publié le 27 juillet 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 mai 2004 en cause du ministère public contre C. Van Sante, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 juin 1. « L'article 67ter des lois coordonnées, le 16 mars 1968, relatives à la police de la circulatio(...)
COUR D'ARBITRAGE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    sur la Cour d'arbitrage    Par jugement du 21 mai 2004 en cause du ministère public contre C. Van    Sante, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage    le 3 juin 2004, le Tribunal de police de Bruxelles a posé les    questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 67ter des lois coordonnées, le 16 mars 1968, relatives    à la police de la circulation routière, interprété en ce sens qu'il a    été implicitement abrogé par l'article 5 du Code pénal dans la mesure    où la loi antérieure n'est pas compatible avec les dispositions de la    loi nouvelle, respecte-t-il l'article 14 de la Constitution, lu ou non    en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits    de l'homme, en ce que l'infraction ainsi définie manque de précision    et qu'elle n'est pas suffisamment accessible au justiciable ? »    2.« L'article 5 du Code pénal, inséré par la 
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/05/1999
				
				
					pub. 
					22/06/1999
				
				
					numac 
					1999009592
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere de la justice
					
				
				
					Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales 
				
			
		
	
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					04/05/1999
				
				
					pub. 
					12/06/1999
				
				
					numac 
					1999003331
				
			
		
			
				
					
						source
						ministere des finances
					
				
				
					Loi portant des dispositions fiscales diverses  
				
			
		
	fermer sur la    responsabilité [pénale] des personnes morales, interprété soit comme    abrogeant implicitement l'article 67ter des lois coordonnées, le 16    mars 1968, relatives à la police de la circulation routière, inséré    par l'article 10 de la loi du 4 août 1996 (Moniteur belge du 12    septembre 1996), soit en ce sens qu'il n'a pas abrogé implicitement    cette disposition légale et par conséquent a été jugé contraire aux    articles 10 et 11 de la Constitution par un arrêt 104/2003 du 22    juillet 2003 (Moniteur belge du 24 novembre 2003) et partant ne    pouvant servir de base légale pour une condamnation d'une personne    physique, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce    qu'il établit une différence de traitement non justifiée entre, d'une    part, les personnes physiques représentant une personne morale en    droit et, d'autre part, les personnes physiques (ces dernières étant    visées à l'article 67bis des lois coordonnées précitées), dans la    mesure où les personnes physiques titulaires d'une plaque    d'immatriculation peuvent être poursuivies à défaut d'indication du    conducteur du véhicule au moment de l'infraction, ce à l'inverse des    personnes physiques représentant une personne morale en droit, les    éléments constitutifs des faits érigés en infraction par l'article    67ter précité étant abrogés pour elles, leurs organes et leurs    préposés, même si le montant des amendes a été modifié par l'article 8    de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière    de sécurité routière (Moniteur belge du 25 février 2003) ? »    Cette affaire est inscrite sous le numéro 3011 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.