publié le 28 mai 2019
Décret concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
13 DECEMBRE 2018. - Décret concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Clause européenne Ce décret sert à transposer partiellement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Art. 2 - Champ d'application Le présent décret est applicable à tous les prestataires qui sont actifs dans le soutien aux personnes et proposent, en région de langue allemande, les activités de soutien aux personnes et les offres de soutien organisées mentionnées au chapitre 2.
Art. 3 - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.
Art. 4 - Définitions Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° offres : les prestations de soutien aux personnes, fournies par un prestataire;2° forfait d'encadrement : le subside forfaitaire journalier défini par le Gouvernement et octroyé par place dans un établissement semi-résidentiel;3° résidents : les personnes suivantes : a) la personne âgée à laquelle une catégorie de soutien a été assignée et qui a recours aux centres de repos et de soins pour personnes âgées, mentionnés à l'article 24, et aux courts séjours, mentionnés à l'article 17;b) la personne dépendante classée dans une catégorie de soutien supérieure, souffrant d'une affection neurologique constatée et qui a recours aux centres de repos et de soins pour personnes dépendantes, mentionnés à l'article 26;4° personne de référence : la personne proche d'une personne âgée ou dépendante et qui s'en occupe dans un cadre non-professionnel, qu'elle soit ou non dédommagée pour le faire.Les aidants proches mentionnés dans la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance sont aussi considérés comme personnes de référence; 5° soins intégraux : l'encadrement, l'aide et les soins fournis de manière fiable dans une continuité personnelle aussi grande que possible et organisés selon le principe d'une prestation globale;6° prestataire : la personne physique ou morale ou l'association de fait qui propose une offre de soutien aux personnes, à titre de profession principale ou accessoire ou à titre bénévole;7° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;8° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé et de personnes âgées;9° revalidation gériatrique : les activités définies dans l'article 43 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.10° prestations de santé : tous les services définis dans l'article 1er de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;11° offres collectives : les offres mises à la disposition de plusieurs personnes en même temps dans une implantation définie;12° soutien à domicile : les offres de soutien organisées, proposées à la personne dépendante, âgée ou non, et ce, essentiellement chez elle ou dans un établissement en ce qui concerne les offres collectives. Ces offres de soutien visent à permettre à la personne dépendante, âgée ou non, de rester le plus longtemps possible chez elle ou d'y revenir; 13° KBSI : les conseils consultatifs communaux pour les intérêts des personnes âgées;14° offres de soutien organisées : les offres de soutien à domicile, de structures d'hébergement et de soins palliatifs proposées par des prestataires; 15 soins palliatifs : l'offre de soutien organisée regroupant tous les soins pour un patient qui, indépendamment de son espérance de vie, se trouve à un stade avancé ou en phase terminale d'une maladie grave, progressive et mortelle. Le suivi de ces patients est garanti par une approche globale pluridisciplinaire des soins; cette approche est de nature physique, psychologique, sociale, morale, existentielle, voire spirituelle. Les soins palliatifs offrent au malade et à sa famille une qualité de vie aussi grande que possible et une autonomie maximale. Les soins palliatifs visent à garantir et à optimiser aussi longtemps que possible la qualité de vie du patient, de sa famille et de ses aidants proches; 16° soutien aux personnes : les activités de soutien aux personnes et les offres de soutien organisées;17° personnes dépendantes : les personnes physiques suivantes qui, conformément aux critères fixés par le Gouvernement, nécessitent un soutien : a) les enfants et jeunes de 0 à 18 ans;b) les adultes entre 18 ans et l'âge légal de la retraite;c) les personnes de référence;18° activités de soins : les activités définies dans l'article 46 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, effectuées par un infirmier;19° projet pilote : l'initiative particulière de soutien aux personnes qui se distingue par son caractère novateur, expérimental, limité dans le temps;20° programmation : la capacité de soutien maximale et les contingents d'heures maximaux pouvant être autorisés pour des offres en région de langue allemande;21° personne âgée : la personne qui a dépassé l'âge légal de la retraite;22° personne âgée dépendante : la personne âgée qui, conformément aux critères fixés par le Gouvernement, nécessite un soutien;23° implantation : tous les bâtiments d'un prestataire situés dans un rayon d'un kilomètre et dans lesquels une offre est proposée;24° offres résidentielles : les offres suivantes qui garantissent un hébergement à long terme dans un ou plusieurs bâtiments situés dans une seule et même implantation : a) les courts séjours, mentionnés à l'article 17;b) les courts séjours axés sur la revalidation, mentionnés à l'article 18;c) les résidences-services, mentionnées à l'article 22;d) les logements communautaires encadrés pour personnes âgées, mentionnés à l'article 23;e) les centres de repos et de soins pour personnes âgées, mentionnés à l'article 24;f) les centres de repos et de soins pour personnes dépendantes, mentionnés à l'article 26;25° représentant : l'une des personnes physiques suivantes : a) le représentant légal ou judiciaire de la personne âgée ou dépendante;b) le mandataire que la personne âgée ou dépendante a désigné par acte notarié, à l'exception des personnes qui sont occupées auprès d'un prestataire auquel a recours la personne âgée ou dépendante;26° contingent d'heures : les heures de prestation à fournir par les membres du personnel du prestataire.Il peut s'agir non seulement des heures de prestation à fournir auprès de la personne dépendante, âgée ou non, mais aussi d'heures non productives à prester; 27° forfait horaire : le taux horaire forfaitaire défini par le Gouvernement pour le subventionnement des contingents d'heures;28° forfait journalier : le subside forfaitaire journalier défini par le Gouvernement et octroyé par place dans un établissement résidentiel;29° activités de soutien aux personnes : les offres élémentaires ayant pour but d'accroitre le bien-être des personnes âgées ou dépendantes dans leur environnement domestique et de contribuer à la cohésion sociale;30° offres semi-résidentielles : les offres suivantes qui, dans un ou plusieurs bâtiments situés dans une seule et même implantation, ne sont sollicitées que pour quelques heures : a) l'accueil de jour mentionné à l'article 13;b) les soins de jour mentionnés à l'article 14;c) les soins de jour axés sur la revalidation mentionnés à l'article 15;d) les soins de nuit mentionnés à l'article 16;31° capacité de soutien : le nombre de places autorisées d'un établissement semi-résidentiel ou résidentiel;32° catégorie de soutien : la catégorie de soins assignée conformément à l'article 16 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;33° zone d'intervention : la partie de territoire définie par le Gouvernement et dans laquelle un nombre minimal d'offres de soutien aux personnes sont à la disposition des citoyens, et ce, selon les spécificités locales;34° structures d'hébergement : les offres de soutien organisées qui proposent un logement à long terme principalement aux personnes âgées dépendantes et ont pour objectif de conserver et/ou de rétablir leur qualité de vie dans un environnement de type familial. Art. 5 - Objet et objectif Le présent décret : 1° décrit les offres de soutien aux personnes;2° fixe les prescriptions pour l'autorisation et l'agréation des prestataires;3° fixe le financement des prestataires. Il a pour objectif de conserver et/ou d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées ou dépendantes en : 1° renforçant leur compétence à se prendre en charge et appuyer les personnes de référence;2° créant des offres de soutien différenciées et spécifiques;3° promouvant la santé et la prévention des maladies;4° promouvant le travail en réseau et les accords entre les différents acteurs de la zone d'intervention dans le but d'offrir aux personnes le meilleur soutien possible et d'organiser un passage fluide d'une offre à l'autre. Art. 6 - Principes des prestations Dans l'exercice de leur mission, les prestataires garantissent les droits suivants des personnes dépendantes, âgées ou non, et respectent vis-à-vis d'elles les principes suivants : 1° le droit à la dignité, au bien-être physique et mental, à la liberté et à la sécurité;2° le droit à l'autodétermination;3° le droit à la vie privée;4° le droit à des soins et à un encadrement axés sur leurs besoins et répondant aux normes de qualité en vigueur;5° le droit à des informations et conseils individuels comme condition préalable à une décision réfléchie;6° le droit à la communication, à la participation à la vie sociale et aux activités culturelles;7° le droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et de conscience, ainsi qu'à la liberté philosophique, culturelle et religieuse;8° le droit aux soins palliatifs et à une mort digne. Les prestataires veillent, dans l'exercice de leurs missions, à ce que le personnel : 1° applique les soins intégraux;2° soutienne et implique les personnes de référence dans l'encadrement des personnes âgées. Le Gouvernement précise le contenu des droits et principes mentionnés aux alinéas 1er et 2 et fixe les modalités que doivent respecter les prestataires dans l'exercice de leur mission.
Art. 7 - Représentant Dans les limites des prescriptions légales, le représentant de la personne âgée ou dépendante peut exercer tous les droits et devoirs de celle-ci mentionnés dans le présent décret et ses dispositions d'exécution, et ce, en son nom et pour son compte. Ce faisant, il agit exclusivement dans l'intérêt de la personne âgée ou dépendante.
CHAPITRE 2. - Offres de soutien aux personnes Section 1re. - Activités de soutien aux personnes Art. 8 - Offres de soutien élémentaires Les offres de soutien élémentaires sont des offres proposées aux personnes âgées ou dépendantes et comprenant au moins l'une des prestations suivantes : 1° proposer un service de transport et, le cas échéant, un encadrement complémentaire;2° offrir une compagnie;3° co-organiser les loisirs;4° offrir un encadrement aux personnes démentes et aux personnes de référence;5° proposer des séances d'information et de sensibilisation;6° proposer des formations continues;7° proposer un encadrement aux personnes en deuil;8° proposer un service de visites. Les offres élémentaires peuvent prendre la forme d'offres collectives.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre des offres de soutien élémentaires.
