publié le 12 avril 2019
Décret instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
25 FEVRIER 2019. - Décret instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions Au sens du présent décret, il faut entendre par : 1° bureau : l'organe parlementaire décrit à l'article 22 du règlement intérieur du Parlement;2° greffier : l'agent parlementaire décrit à l'article 58 du règlement intérieur du Parlement;3° médiateur : le médiateur décrit dans le décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone;4° assemblée citoyenne : l'assemblée décrite à l'article 3;5° conseil citoyen : le conseil décrit à l'article 4;6° secrétaire permanent : le mandataire décrit à l'article 5; Art. 2 Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
CHAPITRE 2. - ACTEURS DU DIALOGUE CITOYEN Art. 3 Assemblée citoyenne § 1er - Des assemblées citoyennes sont convoquées ponctuellement en vue d'élaborer des recommandations sur un sujet particulier. Par année civile, ce sont entre une et trois assemblées citoyennes qui sont convoquées. Aucune assemblée citoyenne ne peut être convoquée durant les six mois précédant les élections du Parlement de la Communauté germanophone. § 2 - Les assemblées citoyennes se composent de vingt-cinq à cinquante citoyens tirés au sort dans le respect des conditions mentionnées aux §§ 3 et 4. Sur proposition du secrétaire permanent, le conseil citoyen fixe les modalités du tirage au sort pour la sélection des citoyens qui participent à une assemblée citoyenne. Ce faisant, le conseil citoyen tient compte d'une représentation équilibrée des sexes et des tranches d'âge, d'un équilibre géographique et d'une mixité socio-économique. Compte tenu de la spécificité d'un thème, il peut fixer des critères supplémentaires en vue d'obtenir une composition aussi représentative que possible de la population concernée.
Pour accomplir les tâches liées à la sélection des citoyens, le secrétaire permanent est autorisé à demander aux communes de la région de langue allemande une liste de personnes inscrites dans les registres de la population. Cette liste contient les informations mentionnées à l'article 1er, § 1er, 1° à 8°, 12° et 14°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
Les informations visées à l'alinéa 2 ne peuvent être utilisées que pour la gestion interne et ne peuvent pas être transmises à des tiers.
En ce qui concerne le traitement, le secrétaire permanent respecte le prescrit de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 3 - La participation à une assemblée citoyenne est volontaire. Si un citoyen a renoncé à participer avant le début de la première séance de l'assemblée citoyenne ou entame l'une des fonctions ou l'un des mandats énumérés au § 4, 4°, il est remplacé par un citoyen également tiré au sort. A cet effet, plusieurs membres suppléants peuvent aussi être préalablement tirés au sort. Dans tous les autres cas, les citoyens sortants ou absents ne seront pas remplacés. § 4 - Ne peuvent participer à une assemblée citoyenne que les citoyens : 1° inscrits dans les registres de la population ou des étrangers dans une commune de la région de langue allemande;2° âgés de seize ans accomplis;3° ne faisant pas l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant, pour les électeurs au Parlement, l'exclusion ou la suspension du droit de vote;4° n'exerçant aucun des mandats ou fonctions ci-après : a.membre du Parlement, de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon et du Parlement européen; b. membre du gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional;c. gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur adjoint ou greffier provincial;d. membre du conseil provincial de Liège;e. commissaire d'arrondissement;f. titulaire d'une fonction de l'ordre judiciaire;g. conseiller d'Etat, assesseur de la section législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;h. juge, référendaire ou greffier près la Cour constitutionnelle;i. membre de la Cour des comptes;j. tout mandat auprès d'un organisme public ou privé en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, dans la mesure où sont liés à ce mandat plus de pouvoirs qu'une simple appartenance à l'assemblée générale ou au conseil d'administration dudit organisme;k. bourgmestre, échevin, président d'un CPAS, conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale;l. une fonction sous le contrôle direct du Parlement ou du gouvernement, à l'exception des membres du personnel de l'enseignement communautaire;m. une fonction dirigeante auprès d'un organisme d'intérêt public de la Communauté germanophone. Pour des raisons déontologiques, par exemple dans le cas d'un très grand intérêt personnel, le conseil citoyen peut en outre exclure de la participation à une assemblée citoyenne des personnes tirées au sort. Cette décision doit être dûment motivée et notifiée à l'intéressé. Le citoyen concerné peut introduire un recours contre cette décision auprès du bureau, lequel statue définitivement sur l'exclusion. § 5 - Les décisions de l'assemblée citoyenne sont en règle générale prises par voie de consensus. Si plusieurs tentatives de conciliation ne mènent pas à un accord, une décision est prise à une majorité de 4/5 des voix, au moins 4/5 des citoyens qui participent à l'assemblée citoyenne devant être présents. Les citoyens ayant voté contre cette décision peuvent motiver leur divergence d'opinion dans un avis motivé qui sera joint à ladite décision. § 6 - Pour leur participation, les membres de l'assemblée citoyenne bénéficient : 1° de jetons de présence s'élevant à 37,50 euros;2° d'une indemnité pour frais de déplacement correspondant soit au coût réel pour l'usage des transports publics, soit au coût du déplacement avec leur propre voiture, en tenant compte du taux kilométrique calculé conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Si la séance dure plus de quatre heures, les jetons de présence mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, sont doublés.
Les montants mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot est 138,01. Le bureau établit les conditions et les modalités de liquidation de ces montants.
Art. 4 Conseil citoyen § 1er - Un conseil citoyen permanent est installé pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi des assemblées citoyennes. Le conseil citoyen se compose de vingt-quatre citoyens, tirés au sort parmi les citoyens qui ont préalablement participé à une assemblée citoyenne.
Après l'expiration du mandat, qui est de dix-huit mois, les membres en exercice sont remplacés par de nouveaux représentants issus des assemblées citoyennes précédentes. Ce changement intervient tous les six mois pour un tiers du total des vingt-quatre mandats.
La qualité de membre du conseil citoyen est volontaire. Si un citoyen se retire prématurément du conseil citoyen, le mandat est achevé par un citoyen également tiré au sort et issu des assemblées citoyennes précédentes. A cet effet, plusieurs membres suppléants peuvent aussi être préalablement tirés au sort. § 2 - Le conseil citoyen élit en son sein un président qui dirige les séances. La durée maximale du mandat de président est fixée à six mois. Une femme et un homme sont alternativement élus comme président.
Le secrétaire permanent assiste aux séances du conseil citoyen avec voix consultative. Le conseil citoyen peut inviter le greffier et le médiateur à participer à ses délibérations.
Compte tenu du prescrit du présent décret, le conseil citoyen arrête tous les autres aspects de son mode de fonctionnement. § 3 - Sous réserve de l'article 7, § 3, le conseil citoyen ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents. Toutes les décisions du conseil citoyen sont en règle générale prises par voie de consensus. Si plusieurs tentatives de conciliation ne mènent pas à un accord, une décision est prise à une majorité de 2/3 des voix. S'il est constaté que la majorité des membres n'est pas présente, la décision est reportée à la séance suivante. § 4 - Pour leur participation, les membres du conseil citoyen bénéficient : 1° de jetons de présence s'élevant à 37,50 euros;2° d'une indemnité pour frais de déplacement correspondant soit au coût réel pour l'usage des transports publics, soit au coût du déplacement avec leur propre voiture, en tenant compte du taux kilométrique calculé conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Si la séance dure plus de quatre heures, les jetons de présence mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, sont doublés.
Les montants mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, et à l'alinéa 2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice-pivot est 138,01. Le bureau établit les conditions et les modalités de paiement de ces montants.
Art. 5 Secrétaire permanent Pour le soutien administratif et organisationnel du conseil citoyen et de l'assemblée citoyenne, le greffier désigne comme secrétaire permanent un membre du personnel de l'administration du Parlement. Le profil requis et la procédure de désignation du secrétaire permanent sont fixés par le greffier et présentés au bureau pour information.
Le conseil citoyen supervise le travail du secrétaire permanent et est habilité à donner des ordres à ce dernier en ce qui concerne les missions qui lui sont assignées en vertu du présent décret.
Art. 6 Parlement et organes parlementaires Le Parlement et ses organes définissent les conditions-cadres pour l'organisation du dialogue citoyen. Cela garantit notamment le suivi des recommandations formulées par les assemblées citoyennes conformément au chapitre 3.
CHAPITRE 3. - DEROULEMENT DU DIALOGUE CITOYEN Art. 7 Sélections des thèmes § 1er - A l'issue du débat parlementaire sur la déclaration gouvernementale se tenant au début de chaque session du Parlement, le conseil citoyen se réunit pour déterminer les thèmes qui, au cours des douze prochains mois, seront discutés dans le cadre d'assemblées citoyennes.
Les thèmes doivent porter sur les compétences de la Communauté germanophone. Avec l'accord du bureau, le conseil citoyen peut aussi, dans des cas particulièrement motivés, choisir des sujets qui ne sont pas ou seulement indirectement en relation avec les compétences de la Communauté germanophone.
Il est interdit de proposer des thèmes en contradiction avec les droits de l'homme et les libertés fondamentales qui figurent au titre 2 de la Constitution ainsi que dans les traités internationaux ratifiés par la Belgique. § 2 - Lorsqu'il choisit les thèmes, le conseil citoyen peut recourir à des propositions qui lui sont présentées soit par au moins deux de ses membres, par un groupe parlementaire, par le Gouvernement, ou par au moins cent citoyens remplissant les conditions mentionnées à l'article 3, § 4, 1°.
Le nombre de propositions qui peuvent être soumises par le même groupe et par le Gouvernement est limité à trois par année civile. Les propositions présentées par les citoyens doivent indiquer les nom, prénoms, adresse et signature de tous les citoyens soutenant cette initiative.
Toutes les propositions mentionnées au premier alinéa doivent être accompagnées d'une explication du thème ainsi que de la justification qu'elles se prêtent comme thème pour une assemblée citoyenne.
Le conseil citoyen détermine les autres modalités relatives au dépôt des propositions. § 3 - A l'issue de la discussion sur le choix des thèmes, le conseil citoyen formule précisément la question qui devra être soumise à la consultation dans le cadre d'une assemblée citoyenne. Par dérogation à l'article 4, § 3, au moins 2/3 des membres du conseil citoyen doivent être présents pour que cette décision puisse être prise.
Art. 8 Organisation et tenue des assemblées citoyennes Le conseil citoyen prend toutes les décisions en ce qui concerne l'organisation et la tenue des assemblées citoyennes. Cela concerne notamment : 1° la détermination du nombre d'assemblées citoyennes, en tenant compte du prescrit de l'article 3, § 1er;2° la détermination du nombre de citoyens et leur sélection par tirage au sort, en tenant compte du prescrit de l'article 3, §§ 2 à 4;3° la fixation de la date, de la durée, du lieu, du programme et du budget de chacune des assemblées citoyennes;4° la désignation des animateurs des assemblées citoyennes;5° la création d'un groupe consultatif en ce qui concerne la collecte des informations et de la documentation qui seront mises à la disposition des membres des assemblées citoyennes;6° la sélection des experts et représentants d'intérêts qui seront entendus ou priés de donner leur avis dans le cadre des assemblées citoyennes;7° l'évaluation des assemblées citoyennes tenues. Le secrétaire permanent prépare les décisions mentionnées à l'alinéa 1er, élabore des propositions à leur sujet et met en oeuvre les décisions prises par le conseil citoyen. Il règle en outre tous les aspects administratifs et logistiques allant de pair avec la tenue d'assemblées citoyennes.
Art. 9 Recommandations de l'assemblée citoyenne et leur prise en compte par le Parlement § 1er - A l'issue des délibérations, l'assemblée citoyenne formule une ou plusieurs recommandations qui seront transmises au bureau du Parlement. § 2 - Le bureau adresse les recommandations à une commission parlementaire qui organise une séance publique au cours de laquelle les recommandations seront présentées par une délégation de l'assemblée citoyenne et débattues ensuite avec les membres de la commission et les ministres compétents. A cet effet, tous les membres de l'assemblée citoyenne sont invités.
Ensuite, la commission établit un avis sur les différentes recommandations, et ce, en collaboration avec les ministres compétents. Cet avis indique si et comment les recommandations devront être mises en oeuvre. Le fait que la mise en oeuvre d'une recommandation ait été rejetée est motivé séparément. § 3 - Ensuite se tient une nouvelle séance publique de la commission parlementaire au cours de laquelle l'avis est présenté et débattu avec les membres de l'assemblée citoyenne.
Art. 10 Suivi des recommandations Le conseil citoyen assure le suivi des recommandations qui, conformément à l'avis de la commission, devront être mises en oeuvre.
A cet effet, le secrétaire permanent soumet à intervalles réguliers des rapports sur l'avancement de la mise en oeuvre des recommandations. S'il le juge nécessaire, le conseil citoyen en informe les membres de l'assemblée citoyenne concernée.
Dans un délai d'un an suivant la séance mentionnée à l'article 9, § 3, aura lieu une nouvelle séance publique de la commission parlementaire compétente; l'état d'avancement de la mise en oeuvre y sera présenté et discuté. A cet effet, tous les membres de l'assemblée citoyenne concernée sont invités. Si nécessaire, d'autres séances peuvent être convenues en vue de continuer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations.
CHAPITRE 4. - GESTION ET FINANCEMENT Art. 11 Gestion La gestion courante relative au dialogue citoyen appartient au secrétaire permanent, notamment la préparation et l'exécution des décisions prises par le conseil citoyen. Il est le premier interlocuteur pour toutes les questions ayant trait au dialogue citoyen. S'il échet, le greffier délègue au secrétaire permanent les pouvoirs décisionnels nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Art. 12 Financement Chaque année, le secrétaire permanent élabore une proposition de budget sur laquelle statue le conseil citoyen. Ensuite, la proposition de budget adoptée par le conseil citoyen est soumise au bureau pour approbation. Si le bureau approuve le budget, les crédits y relatifs sont prévus dans le budget du Parlement.
Le secrétaire permanent gère les crédits disponibles sous la supervision du conseil citoyen, et ce, en tenant compte de l'enveloppe financière fixée par le bureau.
Avant le 31 août de l'année suivante, le secrétaire permanent soumet au conseil citoyen la reddition des comptes de l'exercice clôturé. Le conseil citoyen soumet ces comptes au bureau.
Art. 13 Soutien par l'administration du Parlement Pour l'exercice des missions énumérées aux articles 11 et 12 et moyennant l'approbation du greffier, le secrétaire permanent peut recourir à d'autres services de l'administration du Parlement.
CHAPITRE 5. - DISPOSITIONS FINALES Art. 14 Premier conseil citoyen Le premier conseil citoyen est composé de vingt-quatre membres qui, par dérogation à l'article 4, § 1er, sont désignés comme suit : 1° un membre est désigné par chacun des groupes représentés au Parlement, étant entendu que les citoyens proposés doivent satisfaire aux conditions mentionnées à l'article 3, § 4, alinéa 1er;2° six membres sont tirés au sort parmi les citoyens du dialogue citoyen tenu les 16 et 30 septembre 2017 à propos de l'accueil des enfants;3° les autres membres sont tirés au sort conformément à l'article 3, § § 2 à 4, les compétences confiées au conseil citoyen étant assurées par le secrétaire permanent. Le premier conseil citoyen sera installé le 16 septembre 2019.
Après la tenue de la première assemblée citoyenne, huit membres sont remplacés; les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 1°, se retirent en premier lieu et ensuite une partie des membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2°. Après la tenue de la deuxième assemblée citoyenne, huit autres membres du premier conseil citoyen sont remplacés; les membres mentionnés à l'alinéa 1er, 2°, restants se retirent en premier lieu et ensuite une partie des membres mentionnés à l'alinéa 1er, 3°. Après la tenue de la troisième assemblée citoyenne sont remplacés les membres du premier conseil citoyen, restant parmi ceux mentionnés à l'alinéa 1er, 3°. Chaque changement s'effectue conformément à la procédure décrite à l'article 4, § 1er, alinéa 1er.
Art. 15 Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le jour de son adoption.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 25 février 2019.
O. PAASCH, Le Ministre-Président I. WEYKMANS, La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS, Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales H. MOLLERS, Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique Session 2018-2019 Document parlementaire : 284 (2018-2019) n° 1 Proposition de décret + Erratum Compte rendu intégral : 25 février 2019 - n° 62 Discussion et vote