publié le 30 juin 2009
Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
28 JUIN 2009. - Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, et l'article 62, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer et modifié par la loi du 16 mars 1999;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006 et l'article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999;
Vu la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er modifié par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996 et l'article 3, § 1er;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, modifié par la loi du 7 avril 1999 et l'article 80;
Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, l'article 6;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2007 attribuant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction générale Transport terrestre, chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire;
Vu l'arrêté royal du 29 février 2008 relatif à la désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de transport de marchandises dangereuses par la route;
Vu l'avis de la commission consultative administration-industrie, donné le 20 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection du Travail, donné le 3 mars 2009;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2009;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'article 10 de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 30 juin 2009;
Considérant que la Belgique doit d'urgence transposer la directive en droit national pour éviter une condamnation par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis 46.692/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur, et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/68/CE du parlement européen et du conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Pour l'application de cet arrête, on entend par : 1° « ADR » : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié;2° « RID » : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée;3° « véhicule » : tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant, par construction, une vitesse maximale supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 kilomètres par heure lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses;4° « wagon » : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion en propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises;5° « Ministre » : le Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant les transports terrestres des marchandises dangereuses dans ses attributions;6° « délégué du Ministre » : le Directeur général de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports; 7° « classes » : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans le paragraphe 2.1.1.1 du RID et de l'ADR; 8° « numéro ONU » : le numéro à quatre chiffres qui identifie les marchandises dangereuses et qui est donné dans la première colonne du tableau A au chapitre 3.2 du RID et de l'ADR; 9° « marchandises dangereuses » : les marchandises définies comme telles dans le paragraphe 1.2.1 du RID et de l'ADR qui appartiennent aux classes 2, 3 à l'exception des numéros ONU 1204, 2059, 3343, 3357 et 3064, 4.1 à l'exception des numéros ONU 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 et 3344, 4.2, 4.3, 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067 et 2426, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9 à l'exception du numéro ONU 3268; 10° « emballage, récipient, GRV (grand récipient pour vrac), grand emballage, CGEM, citerne, wagon-citerne, wagon-batterie, citerne amovible, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, caisse mobile citerne, unité de transport, véhicule batterie » : emballage, récipient, GRV (grand récipient pour vrac), grand emballage, CGEM, citerne, wagon-citerne, wagon-batterie, citerne amovible, citerne fixe, citerne démontable, citerne mobile, conteneur-citerne, caisse mobile citerne, unité de transport et véhicule-batterie définis dans la section 1.2.1 du RID et de l'ADR; 11° « autorité compétente » pour l'application des prescriptions du RID et de l'ADR : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant les transports terrestres des marchandises dangereuses dans ses attributions, son délégué ou toute autre instance explicitement désignée pour un cas particulier.
Art. 2.Sauf disposition explicite contraire, les dispositions du présent arrêté sont applicables tant au transport national qu'au transport international de marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.
Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux transports de marchandises dangereuses : - effectués par des véhicules ou des wagons appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité; - qui sont entièrement effectués à l'intérieur d'un périmètre fermé.
L'annexe du présent arrêté prévoit des prescriptions concernant : - la construction et les épreuves périodiques des récipients; - la construction des citernes et des véhicules; - l'équipement des véhicules.
Art. 3.Le Ministre ou le délégué du Ministre peut établir des prescriptions de sécurité spécifique pour le transport national et international de marchandises dangereuses en ce qui concerne : - le transport de marchandises dangereuses effectué par des véhicules ou des wagons non couvert par le présent arrêté; - lorsque cela est justifié, l'utilisation d'itinéraires obligatoires ou de modes de transport obligatoires; - les règles particulières relatives au transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.
Cette décision est motivée et communiquée aux gouvernements régionaux concernés, ainsi qu'à la Commission européenne. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 4.Sans préjudice des dérogations du chapitre IV, les marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le RID ou l'ADR. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le RID ou l'ADR et des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE III. - Restrictions
Art. 5.Le Ministre peut, pour des raisons de sécurité du transport, appliquer des dispositions plus sévères concernant les transports nationaux de marchandises dangereuses effectués par des véhicules et des wagons immatriculés ou mis en circulation en Belgique, exception faite des prescriptions relatives à la construction.
Lorsque, dans le cas d'un accident ou d'un incident sur le territoire belge, le Ministre ou le délégué du Ministre estime que les dispositions en matière de sécurité se sont révélées insuffisantes pour limiter les risques inhérents aux opérations de transport et qu'il est urgent de prendre des mesures, il notifie à la Commission européenne, lors de la préparation, le projet des mesures qu'il propose de prendre.
Art. 6.Le Ministre peut réglementer ou interdire, uniquement pour des raisons autres que la sécurité du transport, le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national. CHAPITRE IV. - Dérogations
Art. 7.En transport national, le document de transport peut être rédigé en une seule langue, le néerlandais, le français ou l'allemand.