Art. 9 - Service de téléassistance Le service de téléassistance est une offre proposée aux personnes âgées ou dépendantes dans leur environnement domestique et comprend les prestations suivantes : 1° proposer et entretenir un dispositif de téléassistance constitué d'au moins un émetteur relié à une ligne téléphonique, un réseau mobile ou une ligne internet et un émetteur portable;2° établir la liaison avec une centrale d'appel occupée en permanence par du personnel spécialisé;3° en cas d'alerte, soit joindre les personnes de contact désignées au préalable ou les services de secours lors d'une urgence sanitaire et/ou si les personnes de contact sont absentes. Section 2. - Soutien organisé aux personnes Sous-section 1re. - Offres de soutien à domicile Art. 10 - Aide aux familles et aux personnes âgées L'aide aux familles et aux personnes âgées est une offre de soutien à domicile proposée aux personnes dépendantes, âgées ou non, dans leur environnement domestique et comprend les prestations suivantes : 1° offrir une aide, un encadrement et des soins personnels directs;2° offrir un soutien psychosocial complémentaire;3° proposer une aide ménagère complémentaire, limitée, dans le cadre des activités mentionnées au 1°. La garde de malades peut être proposée dans le cadre de l'aide aux familles et aux personnes âgées.
Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de l'aide aux familles et aux personnes âgées;2° fixer des critères d'intervention qui permettent de définir la nature et l'intensité des aides nécessaires. Art. 11 - Garde de malades La garde de malades est une offre de soutien à domicile proposée aux personnes dépendantes, âgées ou non, dans leur environnement domestique et consistant à : 1° offrir une compagnie;2° organiser les loisirs;3° soutenir les personnes de référence;4° offrir un soutien psychosocial complémentaire;5° proposer une aide ménagère complémentaire et limitée, dans le cadre des activités mentionnées aux points 1° à 3°. La garde de malades peut fournir un encadrement de nuit dans l'environnement domestique de la personne. La garde de malades peut être assurée par des prestataires bénévoles.
Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de la garde de malades;2° fixer des critères d'intervention qui permettent de définir la nature et l'intensité des aides nécessaires. Art. 12 - Aide ménagère sociale L'aide ménagère sociale est une offre de soutien à domicile proposée aux personnes dépendantes, âgées ou non, et consistant à : 1° proposer des activités consistant essentiellement à nettoyer le logement de la personnes et d'y favoriser l'hygiène;2° offrir un encadrement social limité;3° faire la lessive. Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de l'aide ménagère sociale;2° fixer des critères d'intervention qui permettent de définir la nature et l'intensité des aides nécessaires. Art. 13 - Accueil de jour L'accueil de jour est une offre collective de soutien à domicile assurée le jour en faveur de personnes âgées dépendantes. Cette offre consiste à : 1° offrir un soutien psychosocial;2° activer et soutenir;3° fournir des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;4° co-organiser les loisirs;5° proposer des locaux communautaires, des espaces de repos, des installations sanitaires et des douches;6° proposer des prestations ménagères. Dans le cadre de l'accueil de jour, le personnel n'effectue aucune prestation de santé.
Dans le respect de l'alinéa 2, le Gouvernement peut fixer d'autres prestations fournies dans le cadre de l'accueil de jour.
Art. 14 - Soins de jour Les soins de jour sont une offre collective de soutien à domicile assurée le jour en faveur de personnes âgées dont le classement dans une catégorie de soutien supérieure est attesté. Cette offre comprend les prestations suivantes : 1° fournir des prestations de santé;2° offrir un soutien psychosocial;3° proposer des mesures d'activation, de soutien et de mobilisation;4° offrir une revalidation gériatrique;5° fournir des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;6° co-organiser les loisirs;7° offrir des locaux communautaires, des espaces de repos, des installations sanitaires et des douches;8° proposer des prestations ménagères. Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre des soins de jour;2° dans des cas exceptionnels, permettre aux personnes dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien est attesté d'avoir recours à cette offre.Le Gouvernement fixe les exigences pour les demandes y relatives.
Art. 15 - Soins de jour axés sur la revalidation Les soins de jour axés sur la revalidation sont une offre collective de soutien à domicile à laquelle des personnes dépendantes, âgées ou non, peuvent avoir recours en journée sur prescription médicale. Cette offre comprend les prestations suivantes : 1° fournir les prestations mentionnées à l'article 14, alinéa 1er;2° exécuter les mesures de revalidation intensives prescrites par le médecin en vue de récupérer les facultés et ressources;3° coopérer avec les médecins spécialistes. Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations fournies dans le cadre des soins de jour axés sur la revalidation.
Art. 16 - Soins de nuit Les soins de nuit sont une offre collective de soutien à domicile assurée la nuit en faveur de personnes âgées dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien supérieure est attesté. Cette offre comprend les prestations suivantes : 1° proposer un espace pour dormir et d'autres espaces de vie;2° fournir des prestations de santé;3° offrir un soutien psychosocial;4° proposer des mesures d'activation, de soutien et de mobilisation;5° fournir des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;6° co-organiser les loisirs;7° proposer des prestations ménagères. Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre des soins de nuit;2° dans des cas exceptionnels, permettre aux personnes dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien est attesté d'avoir recours à cette offre.Le Gouvernement fixe les exigences pour les demandes y relatives.
Art. 17 - Courts séjours Le court séjour est une offre collective de soutien à domicile qui peut être sollicitée, par des personnes âgées dépendantes auxquelles a été assignée une catégorie de soutien, pendant une période de trois mois au plus par année calendrier, avec un maximum de nonante jours consécutifs. Cette offre comprend les prestations suivantes : 1° fournir des prestations de santé;2° garantir un encadrement médical;3° offrir un soutien psychosocial;4° proposer des mesures d'activation, de soutien et de mobilisation;5° offrir une revalidation gériatrique;6° fournir des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;7° co-organiser les loisirs;8° proposer des prestations ménagères;9° offrir un espace de vie. Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre d'un court séjour;2° dans des cas exceptionnels, permettre aux personnes dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien est attesté d'avoir recours à cette offre.Le Gouvernement fixe les exigences pour les demandes y relatives.
Art. 18 - Courts séjours axés sur la revalidation Le court séjour axé sur la revalidation est une offre collective de soutien à domicile à laquelle des personnes dépendantes, âgées ou non, peuvent avoir recours pendant une période de maximum trois mois consécutifs, sur prescription médicale. Cette offre comprend les prestations suivantes : 1° fournir les prestations mentionnées à l'article 17, alinéa 1er;2° exécuter les mesures de revalidation intensives prescrites par le médecin en vue de récupérer les facultés et ressources;3° coopérer avec les médecins spécialistes. Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre d'un court séjour axé sur la revalidation.
Sous-section 2. - Structures d'hébergement Art. 19 - Résidences pour séniors Les résidences pour séniors sont des structures d'hébergement pour personnes âgées dont l'offre, dans un ou plusieurs bâtiments, comprend les prestations suivantes : 1° proposer des logements adaptés;2° proposer des prestations ménagères, organisées par les personnes âgées ou auxquelles celles-ci peuvent avoir librement recours. Les résidences pour séniors ne peuvent dispenser aucun soin.
Dans le respect de l'alinéa 2, le Gouvernement peut fixer d'autres prestations fournies dans une résidence pour séniors.
Art. 20 - Résidences pour séniors labellisées « Ostbelgien » § 1er - Les résidences pour séniors qui remplissent les conditions fixées par le Gouvernement peuvent utiliser la dénomination « Seniorenresidenz mit ostbelgischem Qualitätslabel » (résidence pour séniors labellisée « Ostbelgien »). Ces conditions se rapportent au moins : 1° à l'aménagement des locaux;2° au concept d'organisation de la résidence. Des logements de la résidence pour séniors peuvent obtenir un label de qualité à titre individuel. § 2 - L'autorisation d'utiliser cette dénomination est demandée au Gouvernement.
Le Gouvernement détermine : 1° la procédure de demande;2° les critères pour la prise de décision;3° les obligations pour continuer à utiliser le label de qualité et la procédure applicable en cas de non-respect des obligations. Art. 21 - Initiatives de logements communautaires Les initiatives de logements communautaires sont des structures d'hébergement pour et/ou de personnes âgées qui présentent, dans un ou plusieurs bâtiments, les caractéristiques suivantes : 1° offre de plusieurs logements adaptés;2° gestion participative de la structure;3° soutien mutuel dans les tâches quotidiennes;4° organisation d'activités communautaires. Les initiatives de logements communautaires peuvent aussi être des structures d'hébergement intergénérationnelles proposant des logements à différentes tranches d'âge.
Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations qui sont fournies dans le cadre des initiatives de logements communautaires.
Art. 22 - Résidences-services La résidence-services est une structure d'hébergement pour personnes âgées dépendantes qui est rattachée à un centre de repos et de soins pour personnes âgées et qui, dans un ou plusieurs bâtiments, propose : 1° un espace de vie adapté;2° des prestations ménagères auxquelles il peut être recouru librement;3° des offres de loisirs auxquelles il peut être recouru librement dans le centre de repos et de soins;4° en cas d'appel d'urgence, un service d'intervention par le personnel soignant du centre de repos et de soins. Le personnel du centre de repos et de soins n'effectue aucune prestation de santé au sein de la résidence-services.
Dans le respect de l'alinéa 2, le Gouvernement peut fixer d'autres prestations fournies dans les résidences-services.
Art. 23 - Logements communautaires encadrés pour personnes âgées Les logements communautaires encadrés pour personnes âgées dépendantes sont une offre qui comprend les prestations suivantes : 1° proposer un espace de vie adapté;2° proposer une cuisine et un séjour communautaires;3° organiser la vie quotidienne de manière participative;4° proposer, en fonction des ressources, un soutien par du personnel ad hoc. Le personnel du logement communautaire encadré n'effectue aucune prestation de santé. Le Gouvernement peut autoriser des exceptions pour certains groupes cibles et le personnel soignant correspondant.
