publié le 02 juin 2017
Arrêté royal établissant le livre V - Facteurs d'environnement et agents physiques du code du bien-être au travail
28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre V - Facteurs d'environnement et agents physiques du code du bien-être au travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 12, modifié par la loi du 3 juin 2007 et l'article 24;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 2005 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail;
Vu l'arrêté royal du 22 avril 2010 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail;
Vu l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 2016 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail;
Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;
Vu l'avis n° 60.039/1 du Conseil d'Etat donné le 19 octobre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le livre V. - Facteurs d'environnement et agents physiques du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE V. - FACTEURS D'ENVIRONNEMENT ET AGENTS PHYSIQUES
TITRE 1er. - AMBIANCES THERMIQUES CHAPITRE Ier. - Analyse des risques et mesures de prévention Art. V.1-1. - § 1er. L'employeur réalise une analyse des risques des ambiances thermiques d'origine technologique ou climatique présentes sur le lieu de travail conformément à l'article I.2-6, en tenant compte des facteurs suivants : 1° la température de l'air, exprimée en degrés Celsius;2° l'humidité relative de l'air, exprimée en pourcentage;3° la vitesse de l'air, exprimée en mètre par seconde;4° le rayonnement thermique dû au soleil ou aux conditions technologiques;5° la charge physique de travail évaluée par l'énergie à développer par seconde, nécessaire pour accomplir un travail, et calculée en watts.Pour un travail en continu de 8 heures, la charge physique peut être qualifiée de très légère (moins de 117 watts), légère (117 à 234 watts), moyenne (235 à 360 watts), lourde (361 à 468 watts) et très lourde (plus de 468 watts); 6° les méthodes de travail et les équipements de travail utilisés;7° les caractéristiques des vêtements de travail et des EPI;8° la combinaison de l'ensemble de ces facteurs. L'analyse des risques tient compte de l'évolution de ces facteurs au cours de la durée du travail, des circonstances de travail variant fréquemment et des variations saisonnières. § 2. Dans le cadre de l'analyse des risques, l'employeur évalue les ambiances thermiques et, si nécessaire, les mesure.
Les méthodes de mesurage et de calcul utilisées en vertu du présent paragraphe, sont déterminées, après l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou du conseiller en prévention hygiène du travail et après accord du Comité.
Si un accord n'est pas obtenu au sein du Comité, l'employeur choisit une des méthodes, dont les références sont du moins publiées sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. V.1-2. - Sur base de l'analyse des risques visée à l'article V.1-1, l'employeur détermine, conformément à l'article I.2-7 et en tenant compte des principes généraux de prévention visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2 de la loi, les mesures de prévention adéquates : 1° qui répondent aux facteurs visés à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° et leurs éventuelles combinaisons; 2° qui tiennent compte des valeurs d'action visées à l'article V.1-3 et des prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail.
Les prescriptions et usages courants en matière de confort sur le lieu de travail, visés à l'alinéa 1er, 2°, sont notamment décrits dans la norme NBN EN ISO 7730 « Ergonomie des ambiances thermiques : détermination analytique et interprétation du confort thermique par le calcul des indices PMV et PPD et par des critères de confort thermique local ». CHAPITRE II. - Valeurs d'action d'exposition Art. V.1-3. - § 1er. Pour l'exposition au froid, les valeurs d'action d'exposition sont fixées en fonction de la charge physique de travail.
La température de l'air ne peut pas être inférieure à : a) 18° C pour un travail très léger;b) 16° C pour un travail léger;c) 14° C pour un travail moyen;d) 12° C pour un travail lourd;e) 10° C pour un travail très lourd. § 2. Pour l'exposition à la chaleur, les valeurs d'action d'exposition sont fixées à partir de l'indice WBGT en fonction de la charge physique de travail.
La valeur de cet indice ne peut pas être supérieure à : a) 29 pour un travail léger ou très léger;b) 26 pour un travail moyen;c) 22 pour un travail lourd;d) 18 pour un travail très lourd. L'indice WBGT peut être soit directement mesuré soit calculé à partir du mesurage des paramètres climatiques visés à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4° permettant d'obtenir une valeur équivalente à cet indice WBGT. Le calcul de l'indice WBGT peut se faire selon des méthodes comme celles publiées sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE III. - Programme de mesures techniques et organisationnelles Art. V.1-4. - § 1er. Lorsque les températures régnantes peuvent transgresser, pour des raisons technologiques ou climatiques, les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, l'employeur procède préalablement, sur base de l'analyse des risques visée à l'article V.1-1, à l'établissement d'un programme de mesures techniques et organisationnelles afin de prévenir ou de limiter au minimum l'exposition, selon le cas, au froid ou à la chaleur et les risques qui en découlent.
Les mesures techniques et organisationnelles visées à l'alinéa 1er se rapportent notamment : 1° aux mesures techniques qui agissent sur la température de l'air ambiant, l'humidité de l'air, les rayonnements thermiques ou la vitesse de l'air, notamment l'aménagement de dispositifs de ventilation artificielle, selon les dispositions relatives à l'aération des lieux de travail, la captation et l'évacuation de vapeurs ou de gaz chauds et humides, la pose de cloisons réfléchissantes et l'utilisation d'humidificateurs ou de déshumidificateurs d'air;2° à la diminution de la charge de travail physique par l'adaptation des équipements de travail ou des méthodes de travail;3° aux méthodes de travail alternatives qui diminuent la nécessité de l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive;4° à la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition; 5° à l'adaptation des horaires de travail ou de l'organisation du travail de sorte que la durée d'exposition du travailleur à la chaleur excessive soit diminuée et, si nécessaire, des périodes de présence au poste de travail soient alternées avec des temps de repos à passer sur place ou dans les locaux de repos, qui répondent aux prescriptions visées à l'article III.1-61 et à l'annexe III.1-1; 6° à la fourniture de vêtements qui protègent les travailleurs contre l'exposition au froid excessif ou à la chaleur excessive et contre l'humidité ou le rayonnement thermique;7° à la mise à disposition, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes ou chaudes appropriées. L'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos visés à l'alinéa 2, 5°, est déterminée dans l'ordre suivant : : 1° l'employeur qui applique la norme NBN EN ISO 7243, la norme NBN EN ISO 7933 ou la norme NBN EN ISO 9886 est présumé avoir pris des mesures appropriées relatives à l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos;2° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1°, l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos est fixée après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et après l'accord préalable des représentants des travailleurs au sein du Comité, ou à défaut, de la délégation syndicale; 3° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2°, cette alternance est fixée conformément aux dispositions d'une convention collective de travail conclue dans la commission paritaire dont relève l'employeur et rendue obligatoire par arrêté royal, pour autant que ces dispositions garantissent une protection comparable à celle déterminée à l'annexe V.1-1; 4° si l'employeur ne désire pas appliquer les normes visées au 1° et si l'alternance des périodes de présence au poste de travail et des temps de repos ne peut pas être fixée en application du 2° ou 3°, l'employeur applique les dispositions reprises à l'annexe V.1-1. § 2. Le programme visé au § 1er décrit par poste de travail ou par groupe de postes de travail, par fonction ou groupe de fonctions, les mesures techniques et organisationnelles qui seront prises en application du présent titre.
Il est adapté à chaque fois que des modifications se produisent pour un ou plusieurs des éléments qui ont donné lieu à l'élaboration de ce programme. § 3. Le programme visé au § 1er est soumis pour avis au conseiller en prévention compétent et au Comité et il est joint au plan global de prévention.
L'employeur exécute ce programme dès que les valeurs d'action sont transgressées. § 4. Le programme visé au présent article ne porte pas préjudice à l'application des prescriptions minimales visées aux articles V.1-5 à V.1-13. CHAPITRE IV. - Mesures en cas de froid excessif Section 1re. - Froid excessif d'origine technologique
Art. V.1-5. - Lorsque les températures régnantes pour des raisons technologiques dans des locaux réfrigérés sont inférieures aux températures minimales visées à l'article V.1-3, § 1er, alinéa 2, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° les travailleurs sont pourvus de vêtements de travail et EPI adéquats;2° la vitesse de l'air dans ces locaux en présence des travailleurs est réduite à un niveau minimal, compatible avec le fonctionnement des installations;3° des moyens techniques sont prévus pour sécher les vêtements de protection après usage;4° des boissons chaudes sont mises à disposition des travailleurs, sans que cela entraîne des frais pour les travailleurs. En outre, chaque fois que le conseiller en prévention-médecin du travail l'estime nécessaire pour la santé des travailleurs, l'employeur prévoit un temps de repos dans un local de repos et ceci conformément aux dispositions de l'article V.1-4, § 1er, alinéa 3. Section 2. - Froid excessif d'origine climatique
Art. V.1-6. - Durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante, les locaux de travail ouverts ainsi que les lieux de travail en plein air sont pourvus de dispositifs de chauffage en nombre suffisant.
Lorsque les conditions climatiques l'exigent et en tout cas lorsque la température extérieure est inférieure à 5 ° C, ces dispositifs de chauffage doivent être mis en marche.
Sous réserve de l'accord préalable des représentants des travailleurs au sein du Comité ou, à défaut, de la délégation syndicale, ces appareils de chauffage peuvent être installés dans des locaux, dans des constructions provisoires ou à d'autres endroits, afin d'offrir la possibilité aux travailleurs de se réchauffer périodiquement.
