires des ayants droit conformément à la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, les exploitants de réseaux câblés peuvent : 1° transmettre librement les programmes des organismes de radiodiffusion télévisuelle autorisés par un Etat membre de la Communauté européenne, par un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou par une autorité belge compétente;2° transmettre, moyennant information préalable du Gouvernement, les programmes des organismes de radiodiffusion télévisuelle qui ne sont pas du ressort d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen, programmes autorisés par un Etat non-membre de l'Union européenne.Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour s'opposer à la diffusion d'un programme si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ou s'il y a infraction à l'article 4. § 2. - Les exploitants de réseaux câblés peuvent diffuser des programmes sonores et fournir des services autres que la transmission des programmes sonores et télévisés moyennant information préalable du Gouvernement et de la chambre décisionnelle.
Le Gouvernement dispose d'un délai de soixante jours pour s'y opposer si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sûreté publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire, ou lorsqu'il y a infraction à l'article 4.
Suspension provisoire
Art. 80.§ 1er. - Le Gouvernement peut suspendre provisoirement la retransmission, sur les réseaux câblés, d'émissions de radiodiffusion télévisuelle en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne si les conditions suivantes sont remplies : 1° une émission de radiodiffusion télévisuelle viole d'une manière manifeste et grave l'article 4, 2°, première et deuxième phrases, et 3°;2° l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a déjà violé au moins deux fois au cours des 12 derniers mois la règle mentionnée au 1°;3° le Gouvernement a notifié par écrit à l'organisme de radiodiffusion télévisuelle et à la Commission européenne, les violations présumées et les mesures envisagées pour les récidives;4° les consultations menées avec l'Etat à partir duquel l'émission est diffusée et la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai de quinze jours à dater de la notification visée au point 3, et il y a une nouvelle fois violation de la règle. La suspension provisoire prend fin dès que la Commission européenne la déclare incompatible avec le droit communautaire. § 2. - Le Gouvernement peut ordonner une interdiction de retransmission de programmes télévisés en provenance d'un Etat non-membre de la Communauté européenne ou non signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen lorsqu'existe un des motifs d'opposition mentionnés à l'article 79, § 1, 2°. § 3. - Le Gouvernement peut ordonner l'interdiction de la retransmission de programmes sonores ou de la prestation d'autres services que des programmes télévisés et sonores lorsqu'existe un des motifs d'opposition mentionnés à l'article 79, § 2.
Must carry
Art. 81.§ 1er. - Sans préjudice de l'article 79, les exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs finaux pour la réception de programmes sonores sont tenus, pour promouvoir la diversité d'opinions et de cultures et tenir compte de la particularité culturelle de la Communauté germanophone, de retransmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité : 1° les programmes du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone ainsi que des sociétés commerciales avec lesquelles le centre a conclu un accord de coopération ou participe directement ou indirectement à leur capital;2° les programmes des radios régionales agréées par le Gouvernement et les programmes télévisés autorisés par le Gouvernement;3° les programmes sonores et télévisés transmis par les organismes de radiodiffusion sonore et télévisuelle de droit public de la Communauté Française et de la Communauté Flamande;4° le programme de la chaîne ouverte. § 2. - Après concertation avec les exploitants de réseaux câblés dont les réseaux sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de programmes sonores, la chambre décisionnelle peut les obliger à diffuser d'autres programmes sonores et télévisés ou à proposer des services autres que des programmes sonores et télévisés.
La chambre décisionnelle peut attribuer un canal en vue de son utilisation à différents moments ou à tour de rôle pour différents programmes.
Services obligatoires additionnels
Art. 82.Sur avis de la chambre consultative du Conseil des médias, ci-après dénommée chambre consultative, le Gouvernement peut fixer des services obligatoires additionnels que doivent proposer les opérateurs de réseaux de communications électroniques et les fournisseurs de services de communications électroniques. CHAPITRE 5. - Normes techniques Algorithme commun d'embrouillage et réception en clair
Art. 83.Tous les équipements grand public vendus, loués ou autrement mis à disposition qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir permettre : 1° le désembrouillage de ces signaux selon l'algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;2° la reproduction de signaux qui ont été transmis en clair, à la condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location. Systèmes de transmission, format large
Art. 84.Les services de télévision proposés par tous les organismes de radiodiffusion télévisuelle doivent 1° s'ils sont à format large en 625 lignes et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission 16 :9-D2-MAC ou un système de transmission 16:9 entièrement compatible avec les systèmes PAL ou SECAM;2° s'ils sont à haute définition et ne sont pas entièrement numériques, utiliser le système de transmission HD-MAC;3° s'ils sont entièrement numériques, utiliser un système de transmission qui a été normalisé par un organisme de normalisation européen reconnu. Les opérateurs de réseaux de communications électroniques qui reçoivent des services ou programmes de télévision en format large doivent conserver le format large.
