Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 avril 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté royal établissant le livre X - Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011425
pub.
02/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/28/2017011425/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre X - Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs du code du bien-être au travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, les articles 41 à 43bis, modifiés par la loi du 3 avril 1995;

Vu la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les articles 19, alinéa 3, 2° et 26, alinéa 1er;

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, et les articles 12bis à 12quater, insérés par la loi du 25 février 2003;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis de la commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services à proximité;

Vu l'avis n° 60.082/1 du Conseil d'Etat donné le 4 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Livre X. - Organisation du travail et catégories spécifiques de travailleurs du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE X. - ORGANISATION DU TRAVAIL ET CATEGORIES SPECIFIQUES DE

TRAVAILLEURS TITRE 1er . - TRAVAILLEURS DE NUIT ET TRAVAILLEURS POSTES Article X.1-1. - Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° travail de nuit : tout travail qui est effectué entre 20 et 6 heures;2° travailleur de nuit : tout travailleur qui exécute un travail de nuit ou tout travailleur qui exécute des prestations de nuit prévues par son régime de travail, au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 avril 1998 d'exécution de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer relative au travail de nuit;3° travail posté : tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;4° travailleur posté : tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté. Art. X.1-2. - § 1er. Sous réserve de l'application de l'article I.2-6, l'employeur effectue une analyse des risques de tout travail de nuit et travail posté, afin de pouvoir reconnaître quelles activités de nuit comportent des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales pour le travailleur, et en tenant compte des risques inhérents au travail de nuit ou posté. § 2. Pour pouvoir reconnaître les activités qui comportent des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales, l'employeur doit définir, déterminer et évaluer les points suivants dans son analyse des risques : 1° les causes et le degré de la diminution de vigilance du travailleur, elle-même déjà diminuée du fait de la situation de désactivation biologique pendant la nuit;2° les causes et le degré de l'augmentation de l'activation biologique engendrée par l'activité de nuit comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales. Une liste indicative d'activités visées aux 1° et 2° figure à l'annexe X.1-1.

Art. X.1-3.- § 1er. Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article X.1-2 révèlent une activité de nuit comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales, l'employeur est tenu de prendre des mesures, en fixant des garanties, telles que : 1° assurer une surveillance de santé spécifiquement axée sur les risques particuliers et les tensions physiques ou mentales, visés à l'article X.1-2, § 2; 2° aménager les postes de travail en fonction des critères ergonomiques;3° en considérant les risques inhérents à tout travail de nuit ou posté, réduire au niveau le plus bas possible les risques particuliers et les tensions physiques ou mentales, en tenant compte de l'addition de ces risques et de la combinaison de leurs effets. § 2. Les mesures à prendre par l'employeur, telles que fixées au § 1er, sont soumises à l'avis préalable du Comité, et font partie intégrante du plan global de prévention, tel que visé à l'article I.2-8.

Art. X.1-4.- Les travailleurs de nuit ou postés sont des travailleurs exerçant une activité à risque défini, telle que définie à l'article I.4-1, § 2, 3°.

Art. X.1-5.- § 1er. L'employeur soumet les travailleurs de nuit et les travailleurs postés à une évaluation de santé préalable, telle que visée à l'article I.4-25, avant leur affectation à un travail de nuit ou posté, en prenant en considération la compatibilité entre les caractéristiques individuelles du travailleur et tous les risques liés au travail de nuit ou posté. § 2. Les travailleurs de nuit et les travailleurs postés pour lesquels l'analyse des risques visée à l'article X.1-2 n'a pas révélé d'autres risques que ceux inhérents au travail de nuit ou posté, sont soumis à une évaluation de santé périodique conforme aux prescriptions de l'article I.4-29, tous les trois ans, ou tous les ans si le Comité le demande.

Si ces travailleurs ont 50 ans ou plus, ils peuvent demander à bénéficier de l'évaluation de santé périodique tous les ans. § 3. Lorsque l'analyse des risques visée à l'article X.1-2 a révélé des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales tels que visés à l'article X.1-2, § 2, l'évaluation de santé périodique est annuelle et est complétée par des examens dirigés.

Ces examens dirigés consistent en un dépistage des effets précoces et réversibles des dommages liés au travail de nuit et posté portant notamment sur les troubles du sommeil, les troubles neuro-psychologiques, les affections gastro-intestinales et cardio-vasculaires, et la fatigue physique.

Art. X.1-6.- L'employeur doit assurer, par des mesures organisationnelles appropriées, une disponibilité suffisante du service interne ou externe pour les travailleurs de nuit et les travailleurs postés, afin de garantir à ces travailleurs un niveau de protection de leur santé adapté à la nature de leur travail et équivalent à celui des autres travailleurs.

Il doit aussi prendre les mesures nécessaires pour dispenser à ces travailleurs les premiers secours appropriés.

