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Décret du 16 juin 2006
publié le 26 octobre 2006

Décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum »

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autorite flamande
numac
2006036572
pub.
26/10/2006
prom.
16/06/2006
ELI
eli/decret/2006/06/16/2006036572/moniteur
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16 JUIN 2006. - Décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes). CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° Système d'assistance au trafic maritime, en abrégé VBS : l'ensemble d'instances mis en place afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité du trafic maritime et à protéger l'environnement, qui est en mesure d'intervenir dans le trafic et de réagir à des situations affectant le trafic qui se présentent dans le secteur VBS qu'il couvre;2° Secteur VBS : les eaux dans lesquelles le système d'assistance au trafic maritime est effectivement organisé;3° « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum », en abrégé MRCC : la station côtière qui est chargée de la coordination des activités de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, ainsi que de réagir de manière adéquate à des incidents de navigation;4° Zone de recherche et de sauvetage : les eaux dans lesquelles le MRCC intervient effectivement, conformément aux dispositions et conventions internationales;5° « Maritieme Assistentiedienst » (Service d'Assistance maritime), en abrégé MAS : un service-conseil maritime, responsable de la réception des rapports relatifs à des incidents, et servant de plate-forme de contact entre le capitaine et les autorités de l'Etat côtier en cas d'incident;6° instance compétente : le ou les service(s) de la Région flamande chargé(s) des missions définies dans le présent décret;7° capitaine de port : le capitaine de port tel que défini dans la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port;8° zone portuaire : les zones portuaires telles que définies dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution;9° régie portuaire : la régie portuaire telle que définie dans le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes et ses arrêtés d'exécution;10° navire : tout engin flottant, avec ou sans force motrice propre, avec ou sans déplacement d'eau, utilisé ou apte à être utilisé comme moyen de transport dans, sur ou sous l'eau, en ce compris des installations non fixées de manière permanente au quai ou au sol;11° exploitant : l'armateur ou le gérant d'un navire; 12° compagnie : la compagnie, visée à la prescription 1.2 du chapitre IX de la Convention SOLAS; 13° commandant : le capitaine, le patron et toute personne ayant le commandement de fait sur un navire;14° agent maritime : la personne mandatée ou autorisée à fournir des informations au nom de l'exploitant d'un navire;15° marquage des voies navigables : l'indication par le biais de bétonnage, de balisage ou de signaux lunineux de voies navigables, d'itinéraires, de chenaux et des dangers potentiels pour la navigation;16° signal de navigation : un objet apposé dans, à côté ou au-dessus d'une voie navigable ou une combinaison d'objets indiquant l'une des informations suivantes à la navigation : a) une indication quant à la situation dans une partie déterminée d'une voie navigable;b) une indication, recommandation, obligation ou interdiction respectivement la suppression d'une interdiction ou d'une obligation par rapport au comportement à observer dans une partie déterminée d'une voie navigable;17° système d'organisation du trafic : tout système couvrant un ou plusieurs itinéraires ou mesures d'organisation du trafic, destiné à réduire le risque d'accident;il comporte des dispositifs de séparation du trafic, des itinéraires à double sens, des routes recommandées, des zones à éviter, des zones de trafic côtier, des zones de contournement, des rotondes, des zones de précaution et des routes de haute mer, pour autant qu'il se rapporte à l'utilisation et à la protection de la voie navigable et/ou qu'il vise à assister la navigation de la manière la plus efficace possible; 18° lieu de refuge : un port, une partie d'un port ou un autre lieu d'amarrage ou d'ancrage protégé, voire une zone sûre, indiqué pour l'accueil d'un navire en détresse;19° station côtière : l'installation à terre en charge d'un système de compte rendu obligatoire approuvé par l'OMI ou l'organisme en charge de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, désigné par un Etat membre de l'Union européenne en vertu de la directive sur le Monitoring;20° accident : tout accident au sens du code OMI relatif à la recherche sur des accidents et incidents et accidents en mer;21° acteurs de la navigation : toutes les parties publiques et privées intéressées par l'organisation de la navigation, parmi lesquelles les entreprises responsables des voies navigables et les régies portuaires, les gestionnaires des voies navigables, les services de pilotage, les services de remorquage, les services d'attachement et de détachement de navires, le « Dienst Afzonderlijk Beheer Vloot », les armateurs, les agents maritimes et les exploitants de terminaux;22° politique d'admission : la définition des conditions dans lesquelles des navires peuvent faire usage du secteur SAT, en concertation avec les intéressés, en particulier avec le service de pilotage de la Région flamande et les services des capitaineries portuaires;23° approche en chaîne : une organisation intégrée des systèmes d'assistance à la navigation et des acteurs de la navigation, où les trajets de navigation à partir de la mer jusqu'au lieu d'amarrage et inversement sont considérés comme faisant partie d'une chaîne ininterrompue, afin d'obtenir un réglage optimal du trafic.On vise en l'occurrence à optimaliser l'ensemble du voyage en mer et non pas l'intervention de l'un des acteurs de la navigation; 24° plan de navigation : le planning dans le cadre de la politique d'admission, sur la base de l'approche en chaîne, pour les déplacements d'un navire en amont ou en aval dans le secteur VBS;25° Convention FAL : la convention visant à faciliter le trafic maritime international, signée à Londres le 9 avril 1965, ainsi que les protocoles et modifications y afférents;26° Convention SOLAS : la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, signée à Londres le 1er novembre 1974, ainsi que les protocoles et modifications y afférents;27° Convention SAR : la convention internationale en matière de recherche et de sauvetage en mer, signée à Hambourg le 27 avril 1979, ainsi que les protocoles et modifications y afférents;28° Convention MARPOL : la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978;29° Convention ONU sur le droit de la mer : la Convention des Nations unies sur le Droit de la Mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 avec la convention relative à l'exécution de la partie XI de la convention précitée, signée à New York le 29 juillet 1994;30° Traité de paix : le traité de paix définitif entre la Belgique et les Pays-Bas, signé à Londres le 19 avril 1839;31° Traité sur l'éclairage de l'Escaut : le traité conclu entre la Belgique et les Pays-Bas réglant l'éclairage et le balisage de l'Escaut occidental et des embouchures, signé à la Haye le 23 octobre 1957;32° Convention sur la Chaîne de Radar de l'Escaut : la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur l'aménagement d'une chaîne de radars le long de l'Escaut occidental et ses embouchures, signée à Bruxelles le 29 novembre 1978, et modifiée par des échanges de notes des 10 et 15 mai 1984 et des 22 mars 2000 et 25 juin 2002;33° Règlement de l'Escaut : le Traité entre le Royaume de Belgique, la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas portant révision du règlement sur l'exécution de l'article IX du Traité du 19 avril 1839 et du chapitre II, sections 1ère et 2, du Traité du 5 novembre 1842, modifiés, relatif au pilotage et à la surveillance commune (règlement de l'Escaut) et annexe, faits à Middelburg le 11 janvier 1995 et les arrêtés d'exécution;34° Directive sur le Monitoring : Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil;35° Règlement ISPS : le Règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires;36° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et les arrêtés d'exécution;37° Décret sur le pilotage : le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port et de maître d'équipage, et les arrêtés d'exécution;38° Publications nautiques : avis écrits officiels du système d'assistance au trafic, adressés à tous les acteurs de la navigation;39° Ministre : le ministre ayant l'assistance à la navigation et l'organisation du MRCC dans ses attributions;40° informations : il s'agit notamment des flux de trafic, des conditions et/ou particularités météorologiques, des infos trafic, de la position du navire concerné et de celles des navires à proximité, de l'identité et des intentions des navires à proximité, de la situation de la voie navigable et de toute autre information importante dans le cadre d'une organisation sûre et souple de la navigation ou susceptible d'avoir un impact sur l'avancement du navire concerné;sans intervention inutile toutefois dans la navigation habituelle d'un navire ou la relation admise entre le commandant et le pilote; 41° assistance à la navigation : le service fourni dans des conditions de navigation ou météo difficiles, en cas de pannes ou de défaillances, ou lorsque le navigation le requiert, ou en vue de prévenir une quelconque calamité, à la demande d'un navire ou lorsque cela est jugé nécessaire par le système d'assistance au trafic;42° organisation de la navigation : l'organisation du trafic maritime dans le but d'éviter des situations dangereuses ou des embouteillages, en particulier en cas de forte densité de la navigation ou lorsque des transports spéciaux peuvent avoir une incidence sur la navigation ordinaire, afin d'assurer la fluidité et la sécurité de la navigation dans les zones concernées, ou lorsque la sécurité de vies humaines ou la protection de l'environnement ou de propriétés le requiert.A cette fin, un système d'autorisations de navigation en amont ou en aval peut être instauré, ainsi que des plans de navigation, d'attribution d'espace, rapportage sur les mouvements au sein du secteur SAT, routes à suivre, limitations de vitesse ou autres mesures adaptées jugées nécessaires par le système d'assistance au trafic; 43° indication de signalisation : une obligation ordonnée par une personne compétente à cette fin, afin de réaliser un résultat déterminé au niveau du comportement dans le trafic ou une interdiction imposée par rapport à un résultat déterminé dans le comportement;44° directive RIS : directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 concernant des River Information Services (RIS) harmonisés en eaux intérieures au sein de la Communauté. § 2. Le Gouvernement flamand peut donner des définitions complémentaires ou spécifiques pour les notions visées au § 1er ainsi que pour toute autre notion utilisée dans le présent décret, afin de régler les matières régies par le présent décret ou de déterminer le champ d'application des règles fixées par ou en vertu du présent décret.

