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Arrêté Royal du 30 septembre 2009
publié le 18 septembre 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des règlements du régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018013691
pub.
18/09/2018
prom.
30/09/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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30 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des règlements du régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des règlements du régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 14 janvier 2009 Modification des règlements du régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91033/CO/301.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.

Les règlements (règlement de pension et règlement de solidarité) du régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier, tels qu'introduits par la convention collective de travail du 6 décembre 2004, sont modifiés comme suit.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objectif exclusif le remplacement des règlements actuels (règlement de pension et règlement de solidarité) du régime de pension complémentaire sectoriel pour tous les travailleurs tombant sous le champ d'application de cette convention collective de travail et d'en fixer les règles.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les parties peuvent dénoncer cette convention collective de travail moyennant : - le respect des dispositions de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003); - une lettre recommandée adressée au président du "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen". La notification sort ses effets le troisième jour après la date d'expédition; - le respect d'un délai de préavis de six (6) mois.

Les parties demanderont la force obligatoire.

Le nouveau règlement de pension et le nouveau règlement de solidarité repris en annexe font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, J. MILQUET Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des règlements du régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier REGLEMENT DE PENSION COMPLEMENTAIRE SECTORIEL SOCIAL en faveur des salariés du NPCHA CHAPITRE Ier. - Définitions - But - Affiliation 1. But et objet du régime de pension complémentaire La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques de ce plan de pension est confiée à l'institution de prévoyance "Havenpensioenfonds 301.01", constituée sous forme d'une association d'assurances mutuelles (AAM). A partir du 1er janvier 2009, la forme change en un organisme de financement de pensions (OFP) et le nom change en "IBP Havenarbeiders Antwerpen". Cette institution de retraite professionnelle peut faire appel à une (des) tierce(s) partie(s) dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Elle conclut à cet effet une (des) convention(s) de gestion avec la (les) partie(s) concernée(s). Le présent règlement de pension définit les droits et obligations des affiliés et de l'organisateur.

L'IRP assume deux obligations de moyen : - l'une concerne la partie de l'engagement de pension relative aux années de service prestées avant le 1er janvier 2005 et - l'autre concerne la partie de l'engagement de pension relative aux années de service prestées à partir du 1er janvier 2005. 2. Application dans le temps Le régime de pension complémentaire sectoriel, confié à l'institution de retraite professionnelle "IBP Havenarbeiders Antwerpen", entre en vigueur en date du 1er janvier 2005. Le compte individuel de l'affilié entre automatiquement en vigueur au moment où les conditions d'affiliation définies à l'article 5 sont remplies, mais au plus tôt, à partir de la date de prise d'effet du régime de pension complémentaire sectoriel. 3. Définitions Dans le présent règlement, il faut entendre par : 1.CCT Convention collective de travail. 2. Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui a instauré un régime de pension. 3. NPCHA La Sous-commission paritaire 301.01 pour le port d'Anvers dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen". 4. Régime de pension complémentaire Le régime de pension complémentaire sectoriel, instauré par la CCT du 6 décembre 2004.5. Engagement de solidarité Le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par la CCT du 6 décembre 2004.6. Fonds Le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", en tant que fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, agissant comme l'organisateur du régime de pension complémentaire social sectoriel tel que défini dans la CCT du 6 décembre 2004.7. Règlement Le présent règlement ainsi que chaque avenant ou modification du présent règlement.8. Affilié Tout salarié tombant sous le champ d'application de la CCT du 6 décembre 2004 conclue au sein du NPCHA, est automatiquement et obligatoirement affilié. Nous distinguons 3 sous-groupes : - les actifs : les salariés tombant sous le champ d'application du NPCHA; - les personnes sorties : les anciens affiliés qui bénéficient toujours de droits reportés conformément au règlement de pension et qui sont sortis, au plus tôt, au 1er janvier 2005; - les pensionnés (rentiers) : les personnes répondant, au 31 décembre 2004, aux conditions suivantes : - être en vie; - bénéficier de la pension légale; - bénéficier d'une rente en conséquence du régime de la prime annuelle; - avoir terminé toute activité professionnelle. 9. Institution de retraite professionnelle L'institution de retraite professionnelle (en abrégé IRP) "IBP Havenarbeiders Antwerpen" transformée en un organisme de financement de pensions (OFP) ayant son siège social à Brouwersvliet 33, 2000 Anvers, précédemment constituée sous forme d'association d'assurances mutuelles dénommée "Havenpensioenfonds 301.01". 10. Age terme (anticipé) Le moment auquel l'affilié a droit au versement de la pension complémentaire en cas de vie.L'âge terme normal est fixé au premier jour du mois à compter du moment où l'âge de 65 ans est atteint.

L'affilié peut obtenir le versement des réserves acquises obtenues pendant les cinq dernières années précédant l'âge terme normal. 11. Cotisation de pension complémentaire Le montant encaissé par le fonds et versé par ce dernier à IRP et qui est destiné au régime de pension complémentaire, en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 6 décembre 2004, modifiée à partir du 1er janvier 2006 par la CCT du 15 novembre 2005 et modifiée à partir du 1er janvier 2008 par les CCT du 15 janvier 2008.12. Réserve collective Réserve relative à la partie de l'engagement de pension afférente aux années de service prestées avant le 1er janvier 2005.13. Réserve libre La réserve libre se compose des réserves qui ne concernent pas les comptes individuels ni la réserve collective. Lorsque la cotisation de pension versée totale est inférieure à celle qui, en vertu du présent règlement ou du règlement de solidarité, doit être attribuée aux comptes individuels ou à la réserve collective, la différence est puisée de la réserve libre. L'actif de la réserve libre ne peut plus être repris dans le patrimoine du fonds. 14. Comptes individuels Deux comptes individuels sont créés pour chaque affilié au sein de l'IRP : - le compte individuel de la cotisation (T) relative à la partie de l'engagement de pension afférent aux années de service prestées avant le 1er janvier 2005 et sur lequel les cotisations individuelles pour la pension, payées par le fonds, sont versées; - le compte individuel pour les réserves éventuellement amenées (TR). 15. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un certain moment conformément au présent règlement de pension et aux dispositions légales en la matière.16. Prestations acquises Les prestations sur lesquelles l'affilié peut faire valoir ses droits, à l'âge terme, conformément au présent règlement de pension et aux dispositions légales en la matière, lorsqu'il laisse les réserves acquises auprès de l'IRP au moment de sa sortie.17. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, 2ème édition - erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) complétée par ses arrêtés d'exécution.18. CBFA Commission bancaire, financière et des assurances, responsable du contrôle des organismes de pension et de la surveillance des dispositions sociales de la LPC.19. Loi-IRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle et ses arrêtés d'exécution.20. Actuaire désigné Actuaire reconnu par la CBFA qui est responsable du calcul des obligations prévues par la LPC.21. Commissaire reconnu Réviseur reconnu par la CBFA qui est responsable du contrôle des comptes annuels et du bilan de l'IRP.22. Asset manager Institution(s) financière(s) dirigeant et exécutant la politique d'investissement de l'IRP conformément au règlement de pension.23. Plan de financement Plan esquissant les lignes actuarielles pour le financement de l'engagement de pension complémentaire et qui, de prime abord, vise à gérer la réserve collective et à contrôler que celle-ci est suffisamment grande.Le plan de financement est rédigé, conformément à l'engagement et de pension fait dans le règlement de pension, par un actuaire désigné de commun accord par le fonds et par l'IRP. Les modifications au plan de financement nécessitant un ajustement de la cotisation des employeurs en général et/ou ayant un impact possible sur la cotisation versée sur le compte individuel des affiliés, seront analysées. La compétence de décision finale appartient toutefois au fonds. 24. Statement of investment principes (SIP) Plan détaillant la politique d'investissement en matière des valeurs représentatives correspondant aux obligations.25. Salaire brut Le salaire brut pour tâches prestées, déclaré par les employeurs à CEPA.26. Salaire brut complémentaire Tous les autres salaires et indemnités sujets à l'Office national de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés sous la définition 25) salaire brut et 27) simple pécule de vacances.27. Simple pécule de vacances Le simple pécule de vacances tel que défini dans la législation relative aux vacances annuelles des travailleurs.28. Formule d'indexation Les montants sont adaptés au 1er janvier de chaque année par un pourcentage égal à l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation qui est pris en considération pour l'adaptation du salaire de base, considérée sur la période d'octobre à octobre selon la formule ci-après : Indice octobre année courante - indice octobre année précédente x 100 Indice octobre année précédente 4.Dispositions en matière de réalisation du plan de pension complémentaire Ce plan de pension comprend : - le règlement de pension déterminant les droits et obligations du fonds, des affiliés et du fonds de pension; - les comptes individuels et les fiches d'information annuelles rédigés au nom de chaque affilié sur base des informations transmises par le fonds; - la note technique relative à la tarification et à la méthode de réservation; - le plan de financement; - le SIP. L'organisateur tient le texte du règlement à la disposition de chaque affilié. 5. Conditions d'affiliation Tout salarié tombant sous le champ d'application du NPCHA est affilié automatiquement et obligatoirement. Les personnes pensionnées avant le 1er janvier 2005 ainsi que les personnes parties qui répondent à la description de l'article 3 (8), sont également affiliées automatiquement et obligatoirement. CHAPITRE II. - Pension 6. Engagement de pension complémentaire 6.1. Quel engagement de pension? En ce qui concerne les salariés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant le 1er janvier 2005, la carrière est divisée en deux parties : les années de service jusqu'au et y compris le 31 décembre 2004 et celles à partir du 1er janvier 2005.

La pension complémentaire pour la période jusqu'au et y compris le 31 décembre 2004 est définie sous le forme d'une "prestation définie" et la carrière à partir du 1er janvier 2005 suivant le type "cash balance". 6.1.1. En ce qui concerne les salariés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant le 1er janvier 2005 L'engagement de pension pour ce groupe de salariés consiste en deux volets : - d'une part, une "prestation définie" se rapportant aux années de reconnaissance comme travailleur portuaire ou aux années d'inscription comme homme de métier avant le 1er janvier 2005; - d'autre part, une "contribution définie" se rapportant aux années à partir du 1er janvier 2005.

Volet 1 : Prestation définie - les années avant le 1er janvier 2005 La prestation définie consiste à payer, à l'âge terme, un capital de 255,97 EUR par année de reconnaissance comme travailleur portuaire ou par année d'inscription comme homme de métier prestée. Ce montant est indexé chaque année à partir du 1er janvier 2006 en fonction de l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation tel que stipulé à l'article 3, point 28).

Volet 2 : Cash balance - les années à partir du 1er janvier 2005 Une cotisation de 0,5 p.c. du salaire brut est versée mensuellement.

Cette cotisation est portée à 0,8 p.c. du salaire brut à partir du 1er janvier 2006. En outre, la cotisation est calculée, à partir du 1er janvier 2008, sur le salaire brut complémentaire et sur le simple pécule de vacances. Une cotisation unique de 0,8 p.c. sur le salaire brut complémentaire pour les années 2005, 2006 et 2007 est aussi versée au cours du 1er trimestre 2008. Le salarié peut décider lui-même si cette contribution sert également à financer le décès avant l'âge terme, en d'autres mots, si cette contribution ne finance qu'un capital pension ou également un capital décès. Le capital décès pour lequel il peut être opté est la capitalisation des réserves de ce volet (donc uniquement le volet 2). Ce choix doit être communiqué par écrit à l'organisateur pour le 30 juin 2005 au plus tard. Si aucun choix n'est communiqué, le salarié est supposé constituer uniquement une pension. Le choix peut être modifié, au maximum, une fois tous les 3 ans. Cette modification de choix doit également être communiquée à l'organisateur par écrit. Le travailleur ayant quitté le régime maintient ce droit, mais toujours conformément aux conditions susmentionnées.

Compte tenu de ce choix, le capital à terme est déterminé pour chaque versement suivant le principe cash balance. Ce cash balance est calculé au rendement mentionné dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003). Ce rendement est octroyé sur une base mensuelle.

Si l'engagement de pension (les deux volets), exprimé en une rente brute constante annuelle, calculé sur la tête de l'affilié uniquement, et en supposant qu'il soit opté dans le volet 2 pour la simple constitution de pension (donc sans couverture décès avant l'âge terme), est inférieur à la rente annuelle brute résultant des engagements pris dans la CCT du 6 décembre 2004 modifiant le Codex du fonds, la différence pour les salariés actifs est suppléée par l'IRP. La conversion en rente des capitaux mentionnés au volet 1 et au volet 2, s'effectue conformément aux dispositions du plan de financement sous le chapitre "Prestation définie pour la carrière antérieure au 1er janvier 2005". 6.1.2. En ce qui concerne les salariés tombant sous le champ d'application du NPCHA à partir du 1er janvier 2005 L'engagement de pension ne consiste pour ce groupe de salariés qu'en un "cash balance". Une cotisation de 0,5 p.c. du salaire brut est versée mensuellement. Cette cotisation est portée à 0,8 p.c. du salaire brut à partir du 1er janvier 2006. En outre, la cotisation est calculée, à partir du 1er janvier 2008, sur le salaire brut complémentaire et sur le simple pécule de vacances. Une cotisation unique de 0,8 p.c. sur le salaire brut complémentaire pour les années 2005, 2006 et 2007 est aussi versée au cours du 1er trimestre 2008. Le salarié peut décider lui-même si cette cotisation sert également à financer le décès avant l'âge terme, en d'autres mots, si cette cotisation ne finance qu'un capital pension ou un capital décès. Le capital décès pour lequel il peut être opté est la capitalisation des réserves. Ce choix doit être communiqué par écrit à l'organisateur et ce, au plus tard, dans les 6 mois à compter de l'affiliation. Si aucun choix n'est communiqué, le salaire est supposé constituer uniquement une pension. Le choix peut être modifié, au maximum, une fois tous les 3 ans. Cette modification de choix doit également être communiquée par écrit à l'organisateur. Le travailleur ayant quitté le régime maintient ce droit, mais toujours conformément aux conditions susmentionnées.

Compte tenu de ce choix, le capital à terme est déterminé pour chaque versement suivant le principe cash balance. Ce cash balance est calculé au rendement mentionné dans la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003). Ce rendement est octroyé sur une base mensuelle. 6.1.3. En ce qui concerne les salariés déjà pensionnés avant le 31 décembre 2004 Il est déjà payé pour ce groupe d'(anciens) salariés une rente viagère, conformément au régime de pension complémentaire tel qu'il existait auprès du fonds. Le régime de pension complémentaire organisé au sein du fonds cesse d'exister et l'IRP reprend les obligations existantes du fonds, en exécution des dispositions de la CCT du 6 décembre 2004.

Le fonds communique une seule fois les montants à l'IRP. Ces montants sont adaptés chaque année, et pour la première fois au 1er janvier 2006, à l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation tel que stipulé à l'article 3, point 28). Cette indexation est financée par le volet solidarité. 6.1.4. Réserves apportées Si l'affilié apporte des réserves, celles-ci seront toujours gérées dans le cadre d'une assurance "Capital différé avec contre-assurance de la réserve". L'affilié a par définition droit à ces réserves qu'il apporte (voir également article 15). En cas de décès prématuré de l'affilié, lesdites réserves seront versées au(x) bénéficiaire(s) mentionné(s) à l'article 11. 6.2. Le financement 6.2.1. Le versement des cotisations de pension L'IRP est alimenté de la façon suivante : - une dotation unique, puisée directement du fonds, c'est-à-dire les fonds destinés à allouer la pension complémentaire pour les salariés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant le 1er janvier 2005; - une dotation annuelle de 2 p.c. sur la masse des traitements bruts, en ce compris : - la cotisation de sécurité sociale due de 8,86 p.c., destinée à la pension complémentaire; - les prestations de solidarité; - les manquants éventuels résultant du plan de financement; - une dotation annuelle de 0,5 p.c. des salaires bruts qui doivent être versés sur les comptes individuels des affiliés. Cette cotisation est portée à 0,8 p.c. du salaire brut à partir du 1er janvier 2006. En outre, la cotisation est calculée à partir du 1er janvier 2008 sur le salaire brut complémentaire et sur le simple pécule de vacances. Une cotisation unique de 0,8 p.c. sur le salaire brut complémentaire pour les années 2005, 2006 et 2007 est aussi versée au cours du 1er trimestre 2008.

Sur base du règlement de solidarité, des primes de remplacement peuvent être versées sur le compte individuel de l'affilié.

Le paiement de ces dotations par le fonds à l'IRP se fait sur base mensuelle.

Le fonds, en sa qualité d'organisateur, encaisse à cet effet les cotisations de pension nécessaires de chacun des employeurs tombant sous son champ d'application. Ceci n'empêche toutefois pas que le fonds reste finalement responsable envers l'IRP du paiement correct et dans les délais des cotisations de pension. 6.2.2. Obligations du Fonds Le fonds communique mensuellement au gestionnaire de l'IRP toutes les données nécessaires afin de pouvoir contrôler les versements. La convention de gestion conclue entre le fonds et le gestionnaire de l'IRP reprendra une liste des données nécessitées.

L'IRP ou son gestionnaire effectue un contrôle mensuel sur base des données communiquées et calcule les réserves acquises des affiliés. 6.2.3. Fin de la cotisation de pension Dans les trois situations suivantes - dans lesquelles il est question d'une cessation définitive du contrat de travail - le financement de l'engagement de pension cesse pour l'affilié : - lorsque l'affilié quitte le secteur auquel ce règlement de pension est applicable; - lorsque l'âge terme est atteint; - lors du décès de l'affilié.

Plus aucune cotisation de pension n'est donc encore due.

Au cas où le contrat de travail serait temporairement suspendu et pour autant que les conditions du règlement de solidarité soient remplies, la cotisation de pension continuera à être payée sur base du règlement de solidarité.

Lorsque l'affilié décède, l'engagement de pension est entièrement supprimé et le solde du compte individuel est attribué à l'IRP, à moins que l'affilié n'ait opté pour une couverture décès, auquel cas le capital décès sera versé suivant les modalités des articles 10 et 11. 6.2.4. Dotations payées tardivement ou non payées En cas de non-paiement des dotations, la procédure suivante est suivie : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant le 5ème jour ouvrable de chaque mois, le fonds est mis en demeure par l'IRP par lettre recommandée; - si, à la suite de cette mise en demeure, le paiement n'est pas effectué endéans les 30 jours, l'IRP en avise le président du NPCHA; - en cas de non-paiement dans les 90 jours à compter du 5e jour ouvrable de chaque mois, il est signalé au fonds que les comptes individuels de ses affiliés seront clôturés en cas de non-paiement endéans les trois semaines.

L'IRP avisera chaque affilié concerné par courrier.

La mise en demeure du fonds entraîne la dette d'un intérêt de retard de 5 p.c. par an. Cet intérêt de retard est calculé sur les cotisations de pension dues impayées en proportion du nombre de jours d'arriéré, tout en considérant qu'un an compte 365 jours. Les frais de la mise en demeure et de l'exécution de cette procédure sont en outre à la charge du fonds. 7. Anticipation Un versement anticipé est possible lorsque l'affilié cesse de travailler au port d'Anvers, et ce, au plus tôt, cinq ans avant l'âge terme. 8. Droits acquis 8.1. Le volet "cash balance" La règle de rendement minimum légal Lors de la sortie ou de la mise à la retraite de l'affilié ou lors de la suppression du régime de pension, les cotisations de pension versées à partir du 1er janvier 2005 sur le compte individuel par le fonds, doivent au moins être capitalisées suivant la règle de rendement minimum légal. Ceci signifie concrètement que les cotisations de pension, dont est déduit le montant nécessaire pour la couverture du risque de décès éventuel et la couverture des frais (5 p.c. - voir plan de financement) des cotisations de pension, sont capitalisées au taux maximum de référence fixé par la CBFA, diminué de 0,5 p.c..

Le taux maximum de référence mentionné ci-dessus est remplacé, pour les personnes affiliées depuis moins de cinq ans, par une indexation de ces cotisations de pension conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Cette règle d'indexation n'est toutefois pas appliquée lorsque le résultat du calcul suivant la règle d'indexation est supérieur au résultat émanant du calcul sur base du taux maximum de référence fixé par la CBFA, diminué de 0,5 p.c..

En cas de modification du taux de référence légal mentionné, l'ancien taux sera appliqué, pour le calcul des minima précités, sur les cotisations versées avant cette modification, et ce, jusqu'au moment où cette modification survient. Le nouveau taux sera d'application à partir du moment de la modification.

Cette règle de rendement minimum légal est applicable au compte "T" mais pas au compte "TR".

A l'âge terme A l'âge terme normal, il est versé à l'affilié un capital pension dont le montant correspond aux cotisations de pension versées et capitalisées par le fonds sur le compte individuel T. Ce montant est au moins égal à la règle de rendement minimum légal.

L'affilié a, en outre, droit aux réserves éventuellement constituées individuellement (compte TR) capitalisées selon le rendement du fonds d'investissement.

En cas d'anticipation En cas d'anticipation, l'affilié a droit au montant correspondant aux cotisations de pension versées et capitalisées par le fonds sur le compte individuel T. Ce montant est au moins égal à la règle de rendement minimum légal.

L'affilié a, en outre, droit aux réserves éventuellement constituées individuellement (compte TR) capitalisées selon le rendement du fonds d'investissement.

Ensuite, l'affilié a le choix entre : - le retirement immédiat de ces montants, s'il a minimum 60 ans; - la capitalisation continuée de ces montants dans l'IRP, jusqu'à l'âge terme au plus tard. En cas de décès avant cette date et lorsqu'aucun bénéficiaire n'a été désigné, les montants capitalisés reviennent à l'IRP. Lorsque l'affilié sort du secteur Lorsque l'affilié sort du secteur, le paiement des cotisations de pension prend fin.

L'affilié a dans ce cas droit au montant correspondant aux cotisations de pension versées et capitalisées par le fonds sur le compte individuel T (tout en respectant la règle de rendement minimum légal) à condition que l'affilié soit affilié au fonds de pension depuis au moins un an. Lorsqu'il est affilié depuis moins d'un an, le montant déjà capitalisé revient à l'IRP. En plus, l'affilié a droit aux réserves éventuellement constituées individuellement (compte TR) capitalisées selon le rendement du fonds d'investissement.

L'affilié a le choix entre : - la capitalisation continuée de ces montants dans l'IRP, jusqu'à l'âge terme au plus tard. En cas de décès avant cette date et lorsqu'aucun bénéficiaire n'a été désigné, les montants capitalisés reviennent à l'IRP; - le transfert de ces montants vers l'organisme de pension du nouvel employeur ou secteur; - le transfert de ces montants vers un organisme de pension qui répartit le bénéfice total entre les affiliés en fonction de leurs réserves et qui limite les frais suivant l'arrêté royal du 14 novembre 2004.

Conformément à l'article 32 de la LPC, l'affilié dispose d'un délai de 30 jours pour communiquer l'affectation de ses montants capitalisés.

Ce délai de 30 jours prend cours à partir de la date à laquelle il avait été avisé par le fonds des montants capitalisés. A défaut de notification dans le délai, les montants capitalisés restent auprès de l'IRP et ils continuent à être capitalisés, au plus tard jusqu'à l'âge terme. L'affilié pourra cependant décider à tout moment de transférer ses réserves vers un des organismes de pension précité.

L'IRP peut être mandatée par le fonds pour faire cette communication aux affiliés.

Les montants communiqués sont considérés comme des minima jusqu'au moment du retrait.

L'exécution du transfert ainsi que du paiement est subordonnée à la signature d'une quittance en faveur de l'IRP par laquelle l'affilié exonère l'IRP de toutes ses obligations envers lui. 8.2. Le volet "prestations définies" Les prestations concernant la pension complémentaire servant à tout moment de base pour le calcul des réserves acquises minimales, égalent : t/n * (N * prestation définie par an) et : t = période d'affiliation à l'IRP et à l'AAM Havenpensioenfonds 301.01, exprimée en années et en mois; n = période totale d'affiliation à l'IRP et à l'AAM Havenpensioenfonds 301.01 jusqu'à l'âge de 60 ans, exprimée en années et en mois; "n" égalera au moins 1 dans tous les cas;

N = la période de reconnaissance comme travailleur portuaire ou la période d'inscription comme homme de métier avant le 1er janvier 2005, exprimée en années et en mois; prestation définie par an = le montant tel qu'il est mentionné à l'article 6.1.1., volet 1 (255,97 EUR pour l'année 2005).

Il est en outre stipulé que la fraction t/n est égale ou inférieure à 1.

En cas de sortie, l'affilié atteignant l'âge terme a droit aux prestations précitées. Les réserves acquises à un certain moment sont égales à la valeur actualisée desdites prestations acquises, suivant les règles décrites dans le plan de financement, sous le chapitre "Prestation définie pour la carrière antérieure au 1er janvier 2005".

L'affilié sortant a le choix parmi les options mentionnées ci-dessous : - laisser les réserves acquises auprès de l'IRP; - transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension de son nouvel employeur ou de son nouveau secteur; - transférer ces montants vers un organisme de pension qui partage le bénéfice total entre les affiliés en proportion de leurs réserves et limite les frais selon les règles fixées par l'arrêté royal du 14 novembre 2004.

Jaren erkende dienst Années de service reconnu

Opgebouwde rente Rente constituée

Jaren erkende dienst Années de service reconnu

Opgebouwde rente Rente constituée

1

35,95

21

564,66

2

71,89

22

569,45

3

107,84

23

574,25

4

143,79

24

579,04

5

179,74

25

583,83

6

215,68

26

587,26

7

251,63

27

590,69

8

287,58

28

594,13

9

323,53

29

597,56

10

359,47

30

600,99

11

395,42

31

606,49

12

431,37

32

611,98

13

467,32

33

617,48

14

503,26

34

622,97

15

539,21

35

628,47

16

543,34

36

633,87

17

547,47

37

639,27

18

561,61

38

644,67

19

555,74

39

650,07

20

559,87

40

655,47


Conformément à l'article 32 de la LPC, l'affilié dispose d'un délai de 30 jours pour communiquer l'affectation de ses montants capitalisés.

Ce délai de 30 jours prend cours à partir de la date à laquelle il est avisé par le fonds des montants capitalisés. A défaut de notification dans le délai fixé, les montants capitalisés restent auprès de l'IRP et ils continuent à être capitalisés, au plus tard jusqu'à l'âge terme. L'affilié pourra cependant décider à tout moment de transférer ses réserves vers un des organismes de pension précités.

L'IRP peut être mandatée par le fonds pour faire cette communication aux affiliés.

L'exécution du transfert ainsi que du paiement est subordonnée à la signature d'une quittance en faveur de l'IRP par laquelle l'affilié exonère l'IRP de toutes ses obligations envers lui. 8.3. Disposition relative à l'engagement total pour les travailleurs qui, avant le 1er janvier 2005, tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA Pour les salariés qui, avant le 1er janvier 2005, tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA, la somme des réserves du compte "T", tel que défini à l'article 8.1. et des réserves acquises telles que définies sous l'article 8.2., sera au moins égal, en cas de sortie, à la réserve d'une rente, définie comme la différence entre les deux rentes suivantes : - la rente, suivant le tableau ci-dessous, qui correspond à la carrière prestée au moment de la sortie; - la rente, suivant le tableau ci-dessous, qui correspond à la carrière prestée le 31 décembre 2004.

Cette réserve est fixée en fonction des bases techniques décrites dans le plan de financement, sous le chapitre "Prestation définie pour la carrière antérieure au 1er janvier 2005".

Si l'une des carrières précitées (voire les deux) est interrompue, la rente y afférente sera obtenue par interpolation linéaire entre les deux plafonds.

Les rentes susmentionnées sont indexées chaque année à partir du 1er janvier 2006 en fonction de l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation tel que stipulé à l'article 3, point 28). 9. Versement du capital de la pension complémentaire Lors de la liquidation, l'affilié a la possibilité de faire convertir le paiement unique des droits au capital en rente viagère. Le choix d'une liquidation sous la forme d'une rente viagère doit être communiqué par écrit par l'affilié de l'IRP, à l'aide d'un document daté et signé par l'affilié. Selon les préférences de l'affilié, il peut s'agir d'une rente viagère qui, en cas de décès ultérieur (donc ultérieurement à l'âge terme) est réversible à maximum 80 p.c. au conjoint survivant ou au partenaire cohabitant. L'affilié peut opter pour une indexation annuelle fixe de la rente viagère avec un maximum de 2 p.c..

Si l'affilié ne fait pas de choix explicite en matière d'indexation et/ou de réversibilité, il ne sera prévu aucune indexation et/ou aucune réversibilité pour la conversion.

La conversion est réalisée conformément aux dispositions du plan de financement faisant partie intégrante du présent règlement de pension. CHAPITRE III. - Décès 1 0. Dispositions en cas de décès avant l'âge normal de la retraite Lorsque l'affilié décède avant l'âge terme et qu'il s'avère au moment de son décès que l'affilié a opté pour une couverture décès, il sera versé au(x) bénéficiaire(s) mentionné(s) à l'article 11, un capital décès dont le montant correspond au montant mentionné sur le compte individuel T au jour du décès. L'affilié a, en outre, droit au montant mentionné sur le compte individuel TR au jour du décès.

L'exécution du versement est subordonnée à la signature d'une quittance en faveur de l'IRP par laquelle le(s) bénéficiaire(s) exonère(nt) le fonds de toutes ses obligations envers lui (eux). 11. Clause bénéficiaire En cas de décès de l'affilié avant l'âge terme, le capital prévu en cas de décès, mentionné à l'article 10, est versé au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : - le conjoint ou le partenaire officiellement cohabitant; - à défaut, le bénéficiaire désigné par l'affilié; - à défaut, les enfants de l'affilié, en parts égales; - à défaut, la réserve collective du fonds.

L'IRPL ne tient compte de la désignation, la révocation ou la modification du bénéficiaire que lorsqu'il en a été avisé par écrit.

Cette désignation, révocation ou modification est subordonnée aux dispositions du présent article. CHAPITRE IV. - Fonctionnement de l'IRP 1 2. Gestion de l'IRP L'IRP est géré conformément aux statuts. Le rendement réalisé par l'IRP est calculé mensuellement par l'asset manager. Les modalités de ce calcul sont commentées dans la (les) convention(s) de gestion.

Au 31 décembre de chaque année calendrier, des comptes annuels sont établis et un rapport actuariel est rédigé par l'actuaire désigné.

Le premier janvier de chaque année constitue la date d'adaptation annuelle. Les fiches d'information individuelles sont établies sur base des données en vigueur à la date annuelle d'adaptation. Ces fiches mentionnent les allocations versées pour la pension ainsi que l'état des comptes individuels. En ce qui concerne les affiliés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant le 1er janvier 2005, la fiche d'information individuelle sera composée de deux volets : un volet "contribution définie" et un volet "prestation définie".

Le conseil d'administration de l'IRP est en outre autorisé à conclure les (ré)assurances qu'il estime nécessaires pour sauvegarder l'équilibre de l'IRP. 13. Revenus de l'IRP Les revenus de l'IRP consistent en : - les dotations du fonds pour la pension; - les revenus émanant d'investissements; - n'importe quels donations, subsides ou entrées; - les suppléments éventuels résultant de l'application du plan de financement. 14. Dépenses de l'IRP L'IRP doit tenir compte des dépenses suivantes : - les frais de gestion; - les rentes en cours des rentiers au 31 décembre 2004; - les capitaux/rentes pour les années de service avant le 1er janvier 2005; - les capitaux/rentes pour les années de service à partir du 1er janvier 2005. 15. Réserves amenées Tout affilié peut amener des réserves constituées auprès d'un autre organisateur dans le cadre d'une constitution de pension complémentaire.Ces réserves sont versées sur un compte individuel séparé (TR) et son capitalisées selon le rendement du fonds de placement de l'IRP. 16. Charges de fonctionnement - taxes et impôts Les taxes sur les dotations, pour autant que ces dotations ne bénéficient pas de l'exonération en tant que plan social, sont supportées par le fonds, ainsi que la cotisation ONSS sur les cotisations patronales pour la pension complémentaire.17. Application et interprétation du règlement Le conseil d'administration de l'IRP décide de l'application et de l'interprétation des dispositions du présent règlement de pension. Les modifications au règlement de pension que le conseil estimerait selon les circonstances utiles ou nécessaires, en outre pour sauvegarder l'équilibre financier de l'IRP, ne sont exécutées qu'après concertation préalable avec l'organisateur, le fonds. Le pouvoir de décision final appartient au fonds.

Les modifications qui résulteraient, pour les employeurs, en une augmentation des dotations pour la pension, doivent être reprises dans une CCT. 18. Obligations du fonds Tout renseignement nécessaire pour l'application du présent règlement de pension doit immédiatement être communiqué par le fonds à l'IRP. La (les) convention(s) de gestion conclue(s) entre le gestionnaire et l'asset manager de l'IRP d'une part et l'IRP d'autre part, déterminera (détermineront) quels renseignements doivent être fournis par le Fonds. 19. Droits aux avantages Les affiliés peuvent, dès le moment où ils sont affiliés, faire valoir leurs droits sur les avantages de pension, sauf lorsqu'ils tombent sous le champ d'application du NPCHA depuis moins d'un an. Sous réserve des dispositions des articles 1409 et 1410 du Code Judiciaire, ces droits ne peuvent pas faire l'objet d'une renonciation, cession ou mise en gage. Des opérations pareilles seraient nulles de plein droit.

Tout paiement en application du présent règlement de pension est sujet aux prélèvements et retenues qui sont prévus par la loi et en vigueur au moment du paiement. Ces prélèvements et retenues sont à charge de l'affilié. 20. Rupture de l'équilibre de l'IRP Il faut entendre par "la rupture de l'équilibre financier de l'IRP" : le fait que l'ensemble des valeurs représentatives de l'IRP ne suffise plus pour couvrir les engagements de l'IRP.L'IRP devra en aviser l'organisateur - le fonds - sans délai.

Au cas où l'équilibre serait rompu, l'IRP introduira un plan de redressement à court terme. Ce plan sera soumis à l'approbation de la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), après que le fonds aura décidé. 21. Liquidation de l'IRP En cas de liquidation de l'IRP, les droits des affiliés seront respectés. Si, en cas de liquidation de l'IRP, le fonds ne crée pas d'autre plan de pension en faveur des affiliés, l'excédent éventuel inscrit à l'actif est divisé entre les affiliés, proportionnellement aux réserves constituées pour chaque affilié sur les comptes individuels.

Si, en cas de liquidation de l'IRP, les réserves constituées des affiliés sont transférées vers un autre plan de pension, l'excédent inscrit à l'actif est utilisé pour financer celui-ci.

La liquidation de l'IRP entraînera automatiquement la résiliation de la convention de gestion du régime de solidarité.

L'IRP communique par écrit la décision de liquidation et les conséquences de cette liquidation aux affiliés. Afin de sauvegarder les droits acquis des affiliés, le fonds souscrira une assurance groupe et les comptes individuels seront intégrés dans des contrats individuels. 22. Prise d'effet Le présent règlement de pension prend effet le 1er janvier 2005, malgré le fait que les annexes au Moniteur belge ne reprendront la publication de la permission qu'après cette date.Ceci signifie que le fonds est redevable des cotisations de pension à l'IRP à partir du 1er janvier 2005. Un rendement ne sera toutefois accordé qu'à partir de la date du versement effectif des cotisations de pension. CHAPITRE V. - Dispositions diverses 2 3. Taxes et impôts sur la cotisation de pension Sur base de la législation fiscale en vigueur au jour de prise d'effet du présent règlement de pension, les cotisations de pension représentent des charges professionnelles déductibles pour les employeurs pour autant que la règle des 80 p.c. soit respectée.

Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de mise à la retraite, assurées par le présent règlement; - des pensions légales; - des autres prestations extralégales de même nature auxquelles l'affilié a droit, ne peut excéder 80 p.c. du dernier traitement brut normal, en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle, et d'une réversibilité de la rente au bénéfice du conjoint survivant de 80 p.c., ainsi que d'une indexation de la rente de maximum 2 p.c.. 24. Information annuelle aux affiliés Chaque année, l'IRP transmettra à chaque affilié un extrait de compte individuel.Ce document mentionnera le montant de la cotisation de pension, une estimation du capital de la pension complémentaire (en tenant compte d'un certain nombre de paramètres évalués d'une façon réaliste) payable à l'âge terme (la prestation acquise) ainsi que les réserves déjà acquises.

A partir de l'âge de 45 ans, il sera fait mention du montant correspondant à la conversion du capital de la pension complémentaire payable à l'âge terme (la prestation acquise) en rente viagère sur base des tarifs en vigueur à la date d'émission de l'extrait de compte. 25. Formalités en cas de liquidation En cas de liquidation du contrat, l'affilié doit transmettre les documents suivants à l'IRP : - un formulaire de liquidation des prestations, rédigé par l'IRP, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal, légalisé par l'administration communale où l'affilié tient son domicile légal; - une copie de la notification de la décision de la pension légale (document pouvant être obtenu auprès de l'Office national des pensions); - une copie de la carte d'identité et de la carte SIS de l'affilié ou, pour les affiliés qui ne sont pas des habitants du royaume, tout autre document officiel permettant d'identifier l'affilié (par exemple une copie du passeport ou du permis de travail).

L'IRP pourra exiger tout document complémentaire lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 26. Vie privée Les données personnelles des affiliés fournies soit par eux-mêmes, soit par le Fonds, ainsi que les données personnelles obtenues ultérieurement, peuvent être reprises dans un registre de personnes tenu par le gestionnaire.La législation en matière de protection de la vie privée est d'application sur ce registre.

En s'affiliant à la présente pension complémentaire sectorielle, l'affilié est supposé être d'accord avec le fait que ses données personnelles sont transmises au gestionnaire. Le gestionnaire a une obligation de réserve en ce qui concerne les données qui lui sont transmises et doit respecter la législation en matière de protection de la vie privée. 27. Création d'une structure d'accueil S'il s'avère ultérieurement qu'une structure d'accueil est nécessaire, l'IRP pourra en créer une auprès d'un assureur.Les rentes pour lesquelles les bénéficiaires opteraient après la création de cette structure pourraient en outre être cédées à cette structure d'accueil. 28. Modification ou résiliation du règlement de pension Le règlement de pension ne peut être modifié ou résilié que par le biais d'une CCT qui tient compte des dispositions en la matière fixées par la CCT du 6 décembre 2004 conclue au sein du NPCHA. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, J. MILQUET Annexe 2 à la convention collective de travail du 14 janvier 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des règlements du régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier REGLEMENT DE SOLIDARITE SECTORIEL - ANNEXE AU REGLEMENT DE PENSION COMPLEMENTAIRE SOCIAL EN FAVEUR DES SALARIES DU NPCHA 1. But et objet du régime de prestations de solidarité En exécution de la CCT du 6 décembre 2004, le fonds instaure un régime de prestations de solidarité en faveur des salariés répondant à la définition "d'affilié" reprise à l'article 3(8). Le but du présent règlement consiste à définir les conditions et modalités des prestations de solidarité, tout en tenant compte des obligations légales.

La gestion financière et administrative, ainsi que la couverture de certains risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées à l'institution de retraite professionnelle "IBP Havenarbeiders Antwerpen" (en abrégé l'IRP). Les modalités feront l'objet d'une convention de gestion conclue entre l'IRP et le gestionnaire de l'IRP, tout en tenant compte des principes du présent règlement de solidarité. 2. Application dans le temps Le régime de prestations de solidarité prend effet au 1er janvier 2005.La continuation de ce régime est liée au régime de pension complémentaire, instauré par la CCT du 6 décembre 2004. 3. Définitions 1.CCT Convention collective de travail. 2. L'organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou d'une sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui a instauré un régime de pension.3. NPCHA La Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".4. Régime de pension complémentaire Le régime de pension complémentaire sectoriel, instauré par la CCT du 6 décembre 2004, en exécution des CCT du 22 décembre 2003 afférentes au fonds de prime conclu par le NPCHA et modifié par la suite par les CCT des 15 novembre 2005 et 15 janvier 2008.5. Engagement de solidarité Le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par la CCT du 6 décembre 2004.6. Fonds Le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen", en tant que fonds de sécurité d'existence institué conformément à la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, agissant comme l'organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social tel que défini dans la CCT du 6 décembre 2004.7. Règlement Le présent règlement ainsi que chaque avenant ou modification du présent règlement.8. Affilié Tout salarié tombant sous le champ d'application de la CCT du 6 décembre 2004 conclue au sein du NPCHA est automatiquement et obligatoirement affilié.9. Cotisation de solidarité Le montant, payé par le fonds à l'IRP, servant au financement de l'engagement de solidarité. 10. Institution de retraite professionnelle L'institution de retraite professionnelle (en abrégé IRP) "IBP Havenarbeiders Antwerpen" transformée en un organisme de financement de pensions (OFP) ayant son siège social à Brouwersvliet 33, 2000 Anvers, précédemment constituée sous forme d'une association d'assurances mutuelles nommée "Havenpensioenfonds 301.01". 11. Fonds de solidarité Régime de réserve collective au sein de l'IRP, géré conformément aux buts et dispositions définis dans le présent règlement.Ce régime est géré par l'IRP séparément de ses autres activités. 12. Age terme Le moment jusqu'auquel l'affilié a droit aux prestations de solidarité.L'âge terme normal est lié à celui du règlement de pension complémentaire sectoriel et est fixé au premier du mois à compter du jour où l'âge de 65 ans est atteint. Lorsque l'affilié obtient le paiement des réserves acquises dans les cinq dernières années précédant l'âge terme normal, les prestations de solidarité prennent fin. 13. Salaire de référence - pour les périodes assimilées de chômage : 66 p.c. du salaire journalier de base/shift de jour d'un travailleur portuaire du contingent général; - pour toutes les autres périodes assimilées : le salaire journalier de base/shift de jour par catégorie professionnelle. 14. CBFA Commission bancaire, financière et des assurances, responsable du contrôle des organismes de pension et de la surveillance des dispositions sociales de la LPC.15. Loi-IRP La loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnel et ses arrêtés d'exécution.16. AR-Régime de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les prestations de solidarité.17. AR-Financement du régime de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 déterminant les règles en matière de financement et de la gestion d'un engagement de solidarité.18. Actuaire désigné Actuaire reconnu par la CBFA qui est responsable du calcul des obligations prévues par la LPC.19. Commissaire reconnu Réviseur reconnu par la CBFA qui est responsable du contrôle des comptes annuels et du bilan de l'IRP.20. Asset manager Institution(s) financière(s) dirigeant et exécutant la politique d'investissement de l'IRP suivant le règlement de pension.21. Tarif à risque Ce tarif tient compte des lois de survenance des garanties à couvrir.4. Engagement de solidarité Les prestations de solidarité suivantes sont prévues : - La continuation du financement de la pension complémentaire pendant : - les périodes de chômage temporaire dans le sens des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, et le chômage résultant de force majeure, grève ou lock-out ou résultant de la fermeture à cause des vacances annuelles; - les périodes de chômage involontaire, sans dépasser une période ininterrompue de 12 mois. Cette période passe à 24 mois à partir du 1er janvier 2006 et à 36 mois à partir du 1er janvier 2007; - les périodes d'incapacité de travail primaire indemnisées et résultant de maladie, repos d'accouchement ou de grossesse, et les périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. - L'indexation des rentes de pension ou des rentes de survie en cours.

Celles-ci seront indexées chaque année, et pour la première fois au 1er janvier 2006, en fonction de l'augmentation de l'indice arithmétique moyen des prix à la consommation.

L'ensemble des engagements de solidarité est une obligation de moyen.

Ceci signifie que les niveaux des prestations de solidarité peuvent être adaptés par le fonds aux moyens disponibles existants et attendus.

Le but en est de maintenir l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, l'AR- Régime de solidarité et l'AR - Financement du régime de solidarité, et cela se fait en concertation avec l'actuaire désigné de l'IRP. La compétence de décision finale appartient au fonds.

La continuation du financement de la pension complémentaire est basée sur 0,5 p.c. du salaire de référence tel que défini à l'article 3(13).

Ce pourcentage est porté à 0,8 p.c. à partir du 1er janvier 2006. 5. Fonds de solidarité En exécution du présent règlement, un fonds de solidarité est instauré. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.

Lorsqu'un employeur ou un salarié, pour une raison ou une autre, cesse de faire partie du champ d'application du NPCHA (voir article 3(1)), il ne peut d'aucune façon faire valoir ses droits sur les avoirs du fonds de solidarité.

Revenus du fonds de solidarité Les revenus du fonds de solidarité consistent en : - une dotation unique en provenance du fonds; - les revenus financiers du fonds de solidarité, y compris tant le rendement sur les réserves du fonds de solidarité que la participation aux résultats techniques du fonds de placement dans lequel les actifs du fonds de solidarité sont placés.

Le montant nécessaire au financement de l'engagement de solidarité est calculé par le gestionnaire de l'IRP sur base des données statistiques mises à disposition par le fonds. Les modalités de ces données statistiques nécessitées sont définies dans la convention de gestion conclue entre le fonds et le gestionnaire de l'IRP. Dépenses du fonds de solidarité Le patrimoine du fonds de solidarité est exclusivement utilisé : - pour verser les prestations de solidarité définies par le présent règlement; - pour financer les primes pour la pension complémentaire des prestations de solidarité définies par le présent règlement et qui sont couvertes par l'IRP sur base d'un tarif à risque; - pour payer les frais de gestion qui sont nécessaires pour gérer l'engagement de pension, en exécution de la convention de gestion conclue entre le fonds et le gestionnaire de l'IRP. Les versements pour les prestations de solidarité correspondent à minimum 4,40 p.c. des versements pour le régime de la pension complémentaire.

Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'AR - Financement du régime de solidarité. 6. Equilibre financier Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne seraient plus suffisants pour couvrir les provisions légalement obligatoires et les dettes, le fonds de solidarité communiquera à la Commission Bancaire, Financière et des Assurances (en abrégé "CBFA") un plan de redressement. Afin de restaurer l'équilibre financier, le fonds peut décider de majorer ses cotisations ou de diminuer les prestations de solidarité, pour autant que les dispositions légales et réglementaires en la matière le permettent. Le fonds peut décider, en dernière instance, de mettre fin définitivement à l'engagement de solidarité et de procéder à la liquidation du fonds de solidarité conformément aux dispositions de l'article 28 du règlement de pension. 7. Formalités Lorsque l'affilié a droit, suivant l'article 4, à des prestations de solidarité, le fonds en avisera à l'IRP et communiquera les données nécessaires telles qu'elles sont prévues dans la convention de gestion dont question à l'article 1er. La prestation qui concerne le financement de la pension complémentaire sera versée sur le compte pension individuel du salarié. 8. Dispositions diverses Le fonds met le texte complet du règlement de solidarité à la disposition de l'affilié à la simple demande de ce denier.9. Protection de la vie privée Pour gérer le régime de solidarité, le fonds fournit les données personnelles nécessaires à l'IRP. L'IRP traite ces données de façon confidentielle et dans le seul but de gérer le régime de pension complémentaire sectoriel social à l'exclusion de toute autre fin commerciale ou autre.

Chaque affilié dont on garde des données personnelles, a le droit de consulter et de demander des corrections de ces données, moyennant demande écrite adressée à l'IRP en y joignant une copie de la carte d'identité. 10. Droit applicable Le règlement de solidarité ainsi que tout ce qui est lié à ce règlement est régi par le droit belge.Tous litiges éventuels entre parties relatifs au présent règlement seront réglés par les tribunaux belges. 11. Disposition finale Le présent règlement est conclu sur base des dispositions et applications connues de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, J. MILQUET Annexe 3 à la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des règlements du régime de pension complémentaire sectoriel pour les travailleurs portuaires du contingent général, du contingent logistique et des gens de métier IBP Havenarbeiders Antwerpen Numéro d'inscription de l'OFP (organisme de financement de pensions) : 50574 Plan de financement But L'organisateur veut octroyer aux affiliés et ses ayants droit, un capital pension et un capital décès en addition des dispositions légales.

Les garanties mentionnées ci-dessus sont gérées par l'OFP, constitué par l'organisateur. L'obligation prise par l'OFP est une obligation de moyen.

Le capital de pension est constitué par des cotisations fixes comme mentionné ci-dessous.

Financement Cotisation de l'affilié : Nulle Subventions perçues par le fonds : L'OFP est alimenté de la façon suivante : - une dotation unique, puisée directement du fonds, c'est-à-dire les fonds destinés à allouer la pension complémentaire pour les salariés qui tombaient déjà sous le champ d'application du NPCHA avant le 1er janvier 2005; - une dotation annuelle de 2 p.c. sur la masse des salaires bruts, en ce compris - la cotisation de sécurité sociale due de 8,86 p.c., destinée à la pension complémentaire; - les prestations de solidarité; - les manquants éventuels résultant du plan de financement; - pour 2005 : une dotation annuelle de 0,5 p.c. des salaires bruts qui doit être versée sur les comptes individuels des affiliés; - à partir de 2006 : une dotation annuelle de 0,8 p.c. des salaires bruts qui doit être versée sur les comptes individuels des affiliés.

Bases techniques pour le calcul des provisions techniques - calcul au 31 décembre 2007 I. Tarifs A. Les rentiers d'avant le 1er janvier 2005 1° Table de mortalité - hommes : MR - femmes : FR 2° Taux 5,20 p.c. par an 3° Revalorisation de ces pensions prises Nulle B.Les actifs pour lesquels la date d'affiliation est antérieure au 1er janvier 2005 En ce qui concerne ces affiliés, la carrière est divisée en 2 parties : 1ère partie : prestation définie pour la carrière antérieure au 1er janvier 2005 1. Table de mortalité - pour hommes et femmes : MR 2° Taux 5,20 p.c. par an 2ème partie : cash balance pour la carrière après le 1er janvier 2005 Les capitaux définitifs du cash balance sont fixés selon une des deux possibilités : - soit aucun versement n'est effectué en cas de décès avant l'âge de la retraite. Dans ce cas les versements sont assurés dans le cadre d'une assurance "Capital différé sans contre-assurance" et ce sur les bases suivantes : 1° Table de mortalité - pour hommes et femmes : MR 2° Taux Le rendement sera égal au pourcentage mentionné dans l'article 24, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003).Ce rendement est octroyé sur une base mensuelle. 3° Chargement sur la prime 5 p.c. - soit un versement est effectué en cas de décès avant l'âge de la retraite. Dans ce cas, les versements sont assurés dans le cadre d'une assurance "Capital différé avec contre-assurance de la réserve" et le capital décès est égal aux réserves constituées au moment du décès.

Ces calculs s'effectuent sur les bases suivantes : 1° Table de mortalité Néant 2° Taux Le rendement de ces versements sera égal au pourcentage mentionné dans l'article 24, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003).Ce rendement est octroyé sur une base mensuelle. 3° Chargement sur la prime 5 p.c.

C. Les actifs affiliés au ou à partir du 1er janvier 2005 Ces affiliés ont droit à un plan de pension sous la forme d'un cash balance. Le capital final de ce cash balance sera établi selon une des deux possibilités suivantes : - soit aucun versement n'est effectué en cas de décès avant l'âge de la retraite. Dans ce cas, les versements sont assurés dans le cadre d'une assurance "Capital différé sans contre-assurance" et ce sur les bases suivantes : 1° Table de mortalité - pour hommes et femmes : MR 2° Taux Le rendement de ces versements sera égal au pourcentage mentionné dans l'article 24, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003).Ce rendement est octroyé sur une base mensuelle. 3° Chargement sur la prime 5 p.c. - soit un versement est effectué en cas de décès avant l'âge de la retraite. Dans ce cas, les versements sont assurés dans le cadre d'une assurance "Capital différé avec contre-assurance des réserves" et le capital décès est égal aux réserves constituées au moment du décès.

Ces calculs s'effectuent sur les bases suivantes : 1° Table de mortalité Néant 2° Taux Le rendement de ces versements sera égal au pourcentage mentionné dans l'article 24, § 2 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003).Ce rendement est octroyé sur une base mensuelle. 3° Chargement sur la prime 5 p.c.

D. Rentiers à partir du 1er janvier 2005 La conversion du capital en rente s'effectuera en considérant les paramètres suivants : 1° Table de mortalité - hommes : MR - 5 ans - femmes : FR - 5 ans 2° Taux 3,25 p.c. par an 3° Revalorisation de ces pensions prises Nulle II.Participation bénéficiaire Etant donné qu'il s'agit d'un OFP qui débute et qui octroie aussi des droits de pension pour la carrière avant sa constitution (1er janvier 2005), la participation bénéficiaire éventuelle sera utilisée pour constituer les droits acquis.

A partir du moment où ces antérieurs seront suffisamment financés, un plan de participation bénéficiaire sera établi et vous sera présenté.

Justification des bases A. Table de mortalité Le choix de la table de mortalité tient compte des caractéristiques de ce groupe. Puisque les droits pour lesquels cette table est utilisée datent d'avant 2005, l'utilisation de MR/FR peut être justifiée.

B. Taux technique Les obligations de pension, afférentes à la période avant 2005, sont actualisées avec un taux d'intérêt. Puisque nos placements dans la structure actuelle n'existent qu'à partir de 2006, on ne peut se baser sur le rendement attendu de notre portefeuille.

Ceci explique pourquoi on s'est basé pour le calcul des provisions techniques au 31 décembre 2007 sur le rendement en décembre 2007 des OLO's sur 12 ans. Nous augmentons ce rendement mentionné ci-dessus avec 0,50 p.c..

L'âge moyen des rentiers s'élève légèrement au-dessus de 74 ans au 31 décembre 2007 et selon la table de mortalité, leur espérance de vie s'élève à +/- 12 ans. C'est pourquoi nous utilisons le rendement des OLO's sur 12 ans.

Respect L'organisateur s'engage à respecter ce plan de financement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 30 septembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile, J. MILQUET .

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