publié le 31 décembre 1999
Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée
RAPPORT AU ROI Sire, Les législations communautaire et nationale qui régissent la taxe sur la valeur ajoutée, véhiculent, depuis l'origine, une distinction entre l'or à usage industriel et l'or à vocation de placement. - L'or industriel y est toujours considéré comme un bien meuble par nature, passible de la T.V.A. au taux qui lui est propre. - L'or d'investissement bénéficiait, en revanche, de solutions distinctes d'un Etat membre à l'autre.
Ainsi la Belgique a-t-elle pu considérer, au titre d'or monétaire, l'or d'investissement comme un bien meuble incorporel jusqu'au 31 août 1981. Entre le 1er septembre 1981 et le 28 février 1982, la Belgique a ensuite soumis l'or normalement affecté à des fins de placement au taux réduit de la T.V.A. de 6 p.c.. Dans le souci d'enrayer un déplacement du marché de l'or vers des pays voisins et des places financières plus clémentes, la Belgique devait enfin soumettre, dès le 1er mars 1982, l'or d'investissement au taux de la T.V.A. de 1 p.c. que prévoit, aujourd'hui encore, l'article 1er bis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970). Considérant l'harmonie qui doit présider aux progrès du grand marché intérieur européen, les instances de l'Union européenne ont récemment adopté la directive n° 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive n° 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement (J.O.C.E. n° L 281, du 17 octobre 1998). - Cette directive n° 98/80/CE insère, pour l'essentiel, un article 26ter dans la directive n° 77/388/CEE. - La démarche ne modifie en rien le régime de la T.V.A. applicable à l'or industriel. L'or à l'état brut, semi-ouvré ou sous la forme de produit fini, destiné à un usage industriel ou commercial, les articles de bijouterie et les pièces de collection présentant un intérêt numismatique restent donc passibles du taux normal de la T.V.A., qui s'élève actuellement à 21 p.c.. - La directive nouvelle concentre, au contraire, ses dispositions sur l'or d'investissement, qu'elle vient doter d'un régime particulier, destiné à l'emporter sur tout autre.
Définition liminaire A cet effet, la directive n° 98/80/CE précise, en premier lieu, ce qu'il faut entendre par or d'investissement. Est désormais qualifié tel : - l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats. Les Etats membres peuvent exclure du régime les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme; - les pièces en or qui : sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes, ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans le pays d'origine et sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 p.c. la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.
Ces pièces sont considérées comme n'étant pas vendues pour leur intérêt numismatique.
Chaque Etat membre fait savoir à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, à partir de 1999, quelles pièces conformes à ces critères sont commercialisées dans cet Etat membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie « C » du Journal officiel des Communautés européennes. Les pièces mentionnées dans la liste publiée sont réputées répondre aux critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée. La première de ces listes est publiée au J.O.C.E. n° C 342, du 30 novembre 1999.
Mécanisme général Le régime particulier que la directive instaure, s'appuie sur ces définition et liste. Il comporte, outre des dispositions obligatoires, plusieurs options que les Etats membres ont, s'il y échet, la faculté de transposer ou non dans leur législation nationale et qu'il appartient, y étant transcrites, aux opérateurs concernés de lever ensuite ou de négliger dans le libre exercice de leur activité économique. - La règle qui domine ce régime particulier, consiste en une exemption des transactions portant sur l'or d'investissement, assortie d'un droit spécifique - et restrictif - à la déduction des taxes en amont. - La possibilité d'opter pour le régime normal de taxation est toutefois prévue sous certaines conditions. - La levée de cette option provoque le retour aux règles habituelles en matière de déduction.
Eu égard aux risques de fraude ou d'évasion fiscales que pourraient susciter les différents usages de l'or, des obligations minimales en matière de comptabilité et de conservation des documents sont par ailleurs prescrites aux négociants en or. Le cas échéant, un régime de report de perception de la taxe dans le chef de l'acheteur peut en outre être prévu par les Etats membres. Enfin, les Etats membres peuvent ne pas appliquer l'exonération à certaines opérations pratiquées sur le marché de l'or réglementé.
Exonération spécifique La directive, tel est son objet principal, exempte expressément de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats « futurs » ou des contrats « forward » donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement. Les « swaps », les « futures » et les « forward rate agreements » constituent les trois sources principales d'opérations à terme que caractérise l'obligation de vendre ou d'acheter une certaine quantité, prédéterminée, d'or à une date fixe, mais à un cours variable.
La directive exonère également les prestations de services des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code belge de la T.V.A., interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
Option pour la taxation Sans préjudice d'autres dispositions communautaires portant exemption ultérieure de la taxe, la directive ouvre, à trois reprises, la possibilité d'opter distinctement pour la taxation d'opérations relatives à l'or d'investissement. Deux de ces options doivent obligatoirement être transposées en droit interne. Y transcrire la troisième reste facultatif. - Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou qui transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter pour la taxation de leurs livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti. Cette première option doit obligatoirement être transposée en droit interne. - Les assujettis qui, dans l'exercice de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent également opter pour la taxation des livraisons d'or d'investissement, sous la forme de barres ou de plaquettes, qu'ils font à un autre assujetti. La disposition est facultative. Les Etats membres peuvent la transposer telle quelle, en restreindre la portée ou en écarter la transcription. - Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de ses livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti, les intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditons de l'article 13, § 2, du Code belge de la T.V.A., interviennent dans ces livraisons d'or d'investissement pour leur mandant, peuvent, à leur tour, opter pour la taxation des prestations de services qu'ils effectuent. Cette troisième option doit obligatoirement être transposée en droit interne.
Que la transposition soit obligatoire pour l'une et facultative pour l'autre, ne s'oppose pas à ce que la première et la deuxième de ces options adoptent cette attitude commune de ne porter que sur des livraisons d'or d'investissement. - Ces deux options, en d'autres termes, n'intéressent nullement l'acquisition intracommunautaire, ni l'importation d'or d'investissement. Ces acquisition et importation continuent, au contraire, à bénéficier, en toute hypothèse, de l'exemption spécifique que la directive stipule en leur faveur. - Levées, les deux options n'obtiennent en outre pas d'écarter l'exemption de la livraison intracommunautaire qu'organise le régime transitoire de la T.V.A. - De même, n'affectent- elles pas l'exemption dont la livraison à l'exportation bénéficie en vertu des principes mêmes du système commun de la taxe.
Les Etats membres déterminent, cela étant, les modalités d'exercice des options qu'ils transposent, obligatoires ou facultative, dans leur droit interne. Ils en informent la Commission.
Droit à déduction Pour autant que la fourniture ultérieure de cet or soit exonérée en vertu du régime spécifique, les assujettis peuvent déduire de la taxe dont ils sont redevables : - la taxe due ou payée sur l'or d'investissement que leur fournit une personne qui a fait usage du droit d'opter pour la taxation des opérations qu'elle effectue en la matière; - la taxe due ou payée sur l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation d'or, autre que d'investissement, qu'ils ont effectués, et ce dans la mesure où cet or est ensuite transformé en or d'investissement, par eux ou en leur nom; - la taxe due ou payée sur des services qui leur ont été fournis et qui consistent en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or.
Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, sont de même autorisés à déduire la taxe due ou payée sur leurs achats, acquisitions intracommunautaires ou importations de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la fourniture ultérieure de celui-ci était taxée.
Dispositions particulières applicables au négoce de l'or d'investissement.
La directive impose par ailleurs aux négociants en or d'investissement de tenir une comptabilité de toutes leurs opérations importantes et de conserver les documents permettant d'identifier les clients bénéficiaires de ces opérations importantes. Les informations visées en l'espèce doivent être conservées pendant une période d'au moins cinq ans. Les Etats membres peuvent également arrêter des obligations plus strictes ou concevoir des exigences comptables spéciales, qui soient entre autres de nature à susciter la tenue de registres particuliers.
Afin de lutter, s'il y échet, contre la fraude et l'évasion fiscales, la directive a en outre prévu un mécanisme de « Reverse Charge », dont le propre est de désigner l'acheteur comme redevable de la taxe s'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques à la T.V.A.. Ce régime de « Reverse Charge » ne peut, en substance, être invoqué que pour : - les livraisons d'or sous la forme de matière première ou de produit semi-ouvré, d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes; - les livraisons d'or d'investissement effectuées par un assujetti qui a opté, dans le respect du régime spécifique, pour la taxation de ces opérations.
La directive autorise enfin l'application d'un régime dérogatoire pour le commerce d'or d'investissement pratiqué sur le marché de l'or réglementé. Ce régime dérogatoire accorde aux assujettis qui interviennent sur ce marché, de ne pas appliquer l'exonération spécifique aux livraisons d'or d'investissement qu'ils effectuent.