Art. V.1-7. - Par température extérieure inférieure à 5 ° C, il est interdit aux exploitants de magasins de détail d'occuper des travailleurs aux comptoirs d'exposition ou de vente placés à l'extérieur et aux abords immédiats du magasin.
Par température extérieure inférieure à 10 ° C, les travailleurs occupés aux dits comptoirs doivent disposer d'un dispositif de chauffage suffisamment puissant, à moins que des mesures ne soient prises afin que ces travailleurs puissent se réchauffer régulièrement et aussi souvent que nécessaire.
En outre, ces travailleurs disposent d'un plancher permettant d'éviter le contact direct avec le sol et ils sont protégés autant que possible contre les intempéries.
Ces travailleurs ne peuvent effectuer ce travail avant 8 heures ou après 19 heures, ni pendant plus de 2 heures sans interruption d'au moins une heure, ni pendant plus de 4 heures par jour. CHAPITRE V. - Mesures en cas de chaleur excessive Section 1re. - Chaleur excessive d'origine technologique
Art. V.1-8. - Lorsque, dans les locaux de travail fermés, la chaleur excessive d'origine technologique due à la convection est établie et que les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées au niveau du poste de travail comportant la charge la plus lourde, l'employeur installe des dispositifs de ventilation artificielle ou un système d'aspiration conformément aux dispositions concernant l'aération des lieux de travail.
Art. V.1-9. - Lorsque la chaleur excessive d'origine technologique est causée par des rayonnements et que les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées, des écrans de protection ou des vêtements de protection réfléchissants ou des vêtements de protection avec un système de refroidissement incorporé sont utilisés.
Art. V.1-10. - Si les mesures prescrites aux articles V.1-8 et V.1-9 ne peuvent pas être prises ou s'avèrent inefficaces, la durée de l'exposition à la chaleur est réduite.
Cette réduction est opérée en alternant des périodes de présence au poste de travail concerné avec des temps de repos sur place ou dans des locaux de repos, qui répondent aux prescriptions visées à l'article III.1-61 et à l'annexe III.1-1.
L'alternance des temps de présence au poste de travail et des temps de repos est déterminée conformément aux dispositions de l'article V.1-4, § 1er, alinéa 3.
En outre, l'employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail. Section 2. - Chaleur excessive d'origine climatologique
Art. V.1-11. - Lorsque les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 sont transgressées, l'employeur prend les mesures suivantes : 1° si le dépassement continue, l'employeur installe dans un délai de 48 heures prenant cours au moment de la constatation du dépassement, dans les locaux de travail des dispositifs de ventilation artificielle conformément aux dispositions concernant l'aération des lieux de travail; 2° si le dépassement continue après que le délai mentionné au point 1° est dépassé, l'employeur établit un régime de présence limitée au poste de travail et de temps de repos comme prévu à l'article V.1-10, alinéas 2 et 3; 3° l'employeur veille à la distribution, sans frais pour les travailleurs, de boissons rafraîchissantes, conformément à l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail, afin de compenser la déshydratation résultant des conditions de travail. Lorsque le dépassement des valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 trouve son origine aussi bien dans des facteurs technologiques que dans des facteurs climatologiques l'employeur applique les dispositions des articles V.1-8 à V.1-10.
Art. V.1-12. - Les travailleurs sont protégés contre les rayonnements solaires par toute installation qui s'y prête ou en adaptant l'organisation du travail.
Les travailleurs exposés à un rayonnement solaire direct disposent d'EPC ou d'EPI. Section 3. - Exposition de courte durée à une chaleur excessive grave
lors d'interventions Art. V.1-13. - Lors d'une exposition de courte durée à une chaleur excessive grave lors d'interventions, la durée maximale d'exposition et l'organisation du travail sont déterminées au préalable par le conseiller en prévention-médecin du travail.
Celui-ci peut décider d'organiser pendant l'exposition une surveillance des paramètres physiologiques du travailleur concerné, afin d'éviter un dépassement des limites physiologiques. CHAPITRE VI. - Surveillance de la santé Art. V.1-14. - § 1er. Les travailleurs sont soumis à une surveillance de la santé appropriée lorsque, du fait de leur travail quotidien normal, ils sont exposés régulièrement pour des raisons technologiques : 1° au froid, lorsque la température est inférieure à 8 ° C; 2° à la chaleur, lorsque les valeurs d'action visées à l'article V.1-3, § 2, alinéa 2 ont été transgressées.
Cette surveillance de la santé est effectuée avant que le travailleur ne soit mis au travail et est répétée annuellement. § 2. Les travailleurs sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, quand ils sont occupés habituellement à l'extérieur. § 3. La surveillance de la santé visée au présent article est effectuée conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4. CHAPITRE VII. - Travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles Art. V.1-15. - En vue de pouvoir protéger des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles contre les risques qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte, après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, les mesures prévues aux chapitres III à VI du présent titre aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. CHAPITRE VIII. - Information et formation des travailleurs Art. V.1-16. - Les travailleurs qui sont exposés au froid ou à la chaleur excessifs reçoivent des informations et une formation en rapport avec ces risques, concernant notamment : 1° les résultats de l'analyse des risques, des évaluations et des mesurages de l'exposition en application du chapitre Ier du présent titre et les lésions que pourraient entraîner cette exposition;2° les valeurs d'action visées au chapitre II du présent titre;3° les mesures prises en application du présent titre en vue de prévenir ou de limiter au minimum les risques résultant d'une exposition au froid où à la chaleur;4° l'importance et la façon de dépister et de signaler des symptômes physiques à attribuer au froid excessif ou à la chaleur excessive;5° l'importance de l'influence des caractéristiques individuelles sur la contrainte thermique;6° les comportements et pratiques professionnelles sûrs, afin de limiter au minimum l'exposition;7° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé en application du livre Ier, titre 4. TITRE 2. - BRUIT CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.2-1. - Le présent titre s'applique aux activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, du fait de leur travail, à des risques dus au bruit.
Art. V.2-2. - Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° exposition: la mesure dans laquelle le bruit a un effet sur le corps humain;2° mesurage: le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat. Art. V.2-3. - Aux fins du présent titre, les paramètres physiques suivants sont utilisés comme indicateurs du risque et sont définis de la façon suivante : 1° pression acoustique de crête (Pcrête) : valeur maximale de la pression acoustique instantanée mesurée avec la pondération fréquentielle C;2° niveau d'exposition quotidienne au bruit (LEX, 8h) (dB(A) re.20 µPa) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition au bruit pour une journée de travail nominale de huit heures, définie par la norme NBN ISO 1999:1992*, au point 3.6. Cette notion couvre tous les bruits présents au travail, y compris le bruit impulsif; 3° niveau d'exposition hebdomadaire au bruit (LEX, 8h) : moyenne pondérée dans le temps des niveaux d'exposition quotidienne au bruit pour une semaine nominale de cinq journées de travail de huit heures, définie par la norme NBN ISO 1999:1992, au point 3.6 (note 2). CHAPITRE II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action Art. V.2-4. - Aux fins du présent titre, les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action par rapport aux niveaux d'exposition quotidiens au bruit et à la pression acoustique de crête sont fixées à : 1° valeurs limites d'exposition : LEX, 8h = 87 dB(A) et Pcrête = 200 Pa respectivement (140 dB(C) par rapport à 20 µPa);2° valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 85 dB(A) et Pcrête = 140 Pa respectivement (137 dB(C) par rapport à 20 µPa);3° valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action : LEX, 8h = 80 dB(A) et Pcrête = 112 Pa respectivement (135 dB(C) par rapport à 20 µPa). Art. V.2-5.- Pour l'application des valeurs limites d'exposition, la détermination de l'exposition effective du travailleur au bruit tient compte de l'atténuation assurée par les protecteurs auditifs individuels portés par le travailleur. Les valeurs d'exposition déclenchant l'action ne prennent pas en compte l'effet de l'utilisation de ces protecteurs. CHAPITRE III. - Détermination et évaluation des risques Art. V.2-6. - Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention basées sur l'analyse des risques conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur évalue si les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l'exécution de leur travail.
Dans le cas où il ressort de l'évaluation mentionnée dans l'alinéa 1er que les travailleurs sont ou peuvent être exposés à des risques liés au bruit lors de l'exécution de leur travail, l'employeur évalue et si nécessaire mesure le niveau de l'exposition des travailleurs au bruit.
Art. V.2-7. - Les méthodes et appareillages utilisés pour l'évaluation et le mesurage visés à l'article V.2-6 sont adaptés aux conditions existantes, compte tenu notamment des caractéristiques du bruit à mesurer, de la durée d'exposition, des facteurs ambiants et des caractéristiques de l'appareil de mesurage.
Les méthodes et les appareillages visés à l'alinéa 1er permettent de déterminer les paramètres définis à l'article V.2-3 et de décider si, dans une situation donnée, les valeurs fixées à l'article V.2-4 sont dépassées.
Les méthodes visées à l'alinéa 1er peuvent consister en des échantillonnages qui sont représentatifs de l'exposition individuelle du travailleur.
Art. V.2-8. - L'employeur fait appel, selon le cas, à son service interne ou externe pour l'évaluation et le mesurage visés à l'article V.2-6, alinéa 2, qui doivent être effectués de façon compétente et à des intervalles appropriés.
Au cas où le service interne ou externe ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage du bruit.
Art. V.2-9. - Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du niveau d'exposition au bruit sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
Art. V.2-10. - Pour l'évaluation des résultats des mesurages, on prend en compte l'incertitude de mesurage qui est déterminée conformément aux pratiques de la métrologie.
Art. V.2-11. - Dans le cadre de l'évaluation des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants : 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif; 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article V.2-4; 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;4° dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et des substances ototoxiques d'origine professionnelle et entre le bruit et les vibrations;5° toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe d'observer afin de réduire le risque d'accidents;6° les renseignements sur les émissions sonores fournis par les fabricants des équipements de travail conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines;7° l'existence d'équipements de travail de remplacement conçus pour réduire les émissions sonores;8° la prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;9° une information appropriée recueillie lors de la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible;10° la mise à disposition de protecteurs auditifs ayant des caractéristiques adéquates d'atténuation. Art. V.2-12. - L'employeur évalue les risques conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2 et mentionne les mesures qui sont prises conformément aux articles V.2-13 à V.2-18 afin d'éviter ou de diminuer l'exposition.
L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée et est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. CHAPITRE IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition Art. V.2-13. - En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition au bruit sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi, et prend en considération, notamment : 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre au bruit;2° le choix d'équipements de travail appropriés émettant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de bruit possible, y compris la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des équipements soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines, et dont l'objectif ou l'effet est de limiter l'exposition au bruit;3° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;4° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit;5° des moyens techniques pour réduire : a) le bruit aérien, notamment par écrans, capotages, revêtements à l'aide de matériaux à absorption acoustique;b) le bruit de structure, notamment en amortissant le bruit ou par l'isolation;6° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;7° la réduction du bruit par une meilleure organisation du travail : a) limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;b) des horaires de travail adaptés, ainsi que suffisamment de périodes de repos. Art. V.2-14. - Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article V.2-6, lorsque les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action visées à l'article V.2-4, 2° sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition au bruit, en prenant en considération, notamment, les mesures visées à l'article V.2-13.
Art. V.2-15. - Sur la base de l'évaluation des risques visée à l'article V.2-6, les lieux de travail où les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un bruit dépassant les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 2°, font l'objet d'une signalisation appropriée. Ces lieux sont en outre délimités et font l'objet d'une limitation d'accès lorsque cela est techniquement faisable et que le risque d'exposition le justifie.
Art. V.2-16. - L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article V.2-5, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition visées à l'article V.2-4, 1°.
Si, en dépit des mesures prises pour mettre en oeuvre le présent titre, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont constatées, l'employeur : 1° prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition, 2° détermine les causes de l'exposition excessive, et 3° adapte les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter toute récurrence. Art. V.2-17. - Lorsque la nature de l'activité amène un travailleur à bénéficier de l'usage de locaux de repos sous la responsabilité de l'employeur, le bruit dans ces locaux est réduit à un niveau compatible avec leur fonction et leurs conditions d'utilisation.
Art. V.2-18. - En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles contre les risques qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles V.2-13 à V.2-15 et à l'article V.2-17 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. CHAPITRE V. - Protection individuelle Art. V.2-19. - Si d'autres moyens ne permettent pas d'éviter les risques dus à l'exposition au bruit, des protecteurs auditifs individuels, appropriés et correctement adaptés, sont mis à la disposition des travailleurs et utilisés par ceux-ci conformément aux dispositions du livre IX, titre 2 et de l'article 6 de la loi et dans les conditions suivantes : 1° lorsque l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 3°, l'employeur met des protecteurs auditifs individuels à la disposition des travailleurs; 2° lorsque l'exposition au bruit égale ou dépasse les valeurs d'exposition supérieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 2°, les travailleurs utilisent des protecteurs auditifs individuels; 3° les protecteurs auditifs individuels sont choisis de façon à éliminer le risque pour l'ouïe ou à le réduire le plus possible. L'employeur est tenu de vérifier l'efficacité des mesures prises en application du présent article et veille à ce que les travailleurs portent des protecteurs auditifs. CHAPITRE VI. - Information et formation des travailleurs Art. V.2-20. - Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail à un niveau sonore égal ou supérieur aux valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action, visées à l'article V.2-4, 3°, et le Comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec les risques découlant de l'exposition au bruit, notamment en ce qui concerne : 1° la nature de ce type de risques;2° les mesures prises en application du présent titre en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant du bruit, y compris les circonstances dans lesquelles les mesures s'appliquent; 3° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées à l'article V.2-4; 4° les résultats des évaluations et des mesurages du bruit effectués en application de l'article V.2-6 accompagnés d'une explication relative à leur signification et aux risques potentiels; 5° l'utilisation correcte de protecteurs auditifs;6° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes d'altération de l'ouïe; 7° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé et le but de cette surveillance de la santé, conformément aux articles V.2-22 à V.2-26; 8° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition au bruit. CHAPITRE VII. - Consultation et participation des travailleurs Art. V.2-21. - La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre.
Le Comité est consulté et participe notamment : 1° à l'évaluation des risques et la détermination des mesures à prendre, visées aux articles V.2-6 à V.2-12; 2° aux mesures visant à supprimer ou à réduire les risques résultant de l'exposition au bruit, visées aux articles V.2-13 à V.2-15 et aux articles V.2-17 et V.2-18; 3° au choix de protecteurs auditifs individuels visés à l'article V.2-19, 3°. CHAPITRE VIII. - Surveillance de la santé Art. V.2-22. - Les travailleurs occupés à une activité à risque dû au bruit, dont l'exposition dépasse les valeurs d'exposition inférieures déclenchant l'action visées à l'article V.2-4, 3°, sont soumis à une surveillance de la santé appropriée, selon les dispositions du livre Ier, titre 4.
Art. V.2-23. - Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.2-22, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.
Art. V.2-24. - Préalablement à l'affectation d'un travailleur à une activité telle que visée à l'article V.2-22, celui-ci est soumis à une évaluation de santé préalable.
Cette évaluation de santé préalable comprend le contrôle de l'audition par un examen audiométrique préventif effectué selon les prescriptions de la norme ISO 6189*.
Art. V.2-25. - Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique incluant un examen audiométrique dans les 12 mois qui suivent la première évaluation.
La périodicité de l'évaluation de santé périodique est fixée comme suit : 1° tous les ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 87 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 140 dB;2° tous les trois ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 85 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 137 dB;3° tous les cinq ans pour les travailleurs qui sont exposés à une exposition quotidienne moyenne égale ou supérieure à 80 dB(A) ou à une pression acoustique de crête de 135 dB. Art. V.2-26. - Lorsque les résultats de l'évaluation de santé périodique font apparaître qu'un travailleur est atteint d'une altération identifiable de l'audition : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail informe le travailleur du résultat qui le concerne; 2° l'employeur : a) revoit l'analyse des risques visée à l'article V.2-6; b) revoit les mesures de prévention prises pour supprimer ou réduire les risques, telles que visées aux articles V.2-13 à V.2-15 et aux articles V.2-17 à V.2-19; c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du fonctionnaire chargé de la surveillance pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles V.2-13 à V.2-15 et V.2-17 et V.2-19, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition; d) veille à ce que tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue soient soumis à une évaluation de santé. CHAPITRE IX. - Dérogations Art. V.2-27. - Dans des cas exceptionnels où, en raison de la nature du travail, l'utilisation complète et appropriée des protecteurs auditifs individuels serait susceptible d'entraîner un risque plus grand pour la santé ou la sécurité que leur non-utilisation, une dérogation aux dispositions des articles V.2-16 et V.2-19, alinéa 1er, 1° et 2° peut être accordée. Art. V.2-28. - Aux fins de l'application des valeurs limites d'exposition et des valeurs d'exposition déclenchant l'action, le niveau d'exposition quotidien au bruit peut être remplacé par le niveau hebdomadaire, si les conditions suivantes sont réunies : 1° il s'agit d'activités pour lesquelles l'exposition quotidienne au bruit varie notablement selon la journée de travail;2° les circonstances sont dûment motivées;3° le niveau d'exposition hebdomadaire au bruit indiqué par un contrôle approprié ne dépasse pas la valeur limite d'exposition de 87 dB(A);4° des mesures appropriées sont prises afin de réduire au minimum les risques associés à ces activités. Art. V.2-29. - Les dérogations visées aux articles V.2-27 et V.2-28 sont accordées par le Ministre ou par le fonctionnaire à qui il a donné délégation à cet effet.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, celui-ci est considéré comme favorable.
Art. V.2-30. - La demande de dérogation est adressée par écrit à la direction générale HUT. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité pendant laquelle l'avis des membres du Comité sur la demande a été recueilli, et de l'avis du service interne ou externe compétent.
La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que les mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent soient réduits au minimum.
Art. V.2-31. - L'autorisation de déroger contient : 1° les conditions garantissant que les risques résultant du fait de déroger soient, compte tenu des circonstances particulières, réduits au minimum;2° l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé. Art. V.2-32. - L'autorisation de déroger est valable pendant quatre ans. Une nouvelle demande est introduite au plus tard un mois avant l'expiration de la durée de validité en cours. L'autorisation de déroger devient caduque à l'expiration de la durée de validité si la demande n'est pas introduite dans le délai précité.
Art. V.2-33. - Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate pendant la durée de validité de la dérogation que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, ils en informent immédiatement par écrit le fonctionnaire dirigeant HUT. Le cas échéant, après que l'employeur ait été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée.
L'employeur est tenu informé de la décision motivée d'abroger la dérogation.
TITRE 3. - VIBRATIONS CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.3-1. - Le présent titre s'applique à toutes les activités dans l'exercice desquelles les travailleurs sont ou risquent d'être exposés, pendant leur travail, à des risques dus à des vibrations mécaniques.
Art. V.3-2. - Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° vibrations transmises au système main-bras : vibrations mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises au système main-bras chez l'homme, entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires;2° vibrations transmises à l'ensemble du corps : vibrations mécaniques qui, lorsqu'elles sont transmises à l'ensemble du corps, entraînent des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des lombalgies et des traumatismes de la colonne vertébrale;3° exposition : la mesure dans laquelle des vibrations mécaniques sont exercées sur le corps humain;4° Mesurage : toute opération de mesurage y compris l'analyse et le calcul du résultat. CHAPITRE II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action Art. V.3-3. - Pour les vibrations transmises au système main-bras, la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 5 m/s2 et la valeur d'exposition journalière normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est fixée à 2,5 m/s2.
L'exposition aux vibrations transmises au système main-bras est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe V.3-1, partie A, point 1.
Art. V.3-4. - Pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps, la valeur limite d'exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures est fixée à 1,15 m/s2 et la valeur d'exposition journalière normalisée à la même période de référence déclenchant l'action est fixée à 0,5 m/ s2.
L'exposition aux vibrations transmises à l'ensemble du corps est évaluée ou mesurée sur la base des dispositions figurant à l'annexe V.3-1, partie B, point 1. CHAPITRE III. - Détermination et évaluation des risques Art. V.3-5. - Lors de l'application des obligations visées au livre Ier, titre 2 et notamment dans les articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur détermine tout d'abord si des vibrations mécaniques se produisent ou peuvent se produire pendant le travail.
Si tel est le cas, l'employeur évalue, et, si nécessaire, mesure l'exposition des travailleurs à ces vibrations mécaniques. Le mesurage s'effectue conformément à l'annexe V.3-1, partie A, point 2, ou partie B, point 2, selon le cas.
En cas de contestation par le Comité des résultats des mesurages, ces mesurages sont confiés à un service ou à un laboratoire agréé.
Art. V.3-6. - Pour évaluer le niveau d'exposition aux vibrations mécaniques, on peut avoir recours à l'observation des pratiques de travail spécifiques et se référer aux informations pertinentes relatives à l'amplitude probable des vibrations correspondant aux équipements ou aux types d'équipements utilisés dans les conditions particulières d'utilisation, y compris aux informations de cette nature fournies par le fabricant du matériel. Cette démarche est à distinguer d'une opération de mesurage qui exige l'utilisation de certains appareils et d'une méthode adaptée.
Si les données récoltées sont insuffisantes pour déterminer si les valeurs limites sont respectées, elles sont complétées par des mesurages tels que prévus à l'article V.3-5, alinéas 2 et 3.
A la demande du conseiller en prévention compétent ou des représentants des travailleurs au sein du Comité, l'employeur fait en tout cas réaliser des mesurages tels que prévus à l'article V.3-5, alinéas 2 et 3.
Art. V.3-7. - L'évaluation et le mesurage visés à l'article V.3-6 sont planifiés et effectués d'une façon compétente et à des intervalles appropriés. Ils font partie intégrante du système dynamique de gestion des risques, visé à l'article I.2-2.
Au cas où l'employeur ne possède pas la compétence requise pour réaliser ces mesurages et évaluations, il fait appel, en application de l'article II.1-13, alinéa 4, à un conseiller en prévention compétent en la matière d'un service externe ou à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des vibrations mécaniques.
Art. V.3-8. - Les données issues de l'évaluation et/ou du mesurage du niveau d'exposition aux vibrations mécaniques sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
Art. V.3-9. - En exécutant les obligations visées au livre Ier, titre 2 et notamment dans les articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants : 1° le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition à des vibrations intermittentes ou à des chocs répétés; 2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action fixées aux articles V.3-3 et V.3-4; 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs à risques particulièrement sensibles;4° toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements;5° les renseignements fournis par les fabricants des équipements de travail conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines;6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition aux vibrations mécaniques;7° la prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps au-delà des heures de travail, sous la responsabilité de l'employeur;8° des conditions de travail particulières, comme les basses températures;9° une information appropriée recueillie par la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible. Art. V.3-10. - L'employeur dispose d'un plan global de prévention, conformément à l'article I.2-8, § 1er, alinéa 2, 1° et 2° et y mentionne en plus les mesures de prévention qui sont prises conformément aux articles V.3-11 à V.3-15.
L'évaluation des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une évaluation plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux vibrations mécaniques la rendent inutile.
L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. CHAPITRE IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire l'exposition Art. V.3-11. - En tenant compte du progrès technique et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition aux vibrations mécaniques sont supprimés à leur source ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi.
Art. V.3-12. - Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III du présent titre, lorsque les valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action fixées aux articles V.3-3 et V.3-4 sont dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme de mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en résultent, en prenant en considération, notamment : 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre à des vibrations mécaniques;2° le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible;3° la fourniture d'équipements auxiliaires réduisant les risques de lésions dues à des vibrations, par exemple des sièges atténuant efficacement les vibrations transmises à l'ensemble du corps et des poignées atténuant les vibrations transmises au système main-bras;4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le lieu de travail;5° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;6° l'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement et de manière sûre les équipements de travail, de manière à réduire au minimum leur exposition à des vibrations mécaniques;7° la limitation de la durée et de l'intensité de l'exposition;8° l'organisation convenable des horaires de travail, prévoyant suffisamment de périodes de repos;9° la fourniture aux travailleurs exposés de vêtements qui protègent contre le froid et l'humidité. Art. V.3-13. - En tout état de cause, les travailleurs ne sont pas exposés à des niveaux supérieurs aux valeurs limites d'exposition, visées aux articles V.3-3 et V.3-4.
Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur en application du présent titre, la valeur limite d'exposition a été dépassée, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celle-ci. Il détermine les causes du dépassement de la valeur limite d'exposition et il adapte, en conséquence, les mesures de protection et de prévention en vue d'éviter un nouveau dépassement.
Art. V.3-14. - En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles V.3-11 à V.3-13 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes. CHAPITRE V. - Information et formation des travailleurs Art. V.3-15. - Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés à des risques dus aux vibrations mécaniques sur le lieu de travail et le Comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des risques prévue dans l'article V.3-5 concernant notamment : 1° les mesures prises en application du présent titre en vue de supprimer ou de réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques;2° les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action;3° les résultats des évaluations et des mesures des vibrations mécaniques effectuées en application du chapitre III du présent titre et les lésions que pourraient entraîner les équipements de travail utilisés;4° l'utilité et la façon de dépister et de signaler des symptômes de lésions;5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de leur santé ou bien y sont soumis obligatoirement en application du livre Ier, titre 4;6° les pratiques professionnelles sûres, afin de réduire au minimum l'exposition à des vibrations mécaniques. CHAPITRE VI. - Consultation et participation des travailleurs Art. V.3-16. - La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre. CHAPITRE VII. - Surveillance de la santé Art. V.3-17. - La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des vibrations mécaniques.
Art. V.3-18. - Les travailleurs qui sont exposés à des vibrations mécaniques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les résultats de l'évaluation des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.
Art. V.3-19. - Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : 1° l'exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu'on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur;3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé. Art. V.3-20. - Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.
Art. V.3-21. - En tout état de cause, le travailleur exposé à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action visées aux articles V.3-3 et V.3-4 est soumis à une surveillance de la santé appropriée.
Art. V.3-22. - Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.3-18, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.
Art. V.3-23. - Lorsque la surveillance de la santé fait apparaître que l'exposition du travailleur aux vibrations mécaniques est telle qu'un lien peut être établi entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé : 1° le travailleur est informé, par le conseiller en prévention-médecin du travail, du résultat qui le concerne personnellement.Il reçoit notamment des informations et des conseils concernant la surveillance de la santé à laquelle il peut se soumettre après la fin de l'exposition; 2° l'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance de la santé, dans le respect du secret médical;3° l'employeur : a) revoit l'évaluation des risques effectuée conformément au chapitre III du présent titre;b) revoit les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre IV du présent titre;c) tient compte de l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail ou de tout autre conseiller en prévention compétent ou du fonctionnaire chargé de la surveillance, pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément au chapitre IV du présent titre, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risques d'exposition;d) organise une surveillance de la santé continue et prend des mesures pour que soit réexaminé l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition semblable.En pareil cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peut proposer que les personnes exposées soient soumises à une surveillance de la santé. CHAPITRE VIII. - Dérogations Art. V.3-24. - Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les employeurs peuvent, pour les secteurs de la navigation maritime et aérienne, dans des circonstances dûment justifiées, déroger à l'article V.3-13 en ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps, lorsque, compte tenu de l'état de la technique et des caractéristiques spécifiques des lieux de travail, il n'est pas possible de respecter la valeur limite d'exposition malgré la mise en oeuvre de mesures techniques et/ou organisationnelles.