Art. 3.Le présent décret règle notamment la transposition de la Directive sur le Monitoring.

Le présent décret est d'application sans préjudice ses droits et obligations de droit international et de droit communautaire de la Région flamande par rapport aux matières régies par ce décret, en particulier celles régies par la Convention sur le droit maritime de l'ONU, la convention FAL, la convention SOLAS, la Convention SAR, la Convention MARPOL, le Traité de paix, la Convention sur l'éclairage de l'Escaut, la Convention sur la Chaîne de radar de l'Escaut, le Règlement de l'Escaut, le Règlement ISPS, la directive RIS et les traités et autres règles de droit international public et de droit communautaire qui seront adoptés ultérieurement concernant ces matières, en ce compris les règles établies par la « Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart ». CHAPITRE II. - Missions, compétences et organisation de l'assistance à la navigation en général

Art. 4.§ 1er. L'assistance à la navigation comprend les missions suivantes : 1° l'organisation et la gestion du système d'assistance au trafic dans le secteur VBS, visées à l'article 7, en ce compris le système central de gestion, visé à l'article 13, et l'adoption de mesures visant à promouvoir une bonne exécution et une coordination adéquate avec les services compétents en dehors du secteur VBS;2° le lancement, le soutien, la coordination et la finalisation d'actions de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage, et de manière générale, l'intervention en tant que MRCC;3° l'adoption de toutes les mesures appuyant de manière directe ou indirecte l'exécution des missions visées aux 1° et 2°;4° le pilotage de navires conformément au décret sur le Pilotage. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les instances compétentes qui sont chargées de l'exécution des missions visées dans le présent décret. Au sein de la zone portuaire, le capitaine de port est l'instance compétente, sauf convention contraire expresse entre le ministre et la régie portuaire en question. § 3. Lors de l'exécution de certaines missions définies par ou en vertu du présent décret, les membres du personnel chargés de l'assistance à la navigation n'interviennent que comme soutien du commandant; les titulaires du brevet de pilote qui font partie du service de pilotage tel que visé dans le Décret sur le pilotage agissent en tant que conseiller du commandant, conformément audit Décret. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les modalités en matière de formation et de qualification du personnel qui est chargé de l'exécution des missions visées dans le présent décret.

Art. 5.En exécution des règles convenues avec le Royaume des Pays-Bas, visées à l'article 3, alinéa deux, des règles fixées par la « Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart », ou d'autres règles de droit international ou de droit communautaire, et, à défaut de telles règles, chaque fois que les circonstances le requièrent, mais dans ce cas moyennant l'accord explicite ou tacite des Etats concernés qui exercent la souveraineté ou des droits souverains sur les eaux en question, et conformément à des règles éventuelles à déterminer par le Gouvernement flamand, le fonctionnement du système d'assistance au trafic et le MRCC peut être étendu et les membres du personnel de l'instance compétente peuvent intervenir comme soutien en dehors des limites du Royaume de Belgique et des eaux où le Royaume de Belgique exerce la souveraineté ou des droits souverains, en ce compris la haute mer.

Art. 6.Dans les limites des lois, décrets et arrêtés relatifs à la navigation, en particulier les règlements de police et de navigation et les règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution du présent décret, l'instance compétente peut diffuser des publications nautiques.

Le Gouvernement flamand peut déterminer la composition, l'édition et la parution des publications nautiques.

Les commandants et acteurs de la navigation sont tenus de tenir toujours compte de ces publications nautiques et d'observer les prescriptions qu'elles contiennent. CHAPITRE III. - Le système d'assistance au trafic Section Ire. - Compétence territoriale et objectif

Art. 7.Les instances compétentes organisent et gèrent le système d'assistance au trafic dans les eaux désignées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut définir la description, la délimitation et la répartition du secteur VBS et des missions accomplies sur place par le système d'assistance au trafic.

Chaque fois que cela s'avère nécessaire, et conformément aux règles éventuelles définies par le Gouvernement flamand, l'instance compétente désignée peut également exercer les compétences lui attribuées par ou en vertu du présent décret en dehors du secteur VBS.

Art. 8.Au sein du secteur VBS, le système d'assistance au trafic assure la coordination de la navigation de et vers les ports, les voies d'eau et le lieu de mouillage ou d'amarrage, compte tenu notamment de l'article 31, afin de contribuer à la fluidité et la sécurité de cette navigation, la protection de l'infrastructure navigable ainsi que la préservation de l'environnement. Le système d'assistance au trafic ne porte pas préjudice aux règles de droit international concernant la liberté de la navigation et le droit de passage innocent. Section II. - Notification et gestion de données

Art. 9.§ 1er. Le commandant d'un navire qui entre dans le secteur VBS, doit se présenter auprès de l'instance compétente, selon les règles déterminées par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les règles en matière de dispense de notification. § 2. Le Gouvernement flamand désigne les personnes et instances qui sont tenues de fournir ou de transmettre des données à l'instance compétente et au MRCC. Le Gouvernement flamand détermine les règles pertinentes, les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces données doivent être fournies ou transmises.

Le Gouvernement flamand peut définir des règles de dispense pour la fourniture de données.

Art. 10.Les commandants signalent leur passage aux points de contact créés par l'instance compétente, conformément aux informations, règles de procédure et autres instructions, établies par le Gouvernement flamand.

Art. 11.Notamment afin de respecter des obligations de droit international et de droit communautaire, le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires de navires, aux commandants et autres acteurs de la navigation des obligations concernant la notification à l'instance compétente de données autres que celles qui sont définies par et vertu des articles précédents.

Art. 12.§ 1er. L'instance compétente reçoit, traite, gère et envoie les données obtenues à l'aide de systèmes d'identification automatique.

En cas d'absence irrégulière ou de dysfonctionnement de tels systèmes, susceptible de compromettre l'assistance à la navigation, l'instance compétente peut faire les démarches adéquates.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles en matière d'exécution de la réception, du traitement, de la gestion et de la transmission de données à l'aide de systèmes d'identification automatique. § 2. L'instance compétente reçoit, traite, gère et envoie les données obtenues à l'aide de radars, caméras et autres systèmes de détection.

Le Gouvernement flamand peut déterminer des règles en matière d'exécution de la réception, du traitement, de la gestion et de la transmission de données à l'aide de radars, caméras et autres systèmes de détection.

Art. 13.Par le biais d'un système central de gestion, l'instance compétente centralise, traite et diffuse les données pertinentes relatives à la navigation, aux navires, aux cargaisons et aux passagers ainsi qu'aux services y afférents, en ce compris celles qui sont mentionnées aux articles précédents et qui sont reçues, générées ou introduites par les acteurs de la navigation et d'autres instances ou entreprises.

Les données traitées ou mises à disposition par l'instance compétente et les autres données reprises dans le système central de gestion ou les données qui y sont destinées, en particulier lorsqu'elles relèvent d'une obligation de notification, ne peuvent être diffusées à des fins commerciales ni transmises par d'autres canaux. Il peut être dérogé à cette règle moyennant l'accord explicite et préalable du gestionnaire du système central de gestion et dans les conditions convenues avec ce dernier. Ce gestionnaire est désigné par le ministre au sein de l'instance compétente.

Art. 14.§ 1er. Les informations qui sont fournies à l'instance compétente en vertu du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce décret, sont sauvegardées dans le système central de gestion qui est la propriété de la Région flamande et ces informations sont en principes confidentielles.

Le système central de gestion est uniquement accessible aux membres du personnel autorisés de l'instance compétente. § 2. Si l'instance compétente y est obligée, en vertu de règles de droit international ou de droit communautaire ou suite à une décision du Gouvernement flamand, ainsi que chaque fois que l'instance compétente, après une demande motivée, juge cela nécessaire eu égard aux objectifs visés à l'article 8, en raison du bon fonctionnement de l'autorité publique, d'un service public ou instance publique ou d'un service lié à la navigation ou au port, le gestionnaire du système central de gestion peut accorder, par le biais d'une connexion sécurisée d'un système informatique externe, la mise à disposition de données ou d'autres formes de service ou de collaboration. § 3. Les conditions de la connexion, visée au § 2, la mise à disposition, le service ou la collaboration sont déterminées au préalable dans une convention écrite.

Le Gouvernement flamand promulgue une circulaire contenant des directives sur la rédaction de telles conventions. § 4. Moyennant maintien de l'application des dispositions des conventions, visées au § 3, et du chapitre IV, l'instance compétente peut suspendre ou arrêter immédiatement et sans la moindre formalité ou indemnité la connexion ou la mise à disposition de données, dès violation des règles de droit international ou de droit communautaire, du présent décret, de ses arrêtés d'exécution et des dispositions de la convention ou dautres règles applicables. § 5. Le gestionnaire du système central de gestion peut mettre les données reçues ou traitées à la disposition de tiers et les publier, sans porter préjudice à la confidentialité des notifications obligatoires.

La fourniture à des tiers et la publication de données reçues ou traitées par le gestionnaire du système central de gestion ne sont possibles que de commun accord avec l'instance qui a fourni ces données, pour autant qu'il ne s'agisse pas de données fournies sur la base du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, de règlements de navigation ou de port ou d'autres lois, décrets ou arrêtés qui prévoient une obligation de notification en la matière. § 6. Le gestionnaire du système central de gestion s'abstient d'accorder une connexion, de faire usage de la compétence visée au § 5, et de libérer des données, si cela risque de nuire aux intérêts économiques, financiers ou commerciaux ou que cela porte préjudice au caractère confidentiel de la notification obligatoire, sauf dans les cas d'exception déterminés par le Gouvernement flamand. § 7. Les informations et données peuvent être mises à disposition des membres du personnel du système d'assistance au trafic à des fins d'apprentissage et d'amélioration du système et de la qualification du personnel.

Art. 15.Sous réserve des exceptions à la publicité de documents administratifs, prévues dans le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'instance compétente et les autres services, instances et entreprises ayant accès aux données sauvées dans le système central de gestion refuseront, même s'ils ont eux-mêmes généré ou saisi ces données, les demandes de publicité des informations introduites par des tiers, en ce compris les informations écologiques, a fortiori lorsque : 1° la demande porte sur des données fournies ou transmises à l'instance compétente ou à d'autres services, instances et entreprises sur la base du présent décret, de ses arrêtés d'exécution, des règlements de navigation et de port ou d'autres lois, décrets ou arrêtés qui prévoient une obligation de notification en la matière;2° la publicité pourrait léser les intérêts économiques, financiers ou commerciaux. Section III. - Accompagnement de navires dans le secteur VBS

Art. 16.Conformément aux dispositions ci-après, le système d'assistance au trafic comprend notamment les activités de service suivantes : 1° un service d'information qui met à disposition des informations essentielles en temps utile en vue de la prise de décisions nautiques à bord;2° un service d'assistance à la navigation qui apporte son soutien au processus décisionnel nautique à bord et qui assure le suivi des effets de celui-ci;3° un service d'organisation de la navigation qui cherche à prévenir le développement de situations dangereuses pour la navigation et qui contribue à la fluidité et la sécurité de la navigation dans le secteur VBS;4° un service de pilotage tel que visé dans le Décret sur le pilotage.

Art. 17.Les commandants qui entrent dans le secteur VBS ou une partie de celui-ci déterminée par le Gouvernement flamand, sont tenus de participer au système d'assistance au trafic selon les modalités prescrites par le Gouvernement flamand.

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles concernant les informations aux commandants sur des conditions nautiques pertinentes à fournir par le système d'assistance au trafic via la radio ou selon d'autres canaux adéquats.

Art. 19.A la demande d'un commandant, sans porter préjudice à son autorité, sa mission et ses responsabilités, et conformément aux règles à déterminer par le Gouvernement flamand, le système d'assistance au trafic peut, lorsque l'organisation du service et les circonstances le permettent, fournir des informations particulières ou apporter son soutien d'une autre façon.

Art. 20.Le système d'assistance au trafic assure le suivi permanent de la navigation par des contacts et l'échange de données avec les commandants, conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement flamand.

Art. 21.Le Gouvernement flamand peut instaurer des systèmes d'organisation du trafic, qui font partie intégrante du système d'assistance au trafic.

Conformément aux règles de droit international applicables, le Gouvernement flamand communique ces systèmes d'organisation du trafic le cas échéant à l'Organisation maritime internationale ou lui soumet ces systèmes pour approbation.

Art. 22.Conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand, l'instance compétente est chargée de la politique d'admission.

Art. 23.Dans le cadre de la politique d'admission, l'instance compétente peut notamment convenir avec les commandants de plans de navigation et d'autres mesures, dont le respect est suivi par le système d'assistance au trafic.

Art. 24.Lorsque l'instance compétente n'arrive pas à un accord avec le commandant sur des plans de navigation ou d'autres mesures telles que visées à l'article 23, et, de manière générale, chaque fois que la politique d'admission ou les circonstances le requièrent, l'instance compétente peut, moyennant application des règlements applicables en matière de police et de navigation, adresser des indications de navigation aux navires.

Ces indications de navigation n'empiètent pas sur la compétence du commandant. Seul le commandant est maître de la direction et des manoeuvres du navire.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnel compétentes pour adresser des indications de navigation aux navires.

Art. 25.Sans préjudice des compétences d'autres autorités et des compétences propres de l'instance compétente, définies au chapitre III, l'instance compétente est mandatée, en vue de l'assistance à la navigation, pour imposer des obligations telles que visées à l'article 13, alinéa trois, de la loi du 11 avril 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015080 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation du Protocole de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, fait à Londres le 19 novembre 1976 type loi prom. 11/04/1989 pub. 15/04/2014 numac 2014015079 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention d'Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974 type loi prom. 11/04/1989 pub. 28/12/2009 numac 2009015144 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention de 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976. - Addendum fermer portant approbation et exécution de divers Actes internationaux en matière de navigation maritime.

Art. 26.Chaque avis adressé à un ou à des navire(s) par le système d'assistance au trafic doit préciser s'il s'agit d'une information, d'un avis de pilotage, d'un avertissement ou d'une indication de navigation ou une assistance à la navigation. La nature de l'avis ne doit pas nécessairement être explicitement spécifiée, aussi longtemps que la nature apparaît de manière non ambiguë de la forme, du contenu ou du contexte.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnel compétentes pour adresser les différents types d'avis aux navires.

En aucun cas, un avis du système d'assistance au trafic ne porte préjudice à la responsabilité finale exclusive du commandant pour la navigation ni à la responsabilité consultative du pilote, visée à l'article 8 du Décret sur le pilotage, l'article 10 du Règlement de l'Escaut et d'autres réglementations pertinentes. Le commandant est toujours tenu de confronter les avis du système d'assistance au trafic aux et de les interpréter en fonction des conditions nautiques réelles à bord et des principes des bons usages maritimes. Sur la base de tous ces éléments, et compte tenu de l'article 24, alinéa deux, il doit toujours se faire une opinion propre.

Art. 27.Le Gouvernement flamand détermine les mesures que l'instance compétente peut prendre ou les recommandations qu'elle peut adresser aux commandants lorsqu'elle estime en cas de très mauvais temps ou de mer rude qu'il existe un risque important de pollution des zones maritimes ou côtières belges ou de celles d'autres pays membres de l'Union européenne, ou lorsque la sécurité de personnes est menacée.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de membres du personnel qui sont compétents pour prendre les mesures visées au premier alinéa.

Art. 28.Conformément aux règles déterminées le cas échéant par le Gouvernement flamand, le système d'assistance au trafic contribue au pilotage à distance en mettant à disposition les appareils nécessaires à cette fin et en apportant toute autre forme de soutien, sans porter préjudice aux dispositions du Décret sur le pilotage.

Art. 29.Conformément aux règles déterminées par le Gouvernement flamand, l'instance compétente conserve pendant une période déterminée les données concernant le déroulement de l'assistance à la navigation et en particulier concernant la communication avec les commandants, et met ces données à la disposition d'autorités et de personnes compétentes, en particulier au besoin d'expertises pénales ou ordonnées par voie judiciaire concernant des accidents.

Art. 30.Notamment pour donner exécution à des obligations de droit international et de droit communautaire, le Gouvernement flamand peut imposer aux propriétaires de navires, aux commandants et aux autres acteurs de la navigation des obligations différents ou complémentaires par rapport au système d'assistance au trafic, pour autant que cela se fasse en vue de l'utilisation et de la protection de la voie navigable et/ou pour accompagner la navigation de la manière la plus efficace. Section IV. - Mesures concernant la navigation vers, au départ de et

dans les ports et sur les voies d'eau

Art. 31.§ 1er. Sans préjudice des compétences légales et décrétales des régies portuaires et des services des capitaineries portuaires, le Gouvernement flamand peut prendre des mesures en vue d'une coordination optimale entre la navigation de et vers les ports et la navigation dans les zones portuaires ainsi que la navigation en transit et d'une promotion de la fluidité et la sécurité de la navigation entre la mer et le lieu de mouillage dans le cadre de l'approche en chaîne, pour autant que cela se fasse en vue de l'utilisation et de la protection de la voie navigable et/ou pour accompagner la navigation de la manière la plus efficace.

Les mesures ne peuvent être prises qu'après concertation entre toutes les instances compétentes du système d'assistance au trafic et la régie portuaire, conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand. § 2. A la demande et sous la responsabilité exclusive des régies portuaires concernées, l'instance compétente peut tenir compte, lors de la coordination de la navigation, des intérêts particuliers de la régie portuaire concernée, à condition que la régie portuaire dont la demande émane, démontre conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand : 1° que cela n'entrave pas la fluidité et la sécurité du trafic en général;2° que cela n'a pas engendré une distorsion de la concurrence;3° que la régie portuaire garantit le bon fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de navigation;4° que la demande est introduite par cas individuel.

Art. 32.Le Gouvernement flamand est habilité à accorder dans les limites budgétaires, des subventions aux régies portuaires au profit des services des capitaineries portuaires pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, à la sécurité et à la préservation de la nature.

Pour des investissements au besoin de pareilles activités, le Gouvernement flamand peut soit accorder des subventions à la régie portuaire, soit procéder au financement ou au cofinancement de la régie portuaire.

Les autres conditions dans lesquelles la subvention ou le cofinancement est accordé, sont déterminées par arrêté du Gouvernement flamand et sont spécifiées de commun accord avec la régie portuaire concernée.

Moyennant maintien de l'application des décisions légales et réglementaires concernant le contrôle budgétaire, le contrôle sur le respect par les régies portuaires, visé dans cet article et dans les arrêtés et conventions en exécution de ce dernier, est exercé par le commissaire de port régional conformément à l'article 23 du Décret portuaire.

Art. 33.Le Gouvernement flamand peut en outre prendre des mesures en vue de la bonne coordination de la navigation en dehors du secteur VBS. Section V. - Infrastructure

Art. 34.Le Gouvernement flamand fournit à l'instance compétente les appareils adéquats pour pouvoir assumer ses tâches de manière permanente, exercer ses compétences, et là où cela est requis par des règles de droit international ou de droit communautaire, assurer l'interconnexion et l'interopérabilité avec les systèmes nationaux d'autres Etats membres et des services compétents de l'Union européenne.

Art. 35.Le marquage des voies navigables et signaux de navigation dans le secteur VBS font partie intégrante du système d'assistance au trafic.

Le Gouvernement flamand règle l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies navigables et des signaux de navigation.

Art. 36.Le Gouvernement flamand peut charger l'instance compétente de l'accompagnement de la navigation et de la gestion nautique à hauteur des ponts mobiles et des écluses qui sont situés dans le secteur VBS, en ce compris la zone portuaire. Section VI. - Redevances

Art. 37.§ 1er. Pour l'utilisation des services du système d'assistance au trafic par des navires ayant pour destination un port, une voie d'eau, un lieu de mouillage ou d'amarrage situé dans le secteur VBS ou dans une zone gérée par une administration des voies d'eau ou une administration portuaire en Belgique, une redevance VBS est due.

Sont exonérés de cette obligation : 1° les catégories de navires désignées par le Gouvernement flamand sur la base de leur nature, leurs caractéristiques, leur destination ou leur itinéraire;2° par visite ou par transit, les navires désignés nominativement à titre exceptionnel par le Gouvernement flamand qui sont affectés à des fins culturelles, philanthropiques, humanitaires ou pédagogiques, participent à une manifestation particulière ou effectuent des travaux dans l'intérêt général. Le paiement des droits de pilotage, de l'indemnité PAD, des droits de port et des autres redevances, est réglé dans les dispositions réglementaires y afférentes. § 2. Moyennant respect des règles de droit international, de droit communautaire et constitutionnelles applicables en la matière, le Gouvernement flamand fixe le tarif de la redevance VBS ainsi que les modalités et l'instance de recouvrement.

Art. 38.La redevance VBS, visée à l'article 37, est solidairement due par le commandant, le propriétaire du navire, l'exploitant et le cas échéant par la ou les personne(s) habilitée(s) à agir pour leur compte.

Art. 39.§ 1er. La redevance VBS doit être payée auprès des receveurs désignés par le Gouvernement flamand, dans le délai fixé par ce dernier ou, lorsqu l'instance compétente le requiert pour des raisons particulières, avant le départ suivant du navire en mer ou à l'étranger, à moins qu'une sûreté jugée suffisante par le receveur compétent n'ait été établie. § 2. En cas de départ du navire sans que les obligations de paiuement ou de sûretéspurteé visées dans le présent article n'aient été respectées en temps utile, des démarches judiciaires peuvent être entamées à l'égard de tout navire-soeur de celui auquel se rapporte la créance en question.

Pour l'application du présent paragraphe, il convient d'entendre par navire-soeur, tout navire dont l'instance compétente sait ou du moins peut raisonnablement présumer que le propriétaire ou les propriétaires, ou l'affréteur, sont les mêmes ou en grande partie les mêmes que ceux du navire auquel se rapporte la créance de l'instance compétente.

Art. 40.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe la redevance due par un service lié à la navigation ou au port afin d'être connecté au système central de gestion ou par les instances précitées ou par des tiers pour recevoir de la part de l'instance compétente des données ou autres services concernant le système d'assistance au trafic.

Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités en la matière. § 2. L'autorité publique et les services publics et instances publiques ne sont redevables d'aucune indemnité ni pour la connexion au système central de gestion, ni pour la réception de données ou d'autres services relatifs au système d'assistance au trafic.

Art. 41.Toute créance relative aux montants dus en vertu de la présente section, la redevance pour la connexion avec le système de central de gestion ou la réception de la part de l'instance compétente ou d'autres services ou instances des données relatives au système d'assistance au trafic, relèvent des règles du Code judiciaire. CHAPITRE IV. - MRCC et l'intervention en cas d'incidents de navigation

Art. 42.Le MRCC soutient et coordonne les actions de recherche et de sauvetage dans la zone de recherche et de sauvetage désignée par le Gouvernement flamand, qu'elle peut mieux définir, délimiter et répartir, et dans laquelle elle peut expliciter les missions du MRCC.

Art. 43.§ 1er. Le commandant qui navigue dans la zone de recherche et de sauvetage doit immédiatement signaler au MRCC, qui tient lieu de point de contact permanent : 1° tout noyé et toute personne en détresse en mer;2° tout accident ayant des répercussions pour la sécurité du navire ou de son équipage;3° tout accident ayant des conséquences pour la sécurité de la navigation;4° toute situation susceptible d'aboutir à une pollution des eaux et de la côte;5° toute substance ou tout objet flottant en mer qui n'y est pas à sa place. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les circonstances visées au § 1er.

Art. 44.Le MRCC transmet les informations sur les navires à risque dont il dispose aux stations côtières des autres Etats membres de l'Union européenne qui se situés le long de la route à suivre par le navire ainsi qu'aux services désignés par le Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand peut préciser la notion de navire à risque.

Art. 45.Suite à des accidents ou des circonstances de risque, le MRCC peut prendre toutes les mesures adéquates pour garantir la fluidité et la sécurité du trafic, la protection de l'infrastructure des voies d'eau, la sûreté du voyage et la sécurité de personnes et la protection du milieu marin et côtier ainsi que de la voie d'eau et ses dépendances, pour autant qu'elles se rapportent à l'utilisation et à la protection de la voie d'eau, s'étalant vers le littoral, la plage et les dunes, et/ou visant à accompagner la navigation de la manière la plus efficace.

Le Gouvernement flamand peut préciser les accidents et circonstances de risque et les mesures, visés au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand peut déterminer les catégories de personnes qui sont compétentes à prendre des mesures.

Art. 46.Compte tenu des plans établis à ce sujet, le MRCC donne - en concertation avec les instances fédérales et autres instances compétentes - aux navires en détresse qui répondent aux conditions fixées l'autorisation de naviguer vers un lieu de refuge désigné par le MRCC. Lors de l'évaluation, le MRCC tient compte des lignes directrices établies en la matière par l'Organisation maritime internationale et les règles éventuelles déterminées par le Gouvernement flamand. La décision du MRCC s'applique sans préjudice de l'autorité et des responsabilités du commandant. Seul ce dernier est maître de la direction et des manoeuvres du navire.

Art. 47.Si nécessaire, le MRCC diffuse dans les zones concernées un avis d'alarme, de détresse et de sécurité concernant les accidents ou faits visés à l'article 43 ainsi que sur la présence de navires qui constituent une menace pour la sécurité en mer, la sécurité de personnes et pour l'environnement.

Lorsque le MRCC dispose de telles informations, celles-ci sont mises le plus vite possible à la disposition des instances compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne qui en font la demande par mesure de sécurité.

Lorsque le MRCC prend connaissance de faits qui constituent un risque ou un risque majoré pour les zones maritimes et côtières d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il prend les mesures adéquates pour en informer le plus vite possible chaque Etat membre concerné et consulter ce dernier sur les actions à entreprendre.

Art. 48.En exécution des missions définies dans le présent chapitre, le responsable du MRCC ou son mandataire, peut procéder à des réquisitions dans les cas, selon les modalités, pour la durée maximale et conformément aux règles d'indemnisation définis par le Gouvernement flamand.

Art. 49.Le MRCC collabore à la rédaction et à la mise en oeuvre de plans catastrophe et de plans d'intervention pour les zones maritimes.

Art. 50.Le MRCC veille à ce que toute transmission d'information, sur la base de l'article 44 et des règles fixées en exécution de celui-ci, ainsi que les mesures adoptées, en vertu de l'article 45 et des règles fixées en exécution de celui-ci, soit communiquée à l'Etat pavillon du navire et à tout autre Etat concerné.

Art. 51.§ 1er. Conformément aux règles définies par le Gouvernement flamand, le MRCC conserve les données relatives au déroulement d'actions de sauvetage et à l'intervention en cas d'accidents et en particulier des appels au secours et la communication avec les commandants, pendant une période déterminée et les met à la disposition d'autorités et de personnes compétentes, notamment au besoin d'une expertise judiciaire ou ordonnée par décision judiciaire. § 2. Des informations et données peuvent être mises à la disposition des membres du personnel du MRCC à des fins d'apprentissage et d'amélioration du système et de la qualification du personnel, en ce compris les aiguilleurs nautiques.

Art. 52.Le Gouvernement flamand peut désigner le MRCC comme Service d'assistance maritime et fixer d'autres règles en la matière. CHAPITRE V. - Sanctions

Art. 53.§ 1er. Sont punies d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 250 à 2.500 euros, ou de l'une de ces peines seulement, les personnes suivantes : 1° toute personne qui intentionnellement et en vue ou non de commettre une autre infraction, omet de faire en temps utile la notification prescrite par ou en vertu du présent décret au système d'assistance au trafic ou au MRCC, ou fait une notification erronée ou incomplète;2° toute personne qui, tout en y étant obligée, omet de participer selon les modalités prescrites au système d'assistance au trafic : 3° toute personne qui empêche ou essaie d'empêcher l'instance compétente ou ses membres du personnel d'accomplir la tâche qui leur incombe : 4° toute personne qui envoie au MRCC un faux avis de secours ou invoque ou provoque d'une autre façon non fondée l'assistance ou l'intervention de l'instance compétente;5° toute personne qui perturbe ou entrave l'échange de données et d'avis réglé par ou en vertu du présent décret, en compris par l'utilisation inutile, manifestement négligente, imprudente ou peu professionnelle de moyens et liaisons de communication;6° toute personne qui diffuse ou transmet d'une autre façon à des fins commerciales des données traitées par le gestionnaire du système central de gestion ou mises à sa disposition ou d'autres données reprises dans le système central de gestion ou destinées à celui-ci, sans l'autorisation expresse et préalable du gestionnaire du système central de gestion ou en ne respectant pas les conditions convenues avec le gestionnaire;7° toute personne qui détruit ou endommage des appareils utilisés par l'instance compétente, ou en perturbe ou empêche le fonctionnement normal;8° toute personne qui agit contrairement aux avis parus dans les publications nautiques : 9° le propriétaire, l'exploitant et le commandant d'un navire dont le système d'identification automatique ne fournit pas à l'instance compétente des données, voire des données incomplètes ou inexactes, mettant ainsi en péril ou susceptible de mettre en péril l'assistance à la navigation;10° toute personne qui va à l'encontre d'une mesure adoptée par ou en vertu de l'article 45;11° le propriétaire, l'exploitant et le commandant d'un navire endommagé, défectueux ou présentant des risques de navigation et d'environnement anormaux qui se dirige vers un lieu de refuge sans l'autorisation du MRCC visée à l'article 46 ou qui viole les conditions imposées en la matière par le MRCC. § 2. Les personnes morales sont civilement responsables de la condamnation au paiement d'une amende, de dommages et intérêts et d'une sanction financière de quelque nature que ce soit qui a été prononcé contre leur administrateur, représentant, mandataire ou préposé du chef d'infractions commises par rapport au présent décret et ses arrêtés d'exécution. L'article 46, §§ 1er à 3, de la Loi maritime sont d'application.

Art. 54.§ 1er. Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les personnes suivantes sont chargées de la détection et de la constatation des infractions visées à l'article 53 : 1° le responsable et les autres catégories de personnel désignés par le ministre ou des membres du personnel individuels de l'instance compétente désignés à cette fin;2° les titulaires du brevet de pilote et les commandants des bateaux de pilotage ou des bateaux de la Flotte DAB lorsqu'ils sont en service actif. Le Gouvernement flamand peut régler les signes distinctifs de la fonction des agents visés au 1°, ainsi que la forme de leur pièce de légitimation. § 2. Les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § 1er, constatent les infractions dans un procès-verbal qui sert de pièce probante jusqu'à preuve du contraire.

Dans le mois suivant le constat de l'infraction, une copie du procès-verbal est envoyée au contrevenant par lettre recommandée contre récépissé; en cas d'envoi après l'expiration de ce délai, le procès-verbal tient uniquement lieu d'information.

Lorsque le contrevenant se trouve à bord d'un navire qui a déjà quitté le secteur VBS, le procès-verbal est envoyé au propriétaire de ce navire ou au port suivant, si celui-ci est connu et se situe au sein de l'Union européenne. § 3. Moyennant respect des dispositions de l'article 8 de la convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et pour autant que les lieux ne puissent pas être assimilés à une habitation au sens de l'article 15 de la Constitution, les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § 1er, peuvent dans l'exercice de leur fonction entrer dans, inspecter et sceller à tout moment un navire, ainsi que tous les lieux publics et privés, immeubles et moyens de transport où ils pourraient faire des constats ou poser des actes utiles.

Les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § ler, peuvent se faire fournir tous les renseignements et documents nécessaires, prendre connaissance de tous les documents, pièces, titres et tout autre support d'information, en prendre une copie ou les emporter pour une période limitée contre accusé de réception. Ils peuvent contrôler l'identité de personnes, les entendre et procéder à tous les constats utiles. Ils peuvent requérir la collaboration de tout commandant et de toute autre personne ayant un navire sous sa garde. § 4. Les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § 1er, peuvent réclamer qu'un navire soit arrêté en vue d'une enquête, qu'il soit transféré à cette fin vers un endroit bien déterminé ou qu'il soit chargé ou déchargé. Ils peuvent requérir l'assistance des fonctionnaires du contrôle de la navigation et des services de police.

En dehors de procédures pénales, régies par le Code d'instruction criminelle, de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive ou de l'article 14 de la présente loi, on peut, en cas d'accident ou de menace pour la sécurité, plus particulièrement en cas d'absence, de refus, d'opposition ou de manque de collaboration à l'exécution des mesures de sécurité imposées par les membres du personnel de l'instance compétente, visés au § 1er, ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution forcée. Les actions nécessaires en vue de l'exécution des mesures de sécurité seront entreprises aux risques et frais du contrevenant, du propriétaire ou de la personne ayant le navire sous sa garde.

Le navire peut être arrêté totalement ou partiellement aux risques et frais des personnes précitées aussi longtemps que les frais exposés n'ont pas été payés ou qu'aucune somme n'a été donnée en consignation ou qu'aucune garantie bancaire n'a été fournie par une banque ou institution de crédit établie en Belgique, suffisante pour couvrir tous les frais exposés en ce compris les frais de conservation. La somme qui a été donnée en consignation sera restituée après déduction de tous les frais précités, le cas échéant majorés des frais judiciaires. § 5. Les actions de recherche et de poursuite doivent donner lieu à un minimum de retard pour le navire en question.

Art. 55.L'instance compétente informe sans délai, par les canaux appropriés, l'Etat pavillon et tout autre Etat impliqué, de la condamnation prononcée en vertu de l'article 53 du chef des infractions indiquées par le Gouvernement flamand. CHAPITRE VI. - Responsabilité

Art. 56.§ 1er. Le système d'assistance au trafic, l'instance compétente et le MRCC ne peuvent être tenus ni directement ni indirectement responsables de tout dommage que subirait ou provoquerait un navire, lorsque ces dommages sont dus à une erreur du système d'assistance au trafic proprement dit, de l'instance compétente elle-même ou du MRCC ou d'un membre du personnel qui agit en exécution de sa fonction, indépendamment de la question de savoir si cette erreur consiste en une action, une décision voire une omission. § 2. Le système d'assistance au trafic, l'instance compétente et le MRCC ne peuvent être tenus directement ou indirectement responsables des dommages qui sont dus à une défaillance ou à une panne des appareils servant à adresser des avis aux navires ou de ceux dont on retire l'information sur laquelle sont basés les avis ou ceux dont les membres du personnel font usage d'une façon quelconque dans l'exercice de leur fonction, et qui appartiennent au ou sont utilisés par le système d'assistance au trafic, l'instance compétente ou le MRCC. § 3. Le navire est responsable des dommages visés aux paragraphes précédents.

Art. 57.§ 1er. Le membre du personnel dont l'action ou l'omission a provoqué les dommages visés à l'article 56, § 1er, n'est pas responsable, sauf en cas de fait intentionnel ou de faute grave. § 2. Le membre du personnel n'est tenu à l'indemnisation des dommages provoqués par sa faute grave qu'à concurrence d'un montant limité par fait dommageable.

Le Gouvernement flamand fixe les montants pour les différentes catégories de membres du personnel sans que ces montants ne puissent dépasser 10.000 euros par fait dommageable. § 3. Les membres du personnel concernés du service de pilotage continuent à relever, pour ce qui concerne leur responsabilité, des dispositions de la loi du 3 novembre 1967 relative au pilotage de navires maritimes. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 58.A l'article 2, alinéa deux, de la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fixant le statut des capitaines de port, les mots « la marine » sont remplacés par les mots « l'instance compétente, visée au décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. » .

Art. 59.A l'article 3 de la même loi, les mots « le Roi » sont remplacés par les mots « le Gouvernement flamand ».

Art. 60.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, est remplacé par ce qui suit : « Outre l'exigence d'un Certificat de Master STCW-95 et au moins 36 mois de navigation effective, le Gouvernement flamand détermine les règles relatives à la formation et la qualification des capitaines de port et des capitaines adjoints qui sont chargés de l'exécution de missions définies dans la présente loi. »

Art. 61.A l'article 5 de la même loi est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « La démission des capitaines de port et des capitaines de port adjoints leur est accordée par le Gouvernement flamand. »

Art. 62.L'article 2 du Décret sur le Pilotage, modifié par le décret du 5 décembre 2003, est modifié comme suit : 1° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'instance compétente : l'entité visée à l'article 2, § 1er, 7°, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.» ; 2° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° droits de pilotage : les droits de pilotage ordinaires et l'indemnité PAD ».

Art. 63.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 7 du même décret : 1° aux § 2, alinéa deux, 2°, § 2, alinéa quatre, § 4, alinéa deux, et § 5, les mots « de l'instance compétente » sont insérés après le mot « fonctionnaires »;2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis.Le Gouvernement flamand peut accorder une dispense de l'obligation visée au § 1er. Des conditions et prescriptions peuvent être liées à cette dispense. »

Art. 64.A l'article 9 du même décret, les mots « au service de pilotage suivant le mode, la forme et dans le délai fixés par le Gouvernement flamand » sont remplacés par les mots « à l'instance compétente, suivant le mode, la forme et dans le délai fixés par ou en vertu du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. » .

Art. 65.A l'article 15 du même décret, les mots « et l'indemnité SAT, » sont supprimés.

Art. 66.A l'article 21, § 1er, du même décret, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le chef et les autres catégories de membres du personnel désignés par le ministre ayant l'assistance à la navigation dans ses attributions ou les personnes de l'instance compétente désignées individuellement à cette fin tels que visés dans le décret relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. »

Art. 67.Dans le même décret, modifié par le décret du 5 december 2003, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 2, 8° et 13°;2° l'article 5, § 3;3° l'article 14;4° l'article 20, 3°.

Art. 68.§ 1er. L'article 32 du Décret portuaire est abrogé. § 2. Les conventions conclues avec les régies portuaires conformément à l'article 34 du même décret, en vertu de l'article 32 du même décret, restent d'application pendant toute la période pour laquelle elles ont été conclues, dans les conditions définies et selon les règles fixées en exécution des articles concernés du Décret portuaire.

Art. 69.Le Gouvernement flamand modifie les règlements de police et de navigation et tout autre règlement pertinent afin de les mettre en conformité avec le présent décret.

Art. 70.Le Gouvernement flamand peut déterminer que les services, institutions et acteurs de la navigation qui ont déjà récues des données de l'instance compétente à la date d'entrée en vigueur de l'article 14 ou qui sont connectés au système central de gestion sans avoir conclu de convention avec l'instance compétente, peuvent maintenir la réception ou la connexion sans convention pendant une période à déterminer par le Gouvernement flamand mais qui est de six mois au maximum.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2005-2006 : Documents.- Projet de décret : 7463, n° 1. - Amendement : 746, n° 2. - Rapport, 746, n° 3. - Texte adopté en séance plénière : 746, n° 4.

Annales. - Discussion et adoption : séances du 31 mai 2006.

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