Art. X.1-7.- L'employeur s'assure que le travailleur de nuit ou posté reçoit des informations portant sur : 1° les risques inhérents au travail de nuit ou posté, et sur les risques particuliers ou les tensions physiques ou mentales, visés à l'article X.1-2, § 2; 2° les mesures prises en application de l'article X.1-3; 3° la manière dont est organisée la disponibilité du service interne ou externe ainsi que l'organisation des premiers secours. TITRE 2. - TRAVAIL INTERIMAIRE CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. X.2-1.- § 1er. Le présent titre s'applique à la relation de travail visée au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. § 2. Pour autant que le présent titre n'y déroge pas, les autres dispositions du code sont d'application.

Art. X.2-2.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par : 1° fiche de poste : la fiche de poste de travail intérimaire telle que décrite à l'article X.2-3, § 2; 2° utilisateur : la personne chez qui un intérimaire est mis à disposition;3° agence : implantation locale d'une entreprise de travail intérimaire. CHAPITRE II. - Fiche de poste de travail Art. X.2-3.- § 1er. Sous réserve de l'application de l'article 17 de la loi précitée du 24 juillet 1987, avant qu'un intérimaire ne soit mis à disposition, l'utilisateur fournit à l'entreprise de travail intérimaire toutes les informations concernant les qualifications et conditions professionnelles exigées et les caractéristiques spécifiques du poste de travail. § 2. A cet effet, l'utilisateur établit une fiche de poste de travail dont un modèle figure à l'annexe X.2-1, pour chaque intérimaire qui est occupé à un poste de travail ou une fonction, pour lesquels la surveillance de santé est obligatoire.

Les fiches de poste de travail sont établies en association avec le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail.

L'utilisateur mentionne sur la fiche de poste de travail au moins les informations suivantes qui sont basées sur l'analyse des risques visée à l'article I.2-6 : 1° l'identification unique de la fiche de poste de travail et la date à laquelle elle est complétée, visées à la rubrique A de l'annexe X.2-1; 2° ses coordonnées, visées à la rubrique B de l'annexe X.2-1; 3° la description détaillée des caractéristiques du poste de travail ou de la fonction, visées à la rubrique E de l'annexe X.2-1; 4° l'application immédiate des mesures liées à la protection de la maternité, visées à la rubrique F de l'annexe X.2-1; 5° l'indication de l'obligation de la surveillance de santé, visée à la rubrique G de l'annexe X.2-1; 6° si la surveillance de santé est obligatoire, l'indication du type de poste de travail ou d'activité, en mentionnant, le cas échéant, la nature du risque spécifique, dont la liste figure à la rubrique G de l'annexe X.2-1; 7° le type de vêtements de travail ou d'EPI qui doivent être portés, dont la liste figure à la rubrique H de l'annexe X.2-1; 8° l'indication, le cas échéant, du type de formation dispensée, visée à la rubrique I de l'annexe X.2-1; § 3. L'utilisateur demande l'avis du Comité sur la fiche de poste de travail et la transmet ensuite à l'entreprise de travail intérimaire.

Art. X.2-4.- L'entreprise de travail intérimaire fournit les informations suivantes sur la fiche de poste de travail; 1° ses coordonnées et la date de remise d'une copie à l'intérimaire, visées à la rubrique C de l'annexe X.2-1; 2° les coordonnées de l'intérimaire, visées à la rubrique D de l'annexe X.2-1.

Art. X.2-5.- § 1er. L'échange de données entre l'utilisateur et l'entreprise de travail intérimaire relatives à la fiche de poste a lieu de la manière la plus appropriée.

La forme de la fiche de poste de travail, dont le contenu minimal est fixé à l'annexe X.2-1, est libre. § 2. L'entreprise de travail intérimaire, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire chez un utilisateur, conserve un exemplaire dûment complété de la fiche de poste de travail, et en remet une copie à l'intérimaire.

L'entreprise de travail intérimaire tient les fiches de poste de travail à la disposition du conseiller en prévention-médecin du travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus accessible.

L'utilisateur, pendant la durée d'occupation de l'intérimaire, tient les fiches de poste de travail à la disposition de la personne chargée de l'accueil, visée à l'article X.2-11, § 1er, du conseiller en prévention compétent du service interne et du conseiller en prévention-médecin du travail et du fonctionnaire chargé de la surveillance, de la manière la plus accessible. CHAPITRE III. - Surveillance de santé et répartition des obligations Art. X.2-6.- Par dérogation à l'article II.3-2, alinéa 1er, une entreprise de travail intérimaire peut, pour ses intérimaires, faire appel à plusieurs services externes, pour autant que par agence, il soit toujours fait appel au même service externe.

Plusieurs entreprises de travail intérimaire peuvent, pour leurs intérimaires, faire appel ensemble au même service externe pour une ou plusieurs agences.

Art. X.2-7.- § 1er. L'entreprise de travail intérimaire vérifie si l'intérimaire a été déclaré apte au travail pour le poste de travail ou la fonction concernés et s'assure de la durée de validité de l'aptitude au travail de l'intérimaire avant chaque mise au travail, en consultant la base de données centralisée visée à l'article X.2-13.

