publié le 12 août 2019
Décret sur les routes communales
3 MAI 2019. - Décret sur les routes communales (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit: Décret sur les routes communales CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, on entend par : 1° riverains : les propriétaires des parcelles riveraines d'une route communale ou traversées par une route communale ;2° gestion d'une route communale : l'entretien, la sauvegarde de l'accès et l'amélioration d'une route communale, ainsi que les mesures nécessaires de revalorisation des routes communales désaffectées ;3° envoi sécurisé : une des manières de signification suivantes : a) lettre recommandée ;b) remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir avec certitude la date de signification ;4° département : le Département de la Mobilité et des Travaux publics (« Departement Mobiliteit en Openbare Werken ») ;5° plan d'alignement communal : un plan graphique réglementaire fixant les limites actuelles et futures d'une ou plusieurs routes communales. Le plan d'alignement communal assigne une affectation publique aux terrains inclus ou à inclure dans la route communale ; 6° route communale : une route publique qui relève de la gestion directe et immédiate de la commune, quel que soit le propriétaire du terrain ;7° contrevenant : la personne physique ou morale qui a commis l'infraction, l'a ordonnée ou y a apporté son concours ;8° arrêté de projet : un arrêté tel que visé à l'article 2, 10°, du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes ;9° alignement : la frontière actuelle ou future entre la voie publique et les propriétés riveraines, telle que fixée dans un plan d'alignement.A défaut d'un plan d'alignement, l'alignement est la frontière actuelle entre la voie publique et les propriétés riveraines ; 10° route lente : une route communale destinée principalement à la circulation non motorisée ;11° déplacement d'une route communale : le remplacement d'une route communale à abolir ou d'une partie d'une route communale par une nouvelle route communale ou un nouveau tronçon routier ;12° modification d'une route communale : l'adaptation de la largeur du lit d'une route communale, à l'exclusion des travaux d'embellissement, d'équipement ou de réparation.
Art. 3.Le présent décret vise à sauvegarder et à améliorer la structure, la cohésion et l'accessibilité des routes communales, en particulier en vue de répondre aux besoins actuels et futurs en matière de mobilité douce.
Afin d'atteindre l'objectif visé au premier alinéa, les communes mènent une politique intégrée visant, entre autres : 1° le développement d'un réseau local de routes sûres ;2° la revalorisation et la protection d'un réseau dense de routes lentes, tant sur le plan récréatif que fonctionnel.
Art. 4.Lors des décisions sur des modifications au réseau routier communal, les principes suivants sont au moins pris en compte : 1° les modifications apportées au réseau routier communal sont toujours dans l'intérêt public ;2° la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale est une mesure exceptionnelle et dûment justifiée ;3° la sécurité routière et l'accès aux parcelles riveraines sont toujours pris en compte ;4° les modifications du réseau routier sont évaluées, si nécessaire, dans une perspective intercommunale ;5° les modifications du réseau routier sont évaluées en tenant compte de la fonction actuelle de la route communale, sans pour autant compromettre les besoins des générations futures.Notamment les besoins spatiaux des différentes activités sociétales sont considérés les uns par rapport aux autres et à un même moment.
Art. 5.Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux communes pour l'élaboration d'un cadre de politique communale et de plans d'action communaux tels que visés au chapitre 2. CHAPITRE 2. - Cadre de politique communale et plans d'action communaux
Art. 6.§ 1er. Lors des décisions sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, les communes tiennent compte des objectifs et des principes visés aux articles 3 et 4. Dans le contexte de la politique communale ils peuvent affiner, concrétiser et compléter ces objectifs en conformité aux dispositions du décret.Ce cadre de politique communale comprend une vision et des choix politiques opérationnels pour la structure spatiale souhaitée du réseau routier communal. Il comprend en outre au moins un cadre d'évaluation des modifications au réseau routier communal. Le Gouvernement flamand peut définir des modalités relatives au contenu du cadre de politique.
Dans son cadre de politique communale, la commune peut distinguer différentes catégories de routes communales. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins décide l'établissement d'un plan de politique communale et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le collège des bourgmestre et échevins décide également l'établissement d'une proposition de parcours de participation, qui comprend au moins un moment de participation et une enquête publique.
Le conseil communal fixe à titre provisoire le projet de cadre de politique communale et adopte la proposition de parcours de participation.
Après la fixation provisoire, le projet de cadre de politique communale est immédiatement transmis au département et à la députation de la province dans laquelle la commune est située. Au plus tard le dernier jour de l'enquête publique, le département et la députation soumettent à la commune leur avis sur le projet de cadre de politique communale.
Au terme du parcours de participation, le conseil communal fixe à titre définitif le cadre de politique communale. Lors de la fixation définitive seules des modifications basées sur ou découlant des avis, observations et objections de l'enquête publique ou des autres formes de participation peuvent être apportées au cadre de politique fixé à titre provisoire.
L'arrêté de fixation est publié au Moniteur belge et sur le site internet de la commune. § 3. Les règles d'élaboration et de fixation du cadre de politique communale s'appliquent également à sa révision. La révision peut être partielle. § 4. Le cadre de politique peut être intégré dans le plan de mobilité communal, le plan d'aménagement du territoire communal ou le plan de politique spatiale communal. Dans ce cas, la fixation suit les règles de procédure pour l'élaboration du plan de mobilité, du plan d'aménagement du territoire ou du plan de politique spatiale.
Art. 7.§ 1er. En exécution du cadre de politique communale visé à l'article 6, les communes peuvent élaborer un ou plusieurs plans d'action et prendre toutes les mesures de gestion nécessaires visées au chapitre 4.
Le plan d'action comprend la mise en oeuvre des choix politiques sur la base d'actions et de programmes concrets pour tout ou partie de la commune. Ces plans d'action peuvent contenir des actions génériques ou spécifiques à une zone. § 2. Le conseil communal approuve le plan d'action communal après avis de la commission communale d'aménagement du territoire et publie le plan d'action sur le site internet de la commune. CHAPITRE 3. - Aménagement, modification, déplacement et suppression de routes communales Section 1re. - Principes généraux
Art. 8.Nul ne peut aménager, modifier, déplacer ou supprimer une route communale sans l'approbation préalable du conseil communal.
Art. 9.En cas de déplacement d'une route communale, le tracé existant demeure une route communale jusqu'à ce que le nouveau tracé soit ouvert au public.
Art. 10.Lors d'une décision sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, il est tenu compte des objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6.
Art. 11.§ 1er. Les communes fixent l'emplacement et la largeur des routes communales sur leur territoire dans les plans d'alignement communaux, quel que soit le propriétaire du terrain.
Les plans d'alignement communaux sont établis de la manière prévue à la section 2. La procédure d'établissement des plans d'alignement communaux s'applique également aux modifications de ceux-ci. § 2. La suppression d'une route communale s'effectue par une décision de suppression de l'alignement, y compris, le cas échéant, du plan d'alignement établi à cette fin, de la manière prévue dans la section 3.
