publié le 26 juin 2008
Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre
14 MARS 2008. - Décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre CHAPITRE Ier. - Cadre de définitions et champ d'application
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° Décret de restructuration : le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° association : une association sans but lucratif, telle que visée au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration;3° boursier : un étudiant bénéficiant d'une allocation d'études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;4° attestation de crédits : document ou autre forme d'enregistrement, stipulant qu'un étudiant a réussi un examen et acquis les compétences liées à une subdivision de formation;5° union économique : accord sur l'appui financier fourni par une institution d'enseignement supérieur à une autre institution d'enseignement supérieur;6° Commission d'agrément : la commission visée à l'article 9 du Décret de restructuration;7° Décret de flexibilisation : le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;8° commission d'examen : une commission telle que visée au titre III, chapitre VI, section 1re, sous-section 3, du Décret de flexibilisation;9° boni de financement : la pondération supplémentaire pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle, les étudiants-travailleurs et pour les formations qui sont arrêtées ou supprimées progressivement;10° unités de financement : le volume du financement, exprimé en un nombre d'unités et calculé sur la base du nombre d'unités d'études engagées, du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes, et compte tenu de la pondération et des boni de financement;11° unités d'études délibérées : unités d'études pour lesquelles un étudiant n'a pas obtenu d'attestation de crédits sur la base d'examens, mais pour lesquelles un jury a décidé que les subdivisions de formation y afférentes ne doivent pas être redoublées.Le jury a déclaré que l'étudiant a réussi l'ensemble des subdivisions de formation en question qu'il a suivies pendant la période en question; 12° étudiant de première génération : un étudiant qui s'inscrit, pour la première fois en une certaine année académique, au moyen d'un contrat de diplôme, à une formation de bachelor à caractère professionnel ou académique dans l'enseignement supérieur flamand.Le statut d'étudiant de première génération vaut pour toute la durée de l'année académique en question; 13° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales;14° restructuration : par restructuration, il y a lieu d'entendre : a) une fusion de deux ou plusieurs institutions d'enseignement supérieur en une institution d'enseignement supérieur;b) une combinaison de fusion et de scission d'institutions d'enseignement supérieur, donnant lieu à la création de nouvelles institutions d'enseignement supérieur;c) une reprise d'une institution d'enseignement supérieur par une autre institution d'enseignement supérieur;d) un transfert d'une ou de plusieurs disciplines d'une institution d'enseignement supérieur à une autre institution, assurant à cette dernière la compétence d'enseignement pour ce qui est des disciplines transférées;15° Registre de l'Enseignement supérieur : le registre visé à l'article 64 du Décret de restructuration;16° Décret-instituts supérieurs : le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;17° crédit d'apprentissage : le capital d'unités d'études qu'un étudiant peut engager durant son curriculum pour une inscription, soit à une formation initiale de bachelor ou de master au moyen d'un contrat de diplôme, soit à une subdivision de formation au moyen d'un contrat de crédits, et qui peut évoluer suivant le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant s'inscrit ou qu'il acquiert;18° unités d'études engagées : les unités d'études liées aux subdivisions de formation pour lesquelles un étudiant s'est inscrit dans une année académique déterminée;19° étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle : un étudiant ayant ouvert un droit à une intervention auprès de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);20° Décret-universités : le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;21° unités d'études acquises : les unités d'études liées aux subdivisions de formation, pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits;22° étudiant-travailleur : un élève qui remplit toutes les conditions suivantes : a) il est en possession soit d'une preuve d'emploi sous contrat d'emploi, d'un volume de 80 heures au moins par mois, soit d'une preuve de demandeur d'emploi indemnisé et la formation cadre dans un parcours d'insertion professionnelle proposé par un office régional de l'emploi;b) il n'est pas encore en possession d'un diplôme du 2e cycle ou d'un diplôme de master;c) il s'est inscrit dans un parcours de formation, comprenant des formes spécifiques d'enseignement et d'apprentissage et des modalités spécifiques d'accompagnement et d'offres, enregistré comme tel dans le Registre de l'Enseignement supérieur.L'enregistrement séparé dans le Registre de l'Enseignement supérieur n'implique pas, qu'il s'agisse d'une nouvelle formation, telle qu'elle est visée à l'article 60septies du Décret de restructuration.
Art. 3.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux instituts supérieurs visés à l'article 5 du Décret de restructuration, à l'exception de la "Hogere Zeevaartschool", et aux universités visées à l'article 4 du même décret. Les dispositions suivantes s'appliquent à la "Hogere Zeevaartschool" : 1° l'article 38;2° l'article 39, § 1er;3° le chapitre IV.
Art. 4.Les dispositions du présent décret font l'objet d'une évaluation avant le 1er janvier 2014. Cette procédure comprend au moins les éléments suivants : 1° l'impact (effects) des boni de financement et du Fonds d'Encouragement sur : a) l'entrée, la transition et la sortie, notamment des groupes sous-représentés dans la population étudiante;b) la politique menée par les institutions d'enseignement à l'égard de ces groupes sous-représentés;2° l'impact du mécanisme de financement sur la ventilation de l'allocation de fonctionnement sur les instituts supérieurs et les universités et sur l'allocation interne des moyens dans les institutions;3° l'évolution et l'impact des éléments déterminant le socle de recherche et le volet variable de recherche;4° la comparaison entre les pondérations dans le mécanisme de financement, dans des modèles internationaux et dans les modèles internes d'allocation des institutions d'enseignement;5° le processus de rationalisation et ses résultats et effets. Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon d'évaluer. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au Comité flamand de négociation de l'enseignement supérieur et au Parlement flamand. CHAPITRE II. - Allocations de fonctionnement Section Ire. - Dispositions générales
Art. 5.Dans les limites et conformément aux conditions fixées par le présent décret, la Communauté flamande contribue, par l'octroi d'allocations annuelles, au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités.
Art. 6.§ 1er. Ces allocations de fonctionnement servent uniquement à couvrir les dépenses ordinaires faites pour l'enseignement, la recherche, les services sociales et scientifiques, le financement d'investissements, le remboursement d'emprunts et l'administration de l'institution, y compris les équipements mobiliers. § 2. Les instituts supérieurs et les universités peuvent imputer les frais découlant des accords de coopération, visés aux articles 94, 95 et 95bis du Décret de restructuration, ou de la participation aux associations, visées au titre Ier, chapitre VI, du Décret de restructuration, à l'allocation de fonctionnement. § 3. Les dépenses relatives aux structures sociales pour le personnel des instituts supérieurs et universités, rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement, peuvent être imputées à l'allocation de fonctionnement. § 4. Pour la couverture des dépenses ordinaires visées au § 1er, les autorités universitaires peuvent ajouter au montant de l'allocation de fonctionnement un montant provenant du Fonds spécial de recherche, institué dans chaque université en vertu de l'article 168 du Décret-universités.
Le Gouvernement flamand peut fixer un pourcentage maximum de la cotisation de la Communauté flamande dans le Fonds spécial de recherche pouvant être transféré à l'allocation de fonctionnement. Section II. - Les conditions de financement
Art. 7.§ 1er. Pour être admissible au financement d'un institut supérieur ou d'une université, un étudiant doit satisfaire aux critères suivants : 1° inscription : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils ont conclu avec l'institution, pendant l'année académique en question, un contrat de diplôme ou un contrat de crédits et se sont inscrits à : a) une ou plusieurs formations de bachelor ou de master, reprises dans le Registre de l'Enseignement supérieur;b) une ou plusieurs subdivisions de formation appartenant à une ou plusieurs formations de bachelor ou de master;c) un programme de transition ou un programme préparatoire préalable à une formation initiale de master;2° nationalité : les étudiants n'entrent en ligne de compte que s'ils satisfont à une des conditions suivantes : a) ils sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen;b) ils sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;c) ils sont victimes du trafic de personnes, attestées par un centre agréé par les autorités fédérales spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic de personnes;d) ils sont étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée déterminée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;e) le 31 décembre de l'année académique concernée, ils séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;f) ils ont reçu, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année académique concernée, séjourne depuis au moins douze mois légalement en Belgique pour faire des études supérieures ou pour travailler;g) ils sont ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique ou la Communauté flamande, et ils ont reçu une bourse d'études de la Communauté flamande, dans le cadre et les limites de l'accord culturel;h) ils sont candidats réfugiés ou leurs parents sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile.La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est toujours en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers; i) il s'agit d'autres personnes que les personnes citées aux points a) à h) inclus, et d'autres personnes que les personnes étant à charge des crédits nationaux de la coopération au développement, sans que : - le nombre d'unités d'études générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités d'études pour le calcul du socle financier 'enseignement', tel que fixé à l'article 11, pour l'institut supérieur ou l'université en question; - le nombre d'unités de financement générées par ces étudiants étrangers inscrits sous les liens d'un contrat de diplôme ne dépasse 2 % du nombre total d'unités de financement, calculées tel qu'il est fixé à l'article 14, § 2, dans l'institut supérieur ou l'université.
Pour le calcul du financement, il est tenu compte de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé au moment de son inscription dans l'année académique en question; 3° crédit d'apprentissage : dans une formation initiale de bachelor et de master, les étudiants n'entrent en ligne de compte que lorsqu'ils ont un crédit d'apprentissage positif. § 2. Par dérogation au § 1er, 2°, il est, pour ce qui concerne la 'transnationale Universiteit Limburg', conformément à l'article 7 du Traité du 18 janvier 2001 conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Communauté flamande relatif à la 'transnationale Universiteit Limburg' et signé à Maastricht, uniquement tenu compte : 1° des étudiants ayant la nationalité belge;2° des étudiants ayant une autre nationalité que la nationalité belge ou néerlandaise, qui sont imputés au pro rata à chacune des parties contractantes, suivant le nombre d'étudiants ayant respectivement la nationalité néerlandaise et belge. Pour la fixation de ces nombres, il faut tenir compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique en question.
Art. 8.§ 1er. Le nombre d'unités d'études engagées et acquises par un étudiant est calculé sur une année académique.
La direction de l'institution fixe l'instant, éventuellement par semestre, jusqu'à ce que soient possibles des modifications du contrat de diplôme ou dans ce contrat, entraînant des conséquences pour le nombre d'unités d'études engagées. En tout cas, la date ultime pour d'éventuelles modifications tombe avant le début des examens qui portent sur les unités d'études engagées en question.
La direction de l'institution fixe également l'instant jusqu'à ce qu'il soit possible de désinscrire un étudiant pour le nombre d'unités d'études engagées lorsque celui-ci arrête prématurément la formation qu'il suivait. La date ultime de désinscription pour le nombre d'unités d'études engagées en cas d'arrêt prématuré d'une formation tombe avant la première session d'examens, fixée pour la formation en question.
La direction de l'institution communique clairement les modalités à cet effet, au moins un mois avant le début des inscriptions.
Les désinscriptions à des subdivisions de formation par les étudiants sous contrat de crédits ne peuvent entraîner aucune modification du nombre d'unités d'études engagées. § 2. Entrent seules en ligne de compte pour le calcul du financement des formations initiales de bachelor et de master d'une institution, les unités d'études engagées et acquises pour lesquelles l'étudiant possède un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Section III. - Le mécanisme de financement
Sous-section Ire. - La composition de l'enveloppe
Art. 9.§ 1er. L'allocation de fonctionnement totale (Wtot) destinée aux instituts supérieurs et universités consiste des composantes suivantes : 1° un socle financier 'enseignement' pour les instituts supérieurs et universités (SOW);2° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle enseignées auprès des instituts supérieurs (VOWprof);3° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des instituts supérieurs (VOWac);4° un volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation académique enseignées auprès des universités (VOWun);5° un socle financier 'recherche' pour les universités (SOZun);6° un volet variable 'recherche' destiné aux universités (VOZun). § 2. Dans le cas des universités, le rapport (socle financier 'enseignement' SOWun + volet variable 'enseignement' VOWun) et (socle financier 'recherche' SOZun + volet variable 'recherche' SOZun) égale 55 %/45 %. Dans ce rapport, le socle financier 'enseignement' SOWun égale la somme des socles financiers 'enseignement' de toutes les universités, calculés conformément aux dispositions de l'article 13. § 3. Pour les composantes visées au § 1er, les montants suivants sont fixés (exprimés en euros) : Pour la consultation du tableau, voir image Du montant VOWac, 60.379.868,14 euros, appelé ci-après le montant VOWhko, sont prévus pour les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène' enseignées auprès des instituts supérieurs. Si le montant du volet variable 'enseignement' VOWac évolue conformément aux dispositions visées à l'article 10, le montant VOWhko est adapté avec le même pourcentage.
A compter de l'année budgétaire 2011, : 1° les montants VOWun et VOZun peuvent déroger aux montants visés au premier alinéa, tout en tenant compte de la disposition visée au § 2;2° les montants VOWprof, VOWac et VOWun peuvent déroger aux montants visés au premier alinéa, tout en tenant compte des dispositions visées à l'article 10. A partir de l'année budgétaire 2014 et jusqu'à l'année budgétaire 2017 incluse, le montant du socle financier 'recherche' SOZun est annuellement diminué de 1.250.000 euros. Chaque année, ce montant est ajouté au montant du volet variable 'recherche' VOZun. § 4. Les montants suivants sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement totale (Wtot) des instituts supérieurs et universités (exprimés en k euro ) : Pour la consultation du tableau, voir image Les montants suivants sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement totale des instituts supérieurs (exprimés en euros) dans le cadre des moyens HOSP : Pour la consultation du tableau, voir image § 5. A compter de l'année budgétaire 2008, les montants, visés aux §§ 3 et 4, sont indexés selon la formule suivante : 1° 80 % des montants suivent l'évolution de l'indice santé;2° 20 % des montants suivent 75 % de l'évolution de l'indice santé.