Au moins une partie du trajet doit avoir lieu dans la région où la langue utilisée dans le document de transport est une des langues officielles.
Art. 8.Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et à condition que la Commission européenne donne son accord préalablement, le délégué du Ministre peut autoriser des dérogations aux dispositions du RID ou de l'ADR pour le transport national de petites quantités de certaines marchandises dangereuses, à l'exception des matières moyennement ou hautement radioactives, pour autant que les conditions fixées pour ces transports ne soient pas plus sévères que celles établies dans le RID ou l'ADR.
Art. 9.Sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et à condition que la Commission européenne donne son accord préalablement, le délégué du Ministre peut établir en transport national des dispositions différentes de celles contenues dans le RID ou l'ADR en cas de : - transport local sur une courte distance de marchandises dangereuses, ou; - transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies.
Art. 10.Les dérogations visées aux articles 8 et 9 ont une durée de validité de maximum six ans à partir de la date de l'autorisation.
Cette date est fixée dans la décision d'autorisation. Sauf indication contraire, la durée de validité des dérogations est de six ans.
Les dérogations sont appliquées sans discrimination.
Art. 11.Le délégué du Ministre peut proroger une dérogation attribuée sur base de l'article 8 ou 9, moyennant l'accord préalable de la Commission européenne.
Art. 12.Le délégué du Ministre peut, exceptionnellement et sous réserve que la sécurité ne soit pas mise en péril, délivrer des autorisations individuelles pour effectuer des transports sur le territoire belge de marchandises dangereuses qui sont soit interdits par le présent arrêté, soit effectués dans des conditions différentes de celles établies par le présent arrêté, pour autant que ces opérations de transport soient clairement définies et limitées dans le temps.
Art. 13.Si un transport est effectué en application d'une dérogation qui a été accordée sur base du présent chapitre, une copie de cette dérogation doit être jointe au document de transport.
Art. 14.Les dérogations temporaires convenues entre la Belgique et un ou plusieurs autres Etats membres ou Parties contractantes, selon le cas, en application du paragraphe 1.5.1 du RID ou de l'ADR sont également valables pour le transport national.
Art. 15.Les listes des dérogations qui ont été accordées par le délégué du Ministre sur base des articles 8, 9 ou 14 sont publiées par extrait au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Obligations des intervenants
Art. 16.Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire-expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur et au conducteur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des marchandises dangereuses si le transport ne satisfait pas, aux dispositions du RID ou de l'ADR et du présent arrêté.
Les commissionnaires-expéditeurs et les commissionnaires de transport éventuels sont soumis aux mêmes exigences que l'expéditeur.
Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions du paragraphe 1.4.2.1.1 du RID et de l'ADR applicables à l'expéditeur.
L'expéditeur doit s'assurer que le document de transport répond aux exigences de la section 5.4.1 du RID et de l'ADR. CHAPITRE VI. - Agrément d'organismes
Art. 17.Le Ministre agrée les organismes habilités à effectuer les agréments, homologations, visites techniques, épreuves, contrôles, vérifications, inspections, essais, évaluations de la conformité et supervision du service interne d'inspection qui sont prévus dans le RID et dans l'ADR.
Art. 18.Les organismes agréés doivent : - posséder l'expérience, l'équipement et le personnel requis pour pouvoir assurer la tâche qui leur est confiée; - répondre aux exigences énoncées dans le RID ou l'ADR; - être une personne morale ayant un siège d'exploitation en Belgique.
Lorsque le RID ou l'ADR exige une accréditation conformément à une norme de la série NBN-EN-45 000 ou ISO-NBN-EN 17 000 fixant les critères généraux pour les laboratoires d'essais, les organismes d'inspection et les organismes de certification, ou aux exigences de normes ou documents de normalisation équivalents, l'organisme doit être accrédité en conformité à ces normes par le système d'accréditation mis en place en exécution de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
Art. 19.Les organismes sont tenus de se conformer aux instructions qui leur sont données par le Ministre ou son délégué.
Les organismes communiquent sans retard au Ministre ou à son délégué : - toute modification aux statuts de l'organisme; - tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément; - tout retrait ou modification de l'accréditation visée à l'article 18, alinéa 2; - toute demande d'extension de l'accréditation visée à l'article 18, alinéa 2.
Les organismes sont tenus de fournir sans retard, sur demande du Ministre ou de son délégué, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement de l'organisme ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent arrêté.
Art. 20.Si, pour les citernes fixes ou démontables destinées au transport routier de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2, les résultats des vérifications ou des contrôles effectués sur la citerne par un organisme agréé sont négatifs, celui-ci en informe le délégué du Ministre.
Lorsque les vérifications ou les contrôles sont recommencés, ils doivent l'être par le même organisme.
Art. 21.La demande d'agrément doit : - être adressée au Ministre ou à son délégué; - contenir une énumération détaillée des agréments, homologations, visites techniques, épreuves, contrôles, vérifications, inspections, essais, évaluations et supervision pour lesquels l'agrément est demandé; - être accompagnée : - des pièces établissant que l'organisme satisfait aux dispositions de l'article 18; - d'une déclaration par laquelle l'organisme s'engage à se conformer aux dispositions des articles 19 et 20; - le cas échéant, d'une copie des rapports des audits effectués par l'instance d'accréditation.
L'organisme est présumé avoir une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, si l'accréditation visée à l'article 18, § 2, fait explicitement référence au champ d'application du présent arrêté ou s'il apparaît clairement de l'objet de cette accréditation que ce champ d'application est couvert par l'accréditation.
Art. 22.Si un organisme : - ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 18, ou - ne se conforme pas aux articles 19 ou 20, ou - ne respecte pas les dispositions de l'annexe du présent arrêté ou les prescriptions du RID ou de l' ADR, le Ministre adresse à l'organisme concerné une lettre recommandée lui faisant part des manquements constatés et l'invitant à exposer son point de vue. Si l'organisme concerné s'abstient d'exposer son point de vue dans le mois qui suit la réception de cette lettre ou si les explications fournies ne remettent pas en cause la constatation des manquements, l'agrément est retiré par le Ministre.
Le Ministre peut retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter à partir de la date de l'agrément, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables. CHAPITRE VII. - Contrôles
Art. 23.Sont compétents pour constater les infractions aux dispositions du RID, de l'ADR et du présent arrêté, outre les officiers de police judiciaire : 1° les membres du personnel du cadre opérationnel de la police locale et de la police fédérale et les fonctionnaires du Service public fédéral Finances Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de leurs fonctions;2° les fonctionnaires et agents de la Direction générale Transport terrestre du Service public fédéral Mobilité et Transports investis d'un mandat de police judiciaire.
Art. 24.Les agents désignés à l'article 23, alinéa 1er, peuvent, dans l'exercice de leur fonction, procéder, notamment, au contrôle sur la route.
Les fonctionnaires et agents désignés à l'article 23, alinéa 2, peuvent, dans l'exercice de leur fonction, inspecter tout matériel circulant ou destiné à circuler sur l'infrastructure ferroviaire, tout en veillant à ne pas perturber considérablement la circulation ferroviaire. CHAPITRE VIII. - Documents et redevances
Art. 25.Le certificat d'agrément prévu au paragraphe 9.1.3.1 de l'ADR est délivré par les organismes agréés chargés du contrôle des véhicules en circulation.
Les certificats d'agrément prévus au paragraphe 9.1.3.1 de l'ADR, sont conformes : 1° dans le cas de transport exclusivement national, au modèle faisant l'objet du paragraphe 9.1.3.5 de l'ADR sans la diagonale rose; 2° dans le cas de transport international, au modèle faisant l'objet du paragraphe 9.1.3.5 de l'ADR. Si un certificat d'agrément pour un véhicule peut être délivré ou si la durée de validité de ce document peut être prolongée, ces opérations doivent avoir lieu immédiatement après le contrôle du véhicule.
Art. 26.Le certificat d'homologation de type prévu au paragraphe 9.1.2.2 de l'ADR est délivré par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Les frais liés aux contrôles effectués par les fonctionnaires de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière (Service Véhicules) ainsi que les redevances perçues lors de la délivrance du certificat d'homologation de type sont à charge du demandeur.
Les taux des redevances à percevoir par la Direction générale Mobilité et Sécurité routière sont fixés comme suit : 1° 50 euro pour chaque certificat d'homologation de type ou extension d'un certificat d'homologation de type;2° 12,5 euro pour une copie d'un certificat d'homologation de type. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires
Art. 27.En transport national par route, l'utilisation de véhicules non conformes à l'ADR est autorisée sous réserve : - qu'ils aient été mis en service pour la première fois avant le 1er janvier 1997; - que la fabrication réponde aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996; - qu'ils soient entretenus de façon à garantir le niveau de sécurité exigé.
En transport national par route, l'utilisation de citernes en matière plastique non conformes à l'ADR est autorisée sous réserve : - qu'elles aient été construites avant le 1er janvier 1999; - que la fabrication réponde aux exigences nationales applicables le 31 décembre 1996; - qu'elles soient entretenues de façon à garantir le niveau de sécurité exigé.
Pour le transport national par route, les citernes fixes et les citernes démontables, destinées au transport de matières autres que les matières pulvérulentes ou granulaires ne doivent pas satisfaire au paragraphe 1.6.3.6 ou 6.8.2.1.20 de l'ADR si elles : - ont été construites entre le 1er octobre 1978 et le 1er janvier 1990; - satisfont au Bn211127 (5) de l'annexe 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 concernant le transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives; - sont entretenues de façon à garantir le niveau de sécurité exigé.
En transport national par route, l'utilisation de véhicules vidangeurs est autorisée sous réserve : - qu'ils aient été mis en service pour la première fois avant le 1er juillet 1999; - que leur construction réponde aux exigences de l'arrêté royal du 11 septembre 1984 relatif aux prescriptions de construction des véhicules-vidangeurs affectés au transport des déchets dangereux par la route; - que les citernes soient équipées d'une soupape de sécurité précédée d'un disque de rupture.
Art. 28.Concernant les dérogations qui ont été délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, la date d'autorisation est réputée être le 30 juin 2009.
Art. 29.Les organismes agréés avant la mise en vigueur de cet arrêté, conservent leur agrément jusqu'au 30 juin 2011. CHAPITRE X. - Dispositions modificatives
Art. 30.Dans l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 13 décembre 2007 attribuant la qualité d'officier de police judiciaire à certains agents de la Direction générale Transport terrestre, chargés de contrôler l'application de divers lois et règlements en matière de transport ferroviaire, les mots « arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives » sont remplacés par les mots suivants « arrêté royal du...... relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ».
Art. 31.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 29 février 2008 relatif à la désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de transport de marchandises dangereuses par la route, les mots « arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport de marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives » sont remplacés par les mots suivants « arrêté royal du ... 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ». CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires
Art. 32.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières radioactives;2° l'arrêté royal du 9 mars 2003 relatif au transport des marchandises dangereuses par route à l'exception des matières explosibles et radioactives. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 33.Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre des Finances et le Ministre qui a le Transport terrestre dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Reformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Ministre de l'Interieur, G. DE PADT Le Secretaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe à l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives
ANNEXE Précisions relatives aux dispositions du RID et de l'ADR. 1. SURVEILLANCE DE LA FABRICATION, RECONSTRUCTION OU RECONDITIONNEMENT DES EMBALLAGES, DES GRV ET DES GRANDS EMBALLAGES 1.1. La surveillance de la fabrication, reconstruction ou reconditionnement : - des emballages visés par le titre des chapitres 6.1 et 6.3 du RID et de l'ADR; - des GRV visés par le titre du chapitre 6.5 du RID et de l'ADR; - des grands emballages visés par le titre du chapitre 6.6 du RID et de l'ADR, pourvus d'une marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement délivrée en Belgique, se compose de l'inspection interne exercée par le fabricant et de la surveillance externe assurée par un organisme agréé par le Ministre. 1.2. L'inspection interne est effectuée selon les instructions du délégué du Ministre et se compose du contrôle initial, du contrôle de fabrication, du contrôle final et de l'enregistrement des résultats. 1.2.1. Lors du contrôle initial, avant la fabrication, reconstruction ou reconditionnement, il y a lieu de s'assurer que la matière de base, les objets et autres matériaux intervenant dans la construction, correspondent à ceux utilisés lors de l'agréation du prototype. 1.2.2. Le contrôle de fabrication consiste en : - tests sur les installations de fabrication, de reconstruction, de reconditionnement et de contrôle au moyen d'échantillons perdus lors du démarrage de la fabrication, reconstruction ou reconditionnement et après chaque adaptation des équipements; - des contrôles du processus et du produit final pendant la fabrication, reconstruction ou reconditionnement. 1.2.3. Le contrôle final consiste en une inspection des emballages, GRV ou grands emballages après leur fabrication, reconstruction ou reconditionnement. Chaque GRV et chaque grand emballage doit être inspecté individuellement avant sa mise en service.
L'épreuve d'étanchéité avant mise en service des GRV est effectuée par le fabricant. 1.2.4. Les résultats de l'inspection interne doivent être enregistrés et conservés pendant au moins cinq ans. 1.2.5. L'inspection interne doit être effectuée par du personnel compétent. 1.2.6. Le fabricant doit disposer des installations nécessaires à l'exécution de l'inspection interne. 1.3. La surveillance externe comprend les tests par coup de sonde en vue de contrôler la conformité au prototype ainsi que la supervision du service interne d'inspection du fabricant. Cette surveillance a lieu à l'improviste au moins une fois par an par atelier de fabrication, de reconstruction ou de reconditionnement. 1.4. Mesures à prendre en cas de manquement 1.4.1. Dans le cadre de l'inspection interne Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, tous les emballages, GRV ou grands emballages fabriqués, reconstruits ou reconditionnés depuis le dernier contrôle lors duquel la conformité avec le prototype a été constatée, doivent être contrôlés individuellement et la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement sera supprimée sur les emballages qui présentent ces manquements. Sur les emballages, GRV ou grands emballages qui sont fabriqués, reconstruits ou reconditionnés après la constatation des manquements, la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement peut seulement être à nouveau apposée si la conformité au prototype a été prouvée une nouvelle fois. 1.4.2. Dans le cadre de la surveillance externe Si des manquements par rapport au prototype sont constatés, il y a lieu de procéder comme sous le point 1.4.1 de la présente annexe.
S'il s'avère que l'inspection interne est jugée insuffisante, l'organisme agréé exige du fabricant, reconstructeur ou reconditionneur le respect des instructions visées au point 1.2 de la présente annexe.
L'organisme agréé informe le Ministre et son délégué au sujet des manquements.
L'organisme agréé effectue dans les trois mois des tests supplémentaires par coup de sonde.
Si les mêmes insuffisances sont à nouveau constatées, - l'organisme agréé, le cas échéant, en informe le Ministre et son délégué; - le Ministre procède au retrait de la marque UN, RID/ADR ou de reconditionnement de l'emballage, GRV ou grand emballage concerné. 1.5. Les coûts entraînés par la surveillance externe sont à charge du demandeur de la marque UN ou RID/ADR, ou du reconditionneur.
Lorsque la surveillance externe doit se faire aussi bien chez l'utilisateur que chez le producteur, les coûts entraînés par cette surveillance externe sont à charge des deux intervenants. 2. EPREUVES PERIODIQUES SUR LES GRV 2.1. Sur les GRV, pourvus d'une marque UN délivrée en Belgique, les épreuves et les inspections selon le 6.5.4.4.1 b), le 6.5.4.4.2 b) et le 6.5.4.5.2 du RID et de l'ADR sont effectuées soit par un organisme agréé soit par le propriétaire ou le détenteur de GRV selon les modalités prévues ci-dessous. 2.2. Pour être habilité à effectuer les épreuves périodiques d'etanchéité et inspections sur GRV, le propriétaire ou le détenteur de GRV doit satisfaire aux conditions du 2.2 et avoir reçu l'autorisation du délégué du Ministre. 2.2.1. Le propriétaire ou le détenteur de GRV doit être titulaire d'une certification ISO série 9000 compatible avec l'activité visée et couvrant au moins la fabrication ou l'expédition des matières dangereuses. 2.2.2. Le propriétaire ou le détenteur de GRV doit être couvert contre tout dommage qui a été causé par l'épreuve périodique ou l'inspection sur les GRV. 2.2.3. Le service chargé du contrôle périodique et des inspections sur les GRV doit avoir une structure indépendante des services commerciaux et/ou de fabrication. 2.2.4. Le propriétaire ou le détenteur de GRV doit disposer des équipements appropriés à la réalisation des contrôles périodiques et des inspections sur les GRV; en particulier les appareils de mesure doivent être calibrés et indiquer leur précision. 2.2.5. La personne chargée du contrôle périodique et des inspections dispose d'un manuel d'instructions contenant les différentes opérations à respecter lors de ces contrôles. La personne chargée du contrôle et le chef de l'entreprise ou son représentant signent et datent une déclaration suivant laquelle ces instructions sont respectées. 2.3. Un organisme agréé doit contrôler si les conditions mentionnées sous 2.2 sont satisfaites et il rédige un rapport de ce contrôle. 2.4. Le propriétaire ou le détenteur de GRV introduit auprès du délégué du Ministre un dossier contenant les éléments suivants : - le rapport de l'organisme agréé visé sous 2.3; - le nom et les coordonnées de la personne responsable du contrôle périodique et des inspections sur les GRV; - une représentation du poinçon utilisé.
S'il apparaît du dossier qu'il est satisfait à toutes les conditions sous 2.2 le délégué du Ministre autorise le propriétaire ou le détenteur de GRV à effectuer des épreuves périodiques et inspections sur les GRV. 2.5. Les épreuves périodiques et inspections sur les GRV ont lieu conformément au RID ou à l'ADR. Les rapports de contrôle doivent au moins mentionner : 1° l'identification suivante du GRV : - nom et adresse du propriétaire; - nom et adresse du fabricant; - numéro de construction; - date de fabrication; - marquage réglementaire selon le RID ou l'ADR; 2° la date et lieu de l'épreuve d'étanchéité, la pression appliquée et le résultat;3° l'état intérieur et extérieur du GRV, l'état de son marquage et le fonctionnement de l'équipement de service;4° la conclusion du rapport à savoir la conformité ou non conformité du GRV aux prescriptions du RID ou de l'ADR;5° le nom et la signature du responsable de l'épreuve et de l'inspection. Si l'épreuve périodique est satisfaisante, le propriétaire ou le détenteur de GRV marque la date sur le GRV conformément au RID ou à l'ADR et appose son poinçon.
Le propriétaire ou le détenteur du GRV tient à jour pendant au moins cinq ans le registre des épreuves périodiques et inspections effectuées; ce registre est tenu à la disposition de l'organisme agréé. 2.6. Chaque propriétaire ou détenteur de GRV, qui conformément au point 2.4 de la présente annexe a reçu l'autorisation d'effectuer des épreuves périodiques et inspections sur les GRV, est contrôlé au moins une fois par an par un organisme agréé.
Tout contrôle faisant apparaître des manquements relatifs aux présentes prescriptions donne lieu à une nouvelle visite par le même organisme agréé dans un délai maximum de trois mois. Celui-ci informe le délégué du Ministre.
Si des manquements sont à nouveau constatés lors de la nouvelle visite, l'organisme agréé en informe immédiatement le délégué du Ministre. Celui-ci retire l'autorisation d'effectuer les épreuves périodiques et inspections sur les GRV. 2.7. Les coûts relatifs aux contrôles effectués par l'organisme agréé sont à charge du propriétaire ou du détenteur de GRV. 3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CITERNES 3.1. La construction des citernes visées par le chapitre 6.8 et 6.10 du RID et de l'ADR, dont le certificat d'agrément est établi en Belgique, est soumise aux modalités prévues ci-dessous. 3.1.1. Pour satisfaire aux exigences du 6.8.2.1.8 du RID et de l'ADR concernant l'établissement de l'insensibilité à la rupture fragile et à la corrosion fissurante, le certificat fourni par le constructeur doit correspondre au moins au niveau 3.1 de la norme EN 10 204. 3.1.2. Pour chaque prototype de citerne des véhicules-citernes, les organismes agréés doivent garantir, sur base des calculs ou des essais effectués, que la fixation de la citerne au châssis répond aux exigences du 6.8.2.1.1 de l'ADR. De plus, le constructeur du châssis ou l'importateur en Belgique doit attester que la fixation envisagée ne met pas en péril la sécurité du châssis. 3.1.3. Protection contre l'endommagement de la citerne 3.1.3.1. Pour les citernes fixes et citernes démontables, destinées au transport de matières pulvérulantes ou granulaires et construites avant le 1er janvier 1990, le réservoir possède la protection visée au paragraphe 6.8.2.1.20 de l'ADR si les dispositions du 3.1.3.1.1, 3.1.3.1.2 ou 3.1.3.1.3 ont été satisfaites ou si des mesures équivalentes ont été prises. 3.1.3.1.1. Le réservoir est pourvu sur ses deux côtés, à une hauteur se situant entre sa ligne médiane et sa moitié inférieure d'une protection contre les chocs latéraux constituée par un profil dépassant d'au moins 25 mm le hors tout du réservoir. La section droite de ce profil devra être telle qu'il présente, s'il s'agit d'acier doux ou de matériaux de résistance supérieure, un module d'inertie d'au moins 5 cm3, la force étant dirigée horizontalement et perpendiculairement au sens de la marche. Si l'on utilise des matériaux d'une résistance inférieure, le module d'inertie doit être augmenté proportionnellement aux limites d'allongement. La protection contre le renversement peut consister en des cercles de renforcement ou des capots de protection ou des éléments, soit transversaux, soit longitudinaux, d'un profil tel qu'en cas de renversement il n'y ait aucune détérioration des organes placés à la partie supérieure du réservoir. 3.1.3.1.2. Aux deux côtés latéraux de la citerne, dans la zone la plus large, des protections complémentaires sont disposées qui répondent aux prescriptions suivantes : - pour l'acier doux ou des matériaux de résistance supérieure, l'épaisseur de la paroi de la citerne augmentée de l'épaisseur de la protection doit être d'au moins 6 mm; pour les matériaux d'une résistance inférieure, la formule des marginaux 211127 (3) et (4) de l'ADR de 1999 doit être utilisée; - la hauteur de ces protections est d'au moins 30 cm. 3.1.3.1.3. Lorsque les réservoirs sont construits à double paroi - avec vide d'air entre les deux parois, la somme de l'épaisseur de la paroi métallique extérieure et de celle du réservoir doit au moins être égale à l'épaisseur minimale de paroi fixée au marginal 211127 (3) de l'ADR de 1999;l'épaisseur de paroi du réservoir même ne devant pas être inférieure à l'épaisseur minimale fixée au marginal 211127 (4) de l'ADR de 1999; - avec une couche intermédiaire en matières solides d'au moins 50 mm d'épaisseur, la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 0,5 mm si elle est en acier doux ou d'au moins 2 mm si elle est en matière plastique renforcée de fibres de verre; comme couche intermédiaire de matières solides, on peut utiliser de la mousse solide (ayant une faculté d'absorption des chocs telle, par exemple, que celle de la mousse de polyuréthane); la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 1 mm si elle est en aluminium. 3.1.3.2. Pour les citernes fixes et citernes démontables, destinées au transport de matières pulvérulantes ou granulaires et construites à partir du 1er janvier 1990, le réservoir possède la protection visée au paragraphe 6.8.2.1.20 de l'ADR si les dispositions du 3.1.3.2.1 ou 3.1.3.2.2 ont été satisfaites ou si des mesures équivalentes ont été prises. 3.1.3.2.1. Aux deux côtés latéraux de la citerne, dans la zone la plus large, des protections complémentaires sont disposées qui répondent aux prescriptions suivantes : - la somme de l'épaisseur de la paroi de la citerne et de l'épaisseur de la protection doit être d'au moins 5 mm pour l'acier doux; pour les autres matériaux : - la formule des marginaux 211127 (3) et (4) de l'ADR de 1999 doit être utilisée pour obtenir l'épaisseur équivalente si la citernes a été mise en service avant le 31 décembre 2002; - il y a lieu de tenir compte des paragraphes 6.8.2.1.18 et 6.8.2.1.19 de l'ADR si la citerne a été mise en service après le 31 décembre 2002. - la hauteur des protections est d'au moins 30 cm. 3.1.3.2.2. Pour satisfaire au 6.8.2.1.20 (b) de l'ADR; quand on utilise le paragraphe 6.8.2.1.20 (b) 3 de l'ADR, la paroi extérieure doit avoir une épaisseur d'au moins 1 mm si elle est en aluminium. 3.1.4. Brise-flots et cloisons Les brise-flots et cloisons possèdent la résistance équivalente exigée au 6.8.2.1.22 de l'ADR s'ils peuvent supporter une pression totale égale à deux fois le poids du liquide transporté dans le compartiment ou la section de la citerne. Cette pression est exercée uniformément sur l'entièreté du brise-flots ou de la cloison dans le sens de la marche du véhicule ainsi que dans le sens opposé, compte tenu des ouvertures éventuelles de passage. 3.1.5. Ouverture et fermeture du fond ouvrant des citernes à déchets opérant sous vide (système à servocommande) La commande visée au 6.10.3.5 du RID et de l'ADR doit se trouver le plus près possible du fond ouvrant (maximum 1 mètre du fond ouvrant dans le sens longitudinal) sans risque pour l'opérateur. 3.2. Les équipements de citernes des véhicules-citernes qui sont affectées au transport de marchandises dangereuses et dont le certificat d'agrément est établi en Belgique, sont soumis aux modalités prévues ci-dessous. 3.2.1. Tous les équipements doivent être d'un type qui a fait l'objet d'un agrément. 3.2.1.1. Cet agrément est accordé par un des organismes agréés, visés à l'article 17 du présent arrêté, après avoir vérifié si le type d'équipement répond aux prescriptions qui lui sont applicables. 3.2.1.2. A sa demande d'agrément, le fournisseur de l'équipement joint une documentation technique et une attestation du fabricant certifiant qu'il convient aux produits à transporter. 3.2.1.3. Toute décision de refus d'un type d'équipement doit être motivée et notifiée au délégué du Ministre par l'organisme agréé qui a examiné la demande d'agrément. 3.2.1.4. Les équipements des citernes construites à partir du 1er mai 1986 doivent être facilement identifiables. A cette fin, ils doivent porter un marquage durable comportant au moins : - le nom ou sigle du fabricant; - le type; - les conditions maximales de service (pression, température,...).
Ce marquage doit être lisible après montage de l'accessoire.
Toutes ces indications peuvent, au besoin, être reprises sur une plaquette résistant à la corrosion et fixée de façon durable sur l'accessoire (de préférence au moyen de rivets). 3.2.1.5. Les prescriptions du 3.2.1 qui précèdent ne s'appliquent pas : 1° aux citernes affectées uniquement au transport national des : - matières de la classe 3 ayant un point d'éclair supérieur à 23 °C mais inférieur ou égal à 60 °C, sans danger secondaire; - matières du numéro ONU 1202 ayant un point d'éclair supérieur à 60°C mais inférieur ou égal à 100 °C; - matières des numéros ONU 3256 et 3257. 2° aux citernes destinées au transport des matières de la classe 2 et des numéros ONU 1051, 1052 et 1790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) qui répondent aux exigences de la Directive 99/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables et qui satisfont à une des normes mentionnées aux paragraphes 6.8.2.6 ou 6.8.3.6 de l'ADR; 3° aux citernes dont les équipements ont été conçus selon une des normes relatives aux équipements citées au 6.8.2.6 de l'ADR. 3.2.2. Protection des équipements Pour les citernes fixes, les exigences du paragraphe 6.8.2.2.1 de l'ADR concernant la protection des équipements contre les risques d'arrachement ou d'avarie sont réputées satisfaites si les équipements de structure et de service fixés directement au réservoir sont placés aux endroits suivants : - à la partie inférieure du réservoir, dans un secteur qui s'étend sur un angle de 60° de part et d'autre de sa génératrice inférieure; - à la partie supérieure du réservoir, dans un secteur qui s'étend sur un angle de 30° de part et d'autre de sa génératrice supérieure si une protection encadre complètement le ou les accessoires concernés; la hauteur de cette protection doit être plus élevée que celle du ou des accessoires à protéger et la protection ne peut se déformer sous l'action du poids total du véhicule et de sa charge utile en position renversée; - sur les parois arrière et avant du réservoir, hors du rayon de carré et du bord droit; toute partie d'équipement placé sur la paroi arrière du réservoir doit se trouver au moins à 10 cm en avant du hors tout du pare-chocs.
Pour tout autre type de construction, les organismes agréés doivent au préalable donner leur accord après s'être assuré que les exigences du 6.8.2.2.1 de l'ADR sont remplies. 3.3. Marquage Le marquage et les inscriptions sur les citernes dont le certificat d'agrément est établi en Belgique, sont soumis aux modalités prévues ci-dessous. 3.3.1. La plaque signalétique des véhicules-citernes ou véhicule-bateries doit être placée de façon à ce qu'elle soit aisément observable et lisible par un observateur situé au sol. 3.3.2. A l'arrière de chaque véhicule-citerne ou véhicule-batterie (véhicule, semi-remorque ou remorque) doivent figurer les données suivantes : le nom ou le sigle de l'exploitant, ainsi que le numéro de téléphone de l'exploitant ou du bureau de la firme à contacter en cas d'accident.
Les lettres et chiffres de ces indications doivent avoir une hauteur minimale de 7 cm et une largeur minimale de 1 cm. 3.4. Citernes en matière plastique Les citernes en matière plastique visées par le chapitre 6.9 du RID et de l'ADR, dont le certificat d'agrément est établi en Belgique, sont soumises aux modalités prévues ci-dessous. 3.4.1. Les dispositions des points 3.1.2, 3.2 et 3.3 de la présente annexe sont aussi d'application sur les citernes en matière plastique. 3.4.2. Lors des essais sur les citernes atmosphériques en matière plastique renforcée, on peut appliquer une pression hydraulique ou une pression exercée par un coussin d'air, mais pas une pression d'air. 3.5 Pour toute construction selon un agrément de prototype donné par un des organismes agréés visés à l'article 17 du présent arrêté, le constructeur doit, avant d'entamer la construction de la citerne, recevoir une approbation d'un de ces organismes. 3.5.1. Pour ce faire, il doit introduire les documents repris ci-dessous auprès de cet organisme. 3.5.1.1. Un schéma de la construction sur lequel doivent au moins apparaître les renseignements suivants : - le numéro d'agrément du prototype; - les dimensions de la citerne; et pour des citernes fixes : - les dimensions du châssis; - le système de fixation de la/des citerne(s) au châssis; - la position du centre de gravité du véhicule-citerne, semi-remorque-citerne ou remorque-citerne. 3.5.1.2. Une fiche de renseignements reprenant entre autres les données suivantes : - la liste, le mode de placement et la protection des équipements utilisés; - les caractéristiques mécaniques et l'épaisseur des matériaux de construction de base. - le code citerne et, le cas échéant, la nature des produits à transporter. 3.5.1.3. Les attestations d'agrément des procédures de soudage. 3.5.1.4. Les attestations valables de qualification des soudeurs. 3.5.2. L'organisme agréé vérifie si le projet de construction est conforme à l'agrément de prototype et à la réglementation. Si c'est le cas, il accorde l'approbation de construction. 3.5.3. Les prescriptions du 3.5. qui précèdent ne s'appliquent pas aux citernes destinées au transport des matières de la classe 2 et des numéros ONU 1051, 1052 et 1790 (contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène) qui répondent aux exigences de la Directive 99/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression. 4. EQUIPEMENT DE SECURITE L'équipement de sécurité, pour les transports effectués au moyen de véhicules immatriculés en Belgique, est soumis aux modalités prévues ci-dessous : 4.1 Extincteurs d'incendie 1° Les extincteurs d'incendie prescrits à la section 8.1.4. de l'ADR, doivent porter en plus la marque de conformité BENOR V ou une autre marque de conformité qui est reconnue par un autre état membre de l'Union européenne ou par un pays de l'Association européenne de libre-échange qui est partie à l'accord concernant l'Espace économique européen et l'ADR. 2° les extincteurs d'incendie pourvus de la marque de conformité BENOR V ont une date de limite de validité qui est la date de fabrication augmentée de cinq ans. 3° les extincteurs d'incendie visés à la section 8.1.4.1 a) de l'ADR doivent se trouver dans la cabine à la portée de la main du conducteur. 4.2 Interrupteur L'emplacement des dispositifs de commande du coupe-circuit de batteries doit être signalé distinctement par la mention bilingue : INTERRUPTEUR-HOOFDSCHAKELAAR' ou par un pictogramme clair. 5. CONSTRUCTION ET AGREMENT DES VEHICULES Pour les véhicules immatriculés en Belgique, les pare-chocs des véhicules-citernes ne peuvent pas être fixés directement à la citerne. 6. PRECISIONS 6.1. Si nécessaire, le délégué du Ministre peut, par voie d'instruction, préciser les détails d'exécution des dispositions relatives à cette annexe.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Reformes institutionnelles, D. REYNDERS Le Ministre de l'Interieur, G. DE PADT Le Secretaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE