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Arrêté Royal du 29 mars 2006
publié le 08 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200820
pub.
08/06/2006
prom.
29/03/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 15 octobre 2003 Accord sectoriel 2003-2004 (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 68997/CO/306) Structure Convention collective de travail sectorielle du 15 octobre 2003 relative à l'accord sectoriel 2003-2004 0. Champ d'application I.Emploi 1. Sécurité d'emploi : licenciement pour raison technique d'organisation du travail 2.Sécurité d'emploi : licenciement individuel 3. Sécurité d'emploi : licenciement collectif 4.Evolution de l'emploi 5. Tremplin jeunes 6.Emploi - externalisation - filialisation II. Formation 1. FOPAS : prolongation 2006-2007 2.Crédit formation III. Pouvoir d'achat Prime unique IV. Bien-être et qualité de vie au travail 1. Crédit-temps 2.Congé de paternité 3. Lutte contre le stress au travail 4.Recommandation sur les heures supplémentaires 5. Mobilité V.Classification des fonctions VI. Prépension conventionnelle 1. Prépension conventionnelle temps plein 2.Prépension conventionnelle mi-temps VII. Libertés syndicales 1. Moyens de communication électroniques 2.Principe de non discrimination des représentants des travailleurs 3. Fonds de formation syndical - paix sociale 4.Organe d'observation paritaire VIII. Environnement économique et financier IX. Validité Conventions collectives de travail spécifiques 1. Prépension conventionnelle à temps plein 2.Prépension conventionnelle à mi-temps 3. Moyens de communication électroniques 4.Crédit-temps 5. Congé de paternité 0.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

I. Emploi 1. Sécurité d'emploi : licenciement pour raison technique d'organisation du travail Jusqu'au 30 septembre 2005, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront préalablement à ces licenciements des négociations où les partenaires sociaux rechercheront des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.En l'absence d'un accord, la sanction prévue à l'article 15 de la convention collective de travail du 19 février 1979 relative à la sécurité d'emploi sera d'application. 2. Sécurité d'emploi : licenciement individuel Hormis le cas de faute grave, les partenaires sont d'accord de renforcer les dispositions de sécurité individuelle de l'emploi existantes, en complétant les dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi1 par les mesures suivantes : a) la décision de licenciement reste la prérogative exclusive de l'employeur;b) dans le cadre de cet article 4, les entreprises mettront en place une procédure d'accompagnement des licenciements individuels pour le 30 juin 2004;c) la procédure d'accompagnement à mettre en place au sein de chaque entreprise comprendra au minimum les modalités suivantes : 1.La possibilité réelle offerte à chaque travailleur concerné, à sa demande, de se faire accompagner par un ou plusieurs délégués syndicaux. Cette possibilité lui sera indiquée explicitement par lettre; 2. Une identification des moyens mis en oeuvre préalablement au licenciement (formation, etc ...), y compris le délai laissé au travailleur pour redresser sa situation en cas d'avertissement; 3. Un délai minimum donné au travailleur entre l'annonce de l'intention de licencier et la décision effective éventuelle de licenciement.Ce délai ne pourra en aucun cas être inférieur à 5 jours calendrier. d) les entreprises qui disposent déjà d'une procédure équivalente sont dispensées de l'exercice;e) en ce qui concerne les entreprises sans délégation syndicale, des garanties équivalentes devront être offertes aux travailleurs.3. Sécurité d'emploi : licenciement collectif Tenant compte du contexte sectoriel, les partenaires sociaux veulent renforcer les dispositions de sécurité collective d'emploi existantes, en complétant les dispositions de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi2, par les mesures suivantes : 1.Les employeurs confrontés à des problèmes de licenciement collectif, tel que défini par la loi Renault du 13 février 19983, mèneront préalablement à tout licenciement collectif des négociations où les partenaires sociaux rechercheront des solutions appropriées et des modalités sociales d'accompagnement qui préserveront dans toute la mesure du possible l'emploi des travailleurs concernés et/ou qui augmenteront leurs chances de réorientation; 2. A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de deux mois tous les moyens mis à sa disposition.4. Evolution de l'emploi Si conformément à la procédure prescrite par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, il était constaté que l'évolution de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de l'entreprise, les parties concernées s'engagent à se concerter au sujet des solutions possibles et des modalités sociales d'accompagnement.5. Tremplin jeunes Le secteur de l'assurance s'engage à recruter, pour une durée totale de 1 an, 150 jeunes demandeurs d'emploi, ainsi qu'à leur procurer une formation complémentaire pendant leurs heures de travail, à partir du 1er octobre 2003 et pendant la durée de l'accord sectoriel. Les demandeurs d'emploi recrutés pourront être imputés à raison de 1 p.c. maximum sur le quota de conventions de premier emploi imposé par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi.