Interopérabilité de récepteurs de télévision
Art. 85.§ 1er. - Tout récepteur de télévision analogique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 42 cm qui est mis sur le marché aux fins de vente ou de location doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte, telle que normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu, permettant le raccordement d'appareils périphériques, et notamment de décodeurs supplémentaires et récepteurs numériques. § 2. - Tout récepteur de télévision numérique qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location doit 1° s'il est équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres, être doté d'au moins une prise d'interface normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné et permettant le raccordement de récepteurs de télévision numériques ainsi que la possibilité d'un accès conditionnel;2° s'il est équipé d'une interface de programme d'application, remplir les exigences minimales d'une telle interface, normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une spécification pour les interfaces acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné et permettre à des tiers de produire et d'exploiter leurs propres applications indépendamment du processus de transmission. TITRE 5. - Conseil des Médias de la Communauté germanophone CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Statut, organes, séances
Art. 86.§ 1er. - Le Conseil des médias de la Communauté germanophone, ci-après dénommé le Conseil des médias, jouit de la personnalité juridique. Il se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. § 2. - Les organes du Conseil des médias sont la chambre décisionnelle et la chambre consultative.
Le Gouvernement nomme les membres de la chambre décisionnelle et de la chambre consultative et désigne le président.
Le président représente le Conseil des médias dans les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il mène les affaires courantes du Conseil des médias, prépare les décisions de la chambre décisionnelle et exécute les décisions de celle-ci. § 3. - Le Gouvernement charge un membre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone du suivi du Conseil des médias. § 4. - Les séances de la chambre décisionnelle et de la chambre consultative sont convoquées selon les besoins par le président. Les séances ordinaires ne sont pas publiques.
Mandat
Art. 87.Le mandat des membres du Conseil des médias a une durée correspondant à une législature du Parlement de la Communauté germanophone. Il commence dans les trois mois qui suivent le mois de l'élection du Parlement de la Communauté germanophone. Au terme du mandat, les organes du Conseil des médias poursuivent les affaires jusqu'à ce que les nouveaux organes correspondants tiennent leur assemblée constituante.
Le mandat est renouvelable.
Rapport d'activités
Art. 88.Le Conseil des médias établit chaque année un rapport d'activités qu'il remet au Gouvernement de la Communauté germanophone et au Parlement de la Communauté germanophone. CHAPITRE 2. - Chambre décisionnelle Section 1re. - Organisation
Objectifs
Art. 89.En mettant en oeuvre les mesures énumérées dans le présent décret, la chambre décisionnelle a pour mission d'atteindre les objectifs suivants : 1° veiller aux intérêt des utilisateurs, notamment les utilisateurs handicapés;2° garantir une égalité des chances au niveau de la concurrence et la viabilité de celle-ci, notamment en encourageant les investissements efficaces en matière d'infrastructure et les innovations, ainsi qu'une utilisation efficace et sans perturbation des fréquences;3° promouvoir le développement du marché intérieur de l'Union européenne;4° promouvoir la diversité d'opinions, de langues et de cultures. Lorsqu'elle remplit ses missions, la chambre décisionnelle tient largement compte des recommandations pertinentes de la Commission européenne. Elle communique à la Commission européenne les dérogations motivées. Il n'est pas porté préjudice à l'article 103.
Composition, prestation de serment
Art. 90.La chambre décisionnelle se compose de trois membres, y compris le président du Conseil des médias. Un président suppléant est nommé par le Gouvernement au sein de la chambre décisionnelle.
Les membres de la chambre décisionnelle prêtent le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.
Conditions personnelles, incompatibilités
Art. 91.Les membres de la chambre décisionnelle doivent avoir des connaissances dans les domaines des sciences, du droit, de l'économie et des techniques au niveau des médias ou être des experts dans le domaine des communications électroniques. Ils doivent jouir des doits civils et politiques et être majeurs.