Le Gouvernement détermine les critères y afférents.
Dans le respect de l'alinéa 2, le Gouvernement peut fixer d'autres prestations fournies dans les logements communautaires encadrés.
Art. 24 - Centres de repos et de soins pour personnes âgées Les centres de repos et de soins pour personnes âgées sont des structures d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien est attesté; leur offre, dans un ou plusieurs bâtiments, comprend les prestations suivantes : 1° offrir un espace de vie;2° fournir des prestations de santé;3° garantir un encadrement médical;4° offrir un soutien psychosocial;5° proposer des mesures d'activation, de soutien et de mobilisation;6° offrir une revalidation gériatrique;7° fournir des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;8° co-organiser les loisirs;9° proposer des prestations ménagères;10° proposer des courts séjours. Les prestations suivantes peuvent aussi être proposées dans un centre de repos et de soins : 1° l'accueil de jour;2° les soins de jour;3° les soins de jour axés sur la revalidation;4° les soins de nuit;5° les courts séjours axés sur la revalidation;6° les résidences-services. Le Gouvernement peut : 1° fixer d'autres prestations fournies dans le cadre des centres de repos et de soins pour personnes âgées;2° dans des cas exceptionnels, permettre aux personnes dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien est attesté d'avoir recours à cette offre.Le Gouvernement fixe les exigences pour les demandes y relatives.
Art. 25 - Répartition de la capacité de soutien dans les centres de repos et de soins pour personnes âgées La capacité de soutien de chaque centre de repos et de soins pour personnes âgées est fixée comme suit : 1° 82 % de la capacité de soutien sont réservés aux personnes âgées dont le classement dans une catégorie de soutien supérieure est attesté;2° 13 % de la capacité de soutien sont réservés aux personnes âgées dont le classement dans une catégorie de soutien peu élevée est attesté;3° 5 % de la capacité de soutien sont réservés aux personnes âgées dépendantes dont le classement dans une catégorie de soutien est attesté et qui font un court séjour dans un centre de repos et de soins pour personnes âgées. La capacité de soutien totale d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées est limitée à cent-cinquante places. A la demande du prestataire d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées, cette capacité de soutien peut être portée à cent-quatre-vingts places au plus si ledit prestataire propose en plus les offres suivantes : 1° les résidences-services;2° les soins de jour;3° une autre offre, mentionnée dans la présente sous-section, ou un projet pilote au sens de l'article 64 s'ils répondent aux critères d'une structure d'hébergement au sens de l'article 4, 34°;4° l'activité de point de contact social conformément aux dispositions du décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social;5° une offre intergénérationnelle récurrente qui favorise l'interaction des générations;6° une possibilité de déplacement accessible à toutes les personnes âgées de la zone d'intervention concernée. Les offres supplémentaires mentionnées aux 3° à 5° doivent être proposées au sein de la zone d'intervention où se situe le centre de repos et de soins pour personnes âgées.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement fixe : 1° les autres obligations relatives aux offres à prester;2° la forme et le contenu de la demande d'accroissement de la capacité de soutien ainsi que la procédure y relative. Art. 26 - Centres de repos et de soins pour personnes dépendantes Les centres de repos et de soins pour personnes dépendantes sont des structures d'hébergement pour personnes dépendantes classées dans une catégorie de soutien supérieure et souffrant d'une affection neurologique constatée; ces structures proposent, dans un ou plusieurs bâtiments, les prestations suivantes : 1° offrir un espace de vie;2° fournir des prestations de santé;3° 3° garantir un encadrement médical;4° offrir un soutien psychosocial;5° proposer des mesures d'activation, de soutien et de mobilisation;6° proposer des mesures de revalidation intensive;7° fournir des prestations en matière de promotion de la santé et de prévention des maladies;8° coopérer avec les médecins spécialistes.9° co-organiser les loisirs;10° proposer des prestations ménagères;11° proposer des courts séjours;12° proposer des courts séjours axés sur la revalidation;13° proposer des soins de jour axés sur la revalidation;14° proposer des soins de nuit. Le Gouvernement peut déterminer d'autres prestations fournies dans le cadre des centres de repos et de soins pour personnes dépendantes.
Section 3. - Soins palliatifs Art. 27 - Association de soins palliatifs L'association de soins palliatifs propose, tant dans l'environnement domestique que dans des structures d'hébergement, une offre de soins palliatifs qui comprend les prestations suivantes : 1° pour la population : a) travailler en réseau;b) fournir un travail de relations publiques et de sensibilisation aux soins palliatifs;2° pour les personnes âgées ou dépendantes en fin de vie et leur entourage : a) offrir un encadrement en soins palliatifs dans l'environnement domestique;b) conseiller les soignants de première ligne actifs sur le terrain et se concerter avec eux;c) fournir des prestations de soutien directes. Les prestations fixées à l'alinéa 1er, 2°, sont fournies par une équipe pluridisciplinaire.
Le Gouvernement fixe la composition de cette équipe. A cette fin, il précise : 1° le nombre minimal de membres que compte cette équipe;2° les conditions de qualification technique auxquelles doivent répondre les membres de l'équipe. CHAPITRE 3. - Programmation et autorisation Section 1re. - Programmation Art. 28 - Principe de la programmation § 1er - Les offres de soutien mentionnées au chapitre 2, section 2, font l'objet d'une programmation par le Gouvernement.
Par dérogation au premier alinéa : 1° les offres suivantes ne font pas l'objet d'une programmation : a) les résidences pour séniors;b) les initiatives de logements communautaires;2° les offres suivantes ne font l'objet d'une programmation que si le prestataire demande une agréation sur la base de l'article 42 : a) la garde de malades;b) l'aide ménagère sociale;c) l'accueil de jour.3° une seule association de soins palliatifs peut être programmée en région de langue allemande. § 2 - La programmation intervient dans le respect des critères suivants : 1° la situation démographique et les prévisions en la matière, notamment la part des personnes âgées par rapport à l'ensemble de la population et celle des personnes de plus de quatre-vingts ans par rapport au groupe de population des personnes âgées;2° la structure des zones d'intervention;3° les éléments suivants, par commune de la région de langue allemande : a) le nombre de personnes âgées;b) les offres de soutien aux personnes âgées, existantes ou prévues. Afin de fixer la programmation, le Gouvernement peut charger des experts externes de réaliser une analyse des besoins à propos des offres de soutien existantes ou prévues.
Art. 29 - Zones d'intervention Pour la région de langue allemande, le Gouvernement définit différentes zones d'intervention dans lesquelles des prestataires, grâce à une palette d'offres, permettent aux personnes âgées de vieillir dans un environnement familier et de pouvoir avoir recours à des offres répondant à leurs besoins et à leur niveau de dépendance. A cette fin, un espace social est défini, caractérisé par : 1° des structures d'hébergement différentes et en nombre suffisant;2° des offres de soutien et de soins à domicile en nombre suffisant;3° des offres de soins de base globaux en nombre suffisant;4° des réseaux sociaux, une aide par le voisinage et des activités de soutien aux personnes favorisant la participation sociale. Section 2. - Autorisation et agréation Sous-section 1re. - Procédure d'autorisation Art. 30 - Champ d'application La présente sous-section est applicable aux offres de soutien suivantes : 1° l'aide aux familles et aux personnes âgées;2° les soins de jour;3° les soins de jour axés sur la revalidation;4° les soins de nuit;5° les courts séjours;6° les courts séjours axés sur la revalidation;7° les résidences-services;8° les logements communautaires encadrés pour personnes âgées;9° les centres de repos et de soins pour personnes âgées;10° les centres de repos et de soins pour personnes dépendantes;11° les soins palliatifs. Art. 31 - Principe de l'autorisation § 1er - En ce qui concerne les offres de soutien mentionnées à l'article 30, les prestataires introduisent une demande d'autorisation auprès du Gouvernement dans les cas suivants : 1° pour la création ou la proposition, selon le cas, d'une offre de soutien;2° pour la modification de la capacité de soutien;3° pour la modification des contingents d'heures. Lors de son octroi, l'autorisation consiste en une autorisation de planification, suivie par une autorisation d'exploitation si l'offre est fournie. § 2 - L'autorisation de planification mentionnée au § 1er, alinéa 2, habilite le prestataire à mener les travaux de planification et d'exécution nécessaires à la concrétisation des projets mentionnés au § 1er, alinéa 1er. § 3 - L'autorisation d'exploitation mentionnée au § 1er, alinéa 2, habilite le prestataire à proposer son offre. Elle présuppose une autorisation de planification.
Les prestataires demandent l'autorisation d'exploitation trois mois avant de prester le service et au plus tard à l'expiration de l'autorisation de planification.
Art. 32 - Conditions mises à l'autorisation § 1er - Le Gouvernement octroie l'autorisation de planification si : 1° l'offre ou la modification de la capacité de soutien ou des contingents d'heures répond, au moment de la demande, aux critères de programmation conformément à l'article 28;2° les normes physiques et les mesures spécifiques de sécurité fixées par le Gouvernement sont respectées. La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, n'est applicable qu'aux offres résidentielles et semi-résidentielles. § 2 - Le Gouvernement octroie l'autorisation d'exploitation si une autorisation de planification avait été accordée.
