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Arrêté Royal du 28 juin 2015
publié le 13 août 2015

Arrêté royal concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. - Avis rectificatif

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service public federal finances
numac
2015003279
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13/08/2015
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28/06/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


28 JUIN 2015. - Arrêté royal concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. - Avis rectificatif


Au Moniteur belge du 23 juillet 2015, il y a lieu d'ajouter l'avis suivant du Conseil d'Etat au Rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.

AVIS 56.588/1/V DU 26 AOUT 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `CONCERNANT LA TAXATION DES PRODUITS ENERGETIQUES ET DE L'ELECTRICITE" Le 18 juillet 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 2 septembre 2014 (*), sur un projet d'arrêté royal "concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité".

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 19 août 2014.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, président, Geert VAN HAEGENDOREN, président de chambre, Jan SMETS, conseiller d'Etat, Marc RIGAUX, assesseur, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan SMETS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 août 2014. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Observation préliminaire 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

Portée et fondement juridique du projet 3. La loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer "portant des dispositions fiscales et financières diverses" a apporté une série d'aménagements au cadre législatif relatif aux accises sur les produits énergétiques, plus particulièrement dans le chapitre XVIII de la loi programme du 27 décembre 2004.L'arrêté en projet à l'examen a pour objet de consolider les dispositions d'exécution de ce cadre, actuellement réparties entre l'arrêté royal du 3 juillet 2005 "fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise", l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 "concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité" et l'arrêté royal du 19 mai 2014 "en matière d'accise relatif à des mesures de contrôle des carburants", dans un nouvel arrêté royal qui se substituera à ces trois arrêtés.

En outre, le projet d'arrêté vise à apporter une solution au problème déjà relevé à plusieurs reprises (1) par la Cour de Cassation et tenant au fait que l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 a été pris sans motivation suffisante de l'urgence et sans consultation préalable du Conseil d'Etat, section de législation, de sorte qu'il n'a pas été appliqué, conformément à l'article 159 de la Constitution. 4.1. Selon son préambule, l'arrêté en projet recherche un fondement juridique dans les articles 420, 425, 428, 431, 432, 433 et 438 de la loi programme du 27 décembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer "portant des dispositions fiscales et financières diverses", et dans l'article 18 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer "relative au régime général d'accise", telle qu'elle a également été modifiée par cette même loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer. 4.2. A la demande de l'auditeur rapporteur, le délégué a transmis un tableau contenant, notamment, un aperçu plus détaillé du fondement juridique des dispositions à l'examen. L'examen du fondement juridique reproduit ci-après est basé sur ce tableau. 4.2.1. Les articles 2 à 11 du projet font référence à l'article 18 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer. L'article 18, alinéa 3, de cette loi habilite le Roi à déterminer les personnes tenues de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, ainsi que les conditions auxquelles celles-ci sont soumises. 4.2.1.1. Les articles 2 à 5 du projet trouvent effectivement un fondement juridique dans la disposition précitée. 4.2.1.2. La question se pose de savoir si les articles 6 à 8 du projet ne concernent pas plutôt l'exercice de l'activité d'entrepositaire que l'agrément de celui-ci. Le délégué a suggéré de considérer ces articles plutôt comme des mesures de contrôle au sens de l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Cette suggestion peut être retenue. 4.2.1.3. Les articles 9 à 11 du projet portent également sur le contrôle de l'entrepositaire, de sorte que leur fondement juridique doit également être cherché dans l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Le délégué a marqué son accord sur ce point. 4.2.2. En ce qui concerne l'article 12 du projet, le délégué invoque à juste titre l'article 420, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer comme fondement juridique. En effet, en vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, le Roi peut définir ce qu'on entend par les mots « moteurs stationnaires », « installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics » et « véhicules qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique ». 4.2.3. S'agissant des différents paragraphes de l'article 13 du projet, le délégué invoque l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer comme fondement juridique.