Lorsque tel est le cas, ces livraisons d'or d'investissement rendent en principe la taxe exigible. Ce principe peut cependant être tempéré d'une suspension de la taxe à percevoir, ainsi que d'une dispense des exigences comptables. Ce régime dérogatoire répond toutefois à une demande exprimée, en particulier, par le Royaume-Uni, soucieux de protéger la place boursière de Londres. Ce même régime dérogatoire ne revêt donc pas un intérêt immédiat pour la Belgique.
Position belge A l'instar de la solution que certains Etats membres - la France, entre autres, et les Pays-Bas - ont adoptée en ces matières, il apparaît en revanche opportun pour la Belgique : - d'écarter de la définition de l'or d'investissement, les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme; - de transposer, obligatoires ou facultative, l'ensemble des options en faveur de la taxation des opérations relatives aux mouvements de l'or d'investissement; - de déterminer les modalités d'exercice de ces options dans une circulaire administrative, dont la teneur sera dûment notifiée à la Commission européenne.
S'agissant des obligations comptables et administratives que la directive impose aux négociants en or d'investissement, le Code belge de la T.V.A. et les arrêtés pris pour son exécution prescrivent déjà aux assujettis détenteurs, ne serait-ce que pour partie, du droit à la déduction des taxes en amont : - de déposer une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de leur activité (Code de la T.V.A., article 53, alinéa 1er, 1°); - de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'ils effectuent (Code de la T.V.A., article 53, alinéa 1er, 2°); - de remettre périodiquement une déclaration contenant le montant des déductions à opérer (Code de la T.V.A., article 53, alinéa 1er, 3°); - de tenir, conserver et présenter les livres et documents nécessaires au contrôle de l'exacte perception de la taxe (Code de la T.V.A., article 54, alinéa 1er, article 60 et article 61). L'obligation de conserver s'applique pendant dix ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit leur clôture, s'il s'agit de livres, ou leur date, s'il s'agit d'autres documents (Code de la T.V.A. article 60, § 1er, alinéa 1er).
Si elles ont devancé les préoccupations de la directive, les obligations qui viennent d'être rappelées, ne souffrent pas moins d'une lacune. Dans le souci d'étendre l'obligation de délivrer facture aux livraisons d'or d'investissement que des personnes physiques acquièrent pour leur usage privé, il conviendrait en effet d'ajouter à l'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 31 décembre 1992, quatrième édition), un 13° stipulant que la dispense de délivrer facture n'est pas applicable, en l'espèce, lorsque la livraison d'or d'investissement excède un montant de 100.000 BEF. Le mécanisme de « Reverse Charge » que prévoit la directive, reproduit par ailleurs le régime de report de perception dont l'article 20, de l'arrêté royal n° 1, précité, fait aujourd'hui usage dans le secteur immobilier. L'objectif de la directive pourrait dès lors être atteint, sur ce point, par l'insertion d'un article 20bis dans cet arrêté royal n° 1. L'exemption spécifique que stipule la directive, produit enfin cet effet de rendre caduc le taux réduit de 1 p.c. que l'article 1er bis de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970) prévoit en faveur de l'or normalement affecté à des fins de placement.
Abroger cet article 1er bis ne devrait pas provoquer, en termes de budget, une différence sensible. La T.V.A. est aujourd'hui perçue au taux de 1 p.c. sur les opérations relatives à l'or de placement, avec exercice intégral du droit à la déduction des taxes en amont. Les livraisons d'or d'investissement seront demain exemptées, sous le couvert d'un droit spécifique et restrictif à la déduction des taxes en amont.
Trois arrêtés royaux s'avèrent, en définitive, indispensables à la concrétisation de ces mesures : - un arrêté royal, pris sur la base de l'article 105 du Code de la T.V.A, pour adapter, en premier, ce Code aux dispositions de la directive; - un arrêté royal destiné à compléter, selon la procédure ordinaire, l'arrêté royal n° 1, déjà cité; - un arrêté royal, pris en exécution de l'article 37 du Code de la T.V.A., pour élaguer, dans le sens évoqué, l'arrêté royal tarifaire n° 20.
Premier arrêté royal De fait, le Code de la T.V.A. requiert d'être ici modifié de façon à inclure : - la définition nouvelle de l'or d'investissement; - l'exonération spécifique, assortie de ses possibilités d'option, de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de l'or d'investissement; - le droit restrictif à la déduction, en la matière, des taxes en amont.
Le premier arrêté royal consacre ses quatre articles de fond à ces modifications.
L'article 1er de cet arrêté royal emprunte à la directive la définition nouvelle de l'or d'investissement, qu'il transporte sous un article premier, § 8, nouveau, du Code de la T.V.A..
L'article 2 insère dans ce Code un article 44bis, nouveau. La démarche répond, entre autres, au souci de préserver l'unité et le caractère de l'article 44 du Code. Cet article ne couvre en effet que des opérations exclusives du droit à la déduction des taxes en amont.
L'article 44bis, nouveau, groupe, au contraire, des opérations certes exemptées, mais assorties d'un droit spécifique et restrictif à la déduction des taxes en amont. Ce nouvel article s'articule, au surplus, en deux paragraphes. - Le § 1er stipule successivement l'exemption de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation d'or d'investissement (alinéa 1er), l'option pour la taxation accordée aux assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou qui transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement (alinéa 2) et l'option réservée, de même, aux assujettis dont l'activité habituelle consiste à fournir de l'or industriel et qui livrent, le cas échéant, de l'or d'investissement (alinéa 3). - Le § 2 exprime l'exemption dont bénéficient les intermédiaires qui interviennent dans le négoce de l'or d'investissement, ainsi que l'option pour la taxation que la directive ouvre à ces intermédiaires.
L'article 3 ajoute un § 1er ter et un § 1er quater à l'article 45 du Code de la T.V.A.. - Le § 1er ter régit le droit spécifique à la déduction des taxes en amont que la directive accorde, sous les conditions qu'elle détermine, à l'assujetti dont les livraisons d'or d'investissement s'inscrivent à la suite d'opérations réalisées par un producteur, un transformateur ou un fournisseur d'or d'investissement, qui a levé la première ou la seconde option prévue en la matière. - Le § 1er quater parfait le raisonnement, qu'il adapte à la situation particulière du producteur d'or d'investissement ou du transformateur en or d'investissement.
L'article 4 fixe au 1er janvier 2000 l'entrée en vigueur des dispositions nouvelles.
Deuxième et troisième arrêtés royaux Les deuxième et troisième arrêtés royaux font chacun l'objet d'un rapport spécifique.
Pris respectivement en exécution de l'article 105, alinéa 1er, et de l'article 37, § 1er, du Code de la T.V.A., le premier et le troisième de ces arrêtés royaux ont, seuls, requis, le 16 décembre 1999, la délibération du Conseil des Ministres.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 23 décembre 1999, sur les trois projets, dans le délai fixé par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 17 décembre 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant le code de la taxe sur la valeur ajoutée", a donné le 23 décembre 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre et le préambule s'expriment en ces termes : « (l'urgence est motivée) ... par le fait que la directive n° 98/80/CE est entrée en vigueur le 17 octobre 1998, que l'article 3, point 1, alinéa 1er, de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1er janvier 2000, au plus tard, qu'il est, en d'autres termes, impératif que les législation et réglementation belges soient dûment adaptées à cette date, que les dispositions des trois arrêtés royaux, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2000 et que ces trois arrêtés royaux doivent dès lors être pris d'urgence, il me serait agréable que l'avis soit rendu dans le délai prescrit par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées. » .
Observations préalables 1. L'arrêté royal en projet transpose fidèlement la directive 98/80 CE du 12 octobre 1998 complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement. L'article 249 (ex-article 189), alinéa 3, du traité de l'Union européenne prévoit que : « La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. ».
Le texte en projet autorise une certaine liberté de rédaction s'agissant de clarifier un texte obscur et d'en faciliter ainsi l'application. 2. Les explications concernant le projet d'arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux sont groupées dans un seul rapport au Roi.Il faut prévoir un rapport au Roi distinct pour chaque projet.
Examen du projet Préambule Les alinéas 6 et 7 seront complétés par la date de l'avis de l'inspecteur des Finances et de l'accord du ministre du Budget, soit respectivement les 14 et 16 décembre 1999.
En outre, le texte néerlandais des alinéas 6 et 7 devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.
Dispositif Article 1er 1. Dans la définition de l'or d'investissement que le projet introduit dans l'article 1er, § 8, en projet, du Code de la T.V.A., le Conseil d'Etat aperçoit mal qu'une barre ou plaquette de 995 millièmes puisse être représentée ou non par des titres.
Dans l'article 44bis, § 1er, du Code, en projet, introduit par l'article 2 du projet, il est question de "l'or d'investissement représenté par des certificats", ce qui se comprend mieux, car le mot "certificat" est utilisé dans le commerce de l'or.
Selon le fonctionnaire délégué, le mot "titres" à l'article 1er, § 8, du Code en projet est utilisé pour désigner des certificats.
Il faut, dès lors, remplacer dans le paragraphe 8 précité le mot "titres" par le mot "certificats". 2. A l'article 1er, § 8, 2°, 4e tiret, en projet, il y a lieu de mettre le texte français en concordance avec le texte néerlandais et d'écrire : « - sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur ... ».
Article 2 L'expression "l'or alloué ou non alloué" manque de clarté. Le fonctionnaire délégué a déclaré : « Selon des informations en provenance des services concernés de la Commission européenne, "l'or alloué ou non alloué" désigne "l'or individualisé ou non individualisé. ».
Cette explication n'est guère satisfaisante.
En ce qui concerne le mot "forward", les mêmes services européens expliquent que : « Le contrat "forward" a pour objet l'engagement d'acquérir de l'or à une date déterminée, engagement que doit normalement conclure l'achat ou la livraison de cet or à la date prévue. ».
Dans le texte néerlandais il est question de "futurecontracten", comme équivalent du français contrats "futurs".
La section de législation proscrit généralement l'usage de vocables étrangers dans les textes légaux belges.
Il convient, dès lors, que le rapport au Roi explicite la signification de ces termes.
Observations finales Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.
La chambre était composée de : MM. : J.J. Stryckmans, premier président;
Y. Kreins, P. Quertainmont, conseillers d'Etat;
Mme J. Gielissen, greffier assumé.
M. G. Piquet, premier auditeur honoraire au Conseil d'Etat, a été appelé en consultation, en application de l'article 82 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur, chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier, J. Gielissen.
Le premier président, J.-J. Stryckmans.
30 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 28, paragraphe 3, b;
Vu la dix-huitième directive 89/465/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE, notamment l'article 3;
Vu la directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article premier, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 7 août 1995, par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, l'article 45, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, et l'article 105, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 14 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 décembre 1999;
Vu l'urgence motiveé par le fait : - que la directive 98/80/CE est entrée en vigueur le 17 octobre 1998; - que l'article 3, point 1, alinéa 1er, de cette directive oblige les Etats membres à se conformer à la directive pour le 1er janvier 2000, au plus tard; - qu'il est, en d'autres termes, impératif que la législation belge soit dûment adaptée à cette date; - que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2000; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 23 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article premier du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 7 août 1995, par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 28 décembre 1999, est complété par un § 8, rédigé comme suit : « § 8. Pour l'application du présent Code, on entend par « or d'investissement » : 1° l'or, sous la forme d'une barre ou d'un plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats. Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme; 2° les pièces en or qui : - sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes, - ont été frappées après 1800, - ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine, et - sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce. Ces pièces sont considérées comme n'étant pas vendues pour leur intérêt numismatique. ».
Art. 2.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 44bis.§ 1er. Sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats « futurs » ou des contrats « forward » donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti.
De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1er, § 8, 1°. § 2. Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, ces intermédiaires, peuvent opter, sans préjudice d'une exemption ultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou sont délégué. ».
Art. 3.Dans l'article 45 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1994, il est inséré un § 1er ter et un § 1er quater, rédigés comme suit : « § 1er ter. En ce qui concerne l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, tout assujetti peut, pour autant que la fourniture ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er, déduire de la taxe dont il est redevable : 1° la taxe ayant grevé la livraison d'or que lui a faite une personne qui a opté pour la taxation de cette livraison conformément à l'article 44bis, § 1er, alinéas 2 ou 3;2° la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation d'or, autre que de l'or d'investissement, qu'il a effectué, dans la mesure où cet or est ensuite transformé, par lui ou pour son compte, en or d'investissement;3° la taxe ayant grevé les services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or. § 1er quater. Tout assujetti qui produit de l'or d'investissement au sens de l'article 1er, § 8, ou transforme de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé, l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1er, alinéa 1er. ».
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition;
Loi du 15 octobre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/1998 pub. 24/11/1998 numac 1997003633 source ministere des finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 24 novembre 1998;
Arrêté royal du 23 décembre 1994, Moniteur belge du 30 décembre 1994;
Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 25 août 1995;
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;
Arrêté royal du 28 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.