Art. 10.§ 1er. Pendant les années budgétaires 2011 à 2014 incluses, les montants suivent, pour ce qui est des volets variables 'enseignement' VOWprof, VOWac et VOWun, visés à l'article 9, l'évolution du nombre d'unités d'études engagées dans le volet 'enseignement' en question. Les montants destinés aux volets variables 'enseignement' VOWprof, VOWac et VOWun évoluent comme suit : 1° si le nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable 'enseignement' calculé pour l'année budgétaire t augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable 'enseignement' en question augmente dans cette année budgétaire de 2 %;2° si le nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable 'enseignement' calculé pour l'année budgétaire t baisse d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable 'enseignement' en question baisse dans cette année budgétaire de 2 %. Pour la fixation du nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable 'enseignement' pour l'année budgétaire t, le nombre moyen d'unités d'études engagées est pris en compte sur les années académiques t-7/t-6 jusque t-3/t-2 incluse, pour lesquelles les étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à des formations initiales de bachelor ou de master ou à des formations initiales en voie de suppression au sein du volet variable 'enseignement' y afférent. Pour ce qui est des années transitoires 2001-2002 à 2004-2005 incluse, le nombre d'unités d'études engagées est remplacé par le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique en question, multiplié par un facteur 57.
Les premières unités de référence dans un volet variable 'enseignement' VOWprof, VOWac ou VOWun égalent le nombre moyen d'unités d'études engagées dans les années académiques 2001-2002 à 2005-2006 incluse, fixé conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Lors de chaque hausse ou baisse de 2 % du nombre d'unités d'études engagées dans un volet variable 'enseignement', de nouvelles unités de référence sont fixées pour ce volet 'enseignement'. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2 %.
Dans le volet variable 'enseignement' VOWac, les unités d'études engagées générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène' ne sont pas prises en compte pour les calculs mentionnés au présent paragraphe. § 2. A partir de l'année budgétaire 2015, les montants destinés aux volets variables 'enseignement' VOWprof, VOWac en VOWun, visés à l'article 9, évoluent comme suit : 1° si le nombre total d'unités de financement pour un volet variable 'enseignement', calculé pour l'année budgétaire t conformément aux dispositions visées à l'article 14, § 2, augmente d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable 'enseignement' y afférent augmente dans cette année budgétaire de 2 %;2° si le nombre total d'unités de financement pour un volet variable 'enseignement', calculé pour l'année budgétaire t conformément aux dispositions visées à l'article 14, § 2, baisse d'au moins 2 % par rapport aux unités de référence visées à l'alinéa deux, le montant pour le volet variable 'enseignement' y afférent baisse dans cette année budgétaire de 2 %. Les premières unités de référence égalent le nombre total d'unités de référence, respectivement calculé pour le volet variable 'enseignement' VOWprof, VOWac et VOWun pour l'année budgétaire 2014, conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
Lors de chaque hausse ou baisse de 2 % ou plus du nombre d'unités de financement dans un volet variable 'enseignement', de nouvelles unités de référence sont fixées pour ce volet 'enseignement'. Les nouvelles unités de référence égalent les précédentes unités de référence plus ou moins 2 %.
Dans le volet variable 'enseignement' VOWac, les unités de financement générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène ' ne sont pas prises en compte pour les calculs mentionnés au présent paragraphe. § 3. Après chaque hausse ou baisse du montant d'un volet variable 'enseignement', ce montant est enregistré et sert d'assise pour les futurs calculs. § 4. Chaque année, le Gouvernement flamand effectue une analyse de l'évolution du nombre d'unités de financement dans chaque volet variable 'enseignement' et de l'évolution des entrées, transitions et sorties.
Dans la mesure où une unité de financement dans le volet variable 'enseignement' en question a une valeur qui est au moins 2 % inférieure à la valeur moyenne par unité de financement sur les trois volets variables 'enseignement', l'adaptation d'un volet variable 'enseignement' est annulée en cas d'une baisse de plus de 2 % du nombre d'unités de financement dans le volet 'enseignement' en question. Cette dérogation au § 1er s'applique jusqu'en l'année budgétaire 2013 comprise.
La valeur d'une unité de financement dans un volet variable 'enseignement' de l'année budgétaire t égale le montant du volet variable 'enseignement' en question visé à l'article 9, divisé par le nombre total d'unités de financement de ce volet variable 'enseignement', calculé pour l'année budgétaire t conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
Dans le volet variable 'enseignement' VOWac, la valeur d'une unité de financement dans l'année budgétaire t égale le montant VOWac, réduit du montant VOWhko et divisé par le nombre total d'unités de financement, à l'exception des unités de financement générées dans les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dans le volet variable 'enseignement' VOWac, calculées conformément aux dispositions de l'article 14, § 2.
Sous-section II. - Le socle financier 'enseignement'
Art. 11.§ 1er. Pour les calculs du socle financier 'enseignement', le nombre d'unités d'études engagées dans une institution (OSTPi) pour l'année budgétaire t est fixé sur la base du nombre moyen d'unités d'études sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse pour lesquelles des étudiants sous contrat de diplôme se sont inscrits à une formation initiale de bachelor ou de master auprès de l'institution en question. § 2. Lorsqu'une institution supprime progressivement une formation ou la cesse, tel que mentionné à l'article 24, ou si elle transfère une ou plusieurs formations dans le cadre d'une restructuration, telle que visée à l'article 25, le nombre d'unités d'études engagées est calculé conformément aux dispositions respectivement visées à l'article 24 et l'article 25, en vue du calcul du socle financier 'enseignement'. § 3. Pour les calculs du socle financier 'enseignement', l''Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université.
Art. 12.Afin d'entrer en ligne de compte pour un socle financier 'enseignement' dans l'année budgétaire t, un institut supérieur ou une université doivent satisfaire à la norme d'établissement minimale, le nombre d'unités d'études engagées dans l'institution en question OSTPi, calculé tel que fixé à l'article 11, égale ou excède 90.000.
Art. 13.§ 1er. Pour le calcul du socle financier 'enseignement' d'un institut supérieur ou d'une université (SOWi), le montant du socle financier 'enseignement' total SOW, mentionné à l'article 9, et diminué du socle forfaitaire de la 'transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt, visé au § 3, est ventilé sur les instituts supérieurs et universités qui satisfont à la norme d'établissement minimale sur la base du nombre d'unités d'études engagées, multiplié par un facteur de pondération, conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : 1° SOWi égale le socle financier 'enseignement' de l'établissement i;2° gOSTPi égale le nombre d'unités d'études engagées OSTPi dans l'institution i, calculé conformément à l'article 11 et multiplié par le facteur de pondération visé au § 2;3° SOWa égale le socle financier 'enseignement' total visé à l'article 9, diminué du montant du socle forfaitaire de la 'transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt'. La sommation i s'étend sur toutes les institutions qui satisfont à la norme d'établissement minimale. § 2. Par institution, le nombre d'unités d'études engagées OSTPi est multiplié par le facteur de pondération suivant : 1° le nombre d'unités d'études engagées étant inférieur ou égal à 360 000 : facteur 3;2° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 360 000 et inférieur ou égal à 720 000 : facteur 2;3° le nombre d'unités d'études engagées étant supérieur à 720 000 : facteur 0. § 3. Le socle financier 'enseignement' de la 'transnationale Universiteit Limburg/Universiteit Hasselt', calculé conformément au § 1er, est majoré d'un socle forfaitaire de 1.057.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2008, ce montant est indexé suivant les dispositions de l'article 9, § 5.
Sous-section III. - Le volet variable 'enseignement'
Art. 14.§ 1er. Pour le calcul du volet variable 'enseignement' d'un institut supérieur ou d'une université (VOWi), les montants visés à l'article 9, sont ventilés sur les différents instituts supérieurs ou universités, au vu du nombre d'unités de financement suivant la formule ci-après : 1° pour les instituts supérieurs VOWi = VOWi-prof + VOWi-ac + VOWi-hko où : Pour la consultation du tableau, voir image où : a) VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institut supérieur i;b) VOWi-prof égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;c) VOWi-ac égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès de l'institut supérieur i;d) VOWi-hko égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès de l'institut supérieur i;e) FPi-prof égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès de l'institut supérieur i;f) VOWprof égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation professionnelle dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;g) FPi-ac égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique, à l'exception des formations dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès de l'institut supérieur i;h) VOWac égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées auprès des instituts supérieurs, visé à l'article 9;i) FPi-hko égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès de l'institut supérieur i;j) VOWhko égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', dispensées auprès des l'instituts supérieurs, visé à l'article 9. La sommation i s'étend sur tous les instituts supérieurs offrant des formations à orientation soit professionnelle, soit académique; 2° pour les universités Pour la consultation du tableau, voir image où : a) VOWi-un égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;b) FPi-un égale le nombre total d'unités de financement pour les formations à orientation académique dispensées à l'université i;c) VOWun égale le volet variable 'enseignement' pour les formations à orientation académique dispensées aux universités, visé à l'article 9; La sommation i s'étend sur le nombre d'universités. § 2. Les unités de financement visées au § 1er sont calculées comme suit : FPi = FPi-input + FPi-output + FPi-diploma + FPi-credit; où : a) FPI égale le nombre total d'unités de financement pour le volet variable 'enseignement' y afférent dans l'institution i;b) FPi-input égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études engagées pour le volet variable 'enseignement' en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 15;c) FPi-output égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre d'unités d'études acquises pour le volet variable 'enseignement' en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 16;d) FPi-diploma égale le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés pour le volet variable 'enseignement' en question dans l'institution i, tel que visé à l'article 17;e) FPI-credit égale le nombre d'unités de financement dans l'institution i, basé sur le nombre d'unités d'études acquises par les étudiants sous contrat de crédits, tel que visé à l'article 20.
Art. 15.§ 1er. Le nombre d'unités de financement FPi-input dans l'année budgétaire t égale la somme des produits de la moyenne des unités d'études engagées par formation, telles que fixées au § 2, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23. § 2. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités d'études engagées par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant s'est inscrit sous contrat de diplôme à une formation initiale de bachelor, jusqu'au moment où l'étudiant aura recueilli 60 unités d'études dans une même formation de bachelor. Pour la fixation des 60 premières unités d'études dans une même formation de bachelor, les unités d'études suivantes sont prises en compte : 1° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a obtenu une attestation de crédits dans la formation de bachelor y afférente;2° le nombre d'unités d'études pour lesquelles l'étudiant a reçu, dans la formation de bachelor y afférente, une dispense pour une subdivision de formation. § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, une institution maintient le nombre d'unités d'études engagées par un étudiant de première génération, si cet étudiant se réoriente en passant, dans le courant de la même année académique, d'une formation et d'une institution à une autre, sauf si la désinscription se fait avant le début de l'année académique. § 4. Le nombre d'unités d'études, calculé conformément au § 2, engagées par un boursier, par un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle ou par un étudiant travailleur est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant est majoré de la moitié du nombre d'unités d'études engagées de cet étudiant pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
Art. 16.§ 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-output : 1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor (FPi-output-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-output-banaba);2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel);3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement basé sur le nombre d'unités d'études acquises dans les formations initiales de bachelor et master, dans les programmes de transition et dans les programmes préparatoires précédant une formation initiale de master (FPi-output-initieel) et sur le nombre d'unités d'études générées dans la formation de médecine générale, telles que visées au § 5. § 2. Le nombre d'unités de financement FPi-output dans l'année budgétaire t égale la somme des produits de la moyenne des unités d'études acquises par formation, telles que fixées au § 3, et du nombre d'unités d'études générées telles que fixées au § 5, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23. § 3. Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises par formation, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant inscrit sous contrat de diplôme a obtenu une attestation de crédits : 1° pour le calcul de FPi-output-initieel : a) dans une formation initiale de bachelor, les unités d'études n'étant pas financées sur la base d'un financement de l'input, tel que visé à l'article 15;b) dans une formation initiale de master;c) dans un programme de transition;d) dans un programme préparatoire précédant une formation initiale de master;2° pour le calcul de FPi-output-banaba : dans une formation de bachelor après bachelor multiplié par un facteur 0,5. § 4. Le nombre d'unités d'études, calculé conformément au § 3, engagées par un boursier, par un étudiant souffrant d'une limitation fonctionnelle ou par un étudiant travailleur est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le nombre d'unités d'études engagées par l'étudiant est majoré de la moitié du nombre d'unités d'études de cet étudiant pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question. § 5. Chaque formation de médecine générale conclue avec succès génère 120 unités d'études, si chacune des conditions suivantes est remplie : 1° la formation est conforme aux prescriptions de la Directive européenne 2005/36/CE du 7 septembre 2005;2° il y a une évaluation formelle des résultats d'apprentissage;3° tous les huit ans, il est effectué une évaluation externe de la qualité de la formation académique par rapport à l'ensemble de la formation, coordonnée par la 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand) suivant le protocole visé à l'article 93 du Décret de restructuration. § 6. Pour ce qui est des formations initiales de master constituant 120 unités d'études dans les disciplines 'Sciences et Sciences biomédicales', le nombre d'unités d'études acquises par un étudiant admissible au financement est limité, pendant une période de cinq ans, à compter de l'année académique 2007-2008, à 60 pour toute la formation de master.
Art. 17.§ 1er. Est pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma : 1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de bachelor (FPi-diploma-initieel) et dans les formations de bachelor après bachelor (FPi-diploma-banaba);2° pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel);3° pour les formations à orientation académique aux universités : le nombre d'unités de financement, basé sur le nombre de diplômes délivrés dans les formations initiales de master (FPi-diploma-initieel). § 2. Le nombre d'unités de financement FPi-diploma dans l'année budgétaire t égale la somme des produits du nombre moyen de diplômes délivrés par formation, tels que fixés au § 3, sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, et de la pondération y afférente, telle que visée à l'article 23, et d'un facteur 30. § 3. Entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de diplômes délivrés par formation : 1° pour le calcul de FPi-diploma-initieel : a) pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : le nombre de diplômes de bachelor délivrés à l'issue de la formation initiale;b) pour les formations à orientation académique aux instituts supérieurs et aux universités : le nombre de diplômes de master délivrés à l'issue de la formation initiale;2° pour le calcul de FPi-diploma-banaba : le nombre de diplômes délivrés à l'issue de formations de bachelor après bachelor, multiplié par un facteur 0,5. § 4. Seuls les diplômes délivrés aux étudiants ayant obtenu une attestation de crédits pour au moins la moitié des unités d'études de la formation en question auprès de l'institution délivrant le diplôme, entrent en ligne de compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma.
Par dérogation à la disposition du premier alinéa, les diplômes de formations de bachelor à orientation professionnelle délivrés aux étudiants ayant déjà obtenu un diplôme dans l'enseignement supérieur professionnel, sont pris en compte pour le bonus de diplôme de 30 unités d'études, tel que visé au § 2 du présent article.
Les diplômes délivrés aux étudiants qui se sont inscrits une seconde fois à une formation de bachelor ou de master et qui possèdent déjà un diplôme pour cette formation, ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diplôme. § 5. Le nombre de diplômes FPi-diploma-initieel, calculé tel que fixé au § 3, délivrés aux boursiers, aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle et aux étudiants travailleurs est multiplié par un facteur 1,5.
Au cas où un étudiant répond à plus d'une catégorie de caractéristiques d'étudiants, telles que visées au premier alinéa, le bonus de diplôme de l'étudiant est majoré de la moitié de ce bonus de diplôme pour chaque catégorie de caractéristiques d'étudiants qui s'applique à l'étudiant en question.
Art. 18.Le Gouvernement flamand peut décider d'introduire, à partir de l'année académique 2009-2010 pour d'autres catégories d'étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle que la catégorie visée à l'article 2, 19°, un bonus de financement pour le calcul des unités de financement FPi-input, FPi-output et FPi-diploma. Les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle appartenant à ces catégories ont besoin de facilités supplémentaires pour pouvoir participer au processus d'apprentissage. L'importance de ce bonus de financement se situe entre 1,1 et 1,5.
Le Gouvernement flamand base sa décision sur les résultats d'études, dont il ressort que les limitations fonctionnelles peuvent être diagnostisées de manière fiable et univoque.
Pour ce qui est de l'établissement de l'importance du bonus de financement, le Gouvernement flamand base sa décision sur les résultats d'études indiquant, au vu des facilités supplémentaires requises, quel bonus de financement est justifié et nécessaire.
Art. 19.A partir de l'année budgétaire 2011, le Gouvernement flamand peut prélever un montant de 1 % au plus sur le montant de l'allocation de fonctionnement totale, visé à l'article 9, en vue du financement additionnel de formations de bachelor après bachelor et du financement de formations de master après master.
Ce montant est ventilé sur les formations entrant en ligne de compte, sur la base du nombre d'unités d'études acquises et du nombre de diplômes délivrés.
La Commission d'agrément apprécie, sur une base de comparaison, les demandes introduites des institutions souhaitant être éligible au financement visé au premier alinéa pour une ou plusieurs formations de bachelor après bachelor ou de master après master. La Commission d'agrément effectue cette appréciation sur la base des critères suivants : 1° la plus-value sociale, telle que les besoins sur le marché de l'emploi;2° la pertinence scientifique s'il s'agit de formations de master après master;3° la qualité des formations telle qu'elle ressort des rapports de visite. Sur la base de l'appréciation par comparaison, la Commission d'agrément établit une liste des formations de bachelor après bachelor entrant en ligne de compte et une liste des formations de master après master entrant en ligne de compte.
La direction de l'institution introduit, avant le 1er janvier 2010, auprès de la Commission d'agrément, une demande pour le financement total d'une formation de bachelor après bachelor et pour le financement partiel d'une formation de master après master. La Commission d'agrément fixe la forme et le contenu du dossier devant être joint à la demande. La Commission d'agrément communique sa proposition de liste le 1er juin 2010 au plus tard.
Le Gouvernement flamand établit la liste définitive sur la base des propositions faites par la Commission d'agrément, du budget disponible et du taux moyen d'occupation des formations dans les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse, s'il faut entendre par t la première année budgétaire de la période de cinq ans. Tous les cinq ans, le Gouvernement flamand revoit les listes sur la base des nouvelles demandes et d'une évaluation des formations financées.
Art. 20.Le nombre d'unités de financement FPi-credit dans l'année budgétaire t égale le nombre moyen d'unités d'études pondérées pour lesquelles les étudiants ayant conclu un contrat de crédits avec l'institution ont obtenu une attestation de crédits sur les années académiques t-7/t-6 à t-3/t-2 incluse.
Les unités d'études pour lesquelles les étudiants sous contrat de crédits ont obtenu une attestation de crédits auprès d'une institution sont ventilées sur les disciplines pour lesquelles l'institution a compétence d'enseignement, au prorata du nombre d'unités de financement FPi-output dans les disciplines et multiplié par la pondération de la discipline en question, telle que fixée à l'article 23.
Art. 21.Lorsqu'une institution supprime progressivement une formation initiale de bachelor ou de master ou la cesse, tel que mentionné à l'article 24, ou si elle transfère une ou plusieurs formations dans le cadre d'une restructuration, tel que visé à l'article 25, le nombre d'unités de financement destinées à cette formation est calculé conformément aux dispositions respectivement visées à l'article 24 et l'article 25.
Art. 22.Le volume total des moyens générés par l'application des prescriptions relatives aux bonus de financement destinés aux boursiers, aux étudiants travailleurs et aux étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ne peut : 1° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations professionnelles dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 15 % du total VOWprof;2° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations académiques dispensées aux instituts supérieurs, dépasser 10 % du total VOWac;3° dans le volet variable 'enseignement' pour les formations académiques dispensées aux universités, dépasser 8 % du total VOWun. A partir de l'année budgétaire 2010, le pourcentage fixé pour les formations académiques au point 3°, est augmenté jusqu'à 10 %.
Si la quote-part de ces moyens dépasse les pourcentages visés au premier alinéa, les pondérations supplémentaires sont diminuées proportionnellement pour le calcul des allocations de fonctionnement de l'année budgétaire en question.
Pour le calcul des unités de financement dans le cadre de l'évolution des montants pour les volets variables 'enseignement' VOWprof, VOWac et VOWun, tels que visés à l'article 10 du présent décret, cette diminution proportionnelle des pondérations supplémentaires n'est pas d'application.
Art. 23.§ 1er. Pour le calcul du nombre d'unités de financement, la pondération des disciplines est fixée comme suit : 1° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour les formations à orientation professionnelle aux instituts supérieurs : Pour la consultation du tableau, voir image 3° pour les formations à orientation académique aux universités : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.Les formations qui sont classées dans plusieurs disciplines, sont classées, pour ce qui est de la détermination de la pondération, dans la discipline ayant la pondération la plus basse figurant dans la combinaison. § 3. Par dérogation au § 1er, 2°, la pondération des formations à orientation académique dans la discipline "Handelswetenschappen en bedrijfskunde" s'élève pour le calcul des unités de financement pour l'année budgétaire 2008 à 1,0333 et pour l'année budgétaire 2009 à 1,0666. § 4. Dans les disciplines "Audiovisuele en beeldende kunst" et "Muziek en podiumkunst", une pondération additionnelle est accordée conformément au schéma suivant : 1° discipline "Audiovisuele en beeldende kunst" : a) pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master "in de beeldende kunsten" et de la formation académique de bachelor et de master "in het productdesign" ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 24 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;b) pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master "in de audiovisuele kunsten" ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 18 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;c) pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master "in de conservatie en restauratie" ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 6 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 2;2° discipline "Muziek en podiumkunsten" : a) pour l'organisation de la formation académique de bachelor et de master "in de muziek" et de la formation académique de bachelor et de master "in het drama" ensemble, la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) et b), auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 27 000 unités d'études, est multipliée par une pondération 3;b) pour l'organisation de la formation professionnelle de "bachelor in de musical", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) , auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 2 400 unités d'études, est multipliée par une pondération 3;c) pour l'organisation de la formation professionnelle de "bachelor in de dans", la somme du nombre d'unités d'études engagées, tel que visé à l'article 15, § 2, et du nombre d'unités d'études acquises, tel que visé à l'article 16, § 3, 1°, a) , auprès d'un institut supérieur, avec un maximum de 1 500 unités d'études, est multipliée par une pondération 4. Pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-diploma-initieel, visé à l'article 17, la pondération pour les formations visées au premier alinéa égale la somme de la pondération de la discipline dont relève cette formation, visée au § 1er, et de la pondération additionnelle pour cette formation, visée au premier alinéa.
Pour le calcul du nombre d'unités de financement FPi-input, visé à l'article 15, et du nombre d'unités de financement FPi-output, visé à l'article 16, la pondération, en ce qui concerne les formations visées au premier alinéa, pour le calcul des unités de financement additionnelles générées par les bonus de financement pour les boursiers, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ou les étudiants travailleurs égale la somme de la pondération de la discipline dont relève cette formation, visée au § 1er, et la pondération additionnelle pour cette formation, visée au premier alinéa.
En cas d'une restructuration, telle que visée à l'article 2, 14°, le Gouvernement flamand peut modifier les nombres fixés dans le présent paragraphe. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut déterminer que les nombres maximum sont fixés par implantation. § 5. Pour ce qui est des formations à orientation académique aux instituts supérieurs, la pondération des programmes préparatoires préalables à une formation initiale de master et des programmes de transition égale la pondération de la discipline dont relève le programme.
Pour ce qui est des formations à orientation académique aux universités, la pondération des programmes préparatoires préalables à une formation initiale de master et des programmes de transition égale 1 dans les disciplines où la pondération conformément au § 1er, 3°, égale 1.
Pour ce qui est des programmes préparatoires et des programmes de transition relevant des autres disciplines, la pondération égale 2.
Sous-section IV. - Restructuration de l'offre de formations
Art. 24.§ 1er. Si une institution supprime progressivement ou cesse une formation initiale de bachelor ou de master à partir ou pendant l'année académique t-1/t, les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul de l'allocation de fonctionnement : 1° pour le calcul du socle financier 'enseignement', le nombre d'unités d'études engagées, calculé pour l'année budgétaire t+1, est pris en compte pendant une période égale au double de la durée des études de ladite formation.A l'issue de cette période, les unités d'études engagées ainsi bloquées sont annuellement réduites de 20 %; 2° pour le calcul du volet variable 'enseignement', le nombre d'unités de financement pour cette formation, calculé pour l'année budgétaire t+1, est pris en compte pendant une période égale au double de la durée des études de ladite formation.A l'issue de cette période, les unités de financement ainsi bloquées sont annuellement réduites de 20 %.
Un contrat modèle de 60 unités d'études par année académique sert de base pour la fixation de la durée des études visée au premier alinéa. § 2. A condition que le Gouvernement flamand ait approuvé un plan social pour la formation étant progressivement supprimée ou arrêtée, l'institution obtient un bonus : le nombre d'unités de financement pour la formation concernée, calculé tel que visé au § 1er, 2°, est multiplié par un facteur 1,5.
Le plan social prévoit pour les membres du personnel qui accomplissaient leur charge ou une partie de celle-ci dans ladite formation : 1° une reconversion professionnelle;2° un accompagnement et une réinsertion professionnelle;3° des possibilités de mobilité;4° la possibilité d'accomplir une charge auprès d'une autre institution d'enseignement, conformément à l'article 95, § 2, du Décret de restructuration. § 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement flamand peut prolonger la durée de financement d'une formation arrêtée ou d'une formation en cours de suppression progressive. § 4. Les dispositions des §§ 1er, 2 et 3 ne s'appliquent pas : 1° aux formations étant rayées du Registre de l'Enseignement supérieur, conformément à l'article 56, § 2, du Décret de restructuration;2° aux formations étant progressivement supprimées, parallèlement à la mise sur pied d'une nouvelle formation telle que visée à l'article 61, § 1er, du Décret de restructuration;3° aux formations étant progressivement supprimées dans le cadre d'un échange de formations, tel que fixé à l'article 63 du Décret de restructuration. § 5. Chaque année, avant le 1er mai, les instituts supérieurs et universités communiquent au Ministre chargé de l'enseignement les formations qu'ils veulent supprimer progressivement ou cesser l'année académique suivante. § 6. Lors d'une suppression progressive ou d'une cessation d'une formation, les directions des institutions prennent les mesures nécessaires, pour que les étudiants puissent accomplir leur formation endéans un délai raisonnable. § 7. Une formation cessée est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur.
Art. 25.§ 1er. Si, dans le cadre d'une restructuration, une institution transfère, à partir de l'année académique t-1/t, une ou plusieurs de ses formations ou transfère sa compétence d'enseignement pour une ou plusieurs disciplines dans sa totalité à une autre institution qui, en vertu du Décret de restructuration, offre cette formation ou ces formations ou détient compétence d'enseignement pour les mêmes disciplines, les dispositions suivantes s'appliquent pour le calcul des allocations de fonctionnement : 1° pour le calcul du socle financier 'enseignement', le nombre d'unités d'études engagées dans la/les formation(s) transférée(s), calculé pour l'année budgétaire t+1 pendant une période égale au double de la durée des études de cette formation, est joint au nombre d'unités d'études engagées de l'institution recevante;2° pour le calcul du volet variable 'enseignement', le nombre d'unités de financement dans la/les formation(s) transférée(s), calculé pour l'année budgétaire t+1 pendant une période égale au double de la durée des études de cette formation, est joint au nombre d'unités de financement de l'institution recevante;3° pour le calcul du volet variable 'enseignement' de l'institution recevante, le nombre d'unités de financement de la/des formation(s) transférée(s) des années académiques pertinentes est censé avoir appartenu à l'institution recevante;4° l'institution recevante porte les frais du personnel rattachés aux formations transférées ou l'institution recevante reprend les membres du personnel rattachés à l'institution en question.Les membres du personnel des formations transférées étant repris par l'institution recevante maintiennent tous les droits et obligations dont ils jouissaient dans leur institution d'origine et le statut concernant le droit du travail et le droit social qui s'appliquait à eux. Si l'institution transférante et l'institution recevante possèdent une différente personnalité juridique, les membres du personnel de l'institution transférante ont la possibilité d'adhérer, dans les douze mois du transfert, au statut relatif au droit du travail de l'institution recevante; 5° les institutions intéressées concluent un accord reprenant au moins les points suivants : a) la date à laquelle le transfert prend cours;b) la liste des membres du personnel visés au point 4°;c) le montant de l'allocation de fonctionnement des années budgétaires t-1 et t que l'institution transférante doit verser à l'institution recevante;d) la liste des actifs que l'institution transférante transfère à l'institution recevante et la valeur comptable de ces actifs;e) la liste des dettes que l'institution recevante reprend de l'institution transférante. § 2. Une formation qui est transférée à une autre institution est rayée du Registre de l'Enseignement supérieur en regard de l'institution qui transfère la formation.