Si une évaluation de santé est nécessaire avant la mise au travail, ou lorsque la durée de validité de l'aptitude au travail est dépassée, l'entreprise de travail intérimaire remet à l'intérimaire un formulaire de "demande de surveillance de santé des travailleurs" à l'intention du conseiller en prévention-médecin du travail du service externe de l'entreprise de travail intérimaire, conformément à la procédure fixée à l'article I.4-10.

Une copie de la fiche de poste de travail est jointe à cette demande et est versée au dossier de santé de l'intérimaire. § 2. En dérogation au § 1er, l'évaluation de santé peut être effectuée par le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne de l'utilisateur ou du service externe auquel il est affilié, selon le cas. § 3. La validité de l'aptitude au travail et sa durée sont établies au moyen du formulaire d'évaluation de santé visé à l'article I.4-46, et sont introduites dans la base de données centralisée conformément à l'article X.2-13, § 3.

Art. X.2-8.- Lors de chaque évaluation de santé, le conseiller en prévention-médecin du travail concerné doit être en possession de toutes les informations utiles, notamment de la fiche de poste de travail, de sorte qu'il ait un aperçu précis des risques auxquels l'intérimaire est exposé.

Art. X.2-9.- L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation des dispositions réglementaires concernant les vaccinations.

L'entreprise de travail intérimaire est responsable de l'observation des dispositions relatives à la protection de la maternité, à l'exception des mesures que l'utilisateur est tenu de prendre en application de l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.

Art. X.2-10.- L'utilisateur veille à ce que le travail soit exécuté dans les meilleures circonstances, afin que l'intérimaire bénéficie du même niveau de protection que celui dont bénéficient les autres travailleurs de l'entreprise.

Préalablement à toute nouvelle activité exercée par un intérimaire, l'utilisateur prend les mesures suivantes : 1° s'assurer de la qualification professionnelle particulière de l'intérimaire;2° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les vêtements de travail, conformément aux dispositions du livre IX, titre 3;3° mettre gratuitement à disposition de l'intérimaire les EPI adéquats, conformément aux dispositions du livre IX, titre 2; 4° vérifier, pour un intérimaire soumis à la surveillance de santé, qu'il a été reconnu médicalement apte à occuper le poste ou la fonction à pourvoir, au moyen du formulaire d'évaluation de santé ou d'une copie de la base de données centralisée, visée à l'article X.2-13.

Art. X.2-11.- § 1er. L'utilisateur ou un membre de la ligne hiérarchique désigné par l'utilisateur pour s'occuper de l'accueil : 1° donne à chaque intérimaire les informations pertinentes notamment sur : a) tous les risques liés au poste de travail;b) les obligations de la ligne hiérarchique;c) les missions et les compétences du service interne;d) l'accès aux équipements sociaux;e) la manière d'exercer le droit à la consultation spontanée;f) l'organisation des premiers secours;g) la localisation des zones d'accès dangereux et les mesures prises en situation d'urgence et en cas de danger grave et immédiat;2° fournit à l'intérimaire les instructions de sécurité spécifiques qui sont nécessaires pour prévenir les risques propres au poste de travail ou à l'activité, et les risques liés au lieu de travail; 3° prend les mesures nécessaires pour que l'intérimaire reçoive une formation suffisante et adaptée, conformément à l'article I.2-21. § 2. La personne chargée de l'accueil visée au § 1er, exerce les tâches visées à l'article I.2-11, alinéa 2, 9°.

La fiche de poste de travail ou un registre mentionnant le numéro d'identification de la fiche, peut servir de document visé à l'article I.2-11, alinéa 2, 9°. § 3. Dès qu'un intérimaire est mis au travail, l'utilisateur avertit le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail, et les associe à la prise des mesures particulières visées au présent article.

Art. X.2-12.- L'utilisateur s'assure que le service interne ou le service externe concerné, en application des articles II.1-5 et II.1-6, accomplissent notamment les tâches suivantes : 1° visiter les lieux de travail et étudier le poste de travail auquel l'intérimaire est ou sera affecté en vue de la rédaction de la fiche de poste;2° proposer une éventuelle adaptation collective de ce poste de travail; 3° pratiquer les évaluations de santé visées à l'article X.2-7, § 2, et le cas échéant les consultations spontanées. CHAPITRE IV. - Base de données centralisée Art. X.2-13.- § 1er. Une base de données centralisée, qui contient au moins les données reprises dans le modèle fixé à l'annexe X.2-2, est constituée conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, pour chaque intérimaire soumis à la surveillance de santé. Cette base de données a notamment pour but de permettre le suivi de la surveillance de santé, d'éviter des répétitions inutiles d'évaluations de santé et de faciliter l'échange de données. § 2. Cette base de données est gérée par le service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire, tel que visé par l'arrêté royal du 4 décembre 1997 visant à établir un service central de prévention pour le secteur du travail intérimaire. Cette gestion consiste à déterminer les modalités de rédaction, de fonctionnement, d'accès, de contrôle et de conservation des données, conformément aux dispositions du présent titre. § 3. Les services internes et externes des entreprises de travail intérimaire et des utilisateurs sont tenus de transmettre les données respectives visées au § 1er au service précité chargé de la gestion centrale, sous format électronique déterminé par la commission paritaire pour le travail intérimaire. CHAPITRE V. - Organisation des coûts Art. X.2-14.- Le contrat conclu entre l'entreprise de travail intérimaire et le service externe auquel cette entreprise est affiliée, pour l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en application du présent titre, et le cas échéant, le contrat entre l'entreprise de travail intérimaire et l'utilisateur pour l'exécution des tâches visées à l'article X.2-7, § 2, fixent le tarif pour ces tâches.

Le contrat conclu entre l'utilisateur et le service externe auquel il est affilié, pour l'exécution des tâches que le service externe doit remplir en application du présent titre, fixe le tarif pour ces tâches.

Art. X.2-15.- § 1er. Chaque entreprise de travail intérimaire est redevable envers le Fonds social pour les intérimaires, institué par la commission paritaire pour le travail intérimaire, d'une cotisation forfaitaire par intérimaire occupé en équivalent temps plein.

Cette cotisation forfaitaire correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent temps plein comme ouvrier, à 47,54 EUR. Cette cotisation correspond, pour un intérimaire occupé en équivalent temps plein comme employé, à 9,50 EUR. Les cotisations visées aux alinéas 2 et 3 sont indexées, conformément aux dispositions de l'article II.3-20. § 2. Pour le calcul du nombre d'intérimaires occupés, il est tenu compte du nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein dans le courant de l'année précédant celle pour laquelle la cotisation doit être établie.

Le nombre d'intérimaires occupés en équivalents temps plein est établi au moyen d'une moyenne annuelle obtenue en divisant le nombre total de jours déclarés à l'Office national de Sécurité sociale par le nombre de jours ouvrables, en arrondissant à l'unité supérieure. § 3. Le Fonds social pour les intérimaires, visé au § 1er, détermine, conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence : 1° les conditions et modalités plus précises concernant le paiement des cotisations dues par les entreprises de travail intérimaire;2° les conditions et modalités plus précises concernant le remboursement aux entreprises de travail intérimaire des coûts liés à la surveillance de santé qui a été effectivement réalisée;3° l'augmentation des cotisations visées au § 1er;4° les conditions et modalités plus précises pour l'affectation des montants qui subsistent après le remboursement visé au 2° ;5° les conditions et modalités plus précises de la gestion de la base de données centralisée. CHAPITRE VI. - Interdictions Art. X.2-16.- Il est interdit d'occuper des intérimaires : 1° à des travaux de démolition d'amiante et de retrait de l'amiante;2° aux travaux visés par l'arrêté royal du 14 janvier 1992 réglementant les fumigations. Art. X.2-17.- Il est interdit à l'utilisateur et à l'entreprise de travail intérimaire d'occuper un intérimaire à un poste ou à une fonction pour lesquels aucune fiche de poste de travail n'a été dressée et dont l'intérimaire n'a pas été informé, lorsque cette fiche de poste de travail doit être établie en application de l'article X.2-3, § 2.

Art. X.2-18.- Il est interdit à l'utilisateur d'affecter un intérimaire à un autre poste de travail ou à une autre fonction si ce poste ou cette fonction comprend d'autres risques que ceux mentionnés sur la fiche de poste de travail, et qui impliquent qu'une fiche de poste de travail soit établie, en application de l'article X.2-3, § 2.

TITRE 3. - JEUNES AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Article X.3-1.- Le présent titre s'applique aux personnes visées à l'article I.1-2 pour autant que cela concerne les jeunes au travail.

Art. X.3-2.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° jeune au travail : a) toute personne de 15 à 18 ans qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat de travail ou qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécute des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne;b) toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui est occupée en vertu d'un contrat d'apprentissage;c) toute personne qui n'est plus soumise à l'obligation scolaire à temps plein et qui effectue un travail en vertu d'un contrat conclu dans le cadre d'un parcours de formation;d) un élève ou un étudiant qui suit des études pour lesquelles le programme d'études prévoit une forme de travail qui est effectué dans l'établissement d'enseignement;e) un étudiant travailleur qui est occupé dans le cadre d'un contrat de travail pour une occupation d'étudiants visé au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° parcours de formation : tout parcours se composant d'une formation théorique et/ou d'une formation générale dans un établissement de formation, et qui est complété par une formation pratique chez un employeur. CHAPITRE II. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. X.3-3.- § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article I.2-6, l'employeur doit effectuer une analyse des risques existants pour les jeunes et liés à leur travail, afin d'évaluer tout risque éventuel pour la sécurité, la santé physique et mentale ou le développement, résultant d'un manque d'expérience, de l'absence de la conscience de l'existence du danger, ou du développement non encore achevé des jeunes.

