publié le 30 mai 2007
Circulaire relative à la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
7 MAI 2007. - Circulaire relative à la
loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
01/07/2006
pub.
29/12/2006
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2006009998
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service public federal justice
Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'Etat civil du Royaume;
J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant les dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci, publiée dans le Moniteur belge du 29 décembre 2006. Il est important de souligner que dans le même Moniteur belge du 28 décembre 2006, a été publiée la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) qui modifie la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer sur une série de points (Voir Titre XVII - Justice, Chapitre 1 - Modifications du Code civil relatives à l'établissement de la filiation). Conformément à l'article 26 de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, inséré par l'article 373 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les dispositions de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer entreront en vigueur le 1er juillet 2007. Conformément à l'article 374 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les dispositions modificatives entreront en vigueur à la même date.
L'objectif de cette circulaire vise à expliquer aux officiers de l'Etat civil la portée des dispositions qu'ils devront éventuellement appliquer dans l'exercice de leur fonction. L'objectif n'est nullement de débattre de l'ensemble de la réforme du droit de filiation.
I. Les réformes les plus importantes Il faut tout d'abord rappeler que la nouvelle législation ne s'appliquera que sous réserve des dispositions du Code de droit international privé. Je me réfère à ce sujet à la circulaire du 23 septembre 2004Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 23/09/2004 pub. 28/09/2004 numac 2004009660 source service public federal justice Circulaire relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel fermer relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel (Moniteur belge du 28 septembre 2004).
En outre, je rappelle le contenu de la circulaire ministérielle du 22 mai 1987 concernant l'application de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation (Moniteur belge du 27 mai 1987). La circulaire du 9 avril 1990 concernant la reconnaissance par acte notarié n'est en revanche plus d'application puisqu elle concerne l'homologation de la reconnaissance, laquelle est supprimée par la nouvelle loi. Mes services vérifieront en collaboration avec la Fédération royale des Notaires si de nouvelles instructions spécifiques doivent s'imposer par rapport aux reconnaissances notariales.
Pour faciliter la lecture de la loi, une version coordonnée officieuse des nouvelles dispositions sera mise à disposition sur le site de mon département (www.just.fgov.be, Justice de A à Z, mot clé : filiation).
Le premier objectif de la réforme est de supprimer dans la loi du 31 mars 1987 sur la filiation les discriminations qui ont été mises en évidence par de nombreux arrêts de la Cour d'arbitrage. Il s'agit plus particulièrement des arrêts relatifs à la reconnaissance par le père, à la recherche de paternité, au nom de l'enfant adultérin, ou encore à l'interdiction d'établir la filiation entre alliés quand le mariage par lequel est apparu un empêchement a été déclaré nul ou dissous.
La loi va cependant plus loin et vise aussi à apporter une actualiser ation et à adapter le droit de filiation aux évolutions actuelles de la société.
Les principales modifications sont les suivantes : 1. Quant à la filiation maternelle C'est toujours la femme dont le nom est mentionné dans l'acte de naissance qui doit être considérée comme la mère.Les délais et qualités pour contester la maternité sont mis en conformité avec ceux qui sont applicables pour la contestation de la paternité (article 312 du Code civil tel que modifié par l'article 367 de la loi portant des dispositions diverses).
Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte, la mère peut, comme auparavant, reconnaître l'enfant. Les règles de reconnaissance par la mère et par le père sont uniformisées. Elles sont énoncées dans le nouvel article 329bis.
Si la filiation maternelle n'est constatée ni par reconnaissance ni par l'acte de naissance, une action en recherche de maternité peut être intentée. Le nouvel article 332quinquies du Code civil prévoit également des conditions similaires pour la recherche en maternité et la recherche en paternité. 2. Quant à la filiation paternelle a) présomption de paternité pendant le mariage La présomption de paternité du mari subsiste.Cette présomption est cependant atténuée. Le législateur a voulu limiter le nombre des litiges artificiels, en modifiant la date de début du délai de 300 jours, après l'expiration duquel la présomption légale de paternité du mari est désactivée, sauf en cas de déclaration commune des époux au moment de la déclaration de la naissance (nouvel article 316bis ). Ce sera le cas en particulier si l'enfant est né plus de 300 jours après la date à laquelle les parents se sont inscrits à des adresses différentes.