Toutefois, l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne comporte qu'un régime particulier d'accises pour la fourniture de houille, de coke et de lignite, qui fait état, notamment, d'un enregistrement. Par conséquent, cette disposition ne peut de toute façon pas être invoquée à titre de fondement juridique pour imposer une autorisation (lire : « un enregistrement ») en ce qui concerne les personnes énumérées à l'article 13, § 1er, du projet, à l'exception des personnes visées à l'article 13, § 1er, c), qui sont bel et bien concernées par l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

En ce qui concerne ces autres personnes, un fondement juridique peut toutefois être trouvé dans l'article 432, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi- programme du 27 décembre 2004. Il convient cependant de relever que ces dernières dispositions font également état d'un « enregistrement », et non d'une « autorisation ».

Dans la mesure où certaines dispositions de l'article 13 du projet concernent également la surveillance, les articles 425, dernier alinéa (pour les commerçants en houille, coke et lignite), et 432, § 2, de la loi- programme du 27 décembre 2004 (pour les autres) paraissent pertinents. 4.2.4. Le délégué invoque l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer comme fondement juridique des articles 14 et 15 du projet. Cette disposition concerne la surveillance « des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques et (lire : ou) de l'électricité sont produits, transformés, détenus ou revendus ».

Toutefois, l'article 14, § 1er, du projet ne constitue pas une mesure de surveillance, mais une disposition réglant les modalités selon lesquelles un commerçant en produits énergétiques qui y est visé, doit exercer ses activités. L'article 14, § 2, du projet peut tout au plus être qualifié de disposition relative à la manière de surveiller l'exercice de cette activité. Il en va de même de l'article 15, §§ 1er et 2, du projet. Les dispositions qu'il contient concernent les activités proprement dites des commerçants concernés. Par contre, le système d'attestations visé à l'article 15, § 3, du projet peut, lui, être considéré comme un mécanisme de surveillance.

A propos des articles 14, § 1er, et 15, §§ 1er et 2, du projet, le délégué a fourni les précisions suivantes : "Door deze bepalingen wordt de handelaar de mogelijkheid geboden om, in bepaalde gevallen, met vrijstelling van accijnzen of aan een verlaagd tarief inzake accijnzen te leveren aan eindgebruikers.

Deze bijkomende voorwaarden worden opgelegd teneinde de juiste heffing te verzekeren en zodat gecontroleerd kan worden dat laag-belaste of vrijgestelde energieproducten de juiste fiscale bestemming krijgen.

Artikel 432, § 1 PW 27/12/2004 kan aangevoerd worden als rechtsgrond." Il convient toutefois de relever que l'article 15, § 2, alinéa 1er, du projet prévoit deux hypothèses, l'une appliquant une exonération de l'accise, l'autre appliquant un taux réduit d'accise. En ce qui concerne cette dernière hypothèse, celle-ci semble effectivement trouver un fondement juridique dans l'article 432, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Toutefois, en ce qui concerne l'exonération, il semble qu'il faille plutôt invoquer l'article 431, troisième phrase, de la loi- programme du 27 décembre 2004. 4.2.5. Le fondement juridique des articles 16 et 17 du projet est recherché à juste titre dans l'article 424, § 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Cette disposition est formulée de manière suffisamment large pour pouvoir régler les modalités des accises sur le gaz naturel et l'électricité énoncées dans ces articles. 4.2.6. Le fondement juridique de l'article 18 du projet est recherché à juste titre dans l'article 428, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. En effet, la délégation contenue dans cette disposition concerne les modalités de remboursement de l'accise déjà acquittée lors du traitement de produits énergétiques contaminés ou mélangés accidentellement. 4.2.7. Selon le délégué, les articles 19 à 22 du projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 428, § 2, de la loi programme du 27 décembre 2004. Toutefois, seul le dernier alinéa de cette disposition contient une délégation au Roi, dont la portée est limitée à spécifier ce qu'il faut entendre par « vapeurs d'essence » et « système de récupération de vapeur ». 4.2.7.1. L'article 19, § 1er, premier et deuxième tirets, du projet pourvoit effectivement à l'exécution du fondement juridique précité.

Les définitions subséquentes de « terminal » et d'« installation de stockage » sont quant à elles nécessaires pour définir le terme « unité de récupération des vapeurs », si bien que l'article 428, § 2, de la loi- programme du 27 décembre 2004 procure également un fondement juridique à ces définitions. 4.2.7.2. Toutefois, les articles 19, § 2, et 20 à 22 du projet ne précisent aucunement ce qu'il faut entendre par « vapeurs d'essence » et « unité de récupération des vapeurs », mais contiennent une série de modalités de remboursement de l'accise pour certaines vapeurs d'essence visées à l'article 428, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Ce n'est pas cette dernière disposition qui procure un fondement juridique aux articles précités du projet, mais bien l'article 431, dernière phrase, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, aux termes duquel le Roi fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l'article 428, § 2, de cette loi. Le délégué marque son accord sur ce point. 4.2.8. Le délégué avance l'article 431 de la loi programme du 27 décembre 2004 comme fondement juridique des articles 24 à 29 du projet. Cela semble correct, dans l'hypothèse toutefois où les règles relatives aux systèmes d'injection automatiques peuvent être considérées comme étant une composante de l'obligation d'ajouter des marqueurs ou des moyens de dénaturation. 4.2.9. Selon le délégué, le fondement juridique des articles 30 à 47 du projet peut chaque fois être trouvé dans l'article 432, § 1er, de la loi programme du 27 décembre 2004, qui habilite le Roi à prendre « toutes mesures généralement quelconques en vue d'assurer la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 419 ».

Bien qu'il s'agisse là d'une délégation très étendue, dont la constitutionnalité pourrait être contestée à la lumière de l'article 170, § 1er, de la Constitution, elle porte uniquement sur la perception et le recouvrement de l'accise fixée par l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et ne porte donc pas sur l'octroi d'exonérations en application de l'article 429 de cette loi, ce qui est le cas des articles 30 à 47 du projet.

Le fondement juridique des articles cités en dernier semble toutefois pouvoir être trouvé dans l'article 431, troisième phrase, de la loi- programme du 27 décembre 2004, qui habilite le Roi à déterminer « les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l'obtention des exonérations visées à l'article 429 ». Le délégué marque son accord sur ce point. 4.2.10. Selon le délégué, les articles 48 à 51 du projet trouveraient leur fondement juridique dans l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. A nouveau, il convient de nuancer cette affirmation. 4.2.10.1. Dans l'avis 52.856/3 (2), le Conseil d'Etat a observé qu'il n'existait pas de fondement juridique pour la définition de la station-service. L'article 432, § 3, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses fermer, a remédié à cette lacune. Cette disposition habilite le Roi à déterminer ce qu'il faut entendre par les catégories visées à l'alinéa 1er, dont la catégorie « tout exploitant de station-service », de sorte qu'elle peut procurer un fondement juridique à l'article 48 du projet. Le délégué marque son accord sur ce point. 4.2.10.2. Les articles 49 et 50, § 1er, du projet semblent eux aussi se rapporter plutôt à la gestion qu'à la surveillance des stations-service. Ces articles soulèvent par conséquent le même problème de fondement juridique que les articles 14 et 15 du projet.

Toutefois, le délégué a déclaré ce qui suit : "Door deze bepalingen wordt de pomphouder de mogelijkheid geboden om bv. rode gasolie aan te bieden aan landbouwers die hiervan gebruik maken om hun landbouwtractoren aan te drijven.

Deze bijkomende voorwaarden worden opgelegd teneinde de juiste heffing te verzekeren en zodat gecontroleerd kan worden dat laag-belaste energieproducten de juiste fiscale bestemming krijgen.

Artikel 432, § 1 PW 27/12/2004 kan aangevoerd worden als rechtsgrond." Dans la mesure effectivement où il ne s'agit pas d'exonérations, mais de produits énergétiques peu taxés, on peut se rallier à cette explication, sans devoir - contrairement aux observations formulées ci-dessus à propos des articles 14 et 15 du projet - recourir en plus à l'article 431, troisième phrase, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. 4.2.10.3. L'article 50, §§ 2 et 3, et l'article 51 du projet pourraient, eux, éventuellement être considérés comme un accessoire de la surveillance et par conséquent trouver un fondement juridique dans l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. 4.2.11. Le délégué convient que l'article 52 du projet tire son fondement juridique non seulement de l'article 432, § 1er, de la loi- programme du 27 décembre 2004, mais aussi de l'article 431, troisième phrase, de cette loi. 4.2.12. Le fondement juridique de l'article 53 du projet est, à juste titre, recherché dans l'article 433 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. 4.2.13. Le fondement juridique des articles 54 et 55 du projet est judicieusement recherché dans l'article 432, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en vertu duquel le Roi est autorisé à régler la surveillance des entrepôts fiscaux et de tous établissements où des produits énergétiques et de l'électricité sont produits, transformés, détenus ou revendus. 4.2.14. Le fondement juridique de l'article 56 du projet dépend de l'objectif de la liste qui y est visée. Si celle-ci doit être transmise à la Commission européenne, il pourrait s'agir d'un accessoire des modalités visées à l'article 432, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. Dans le cas contraire, on peut considérer la mesure comme une forme interne de surveillance, pour laquelle l'article 432, § 2, de la loi- programme du 27 décembre 2004 procure un fondement juridique. Le délégué a précisé qu'il s'agit d'une mesure interne, de sorte que cette dernière disposition constitue le fondement juridique correct. 4.2.15. Dans tous les cas, le fondement juridique de l'article 57 du projet est bien l'article 432, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. 4.3. Le préambule de l'arrêté en projet mentionne également l'article 6 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 `fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise' comme fondement juridique. C'est évidemment impossible. Non seulement, un arrêté ne peut en principe pas trouver de fondement juridique dans un instrument de même rang, mais il faut également observer que l'article 58, a), du projet vise à abroger cet arrêté royal dans son ensemble, si bien qu'il ne peut manifestement servir de fondement juridique à aucune disposition de l'arrêté en projet. 4.4. L'arrêté en projet trouve dès lors son fondement juridique dans l'article 18 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer `relative au régime général d'accise' et dans les articles 420, § 4, 425, 428, 431, troisième et quatrième phrases, 432, et 433 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Observation générale 5. Le projet attribue un certain nombre de délégations de compétences réglementaires à l'administrateur général de l'Administration générale des Douanes et Accises (articles 3, § 3, dernière phrase, et § 5, deuxième phrase, 6, § 4, 12, c), dernier tiret (3), et 52, § 1er, 3° et 4° ).A cet égard, il convient d'observer que l'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Les délégations visées doivent dès lors être remplacées par des délégations au ministre qui a les Finances dans ses attributions. 6. Les articles 13, § 3, alinéa 2, et 52, § 2, du projet font mention d'une « notice explicative » et d'une « note explicative » de l'administrateur général de l'Administration générale des Douanes et Accises, qui concernent respectivement le formulaire de demande de l'autorisation « produits énergétiques et électricité » et la procédure visée à l'article 52, § 1er (4), b).Le délégué a déclaré qu'il s'agit d'un instrument informatif pratique qui n'a pas de portée normative. Ainsi conçue, la disposition en question ne soulève aucune objection.

Observations particulières Préambule 7. Il y a lieu d'adapter le préambule à la lumière des observations formulées ci-dessus au sujet du fondement juridique de l'arrêté en projet.8. Au troisième alinéa du préambule, on supprimera la mention « , notamment l'article 6 ».9. On ajoutera deux alinéas au préambule (qui deviendront les quatrième et cinquième alinéas) qui viseront l'arrêté royal du 19 mai 2014 et l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005, dont l'abrogation est prévue à l'article 58, b) et c) (5), du projet. Dispositif Article 1er nouveau à ajouter 10. Le délégué a déclaré que les articles 2 à 11 du projet transposent l'article 15 de la Directive 2008/118/CE (6)(7) et que l'article 2 du projet transpose aussi l'article 20 de la Directive 2003/96/CE (8).En outre, l'article 24 du projet pourvoit à la transposition des articles 1er à 4 de la Directive 95/60/CE (9) et l'article 24, § 1er, du projet met en oeuvre la décision d'exécution 2011/544/EU (10). Par conséquent, il y a lieu d'ajouter un article 1er, nouveau, au projet qui disposera que l'arrêté en projet a pour objet de transposer partiellement ces instruments. De plus, le projet devra dès lors être également notifié à la Commission européenne (11).

