publié le 15 mai 2014
Circulaire ministérielle OOP 41 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux événements touchant à l'ordre public
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31 MARS 2014. - Circulaire ministérielle OOP 41 concernant l'opérationnalisation du cadre de référence CP 4 relatif à la gestion négociée de l'espace public relativement aux événements touchant à l'ordre public
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A Monsieur le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Madame la Commissaire générale de la police fédérale, A Monsieur le Directeur général de la police administrative, A Monsieur l'Inspecteur général de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, A Monsieur le président du Comité Permanent de contrôle des services de police, Pour information : A Madame la Ministre de la Justice, A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, A Monsieur le Directeur général de la police judiciaire, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Madame la Commissaire générale, Monsieur le Directeur général, Monsieur l'Inspecteur général, Mesdames et Messieurs, La présente circulaire interprétative concerne la police administrative générale, et plus précisément les aspects liés aux événements touchant l'ordre public (1).
Afin de vous aider à prendre les responsabilités importantes qui sont les vôtres dans ce domaine, je souhaite rappeler et commenter la législation existante en matière d'ordre public, de même que le cadre de référence pour la gestion négociée de l'espace public. Je souhaite également partager avec vous une série de recommandations faites par le Comité P (2) en vue d'assurer un service équivalent et de qualité à tous les citoyens ainsi que le déroulement en toute sécurité des événements, dans le respect des principes d'une fonction de police orientée vers la communauté, en évitant au maximum une escalade de la violence et en limitant au strict nécessaire le recours à la contrainte et à la force.
L'objectif de la présente circulaire est de proposer une directive coordonnée visant, entre autres, à opérationnaliser la Circulaire CP 4 du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l'espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux, avec une attention particulière pour les aspects de dialogue, de concertation, de responsabilisation, de coordination et de sécurité sous la régie des autorités compétentes. L'approche multidisciplinaire et processuelle en matière de planification d'urgence et de gestion de crise doit être, si nécessaire, intégrée par les autorités compétentes dans la préparation, la gestion et l'évaluation d'un événement.
La présente circulaire traite dans une première partie des responsabilités incombant aux autorités et aux services de police.
Dans une deuxième partie, les bonnes pratiques en matière de concertation, de coordination et d'accords convenus avec les organisateurs d'événements sont présentées. Enfin, toute l'importance de l'information, de l'analyse de risque et d'une approche favorisant la désescalade est mise en exergue. 1. RESPONSABILITES La liberté de s'assembler paisiblement et sans armes (3) est, dans notre société démocratique, un droit fondamental et, à l'instar du droit à la liberté d'expression et à la liberté d'association (4), l'un des fondements essentiels de notre état de droit.Ces libertés, garantes de l'essor social et politique ainsi que du développement et du renouvellement démocratiques, sont garanties par notre Constitution, nos lois et par les traités internationaux (5).
Certaines manifestations ou activités publiques peuvent toutefois constituer une menace pour l'ordre public et pour les droits et libertés d'autrui. Des mesures de police juridiques et matérielles spécifiques sont dès lors requises afin d'assurer une gestion en toute sécurité et un déroulement fluide et paisible. En stipulant que le droit de s'assembler doit être exercé de manière paisible, sans armes et conformément aux lois, et que les rassemblements en plein air peuvent être soumis à autorisation préalable et demeurent entièrement soumis aux lois de police, le pouvoir constituant indique lui-même que le maintien de l'ordre public est une condition sine qua non à l'exercice de cette liberté. Grâce aux mesures de police, la liberté des uns est rendue compatible avec celle des autres. Les objectifs susmentionnés, parfois difficilement conciliables, relatifs à la sauvegarde active des libertés individuelles et à la prise des mesures nécessaires afin de satisfaire aux justes exigences de l'ordre public, ne peuvent être atteints qu'en trouvant un équilibre légitime entre les intérêts reconnus, sur la base de dialogue, de concertation et de partenariats responsables. Le cadre de référence pour la gestion négociée est développé dans la CP4. Son opérationnalisation est avant tout une responsabilité des autorités compétentes et des services de police. L'ensemble des acteurs concernés (autorités, organisateur, police, services de secours, partenaires principaux...) sont ainsi invités à collaborer étroitement, à coordonner leurs actions et à créer les conditions favorables à la sécurité et à une limitation des nuisances. 1.1. RESPONSABILITES DES AUTORITES DE POLICE ADMINISTRATIVE Les autorités en charge de la police administrative générale sont le bourgmestre, le commissaire d'arrondissement, le gouverneur de province et le ministre de l'Intérieur. L'autorité de police est, selon l'article 3, 2° Loi sur la Fonction de Police (LFP), l'autorité désignée par ou en vertu de la loi pour prendre des mesures de police juridiques et pour exécuter des mesures de police ou les faire exécuter par les services de police. La mesure de police est définie comme étant tout acte exécutoire de police administrative ou de police judiciaire, juridique ou matériel portant une indication, une obligation ou une interdiction pour les citoyens. Les autorités de police administrative peuvent ainsi prendre des mesures de police et promulguer des arrêtés ou ordonnances de police en exécution de lois et en vue du maintien ou du rétablissement de l'ordre public (6). Ces mesures de police doivent être conformes aux principes de base de notre état de droit démocratique.
Un de ces principes de base a trait au fait que des droits fondamentaux ne peuvent être soumis qu'aux limitations expressément établies par la loi. La mesure restrictive doit également être absolument nécessaire afin de satisfaire aux justes exigences d'ordre public au sein d'une société démocratique (7). En outre, il convient de prendre en considération que le droit de réunion n'est pas absolu.
L'exercice de ce droit doit se dérouler paisiblement, sans armes et en se conformant aux lois (8).
Un autre principe de base concerne le statut du lieu où le droit de réunion est exercé et la limitation des mesures de police qui peuvent être envisagées en fonction de la protection dont bénéficie ce lieu (9). Pour déterminer une intervention, il convient dès lors d'établir une distinction entre : - Les réunions privées : Les réunions privées sont celles auxquelles tout le monde n'est pas admis indistinctement (10). Elles jouissent du privilège d'inviolabilité sur la base d'une protection très large au niveau national (11) et international (12). Aucun règlement de police administrative n'est concevable pour ce type de réunions. Ces réunions sont libres de façon absolue. - Les réunions publiques dans des lieux clos ou couverts : Il s'agit de réunions dans des lieux clos ou couverts. Elles sont considérées comme publiques dans le cas où elles sont librement accessibles au public ou à la circulation, de façon gratuite ou non (stade de football, église, prairie clôturée pour un festival de musique, zone de fête délimitée par des obstacles physiques, chapiteau, ...).
L'organisateur de l'événement est considéré comme le premier responsable pour la sécurité.
Ces réunions ne peuvent pas être soumises à une demande ou autorisation préalable, mais éventuellement à une obligation de communication. Elles doivent se dérouler de manière paisible et conformément aux lois (13).
Les autorités de police administrative n'ont pas le droit de juger de l'opportunité ou du bien-fondé du motif ou de l'objet, ni d'émettre un jugement moral ou de valeur quant au contenu du message politique, idéologique, culturel ou philosophique d'une réunion ou d'un meeting, aspects qui relèvent de l'ordre public moral pour lequel elles ne sont pas compétentes. L'autorité administrative peut néanmoins, dans le cadre du maintien de l'ordre public, prévoir une obligation d'annonce et prescrire des mesures (régulatrices) de sécurité ou les faire prendre ou imposer des conditions à l'organisateur. - Les réunions en `plein air' : Ceci concerne les rassemblements (réunions, cortèges, processions, manifestations et expositions) sur la voie publique et sur les lieux publics avoisinants qui sont librement accessibles et sur les terrains ouverts (non clôturés) donnant sur la voie publique (rues, places, parcs publics, ...). Ces rassemblements restent entièrement soumis aux lois de police et peuvent faire l'objet de mesures préventives, telle qu'une autorisation préalable du bourgmestre, étant donné qu'ils perturbent temporairement la fonction normale des lieux où ils sont organisés (14). Il est également possible de prendre des mesures réglant le droit de réunion (en imposant des conditions à l'organisateur). Ces mesures préventives et ces mesures régulatrices sont temporaires et doivent être justifiées par les circonstances. A l'égard des réunions en plein air autorisées et paisibles, non armées et conformes aux lois de police, les autorités et les services de police sont dans l'obligation de créer les conditions juridiques et matérielles qui permettent à celles-ci de se dérouler sans encombre et en toute sécurité. 1.1.1. Responsabilités à l'échelon communal Dans la plupart des cas, le maintien de l'ordre public relève du niveau local. L'autorité communale, composée du bourgmestre, du conseil communal et du collège communal, est compétente et responsable en matière de maintien de l'ordre public sur le territoire de la commune, conformément à l'article général 135, § 2, de la Nouvelle Loi Communale (NLC) (15), selon lequel les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police.
L'autorité est, tant dans son pouvoir exécutoire que dans son pouvoir d'ordonnance, tenue à un devoir général de prudence et de prévoyance.
La responsabilité civile de la commune dans le cadre du maintien de l'ordre public est très large. En outre, le décret du 10 Vendémiaire de l'an IV (2 octobre 1795) sur la police intérieure des communes établit une présomption irréfragable de responsabilité "juris et de jure" dans le chef des communes dès l'instant où toutes les conditions sont remplies (16).
L'obligation de la commune de prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout dommage est une obligation de moyens.
Le bourgmestre Le bourgmestre (17) est, principalement, une autorité de pouvoir exécutif qui tire sa compétence exécutoire de police de l'article 133 NLC (18). Il est chargé de l'exécution des lois (de police), des décrets (de police), des ordonnances (de police), des règlements (de police) et des arrêtés (de police) (19). En tant que responsable du maintien de l'ordre public sur le territoire de sa commune, le bourgmestre dispose d'un pouvoir `discrétionnaire' étendu de police administrative générale. Sur cette base, il peut prendre des arrêtés de police et des mesures d'exécution à portée individuelle et limitée et portant sur une personne en particulier ou un nombre limité de personnes, dans un lieu déterminé et pour une durée précise. Il ne peut toutefois pas inclure de sanctions administratives ou de peines pénales dans ses arrêtés de police. Dans certaines situations exceptionnelles (émeutes, attroupements hostiles, ...) et en cas d'extrême urgence (ex. impossibilité de convoquer le conseil communal dans les temps), le bourgmestre dispose également d'une compétence d'ordonnance de police, sur la base de l'article spécifique 134, § 1, NLC (20). Dans ce cas, le bourgmestre se substitue au conseil communal et peut alors, sur cette base, prendre des ordonnances de police urgentes, provisoires et temporaires, qui doivent être confirmées par le conseil communal. Des peines de police ou des sanctions administratives communales peuvent être prévues dans ces ordonnances de police. Contrairement aux compétences exécutoires de police, la délégation des compétences d'ordonnance de police du bourgmestre n'est pas possible.
A l'exclusion des réunions privées, le bourgmestre a la possibilité d'imposer une série de conditions à l'organisateur (21), telle qu'un itinéraire à suivre, la mise en oeuvre d'un service d'ordre interne (22), une interdiction de porter certains objets, ... `Sensu stricto', ces conditions ne constituent pas une limitation du droit fondamental.
Elles n'ont qu'un impact sur les modalités d'exécution de ce droit fondamental. Ces conditions doivent répondre au principe de proportionnalité (les mesures doivent être proportionnelles à l'objectif qu'elles poursuivent), au principe d'égalité (des situations similaires doivent être traitées de la même manière), ainsi qu'au principe de bonne gouvernance (tenant compte du principe de prévoyance et de motivation). Pour les réunions en plein air le bourgmestre peut également, en cas de non respect des conditions par l'organisateur, de trouble à l'ordre public, de menace réelle pour l'ordre public ou d'impossibilité pour la police d'assurer le maintien de l'ordre, ne pas autoriser ou formellement interdire un rassemblement (23). L'insertion de l'article 134sexies dans la NLC (par l'article 47 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux sanctions administratives communales, entrée en vigueur le 1er janvier 2014), donne également au bourgmestre le pouvoir de décider, dans certains cas, d'une interdiction temporaire de lieu (24).
Le bourgmestre a autorité sur la police locale (Art. 42 et 45 LPI (25)) et peut, sur la base de cette compétence, décider quand la police locale doit intervenir pour la police administrative. Les modalités d'intervention opérationnelles concrètes (26) relèvent, en principe, de la compétence du chef de corps de la police locale ou des personnes à qui la coordination et la direction opérationnelles des missions de police ont été confiées, sur la base de l'article 7 LFP. Le bourgmestre peut également requérir la police fédérale et les forces armées, conformément à l'article 43 LPI (27).
Le conseil communal Le conseil communal a, en tant qu'organe délibératif, une compétence d'ordonnance de police, conformément à l'article 119 NLC (28). Il peut sur cette base décréter des ordonnances et règlements de police (29), mais ne peut les exécuter lui-même. Contrairement aux arrêtés de police, ces ordonnances de police ont une portée réglementaire générale, sont applicables à l'ensemble des citoyens sur tout le territoire et pour une durée indéterminée. Le conseil communal a également la compétence de pouvoir infliger des sanctions et peut définir des peines de police ou des sanctions administratives (30) pour toute violation de ses règlements ou ordonnances (31). Dans certains cas, le conseil communal peut délimiter un périmètre sur la voie publique dans lequel des activités privées de surveillance peuvent être exercées (32).
Dans le cadre d'événements et de rassemblements, le Règlement Général de Police peut reprendre des dispositions importantes concernant les obligations et responsabilités de l'organisateur.
Le collège communal Le collège communal délivre des autorisations sous la forme de décisions du collège en vue de l'occupation privative de l'espace public (marchés, meetings, festivités, ...), de permis d'environnement, ...
Le collège a aussi le pouvoir de prendre des ordonnances de police temporaires en matière de circulation, conformément à l'article 130bis NLC (33). Il peut donc, à l'occasion d'un événement ou d'un rassemblement, décréter une ordonnance temporaire afin de régler la circulation, fermer des rues, prévoir des voies d'évacuation, ... Il n'a aucun pouvoir de police administrative générale, à l'exception de la police des spectacles. Cette compétence exécutoire de police extraordinaire est conférée au collège en vertu de l'article 130 NLC (34). Le collège est uniquement compétent en matière de spectacles publics dans des lieux accessibles au public. Sur la voie publique, c'est le bourgmestre qui reste responsable. Le collège n'est pas compétent dans le cas de spectacles privés, qui sont totalement libres. Certains autres divertissements, tels que musiques instrumentales, cirques, concerts, danses, ... ne sont pas considérés comme des spectacles. La police de ces événements demeure la compétence du bourgmestre. Outre le droit de réunion, la liberté d'opinion et la liberté de la presse sont protégées. Un spectacle ne peut donc être soumis à une autorisation préalable, ni à la censure (35). Le conseil communal peut néanmoins imposer un devoir de communication. 1.1.2. Responsabilités des instances supérieures L'article 11 de la LFP (36) détermine les cas où le gouverneur ou le ministre de l'Intérieur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités : lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisé dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.
Le gouverneur de province Le gouverneur de province dispose d'une compétence exécutoire de police et d'une compétence d'ordonnance de police (37); il garantit, sur la base de l'article 128 de la Loi provinciale, le maintien de l'ordre public dans la province (38). Il veille à la bonne coopération entre les services de police et les zones de police dans la province.
Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police (39). Le gouverneur dispose également d'un pouvoir de réquisition et peut faire appel à la police fédérale via le directeur coordonnateur administratif (DirCo) pour le maintien de l'ordre public dans la province (40). Le gouverneur a également le droit de requérir les forces armées en cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales (41). Le commissaire d'arrondissement dispose en vertu de l'article 139 de la Loi provinciale des mêmes compétences que le gouverneur de province (42). Les dispositions des articles 128 et 129 de la Loi provinciale lui sont d'application.
Le ministre de l'Intérieur Le ministre de l'Intérieur est une autorité de police exécutoire agissant directement au nom et pour le compte d'une personne morale de droit public, à savoir l'Etat. Le ministre dispose de compétences de police administrative générale et spéciale et est responsable de plusieurs directions générales : Centre de crise, Sécurité civile, Institutions et population, Sécurité et prévention (Cellule Football, Direction Sécurité Privée, ...), Office des étrangers.
Pour l'accomplissement de ses missions de police administrative, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui peut lui donner des ordres, instructions et directives nécessaires à cet effet (Art. 97 LPI). La police fédérale est placée sous la direction du commissaire général (Art. 99 LPI).
Le ministre peut imposer des directives contraignantes à la police locale. Conformément à l'article 3 de la LPI, la police locale est chargée d'assurer certaines missions à caractère fédéral. En vertu des articles 61, 62 et 63 LPI, le ministre de l'Intérieur détermine ces missions à caractère fédéral par des directives contraignantes.
Lorsqu'une telle directive n'est pas suivie d'effet, et après concertation avec le bourgmestre ou le collège de police concerné, le ministre de l'Intérieur peut requérir la police locale d'exécuter cette directive (Art. 63 LPI). Le ministre dispose en outre d'un droit de réquisition. Selon l'article 64 LPI, le ministre de l'Intérieur peut, lorsque les moyens de la police locale ne suffisent pas, requérir la police locale d'une autre zone de police aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public en cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public. La police locale requise est placée sous l'autorité du bourgmestre de la commune dans laquelle elle intervient (Art. 64, alinéa 2, LPI). Le ministre peut, sur base de l'article 128 de la Loi provinciale, donner des instructions au gouverneur de province et le charger de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police.
La Direction Générale du Centre de Crise (DGCC) du Service Public Fédéral Intérieur est chargée de la protection spéciale des personnes et des biens et de la coordination nationale en matière d'ordre public.
La DGCC assiste le gouvernement fédéral et le ministre de l'Intérieur en matière de gestion interdépartementale de crises et d'événements de grande ampleur. Parmi ses missions figurent l'établissement d'un point de contact national et international en cas d'alerte, l'identification, la planification et la gestion de crises et événements importants, la protection des infrastructures critiques et la planification d'urgence.
La Direction Générale de Sécurité et de Prévention exécute, en mission du ministre de l'Intérieur, une politique spécifique dans certains domaines particuliers, pour lequel un cadre juridique spécial est développé, comme dans les domaines de la sécurité privée et de la sécurité lors de match de football.
Les communautés et régions Les organes des communautés et régions n'ont aucun pouvoir en matière de police administrative générale.
Ils sont toutefois compétents pour toute une série de matières défédéralisées de police administrative spéciale : protection de l'environnement, politique en matière de déchets, établissements dangereux, insalubres et incommodes, plan neige, ... Ils peuvent, dans ces domaines, prendre des mesures de police et, le cas échéant, requérir la force publique. Les ministres régionaux de la Mobilité ont ainsi, par exemple, des pouvoirs spéciaux concernant les matières relevant de la police de la route, de la police aéronautique, de la police maritime ou de la police des chemins de fer.
Le conseil communal n'a aucun pouvoir concernant les matières réglementées par les Régions. Le bourgmestre est responsable de leur application en vertu de l'article 133 NLC le chargeant de l'exécution des lois, décrets et ordonnances. Le collège communal des bourgmestre et échevins est, quant à lui, chargé de délivrer des autorisations dans certains domaines. 1.2. RESPONSABILITES DES SERVICES DE POLICE 1.2.1. Missions légales et subordination à l'autorité Les missions et compétences de police administrative sont définies dans la LFP. En application des articles 1er et 5 de la LFP, les services de police, qui font partie de la force publique (43), remplissent leurs missions de police administrative sous l'autorité et la responsabilité des autorités de police administrative, y compris lorsqu'ils agissent d'initiative (Art. 6 LFP). Conformément à l'article 5/6 de la LFP, les services de police exercent leurs missions conformément aux ordres, instructions, réquisitions et directives des autorités compétentes (44). La police intégrée se compose d'un niveau local et d'un niveau fédéral. 1.2.2. Les services de la police locale Le niveau local est organisé en zones de police autonomes avec un corps de police responsable de la fonction de police de base (travail de quartier, accueil, intervention, assistance aux victimes, recherche locale, ordre public, circulation). Une zone de police peut englober une ou plusieurs communes. Le territoire d'une zone monocommunale correspond au territoire de la commune. Les zones monocommunales n'ont pas de personnalité juridique propre. Les organes de gestion de la commune (le conseil communal, le collège communal, le bourgmestre) sont responsables de l'organisation et de la gestion de la zone. Les zones pluricommunales englobent le territoire de plusieurs communes.
Ces zones ont une personnalité juridique propre et sont gérées par le conseil de police et le collège de police. Les décisions en matière de politique de sécurité sont prises au niveau de chaque commune. La LPI réglemente les liens fonctionnels entre le niveau local et le niveau fédéral. Conformément à l'article 3, al. 2, de la LPI (45), la police locale assure au niveau local l'ensemble des missions de police administrative nécessaires à la gestion des événements locaux qui se produisent sur le territoire de la zone de police. Le corps de police locale est dirigé par le chef de corps. Conformément à l'article 42 de la LPI, la police locale est placée sous l'autorité du bourgmestre pour l'accomplissement de ses missions de police administrative. 1.2.3. Les services de la police fédérale Conformément à l'article 3, al. 3, de la LPI, la police fédérale assure, sur l'ensemble du territoire, les missions spécialisées et supralocales de police administrative. Elle est également chargée des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité (46). En ce qui concerne la police fédérale, l'article 101 de la LPI (47) stipule que la Direction Générale de la Police Administrative (DGA) est chargée notamment des missions spécialisées de police administrative et de l'appui aux missions de police. Les missions spécialisées de "première ligne" de police administrative comprennent la police des voies de communication (police des chemins de fer, de la navigation, aéronautique et de la route). Les missions spécialisées "d'appui" de police administrative comprennent les interventions spécialisées, l'appui aérien, l'appui canin et les missions de protection (close protection, protection des membres de la famille royale et des palais royaux, missions de police auprès du SHAPE, ...). L'appui peut également consister en des missions déconcentrées de collecte et d'exploitation d'informations pour la police intégrée, ainsi qu'en l'organisation de réserves d'intervention fédérales. DAO (Coordination et appui opérationnels en matière de police administrative) est plus particulièrement chargé de la collecte et de l'exploitation de l'information de police administrative, du suivi d'événements et de phénomènes constituant une menace grave pour l'ordre public, de la gestion centrale des dossiers de groupements et personnes devant faire l'objet d'un suivi, de tenir informé le ministre de l'Intérieur via la DGCC, ... Conformément à l'article 97 LPI, la police fédérale est placée sous l'autorité du ministre de l'Intérieur pour l'accomplissement de ses missions de police administrative. 1.2.4. Les mécanismes de solidarité La zone de police sur le territoire de laquelle se déroule un événement nécessitant un important déploiement de forces de l'ordre doit, en premier lieu, fournir elle-même les efforts suffisants de mise en oeuvre de son propre personnel avant de pouvoir demander des renforts. La police fédérale fournit un appui à la police locale, plus particulièrement par le biais du corps d'intervention (48) (une forme de réserve fédérale déconcentrée mobilisable dans un premier prélèvement) et des moyens spécialisés de la police fédérale. La police locale fournit un appui à d'autres zones de police sur la base d'un mécanisme de solidarité nationale obligatoire entre les zones, appelé `capacité hypothéquée' (49) (une forme de réserve locale hypothéquée mobilisable dans un second prélèvement). Outre ces mécanismes obligatoires, il existe également des mécanismes basés sur un appui latéral volontaire entre les zones de police (50). Enfin, l'assistance mutuelle entre services de police, telle que décrite à l'article 43 de la LFP (51), est également d'application, en particulier lors de la gestion de situations d'urgence qui nécessitent l'engagement conséquent des renforts immédiatement disponibles. 1.2.5. La direction et la coordination opérationnelles des missions de police Dans l'exécution de leurs missions, les fonctionnaires de police sont placés sous la direction des supérieurs du service de police auquel ils appartiennent, sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord explicite ou d'une disposition légale (Art. 7 LFP). La direction des missions de police est basée sur le principe d'`unité de terrain, unité de commandement'. Sans préjudice des directives concernant la préparation et la coordination opérationnelle de situations de crise et de la compétence d'avis d'autres disciplines, la direction des opérations de police est assurée par le chef policier responsable. Théoriquement l'on peut établir une distinction entre la notion de direction et celle de coordination (52). Les cas suivants peuvent se présenter en pratique : Une direction globale unique pour les événements zonaux ou suprazonaux Dans ce cas, la direction et la coordination opérationnelles des missions de police sont confiées, en fonction des cas et à l'exception des missions de police judiciaire spécialisées et supralocales définies à l'article 102 LPI, à un chef de corps de la police locale ou à un directeur coordonnateur administratif (DirCo), conformément aux articles 7/1 à 7/3 de la LFP (53). Dans la plupart des cas, la coordination et la direction opérationnelles sont assurées par le chef de corps de la zone de police dans laquelle l'événement a lieu.
Une direction au niveau zonal, combinée à une coordination supralocale Certains événements supralocaux planifiés peuvent nécessiter, outre un responsable pour la direction de l'événement local, la désignation d'un directeur coordonnateur pilote responsable de la coordination de l'événement supralocal (ex. : déplacement de tracteurs, course cycliste, déplacement de supporters de football, transport nucléaire, rallye, truck run, escorte de VIP, ...). Sauf en cas de décision commune contraire des autorités de police locales et fédérales, la désignation d'un DirCo pilote s'effectue par le ministre de l'Intérieur, ou sur délégation, par le commissaire général. Sur base de réunions de concertation, des accords clairs et formalisés sont établis et une directive de coordination est rédigée. La désignation d'un DirCo pilote ne dispense nullement les chefs de corps et les autres DirCo de l'exécution de leurs missions légales, ils demeurent responsables de la coordination et de la direction opérationnelles au sein de leur zone de police ou de leurs domaines de responsabilité respectifs. En ce qui concerne les `événements majeurs' à caractère national ou international, la mise en place d'une cellule nationale de crise par la Direction Générale de la Police Administrative (DAO) peut s'avérer utile afin de soutenir les manoeuvres locales (Gold Commander : chef de corps ou DirCo) et supralocales (DirCo pilote).
Une direction globale dynamique (zonal-supralocal-zonal) lors d'événements supralocaux non planifiés Sans préjudice des conventions en matière de planification d'urgence et de celles conclues dans le cadre des protocoles d'accord de coopération interzonale, les interventions policières coordonnées et supralocales lors d'événements dynamiques non planifiés au niveau supralocal (ex. : manifestations spontanées ou actions non annoncées qui se déplacent sur plusieurs zones de police, ...) sont réglementées comme suit : dans un premier temps, la direction et la coordination sont assurées par le chef de corps du lieu où l'événement a commencé (zone de départ), aussi longtemps que ce dernier se déroule sur le territoire de la zone de police. Lorsque l'événement se déplace en dehors de la zone de départ, la direction et la coordination seront alors confiées au DirCo concerné, jusqu'à ce que l'événement soit de nouveau statique. A partir de ce moment, les responsabilités en matière de direction et de coordination sont transmises au chef de corps de la zone de police du lieu d'arrivée (zone d'arrivée). En attendant que les différents chefs de corps ou DirCo puissent exercer leurs tâches, les opérations sont dirigées par le centre d'appel concerné (dispatching local ou CIC) appuyé, le cas échéant, par le Point de Contact National. 1.2.6. La gestion des événements et des rassemblements Dans l'exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l'ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens. Ils portent également assistance à toute personne en danger (Art. 14 LFP).
En vertu de l'article 22 de la LFP, les services de police se tiennent à portée des grands rassemblements et prennent les mesures utiles à leur déroulement paisible. Vu les dispositions de l'article 1er de la LFP, selon lesquelles les services de police sont tenus de veiller au respect et de contribuer à la protection des droits et libertés individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société, il s'agit d'une mission active. Les services de police accomplissent cette mission sans prendre position quant à la manière dont la société devrait évoluer dans une perspective démocratique. Ils conservent leur neutralité. Les services de police sont également chargés de disperser "d'office" les attroupements armés en tenant compte des principes de base énumérés aux articles 1er, alinéa 3, 37 et 37bis de la LFP. Ils peuvent, dans ces circonstances et conformément à l'article 31, alinéa 2, procéder à l'arrestation administrative des personnes qui perturbent effectivement la tranquillité publique.
Les grands principes de la gestion policière d'événements sont énoncés dans la Circulaire CP4 du 11 mai 2011 concernant la gestion négociée de l'espace public. Les actions des services de police se déroulent de manière réfléchie, orientée et restreinte afin de limiter autant que possible les risques d'escalade, les dégâts et les nuisances sociales. 2. CONCERTATION ET COORDINATION La gestion négociée de l'espace public présuppose, dans un premier temps, la recherche commune d'un équilibre entre les exigences, les attentes et les intérêts de tous les groupes et parties participant ou confrontés à un événement.Dans un second temps, l'application de ce modèle de concertation implique la responsabilisation de l'ensemble des acteurs concernés et la contribution de ces derniers, de manière active et coordonnée, à la réalisation des conditions qui feront que l'événement se déroulera sans heurts et en toute sécurité, sous la régie des autorités administratives compétentes. Ceux-ci prendront en compte les principes de l'approche multidisciplinaire de la planification d'urgence et de gestion de crise. Le dialogue et la concertation entre les différents acteurs démarrent dès lors le plus tôt possible pour se terminer lorsque tous les enseignements sont tirés. Cette approche basée sur le dialogue doit contribuer à accroître la confiance mutuelle, à maintenir le seuil de frustration à un niveau bas, à influencer positivement la (perception de la) légitimité des mesures prises et de la gestion intégrée et multidisciplinaire d'un événement. 2.1. HARMONISATION AVEC D'AUTRES DOMAINES POLICIERS 2.1.1. Harmonisation avec la police administrative spéciale L'harmonisation des mesures de police administrative générale avec celles de police administrative spéciale et de police judiciaire est essentielle. Les responsabilités examinées dans le cadre de la présente circulaire concernent celles des autorités de police administrative générale, englobant l'ensemble des compétences attribuées à certaines autorités de police administrative en vue du maintien et du rétablissement de l'ordre public de manière différenciée. La police administrative spéciale comporte des compétences limitées et précises en matière de réglementations spécifiques et de décisions d'exécution visant le maintien de l'ordre dans certains domaines particuliers (police de la route, police des étrangers, police de l'environnement, ...). La LFP prévoit un régime de priorités en cas de concours de compétences de police administrative générale et spéciale. Il est en effet possible que les objectifs, les motifs, les objets et le degré d'urgence d'une intervention diffèrent. L'article 12 de la LFP stipule que : "Lorsque, à l'occasion d'un même événement des mesures de police administrative générale et de police administrative spéciale doivent être prises simultanément, les décisions, ordres et réquisitions des autorités de police administrative générale sont exécutées en priorité.". Sur la base de la philosophie de la gestion négociée, les autorités concernées se concertent en permanence dans l'optique d'une harmonisation maximale des différentes décisions et mesures. 2.1.2. Harmonisation avec la police judiciaire Tant la police administrative (Art. 14 LFP) que la police judiciaire (Art. 15 LFP) contribuent au maintien de l'ordre public. Si, dans la pratique, les deux se confondent parfois, il est toutefois important de les distinguer eu égard à leurs différences en matière de missions, compétences et autorités responsables. Le critère qui différencie la police administrative de la police judiciaire est la finalité concrète de l'intervention. Dans la plupart des cas, et certainement en situation d'urgence ou en cas de concours d'atteintes graves à l'ordre public et de délits graves, la priorité est donnée à la police administrative, à l'assistance, à la protection des personnes et au maintien et au rétablissement de l'ordre public. L'intervention de la police judiciaire ne sera en effet possible qu'une fois la sécurité restaurée ou l'ordre suffisamment rétabli. Les interventions de police administrative et de police judiciaire doivent être préalablement harmonisées. Les problèmes de coordination doivent être résolus en concertation mutuelle. L'intervention de police administrative doit également tendre à préserver et à faciliter les possibilités de recherche. La concertation mutuelle entre autorités de police administrative et de police judiciaire concernant les interventions communes (ex. : en cas d'occupation d'usines, évacuation d'immeubles, ...) doit être entamée à temps. L'analyse de risque se déroulera de préférence de manière intégrée. Les différents scénarios seront examinés, débattus et préparés de manière approfondie. 2.2. LES PLATES-FORMES DE COORDINATION En cas d'événements de grande ampleur, il est opportun d'organiser la concertation et les accords selon les principes d'une approche multidisciplinaire, telle que prévue dans l'AR du 16 février 2006 et dans la NPU-1 du 26 octobre 2006 relatifs aux plans d'urgence et d'intervention. En effet, si un incident imprévu prenant le caractère d'une situation d'urgence devait se produire durant un événement, le passage à une gestion de situation d'urgence en serait grandement facilité. La cellule de sécurité (54) et le fonctionnaire de planification d'urgence jouent un rôle important dans l'identification et l'analyse multidisciplinaires de risque, dans l'élaboration des plans d'urgence et d'intervention et dans la prise de mesures préventives. En fonction des risques, un plan particulier d'urgence et d'intervention sera élaboré ou le plan général d'urgence et d'intervention sera complété par une fiche liée à l'événement. Selon les circonstances, il sera indiqué d'opérationnaliser (compte twitter, Call-Center, ...) le plan monodisciplinaire de la discipline 5 (plan de communication de crise) (55). Spécifiquement pour la discipline 2, un PRIMA (Plan Risque Manifestation) peut être rédigé. La gestion négociée se concrétise et se formalise par le biais d'un système de formulaires multidisciplinaires uniques d'information à remplir par l'organisateur, par des réunions de coordination multidisciplinaires avec l'organisateur et l'ensemble des partenaires clé concernés, sous la direction de l'autorité administrative compétente. L'organisation de réunions de coordination est notamment recommandée dans le cadre d'événements présentant un niveau de risque élevé, d'événements supralocaux, lorsque l'intérêt général l'exige, ...
La réunion de coordination générale et les réunions de coordination opérationnelle ultérieures sont organisées à l'initiative de l'autorité la plus concernée (56). Si l'événement a lieu sur le territoire de plusieurs communes, l'initiative sera prise par le bourgmestre de la commune où se déroule l'événement principal. Dans les cas prévus à l'article 11 LFP, les réunions sont organisées par le gouverneur de province ou le ministre de l'Intérieur (DGCC). Ces réunions peuvent être précédées par différentes réunions de reconnaissance informelles, afin de mettre en place les conditions optimales pour la concertation. Pour chaque réunion, un rapport administratif sera rédigé qui sera transmis dans les 24 heures et impérativement avant l'événement à tous les participants et, le cas échéant, aux autres partenaires principaux. Ce rapport administratif sera également adressé au gouverneur de la province et au ministre de l'Intérieur. La Direction des Opérations de Police Administrative (DAO) figurera également parmi les destinataires de ce rapport administratif pour les événements qui ont nécessité l'appui d'unités constituées et de moyens spécialisés. L'on distingue différentes plates-formes de coordination. 2.2.1. La réunion de coordination générale (détermination des objectifs stratégiques et répartition globale des tâches) La réunion de coordination générale prend place au début de la préparation. Il s'agit d'une réunion organisée au niveau de la politique stratégique, ayant pour but de rassembler les différentes parties, de mieux comprendre les différents contextes et intérêts, de déterminer la stratégie globale, d'effectuer une analyse de vulnérabilité, de formaliser les responsabilités globales et les accords en matière de répartition des tâches et d'établir l'évaluation et le suivi. Il est indiqué, préalablement à cette réunion, de déterminer clairement la vision stratégique et les seuils de tolérance, ainsi que de s'accorder avec le Parquet pour ce qui concerne la mise en oeuvre d'une politique de poursuite cohérente.
Sans vouloir porter préjudice à l'autonomie et aux prérogatives des autorités compétentes, il est également indiqué, toujours préalablement à la réunion de coordination générale, de demander l'avis des services de police et, le cas échéant, d'autres services de sécurité et de renseignement (pompiers, cellule de sécurité, OCAM ...). Lors de cette phase, une analyse de vulnérabilité est exécutée sur base du contexte et des objectifs à atteindre (enseignements à tirer, formulation d'hypothèses en fonction des menaces potentielles, inventaire des points vulnérables, opportunités existantes, scénarios globaux possibles, ...). Cette analyse de vulnérabilité constitue la base pour les analyses de risque multidisciplinaires ciblées. Enfin, il convient également, durant cette réunion de coordination, de se préparer à l'éventualité de survenance d'une situation de crise durant l'événement et de conclure les arrangements nécessaires entre toutes les parties concernées, au niveau de la sécurité civile et policière. 2.2.2. Les réunions de coordination opérationnelle (mesures et coordination opérationnelles) Les réunions de coordination opérationnelle ont lieu après les diverses analyses de risque effectuées par l'organisateur, les services de police (57), la cellule de sécurité, les services d'incendie, les services d'assistance médicale, ... Leur composition peut différer de celle des réunions de coordination générale. Il s'agit de réunions organisées au niveau opérationnel et dont l'objectif est, sur la base des conclusions de la réunion de coordination générale ainsi que d'informations complémentaires, d'intégrer les analyses de risque finalisées et de formuler une autorisation (assortie ou non de conditions suspensives) ou une interdiction définitive. Lors de cette réunion, les mesures concrètes prises par l'organisateur en vue de limiter les risques sont également examinées, validées et harmonisées par les autres partenaires et les services de police. 2.2.3. La structure de commandement intégré (direction tactique et exécution des tâches) La coordination des opérations en tant que telle s'effectue idéalement par la mise en place d'un poste de commandement intégré et multidisciplinaire, complété le cas échéant par un dispositif multidisciplinaire préventif pour la gestion de crise, dont la composition dépendra de la nature et de l'ampleur de l'événement. Dans certaines circonstances, il est également prescrit ou indiqué de prévoir des postes de commandement déconcentrés ou décentralisés sur le terrain (ex. : poste de commandement dans un stade de football, séparation territoriale de la direction et de la coordination, ...).
Pour la coordination policière de l'opération proprement dite, sans porter préjudice aux responsabilités de l'organisateur ou d'autres parties, des plans opérationnels écrits seront prévus (plan de circulation, plan d'intervention policier, ordre d'opération, ...) et des briefings opérationnels, intégrés ou non, seront organisés.
Concernant les ordres et les briefings, l'initiative est prise par la personne à qui sont confiées la coordination et la direction des missions de police (Gold Commander). 2.2.4. Les réunions d'évaluation (suivi ciblé et évaluation des tâches) A l'issue d'événements importants ou d'événements au cours desquels des incidents (58) se sont produits, l'autorité compétente peut organiser des réunions d'évaluation dans le but d'optimaliser le suivi, de tirer les enseignements qui s'imposent et de développer l'expertise. Ces réunions peuvent également avoir pour objectif de rendre compte. Les réunions d'évaluation peuvent être organisées à différents niveaux, en cascade : avec le personnel, avec le responsable des unités d'intervention mises en oeuvre, avec l'organisateur et d'autres partenaires, ... Dans tous les cas, les incidents violents et le recours à la contrainte policière doivent faire l'objet d'un rapport et de débats. Après la réunion d'évaluation, un rapport administratif sera rédigé et transmis à tous les participants, et particulièrement aux autres disciplines, au gouverneur de la province et au ministre de l'Intérieur. DAO est destinataire des rapports concernant le recours à la contrainte et à la force et de la réunion d'évaluation dont les enseignements à tirer peuvent s'avérer utiles pour la police intégrée. L'OCAM est également destinataire lorsqu'elle a exécuté une évaluation de la menace en matière de terrorisme ou d'extrémisme et, même si elle n'a pas effectué d'évaluation, lorsqu'il existe des éléments qui ont ou peuvent avoir un rapport avec le terrorisme ou l'extrémisme. 2.3. L'AUTOREGULATION ET LES DISPOSITIFS INTERACTIONNELS L'organisateur est encouragé à prendre des mesures de sécurité internes et, le cas échéant, à prévoir des mécanismes d'autorégulation. Dans ce cadre, le législateur a offert aux organisateurs d'événements plusieurs possibilités d'organisation leur permettant d'engager eux-mêmes des personnes qui peuvent contribuer à la sécurité lors de l'événement. * D'abord il s'agit de la protection de biens et du contrôle de personnes exercés dans le cadre de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière (loi sécurité privée).
Soit l'organisateur dispose pour ces tâches d'un service interne de gardiennage, soit il fait appel pour cela à une entreprise de gardiennage agréée. Ceci ne peut s'effectuer d'aucune façon lors de manifestations ou de rassemblements qui sont l'expression d'une finalité politique, syndicale, philosophique ou religieuse. Dans certains cas, l'organisateur peut également engager des volontaires (membres de l'organisation propre sur base de l'article 2, § 1bis, de la loi sécurité privée) pour veiller au bon déroulement de l'événement, pour autant qu'il réponde aux conditions prévues par la loi. A l'exception de certains cas précis (ex. dans le périmètre temporaire établi par le conseil communal sur base de l'article 11, § 3, de la loi sécurité privée dans le cadre d'un événement culturel, folklorique ou sportif paisible), les agents de gardiennage ne peuvent en principe intervenir que pour des événements qui n'ont pas lieu sur la voie publique. La loi sécurité privée prévoit également la tâche d'`accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière'. Cette activité ne peut être exercée que par des agents de gardiennage ou par des volontaires pour l'accompagnement de groupes de cyclistes et d'automobilistes, de participants à des compétitions sportives ou d'écoliers. * A côté des possibilités offertes par la loi sécurité privée, il existe également quelques régimes spécifiques. Dans le cadre de matches de football, la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football permet, sous conditions prévues dans cette loi, d'engager des stewards de football. Il convient aussi de faire référence aux responsabilités spécifiques d'organisateurs de courses cyclistes et d'épreuves de cyclo-cross (AR du 21 août 1967) (engagement de signaleurs) et de compétitions sportives pour véhicules (AR du 28 novembre 1997 et AM du 19 novembre 1998) (engagement de commissaires de route et de stewards), ... Dans ce cadre, il faut aussi remarquer que les gardiens de la paix peuvent contribuer à la surveillance de personnes lors d'événements organisés par la commune (festivals, marchés, ...), conformément à la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer et à la circulaire PREV 32 (M.B. 3 mai 2010). Dans la pratique, il arrive que certaines organisations ou entreprises employant de soi-disant stewards, offrent leurs services aux organisateurs d'événements pour assurer la surveillance. Il s'agit en réalité presque toujours de l'exercice, sous un autre nom, de tâches de surveillance régulées par la loi sécurité privée. La notion de `steward' n'a, à l'exception de ce qui est prévu par la loi football, aucune signification juridique.
Il convient donc d'éviter que la loi sécurité privée soit transgressée par l'engagement de soi-disant `stewards'. Une grande vigilance est recommandée à ce sujet. * Enfin il est également permis, conformément au droit administratif coutumier, que l'organisateur de manifestations et de rassemblements prévoie un service d'ordre interne. Il veillera à ce que la manifestation ou le rassemblement se déroule suivant les conditions imposées par l'autorité administrative qui a donné son autorisation, comme le respect d'un itinéraire convenu et le déroulement paisible de la manifestation. La jurisprudence administrative a considéré que le fait que l'autorité administrative impose un tel service d'ordre interne, ainsi que l'ampleur de celui-ci, n'est pas incompatible avec la liberté de réunion, la liberté d'association et la liberté d'opinion garanties par la Constitution. Les agents de gardiennage agréés ne peuvent en aucun cas faire partie d'un tel service d'ordre interne. Les membres du service d'ordre interne n'ont aucune compétence de contrôle de personnes, ni de fouille de vêtements et de bagages. Ils ne sont habilités qu'à informer, sensibiliser, accompagner et canaliser, en vue d'influencer positivement les comportements sans avoir recours à la contrainte. En tenant compte des principes d'égalité et de proportionnalité, des quotas minimums peuvent être définis par l'autorité en fonction des risques.
La gestion négociée suppose la capacité de faciliter et d'accompagner des actions légitimes, combinée à la capacité de réguler ou de réprimer de manière réfléchie et ciblée certains comportements dépassant les normes, le tout sans influencer de manière négative les actions menées pacifiquement.
Il est considéré comme une bonne pratique que le Gold Commander responsable (chef de corps ou DirCo) désigne dès le début un ` médiateur' (point de contact policier) clairement identifié et connu de l'organisateur. Le médiateur stimule le dialogue et la concertation sur la base d'un respect mutuel et de la recherche du meilleur compromis. Il a une fonction d'intermédiaire et d'avis, et recherche activement des solutions ou alternatives acceptables et réalistes.
Sans nier l'importance de prévoir, le cas échéant, une capacité de réponse collective par des dispositifs d'intervention constitués classiques et professionnels, mis en place le plus discrètement possible, la police doit également continuer à investir dans des dispositifs interactionnels davantage axés sur l'interaction et sur une approche individuelle ciblée : officiers de communication, équipes d'information, officiers de liaison, points de contact, police de surveillance, spotters, équipes d'accompagnement, teams spécialisés, teams judiciaires, ... L'interaction et la coordination avec les équipes d'intervention doivent être bien balisées. Dans certains cas, il est recommandé de prévoir des officiers de liaison auprès de l'organisateur, des partenaires principaux, des services de police étrangers, ... En outre, il est recommandé d'engager un `officier de liaison de terrain' afin de permettre des interventions différenciées, rapides et flexibles. 2.4. LES ACCORDS AVEC L'ORGANISATEUR 2.4.1. L'organisateur en tant que partenaire impliqué et fiable Il convient d'établir une distinction spécifique entre l'organisateur d'un événement ou rassemblement, l'exploitant privé ou public (gérant ou propriétaire du lieu où le rassemblement se déroule) et le prestataire de services (société de gardiennage, bénévole, fournisseur, ...).
L'exploitant est le gérant ou propriétaire d'un établissement, agréé ou non, où un événement est organisé. Pour le domaine public, il s'agit de l'administration publique compétente. Tout exploitant d'un établissement, terrain ou bâtiment où est organisé un événement est tenu, pour autant qu'il ne soit pas lui-même organisateur, d'attirer l'attention des organisateurs d'événements se déroulant dans son établissement, bâtiment ou sur son terrain sur les prescriptions légales en matière de sécurité, de normes environnementales, d'obligations d'autorisation, ...
L'organisateur est la personne morale de droit public ou privé, la personne physique ou l'association de fait prenant l'initiative d'inviter ou de mobiliser des personnes et d'organiser le rassemblement. L'organisateur a, en tant qu'initiateur, une responsabilité importante en matière de sécurité. Il est censé se comporter `en bon père de famille' lors de la préparation, de l'organisation et du suivi de l'événement. Dans cette optique, il a l'obligation de prendre toutes les mesures de précaution et de sécurité nécessaires afin d'éviter tout préjudice aux personnes et aux biens. Il doit également prendre des dispositions afin d'empêcher que les participants à l'événement se rendent coupables d'inconduites ou de troubles de l'ordre. L'organisateur qui incite à la haine et à la violence ou à commettre des délits ou des atteintes à l'ordre public peut encourir des poursuites pénales.
Le prestataire de services est une troisième partie qui propose des services ou des biens à l'organisateur. Le prestataire de services peut être une société de gardiennage, un entrepreneur spécialisé dans le placement d'installations ou d'infrastructures temporaires, un fournisseur, ... Dans certains cas, il est recommandé que l'organisateur signe une convention (de sécurité) avec le prestataire de services, en vue d'une délimitation claire des responsabilités.
L'organisateur d'un événement doit être stimulé afin de se comporter en tant que partenaire fiable respectueux des législations et réglementations en vigueur et de collaborer activement avec les autorités compétentes et les services de police. L'on peut s'attendre à ce que l'organisateur effectue lui-même une analyse de risque liée à son événement et prenne, à son niveau, les mesures de précaution et de sécurité qui s'imposent. L'organisateur veille à empêcher que l'événement ait un impact négatif sur la vie courante, sociale et économique ou, pour le moins, à ce que cet impact reste dans des limites acceptables.
En acquérant un billet d'entrée, qu'il soit gratuit ou payant, le participant à un événement souscrit tacitement au contenu du règlement d'ordre intérieur. Il s'agit d'un engagement contractuel (tacite) entre le participant et l'organisateur. Il est recommandé de faire référence, sur le billet et sur des affiches à l'entrée du site de l'événement, au règlement d'ordre intérieur définissant les droits et les devoirs des deux parties. Le code de conduite des visiteurs sera également décrit dans ce règlement. 2.4.2. Le contrôle des personnes Les responsabilités d'un organisateur, les possibilités de contrôle des personnes et le recours à des agents de gardiennage agréés diffèrent selon que l'événement se déroule sur la voie publique ou dans un lieu fermé ou couvert accessible au public (plaine de festival, zone festive avec périmètre en ville, stade de football, ...). Le contrôle des personnes sur la voie publique demeure une compétence exclusive des services de police. Seuls ces derniers peuvent effectuer des missions et exercer des compétences de police et, dans ce cadre, recourir à la contrainte strictement nécessaire pour poursuivre un objectif légitime. Dans un lieu fermé ou couvert accessible au public, l'organisateur est le responsable de première ligne en matière de sécurité active et passive. Ses possibilités de recourir à des agents de gardiennage privés sont définies dans la loi sécurité privée. Il faut remarquer qu'il est primordial que les services de gardiennage privés et les services de police établissent, en cas d'intervention simultanée lors d'un événement (établissement d'un périmètre, conférence au sommet, concert, ...) des accords clairs quant à la répartition des tâches et aux responsabilités des uns et des autres, à l'occasion de(s) réunion(s) de coordination prévue(s) dans le point 2.2.1. Pour ce faire, il convient de prendre les contacts utiles et de mettre en place les lignes de communication nécessaires. Cet accord et cette collaboration des services de police avec les services d'ordre internes (entreprise de gardiennage, service interne de gardiennage, volontaires) se déroulent en principe via l'organisateur et ne nuisent en rien à la compétence de contrôle des services de police (59) portant sur la légalité de l'engagement de la sécurité privée et particulière. Dans le cadre de cette collaboration, la police doit veiller à ne pas solliciter les agents de gardiennage pour des actes qui sont défendus par la loi sécurité privée, comme des `contrôles d'entrée systématiques', des `contrôles de bagages à main visant à vérifier la possession de drogue', `se saisir d'une personne' dans une réunion privée et l'amener à l'extérieur pour le remettre à la police. Il faut éviter que leurs responsables, quand des agents de gardiennage commettent une infraction sur la loi sécurité privée, se retranchent derrière l'argument qu'ils ont agi à la demande ou du moins avec l'accord, tacite ou non, de responsables policiers présents sur place. 2.4.3. Les obligations de l'organisateur L'organisateur d'un événement doit tenir compte d'un large éventail de législations, décrets, règlements et, le cas échéant, être en possession d'avis favorables, d'autorisations et autres attestations.
Les obligations suivantes peuvent notamment être imposés à l'organisateur ou faire l'objet d'un accord avec ce dernier : - Obligations générales : respecter les législations et réglementations en vigueur, demander ou annoncer l'organisation de l'événement, communiquer le programme et les groupes de participants, échanger les informations nécessaires, participer à des réunions de coordination, respecter les conditions suspensives et les accords, établir un plan de communication, prévoir une personne de contact avec pouvoir décisionnel, organiser les déplacements de manière professionnelle, assurer la collaboration et la coordination avec les services de police et les services de secours, réaliser une analyse de risque, prévoir des consignes et des mesures de sécurité, créer un environnement sûr, agréable et accueillant sur le site de l'événement, prendre les mesures qui s'imposent pour un déroulement fluide et paisible de l'événement, prévoir un service d'ordre interne efficace, ... - Obligations spécifiques : obtenir les autorisations et attestations de contrôle nécessaires, réaliser un plan d'implantation détaillé avec programme de montage et de démontage, organiser la billetterie et les accréditations, désigner un responsable pour la sécurité (60), établir un plan de sécurité et un plan interne d'urgence, mettre en place une cellule de coordination ou un local de sécurité, souscrire les assurances nécessaires, prévoir la sécurité interne (61), prendre les mesures nécessaires de sûreté et de sécurité passives, prendre les mesures contre le vol et les préjudices, prévoir une aide médicale urgente, contrôler l'afflux du public et la capacité des parkings et des places, prévoir des issues de secours et les voies d'évacuation nécessaires, sensibiliser le public au comportement à adopter lors de situations d'urgence (informations sur les billets, le site web de l'organisation, dans les médias sociaux, sur des enseignes lumineuses, via des annonces sonores, ...), prendre les mesures visant à empêcher la saturation des lignes téléphoniques (prévoir des lignes de communication analogiques, mettre à disposition une infrastructure WIFI, prévoir des antennes supplémentaires, ...), effectuer une évaluation, un suivi, ...
Les accords conclus avec l'organisateur d'un événement doivent être repris dans un protocole écrit. Ceci peut se faire dans la phase préparatoire de l'événement lors des réunions de coordination. 2.5. LES ACCORDS AVEC LES PARTENAIRES La sécurité est la responsabilité de tous. Les partenaires publics et privés peuvent significativement contribuer à la sécurité et à la qualité de vie. Il est dès lors important de se concerter et s'accorder avec ces partenaires, en fonction de la situation. L'on peut établir une distinction entre les partenaires publics (les autorités, les disciplines 1, 2, 3, 4, 5, l'OCAM, la Sûreté de l'Etat, la Défense, les services spéciaux d'inspection, les gardiens de la paix, ...) qui, dans certains cas, ont la mission ou la compétence d'intervenir de plein droit, les autres partenaires publics (les sociétés de transport public, les services publics, ...) et les partenaires privés qui proposent leurs services. 3. INFORMATION - ANALYSE DE RISQUE - GESTION La collecte et l'échange d'informations sont orientés en fonction des objectifs poursuivis, des menaces et des risques potentiels, conformément aux principes de l'Intelligence Led Policing.L'analyse de risque (intégrant l'analyse des opportunités) est la méthode qui permet de rassembler, d'analyser et d'utiliser des informations de manière ciblée, systématique et dynamique, dans l'optique de prendre les mesures contribuant à réduire les risques. 3.1. LA GESTION DE L'INFORMATION Pouvoir disposer à temps des informations utiles est crucial pour tous les partenaires de la chaîne de sécurité, tout particulièrement dans le cadre d'une approche coordonnée, intégrée et intégrale d'événements. L'échange et le traitement optimal de l'information, inhérents à la gestion négociée de l'espace public, s'effectuent conformément aux possibilités et restrictions légales (62). La LFP prévoit un devoir particulier d'information entre les autorités et les services de police (63). Les principes pour le traitement des informations policières sont décrits dans les articles 44/1 et suivants LFP et dans la MFO-3 du 14 juin 2002 (livre II de fiches non publiées) (64). Les services de police ont, outre leurs propres besoins en matière d'information aux niveaux local et fédéral (65), également des devoirs d'information légaux et réglementaires vis-à-vis d'autres services de police, autorités compétentes, services de renseignement et de sécurité, Comité P, Comité R, AIG, OCAM, organisations internationales compétentes, ... (66) Une série d'évolutions ont un impact fondamental sur les sources d'information classiques et sur la manière dont l'information est traitée. Ces évolutions concernent les développements révolutionnaires dans les domaines des technologies de l'information et de la communication, d'Internet et des médias sociaux, de la réforme des polices avec un glissement du volet ordre public vers le niveau local, de l'approche multidisciplinaire d'événements et de situations de crise et de l'institutionnalisation de la gestion négociée de l'espace public, grâce à laquelle les contacts formels et informels avec l'organisateur et les parties concernées sont devenus les sources principales d'information. La collecte et l'échange d'informations dans le cadre de la gestion d'événements se déroulent dès lors par le biais de différents systèmes et plates-formes. Outre les systèmes classiques et verticaux d'information (plate-forme d'information policière fermée, intégrée et protégée), la collecte et l'échange des informations ont également lieu via une série de réseaux locaux multidisciplinaires semi-ouverts et horizontaux structurés autour des réunions et plates-formes de coordination et via la plate-forme ouverte et mondiale d'Internet par le biais des réseaux sociaux.
L'usage intensif et largement répandu des médias sociaux par le public a une influence croissante sur la complexité du travail policier et sur une utilisation plus large de l'information. Internet et les médias sociaux peuvent être utilisés par les autorités et la police de différentes manières : en tant qu'utilisateurs (Internet et les médias sociaux sont utilisés comme sources d'information), en tant que co-producteurs de l'information (Internet et les médias sociaux sont utilisés comme des outils de communication) et en tant qu'acteurs en interaction (Internet et les médias sociaux sont utilisés comme plates-formes d'interaction). Dans le cadre de la gestion d'événements, cette utilisation peut, le cas échéant, être orientée par la mise en place de `Real Time Intelligence Centers' aux niveaux local, provincial et fédéral.
Il n'est plus envisageable de gérer un événement uniquement à partir d'un système d'information policier vertical et fermé. L'échange et le traitement des informations s'effectuent davantage via des plates-formes de coordination et d'information multidisciplinaires semi-ouvertes, où la gestion négociée et les réunions de coordination sont devenues des sources d'information fondamentales. L'utilisation d'une formulaire unique et multidisciplinaire d'information permet de récolter les informations nécessaires de l'organisateur et d'attirer son attention sur ses responsabilités. C'est le premier jalon d'une gestion négociée. Une part importante de l'information essentielle se trouve dans la gestion propre de la zone de police : sources ouvertes, réunions de coordination, réseaux locaux (travail de quartier, recherche locale, service circulation, spotters et coordinateur local du football, cellule diversité, ...), contacts durables avec des groupes, associations, organismes, communautés..., réseaux supralocaux et internationaux, ...
La mise en oeuvre et le développement d'un système performant de gestion des informations tactiques lors d'un événement fait également partie des responsabilités du chef opérationnel.
Les données et informations visées à l'article 44/1 LFP présentant un intérêt concret pour les missions de police administrative sont collectées et traitées dans une Banque de données Nationale Générale (BNG) sous l'autorité du ministre de l'Intérieur pour ce qui concerne l'information de police administrative. Le contrôle du traitement des données et des informations est effectué par l'organe de contrôle désigné à cet effet. Les services de police envoient d'office et directement les informations et les données à la BNG susmentionnée. La police fédérale veille au développement d'une plate-forme d'information fermée, intégrée et interactive, en harmonie avec la législation, les structures et les procédures actuelles et futures. Ce système doit être axé sur la saisie unique d'un événement. Il doit être plus qu'un support d'information et offrir également des outils de communication, d'analyse et d'évaluation pour les processus stratégiques, opérationnels et d'appui. Dans la mesure du possible et lorsque cela s'avère nécessaire, les informations administratives et judiciaires doivent être reliées à des fins de consultation. La plate-forme d'information policière doit pouvoir interagir aisément avec les plates-formes d'information multidisciplinaires locales. La plus-value de cette plate-forme intégrée réside dans l'appui à la plate-forme d'information locale par un échange d'information supralocal et international, la gestion de l'appui de moyens opérationnels, la mise à disposition d'expertise, ... 3.2. L'ANALYSE DE RISQUE Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui leur permettent d'effectuer une analyse de risque et de prendre les mesures nécessaires (Art. 5/1 LFP). 3.2.1. L'analyse de risque multidisciplinaire sous la régie de l'autorité compétente A l'occasion d'un événement d'ordre public, plusieurs formes d'analyses de risque sont réalisées, à savoir : les analyses de risque `ordre public' menées à différents niveaux par les autorités et la police, les analyses de risque effectuées par les services d'incendie, les services d'aide médicale, l'organisateur d'un événement, la cellule de sécurité pour la planification d'urgence, l'analyse de la menace menée par l'OCAM (67) (évaluation de la menace sur le plan de l'extrémisme et du terrorisme), les analyses de risque de DAO, ... Les résultats de ces analyses de risque sont rassemblés et débattus au sein d'une plate-forme multidisciplinaire (réunion de coordination opérationnelle) sous la direction de l'autorité responsable. Dans certains cas spécifiques (infrastructure nationale critique, problématique au niveau national ou international, ...), la DGCC jouera également un rôle d'avis et de coordination, de même qu'un rôle déterminant en cas de mesures de protection particulières. 3.2.2. L'identification et l'analyse de risque par la cellule de sécurité La cellule de sécurité et le fonctionnaire planification d'urgence ont un rôle important dans l'identification et l'analyse du risque dans le cadre d'une approche multidisciplinaire, dans la rédaction des plans d'urgence et d'intervention et dans la mise en oeuvre de mesures préventives. Il est conseillé de faire appel à la cellule de sécurité dans la préparation, la gestion et l'évaluation de certains événements d'envergure. Le bourgmestre (le gouverneur de province au niveau provincial) préside la cellule de sécurité, dans laquelle chaque discipline est représentée. La présence du procureur du Roi est conseillée dans certains cas, ainsi que celle de l'exploitant, d'experts, ...
La méthode pour l'analyse de risque multidisciplinaire est reprise dans le `Guide planification d'urgence pour identification et analyse du risque au niveau local' édité par DGCC. 3.2.3. L'analyse de risque policière L'analyse de risque policière est effectuée, sur base du résultat d'un programme de recherche, par le responsable policier à qui la direction et la coordination des missions de police ont été confiées, conformément à l'article 7 de la LFP. Elle a lieu en concertation avec les autorités compétentes et, en fonction de l'événement, de manière multidisciplinaire et intégrée avec l'ensemble des partenaires concernés. L'analyse de risque policière concerne les différents aspects liés au déroulement sûr et paisible d'un événement ou d'un rassemblement : ordre public, circulation, nuisances, criminalité spécifique. Les aspects relatifs à la planification d'urgence et au terrorisme sont également examinés, en tenant compte de l'analyse de risque effectuée par la cellule de sécurité et de l'analyse de la menace de l'OCAM. L'analyse de risque policière doit permettre de déterminer un niveau de risque global pour l'événement (faible, moyen, sérieux, très sérieux), compte tenu de ces aspects distincts. Les mesures policières sont adaptées à ce niveau de risque. Pour cette analyse de risque, il est recommandé d'utiliser le modèle enseigné de façon générale (68). 3.2.4. L'analyse de risque relative à la sécurité et au bien-être du personnel Sans préjudice des responsabilités du chef de corps ou du chef de service, le responsable de la direction et de la coordination de l'opération de police (voir point 1.2.5. La direction et la coordination opérationnelles des missions de police et voir les notes en bas de page 26, 57 et 58) veillera toujours à apporter suffisamment d'attention à la sécurité et au bien-être des membres du personnel, en particulier pour les missions à risque qui leur sont confiées.
Comme défini par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer (relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail) et dans le CODEX (arrêtés d'exécution du bien-être), il doit exister une approche planifiée et structurée de la prévention dans le domaine de la sécurité et du bien-être au travail, reprise dans un système dynamique de gestion des risques (SGDR).
Dans ce SGDR, on formule, planifie et exécute les analyses de risque concernant la sécurité et le bien-être au travail, sur base desquelles on détermine les mesures de prévention. Cette analyse doit également être effectuée pour la mission globale `d'ordre public', avec ces tâches spécifiques. Ces mesures de prévention sont prises au niveau de l'organisation, au niveau du service et au niveau de l'individu. Elles sont de type organisationnelles, concernent les procédures, le choix et l'achat des moyens de travail, le choix, l'achat et la mise à disposition de l'équipement et des moyens de protection individuels et collectifs, les formations, les entraînements, ...
Sur base de l'analyse des incidents et des accidents de travail, les analyses de risque précédentes sont à nouveau évaluées et des mesures complémentaires sont éventuellement prises. Ces mesures de prévention sont programmées dans un plan global de prévention et concrétisées dans le plan d'action annuel.
Le service de prévention donne des avis et un appui dans l'élaboration de ce SGDR. Il examine les incidents et les accidents de travail, accompagne et donne un appui lors de la réalisation et l'adaptation de l'analyse de risque et lors de la détermination des mesures de prévention. Le comité de concertation compétent donne son avis. 3.2.5. L'analyse de risque pour les cas d'émergence de violence collective En dehors d'émergences d'actes de violence isolés dans le cadre de certains événements, notre société est aussi confrontée à des tensions latentes et à des perturbations récurrentes et violentes à l'ordre public dans le cadre par exemple du football (69), d'émeutes urbaines (70), de conflits ethniques (71), ... On attend de la police qu'elle soit à même de remplir son rôle de protection de façon `neutre', qu'elle contribue à la désescalade des conflits et au maintien et, le cas échéant, au rétablissement de l'ordre public. Dans certains cas, il faudra néanmoins tenir compte du fait que la police sera perçue, dans le chef de certains groupes en tout cas, comme adversaire et qu'elle pourra dès lors devenir la cible de l'opposition et de la violence.
Les contextes, les objectifs à atteindre, les motifs et les facteurs de risque relatifs à la violence collective, organisées ou non, diffèrent fondamentalement et exigent donc une analyse de risque spécifique et une approche adaptée. Les principes liés à la gestion négociée sont aussi appliqués de façon cohérente à ces problématiques complexes, avec une combinaison de stratégies et de mesures policières et non policières, adaptées à la situation et au contexte spécifique.
Dans certains cas, il est conseillé d'opter pour une formule globale basée sur une approche intégrée et multisectorale large (`politique de pacification' basée sur la désescalade), en combinaison avec une approche répressive ciblée (`politique répressive' basée sur la tolérance zéro) pour les fauteurs de trouble violents et les émeutiers.
L'approche sociétale de phénomènes de violence L'approche large de certains phénomènes (nuisances publiques, émeutes urbaines, ...) peut se traduire en une politique intégrale et coordonnée de l'autorité, opérationnalisée par une approche territoriale (liée aux lieux) de projet (rénovation et revitalisation du milieu urbain, propreté et amélioration de l'infrastructure physique de l'environnement, qualité de vie et sécurité du quartier, ...) et par une approche communautaire (liée aux communautés ou aux habitants du quartier) de projet (encourager des initiatives socio-économiques, promouvoir l'entente et la cohésion sociale dans la diversité, stimuler la participation citoyenne, ...).
Pour ce faire, il est essentiel d'instaurer un dialogue permanent et une collaboration étroite entre tous les partenaires et acteurs concernés : les autorités administratives et judiciaires, la société civile (CPAS, services d'intégration, réseaux sociaux, écoles, services d'aide sociale, comités, associations, ...), les groupes concernés (les communautés culturelles et ethniques, les quartiers géographiques, ...), le régisseur de quartier et le management team de quartier, la police, les services spéciaux d'inspection, les services urbanistiques et d'infrastructures, les médias (sociaux), ...
En plus de solutions structurelles que cette approche large peut offrir, les contacts permanents et les liens de collaboration peuvent être utilisés de façon optimale lors de conflits émergents et peuvent être activés pour prévenir l'escalade (géographique, ethnique, idéologique), pour contribuer au retour à une situation normale et pacifiée, pour dissuader les éventuels 'suiveurs' de passer à des actions violentes et pour isoler les vrais fauteurs de trouble du groupe plus large. Lors de l'émergence d'émeutes la gestion négociée n'est donc pas désactivée mais plutôt activée.
Cette approche large est complétée par une approche ciblée de groupes et de personnes. Une approche de groupes (liée aux noyaux durs), couplée le cas échéant à des mesures contraignantes de police administrative (tolérance zéro, interdiction de rassemblement, interdiction de lieux, surveillance caméra, sanction des comportements nuisibles en groupe, ...) devrait permettre de combattre de façon adéquate les nuisances publiques et la criminalité de rue liées à des activités de groupe. Une approche individuelle (liée à l'individu sur base d'une shortlist) vise à obtenir un changement de comportement individuel par la prévention, l'aide, l'accompagnement social et éventuellement la sanction administrative ou judiciaire. En plus du volet préventif, une politique répressive immédiate, ciblée, adaptée et abordant plusieurs pistes est mise en place. Celle-ci devrait permettre de faire en sorte que le comportement nuisible, violent et criminel ne soit plus attractif et ne puisse plus s'exprimer de façon anonyme et impunie. Cette approche répressive ciblée est considérée comme un facteur important de désescalade de la violence et de rétablissement de l'ordre public. Cette politique peut éventuellement être combinée avec une stratégie de communication dissuasive visant la désescalade, avec une politique active de poursuite judiciaire des auteurs, avec un suivi et une prise en charge individuels obligatoires, ...
L'engagement d'unités constituées Le critère de décision qui permet de déterminer à partir de quand, à l'occasion d'un événement, il serait judicieux de prévoir des unités constituées est en rapport avec l'information disponible concernant la présence (la participation) de groupes (potentiellement) violents. Il pourrait s'agir de la présence de noyaux durs qui auraient des intentions violentes et/ou des antécédents violents, et qui pourraient rechercher la confrontation, la commission collective de dégradations et de violence, de façon organisée ou non. D'autres cas pourraient concerner les entraves collectives ou la résistance violente à l'exécution d'une mission légale et la participation à des rassemblements armés et/ou interdits. Dans ces cas de situations de violence collective, la mise en oeuvre de petits dispositifs, non structurés et non coordonnés, sans mission claire et sans direction unique, peut être risqué et peut même générer des effets contre productifs (escalade, utilisation extrême de violence policière, ...).
Le type et l'ampleur des dispositifs dépendront, entre autres, de la mission concrète, du problème ou des groupes à maîtriser, des motifs et de l'état d'esprit des participants, des facteurs de terrain, ... 3.3. LA GESTION POLICIERE 3.3.1. Une approche légitime qui favorise la désescalade La perception de la légitimité d'une intervention policière est un facteur important d'escalade ou de désescalade. Le recours indifférencié à la contrainte et à la force par la police peut fortement influencer la perception des groupes concernés et, si celui-ci est considéré comme arbitraire et suffisamment extrême, peut être la cause directe de troubles de l'ordre public. Communiquer avant et pendant l'événement permet de diminuer de manière substantielle la probabilité de ces troubles. Une mesure policière sera perçue comme étant juste, adaptée et légitime si elle est proportionnelle au risque et si elle est axée sur le facteur de risque. De cette manière, l'on crée les conditions permettant l'isolement des fauteurs de troubles, l'autorégulation et la prévention des conflits. Un déploiement de la force policière de façon inadaptée peut par contre être perçu comme une agression policière illégitime et avoir une influence négative sur la nature pacifique d'un groupe, et de ce fait créer les conditions de conflit. 3.3.2. Les mesures policières Les mesures globales mentionnées ci-dessous peuvent être considérées comme des possibilités non limitatives que peut (faire) adopter l'officier de police responsable à qui la coordination et la direction des missions de police ont été confiées, conformément aux articles 7/1 à 7/3 LFP, en concertation avec l'autorité administrative compétente.
Elles ne portent pas préjudice aux prescriptions en matière de protection particulière de personnes ou de lieux, ni à d'autres obligations, par exemple celles concernant la planification d'urgence.
En fonction du niveau de risque et de l'ampleur du phénomène, les mesures suivantes peuvent être prises en considération : - Mise en place d'un commandement intégré avec un comité stratégique et un poste de commandement et de coordination; mesures de base sous la forme de dispositifs d'information, de circulation, de récolte de preuves judiciaires, ...; organisation de mesures d'hospitalité avec des dispositifs hospitality, accompagnement de l'événement, protection de VIP; mesures d'intervention avec des dispositifs de protection, la réserve d'intervention et les teams et moyens spéciaux; la mise en place de processus d'appui tels que gestion de l'information, appui logistique, communication, expertise et formation, bien-être, ... - L'on peut également prévoir des mesures de suivi : mesures de remise en état, d'accompagnement, de communication post-crise, de suivi judiciaire répressif, ... ainsi que des mesures sous forme d'évaluation, d'enseignements à tirer, de développement de l'expertise, ...
Lors de l'élaboration des différents concepts une attention particulière doit être apportée à la charge de la preuve au cas où des infractions seraient perpétrées à la loi football et/ou à d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Ces aspects sont de préférence repris dans un ordre d'opération global du Gold. Le plan d'information tactique, le plan de circulation, le plan de communication, le plan d'intervention policière (planification d'urgence) peuvent le cas échéant y être intégrés ou faire l'objet d'ordres particuliers distincts. 3.3.3. Articulation et modalités de mise en oeuvre La terminologie et les normes utilisées pour la gestion d'événements (composition des unités constituées, équipement et armement, modes d'action, ordre d'opération) sont, dans l'optique d'un fonctionnement intégré, décrites à l'annexe A de la directive ministérielle MFO-2 du 13 avril 2012 relative au mécanisme de solidarité entre les zones de police en matière de renforts pour des missions de police administrative.
Une articulation réfléchie des moyens contribue à un échange optimal de l'information, un fonctionnement efficace et une fonction de police de qualité. Compte tenu des principes d'unité de commandement et de coordination opérationnelle, il est indiqué de travailler selon trois niveaux : GOLD, SILVER et BRONZE. Pour les événements présentant un certain degré de risque, les plans sont en principe élaborés par écrit : ordre(s) d'opération aux différents niveaux, plan de circulation, plan de communication, ... En outre, pour la planification d'urgence, des plans d'intervention policière écrits doivent être établis avec les fiches d'action, fiches d'intervention et/ou cartographie adaptées, ...
L'officier à qui sont confiées la coordination et la direction des missions de police (Art. 7/1 à 7/3 LFP) peut, sur la base de cette compétence et de la relation d'autorité qui en découle, décider des moyens à mettre en oeuvre, de la tenue, de l'équipement et de l'armement des policiers. Ces décisions sont prises en concertation avec les autorités concernées et avec les services de la police locale et de la police fédérale appelés en renfort.
La mise en oeuvre des moyens policiers se déroule de manière graduelle, conformément aux principes de base figurant à l'article 37 de la LFP et aux principes de la CP4, en tenant compte des seuils de tolérance, de l'évolution des risques réels, de l'effet souhaité, de la perception de la légitimité et d'une escalade potentielle. La police définit de préférence, et en particulier en ce qui concerne les unités d'intervention, un seuil de visibilité bas et se montre discrète et tolérante par rapport à des rassemblements pacifiques.
Elle prévoit un encadrement adapté des groupes à risque. En cas d'éventuelles actions, la police procède de manière réfléchie, orientée et restreinte afin de limiter autant que possible les dégâts, l'escalade éventuelle et la nuisance sociale et de ne pas impliquer les participants pacifiques de manière négative. Les arrestations administratives sont effectuées dans les cas prévus par la LFP et doivent rester limitées aux situations d'absolue nécessité. Une attention particulière doit être consacrée aux droits des personnes arrêtées, qui doivent être traitées avec dignité. Dans le cadre de la politique de poursuite convenue avec le Parquet, la police doit faire le nécessaire afin de préserver les éléments de preuve à l'égard des auteurs. Le recours à la contrainte doit être graduel, sur la base des concepts et modalités décrits avec précision dans les ordres d'opération.
Dans une série de cas (alerte à la bombe, match de football à très haut risque, protection d'une conférence au sommet sur laquelle plane une menace, évacuation avec troubles potentiels à l'ordre, reconstitution qui peut générer un rassemblement ou comporter des risques, opération judiciaire de grande envergure, ...), il est recommandé de travailler en périmètres : un périmètre d'exclusion (zone rouge pour l'intervention tactique), un périmètre d'isolation (zone orange uniquement accessible aux personnes habilitées) et un périmètre de dissuasion (zone jaune pour la canalisation de la circulation en profondeur). 3.3.4. L'utilisation de moyens spéciaux Le choix d'un moyen spécial déterminé ou d'une combinaison de moyens dépend de la situation, des risques et des principes de légitimité, d'opportunité, de subsidiarité, d'efficacité et de proportionnalité.
L'acceptation sociale d'un moyen particulier est également un critère de choix essentiel.
Les caméras de surveillance mobiles et fixes constituent de puissants instruments de gestion de rassemblements, de prévention aux troubles à l'ordre public, de collecte de preuves de nuisances ou de délits, d'identification d'un auteur, d'une victime, d'un témoin. Les systèmes de vidéosurveillance mobile, les teams vidéo, l'appui aérien, la reconnaissance automatique de plaques minéralogiques, ... sont soumis à la législation en vigueur, en particulier la loi du 21 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 source service public federal interieur Loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fermer réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel est d'application dès le moment où il est question de traitement de données à caractère personnel (72). Par `traitement', il faut entendre toute opération, de quelque nature que ce soit (photos, numéros de GSM, ...) portant sur des données permettant d'identifier ou de rendre identifiable une personne, même lorsque les données ne sont pas enregistrées. Il convient de prendre en considération les dispositions de l'article 35 de la LFP interdisant aux fonctionnaires de police de soumettre ou laisser soumettre des personnes arrêtées, détenues ou retenues à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification ou à d'autres fins décidées par l'autorité judiciaire compétente (73).
Les teams spécialisés (teams arrestation, teams lock-on, teams arroseuses, ...) ne peuvent être utilisés que dans les domaines pour lesquels ils ont été prévus. Ils sont sous les ordres d'un officier de police administrative. Il s'agit de moyens d'appui aux opérations qui, en principe, n'interviennent pas de manière autonome et sont utilisés d'une façon telle à ne pas mettre en péril l'intégrité physique des personnes.
La police à cheval convient surtout aux missions de maintien de l'ordre public (patrouilles de surveillance, dispositifs de canalisation, escortes, protection de secteurs, fouille de zones, évacuation de lieux ouverts, refoulement en douceur de groupes, ...).
A titre exceptionnel, lorsque les autres moyens sont inopérants, la police à cheval peut également être utilisée de manière ciblée et différenciée pour le rétablissement de l'ordre public (maintien d'une interdiction de rassemblement, refoulement de groupes ou évacuation de lieux avec recours à la force, dispersion de rassemblements armés, intervention lors d'émeutes, ...).
La mise en oeuvre des teams spéciaux et de la police à cheval est régie par les articles 22 et 37 de la LFP. Les teams maîtres-chiens de patrouille ne sont utilisés, dans le cadre de la gestion d'événements, comme moyens de dissuasion, de manière préventive : en tant qu'éléments de patrouille ou de canalisation en première ligne, en tant qu'éléments de fouille en première ou deuxième ligne ou en tant qu'éléments de contrôle ou d'escorte en deuxième ligne. L'utilisation réactive de chiens de patrouille en première ligne contre des personnes ou des groupes (refoulement, dispersion, confinement et arrestation, évacuation), en unité constituée ou non, est assimilée à l'utilisation d'une arme offensive et n'est pas autorisée. Cette utilisation réactive est en conflit avec le cadre de référence légal et philosophique. Dans des situations extrêmes, lorsque d'autres moyens moins contraignants s'avèrent inopérants, des chiens de patrouille peuvent être utilisés en cas de légitime défense, au sens des articles 416 et 417 CP (74). Cette utilisation purement défensive est également possible lorsque, en cas d'absolue nécessité et sur ordre et sous la responsabilité d'un OPA, les fonctionnaires de police ne peuvent défendre autrement les personnes, les postes, le transport de biens dangereux ou les lieux confiés à leur protection.
Le spray collectif (spray au poivre naturel OC ou spray lacrymogène CS) est considéré comme un armement collectif (moyen incapacitant) sur la base de l'article 5 de l'AR armement policier (75). Il s'agit d'un moyen `non létal' purement défensif dont l'utilisation doit rester limitée aux situations de violence collective grave commise contre la police ou contre des personnes, aux cas de légitime défense (cf. Art. 416 et 417 CP) ou lorsque les fonctionnaires de police en charge de la protection de personnes, postes, biens dangereux ou lieux ne peuvent exercer cette protection autrement. Ce moyen est considéré comme une alternative `moins contraignante' à certaines formes plus lourdes de contrainte policière (usage de la matraque, ...) ou à l'usage d'armes à feu. Le spray collectif n'est en principe pas utilisé de manière réactive afin de, par exemple, mettre un terme à une résistance passive, pour appuyer des opérations réactives (refoulements, confinements, dispersions, ...), pour faciliter des arrestations collectives dans le cadre d'un événement, ... La mise en oeuvre de ce moyen s'effectue en fonction de l'analyse de risque et sur décision et sous la responsabilité d'un officier de police administrative. L'OPA responsable décide quand et comment le moyen est utilisé. De plus, un dispositif doit être prévu pour l'accueil et la décontamination des personnes contaminées, parallèlement aux mesures de protection du personnel policier.
Les grenades lacrymogènes à lancer ou à tirer sont considérées comme un armement particulier au sens de l'article 6 de l'AR relatif à l'armement policier. Cet armement particulier est déterminé par le ministre de l'Intérieur et n'est attribué que sur base d'une procédure spécifique. Il s'agit d'un moyen `non létal' purement défensif dont l'usage doit rester limité aux situations défensives prévues pour le spray collectif et aux cas de dispersion d'attroupements armés et violents au sens de l'article 22 LFP. Il convient de tenir compte du fait que l'utilisation de grenades lacrymogènes est peu acceptée par la société et que ces dernières ont, en comparaison avec le spray collectif, un rayon de contamination beaucoup plus difficile à cibler eu égard au nuage de gaz créé et à une plus grande sensibilité au vent. Le personnel qui utilise des grenades lacrymogènes doit être équipé de masques anti-gaz. De manière générale, l'on considère que les effets incapacitants du gaz lacrymogène sont plus lents et moins efficaces. 3.3.5. Le recours à la contrainte et à la force Le recours à la contrainte et à la force s'effectue, si les circonstances le permettent, en concertation avec les autorités compétentes et, sans préjudice des restrictions légales, conformément aux seuils de tolérance fixés par ces dernières.
Les fonctionnaires de police disposent, dans le cadre de leurs missions, de la compétence spéciale de recourir légalement à la contrainte et à la force. En effet, de par leur mandat spécifique, les fonctionnaires de police n'ont pas les mêmes possibilités que les citoyens ordinaires d'éviter les situations de violence. Au contraire, ils sont déontologiquement et explicitement tenus de mettre fin à la violence ou de l'empêcher de la manière la plus efficace possible (76).
Le recours à la force devra être différé le plus longtemps possible et doit rester limité au strict nécessaire. Cette compétence de recourir à la force se distingue des autres compétences par cette particularité de ne pas être une compétence isolée; elle doit permettre l'exercice d'autres compétences. Cette compétence particulière est soumise aux restrictions prévues aux articles 1, alinéa 3, 37, 37bis et 38 de la LFP. Si un fonctionnaire de police, en unité constituée ou non, intervient sous la direction d'un supérieur présent sur les lieux ou avec qui il est en liaison directe, il agira, en matière d'usage de la contrainte, sur base d'instructions du supérieur en question (77). Ceci ne porte pas atteinte à l'obligation pour chaque fonctionnaire de police, d'apprécier la situation sur base des principes de légalité, de subsidiarité, de proportionnalité et d'opportunité lorsqu'il utilise la contrainte. Ces instructions peuvent également être communiquées préalablement par le biais d'un ordre écrit.
Tout recours individuel ou collectif à la force est, en marge d'autres obligations légales comme la rédaction d'un procès-verbal, soumis à une obligation d'en informer le supérieur fonctionnel. Les incidents impliquant des armes à feu doivent, conformément aux dispositions en vigueur concernant l'utilisation des armes par la police, faire l'objet d'un rapport circonstancié qui sera notamment transmis aux autorités de police administrative compétentes, aux autorités judiciaires compétentes, au ministre de l'Intérieur, à l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, à DAO, à la cellule situations de danger de la police fédérale, aux services de prévention locaux, ...
La cellule situations de danger assurera le suivi de ces incidents et les analysera, puis formulera des recommandations dans l'optique des formations et entraînements en maîtrise de la violence de la police intégrée. Le recours collectif à la force (utilisation des techniques et tactiques d'intervention, mise en oeuvre des arroseuses, utilisation de l'armement policier et de moyens incapacitants collectifs, ...) est rapporté par l'OPA responsable aux personnes chargées de la coordination et de la direction d'un événement. Les circonstances et les enseignements à tirer sont transmis à DAO et au ministre de l'Intérieur via le système d'information de police administrative. Les services de prévention compétents assureront le suivi de ces incidents et, avec l'aide de la cellule situations de danger, les analyseront et formuleront des recommandations au profit de la police intégrée.
Les membres du cadre opérationnel doivent recevoir en cette matière une formation physique et mentale appropriée et un équipement adéquat leur permettant de prévenir ou de gérer les situations de violence de la manière la plus efficace possible, dans les limites des prescriptions légales. Il est également recommandé que les officiers de police qui assurent la direction et la coordination de missions de police ou leurs directeurs opérationnels aient suivi le cycle de formation Gold et Silver Commander et qu'ils partagent leur expérience dans un domaine spécifique avec les autres services de police via le CENTREX police administrative, des journées d'étude, des rapports d'évaluation, ....
CONCLUSION La présente circulaire esquisse les principes génériques de police administrative générale dans le cadre de la gestion négociée et coordonnée d'événements touchant l'ordre public. Je souhaite également faire ici référence aux législations et directives spécifiques qui réglementent les cas particuliers et qui restent toujours d'application (planification d'urgence, football, courses cyclistes, rallyes, manifestations sur des autoroutes, rave parties, protection particulière, ...).
En Belgique, mais aussi dans plusieurs autres pays européens, la gestion négociée de l'espace public est considérée comme le moyen le plus démocratique et le plus efficace pour gérer les événements. Cette approche prévue dans la circulaire CP4 du 11 mai 2011 (concernant la gestion négociée de l'espace public pour la police intégrée, structurée à deux niveaux), vise les objectifs suivants : o Un objectif démocratique : garantir de façon optimale les droits fondamentaux, les attentes et intérêts légitimes de la population et la sécurité et la qualité de vie, au moyen d'un cadre de travail conceptuel. o Un objectif de désescalade : garantir la pacification et le déroulement paisible et sûr d'événements, avec un recours à la contrainte limité au strict nécessaire, par le biais du dialogue, d'une concertation respectueuse et d'une responsabilisation partagée. o Un objectif en matière de capacité : procéder à des interventions policières légitimes, raisonnées, en rapport avec les risques et judicieuses, au moyen d'une analyse de risque détaillée et de partenariats actifs. o Un objectif informatif : échanger des connaissances et des informations au moyen de contacts informels, formels et virtuels basés sur la confiance réciproque. o Un objectif d'apprentissage : évaluer, rendre compte, anticiper et innover au moyen d'un concept global performant d'information, d'évaluation, d'expertise et d'innovation.
Afin de réaliser ces nombreux objectifs de gestion négociée de l'espace public, il m'est apparu important d'aborder dans la présente circulaire les aspects traitant des responsabilités, de la concertation et de la coordination, de l'information, de l'analyse de risque et des mesures de sécurité, le tout à la lumière d'une approche intégrée, intégrale, coordonnée multidisciplinaire et multisectorale sous la direction des autorités de police administrative compétentes.
En ma qualité de ministre de l'Intérieur, je souhaite tout autant que vous garantir au maximum les libertés des citoyens, tout en créant les conditions nécessaires pour un environnement viable, accueillant et sûr dans lequel ces libertés pourront être exercées.
La présente circulaire est directement applicable. Elle abroge et remplace la circulaire du 10 décembre 1987 relative au maintien de l'ordre - Instructions générales coordonnées - M.B. du 19 décembre 1987.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET LISTE NON LIMITATIVE ET EVOLUTIVE DE LEGISLATIONS ET DIRECTIVES RELATIVES A CERTAINS CAS PARTICULIERS (à titre d'exemple) Loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football 24 OCTOBRE 2002. - Circulaire ministérielle OOP 38 relative au déploiement efficace des services d'ordre lors de matches de football et relative à la gestion d'informations et aux missions des spotters 14 DECEMBRE 2006. - Circulaire OOP 40 portant des directives à l'encontre des propos et slogans blessants, racistes et discriminatoires scandés en choeur à l'occasion des matches de football ...
Loi du 1er juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2011 pub. 15/07/2011 numac 2011000399 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques fermer relative à la sécurité et à la protection des infrastructures critiques 23 DECEMBRE 2002. - Directive ministérielle MFO-5 relative aux missions à caractère fédéral à exécuter par la police locale lors des missions de protection spéciale des personnes et des biens mobiliers et immobiliers 24 AOUT 2005. - OOP 39 concernant la sécurité privée autour des bâtiments des institutions internationales et des bâtiments diplomatiques ...
AR du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention Circulaires ministérielles NPU-1 à NPU-5 ...
AR du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique 29 FEVRIER 1996. - Circulaire ministérielle OOP 20 relative à l'organisation de rallyes ou d'épreuves assimilées 1er AVRIL 2006. - Circulaire OOP 25 accompagnant les arrêtés royaux du 28 novembre 1997 (Moniteur belge du 5 décembre 1997) et du 28 mars 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003) portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique ...
AR du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross ...
Directive MFO-1 du 13 décembre 2001 contraignante relative à la police des cours et tribunaux, au transfèrement des détenus et au maintien de l'ordre et de la sécurité dans les prisons en cas d'émeute ou de troubles ...
OOP 37 du 10 septembre 2002 concernant les rave parties ... 18 JUILLET 2002. - Circulaire relative à la gestion des événements liés à l'ordre public se déroulant sur les autoroutes ...
Notes (1) Cela concerne, entre autres, les événements prévus ou inopinés qui ont un caractère public ou un impact public, tels qu'un accident de la route, une calamité, un sinistre, ..., de même que les réunions en lieu clos ou couvert et les rassemblements en plein air.
Ceux-ci peuvent se situer dans le domaine de l'amusement et de la détente (gratuit ou non), tels que les bals, concerts, représentations théâtrales, représentations cinématographiques, partys, manifestations sportives, ... Les réunions et rassemblements peuvent également avoir un motif politique, social, culturel, commercial, philosophique, religieux, ..., comme les cérémonies officielles, conférences au sommet, meetings, piquets de grève, cortèges, protestations, manifestations, blocages de circulation, occupations, ...
Ces activités se manifestent sous la forme d'un public passif ou actif, d'une foule dynamique, d'un rassemblement revendicatif ou d'une action revendicative, ... A côté de cela, il y a lieu également de prendre en considération les attroupements hostiles à caractère illégal ou violent, tels que les attroupements violents qui font obstacle à l'exécution de la loi, qui s'accompagnent de milices privées, de rixes, de troubles, de révoltes, d'émeutes, de pillages, de dévastations, ..., d'attroupements armés, ... (2) Aperçu général Comité P 2002-2010, p.10, 11, 12. (3) Art.26 de la Constitution coordonnée : "Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable. Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.". (4) Le concept de réunion ou de rassemblement se distingue du concept d'association. Une réunion suppose le rassemblement de plusieurs personnes en un lieu précis, pour une durée déterminée et un motif individuel ou collectif.
Une réunion peut être soit publique (sur la voie publique ou en un lieu accessible au public), soit privée. Une association suppose un caractère durable, une organisation, une structure, un lien juridique statutaire ou contractuel entre les personnes, ainsi que des conditions d'affiliation et de désaffiliation. (5) En ce qui concerne les Nations Unies, les droits civils et politiques, interdépendants et indivisibles, sont inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948.L'article en question portant sur la liberté de réunion et d'association pacifiques est l'article 20 de la DUDH. Depuis 1966, ces droits sont également garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, entré en vigueur en Belgique en 1983. Au niveau européen, le Conseil de l'Europe a rédigé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH du 4 novembre 1950). Cette convention englobe les droits civils, les droits politiques et les libertés garanties par les Etats membres à chacun de leurs ressortissants. La liberté de réunion figure à l'article 11 de cette Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En Belgique, la liberté de réunion est fixée depuis 1830 à l'article 26 de notre Constitution coordonnée. (6) Cette compétence de police est soumise aux limitations suivantes : - La limitation ratione materiae : cela concerne les aspects matériels de l'ordre public, décrits à l'article 135, § 2, NLC. - La limitation ratione loci : les compétences ne peuvent être exercées que dans la circonscription administrative légale. - La limitation ratione temporis : les compétences et mesures policières n'ont pas d'effet rétroactif.
Les mesures de police doivent se fonder sur une base légale, viser une finalité légale et répondre à une nécessité sociale. Les mesures prises doivent également être nécessaires, adaptées, efficaces et proportionnelles. Il convient en outre de ne pas nuire aux différents intérêts (principe de prévoyance). (7) Voir Arrêt du Conseil d'Etat n° 83.940 du 7 décembre 1999 dans l'affaire A. 85.607/XII-2153 : "Considérant que, la liberté étant la règle et la limitation de liberté l'exception, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est appelé à vérifier dans un cas concret si un règlement communal de police est bien compatible avec une liberté individuelle -en l'espèce, la liberté de réunion et la liberté du commerce et de l'industrie-, doit tout d'abord vérifier s'il lui est soumis des éléments concrets établissant que l'ordre public est effectivement troublé ou menacé de l'être, apprécier la gravité de ce trouble et déterminer la situation dans laquelle il intervient; qu'il doit ensuite examiner si les éléments qui lui sont soumis justifient la conclusion (1) que la mesure peut s'inscrire dans la catégorie des mesures utiles pour lutter contre le trouble redouté, (2) que, considérant les différents possibilités dont dispose la commune pour maintenir l'ordre public, elle est nécessaire ou indispensable -c'est-à-dire la moins radicale- et (3) que, dans le souci de ne pas restreindre la liberté plus qu'il ne le faut, elle n'impose pas inutilement aux personnes qui doivent en subir l'inconvénient une limitation qui n'est pas en rapport avec la gravité du trouble de l'ordre que l'administration souhaite voir combattu;". (8) La législation prévoit explicitement une série de limitations au droit de réunion : - L'article 22 de la Loi sur la Fonction de Police énumère une série d'attroupements `interdits' que la police est chargée de disperser d'office.Il s'agit de : "Tous les attroupements armés; les attroupements qui s'accompagnent de crimes et de délits contre les personnes et les biens ou d'infractions à la loi du 29 juillet 1934Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1934 pub. 30/05/2012 numac 2012000323 source service public federal interieur Loi interdisant les milices privées Coordination officieuse en langue allemande fermer interdisant les milices privées;
Les attroupements dont il apparaît qu'ils sont constitués ou se constituent en vue de porter la dévastation, le massacre ou le pillage ou d'attenter à l'intégrité physique ou à la vie des personnes; les attroupements faisant obstacle à l'exécution de la loi, d'une ordonnance de police, d'une mesure de police, d'une décision de justice ou d'une contrainte.". - Une interdiction de rassemblement permanente et légale est en vigueur au sein de la Zone Neutre, sur la base de la loi du 2 mars 1954Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/03/1954 pub. 14/09/2012 numac 2012000573 source service public federal interieur Loi tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à prévenir et réprimer les atteintes au libre exercice des pouvoirs souverains établis par la Constitution.
Art. 3 : "Les rassemblements en plein air et les démonstrations individuelles sont interdits dans la partie du territoire de la capitale comprenant les voies publiques ci-après dénommées : rue Ducale, (...) rue Brederode, ainsi qu'à l'intérieur de la zone délimitée par ces voies publiques. Sont exceptés de cette interdiction les rassemblements occasionnés par les nécessités de la circulation, l'exécution d'un service public, les défilés et revues militaires, les cérémonies, fêtes et divertissements organisés par l'autorité publique, les cérémonies funèbres ainsi que les rassemblements spécialement autorisés par arrêté du bourgmestre de la ville de Bruxelles.". - Les cortèges, manifestations et rassemblements sont interdits sur les autoroutes, conformément à l'AR du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, article 21, 6.1° ; - En matière de football, la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football permet aux fonctionnaires désignés par le Roi d'imposer une interdiction administrative de stade, une interdiction administrative de périmètre et une interdiction administrative de quitter le territoire.
Outre ces hypothèses d'interdiction à titre de sanction, l'interdiction immédiate de stade peut être imposée par un fonctionnaire de police, à titre de mesure de sécurité temporaire afin de parer à un risque accru pour la sécurité, dans l'attente d'une éventuelle interdiction administrative de stade.
L'interdiction de lieu prononcée sur la base de l'article 134sexies de la NLC en est un autre exemple. (9) Une distinction doit être faite entre mesures préventives, régulatrices et répressives. Mesures préventives Pour les autorités communales, la possibilité d'instaurer un système d'autorisations (permissions ou autorisations préalables) dans le cadre d'événements doit être considérée comme une mesure préventive.
Il s'agit d'une limitation préalable ayant un impact direct sur le droit de réunion. Tout justiciable est en effet soumis à une obligation préalable de demande d'autorisation afin de pouvoir organiser un événement. Cette possibilité d'autorisation préalable offerte au pouvoir exécutif fait figure d'exception au principe selon lequel des libertés ne peuvent être limitées (préventivement) que par le pouvoir législatif (par le biais d'une loi). Seules les réunions en plein air peuvent être soumises à cette mesure.
Mesures régulatrices La mesure préventive va plus loin que la simple mesure régulatrice, laquelle a uniquement pour objet l'exercice régulé de droits et libertés, sans porter atteinte à ces derniers. Des mesures régulatrices peuvent être prises dans le cadre de réunions publiques ou de rassemblements de plein air. L'article 26 de la Constitution précise : "en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de ce droit". Par le terme `régler', il faut entendre `rendre possible selon certaines conditions', ce qui implique par conséquent une possible interdiction lorsque les conditions en question ne sont pas remplies. Seules les modalités d'exercice sont réglées en vue d'un déroulement paisible et sûr impliquant le moins de nuisances et d'inconvénients possible pour l'ordre public. Les autorités doivent toutefois veiller à laisser des modalités d'exercice alternatives équivalentes afin de respecter les libertés. Une mesure régulatrice serait par exemple l'imposition de conditions suspensives (itinéraire à suivre, service d'ordre interne, ...) ou l'obligation de signaler la tenue de réunions publiques dans des lieux fermés ou couverts.
Mesures répressives Ces mesures répressives peuvent avoir un impact sur les libertés si, par exemple en cas de troubles graves de l'ordre public, le bourgmestre met fin à une réunion ou à un rassemblement en demandant à la police de disperser la foule. Certaines mesures répressives ont un caractère purement punitif, par exemple lorsque des sanctions administratives communales (amendes) sont infligées en cas de nuisances ou lorsque des peines d'emprisonnement assorties d'amendes sont prononcées pour violation de l'interdiction de rassemblement au sein de la Zone neutre. (10) Le caractère privé est une question de faits évaluée `in concreto', notamment sur la base : - De la nature ou de l'usage normal du lieu de la réunion Jusqu'à preuve du contraire, les réunions organisées dans des lieux qui, de par leur nature ou usage normal, ont un caractère privé ou ne sont pas accessibles au public, sont supposées être des réunions privées. - Des relations entre l'organisateur et les personnes présentes Une réunion est considérée comme étant privée si les éléments suivants peuvent être établis : liens personnels manifestes entre l'organisateur - exploitant - propriétaire et les personnes présentes, les conditions d'accès personnalisées et individualisées et le contrôle à l'entrée. (11) Les réunions à caractère privé bénéficient de la protection de l'article 15 de la Constitution traitant de l'inviolabilité du domicile et de la protection de l'article 22 de la Constitution sur la protection de la vie privée.Bien qu'une réunion privée ne doive pas nécessairement avoir lieu dans une habitation privée, cette réunion bénéficie malgré tout du privilège d'inviolabilité. Dans la plupart des cas, les possibilités d'intervention des autorités et de la police sont extrêmement limitées. Ceci vaut aussi pour des situations de conflits dans le sens, par exemple, d'une occupation d'entreprise, d'une occupation de bâtiments par des squatters qui y ont élu domicile, .... Ces litiges sont en effet avant tout, des problèmes d'ordre privé : violation du droit de propriété, atteinte à la liberté d'entreprise, entrave à la liberté de travail, préjudice économique, ..., pouvant uniquement être réglés par la concertation (sociale) et/ou le droit commun par une décision du tribunal compétent.
De l'article 135, § 2, NLC, l'on peut déduire que les compétences de police des autorités de police administrative s'étendent à toutes les causes trouvant leur origine dans des propriétés privées mettant (pouvant mettre) en péril l'ordre public de par leur précarité ou leur dangerosité (extériorisation). Ceci n'est toutefois pas suffisant pour pouvoir intervenir dans les lieux privés d'où émane le problème. Les services de police ne pourront intervenir qu'en exécution d'une décision des autorités judiciaires ou d'une décision de justice prise par une juridiction compétente. En dehors de ces cas, l'intervention d'office des services de police n'est possible que dans les circonstances suivantes : autorisation de la personne ayant la jouissance effective du lieu, appel à l'aide venant de l'intérieur, catastrophe, calamité ou dommage, menace pour la vie ou l'intégrité physique, ...
Dans le contexte spécifique de conflits sociaux, l'occupation d'entreprises et les piquets de grève doivent être considérés comme des expressions du droit de grève, qui se déroulent sur le terrain privé d'une entreprise. En plus de la protection que bénéficient les lieux privés, il convient de tenir compte également du fait que le droit de grève est, entre autres, protégé par la liberté d'association par le biais d'actions syndicales (Art. 27 de la Constitution), la liberté de réunion (Art. 26 de la Constitution) et le Traité de New York concernant les droits économiques, sociaux et culturels.
L'autorité administrative n'a pas la compétence dans ce cas de prendre des mesures préventives (autorisation préalable) ou d'interdire une action collective dans une entreprise. Néanmoins certains faits peuvent avoir un impact sur l'ordre public et peuvent dès lors nécessiter des mesures de police administrative. Dans ce cas une intervention éventuelle des autorités compétentes de police administrative et des services de police doit tenir compte du contexte de la concertation sociale et des risques possibles d'escalade. Si des infractions sont commises, les services de police sont tenus de les constater en vertu de leurs compétences de police judiciaire. (12) Art.8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". (13) Les mesures préventives (obligation d'autorisation) sont exclues pour ces réunions publiques dans des lieux fermés ou couverts, pour autant qu'elles soient pacifiques, non armées et conformes à la loi. Le bourgmestre peut, par exemple, mettre fin à une réunion dans un lieu clos et couvert si des troubles graves éclatent parmi les participants et que les autres mesures prises s'avèrent inopérantes. (14) La décision du bourgmestre d'autoriser ou de refuser la tenue d'un rassemblement en plein air n'est pas prise en fonction des objectifs ou du motif du rassemblement.Les autorités se basent sur la recherche d'un équilibre entre la protection de la liberté de réunion, d'une part, et les impératifs liés à la circulation et les risques pour l'ordre public matériel, d'autre part. La décision d'interdiction doit être motivée, subsidiaire et proportionnelle. (15) Art.135, § 2, NLC : "De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles;la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article; 2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues;le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants; 3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;5° Le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;6° Le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces; 7° La prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme d'incivilités.". (16) "Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu." (Art. 1 - Titre IV du Décret).
N'entrent pas en ligne de compte dans le cadre de ce décret les attroupements spontanés et de courte durée. De tels attroupements ne peuvent pas être prévus par les autorités communales, qui ne peuvent dès lors pas prendre de mesures ni être tenues responsables.
Par force ouverte ou violence, il convient d'entendre toute voie de fait constituant une atteinte intentionnelle à des personnes et des propriétés et se déroulant de manière telle à pouvoir déjouer la vigilance des autorités communales ou à identifier ses auteurs. Cass. 22.3.1906. (17) Le bourgmestre est une personne physique agissant directement au nom et pour le compte d'une personne de droit public, à savoir la commune.Il représente, dans le cadre de ses attributions, l'autorité responsable de l'intérêt général. (18) Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège des bourgmestre et échevins ou au conseil communal.(19) Sur base de l'article 133 NLC, le bourgmestre est d'une part chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police.Il est d'autre part chargé, sur base du même article, en cas d'absence de dispositions dans les réglementations précitées, de prendre lui-même les arrêtés de police en exécution des dispositions et tâches prévues à l'article 135, § 2, NLC. (20) Art.134, § 1, NLC : "En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.". (21) Arrêt du Conseil d'Etat n° 189.378 du 10 janvier 2009 concernant le dossier A. 191.010/XII-5.676. (22) Un organisateur peut être obligé par le bourgmestre de prévoir un service d'ordre interne à l'organisation.Ce dernier ne dispose d'aucune compétence en matière de contrôle de personnes, de vêtements ou de biens. Ils peuvent uniquement informer, sensibiliser, accompagner et canaliser les participants en vue d'influencer positivement le comportement de ces derniers, le tout sans recours à la contrainte.
Voir Arrêt du Conseil d'Etat n° 189.378 du 10 janvier 2009 dans l'affaire A. 191.010/XII-5.676 duquel il est possible de déduire entre autres que : - Conformément à l'article 26, deuxième alinéa, de la Constitution, les rassemblements sur la voie publique restent entièrement soumis aux lois de police. Ceci semble signifier que le législateur et les autorités désignées par lui peuvent prendre toutes les mesures pour éviter que l'ordre public soit perturbé. - Ces mesures doivent être proportionnelles au but poursuivi. - De toute évidence le service d'ordre interne n'est pas autorisé à effectuer des tâches de police, mais qu'un tel service d'ordre est considéré par le bourgmestre comme nécessaire pour l'accompagnement de la manifestation et pour veiller au bon déroulement de celle-ci. - Dans les circonstances données, l'obligation d'organiser un service d'ordre interne, qui vise à prévenir en première ligne les désordres ne peut, dans l'état actuel de la jurisprudence, être considérée comme une mesure non proportionnée qui limiterait ou empêcherait la liberté de réunion et la liberté d'opinion de façon excessive. Elle ne constitue donc pas une violation des articles 19 et 26 de la Constitution.
Voir également note 32. (23) L'interdiction ou la dispersion d'une réunion ou d'un rassemblement est une mesure ultime qui n'est justifiée que s'il s'agit de l'unique et meilleur moyen (adapté, nécessaire et effectif) pour maintenir ou rétablir l'ordre, en veillant aux principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'opportunité.Arrêt du Conseil d'Etat n° 146.226 du 17 juin 2005 : "La nécessité éventuelle de prévoir des forces de l'ordre suffisantes pour parer à toute éventualité ne constituait que le corollaire ordinaire de certaines occurrences banales de la vie sociale, et ne pouvait justifier l'interdiction querellée de l'exercice d'une liberté publique".
Le même raisonnement vaut également pour une contre-manifestation. Il n'est pas inhabituel que l'organisation d'un événement autour de thèmes polarisés et fortement chargés en émotion suscite une réaction au sein des autres confessions et parties qui ont des intérêts ou opinions divergents. L'annonce ou la présence d'une contre-manifestation est également en soi insuffisante pour interdire préventivement ladite manifestation ou contre-manifestation. Cela sera certainement le cas lorsque l'agitation prévue, liée à une symbolique ou une thématique déterminée, ne dépasse pas un niveau normal de polémique entre les protagonistes aux intérêts opposés et lorsque les risques peuvent être gérés par des mesures adaptées. L'autorité est dès lors obligée de prendre des mesures et de prévoir des effectifs policiers suffisants pour permettre le déroulement paisible des deux manifestations et d'éviter des confrontations et dégâts.
En promulguant une interdiction de rassemblement, les possibilités de la gestion négociée ainsi que le contrôle du rassemblement sont partiellement limitées. Il n'y a également pas de garantie que l'interdiction soit strictement respectée. L'observation d'une interdiction de rassemblement demande aussi certains efforts de la part de la police qui se voit limitée dans les possibilités de choix d'intervention et qui sera donc plus rapidement obligée, en cas de non-respect, d'imposer une application stricte de l'interdiction par l'usage de la contrainte. L'impact sur l'ordre public et sur la désescalade des conflits doit donc être évalué de façon sérieuse et permanente.
La promulgation d'une interdiction de rassemblement doit être particulièrement motivée étant donné qu'elle constitue une atteinte aux droits et libertés. (24) Art.134sexies NLC : " § 1er. Le bourgmestre peut, en cas de trouble à l'ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu ou à l'occasion d'évènements semblables, et impliquant un trouble de l'ordre public ou une incivilité, décider d'une interdiction temporaire de lieu d'un mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements. § 2. Par "interdiction temporaire de lieu", on entend l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d'une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public : tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant. § 3. La décision visée au § 1er doit remplir les conditions suivantes : 1° être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public;2° être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs de ces comportements ou leur conseil et après qu'il ait eu la possibilité à cette occasion de faire valoir ses moyens de défense par écrit ou oralement, sauf si après avoir été invité par lettre recommandée, il ne s'est pas présenté et n'a pas présenté de motifs valables d'absence ou d'empêchement. § 4. La décision peut être prise, soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans un lieu ou lors d'événements identiques pourra donner lieu à une interdiction de lieu, soit, à des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement. § 5. En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d'une amende administrative telle que prévue par la loi (...) relative aux sanctions administratives communales.". (25) Loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI).(26) L'employeur est responsable pour le développement d'une approche planifiée et structurée de la prévention dans le domaine du bien-être et de la sécurité au travail, sur base d'un système dynamique de gestion des risques repris dans un plan global de prévention et dans les plans d'action annuels.Sur base de l'analyse de risque des missions à exécuter et des fonctions (comme prévu dans la législation `Bien-être et Sécurité au Travail'), des mesures préventives sont définies (formations, entraînements, moyens de protection individuels et collectifs, médecine du travail, ...). Sur base de l'analyse de risque policière d'un évènement particulier d'ordre public, le responsable de la direction et de la coordination des missions de police détermine les moyens à mettre en oeuvre (personnel, moyens de travail, moyens de protection, ...). Voir aussi notes en bas de pages 57 et 58. (27) Art.43 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux : "En cas de calamités, de catastrophes, de sinistres, d'émeutes, d'attroupements hostiles ou de menaces graves et imminentes contre l'ordre public, et lorsque les moyens de la police locale sont insuffisants, le bourgmestre ou celui qui le remplace peut requérir la police fédérale aux fins de maintenir ou de rétablir l'ordre public.
Le gouverneur et le commissaire d'arrondissement sont immédiatement informés de la réquisition par l'autorité requérante.
Lorsque les moyens des services de police ne suffisent pas pour maintenir l'ordre public, le bourgmestre peut requérir les forces armées.". (28) Art.119 de la NLC : "Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale, à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130bis.
Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial. Le conseil en transmet, dans les quarante-huit heures, des expéditions à la députation permanente du conseil provincial.
Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.
Mention de ces règlements et ordonnances sera insérée au Mémorial administratif de la province.". (29) Les ordonnances de police, aussi dénommées Règlement général de police, établissent des règles générales, abstraites et impersonnelles pouvant être appliquées un nombre indéterminé de fois à tous les habitants ou à une catégorie d'habitants. Dans certains cas, le conseil communal décrète des ordonnances de police temporaires s'appliquant à des cas spécifiques concrets, comme par exemple une interdiction de rassemblement suite à une série de bagarres, une interdiction de boissons alcoolisées, ...
Ces ordonnances de police ont, contrairement aux arrêtés de police pris par le bourgmestre, l'avantage de pouvoir prévoir des peines ou des sanctions en cas d'infraction. Lorsqu'aucune peine ou sanction n'est prévue dans l'ordonnance, le non respect de celle-ci peut ne pas être sanctionné.
Les clauses prohibitives ou impératives n'ont alors de facto que valeur de recommandation. (30) Les comportements qui génèrent des nuisances et les peines ou sanctions qui les accompagnent (peines de police ou sanctions administratives communales) sont définis dans une ordonnance de police. En cas de peine de police, les poursuites sont confiées au ministère public.
Les communes qui optent pour une sanction administrative sont elles-mêmes responsables de l'infliger par le biais des fonctionnaires compétents. Les fonctionnaires et les agents de police disposent de compétences de constatation étendues. Les autres fonctionnaires compétents sont en principe uniquement habilités à constater les infractions aux dispositions relatives aux sanctions administratives communales. Concernant les sanctions administratives, il y a lieu de remarquer que l'article 119bis NLC est modifié par l'article 46 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 relative aux sanctions administratives communales (entrée en vigueur le 1er janvier 2014). L'article 50 de cette même loi annule l'article 119ter NLC. La loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer1 constituera à l'avenir le cadre légal en matière de sanctions administratives communales. (31) Il revient également au conseil communal de déterminer quels comportements peuvent être considérés comme des nuisances publiques. Une bonne compréhension des problèmes de société et une analyse approfondie de ces derniers sont nécessaires afin de déterminer les `comportements punissables ou sanctionnables' et de mettre en place une gouvernance armée qui soit juste, efficace et non stigmatisante. (32) Sur la base de la loi sur la sécurité privée, il est interdit aux entreprises de gardiennage d'exercer une surveillance et un contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité sur la voie publique, à l'exception des lieux mentionnés à l'article 11, § 3 de la loi précitée.Sur la base de cet article, pareil contrôle est notamment possible lors d'événements culturels, folkloriques ou sportifs. Dans ce cas, un règlement de police fixe la délimitation de la zone où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité pendant laquelle la mesure s'applique ainsi que l'entreprise de gardiennage qui va exécuter la mission.
L'article 11, § 1, de la loi sur la sécurité privée stipule que, sans préjudice de l'article 422bis du Code pénal et de toute autre obligation légale de prêter assistance aux personnes en danger, il est interdit aux entreprises de gardiennage, aux entreprises de consultance en sécurité et aux services internes de gardiennage, dans le cadre de leurs activités, de s'immiscer ou d'intervenir dans un conflit politique ou dans un conflit de travail et d'intervenir lors de ou à l'occasion d'activités syndicales ou à finalité politique.
L'article 8, § 6, de la loi sur la sécurité privée interdit le contrôle des vêtements et des biens personnels, sauf lors des contrôles d'accès à des événements se déroulant dans des lieux accessibles au public. Ces contrôles sont uniquement réalisés en vue de détecter des armes ou objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes. Le bourgmestre doit donner son accord et les contrôles en question sont soumis à des conditions d'exercice cumulatives (pas de contrôles effectués à la sortie, uniquement par des agents de gardiennage ou des bénévoles du même sexe, sur base volontaire et non systématique, par le biais d'une palpation superficielle des vêtements, uniquement axés sur des armes ou des objets dangereux, sans discrimination directe ou indirecte et sans recours à la contrainte ou à la force). La personne qui refuse de se soumettre au contrôle peut se voir refuser l'accès.
Sur la base de l'article 8, § 11, il est interdit aux agents de gardiennage de se faire présenter ou remettre, de contrôler, de copier ou de conserver des documents d'identité de personnes, sauf à l'entrée de lieux non accessibles au public, qui peuvent représenter un risque particulier pour la sécurité. Ces contrôles ne peuvent avoir lieu que sur base volontaire. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès aux endroits auxquels le contrôle se rapporte, à tous ceux qui s'opposent à ce dernier. Par ailleurs, ces contrôles ne peuvent pas être effectués par des bénévoles. (33) Une disposition particulière dans le règlement général de police devra prévoir les peines ou les sanctions administratives aux infractions des articles de l'ordonnance de police temporaire, prise sur base de l'article 130bis NLC.(34) Art.130 NLC : "La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.
Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.".
Par spectacle, visuel ou auditif, il y a lieu d'entendre, par exemple, une représentation théâtrale ou une séance cinématographique, ...
Certains concerts, chants, danses, ... peuvent, dans certains cas, répondre également à ces conditions, pour autant qu'ils expriment une opinion, une idée ou un message. Il s'agit donc d'un spectacle, d'une présentation, d'une production, ... à caractère publique; dans un lieu accessible au public; au cours duquel des idées ou des opinions sont exprimées.
La liberté des spectacles est garantie par l'article 19 de la Constitution (liberté d'opinion) et aussi expressément par l'arrêté du Gouvernement provisoire du 21 octobre 1830 portant entière liberté pour élever des théâtres et y faire représenter des pièces. La liberté étant la règle et la limitation de liberté l'exception, l'interdiction doit rester le moyen ultime, à caractère temporaire, pour assurer le maintien de la tranquillité publique. Les motifs invoqués, sur base des risques objectifs, doivent être constitutifs de circonstances extraordinaires. Arrêt du Conseil d' Etat n° 146.226 du 17 juin 2005, n° du rôle A.147.887/VI-16.642 : Considérant que les autres motifs, qui traduisaient la crainte de voir se produire certains mouvements de protestation lors de la représentation, n'étaient pas constitutifs d'une circonstance extraordinaire au sens de l'article 130 de la Nouvelle loi communale. Voir aussi la note en bas de page 23.
Ces circonstances extraordinaires doivent être en relation au maintien et au rétablissement de l'ordre public matériel. Une interdiction n'est donc pas possible en vertu de l'ordre public moral. Arrêt du Conseil d' Etat n° 191.742 du 23 mars 2009, n° du rôle A.191.858/XV-984 : Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article 130 de la Nouvelle loi communale n'autorise le collège des bourgmestre et échevins à interdire un spectacle que lorsque des circonstances extraordinaires l'exigent, l'interdiction devant être, dans ce cas, le seul moyen d'assurer le maintien de la tranquillité publique; qu'une telle interdiction, dérogeant à la règle générale de la liberté d'opinion et d'expression, doit être d'application restrictive;
Considérant que les circonstances extraordinaires censées justifier l'arrêté attaqué sont en premier lieu `les propos de l'artiste lors de ses précédentes représentations, lesquels sont ressentis comme injurieux envers la Communauté par une grande partie de l'opinion publique'; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins, en effet, n'a pas reçu pour mission de veiller préventivement à la correction politique ou morale, voir même pénale, des spectacles et moins encore à celle, supposée, des artistes qui en donnent la représentation; que des propos tombant sous le coup de la loi tendant à réprimer certains actes, ceux-ci ne pourraient justifier que des poursuites répressives, mais non une mesure préventive de police; que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun; qu'elle ne vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent les pouvoirs publics ou une fraction quelconque de la population; qu'ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. Voir aussi la note en bas de page 7. (35) Comme pour les autres organes communaux, la compétence (de contrôle) du collège communal ne s'exerce que sur l'ordre public matériel, et non sur l'ordre public moral. - Pour les spectacles qui se tiennent dans un lieu clos et couvert aucune mesure de police préventive (autorisation préalable, censure, ...) n'est possible. Le collège communal n'a pas le pouvoir de se baser sur un jugement de valeur concernant l'aspect philosophique, moral ou esthétique d'un spectacle, ni sur des considérations relatives aux bonnes moeurs, à la pudeur, à la dignité, à la bienséance, ... pour exercer ses compétences. Une interdiction (mesure de police répressive) ne peut se justifier que sur base de circonstances extraordinaires. Ceci n'empêche pas le fait que le règlement de police peut imposer à l'organisateur l'obligation d'avertir préalablement l'autorité communale de la tenue d'un spectacle public (mesure de police régulatrice), afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour permettre un déroulement paisible. Voir aussi les notes en bas de page 9 pour les mesures de police. - C'est bien le spectacle qui doit être à l'origine de la perturbation de la tranquillité publique pour permettre au collège communal d'exercer sa compétence de police des spectacles. Le bourgmestre garde pour le reste ses compétences classiques dans le domaine de l'ordre public et de la sécurité des lieux publics où sont organisés les spectacles et veille à l'exécution des lois (de police), des décrets (de police), des ordonnances (de police), des règlements (de police) et des arrêtés (de police) sur base de l'article 133 NLC. Si par exemple les conditions légales de sécurité ne sont pas respectées le bourgmestre peut prendre les mesures nécessaires. - Lorsque des infractions sont commises à l'occasion d'un spectacle (racisme, négationnisme, calomnie, diffamation, atteinte à l'honneur, ...) les services de police ont la compétence de rédiger un procès-verbal qui sera transmis aux autorités judiciaires. Ils peuvent aussi, le cas échéant, faire cesser ces infractions. - Les spectacles en plein air sont quant à eux considérés comme des réunions (rassemblements) en plein air dans le sens de l'article 26, alinéa 2 de la Constitution. Ils restent entièrement soumis aux lois de police et peuvent faire l'objet d'un régime préventif. Ceci signifie que l'autorité communale a la possibilité d'instaurer un système d'autorisation préalable pour ce type de rassemblements.
Voir aussi le point 1.1. Les réunions en `plein air'. (36) Art.11 LFP : "Sans préjudice des compétences qui leur sont attribuées par ou en vertu de la loi, le ministre de l'Intérieur et le gouverneur exercent à titre subsidiaire les attributions du bourgmestre ou des institutions communales lorsqu'ils manquent, volontairement ou non, à leurs responsabilités, lorsque les troubles à l'ordre public s'étendent au territoire de plusieurs communes, ou lorsque, bien que l'événement ou la situation soit localisée dans une seule commune, l'intérêt général exige leur intervention.".
La coordination réalisée, le cas échéant, par le gouverneur de la province ou par le ministre de l'Intérieur ne retire aucunement aux autorités communales les responsabilités qui leur incombent en vertu de la loi. (37) Le gouverneur de province exerce une compétence d'ordonnance reprise dans l'article 128 de la Loi provinciale, à lire en parallèle avec la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer0 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, comme modifié par la loi du 5 juin 1934 et par la loi du 14 juin 1963.(38) Art.128 de la Loi provinciale : "Le gouverneur veille dans la province au maintien de l'ordre public, à savoir la tranquillité, la sûreté et la salubrité publiques. Il peut à cet effet faire appel à la police fédérale.
A cette fin, il s'adresse alors au directeur coordonnateur administratif. Il veille à la bonne coopération entre les services de police et entre les zones de police dans la province. Il peut être chargé par les ministres compétents de missions spéciales relatives à la sécurité et à la police.". (39) Dans le cas spécifique de cortèges, de manifestations et de rassemblements sur autoroutes et routes similaires, la directive ministérielle du 18 juillet 2002 du ministre de l'Intérieur concernant la gestion des événements liés à l'ordre public se déroulant sur les autoroutes, (MB 14 août 2002), est d'application.(40) Le directeur-coordinateur administratif reste en contact avec le bourgmestre et/ou le chef de corps de l'endroit de l'intervention et dans le cas de problèmes d'ordre public supra local avec le gouverneur ou le fonctionnaire mandaté par le gouverneur.(41) Art.129 de la Loi provinciale : "En cas de rassemblements tumultueux, de sédition ou d'opposition avec voie de fait à l'exécution des lois ou des ordonnances légales, le gouverneur a le droit de requérir la force armée. Il en informe immédiatement les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale; l'officier commandant est tenu d'obtempérer à la réquisition écrite du gouverneur.". (42) Les commissaires d'arrondissement agissent en tant que représentants déconcentrés de l'autorité fédérale placés sous l'autorité hiérarchique du ministre de l'Intérieur. (43) La force publique se compose des services de police, de l'armée, des agents de l'Administration des douanes et accises, des dirigeants et des membres du Service Enquêtes des Comités permanents de contrôle des services de police et des services de renseignement, ... Voir l'AR du 26 juin 2002 relatif à la détention et au port d'armes par les services de l'autorité ou de la force publique, (MB du 29 juin 2002). (44) Art.5/6 LFP : "Les services de police exercent leurs missions conformément aux (ordres, instructions, réquisitions et directives) des autorités compétentes, sans préjudice des compétences et des obligations qui découlent, pour certains fonctionnaires de police de leur qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi ou de l'auditeur militaire.".
Un ordre est une injonction ponctuelle par l'autorité à l'égard du service de police sur lequel elle a un pouvoir hiérarchique.
L'instruction est aussi contraignante que l'ordre, mais elle se distingue par sa portée générale.
La directive est une prescription écrite n'ayant pas le caractère direct et immédiat de l'ordre. La directive peut également émaner d'une autorité n'ayant pas nécessairement un pouvoir hiérarchique.
La réquisition est une mesure pouvant être prise par des autorités et des fonctionnaires n'ayant pas de pouvoir hiérarchique à l'égard d'un service de police en particulier et qui oblige ce service à fournir sa collaboration. (45) Art.3, al. 2, LPI : "Conformément au Titre II de la présente loi, la police locale assure au niveau local la fonction de police de base, laquelle comprend toutes les missions de police administrative et judiciaire nécessaires à la gestion des événements et des phénomènes locaux sur le territoire de la zone de police, de même que l'accomplissement de certaines missions de police à caractère fédéral.". (46) Art.3, al. 3, LPI : "Conformément au Titre III de la présente loi la police fédérale assure sur l'ensemble du territoire, dans le respect des principes de spécialité et de subsidiarité, les missions spécialisées et supralocales de police administrative et judiciaire, ainsi que des missions d'appui aux polices locales et aux autorités de police.". (47) Art.101, al. 2, LPI : "Dans ce cadre, la direction générale de la police administrative assure notamment les missions suivantes : 1° l'exploitation des informations policières qui sont nécessaires pour les missions de la police intégrée;2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative de ces directions et services;3° les missions spécialisées de police administrative et l'appui aux missions de police;4° l'organisation de la réserve fédérale d'intervention au profit de l'ensemble des services de police; 5° l'appui dans le cadre des missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs, notamment par la mise à disposition de personnel dans le cadre d'une capacité hypothéquée et de moyens conformément aux directives émises par le ministre de l'Intérieur.". (48) Voir la circulaire GPI 44ter du 14 janvier 2010 : Directives concernant le Corps d'intervention.(49) Directive ministérielle MFO-2 du 13 avril 2012 relative au mécanisme de solidarité entre les zones de police en matière de renforts pour des missions de police administrative.(50) Voir circulaire PLP 27 du 4 novembre 2002 : Intensification et stimulation de la coopération interzonale.(51) Art.43 LFP : "Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires de police se prêtent en tout temps assistance mutuelle et veillent à assurer une coopération efficace.
En cas de danger imminent pour les personnes et si ses moyens se révèlent être insuffisants, tout officier de police administrative d'un service de police déterminé peut requérir l'assistance d'autres fonctionnaires de police compétents.
Le service de police requis en avise dans les plus brefs délais l'autorité dont il relève.". (52) La direction opérationnelle consiste, dans le cadre de ce qui est précisé dans les lois et règlements, ainsi que dans les directives, ordres et instructions des autorités compétentes, à exécuter une mission de police au moyen des ordres, du personnel et des moyens nécessaires.Pour ce faire, le responsable policier chargé de la direction opérationnelle utilise les moyens disponibles et commande le personnel policier, que ce dernier appartienne à son service ou soit mis à sa disposition. Par conséquent, le responsable policier chargé de la direction opérationnelle jouit, dans le cadre d'une intervention supralocale d'un ou de plusieurs corps de police, d'une autorité totale vis-à-vis du personnel et des moyens (compétence pour donner des ordres). La direction opérationnelle implique également une responsabilité finale dans l'exécution des missions (préparation, exécution, évaluation).
La coordination opérationnelle consiste, dans le cadre de ce qui est précisé dans les lois et règlements, ainsi que dans les directives, ordres et instructions des autorités compétentes, à mettre en harmonie les activités opérationnelles développées au niveau des différents dispositifs afin d'atteindre le même but. La coordination opérationnelle n'attribue donc aucune compétence pour donner des ordres et n'implique donc aucune responsabilité dans l'exécution des missions. (53) Art.7/1 LFP : "A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution s'étend sur le territoire de plus d'une zone de police sont confiées : 1° en cas d'intervention conjointe sur la base d'un accord de différents corps de police locale, au chef de corps de la police locale désigné à cet effet par le ou les bourgmestres concernés;2° en cas d'intervention conjointe de différents corps de police locale et de la police fédérale, y compris lorsque celle-ci intervient sur réquisition, au directeur coordonnateur administratif;3° pour l'exécution, par une police locale, d'une réquisition du ministre de l'Intérieur visée à l'article 64 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, au directeur coordonnateur administratif. Les conseils zonaux de sécurité peuvent organiser les missions prévues au 1° par des protocoles.
Dans les cas visés au 2° et 3°, la coordination et la direction opérationnelles peuvent être confiées à un chef de corps local désigné à cet effet si les autorités de police locales et fédérales concernées le décident conjointement.".
Art. 7/2 LFP : "A l'exception des missions visées à l'article 102 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, la coordination et la direction opérationnelles des missions de police dont l'exécution est limitée au territoire d'une zone de police, sont confiées au chef de corps de la police locale.
La coordination et la direction opérationnelles sont cependant confiées au directeur coordonnateur administratif dans les cas suivants : 1° lorsqu'il donne suite à la demande du chef de corps de la police locale d'assurer cette mission;2° lorsque la police fédérale intervient d'initiative ou sur ordre du ministre de l'Intérieur pour l'exécution de missions supralocales et que celui-ci décide, au vu des circonstances propres à cette intervention, de confier cette fonction au directeur coordonnateur administratif.Cette décision est prise, sauf urgence, en concertation avec le bourgmestre; 3° lorsque la police fédérale ou une police locale intervient dans le cadre d'une réquisition, visée respectivement aux articles 43 et 64 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et que le ministre de l'Intérieur a décidé de confier ces fonctions au directeur coordonnateur administratif.".
Art. 7/3 LFP : "La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral au sens de l'article 61 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer portant organisation d'un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et qui exige l'intervention conjointe d'un ou plusieurs corps de police locale et de la police fédérale, sont assurées par le niveau de police désigné dans la directive.
La coordination et la direction opérationnelles d'une mission à caractère fédéral dans la circonstance visée à l'article 63 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont cependant assurées par le directeur coordonnateur administratif, sauf en cas de décision contraire des ministres de l'Intérieur et de la Justice.". (54) L'AR du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention définit le rôle et les responsabilités des communes et des provinces en matière de planification d'urgence.Il stipule, à l'article 29, qu'il est créé une cellule de sécurité par commune et par province et, aux articles 21 et 30, que le bourgmestre est secondé par un fonctionnaire responsable de la planification d'urgence. (55) Voir note ministérielle du 27 juin 2012 intégrant les directives du ministre de l'Intérieur relatives à la catastrophe du festival de musique Pukkelpop le 18 août 2011.(56) C'est l'autorité administrative compétente qui décide d'organiser une réunion de coordination (réunion de coordination générale, réunion de coordination opérationnelle, réunion d'évaluation).La régie et la présidence sont assurées par l'autorité administrative compétente.
Cette dernière a la possibilité, en fonction de l'ampleur de l'événement et des risques, de déléguer cet aspect au fonctionnaire de planification d'urgence, au chef de police responsable pour la direction et la coordination des missions de police, au chef des pompiers, ...
En cas d'événements planifié d'une importance telle qu'on pourrait déboucher sur une situation d'urgence, il est conseillé de confier la préparation et le pilotage des réunions de coordination à la cellule de sécurité compétente, toujours sous la régie et responsabilité des autorités de police administrative.
L'autorité qui prend l'initiative informe les autres bourgmestres concernés et le gouverneur de province et les invite, le cas échéant, à la réunion de coordination. (57) A l'occasion d'un service d'ordre d'envergure, d'une mission à risque, d'un grand évènement, ..., prévu ou non, une analyse de risque opérationnelle devra être effectuée. Celle-ci déterminera finalement quels moyens et équipements seront utilisés pour une mission particulière. Cette responsabilité incombe à la personne en charge de la direction et la coordination des missions de police. Voir point 3.2.3. L'analyse de risque policière. Le chef de police dirigeant veillera toujours à apporter suffisamment d'attention à la sécurité et au bien-être des membres du personnel, en particulier pour les missions à risque qui leur sont confiées.
Ce n'est cependant pas nécessaire d'effectuer pour chaque service d'ordre une analyse de risque relative à la sécurité au travail et au bien-être, ni de consulter à cet effet à chaque fois un conseiller en prévention. En effet, l'analyse de risque relative à la sécurité et au bien-être au travail est effectuée sur base de la mission générale `d'ordre public' et détermine quelles formations, entraînements, moyens de travail, moyens de protection collectifs et individuels, ... doivent être mis à disposition. Ceci est évalué après chaque incident ou accident de travail et l'ensemble fait partie d'une politique globale de prévention de la zone ou du service. Voir point 3.2.4.
L'analyse de risque relative à la sécurité et au bien-être du personnel, repris dans un système dynamique de gestion des risques.
Voir aussi notes en bas de pages 26 et 58. (58) Les accidents de travail et les incidents sont examinés après coup avec le service de prévention afin de déterminer les facteurs qui ont eu une influence sur la survenance de ceux-ci et de détecter les causes principales des accidents de travail avec incapacité de travail.Les résultats sont repris dans le système de gestion des risques, ce qui mènera le cas échéant à la formulation de mesures préventives supplémentaires. Le comité compétent (comité de concertation de base et le cas échéant le comité supérieur de concertation) donne son avis en la matière.
Lors d'un accident de travail grave, la législation dans ce domaine prévoit que l'employeur informe immédiatement le comité, qu'une représentation de ce comité se rend immédiatement sur place et que le service de prévention examine immédiatement l'accident. Le Service Interne de Prévention et de Protection du Travail interprète la notion `immédiatement' dans ce sens que, lorsque le service interne effectue exclusivement des prestations de jour, l'enquête démarrera le premier jour ouvrable suivant.
La descente sur les lieux de ces instances ne peut pas créer des risques supplémentaires. C'est au responsable pour la direction et la coordination de juger quand les circonstances sont à nouveau sûres et quand l'intervention policière n'est pas entravée. (59) Art.16 Loi sur la sécurité privée : "Les membres des services de police et les fonctionnaires et agents désignés par le Roi surveillent l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.". 4 NOVEMBRE 2002. - Circulaire ministérielle MFO-4 relative aux missions fédérales de sécurité, de surveillance et de contrôle par les services de police dans le cadre de la réglementation en matière de sécurité privée : "Les missions de contrôle dans le cadre de la loi sur le gardiennage et ses arrêtés d'exécution sont toujours des missions de police administrative. Le non-respect des normes est principalement sanctionné par des amendes administratives. Ce qui n'empêche cependant pas que durant de telles opérations, le respect d'autres normes, sanctionnées par des peines judiciaires, soit également contrôlé. Dans ce cas, l'action comporte tant des composants de police administrative que de police judiciaire.". (60) L'organisateur d'un événement qui génère un grand rassemblement avec des risques spécifiques, peut, pour autant qu'il ne prenne pas lui-même cette tâche en charge, désigner un responsable pour la sécurité ou une personne mandatée qui assure les contacts nécessaires avec les services de secours et les services de police dans la préparation, la gestion de l'événement et l'évaluation.(61) Les concepts de sûreté (safety) et sécurité (security) sont mutuellement liés et complémentaires. La sûreté concerne surtout les incidents accidentels et la protection contre les défaillances humaines et techniques. D'un point de vue global, elle a trait aux mesures de protection de l'environnement.
La sécurité concerne les incidents intentionnels et la protection contre des actes délibérés. D'un point de vue global, elle a trait aux mesures visant à empêcher toute perturbation d'une activité. (62) La mission d'information des services de police est limitée par la vie privée et en particulier par les dispositions de l'article 8 de la CEDH, l'article 17 du PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, initié par les Nations Unies sur base de DUDH, ratifié par la Belgique le 21 avril 1981), l'article 22 de la Constitution, les dispositions de la loi relative à la protection de la vie privée du 8 décembre 1992, les articles 44/1 et suivants de la LFP, les directives spécifiques, le devoir de discrétion et le secret professionnel.(63) Art.5/1 LFP : "Les autorités de police administrative et les services de police doivent se communiquer les renseignements qui leur parviennent au sujet de l'ordre public et qui peuvent donner lieu à des mesures de prévention ou de répression.".
Art. 5/2 LFP : "Les services de police informent par rapport spécial les autorités administratives intéressées des événements extraordinaires concernant l'ordre public dont elles ont connaissance. Pour lui permettre d'assurer ses responsabilités de police administrative, le chef de corps de la police locale, le directeur coordonnateur administratif et le directeur judiciaire de la police fédérale informent le bourgmestre sans délai des faits importants qui sont de nature à troubler la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique dans sa commune (...).". (64) Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les services de police peuvent traiter des données personnelles, pour autant qu'elles soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités de police administrative et judiciaire pour lesquelles elles ont été collectées et pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement.(65) Voir également les besoins et devoirs en matière d'information dans le cadre des missions spécialisées de police administrative.(66) Art.44/1, § 4 LFP : "Lorsque, dans le cadre de l'exercice de leurs missions de police judicaire, les services de police acquièrent la connaissance de données à caractère personnel et d'informations intéressant l'exercice de la police administrative et qui peuvent donner lieu à des décisions de police administrative, ils en informent sans délai ni restriction, avec confirmation écrite, les autorités de police administrative compétentes, sauf si cela peut porter atteinte à l'exercice de l'action publique, mais sans préjudice des mesures nécessaires à la protection des personnes et de la sécurité ou de la santé publique en cas de péril grave et immédiat pour celles-ci.". (67) Voir la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009569 source service public federal justice Loi modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire fermer relative à l'analyse de la menace, en particulier les articles 3, 6, 8, 10 et 14 ainsi que l'AR du 28 novembre 2006, en particulier les articles 2, 7, 8, et 11.(68) Guide pratique de police - Policing Events : La gestion policière stratégique d'événements en ordre public Cette méthode pour l'analyse de risque policière est basée sur les concepts de la Fonction de Police Guidée par l'Information (FPGI) et de la gestion négociée (voir point 2.Concertation et coordination).
C'est un processus continu et dynamique d'analyse et de décision (au niveau stratégique, opérationnel et tactique) qui se déroule en trois étapes : * Etape 1 : Détermination de la finalité : analyse des contextes, de la vision des autorités, des degrés de tolérance, de la mission (légale) et des menaces (Hypothèse What If ?) en vue d'inventorier les vulnérabilités et opportunités. * Etape 2 : Détection des risques : analyse des facteurs de risque humains, matériels et autres facteurs de risque essentiels (circonstances atmosphériques, facteurs de temps, ...) afin de déterminer les risques réels, les priorités et les chances concrètes. * Etape 3 : Réduction du risque : détermination des mesures à prendre par les autorités concernées, par l'organisateur, par les partenaires et les parties concernés, ainsi que par les services de police en vue de prévenir ou de réduire les risques et d'établir un concept de sécurité global, intégré et coordonné.
Ce modèle peut être appliqué à toutes les situations opérationnelles : la gestion policière d'événements récréatifs, de manifestations et cortèges, d'interventions de police administrative ou de police judiciaire dans des environnements dangereux ou des quartiers difficiles, d'opérations de police judiciaire avec un impact sur la police administrative, ... (69) L'approche par rapport à la violence relatée au football est définie dans la loi Football et dans les directives respectives.(70) Les émeutes urbaines sont des perturbations violentes (ponctuelles) de l'ordre public, dans ou à partir de quartiers à problèmes cumulés (quartiers défavorisés constitués le plus souvent d'une population multi-ethnique), par lesquelles des groupes (constitués essentiellement) de jeunes expriment leurs insatisfactions et leurs frustrations de façon destructive.Dans certains cas des jeunes en provenance d'autres quartiers participent aux émeutes ou sont, directement ou indirectement, responsables de l'escalade de la violence. Les causes peuvent être multiples : émergence de la violence causée par des jeunes défavorisés qui se rebellent contre la société et ses symboles, renforcement de l'identité de groupe (statut) et développement d'une culture de rue hybride basée sur des normes divergentes et un comportement dominant, lutte de territoire en vue d'annexer une partie de l'espace public, explosion rituelle ou symbolique de violence (exemple fêtes de fin d'année, ...), manoeuvre de divergence permettant la perpétration d'activités criminelles de façon impunie (trafic de drogue, vols, trafic d'armes, ...), ... (71) Les conflits ethniques peuvent, dans leur extériorisation, sembler similaires aux émeutes urbaines, mais ils s'en distinguent par leurs causes principales.Ils peuvent être la conséquence de tensions et de conflits entre communautés habitant le même quartier (conflits locaux), de tensions nationales ou internationales entre communautés ethniques (conflits importés), ... Dans certains cas ces conflits sont récupérés par des groupes de jeunes qui veulent les exploiter pour causer des troubles. (72) Art.2 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée : "Lors du traitement de données à caractère personnel la concernant, toute personne physique a droit à la protection de ses libertés et droits fondamentaux, notamment à la protection de sa vie privée.". (73) Art.35 LFP : "Les fonctionnaires de police ne peuvent, sans nécessité, exposer à la curiosité publique les personnes arrêtées, détenues ou retenues. Ils ne peuvent soumettre ou laisser soumettre ces personnes, sans leur accord, aux questions de journalistes ou de tiers étrangers à leur cas, ni à des prises de vue autres que celles destinées à leur identification ou à d'autres fins décidées par l'autorité judiciaire compétente. Ils ne peuvent, sans l'accord de l'autorité judiciaire compétente révéler l'identité desdites personnes sauf pour avertir leurs proches.".
Les services de police ont l'obligation de soustraire les personnes arrêtées à la curiosité publique en prenant des mesures adaptées : secret professionnel et devoir de discrétion, choix d'un endroit discret pour l'intervention et la fouille, choix d'un itinéraire adapté lors du transfert, mise en place de panneaux opaques, dissimulation du visage, ... Cette obligation n'autorise cependant pas le policier à empêcher la presse de faire son travail. La liberté de la presse doit, dans ces circonstances, également être respectée.
Art. 131 LPI : "Le statut des fonctionnaires de police garantit le secret professionnel et comprend un devoir de discrétion. Il est interdit aux fonctionnaires de police, même après cessation de l'exercice de leur emploi, de révéler des données relatives a la sûreté nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers des autorités, à la prévention et à la répression d'infractions pénales, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et particulièrement au droit au respect de la vie privée. Cette interdiction s'applique également aux données relatives à la préparation de toute décision.". (74) Art.416 CP : "Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.". - Il faut qu'il y ait atteinte (à la vie, à l'intégrité physique, à la pudeur ou à la liberté individuelle), avec violence et à l'égard de personnes (pas de biens ou de choses) ou un risque imminent d'atteinte. - L'atteinte en question doit être illégale (pas une défense contre la violence policière légitime). - Elle doit être grave (selon le point de vue raisonnable de la personne agressée). - La défense doit être immédiate (durant l'agression, pas lors d'une poursuite, pas de vengeance). - La défense doit être proportionnelle à la violence perpétrée (question de fait). - Les moyens utilisés doivent être indispensables (pas d'esquive possible, pas d'alternative plus douce). (75) AR du 3 juin 2007 relatif à l'armement de la police intégrée, structurée à deux niveaux, ainsi que l'armement des membres des Services d'Enquêtes des Comités permanents P et R et du personnel de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.(76) Point 50 de l'annexe de l'AR du 10 mai 2006 fixant le code de déontologie des services de police, MB du 30 mai 2006 : "Lorsque les membres du cadre opérationnel sont confrontés à la violence physique ou à une menace réelle de violence physique contre eux-mêmes ou contre des tiers, ils ont le droit mais également le devoir d'agir avec fermeté, dans les limites des prescriptions légales, en vue de mettre fin à la violence ou de l'empêcher de la manière la plus efficace possible. Comme ils peuvent être à tout moment confrontés à la violence ou appelés à recourir à la contrainte, ils reçoivent en cette matière une formation physique et mentale appropriée et un équipement adéquat.
Ceci leur est octroyé en fonction des particularités de leur service ou des tâches qui leur sont confiées.". (77) Le recours à la force doit être interprété ici de manière très large : Menaces avec violence, utilisation d'obstacles de police, violence physique contre des biens, déploiement d'unités d'intervention, violence physique contre des personnes, utilisation de menottes, utilisation de moyens spéciaux (arroseuses, ...), utilisation d'armes (matraque, spray au poivre, gaz lacrymogènes, ...), intervention réactive de la cavalerie, utilisation d'armes à feu, ...