Le Gouvernement détermine les conditions supplémentaires pour l'octroi de l'autorisation d'exploitation. Elles concernent surtout : 1° la forme juridique du prestataire;2° la comptabilité;3° le concept relatif à l'organisation de l'offre de soutien;4° le droit de regard des personnes dépendantes, âgées ou non, et des personnes de référence, notamment en ce qui concerne la participation à l'organisation des conditions de vie dans les offres semi-résidentielles et résidentielles;5° les droits et devoirs du représentant, sans préjudice de dispositions contraires;6° la conclusion, entre le prestataire et la personne dépendante, âgée ou non, d'un accord prenant la forme d'un contrat de fourniture de services;7° les heures d'ouverture, le service de garde, l'accès et les modalités de résiliation du contrat de fourniture de services;8° la gestion de la qualité, y compris la gestion des plaintes;9° l'indication de la composition envisagée au niveau du personnel. Le Gouvernement peut déterminer des exceptions à l'obligation de remplir les conditions mentionnées à l'alinéa 2.
Art. 33 - Procédure d'autorisation § 1er - En vue d'obtenir une autorisation de planification et d'exploitation, les prestataires introduisent une demande auprès du Gouvernement.
La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées à l'article 32 sont remplies.
L'autorisation de planification a une durée de validité de trois ans.
Au plus tard trois mois avant l'expiration de l'autorisation de planification, les prestataires peuvent introduire une demande motivée de prolongation pour une durée maximale d'un an. Le Gouvernement statue sur cette demande de prolongation dans les trois mois suivant la réception de la demande complète.
L'autorisation d'exploitation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une autorisation d'exploitation est accordée pour une durée déterminée. Le cas échéant, elle peut être délivrée en même temps que l'autorisation de planification. § 2 - Les prestataires qui disposent d'une autorisation introduisent une nouvelle demande ou demande partielle d'autorisation : 1° lorsque l'autorisation, éventuellement accordée pour une durée déterminée, est arrivée à échéance;2° si le prestataire, le Gouvernement ou les inspecteurs constatent que les données mentionnées sur l'autorisation ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier lesdites données;3° si le prestataire souhaite proposer une offre de soutien supplémentaire, à condition qu'il s'agisse d'une offre mentionnée à l'article 30. § 3 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° la forme et le contenu de la demande d'autorisation ou, selon le cas, de prolongation de l'autorisation de planification;2° la procédure et les autres modalités et conditions pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation et de planification;3° la procédure de prolongation de l'autorisation de planification;4° les procédures d'octroi de l'autorisation d'exploitation, le cas échéant, à durée déterminée ou non;5° les procédures de modification de l'autorisation;6° les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée. Art. 34 - Cession de l'autorisation § 1er - L'autorisation d'une offre est octroyée pour un prestataire déterminé et pour les offres semi-résidentielles ou résidentielles d'une implantation déterminée.
La vente ou l'acquisition de capacités de soutien ou des contingents d'heures est interdite, à moins que le Gouvernement ne l'autorise explicitement, sur demande, dans des cas exceptionnels. Le transfert de capacités de soutien à un autre prestataire sans changement d'implantation est autorisé. Le nouveau prestataire introduit immédiatement une nouvelle demande d'autorisation. § 2 - Sans préjudice de l'application du § 1er, le transfert de capacités de soutien avec changement d'implantation à un autre prestataire ou au même est autorisé pendant une période limitée si l'offre de soutien autorisée est transformée sur le site initial. Le prestataire auquel est transférée une capacité de soutien pendant la phase de transformation n'a pas besoin d'une autorisation séparée. Au terme de la phase de transformation, la capacité de soutien initialement transférée est restituée à l'implantation initiale.
Pour l'application de l'alinéa premier, le Gouvernement détermine les moments où une transformation est censée commencer et se terminer.
Art. 35 - Obligations à remplir pour conserver l'autorisation d'exploitation Pour conserver l'autorisation d'exploitation, les prestataires remplissent les obligations suivantes : 1° respect des obligations mises à l'octroi de l'autorisation de planification et d'exploitation conformément à l'article 32;2° respect des normes en matière de personnel quant au nombre et/ou à la qualification;3° respect des normes actuelles d'hygiène et de soins lors de la fourniture de l'offre concernée;4° respect des normes en matière de repas;5° continuité des soins;6° respect des normes de qualité en ce qui concerne les principes de prestation mentionnés à l'article 6;7° prestation effective des différentes tâches fixées conformément au chapitre 2. L'obligation mentionnée à l'alinéa 1er, 5°, ne s'applique pas aux offres suivantes : 1° l'aide aux familles et aux personnes âgées;2° les résidences-services;3° les logements communautaires encadrés pour personnes âgées. Le Gouvernement peut : 1° préciser les obligations mentionnées à l'alinéa 1er;2° fixer d'autres obligations pour conserver l'autorisation. Art. 36 - Autorisation en tant que condition de financement Les prestataires dont l'offre de soutien a, avant d'être fournie, été autorisée par le Gouvernement en application de la présente sous-section sont financés conformément au chapitre 4.
Par dérogation au premier alinéa, la résidence-services n'est pas financée.
Art. 37 - Non-respect des conditions mises à l'autorisation § 1er - Si le prestataire ne respecte pas une ou plusieurs conditions mises à l'octroi de l'autorisation ou à sa conservation, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités qu'il fixe.
Si, après l'invitation mentionnée à l'alinéa 1er, le prestataire ne remplit toujours pas les conditions mises à l'autorisation, le Gouvernement : 1° suspend l'autorisation et/ou la retire au prestataire;2° suspend partiellement l'autorisation et/ou la retire partiellement au prestataire;3° retire le financement, en tout ou partie, au prestataire. La sanction prévue à l'alinéa 2, 3°, peut être combinée avec celles prévues à l'alinéa 2, 1° et 2°.
La suspension partielle ou le retrait partiel de l'autorisation porte sur les contingents d'heures, la capacité de soutien ou, en cas d'infraction à l'article 32, § 1er, alinéa 1er, 2°, sur certaines chambres.
Le Gouvernement : 1° détermine la procédure de suspension et de retrait de l'autorisation;2° précise les autres modalités de suspension partielle et de retrait partiel de l'autorisation ou, selon le cas, du financement. § 2 - Pendant la suspension, partielle ou non, la suspension ou la procédure de retrait, le prestataire ne peut fournir son offre qu'aux personnes y ayant déjà eu recours avant la notification de la décision relative à la suspension ou à l'entame d'une procédure de retrait. Un élargissement de l'offre à d'autres personnes n'est pas possible. Le prestataire est tenu d'informer l'Office et les personnes qui ont recours à l'offre de la limitation de l'élargissement et des raisons de celle-ci.
Le Gouvernement détermine la forme et le contenu de l'information mentionnée à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure à suivre pour la communiquer. § 3 - Si, en se basant sur l'occupation annuelle la plus élevée des trois dernières années, un prestataire n'affiche pas un taux d'utilisation représentant au moins 93 % de sa capacité de soutien autorisée ou des contingents d'heures autorisés, le Gouvernement peut réduire proportionnellement la capacité de soutien ou les contingents d'heures après que le prestataire aura pris position.
Le Gouvernement détermine la procédure et les modalités pour la réduction proportionnelle de la capacité de soutien.
Art. 38 - Fermeture Le retrait de l'autorisation entraîne la fermeture ou, selon le cas, la cessation de l'offre.
Le Gouvernement détermine la procédure de fermeture ou, selon le cas, de cessation de l'offre.
Art. 39 - Fermeture d'un centre de repos et de soins pour personnes âgées ou d'un centre de repos et de soins pour personnes dépendantes Dès la notification du retrait de l'autorisation, les prestataires de centres de repos et de soins pour personnes âgées et de centres de repos et de soins pour personnes dépendantes sont tenus de veiller, dans un délai fixé par le Gouvernement, à l'hébergement des personnes concernées dans un autre établissement. Au terme de ce délai, le centre de repos et de soins pour personnes âgées ou le centre de repos et de soins pour personnes dépendantes est fermé.
Sans préjudice du premier alinéa, le Gouvernement peut, provisoirement, ordonner la fermeture immédiate si des raisons extrêmement urgentes de santé publique ou de sécurité la justifient.
Le Gouvernement détermine la procédure de fermeture ou, selon le cas, de cessation de l'offre.
Art. 40 - Cessation de l'offre de soutien L'arrêt volontaire de l'offre en entraîne la cessation.
Le Gouvernement détermine la procédure à suivre pour la cessation d'une offre de soutien.
Sous-section 2. - Procédure d'agrément Art. 41 - Champ d'application La présente sous-section est applicable aux offres de soutien suivantes : 1° la garde de malades;2° l'aide ménagère sociale;3° l'accueil de jour. Art. 42 - Principe et agréation en tant que condition de financement Les prestataires des offres de soutien mentionnées à l'article 41 peuvent demander une agréation auprès du Gouvernement conformément aux dispositions de la présente sous-section.
Les prestataires dont l'offre de soutien a, avant d'être fournie, été agréée par le Gouvernement en application de la présente sous-section sont financés conformément au chapitre 4.
Art. 43 - Conditions mises à l'agréation Le Gouvernement octroie l'agréation si : 1° l'offre ou la modification de la capacité de soutien ou des contingents d'heures répond, au moment de la demande, aux critères de programmation conformément à l'article 28;2° les normes physiques et les mesures spécifiques de sécurité fixées par le Gouvernement sont respectées;3° les conditions fixées à l'article 32, § 2, alinéa 2, sont respectées. La condition mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, ne s'applique qu'à l'accueil de jour.
Art. 44 - Procédure d'agrément § 1er - Pour obtenir l'agréation, les prestataires introduisent une demande auprès du Gouvernement.
La demande est accompagnée de documents dont il ressort que les conditions mentionnées à l'article 43 sont remplies.