Ne peuvent faire partie de la chambre décisionnelle : 1° les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un Conseil provincial, d'un Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, d'un Collège provincial ou d'un Cabinet ministériel;2° un Gouverneur de Province, un Commissaire d'arrondissement ou un Bourgmestre;3° les membres de la chambre consultative, à l'exception du président,;4° toute personne qui a un intérêt dans des entreprises qui fournissent des réseaux, appareils ou services de communications électroniques ou qui fournit directement ou indirectement des services ou exerce des fonctions pour de telles entreprises, que ce soit contre rémunération ou non. Motifs de retrait
Art. 92.Un membre se retire de la chambre décisionnelle pour les motifs suivants : 1° il est absent, sans être excusé, à plus de la moitié des séances par an;2° il est révoqué par le Gouvernement conformément à l'article 93. Si un membre de la chambre décisionnelle se retire, un successeur doit être nommé pour le reste du mandat selon les règles applicables à la nomination.
Révocation
Art. 93.Si un membre de la chambre décisionnelle ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 91 ou qu'il contrevient à l'article 108, le Gouvernement le révoque.
Coopération avec d'autres autorités
Art. 94.§ 1er. - La chambre décisionnelle coopère avec 1° l'autorité compétente en matière de concurrence, citée à l'article 66, alinéa 1er;2° les autorités réglementaires d'autres secteurs économiques;3° la Commission européenne, conformément entre autres à l'article 106;4° une autre autorité réglementaire belge ou d'un Etat membre de la Communauté européenne, conformément entre autres à l'article 107 et 5° les autorités chargées de la protection des consommateurs. La chambre décisionnelle échange notamment des informations avec les autres autorités réglementaires et les autorités compétentes en matière de concurrence, sans préjudice de l'article 108. § 2. - Dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, le Conseil des médias peut conclure des traités et des accords de coopération avec d'autres autorités belges ou étrangères.
En vue de préparer sa décision ou pour rendre un avis sur des questions de régulation, la chambre décisionnelle peut faire appel à des consultants spécialisés.
Recours contre des décisions prises par la chambre décisionnelle
Art. 95.Toute partie intéressée peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat contre des décisions prises par la chambre décisionnelle.
Tutelle
Art. 96.Les membres de la chambre décisionnelle ne sont pas liés à des instructions. Toutefois, le Gouvernement peut indiquer à la chambre décisionnelle des mesures ou des omissions qui violent ce décret ou les lois en général.
Le Gouvernement peut, par un arrêté motivé, suspendre certaines décisions de la chambre décisionnelle fixées par arrêté et qui violent les lois. L'arrêté de suspension est pris par le Gouvernement dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision. Le Gouvernement en informe immédiatement la chambre décisionnelle. La chambre décisionnelle doit modifier la décision suspendue dans les quinze jours calendrier suivant l'adoption de l'arrêté de suspension en se conformant à cet arrêté.
A la demande du Gouvernement, la chambre décisionnelle doit communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de la tutelle et fournir les documents correspondants. Section 2. - Missions
Principe
Art. 97.La chambre décisionnelle assure les missions fixées par le présent décret.
Décisions
Art. 98.La chambre décisionnelle agit comme collège et prend des décisions administratives par consensus. En cas d'urgence, le président peut prendre des mesures urgentes et mener à la place de la chambre décisionnelle des affaires qui ne peuvent être reportées. Il informe immédiatement la chambre décisionnelle de telles mesures.
Celle-ci doit entériner les mesures.
Résolution extrajudiciaire de litiges
Art. 99.Sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires, des litiges dans lesquels des consommateurs sont impliqués et des questions relatives à une violation présumée des articles 69 et 81 peuvent être soumis à la chambre décisionnelle. Des entreprises qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques sont obligées de coopérer à une telle procédure et de fournir tout renseignement et remettre tout document nécessaire à la compréhension de la cause.
La chambre décisionnelle doit arriver à une solution consensuelle ou communiquer son opinion sur le cas aux parties. Pour ce faire, la chambre décisionnelle s'en tient à la recommandation 98/257/CE concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation.
Résolution de litiges entre entreprises
Art. 100.§ 1er. - Si des litiges entre entreprises fournissant des réseaux ou services de communications électroniques surviennent en relation avec des obligations contenues dans le titre 4, la chambre décisionnelle prend, à la demande d'une partie, une décision motivée contraignante. Sauf cas exceptionnel, cette décision doit être prise dans les quatre mois. Il n'est pas porté préjudice à la compétence des tribunaux ordinaires.