Cette analyse doit être effectuée avant que les jeunes commencent leur travail; elle doit être renouvelée et adaptée au moins une fois par an ainsi que lors de toute modification importante du poste de travail. § 2. Cette analyse doit permettre de reconnaître dans tous les cas les agents auxquels les jeunes au travail peuvent être exposés, les procédés et travaux auxquels ils peuvent être occupés et les endroits auxquels ils peuvent être présents, visés à l'annexe X.3-1.

L'employeur doit définir, déterminer et évaluer les points suivants pour pouvoir identifier toute activité susceptible de présenter un risque spécifique : a) l'équipement et l'aménagement du lieu de travail et du poste de travail;b) la nature, le degré et la durée de l'exposition aux agents chimiques, physiques et biologiques;c) l'aménagement, le choix et l'utilisation d'agents et d'équipements de travail, notamment de machines, d'appareils et d'engins, ainsi que leur manipulation;d) l'organisation du travail, c'est-à-dire l'aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction;e) l'état de la formation et de l'information des jeunes au travail. Art. X.3-4.- § 1er. L'employeur est tenu de prendre les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des jeunes au travail afin qu'ils soient protégés contre tout risque susceptible de nuire à leur sécurité, leur santé physique ou mentale, ou leur développement. § 2. Lorsqu'un risque a été révélé sur base de l'analyse des risques visée à l'article X.3-3, l'employeur met en oeuvre les mesures appropriées à la situation du jeune concerné, en tenant compte de leur addition ou de la combinaison de leurs effets. § 3. Les mesures visées au § 2 constituent : 1° les mesures de prévention visées à l'article I.2-7; 2° les mesures prescrites aux articles X.3-8 à X.3-12.

Art. X.3-5.- L'employeur effectue l'analyse des risques visée à l'article X.3-3 et détermine les mesures à prendre visées à l'article X.3-4, en collaboration avec le conseiller en prévention compétent.

Art. X.3-6.- Les résultats de l'analyse des risques et les mesures à prendre sont consignés dans le plan global de prévention visé à l'article I.2-8.

Art. X.3-7.- L'employeur informe les jeunes au travail des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur santé et sécurité.

Avant d'occuper les jeunes au travail, l'employeur prend, après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou de la section de ce service, et après avis du comité, les mesures nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement de ces jeunes au travail, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même d'effectuer leur travail convenablement. CHAPITRE III. - Interdictions Art. X.3-8.- Il est interdit d'occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux, tels que ceux qui : 1° vont objectivement au-delà des capacités physiques ou psychologiques des jeunes;2° impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l'être humain;3° impliquent une exposition à des rayonnements ionisants;4° présentent des facteurs de risques d'accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque du sens de la sécurité ou de leur manque d'expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;5° qui exposent à des températures extrêmes de froid ou de chaud, ou à des bruits ou vibrations. L'interdiction visée à l'alinéa 1er s'applique dans tous les cas : 1° aux travaux qui impliquent une exposition aux agents chimiques, physiques, et biologiques visés à l'annexe X.3-1, points A.1, A.2 et A.3, a) et b); 2° aux travaux dont il n'est pas possible de constater par l'analyse que les valeurs limites pour les agents chimiques visés à l'annexe X.3-1, point A.3, c), sont constamment respectées; 3° aux procédés et travaux visés à l'annexe X.3-1, point B; 4° à la présence de jeunes au travail aux endroits énumérés à l'annexe X.3-1, point C. Art. X.3-9.- La constatation visée à l'article X.3-8, alinéa 2, 2°, du respect constant de la valeur limite ne peut être faite que lorsque le processus de travail est conçu de telle manière que la valeur limite n'est pas dépassée pendant une longue période.

Ceci est le cas dès qu'une des conditions suivantes est remplie : 1° lorsque le processus de travail est reconnu comme tel par le Ministre;2° lorsqu'il est assuré, par un mesurage automatique continu lié à un système d'alarme et des mesures y afférentes, que les valeurs limites ne sont pas dépassées;3° lorsqu'il ressort du mesurage que les concentrations ne dépassent pas le quart de la valeur limite pour 8 heures, tandis qu'en même temps, les valeurs limites de courte durée sont respectées. CHAPITRE IV. - Dérogations Art. X.3-10.- § 1er. L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, a), si les conditions suivantes sont remplies : 1° ces personnes sont âgées d'au moins 16 ans;2° l'employeur veille à ce que ces personnes aient reçu une formation spécifique et adéquate en fonction du secteur dans lequel l'activité est exécutée ou vérifie qu'ils aient reçu la formation professionnelle nécessaire; 3° l'employeur prend les mesures de prévention visées à l'article X.3-4, s'assure que ces mesures de prévention sont effectives et contrôlées par un membre de la ligne hiérarchique désigné par l'employeur, ou par l'employeur lui-même; 4° l'employeur veille à ce que les activités et la présence aux endroits, telles que visées à l'article X.3-8, alinéa 2, ne puissent avoir lieu qu'en présence d'un travailleur expérimenté. § 2. L'interdiction visée à l'article X.3-8 n'est pas d'application aux personnes visées à l'article X.3-2, 1°, b), c) et d), si les conditions suivantes sont remplies : 1° les activités ou la présence aux endroits, telles que visées à l'article X.3-8, alinéa 2, sont indispensables à leur formation professionnelle; 2° l'employeur prend les mesures visées au § 1er, 3° et 4°. Art. X.3-11.- § 1er. Par dérogation à l'article X.3-10, l'interdiction visée à l'article X.3-8 ne s'applique pas aux étudiants-travailleurs de 18 ans ou plus, sous les conditions suivantes : 1° ils ne sont pas occupés à la conduite des chariots de manutention automoteurs;2° l'orientation de leurs études correspond aux travaux auxquels la disposition d'interdiction s'applique;3° l'employeur demande l'avis du comité et du conseiller en prévention compétent, avant de mettre au travail les étudiants-travailleurs. § 2. Pour l'application du § 1er on entend par chariot de manutention automoteur, tout véhicule à roues, à l'exclusion de ceux roulant sur des rails, destiné à transporter, tracter, pousser, élever, gerber ou stocker en casiers, des charges de toute nature, commandé par un conducteur circulant à pied à proximité du chariot ou par un conducteur porté sur un poste de conduite spécialement aménagé, fixé au châssis ou élevable.

Néanmoins, les étudiants-travailleurs de plus de 18 ans peuvent conduire des chariots automoteurs non gerbeurs à petite levée, sous les conditions suivantes : 1° il s'agit d'un porteur, c'est-à-dire un chariot de manutention portant sa charge sur une plate-forme fixe ou sur un équipement non élévateur, ou d'un chariot pour palettes, c'est-à-dire un chariot élévateur non gerbeur à petite levée muni d'une fourche portée pour le transport de palettes, ou d'un chariot à plate-forme, c'est-à-dire un chariot élévateur à petite levée muni d'une plate-forme ou d'un autre dispositif pour le transport de charges; 2° conformément aux dispositions concernant l'utilisation des équipements de travail mobiles, notamment l'article IV.3-7, l'employeur prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que les étudiants-travailleurs chargés de la conduite de ces appareils ont suffisamment le sens des responsabilités et ont reçu une formation adéquate pour la conduite en sécurité de ces équipements de travail; 3° les organes de commande des appareils doivent être d'un type qui exige une action permanente du conducteur et doivent retourner automatiquement à la position neutre dès qu'on cesse d'agir sur eux, et actionne le frein;4° la vitesse de translation à vide et en palier est limitée à 6 km/h pour les appareils à conducteur accompagnant et à 16 km/h pour les appareils à conducteur porté. En dérogation à l'alinéa 2, les chariots automoteurs non gerbeurs à petite levée avec conducteur accompagnant dont la vitesse est limitée à 6 km/h peuvent être conduits par des étudiants-travailleurs de 16 à 18 ans.

Le terme "à petite levée" signifie élever la charge à une hauteur juste suffisante pour permettre son transport sans entrave. CHAPITRE V. - Surveillance de la santé Art. X.3-12.- § 1er. L'employeur assure la surveillance de santé appropriée des jeunes au travail, conformément aux dispositions du livre I, titre 4, et il en supporte les coûts. § 2. En outre, avant le début de leur occupation, l'employeur soumet les jeunes au travail suivants à une évaluation de santé préalable, visée à l'article I.4-27 : 1° les jeunes au travail qui, au moment où débute leur occupation, n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans;2° les jeunes au travail qui effectuent un travail de nuit; 3° les jeunes au travail qui, en application du chapitre IV, sont exposés aux agents et procédés ou qui sont occupés aux travaux ou présents aux endroits où il existe un risque spécifique pour leur santé et dont la liste non-limitative figure à l'annexe X.3-1.

Les jeunes visés à l'alinéa 1er sont soumis à une évaluation de santé périodique, conformément aux dispositions du livre I, titre 4, chapitre IV, section 2. § 3. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, en ce qui concerne leur application aux élèves et étudiants visés à l'article X.3-2, 1°, d).

TITRE 4. - STAGIAIRES CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. X.4-1.- Le présent titre s'applique aux employeurs, aux stagiaires et aux établissements d'enseignement.

Art. X.4-2.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° stagiaire : tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d'un programme de l'enseignement organisé par un établissement d'enseignement, exerce effectivement un travail chez un employeur, dans des conditions similaires que les travailleurs occupés par cet employeur, en vue d'acquérir une expérience professionnelle;2° employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire;3° établissement d'enseignement : toute institution qui dispense un enseignement, à l'exception des institutions qui organisent les formations professionnelles visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) de la loi; 4° surveillance de santé appropriée : la surveillance de santé telle que visée à l'article X.3-12, § 1er; 5° surveillance de santé spécifique : la surveillance de santé telle que visée à l'article X.3-12, § 2; 6° type de surveillance de santé : la surveillance de santé appropriée ou la surveillance de santé spécifique. CHAPITRE II. - Obligations de l'employeur relatives à l'analyse des risques et aux mesures de prévention Art. X.4-3.- L'employeur effectue, conformément à l'article X.3-3, une analyse des risques auxquels les stagiaires peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à respecter.

En déterminant ces mesures de prévention, il applique les dispositions des articles X.3-4, X.3-8, X.3-9 et X.3-10, § 2.

Art. X.4-4.- L'employeur informe l'établissement d'enseignement des résultats de l'analyse des risques visée à l'article X.4-3.

Ces résultats indiquent notamment, selon le cas : 1° soit que tout type de surveillance de santé est inutile, en application de l'article I.4-3, § 2; 2° soit que la surveillance de santé appropriée s'applique;3° soit que la surveillance de santé spécifique s'applique;4° le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires;5° la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la protection de la maternité. Art. X.4-5.- Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au stagiaire et à l'établissement d'enseignement où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des informations concernant : 1° la description du poste ou de l'activité nécessitant une surveillance de santé appropriée;2° toutes les mesures de prévention à appliquer;3° la nature du risque nécessitant une surveillance de santé spécifique;4° les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste de travail ou à l'activité;5° le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de prévention. Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. X.4-6.- § 1er. Lorsqu'il résulte de l'analyse des risques que le stagiaire est occupé à une activité pour laquelle un type de surveillance de santé s'applique, l'employeur veille à ce que ce type de surveillance de santé soit effectué.

En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements ionisants, en tenant compte de l'interdiction visée à l'article X.3-8.

Tout type de surveillance de santé est effectué par le département ou la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe de l'employeur. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 3, l'employeur peut, pour l'exécution de la surveillance de santé des stagiaires, faire appel au conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe de l'établissement d'enseignement.

Un exemplaire du formulaire d'évaluation de santé délivré par ce conseiller en prévention-médecin du travail est remis à l'établissement d'enseignement.

L'établissement d'enseignement délivre une copie de ce formulaire à l'employeur et au stagiaire.

Art. X.4-7.- § 1er. Le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour son tout premier stage, veille à ce que le stagiaire à qui un type de surveillance de santé s'applique, soit soumis à l'évaluation de santé préalable, avant de le mettre au travail.

Lors de chaque stage successif, l'évaluation de santé préalable n'est répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel une évaluation de santé n'a pas encore été effectuée.

Si un stage a une durée de plus de six mois et si le stagiaire est exposé pendant ce stage aux risques figurant à l'annexe X.3-1, le conseiller en prévention-médecin du travail peut décider de compléter l'évaluation de santé préalable par une évaluation de santé périodique.

La preuve que le stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé préalable et, le cas échéant, à une évaluation de santé périodique, est fournie par le formulaire d'évaluation de santé visé aux articles I.4-46 à I.4-52, que le stagiaire doit tenir à la disposition de chaque nouvel employeur chez qui il sera occupé ultérieurement. § 2. L'évaluation de santé préalable visée au § 1er, alinéa 1er, n'est pas obligatoire lorsqu'un stagiaire : 1° soit est âgé de moins de 18 ans et que les résultats de l'analyse des risques ont indiqué que tout type de surveillance de santé était inutile;2° soit exerce une activité qui consiste essentiellement à travailler sur écran de visualisation. L'exemption visée à l'alinéa 1er n'est possible que si un stagiaire visé à l'alinéa 1er, 1° ou 2°, dispose d'une attestation établissant qu'il a été soumis à la surveillance médicale scolaire depuis moins de cinq ans dans le cadre de la réglementation de l'enseignement en vigueur.

Art. X.4-8.- Avant de mettre un stagiaire au travail, l'employeur prend, après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou de la section de ce service, et après avis du Comité, les mesures nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des stagiaires, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même d'effectuer leur travail convenablement. CHAPITRE III. - Tarification spécifique Art. X.4-9.- L'employeur qui fait appel au service externe de l'établissement d'enseignement, est redevable pour l'exécution de la surveillance de santé d'une cotisation annuelle de 61,13 euro multipliée par le nombre de stagiaires.

Le nombre de stagiaires à prendre en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'alinéa 1er correspond au nombre de stagiaires inscrit sur les listes des travailleurs qui sont soumis à la surveillance de la santé, visées à l'article I.4-5, § 1er, 2°.

La cotisation visée à l'alinéa 1er est indexée, conformément aux dispositions de l'article II.3-20. CHAPITRE IV. - Conditions dans lesquelles l'établissement d'enseignement peut être chargé des obligations de l'employeur Art. X.4-10.- Si le candidat stagiaire effectue dans l'établissement d'enseignement une activité similaire au travail qu'il effectuera auprès de l'employeur, l'établissement d'enseignement est chargé des missions suivantes : 1° il effectue l'analyse des risques visée à l'article X.3-3 pour les activités exercées dans l'établissement d'enseignement; 2° il détermine les mesures de prévention applicables dans l'établissement d'enseignement, en application de l'article X.3-3; 3° il informe l'employeur des résultats de l'analyse des risques et des mesures de prévention à appliquer. Lorsque les candidats stagiaires effectuent des activités qui sont similaires à celles effectuées par les travailleurs de l'établissement d'enseignement, et pour autant qu'une analyse des risques ait été effectuée pour ces travailleurs, conformément à l'article I.2-6, l'analyse des risques visée à l'alinéa 1er, 1° se limite à compléter cette analyse des risques avec les données qui sont spécifiques aux jeunes au travail, en application de l'article X.3-3.

Dans ce cas, les mesures de prévention fixées pour les travailleurs de l'établissement d'enseignement sont complétées par les mesures de prévention spécifiques aux jeunes au travail, afin de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°.

Pour l'exercice des obligations visées à l'alinéa 1er, l'établissement d'enseignement fait appel au service interne ou externe de l'établissement d'enseignement.

Art. X.4-11.- Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article X.4-10 révèlent que le candidat stagiaire doit être soumis à un type de surveillance de santé, ou aux vaccinations, l'établissement d'enseignement fait exécuter l'évaluation de santé préalable ou les vaccinations par le conseiller en prévention-médecin du travail du département ou de la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe, auquel il fait appel.

Dans ce cas, l'établissement d'enseignement fournit une copie du formulaire d'évaluation de santé à l'employeur.

Art. X.4-12.- Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.

TITRE 5. - PROTECTION DE LA MATERNITE Art. X.5-1.- Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs et aux travailleuses visés à l'article 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Elles s'appliquent notamment aux travailleuses visées à l'alinéa 1er, pendant la grossesse, après l'accouchement et pendant l'allaitement.

Art. X.5-2.- Les travailleuses visées à l'article X.5-1, alinéa 2, dès qu'elles ont connaissance de leur état, en informent leur employeur de préférence par écrit.

Art. X.5-3.- Lorsqu'une personne occupe des domestiques et gens de maison, les missions attribuées par le présent titre au conseiller en prévention-médecin du travail, sont confiées à un autre médecin, au choix de ladite personne.

Art. X.5-4.- L'employeur effectue l'analyse des risques visée à l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 en collaboration avec le conseiller en prévention compétent.

La liste non limitative des risques à évaluer figure à l'annexe X.5-1.

Art. X.5-5.- Les résultats de ladite analyse des risques et les mesures générales à prendre sont consignés par écrit dans un document soumis à l'avis du Comité, et mis à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance, à leur demande.

Art. X.5-6.- Dans l'entreprise ou l'établissement concernés, toutes les travailleuses visées à l'article X.5-1 sont informées des résultats de l'analyse des risques et de toutes les mesures générales à prendre visées à l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Art. X.5-7.- Lorsqu'un risque a été constaté en application de l'article 41 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'employeur prend une des mesures visées à l'article 42, § 1er de la même loi, compte tenu du résultat de l'analyse des risques et adaptée au cas de la travailleuse concernée.

Une de ces mesures doit être immédiatement appliquée si : 1° la travailleuse enceinte accomplit une activité dont l'analyse des risques a révélé le risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés à l'annexe X.5-2, section A, qui met en danger la sécurité ou la santé de la travailleuse ou de son enfant; 2° la travailleuse allaitante accomplit une activité dont l'analyse des risques a révélé le risque d'une exposition aux agents ou conditions de travail visés à l'annexe X.5-2, section B, qui met en danger la sécurité ou la santé de la travailleuse ou de son enfant.

Art. X.5-8.- L'employeur fait part sans délai au conseiller en prévention-médecin du travail de l'état de la travailleuse, dès qu'il en a connaissance.

Art. X.5-9.- La travailleuse à qui s'applique une des dispositions des articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, est soumise à la surveillance de santé telle que fixée dans le livre I, titre 4.

La travailleuse qui, en application de l'article 43, § 1er, alinéa 1er, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971, demande de ne pas accomplir un travail de nuit, est immédiatement examinée par le conseiller en prévention-médecin du travail qui déclare sur le formulaire d'évaluation de santé prévu aux articles I.4-46 à I.4-52, qu'elle est inapte à accomplir un travail de nuit pour une période qu'il détermine, ou qu'elle est apte à accomplir un travail de jour, ou qu'elle est inapte à accomplir un travail de jour et qu'elle doit être mise en congé de maladie.

Art. X.5-10.- Le formulaire d'évaluation de santé prévu aux articles I.4-46 à I.4-52, constitue la justification pour la suspension de l'exécution du contrat de travail ou la dispense de travail visées aux articles 42, § 1er, alinéa 1er, 3° et 43, § 1er, alinéa 2, 2° de la loi sur le travail du 16 mars 1971. »

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 28 mai 2003 et 20 juillet 2015;2° l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 3 mai 2003, 28 mai 2003, 21 septembre 2004, 23 octobre 2006, 20 juillet 2015 et 31 mai 2016;3° l'arrêté royal du 16 juillet 2004 relatif à certains aspects du travail de nuit et du travail posté liés au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, modifié par les arrêtés royaux des 20 septembre 2005, 2 juin 2006, 26 août 2010 et 31 mai 2016;5° l'arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires.

Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné a Bruxelles, le 28 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

^