publié le 25 janvier 2000
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 24 novembre 1999 en cause de C. Kocks, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 1999, la Commission « Les articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et (...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par décision du 24 novembre 1999 en cause de C. Kocks, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 8 décembre 1999, la Commission de contrôle instituée auprès du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité a posé les questions préjudicielles suivantes : « Les articles 73, 142 à 144 et 157 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 violent-ils les principes d'égalité et de non-discrimination visés aux articles 10 et 11 de la Constitution ? Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission d'infliger des pénalités administratives, Madame Kocks est-elle discriminée en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre contrevenant ayant commis à Eupen une transgression fautive de nature à entraîner une privation de biens à concurrence de 1 586 216 francs ? Soit, supposant que la Commission de contrôle ait pour mission d'ordonner une restitution d'indu, Madame Kocks est-elle discriminée en l'espèce, au motif qu'elle se trouve dans une situation juridictionnelle linguistique plus défavorable que celle de tout autre justiciable domicilié à Eupen et assignable en vue d'une semblable sanction civile de récupération de 1 586 216 francs ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1836 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 8 décembre 1999 et parvenue au greffe le 9 décembre 1999, un recours en annulation des articles 41 et 42 de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer portant des dispositions fiscales diverses, qui modifient l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (publiée au Moniteur belge du 12 juin 1999), pour cause de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, a été introduit par l'a.s.b.l. Confédération nationale de la construction, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue du Lombard 39-42, et la s.a.
Maes, dont le siège social est établi à 9000 Gand, Toemaattragel 1.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 1838 du rôle de la Cour.
Le greffier, L. Potoms.
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 1er décembre 1999 en cause de A. Marchini-Camia et autres contre C. Unikowski et I. Waaker, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 10 décembre 1999, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 137, alinéa 2, de l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 août 1991, organique de la planification de l'urbanisme, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, et ce en ce qu'il instaure un régime de permis tacite, a) dont la nature exclurait tout recours en annulation et, le cas échéant, en suspension, devant la section d'administration du Conseil d'Etat, b) dont le contrôle par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ne serait pas équivalent aux contrôles juridictionnels exercés à l'encontre d'un permis d'urbanisme délivré par une autorité compétente pour ce faire, en particulier : - en ce que ce contrôle ne pourrait se fonder sur la violation d'autres dispositions que celles que le demandeur est tenu de respecter en vertu de l'article 137, alinéa 2, de l'ordonnance organique de la planification de l'urbanisme - en ce que ce contrôle ne pourrait, même marginalement, porter sur le respect des principes du bon aménagement des lieux ou le respect des conditions d'une dérogation ou d'une exception à une interdiction de bâtir préexistante ? 2.Cette violation n'existe-t-elle pas à tout le moins lorsque ce permis tacite résulte de l'absence de décision du Gouvernement régional alors que la ou les autres autorités compétentes qui auraient statué en premier ou en second degré auraient refusé de délivrer le permis d'urbanisme ? 3. Cette violation n'existe-t-elle pas à tout le moins lorsque ce permis tacite ne concerne pas un terrain où la construction est en principe admise, mais un terrain où, en raison d'une servitude non aedificandi, elle est en principe exclue et ne peut être autorisée qu'exceptionnellement, moyennant une appréciation effective et motivée de l'autorité administrative portant sur l'existence de conditions locales spécifiques ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 1841 du rôle de la Cour. Le greffier, L. Potoms.