L'agréation est en principe octroyée pour une durée indéterminée. Le Gouvernement fixe les éventuels cas exceptionnels où une agréation est accordée pour une durée déterminée. § 2 - Les prestataires qui disposent d'une agréation introduisent une nouvelle demande ou demande partielle : 1° lorsque l'agréation, accordée éventuellement pour une durée déterminée, est arrivée à échéance;2° si le prestataire, le Gouvernement ou les inspecteurs constatent que les données mentionnées sur l'agréation ne correspondent plus à la réalité ou qu'il est nécessaire, pour d'autres raisons, de modifier lesdites données;3° si le prestataire souhaite proposer une offre de soutien supplémentaire, à condition qu'il s'agisse d'une offre mentionnée à l'article 41. § 3 - Le Gouvernement fixe ce qui suit : 1° la forme et le contenu de la demande d'agréation;2° la procédure et les autres modalités et conditions pour l'obtention de l'agréation;3° les procédures d'octroi de l'agréation, le cas échéant, à durée déterminée ou non;4° les possibilités de recours lorsque la demande a été rejetée. Art. 45 - Cession de l'agréation L'agréation d'une offre est octroyée à un prestataire déterminé.
La vente ou l'acquisition de capacités de soutien ou des contingents d'heures est interdite, à moins que le Gouvernement ne l'autorise explicitement, sur demande, dans des cas exceptionnels.
Art. 46 - Obligations pour conserver l'agréation Pour conserver l'agréation, les prestataires remplissent les obligations suivantes : 1° respect des obligations mises à l'octroi de l'agréation conformément à l'article 43;2° respect des obligations mentionnées à l'article 35, alinéa 1er, 2° à 4°, 6° et 7°. Le Gouvernement peut : 1° préciser les obligations mentionnées à l'alinéa 1er;2° fixer d'autres obligations pour conserver l'agréation. Art. 47 - Non-respect des conditions mises à l'agréation § 1er - Si un prestataire agréé ne remplit pas une ou plusieurs obligations, le Gouvernement l'invite à se mettre en ordre conformément aux modalités fixées par lui.
Si le prestataire ne remplit toujours pas les obligations après l'invitation mentionnée au premier alinéa, le Gouvernement suspend l'agréation et/ou la lui retire.
Le Gouvernement détermine les procédures de suspension et de retrait de l'agréation. § 2 - Pendant la suspension ou la procédure de retrait, le prestataire ne perçoit aucun financement conformément au chapitre 4 ou seulement un financement partiel.
CHAPITRE 4. - Financement Section 1re. - Activités de soutien aux personnes et initiatives de logements communautaires Art. 48 - Financement contractuel Sans préjudice des sections 2 et 3, le subventionnement des offres suivantes peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, s'opérer sur la base d'un contrat conclu entre le Gouvernement et le prestataire : 1° les offres de soutien mentionnées au chapitre 2, section 1re;2° les initiatives de logements communautaires. Le Gouvernement détermine les conditions-cadres y afférentes.
Les prestataires des offres de soutien mentionnées au chapitre 2, section 1re, et des initiatives de logements communautaires peuvent exiger une contribution financière des personnes âgées ou dépendantes ayant recours à leurs offres de soutien.
Section 2. - Offres de soutien organisées Sous-section 1re. - Disposition commune Art. 49 - Champ d'application Les dispositions de la présente section s'appliquent aux offres de soutien organisées.
Art. 50 - Obligation d'autorisation ou, selon le cas, d'agréation Seuls les prestataires disposant d'une autorisation ou, selon le cas, d'une agréation peuvent obtenir un subventionnement et exiger une contribution financière de la personne dépendante, âgée ou non.
Lors de la fixation du montant du subside, les recettes estimées du prestataire sont prises en considération.
Par dérogation au premier alinéa, les prestataires de résidences-services peuvent exclusivement exiger une contribution financière.
Sous-section 2. - Financement au moyen d'une contribution financière Art. 51 - Contribution financière de la personne dépendante, âgée ou non § 1er - Les prestataires des offres suivantes peuvent exiger une contribution financière des personnes dépendantes, âgées ou non, ayant recours à leurs offres de soutien : 1° l'aide aux familles et aux personnes âgées;2° la garde de malades;3° l'aide ménagère sociale. Pour les offres mentionnées à l'alinéa 1er, 1° et 3°, le montant de la contribution à payer est fixé au prorata des revenus du ménage de la personne dépendante, âgée ou non.
Pour les offres mentionnées à l'alinéa 1er, le Gouvernement détermine : 1° les modalités de calcul pour déterminer la contribution à payer;2° les taux de contribution pour le recours aux offres de soutien;3° les conditions et modalités pour augmenter les taux de contribution;4° les prestations minimales couvertes par la contribution financière, et ce, dans le cadre d'un contrat conclu entre les prestataires mentionnés à l'alinéa 1er et la personne dépendante, âgée ou non. § 2 - Les prestataires des offres suivantes peuvent exiger une contribution financière des personnes dépendantes, âgées ou non, ayant recours à leur offre : 1° les offres semi-résidentielles;2° les courts séjours;3° les courts séjours axés sur la revalidation;4° les résidences-services;5° les logements communautaires encadrés pour personnes âgées;6° les centres de repos et de soins pour personnes âgées;7° les centres de repos et de soins pour personnes dépendantes. Le Gouvernement détermine : 1° pour l'offre mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, la contribution financière pour y avoir recours;2° pour les offres mentionnées à l'alinéa 1er, 2° à 7°, les conditions et modalités pour fixer le « premier prix »;3° pour toutes les offres mentionnées à l'alinéa 1er, les conditions et modalités pour augmenter la contribution financière;4° pour toutes les offres mentionnées à l'alinéa 1er, les prestations minimales qui doivent être couvertes par la contribution financière. Sous-section 3. - Financement au moyen de forfaits horaires ou de montants forfaitaires Art. 52 - Mode de financement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les prestataires des offres suivantes peuvent obtenir conformément à l'article 53 un subventionnement sous la forme de contingents d'heures annuels ou de montants forfaitaires annuels : 1° l'aide aux familles et aux personnes âgées;2° la garde de malades;3° l'aide ménagère sociale;4° les logements communautaires encadrés pour personnes âgées. Art. 53 - Subventionnement § 1er - La détermination du subventionnement se rapporte aux contingents d'heures annuels autorisés et/ou aux montants forfaitaires annuels fixés par le Gouvernement.
Le montant forfaitaire peut se rapporter soit à l'ensemble des coûts du prestataire soit à certains de ses coûts de personnel et/ou de fonctionnement.
En cas de contingents d'heures, le calcul du subside s'opère, pour les offres de soutien concernées, en multipliant les contingents d'heures autorisés par le forfait horaire déterminé par le Gouvernement.
A l'exception des offres résidentielles et semi-résidentielles, le subside n'est octroyé que pour des prestations fournies par le prestataire en région de langue allemande. § 2 - Si, pour une année civile, le prestataire subsidié n'atteint pas le contingent d'heures autorisé ou ne peut justifier les frais pour le montant forfaitaire fixé, le Gouvernement exige, l'année civile suivante, le remboursement du montant de chaque heure non prestée ou, selon le cas, de tous les frais non justifiés ou déduit ce montant du subside octroyé pour ladite année. § 3 - Le Gouvernement détermine : 1° les conditions de subventionnement;2° le montant du subside;3° la procédure pour la demande et la liquidation du subside;4° les contingents d'heures;5° les forfaits horaires et les montants forfaitaires. Sous-section 4. - Financement au moyen de forfaits d'encadrement Art. 54 - Mode de financement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les prestataires des offres semi-résidentielles peuvent obtenir un subventionnement sous la forme d'un forfait d'encadrement conformément à l'article 55.
Art. 55 - Subventionnement § 1er - Pour déterminer le subside, le Gouvernement fixe un nombre annuel de jours de présence.
Le subside s'obtient en multipliant la capacité de soutien autorisée par le forfait d'encadrement déterminé par le Gouvernement et le nombre de jours de présence.
Le forfait d'encadrement peut se rapporter aux éléments suivants : 1° l'ensemble des coûts du prestataire;2° certains de ses frais de personnel et/ou de fonctionnement;3° la catégorie de soutien dont relèvent les personnes âgées ou dépendantes. § 2 - Si un prestataire n'atteint pas le nombre de jours de présence convenu, le Gouvernement exige, l'année civile suivante, le remboursement du forfait d'encadrement pour tout jour de présence manquant ou déduit ce montant du subside octroyé pour ladite année. § 3 - Le Gouvernement détermine : 1° les conditions de subventionnement, qui concernent surtout : a) la capacité de soutien;b) la catégorie de soutien;c) les jours de présence et le taux d'occupation de l'offre de soutien;2° le montant du subventionnement;3° la procédure pour la demande et la liquidation du subside;4° les subsides d'encadrement;5° le nombre annuel de jours de présence. Sous-section 5. - Financement au moyen de forfaits journaliers Art. 56 - Mode de financement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les prestataires des offres suivantes peuvent recevoir un subventionnement sous la forme d'un subside lié aux résidents, conformément à l'article 57, d'un subside lié au personnel, conformément à l'article 58, et d'un subside forfaitaire pour les aides à la mobilité, conformément à l'article 59 : 1° les courts séjours;2° les courts séjours axés sur la revalidation;3° les centres de repos et de soins pour personnes âgées;4° les centres de repos et de soins pour personnes dépendantes. Art. 57 - Subside lié aux résidents § 1er - Pour déterminer le subside lié aux résidents, le Gouvernement fixe un nombre annuel de jours de présence.
Le Gouvernement détermine les conditions pour le subside lié aux résidents octroyé aux prestataires de structures d'hébergement. Ce subside se compose comme suit : 1° un subside de base;2° un subside pour des offres spécifiques;3° un forfait de fonctionnement. L'octroi du subside de base mentionné à l'alinéa 2, 1°, est subordonné au respect des conditions mises à l'autorisation.