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à l'article 11, un plan d'alignement communal, la modification d'un plan d'alignement communal ou la suppression d'une route communale peuvent également être inclus dans un plan d'exécution spatial ou dans la partie identifiable d'un arrêté de projet qui vaut comme plan d'exécution spatial tel que visé à l'article 2.2.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire. Le plan d'alignement, sa modification ou la suppression de la route communale sont alors, en même temps que le plan d'exécution spatial ou l'arrêté de projet, soumis aux règles de procédure pour l'élaboration de ce plan d'exécution spatial ou la fixation de l'arrêté de projet. § 2. Par dérogation à l'article 11, l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale peuvent être inclus, par application analogique de l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, dans un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, dans la mesure où cette modification s'inscrit dans la mise en oeuvre de la destination du terrain. Cette possibilité s'applique dans la mesure où le dossier de demande contient un projet de plan d'alignement qui répond aux exigences prévues par et en vertu du présent décret en matière de forme et de contenu des plans d'alignement communaux ou dans la mesure où il contient un plan graphique indiquant l'alignement à supprimer.
Si la modification, le déplacement ou la suppression envisagés concernent un plan d'alignement communal qui n'est pas inclus dans un plan d'exécution spatial, le conseil communal décide d'abord de modifier ou de supprimer, ou non, le plan d'alignement communal avant de statuer sur l'approbation visée à l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
La possibilité visée au premier alinéa ne s'applique pas si la modification, le déplacement ou la suppression envisagés concernent une route communale qui est affectée dans un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial, ou un plan d'alignement communal qui est inclus dans un plan d'aménagement ou un plan d'exécution spatial. Dans ce cas, les règles de procédure pour l'élaboration d'un plan d'exécution spatial s'appliquent.
Art. 13.§ 1er. Les bandes de terrain dont il peut être démontré par quelque moyen de droit que ce soit qu'elles ont été utilisées par le public au cours des trente dernières années peuvent être considérées comme route communale.
L'accessibilité des routes privées, visée à l'article 12septies, § 1er du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ne constitue pas de preuve de l'utilisation depuis trente ans par le public. § 2. Le conseil communal qui, de sa propre initiative ou sur la base d'une requête, établit qu'une bande de terrain a été utilisée par le public au cours des trente dernières années, confie au collège des bourgmestre et échevins l'élaboration d'un plan d'alignement ainsi que la sauvegarde et la gestion de la route par le biais des instruments et des compétences de maintien prévus par le présent décret.
L'établissement par le conseil communal de l'utilisation par le public pendant trente ans entraîne de plein droit la constitution d'un droit public de passage. § 3. Aux fins du paragraphe 2, toute personne peut adresser une requête au président du conseil communal ou au collège des bourgmestre et échevins. Cette requête est présentée par écrit et contient un commentaire sur et les preuves nécessaires de l'utilisation par le public pendant trente ans. § 4. Si l'utilisation par le public pendant trente ans a été établie dans une décision judiciaire exécutoire, l'obligation d'établir un plan d'alignement et la constitution du droit public de passage découlent directement de cette décision. § 5. Si la commune a accompli depuis trente ans à l'égard d'une bande de terrain des actes de possession qui signalent clairement la volonté de la commune de devenir propriétaire du terrain de voirie, le conseil communal a le droit d'inclure cette bande de terrain dans le domaine public sans indemnité financière et sans appliquer l'article 28.
Aux fins du premier alinéa sont considérées comme des actes de possession, entre autres, la pose d'un revêtement permanent sur l'ensemble ou sur une partie substantielle de la route ou l'installation d'un éclairage public.
Art. 14.§ 1er. Les routes communales ne peuvent être supprimées que par décision administrative en application du présent décret et ne peuvent l'être pour cause de non-utilisation. § 2. Toute personne a le droit de présenter à la commune une requête justifiant qu'une route communale, ou une partie de celle-ci, est affectée par une période de trente ans de non-utilisation par le public. La preuve est apportée sous forme d'une décision judiciaire ou par tout autre moyen de droit.
Le conseil communal qui, sur la base d'une requête visée au premier alinéa, établit qu'il y a non-utilisation par le public pendant trente ans, décide de l'opportunité de supprimer tout ou partie de la route communale, en tenant compte des objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6. L'éventuelle procédure de suppression est effectuée conformément à la section 3.
Si le conseil communal établit qu'il n'y a pas non-utilisation par le public pendant trente ans, il charge le collège des bourgmestre et échevins de sauvegarder le passage public par le biais des instruments et des compétences de maintien prévus par le présent décret.
Art. 15.La commune peut conclure des accords avec les propriétaires et les utilisateurs de parcelles en vue de l'affectation permanente ou temporaire des bandes de terrain comme route communale. Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée de vingt-neuf ans au maximum et prennent fin de plein droit à l'expiration de la durée fixée. A l'expiration de l'accord, ces routes perdent leur statut de route communale. Ces accords ne peuvent être renouvelés que par accord exprès.
Les accords visés au premier alinéa ne portent pas préjudice aux servitudes légales ou conventionnelles existantes ni aux responsabilités légales des propriétaires et des utilisateurs.
Les contrats sont passés devant un fonctionnaire instrumentant et transcrits au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel la route est située dans les soixante jours de leur passation. L'acte mentionne la désignation cadastrale des biens, identifie les propriétaires et indique leur titre de propriété. Section 2. - Dispositions procédurales relatives aux plans
d'alignement communaux
Art. 16.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins prend les mesures nécessaires à l'établissement des plans d'alignement communaux. § 2. Le plan d'alignement communal contient au moins les éléments suivants : 1° l'alignement actuel et futur de la route communale ;2° la mention cadastrale de la section, les numéros et la superficie des parcelles cadastrales et des biens immobiliers affectés ;3° les noms des propriétaires des parcelles cadastrales et des biens immobiliers affectés d'après les données cadastrales ou autres informations dont dispose l'administration communale. Le plan d'alignement communal peut également fixer une zone de recul. § 3. Le cas échéant, le plan d'alignement comprend les éléments complémentaires suivants : 1° le calcul de la baisse ou de l'augmentation de valeur éventuelles des terrains par suite de l'aménagement, de la modification ou du déplacement d'une route communale conformément à l'article 28 ;2° les conduites d'utilité publique qui se situeront sur propriété privée par suite de la modification ou du déplacement de la route communale. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de forme et de contenu du plan d'alignement communal.
Art. 17.§ 1er. Le conseil communal fixe à titre provisoire le projet d'alignement communal. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'alignement communal à une enquête publique qui est annoncée dans un délai d'ordre de trente jours de la fixation provisoire visée au paragraphe 1er, par au moins : 1° affichage à la maison communale et sur les lieux, au moins au début et à la fin du tronçon routier nouveau, modifié ou déplacé ;2° un avis sur le site internet de la commune ou dans le bulletin d'informations communal ;3° un avis au Moniteur belge ;4° une communication distincte, envoyée par lettre recommandée au domicile des propriétaires des biens immobiliers inclus dans le projet de plan d'alignement ;5° une communication distincte aux communes voisines, si la route longe la frontière communale et fait partie d'une connexion transcommunale ;6° une communication distincte à la députation et au département ;7° une communication distincte aux gestionnaires des voies publiques raccordées à la route en question ;8° une communication distincte aux sociétés de transport en commun. L'annonce, visée à l'alinéa premier, indique au moins : 1° le lieu où la décision de fixation provisoire et le projet de plan d'alignement communal peuvent être consultés ;2° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;3° l'adresse à laquelle peuvent être envoyées ou déposées les éventuelles observations et objections, et les formalités à suivre à cette fin. § 3. Après l'annonce, le projet de plan d'alignement communal est disponible pour consultation à la maison communale pendant trente jours et publié sur le site internet de la commune. § 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à l'administration communale au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.
Dans le délai visé au premier alinéa, la députation et le département fournissent à l'administration communale un avis sur la conformité du projet de plan d'alignement communal aux objectifs et principes visés aux articles 3 et 4. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, il peut être passé outre à l'obligation en matière d'avis. § 5. Le conseil communal fixe à titre définitif le plan d'alignement communal dans les soixante jours de la fin de l'enquête publique.
Lors de la fixation définitive du plan d'alignement communal seules des modifications basées sur ou découlant des observations et objections formulées lors de l'enquête publique peuvent être apportées au plan d'alignement communal fixé à titre provisoire.
La fixation définitive du plan d'alignement communal ne peut pas porter sur des parties du territoire non reprises au plan d'alignement communal fixé à titre provisoire. § 6. Si le plan d'alignement communal n'est pas fixé à titre définitif dans le délai visé au paragraphe 5, le projet de plan d'alignement communal devient caduc.
Art. 18.La décision du conseil communal de fixation définitive du plan d'alignement communal est immédiatement publiée sur le site internet de la commune et affichée à la maison communale et sur les lieux, au moins au début et à la fin du tronçon de route nouveau, modifié ou déplacé.
Le collège des bourgmestre et échevins informe par envoi sécurisé toute personne ayant soumis dans le cadre de l'enquête publique une prise de position, une observation ou une objection, de la décision du conseil communal de fixation définitive du plan d'alignement communal.
Dès sa fixation définitive le plan d'alignement communal, accompagné de la décision du conseil communal de fixation définitive, est transmis par envoi sécurisé au département et à la députation de la province dans laquelle la commune est située.
Art. 19.Si la commune n'est pas informée dans les trente jours d'un recours administratif organisé, tel que visé à l'article 24, la décision de fixation définitive du plan d'alignement communal est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site internet de la commune.
La décision prend effet quatorze jours après sa publication au Moniteur belge, sauf si la décision de fixation prévoit une autre date d'entrée en vigueur. En particulier, la décision de fixation peut stipuler que le plan d'alignement communal ne peut être mis en oeuvre qu'à partir d'une date déterminée ou en fonction de l'introduction des demandes de permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou de lotissement. Section 3. - Dispositions procédurales relatives à la suppression des
routes communales
Art. 20.§ 1er. Sur proposition du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal décide de supprimer une route communale. § 2. La décision de suppression d'une route communale comprend un plan graphique indiquant au moins les éléments suivants : 1° l'alignement à supprimer, le plan d'alignement à supprimer ou la partie en question de ce plan ;2° la mention cadastrale de la section, les numéros et la superficie des parcelles cadastrales et des biens immobiliers riverains ;3° les noms des propriétaires des parcelles cadastrales et des biens immobiliers riverains d'après les données cadastrales ou autres informations dont dispose l'administration communale. § 3. Le cas échéant, le plan graphique comporte les éléments complémentaires suivants : 1° le calcul de l'augmentation de valeur éventuelle des terrains par suite de la suppression de la route communale conformément à l'article 28 ;2° les conduites d'utilité publique qui se situeront sur propriété privée par suite de la suppression de la route communale ;3° les zones de recul à supprimer. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.
Art. 21.§ 1er. Le conseil communal fixe à titre provisoire le projet de plan graphique pour la suppression d'une route communale. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan graphique pour la suppression d'une route communale à une enquête publique qui est annoncée dans un délai d'ordre de trente jours de la fixation provisoire visée au paragraphe 1er, par au moins : 1° affichage à la maison communale et sur les lieux, au moins au début et à la fin du tronçon routier à supprimer ;2° un avis sur le site internet de la commune ou dans le bulletin d'informations communal ;3° un avis au Moniteur belge ;4° une communication distincte par envoi sécurisé au domicile des riverains du tronçon routier à supprimer ;5° une communication distincte aux communes voisines, si la route à supprimer longe la frontière communale et fait partie d'une connexion transcommunale ;6° une communication distincte à la députation et au département ;7° une communication distincte aux gestionnaires des voies publiques raccordées à la route en question ;8° une communication distincte aux sociétés de transport en commun. L'annonce, visée à l'alinéa premier, indique au moins : 1° le lieu où la décision de fixation provisoire et le projet de plan graphique pour la suppression d'une route communale peuvent être consultés ;2° les dates de début et de fin de l'enquête publique ;3° l'adresse à laquelle peuvent être envoyées ou déposées les éventuelles observations et objections, et les formalités à suivre à cette fin. § 3. Après l'annonce, le projet de plan graphique pour la suppression d'une route communale est disponible pour consultation à la maison communale pendant trente jours et publié sur le site internet de la commune. § 4. Les observations et objections sont transmises par voie écrite ou numérique à l'administration communale au plus tard le dernier jour de l'enquête publique.
Dans le délai visé au premier alinéa, la députation et le département fournissent à l'administration communale un avis sur la conformité du projet de plan graphique pour la suppression d'une route communale aux objectifs et principes visés aux articles 3 et 4. Si aucun avis n'est rendu dans ce délai, il peut être passé outre à l'obligation en matière d'avis. § 5. Le conseil communal fixe à titre définitif le plan graphique pour la suppression d'une route communale dans les soixante jours de la fin de l'enquête publique.
Lors de la fixation définitive du plan graphique pour la suppression d'une route communale seules des modifications basées sur ou découlant des observations et objections formulées lors de l'enquête publique peuvent être apportées au plan graphique pour la suppression d'une route communale fixé à titre provisoire.
La fixation définitive du plan graphique pour la suppression d'une route communale ne peut pas porter sur des parties du territoire non incluses dans le plan graphique pour la suppression d'une route communale fixé à titre provisoire. § 6. Si le plan graphique pour la suppression d'une route communale n'est pas fixé à titre définitif dans le délai visé au paragraphe 5, le projet de plan graphique pour la suppression d'une route communale devient caduc.
Art. 22.La décision du conseil communal de suppression d'une route communale est immédiatement publiée sur le site internet de la commune et affichée à la maison communale et sur les lieux, au moins au début et à la fin du tronçon de route à supprimer.
Le collège des bourgmestre et échevins informe par envoi sécurisé toute personne ayant soumis dans le cadre de l'enquête publique une prise de position, une observation ou une objection, de la décision du conseil communal de suppression d'une route communale.
Dès sa fixation définitive le plan graphique, accompagné de la décision du conseil communal de suppression d'une route communale, est transmis par envoi sécurisé au département et à la députation de la province dans laquelle la commune est située.
Art. 23.Si la commune n'est pas informée dans les trente jours d'un recours administratif organisé, tel que visé à l'article 24, la décision de fixation définitive du plan graphique pour la suppression d'une route communale est publiée par extrait au Moniteur belge et sur le site internet de la commune. La décision prend effet quatorze jours après sa publication. Section 4. - Procédure de recours contre un plan d'alignement communal
et contre la suppression d'une route communale
Art. 24.§ 1er. Un recours administratif organisé peut être introduit auprès du Gouvernement flamand contre une décision du conseil communal de fixation définitive du plan d'alignement communal conformément à l'article 17, § 5 ou contre la décision du conseil communal de suppression d'une route communale conformément à l'article 21, § 5.
Le recours suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au jour après la date de la décision en appel.
Le recours entraîne l'annulation de la décision contestée ou le rejet du recours pour cause d'irrecevabilité ou d'illégitimité. § 2. Le recours visé au paragraphe 1er peut être introduit par les intéressés suivants : 1° toute personne physique ou morale, ou toute association, organisation ou groupement doté de la personnalité juridique, affecté ou susceptible d'être affecté, ou intéressé par la décision de fixation définitive du plan d'alignement communal ou de suppression de la route communale ;2° le collège des bourgmestre et échevins des communes limitrophes, à condition que le tronçon routier nouveau, modifié, déplacé ou à supprimer longe la frontière communale et fait partie d'une connexion transcommunale, et pour autant que la commune en question ait donné son avis en temps utile ou qu'elle n'ait à tort pas été consultée ;3° la députation et le fonctionnaire dirigeant le département ou, en son absence, son délégué, pour autant qu'ils aient donné leur avis en temps utile ou qu'ils n'aient à tort pas été consultés. § 3. Le recours est introduit auprès du Gouvernement flamand par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant la date de notification de la décision conformément à l'article 22, alinéas 2 et 3.
Sous peine d'irrecevabilité, l'auteur du recours adresse en même temps et par envoi sécurisé une copie du recours au collège des bourgmestre et échevins. § 4. Dans les cas visés au paragraphe 2, 1°, le recours est accompagné, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve qu'une indemnité de dossier de 100 euros a été acquittée. § 5. Le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier complet ou une copie de celui-ci au département dès réception de la copie du recours.
Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de nonante jours prenant cours le jour après la réception du dossier visé à l'article 24, § 5. Ce délai est un délai d'ordre.
Le Gouvernement flamand informe immédiatement l'auteur du recours et la commune de sa décision. § 2. La décision du conseil communal de fixation définitive du plan d'alignement communal ou de suppression de la route communale ne peut être annulée que pour les motifs suivants : 1° incompatibilité avec le présent décret, en particulier avec les objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 ;2° incompatibilité avec les éventuels cadres de politique communale et d'évaluation visés à l'article 6 du présent décret ;3° non-respect d'une exigence formelle substantielle. § 3. Si le Gouvernement flamand a rejeté le recours, la décision du conseil communal de fixation définitive du plan d'alignement communal ou de suppression de la route communale est publiée par extrait au Moniteur belge. La décision prend effet quatorze jours après sa publication. Section 5. - Réalisation de routes communales
Art. 26.§ 1er. La fixation d'une route communale impose à la commune l'obligation légale de procéder à la réalisation, à la sauvegarde et à la gestion de la route communale par le biais des instruments et des mesures de maintien prévus par le présent décret. § 2. Dans le cas de routes communales nouvelles, la commune procède à l'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la réalisation de la route communale.
Par dérogation au premier alinéa, la commune peut conclure avec les propriétaires des terrains sur lesquels est situé la route communale un accord de servitude d'utilité publique. Ce contrat est transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel les biens sont situés dans les soixante jours de sa passation. § 3. En cas de modification ou de déplacement d'une route communale sur un terrain privé, la fixation définitive du plan d'alignement visée à l'article 17, § 5 vaut comme titre pour la constitution d'une servitude publique de passage.
Art. 27.Toute acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'aménagement, à la modification ou au déplacement de routes communales et à la réalisation des plans d'alignement peut être effectuée par expropriation.
Les expropriations, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.
Art. 28.§ 1er. L'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale entraîne une baisse ou une augmentation de la valeur des terrains sur lesquels la route communale est située.
L'indemnité de baisse de valeur est due par la commune au propriétaire du terrain en question. L'indemnité d'augmentation de valeur est due par le propriétaire du terrain en question et revient à la commune.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent sans préjudice de l'application de l'article 13, § 5. § 2. La baisse ou l'augmentation de valeur est établie par un géomètre-expert désigné par la commune. En cas de contestation par le propriétaire, la baisse ou l'augmentation de valeur est établie par une commission composée du géomètre-expert désigné par la commune et d'un géomètre-expert désigné par le propriétaire.
Le calcul de la baisse ou de l'augmentation de valeur tient compte, entre autres, de la différence de valeur vénale, de l'égalité de traitement des citoyens devant les charges publiques imposées dans le cadre de l'intérêt général, des servitudes publiques et privées existantes et des décisions publiques en vigueur concernant l'occupation des sols.
L'augmentation de valeur est réputée nulle si la route communale a disparu dans les faits, suite à l'aménagement d'infrastructures par ou pour le compte des autorités ou parce que la route communale a été bâtie en vertu d'une autorisation légalement valide et non échue, accordée avant le 1er septembre 2019.
Les baisses et les augmentations de valeur résultant de modifications ou de déplacements d'une route communale sur un bien d'un seul propriétaire par suite de l'application du présent décret sont réputées se neutraliser. § 3. Le conseil communal peut affiner et compléter les principes et dispositions du paragraphe 2 dans un règlement ou un cadre de référence général, tout en garantissant le respect du contradictoire. § 4. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'autorité délivrant l'autorisation d'imposer la charge de transfert gratuit des routes et des dépendances publiques mentionnées dans la demande d'autorisation et des terrains sur lesquels elles sont ou seront aménagées, visée à l'article 75, alinéa 3 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.
Art. 29.Sans préjudice de l'application du droit de rétrocession visé à l'article 65 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017, une partie inutilisée de la route communale, par suite de sa modification, de son déplacement ou de sa suppression, peut de préférence être restituée en pleine propriété aux riverains.
Le collège des bourgmestre et échevins informe les riverains par envoi sécurisé de la modification, du déplacement ou de la suppression d'une route communale en vue d'exercer le droit de préférence.
Les riverains souhaitant acheter cette partie de route inutilisée en informent le collège des bourgmestre et échevins dans les six mois suivant la signification. Ils s'engagent à payer soit la propriété, soit la plus-value s'ils sont propriétaire du terrain. La subvention est calculée de la manière visée à l'article 28, § § 2 et 3.
Si les riverains renoncent à leur droit de préférence ou ne présentent pas leur demande dans le délai légal, l'assiette de voirie peut être aliénée de la manière prescrite pour la vente des terrains communaux. CHAPITRE 4. - Bornage et gestion des routes communales Section 1re. - Bornage de la route communale
Art. 30.Le collège des bourgmestre et échevins peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil communal ou de tiers, procéder au bornage avec le concours d'un géomètre-expert.
Le riverains sont informés du bornage trente jours auparavant par envoi sécurisé.
Art. 31.Un plan et un procès-verbal sont établis pour le bornage de la route communale. Le procès-verbal et le plan indiquent au moins la largeur des routes communales, leur emplacement par rapport aux limites des propriétés et tous les points où des poteaux ont été placés, soit de manière visible, soit de manière médiane.
Le plan et le procès-verbal sont signés par : 1° un fonctionnaire de la commune désigné par le collège des bourgmestre et échevins ;2° les riverains. Si une ou plusieurs personnes étaient absentes lors du bornage ou ont refusé de signer les documents, le procès-verbal en fait mention.
Une copie du procès-verbal et des plans est signifiée par envoi sécurisé aux riverains dans un délai de quatorze jours.
Pendant une période de soixante jours après la signification du procès-verbal, tout riverain peut faire opposition auprès du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 32.Si un différend surgit au sujet du bornage, la partie intéressée en saisit après le bornage le tribunal compétent.
Art. 33.Les frais de bornage sont à la charge de la commune. Section 2. - Gestion des routes communales
Art. 34.§ 1er. La commune est chargée de gérer les routes communales et de sauvegarder le passage public sur toute la largeur de la route communale. § 2. La commune peut effectuer des travaux d'entretien et de réparation sur les routes communales à tout moment, en application de la réglementation pertinente. Ces travaux comprennent notamment la remise en état du revêtement, l'élagage de branches en surplomb, la bonne gestion de l'eau et la remise en état des accotements effondrés.
La commune peut en tout temps enlever ou faire enlever les barrières ou autres obstacles qui entravent ou empêchent l'accès, l'utilisation ou la gestion de la route communale.
Si nécessaire, la commune peut recouvrer les coûts auprès du responsable. § 3. Les communes peuvent conclure un accord de gestion avec des tiers ou d'autres autorités concernant tout ou partie de l'exécution des tâches de gestion.
Les accords de gestion visés au premier alinéa peuvent prévoir une indemnité pour les frais de gestion de la route communale. Les accords de gestion ne portent pas préjudice à la responsabilité légale de la commune en matière de gestion et de sécurité.
Art. 35.Toute personne a le droit de présenter une requête en vue de la sauvegarde et de la revalorisation d'une route communale désaffectée. Les motifs de la requête sont fondés sur les objectifs énoncés à l'article 3 et, le cas échéant, sur le cadre de politique communale énoncé à l'article 6.
Le conseil communal décide de la suite à donner à la requête, en chargeant le collège des bourgmestre et échevins soit de sauvegarder le passage public sur toute la largeur de la route communale, soit d'engager la procédure en vue de sa modification, de son déplacement ou de sa suppression.
Art. 36.Les communes peuvent élaborer un règlement communal sur l'accès, l'utilisation ou la gestion des routes communales. Ce règlement peut différer en fonction des catégories prévues par le cadre de politique communale.
Afin de sauvegarder la bonne utilisation de la route communale ou pour des raisons de sécurité, le règlement peut prévoir des dispositions concernant la gestion de l'eau, la hauteur et la nature des séparations entre les routes communales et les terrains des riverains. CHAPITRE 5. - Registre des routes communales
Art. 37.§ 1er. Le registre des routes communales est une base de données communale qui contient au moins les informations suivantes pour le territoire de la commune : 1° les décisions administratives et judiciaires concernant les alignements et plans d'alignement actuels et futurs des routes communales ;2° les décisions administratives et judiciaires relatives à l'aménagement, à la modification, au déplacement ou à la suppression des routes communales, y compris les plans généraux d'alignement, les plans d'alignement et les plans de délimitation des chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux. § 2. Chaque commune est tenue d'établir, de tenir à jour et de mettre à disposition pour consultation un registre des routes communales conformément aux dispositions du présent décret. § 3. Les juridictions administratives et les tribunaux compétents transmettent d'office au collège des bourgmestre et échevins une copie des décisions judiciaires et toute information en leur possession permettant l'élaboration et la mise à jour du registre des routes communales, au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la décision. § 4. Le registre des routes communales est considéré comme un document administratif au sens de l'article I.4, 3°, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Le registre des routes communales peut être consulté par le public à la maison communale et sur le site internet de la commune. § 5. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'accès numérique géographique du registre des routes communales. CHAPITRE 6. - Maintien Section 1re. - Dispositions d'interdiction
Art. 38.Il est interdit : 1° de modifier, déplacer ou supprimer une route communale sans le consentement préalable du conseil communal ;2° d'occuper tout ou partie d'une route communale d'une manière qui dépasse le droit d'usage ordinaire ;3° d'entraver, d'obstruer ou de rendre impossible l'accès à une route communale ou son utilisation et sa gestion ;4° d'effectuer des travaux sur ou dans les routes communales ou d'endommager les routes communales de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable du collège des bourgmestre et échevins ou de son représentant. Section 2. - Répression
Art. 39.Les communes peuvent réprimer les infractions aux interdictions visées à l'article 38 et aux règlements visés à l'article 36, conformément à la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales.
La possibilité de répression visée au paragraphe 1er ne préjuge en rien de la possibilité d'imposer des mesures administratives conformément à la section 3. Section 3. - Mesures administratives
Sous-section 1re. - Charge de réparation
Art. 40.Le collège des bourgmestre et échevins peut charger tout contrevenant de réparer une infraction aux interdictions visées à l'article 38 ou au règlement visé à l'article 36.
La charge de réparation comprend : 1° les mesures de réparation à prendre ;2° le délai dans lequel les mesures de réparation doivent être prises ;3° les conséquences de la non-exécution ou de l'exécution tardive des mesures de réparation, à savoir soit l'exercice de la contrainte administrative au sens de la sous-section 2, soit l'obligation de payer une astreinte au sens de la sous-section 3 ;4° le cas échéant, les frais chargés en cas d'application de la contrainte administrative. La décision d'imposer la charge de réparation est communiquée au contrevenant par envoi sécurisé.
Art. 41.En cas d'urgence, le collège des bourgmestre et échevins peut décider que la contrainte administrative au sens de la sous-section 2 sera appliquée sans charge préalable de réparation. Cette décision est motivée et précise les mesures de réparation à prendre, visées à l'article 40, alinéa 2. Elle est remise au contrevenant ou envoyée par envoi sécurisé.
Art. 42.Toute personne lésée par des infractions aux interdictions visées à l'article 38 ou au règlement visé à l'article 36 peut demander au collège des bourgmestre et échevins d'imposer une charge de réparation telle que visée à l'article 40, deuxième alinéa.
Le collège des bourgmestre et échevins se prononce sur la demande dans un délai de trente jours.
Sous-section 2. - Contrainte administrative
Art. 43.Le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à exécuter une charge de réparation imposée au sens de la sous-section 1re en guise de contrainte administrative par un acte réel, si le contrevenant n'a pas exécuté cette charge ou ne l'a pas exécutée en temps utile. Le collège des bourgmestre et échevins peut également exercer une contrainte administrative sans charge préalable de réparation dans les cas visés à l'article 41.
Art. 44.§ 1er. Les frais d'exécution de la contrainte administrative sont à charge du contrevenant.
Le collège des bourgmestre et échevins fixe les frais de la contrainte administrative. Il s'agit à la fois des frais d'exécution de la contrainte administrative et des frais de préparation de celle-ci, dans la mesure où ces frais ont été encourus après l'expiration du délai d'exécution de la charge de réparation.
Les frais sont garantis par une hypothèque légale, qui s'étend à tous les droits réels du contrevenant et qui est inscrite, renouvelée, réduite ou radiée en tout ou en partie conformément au livre III, titre XVIII, du Code civil. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins qui a appliqué cette contrainte administrative peut recouvrer du contrevenant, moyennant contrainte, les frais dus majorés des frais de recouvrement. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins, et signifiée par exploit d'huissier ou par envoi sécurisé. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.
Dans un délai de trente jours à compter de la signification de la contrainte, le contrevenant peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la commune, auprès du tribunal de première instance de la commune. Cette opposition ne suspend pas l'exécution de la contrainte.
Art. 45.Afin d'appliquer la contrainte administrative, les personnes désignées par le collège des bourgmestre et échevins ont accès à tout endroit dans la mesure raisonnablement nécessaire à l'exercice de leur tâche. Si ces opérations ont le caractère d'une perquisition, elles peuvent uniquement être exécutées à condition que le juge de police ait remis une autorisation à cet effet.
Art. 46.§ 1er. Parmi les actes autorisés pour l'exercice de la contrainte administrative figurent également la saisie et l'entreposage de choses susceptibles de faire l'objet de ces mesures, pour autant que l'exercice de la contrainte administrative le requière. Cette autorisation s'applique sans préjudice de l'application de la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion.
Si des choses sont saisies et entreposées en vertu de l'autorisation visée au premier alinéa, l'huissier de justice ou le collège des bourgmestre et échevins, selon le cas, en dresse un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui avait les choses sous sa gestion et à l'ayant droit, pour autant que celui-ci est une autre personne qui est connue. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins prend soin, au nom de la commune, des choses entreposées et les restitue à l'ayant droit. Si l'ayant droit est également le contrevenant, le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre la restitution jusqu'à ce que les frais de contrainte administrative soient acquittés. § 3. Lorsque les choses saisies et entreposées ne sont pas réclamées par l'ayant droit dans un délai de nonante jours de la saisie, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à les vendre ou, lorsqu'il estime que la vente n'est pas possible, à transférer en propriété la chose à un tiers à titre gratuit ou à la faire détruire.
Pendant une période d'un an à compter de la date de la vente des choses visées au premier alinéa, la personne qui en était propriétaire à ce moment a droit au produit de la chose, déduction faite des frais de contrainte administrative si le propriétaire est également le contrevenant, et des frais de la vente. A l'expiration de ce délai, l'éventuel solde excédentaire revient à la commune.
Sous-section 3. - Astreinte
Art. 47.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à imposer une astreinte pour non-exécution ou exécution tardive de la charge de réparation imposée au sens de la sous-section 1re.
Il n'est pas possible d'opter pour l'astreinte au lieu de la contrainte administrative si, compte tenu de l'intérêt lésé par l'infraction, il existe un risque que l'infraction se poursuive ou se répète sous l'astreinte malgré la charge de réparation. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins fixe l'astreinte soit à une somme unique, soit à une somme par unité de temps durant laquelle la charge n'est pas exécutée, soit par infraction à la charge.
Le collège des bourgmestre et échevins fixe également un montant au-delà duquel la condamnation aux astreintes cessera ses effets.
Les montants sont proportionnels à la gravité des intérêts lésés et à l'effet escompté de l'astreinte.
Art. 48.§ 1er. Le contrevenant encourt de plein droit l'astreinte à l'expiration du délai de cessation de la situation ou de l'acte illégaux, fixé dans la charge, sans que la charge n'ait été exécutée, ou lorsque l'infraction se répète après l'expiration du délai précité.
L'astreinte est imposée de plein droit. § 2. Les astreintes encourues reviennent à la commune. § 3. L'astreinte encourue est payée dans les trente jours suivant son imposition de plein droit. § 4. Le collège des bourgmestre et échevins peut recouvrer du contrevenant, moyennant contrainte, le montant dû, majoré des frais de recouvrement. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par le collège des bourgmestre et échevins, et signifiée par exploit d'huissier ou par envoi sécurisé. Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent à la contrainte.
Dans un délai de trente jours à compter de la signification de la contrainte, le contrevenant peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant citation de la commune, auprès du tribunal de première instance de la commune. Cette opposition ne suspend pas l'exécution de la contrainte.
Art. 49.Le collège des bourgmestre et échevins ayant imposé la charge de réparation sous astreinte peut, à la demande du contrevenant, lever la charge, en suspendre la durée pour un délai déterminé ou réduire l'astreinte en cas d'impossibilité, durable ou temporaire, intégrale ou partielle, pour le contrevenant de satisfaire à ses obligations.
Le collège des bourgmestre et échevins ayant imposé la charge de réparation sous astreinte, peut, à la demande du contrevenant, lever la charge si la décision est en vigueur depuis un an sans qu'une astreinte n'ait été encourue.
Art. 50.§ 1er. La compétence de recouvrement des montants encourus se prescrit par six mois après le jour où les montants sont encourus.
La prescription est suspendue des suites d'une faillite ou de tout empêchement légal de recouvrer l'astreinte. § 2. S'il résulte d'une décision de retrait ou de modification de la charge de réparation qu'une décision déjà prise pour recouvrer l'astreinte ne peut être maintenue, cette décision de recouvrement est annulée. Le collège des bourgmestre et échevins peut prendre une nouvelle décision de recouvrement conforme à la charge de réparation modifiée.
Sous-section 4. - Dispositions communes
Art. 51.Les décisions exécutoires du collège des bourgmestre et échevins, mentionnées dans la présente section, sont soumises au contrôle administratif, mentionné au titre 7 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et peuvent, conformément à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, être contestées par une requête en annulation devant le Conseil d'Etat. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de la loi du 22 juillet 1970 relative au
remembrement légal de biens ruraux
Art. 52.A l'article 61 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, inséré par la loi du 11 août 1978, il est ajouté un alinéa 3, libellé comme suit : « Les procédures d'établissement, de modification ou de suppression des plans d'alignement, ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, organisés en application du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, ne s'appliquent pas dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi. ». Section 2. - Modification de la loi du 12 juillet 1976 portant des
mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure
Art. 53.A l'article 1er de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Les procédures d'établissement, de modification ou de suppression des plans d'alignement, ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, organisés en application du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, ne s'appliquent pas dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet de la présente loi. ». Section 3. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant
établissement et réalisation des alignements
Art. 54.Dans l'intitulé du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, le mot « régionaux » est ajouté après le mot « alignements ».
Art. 55.L'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Les plans d'alignement visés au présent décret portent sur les plans d'alignement régionaux pour les routes régionales, à l'exception des autoroutes au sens de la loi du 12 juillet 1956Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1956 pub. 06/07/2011 numac 2011000414 source service public federal interieur Loi établissant le statut des autoroutes fermer établissant le statut des autoroutes.
Le présent décret ne s'applique pas aux routes communales. Les plans d'alignement de ces routes communales sont fixés conformément au décret du 3 mai 2019 sur les routes communales. ».
Art. 56.L'article 6 du même décret, remplacé par le décret du 4 avril 2014, est abrogé.
Art. 57.Dans le chapitre II du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, la section 2, comprenant les articles 9 et 10, est abrogée.
Art. 58.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 23 mars 2012 et 24 février 2017, les mots « et les communes peuvent » sont remplacés par le mot « peut ».
Art. 59.Dans l'article 15 du même décret, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 24 février 2017, les mots « ou de la commune » sont abrogés.
Art. 60.L'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 23 mars 2012, 15 juillet 2016 et 25 avril 2014, est abrogé.
Art. 61.Dans l'article 17, § 2 du même décret, modifié par le décret du 25 avril 2014, les mots « et communales » sont abrogés.
Art. 62.Le chapitre IV du même décret, modifié par le décret du 8 juin 2018, comprenant les articles 18 et 19, est abrogé. Section 4. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du
Territoire du 15 mai 2009
Art. 63.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 9° /2, libellé comme suit : « 9° /2 alignement : la séparation entre la voie publique et les propriétés riveraines, telle que visée dans le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements régionaux et le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;» ; 2° il est inséré un point 9° /3, libellé comme suit : « 9° /3 plan d'alignement : un plan fixant l'alignement tel que visé dans le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements régionaux et le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;».
Art. 64.A l'article 2.2.5, § 1er, alinéa 1er du même code, remplacé par le décret du 1er juillet 2016 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, il est ajouté un point 15°, libellé comme suit : « 15° le cas échéant, le plan d'alignement visé dans le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements régionaux et le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales. ».
Art. 65.A l'article 4.3.1, § 1er, alinéa 1er du même code, modifié par le décret du 8 décembre 2017 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2018, il est ajouté un point 5° libellé comme suit : « 5° lorsque la demande est incompatible avec un projet de plan d'alignement fixé à titre provisoire. Ce motif de refus échoit lorsque le plan n'a pas été fixé à titre définitif dans le délai prévu par la procédure. ».
Art. 66.Dans l'article 4.3.8 du même code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 8 décembre 2017, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de dispositions légales, décrétales ou réglementaires contraires, aucune autorisation ne peut être accordée pour l'installation, la transformation, la reconstruction ou l'extension d'une construction sur un terrain affecté par un alignement ou une zone de recul, sauf dans les cas où l'une des conditions suivantes est remplie : 1° la demande concerne uniquement les travaux d'entretien ou de stabilité d'une construction autorisée ou réputée autorisée ;2° la demande concerne uniquement les travaux de démolition ou d'adaptation résultant en une adaptation de la construction à l'alignement ou à la zone de recul ;3° la demande concerne la transformation d'un monument définitivement ou provisoirement protégé par décret, ou d'une construction faisant partie d'un site urbain ou rural ou d'un paysage historico-culturel protégé définitivement ou provisoirement par décret ;4° la demande concerne uniquement la pose d'isolation de façade sur une construction existante autorisée ou réputée autorisée, avec un dépassement d'au maximum quatorze centimètres. Par dérogation à l'alinéa 1er une autorisation peut être accordée : 1° qui déroge à l'alignement s'il ressort de l'avis du gestionnaire de voirie que l'alignement ne sera pas réalisé dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation.Si, après l'expiration de ce délai, on procède à l'expropriation, il n'est pas tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité, de l'augmentation de valeur résultant des travaux autorisés ; 2° qui déroge à la zone de recul si le gestionnaire de voirie a donné un avis favorable. Les travaux et actes pour lesquels aucune autorisation n'est requise, peuvent être exécutés aux mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er et 2 après autorisation du gestionnaire de voirie.
Si la pose d'isolation de façade, visée à l'alinéa 1er, 4°, entraîne le dépassement d'un alignement constitué par la limite actuelle entre la voie publique et les propriétés riveraines, cette isolation de façade peut être autorisée jusqu'à quatorze centimètres, après avis favorable du gestionnaire de voirie. Dans ce cas, par dérogation à l'article 40 du décret du 18 décembre 1992 contenant des mesures d'accompagnement du budget 1993, aucune autorisation n'est requise pour l'utilisation privée du domaine public.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités formelles et procédurales pour l'application du présent article. ».
Art. 67.Dans l'article 7.4.2/3, § 2 du même code, inséré par le décret du 8 décembre 2017, le mot « sont » est remplacé par les mots « ont été ou sont ». Section 5. - Modification du décret du 28 mars 2014 relatif à la
rénovation rurale
Art. 68.L'article 1.1.4 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. « Les procédures d'établissement, de modification ou de suppression des plans d'alignement, ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de routes communales, organisés en application du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales, ne s'appliquent pas dans le cadre des opérations de remembrement qui font l'objet du présent décret. ». Section 6. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif au
permis d'environnement
Art. 69.L'article 17 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. La procédure d'autorisation simplifiée ne s'applique pas aux projets pour lesquels, en application de l'article 31, une décision du conseil communal est requise concernant l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale. ».
Art. 70.L'article 31 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 31.§ 1er. Si la demande comprend l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale, le collège des bourgmestre et échevins, le cas échéant à la demande de l'autorité compétente visée à l'article 15, convoque le conseil communal pour statuer sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale.
Le conseil communal se prononce sur l'emplacement, la largeur et les installations de la route communale, ainsi que sur son inclusion éventuelle dans le domaine public. Il est notamment tenu compte des objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales. Le conseil communal peut également imposer des conditions et des charges que l'autorité compétente inclut dans l'éventuelle autorisation. § 2. Si le collège des bourgmestre et échevins n'est pas l'autorité compétente qui statue en première instance sur la demande, la commune transmet la décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale à l'autorité compétente visée à l'article 15 dans les soixante jours suivant la demande. ».
Art. 71.Au chapitre 2, section 2 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2018, il est ajouté une sous-section 2/1 libellée comme suit : « Sous-section 2/1. Recours contre la décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale ».
Art. 72.Dans le même décret il est inséré dans le chapitre 2, section 2, sous-section 2/1, insérée par l'article 71, un article 31/1 libellé comme suit : «
Art. 31/1.§ 1er. La décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale peut, dans le cadre d'un recours administratif suspensif contre la décision d'autorisation, faire l'objet d'un recours administratif organisé devant le Gouvernement flamand par les personnes ou instances visées à l'article 53. L'exigence énoncée à l'article 53, alinéa 2, s'applique également au recours contre la décision du conseil communal.
Le recours entraîne l'annulation de la décision contestée ou le rejet du recours pour cause d'irrecevabilité ou d'illégitimité. § 2. Le recours est introduit auprès du Gouvernement flamand par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° du jour après la date de notification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est notifiée ;2° du jour après l'expiration du délai de décision, lorsque le permis d'environnement est tacitement refusé en première instance administrative ;3° du jour après le premier jour d'affichage de la décision contestée dans les autres cas. Sous peine d'irrecevabilité, en même temps que l'envoi sécurisé du recours au Gouvernement flamand, l'auteur du recours fournit une copie de l'acte de recours par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins et à l'instance de recours compétente visée à l'article 52. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins transmet le dossier complet ou une copie de celui-ci au Département de la Mobilité et des Travaux publics dès réception de la copie du recours. § 4. Le Gouvernement flamand statue sur le recours dans un délai de nonante jours prenant cours le jour après la réception du dossier visé au paragraphe 3. Ce délai est un délai d'ordre.
Le Gouvernement flamand informe immédiatement l'auteur du recours, l'autorité compétente et la commune de sa décision. § 5. La décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale ne peut être annulée que pour les motifs suivants : 1° incompatibilité avec le décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ;2° incompatibilité avec les objectifs et principes visés aux articles 3 et 4 du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales et, le cas échéant, du cadre de politique communale et du cadre d'évaluation visés à l'article 6 du même décret ;3° non-respect d'une exigence formelle substantielle.».
Art. 73.Dans l'article 32 du même décret, modifié par les décrets des 7 juillet 2017, 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° les mots « de voirie » sont remplacés par le membre de phrase « d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale » ;2° il est ajouté les paragraphes 6 et 7 libellés comme suit : « § 6.L'autorisation relative aux demandes d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale ne peut être accordée qu'après approbation de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la route communale par le conseil communal, conformément à l'article 31.
Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression, le permis d'environnement est refusé. § 7. Si l'autorité compétente visée à l'article 15 n'est pas en mesure de prendre une décision dans le délai fixé ou prorogé, selon le cas, en raison de l'absence de décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, la commune est redevable au demandeur d'autorisation d'une indemnité unique de 5 000 euros.
Dans les nonante jours suivant l'expiration du délai visé au premier alinéa, le demandeur d'autorisation demande par envoi sécurisé le paiement de l'indemnité unique à la commune. Sa demande indique le dossier et ses données IBAN et BIC. La commune verse l'indemnité unique au demandeur sans autre formalité.
Si le demandeur d'autorisation ne demande pas le paiement de l'indemnité unique dans le délai de nonante jours visé à l'alinéa 2, il est réputé avoir renoncé à son droit à l'indemnité unique. ».
Art. 74.Dans l'article 56 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit : « Si en application de l'article 31/1 un recours administratif organisé est introduit auprès du Gouvernement flamand contre la décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, une copie du recours auprès du Gouvernement flamand. ».
Art. 75.L'article 65 du même décret est remplacé par ce qui suit : «
Art. 65.Si la demande comprend l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression d'une route communale, et que l'autorité compétente constate que le conseil communal n'a pas statué, le gouverneur, à la demande de la députation, du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire de l'environnement régional, convoque le conseil communal pour statuer sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale.
Le conseil communal se prononce sur l'emplacement, la largeur et les installations de la route communale, ainsi que sur son inclusion éventuelle dans le domaine public. Le conseil communal peut également imposer des conditions et des charges que l'autorité compétente inclut dans l'éventuelle autorisation. La protection juridique en ce qui concerne ces conditions et charges est la même qu'en ce qui concerne l'autorisation.
La commune transmet la décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale à l'autorité compétente dans les soixante jours suivant la convocation par le gouverneur. ».
Art. 76.A l'article 66 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2015, 7 juillet 2017, 8 décembre 2017 et 13 juillet 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° les mots « de voirie » sont remplacés par le membre de phrase « d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale » ;2° il est inséré un paragraphe 2/2 libellé comme suit : « § 2/2.Sans préjudice de l'application des paragraphes 2 ou 2/1, le délai de décision est suspendu de plein droit tant que le Gouvernement flamand n'a pas statué sur le recours administratif organisé, visé à l'article 31/1, contre la décision du conseil communal ; » ; 3° il est ajouté les paragraphes 6 à 7 ainsi rédigés : « § 6.L'autorisation relative aux demandes d'aménagement, de modification, de déplacement ou de suppression d'une route communale ne peut être accordée en appel qu'après l'approbation de l'aménagement, de la modification, du déplacement ou de la suppression de la route communale par le conseil communal, en application de l'article 31.
Si le conseil communal n'a pas approuvé l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression, ou que le Gouvernement flamand a annulé la décision en application de l'article 31/1, le permis d'environnement est refusé en appel. § 7. Si l'autorité compétente visée à l'article 52 n'est pas en mesure de prendre une décision dans le délai fixé ou prorogé, selon le cas, en raison de l'absence de décision du conseil communal sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, la commune est redevable au demandeur du permis d'une indemnité unique de 5 000 euros.
Dans les nonante jours suivant l'expiration du délai visé au premier alinéa, le demandeur d'autorisation demande par envoi sécurisé le paiement de l'indemnité unique à la commune. Sa demande indique le dossier et ses données IBAN et BIC. La commune verse l'indemnité unique au demandeur sans autre formalité.
Si le demandeur d'autorisation ne demande pas le paiement de l'indemnité unique dans le délai de nonante jours visé à l'alinéa 2, il est réputé avoir renoncé à son droit à l'indemnité unique. ».
Art. 77.A l'article 71 du même décret, il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit : « L'autorité compétente inclut intégralement dans l'autorisation les conditions imposées par le conseil communal dans sa décision sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, visée à l'article 31. ».
Art. 78.Dans l'article 75 du même décret, modifié par le décret du 8 décembre 2017, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa libellé comme suit : « L'autorité compétente inclut intégralement dans l'autorisation les charges imposées par le conseil communal dans sa décision sur l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression de la route communale, visée à l'article 31. ». Section 7. - Modification du décret du 25 avril 2014 relatif aux
projets complexes
Art. 79.Dans l'article 40, alinéa 1er du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, modifié par le décret du 18 décembre 2015, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° les autorisations visées à l'article 4.3.8, § 1er, alinéa trois du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; ». Section 8. - Modification du Décret flamand sur les Expropriations du
24 février 2017
Art. 80.Dans l'article 31 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la procédure de fixation ou de modification d'un plan d'alignement, conformément au décret du 8 mai 2009 portant fixation et réalisation des alignements ou au décret du 3 mai 2019 sur les routes communales. ». Section 9. - Modifications du décret du 22 décembre 2017 sur
l'administration locale
Art. 81.Dans l'article 56, § 3 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° le bornage des routes communales, compte tenu des plans d'alignement et de tout autre plan existant, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 2019 sur les routes communales ; ».
Art. 82.A l'article 139, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le bornage des alignements ;» ; 2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° l'organisation de l'entretien des routes communales et des cours d'eau.». CHAPITRE 8. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 83.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 4 avril 2014 ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2014 fixant les modalités de l'organisation de l'enquête publique relative aux chemins vicinaux.
Art. 84.Les règlements provinciaux, adoptés en application de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, sont abolis de plein droit.
Art. 85.Toutes les routes communales et chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux existant au 1er septembre 2019 sont considérés comme des routes communales pour l'application du présent décret.
Art. 86.Les plans généraux d'alignement, les plans d'alignement et les plans de délimitation des chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux sont inclus dans le registre communal des routes visé à l'article 37. Ils conservent leur force réglementaire jusqu'à leur remplacement par des plans d'alignement en exécution du présent décret.
Art. 87.Les plans d'alignement fixés ou approuvés en vertu d'une autre législation restent d'application jusqu'à leur suppression ou remplacement par des plans d'alignement en exécution du présent décret.
Art. 88.Les procédures administratives en cours au 1er septembre 2019 pour l'établissement des plans d'alignement communaux ou l'aménagement, la modification, le déplacement ou la suppression des chemins vicinaux au sens de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux sont poursuivies conformément à l'ancien droit.
Art. 89.Les cadres de politique existants inclus avant le 1er septembre 2019 dans les plans d'aménagement du territoire ou de mobilité communaux approuvés sont réputés fonctionner comme cadre de politique communale visé à l'article 6, pour autant que leur contenu soit conforme à toutes les dispositions de l'article 6, § 1er.
Art. 90.Les articles 69 à 78 ne s'appliquent qu'aux demandes de permis d'environnement présentées à partir du 1er septembre 2019 en première instance administrative à l'autorité délivrant le permis. Section 2. - Disposition d'entrée en vigueur
Art. 91.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 67, qui entre en vigueur le dixième jour suivant la date de publication du présent décret au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 3 mai 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS _______ Note (1) Session 2018-2019 Documents : - Proposition de décret : 1847 - N° 1 - Amendements : 1847 - Nos 2 et 3 - Rapport de l'audience : 1847 - N° 4 - Rapport : 1847 - N° 5 - Texte adopté en séance plénière : 1847 - N° 6 Annales - Discussion et adoption : Séance du 24 avril 2019.