Dans le cadre de ce "Tremplin jeunes", les employeurs auront également la possibilité d'engager des demandeurs d'emploi dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois.

En outre, les employeurs s'engagent à assurer à ces jeunes une formation professionnelle complémentaire. Cette formation répondra aux besoins réels de recrutements des entreprises du secteur et couvrira au moins trois mois.

Au terme de l'expérience ainsi acquise, les employeurs examineront positivement la possibilité d'engager ces jeunes travailleurs dans les liens d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée ou d'un contrat de remplacement. L'objet poursuivi vise ainsi à offrir un contrat à durée indéterminée au plus grand nombre de travailleurs concernés dans les limites des possibilités des entreprises.

Une évaluation sera opérée au sein de la commission paritaire dans le courant du deuxième trimestre de l'année 2005, de manière à apprécier à la fois le respect du nombre de 150 personnes concernées par le projet, ainsi que le succès de l'opération au niveau des engagements à l'issue du stage. L'UPEA fournira à cette occasion des renseignements globalisés portant sur le profil des participants, la fonction exercée et le type de formation suivie. Une information sera fournie au sein des entreprises dans le cadre des informations trimestrielles. 6. Emploi - externalisation - filialisation Les partenaires sociaux conviennent de créer un groupe de travail paritaire devant traiter de la politique générale de l'emploi, de l'externalisation, de la filialisation ... dans le secteur de l'assurance. Ce groupe fera rapport à la commission paritaire au mois de septembre 2004.

II. Formation 1. FOPAS : prolongation 2006-2007 Le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (le FOPAS) créé par la convention collective de travail du 27 juin 19914, est prolongé pour les années 2006 et 2007.2. Crédit de formation Un crédit de formation, exprimé en nombre de jours par an, est déterminé collectivement au niveau de l'entreprise pendant la durée de l'accord de la manière suivante : Effectif engagé dans les liens d'un contrat de travail, exprimé en équivalent temps plein, au 30 juin de l'année précédente, multiplié par 4. Ce crédit comprend tant les formations sur les lieux du travail que les formations en externe.

Un rapport à ce sujet sera présenté au conseil d'entreprise à l'occasion des informations économiques et financières annuelles.

III. Pouvoir d'achat Prime unique Principe : Les employeurs octroient aux travailleurs présents le 31 décembre 2004 une prime brute unique de 185 EUR. Cette prime sera payée avec la rémunération du mois de janvier 2005. Cette prime n'entre pas en ligne de compte dans le coût de l'éventuelle convention 2005-2006.

Conversion : Les parties recommandent d'envisager la possibilité d'affecter cette prime sous forme de versement unique dans le cadre du second pilier.

Les modalités de ce versement seront déterminées au niveau de l'entreprise.

Temps partiel : Pour les travailleurs occupés à temps partiel, l'application de cette disposition se fait au prorata de leur temps de prestations.

IV. Bien-être et qualité de vie au travail 1. Crédit-temps Une convention collective de travail spécifique est conclue en vue d'aménager le droit au crédit-temps dans le secteur de l'assurance. Celle-ci portera sur l'augmentation du seuil de 5 à 7 p.c.

Les travailleurs âgés de 50 ans et plus bénéficiant d'un des systèmes de crédit-temps ne sont pas comptabilisés dans le seuil de 7 p.c. 2. Congé de paternité Les parties conviennent de conclure une convention collective de travail spécifique garantissant le paiement intégral (sans perte de salaire) des 5 premiers jours du congé de paternité, à savoir les 3 premiers à charge de l'employeur et les 2 suivants en complément de l'allocation INAMI.3. Lutte contre le stress au travail Un groupe paritaire d'accompagnement est créé.Celui-ci a pour mission de mettre sur pied une politique de sensibilisation du stress au travail au niveau du secteur afin que les entreprises poursuivent leurs efforts.

Ses travaux pourront porter sur : - une actualisation du "Code of best practices" établi paritairement en 2002; - l'organisation d'un forum consacré à la problématique auquel seraient invités des membres des comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT); - la mise en place d'un réseau entre les conseillers en prévention en vue d'échanger leurs expériences réciproques; - des réflexions concernant la charge de travail; - toutes autres mesures qui contribueraient efficacement à lutter contre le stress dans le secteur. 4. Recommandation sur les heures supplémentaires Les partenaires sociaux lancent un appel aux entreprises du secteur, pour que dans l'intérêt de l'emploi, celles-ci limitent le recours systématique aux heures supplémentaires et appliquent correctement les dispositions relatives à la durée du travail.5. Mobilité Les parties signataires recommandent d'examiner les possibilités d'instaurer au niveau de l'entreprise un plan de gestion de la mobilité. V. Classification des fonctions Etant donné la publication des "familles de métiers de l'assurance" par l'UPEA, les partenaires sociaux estiment qu'il y a là une base importante pour une méthode analytique de classification des fonctions.

Ils décident dès lors de s'engager dans un travail de classification analytique, en tenant compte notamment de l'égalité hommes-femmes, tel que recommandé par le Ministère compétent.

Cette classification aura un caractère supplétif, comme toutes les dispositions sectorielles, par rapport aux entreprises qui réalisent d'elles-mêmes un travail équivalent.

Le timing envisagé est d'aboutir à un descriptif de fonctions et un projet de barèmes associés pour fin 2004.

Ces résultats devront être négociés pour mise en oeuvre lors de la convention sectorielle 2005-2006.

VI. Prépension conventionnelle 1. Prépension conventionnelle à temps plein Une convention collective de travail abaissant l'âge de la prépension conventionnelle dans le secteur de l'assurance à 58 ans est conclue pour la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Celle-ci sera prolongée jusqu'au 31 décembre 2009 conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer. 2. Prépension conventionnelle à mi-temps Une convention collective de travail abaissant l'âge de la prépension conventionnelle mi-temps dans le secteur de l'assurance à 55 ans est conclue pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004. VII. Libertés syndicales 1. Moyens de communication électroniques Une convention collective de travail relative à l'utilisation des moyens de communication électroniques par les membres des organes de concertation est conclue en exécution du présent accord.2. Principe de non discrimination des représentants des travailleurs Les parties signataires conviennent du principe de non discrimination des représentants des travailleurs en matière de promotion et de rémunération.3. "Fonds de formation syndical" - paix sociale Une allocation annuelle de 750 000 EUR au "Fonds de formation syndical" est versée en 2003 et 2004 par l'UPEA, payable par trimestre et à terme échu, à condition que les dispositions ci-après aient été respectées. Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau du secteur ou des entreprises individuellement à l'appui de revendications portant sur des points régis par des conventions collectives de travail sectorielles existantes. 4. Organe d'observation paritaire Les parties signataires conviennent de la création d'un organe d'observation paritaire, destiné à mieux informer les membres de la commission paritaire et à fournir une information plus rapide et plus adéquate aux différents conseils d'entreprise du secteur. VIII. Environnement économique et financier Les parties conviennent de se revoir en septembre 2004 afin de faire le point sur la situation économique et financière du secteur. Il sera notamment tenu compte des résultats de la conférence fédérale sur l'emploi tenue en octobre 2003. A cette occasion, les parties feront également l'évaluation de l'état d'avancement des groupes de travail mis en place par cette convention.

IX. Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004 à l'exception des points suivants : - Sécurité d'emploi - licenciement individuel; - Sécurité d'emploi - licenciement collectif; - Crédit-temps; - Moyens de communication électroniques; - Organe d'observation paritaire; - Congé de paternité; conclus à durée indéterminée. Chacune des parties signataires peut dénoncer chacun de ces points par lettre recommandée, adressée au président de la commission paritaire, moyennant un préavis de 6 mois. - Prépension conventionnelle mi-temps jusqu'au 31 décembre 2004; - Sécurité d'emploi - licenciement pour raison technique d'organisation du travail jusqu'au 30 septembre 2005; - FOPAS jusqu'au 31 décembre 2007; - Prépension conventionnelle temps plein jusqu'au 31 décembre 2008.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 mars 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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