Une institution qui transfère une discipline à une autre institution perd la compétence d'enseignement pour la discipline en question. § 3. Chaque année, avant le 1er mai, les instituts supérieurs et universités communiquent au Ministre chargé de l'enseignement les formations ou disciplines qu'ils veulent transférer l'année académique suivante. § 4. Si une formation transférée, pour laquelle le socle financier 'enseignement' et le volet variable 'enseignement' sont calculés conformément aux dispositions du § 1er, est transférée à son tour à une autre institution d'enseignement supérieur, les dispositions du § 1er, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à ce nouveau transfert.
Art. 26.§ 1er. Lors d'une restructuration, telle que visée à l'article 2, 14°, la somme des socles financiers 'enseignement' durant une période de cinq ans ne peut être inférieure à la somme des socles financiers 'enseignement' des institutions en question d'avant l'opération de restructuration. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'application de ces prescriptions. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'application des prescriptions pour l'octroi du montant minimum garanti, visé à l'article 31, § 2, et du montant du socle financier historique, visé à l'article 32, lors de chaque restructuration et notamment la manière dont la différence entre les allocations de fonctionnement théoriques et les montants visés à l'article 31, § 2, est répartie entre les nouvelles institutions.
Sous-section V. - Le socle financier 'recherche'
Art. 27.§ 1er. Pour entrer en ligne de compte pour un socle financier 'recherche' dans l'année budgétaire t, une université doit satisfaire à la norme d'établissement minimale suivante : 1° l'université a délivré dans les années académiques t-6/t-5 à t-3/t-2 incluse au moins 50 diplômes de doctorat;et 2° le nombre de publications dans les années t-12 à t-3 incluse s'élève au moins à 1000. § 2. Le nombre de doctorats et le nombre de publications sont constatés conformémént aux prescriptions fixées par ou en vertu de l'article 168 du décret-universités.
Art. 28.§ 1er. Pour le calcul du socle financier 'recherche' d'une université (SOZi), le montant du socle financier 'recherche' global (SOZ), visé à l'article 9, et diminué du socle forfaitaire de l'Universiteit Gent, visé au § 4, est réparti, sur la base de la part en pourcentage de chaque université dans : 1° le nombre de diplômes de doctorat conférés au cours des années académiques t-6/t-5 à t-3/t-2 incluse, auxquels est appliqué un facteur de pondération tel que visé au § 2 x 0,5;2° le nombre de publications au cours des années t-12 à t-3 incluse, auxquelles est appliqué un facteur de pondération tel que visé au § 3 x 0,5. § 2. Aux fins d'une pondération du nombre de diplômes de doctorat conférés, les facteurs de pondération suivants sont appliqués par institution : 1° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est inférieur ou égal à 50 : le facteur 3;2° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est supérieur à 50 et inférieur ou égal à 400 : le facteur 2;3° si le nombre de diplômes de doctorat conférés est supérieur à 400 : le facteur 0. § 3. Aux fins d'une pondération du nombre de publications, les facteurs de pondération suivants sont appliqués par institution : 1° si le nombre de publications est inférieur ou égal à 600 : le facteur 3;2° si le nombre de publications est supérieur à 600 et inférieur ou égal à 3 000 : le facteur 2;3° si le nombre de publications est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 10 000 : le facteur 1;4° si le nombre de publications est supérieur à 10 000 : le facteur 0. § 4. Le socle financier 'recherche' de l'Universiteit Gent, calculé conformément au § 1er, est majoré pendant les années budgétaires 2008 à 2013 inclus d'un socle 'recherche' complémentaire de 5 millions d'euros. Ce montant est indexé suivant les dispositions prévues à l'article 9, § 5.
A partir de l'année budgétaire 2014, ce socle 'recherche' complémentaire sera progressivement supprimé, de 25 % annuellement.
Sous-section VI. - Le volet variable 'recherche'
Art. 29.§ 1er. Pour le calcul du volet variable 'recherche' d'une université (VOZi), le montant du volet variable 'recherche' VOZun, visé à l'article 9, est ventilé sur les universités suivant la clé de répartition en pourcentage visée au § 2, après un prélèvement pour la 'Katholieke Universiteit Brussel' visé au § 4e. § 2. Cette clé de répartition est la moyenne pondérée des quatre éléments suivants : 1° la part en pourcentage de chaque association dans le nombre de diplômes de bachelor et de master délivrés à l'issue d'une formation initiale à orientation académique par l'université et par les instituts supérieurs faisant partie de l'association concernée pendant les années académiques t-6/t-5 à t-3/t-2 incluse.Pour ce qui est des formations dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', la somme de la pondération visée à l'article 23, § 1er, et de la pondération visée à l'article 23, § 4, est appliquée; 2° la part en pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de diplômes de doctorat délivrés dans les années académiques t-6/t-5 à t-3/t-2 incluse.Les nombres sont fixés conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de l'article 168 du décret-universités; 3° le pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de publications et le nombre de citations sur les années t-12 à t-3 incluse.Les publications et citations sont arrêtées conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de l'article 168 du Décret-universités, sans préjudice de l'application éventuelle de la mesure d'activation telle que visée à l'article VI.9.18, deuxième alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 4° la part en pourcentage de chaque université, excepté la 'Katholieke Universiteit Brussel', dans le nombre de premières désignations ou nominations au grade du personnel académique autonome de cette université de chercheurs externes et de chercheurs féminins.La part en pourcentage est arrêtée conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de l'article 168 du Décret-universités. § 3. Pour effectuer la pondération, il est appliqué, pour les années budgétaires 2008 et 2009, un facteur 0,3 au premier élément, visé au § 2, un facteur 0,4 au deuxième élément, un facteur 0,3 au troisième élément et un facteur 0,0 au quatrième élément.
A partir de l'année budgétaire 2010, un facteur 0,24 est appliqué au premier élément, un facteur 0,40 au deuxième élément, un facteur 0,30 au troisième élément et un facteur 0,06 au quatrième élément.
Le Gouvernement flamand peut modifier les pourcentages cités aux premier et deuxième alinéas et les aligner sur les pondérations des paramètres fixés par ou en vertu de l'article 168 du Décret-universités. § 4. La 'Katholieke Universiteit Brussel' reçoit 0,23 % du montant du volet variable 'recherche' mentionné à l'article 9. Ce pourcentage est adapté conformément aux prescriptions fixées par ou en vertu de l'article 168 du Décret-universités. Section IV. - Le calcul annuel de l'allocation de fonctionnement
Art. 30.§ 1er. L'allocation de fonctionnement théorique dans l'année budgétaire t pour un institut supérieur ou une université est calculée suivant la formule ci-après : Wi = SOWi + VOWi + SOZi + VOZi, où : 1° Wi égale l'allocation de fonctionnement théorique pour l'institution i dans l'année budgétaire t;2° SOWi égale le socle financier 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 13;3° VOWi égale le volet variable 'enseignement' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 14;4° SOZi égale le socle financier 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 28;5° VOZi égale le volet variable 'recherche' pour l'institution i, calculé conformément à l'article 29. § 2. Les montants prévus pour les moyens HOSP mentionnés à l'article 9 sont ventilés comme suit sur les instituts supérieurs suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Ces montants sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement théorique de l'institution en question.
A partir de l'année budgétaire 2008, ces montants sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
Art. 31.§ 1er. Si dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique d'une institution i qui remplit les conditions de la norme d'établissement minimale pour le socle financier 'enseignement', visée à l'article 12, est inférieur ou égal au montant du minimum garanti visé au § 2, cette institution reçoit le montant minimum garanti comme allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire en question.
Si dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique d'une institution i est supérieur au montant minimum garanti visé au § 2, l'institution en question reçoit le montant de l'allocation de fonctionnement théorique comme allocation de fonctionnement.
Si, dans les années budgétaires 2008 à 2013 incluse, la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs et des universités dépasse le budget disponible pour l'année budgétaire concerné, visé à l'article 9, une institution i, dont le montant de l'allocation de fonctionnement théorique est supérieur au montant minimum garanti, reçoit le montant du minimum garanti visé au § 2, majoré de la part en pourcentage de cette institution dans la différence entre la somme des allocations de fonctionnement théoriques des instituts supérieurs et des universités, mentionnés à l'alinéa deux, et la somme des montants minimum garantis de ces instituts supérieurs et universités, mentionnés au § 2. § 2. Les suivants montants minimum garantis sont fixés pour les instituts supérieurs et les universités : Pour la consultation du tableau, voir image Le montant minimum garanti, visé à l'alinéa premier, ne s'applique pas à l'institution qui ne remplit pas les conditions de la norme d'établissement minimale pour le socle financier 'enseignement', visée à l'article 12. § 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au § 2 sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
Art. 32.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2014, l'allocation de fonctionnement d'un institut supérieur ou d'une université est calculée comme suit : 1° si, en 2013, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique d'une institution est supérieur au montant minimum indexé visé à l'article 31, § 2, l'allocation de fonctionnement égale l'allocation de fonctionnement théorique pour cette institution, visée à l'article 30;2° si, en 2013, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique d'une institution est inférieur au montant minimum indexé visé à l'article 31, § 2, le montant de l'allocation de fonctionnement de cette institution est fixé comme suit : a) si, pour l'année budgétaire t, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique pour l'institution est inférieur au montant de l'allocation de fonctionnement théorique de l'année budgétaire t-1, le montant de l'allocation de fonctionnement égale le montant de l'allocation de fonctionnement théorique de l'année budgétaire t plus le montant du socle financier historique de ladite institution, tel que visé au § 2;b) si, pour l'année budgétaire t, le montant de l'allocation de fonctionnement théorique pour l'institution est supérieur au montant de l'allocation de fonctionnement théorique de l'année budgétaire t-1, le montant de l'allocation de fonctionnement égale le montant de l'allocation de fonctionnement théorique de l'année budgétaire t, plus (a) le montant du socle financier historique de ladite institution, tel que visé au § 2, moins (b) la moitié de la différence entre le montant de l'allocation de fonctionnement théorique pour l'année budgétaire t et le montant de l'allocation de fonctionnement théorique pour l'année budgétaire t-1. Le montant ainsi obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation de fonctionnement théorique pour l'année budgétaire t. § 2. Le socle financier historique initial égale la différence positive entre le minimum garanti fixé à l'article 31, et le montant de l'allocation de fonctionnement théorique pour l'année budgétaire 2013, calculé conformément aux dispositions de l'article 30.
A chaque accroissement de l'allocation de fonctionnement théorique dans l'année budgétaire t par rapport à l'année budgétaire t-1, un nouveau socle financier historique est fixé. Ce nouveau socle financier historique égale le socle financier historique pour l'année budgétaire t-1 moins la moitié de la différence entre le montant de l'allocation de fonctionnement théorique pour l'année budgétaire t et le montant de l'allocation de fonctionnement théorique pour l'année budgétaire t-1. Et ce jusqu'à ce que le socle historique égale 0. § 3. Si, pour l'année budgétaire t, la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs et des universités est inférieure à la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs et des universités pour l'année budgétaire t-1, cette différence est ajoutée au Fonds d'Encouragement visé à l'article 43. § 4. Si, à partir de l'année budgétaire 2014, la somme des allocations de fonctionnement des instituts supérieurs et des universités dépasse le budget disponible pour l'année budgétaire concernée, une institution i reçoit une part en pourcentage du budget disponible, fixée sur la base de l'allocation de fonctionnement théorique de cette institution par rapport à la somme des allocations de fonctionnement.
Art. 33.Une institution qui n'atteint pas la norme d'établissement minimale pour un socle financier 'enseignement', telle que définie à l'article 12, n'entre pas en ligne de compte pour le montant minimum garanti visé à l'article 31, § 2. Cette institution a droit au volet variable 'enseignement' (VOWi) et - si d'application - au volet 'recherche' (SOZi + VOZi) et peut en outre conclure une union économique avec une autre institution d'enseignement supérieur, appelée ci-après l'institution de référence. Il est conclu un accord entre les deux institutions, indiquant entre autres les moyens que l'institution de référence alloue chaque année à la première institution dans le cadre de l'union économique. Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.
Art. 34.Le nombre d'unités d'études pour le calcul du socle financier 'enseignement' et le nombre d'unités de financement pour le calcul du volet variable 'enseignement' générées par une formation commune, sont répartis entre les institutions participantes selon la clé de répartition reprise dans l'accord de coopération visé aux articles 24quater et 86 du Décret de restructuration. Section V. - Allocations complémentaires
Art. 35.§ 1er. Pour les instituts supérieurs, les allocations complémentaires suivantes sont prévues : 1° un montant de 1.108.000 euros pour les coûts estimés des traitements des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des instituts supérieurs qui, le 31 décembre 1995, étaient rémunérés directement par le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation. Le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire t est ajouté pendant l'année budgétaire t+1 au volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle (VOWprof) auprès des instituts supérieurs; 2° un montant de 7.850.000 euros pour les coûts estimés des traitements ou traitements d'attente des membres du personnel, visés à l'article 36. Le solde éventuel à la fin de l'année budgétaire t est ajouté pendant l'année budgétaire t+1 au volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle (VOWprof) auprès des instituts supérieurs; 3° les montants VOWprof et VOWac sont réduits proportionnellement des montants nécessaires pour couvrir les coûts des allocations familiales des membres du personnel des instituts supérieurs, et des montants nécessaires pour couvrir les coûts salariaux de leurs membres du personnel nommés à titre définitif qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé de maternité et de leurs membres du personnel définitifs et temporaires qui, pendant l'année budgétaire précédente, étaient en congé d'accueil pour adoption ou tutelle officieuse, pour ce qui est de la durée de ce congé de maternité ou d'accueil. § 2. Les montants, cités au § 1er, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé à partir de l'année budgétaire 2008. § 3. Les montants destinés à l'augmentation du pécule de vacances des membres du personnel des instituts supérieurs, qui, conformément à la CCT II, sont ajoutés à l'enveloppe des instituts supérieurs, sont répartis suivant la quote-part de chaque institut supérieur dans la somme des allocations de fonctionnement effectives de tous les instituts supérieurs. § 4. Le montant du VOWprof est réduit du montant pour le financement des formations continues des enseignants qui ne sont pas transformées en formations de bachelor après bachelor. A partir de l'année budgétaire 2007, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants qui n'a pas résultée en une formation de bachelor après bachelor, reçoivent un montant de 1944,79 euros par diplôme délivré dans l'année académique précédente. Si le montant total dépasse les 317.000,77 euros, ce montant est réparti entre les instituts supérieurs sur la base des diplômes délivrés dans l'année académique précédente. Ces montants sont adaptés annuellement conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret. § 5. Pour les années budgétaires 2008 et 2009, un montant de 1.000.000 euros est prévu pour les instituts supérieurs organisant des formations dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène'. Ce montant est réparti comme suit entre les instituts supérieurs qui dispensent des formations dans ces disciplines : 1° du montant total de 1.000.000 euros, un montant est prélevé afin de garantir à chaque institut supérieur dans le volet variable 'enseignement' au minimum le montant généré par ses formations à orientation académique lors du calcul de l'allocation de fonctionnement pour l'année budgétaire 2007. Il s'agit des montants suivants (exprimés en euros) : Pour la consultation du tableau, voir image 2° le montant restant éventuel est réparti sur la base de la part des instituts supérieurs dans les unités de financement, générées par des unités d'études engagées et acquises dans les formations à orientation académique dans ces disciplines.Lors du calcul du nombre d'unités de financement, les maxima pour les unités d'études engagées et acquises, tels que fixés à l'article 23, § 4, ne peuvent être dépassés.
A compter de l'année budgétaire 2008, les montants visés au présent paragraphe sont indexés au moyen de la formule d'indexation prévue à l'article 9, § 5.
Art. 36.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 35, § 1er, 2° sont les suivants : 1° les membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi, et associés à une institution d'enseignement supérieur qui, au 31 décembre 1995, n'est plus financée ou subventionnée par la Communauté flamande, et les membres du personnel nommés à titre définitif des institutions d'enseignement supérieur dont la suppression progressive de toutes les formations, entamée sur la base des normes de rationalisation applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret-instituts supérieurs, sera terminée dans l'année académique 1995-1996, pour autant que les membres du personnel ne soient entretemps nommés définitivement dans une autre institution d'enseignement;2° les membres du personnel associés à une institution d'enseignement supérieur de plein exercice, qui sont complètement mis en disponibilité par défaut d'emploi au 15 janvier 1994, et qui, au 15 janvier 1994, n'étaient pas réaffectés ou remis au travail dans l'institution d'enseignement supérieur de plein exercice où ils étaient nommés, pour autant qu'ils ne soient entretemps nommés définitivement dans une autre institution d'enseignement;3° les membres du personnel et les membres du personnel enseignant associés à un institut d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, et qui, pendant l'année académique 1994-1995, etaient titulaires d'un emploi, attribué sur la base de périodes supplémentaires garanties.Le Gouvernement flamand fixe le mode de désignation de ces membres du personnel. Ils sont rémunérés directement et centralement par le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation; 4° les conseillers pédagogiques ou conseillers coordinateurs nommés à titre définitif qui sont en service le 31 août 1995 des services d'encadrement pédagogique de l'enseignement supérieur de type court;5° a) les membres du personnel, nommés dans une institution d'enseignement supérieur de plein exercice, qui, le 1er janvier 1995, bénéficiaient d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, tel que visé à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique et étaient affectés au soutien des services d'encadrement de l'enseignement supérieur de plein exercice;5° b) les membres du personnel nommés des instituts supérieurs qui bénéficiaient, au 1er septembre 2002, dans le contingent de 0,1 %, d'un congé pour mission ou d'une mise en disponibilité pour mission spéciale, comme prévu à l'article 90, § 1er, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique. Ces membres du personnel continuent à bénéficier de ce congé ou cette mise en disponibilité à titre personnel pour le volume au 1er septembre 2002 jusqu'à ce qu'il est mis fin à ce congé ou cette mise en disponibilité ou jusqu'à la cessation de leurs fonctions; 6° les membres du personnel, tels que visés à l'article 304bis du décret-instituts supérieurs, qui, pour l'accompagnement des innovations de l'enseignement supérieur et pour le soutien des comités locaux sont employés par les organisations syndicales représentatives. § 2. Si les membres du personnel qui, au 15 janvier 1994, étaient mis en disponibilité par défaut d'emploi, sont réaffectés ou remis au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, dans une certaine année budgétaire, à compter de l'année budgétaire 1997, l'institut supérieur où ils sont nommés l'année budgétaire suivante reçoit un montant forfaitaire correspondant au volume de la charge de réaffectation ou de remise au travail en dehors de l'enseignement supérieur de plein exercice, multiplié par 37.185 euros et multiplié par 100 % à partir de l'année budgétaire 2007.
Art. 37.§ 1er. Il est créé un fonds de récupération, dénommé ci-après le fonds. § 2. Le fonds est un fonds budgétaire au sens de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 3. Les moyens du fonds doivent être affectés au paiement des allocations de fonctionnement aux instituts supérieurs. § 4. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant du remboursement des traitements et indemnités indus ainsi que par toutes les recettes résultant du remboursement des 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies du décret-instituts supérieurs. § 5. A partir du 1er septembre 1998, les membres du personnel visés à l'article 318 du décret-instituts supérieurs sont intégrés dans un cadre organique distinct pour le volume de la charge pour laquelle ils étaient rattachés à l'option kinésithérapie en date du 1er janvier 1998. Ils conservent leur situation statutaire et continuent à bénéficier de l'échelle de traitement qui leur était attribuée le 1er janvier 1998.Ils maintiennent le statut de membre du personnel de l'institut supérieur dont ils étaient membres du personnel le 1er janvier 1998. § 6. Pendant les années académiques 1998-1999 à 2001-2002 incluse, les membres du personnel, visés au § 5, continuent à être rémunérés à charge de l'allocation de fonctionnement des instituts supérieurs en question. § 7. Chaque institut supérieur qui a organisé l'option kinésithérapie pendant l'année académique 1997-1998 reçoit au cours de la période, visée au § 6, une allocation complémentaire qui est égale à LK-LO, dans cette formule : 1° LK est égal aux coûts salariaux bruts de tous les membres du personnel de l'institut supérieur, visé au § 5;2° LO correspond aux coûts salariaux bruts de tous les membres du personnel, visés au § 5, employés par l'institut supérieur dans l'option kinésithérapie en voie de progression ou dans la formation kinésithérapie. L'institut supérieur perçoit une avance égale à 50 % du montant estimé au début de l'année budgétaire. Le solde est réglé après paiement du dernier traitement mensuel de l'année budgétaire en question. § 8. A partir de l'année académique 2002-2003, les membres du personnel, visés au § 5, qui ne sont pas titulaires d'un emploi dans la formation kinésithérapie, ne sont plus rémunérés à charge des allocations de fonctionnement de l'institut supérieur. Ces membres du personnel sont rémunérés d'une manière centralisée par la Communauté flamande. A cette fin, elle inscrit un montant à son budget, équivalant aux coûts salariaux bruts de ces membres du personnel, sous déduction d'une estimation du remboursement de 70 % du traitement initial brut visé aux articles 339quater et 339quinquies du décret-instituts supérieurs. § 9. L'agent comptable ayant perçu les recettes, dispose directement des crédits du fonds.
Art. 38.§ 1er. Pendant la période 2008-2012, les instituts supérieurs reçoivent pour l'académisation des formations de bachelor et de master à orientation académique sous forme d'une allocation annuelle les montants suivants (exprimés en euros) : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A compter de l'année budgétaire 2008, les montants visés au présent article sont indexés au moyen de la formule d'indexation prévue à l'article 9, § 5. § 3. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés, tout en conservant leur affectation, à l'allocation de fonctionnement.
Art. 39.§ 1er. Le Gouvernement flamand contribue aux aides octroyées aux formations supérieures à orientation académique dans le but d'assurer leur implication renforcée dans la recherche, ainsi que de favoriser leur capacité de recherche et d'innovation, de réaliser l'interdisciplinarité des recherches menées, de valoriser davantage les résultats de recherche et de promouvoir la coopération avec les entreprises. Dans l'année budgétaire 2008, un montant de 5,20 millions d'euros est engagé à cet effet. A compter de l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 8 millions d'euros.
Ces moyens sont répartis sur les instituts supérieurs conformément à la disposition de l'article VI.9ter, § 2, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. § 2. L'institut supérieur 'Hogeschool Gent' reçoit un montant de 13.828,13 euros comme allocation de fonctionnement supplémentaire. A compter de l'année budgétaire 2015, ce montant est ajouté au volet variable 'enseignement' destiné aux formations à orientation professionnelle auprès des instituts supérieurs (VOWprof). § 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants visés au présent article sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5. § 4. Les moyens, visés au présent article, sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.
Art. 40.Dans les années budgétaires 2008 à 2014 incluses, les universités reçoivent ensemble une allocation complémentaire de 1 million d'euros pour le renforcement de la recherche dans les disciplines suivantes : sciences historiques, lettres (y compris sciences de l'information et de la documentation, bibliothéconomie et archivistique) et philosophie (y compris sciences morales). Ce montant est réparti sur les universités sur la base de la quote-part de chaque université dans le nombre de chercheurs occupés dans ces disciplines par l'université intéressée et payés avec d'autres sources de financement que l'allocation de fonctionnement, exprimés en équivalents à temps plein. Les données sont fournies par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (VLIR) (Conseil interuniversitaire flamand) après leur validation commune par les universités, les autorités et le Steunpunt O&O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&D) agréé et financé par le Gouvernement flamand.
Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au premier alinéa du présent article est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5. Section VI. - Cotisations patronales légales et conventionnelles
universités
Art. 41.§ 1er. A compter de l'année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent les allocations mentionnées ci-après, exprimées en k euro, à titre d'intervention dans les frais résultant des frais salariaux plus élevés à supporter par les universités en tant qu'employeur pour leurs personnels, visés aux chapitres IV et V du décret-universités, comparés aux frais salariaux de l'Unversiteit Gent en tant qu'employeur. Les obligations structurellement plus élevées à charge de l'Universiteit Gent en tant qu'institution de droit public sont déduites : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A compter de l'année budgétaire 2008, les universités suivantes reçoivent, outre les allocations mentionnées au § 1er, les allocations suivantes, exprimées en k euro, à titre d'intervention dans les frais des pensions de retraite complémentaires financées par les établissements pour les membres du personnel administratif et technique, visés à l'article 107 du décret-universités, afin d'établir un régime de pension pour ces membres du personnel comparable au régime de pension du secteur public : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 au profit de la Katholieke Universiteit Brussel sont ajustés annuellement sur la base d'un rapport du commissaire du Gouvernement flamand et du délégué des Finances sur l'évolution des frais salariaux des catégories de personnel concernées. Les montants dégagés sont ajoutés au montant revenant à une autre institution lors de la reprise par cette autre institution des membres du personnel concernés. § 4. Les montants, cités au §§ 1er et 2, sont ajustés à l'évolution de l'indice santé à partir de l'année budgétaire 2008. Après une évaluation quinquennale, ces montants peuvent être adaptés aux circonstances changées. Section VII. - Allocation aux associations
Art. 42.A partir de l'année budgétaire 2008, toute association reçoit annuellement une allocation de 100.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2008, le montant visé au premier alinéa est indexé au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5. CHAPITRE III. - Fonds d'Encouragement pour les fers de lance de la politique
Art. 43.§ 1er. Outre les allocations de fonctionnement, visées à l'article 9, la Communauté flamande intervient dans le financement d'un Fonds d'Encouragement pour les fers de lance de la politique, ci-après dénommé "le Fonds d'encouragement", pour les instituts supérieurs et universités répondant à la norme d'établissement minimale pour le socle financier 'enseignement', visée à l'article 12.
Ces moyens sont affectés par les instituts supérieurs et les universités à l'égalité des chances et la diversité dans l'enseignement supérieur et, en particulier, aux mesures promouvant l'entrée et la transition d'étudiants de tous les groupes de la population sous-représentés dans l'enseignement supérieur. § 2. Pour l'année budgétaire 2008, le financement du Fonds d'encouragement s'élève à 3 millions d'euros.
Pour l'année budgétaire 2009, le financement du Fonds d'encouragement s'élève annuellement à 6 millions d'euros. § 3. A partir de l'année budgétaire 2008, les montants, visés au § 2, sont indexés au moyen de la formule d'indexation, visée à l'article 9, § 5.
Art. 44.§ 1er. De l'année budgétaire 2008 jusqu'à l'année budgétaire 2010 incluse, les moyens pour le Fonds d'encouragement, visés à l'article 43, § 2, sont divisés en une enveloppe pour les instituts supérieurs et une enveloppe pour les universités.
La répartition des montants sur les différentes enveloppes partielles se fait comme suit : 63 % pour l'enveloppe instituts supérieurs; 37 % pour l'enveloppe universités.
Les montants de chaque enveloppe sont répartis sur la base de la quote-part du socle financier 'enseignement' de chaque établissement, calculé conformément à l'article 13, dans 'le socle financier 'enseignement' des instituts supérieurs', le cas échéant, dans 'le socle financier 'enseignement' des universités'. 'Le socle financier 'enseignement' des instituts supérieurs' est la somme des socles financiers 'enseignement', calculés conformément à l'article 13, de tous les instituts supérieurs; 'Le socle financier 'enseignement' des universités' est la somme des socles financiers 'enseignement', calculés conformément à l'article 13, de toutes les universités. § 2. A compter de l'année budgétaire 2011, la ventilation des moyens du Fonds d'encouragement s'effectuera à l'aide d'indicateurs de résultat.
Les indicateurs de résultat portent au moins sur : 1° l'augmentation de l'entrée dans l'enseignement supérieur d'étudiants de groupes de la population qui sont sous-représentés dans l'enseignement supérieur;2° l'amélioration de la transition dans l'enseignement supérieur, en particulier des étudiants provenant des groupes de la population qui sont sous-représentés dans l'enseignement supérieur;3° la promotion de sorties avec qualification en particulier pour ces étudiants qui proviennent des groupes de la population qui sont sous-représentés dans l'enseignement supérieur. Sur avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand), du 'Vlaamse Hogescholenraad' (Conseil des instituts supérieurs flamands) et des associations coordinatrices d'étudiants au sens du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, le Gouvernement flamand établit une liste des indicateurs généraux de résultats. Après évaluation des premiers contrats de gestion, le Gouvernement flamand peut adapter cette liste. § 3. Les instituts supérieurs et les universités ajoutent annuellement aux moyens du Fonds d'encouragement un montant provenant des moyens à leur disposition, y compris l'allocation de fonctionnement, visée à l'article 9, qui est au moins égal au montant qu'ils reçoivent de la Communauté flamande. Dans l'exposé de leur budget, les institutions indiquent les moyens qu'ils dégagent annuellement dans le cadre du Fonds d'encouragement.
Les retenues sur les allocations de fonctionnement, visées aux : 1° articles 231bis, 237 et 238 du décret-instituts supérieurs;2° articles 165 et 166 du décret-universités; sont ajoutées au Fonds d'encouragement.
Les moyens du Fonds d'encouragement sont ajoutés à l'allocation de fonctionnement tout en conservant leur affectation.
Art. 45.§ 1er. Dans le cadre du Fonds d'encouragement, les instituts supérieurs et les universités concluent avec le Gouvernement flamand un contrat de gestion d'une durée de cinq ans. Le premier contrat doit être conclu avant le 1er juillet 2008. Ce contrat de gestion s'insère dans le plan stratégique d'enseignement des institutions. § 2. Le contrat de gestion contient au moins les points suivants : 1° les objectifs que l'établissement veut réaliser dans le cadre de l'objectif politique, visé à l'article 43, § 1er, et la vision sous-jacente;2° les prestations que l'institution fournira afin d'atteindre les objectifs;3° les résultats et les effets concrets envisagés;4° un calendrier indiquant les étapes majeures;5° une proposition de critères d'évaluation permettant de mesurer le succès;6° les moyens engagés;7° le mode de justification;8° la façon dont les groupes cibles sont impliqués structurellement. § 3. Par dérogation au § 1er, les contrats de gestion conclus avant le 1er juillet 2008 ont une durée de trois ans. § 4. Pendant la dernière année de la durée des contrats de gestion, une évaluation de l'exécution des contrats de gestion a lieu. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte lors de l'établissement des contrats de gestion suivants. § 5. Le Gouvernement flamand demande l'avis d'experts indépendants qui vérifient l'efficacité des contrats de gestion et évaluent la réalisation des contrats de gestion pendant la dernière année de leur durée. CHAPITRE IV. - Le crédit d'apprentissage
Art. 46.§ 1er. A compter de l'année académique 2008-2009, chaque étudiant reçoit lors de son inscription dans un institut supérieur ou une université un crédit d'apprentissage individuel unique de 140 unités d'études. Le crédit d'apprentissage est utilisé dans : 1° les formations initiales de bachelor ou de master, intégrées dans le Registre de l'Enseignement supérieur par les étudiants sous contrat de diplôme;2° une ou plusieurs subdivisions de formation par les étudiants sous contrat de crédits. § 2. Lors de chaque inscription dans une année académique t-1/t, le nombre d'unités d'études pour lequel un étudiant s'est inscrit dans l'année académique en question est déduit du crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant. § 3. Les unités d'études, acquises dans une année académique t-1/t, sont ajoutées au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant.
Est pris en compte pour la fixation du nombre d'unités d'études acquises, le nombre d'unités d'études pour lesquelles un étudiant a obtenu une attestation de crédits.
Les 60 premières unités d'études acquises par un étudiant sous contrat de diplôme sont une fois multipliées par deux.
Art. 47.§ 1er. Pour le calcul du volume du crédit d'apprentissage individuel d'un étudiant au début de l'année académique t/t+1 sont calculés le nombre d'unités d'études engagées et le nombre d'unités d'études acquises sur l'année académique t-1/t. Des modifications dans le nombre d'unités d'études engagées peuvent être intégrées dans le crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant jusqu'aux dates, visées à l'article 8. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, il est procédé aux opérations suivantes pour un étudiant de première génération qui se réoriente, dans le courant de la même année académique vers une autre formation : 1° le nombre d'unités d'études engagées est de nouveau ajouté au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation avant le 1er décembre de l'année académique en question;2° la moitié du nombre d'unités d'études engagées, arrondie à l'unité supérieure est de nouveau ajoutée au crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation entre le 1er décembre et le 15 mars de l'année académique en question;3° le nombre d'unités d'études engagées est déduit du crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant si celui-ci change de formation après le 15 mars de l'année académique en question.
Art. 48.Un institut supérieur ou une université peut refuser l'inscription d'un étudiant s'il a un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à zéro.
Par dérogation au premier alinéa, la direction de l'institution ne peut refuser l'inscription d'un étudiant qui a un crédit d'apprentissage inférieur ou égal à zéro pour une inscription à une formation initiale de master si l'étudiant remplit les conditions d'admission à cette formation de master, visées au Titre III, Chapitre III, Section 2, Sous-section 2, du décret de flexibilisation et s'il n'a pas encore obtenu un diplôme de master auparavant.
Art. 49.Lorsqu'un étudiant obtient un diplôme d'une formation initiale de master, le crédit d'apprentissage individuel de l'étudiant est déduit de 140 unités d'études. Lors d'un solde positif, l'étudiant peut de nouveau affecter le crédit d'apprentissage restant à une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master. Si le solde du crédit d'apprentissage restant est inférieur à 60 unités d'études, l'étudiant peut réaccumuler une fois son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum. A partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a obtenu son diplôme de master, 10 unités d'études sont ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel.
Si un étudiant qui n'a pas encore obtenu un diplôme de master quitte l'enseignement supérieur avec un crédit d'apprentissage individuel de moins de 60 unités d'études, il peut, dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie, encore une seule fois réaccumuler son crédit d'apprentissage jusqu'à 60 unités d'études au maximum. A partir de l'année académique qui suit l'année académique dans laquelle il a quitté l'enseignement supérieur, 10 unités d'études sont à cet effet ajoutées chaque année académique au crédit d'apprentissage individuel.
Le crédit d'apprentissage ainsi accumulé peut être utilisé de nouveau pour une inscription à une formation initiale de bachelor ou de master.
Si un étudiant ayant obtenu un diplôme de master dans l'enseignement professionnel supérieur possède un crédit d'apprentissage individuel de moins de 60 unités d'études au moment de sa réinscription dans l'enseignement supérieur, le crédit d'apprentissage de l'étudiant en question est complété jusqu'à 60 unités d'études.
Dans le cadre d'un crédit d'apprentissage réaccumulé, les premières 60 unités d'études acquises ne sont pas multipliées par deux. CHAPITRE V. - Rationalisation de l'offre de formations
Art. 50.Par rationalisation, on entend dans le présent décret : le processus d'adaptation de l'offre de formations des instituts supérieurs et des universités à partir des objectifs suivants : 1° l'amélioration de l'efficacité et de l'effectivité par une meilleure concentration de formations, permettant de générer des économies d'échelle;2° l'amélioration de la qualité en mieux adaptant l'offre de formations au potentiel académique réellement présent et aux points forts de la recherche dans les institutions;3° la réduction de la pression du travail et la sauvegarde de la viabilité des conditions de travail.
Art. 51.§ 1er. Outre les moyens de fonctionnement, visés à l'article 9, la Communauté flamande prévoit annuellement, à partir de l'année budgétaire 2008, 5 millions d'euros supplémentaires pour la rationalisation de l'offre de formations.
Ces moyens supplémentaires sont répartis sur la base des plans de rationalisation approuvés. Ces moyens sont attribués à titre d'intervention dans les frais supplémentaires résultant de l'exécution des plans de rationalisation approuvés. § 2. En fonction de l'approbation des plans de rationalisation pour les formations dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène', 500.000 euros sont prélevés annuellement du montant visé au § 1er pour la rationalisation des formations dans ces disciplines.
A partir de l'année budgétaire 2010, le montant visé au § 1er est majoré d'1 million d'euros. Ce montant est attribué en tant qu'allocation complémentaire aux instituts supérieurs organisant des formations dans les disciplines 'Arts audiovisuels et plastiques' et 'Musique et arts de la scène' à la condition qu'un plan de rationalisation soit approuvé pour ces formations avant le 30 novembre 2008.
Au maximum la moitié de ce montant est répartie entre les instituts supérieurs sur la base des besoins et nécessités structurels quantifiés, entre autres dans le but de réduire la pression du travail et d'assurer des conditions de travail vivables. Le reste est réparti sur la base de la quote-part des institutions dans les unités de financement, générées par les unités d'études engagées et acquises dans les formations à orientation académique dans ces disciplines.
Lors du calcul des unités de financement, les maxima pour les unités d'études engagées et acquises, telles que fixées dans l'article 23, § 4, ne peuvent être dépassés.
S'il n'y a pas de plan de rationalisation approuvé avant le 30 novembre 2008, le montant de 1.000.000 euros est réparti conformément au § 1er du présent article. § 3. Par discipline ou par cluster de disciplines, les institutions ayant compétence d'enseignement dans au moins une des disciplines concernées peuvent introduire un plan de rationalisation commun pour le 30 juin 2008, le 30 juin 2009, le 30 juin 2010 ou le 30 juin 2011. § 4. Dans un plan de rationalisation, les institutions décrivent la façon dont elles réorganiseront l'offre dans une certaine discipline ou un cluster de disciplines par concentration ou répartition des tâches. Un plan de rationalisation comporte au moins les composantes suivantes : 1° le nombre souhaité de formations initiales de bachelor ou de master dans la discipline ou le cluster de disciplines concernés;2° le processus et le calendrier qui seront observés pour réduire le nombre de formations initiales de bachelor ou de master, organisées pendant l'année académique 2007-2008, au nombre souhaité par une suppression progressive des formations ou par des formations organisées en commun;3° l'adéquation qualitative de l'offre de formations souhaitée à la base de connaissances et/ou de recherches déjà disponibles;4° l'accessibilité de l'offre de formations;5° un rapport d'incidence sur les personnels;6° une estimation des frais du processus.
Art. 52.§ 1er. Avant d'approuver un plan de rationalisation, le Gouvernement flamand demande l'avis de la commission visée au § 3, qui évalue les plans de rationalisation sur la base des critères suivants : 1° la capacité d'enseignement et de recherche disponible et envisagée dans la discipline ou le cluster de disciplines concerné (qualité et quantité du personnel) ;2° la qualité des formations;3° l'infrastructure d'enseignement et de recherche existante et future dans la discipline ou le cluster de disciplines concerné;4° la détermination d'axes prioritaires de recherche (au niveau international) ;5° la présence de centres d'excellence;6° la grandeur d'échelle des formations (population d'étudiants actuelle et future);7° les effets sur l'employabilité du personnel;8° le plan financier;9° la faisabilité du plan. § 2. Lors de l'évaluation, il est tenu compte des efforts de rationalisation fournis dans le passé. § 3. Le Gouvernement flamand constitue une commission comportant des experts nationaux et internationaux dans le domaine de : 1° l'organisation de l'enseignement supérieur;2° le système financier des institutions d'enseignement supérieur;3° le développement des domaines de connaissances;4° le développement stratégique;5° la gestion des ressources humaines.
Art. 53.Au plus tard cinq mois après la date de réception, le Gouvernement flamand approuve les plans de rationalisation déposés.
Art. 54.§ 1er. Dans le plan de rationalisation, les institutions désignent une institution coordinatrice. Cette institution est responsable de l'établissement de rapports de suivi et finaux. § 2. L'institution coordinatrice reçoit l'allocation qui est attribuée sur la base du plan de rationalisation approuvé à partir des moyens complémentaires, visés à l'article 51.
Le paiement de l'allocation se fait en tranches, dont le nombre et le volume sont définis sur la base des modalités concrètes du plan de rationalisation. § 3. A partir de 2010, il est établi une évaluation annuelle des rapports de suivi et finaux déposés. Après délibération, le Gouvernement flamand transmet les résultats de cette évaluation au "Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs" (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur) et au Parlement flamand. CHAPITRE VI. - Fourniture de données et justification
Art. 55.Si un institut supérieur ou une université omet de communiquer à temps les données nécessaires au calcul du financement, les sanctions telles que fixées à l'article 165, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, du décret-universités, sont appliquées à l'institut supérieur ou l'université concerné.
Art. 56.Sauf en cas de fraude, des modifications des données communiquées ne donnent pas lieu à une révision rétroactive du niveau du financement.
Art. 57.§ 1er. La direction de l'institution introduit, chaque année avant le 31 mai, les comptes annuels auprès du Gouvernement flamand, rendant ainsi compte de la gestion financière de l'institution pendant l'année budgétaire précédente.
Ces comptes annuels sont accompagnés d'un rapport annuel établi par la direction de l'institution sur toutes les structures de l'institution.
Les comptes annuels et le rapport annuel sont des documents publics. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les prescriptions pour le contenu et l'établissement des comptes annuels et du rapport annuel.
Dans le rapport annuel, les instituts supérieurs font également rapport sur : 1° l'affectation des moyens d'académisation, visés à l'article 38, § 1er. Ils présentent également une évaluation annuelle de la planification envisagée; 2° l'affectation des moyens visant à renforcer l'implication dans la recherche des formations à orientation académique, visées à l'article 39;3° l'affectation des moyens destinés à la recherche scientifique par projets, visés à l'article 190bis du décret-instituts supérieurs. Dans le rapport annuel, les instituts supérieurs et les universités font également rapport sur : 1° l'offre de parcours de formation flexibles et l'accompagnement des étudiants dans le choix et la progression des études des étudiants mentionnés à l'article 53 du décret de flexibilisation;2° la progression de l'exécution des contrats de gestion, visés à l'article 45, et les réalisations de l'année concernée. Le rapport annuel des universités contient également un aperçu des effectifs qui sont rémunérés, en tout ou en partie, par des fonds publics ainsi qu'un état du patrimoine obtenu grâce aux interventions de la Communauté flamande. § 3. Les comptes de l'hôpital universitaire faisant partie de la personne morale de l'université sont joints en annexe aux comptes annuels. Un relevé des flux financiers entre l'hôpital universitaire et le reste de l'université, et, pour ce qui est de l'Universiteit Gent, entre l'Universitair Ziekenhuis Gent et l'Universiteit Gent, est également joint en annexe aux comptes annuels. § 4. Les comptes annuels sont approuvés par le Gouvernement flamand.
Il communique les comptes annuels et leurs annexes et le rapport annuel au Parlement flamand.
Art. 58.Les soldes des différents éléments des comptes annuels sont reportés à l'année budgétaire suivante. Le solde des allocations de fonctionnement, disponible à la fin de l'année budgétaire, garde son affectation fixée à l'article 6. CHAPITRE VII. - Contrôle des instituts supérieurs et des universités
Art. 59.Les commissaires du Gouvernement flamand auprès des instituts supérieurs et des universités forment un seul collège. Le collège se réunit au moins six fois par an.
La présidence du collège est assurée sans rémunération à tour de rôle et en alternance par un des commissaires auprès des universités et par un des commissaires auprès des instituts supérieurs. La durée de la présidence est de deux ans. Le collège décide par consensus l'ordre des présidences futures.
Un délégué des services de l'autorité flamande compétents pour l'enseignement supérieur et un délégué du Ministre flamand chargé de l'enseignement supérieur peuvent assister aux réunions du collège.
Le collège est entre autres chargé des missions suivantes : 1° le collège veille à une interprétation cohérente de la réglementation lors de l'exercice de ses missions de contrôle;2° le collège est chargé : a) de la coordination des activités des commissaires;b) d'une répartition équitable et objective des membres du personnel et moyens disponibles sur les services des commissaires, le cas échéant, pour la formation d'équipes régionales;3° le collège soumet un rapport annuel au Gouvernement flamand sur les activités des commissaires, sur la situation financière des universités, instituts supérieurs et associations et sur l'évolution des effectifs des universités et instituts supérieurs.Le rapport sur l'évolution des effectifs est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du Vlaams Onderhandelingscomité voor het hoger onderwijs. (Comité flamand de négociation pour l'enseignement supérieur) Le Gouvernement flamand peut charger le collège de missions particulières. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications au décret-universités
Art. 60.L'article 168 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, remplacé par le décret du 20 avril 2001, est remplacé par ce qui suit : «
Article 168.§ 1er. Au sein de chaque université, il est constitué un Fonds spécial de recherche, ci-après dénommé "BOF".
Un BOF est un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université. La recherche scientifique fondamentale est la recherche, menée par d'excellents chercheurs et axée sur la création de connaissances sous forme d'une théorie éprouvée.
Le deuxième alinéa ne porte pas préjudice à la possibilité, visée à l'article 6, § 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, d'affecter une partie des moyens du BOF à la couverture des dépenses ordinaires, étant entendu que le Gouvernement peut soumettre l'application de cette possibilité à des conditions visant à renforcer l'imbrication de l'enseignement et la recherche scientifique fondamentale. § 2. Un BOF est alimenté par une subvention de l'autorité flamande octroyée conformément au § 4.
Une université peut décider à tout moment d'apporter des moyens supplémentaires au BOF. Le Gouvernement flamand peut imposer un apport minimal. § 3. La gestion d'un BOF se fait de la façon définie dans un règlement, fixé par les autorités universitaires.
Le règlement prévoit au moins : 1° la création d'un conseil de recherche qui donne des avis aux autorités universitaires sur l'affectation des moyens du BOF;2° un règlement des objections formulées qui permet aux demandeurs d'une allocation du BOF d'introduire un recours contre une décision par laquelle l'allocation est refusée, réduite ou supprimée ou par laquelle l'allocation attribuée est inférieure à l'allocation sollicitée. Lors de la composition du conseil de recherche, il est tenu compte du prescrit de l'article 101, 9°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. § 4. Chaque année, le Gouvernement flamand fixe, dans les limites des crédits budgétaires, un montant global pour l'octroi de subventions à la recherche scientifique fondamentale au sein des universités.
Le cas échéant, un prélèvement du montant global est effectué au profit des universités n'appartenant pas à une association. Le Gouvernement fixe le montant de ce prélèvement.
Le montant global restant est réparti sur les universités appartenant à une association à l'aide d'une clé de répartition, dénommée "clé BOF", consistant d'un élément structurel et d'un élément bibliométrique. § 5. L'élément structurel de la clé BOF consiste de la moyenne pondérée des paramètres suivants : 1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de bachelor et de master;2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de diplômes de doctorat;3° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de membres du personnel académique, tels que visés au chapitre IV et le nombre de membres du personnel académique autonome occupés à chaque université;4° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de premières désignations ou nominations au grade du personnel académique autonome de cette université de chercheurs externes et de chercheurs féminins. Le Gouvernement flamand détermine : 1° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;2° les pondérations des paramètres utilisés, étant entendu que le paramètre visé au premier alinéa, 2°, pèse en tout temps le plus lourd;3° la façon dont les données visées au premier alinéa sont fournies et validées;4° la description de la catégorie du "personnel académique spécial" visée au paramètre mentionné au premier alinéa, 3°. Il est également autorisé à : 1° affiner les paramètres visés au premier alinéa;2° déterminer une pondération différenciée pour les paramètres visés au premier alinéa, 1° et 2°, selon la discipline scientifique dans laquelle le diplôme est délivré. A compter de l'année budgétaire 2015, le paramètre visé au premier alinéa, 3°, est supprimé de l'élément structurel de la clé BOF. § 6. L'élément bibliométrique de la clé BOF se compose de la moyenne pondérée des paramètres suivants : 1° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications, subdivisées dans les catégories suivantes : a) publications dans Science Citation Index Expanded - ou Social Science Citation Index - ayant un facteur d'impact tel que visé aux Journal Citation Reports;b) publications dans Science Citation Index Expanded - ou Social Science Citation Index - sans facteur d'impact;c) publications dans Arts and Humanities Citation Index;d) Science & Technology Database- et Social Sciences & Humanities Database-proceedings; e) publications reprises dans la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand »Sociale en Humane Wetenschappen » (Base flamande de données bibliographiques académiques "Sciences sociales et humaines"), telle que visée à l'article VI.9.17 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 2° la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de citations, étant des références, dans des publications parues dans un magazine traité pour le Science Citation Index Expanded ou le Social Science Citation Index vers d'autres publications parues dans un tel magazine. Une pondération de 0.50 est appliquée aux deux paramètres.
Le Gouvernement flamand détermine : 1° les critères sur la base desquels une publication peut être attribuée de façon démontrable à une université ainsi que la manière dont les autorités universitaires peuvent valider les publications qui leur sont attribuées;2° la période de référence ou le calendrier dans lequel les paramètres sont mesurés;3° la façon dont sont déterminées les pondérations des catégories visées au premier alinéa, 1°;4° les schémas de comptage et mécanismes opérationnels pour éviter des doubles comptages de publications. Il est également autorisé à affiner les deux paramètres, notamment en faisant distinction entre types de publication.
Le sous-paramètre tel que visé au premier alinéa, 1°, e) , est porté en compte à partir du 1er janvier 2011. Si la base de données Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand "Sociale en Humane Wetenschappen" n'est pas encore opérationnelle à cette date, ce paramètre n'est porté en compte qu'à partir du 1er janvier de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand « Sociale en Humane Wetenschappen » devient opérationnelle. § 7. Le Gouvernement flamand détermine la pondération respective des éléments structurel et bibliométrique de la clé BOF, étant entendu que l'élément structurel pèse le plus lourd. § 8. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de : 1° la planification au niveau politique de l'affectation des moyens d'un BOF;2° la justification de l'affectation des moyens d'un BOF. En outre, il est également habilité à fixer les exigences de respectabilité à la fois quantitatives et qualitatives relatives à la façon dont les moyens d'un BOF sont affectés.
Art. 61.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes sont supprimées : 1° au chapitre VIII : a) section 1re, comportant les articles 127 à 136 inclus, à l'exception de l'article 130quater ;b) section 3, comportant les articles 141 à 143 inclus;c) à la section 6, les articles 162 à 164 inclus;2° au chapitre IX, l'article 172. Section II. - Modifications au décret sur les instituts supérieurs
Art. 62.§ 1er. Dans le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2006, les dispositions suivantes du titre IV sont supprimées : 1° chapitre Ier, comportant les articles 172 à 195quater inclus, à l'exception de l'article 179, 12°, de l'article 181bis et de l'article 190bis ;2° au chapitre IV, à la section 6, l'article 234, §§ 1er et 2, les articles 235 et 236;3° au chapitre V, l'article 244. § 2. Dans l'article 304bis, § 1er, premier alinéa, du décret du 13 juillet 1994, les mots " et l'accord de programmation sectorielle pour les années 2003 et 2004 pour le secteur "enseignement supérieur" de la Communauté flamande" sont insérés après les mots "Communauté flamande". Section III. - Modifications au décret de flexibilisation
Art. 63.A l'article 2, 5°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, remplacé par le décret du 16 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "boursier" est remplacé par le mot "étudiant tarif boursier"; 2° il est inséré avant le point a) qui devient a)bis, un nouveau point a) , rédigé ainsi qu'il suit : « a) reçoit une aide financière aux études de la Communauté flamande, conformément aux dispositions du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande;".
Art. 64.L'article 31, § 1er, du même décret est complété par un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Un étudiant ne peut pas renoncer à une attestation de crédits. »
Art. 65.Dans le même décret, il est inséré un article 31bis, ainsi rédigé : «
Article 31bis.Pour les étudiants qui, par suite d'une restructuration, telle que visée à l'article 25 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, arrêtent leur formation dans l'institution transférante afin de la terminer dans l'institution recevante, l'institution recevante reprend les crédits acquis par l'étudiant dans l'institution transférante, ainsi que le degré de mérite correspondant, si d'application, et les unités d'études pour lesquelles l'étudiant est délibéré. Ces crédits et unités d'études délibérées sont censés être acquis ou délibérées dans l'institution recevante. L'institution recevante reprend également les dispenses que l'étudiant a obtenues dans l'institution transférante pour la formation en question. »
Art. 66.L'article 56 du même décret, modifié par le décret du 20 mai 2005, est complété par un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Un institut supérieur ou une université peut demander à l'étudiant un minerval plus élevé pour les unités d'études pour lesquelles l'étudiant ne dispose pas d'un crédit d'apprentissage suffisant au moment de son inscription. Le minerval plus élevé peut égaler au maximum le double des montants fixés pour le calcul du minerval des §§ 1er, 2 et 3 du présent article.
Par crédit d'apprentissage, il faut entendre le crédit d'apprentissage tel que fixé au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. »
Art. 67.Dans l'article 57, § 1er, premier et deuxième alinéas, du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, les mots "étudiants boursiers" sont remplacés par les mots "étudiants tarif boursier".
Art. 68.L'article 60 du même décret est abrogé.
Art. 69.L'article 62 du même décret, modifié par le décret du 16 juin 2006, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 62.§ 1er. Le minerval pour étudiants qui s'inscrivent dans une formation de bachelor après bachelor, figurant dans la liste établie par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond : 1° pour la partie fixe du minerval à 55 euros au maximum;2° pour la partie variable du minerval à 7,5 euros au maximum par unité d'études. § 2. Le minerval pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation de bachelor après bachelor autre que la formation de bachelor après bachelor visée au § 1er, ou à une formation de master après master figurant sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, correspond au maximum au double des montants visés au § 1er. § 3. La direction de l'institution peut demander pour les formations de master après master autres que les formations de master après master visées au § 2, un minerval qui est égal à 5.400 euros au maximum.
Dans des circonstances exceptionnelles, un plafond de 24.790 euros peut être fixé. Ces circonstances exceptionnelles se rapportent à un ou plusieurs des cas suivants : 1° la formation entraîne des frais spéciaux, occasionnés par : a) le recrutement de personnels hautement qualifiés, l'équipement de laboratoires, l'aménagement particulier de bibliothèques, le matériel spécifique d'étude et d'apprentissage ou les tâches spécifiques d'accompagnement et de supervision;b) l'offre de facilités spéciales;2° la formation requiert une certaine expérience professionnelle ou est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle afin de combler les besoins en formation d'un secteur donné;3° la formation a un caractère international. La direction de l'institution peut décider de diviser les minervals, visés dans ce paragraphe, en une partie fixe et une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études déjà engagées. La direction de l'institution communique au Gouvernement flamand le montant du minerval. Si d'application, les circonstances exceptionnelles invoquées sont également communiquées et motivées. § 4. La direction de l'institution peut prévoir des tarifs sociaux au profit d'étudiants peu aisés. » .