L'octroi du subside pour des offres spécifiques, mentionné à l'alinéa 2, 2°, est subordonné à l'introduction par le prestataire de concepts visant à améliorer la qualité de la structure d'hébergement et à créer des offres spécifiques; ces concepts doivent être approuvés par le Gouvernement.
Le forfait de fonctionnement mentionné à l'alinéa 2, 3°, est octroyé moyennant le respect des prescriptions relatives au nombre minimal de membres du personnel administratif et leur qualification; il peut comporter des forfaits en matériel. § 2 - Dans le respect des éléments mentionnés au § 1er, le subside lié aux résidents est calculé en multipliant la répartition de la capacité de soutien par un forfait journalier dépendant de la catégorie d'aide dont relèvent les résidents, un forfait journalier défini par le Gouvernement pour les courts séjours et le nombre de jours de présence. § 3 - Si les 97 % du nombre de jours de présence fixé sont atteints, cela correspond à une pleine occupation. § 4 - Si un prestataire n'atteint pas la pleine occupation, le Gouvernement exige, l'année suivante, le remboursement du forfait journalier pour tout jour de présence manquant sur la base de la répartition de la capacité de soutien ou déduit ce montant du subside octroyé pour ladite année. § 5 - Le Gouvernement détermine : 1° le montant du forfait journalier par catégorie de soutien, le forfait journalier des courts séjours et de leurs composantes;2° la forme et le contenu des concepts mentionnés au § 1er, alinéa 4, visant à améliorer la qualité des offres et à créer des offres spécifiques;3° les prescriptions relatives au personnel administratif, mentionnées au § 1er, alinéa 5;4° la procédure pour la demande et la liquidation du subside;5° d'autres critères de calcul, le cas échéant;6° d'autres catégories de subsides, le cas échéant. Art. 58 - Subside lié au personnel Le subside lié au personnel résulte : 1° de la qualification professionnelle du personnel;2° des mesures applicables à la fin de carrière qui ont été sollicitées;3° des bases de calcul pour le subventionnement des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé. Le Gouvernement : 1° détermine les autres conditions et modalités ainsi que le montant du subside mentionné au premier alinéa;2° peut déterminer d'autres bases de subventionnement Art.59 - Subside forfaitaire pour les aides à la mobilité En ce qui concerne les centres de repos et de soins pour personnes âgées, le subside forfaitaire pour les aides à la mobilité consiste, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, en un subside forfaitaire annuel pour l'achat, le prêt et l'entretien d'aides standard.
Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de ce subside.
Sous-section 6. - Financement au moyen d'un montant forfaitaire Art. 60 - Mode de financement Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, l'association de soins palliatifs peut recevoir un subside sous la forme d'un montant forfaitaire conformément à l'article 61.
Art. 61 - Subventionnement § 1er - Pour déterminer le subside, le Gouvernement peut fixer des montants forfaitaires annuels.
Le montant forfaitaire peut se rapporter soit à l'ensemble des coûts du prestataire soit à certains de ses coûts de personnel et/ou de fonctionnement. § 2 - Si le prestataire ne peut justifier les frais pour le montant forfaitaire fixé, le Gouvernement exige, l'année civile suivante, le remboursement du montant de tous les frais non justifiés ou déduit ce montant du subside pour ladite année. § 3 - Le Gouvernement détermine : 1° les conditions de subventionnement;2° le montant du subside;3° la procédure pour la demande et la liquidation du subside;4° les montants forfaitaires. Section 3. - Contrats de gestion Art. 62 - Contrats de gestion Dans le respect des prescriptions du chapitre 2, le subventionnement et une description plus précise des missions peuvent être fixés dans le cadre d'un contrat de gestion conclu entre un prestataire autorisé et le Gouvernement conformément à l'article 105 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
CHAPITRE 5. - Plan de soutien Art. 63 - Plan de soutien Si aucun plan de soutien au sens de l'article 7 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée n'a été établi pour la personne âgée dépendante souhaitant avoir recours à un centre de repos et de soins pour personnes âgées, à un court séjour, à des soins de jour, à des soins de nuit ou à une aide aux familles et aux personnes âgées, les prestataires des offres susmentionnées invitent la personne âgée dépendante à faire établir un tel plan par l'Office avant d'octroyer leur soutien.
En cas de non-respect de la disposition prévue à l'alinéa 1er et après avoir invité le prestataire concerné à prendre position, le Gouvernement peut : 1° dans le cas de prestataires fournissant l'aide aux familles et aux personnes âgées, les soins de jour ou les soins de nuit, déduire, l'année suivante, 10 % du forfait horaire liquidé pour cette personne âgée conformément à l'article 53 ou du forfait d'encadrement liquidé conformément à l'article 55;2° dans le cas de prestataires proposant un court séjour, un centre de repos et de soins pour personnes âgées ou un centre de repos et de soins pour personnes dépendantes, exiger le remboursement du forfait journalier octroyé pour la personne dépendante, âgée ou non, conformément à l'article 57, § 2 ou le déduire l'année suivante, le tout à raison de 10 % . Par dérogation au premier alinéa, les prestataires ne sont pas tenus d'établir un plan de soutien si une offre est sollicitée en vertu de l'article 83 du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales ou de ses dispositions d'exécution. Un plan de soutien n'est pas non plus requis si l'offre est sollicitée pour encadrer des enfants malades.
CHAPITRE 6. - Projets et travail en réseau Art. 64 - Subventionnement de projets pilotes § 1er - Dans la limite des crédits budgétaires disponibles et aux conditions conjointement fixées dans le cadre d'une convention conclue avec un porteur de projets, le Gouvernement peut soutenir des projets pilotes pour une période de trois ans au plus.
Le porteur de projets introduit une évaluation auprès du Gouvernement trois mois avant la fin de la convention. En se basant sur l'évaluation et l'avis émis par le département et après avoir entendu le porteur du projet, le Gouvernement statue sur la poursuite du soutien apporté au projet.
Si un projet a été autorisé pour une durée inférieure à trois ans, le Gouvernement peut se prononcer, à la demande du porteur de projet et sur la base de l'évaluation ainsi que d'un avis du département compétent, sur la poursuite du soutien apporté au projet pour une durée totale portée à trois ans. § 2 - Le Gouvernement détermine : 1° les conditions de subventionnement d'un projet pilote;2° la forme et le contenu de la demande relative à un projet pilote;3° le processus de subventionnement d'un projet pilote;4° les modalités d'évaluation du projet pilote. Au terme du projet pilote et à la suite d'une évaluation positive, le Gouvernement détermine : 1° les conditions auxquelles l'offre peut continuer d'exister;2° les subventionnement et financement futurs de l'offre. Art. 65 - Travail en réseau pour le soutien aux personnes Dans chaque zone d'intervention, tous les prestataires du soutien aux personnes et des soins palliatifs travaillent en réseau.
Ce réseau a pour but : 1° d'optimaliser le soutien aux personnes âgées grâce à la collaboration et la concertation entre les membres de ce réseau;2° d'accroitre l'efficience, l'efficacité et la continuité du soutien dans l'intérêt de la personne âgée;3° de partager les plans de soutien et/ou les planifications de soins des différents prestataires pour faciliter le passage d'une offre à l'autre et d'échanger des informations pertinentes pour apporter à la personne âgée le meilleur soutien possible;4° d'optimaliser l'utilisation de l'instrument BelRai mentionné dans le protocole d'accord du 27 juin 2016 conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant le développement et l'implémentation de l'instrument BelRai en 2016;5° d'initier des projets pilotes communs. CHAPITRE 7. - Conseil consultatif communal pour les intérêts des personnes âgées (KBSI) Art. 66 - Institution des KBSI Le conseil communal de chacune des communes de la région de langue allemande institue un KBSI et établit son règlement d'ordre intérieur.
Art. 67 - Composition § 1er- Le KBSI est composé : 1° d'un représentant du collège communal;2° d'un représentant du centre public d'action sociale de la commune;3° d'un représentant du conseil des personnes âgées s'il y en a un;4° d'un représentant de chacun des prestataires de soutien aux personnes âgées implantés sur le territoire communal. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif mentionné à l'alinéa 1er. § 2 - Font également partie du KBSI, avec voix consultative : 1° un représentant du département;2° un représentant de l'Office;3° d'autres partenaires locaux, importants en matière de soutien aux personnes âgées et invités par le KBSI à participer aux délibérations. Le Gouvernement peut déterminer que d'autres prestataires feront partie du KBSI avec voix consultative.
Art. 68 - Présidence et fonctionnement Le représentant du collège communal assure la présidence des séances du KBSI. Celles-ci sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande écrite d'un intéressé et/ou d'un prestataire potentiel.
Un membre du personnel de l'administration communale assiste aux séances du KBSI et rédige les procès-verbaux sous la responsabilité du président.
Le Gouvernement peut préciser le mode de fonctionnement.
Art. 69 - Mission § 1er - Le KBSI remet au Gouvernement, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui, ou de sa propre initiative, un avis sur les points suivants : 1° l'évolution démographique sur le territoire communal et les besoins en offres de soutien qui en découleront à court et moyen terme;2° les offres de soutien contribuant à améliorer l'offre en matière de politique des personnes âgées proche du lieu de vie, en tenant compte des données locales et des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir. § 2 - Le KBSI prend position à propos de tous les nouveaux projets pilotes ou offres de soutien sur le territoire communal et fait parvenir sa position au Gouvernement. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable au KBSI tous les documents nécessaires.
La position adoptée reprend au moins les points suivants : 1° la nécessité de la nouvelle initiative de soutien aux personnes âgées, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socioéconomiques;2° le concept de soutien;3° le nombre de personnes qui sont concernées par le projet;4° la contribution éventuelle des personnes âgées;5° la mise en réseau des offres de soutien;6° s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue. Le KBSI fait parvenir sa position au Gouvernement dans un délai de nonante jours après réception des documents introduits par le prestataire potentiel.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut fixer des exceptions, des cas où une prise de position du KBSI n'est pas requise eu égard à la portée limitée de l'initiative concernée. § 3 - Le Gouvernement peut confier d'autres missions au KBSI. CHAPITRE 8. - Conseil consultatif pour le soutien aux personnes âgées Art. 70 - Institution du conseil consultatif Il est institué un conseil consultatif pour le soutien aux personnes âgées.
Art. 71 - Missions Le conseil consultatif a pour missions : 1° d'émettre, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis relatifs aux matières réglées par le présent décret et ses dispositions d'exécution;2° d'émettre, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis ou recommandations portant sur l'organisation future de la politique des personnes âgées et de la vie autodéterminée. Le Gouvernement demande l'avis du conseil consultatif en ce qui concerne tout avant-projet de décret ou d'arrêté relatif à l'une des compétences suivantes : 1° la politique des prestations en matière de soutien aux personnes âgées;2° la politique des prestations en matière de soutien à domicile;3° la politique des prestations en matière de structures d'hébergement;4° la politique des prestations en matière de soins palliatifs;5° la politique des prestations fournies dans différents services spécialisés de revalidation et de traitement;6° la politique des personnes âgées en général. Le conseil consultatif émet son avis dans les soixante jours suivant la réception de la demande. S'il prend cours ou expire entre le 1er juillet et le 31 août, ledit délai est prolongé de plein droit de quinze jours. Au terme de ce délai, le Gouvernement peut adopter le projet sans ledit avis. Si le conseil consultatif rend son avis à propos d'un avant-projet de décret dans le délai imparti, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Dans des circonstances exceptionnelles et dans des cas d'urgence motivée, le délai mentionné à l'alinéa 3 peut être ramené à quinze jours.
Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis au conseil consultatif. Celui-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Art. 72 - Composition § 1er - Sont membres du conseil consultatif avec voix délibérative : 1° un médecin généraliste actif en région de langue allemande qui, de préférence, est impliqué dans la coordination des soins médicaux dans un centre de repos pour personnes âgées et désigné sur proposition des associations de médecins généralistes;2° deux cadres administratifs occupés auprès d'offres ayant la forme de structures d'hébergement, désignés par les conseils d'administration respectifs et dont un représente les centres de repos et de soins pour personnes âgées;3° deux cadres administratifs occupés auprès d'un prestataire du soutien à domicile, désignés par les conseils d'administration et dont un représente les offres de l'aide aux familles et aux personnes âgées;4° un membre occupé en tant qu'infirmier dans un centre de repos et de soins pour personnes âgées, désigné sur proposition de la fédération professionnelle;5° un infirmier occupé dans les soins à domicile, désigné sur proposition de la fédération professionnelle;6° un collaborateur occupé auprès d'un prestataire de l'aide aux familles et aux personnes âgées ou de la garde de malades, chargé d'encadrer à leur domicile des personnes âgées dépendantes et désigné sur proposition des conseils d'administration;7° un praticien paramédical actif dans le soutien aux personnes âgées;8° un cadre administratif occupé auprès de l'association de soins palliatifs;9° deux personnes âgées domiciliées en région de langue allemande et désignées sur proposition des conseils consultatifs communaux des personnes âgées. Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux des séances et le secrétariat du conseil consultatif. § 2 - Parmi ses membres ayant voix délibérative, le conseil consultatif élit un président pour un mandat de deux ans renouvelable. § 3 - Le Gouvernement désigne les membres effectifs du conseil consultatif et un suppléant pour chacun d'eux.
Le mandat des membres dure quatre ans et est renouvelable. § 4 - Le Gouvernement et le conseil consultatif peuvent envoyer des délégués pour assister aux délibérations. Ces délégués n'ont pas voix délibérative.
Art. 73 - Fonctionnement § 1er - Le conseil consultatif siège pour la première fois au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent décret.
Dans les deux mois suivant cette première séance, le conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ce règlement règle les détails du fonctionnement du conseil consultatif.
Le président du conseil consultatif communique au Gouvernement les dates auxquelles se tiendront les séances. § 2 - Les décisions du conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le conseil consultatif ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins est présente.
Si le conseil consultatif ne peut délibérer valablement, le président convoque une seconde séance au cours de laquelle le conseil pourra délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er. § 3 - Pour remplir ses missions, le conseil consultatif peut inviter à ses séances des spécialistes qui y participent avec voix consultative.
En outre, le conseil consultatif peut instituer des groupes de travail.
Art. 74 - Rapport En fin de chaque année civile, le conseil consultatif rédige un rapport portant sur ses activités au cours de l'année écoulée et le transmet simultanément au Parlement et au Gouvernement.
Art. 75 - Indemnités Les membres du conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les spécialistes qui, en application de l'article 73, § 3, assistent aux séances, ont droit à des jetons de présence et à des indemnités de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.
CHAPITRE 9. - Confidentialité et protection des données Art. 76 - Confidentialité Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, les prestataires, le Gouvernement et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées dans le cadre de l'exercice de leur mission.
Art. 77 - Traitement des données à caractère personnel Sans préjudice de l'article 78, les prestataires sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 79, § 1er, au sens du règlement général sur la protection des données.
Le Gouvernement est responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 79, § 2. Les prestataires de services et le Gouvernement sont, pour leur propre traitement, responsables au sens de l'article 4, 7°, du règlement général sur la protection des données.
Les prestataires ainsi que le Gouvernement collectent et traitent des données à caractère personnel en vue de l'exercice de leurs missions légales ou décrétales, notamment en ce qui concerne les tâches mentionnées aux chapitres 2 ou 3, 4 et 11, selon le cas. Ils ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que l'exercice de leurs missions légales ou décrétales.
Le traitement des données à caractère personnel s'opère dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données.
Art. 78 - Traitement de données relatives à la santé Le traitement de données relatives à la santé des personnes concernées s'opère sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé occupé auprès du prestataire et lié par le secret professionnel conformément à l'article 458 du code pénal.
Le traitement de données relatives à la santé s'opère dans le respect du secret médical et de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.
Art. 79 - Catégories de données § 1er - Les prestataires et les inspecteurs désignés conformément à l'article 83, ainsi que les experts externes mentionnés dans le même article peuvent traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui, conformément à l'article 77, sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° les données relatives à l'identité et les données de contact du représentant de la personne âgée ou dépendante;2° les données relatives à l'identité et les données de contact du représentant de la personne âgée ou dépendante;3° les données relatives à l'identité et les données de contact des membres de la famille de la personne âgée ou dépendante;4° les données relatives à la situation familiale de la personne âgée ou dépendante;5° les données relatives à la situation sociale et financière de la personne âgée ou dépendante;6° les données relatives aux loisirs et centres d'intérêt de la personne âgée ou dépendante;7° les données relatives à la santé et au développement de la personne âgée ou dépendante : a) les données relatives à la santé physique;b) les données relatives aux vaccinations;c) les données relatives à la santé mentale;d) les données relatives au comportement;e) les données relatives aux risques et facteurs de risque;f) les données relatives aux capacités et aptitudes;8° les données judiciaires relatives à la personne âgée ou dépendante, dans la mesure où elles ont trait à sa capacité juridique;en ce qui concerne les membres du personnel, un extrait du casier judiciaire et un certificat médical. § 2 - Le Gouvernement et les inspecteurs désignés conformément à l'article 83, ainsi que les experts externes mentionnés dans le même article peuvent traiter toutes les données à caractère personnel des catégories suivantes qui, conformément à l'article 77, sont appropriées, utiles et proportionnées : 1° les données mentionnées au § 1er, 1° à 7°;2° les données relatives à l'identité des membres du personnel de chaque prestataire de services;3° les données relatives à la situation et à la qualification professionnelle des membres du personnel de chaque prestataire de services;4° un extrait du casier judiciaire pour les membres du personnel de chaque prestataire de services. § 3 - Sur avis de l'Autorité de protection des données, le Gouvernement précise les catégories de données mentionnées dans les paragraphes 1er à 2.
Art. 80 - Durée du traitement des données Les données ne peuvent être conservées, sous une forme qui permet l'identification des personnes concernées, que dix ans au plus après que la personne dépendante, âgée ou non, a eu recours pour la dernière fois à l'offre de soutien d'un prestataire. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai.
Art. 81 - Mesures de sécurité Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre.
CHAPITRE 10. - Plaintes Art. 82 - Service des plaintes Le Gouvernement désigne une personne physique ou morale afin de traiter les plaintes introduites contre des prestataires et qui n'ont pu être résolues entre le prestataire lui-même et la personne ou son représentant.
Le Gouvernement détermine : 1° les prescriptions relatives au fonctionnement du service des plaintes mentionné au premier alinéa;2° la procédure en matière de plaintes. CHAPITRE 11. - Dispositions de contrôle et dispositions pénales Art. 83 - Inspection et contrôle § 1er - Sans préjudice de l'article 17 du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les prestataires mentionnés dans le présent décret sont soumis au contrôle des inspecteurs désignés par le Gouvernement.
Les inspecteurs peuvent demander le soutien de représentants de la force publique pour exercer leur mission.
Les inspecteurs chargés du contrôle peuvent procéder à toutes les enquêtes, à tous les contrôles et à toutes les informations et collecter tous renseignements qu'ils estiment nécessaires afin de s'assurer que les dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont respectées. Ils peuvent : 1° interroger toute personne quant à des faits dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance;2° se faire produire sans déplacement tous les livres et documents prescrits par le présent décret et ses dispositions d'exécution et en établir des copies ou extraits;3° compulser tous les livres et documents nécessaires pour remplir leur mission;4° visiter en tout temps tous les locaux des prestataires qui ne constituent pas une habitation;5° visiter les habitations, moyennant l'accord de tous les résidents majeurs;6° demander l'aide de la police locale ou fédérale dans l'exercice de leur fonction;7° procéder, moyennant le respect des conditions prévues aux 4° et 5°, aux enquêtes et contrôles sans annonce préalable et sans être accompagnés par un représentant du prestataire.Dans ce cas, le représentant du prestataire reçoit un retour d'information immédiat. § 2 - Le Gouvernement peut en outre charger des experts externes, sous la tutelle des inspecteurs, de contrôler un prestataire et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés soutiennent les inspecteurs dans l'exercice des compétences mentionnées au § 1er. § 3 - Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
Art. 84 - Obligation de rapportage § 1er - Au plus tard le 30 avril de chaque année, les prestataires autorisés introduisent auprès du Gouvernement un rapport d'activités relatif aux prestations effectuées au cours de l'année précédente.
Le Gouvernement détermine la structure et les exigences minimales concernant le contenu du rapport d'activités à introduire. § 2 - A la demande du Gouvernement, tous les prestataires lui transmettent toutes les informations et données statistiques pertinentes.
Le Gouvernement détermine les forme et délais.
Art. 85 - Commissaire-délégué Si, dans le cadre de l'exercice de l'inspection, des manquements graves dans l'exécution de la mission sont constatés dans un centre de repos et de soins pour personnes âgées ou dans un centre de repos et de soins pour personnes dépendantes et que le prestataire n'y remédie pas dans le délai lui imparti, le Gouvernement peut, sans préjudice de l'éventuel retrait de l'autorisation, désigner aux frais du prestataire un commissaire chargé d'assurer la direction de l'offre.
Le Gouvernement fixe les modalités et conditions en la matière ainsi que les droits et devoirs du commissaire.
Art. 86 - Disposition pénale Est passible d'une peine d'emprisonnement de huit jours à six mois et/ou d'une amende de 1 000 à 10 000 euros, celui qui 1° propose ou exploite une offre de soutien soumise à autorisation conformément au chapitre 3, section 2, sous-section 1re, sans disposer de celle-ci ou, selon le cas, après son retrait;2° en violation du droit, se prévaut par écrit ou oralement de disposer soit d'une autorisation ou d'une agréation prévues dans ce décret, soit d'un label de qualité prévu dans ce décret conformément à l'article 20;3° refuse ou entrave l'exercice de l'inspection prévue à l'article 83. CHAPITRE 12. - Dispositions finales Art. 87 - Disposition modificative Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, les mots « Sans préjudice de l'article 13 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour séniors et aux maisons de soins psychiatriques et de l'article 19 du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article 83 du décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs ».
Art. 88 - Disposition modificative L'intitulé du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour séniors et aux maisons de soins psychiatriques, modifié par le décret du 13 février 2012, est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif aux maisons de soins psychiatriques ».
Art. 89 - Disposition modificative A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1°, remplacé par le décret du 13 décembre 2016, est abrogé;2° dans le 2°, modifié par le décret du 13 février 2012, les mots « article 2, § 1er, 1° et 2° » sont abrogés;3° les 3° et 4° sont abrogés;4° le 8°, modifié par le décret du 13 février 2012, est abrogé;5° le 11°, inséré par le décret du 20 février 2017, est abrogé. Art. 90 - Disposition modificative A l'article 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié par le décret du 13 février 2012, est abrogé; 2° les paragraphes 1.1 et 1.2, insérés par le décret du 25 février 2013, sont abrogés; 3° dans le § 2, le mot « également » est abrogé; 4°le § 3, modifié par le décret du 13 février 2012, est abrogé; 5° le § 4 est abrogé;6° le § 5, inséré par le décret du 13 février 2012, est abrogé. Art. 91 - Disposition modificative A l'article 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « d'une offre de soins ou » sont abrogés;2° dans le 1°, les mots « d'une offre de soins ou » sont abrogés;3° dans le 2°, les mots « d'une offre de soins ou » sont abrogés.4° dans le 3°, les mots « d'une offre de soins ou » sont abrogés. Art. 92 - Disposition modificative A l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « d'une offre de soins ou » sont abrogés;2° dans le § 1er, alinéa 2, modifié par le décret du 15 mars 2010, la phrase « Ceci ne vaut pas pour les résidences-services.» est abrogée; 3° dans le § 1er, alinéa 3, modifié par le décret du 15 mars 2010, la phrase « L'agréation provisoire de résidences-services faut pour 6 mois.» est abrogée; 4°le § 2 est abrogé.
Art. 93 - Disposition modificative A l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°dans le § 1er, les mots « d'offres de soins ou " sont abrogés. 2° dans le § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 25 février 2013, les mots « d'une l'offre de soins ou » sont abrogés;3° dans le § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « l'offre de soins ou » et la phrase « Ceci ne vaut pas pour les résidences-services.» sont abrogés; 4° dans le § 4, alinéa 1er, modifié par le décret du 15 mars 2010, les mots « d'une offre de soins ou » sont abrogés;5° dans le § 4, les alinéas 2 et 3, insérés par le décret du 26 février 2018, sont abrogés. Art. 94 - Disposition modificative Sont abrogés dans le même décret : 1° l'article 8, modifié par le décret du 15 mars 2010; 2° l'article 9.1, inséré par le décret du 13 décembre 2016; 3° le chapitre II.1, comportant l'article 10.2, inséré par le décret du 13 février 2012; 4° le chapitre III, comportant l'article 11, modifié par les décrets des 22 février 2016 et 20 février 2017;5° le chapitre IV, comportant l'article 12, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017; 6° le chapitre IV.1, comprenant les articles 12.1 à 12.4, inséré par le décret du 20 février 2017.
Art. 95 - Disposition modificative A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, modifié par les décrets des 25 février 2013 et 24 février 2014, les mots « offres de soins, » et « résidences pour séniors » sont abrogés;2° dans le § 2, remplacé par le décret du 24 février 2014, les mots « une offre de soins, » et « ou une résidence pour séniors » sont abrogés. Art. 96 - Disposition modificative A l'article 14 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, remplacé par le décret du 16 juin 2008, les phrases suivantes sont abrogées : « Cette suspension peut, sur demande motivée du pouvoir organisateur, être prolongée une fois pour la même durée.Durant la suspension, l'offre de soins peut être poursuivie pour les personnes âgées qui en bénéficiaient au moment du début de la suspension, mais aucune personne âgée supplémentaire ne peut être accueillie. Si les conditions imposées ne sont pas remplies au terme de la suspension, la procédure visant retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation est entamée. » 2° le § 2.1, inséré par le décret du 25 février 2013, est abrogé. 3° dans le § 4, les mots « de l'offre de soins ou » sont abrogés. Art. 97 - Disposition modificative A l'article 15, 1°, du même décret, les mots « une offre de soins » sont abrogés.
Art. 98 - Disposition modificative L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est abrogé.
Art. 99 - Disposition abrogatoire Sont abrogés : 1° l'article 22, 6ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer;2° l'article 23, § 3bis, de la même loi coordonnée, modifié en dernier par la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 28/08/2017 numac 2017030984 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer;3° l'article 37, § 12, de la même loi coordonnée, modifié en dernier par la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 31/12/2008 numac 2008022703 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer;4° le chapitre III du décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, modifié par les décrets des 15 mars 2010 et 7 novembre 2016;5° le décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile, modifié en dernier lieu par le décret du 20 février 2017. Art. 100 - Disposition transitoire Les offres de soutien qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été autorisées et/ou agréées en application du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour séniors et aux maisons de soins psychiatriques et du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile sont censées être autorisées et/ou agréées provisoirement comme suit en application du présent décret et peuvent, dans les délais suivants, introduire une demande d'autorisation ou d'agréation, selon le cas, conformément au présent décret : 1° l'aide aux familles et aux personnes âgées, la garde de malades et l'aide ménagère sociale, ainsi que les courts séjours et les résidences-services sont censés être autorisés ou agréés, selon le cas, pour une période transitoire de quatre ans;2° les soins de jour et le centre de repos et de soins pour personnes âgées sont censés être autorisés pour une période transitoire de dix ans. Pendant cette période transitoire, elles reçoivent un subside et une contribution financière conformément aux dispositions du présent décret et de ses dispositions d'exécution, sans devoir remplir toutes les obligations en matière d'autorisation découlant du présent décret.
Pendant la période mentionnée au premier alinéa, le financement est subordonné au respect des conditions d'autorisation et d'agrément fixées dans les décrets susmentionnés des 4 juin 2007 et 16 février 2009, selon le cas, et au respect des contrats conclus en vertu du présent décret.
Art. 101 - Disposition transitoire Les membres de la Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile désignés conformément au décret du 20 octobre 1997 portant création d'une Commission consultative pour les hôpitaux et d'une Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile restent désignés de l'entrée en vigueur du présent décret au 1er juin 2019.
Art. 102 - Entrée en vigueur Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 13 décembre 2018.
O. PAASCH Le Ministre-Président I. WEYKMANS La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme A. ANTONIADIS Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique _______ Note Session 2018-2019 Documents parlementaires : 257 (2018-2019) n° 1 Projet de décret 257 (2018-2019) nos 2 à 6 Propositions d'amendements 257 (2018-2019) n° 7 Rapport Compte rendu intégral : 13 décembre 2018 - n° 60 Discussion et vote