Article 8 11. Dans le texte français de l'article 8 du projet, on corrigera la division en paragraphes. Article 13 12. A l'article 13 du projet, il convient de faire chaque fois mention d'un « enregistrement », et non d'une « autorisation », conformément aux dispositions procurant le fondement juridique (voir l'observation 4.2.3).

Article 52 13. L'article 52, § 2, du projet fait référence à « la procédure visée au § 2, b), du présent article », ce qui n'a aucun sens.Le délégué a toutefois précisé qu'il s'agissait du « § 1er, b), » de cet article.

Il convient d'adapter l'article 52, § 2, du projet en conséquence.

Article 53 14. L'article 53 du projet n'est pas divisé en paragraphes, de sorte que dans le texte néerlandais de celui-ci, il y a lieu d'omettre la mention « § 1 ». Article 58 15. Dans le texte néerlandais de l'article 58 du projet, la mention « c) » (12) a été omise.Il y a lieu d'y remédier.

Article 59 16. Selon l'article 59 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate, et ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. L'article 59 sera dès lors omis du projet.

Article 60 17. L'article 60 du projet sera rédigé comme suit : « Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ». Observation finale 18. Le rapport au Roi joint au projet n'apporte que très peu de valeur ajoutée par rapport à l'information déjà contenue dans le préambule. Il est recommandé de l'élaborer davantage. Il pourrait notamment comprendre un aperçu des fondements juridiques des différentes dispositions du projet, de leur origine dans les arrêtés actuellement en vigueur ainsi que des dispositions de directives transposées, et ce sur la base du tableau synoptique fourni par le délégué.

Le greffier, G. Verberckmoes.

Le président, J. Baert.

(*) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) Cass., 19 septembre 2012, P.12.0394.F, C.R. c. C.M. et l'Etat belge; Cass., 11 décembre 2013, P. 13.0763.F, Etat Belge/Tuncay Cakir;

Cass., 18 décembre 2013, P. 13.0761.F, Etat Belge/Mohamad Takatar. (2) Avis C.E. 52.856/3 du 14 mars 2013 sur un projet devenu l'arrêté ministériel du 22 août 2013 `relatif aux mesures de contrôle à appliquer aux carburants liquides détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion'. (3) La présentation de l'énumération n'est pas correcte dans cette disposition, comme dans bien d'autres dispositions du projet (voir à ce sujet Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, recommandations nos 58-60). (4) Voir l'observation 13.(5) Lire 2° et 3° (voir note 3).(6) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 `relative au régime général d'accise et abrogeant la Directive 92/12/CEE'.(7) Cependant, il semble également s'agir de l'article 16 de cette directive, étant donné que c'est cette disposition qui impose une autorisation.L'article 18, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003483 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer `relative au régime général d'accise' utilise le terme « agréé », mais sur le fond, cela équivaut à l'autorisation visée à l'article 16 de la Directive 2008/118/CE. A cet égard, le délégué a précisé que l'autorisation (article 18, alinéa 2, de cette loi) et l'agrément (article 18, alinéa 3, de cette loi) se recoupaient en effet, si ce n'est qu'un entrepositaire agréé doit également respecter des conditions particulières par produit en plus de conditions générales. (8) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 `restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité'.(9) Directive 95/60/CE du Conseil du 27 novembre 1995 `concernant le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant'.(10) Décision d'exécution 2011/544/UE de la Commission du 16 septembre 2011 `relative à l'établissement d'un marqueur commun pour le marquage fiscal du gazole et du pétrole lampant'.(11) Voir l'article 5, paragraphe 2, de la Directive 95/60/CE qui prévoit la communication de toutes les dispositions adoptées dans le domaine régi par cette directive, et l'article 28, paragraphe 4, de la Directive 2003/96/CE ainsi que l'article 48, paragraphe 2, de la Directive 2008/118/CE, qui prescrivent, certes, de ne communiquer que les dispositions « essentielles ». (12) Lire 3° (voir note 3).

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