La décision prise par la chambre décisionnelle se base sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 89. Sans préjudice de l'article 108, elle est rendue publique conformément à l'article 105. § 2. - En cas de litiges entre parties relevant de différents Etats membres qui concernent l'application du titre 4 et ressortissent à la compétence des autorités réglementaires nationales d'au moins deux Etats membres, chacune des parties peut saisir les instances compétentes, sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires.
Les instances coordonnent leurs mesures pour résoudre le litige.
Obligation d'informer la Commission européenne
Art. 101.La chambre décisionnelle communique à la commission le nom des entreprises dont on suppose, au sens du présent décret, qu'elles disposent d'une puissance significative sur le marché, ainsi que les obligations qui leur ont été imposées en vertu de ce décret.
Toute modification des obligations imposées aux entreprises ou des entreprises concernées par le présent décret doit être immédiatement communiquée à la Commission européenne.
Demande de renseignements
Art. 102.Sans préjudice des obligations de rapport et d'information, les exploitants de réseaux publics de communications, les fournisseurs de services de communications électroniques ainsi que les titulaires de droits d'utilisation de fréquences sont obligés, dans les limites des droits et devoirs découlant de ce décret, de fournir à la demande de la chambre décisionnelle les renseignements nécessaires pour l'exécution du décret et des prescriptions internationales pertinentes. Il s'agit notamment des renseignements nécessaires pour pouvoir 1° remplir ses obligations d'information vis-à-vis de la Commission européenne et d'autres instances internationales;2° vérifier si les conditions et obligations découlant de ce décret sont remplies et vérifier les demandes d'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences;3° mener une analyse de marché;4° et prendre une mesure appropriée en vertu de l'article 121. Procédure de consultation
Art. 103.§ 1er. - Dans un délai raisonnable, la chambre décisionnelle donne l'occasion aux parties intéressées de prendre position sur tout projet de mesures à prendre conformément à ce décret et qui auront des répercussions significatives sur le marché concerné. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par la chambre décisionnelle. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 108. A cette fin, la chambre décisionnelle installe un point d'information unique où est tenue une liste de toutes les auditions en cours. § 2. - De plus, la chambre décisionnelle communique à la Commission européenne ainsi qu'aux autorités réglementaires nationales des Etats membres le projet des mesures à prendre conformément à ce décret, dans la mesure où ces dernières peuvent avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres. La Commission européenne et les autorités réglementaires nationales des Etats membres ne peuvent prendre position que dans un délai d'un mois ou avant l'expiration d'un délai plus long déterminé conformément au § 1er.
La chambre décisionnelle doit tenir largement compte des positions adoptées par la Commission européenne et par les autorités réglementaires des autres Etats membres. Elle communique à la Commission européenne le projet qui en découle.
Si un projet comporte la définition d'un marché pertinent se distinguant de ceux définis dans la « recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services » que la Commission européenne publie conformément à l'article 15, alinéa 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), dans la version respectivement applicable, ou la définition de la mesure dans laquelle une ou plusieurs entreprises dispose(nt) d'une puissance significative sur ce marché, et si la Commission européenne déclare dans le délai fixé conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 1 que le projet créerait un obstacle pour le marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit communautaire et en particulier avec les objectifs de l'article 8 de la directive « cadre », la chambre décisionnelle reporte de deux mois la décision sur le projet de mesure. Si la Commission européenne décide dans ce délai d'inviter la chambre décisionnelle à retirer le projet, cette décision est contraignante pour la chambre décisionnelle. Si la chambre décisionnelle veut suivre les modifications proposées par la Commission européenne, elle modifie le projet conformément à la décision de la Commission européenne et le transmet à la Commission.
Si la chambre décisionnelle est d'avis, lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles, qu'il faut agir d'urgence. - sans suivre la procédure du § 1er et des alinéas 1 à 3 - afin de garantir la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut prendre directement des mesures ad hoc provisoires. Elle communique immédiatement celles-ci à la Commission européenne et aux autres autorités réglementaires nationales avec une motivation complète. Une décision de la chambre décisionnelle de rendre ces mesures durables ou de prolonger leur durée de validité est soumise aux dispositions du § 1er et des alinéas 1 à 3.
Audition des intéressés
Art. 104.Pour toutes les questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et aux droits des consommateurs de services de communications électroniques accessibles au public, la chambre décisionnelle tient compte de l'opinion des utilisateurs finaux et consommateurs dans la mesure où c'est approprié, notamment lorsque ces questions ont des répercussions significatives sur le marché.
Publication d'informations
Art. 105.Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle publie sur Internet des informations relatives aux droits, conditions, procédures, redevances administratives et décisions portant sur les autorisations générales, les droits d'utilisation et la régulation du marché. Elle veille à la mise à jour permanente des informations. Si les informations peuvent être obtenues auprès d'autres organismes ou autorités réglementaires belges, la chambre décisionnelle veille à ce que l'ensemble des informations soit présenté de manière conviviale.
La chambre décisionnelle transmet à la Commission européenne une copie de toutes les informations publiées en matière de régulation du marché.
Obligation d'information
Art. 106.Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle met, sur demande motivée de la Commission européenne, les informations nécessaires à disposition afin que la Commission puisse remplir ses missions. S'il s'agit d'informations transmises par des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, la chambre décisionnelle en informe ceux-ci.
Obligation d'informer une autre instance belge ou une instance d'un autre Etat membre
Art. 107.Sans préjudice de l'article 108, la chambre décisionnelle transmet, sur demande motivée d'une autre instance belge ou d'une instance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les informations dont ladite instance a besoin pour remplir les obligations lui imposées par le droit communautaire.
Secrets de fabrique et secrets commerciaux
Art. 108.La chambre décisionnelle doit traiter confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont elle a eu connaissance.
Frais exposés
Art. 109.Les membres de la chambre décisionnelle ont droit au remboursement des frais de déplacement et à des jetons de présence raisonnables fixés par le Gouvernement.
Financement
Art. 110.Les recettes de la chambre décisionnelle comprennent : 1° toutes les recettes provenant des activités de la chambre décisionnelle;2° des revenus aléatoires;3° des dons et legs. Pour couvrir les frais administratifs, la chambre décisionnelle peut fixer des redevances administratives à charge des entreprises qui fournissent un réseau ou un service ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé. Le Gouvernement fixe les autres modalités. Section 3. - Chambre consultative
Composition
Art. 111.§ 1er. - Lors de la composition de la chambre consultative il est fait application du décret du 3 mai 2004 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs.
Les membres suivants appartiennent au groupe des opérateurs dans le domaine des médias : 1° un membre sur la proposition du Conseil d'administration du BRF;2° un membre sur la proposition des organismes privés de radiodiffusion télévisuelle agréés;3° un membre sur la proposition des radios locales agréées;4° un membre par radio régionale agréée, sur la proposition de la radio concernée;5° un membre sur la proposition des exploitants enregistrés de réseaux câblés;6° un membre sur la proposition de l'association sans but lucratif chargée de l'exécution technique et organisationnelle de la chaîne ouverte et 7° un membre sur la proposition des unités de presse reconnues en vertu du décret du 7 février 1994 relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne. Les membres suivants font partie du groupe des utilisateurs de médias : 1° un membre sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;2° un membre sur la proposition des organisations représentatives des employeurs ou des organisations des Classes moyennes;3° un membre sur la proposition des organisations de défense des consommateurs établies en région de langue allemande;4° un membre sur la proposition du Conseil pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;5° un membre sur la proposition du Conseil de la Jeunesse germanophone;6° un membre sur la proposition du Conseil des Personnes âgées; Le président du Conseil des médias est de droit président de la chambre consultative. § 2. - Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. § 3. - Les mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone peuvent, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, déléguer auprès de la chambre consultative un représentant qui aura voix consultative ainsi qu'un représentant suppléant. § 4. - Si un des organismes habilités à proposer des candidats n'en propose aucun, de sorte que la chambre consultative ne peut être constituée conformément aux §§ 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants de la chambre consultative et la composition de celle-ci sont toutefois considérées comme régulières.
Les mandat restés vacants peuvent également être occupés après l'installation de la chambre consultative conformément à la procédure déterminée aux §§ 1er et 2.
Conditions personnelles, incompatibilités
Art. 112.Seuls peuvent être membres de la chambre consultative les personnes remplissant les conditions suivantes : 1° jouir des doits civils et politiques;2° être majeur. La qualité de membre est incompatible avec celle de membre de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un Parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un Conseil provincial, d'un Conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un Gouvernement régional ou communautaire, du Collège provincial ou d'un Cabinet ministériel; de plus, un membre de la chambre consultative ne peut être Gouverneur de Province, Commissaire d'arrondissement ou bourgmestre.
Motifs de retrait
Art. 113.Un membre se retire de la chambre consultative pour les raisons suivantes : 1° il ne remplit plus une des conditions personnelles mentionnées à l'article 112, alinéa 1er, ou une des incompatibilités mentionnées à l'article 112, alinéa 2, intervient;2° il est absent sans être excusé à plus de la moitié des séances par an;3° l'organe visé à l'article 111, § 1er, et qui l'a proposé retire le mandat. En cas de retrait d'un membre, le suppléant termine le mandat. Le Gouvernement désigne un nouveau suppléant.
Missions
Art. 114.§ 1er. - La chambre consultative a pour missions : 1° d'émettre un avis préliminaire aux décisions du Gouvernement a) concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle conformément à l'article 20;b) concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore conformément à l'article 27;c) concernant la demande d'agréation d'un fournisseur d'autres services que des programmes sonores et télévisés conformément à l'article 37;d) concernant l'établissement de la liste des événements majeurs visée à l'article 14;e) concernant l'opposition à la diffusion d'un programme télévisé visée à l'article 79, § 1er, 2°;f) concernant l'opposition à la diffusion de programmes sonores visée à l'article 79, § 2 ou à la fourniture d'autres services que des programmes sonores et télévisés;g) concernant l'interdiction de diffusion de programmes sonores visée à l'article 80, § 2 ou de la fourniture d'autres services que des programmes sonores et télévisés;h) avant la fixation du règlement d'utilisation visé à l'article 16, § 4, alinéa 1er;2° d'émettre un avis avant l'application des sanctions administratives énumérées à l'article 120.La chambre consultative émet un tel avis : a) d'initiative lorsqu'elle constate des infractions aux dispositions du présent décret ou ses dispositions d'exécution;b) à la demande du Gouvernement;c) à la demande d'une personne physique ou morale qui signale des infractions aux dispositions du présent décret ou ses dispositions d'exécution. L'avis contient une proposition motivée d'application éventuelle de l'une des sanctions administratives visées à l'article 120; 3° d'élaborer des règlements déontologiques types en matière de médias, entre autres en ce qui concerne la protection des mineurs et la publicité.Ces règlements types seront transmis aux différents opérateurs dans le domaine des médias; 4° de rendre des avis concernant : a) le contenu des programmes ainsi que la programmation générale du BRF qui sont transmis au Conseil d'administration du BRF, et ce en application de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;b) d'autres thèmes relatifs aux médias que le Gouvernement soumet à la chambre consultative, pour autant que ces thèmes ne soient pas du ressort de la chambre décisionnelle;5° d'examiner les plaintes, des impulsions et des propositions concernant la radiodiffusion en Communauté germanophone et qui ont été soumis à la chambre consultative par une personne physique ou morale, dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort de la chambre décisionnelle. Outre sa fonction consultative, la chambre consultative peut jouer le rôle de médiateur en cas de conflits d'intérêts entre opérateurs dans le domaine des médias et utilisateurs de médias; 6° de rédiger, pour chaque mandat, un rapport sur le paysage médiatique de la Communauté germanophone, un rapport qui traite entre autres de l'équilibrage des programmes et de la défense de la diversité d'opinions en ce qui concerne les programmes diffusés par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle et les radios privées ainsi que des influences sur le paysage médiatique. § 2. - Les avis mentionnés au § 1er, 1° doivent être rendus dans les trois mois suivant la demande, sinon, ils sont censés être rendus.
Suffrages exprimés
Art. 115.Un avis est rendu à la majorité des voix. Les abstentions ne sont pas admises. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Si aucune majorité ou parité ne se dégage au sein du groupe des opérateurs dans le domaine des médias ou de celui des utilisateurs de médias, ledit groupe peut rendre un avis minoritaire.
Frais exposés
Art. 116.§ 1er. - Les frais de fonctionnement de la chambre consultative sont à charge du budget de la Communauté germanophone. § 2. - Les membres de la chambre consultative ont droit à des jetons de présence et à une indemnité kilométrique.
Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi de ces indemnisations.
TITRE 6. - Exploitants de cinéma Subventionnement des exploitants de cinéma et promotion de leurs projets
Art. 117.La Communauté germanophone promeut la réalisation des projets d'exploitants de cinéma, projets visés à l'alinéa 2, 2°, en accordant un subside annuel de euro 17.500 dans le cadre des crédits budgétaires disponibles.
Pour obtenir ce subside, les exploitants de cinéma doivent remplir les conditions suivantes : 1° chacun d'eux doit organiser au moins 200 projections par an dans le format 35 mm habituel;2° soumettre ensemble un accord réglant la coopération, notamment en vue de l'organisation annuelle de cinéforums ou de journées du cinéma, ainsi que la projection d'au moins 4 copies de promotion par an. Le subside visé au premier alinéa est liquidé à parts égales aux exploitants de cinéma participants, sur présentation des justificatifs des frais engagés dans le cadre de la réalisation du projet visé à l'alinéa 2, 2°.
Majorations
Art. 118.Le subside visé à l'article 117 est majoré de 20% au plus lorsque la commune sur le territoire de laquelle se situe la salle de spectacles cinématographiques de l'exploitant de cinéma participe, dans le cadre d'un accord avec la Communauté germanophone, au financement des frais d'infrastructure, de fonctionnement ou de personnel encourus par l'exploitant de cinéma pour l'exploitation de la salle de spectacles cinématographiques.
Coefficient
Art. 119.Le Gouvernement peut multiplier par un coefficient les montants fixés aux articles 117 et 118 afin de les adapter aux crédits budgétaires disponibles.
TITRE 7. - Sanctions Section 1re. - Sanctions administratives
Sanction des dispositions des titres 2 et 3
Art. 120.En cas d'infraction aux dispositions des titres 2 et 3 de ce décret, de ses dispositions d'exécution ainsi que des lois relatives à la radiodiffusion, et sur avis de la chambre consultative, le Gouvernement peut imposer les sanctions suivantes aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle agréés, aux organismes privés de radiodiffusion sonore agréés et aux fournisseurs agréés d'autres services que des programmes télévisés et sonores : 1° un avertissement;2° la publication d'une annonce dans la presse;3° après audition, la suspension provisoire, la réduction ou le retrait de l'agréation; 4° après audition, le paiement d'une amende administrative de 2.500 à euro 25.000 .
En cas de retrait de l'agréation, le délai d'entrée en vigueur du retrait est de six mois au moins.
Sanction des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre 4
Art. 121.§ 1er. - Si la chambre décisionnelle constate que les obligations imposées par les chapitres 2 et 3 du titre 4 ne sont pas remplies, elle donne l'occasion à l'entreprise concernée de prendre position ou de remédier aux manquements 1° dans le mois qui suit la communication;2° dans un délai plus court convenu avec l'entreprise ou fixé par la chambre décisionnelle en cas de récidive;3° dans un délai plus long fixé par la chambre décisionnelle. Si l'entreprise ne remédie pas aux manquements dans le délai mentionné au premier alinéa, la chambre décisionnelle prend des mesures appropriées afin que les exigences soient rencontrées. La décision motivée est communiquée dans la semaine à l'entreprise, avec fixation d'un délai raisonnable pour satisfaire aux mesures.
Par "mesures appropriées" au sens de l'alinéa 2, l'on entend : 1° un avertissement;2° la publication d'une annonce dans la presse;3° la saisie des ressources (équipements); 4° le paiement d'une amende administrative de 2.500 à 25.000 euro . § 2. - En cas de manquement grave et répété aux obligations imposées en vertu des chapitres 2 et 3 du titre 4, la chambre décisionnelle peut interdire de continuer à fournir des réseaux ou services de communications électroniques ou suspendre voire retirer les droits d'utilisation de fréquences dans la mesure où les mesures appropriées prises en vertu du § 1 sont restées sans suite. En cas de menace immédiate et grave de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique, la chambre décisionnelle peut prendre des mesures d'urgence en référé. § 3. - Sans préjudice du § 1er, la chambre décisionnelle peut ordonner le paiement d'une amende administrative de 2.500 à euro 25.000 lorsqu'une entreprise ne remplit pas les obligations lui imposées en vertu de l'article 102 dans le délai fixé par la chambre décisionnelle.
Fonctionnaire délégué
Art. 122.Le Gouvernement désigne un agent chargé du recouvrement des amendes ainsi dues et de la saisie. Il a pouvoir de dresser contrainte, laquelle est exécutoire dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elles sont exécutées par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire. Section 2. - Sanctions pénales
Diffusion sans agréation
Art. 123.Est passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui diffuse sciemment des programmes sonores ou télévisés sans être en possession de l'agréation requise ou dont l'agréation est suspendue ou retirée.
Publicité illégale
Art. 124.Est passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui diffuse de la publicité, du télé-achat ou des programmes parrainés violant les articles 6 à 10, 15 et 19.
Services à accès conditionnel
Art. 125.Est passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui fabrique ou conçoit, importe, vend, loue, distribue, installe, échange des appareils, parties d'appareils ou des programmes informatiques, en assure l'entretien, les possède à des fins commerciales ou promeut de quelque manière que ce soit leur mise en circulation lorsqu'il le fait dans le but de 1° de permettre l'accès à un service de radiodiffusion qui n'est proposé que via un système de droit d'accès;2° recevoir de manière frauduleuse des programmes de radiodiffusion diffusés par câble. Est également passible d'une amende de 100 à euro 100.000 celui qui vend, loue ou possède les appareils mentionnés au premier alinéa, des parties d'appareils ou des programmes informatiques pour les buts mentionnés à l'alinéa 1, 1° et 2°.
Programmes interdits
Art. 126.Est passible d'une amende de 500 à euro 500.000 celui qui diffuse des programmes sonores ou télévisés violant l'article 4.
Disposition finale
Art. 127.Les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux délits visés aux articles 123 à 126.
TITRE 8. - Dispositions finales Clause européenne
Art. 128.Ce décret transpose les directives suivantes dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone : 1° Directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE;2° Directive 98/84/CE du parlement européen et du conseil du 20 novembre1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel;3° Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »);4° Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »);5° Directive 2002/19/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès);6° Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électronique (directive « service universel »). Dispositions transitoires
Art. 129.Les autorisations accordées conformément au droit en vigueur jusqu'à présent restent valables pour la période initialement prévue, sans qu'il y ait prorogation tacite. Pour les autorisations provisoires octroyées à des organismes de radiodiffusion sonore conformément au droit en vigueur jusqu'à présent, les dispositions de ce décret relatives aux droits d'utilisation des fréquences sont d'application à partir du moment où expire la période initialement prévue pour des autorisations provisoires.
Les procédures administratives en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret doivent être menées à bonne fin en vertu des dispositions du présent décret.
Des réseaux ou services de communications électroniques qui jusqu'à présent ne nécessitaient pas d'inscription mais en nécessiteront une à l'avenir conformément à ce décret, devront après l'entrée en vigueur du présent décret être immédiatement inscrits en vertu de l'article 46.
Disposition abrogatoire
Art. 130.Sans préjudice de l'article 129, le décret sur les médias du 26 avril 1999, modifié par le décret-programme du 23 octobre 2000, le décret du 17 avril 2001, le décret-programme du 7 janvier 2002, le décret-programme du 3 février 2003, le décret du 3 mai 2004 et le décret-programme du 21 mars 2005, est abrogé.
L'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 2000 portant exécution du décret sur les médias du 26 avril 1999 reste en vigueur dans la mesure où il ne contrevient pas au présent décret.
Habilitation
Art. 131.§ 1er. - Le Gouvernement peut, avant le 31 mars 2006, abroger, compléter, modifier ou remplacer des dispositions du présent décret pour prendre toutes les mesures nécessaires afin de remplir les obligations découlant des directives européennes. § 2. - Le projet d'arrêté visé au § 1er est soumis à l'avis de la section de législation du Conseil l'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Gouvernement et l'arrêté correspondant. § 3. - Si l'arrêté visé au § 1er n'est pas confirmé par le Parlement dans les quinze mois suivant sa publication dans le Moniteur belge, il est censé être abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 132.Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Donné à Eupen, le 27 juin 2005.
K.-H. LAMBERTZ, Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Pouvoirs locaux B. GENTGES, Vice-Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme O. PAASCH, Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique Mme I. WEYKMANS, Ministre de la Culture et des Médias, de la Protection des Monuments, de la Jeunesse et des Sports _______ Notes (1) Session 2004-2005. Documents du Parlement. - 35 (2004-2005) 1 : Projet de décret 35 (2004-2005) 2 : Propositions d'amendement + erratum 35 (2004-2005) 3 : Texte adopté par la Commission II pour la culture 35 (2004-2005) 4 : Proposition d'amendement au texte adopté par la Commission 35 (2004-2005) 5 : Rapport Compte rendu intégral. - Discussion et adoption - Séance du 27 juin 2005