Art. 70.L'article 64 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 64.La direction de l'institution est autorisée à fixer librement et de façon motivée le minerval pour l'inscription d'étudiants qui ne sont pas des étudiants tarif boursier, pour autant qu'il ne s'agisse pas : 1° d'étudiants qui sont ressortissants d'un Etat membre de l'Espace écomomique européen;2° d'étudiants de nationalité étrangère autorisés ou admis à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prouver par une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés européennes (annexe 8 ou annexe 9), ou la carte d'identité d'étranger (annexe 7) ou le certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6) conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° d'étudiants qui ont été déclarés victimes du trafic d'êtres humains par un centre agréé par les autorités fédérales, spécialisé dans l'accueil de victimes du trafic d'êtres humains;4° d'étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée limitée, en vertu de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° d'étudiants qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjournent légalement en Belgique pendant une période ininterrompue d'au moins douze mois, à condition que ce séjour légal n'ait pas été accordé ni pour suivre l'enseignement supérieur ou pour travailler en Belgique, ni dans l'attente d'un prononcé dans une procédure d'asile afin d'être reconnu comme réfugié ou comme personne ayant droit à une protection subsidiaire, conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;6° d'étudiants qui, en vertu des articles 10, 10bis ou 40 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ont reçu la permission d'accompagner ou de rejoindre une personne telle que visée au § 1er ou § 2, 1° à 7° inclus, du présent article, ou une personne qui, le 31 décembre de l'année scolaire ou académique concernée, séjourne légalement en Belgique depuis au moins douze mois pour faire des études supérieures ou pour travailler;7° d'étudiants qui sont candidats réfugiés ou de leurs parents qui sont candidats réfugiés et l'étudiant réside, depuis qu'il était mineur, en Belgique et n'a pas introduit lui-même une demande d'asile. La demande d'asile a été déclarée recevable avant le 1er juin 2007 et leur procédure est encore en cours auprès du Commissariat Général des Réfugiés et Apatrides, de la Commission Permanente de Recours des Réfugiés, ou du Conseil du Contentieux des Etrangers.
Aux étudiants qui étaient déjà inscrits avant 2008-2009 dans une formation de l'enseignement supérieur en Flandre et qui ne devaient pas payer un minerval plus élevé sur la base de dispositions antérieures, un minerval plus élevé ne peut être demandé pendant la durée de cette formation.
Cette disposition ne porte pas préjudice à la directive visant à demander un minerval s'élevant à 24.790 euros au maximum pour les formations de master après master qui ne figurent pas sur la liste arrêtée par le Gouvernement flamand, prévue à l'article 19 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. » Section IV. - Modifications au Décret-restructuration
Art. 71.Dans le titre Ier du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, le chapitre VIbis, comportant l'article 113bis, inséré par le décret du 30 avril 2004, est remplacé par ce qui suit : « Section VIbis. - Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur)
Article 113bis.Le Gouvernement flamand organise une Databank Hoger Onderwijs (Base de données de l'Enseignement supérieur), axée sur la collecte et le traitement de données ou la coordination des flux de données, pour atteindre au moins les objectifs suivants : 1° le suivi des parcours de formation;2° l'implémentation du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre;3° la collecte de données statistiques;4° la préparation, le monitoring et l'évaluation de la politique publique. Le Gouvernement flamand peut affiner ces objectifs et définir des objectifs complémentaires.
Article 113ter.§ 1er. L'autorité flamande assure la collecte et la gestion des données visées à l'article 113bis et travaille en partenariat étroit avec les instituts supérieurs et les universités. A cet effet, il est établi un groupe de pilotage qui est composé paritairement des représentants mandatés de l'autorité et des institutions d'enseignement supérieur. Ce groupe de pilotage dirige des groupes de travail actifs au niveau de la collecte et de la gestion des données, de la qualité des processus de collecte de données au sein des institutions et auprès de l'autorité et du soutien au calcul du financement sur la base de ces données. Ce groupe de pilotage fait rapport chaque année à une commission plus large dans laquelle au moins l'autorité flamande, les institutions d'enseignement supérieur, les organisations syndicales représentatives, les associations coordinatrices agréées d'étudiants au sens de l'article 4 du décret du 30 mars 1999 fixant l'octroi de subventions aux associations coordinatrices d'étudiants et d'élèves, et le Steunpunt O&O-indicatoren (Point d'appui d'indicateurs de R&D) sont représentés.
Cette commission approuve le planning annuel et peut formuler des avis sur ce processus et ses résultats. § 2. Le groupe de pilotage établit un règlement intérieur qui est approuvé par le Gouvernement flamand. § 3. Les données d'identification des étudiants, reprises dans la Base de données de l'Enseignement supérieur, sont échangées entre le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation et les institutions concernées d'enseignement supérieur. Echanges avec des tiers ne sont possibles que conformément à la réglementation en vigueur relative au traitement électronique des données à caractère personnel.
Article 113quater.Les institutions d'enseignement supérieur fixent une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles qui sont à la base d'une décision sur la progression des études, d'un refus d'inscription tel que visé à l'article 48 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, ou de la fixation, de l'augmentation ou de la réduction du crédit d'apprentissage conformément au chapitre IV du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.
Le groupe de pilotage visé à l'article 113ter fixe une procédure relative à la notification et au traitement de demandes de rectification d'erreurs ou d'inexactitudes matérielles, telles que visées à l'alinéa précédent, constatées après la clôture des données de l'année académique en question. » Section V. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut
de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre
Art. 72.A l'article II.15 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises par la direction de l'institution et par le groupe de pilotage de la Databank Hoger Onderwijs sur la base de la procédure, comme fixée dans l'article 113quater du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, peuvent être contestées devant le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études. Le Conseil juge si les mentions contestées sont conformes aux dispositions décrétales et réglementaires et, le cas échéant, aux règlements d'enseignement et d'examen en vigueur. Le traitement d'une requête en la matière par le Conseil conduit au rejet motivé du recours pour cause de son irrecevabilité ou de son illégitimité, ou à l'annulation motivée de la décision illégitime. Dans ce dernier cas, la direction de l'institution ou la personne désignée par le groupe de pilotage fait correspondre sans tarder la mention contestée aux motifs conduisant à la décision du Conseil. »
Art. 73.A la partie VI du même décret, modifié par le décret du 22 décembre 2006, il est ajouté un titre IVquater, comportant les articles VI.9.17 et VI.9.18, ainsi rédigé : « TITRE IVquater. - Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand « Sociale en Humane Wetenschappen » (Base flamande de données bibliographiques académiques "Sciences sociales et humaines") Article VI.9.17. § 1er. Il est établi une base de données "Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand « Sociale en Humane Wetenschappen »", ci-après dénommée "VABB-SHW", dans laquelle sont reprises des données bibliographiques portant sur des publications scientifiques dans le domaine des Sciences sociales et humaines, publiées par des chercheurs rattachés à une université ou un institut supérieur en Communauté flamande et qui ne sont pas traitées pour le Web of Science.
Le Gouvernement flamand définit une description opérationnelle des disciplines scientifiques "Sciences sociales et humaines". § 2. La VABB-SHW est développée et mise à jour par les représentants des disciplines scientifiques "Sciences sociales et humaines", de la façon prescrite par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand fixe la VABB-SHW après avis du Steunpunt O&O-indicatoren; la VABB-SHW est agréée et financée par le Gouvernement flamand sur la base d'une évaluation par un panel de chercheurs qui ne sont pas actifs en Belgique. La VABB-SHW est gérée par le Steunpunt O&O-indicatoren; agréé et financé par l'autorité flamande.
En ce qui concerne l'architecture, la structure de fond et la gestion de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand organise un système de gestion externe de la qualité. Ce système implique que la qualité et le degré de scientificité de la base de données VABB-SHW sont évalués périodiquement, suivant un schéma à déterminer par le Gouvernement flamand, par un panel de chercheurs qui ne travaillent pas en Belgique. Les constatations de ce panel sont présentées au Parlement flamand, conjointement avec les conclusions ou les avis de l'organe de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand.
Article VI.9.18. § 1er. La VABB-SHW est opérationnelle le 1er janvier 2011 au plus tard. § 2. Si la date mentionnée au § 1er n'est pas respectée à cause de la non validation de l'architecture et de la structure de fond de la VABB-SHW par les représentants des différentes disciplines scientifiques, le Gouvernement flamand est autorisé à appliquer une mesure d'activation lors du calcul du volet variable 'recherche' du chef des universités.
Cette mesure d'activation consiste en : 1° une augmentation graduelle annuelle de la pondération du nombre de citations dans l'élément tel que visé à l'article 29, § 2, 3° du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, et ce jusqu'à 0.70 au maximum; 2° une suppression progressive annuelle de la pondération majorée jusqu'à la pondération initiale de 0.50, et ce à partir de l'année budgétaire qui suit l'année dans laquelle la VABB-SHW devient opérationnelle. » Section VI. - Modifications au décret du 21 décembre 2007 contenant
diverses mesures d'accompagnement du budget 2008
Art. 74.Dans le décret du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008, le chapitre II, section IX, comprenant l'article 15, est abrogé. CHAPITRE IX. - Mesures transitoires
Art. 75.§ 1er. La Katholieke Universiteit Brussel reçoit pour les frais de personnel occasionnés par la réorganisation de son offre de formations pendant l'année budgétaire 2008 un montant unique de 7,3 millions d'euros. Ces moyens sont considérés comme des allocations de fonctionnement, telles que fixées au chapitre II, section Ire, du présent décret.
Si, dans le cadre de cette réorganisation de l'offre de formations, un membre du personnel de la Katholieke Universiteit Brussel est repris pendant la période du 2008 à 2012 inclus par une autre institution d'enseignement supérieur, ci-après dénommée l'institution recevante, et est nommé ou désigné dans cette institution, la Katholieke Universiteit Brussel, utilisant les moyens susvisés, verse jusqu'au 31 décembre 2012, le montant du traitement brut de ce membre du personnel sur le compte de l'institution recevante. Dans ce cas, ce transfert de moyens fait l'objet d'un accord entre la Katholieke Universiteit Brussel et l'institution recevante, comportant éventuellement un nombre de mesures de transition relatives à l'achèvement de l'enseignement et de la recherche du membre du personnel concerné au sein de la Katholieke Universiteit Brussel.
Les doctorats accompagnés par le membre du personnel concerné pendant la période d'emploi du membre du personnel par la Katholieke Universiteit Brussel, qui sont délivrés sous sa supervision après que le membre a quitté la Katholieke Universiteit Brussel, seront attribués à la Katholieke Universiteit Brussel pour le calcul du financement du volet 'recherche', conformément à l'article 29. § 2. Les dispositions des articles 24 et 25 du présent décret ne sont pas d'application à la Katholieke Universiteit Brussel.
Art. 76.A titre transitoire, les paramètres suivants sont appliqués au calcul du socle financier 'enseignement' des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires visées ci-après : 1° pour l'année budgétaire 2008 : a) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales dans l'année académique 2001-2002, multiplié par le facteur 60;b) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations initiales de bachelor dans l'année académique 2002-2003, multiplié par le facteur 60;c) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;d) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations initiales de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;e) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;2° pour l'année budgétaire 2009 : a) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2002-2003, multiplié par le facteur 60;b) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;c) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;d) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;e) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;3° pour l'année budgétaire 2010 : a) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales et aux formations de bachelor dans l'année académique 2003-2004, multiplié par le facteur 60;b) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;c) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor er de master dans l'année académique 2005-2006;d) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;e) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2007-2008;4° pour l'année budgétaire 2011 : a) le nombre d'inscriptions principales aux formations initiales en voie de suppression et aux formations de bachelor dans l'année académique 2004-2005, multiplié par le facteur 60;b) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2005-2006;c) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2006-2007;d) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2007-2008;e) le nombre d'unités d'études engagées dans les formations initiales en voie de suppression et dans les formations initiales de bachelor et de master dans l'année académique 2008-2009.
Art. 77.A titre transitoire, sont pris en considération pour le calcul du volet variable 'enseignement' des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires 2008 à 2012 incluses, les paramètres joints comme annexe au présent décret.
Art. 78.A titre transitoire, sont pris en considération pour le calcul du volet variable 'recherche' des universités jusqu'au moment où les premiers diplômes de bachelor et de master sont délivrés, les diplômes de candidat et du deuxième cycle qui sont délivrés par les instituts supérieurs et universités. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 79.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du chapitre VIII du présent décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et du titre IV du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, en considération des modifications qui y sont expressément ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.
A cette fin, le Gouvernement peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, la présentation des textes;2° mettre en concordance la nouvelle numérotation et les références contenues dans les dispositions à coordonner;3° sans porter atteinte aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, modifier leur rédaction en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie.4° adapter les références aux dispositions coordonnées dans les dispositions faisant l'objet de la coordination. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret relatif au financement de l'enseignement supérieur, coordonné le 14 mars 2008";
Art. 80.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2008, à l'exception de ce qui suit : 1° le chapitre IV, qui entre en vigueur à partir de l'année académique 2008-2009;2° l'article 62, § 2, qui entre en vigueur le 1er octobre 2005. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2007-2008. Documents. - Proposition de décret, 1468 - N° 1. - Amendements, 1468 - nos 2 et 3. - Articles adoptés en première lecture, 1468 - N° 4. - Rapport de l'audition, 1468 - N° 5. - Rapport, 1468 - N° 6. - Note de réflexion, 1468 - N° 7. - Amendements, 1468 - N° 8. - Texte adopté en séance plénière, 1468 - N° 9.
Annales. - Discussion et adoption. Séances du 5 mars 2008.
Annexe Paramètres pour le calcul du volet variable 'enseignement' des institutions d'enseignement supérieur pour les années budgétaires reprises ci-après 1° pour l'année budgétaire 2008 : Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour l'année budgétaire 2009 : Pour la consultation du tableau, voir image 3° pour l'année budgétaire 2010 : Pour la consultation du tableau, voir image 4° pour l'année budgétaire 2011 : Pour la consultation du tableau, voir image 5° pour l'année budgétaire 2012 : Pour la consultation du tableau, voir image 6° pour l'année budgétaire 2013 : Pour la consultation du tableau, voir image 7° pour l'année budgétaire 2014 : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre. Bruxelles, le 14 mars 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE