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Circulaire du 22 juillet 2014
publié le 08 août 2014

Circulaire explicative de la nouvelle réglementation relative aux sanctions administratives communales

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service public federal interieur
numac
2014000625
pub.
08/08/2014
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22/07/2014
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22 JUILLET 2014. - Circulaire explicative de la nouvelle réglementation relative aux sanctions administratives communales


I. INTRODUCTION GENERALE 1. La présente circulaire vise à fournir des explications sur les modifications apportées au régime des sanctions administratives communales par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, appelée ci-après la loi SAC, et par la loi du 19 juillet 2013 modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. La loi SAC, publiée au Moniteur belge le 1er juillet 2013, est entrée en vigueur le 1er janvier 2014.

Suite à l'adoption de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer portant des dispositions diverses Intérieur, la loi SAC a subi une légère modification. Cette loi portant des dispositions diverses Intérieur a été publiée au Moniteur belge le 31 décembre 2013. En l'absence de dispositions spécifiques quant à l'entrée en vigueur de ces dispositions modificatives, les règles usuelles en la matière s'appliquent, en sorte que cette loi et la modification qu'elle contient concernant la loi SAC sont entrées en vigueur le 10e jour suivant la publication au Moniteur belge, soit le 10 janvier 2014. 2. La loi SAC a : - remplacé l'article 119bis de la Nouvelle loi communale : cet article fait à présent uniquement référence à la possibilité pour les communes d'infliger des peines et des sanctions administratives communales conformément à la loi SAC; - abrogé l'article 119ter de la Nouvelle loi communale; il en résulte que cet article n'existe plus depuis le 1er janvier 2014; - inséré un article 134sexies dans la Nouvelle loi communale afin d'accorder au bourgmestre le pouvoir de prendre la nouvelle mesure de police administrative, qu'est l'interdiction temporaire de lieu.

La nouvelle loi SAC a pour objectif de moderniser et de préciser l'ancienne réglementation relative aux sanctions administratives communales. Le législateur a opté pour une loi spécifique en raison d'un manque de clarté dans « l'ancienne » réglementation et des évolutions sur le terrain quant à l'application de ces sanctions.

La réglementation, contenue auparavant dans les articles 119bis et 119ter de la Nouvelle loi communale, a été largement maintenue, mais certains moyens supplémentaires ont été mis à la disposition des communes pour leur permettre de lutter plus rapidement et plus efficacement contre les dérangements publics ou les incivilités commises sur leur territoire et de réprimer ainsi des comportements considérés comme peu graves, mais perçus dans la vie quotidienne comme particulièrement dérangeants. 3. Le concept « incivilités » n'est pas défini dans la loi SAC.Mais à ce propos, l' on peut reprendre la définition du dérangement public qui se trouvait dans la circulaire OOP30bis concernant la mise en oeuvre des lois du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle loi communale et du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle loi communale, laquelle précisait : « le dérangement public vise des comportements matériels, essentiellement individuels, qui sont de nature à troubler le déroulement harmonieux des activités humaines et à réduire la qualité de la vie des habitants d'une commune, d'un quartier, d'une rue d'une manière qui dépasse les contraintes normales de la vie sociale ».

Les incivilités peuvent donc être considérées comme des formes légères de troubles à la tranquillité, à la sécurité, à la salubrité et à la propreté publique.

Ci-après une énumération purement exemplative de comportements susceptibles de constituer des incivilités pouvant faire l'objet de sanctions administratives : a) l'utilisation le dimanche de tondeuses à gazon électriques ou à moteur thermique et de scies;b) le dépôt de sacs poubelles avant une certaine heure;c) le commerce et la possession de certaines substances dangereuses comme le gaz hilarant;d) les déprédations aux plantes dans les parcs et jardins publics;e) le fait de laisser des animaux domestiques se baigner dans les étangs ou pièces d'eau des parcs et jardins publics ou d'y dégrader les animaux d'ornements;f) l'incinération de matières qui diffusent une forte odeur incommodante;g) le dépassement du nombre maximal de personnes autorisées dans un établissement accessible au public;h) le fait d'entraver la circulation en ne tenant pas un chien en laisse;i) le recouvrement des plaques de rue et des numéros de maison;j) le collage d'affiches aux endroits non autorisés;k) la pose de câbles, d'appareils ou d'autres connexions, émanant d'une initiative privée, et sans autorisation écrite préalable;l) l'installation de camping-cars ou de caravanes à des endroits non aménagés à cet effet;m) le fait de nourrir des animaux sauvages ou redevenus sauvages;n) le dépôt de déchets provenant d'autres communes;o) le dépôt d'imprimés publicitaires dans les immeubles inoccupés ou dans les boîtes aux lettres, sur lesquelles un autocollant indiquant que l'occupant ne souhaite pas recevoir de publicité, a été apposé;p) la vente ou l'usage de pétards ou de feux d'artifice à certaines occasions, à certaines heures ou dans certains lieux;q) uriner dans les lieux publics. La présente circulaire fournira davantage d'explications sur les modifications qui ont été apportées par la nouvelle loi à la réglementation relative aux sanctions administratives communales et leur impact pour les communes qui appliquent déjà le système des sanctions administratives communales. Par ailleurs, les conséquences sur les règlements communaux existants seront examinées, de même que les modifications intervenues au niveau des procédures, pour enfin apporter encore quelques explications sur les procédures spécifiques induites par la nouvelle loi SAC. Il s'agit plus particulièrement de la procédure concernant les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, à la perception immédiate et à l'interdiction de lieu.

II. IMPACT DE LA NOUVELLE LOI SAC SUR LES REGLEMENTS COMMUNAUX EXISTANTS 4. Il est demandé aux communes d'adapter leur règlement de police à la nouvelle législation dès lors que celle-ci prévoit un certain nombre de nouveautés (voir ci-après). Il convient de tenir compte du fait que même si les règlements ou ordonnances en vigueur ne font l'objet d'aucune modification, certains nouveaux éléments auront de toute façon un impact sur ceux-ci.

II.1 POSSIBILITE POUR UNE ZONE DE POLICE PLURICOMMUNALE, POUR PLUSIEURS ZONES DE POLICE OU POUR UN ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D'ADOPTER UN REGLEMENT GENERAL DE POLICE IDENTIQUE (ARTICLE 2) 5. Comme le préconisait déjà la circulaire OOP30bis concernant la mise en oeuvre des lois du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et la Nouvelle loi communale et du 17 juin 2004 modifiant la Nouvelle loi communale, la loi elle-même prévoit à présent qu'après une concertation préalable les communes qui font partie d'une même zone de police, de plusieurs zone de police ou d'un même arrondissement judiciaire peuvent adopter un règlement général de police identique. Une réglementation comparable a été prévue pour les conseils communaux des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

II.2. LEGERE ADAPTATION DE LA LISTE DES INFRACTIONS MIXTES (ARTICLE 3) 6. Les menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés et les fausses informations relatives à des attentats graves (articles 327 à 330 du Code pénal) ne figurent plus sur la liste des infractions mixtes, car elles sont considérées comme étant trop graves. Par conséquent, depuis le 1er janvier 2014, ces infractions revêtent à nouveau un caractère exclusivement pénal et ne peuvent faire l'objet que d'une sanction pénale, même si le point concerné du règlement communal n'a pas été adapté.

Par ailleurs, d'autres infractions ont changé de catégorie : le vol (articles 461 et 463 du Code pénal) fait en effet désormais partie de la catégorie des infractions mixtes légères, ce qui aura des répercussions sur l'échange d'informations avec le parquet. A compter du 1er janvier 2014, les communes doivent dès lors tenir compte de cette modification - même si le point concerné du règlement communal n'a pas été adapté, car la loi prime sur le règlement communal.

Plusieurs infractions ont également été ajoutées à la liste des infractions mixtes. Il s'agit, d'une part, de l'infraction pénale prévue à l'article 521, alinéa 3, du Code pénal (destruction, en tout ou en partie, ou mise hors d'usage à dessein de nuire, de voitures, wagons et véhicules à moteur) et, d'autre part, des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement, ainsi que des infractions aux dispositions concernant les signaux C3 et F103, constatées exclusivement au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, visées à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, à l'exception des infractions sur les autoroutes. 7. Les infractions en matière d'arrêt et de stationnement ont été reprises dans la liste en tant qu'infractions mixtes car la politique de stationnement est une composante importante de la politique de mobilité communale et urbaine.Les véhicules stationnés en infraction représentent non seulement une entrave à la mobilité mais menacent également la sécurité et la qualité de vie dans les centres urbains et les communes.

Actuellement, le stationnement à durée limitée, qu'il s'agisse du stationnement payant ou de la zone bleue, et le stationnement à l'aide d'une carte de stationnement constituent déjà une compétence communale organisée par la commune même ou en ayant recours à des gardiens de parking (p.ex. les membres des régies communales autonomes...), généralement au moyen d'un système de redevance. Ainsi, ces types de stationnement peuvent déjà être contrôlés efficacement. Les villes et communes n'ont néanmoins aucune autorité sur les véhicules garés à des endroits où le stationnement est interdit. Elles peuvent verbaliser les conducteurs qui ne payent pas une redevance, mais pas ceux dont le véhicule est stationné de manière gênante ou dangereuse. De ce fait, paradoxalement, on court moins de risque en se garant à un endroit où le stationnement est interdit qu'en se garant sur une zone à horodateur. L'introduction du système SAC pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement permettra aux villes et aux communes d'élaborer une politique de stationnement effective et efficace qui bénéficiera à la fluidité de la circulation, à la sécurité et à la qualité de vie de chacun.

Il convient de souligner, pour autant que de besoin, que les infractions en matière d'arrêt et de stationnement sont des infractions mixtes. Elles conservent donc leur caractère pénal même si elles peuvent faire l'objet d'une sanction administrative. En revanche, les infractions relatives au stationnement à durée limitée, qu'il s'agisse du stationnement payant ou de la zone bleue, et le stationnement à l'aide d'une carte de stationnement, ne constituent pas des infractions mixtes puisqu'elles ont déjà été dépénalisées.

II.3 AJOUT DU PROTOCOLE D'ACCORD AU REGLEMENT COMMUNAL (ARTICLE 23) 8. La loi SAC a prévu un nouvel outil, à savoir le « protocole d'accord », conclu entre le Procureur du Roi compétent et le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal. Ce protocole d'accord ne peut porter que sur les infractions mixtes.

Il doit respecter l'ensemble des dispositions légales relatives aux procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.

La conclusion d'un tel protocole d'accord est facultative, excepté pour les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement et pour les infractions aux dispositions concernant les panneaux de signalisation C3 et F103. Cela signifie qu'en l'absence d'un protocole d'accord pour ces catégories d'infractions, aucune de celles-ci ne peut être traitée sur le plan administratif, même si le règlement communal le prévoit. En tout état de cause, bien que la conclusion d'un protocole d'accord ne soit pas obligatoire pour les autres infractions, elle est vivement conseillée.

En outre, le protocole d'accord doit être annexé au règlement communal et publié sur le site internet de la commune (si elle dispose d'un tel site) et/ou à l'aide d'une affiche précisant où le public peut le consulter.

Dès lors, un modèle de protocole d'accord a été annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d'accord en exécution de l'article 23 de la loi relative aux sanctions administratives communales (ci-après, « arrêté royal protocole d'accord »). Ce modèle comprend deux volets importants : le premier concerne les infractions au code de la route relatives à l'arrêt et au stationnement, ainsi que les infractions concernant les signaux C3 et F103, tandis que le second porte sur les autres infractions mixtes. Les dispositions reprises dans ce modèle ne prévoient aucune marge de manoeuvre. Le modèle contient des dispositions minimales. Les parties contractantes sont autorisées à compléter ce modèle, sans toutefois porter atteinte aux dispositions de la loi SAC. II.4. MODIFICATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ARTICLE 4) 9. Les quatre types de sanctions administratives proprement dits ont été maintenus.Ainsi, aucune modification n'a été apportée aux sanctions qui peuvent être imposées par le collège des bourgmestre et échevins ou par le collège communal.

Il s'agit plus particulièrement de la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune, du retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune et de la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

L'amende administrative communale, qui doit être infligée par un fonctionnaire sanctionnateur, a également été maintenue. 10. Quelques modifications susceptibles d'influer sur les ordonnances et règlements communaux existants ont néanmoins été apportées. Tout d'abord, les montants maximaux qui peuvent être imposés comme amendes administratives communales ont été portés à 350 euros et 175 euros selon que l'amende est infligée à un contrevenant majeur ou mineur. Si une commune a repris explicitement dans son règlement les montants maximaux qui peuvent être imposés, et a donc précisé qu'un montant maximal de 250 ou 125 euros peut être imposé, le règlement communal doit d'abord être adapté formellement avant de pouvoir appliquer effectivement les montants relevés par la loi SAC. Les montants inférieurs, anciennement applicables, s'appliquent en effet en faveur du contrevenant. Dès lors, l'agent sanctionnateur devra également respecter ces montants et ne pourra appliquer les montants légaux plus élevés, tant qu'une éventuelle adaptation du règlement communal ne sera pas intervenue. La situation est cependant différente si le règlement communal précise uniquement que les « montants prévus par la loi » peuvent être imposés comme amende administrative communale. Dans ce cas, le fait qu'il n'ait pas été opté spécifiquement pour un montant précis, permet au fonctionnaire sanctionnateur d'appliquer s'il échet les montants supérieurs fixés par la loi.

En tout état de cause, il y a lieu de tenir compte du fait que l'amende administrative doit être proportionnelle à la gravité des faits la justifiant et être fonction d'une éventuelle récidive (voir point 28).

Ensuite, la limite d'âge des mineurs à qui une amende administrative communale peut être infligée, a été abaissée de 16 à 14 ans. Les communes sont libres de décider d'instaurer cette limite, tout comme elles peuvent décider librement si le système des sanctions administratives communales s'applique aux mineurs en général. Si la commune opte pour un abaissement de l'âge des mineurs à qui une amende SAC peut être imposée, il est toutefois nécessaire d'adapter le règlement communal sur ce point et de prévoir explicitement que les mineurs à partir de 14 ans peuvent dorénavant également faire l'objet de sanctions administratives communales. En effet, si les dispositions de l'ordonnance ou du règlement communal prévoient que des amendes administratives communales peuvent être imposées aux mineurs à partir de 16 ans et que cette réglementation n'est pas adaptée, celle-ci ne pourra s'appliquer aux mineurs à partir de 14 ans à compter du 1er janvier 2014. 11. Une des nouveautés introduites réside dans les deux mesures alternatives à l'amende administrative communale désormais prévues, à savoir d'une part, la prestation citoyenne et d'autre part, la médiation locale.Tant la prestation citoyenne que la médiation locale doivent être expressément reprises dans le règlement communal.

Eu égard au fait que l'article 119ter de la Nouvelle loi communale (qui portait sur la médiation) a été abrogé depuis le 1er janvier 2014, il est nécessaire que les communes adaptent leur règlement communal sur ce point. En effet, sans une modification et la définition explicite d'une procédure de médiation locale et des autres modalités afférentes dans le règlement communal, il ne peut être fait application de l'outil de médiation.

Ce point est crucial dans le contexte des procédures à charge des mineurs; une médiation doit en effet toujours être proposée dans le cadre des procédures à charge de cette tranche d'âge, de sorte que, si la médiation n'est pas prévue dans l'ordonnance ou le règlement communal, aucune procédure ne peut être intentée valablement à charge des mineurs.

Pour les contrevenants majeurs, la médiation reste - tel que c'était déjà le cas - facultative. Cependant, si la commune souhaite faire usage de la médiation dans le cadre de sa procédure administrative à l'égard de personnes majeures, elle doit aussi au préalable en fixer la procédure et les autres modalités dans son règlement ou son ordonnance.

La procédure de la médiation locale pour les majeurs et ses modalités pourra être identique à celle appliquée aux mineurs, à l'exception des dispositions légales applicables uniquement aux mineurs et de la nécessité qu'une victime ait été identifiée.

L'arrêté royal du 28 janvier 2014 relatif à la médiation (sur lequel nous reviendrons infra, aux points 21 et 22) définit la victime identifiée comme la personne physique ou morale dont les intérêts ont été considérés comme lésés selon le fonctionnaire sanctionnateur. Dès lors, une commune, par exemple, peut être considérée comme lésée. Elle pourra, le cas échéant, se faire représenter dans un processus de médiation.

Concernant la prestation citoyenne, la seule condition prévue dans la loi est d'en définir la procédure et ses modalités dans le règlement communal.

Cependant, la prestation citoyenne ne peut être proposée aux mineurs que lorsque la médiation a été refusée ou est un échec. Ceci signifie donc que la prestation citoyenne pour les mineurs ne peut être proposée que dans un second temps (après l'échec d'une médiation ou son refus), alors que pour les majeurs elle peut être proposée dès le début de la procédure administrative (tout comme la médiation).

Enfin, rien n'empêche que l'accord conclu lors d'une médiation, tant pour les majeurs que pour les mineurs, ne contienne une mesure similaire à une prestation citoyenne. Une telle mesure permettra en effet, si elle est conclue grâce au dialogue issu du processus de médiation, de rencontrer les objectifs pédagogiques de réparation - même symbolique - et d'apaisement des conflits.

II.5. PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES LORSQUE L'ORDONNANCE OU LE REGLEMENT COMMUNAL EST APPLICABLE AUX MINEURS (ARTICLE 4, § 5, ET ARTICLE 15) 12. Lorsque les communes choisissent d'intégrer dans leurs règlements communaux des dispositions relatives aux sanctions administratives communales applicables aux mineurs - indépendamment de la limite d'âge fixée - la loi SAC stipule que l'avis de l'organe ou des organes qui possèdent un pouvoir consultatif dans le domaine de la jeunesse doit être demandé. Il serait donc judicieux que le service à la jeunesse communique son avis, même concernant les règlements en vigueur ou lorsqu'aucune modification n'est apportée aux règlements existants ou en ce qui concerne la limite d'âge ou le montant maximal de l'amende qui peut être imposée à cette tranche d'âge. La consultation de cette instance et la participation des organismes actifs dans le domaine de la jeunesse apportent en effet une valeur ajoutée significative pour les communes.

Il s'agit en outre, en l'occurrence d'un avis informel qui n'est soumis à aucune exigence de forme particulière. 13. Lorsque le règlement communal prévoit que les mineurs peuvent faire l'objet d'amendes administratives communales, la loi prévoit également un devoir général d'information à l'égard des mineurs et de leurs pères, mères et tuteurs résidant dans la commune.Les communes sont libres de la forme concrète qu'elles souhaitent donner à ce devoir d'information. Il s'agit bien entendu en l'occurrence d'un devoir général d'information et non d'une obligation d'information individuelle de chaque mineur. L'information peut également être diffusée sur internet, dans des brochures, dans le journal communal, etc.

III. MODIFICATIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE 14. La loi SAC a également modifié différents points de la procédure administrative. Ces modifications font l'objet de la présente partie.

III.1. EXTENSION DE LA CATEGORIE DE CONSTATATEURS (ARTICLE 21) 15. Toutes les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales peuvent être constatées par des fonctionnaires de police, des agents de police ou des gardes champêtres particuliers dans le cadre de leurs compétences.Dans ce dernier cas, il s'agit de gardes champêtres engagés par des personnes morales de droit public et leur pouvoir est en tout état de cause limité au territoire pour lequel ils sont assermentés à la demande de la commune ou de l'organisme public. 16. Les infractions qui peuvent exclusivement faire l'objet de sanctions administratives pourront désormais être constatées par un plus grand nombre de catégories de personnes. Il s' agit : - des agents communaux; - des fonctionnaires provinciaux; - des fonctionnaires régionaux; - des membres du personnel des coopérations intercommunales; - des membres du personnel des régies communales autonomes.

Dès lors, non seulement les agents communaux continueront à exercer cette mission, mais les fonctionnaires provinciaux ou régionaux, les membres du personnel des coopérations intercommunales et des régies communales autonomes pourront eux aussi être désignés comme constatateurs. Ces constatateurs supplémentaires doivent être désignés à cet effet par le conseil communal. Ce dernier doit énumérer de manière limitative dans l'acte de désignation les articles du règlement communal de police auxquels leur compétence de constatation est applicable. Il ne peut par ailleurs énumérer que les articles en rapport direct avec les compétences découlant de la réglementation applicable à ce personnel. Par exemple, un agent d'une intercommunale chargée de la collecte des déchets ne pourra, le cas échéant, disposer d'aucune autre compétence de constatation que celle relative à la collecte des déchets. 17. La constatation d'infractions (mixtes) en matière d'arrêt et de stationnement et des infractions relatives aux signaux C3 et F103 peut être effectuée par les fonctionnaires et agents de police, ainsi que par : - les agents communaux; - les agents des régies communales autonomes dont les activités sont limitées à la constatation d'infractions de stationnement dépénalisées, ainsi que des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement. Si, dans une commune, les constatations d'infractions à la réglementation relative par exemple au stationnement payant, ont été confiées à une régie communale autonome, ces personnes pourront désormais effectuer des constatations d'infractions mixtes liées à l'arrêt et au stationnement et aux infractions des dispositions relatives aux signaux C3 et F103; - les membres du personnel de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale tels que visés à l'article 25 de l' ordonnance du 22 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/01/2009 pub. 30/01/2009 numac 2009031043 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le fait que des personnes autres que des fonctionnaires ou des agents de police, sont aussi compétentes désormais pour constater des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement et des infractions relatives aux dispositions liées aux signaux C3 et F103, constitue une exception au principe selon lequel les infractions mixtes ne peuvent être constatées que par la police.

Il importe toutefois de souligner que la loi SAC prévoie explicitement que lorsqu'un véhicule est impliqué directement ou indirectement dans un accident ou lorsque des infractions de stationnement autres que celles susvisées sont constatées, seule la police est habilitée à dresser un procès-verbal. 18. Il est prévu que les constatateurs énumérés aux points 16 et 17 doivent suivre une formation.Un point d'attention particulier de cette formation concerne le volet « maîtrise des conflits, en ce compris la gestion positive des conflits avec les mineurs ». Cette formation doit permettre aux agents constatateurs de s'adresser adéquatement à des mineurs quand ils sont confrontés à des infractions commises par ces derniers.

L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions minimales en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence des fonctionnaires et membres du personnel compétents pour constater les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives communales (ci-après, « arrêté royal agents constatateurs ») fixe les conditions minimales que les constatateurs doivent remplir.

Cet arrêté royal est similaire à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 fixant les conditions minimales auxquelles doivent répondre les agents communaux tels que définis par l'article 119bis, § 6, alinéa 2, 1° de la Nouvelle loi communale (qui a été abrogé par l'arrêté royal agents constatateurs), à certaines différences près : - la condition de l'absence de condamnations antérieures a été quelque peu assouplie; - l'ancien niveau de formation de ces constatateurs a été revu à la hausse - ils doivent à présent être au moins titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur. Il s'agit du diplôme de l'enseignement secondaire que l'on obtient au terme de la deuxième année du troisième cycle (sixième année) dans l'ESG, l'EST ou l'ESA. Pour l'ESP, cette condition est remplie en cas de réussite de la troisième année du troisième cycle (ce qu'on appelle la septième année); - la formation qui doit être suivie par les constatateurs peut être dispensée par les organismes agréés pour la formation des fonctionnaires de police ou par les écoles provinciales ou régionales d'administration. Le programme de formation reste en grande partie inchangé. Une dispense a toutefois été prévue pour les personnes ayant déjà réussi certains cours dans le cadre de la formation pour les gardiens de la paix; - un examen final est prévu à l'issue de la formation; le candidat a réussi s'il a obtenu minimum 50 % des points pour chaque branche et minimum 60 % des points pour le total des branches. Si le candidat est dispensé de certaines branches, il ne doit bien entendu pas non plus passer d'examen pour ces branches. Par ailleurs, si en raison de dispenses éventuelles le candidat doit passer un examen pour une seule branche, il doit avoir obtenu au moins 60% des points pour réussir. - une formation complémentaire (avec examen final) est prévue pour les constatateurs chargés de la constatation des infractions relatives à l'arrêt et au stationnement. Un pourcentage minimum de réussite s'applique dans ce cas-ci également; si le candidat suit uniquement cette formation (par exemple parce qu'il a déjà suivi précédemment la formation générale de constatateur), il doit avoir obtenu au moins 60 % des points pour réussir.

Cet arrêté royal prévoit également que les constatateurs doivent être en possession d'une carte d'identification qu'ils devront toujours porter de manière visible. Le modèle de carte d'identification est fixé par arrêté ministériel.

Les constatateurs qui relèvent aussi du champ d'application de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 29/06/2007 numac 2007000628 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale type loi prom. 15/05/2007 pub. 13/08/2007 numac 2007000721 source service public federal interieur Loi relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119bis de la nouvelle loi communale. - Traduction allemande fermer relative à la création de la fonction de gardien de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification de l'article 119 bis de la Nouvelle loi communale ne doivent pas être détenteurs de cette carte d'identification dans la mesure où ils disposent déjà d'une carte d'identification.

L'arrêté royal agents constatateurs prévoit également une mesure transitoire pour les personnes qui ont été désignées avant le 1er janvier 2014 comme agents chargés de constater les infractions, afin qu'elles puissent continuer à exercer cette fonction. Vu les termes de l'article 4 de cet arrêté royal, c'est à la date de désignation par le conseil communal qu'il faut se référer afin de déterminer si oui ou non, un agent constatateur bénéficie de cette mesure transitoire. Les personnes concernées qui n'auraient pas été désignées avant la date du 1er janvier 2014 ne sont donc pas visées par cette mesure. Néanmoins, cette disposition sera prochainement modifiée afin de permettre aux constatateurs qui ont suivi leur formation avant le 1er janvier 2014 ou l'ont entamée avant cette date, de pouvoir également bénéficier de la mesure transitoire.

III.2 LES FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS (ARTICLE 6) 19. L'article 6 de la loi SAC stipule que l'amende administrative est infligée par le « fonctionnaire sanctionnateur ». Cette disposition a été exécutée par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales (ci-après, « arrêté royal fonctionnaire sanctionnateur »). Cet arrêté royal abroge l'arrêté royal du 7 janvier 2001 fixant la procédure de désignation du fonctionnaire et de perception des amendes en exécution de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer relative aux sanctions administratives dans les communes.

L'arrêté royal précité prévoit quels fonctionnaires ou membres du personnel peuvent être désignés par le conseil communal, en particulier : - le secrétaire communal; - un fonctionnaire contractuel ou statutaire; - pour les communes de la Région flamande : un membre du personnel des structures de coopération créées conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale; - pour les communes de la Région wallonne : un membre du personnel des structures de coopération créées conformément au Code du 22 avril 2004 de la démocratie locale et de la décentralisation; - pour les communes de la Région de Bruxelles-Capitale : un membre du personnel des associations créées conformément à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales; - un fonctionnaire provincial.

Les nouveautés de cet arrêté royal sont les suivantes : - ces fonctionnaires sanctionnateurs, à l'exception du secrétaire communal, doivent être détenteurs d'un diplôme de bachelier en droit/bachelier en pratique judiciaire ou master en droit. A défaut, le fonctionnaire sanctionnateur doit être titulaire d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent; - le fonctionnaire sanctionnateur doit suivre un module de formation qui comprend notamment un module relatif à la gestion des conflits, y compris la gestion positive des conflits avec les mineurs et, pour les titulaires d'un diplôme universitaire de deuxième cycle ou d'un diplôme équivalent autre qu'un diplôme de droit (master ou bachelier), un module « principes généraux du droit pénal et la législation relative aux sanctions administratives communales ». Si le secrétaire communal exerce la fonction de sanctionnateur, il doit également suivre cette formation : pour les branches précises à suivre, il conviendra d'examiner le diplôme dont dispose le secrétaire communal.

A l'issue de cette formation, le fonctionnaire sanctionnateur doit réussir un examen. Les pourcentages minimaux de réussite qui s'appliquent dans ce cas-ci sont identiques à ceux des constatateurs; les candidats doivent en effet obtenir minimum 50 % par branche et 60 % pour l'ensemble des branches. Si le fonctionnaire sanctionnateur ne suit qu'une seule partie de la formation, il devra obtenir au moins 60% des points. La formation peut être dispensée par les organismes de formation agréés pour la formation des fonctionnaires de police ou par les écoles d'administration provinciales ou régionales; - Une mesure transitoire est prévue pour les fonctionnaires sanctionnateurs entrés en service avant le 1er janvier 2014 : ils ont jusqu'au 1er janvier 2016 pour suivre la formation et sont dispensés de l'examen final; - Tout comme c'est le cas pour les fonctionnaires constatateurs, une attention particulière est accordée aux mineurs dans le cadre de la formation prévue pour les fonctionnaires sanctionnateurs. La gestion positive des conflits avec les mineurs fait en effet partie intégrante de leur formation; - Le fonctionnaire sanctionnateur ne peut avoir encouru de condamnations dans le passé (à l'exception des condamnations pour les infractions à la législation relative à la police sur la circulation routière autres que celles qui consistent en la déchéance du droit de conduire un véhicule motorisé prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique); - le fonctionnaire sanctionnateur est désigné par le conseil communal et ce, après avis du Procureur du Roi compétent. 20. En outre, la loi SAC prévoit désormais explicitement que le fonctionnaire sanctionnateur doit satisfaire aux conditions d'indépendance fixées par arrêté royal.A cet égard, l'arrêté royal fonctionnaire sanctionnateur stipule que ce fonctionnaire doit pouvoir exercer sa fonction de manière indépendante et prendre sa décision de manière autonome, sans recevoir d'instructions en la matière. Enfin, la loi SAC stipule explicitement que le fonctionnaire sanctionnateur ne peut être la même personne que celle qui mène la médiation locale.

III.3. LES MEDIATEURS LOCAUX ET LES SERVICES DE MEDIATION 21. La loi SAC offre un cadre plus clair à la médiation.En effet, les SAC n'ont pas uniquement pour objectif de réprimer des nuisances publiques, mais aussi de promouvoir le respect dans la société via une approche pédagogique. D'où l'importance de la médiation comme instrument pour atteindre ces objectifs.

L'arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (ci-après, « arrêté royal médiation ») est pris en exécution de l'article 8 de la loi SAC. Il détermine les conditions minimales que doivent remplir les médiateurs locaux et les conditions et modalités d'agrément que doivent remplir les services de médiation. Le rapport au roi relatif à cet arrêté explicite lui-aussi ces points. Ces documents sont publiés au Moniteur belge du 31 janvier 2014.

Les communes y trouveront également plusieurs définitions, les conditions et modalités citées ci-dessus, des informations sur les procédures relatives à la médiation locale, les tâches et missions des médiateurs, des précisions concernant le diplôme, la formation, l'indépendance du médiateur et les principes de la médiation.

L'arrêté royal médiation précise entre autres que la médiation locale est une alternative aux amendes administratives, exercée soit par un médiateur local, agent statutaire ou contractuel désigné par la commune, soit par une association sans but lucratif spécialisée agréée par la commune selon des modalités détaillées dans l'arrêté.

La tâche principale du médiateur consiste en la mise au point et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur.

Dans le cas où une médiation serait un échec ou aurait été refusée, le médiateur peut également déterminer les modalités d'une prestation citoyenne, et dans le cas d'un mineur, encadrer la prestation citoyenne sur délégation du fonctionnaire sanctionnateur. Le fonctionnaire sanctionnateur peut ainsi se baser sur l'avis et l'expérience du médiateur. Le médiateur a en effet déjà été en contact avec les parties et peut considérer que dans certains cas précis, une prestation citoyenne - décrite par lui - serait utile comme instrument de réparation, même symbolique, du dommage causé et aurait un impact, en particulier sur la récidive, plus intéressant que le paiement d'une amende.

De plus, outre ses rapports sur l'activité de la médiation locale, le médiateur prend part à la politique de prévention communale. Il peut ainsi organiser et prendre part à des réunions sur des problèmes relatifs aux nuisances. Il assure également le suivi d'initiatives et de règlementations qui ont un impact sur la politique de prévention et de sécurité communale.

En outre, pour qu'il puisse exercer sa mission de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur, l'arrêté royal médiation prévoit expressément que le médiateur local ne se trouve pas sous la direction de celui-ci et qu'il n'est pas évalué par lui. Les principes dont s'inspire la médiation locale (libre consentement, confidentialité, transparence, neutralité et indépendance) sont également rappelés dans l'arrêté royal qui précise que, pour faciliter la mise en oeuvre de ces principes, la commune met à disposition du médiateur un local adapté qui lui permet d'effectuer ses séances de médiation dans des conditions optimales. 22. La médiation locale, en tant qu'alternative à l'amende administrative, présente d'indéniables intérêts en matière de lutte contre les incivilités, mais aussi de prévention, de pédagogie, de dialogue et de cohésion sociale. A ce titre, cette mesure est soutenue et encadrée par le Ministre en charge de la Politique des Grandes Villes, chargé de l'exécution de l'arrêté royal sur la médiation locale. Via une « task-force médiation » au sein du service Politique des Grandes Villes du SPP Intégration Sociale, des communes qui emploient un médiateur local dont les services bénéficient aussi à d'autres communes peuvent recevoir un financement. Au total, via ce système ce sont actuellement plus de 320 communes qui bénéficient directement de la médiation locale subventionnée par l'échelon fédéral.

Après avoir pris connaissance de l'arrêté royal médiation et de son rapport au Roi, les communes qui désirent s'informer plus amplement sur la médiation locale et/ou développer une telle coopération sont invitées à contacter les médiateurs sis dans leur arrondissement judiciaire (ou zone de police dans la région de Bruxelles-Capitale).

Les communes n'appartenant pas à un arrondissement judiciaire avec médiateur peuvent quant à elles prendre contact directement avec l'agent compétent au Service Politique des Grandes Villes.

L'article 44 de la loi SAC prévoit que certaines données à caractère personnel relatives aux personnes qui font l'objet d'une mesure alternative (médiation locale ou prestation citoyenne) sont mentionnées dans un registre des sanctions administratives communales.

Lorsque ces mesures ont été prises à l'égard de mineurs d'âge, les nom, prénoms, date de naissance et domicile des parents, tuteurs ou personnes qui en ont la garde sont également consignés dans ce registre. Cette obligation d'enregistrement ne peut donc pas être perdue de vue. En outre, les personnes concernées (en cas de mineurs, également ses parents/tuteurs/personnes qui ont la garde du mineur) sont informées que leurs données sont reprises dans un registre (Sur le registre, voir III.11, points 35 à 39).

III.4. DELAI POUR LA TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL/COMPTE RENDU ADMINISTRATIF (ARTICLE 22) 23. La règle générale veut que l'original du constat soit envoyé dans les deux mois de la constatation de l'infraction. Ce point implique donc une modification de la réglementation en vigueur précédemment, qui prévoyait un délai d'un mois pour la transmission des constatations. Il s'agissait alors d'un délai contraignant, dont le non-respect avait pour conséquence qu'aucune sanction administrative ne pouvait être infligée.

Le caractère contraignant de ce délai est désormais supprimé et le délai d'un mois est passé à deux mois. Cette mesure doit permettre de disposer de procès-verbaux ou comptes rendus administratifs plus complets et approfondis.

Quoi qu'il en soit, vu le court délai de prescription applicable en la matière, il est essentiel que les constatations soient transmises le plus rapidement possible aux instances compétentes. Le délai de deux mois est en effet un délai maximal et rien n'empêche que les procès-verbaux ou les comptes rendus administratifs soient transmis plus rapidement. Cela permettra d'entamer plus tôt la procédure administrative et d'apporter une réponse adéquate à un comportement non souhaité. 24. Une exception à la règle générale des deux mois est prévue pour les cas de constatations suite à un flagrant délit.L'original de la constatation doit alors être transmis dans un délai d'un mois, à compter de la constatation.

La loi SAC ne définit pas la notion de « flagrant délit ».

S'il s'agit de la constatation d'une infraction mixte, nous pouvons nous référer à l'article 41 du Code d'instruction criminelle qui définit le flagrant délit comme « le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ».

Il y a lieu de souligner que le cas d'un suspect poursuivi par la clameur publique, est aussi considéré comme un cas de flagrant délit.

Il s'agit du cas où une personne est accusée par l'entourage (les personnes qui ont par exemple vu l'auteur prendre la fuite); les « rumeurs publiques » qui impliquent uniquement de vagues diffamations et « la réputation générale » qui représente une option générale concernant la culpabilité d'une personne déterminée ne suffisent toutefois pas.

C'est également le cas quand un suspect est trouvé en possession d'effets, d'armes, d'outils ou de documents laissant supposer qu'il est auteur ou complice et pour autant que le délit vienne d'être commis. Le laps de temps compris par la notion de « délit qui vient d'être commis » dépend des circonstances spécifiques dans lesquelles le délit a été commis et découvert.

Pour la constatation de flagrant délit pour les infractions purement administratives, il est conseillé - en l'absence de description du concept de flagrant délit dans la loi SAC - d'appliquer ce concept de manière très stricte et de ne retenir le flagrant délit que dans les cas où le constatateur a vu lui-même l'infraction. En d'autres termes, le « flagrant délit » est défini comme un délit découvert au moment où il est commis.

Afin d'exclure toute discussion, il faut donc décrire formellement et de manière détaillée, quand il est question de flagrant délit, les circonstances précises de la constatation dans le procès-verbal ou le compte rendu administratif. 25. L'article 22 de la loi ne décrit pas de quelle manière le procès-verbal ou le compte rendu administratif doivent être envoyés. Un envoi par courrier ordinaire ou remise (personnelle) semblent les plus adéquats. Pour vérifier si le délai de deux mois, et d'un mois en cas de flagrant délit, a été respecté, il est essentielde mentionner la date de transmission dans le procès-verbal ou le compte rendu administratif.

III.5. DEFENSE ORALE (ARTICLE 25) 26. L'« ancien » article 119 bis de la Nouvelle loi communale stipulait que le contrevenant avait uniquement droit à une défense orale de son affaire si l'amende prévue par le fonctionnaire sanctionnateur était supérieure à 62,50 euros. Ce montant est actuellement majoré à 70 euros.

Toutefois, si le règlement ou l'ordonnance communal stipule que le contrevenant a droit à une défense orale à compter de 62,50 euros et que ce montant n'a pas été modifié, il prime sur la disposition légale. En effet, le règlement communal accorde plus de droits au contrevenant que la loi. 27. Suite à une erreur matérielle, l'on peut constater une contradiction à l'article 25, § 4, entre la version néerlandaise et française du texte, concernant la possibilité pour le contrevenant de demander une audition.En effet, la version française de la loi limite la possibilité de refuser l'audition aux contrevenants majeurs à l'égard desquels une amende administrative de moins de 70 euros est envisagée. Dans le texte néerlandais, cette distinction entre contrevenants majeurs et mineurs n'apparait pas : une audition pourrait donc être refusée à n'importe quel contrevenant - quel que soit son âge - qui risque une amende inférieure à 70 euros.

Il y a lieu de souligner que seul le texte français est en conformité avec la volonté du législateur dans la mesure où il est en conformité avec l'exposé des motifs portant sur l'article 24, § 5, de la loi, tant dans sa version française que dans sa version néerlandaise. Dans l'attente d'une adaptation du texte néerlandais en ce sens, c'est ainsi qu'il convient d'appliquer cette disposition. En outre, vu les garanties procédurales particulières prévues pour les mineurs et afin de préserver leurs droits au mieux, il est primordial que les mineurs aient toujours la possibilité d'être entendus, quel que soit le montant de l'amende qui leur serait infligée.

III.6. DEFINITION DE LA RECIDIVE (ARTICLE 7) 28. Une autre nouveauté dans la loi SAC est la définition de la notion de « récidive ». Auparavant, la loi stipulait uniquement que la sanction administrative devait être proportionnelle à la gravité des faits qui la justifient et fonction de la récidive éventuelle.

Cela ne profitait toutefois pas à la sécurité juridique.

Il a donc été décidé d'inclure dans la loi SAC une définition claire de la notion de récidive. Il est uniquement question de récidive quand une nouvelle constatation d'une même infraction a lieu dans les 24 mois après une sanction préalablement infligée pour la même infraction. Il ne peut donc s'agir de la constatation d'une autre infraction, même s'il s'agit d'une infraction au même règlement mais d'un autre article de ce règlement. En outre, la date de la sanction préalablement infligée constitue le point de départ de ce délai de 24 mois. L'élément déterminant n'est donc pas la date des faits qui font l'objet de cette sanction préalablement infligée.

Il est clair qu'il doit en outre s'agir d'une sanction devenue définitive. Une sanction contre laquelle il est interjeté appel n'est pas définitive et ne suffit donc pas pour constituer le point de départ du calcul du délai dans un cas de récidive. Le cas échéant, ces infractions commises préalablement - pour lesquelles il n'existe pas encore de sanction définitive - peuvent constituer une circonstance aggravante dont il peut être tenu compte lors de l'appréciation de nouveaux faits. D'un point de vue juridico-technique, il ne peut toutefois s'agir ici d'un cas de récidive.

III.7 REGLES PROCEDURALES SPECIFIQUES POUR LES MINEURS (ARTICLES 17-19) 29. Pour les mineurs, les garanties procédurales spécifiques telles qu'elles ont été définies à l'article 119 bis de la Nouvelle loi communale sont toujours d'application.Ainsi, le mineur doit toujours être assisté par un avocat. Si les parents/tuteurs/personnes qui ont la garde du mineur sont impliqués dans la procédure, ces derniers ont les mêmes droits que les mineurs, ils sont responsables civilement du paiement de l'amende, etc. Un recours contre une éventuelle sanction doit être introduit devant le tribunal de la jeunesse. Ce dernier peut toujours remplacer la sanction par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation. Dans ce dernier cas, la décision du tribunal de la jeunesse est susceptible de recours devant une instance supérieure.

En outre, quelques nouveautés ont été instaurées, telle que la procédure d'implication parentale, qui précède l'offre obligatoire de médiation.

Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur informe par lettre recommandée les personnes responsables du mineur des faits constatés et leur demande de communiquer leurs remarques écrites ou orales portant éventuellement sur les mesures éducatives à prendre compte tenu des faits précités, ceci immédiatement après réception du procès-verbal ou du constatation. Il peut demander une rencontre avec eux à cet effet, éventuellement en présence du mineur.

Le fonctionnaire sanctionnateur peut, à la fin de cette procédure, décider de clore l'affaire s'il est satisfait de la rencontre avec les parents et/ou des mesures éducatives qu'ils proposent, soit entamer la procédure administrative s'il n'est pas satisfait des remarques des parents ou s'ils ne se sont pas présentés ou n'ont pas communiqué de remarques.

La procédure administrative à l'égard du mineur peut donc être cloturée au stade de l'implication parentale, sans qu'une amende administrative ne soit infligée au mineur. Tout ceci a donc lieu au cours de la phase préalable : si elle donne un résultat satisfaisant, aucune démarche supplémentaire ne doit être entreprise.

Il y a lieu de souligner qu'il n'existe pas d'obligation d'appliquer la procédure d'implication parentale, c'est une faculté laissée au fonctionnaire sanctionnateur. Cependant, il convient d'insister sur le fait que cette procédure favorise la responsabilité parentale et met à l'honneur l'aspect pédagogique du système.

Afin de soutenir le fonctionnaire sanctionnateur dans l'exercice de sa fonction et de cette compétence supplémentaire, l'arrêté royal fonctionnaire sanctionnateur prévoit qu'il doit suivre une formation spécifique (voir point 19). 30. Si la procédure d'implication parentale ne donne pas de résultat satisfaisant ou en l'absence de procédure de ce type, la procédure administrative peut être entamée.Comme c'était le cas auparavant, il demeure obligatoire de proposer aux mineurs une médiation.

Si la médiation se déroule avec succès, aucune amende administrative ne peut être infligée.

Si, en revanche, le mineur refuse l'offre de médiation ou si la médiation échoue, le fonctionnaire sanctionnateur peut décider de proposer une prestation citoyenne au contrevenant mineur. Il s'agit d'une garantie supplémentaire pour le mineur, lui permettant d'éviter une amende administrative. Il y a lieu de souligner que la prestation citoyenne ne peut impliquer que des mesures pédagogiques et non des mesures répressives.

Tant dans la procédure de médiation que dans le cas d'une prestation citoyenne, les parents ou tuteurs peuvent accompagner leur enfant mineur. Il n'est pas non plus interdit que, pour favoriser le bon déroulement de la procédure, le mineur soit aussi accompagné, en plus de ses parents ou tuteurs, d'une personne de son choix, comme par exemple d'un interprète lorsqu'il ne maîtrise pas la langue de la procédure (ceci en respectant bien entendu la réglementation concernant l'emploi des langues).

Si la médiation est refusée ou échoue, ou en cas de refus ou de non-exécution de la prestation citoyenne, une amende administrative de maximum 175 euros peut être infligée au mineur.

L'amende est infligée au mineur mais les parents, le tuteur, ou les personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de celle-ci.

III.8. DELAIS DE PRESCRIPTION (ARTICLES 26 ET 43) 31. La loi SAC a fixé à six mois le délai de prescription dans lequel une sanction administrative peut être infligée, à compter du jour de la constatation des faits. Il s'agit d'une nouvelle modification par rapport à la réglementation précédente.

Une exception est prévue à ce délai de six mois pour les cas dans lesquels une médiation ou une prestation citoyenne intervient. Une prestation citoyenne doit en effet être exécutée dans les 6 mois à compter de la date de notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur en sorte qu'il n'est pas possible, le cas échéant, d'infliger une sanction administrative dans les six mois suivant la constatation des faits.

Les dispositions relatives au délai de prescription prolongé doivent donc être comprises en ce sens que la simple offre d'une proposition de médiation ou d'une prestation citoyenne suffit déjà pour "profiter" du délai de 12 mois. L'échec d'une médiation ou la non-exécution (correcte) d'une prestation citoyenne ne peut avoir pour conséquence que le délai de prescription de 6 mois à compter du jour de la constatation des faits s'applique à nouveau, ce qui pourrait empêcher de prendre une décision à temps. 32. Une nouveauté dans la loi SAC est le délai de prescription qui est désormais prévu pour le paiement de l'amende administrative.Ce délai a été fixé à 5 ans à compter de la date à laquelle l'amende doit être payée. Cela signifie concrètement qu'une commune peut assurer l'exécution de l'amende pendant une période de maximum 5 ans. Comme en droit commun, il est néanmoins prévu que ce délai puisse, le cas échéant, être interrompu III.9. PROCEDURES DE RECOURS - REPRESENTATION DEVANT LE TRIBUNAL (ARTICLE 31) 33. Aucune modification n'a à proprement parler été apportée à la procédure de recours, étant entendu que le tribunal de la jeunesse a été déclaré compétent pour connaître des recours pouvant être introduits par des contrevenants mineurs à partir de 14 ans. Le juge de police reste compétent pour se prononcer sur les procédures administratives à charge de personnes majeures, tandis que le tribunal de la jeunesse est compétent en tant que seule instance pour connaître des procédures de recours à charge de mineurs d'âge. L'assistance obligatoire du mineur par un avocat lors de la procédure devant le tribunal de la jeunesse reste maintenue.

La nouveauté réside dans le fait que le fonctionnaire sanctionnateur ou son délégué peut représenter la commune dans le cadre de la procédure de recours devant le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse. Il n'est donc pas toujours nécessaire de désigner, pour chaque procédure de recours, un avocat dont les honoraires sont souvent supérieurs au montant de l'amende infligée.

III.10 ACCES AU REGISTRE NATIONAL (POUR LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR) ET AUX DONNEES DE LA DIRECTION POUR L'IMMATRICULATION DES VEHICULES (POUR LES AGENTS CONSTATATEURS ET LES FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS) (ARTICLES 25 ET 33) 34. Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences, les fonctionnaires sanctionnateurs ont accès aux données nécessaires du Registre national et de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules. A cet effet, il faut obtenir préalablement les autorisations prescrites par la loi.

Un même accès aux données de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules est également prévu pour les agents constatateurs.

Le cas échéant, une autorisation générale peut être obtenue par l'intermédiaire de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale.

III.11 LE REGISTRE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES (ARTICLE 44) 35. La loi prévoit à présent expressément, dans son article 44, la tenue d'un registre des sanctions administratives communales.Elle en désigne également le responsable du traitement : la commune. Si plusieurs communes décident de tenir ensemble un seul registre de sanctions administratives communales, elles doivent déterminer, après concertation, qui en sera le responsable du traitement.

Dans les cas où ces mêmes communes ont, éventuellement sur la base d'un règlement de police commun, désigné un fonctionnaire sanctionnateur provincial, on pourrait imaginer, vu que la loi ne précise rien à ce sujet et ne l'interdit pas, que le responsable du traitement désigné après concertation soit la province, même s'il paraît plus opportun que la responsabilité du traitement soit maintenue au niveau communal.

L'article 44 précité prévoit quelles sont les données reprises dans ce fichier : 1° les nom, prénoms, date de naissance et la résidence des personnes qui font l'objet de sanctions administratives communales ou des mesures alternatives visées à l'article 4, § 2, de la loi.S'il s'agit d'un mineur, les noms, prénoms, date de naissance et la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde; 2° la nature des faits commis;3° la nature de la sanction (amende administrative, suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune, retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune, ou fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif), ainsi que le jour où elle a été infligée;4° le cas échéant, les informations transmises par le procureur du Roi compétent dans le cadre des infractions visées à l'article 3 (infractions mixtes et infractions relatives à l'arrêt et au stationnement);5° les sanctions qui ne sont plus susceptibles de recours. Cet article de la loi SAC stipule, comme précisé au 1°, que sont reprises dans ce registre non seulement les données des personnes physiques ou morales qui ont fait l'objet d'une sanction administrative, mais également celles des personnes qui ont fait l'objet d'une mesure alternative, en particulier la médiation locale ou la prestation citoyenne.

Le délai de conservation de ces données est de 5 ans, à compter du jour où la sanction a été infligée ou la mesure alternative proposée.

Passé ce délai, le responsable du traitement doit soit détruire les données, soit les anonymiser.

Etant donné qu'il s'agit de données relatives à des sanctions administratives, elles sont soumises à des mesures de discrétion et de sécurité particulières sur lesquelles nous reviendrons infra. 36. Vu que le registre a pour objectif d'assurer la gestion des sanctions administratives et des mesures alternatives, la loi prévoit, de manière logique, que le fonctionnaire sanctionnateur a accès aux données à caractère personnel contenues dans le registre. Afin de permettre au fonctionnaire sanctionnateur d'organiser de manière pratique la tenue et la mise à jour de ce registre, l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales (ci-après, « arrêté royal registre ») prévoit qu'il peut déléguer sa faculté d'accès au registre à une ou plusieurs personnes chargées d'introduire les données dans celui-ci. Ces personnes, qui auront donc accès au registre dans le cadre de leurs fonctions, devront être désignées nommément et par écrit. Cette délégation devra être justifiée et motivée par les nécessités du service. Il s'agit en effet de ne pas permettre à un nombre disproportionné de personnes d'avoir accès à des données sensibles. Le fonctionnaire sanctionnateur devra prendre cette décision en tenant compte tant des nécessités de bonne administration du registre que du caractère sensible des données traitées.

Il est à noter ici que, dans la mesure où les sanctions administratives autres que les amendes administratives ne sont pas infligées par le fonctionnaire sanctionnateur, le responsable du traitement devra veiller à ce que le fonctionnaire sanctionnateur ainsi que les personnes désignées conformément à l'arrêté royal registre pour compléter le registre, aient toutes les informations nécessaires à leur disposition pour tenir à jour ce fichier conformément au souhait du législateur.

Il est également prévu dans le même arrêté royal que le responsable du traitement communiquera, sur demande, les données contenues dans le registre : - aux services de police, dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire; - au ministère public, dans le cadre de ses missions prévues par la loi, qui requièrent la connaissance de ces informations.

Ici aussi, il s'agit de respecter une certaine proportionnalité. Ces services n'ont pas un accès ouvert au registre, mais se voient communiquer les données qu'ils demandent dans le cadre de leurs missions légales.

Enfin, conformément à l'article 10 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (ci-après, « loi vie privée »), les personnes reprises dans le registre disposent d'un droit d'accès direct aux données à caractère personnel les concernant.

L'identité des auteurs de demande de consultation du registre sera enregistrée dans un système de contrôle et conservée pendant cinq ans. 37. Les données contenues dans le registre des sanctions administratives communales sont des données à caractère personnel. Elles sont donc soumises au respect de la loi vie privée et son arrêté d'exécution du 13 février 2001. Ces deux textes, ainsi que l'arrêté royal registre prévoient différentes mesures, compte tenu du fait qu'il s'agit de données à caractère personnel sensibles, et plus particulièrement de données à caractère judiciaire (visées par l'article 8 de la loi vie privée).

Au niveau des personnes qui ont accès au registre, il est tout d'abord prévu par la loi vie privée qu'elles sont soumises au secret professionnel. L'arrêté royal registre prévoit en outre que les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, interviennent dans le traitement des données doivent prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des informations enregistrées, empêcher leur communication à des personnes non autorisées, leur déformation ou leur endommagement.

L'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi vie privée prévoit en son article 25 des mesures supplémentaires à savoir : 1° la désignation des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel, par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description précise de leur fonction par rapport au traitement des données visées (pour le registre des sanctions administratives communales, la loi et l'arrêté royal du 21 décembre 2013 prévoient quelles sont ces catégories de personnes);2° la mise à disposition de cette liste des catégories des personnes ainsi désignées à la Commission de la protection de la vie privée;3° veiller à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire, ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données visées (en l'occurrence, la loi vie privée prévoit le respect du secret professionnel, comme indiqué supra);4° lorsque l'information, due en vertu de l'article 9 de la loi vie privée, est communiquée à la personne concernée ou lors de la déclaration visée a l'article 17, § 1er, de la même loi, le responsable du traitement doit mentionner la base légale ou réglementaire autorisant le traitement de données à caractère personnel visées aux articles 6 à 8 de la loi vie privée. L'arrêté royal registre prévoit en outre expressément plusieurs mesures concrètes de sécurité à prendre : 1° protection des réseaux et sécurisation logique des accès aux données;2° journalisation et contrôle des accès;3° surveillance et maintenance du système;4° rédaction d'un plan de gestion des incidents de sécurité. Enfin, il prévoit que le responsable du traitement désigne un conseiller en sécurité et précise quelles sont ses missions (article 4).

En ce qui concerne ces mesures de sécurité ainsi que le conseiller en sécurité, nous vous renvoyons aux mesures de référence en matière de sécurité, recommandées par la Commission de la protection de la vie privée, et disponible sur son site Internet www.privacycommission.be (Accueil>Thèmes de vie privée >Sécurité de l'information>Aperçu - sécurité de l'information). 38. Les personnes dont le nom est mentionné dans le registre, qu'elles soient physiques ou morales, devront en être informées, au moment où la décision d'imposition d'une sanction administrative ou la mesure alternative leur est communiquée.Cela entre dans les obligations d'information prévues à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative aux sanctions administratives communales.

En ce qui concerne l'obligation de déclaration du traitement de données à la Commission de la protection de la vie privée, les communes peuvent être considérées comme exemptées, vu les termes de l'article 61 de l'arrêté royal portant exécution de la loi vie privée (

Art. 61.« A l'exception des paragraphes 4 et 8, l'article 17 de la loi n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel, effectués par des autorités administratives, si le traitement est soumis à des réglementations particulières adoptées par ou en vertu de la loi et réglementant l'accès aux données traitées, ainsi que leur utilisation et leur obtention. ») 39. Sur la base des informations reprises dans le registre, les responsables du traitement pour les registres de sanctions administratives communales devront, tous les deux ans, envoyer un rapport reprenant au minimum le nombre d'amendes administratives infligées, réparties selon les catégories d'infractions.Afin de rendre cette tâche plus facile et de respecter une uniformité dans la transmission des informations, un tableau a été annexé à l'arrêté royal registre. C'est ce tableau complété qui devra être transmis au ministre de l'Intérieur, afin qu'il réalise son évaluation.

Mais, comme précisé, il s'agit là d'un minimum. Les communes sont invitées à éclairer les chiffres transmis ci-avant par une analyse de ceux-ci, ou une appréciation de la législation sur la base de leur expérience. Le rapport qui devra être fait tous les deux ans au Parlement traitera en effet de l'application de la loi et abordera les difficultés procédurales auxquelles elle donne lieu. Il est donc important de signaler toute observation pertinente pour une évaluation plus complète de cette législation et qui tient compte des difficultés vécues dans son application quotidienne.

IV. PROCEDURES SPECIFIQUES IV.1. PROCEDURE POUR LES INFRACTIONS EN MATIERE D'ARRET ET DE STATIONNEMENT AINSI QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX SIGNAUX C3 ET F103 (ARTICLE 29) 40. Il a déjà été précisé supra que la liste des infractions mixtes pour lesquelles une sanction administrative communale peut être infligée, a été étendue aux infractions en matière d'arrêt et de stationnement ainsi qu'aux infractions aux dispositions relatives aux signaux C3 et F 103. Concernant ces infractions, l'obligation de conclusion d'un protocole d'accord avec le parquet a également été soulignée (voir point 8).

Il s'agit ici d'infractions mixtes qui peuvent faire l'objet d'un traitement administratif ou pénal. Il convient de signaler que les procès-verbaux dressés pour ces infractions et traités administrativement n'ont pas de force probante particulière, même s'ils sont rédigés par les services de police. Les procès-verbaux en matière de constatation d'infractions routières ont certes une force probante particulière (jusqu'à preuve du contraire), mais celle-ci ne s'applique pas aux constatations qui sont soumises à l'appréciation du fonctionnaire sanctionnateur. Toutes les constatations dans le cadre des sanctions administratives communales valent uniquement à titre de simple renseignement. 41. Pour ces infractions en matière d'arrêt et de stationnement, une procédure administrative spécifique a en outre été mise en place avec des délais stricts qui diffèrent des règles de procédure générales en cas d'imposition d'une amende administrative communale. Cette procédure spécifique pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement ainsi que les infractions aux dispositions relatives aux signaux C3 et F103 se déroule comme suit.

Dès que le fonctionnaire sanctionnateur reçoit les constatations, il dispose d'un délai de 15 jours pour informer le contrevenant, par courrier ordinaire, des faits constatés, de l'infraction et du montant de l'amende administrative correspondante.

La loi ne prévoit pas de délai dans lequel la constatation doit être transmise au fonctionnaire sanctionnateur. Vu les délais très stricts fixés pour cette procédure, il est vivement recommandé de transmettre les procès-verbaux ou les comptes rendus administratifs d'urgence et au plus tard dans le mois de la constatation.

Les montants de l'amende administrative sont fixés par l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement (M.B. 20 juin 2014).

Cet arrêté royal répartit les différentes infractions en quatre catégories, selon le degré de menace qu'elles représentent pour le citoyen en particulier et pour la sécurité routière et la mobilité en général. Pour chaque catégorie d'infractions, un montant fixe a été défini pour l'éventuelle amende administrative à infliger. Il s'agit de montants fixes et le fonctionnaire sanctionnateur n'est pas libre de les moduler.

Par ailleurs, seules des amendes administratives peuvent être infligées pour cette catégorie d'infractions, et aucune mesure alternative ne peut être proposée.

Dès lors, une fois que le fonctionnaire sanctionnateur a informé le contrevenant, ce dernier dispose d'un délai de 30 jours pour payer l'amende qui lui est proposée ou pour introduire ses moyens de défense par courrier ordinaire. Il y a lieu de signaler qu'aucune exigence de forme particulière ne s'applique dans ce cas et qu'un courrier recommandé n'est pas exigé.

Si des moyens de défense sont introduits, le fonctionnaire sanctionnateur les examine. La loi ne fixe aucun délai pour cet examen.

Si le fonctionnaire sanctionnateur estime que la défense est fondée, la procédure prend alors fin. S'il juge, en revanche, que la défense n'est pas fondée, il en informe le contrevenant de manière motivée et lui accorde un nouveau délai de 30 jours pour payer l'amende.

Dans le cas où le contrevenant n'introduit pas ses moyens de défense et ne paie pas l'amende proposée dans les trente jours, le fonctionnaire sanctionnateur lui envoie un nouveau courrier de rappel et un nouveau délai de 30 jours pour le paiement prend cours.

Le contrevenant est alors tenu de payer l'amende dans le délai imparti ou d'interjeter appel. Suite au courrier de rappel, il n'est plus possible d'introduire de moyens de défense.

Si le paiement n'est pas intervenu au terme du délai de 30 jours et qu'aucun recours n'a été interjeté, le fonctionnaire sanctionnateur peut procéder à l'exécution forcée de l'amende à charge du contrevenant.

L'article 33 de la loi SAC précise qu'en cas d'absence du conducteur, l'amende administrative est mise à charge du titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule. Le cas échéant, la procédure devra être menée d'emblée à charge du conducteur ou du propriétaire du véhicule.

Cette procédure spécifique pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement n'est pas applicable aux mineurs. En effet, il est prévu dans l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F 103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, que les amendes administratives ne sont infligées qu'aux contrevenants majeurs et aux personnes morales.

IV.2. PAIEMENT IMMEDIAT (ARTICLES 34 - 42) 42. La loi SAC prévoit désormais aussi la possibilité d'une procédure de "paiement immédiat". Ce paiement immédiat s'applique uniquement aux infractions purement administratives et aux infractions en matière d'arrêt et de stationnement. Il est uniquement applicable aux personnes physiques qui n'ont en Belgique ni domicile ni résidence fixe. Cette procédure peut être un outil utile pour cette dernière catégorie de contrevenants étant donné que, dans la pratique, on constate souvent qu'il est difficile d'exécuter des décisions de sanctions administratives à l'étranger.

Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et de la police locale peuvent avoir recours à cette procédure; les agents constatateurs dont il est question aux points 16 et 17 sont donc exclus du champ d'application de cette procédure, de même que les fonctionnaires sanctionnateurs.

La loi fixe elle-même le montant du paiement immédiat. Pour les infractions purement administratives, le montant maximum est de 25 euros par infraction et de tout au plus 100 euros quand plus de quatre infractions sont constatées à charge du contrevenant. Il s'agit ici de montants maximums, la commune est libre d'appliquer, le cas échéant, des montants inférieurs. Pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement, les montants maximums sont fixés par l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions relatives aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement.

Le paiement immédiat est uniquement possible pour autant que le contrevenant y donne son accord. Ce dernier devra être expressément informé de ses droits par la personne qui lui propose cette procédure de paiement immédiat. Il s'agira donc d'informer suffisamment le contrevenant et de lui préciser qu'il a intérêt à accepter ce paiement immédiat étant donné que l'amende administrative infligée au terme d'une procédure administrative sera généralement supérieure au montant du paiement immédiat.

IV.3. INTERDICTION DE LIEU (ARTICLE 47) 43. La loi SAC a inséré un article 134sexies dans la Nouvelle loi communale.Cet article renforce la compétence de police administrative du bourgmestre. Il s'agit en effet d'une mesure de police administrative en vue de lutter contre les troubles de l'ordre public.

En cas de trouble à l'ordre public causé par des comportements individuels ou collectifs, ou en cas d'infractions répétées aux règlements et ordonnances du conseil communal commises dans un même lieu de la commune ou à l'occasion d'événements semblables se déroulant dans la commune et impliquant un trouble à l'ordre public, les bourgmestres peuvent en effet décider d'une interdiction temporaire de lieu d'1 mois, renouvelable deux fois, à l'égard du ou des auteurs de ces comportements.

La notion d'interdiction temporaire de lieu est définie comme étant "l'interdiction de pénétrer dans un ou plusieurs périmètres précis de lieux déterminés accessibles au public, situés au sein d'une commune, sans jamais pouvoir en couvrir l'ensemble du territoire. Est considéré comme lieu accessible au public tout lieu situé dans la commune qui n'est pas uniquement accessible au gestionnaire du lieu, à celui qui y travaille ou à ceux qui y sont invités à titre individuel, à l'exception du domicile, du lieu de travail ou de l'établissement scolaire ou de formation du contrevenant".

Le gestionnaire n'est pas nécessairement le propriétaire, mais il peut par exemple s'agir d'une personne qui loue ou utilise une salle. Par "personnes qui y travaillent", on entend non seulement les employés de l'entreprise concernée, mais également les personnes au service d'un sous-traitant ou les personnes qui y font des réparations. Une (salle de) fête de mariage n'est, par exemple, pas un lieu accessible au public étant donné que la fête est exclusivement accessible aux personnes qui y ont été personnellement invitées. 44. La décision peut être prise : - soit après un avertissement écrit notifié par le bourgmestre informant l'auteur ou les auteurs de ces comportements du fait qu'une nouvelle infraction dans un même lieu ou lors d'événements semblables pourra donner lieu à une interdiction de lieu; - soit, à des fins de maintien de l'ordre, sans avertissement.

Elle doit être motivée sur la base des nuisances liées à l'ordre public et être confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal, à sa plus prochaine réunion, après avoir entendu l'auteur ou les auteurs ou leur conseil.

En cas de non-respect de l'interdiction temporaire de lieu, l'auteur ou les auteurs de ces comportements sont passibles d'une sanction administrative communale, telle que prévue par la loi SAC. Il est néanmoins recommandé aux communes qui souhaitent sanctionner au moyen d'une sanction administrative communale les infractions à cette interdiction de lieu, d'inclure ces infractions en tant que telles dans leur règlement ou ordonnance communal.

V. EVALUATION BIENNALE (article 52) 45. L'article 52 de la loi SAC précise que le ministre de l'Intérieur fait tous les deux ans rapport au Parlement sur l'application de la loi.Ce rapport contient au minimum un aperçu du nombre d'amendes administratives qui ont été infligées, réparties selon les catégories d'infractions, ainsi que des difficultés procédurales auxquelles l'application de la loi a donné lieu.

Un premier rapport d'évaluation peut donc être attendu pour le 1er janvier 2016. Des conclusions appropriées pourront alors être tirées dans la mesure du possible.

La collaboration des communes est expressément demandée pour que ce rapport donne une idée la plus complète possible de l'application des sanctions administratives communales en Belgique. C'est pourquoi une annexe a été ajoutée à l'arrêté royal registre, laquelle répartit les infractions en différentes catégories et opère une distinction entre les infractions purement administratives et les infractions mixtes d'une part, et le "type" de contrevenant (mineur ou majeur), d'autre part. Il est également demandé d'insérer des données chiffrées relatives aux mesures alternatives. Pour la transmission des données, il est instamment demandé d'utiliser ce tableau contenant la répartition prévue afin de garantir une certaine uniformité dans la transmission des informations demandées (voir point 39). Les communes recevront toutes les informations nécessaires à ce sujet en temps utile.

VI. OBSERVATIONS PARTICULIERES 46. La circulaire OOP30bis concernant la mise en oeuvre des lois du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes, du 7 mai 2004 modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et la nouvelle loi communale et du 17 juin 2004 modifiant la nouvelle loi communale est abrogée, à l'exception du point « III.Nouvelles mesures exécutoires de police par le bourgmestre ».

La circulaire OOP30ter qui explicite la modification de l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale en vertu de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, est également abrogée.

VII. ANNEXES 1. Modèle de constatation - procès-verbal pour les infractions mixtes visées à l'article 3,3°, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales 2.Modèle de compte-rendu administratif (pour les infractions purement administratives) 3. Modèle de courrier de lancement de la procédure d'implication parentale 4.Modèle de courrier de lancement de la procédure administrative pour les personnes majeures 5. Modèle de courrier de lancement de la procédure administrative pour les mineurs d'âge 6.Modèle de décision d'infliger une sanction administrative 7. Modèle de notification au bâtonnier lors du lancement d'une procédure administrative contre un mineur 8.Modèle de notification d'une décision au contrevenant 9. Modèle de notification d'une décision d'une amende administrative infligée à un mineur aux parents/tuteurs/personnes qui en ont la garde 10.Modèle de notification d'une mention dans le registre des sanctions administratives communales pour les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure alternative (médiation ou prestation citoyenne) Madame, Monsieur le gouverneur, veuillez transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre en charge de la Politique des Grandes Villes, J.-P. LABILLE Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 3. Modèle de courrier de lancement de la procédure d'implication parentale RECOMMANDE Madame, Monsieur, (parents/tuteurs/personnes qui ont la garde du mineur concerné) Le (date), mes services ont reçu le procès-verbal/compte-rendu administratif portant le numéro XXX du XX.XX.XXXX, dressé par le fonctionnaire/l'agent/le membre du personnel X. Vous trouverez une copie de ce procès-verbal/compte-rendu administratif en annexe à la présente.

Dans ce procès-verbal/compte-rendu administratif, l'infraction suivante a été constatée à charge de votre fils/fille/ du mineur dont vous êtes tuteur/dont vous avez la garde : (description de l'infraction) Ces faits constituent une infraction à l'article XXX du règlement ou de l'ordonnance communale du XXX (date et titre) Je souhaiterais vous rencontrer, accompagnés de XXX, afin de discuter des mesures éducatives que vous proposez et de vos éventuelles remarques quant à l'infraction constatée. A cette fin, je vous invite à une rencontre en mon bureau (adresse), le (date), à (heure). Puis-je vous demander de me confirmer votre présence, ainsi que celle de xxx.

Nom et signature de l'agent traitant Au cas où vous ne seriez pas disponible, je vous invite à m'envoyer vos remarques écrites au sujet de ces faits et de m'informer des éventuelles mesures éducatives que vous envisagez de prendre en réaction aux faits précités.

Vous pouvez adresser ces remarques à : Nom et coordonnées de l'agent traitant Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Nom et signature du fonctionnaire sanctionnateur

ANNEXE 4. Modèle de courrier de lancement de la procédure administrative pour personnes majeures RECOMMANDE Madame, Monsieur, Le (date), mes services ont reçu le procès-verbal/compte-rendu administratif portant le numéro XXX du XX.XX.XXXX, dressé par le fonctionnaire/l'agent/le membre du personnel X. Dans ce procès-verbal/compte-rendu administratif, l'infraction suivante a été constatée : (description de l'infraction) Ces faits constituent une infraction à l'article XXX du règlement ou de l'ordonnance communale du XXX (date et titre) et peuvent faire l'objet d'une amende administrative d'un montant maximum de 350 euros.

Facultatif : Une prestation citoyenne vous a été proposée le XXX mais elle n'a pas été exécutée/a été refusée. Une offre de médiation vous a été proposée le XXXX, mais elle a été refusée/a échoué.

Vous avez la possibilité dans le cadre de cette procédure administrative d'exposer vos moyens de défense par écrit, par lettre recommandée, dans les quinze jours, à compter de la date de notification de cette lettre recommandée. A cette occasion, vous pouvez demander de présenter votre défense oralement. (Cette dernière phrase n'est pas applicable aux contrevenants majeurs, pour lesquels le fonctionnaire sanctionnateur envisage d'infliger une amende administrative inférieure à 70 euros) Vous pouvez adresser votre courrier à : Nom et coordonnées de l'agent traitant Vous pouvez vous faire assister par un avocat et, tant vous que votre conseil, avez le droit de consulter votre dossier.

Vous trouverez en annexe une copie du procès-verbal/compte-rendu administratif.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Nom et signature de l'agent traitant.

ANNEXE 5.Modèle de courrier de lancement de la procédure administrative pour les mineurs d'âge RECOMMANDE Madame, Monsieur, Le (date), mes services ont reçu le procès-verbal/compte-rendu administratif portant le numéro XXX du XX.XX.XXXX, dressé par le fonctionnaire/l'agent/le membre du personnel X. Dans ce procès-verbal/compte-rendu administratif, l'infraction suivante a été constatée : (description de l'infraction) Ces faits constituent une infraction à l'article XXX du règlement ou de l'ordonnance communale du XXX (date et titre) et peuvent faire l'objet d'une amende administrative d'un montant maximum de 175 euros.

Une offre de médiation vous a été proposée le XXXX, mais elle a été refusée/a échoué.

Facultatif : Une prestation citoyenne vous a été proposée le XXX mais elle n'a pas été exécutée/a été refusée.

Vous avez la possibilité dans le cadre de cette procédure administrative d'exposer vos moyens de défense par écrit, par lettre recommandée, dans les quinze jours, à compter de la date de notification de cette lettre recommandée. A cette occasion, vous pouvez demander de présenter votre défense oralement.

Vous pouvez adresser votre courrier à : Nom et coordonnées de l'agent traitant Vous pouvez vous faire assister par un avocat et, tant vous que votre conseil, avez le droit de consulter votre dossier.

Vous trouverez en annexe une copie du procès-verbal/compte-rendu administratif.

Parallèlement à ce courrier, une lettre a été envoyée au bâtonnier de l'ordre des avocats. Si vous ne disposez pas d'un avocat, le bâtonnier veillera à ce qu'un avocat vous assiste pendant toute la durée de la procédure.

Votre père, mère, tuteur, personne qui a votre garde est également informé qu'une procédure administrative a été lancée à votre encontre.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Nom et signature de l'agent traitant

Annexe 6. Modèle de décision d'infliger une amende administrative DECISION Vu la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, modifiée par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer portant dispositions diverses Intérieur;

Vu le règlement/l'ordonnance communal(e) du XXX (date et titre);

Vu le procès-verbal/ compte-rendu administratif portant le numéro XXX du XX/XX/XXXX, par lequel il a été constaté que (identité du contrevenant) (description de l'infraction), le (date);

Considérant que l'infraction susmentionnée entre dans le champ d'application de l'article X du règlement ou de l'ordonnance communal du (date et titre); (facultatif) Considérant que le Procureur du Roi a fait savoir par écrit, le XXX, qu'il trouve opportun d'infliger une amende administrative et qu'il ne réservera lui-même pas de suite aux faits/qu'une information ou une instruction a été ouverte, que des poursuites ont été entamées ou que le dossier a été classé à défaut de charges suffisantes/que le Procureur du Roi n'a pas rendu d'avis dans le délai légal;

Considérant que la possibilité a été donnée à X, par lettre recommandée, de présenter des moyens de défense; (facultatif sauf dans le cas de mineurs d'âge) qu'une procédure de médiation préalable a été proposée à X; (facultatif pour les majeurs) Considérant que la procédure de médiation préalable n'a pas reçu de suite favorable; (facultatif) Considérant que le XXX, une prestation citoyenne a été proposée à XXX mais n'a pas été exécutée;

Considérant que X/Maître X, en sa qualité de conseil de XXX, par courrier du XX/XX/XXXX a introduit des moyens de défense (et a en même temps demandé une défense orale de l'affaire);

Facultatif : Considérant que la défense orale a eu lieu le XXX;

Considérant que la matérialité de l'infraction ressort du procès-verbal/du constat, dans lequel ...;

Motivation Considérant que la défense introduite n'est par conséquent pas de nature à réfuter les faits constatés; que l'infraction semble donc prouvée;/Considérant que sur la base de la défense introduite, des doutes persistent au sujet des constatations effectuées; que le doute doit profiter au verbalisé en sorte qu'il n'y a pas lieu, en la matière, d'infliger une sanction administrative;

POUR CES MOTIFS Je soussigné (nom et fonction de l'agent sanctionnateur), désigné en vertu de la décision du conseil communal du XXXX pour infliger des amendes administratives en exécution de l'article 4, § 1er,1°, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, Estime que les faits mis à charge de X, né à X, le XX/XX/XXXX, domicilié à .

Sont prouvés et inflige par conséquent une amende administrative d'un montant de euro/ne sont pas prouvés et estime donc qu'il n'y a pas lieu d'infliger une amende administrative.

Une copie de la présente décision est notifiée par lettre recommandée à X. En cas de mineur compléter avec : ses père et mère/tuteur ou personnes qui en ont la garde.

Fait à ..., le (date) Nom et signature du fonctionnaire compétent Vous avez le droit d'interjeter appel contre la présente décision auprès du tribunal de police/tribunal de la jeunesse. A cet effet, vous êtes tenus, sous peine de forclusion, de déposer une requête dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, auprès du tribunal de police/tribunal de la jeunesse de .

ANNEXE 7. Modèle de notification au Bâtonnier lors du lancement d'une procédure administrative contre un mineur Sanctions administratives communales - lancement de la procédure administrative - mineur d'âge - notification au Bâtonnier Madame, Monsieur le Bâtonnier, Conformément à l'article 16 de la loi du 24 juin relative aux sanctions administratives communales, je vous informe par la présente, en votre qualité de Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, du procès-verbal/compte-rendu administratif portant le numéro X du XXXX, qui est parvenu à mes services.

L'infraction suivante à charge de X a été constatée : (description de l'infraction).

Il s'agit d'une infraction à l'article X du règlement ou de l'ordonnance communal du (date et titre à mentionner). Monsieur/Madame X est mineur(e) d'âge.

Puis-je dès lors vous demander de désigner, au plus tard deux jours ouvrables après la réception du présent courrier, un avocat chargé d'accompagner ce mineur d'âge tout au long de la procédure. Après désignation de l'avocat concerné, je vous demanderais de bien vouloir m'informer de l'identité de cet avocat et de lui transmettre le dossier ci-joint.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Nom et signature de l'agent traitant

Annexe 8. Modèle de notification d'une décision au contrevenant RECOMMANDE Madame, Monsieur, Vous voudrez bien trouver en annexe, dans le cadre de l'affaire mentionnée sous rubrique, une copie de la décision du ..... par laquelle une amende administrative vous a été infligée en vertu de l'article 4, § 1er, 1° de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales (MB, 01/07/2013), modifiée par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer. (Dans le cas d'un mineur d'âge) Une copie de la présente décision a en outre été notifiée à la connaissance de vos père et mère/tuteurs ou personnes qui ont votre garde par courrier recommandé. Ces derniers sont responsables civilement du paiement de l'amende administrative qui vous a été infligée.

Le paiement de l'amende qui vous a été infligée doit intervenir dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel. Il peut être effectué par virement ou versement sur le numéro de compte bancaire XXX ou dans les mains du gestionnaire financier de la commune. A défaut de paiement de votre part dans le délai précité, je ne manquerai pas d'entamer les démarches complémentaires afin d'obtenir le paiement de l'amende par toutes voies de droit, en ayant si nécessaire, recours à un huissier de justice. Le coût de ces démarches complémentaires serait dans ce cas mis à votre charge.

Conformément à l'article 44 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer, la ville/commune XXX tient un registre des personnes physiques ou morales qui, sur la base du règlement général de police, ont fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une mesure alternative. Ce fichier permet d'assurer la gestion des sanctions administratives et des mesures alternatives.

Dès que la décision susmentionnée sera définitive, vos données à caractère personnel et les informations prévues à l'article 44 précité seront reprises dans ce registre des sanctions administratives communales et ce, conformément à ce même article et à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales introduit par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales(1).

En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, vous avez un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en en vous adressant à la commune/ville XXXX (personne de contact : XXXX) - coordonnées.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

XXX, fonctionnaire sanctionnateur _______ Note (1) M.B., 27/12/2013. Ces textes sont également consultables sur le site www.besafe.be, à la rubrique "Sanctions administratives communales".

ANNEXE 9. Modèle de notification d'une amende administrative infligée à un mineur aux parents/tuteurs/personnes qui en ont la garde RECOMMANDE Madame, Monsieur, Le XXX, une amende administrative d'un montant de XXX euros a été infligée, en application de l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, à votre fils-fille mineur (e) d'âge, XXX dont vous êtes tuteur/dont vous avez la garde.

En annexe, je vous adresse une copie de cette décision qui a déjà été notifiée à XXX par courrier recommandé.

Conformément à l'article 14, § 2, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, vous êtes civilement responsable du paiement de cette amende administrative, lequel doit intervenir dans le mois qui suit l'expiration du délai d'appel. Le paiement peut être effectué par virement ou versement sur le numéro de compte bancaire XXX, ou dans les mains du gestionnaire financier de la commune. A défaut de paiement de votre part dans le délai précité, je ne manquerai pas d'entamer les démarches complémentaires afin d'obtenir le paiement de l'amende par toutes voies de droit, en ayant si nécessaire, recours à un huissier de justice. Le coût de ces démarches complémentaires serait dans ce cas mis à votre charge.

Conformément à l'article 44 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer, la ville /commune XXXX tient un registre des sanctions administratives communales, lequel reprend également, en cas de procédure mettant en cause un mineur, les nom, prénoms, date de naissance et domicile des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de ce mineur d'âge. Ce fichier permet d'assurer la gestion des sanctions administratives et des mesures alternatives.

Dès que la décision susmentionnée sera définitive, les données prévues à l'article 44 seront mentionnées dans ce registre des sanctions administratives communales et ce, conformément à ce même article et à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales introduit par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales(1).

En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, vous avez un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à la commune/ville XXXX (personne de contact : XXXX) - coordonnées.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

XXX, fonctionnaire sanctionnateur _______ Note (1) M.B., 27/12/2013. Ces textes sont également consultables sur le site www.besafe.be, à la rubrique "Sanctions administratives communales".

ANNEXE 10. Modèle de notification de reprise dans le registre des sanctions administratives communales pour les personnes qui ont fait l'objet d'une mesure alternative (médiation ou prestation citoyenne) RECOMMANDE Madame, Monsieur, Le /Du ... au..., vous avez effectué une prestation citoyenne à la suite d'une infraction à l'article XXX du règlement ou ordonnance communal.

OU Le XXX, vous avez commis une infraction à l'article XXX du règlement ou de l'ordonnance communal. A la suite de ces faits, une proposition de médiation locale vous avait été faite, laquelle a reçu une suite favorable.

Conformément à l'article 44 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, la ville/commune XXX tient un registre des personnes physiques ou morales qui, sur la base du règlement général de police, ont fait l'objet d'une sanction administrative ou d'une mesure alternative (à savoir une prestation citoyenne ou une médiation). Ce fichier permet d'assurer la gestion des sanctions administratives et des mesures alternatives.

Vos données personnelles et les informations prévues à l'article 44 précité seront donc reprises dans ce registre des sanctions administratives communales conformément à cet article et à l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales introduit par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales(1).

En vertu de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, vous avez un droit d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant à la commune/ville XXXX (personne de contact : XXXX) - coordonnées.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.

XXX, fonctionnaire compétent. _______ Note (1) M.B., 27/12/2013. Ces textes sont également consultables sur le site www.besafe.be, à la rubrique "Sanctions administratives communales".

Table des matières I. NTRODUCTION GENERALE II. IMPACT DE LA NOUVELLE LOI SAC SUR LES REGLEMENTS COMMUNAUX EXISTANTS II.1 POSSIBILITE POUR UNE ZONE DE POLICE PLURICOMMUNALE, POUR PLUSIEURS ZONES DE POLICE OU POUR UN ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D'ADOPTER UN REGLEMENT GENERAL DE POLICE IDENTIQUE (ARTICLE 2) II.2. LEGERE ADAPTATION DE LA LISTE DES INFRACTIONS MIXTES (ARTICLE 3) II.3 AJOUT DU PROTOCOLE D'ACCORD AU REGLEMENT COMMUNAL (ARTICLE 23) II.4. MODIFICATIONS RELATIVES AUX SANCTIONS ADMINISTRATIVES (ARTICLE 4) II.5. PRESCRIPTIONS GENERALES ET PARTICULIERES LORSQUE L'ORDONNANCE OU LE REGLEMENT COMMUNAL EST APPLICABLE AUX MINEURS (ARTICLE 4, § 5, ET ARTICLE 15) III. MODIFICATIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE III.1. EXTENSION DE LA CATEGORIE DE CONSTATATEURS (ARTICLE 21) III.2 LES FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS (ARTICLE 6) III.3. LES MEDIATEURS LOCAUX ET LES SERVICES DE MEDIATION III.4. DELAI POUR LA TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL/COMPTE RENDU ADMINISTRATIF (ARTICLE 22) III.5. DEFENSE ORALE (ARTICLE 25) III.6. DEFINITION DE LA RECIDIVE (ARTICLE 7) III.7 REGLES PROCEDURALES SPECIFIQUES POUR LES MINEURS (ARTICLES 17-19) III.8. DELAIS DE PRESCRIPTION (ARTICLES 26 ET 43) III.9. PROCEDURES DE RECOURS - REPRESENTATION DEVANT LE TRIBUNAL (ARTICLE 31) III.10 ACCES AU REGISTRE NATIONAL (POUR LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR) ET AUX DONNEES DE LA DIRECTION POUR L'IMMATRICULATION DES VEHICULES (POUR LES AGENTS CONSTATATEURS ET LES FONCTIONNAIRES SANCTIONNATEURS) (ARTICLES 25 ET 33) III.11 LE REGISTRE DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES (ARTICLE 44) IV. PROCEDURES SPECIFIQUES IV.1. PROCEDURE POUR LES INFRACTIONS EN MATIERE D'ARRET ET DE STATIONNEMENT AINSI QUE LES INFRACTIONS AUX DISPOSITIONS RELATIVES AUX SIGNAUX C3 ET F103 (ARTICLE 29) IV.2. PAIEMENT IMMEDIAT (ARTICLES 34 - 42) IV.3. INTERDICTION DE LIEU (ARTICLE 47) V. EVALUATION BIENNALE (ARTICLE 52) VI. OBSERVATIONS PARTICULIERES

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