publié le 27 juillet 2004
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 mai 2004 en cause du ministère public contre C. Van Sante, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 juin 1. « L'article 67ter des lois coordonnées, le 16 mars 1968, relatives à la police de la circulatio(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 21 mai 2004 en cause du ministère public contre C. Van Sante, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 3 juin 2004, le Tribunal de police de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 67ter des lois coordonnées, le 16 mars 1968, relatives à la police de la circulation routière, interprété en ce sens qu'il a été implicitement abrogé par l'article 5 du Code pénal dans la mesure où la loi antérieure n'est pas compatible avec les dispositions de la loi nouvelle, respecte-t-il l'article 14 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'infraction ainsi définie manque de précision et qu'elle n'est pas suffisamment accessible au justiciable ? » 2.« L'article 5 du Code pénal, inséré par la
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
22/06/1999
numac
1999009592
source
ministere de la justice
Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
12/06/1999
numac
1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer sur la responsabilité [pénale] des personnes morales, interprété soit comme abrogeant implicitement l'article 67ter des lois coordonnées, le 16 mars 1968, relatives à la police de la circulation routière, inséré par l'article 10 de la loi du 4 août 1996 (Moniteur belge du 12 septembre 1996), soit en ce sens qu'il n'a pas abrogé implicitement cette disposition légale et par conséquent a été jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution par un arrêt 104/2003 du 22 juillet 2003 (Moniteur belge du 24 novembre 2003) et partant ne pouvant servir de base légale pour une condamnation d'une personne physique, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une différence de traitement non justifiée entre, d'une part, les personnes physiques représentant une personne morale en droit et, d'autre part, les personnes physiques (ces dernières étant visées à l'article 67bis des lois coordonnées précitées), dans la mesure où les personnes physiques titulaires d'une plaque d'immatriculation peuvent être poursuivies à défaut d'indication du conducteur du véhicule au moment de l'infraction, ce à l'inverse des personnes physiques représentant une personne morale en droit, les éléments constitutifs des faits érigés en infraction par l'article 67ter précité étant abrogés pour elles, leurs organes et leurs préposés, même si le montant des amendes a été modifié par l'article 8 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Moniteur belge du 25 février 2003) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 3011 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.