En outre, la paternité du mari ne peut plus être seulement contestée par la mère, l'époux ou l'enfant, mais aussi par la personne qui revendique la paternité de l'enfant (voir aussi infra point 3). b) reconnaissance Si la paternité n'est pas établie par le mariage, le père peut, comme auparavant, reconnaître l'enfant.Les conditions de la reconnaissance sont, comme pour la reconnaissance maternelle, énoncées à l'article 329bis.
Le consentement de l'enfant majeur ou émancipé est toujours exigé. Si l'enfant est mineur ou non émancipé, le consentement du parent à l'égard duquel la filiation est établie de même que le consentement de l'enfant s'il a atteint l'âge de 12 ans accomplis est exigé.
En cas de litige, la personne qui demande la reconnaissance peut entamer une procédure judiciaire. La demande est rejetée si la filiation biologique n'est pas établie.
Si le requérant est bien le parent biologique, le tribunal procède à un contrôle d'opportunité mais uniquement en cas de reconnaissance tardive, c'est-à-dire si l'enfant a atteint l'âge d'un an. La reconnaissance ne peut être refusée que si elle est manifestement contraire aux intérêts de l'enfant.
La reconnaissance n'est pas possible non plus si le requérant a été reconnu coupable de viol sur la personne de la mère pendant la période légale de conception.
Enfin, la procédure d'homologation en cas de reconnaissance par un père homme marié d'un enfant qui a été conçu avec une femme dont il n'est pas l'époux, a été supprimée. L'acte de reconnaissance, tout comme lors de la reconnaissance maternelle doit être porté à la connaissance de l'époux ou de l'épouse (article 319bis ). c) Recherche de la paternité Si la paternité n'est établie ni en vertu du mariage, ni par reconnaissance, elle peut être constatée judiciairement.La procédure est réglée par l'article 332quinquies. 3. Quant à la contestation de la filiation Les dispositions relatives à la contestation de la filiation ont été modifiées pour faire concorder les règles sur la contestation de la paternité du mari la contestation de la filiation établie par reconnaissance et la contestation de la filiation maternelle établie par l'acte de naissance.La loi de 1987 a éliminé la plupart des discriminations entre les enfants en ce qui concerne les conséquences de la filiation. Aujourd'hui, l'objectif est de supprimer les différences de traitement lorsqu'il s'agit de remettre en cause une la filiation qui ne correspond pas à la réalité. La loi de 1987 réservait le droit de contester la paternité du mari à la mère, au mari (ou au précédent mari) et à l'enfant. La reconnaissance pouvait en revanche être contestée par toute personne y ayant un intérêt. Les nouveaux articles 312, 318 et 330 imposent des conditions similaires en ce qui concerne la qualité des personnes et les délais pour intenter une action. Dans tous les cas, la filiation peut être contestée par chacun des parents dont la filiation est établie (mère, père, mari et précédent mari), par la personne qui revendique la filiation et par l'enfant.
Le lien de filiation est mieux protégé. D'une part, la possession d'état est maintenue. D'autre part, les tiers ne peuvent plus agir.
Enfin, comme c'était déjà le cas pour la contestation de la paternité de l'époux, il est prévu un délai d'action court (en principe d'un an). Le point de départ du délai a aussi été adapté en fonction de la personne qui peut entamer l'action (voir les articles cités).
Une autre nouveauté importante réside dans les nouveaux articles 318, § 5, et 330, § 3, du Code civil : l'action en contestation de la filiation qui est intentée par la personne qui prétend être le parent biologique n'est fondée que si la filiation du requérant se substitue au lien de filiation contesté, afin d' éviter que l'enfant ne se retrouve sans lien de filiation. 4. Modification de la législation sur le nom (art.335 du Code civil) Les règles relatives à l'attribution du nom ont été adaptées pour tenir compte des arrêts de la Cour d'arbitrage (cfr infra). 5. Modification des articles 80bis et 328 du Code civil L'article 80bis est modifié afin de permettre également la mention du père non marié à la mère dans l'acte de déclaration d'un enfant mort-né.L'article 328 prévoit aussi la possibilité de reconnaître un enfant décédé sans laisser de postérité, pour autant que la reconnaissance soit effectuée dans l'année qui suit la naissance de l'enfant (cfr infra). 6. Interdiction de constater la filiation d'un enfant en raison de l'existence d'un empêchement de mariage entre les parents. Dans les différentes procédures de filiation, en application des arrêts de la Cour d'arbitrage, l'interdiction est supprimée si le mariage, par lequel l'empêchement est apparu, a été déclaré nul ou a été dissous en raison d'un décès ou d'un divorce (articles 313, 314, 321 et 325 Cc).
II. Directives pratiques pour les officiers de l'Etat civil 1. Rédaction de l'acte de naissance et application de la "nouvelle" règle de paternité (présomption de paternité) a.Généralités La "présomption de paternité" du mari telle que visée à l'article 315 du Code civil est maintenue quant à son principe. Seules ses conditions d'application ont été modifiées afin de répondre à l'évolution des circonstances sociales, entre autres l'augmentation considérable du nombre de séparations et de divorces.
Le nouvel article 316bis du Code civil prévoit que, sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité du mari visée à l'article 315 n'est pas applicable dans les cas suivants : ? 1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après que le juge a entériné l'accord des parties concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l'article 1258, § 2, du Code judiciaire, ou après l'ordonnance du président, siégeant en référé, autorisant les époux à résider séparément, ou après le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du même Code (à noter que l'article 1258, § 2, du Code judiciaire, sera remplacé par l'article 1256 du même Code à dater du 1er septembre 2007, date d'entrée en vigueur de la loi réformant le divorce); ? 2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite; ? 3° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement du juge de paix prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux. ». b. Pour ce qui concerne le 2°, la période de 300 jours commence à courir à partir du jour qui suit celui où les époux sont inscrits à des adresses différentes aux registres de la population (ou autres registres mentionnés). L'officier de l'état civil devra donc vérifier systématiquement en cas d'établissement d'un acte de naissance d'un enfant né d'une femme mariée ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage si la mère et son mari sont toujours bien domiciliés à la même adresse. Si ce n'est pas le cas, il devra vérifier le délai écoulé depuis l'inscription des époux ou ex-époux à des adresses différentes.
C'est l'inscription aux registres qui compte et non pas la demande de modification d'inscription domiciliaire.
Si les époux sont inscrits à la même adresse, ou si moins de 300 jours se sont écoulés depuis le jour où ils ont été inscrits à des adresses différentes (le jour de l'inscription non compris), la présomption de paternité s'applique. L'acte de naissance est établi immédiatement au nom du père et de la mère. Le nom de l'enfant est celui du père (article 335 du Code civil).
Si les époux sont inscrits à des adresses différentes depuis plus de 300 jours, l'officier de l'état civil devra informer le déclarant de ce qu'il est possible que par une déclaration conjointe, la présomption de paternité soit appliquée.
Selon la demande, l'officier d'état civil pourra donc inviter les deux époux à comparaître ensemble pour faire une déclaration conjointe. c. Quant aux cas visés à l'article 316bis 1° et 3°, la présomption de paternité du mari ne jouera pas si l'enfant est né plus de 300 jours après les cas qui y sont visés c'est-à-dire en vertu des décisions judiciaires ou de procès-verbaux établis en cours de procédure. L'officier de l'état civil n'a, ici, aucune raison d'interpeller spécialement le déclarant quant à cette éventualité. C'est le déclarant qui doit, spontanément, signaler l'existence d'une procédure judiciaire. Cette situation n'est pas rare (en effet, les époux qui sont en instance de divorce rencontrent fréquemment des difficultés lorsqu'ils souhaitent établir la filiation d'un enfant porté par la mère suite à une nouvelle relation).
Néanmoins, l'officier de l'état civil pourra attirer l'attention du déclarant lorsque certains indices apparaissent qui montrent que la désunion est vraisemblable (ainsi, si la mère est inscrite à un domicile différent de son mari depuis un certain temps - par hypothèse inférieur à 300 jours auquel cas le 2° s'applique).
Pour que la présomption de paternité du mari ne joue pas, le déclarant devra produire les documents prévus par la nouvelle loi : - article 316bis, 1° : un procès-verbal du tribunal actant l'accord des parties pour fixer des résidences séparées en application de l'article 1258, § 2 du Code judiciaire (article 1256 du Code judiciaire à dater du 1er septembre 2007); ou une ordonnance de référé autorisant les époux à résider séparément; ou un procès-verbal visé à l'article 1292 du Code judiciaire à savoir la première comparution des époux devant le tribunal dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel. - article 316bis, 3° : une ordonnance du juge de paix fixant des résidences séparées en application de l'article 223 du Code civil.
Il semble indiqué de demander au déclarant de produire les pièces originales, telles qu'elles lui auront été remises par le greffier.
L'officier de l'état civil en prendra une photocopie et la joindra au dossier.
Il y a lieu dans le cas visé à l'article 316bis, 3°, d'être attentif au fait que les juges de paix fixent fréquemment une limite dans le temps. Il y a donc lieu de vérifier si le délai de 180 jours n'est pas écoulé depuis la fin de l'efficacité des mesures fixées par le juge de paix.
En toute hypothèse, le contrôle opéré par l'officier de l'état civil sera formel.
Si l'établissement de l'acte de naissance ne devait pas correspondre à la réalité, les parties disposent de toute manière de la possibilité de contester la paternité du mari en application de l'article 318 du Code civil (en particulier l'article 318, § 3, selon lequel la contestation sera déclarée fondée, sauf preuve contraire, dans les cas visés à l'article 316bis ).
A l'inverse, si la présomption de paternité du mari ne devait pas jouer (par exemple : les époux vivent séparés depuis plus de 300 jours et ont omis de faire la déclaration conjointe leur permettant de donner effet à la présomption de paternité du mari), une reconnaissance par le mari sera toujours possible.
Enfin, je suis d'avis que la nouvelle disposition de l'article 316bis peut également être invoquée par des époux ou ex-époux qui habitent à l'étranger ou qui ne sont pas inscrits dans le registre de population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Il appartient alors aux intéressés de prouver par tous moyens légaux qu'ils se trouvent dans une situation similaire à celle des cas visés à l'article 316bis, 1° à 3° (par exemple que l'enfant est né plus de 300 jours après qu'ils aient été autorisés par ordonnance, dans le cadre d'une procédure de divorce pendante à l'étranger, à résider séparément, ou encore que l'enfant est né alors qu'ils habitaient à des adresses différentes de façon ininterrompue depuis de 300 jours et que tel est toujours le cas ....). Les intéressés devront présenter les éléments de preuve nécessaires. A défaut, la présomption de paternité sera appliquée. 2. Déclaration conjointe Comme on vient de le signaler, le nouvel article 316bis empêche dans certains cas que joue la présomption de paternité du mari. Elle donne toutefois la possibilité aux époux de faire une déclaration conjointe en sens contraire.
Il ne s'agit pas de reconnaissance mais d'une déclaration qui permet que la présomption de paternité du mari sorte ses effets.
En pratique, la déclaration conjointe pourra être faite par les deux époux au moment de la déclaration de naissance. L'acte de naissance mentionnera alors de façon expresse que les père et mère ont conjointement fait la déclaration de naissance.
Dans certaines circonstances, il sera matériellement impossible à l'un des deux époux de se présenter devant l'officier de l'état civil pour faire la déclaration. Tel sera notamment le cas si l'état de santé de la mère ne lui permet pas de se déplacer ou encore si le père réside à l'étranger. Dans de tels cas, il doit être possible à l'époux défaillant de faire recueillir sa déclaration dans un acte établi par un notaire ou à l'étranger par les autorités diplomatiques et consulaires dans leur fonction d'officier de l'état civil.
En outre, il me paraît que par analogie avec une reconnaissance, il peut être admis que la déclaration conjointe soit faite par les parents avant la naissance de l'enfant. Dans ce cas, l'officier de l'état civil conseillera aux parents de faire la déclaration de préférence devant l'officier de l'état civil du lieu de naissance présumé de l'enfant de sorte que cet officier de l'état civil dispose de cette information au moment de la rédaction de l'acte de naissance.
Si les époux ne font pas leur déclaration conjointe par suite de négligence ou de mauvaise information, il sera toujours possible au mari de reconnaître son enfant par la suite. 3. Reconnaissance 3.1. Conditions de la reconnaissance Une des principales innovations de la loi est, comme cela a été dit plus haut, l'alignement des conditions de la reconnaissance maternelle et de la reconnaissance paternelle.
S'agissant de la reconnaissance maternelle, l'article 313 du Code civil, tel que modifié, dispose que "Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis ".
Quant à la reconnaissance paternelle, l'article 319 du Code civil, tel que modifié, dispose que " lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis " Par ailleurs, eu égard aux nouvelles conditions d'application de la présomption de paternité du mari, telles qu'elles sont maintenant définies dans l'article 316bis nouveau, l'article 320 a perdu sa raison d'être et a été abrogé.
Enfin, les articles 319bis, 321 et 328 ont pour leur part été modifiés.
Il résulte de ce qui précède que la reconnaissance tant maternelle que paternelle sera désormais régie par les règles suivantes : ? Les consentements requis seront dorénavant a) le consentement de l'enfant majeur ou mineur émancipé;b) si l'enfant est mineur non émancipé, le consentement du parent (le père ou la mère) à l'égard duquel la filiation est établie;c) si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant, le consentement de la mère;d) le consentement de l'enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, sauf s'il est interdit, en état de minorité prolongée, ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement;e) éventuellement le consentement du représentant légal, si l'enfant est mineur non émancipé et n'a pas d'auteur connu ou que celui de ses auteurs à l'égard duquel la filiation est établie est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté (cfr.article 329bis, § 3, qui reprend en substance l'ancien article 319, § 4, mais en élargit la portée à la reconnaissance maternelle - voir aussi infra le point 3.2. relatif à la communication de la reconnaissance lorsqu'il n'y a pas eu de consentement préalable à la reconnaissance).
Les personnes appelées à consentir n'ont pas à justifier des motifs de leur éventuel refus auprès de l'officier de l'état civil.
Lorsque la personne qui souhaite reconnaître l'enfant n'obtient pas les consentements requis, elle dispose, sauf dans les hypothèses visées sous a) et e) ci-dessus, d'une voie d'action devant le tribunal de première instance contre les personnes qui doivent consentir.
Enfin, on retiendra que comme c'était déjà dans le cas dans le cadre de la circulaire du 22 mai 1987 concernant l'application de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation, le consentement des personnes visées à l'article 329bis pourra, être donné soit dans l'acte de reconnaissance (cfr. art. 62, § 1er, alinéa 1er, 3° du Code civil), soit dans un acte séparé, établi par un notaire ou par l'officier de l'état civil qui reçoit l'acte de reconnaissance ou celui du lieu du domicile ou de la résidence de la personne appelée à consentir. ? Les articles 313, § 2, et 321 du Code civil ont été complétés et permettront désormais qu'une reconnaissance ait lieu même lorsqu'elle pourrait faire apparaître l'existence entre la mère et le père d'un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser, dès lors que le mariage a été annulé ou dissous par décès ou divorce. Ainsi par exemple un homme pourrait-il reconnaître l'enfant de sa belle-fille après le divorce ou le décès du mari de celle-ci. ? Comme c'est déjà le cas actuellement, la reconnaissance pourra être faite par un incapable (article 328, alinéa 1er, du Code civil) ? De même, elle pourra toujours être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité (article 328, alinéa 2). Toutefois - et ceci est nouveau - elle pourra dorénavant être faite au profit d'un enfant décédé sans laisser de postérité, pour autant que la reconnaissance soit faite dans l'année qui suit la naissance de l'enfant (article 328, alinéa 2, tel que modifié) S'agissant de la reconnaissance paternelle, on notera encore ? que la formalité d'homologation par le tribunal de la reconnaissance par un homme marié d'un enfant conçu par une femme autre que son épouse est supprimée; il n'y aura donc plus lieu de mentionner dans l'acte de reconnaissance qu'elle est "actée sous réserve d'homologation". Cependant, l'officier de l'état civil devra adresser une copie de l'acte par pli recommandé à la poste au conjoint de l'auteur de la reconnaissance (voy. infra). ? que la reconnaissance ne peut avoir lieu si une action publique est intentée contre l'homme qui veut reconnaître l'enfant, du chef d'un viol commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception (article 329bis, § 2, alinéa 4 nouveau du Code civil). Si cette action publique aboutit à une condamnation du chef de viol, la reconnaissance ne pourra en aucun cas aboutir, même de l'intervention du tribunal. On notera qu'il n'appartient pas à l'officier de l'état civil d'investiguer pour savoir si une telle action publique a été engagée. Le plus souvent, dans une telle hypothèse, la mère refusera son consentement et c'est le cas échéant devant le tribunal que la question de la possibilité de la reconnaissance se posera. 3.2. Communication de la reconnaissance Les formalités relatives à la communication de la reconnaissance à accomplir par l'officier de l'état civil sont mentionnées aux articles 62, § 3, 313, § 3, 319bis et 329bis, § 3.
L'article 62, § 3, qui n'a pas été modifié, impose à l'officier de l'état civil qui dresse un acte de reconnaissance d'en informer dans les trois jours le conjoint du déclarant. Les articles 313, § 3, et 319bis, déterminent les modalités de cette communication.
L'article 313, § 3, relatif à l'hypothèse de la reconnaissance d'un enfant par une femme mariée n'a pas été modifié. Eu égard à l'esprit de la loi, il y a lieu d'effectuer la formalité de communication dès lors que la mère était mariée au moment de la naissance de l'enfant, même si entre-temps le mariage a été dissous. Comme c'était déjà le cas dans le cadre de la circulaire du 22 mai 1987, en cas de remariage de la mère, l'officier de l'état civil notifiera la reconnaissance à la personne avec laquelle la mère était mariée au moment de la naissance.
Le nouvel article 319bis, qui traite pour sa part de l'hypothèse de la reconnaissance par un homme marié dispose : « Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou de l'épouse. ÷ cet effet, si l'acte de reconnaissance est reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, une copie de l'acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d'huissier à la requête du père, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou à l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux. ».
On remarquera qu'en raison de l'ajout apporté au deuxième alinéa du § 3 de l'article 335, le délai d'un an dans lequel une déclaration de changement de nom peut être faite prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2 (voir infra). Bien que la loi ne prévoie rien à ce sujet, il semble opportun eu égard à ce qui précède, de mentionner cette date à l'encre noire en marge de l'acte de reconnaissance.
L'article 329bis, § 3, reprend en substance l'ancien article 319, § 4, tout en en étendant la portée à la reconnaissance maternelle.
Il en résulte que si l'enfant est mineur non émancipé et s'il n'a pas d'auteur connu, ou si celui de ses auteurs (père ou mère) à l'égard duquel la filiation est établie est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'officier de l'état civil devra notifier une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui-même s'il a douze ans accomplis, à moins toutefois qu'ils n'aient préalablement consenti à la reconnaissance.
Dans les six mois de cette notification, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent saisir le tribunal d'une demande d'annulation de la reconnaissance. Le greffier en informera immédiatement l'officier de l'état civil qui a établi la reconnaissance.
Si les personnes mentionnées à l'article 329bis, § 3, du Code civil, n'ont pas consenti à la reconnaissance mais ne se sont pas opposées à celle-ci dans le délai de six mois à dater de la notification, il en est fait mention en marge de l'acte de reconnaissance. De même, si la demande en annulation a été rejetée par jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, il en est fait mention en marge dudit acte. 4. Le nom de l'enfant L'article 335 du Code civil est modifié sur plusieurs points. La première modification consiste à donner les mêmes droits, en matière de nom, aux enfants d'un homme marié qui reconnaît un enfant conçu pendant le mariage par une autre femme que son épouse. Il en résulte que l'enfant dont seule la filiation paternelle est établie ou dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps portera toujours le nom de son père (article 335, § 1er, du Code civil, tel que modifié).
Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant (article 335, § 3), sauf si les père et mère ensemble, ou l'un d'eux si l'autre est décédé, déclarent dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom de son père. Dorénavant, cet acte ne nécessitera plus l'accord du conjoint avec lequel le père était marié au moment de l'établissement de la filiation, le § 3, alinéa 2, étant abrogé.
Comme actuellement, la déclaration devra être faite dans l'année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la filiation et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. La loi nouvelle précise maintenant que ce délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2, portant la reconnaissance à la connaissance de l'époux ou de l'épouse (voir l'ajout apporté au § 3, alinéa 3, devenu § 2, en raison de l'abrogation de l'actuel § 2). Rien n'empêche cependant que la déclaration soit faite avant cette notification. En outre, il va de soi que cette précision ne vaut que pour l'hypothèse où, conformément à l'article 319bis, une notification ou une signification de la reconnaissance est requise.
La seconde modification consiste en l'adjonction à l'article 335 d'un nouveau paragraphe 4, aux termes duquel "si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification ne pourra être portée à son nom sans son accord". Il s'agit d'une disposition nouvelle qui doit être lue isolément des paragraphes précédents mais qui s'appliquera quel que soit le mode d'établissement de la filiation, sous réserve de dispositions spéciales (par exemple les dispositions particulières susceptibles de s'appliquer en cas d'adoption). La nouvelle règle vaut en particulier dans le cas d'un enfant majeur qui a mené avec succès une contestation de paternité et qui jusqu'ici, par voie de conséquence, conformément à l'article 335, § 2, perdait le nom de son père et prenait le nom de sa mère. Dorénavant, dans un tel cas, le nom de l'enfant majeur ne pourra plus être modifié sans son accord exprès. Bien que la loi ne prévoie rien à ce sujet, il paraît indiqué de rédiger un document écrit reprenant l'accord de cet enfant majeur. 5. Enfant mort-né J'attire votre attention sur la modification intervenue à l'article 80bis du Code civil qui complète, s'agissant des pères non mariés, les mentions que doit contenir l'acte de déclaration d'enfant sans vie. Dorénavant, cet acte devra également mentionner les informations énumérées à l'alinéa 2, 2°, et relatives au père non marié à la mère et qui a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328. A sa demande et moyennant le consentement de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père non marié à la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être mentionnés.
On notera qu'il ne s'agit pas ici de l'établissement de la filiation (ce qui reste impossible jusqu'à présent en ce qui concerne l'enfant né non vivant et non viable), mais bien de la mention du père marié ou non marié dans l'acte de déclaration d'un enfant sans vie.
Eu égard à l'esprit de la loi, il y aura lieu également de mentionner dans l'acte de déclaration d'un enfant sans vie le nom du père marié à la mère qui serait dans les conditions d'application de l'article 316 bis du Code civil lorsque les parents sont en mesure de faire la déclaration conjointe prévue par cet article, ou ont fait une déclaration commune avant la naissance, ou encore lorsque pour des raisons légitimes telles que mentionnées ci-dessus, la déclaration a été faite dans un acte particulier (voir le point II.2). 6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires Tant la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer que ses modifications contenues dans la loi du 27 décembre entrent en vigueur le 1er juillet 2007]. La loi n'a pas d'effet rétroactif.
Il y a lieu d'être attentif au cas de l'enfant qui serait né avant l'entrée en vigueur de la loi, la déclaration de naissance étant effectuée après cette entrée en vigueur. Dans une telle hypothèse, c'est bien la loi applicable au moment de la naissance de l'enfant qui devra être appliquée pour la détermination de sa filiation. Le nouvel article 316bis ne sera donc pas applicable à de telles situations.
Les dispositions transitoires contenues dans la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer, complétées par la loi du 27 décembre 2007 concernent essentiellement les délais dans lesquels les personnes concernées pourront agir en justice pour y faire valoir leurs droits, soit sur base des dispositions nouvelles, soit sur base de la législation ancienne. Elles ne concernent donc que de façon indirecte l'officier de l'état civil.
Je vous saurais gré, M. le Procureur Général, de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance de Mesdames et Messieurs les Procureurs du Roi et Officiers de l'état civil de votre ressort.
La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX