publié le 25 février 2009
Décret instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
14 NOVEMBRE 2008. - Décret instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française
Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par : 1° « Jeune ou jeunesse » : une ou des personne(s) de moins de 30 ans;2° « Conseil de la Jeunesse » : le Conseil de la Jeunesse de la Communauté française;3° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française; 4° « C.C.O.J. » : la commission consultative des organisations de jeunesse instaurée par l'article 10quater du décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse, inséré par le décret du 19 mai 2004; 5° « C.C.M.C.J. » : la commission consultative des maisons et centres de jeunes instaurée par l'article 21 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations, modifié par le décret du 3 mars 2004; 6° « Forums » : les groupes de réflexion locaux, dont le pilotage et l'encadrement pédagogique sont assurés par l'équipe pédagogique du Conseil de la Jeunesse telle que visée au point 13° en collaboration avec des experts issus des organisations de jeunesse et des maisons et centres de jeunes, ayant pour finalité de permettre à des jeunes issus d'une entité territoriale supra communale d'une taille au moins égale à cinq communes d'aborder et de se réapproprier différentes thématiques;7° « Agoras » : les groupes de réflexion communautaires, dont le pilotage et l'encadrement pédagogique sont assurés par l'équipe pédagogique du Conseil de la Jeunesse telle que visée au point 13° en collaboration avec des experts issus des organisations de jeunesse et des maisons et centres de jeunes, ayant pour finalité de permettre à des jeunes d'aborder et de se réapproprier différentes thématiques;8° « Caucus » : les groupes de réflexion communautaires, dont le pilotage et l'encadrement pédagogique sont assurés par l'équipe pédagogique du Conseil de la Jeunesse telle que visée au point 13° en collaboration avec des experts issus des organisations de jeunesse et des maisons et centres de jeunes, ayant pour finalité de construire une prise de position des jeunes sur les enjeux politiques d'une législature;9° « Conseils des étudiants » : les organes de représentation des étudiants dans les établissements d'enseignement supérieur dont les missions sont définies par les décrets du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, du 21 décembre 2001 portant sur diverses mesures en matière d'enseignement supérieur et d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit et du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;10° « Organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire » : les associations regroupant des conseils d'étudiants et dont les missions sont définies par le décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;11° « Initiatives collectives de jeunesse » : les associations composées essentiellement de jeunes de moins de 30 ans et actives dans le cadre des politiques de la jeunesse et qui ne font pas l'objet d'un agrément par le Gouvernement de la Communauté française.12° « Service de la Jeunesse » : le service du Gouvernement qu'il désigne;13° « Equipe pédagogique du Conseil de la Jeunesse » : les membres du personnel du secrétariat permanent dirigée par un secrétaire général.
Art. 2.Le Gouvernement agrée en tant que Conseil de la Jeunesse, après une procédure d'appel public dont il détermine les modalités et sur base des critères de sélection élaborés à partir des dispositions de l'article 3, une association sans but lucratif créée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ci-après « la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer » dont les statuts respectent les dispositions visées aux articles 8 et 9.
L'association visée à l'alinéa 1er devra remplir les missions suivantes : 1° émettre des avis, conformément aux articles 4 et 5 dans les matières qui concernent la jeunesse;2° informer et sensibiliser ses membres ainsi que la société civile, les responsables politiques, économiques, sociaux sur toutes questions, analyses, études et actions relatives à la jeunesse;3° favoriser la participation citoyenne et mobiliser les jeunes par la mise sur pied de forums ainsi que d'agoras en dehors des périodes scolaires;4° relayer les paroles et avis des jeunes de la Communauté française au sein des structures de concertation communautaires, régionales, fédérales, internationales;5° favoriser les mises en réseaux et partenariats avec les opérateurs inscrits dans les domaines culturel, social ou pédagogiques reconnus par la Communauté française. CHAPITRE II. - Des critères d'agrément
Art. 3.§ 1er. Dans le respect des articles 3, § 3, et 10, alinéa 1er, de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, ci-après dénommée « la loi du pacte culturel », l'association visée à l'article 2, pour être agréée en tant que Conseil de la Jeunesse, doit remplir les missions visées à l'article 2, alinéa 2, et poursuivre les finalités suivantes : 1° Promouvoir dans la société civile l'émergence d'actions par et pour les jeunes et les processus qui les facilitent;2° Encourager la prise de parole des jeunes dans l'espace public ainsi que l'expression créative de leurs visions et perceptions;3° Garantir un regard critique sur les orientations publiques prises par les responsables politiques, sociaux, culturels, religieux et économiques;4° Favoriser les interventions, les avis, les questions touchant aux dimensions internationales;5° Faciliter la prise de conscience des problèmes collectifs et l'engagement des jeunes dans des initiatives solidaires;6° Soutenir la participation des jeunes à l'agenda politique, encourager leur engagement politique et le développement d'actions en lien avec l'intérêt général;7° Défendre l'autonomie et l'accès à la culture, à la formation, à l'éducation, au marché de l'emploi, à la santé, à la mobilité, ainsi qu'à tous les domaines concernant les jeunes;8° Assurer une représentation de la Jeunesse, dans toute sa diversité, tant au sein de la Communauté française qu'en dehors de celle-ci. L'action de l'association et sa composition doivent impérativement s'inscrire dans des valeurs de référence, à savoir le respect des Droits de l'Homme et l'affirmation des principes démocratiques, tels que la défense des libertés individuelles et collectives, le pluralisme des opinons et la diversité culturelle, la solidarité, la lutte contre les inégalités de toutes natures, ainsi que la critique constructive. § 2. L'association agréée en tant que Conseil de la Jeunesse transmet au Gouvernement chaque 1er décembre, son plan d'action et son budget pour l'année suivante.
Elle transmet au Gouvernement chaque 1er avril, un rapport d'activités, un rapport financier et les comptes de l'année précédente.
Le Gouvernement fixe la procédure d'octroi et de renouvellement de l'agrément.
Cet agrément est renouvelable tous les cinq ans.
Le Gouvernement peut, en cas de non-respect des dispositions du présent décret, suspendre l'agrément.
L'agrément est suspendu pour une durée que le Gouvernement détermine afin que le Conseil de le Jeunesse remplisse les obligations non respectées.
A l'issue de ce délai, si le Conseil de la Jeunesse n'a pas rempli les obligations non respectées, l'agrément est retiré par le Gouvernement.
Un recours par rapport aux décisions de suspension et de retrait peut être introduit par le Conseil de la Jeunesse auprès du Gouvernement selon la procédure qu'il détermine.
Les représentants du Conseil de la Jeunesse peuvent être, d'initiative ou sur demande, entendus par le Gouvernement.
Art. 4.Le Conseil de la Jeunesse émet des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement ou de l'un de ses membres sur les matières qui concernent la Jeunesse.
Le Gouvernement sollicite l'avis du Conseil de la Jeunesse en tant qu'instance consultative sur les avant-projets de décret et avant-projets d'arrêté traitant des politiques de la Jeunesse, à l'exception des questions rentrant dans les attributions exclusives de la Commission consultative des organisations de jeunesse et de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes.
Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil de la Jeunesse peut aussi émettre d'initiative des avis sur des dispositions prises au niveau local, régional, fédéral, européen ou international.
Le conseil d'administration du Conseil de la Jeunesse peut remettre, d'initiative ou sur demande du Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions et dans des cas urgents, des avis, sous réserve que ceux-ci soient validés dans le mois par l'assemblée générale.
Art. 5.Les avis visés à l'article 4, à l'exception des avis visés à l'article 4, alinéa 4, sont remis par l'assemblée générale.
Les avis ne sont pas contraignants. Toutefois, en cas de sollicitation de l'avis du Conseil de la Jeunesse par le Ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions, celui-ci doit, s'il échet, justifier par écrit dans les 60 jours de la réception de l'avis les raisons de la non prise en compte de ce dernier.
Une note de minorité peut être jointe aux avis du Conseil de la Jeunesse, que ces avis soient rendus d'initiative ou sur demande.
Art. 6.En vue d'accomplir sa mission consultative, le Conseil de la Jeunesse peut notamment : 1° Réaliser des études et recueillir des informations, prendre des initiatives et favoriser des coopérations avec des partenaires belges et internationaux;2° Fournir des informations sur ses activités;3° Initier les processus de participation par le biais de forums, d'agoras ou de caucus;4° Mettre en place des commissions et des groupes de travail. Le Gouvernement fournit au Conseil de la Jeunesse, sur demande, toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Art. 7.En vue d'accomplir sa mission consultative et de garantir la légitimité de sa prise de position, le Conseil de la Jeunesse doit : 1° Soumettre au Gouvernement des propositions de critères visant à agréer les initiatives collectives de jeunesse;2° Tenir compte, lors de la remise d'avis, des réflexions et des propositions réalisées dans le cadre des forums, agoras ou caucus. CHAPITRE III. - De la composition et du fonctionnement du Conseil de la Jeunesse
Art. 8.§ 1er. Dans le respect de l'article 3, § 3, de la loi du pacte culturel, l'assemblée générale se compose de minimum trente membres et de maximum cinquante membres âgés de trente ans maximum au début de l'exercice de leur mandat. Le mandataire atteint par cette limite d'âge en cours de mandat peut aller au bout de ce dernier mais ne peut en aucun cas solliciter un nouveau mandat.
L'assemblée générale ne peut comporter plus de 2/3 de représentants du même sexe. § 2. L'assemblée générale vise à représenter le plus largement possible l'ensemble de la Jeunesse de la Communauté française. A cet effet, 60 % des membres sont choisis parmi les candidats issus des associations suivantes : 1° les organisations de jeunesse reconnues par le Gouvernement, conformément au décret du 20 juin 1980 fixant les conditions de reconnaissance et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse.2° les centres de jeunes agréés par le Gouvernement, conformément au décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations. Le reste des membres sont choisis, notamment, parmi les candidats issus des structures suivantes : 1° les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse visés au Titre III du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la Jeunesse;2° les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire et les conseils des étudiants. Outre ces membres, le Conseil de la Jeunesse veille à s'associer des jeunes participants à des initiatives collectives de jeunes, indépendantes des organisations de jeunesse et des centres de jeunes au sein de son assemblée générale à hauteur d'au moins 10 % des membres de celle-ci.
Une période prolongée de plus de douze mois au cours de laquelle le Conseil de la Jeunesse fonctionnerait avec moins de trente membres entraînera le renouvellement intégral du Conseil de la Jeunesse et sera considérée comme une mandature pleine. § 3. Tout jeune souhaitant être associé aux travaux du Conseil de la Jeunesse sera tenu informé de l'agenda et de la teneur des discussions de l'assemblée générale et pourra siéger au sein de cette dernière avec une voix consultative dans le respect des dispositions du présent décret et des statuts et règlements du Conseil de la Jeunesse. § 4. Le secrétaire général du Conseil de la Jeunesse et un représentant du Gouvernement participent aux réunions de l'assemblée générale avec voix consultative. Ils ne sont pas concernés par les dispositions visées au § 1er. § 5. Le mandat des membres de l'assemblée générale a une durée de deux ans. Il peut être renouvelé deux fois.
Le Conseil de la Jeunesse organise à cet effet un appel public aux candidats. L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse fixe le mode de dépôt des candidatures, de désignation des membres et de renouvellement des mandats.
Elle soumet cette procédure à l'approbation du Gouvernement. § 6. La qualité de membre de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse est incompatible avec les fonctions suivantes : 1° membre d'un cabinet ministériel d'un Membre du Gouvernement ou attaché parlementaire du Parlement de la Communauté française;2° agent statutaire ou contractuel du Ministère de la Communauté française, de Wallonie-Bruxelles International ou de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;3° membre d'un organisme ou d'une association qui ne respecte pas les principes de la démocratie tels qu'énoncés, notamment, par la Constitution ou par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la seconde guerre mondiale ou toute autre forme de génocide. Outre ce qui est prévu par les dispositions qui régentent le fonctionnement et l'organisation du Conseil de la Jeunesse, est réputé démissionnaire sur décision du Conseil de la Jeunesse, le membre : 1° qui a été absent de manière non justifiée à plus de trois réunions consécutives auxquelles il a été régulièrement convoqué;2° qui a été absent sans raison médicale à plus de la moitié des réunions tenues au cours des douze derniers mois auxquelles il a été régulièrement convoqué;3° qui ne respecte pas le caractère confidentiel des délibérations ou des documents, lorsqu'un tel caractère confidentiel est reconnu conformément aux dispositions de nature légale ou réglementaire, en ce compris celles qui résultent du règlement d'ordre intérieur;4° qui marque une hostilité ou est membre d'un organisme ou d'une association qui marque une hostilité vis-à-vis des principes de la démocratie tels qu'énoncés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Constitution, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ou par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale. § 7. En cas d'urgence ou dans des circonstances spécialement motivées, l'avis du Conseil de la Jeunesse peut être remis selon une procédure écrite entre les membres.
Dans l'exercice de ses missions, le Conseil de la Jeunesse peut inviter toute personne dont l'expertise est jugée utile à ces travaux avec voix consultative.
L'assemblée générale se réunit au moins quatre fois par an en veillant à décentraliser certaines réunions. § 8. Sans préjudice des missions visées à l'article 4, l'assemblée générale définit les moyens et méthodes appropriés pour organiser les actions et les réflexions menées au sein des forums, des agoras et des caucus ainsi que la manière dont celles-ci sont rendues publiques. § 9. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres du Conseil de la Jeunesse et aux experts visés au § 7 du présent article, des jetons de présence et des indemnités de parcours et de séjour.
Art. 9.Dans le respect de l'article 3, § 3, de la loi du pacte culturel, l'assemblée générale élit en son sein un président et deux vice-présidents ainsi qu'un conseil d'administration composé de minimum douze et maximum dix-sept membres dont 60 % sont choisis parmi les membres visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° à 2°.
Les statuts du Conseil de la Jeunesse et son règlement d'ordre intérieur précisent les dispositions visées à l'article 8 et à l'alinéa 1er du présent article. Les missions dévolues au secrétaire général et le mode de sa désignation seront définis au minimum dans le règlement d'ordre intérieur. CHAPITRE IV. - Des structures participatives du Conseil de la Jeunesse
Art. 10.Le Conseil de la Jeunesse organise au moins une agora par an.
En outre, il organise au minimum quatre forums régionaux par mandat dont un en Région de Bruxelles-Capitale et trois dans au moins trois provinces wallonnes, en concertation avec le tissu associatif local reconnu par le Gouvernement.
L'age maximum pour participer aux agoras, forums et aux caucus est de trente ans.
Pour favoriser la participation maximale des jeunes, les forums, agoras et caucus se déroulent obligatoirement en dehors des périodes scolaires.
Au cours du semestre précédant la fin de la législature communautaire, un caucus est convoqué, afin d'élaborer un mémorandum à destination des mandataires politiques. CHAPITRE V. - Des subventions au Conseil de la Jeunesse
Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des articles 10, alinéa 1er, et 11, de la loi du pacte culturel, le Gouvernement octroie au Conseil de la Jeunesse les moyens suivants : 1° Trois détachés pédagogiques, dans le respect des dispositions prévues en vertu de la loi du 29 mars 1965 relative à la mise à la disposition des organisations de jeunesse de membres du personnel enseignant; 2° Une subvention annuelle de euro 150.000 indexée annuellement sur base de l'indice santé des prix à la consommation; 3° A minima, une aide logistique, administrative, d'infrastructure et d'hébergement suffisante en vue de réaliser ses missions et dont la nature est précisée par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les modalités de versement ainsi que de remboursement de la subvention conformément aux articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. CHAPITRE VI. - De l'évaluation du Conseil de la Jeunesse
Art. 12.§ 1er. Les Services du Gouvernement sont chargés du contrôle de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
L'évaluation externe du présent décret est confiée à l'observatoire des politiques culturelles et à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse. Cette évaluation est notamment fondée sur une évaluation interne du Conseil de la Jeunesse, à laquelle sont associées toutes ses composantes, et intégrant l'avis de la C.C.O.J. ainsi que de la C.C.M.C.J. § 2. En cas de non-respect du présent décret, le Gouvernement peut selon les modalités qu'Il détermine, suspendre ou supprimer les subventions visées à l'article 11.
Lorsque les Services du Gouvernement constatent que les conditions d'octroi des subventions ne sont pas remplies, ils informent préalablement et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Conseil de la Jeunesse des griefs relevés.
Le Conseil de la Jeunesse peut communiquer ses objections dans un délai et selon les modalités définis par le Gouvernement.
Les Services du Gouvernement communiquent au Conseil de la Jeunesse, selon les modalités définies par le Gouvernement, leur proposition de décision.
Le Conseil de la Jeunesse dispose, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un droit de recours auprès de celui-ci par rapport à la décision ministérielle. CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 13.L'arrêté royal du 28 août 1977 remplaçant l'arrêté royal du 26 février 1970 portant création du Conseil de la Jeunesse d'Expression française est abrogé par le présent décret.
Art. 14.Néanmoins, le bureau du Conseil de la Jeunesse d'Expression française désigné par l'élection du 20 novembre 2007 est chargé d'organiser la période de transition précédant les premières élections de l'assemblée générale et du conseil d'administration du Conseil de la Jeunesse organisées selon les modalités prévues par ou en vertu du présent décret.
Les mandataires du Conseil de la Jeunesse d'Expression française désignés dans le cadre de l'arrêté royal du 28 août 1977 précité, ainsi que les mandataires, externes ou non, chargés de la représentation, y compris internationale continuent d'exercer leur mandat jusqu'à la mise en place de l'assemblée générale et du conseil d'administration du Conseil de la Jeunesse élus par ou en vertu du présent décret.
Art. 15.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances, de la Fonction publique et des Sports, M. DAERDEN Le Ministre de l'Enseignement obligatoire, Ch. DUPONT La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA _______ Note (1) Session 2008-2009. Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 591-1. - Amendements de commission, n° 591-2. - Rapport, n° 591-3.
Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 12 novembre 2008.