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Circulaire du 16 juin 1998
publié le 02 mars 1999

Circulaire ministérielle relative à l'extradition

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ministere de la justice
numac
1999009054
pub.
02/03/1999
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16/06/1998
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MINISTERE DE LA JUSTICE


16 JUIN 1998. - Circulaire ministérielle relative à l'extradition


A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel, A Monsieur l'Auditeur général près la Cour militaire, Madame le Procureur-général, Monsieur le Procureur général, Monsieur l'Auditeur général, Le 22 novembre 1997 a été publiée au Moniteur belge la loi du 22 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997015232 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975, c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989 type loi prom. 22/04/1997 pub. 24/12/1999 numac 1999015205 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à : a) Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957; b) Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975; c) Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, et d) Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989. Corrigendum et erratum fermer portant assentiment à la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, à ses Protocoles additionnels I et II faits à Strasbourg les 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 ainsi qu'à l'Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989 (dit Accord de San Sebastian).

Ces nouvelles dispositions sont, conformément aux règles qui régissent l'application des lois de procédure dans le temps, applicables aux faits commis avant leur entrée en vigueur, de même qu'immédiatement applicables aux procédures en cours.

Entrée en vigueur de la Convention européenne d'extradition et de ses deux Protocoles additionnels L'entrée en vigueur de la Convention européenne d'extradition au 27 novembre 1997 et de ses deux Protocoles additionnels au 16 février 1998 entraîne des conséquences importantes dans les relations extraditionnelles de la Belgique.

Depuis le 26 mars 1995, la Convention européenne d'extradition était déjà applicable dans nos relations avec l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Portugal suite à l'entrée en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 et depuis le 26 octobre 1997 à l'égard de l'Italie.

Je vous ai, par ailleurs, informé de la mise en vigueur de la Convention d'application de l'Accord de Schengen à l'égard de l'Autriche et de la Grèce respectivement au 1er et 8 décembre 1997 par mes circulaires des 20 novembre et 24 décembre 1997.

En plus de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, du Portugal et de l'Italie, la Convention européenne d'extradition régit à présent nos rapports avec 27 autres pays. La Roumanie et la Moldavie ont en effet ratifié la Convention européenne d'extradition postérieurement à la Belgique : pour la Roumanie le 10 septembre 1997 (entrée en vigueur au 9 décembre 1997) et pour la Moldavie le 2 octobre 1997 (entrée en vigueur au 31 décembre 1997).

L'article 28 stipule que la Convention abroge les dispositions des traités, conventions ou accords bilatéraux qui, entre deux Parties contractantes, régissent la matière de l'extradition. La Belgique a fait une réserve à cet article 28 pour ce qui concerne le Traité Benelux du 27 juin 1962 qui reste applicable dans nos rapports avec le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas.

En application de cette disposition, les dispositions relatives à l'extradition des traités bilatéraux liant la Belgique à l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, la Grande-Bretagne, la Grèce, la Hongrie, Israël, la Lettonie, le Liechtenstein, la Lituanie, la Norvège, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Suède, la Suisse, la République Tchèque, la Turquie et la Roumanie sont abrogées, ainsi que celles du traité du 29 octobre 1901 entre la Belgique et le Royaume-Uni, dans la mesure où ce traité régissait également nos rapports avec Chypre et Malte.

Les dispositions relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale de la Convention du 4 juin 1971 relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire entre la Belgique et la République socialiste fédérative de Yougoslavie restent la base juridique dans nos rapports avec la Croatie et la Slovénie ainsi que celles de la Convention d'extradition et d'entraide judiciaire du 14 octobre 1976 entre la Belgique et la Roumanie, dans la mesure où ces pays n'ont pas encore ratifié la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959.

Suite à la ratification de la Convention européenne d'extradition, la Belgique est à présent liée à trois pays avec lesquels notre pays n'avait pas précédemment de traités bilatéraux : l'Irlande, l'Islande et la Moldavie.

Le texte du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975, a pour objets de préciser et compléter la notion d'infraction politique d'une part et d'autre part de compléter et d'élargir le champ d'application de la règle "non bis in idem".

Outre la Belgique ce Protocole est actuellement ratifié par 20 pays du Conseil de l'Europe: la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République Tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Hongrie, l'Islande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède et la Suisse.

Le texte du Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978, a pour objet de compléter le § 2 de l'article 2 de la Convention (faits donnant lieu à extradition), de remplacer son article 5 (infractions fiscales) ainsi que le § 1 de l'article 12 (transmission des requêtes) et d'inclure dans la Convention deux articles nouveaux, l'un relatif aux jugements par défaut, l'autre aux infractions amnistiées.

Outre la Belgique ce Protocole est actuellement ratifié par 26 pays du Conseil de l'Europe : l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, Chypre, la République Tchèque, le Danemark, l'Estonie, la Finlande, l'Allemagne, la Hongrie, l'Islande, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Espagne, la Suède, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni.

Les Protocoles additionnels I et II des 15 octobre 1975 et 17 mars 1978 ne peuvent s'appliquer dans nos relations Benelux compte tenu de la réserve formulée par la Belgique à l'article 28 de la Convention européenne d'extradition et du texte de l'article 9 du Deuxième Protocole. Les Pays-Bas ont ratifié lesdits Protocoles, le Luxembourg pas encore. Il me paraît dès lors indispensable que celles des dispositions des deux Protocoles qui sont plus favorables à l'extradition que celles du Traité Benelux, puissent s'appliquer dans nos rapports avec les Pays-Bas. J'ai demandé à mon Collègue des Affaires étrangères de conclure un accord en ce sens avec les autorités néerlandaises. Je ne manquerai pas de vous en tenir informé.

Les dispositions de la Convention européenne d'extradition ont fait l'objet de la circulaire ministérielle du 24 avril 1995 (M.B. du 2 juin 1995) relative à l'extradition et à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990, pour ce qui concerne l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Portugal.

Cette circulaire reste bien entendu toujours d'actualité. Il convient cependant de tenir compte de la ratification par la Belgique de la Convention européenne d'extradition même à l'égard des pays Schengen.

C'est ainsi que les dispositions de ladite Convention s'appliquent à présent à tout le territoire français y compris aux territoires d'outre-mer.

Les commentaires d'ordre général de la circulaire précitée se rapportant plus particulièrement à la Convention européenne d'extradition s'appliquent à tout cas d'extradition entre la Belgique et l'un des 27 autres pays Parties à la Convention.

Il me paraît cependant utile de souligner à nouveau les changements qui résultent de l'application de ladite Convention européenne d'extradition ainsi que les innovations liées à l'application de ses deux Protocoles additionnels et de l'Accord de San Sebastian.

La Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 Obligation d'extrader (article 1er) Cet article contient l'engagement des Etats membres de se livrer réciproquement les individus poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la partie requérante.

Dans un souci de protection des individus dont l'extradition est réclamée, la Belgique a, comme le Danemark, la France, l'Islande, l'Espagne, la Suède, la Suisse et la Finlande fait la réserve suivante : « La Belgique se réserve le droit de ne pas accorder l'extradition lorsque l'individu réclamé pourrait être soumis à un tribunal d'exception, ou si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'une peine prononcée par un tel tribunal. » .

Dans un même souci de protection des individus à extrader, à l'instar du Danemark, de la France, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande, la Belgique a également repris la réserve dite de "clause humanitaire", dont le texte correspond à la pratique belge en matière d'extradition : « L'extradition ne sera pas accordée lorsque la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. » Enfin, à l'égard de la réserve portugaise qui vise le refus d'extradition, non seulement en cas de crime susceptible d'être puni de la peine de mort dans l'Etat requis (ce que permet la Convention) mais aussi en cas d'infraction punissable d'une peine ou mesure de sûreté perpétuelle (ce que ne permet pas la Convention), la Belgique, en vue de tenir compte du droit belge, a repris la déclaration faite par l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse : « Le Gouvernement belge considère que la réserve formulée par le Portugal au sujet de l'article premier, alinéa c, n'est pas compatible avec l'objet de la Convention. Il comprend la réserve au sens que l'extradition ne sera refusée que si, conformément au droit de l'Etat requérant, la personne condamnée a perpétuité n'est pas susceptible d'être libérée après l'écoulement d'un certain temps suite à une procédure judiciaire ou administrative. » Faits donnant lieu à extradition (article 2) Peuvent donner lieu à extradition, en vertu du § 1er de l'article 2, les faits punis par la loi des deux Parties d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an; lorsqu'une condamnation est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été prise, elle doit être d'au moins quatre mois.

Ce texte, qui consacre l'abandon des listes d'infractions pouvant donner lieu à extradition reprises dans les traités bilatéraux, déroge à la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur deux points: a) quant à la durée de la peine : la Convention prévoit un maximum d'au moins un an, la loi (art.1er, § 2) un maximum qui dépasse un an; b) quant à l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté : la Convention prévoit quatre mois au moins, la loi un an quand il s'agit d'une peine, et une durée indéterminée mais de quatre mois au moins quand il s'agit d'une mesure de sûreté. La peine ou la mesure imposée doit être d'au moins quatre mois. Ces seuils sont des minima. Il appartient à l'autorité judiciaire qui envisage de demander l'extradition d'une personne condamnée de vérifier au regard des règles applicables à l'exécution des peines et de la durée prévisible de la procédure d'extradition, que la demande se justifie.

Par "mesure de sûreté" on entend toutes mesures privatives de liberté qui ont été ordonnées en complément ou en substitution d'une peine, par sentence d'une juridiction pénale (article 25 de la Convention).

Le § 2 de l'article 2 de la Convention concerne l'"extradition accessoire", cas dans lequel l'extradition peut être accordée pour des faits punissables de moins d'un an, lorsque la demande concerne plusieurs faits distincts. Pour les Etats liés par le Deuxième Protocole additionnel du 17 mars 1978, l'article 1er complète cet article en y apportant les sanctions de nature pécuniaire.

Le § 3 permet aux Parties contractantes d'exclure certaines infractions de l'obligation d'extradition. La Belgique n'a pas fait de déclaration en application dudit § 3.

Les infractions politiques (article 3) L'article 3 concerne l'exception à l'extradition pour les infractions politiques.

Le § 1er précise que la Partie requise peut refuser l'extradition si elle considère l'infraction comme politique ou comme un fait connexe à une telle infraction.

Une définition du concept d'"infraction politique" n'est pas donnée.

Il appartient à l'Etat requis d'en définir le contour.

Le § 2 permet à la Partie requise de refuser l'extradition pour un fait de droit commun si elle a des raisons de croire que la demande est motivée afin de punir un individu pour des raisons raciales, religieuses, nationales ou d'opinion politique.

Cette clause dite de "non discrimination" a déjà été insérée dans le droit belge par l'article 3 de la loi du 31 juillet 1985 (article 2bis de la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer).

Le § 3 précise que l'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille ne sera pas considéré comme infraction politique.

Pour les Etats liés par le Premier Protocole additionnel, l'article 1er restreint l'exception pour infraction politique.

Infractions militaires (article 4) A l'inverse du Traité Benelux, les infractions militaires sont expressément exclues du champ d'application de l'extradition.

Du texte de l'article 4, il peut être déduit a contrario que l'extradition sera accordée s'il s'agit d'infractions de droit commun commises par un militaire pour autant que les autres conditions de la Convention soient remplies.

Infractions fiscales (article 5) L'article 5 n'inclut les infractions en matière de taxes, impôts, douanes, changes que s'il en a été décidé ainsi entre Parties contractantes pour certaines infractions. Ce qui n'a pas été le cas.

Pour les Etats liés par le Deuxième Protocole additionnel, cet article 5 a été remplacé par son article 2 qui étend le champ d'application de la Convention en ce qui concerne ce type d'infractions.

Extradition des nationaux (article 6) En vertu de l'article 6, la nationalité de la personne demandée est une cause de refus facultatif d'extradition. L'extradition des nationaux est donc permise. Cependant, dans l'état actuel du droit belge, l'extradition d'un Belge par la Belgique demeure exclue.

Il convient de remarquer que les pays nordiques (Danemark, Norvège, Suède, Finlande, Islande) ont déclaré donner au mot "ressortissant" une définition extensive. Ce mot couvre à la fois les nationaux de ces pays et les étrangers qui sont domiciliés dans un de ces pays.

Dans l'hypothèse où la Belgique refuse l'extradition d'un Belge et où l'Etat requérant demande à notre pays d'exercer les poursuites conformément à l'article 6.2° de la Convention européenne, l'autorité belge requise doit vérifier sa compétence conformément aux articles 6 et suivants du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Lieu de perpétration (article 7) Si, selon la législation de l'Etat requis, l'infraction a été commise en tout ou en partie sur son territoire ou en un lieu assimilé à son territoire, l'Etat requis peut refuser l'extradition.

Lorsque l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition ne pourra être refusée que si la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite d'une infraction analogue commise hors de son territoire.

Il est important de rappeler à cet égard que l'autorité judiciaire belge qui souhaite formuler une demande d'extradition pour des faits commis hors du territoire belge doit être attentive aux effets de l'article 12 du titre préliminaire du Code de procédure pénale sur l'exercice de poursuites en Belgique. En application de cette disposition et sauf pour les exceptions expressément prévues, la compétence extra-territoriale du juge belge ne s'appliquera que si l'inculpé est trouvé en Belgique (ce qui implique qu'il ait au moins été présent sur le territoire belge à un moment ou l'autre de l'exercice des poursuites).

Poursuites en cours pour les mêmes faits (article 8) L'Etat requis peut refuser l'extradition si la personne demandée est poursuivie par ses autorités pour les faits pour lesquels l'extradition est demandée.

Non bis in idem (article 9) L'extradition ne sera pas accordée quand la personne demandée a fait l'objet d'un jugement définitif devant les autorités compétentes de l'Etat requis pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de la demande. Elle pourra être refusée si lesdites autorités ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.

Cette disposition est complétée, pour les Parties liées, par l'article 2 du Premier Protocole additionnel.

Prescription (article 10) L'article 10 précise que l'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après le droit d'une des Parties.

La loi des deux Etats intéressés est donc prise en considération alors que l'article 7 de la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer sur l'extradition ne vise que la prescription éventuelle de la poursuite ou de la peine en Belgique.

Il résulte cependant du rapport annexé à la Convention que la Partie requise ne doit et ne peut vérifier que l'état de sa propre prescription et qu'il ne lui appartient pas de juger si la prescription est intervenue ou non dans l'Etat requérant, mais qu'elle doit, le cas échéant, demander cette information à l'Etat requérant.

Pour les Etats Schengen, il convient également d'être attentif au texte de l'article 62 1° de la Convention de Schengen, qui stipule qu'en ce qui concerne l'interruption de la prescription, seules sont applicables les dispositions de la Partie contractante requérante.

Peine capitale (article 11) La circonstance que le fait pour lequel l'extradition est demandée est puni de la peine de mort constitue une cause de refus facultatif. Il appartient donc à l'autorité requérante de donner dans ce cas des assurances suffisantes que la peine de mort ne sera pas exécutée.

Requête et pièces à l'appui (article 12) L'article 12 énumère les pièces à produire; celles-ci pourront être transmises soit par la voie diplomatique, soit selon une autre voie convenue par arrangement direct entre Parties.

La Belgique a déclaré qu'elle n'acceptait pas le Titre V du Deuxième Protocole additionnel qui modifie l'article 12 de la Convention.

Dès lors, au sein de l'Union européenne, la transmission de la requête se fait directement entre Ministères compétents pour les Etats qui ont ratifié la Convention de Schengen ou l'Accord de San Sebastian. Hors Union européenne la règle reste la voie diplomatique.

Complément d'information (article 13) L'article 13 permet à la Partie requise de demander, en cas de nécessité, un complément d'information et de fixer un délai pour l'obtention de celui-ci.

Règle de la spécialité (article 14) Le § 1er de l'article 14 établit le principe qu'un individu extradé ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l'extradition.

Toutefois, des exceptions sont prévues : a) lorsque l'Etat requis acquiesce à une demande circonstanciée de l'Etat requérant, demande accompagnée d'un procès-verbal judiciaire consignant une déclaration de l'extradé;b) lorsque l'extradé, après élargissement, n'a pas quitté dans les 45 jours le territoire de l'Etat requérant, ou qu'il y est retourné après l'avoir quitté. Ceci n'empêche pas l'Etat requérant, d'une part, de procéder au renvoi éventuel du territoire de l'intéressé et, d'autre part, d'interrompre la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

Le changement éventuel de qualification du fait est également visé par l'article 14.

La Convention ne contient pas de disposition qui donne la possibilité à la personne concernée par l'extradition de renoncer à la garantie de la spécialité. Or, cette faculté, qui permet la simplification de la procédure d'extradition, est de pratique constante en droit belge, depuis la fin du XIXème siècle (circulaire ministérielle du 18 avril 1888).

La Belgique a dès lors fait la déclaration suivante : « La Belgique considère que la règle de la spécialité n'est pas applicable lorsque la personne réclamée par elle aura consenti expressément à être poursuivie et punie de quelque chef que ce soit et ce devant l'autorité judiciaire de l'Etat requis, si cette possibilité est prévue dans le droit de cet Etat. Si, par contre, l'extradition est demandée à la Belgique, celle-ci considère, que lorsque la personne à extrader a renoncé formellement aux formalités et garanties de l'extradition, la règle de la spécialité n'est plus applicable. » .

Réextradition à un Etat tiers (article 15) L'article 15 vise le cas où l'individu remis à la Partie requérante serait recherché par une autre Partie contractante ou par un Etat tiers; cette remise nécessite le consentement de l'Etat requis et éventuellement la production des pièces prévues à l'article 12.

Cette disposition a fait l'objet de la déclaration suivante : « La Belgique considère que l'exception prévue à l'article 15 est étendue, au cas où la personne qui a été remise à la Belgique, a renoncé conformément au droit de la Partie requise à la spécialité de l'extradition. » Il convient d'être attentif au fait que lorsque la personne réclamée s'est prononcée en faveur de son extradition dans le cadre de la procédure interne à la Partie requise, cela n'implique pas nécessairement, comme en droit belge, la renonciation à la règle de la spécialité.

Arrestation provisoire (article 16) Le système est le suivant : - en cas d'urgence, les autorités compétentes (en Belgique, les autorités judiciaires) peuvent demander l'arrestation provisoire de l'individu recherché; - la demande doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues à l'article 12 2. a) de la Convention européenne (soit une décision de condamnation exécutoire soit un mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force), faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition, mentionner l'infraction pour laquelle l'extradition sera demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement de l'individu recherché; - la demande est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par voie diplomatique soit directement par voie postale ou télégraphique soit par l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise; l'autorité requérante est informée sans délai de la suite donnée à sa demande; - par dérogation à l'article 5 de la loi belge sur les extraditions, l'arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18 jours après l'arrestation, la Partie requise n'a pas été saisie de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 12; elle ne devra en aucun cas excéder 40 jours après l'arrestation; la mise en liberté provisoire est possible à tout moment, sauf pour la Partie requise à prendre toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de l'individu réclamé. Le délai maximum de 40 jours est, comme précédemment dans le cadre Schengen, d'application; - la mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à l'extradition si la demande d'extradition parvient ultérieurement.

Les autorités judiciaires doivent être attentives à la réserve française selon laquelle la France exige en cas de demande d'arrestation provisoire un bref exposé des faits mis à charge de la personne réclamée.

Dans le cadre de la Convention de Schengen il convient de tenir compte de l'application de l'article 64 (signalement S.I.S.).

Concours de requêtes (article 17) Cette disposition prévoit qu'en cas de concours de requêtes par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, c'est la Partie requise qui choisit, compte tenu de tous les éléments à la cause.

Remise de l'extradé (article 18) Cette disposition concerne la remise de l'extradé. L'alinéa 4 précise que, sous réserve de cas de force majeure, si l'individu n'a pas été reçu à la date fixée, il pourra être mis en liberté à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la date fixée et devra en tout cas, être libéré après 30 jours.

Afin d'éviter que tout individu désirant s'opposer à une remise à la Partie requérante introduise un recours dans le but d'obtenir sa libération grâce uniquement à la longueur de la procédure, la Belgique a formulé la réserve suivante : « L'obligation de la mise en liberté à l'expiration du délai de 30 jours prévue au § 4 de l'article 18 ne sera pas applicable dans le cas où l'individu réclamé aura introduit un recours contre la décision d'extradition ou concernant la légalité de sa détention. » Remise ajournée ou conditionnelle (article 19) Il est possible, en vertu de cette disposition, à la Partie requise d'ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée. Au lieu d'ajourner la remise, la Partie requise peut remettre temporairement à la Partie requérante l'individu réclamé dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre elles. La Belgique a déclaré dans une réserve qu'elle n'accordera l'extradition temporaire que s'il s'agit d'une personne qui subit une peine sur son territoire et si des circonstances particulières l'exigent.

L'extradition temporaire ne peut donc être autorisée avant la condamnation définitive de la personne en Belgique. Elle est, en outre, subordonnée à la présentation par l'Etat requérant d'éléments justifiant la remise temporaire de la personne avant qu'elle ne puisse bénéficier d'une libération provisoire en vue d'extradition.

Remise d'objets (article 20) Il convient d'être attentif à cette disposition qui concerne la remise d'objets et leur saisie préalable.

L'autorité centrale (Ministère de la Justice) insère en général dans toute requête d'extradition une demande visant à ce que l'argent et les biens éventuellement saisis à charge de la personne réclamée soient mis à la disposition de la Justice belge.

Transit (article 21) Le § 5 de cet article permet aux Parties de déclarer qu'elles n'accorderont le transit d'un individu qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition.

Estimant que l'individu en transit doit bénéficier des mêmes garanties que l'individu extradé, la Belgique a fait, comme la France, l'Espagne et la Suède, la déclaration suivante: « Le Gouvernement belge n'accordera le transit sur son territoire qu'aux mêmes conditions que celles de l'extradition. » Il s'ensuit notamment qu'il refusera le transit de ses nationaux.

Procédure (article 22) La procédure applicable à l'extradition et à l'arrestation provisoire est celle de l'Etat requis.

Langues à employer (article 23) Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante soit dans celle de la Partie requise, cette dernière pouvant réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira (le français ou l'anglais).

La Belgique a fait la déclaration suivante : « Si la demande d'extradition et les documents à produire sont rédigés dans la langue de la Partie requérante et que cette langue n'est ni le néerlandais, ni le français ni l'allemand, ils doivent être accompagnés d'une traduction en langue française".

Frais (article 24) La question des frais est réglée de la façon suivante : - les frais occasionnés sur le territoire de la Partie requise sont à charge de celle-ci; - les frais occasionnés par le transit à travers le territoire de la Partie requise sont à charge de la Partie requérante (c'est un changement par rapport à la pratique généralement appliquée antérieurement).

Un paragraphe de cet article est consacré aux frais de transport occasionnés, pour certaines Parties contractantes, suite à une extradition en provenance d'un territoire non métropolitain.

Définition des "mesures de sûreté" (article 25) Cette définition est conforme à celle donnée par l'article 1er, § 1er, de la loi belge sur l'extradition.

En droit belge, c'est le cas de l'internement des malades mentaux prononcé en vertu de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964. C'est également le cas pour la mise à disposition du gouvernement des récidivistes et délinquants d'habitude réglée par la même loi.

Réserves (article 26) Cette disposition permet de formuler une ou plusieurs réserves au sujet d'une ou de plusieurs dispositions de la Convention. La Belgique a, comme il ressort de ce qui précède, utilisé cette faculté.

Il est important de souligner que seule la Slovénie n'a fait ni réserves ni déclarations à la Convention européenne d'extradition.

L'article 27 concerne l'application territoriale, l'article 28 les relations entre la Convention et les Traités bilatéraux, les articles 29 et suivants concernent la procédure de mise en vigueur.

Le Premier Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 15 octobre 1975.

Le texte du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition a deux objets : 1) préciser et compléter la notion d'infraction politique;2) compléter et élargir le champ d'application de la règle "non bis in idem". L'article 1er du Protocole précise que ne seront pas considérés comme infraction politique : - les crimes contre l'humanité prévus par la Convention ONU du 9 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide; - les infractions prévues par les 4 conventions de Genève, soit l'article 50 de la Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, 51 de la Convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, 130 de la Convention relative au traitement des prisonniers de guerre et 147 de la Convention relative à la protection des civils en temps de guerre; - toutes violations analogues aux lois de guerre.

Ces adjonctions à l'article 3 de la Convention d'extradition correspondent à la tendance contemporaine de considérer que certains crimes sont d'une telle gravité qu'aucune justification ne peut leur être donnée et qu'aucune immunité ne peut être accordée à leurs auteurs.

Cette tendance à limiter l'exception d'extradition pour infraction politique est tempérée par la clause de non discrimination de l'article 3 de la Convention qui permettra toujours le refus d'extradition vers des Etats non démocratiques.

Il convient également de tenir compte de la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 qui dépolitise une série d'autres actes criminels dans le contexte de l'extradition.

L'article 2 du Protocole complète l'article 9 de la Convention européenne d'extradition relatif au principe "non bis in idem". Dans l'article 9 on n'applique la notion qu'aux cas où un jugement a été rendu sur le territoire de la Partie requise, ou que celle-ci n'a pas engagé de poursuites ou a mis fin à des poursuites.

Le Protocole ajoute à ces cas la possibilité de refuser l'extradition si un jugement a été rendu dans un Etat tiers mais Partie à la Convention, jugement qui répond à certaines conditions : - soit en cas d'acquittement; - soit au cas ou la peine a été entièrement subie ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie; - soit en cas de déclaration de culpabilité non assortie de peine.

Toutefois l'extradition pourrait néanmoins être accordée : - si le fait a été commis contre une personne ou un bien de caractère public; - si l'intéressé avait un caractère public dans l'Etat requérant; - si le fait a été commis sur le territoire de l'Etat requérant.

Outre la Belgique ce Protocole est actuellement ratifié par 20 pays du Conseil de l'Europe, 6 ont fait des déclarations. Comme je l'ai indiqué précédemment, il n'est cependant pas applicable dans nos rapports avec les Pays-Bas.

Le Danemark, la Hongrie, l'Islande, la Norvège et la Suède ont déclaré ne pas accepter le Titre I du Protocole qui précise et complète la notion d'infraction politique.

Le Deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, fait à Strasbourg le 17 mars 1978.

Le deuxième Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition a pour objet de compléter le § 2 de l'article 2 de la Convention, de remplacer son article 5 et le § 1er de l'article 12 et d'inclure dans la Convention deux articles nouveaux : - l'un relatif aux jugements par défaut; - l'autre aux infractions amnistiées.

L'article 1er complète l'article 2 de la Convention relatif aux faits permettant l'extradition accessoire en ajoutant les faits qui ne sont passibles que d'une sanction pécuniaire.

L'article 2 du Protocole remplace l'article 5 de la Convention relatif aux infractions fiscales. Cet article dispose que, en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'extradition doit avoir lieu, même en l'absence de tout arrangement entre Parties contractantes, comme le prévoyait l'article 5 de la Convention de 1957, chaque fois que l'infraction fiscale au regard de la législation de l'Etat requérant, correspond au regard de la législation de l'Etat requis, à une infraction de même nature.

Afin de permettre que la condition de double incrimination soit remplie, le Protocole précise que les faits doivent correspondre, selon la loi de la Partie requise, à une infraction de même nature.

L'article 3 complète la Convention pour ce qui concerne les jugements par défaut. L'extradition peut être refusée mais elle sera accordée si la Partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la Partie requise que l'intéressé a droit à une nouvelle procédure de jugement.

L'article 4 précise que l'extradition ne sera pas accordée pour une infraction amnistiée dans l'Etat requis, pour autant que celui-ci ait eu compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale.

L'article 5 concerne la transmission des requêtes : la voie diplomatique devient accessoire au profit de la transmission directe.

La Belgique a cependant déclaré qu'elle n'acceptait pas l'application de cette disposition. La voie diplomatique prévue par le paragraphe 1er de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition reste dès lors d'application (v. supra).

Outre la Belgique, le Deuxième Protocole a été ratifié par 26 pays du Conseil de l'Europe. Neuf de ces pays ont fait des réserves ou déclarations. Il n'est cependant pas applicable, actuellement, dans nos rapports avec les Pays-Bas (v. supra).

La Suisse a déclaré ne pas accepter le Titre II du Protocole concernant les infractions fiscales.

L'Accord entre les Etats membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition, fait à San Sebastian le 26 mai 1989.

Cet Accord a pour objectif de simplifier et de moderniser les modes de transmission des demandes d'extradition entre les pays de l'Union européenne.

L'article 1er permet aux Etats Parties de déterminer l'autorité centrale responsable de la transmission des demandes d'extradition.

Cette autorité peut être le Ministère des Affaires étrangères, celui de la Justice ou, en ce qui concerne les Etats fédéraux, les Ministères de la Justice de chaque entité fédérée. En ce qui concerne la Belgique, le Gouvernement belge a par déclaration désigné le Ministère de la Justice comme autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les requêtes d'extradition et les documents devant être produits à l'appui, ainsi que toute autre correspondance officielle liée à la requête d'extradition.

L'article 2 prévoit la transmission des demandes par télécopie. Le but de cet article est d'accélérer la transmission des demandes, tout en garantissant qu'elles parviennent bien à leur destinataire. L'origine et la confidentialité de la transmission seront garanties par l'usage d'un appareil cryptographique adapté au télécopieur (article 3). Cet appareil est opérationnel au sein du Service des Cas individuels en matière de coopération judiciaire internationale de mon Département (n° de fax 02/542.67.67).

En vue de permettre l'application de cette disposition, le Gouvernement a adopté en Conseil des Ministres du 9 janvier 1998 un avant-projet de loi complétant l'article 3 de la loi du 15 mars 1874Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1874 pub. 18/12/2009 numac 2009000834 source service public federal interieur Loi sur les extraditions fermer.

Enfin, en vue de garantir l'authenticité des pièces, l'autorité compétente de l'Etat requérant, soit pour la Belgique le Ministère de la Justice, certifiera la conformité aux originaux des documents transmis et en indiquera la pagination (article 4). Cet article vise à rencontrer le problème de l'authentification des pièces en cas d'utilisation de réseaux de télécommunication. En vertu de ce système, il n'appartient plus aux autorités compétentes de l'Etat requis de vérifier l'authenticité des pièces, elles acceptent la déclaration faite à ce sujet par l'Etat requérant.

Cet Accord n'est pas encore entré en vigueur. La date de l'entrée en vigueur fera l'objet d'une publication au Moniteur belge.

Remarque finale La multiplicité des textes conventionnels applicables, avec leurs réserves et déclarations respectives, est très certainement la grande difficulté qui se pose actuellement dans nos relations extraditionnelles.

Il convient dès lors d'être particulièrement attentif aux textes applicables dans chaque cas d'espèce ainsi qu'aux réserves et déclarations formulées par les Parties en cause.

Prenons l'exemple d'une demande d'extradition pour infraction fiscale.

Avant la ratification par la Belgique de la Convention européenne et du Deuxième Protocole additionnel, une telle extradition n'était pas possible sur base d'une de nos conventions bilatérales. L'article 63 de la Convention de Schengen avait cependant déjà permis l'extradition pour les infractions en matière de fiscalité indirecte et de douane.

La France n'a pas ratifié le Deuxième Protocole additionnel; - l'article 5 de la Convention européenne n'est d'aucune utilité puisqu'il prévoit un accord entre Parties contractantes et qu'un tel accord n'existe pas; - l'article 63 de la Convention de Schengen qui renvoie à l'article 50 pour les infractions en matière d'accises, de TVA et de douane est d'application. - L'extradition est possible pour les infractions en matière de fiscalité indirecte et de douane.

L'Espagne a ratifié le Deuxième Protocole additionnel sans faire de réserves, on aura dès lors l'application - de l'article 5 tel que remplacé par l'article 2 du Deuxième Protocole du 17 mars 1978; - éventuellement complété par l'article 63 de la Convention de Schengen si on devait considérer cette disposition comme étant plus favorable. - L'extradition est possible pour toute infraction fiscale (sous réserve naturellement des autres conditions).

La Suisse n'est pas un pays Schengen mais a ratifié le Deuxième Protocole additionnel. Elle a cependant, dans une réserve, exclu l'application du Titre II soit celui qui vise les infractions fiscales.

Le texte initial de l'article 5 de la Convention reste dès lors d'application ce qui n'est d'aucune utilité en l'absence d'accord spécifique entre les Parties. - Pas d'extradition pour infraction fiscale.

Le Luxembourg n'a ratifié aucun des deux Protocoles additionnels, qui ne sont d'ailleurs pas actuellement applicables dans nos rapports Benelux. - l'article 4 du Traité Benelux du 27 juin 1962 n'est d'aucune utilité en l'absence d'accord spécifique entre les Parties; - l'article 63 de la Convention de Schengen qui renvoie à l'article 50 pour les infractions en matière d'accises, de TVA et de douane est d'application. - L'extradition est possible pour les infractions en matière de fiscalité indirecte et de douane.

Je vous signale par ailleurs que la procédure de ratification de deux Conventions entre pays membres de l'Union européenne est en cours : - la Convention relative à la procédure simplifiée d'extradition faite à Bruxelles le 10 mars 1995; - la Convention relative à l'extradition entre Etats membres de l'Union européenne faite à Dublin le 27 septembre 1996.

Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de cette procédure.

Le Ministre de la Justice, T. Van Parys.

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