Art. V.3-25. - Dans le cas où l'exposition d'un travailleur à des vibrations mécaniques est, en règle générale, inférieure aux valeurs d'exposition déclenchant l'action visées aux articles V.3-3 et V.3-4, mais varie sensiblement d'un moment à l'autre et peut, occasionnellement, être supérieure à la valeur limite d'exposition, l'application des dispositions visées à l'article V.3-13 n'est pas obligatoire à condition que la valeur moyenne de l'exposition calculée sur une durée de 40 heures demeure inférieure à la valeur limite d'exposition et que l'employeur démontre que les risques dus au régime d'exposition auquel est soumis le travailleur sont moins élevés que ceux dus à un niveau d'exposition correspondant à la valeur limite.
Art. V.3-26. - Les dérogations aux obligations de l'article V.3-13, visées aux articles V.3-24 et V.3-25, sont accordées par le Ministre ou par le fonctionnaire auquel il a donné délégation à cet effet.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable.
Art. V.3-27. - La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la direction générale HUT. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité pendant laquelle l'avis des membres du Comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du service interne ou externe compétent.
La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum.
Art. V.3-28. - En dehors des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé.
Art. V.3-29. - Les autorisations accordées sont valables pendant quatre ans. Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa date d'expiration.
Art. V.3-30. - Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, il en informe immédiatement par écrit le fonctionnaire dirigeant HUT. Le cas échéant, après que l'employeur a été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée.
L'employeur est tenu informé de la décision motivée de l'abrogation de la dérogation.
TITRE 4. - TRAVAUX EN MILIEU HYPERBARE CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.4-1. - Le présent titre s'applique aux activités au cours desquelles les travailleurs occupés à des travaux en immersion ou à des travaux en caisson à air comprimé sont exposés à un milieu hyperbare.
Sont exclus du champ d'application : 1° les travaux en immersion effectués sans appareil respiratoire;2° les travaux en immersion au cours desquels les travailleurs utilisent des submersibles ou des chambres submersibles ou disposent de vêtements résistant à la pression et ne sont pas exposés à une pression qui est égale ou supérieure à la pression atmosphérique augmentée d'au moins 100 hectopascals. Art. V.4-2. - Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° arrêté royal du 25 janvier 2001 : l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;2° milieu hyperbare : milieu dans lequel les travailleurs sont soumis à une pression qui est égale ou supérieure à la pression atmosphérique locale augmentée d'au moins 100 hectopascals;3° travaux en immersion : travaux en milieu hyperbare effectués sous une surface liquide par des travailleurs munis d'un appareil respiratoire;4° travaux en caissons à air comprimé : travaux effectués en caissons hyperbares, horizontaux et verticaux, et qui constituent un chantier temporaire ou mobile tel que visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 25 janvier 2001;5° caisson de recompression : enceinte résistant à la pression intérieure et utilisée pour recomprimer les travailleurs et les maintenir sous pression hyperbare;6° travaux de sauvetage: tous travaux en immersion effectués par des travailleurs du service d'incendie ou de la protection civile dans le cadre de leurs missions légales, que ceux-ci aient pour objectif le sauvetage des personnes en cas d'urgence ou qu'elles se rapportent à des exercices. CHAPITRE II. - Travaux en milieu hyperbare Section 1re. - Obligations générales de l'employeur
Art. V.4-3. - L'employeur, conformément aux dispositions des articles I.2-6 et I.2-7, effectue une analyse des risques pour tous les travaux à réaliser en milieu hyperbare afin d'évaluer tous les risques pour le bien-être des travailleurs et de déterminer les mesures de prévention à prendre.
Art. V.4-4. - L'employeur effectue l'analyse des risques, en collaboration avec le conseiller en prévention compétent du service interne et le conseiller en prévention-médecin du travail concerné, et tient, en outre, compte des informations existantes concernant notamment : 1° la nature des travaux;2° la nature des équipements de travail utilisés;3° les gaz respiratoires utilisés;4° les pressions utilisées;5° le degré de pénibilité et la durée des travaux;6° les EPI;7° le cas échéant, les accidents ou incidents survenus auparavant. Art. V.4-5. - L'employeur détermine les mesures de prévention qui doivent être prises.
A cet effet : 1° il veille à l'établissement et à l'application de procédures spécifiques pour la réalisation des travaux en milieu hyperbare, dans des conditions normales de déroulement ainsi qu'en cas d'accident ou d'incident;2° il met à la disposition des travailleurs des équipements de travail qui ne constituent pas un risque pour les travailleurs qui les utilisent;3° il met à la disposition des travailleurs des EPI, conformément aux dispositions du livre IX, titre 2; 4° il veille à ce que, pour chaque travail en milieu hyperbare, les gaz respiratoires utilisés répondent aux exigences des normes spécifiques de qualité visées à l'annexe V.4-1. Ces normes font l'objet d'un contrôle permanent.
Art. V.4-6. - Les procédures visées à l'article V.4-5, 1° portent, notamment, sur : 1° l'aménagement des installations de chantier utilisées et des lieux de travail où sont exécutés les travaux;2° la composition des équipes d'intervention ou de plongée;3° les systèmes et règles de sécurité;4° les moyens de surveillance;5° les systèmes de communication et de signalisation;6° le système d'alarme;7° le cas échéant, l'entretien de l'équipement d'immersion;8° l'utilisation et la disponibilité des gaz respiratoires;9° l'installation d'un caisson de décompression, le passage dans ce caisson et son utilisation dans des conditions compatibles avec les exigences des premiers secours;10° le passage en caisson de recompression et l'utilisation de tables de décompression;11° les premiers secours. Les procédures sont adaptées, le cas échéant, aux résultats de l'analyse des risques effectuée et relative aux travaux à réaliser.
Elles sont corrigées quand leur application conduit à des dysfonctionnements qui ont comme conséquence des incidents ou des accidents.
Art. V.4-7. - Ces procédures sont reprises dans un manuel de base de sécurité et de santé qui est mis à la disposition des travailleurs occupés à des travaux en milieu hyperbare.
Art. V.4-8. - Les éléments ayant contribué à l'analyse des risques, les résultats de l'analyse des risques et les mesures à prendre sont consignés dans un document qui est joint au plan global de prévention.
Ce document est soumis à l'avis du Comité et tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Section 2. - Obligations spécifiques de l'employeur
Art. V.4-9. - Sans préjudice des obligations générales prévues à la section 1re, l'employeur : 1° fournit un livret de travail à chaque travailleur chargé d'exécuter un travail en milieu hyperbare;2° pour chaque travail en milieu hyperbare, tient un registre des activités en milieu hyperbare. Art. V.4-10. - Le livret de travail est individuel et incessible.
Il est tenu à jour par l'employeur et comprend les renseignements suivants : 1° l'identification de l'employeur et du travailleur concerné; 2° la formation visée à l'article V.4-13; 3° la date de la dernière évaluation de santé périodique annuelle et de la décision d'aptitude médicale;4° le nom du conseiller en prévention-médecin du travail concerné. Art. V.4-11. - Après chaque travail en milieu hyperbare, l'employeur mentionne, dans le livret de travail de chaque travailleur concerné, les renseignements suivants : 1° la date et le lieu des travaux;2° la pression maximale durant les travaux;3° la durée du séjour en caisson de décompression;4° le nom du responsable des travaux. Le livret de travail est signé par l'employeur ou le responsable des travaux qu'il a désigné.
Art. V.4-12. - Le registre des activités en milieu hyperbare doit toujours rester sur le chantier et est tenu à la disposition des travailleurs et des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Il comprend les renseignements suivants : 1° l'identification de l'employeur et du maître d'ouvrage;2° la date, la durée et le lieu des travaux; 3° le cas échéant, le contenu du plan de travail visé à l'article V.4-28; 4° la nature des travaux et les équipements de travail utilisés;5° le nom et la fonction de tous les travailleurs impliqués sur place lors des travaux;6° la composition des gaz respiratoires;7° la pression lors de l'exposition;8° l'adresse de l'hôpital ou de l'institution dans lequel les premiers secours peuvent être administrés;9° tout accident ou incident qui s'est produit pendant l'exécution des travaux;10° l'adresse de la localisation du caisson de décompression. En cas de travaux de sauvetage, le registre des activités en milieu hyperbare contient les informations visées à l'alinéa 2, 2°, et 4° à 10°. Il est conservé au siège du corps du lieu où sont exécutés les travaux de sauvetage.
Le registre des activités en milieu hyperbare est conservé par l'employeur pendant une période de 20 ans. Section 3. - Formation des travailleurs
Art. V.4-13. - L'employeur veille à ce que les travailleurs qui seront occupés à des travaux en milieu hyperbare reçoivent une formation spécifique par laquelle ils seront en état d'effectuer ces travaux avec un minimum de risques.
Cette formation tient compte des connaissances techniques exigées pour effectuer les activités en milieu hyperbare et des procédures visées à l'article V.4-6.
Elle est donnée avant d'occuper les travailleurs à ces activités.
En outre, l'employeur fournit aux travailleurs des instructions appropriées relatives aux procédures visées à l'article V.4-6 ainsi que le manuel de base de sécurité et de santé visé à l'article V.4-7. Section 4. - Surveillance de la santé
Art. V.4-14. - Sans préjudice de l'application des dispositions du livre Ier, titre 4, l'employeur prend les mesures visées à la présente section afin d'assurer une surveillance adaptée de la santé des travailleurs qui doivent effectuer des activités dans un milieu hyperbare.
La surveillance de la santé comprend notamment : 1° l'évaluation de santé préalable;2° les évaluations de santé périodiques et;3° le cas échéant, les examens de reprise de travail. Art. V.4-15. - Préalablement à l'affectation effective d'un travailleur à des travaux en milieu hyperbare, celui-ci doit disposer d'une évaluation de son état de santé.
Cette évaluation comprend l'examen médical personnalisé visé à l'article I.4-27, § 1er ainsi que les examens dirigés visés à l'article V.4-16, alinéas 2 et 3.
Art. V.4-16. - Le travailleur concerné est soumis à une évaluation de santé périodique annuelle.
Cette évaluation consiste en un examen clinique général complété, selon le cas, par des examens dirigés en vue de procéder au dépistage précoce des affections résultant de l'exposition en milieu hyperbare.
Ces examens dirigés comprennent : 1° un examen de l'appareil et de la fonction respiratoires;2° un examen de la sphère oto-rhino-laringologique incluant notamment une audiométrie;3° un examen hématologique;4° un examen radiologique des membres supérieurs et inférieurs.Cet examen est renouvelé tous les 5 ans lorsque l'état de santé du travailleur et ses antécédents médicaux le justifient.
Art. V.4-17. - Dès que le conseiller en prévention-médecin du travail a effectué l'évaluation de santé périodique annuelle, il propose à l'employeur les mesures de prévention individuelle et collective adaptées à prendre à l'égard de chaque travailleur.
Les mesures individuelles peuvent comprendre, le cas échéant, l'interdiction pour le travailleur concerné d'effectuer des travaux en milieu hyperbare. Elles sont prises conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4, chapitre V. Section 5. - Remise au travail
Art. V.4-18. - Le travailleur qui a effectué un travail lourd ou mi-lourd, tel que défini à l'article V.1-1, § 1er, alinéa 1er, 5°, sous une pression relative de plus de 1.200 hectopascals, ne peut être réadmis en milieu hyperbare ou chargé d'un travail lourd ou mi-lourd, dans un délai de 12 heures suivant la fin de la décompression, que sur autorisation du conseiller en prévention-médecin du travail.
Art. V.4-19. - L'employeur est tenu d'accorder à chaque travailleur régulièrement occupé sous une pression absolue dépassant 1.200 hectopascals une période de repos hebdomadaire ininterrompue de 48 heures. Section 6. - Notification à l'Inspection
Art. V.4-20. - Tout travail en milieu hyperbare doit faire l'objet d'une notification préalable adressée par l'employeur à la direction locale CBE. La notification se fait au moins quatorze jours calendrier avant le début prévu des travaux.
Une copie de cette notification est transmise par l'employeur au conseiller en prévention-médecin du travail concerné.
Cette notification comprend les renseignements suivants : 1° l'identification de l'employeur;2° l'adresse exacte du lieu des travaux;3° la date du début prévu et la durée présumée des travaux; 4° le cas échéant, un résumé du plan de travail visé à l'article V.4-28. CHAPITRE III. - Dispositions relatives aux travaux en immersion Section 1re. - Champ d'application et définitions
Art. V.4-21. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° plongeur : tout travailleur équipé d'un appareil respiratoire qui effectue des travaux en immersion sous une surface liquide;2° plongeur-secours : tout travailleur qui ne participe pas directement aux travaux en immersion, mais qui reste en surface, en état d'alerte, pour pouvoir, sur ordre du chef d'opération de plongée, porter secours au plongeur en immersion;3° chef des opérations de plongée : tout travailleur ayant au moins trois années d'expérience comme plongeur, qui reste en surface et qui est chargé de veiller à la sécurité des plongeurs occupés à des travaux en immersion, même si, au moment de la désignation comme chef des travaux en immersion, il n'exécute plus lui-même des travaux en immersion;4° assistant de surface : tout travailleur, plongeur ou non, qui assiste, en surface, le chef des opérations de plongée. Art. V.4-22. - Sans préjudice du résultat des procédures déterminées en application de l'article V.4-5, 1°, chaque équipe de plongée comprend au moins : 1° un plongeur;2° un plongeur secours;3° un chef des opérations de plongée qui assume également la tâche d'assistant de surface. Lors de travaux de sauvetage, la fonction de chef des opérations de plongée peut aussi être exercée par un travailleur, plongeur ou pas, qui est impliqué activement depuis au moins trois ans dans la pratique de travaux de sauvetage. Section 2. - Obligations spécifiques de l'employeur
Art. V.4-23. - L'employeur mentionne dans le registre des activités en milieu hyperbare visé à l'article V.4-12, les renseignements complémentaires suivants : 1° le profil suivi de plongée: la profondeur, la durée et l'intervalle de plongée;2° la pression de plongée, la procédure de décompression et l'utilisation éventuelle d'oxygène pur pendant la phase de décompression;3° le type d'équipement de plongée utilisé. Section 3. - Conditions d'exercice de l'activité de plongeur
Art. V.4-24. - § 1er. Seuls les plongeurs qui sont titulaires d'un certificat de compétence professionnelle et d'un certificat d'aptitude peuvent effectuer des travaux en immersion. § 2. En vue d'obtenir le certificat de compétence professionnelle, les plongeurs suivent une formation professionnelle appropriée.
Cette formation professionnelle a pour but de veiller à ce que les plongeurs acquièrent les connaissances nécessaires pour qu'ils puissent exercer, sans risque pour la sécurité et la santé, des travaux en immersion à l'air et aux mélanges suroxygénés à l'aide d'appareils respiratoires à circuit ouvert.
Elle comprend au minimum les matières suivantes : 1° les lois physiques régissant la plongée;2° les gaz et mélanges respiratoires (air, nitrox, O²);3° l'utilisation des tables de plongée;4° les risques inhérents aux principaux équipements de travail sous-marins;5° la connaissance et le traitement des accidents de décompression et de plongée. Cette formation est organisée soit par un organisme belge agréé à cet effet conformément aux usages propres au secteur, soit par un organisme étranger agréé à cet effet conformément à la législation applicable dans le pays où il est établi. Ils sont, dès lors, mandatés à délivrer le certificat de compétence professionnelle.
Le certificat de plongeur militaire est assimilé au certificat de compétence professionnelle.
Le certificat de plongeur-sauveteur délivré par un organisme belge agréé suivant les usages propres au secteur du service d'incendie ou de la protection civile, est assimilé au certificat de compétence professionnelle, en ce qui concerne les aspects relatifs aux travaux de sauvetage. § 3. Le certificat d'aptitude visé au § 1er établit que le plongeur est physiquement apte à la plongée à l'air et aux mélanges suroxygénés à l'aide d'appareils respiratoires à circuit ouvert.
Il est délivré conformément aux conditions et modalités déterminées par les usages propres au secteur.
Le médecin qui délivre le certificat d'aptitude doit disposer d'une expérience spécifique concernant les risques liés aux travaux en immersion, déterminée conformément aux usages propres au secteur. Section 4. - Notification à l'Inspection
Art. V.4-25. - § 1er. En dérogation à l'article V.4-20, l'employeur peut notifier les travaux suivants le jour même de leur exécution : 1° travaux qui ne peuvent être reportés et à condition que les raisons qui justifient leur urgence soient reprises dans la notification;2° travaux de sauvetage qui concernent des exercices et qui ne peuvent être planifiés préalablement. § 2. La prescription de l'article V.4-20 n'est pas d'application lors de travaux de sauvetage qui se rapportent au sauvetage de personnes en cas d'urgence. CHAPITRE IV. - Travaux en caisson à air comprimé Section 1re. - Champ d'application et définitions
Art. V.4-26. - Sous réserve de l'application des dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, le présent chapitre s'applique aux travaux effectués en caisson à air comprimé.
Art. V.4-27. - Tout caisson à air comprimé doit comprendre, au minimum, les quatre compartiments suivants : 1° chambre de travail : espace sous pression hyperbare en contact direct avec le front;2° sas à personnel : espace pour la mise en compression et en décompression des travailleurs;3° sas de secours : espace réservé permettant, à tout moment, de mettre en compression des travailleurs, sans que des manoeuvres spéciales ne doivent être effectuées dans le caisson hyperbare ou sans que la pression dans la chambre de travail ou dans le sas ne doive être adaptée;4° sas de matériel ou de matériaux : espace pour l'éclusement de petits matériels et matériaux. Lorsque des travaux sont effectués en caisson à air comprimé, un travailleur, appelé ci-après le chef des opérations hyperbares, doit toujours être désigné comme responsable des manoeuvres de compression ou de décompression des chambres de travail hyperbares et des sas y attenant. Section 2. - Obligations générales de l'employeur
Art. V.4-28. - Sous réserve des dispositions relatives à l'élaboration du plan de sécurité et de santé fixé aux articles 25 à 30 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, l'employeur élabore un plan de travail.
Ce plan de travail contient : 1° la description des résultats de l'analyse des risques visée aux articles V.4-3 et V.4-4; 2° la description des mesures de prévention visée à l'article V.4-5; 3° l'autorisation d'exploitation;4° les résultats de l'examen géotechnique;5° les schémas des réseaux de ventilation;6° le plan d'exécution des travaux. Ce plan de travail est repris dans le registre des activités en milieu hyperbare.
Art. V.4-29. - L'employeur inscrit, dans le registre des activités en milieu hyperbare, les renseignements suivants : 1° concernant l'ensemble des travailleurs ayant été occupés en caisson à air comprimé et ceci par dérogation à l'article V.4-12, alinéa 2, 5° : a) les noms des travailleurs occupés en caisson à air comprimé, des chefs des opérations hyperbares et des responsables du chantier;b) les données relatives à la mise en compression et décompression des travailleurs;c) la durée du travail en caisson à air comprimé, c'est-à-dire la durée effective comprise entre la fin de la mise sous pression et le début de la décompression;2° concernant chaque travailleur ayant été occupé en caisson à air comprimé : a) la pression maximale lors de l'intervention;b) le début et la fin de l'intervention en caisson à air comprimé;c) l'utilisation éventuelle d'oxygène pur au cours de la phase de décompression;3° concernant le déroulement de l'intervention : a) l'utilisation éventuelle du caisson de recompression;b) les tables de décompression utilisées;c) toutes les informations indispensables pour le traitement éventuel de la maladie des caissons;d) la justification de l'utilisation éventuelle d'explosifs, ainsi que les mesures de sécurité adoptées;e) la justification de l'utilisation éventuelle de flamme nue ou de gaz liquéfiés ainsi que les mesures de sécurité adoptées. Art. V.4-30. - Lorsque le caisson de recompression a été utilisé, l'employeur mentionne, dans le registre des activités en milieu hyperbare, les renseignements complémentaires suivants : 1° le temps de recompression;2° la pression maximale et la durée de la recompression thérapeutique;3° la durée de la décompression;4° les conditions d'utilisation éventuelle d'oxygène pur. Art. V.4-31. - Lorsqu'en application des dispositions de l'arrêté royal du 25 janvier 2001, l'ouverture et la tenue d'un journal de coordination sont obligatoires, le registre des activités en milieu hyperbare fait partie intégrante du journal de coordination pendant la durée entière des travaux en milieu hyperbare. Section 3. - Obligations spécifiques de l'employeur
Art. V.4-32. - L'employeur, en concertation avec le conseiller en prévention-médecin du travail, tient compte de la pression maximale subie et de la charge de travail prévue pour fixer la durée maximale de travail en caisson à air comprimé.
Le travail en caisson à air comprimé est organisé de telle manière que quelle que soit la méthode de décompression appliquée, la durée de travail maximale ne dépasse en aucune circonstance les limites prévues à l'annexe V.4-2. Section 4. - Interdictions
Art. V.4-33. - Il est interdit d'admettre des travailleurs dans un caisson à air comprimé où la pression relative est supérieure à 4.000 hectopascals.
Art. V.4-34. - Il est interdit d'admettre des travailleurs dans un caisson à air comprimé où la pression relative est supérieure à 2.500 hectopascals, si l'installation n'est pas prévue pour la décompression à l'oxygène.
Art. V.4-35. - Il est interdit de fumer dans les caissons à air comprimé.
TITRE 5. - RAYONNEMENTS IONISANTS CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.5-1. - Le présent titre s'applique aux activités dans lesquelles les travailleurs sont professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés à un risque résultant des rayonnements ionisants.
Art. V.5-2. - Pour l'application des dispositions du présent titre, les termes techniques et les expressions de caractère technique relatifs aux rayonnements ionisants auxquels ces dispositions se réfèrent, sont compris dans le sens qui leur est donné à l'article 2 du règlement général rayonnements ionisants.
On entend par : 1° AFCN : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire constituée par la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;2° exploitant : toute personne physique ou morale qui, aux termes du présent titre assume la responsabilité en zone contrôlée où s'exerce une activité devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au sens du chapitre II, section 2 de l'arrêté visé à l'alinéa 1er;3° entreprise extérieure : toute personne physique ou morale autre que l'exploitant et les membres de son personnel, appelée à effectuer une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée;4° travailleur extérieur : toute personne professionnellement exposée de catégorie A qui effectue une intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée, qu'il soit employé à titre temporaire ou permanent par une entreprise extérieure, y compris les stagiaires, apprentis et étudiants, ou qu'il preste ses services en qualité de travailleur indépendant;5° médecin du travail agréé : le conseiller en prévention-médecin du travail du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe auquel l'employeur fait appel et qui en outre, est agréé par l'AFCN, conformément aux dispositions de l'article 75 du règlement général rayonnements ionisants. CHAPITRE II. - Obligations des employeurs Art. V.5-3. - L'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés aux rayonnements ionisants et qui sont définis et répartis en catégories dans le règlement général rayonnements ionisants, soient obligatoirement soumis à la surveillance de la santé.
Art. V.5-4. - L'employeur est tenu de soumettre à une évaluation de santé préalable, préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné.
Lorsque cette exposition ne résulte pas de l'exercice normal des tâches, mais de l'exécution de missions d'intervention consécutives à un état d'urgence radiologique qui ne pouvaient être reportées, l'évaluation de santé préalable est postposée.
Si une exposition résulte des missions d'intervention visées à l'alinéa 2, les travailleurs concernés doivent être soumis sans délai à un examen médical qui a valeur d'évaluation de santé périodique.
L'évaluation de santé préalable est répétée pour chaque affectation des travailleurs extérieurs exposés aux rayonnements ionisants en vue de leur intervention en zone contrôlée dans les établissements de classe I visés à l'article 3 du règlement général rayonnements ionisants.
La décision du médecin du travail agréé concluant l'évaluation de santé préalable intervient avant l'affectation du travailleur concerné et ne peut en aucun cas être reportée, sauf en cas d'urgence radiologique visée à l'alinéa 2.
Le travailleur qui fait l'objet d'un changement d'affectation au sein de la même entreprise, et lorsque ce changement a pour effet de le rendre professionnellement exposé, est soumis à une évaluation de santé préalable.
Art. V.5-5. - L'employeur est tenu de soumettre à l'évaluation de santé périodique et, le cas échéant, aux examens de reprise de travail, les travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants.
Art. V.5-6. - Selon les indications fixées par le médecin du travail agréé, l'examen complémentaire consiste en : 1° une dosimétrie d'organe et de l'organisme entier, en fonction du risque du poste de travail et des doses reçues;2° et/ou une dosimétrie sanguine, urinaire et des phanères;3° et/ou un examen hématologique;4° et/ou un examen dermatologique, oculaire, génital;5° et/ou un dosage des acides aminés urinaires;6° et/ou une recherche des anomalies chromosomiques. La fréquence de l'évaluation de santé périodique annuelle ou semestrielle est laissée à l'appréciation du médecin du travail agréé en fonction du risque du poste de travail et des doses reçues.
Il n'y a pas de durée minimale d'exposition au risque pour imposer l'exécution de la surveillance de santé.
Art. V.5-7. - La classification médicale suivante est adoptée en ce qui concerne la déclaration d'aptitude des travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants : - apte; - apte sous certaines conditions; - inapte.
Art. V.5-8. - L'employeur s'assure que, pour les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés au risque résultant des rayonnements ionisants, les prescriptions suivantes soient observées : 1° les médecins du travail agréés procèdent à l'information des travailleurs sur les risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants et sur les bonnes pratiques à acquérir, en relation avec le système de limitation de doses et l'optimisation;2° chaque année, le département ou section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent transmet, en collaboration avec le service de contrôle physique, au Comité, de manière globale et anonyme, une analyse, en fonction des activités, des relevés de doses résultant des rayonnements ionisants. CHAPITRE III. - Obligations particulières des entreprises extérieures Art. V.5-9. - L'exercice des activités des entreprises extérieures et des travailleurs extérieurs indépendants, tel que défini à l'article V.5-1, dans les zones contrôlées, est soumis au régime de déclaration préalable à la direction générale CBE. Art. V.5-10. - La déclaration préalable est effectuée par l'entreprise extérieure et comprend les informations suivantes : 1° les nom, prénoms, qualité et domicile du déclarant et éventuellement, la dénomination sociale de l'entreprise, son siège social et administratif; 2° le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S.; 3° la catégorie d'activités établie selon la nomenclature des activités économiques NACE;4° la dénomination du département ou section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent assurant la surveillance de santé. La déclaration préalable est mise à jour dès qu'un des points qu'elle comprend fait l'objet d'une modification et la déclaration modifiée est transmise à la direction générale CBE. Art. V.5-11. - § 1er. L'entreprise extérieure veille à obtenir, dans les conditions déterminées au chapitre VIII du présent titre, pour chaque travailleur extérieur qui intervient en zone contrôlée, un document individuel de surveillance radiologique du travailleur extérieur, ci-après appelé "passeport radiologique du travailleur extérieur". Ce document est remis à chaque travailleur et est incessible. § 2. L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers de contrats avec l'exploitant, à la protection radiologique de ses travailleurs conformément aux articles V.5-12 à V.5-18, et notamment : 1° garantit que ses travailleurs sont soumis à une évaluation de l'exposition et à une surveillance de santé, selon les conditions définies aux articles V.5-12 et V.5-15; 2° s'assure que sont tenus à jour au niveau du passeport radiologique du travailleur extérieur ou du réseau national centralisé, les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de chacun de ses travailleurs. Néanmoins, dans le cas où l'intervention des travailleurs extérieurs est effectuée en zone contrôlée relevant d'un exploitant d'établissement de classe I visé à l'article 3 du règlement général rayonnements ionisants, l'entreprise extérieure est tenue de conclure des contrats avec l'exploitant en vue de la protection de ses travailleurs. CHAPITRE IV. - Obligations particulières de l'exploitant Art. V.5-12. - L'exploitant d'une zone contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent, est responsable, soit directement, soit au travers d'accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la zone contrôlée et de l'intervention.
En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit : 1° vérifier que ce travailleur extérieur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui est assignée.Avant l'intervention, l'entreprise extérieure fournit au médecin du travail agréé de l'exploitant, le passeport radiologique du travailleur extérieur visé au chapitre VIII du présent titre afin de vérifier que chaque travailleur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui est assignée; 2° s'assurer également que ce travailleur extérieur bénéficie d'une surveillance individuelle d'exposition appropriée à la nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire;3° prendre toutes les dispositions utiles pour que soit assuré, après chaque intervention, l'enregistrement des éléments radiologiques de surveillance individuelle d'exposition de chaque travailleur extérieur au niveau du passeport radiologique du travailleur extérieur ou du réseau national centralisé. CHAPITRE V. - Missions des départements ou sections chargés de la surveillance médicale Section 1re. - Etablissements de classe I visés à l'article 3 du
règlement général rayonnements ionisants Art. V.5-13. - L'exploitant d'une zone contrôlée s'assure que pour les travailleurs extérieurs et les travailleurs propres qui interviennent en zone contrôlée, les prescriptions des articles V.5-14 à V.5-18 soient observées par les médecins du travail agréés du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent.
Art. V.5-14. - Les médecins du travail agréés soumettent ces travailleurs propres et travailleurs extérieurs aux examens médicaux prescrits aux articles V.5-4 et V.5-5.
Art. V.5-15. - Les médecins du travail agréés veillent à ce que ces travailleurs propres et travailleurs extérieurs les informent aussitôt que possible des examens ou des traitements médicaux à l'aide de rayonnements ionisants auxquels ils ont été ou sont éventuellement soumis à l'intervention de leur médecin traitant.
Ils demandent à ces travailleurs de leur indiquer les raisons, la nature, la date ainsi que la fréquence de ces examens ou de ces traitements et notent ces indications dans le dossier de santé. S'ils l'estiment nécessaire, ils demandent aux médecins traitants des travailleurs intéressés des renseignements supplémentaires sur ces examens ou traitements.
Ils communiquent, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article I.4-92, au médecin du travail agréé de l'entreprise extérieure, leurs constatations et les résultats de la mesure de l'exposition individuelle effectuée et enregistrée par le service de contrôle physique de l'exploitant. Pour les travailleurs extérieurs indépendants, les données sont communiquées au médecin de leur choix.
Art. V.5-16. - Le médecin du travail agréé statue également sur l'isolement éventuel du travailleur propre et du travailleur extérieur, le traitement médical d'urgence, y compris les mesures de décontamination, qu'il y a lieu de lui appliquer. Le médecin du travail agréé propose son maintien à son poste ou son écartement. La communication se fait selon les dispositions prévues à l'article V.5-15, alinéa 3.
Toute décontamination de travailleurs ou de travailleurs extérieurs effectuée sous la surveillance du médecin du travail agréé, est inscrite dans un registre.
Art. V.5-17. - Sans préjudice de l'application de l'article I.4-32, § 2, alinéa 1er, les médecins du travail agréés soumettent à une surveillance de santé exceptionnelle les travailleurs propres et les travailleurs extérieurs, qui ont subi une exposition dépassant les limites fixées par le règlement général rayonnements ionisants.
Dans ce cas, les examens médicaux prescrits à l'article V.5-5 sont complétés par tous examens, toutes mesures de décontamination et toutes thérapeutiques d'urgence que le médecin du travail agréé juge nécessaires.
Ce médecin statue sur le maintien du travailleur et du travailleur extérieur à son poste ou sur son écartement, en rendant un avis d'aptitude, d'aptitude sous certaines conditions ou d'inaptitude. La procédure de concertation et de recours se fait conformément aux dispositions des sections 3 et 4 du livre Ier, titre 4, chapitre V. L'application des dispositions des articles I.4-55 et I.4-68 est de la responsabilité de l'employeur de l'entreprise extérieure.
Art. V.5-18. - § 1er. A la demande des médecins du travail agréés et aussi longtemps que ceux-ci l'estiment nécessaire pour la sauvegarde de la santé des intéressés, les travailleurs ayant cessé d'être professionnellement exposés à des rayonnements ionisants peuvent continuer à faire l'objet d'une surveillance de santé prolongée.
Cette surveillance de santé prolongée comprend tous les examens nécessités par l'état de santé du travailleur intéressé ainsi que par les conditions dans lesquelles il a été exposé ou contaminé.
Lorsque le travailleur intéressé ne fait plus partie du personnel de l'entreprise dont le médecin du travail agréé a estimé opportun de le soumettre à cette surveillance de santé prolongée, celle-ci doit être assurée par l'Agence fédérale des risques professionnels et aux frais de cet organisme. Dans ce cas, c'est un médecin désigné par cette Agence qui exerce la surveillance de santé précitée et décide de sa durée. § 2. Lorsque le médecin du travail agréé estime nécessaire de soumettre à une surveillance de santé prolongée les travailleurs extérieurs, il en avise l'employeur de l'entreprise extérieure. Si le travailleur extérieur cesse d'être exposé, cet employeur l'adresse à l'Agence fédérale des risques professionnels. Cette Agence assure la surveillance de santé prolongée à ses frais et intervient sous les mêmes conditions que celles prévues au § 1er, alinéa 3.
Art. V.5-19. - L'employeur déclare sans délai, à l'Agence précitée et dans la forme fixée à l'annexe V.5-1, les travailleurs auxquels cette surveillance de santé prolongée doit être assurée.
L'employeur déclare également, sans délai et dans la forme fixée à l'annexe V.5-1, à la direction générale CBE, les travailleurs soumis à la surveillance de santé exceptionnelle ou à la surveillance de santé prolongée prévues aux articles V.5-17 et V.5-18. Section 2. - Autres établissements que ceux visés à la section 1er
Art. V.5-20. - L'employeur s'assure que, pour les travailleurs professionnellement exposés ou susceptibles d'être exposés au risque des rayonnements ionisants, les prescriptions des articles V.5-21 et V.5-22 soient observées.
Art. V.5-21. - Les médecins du travail agréés du département ou de la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe, auquel l'employeur fait appel, exécutent les prescriptions prévues aux articles V.5-14 à V.5-19.
Art. V.5-22. - § 1er. Lorsqu'un travailleur extérieur a subi une exposition dépassant les limites fixées par le règlement général rayonnements ionisants et doit être soumis à une surveillance de santé exceptionnelle, l'exploitant doit communiquer cette décision à l'entreprise extérieure.
Dans ce cas l'entreprise extérieure doit faire assurer cette surveillance par un médecin du travail agréé auquel toutes informations utiles sont fournies concernant les conditions et l'importance de l'exposition ou de la contamination.
L'entreprise extérieure doit également faire connaître les nom, prénoms et adresse du travailleur intéressé, ainsi que la décision intervenue à son sujet au département ou section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent dont elle s'est assurée le concours, même si le médecin agréé chargé de la surveillance dont question ci-dessus n'appartient pas à ce service. § 2. Dans la mesure où les circonstances en montrent l'urgence ou la nécessité, la surveillance visée à l'alinéa précédent doit, dans le même cas, être assurée, au moins dans les premiers temps, par le médecin du travail agréé de l'exploitant de l'établissement où le travailleur extérieur a été exposé ou contaminé. Ce médecin statue également sur l'isolement éventuel du travailleur extérieur et le traitement médical d'urgence, y compris les mesures de décontamination, qu'il y a lieu de lui appliquer.
Art. V.5-23. - Les surveillances de santé exceptionnelle et prolongée visées aux articles V.5-17 et V.5-18 peuvent également être imposées par les médecins-inspecteurs du travail.
Art. V.5-24. - Les dispositions des articles V.5-13 à V.5-15 ne s'appliquent pas aux personnes chargées de la surveillance en vertu de traités internationaux ou européens, d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance ou d'un arrêté, reprises ci-dessous : 1° les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique;2° les personnes chargées de la surveillance en vertu du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Européenne de l'énergie atomique;3° les inspecteurs sociaux visés par la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer introduisant le Code pénal social;4° les membres du service de surveillance de l'AFCN visés à l'article 9 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. En outre, les médecins du travail agréés des établissements de classe I ne statuent pas sur le maintien au travail ou sur l'écartement de ces personnes. CHAPITRE VI. - Missions du service de contrôle physique Art. V.5-25. - Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 23 du règlement général rayonnements ionisants, à l'article 148decies 1, § 6 du RGPT et dans le livre II, le service de contrôle physique est tenu : 1° d'effectuer la comptabilité nominative des doses pour tout travailleur appartenant à l'établissement de classe I ou de classe II ou de classe III visé à l'article 3.1. du règlement général rayonnements ionisants, professionnellement exposé ou susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants; 2° d'organiser le suivi dosimétrique opérationnel de chaque travailleur extérieur au cours de la période d'intervention;3° de transmettre, sans délai, les doses individuelles relevées au département ou section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent de cet établissement, ainsi qu'au chef d'établissement et à l'employeur de l'entreprise extérieure et le cas échéant au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant;4° de prendre en considération les limites d'exposition imposées par le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent de cet établissement, sur base des expositions externes et internes et des contaminations antérieures et les limites des doses opérationnelles éventuellement convenues. CHAPITRE VII. - Etablissement du tableau d'exposition et de décontamination Art. V.5-26. - § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 23 et 24 du règlement général rayonnements ionisants, le service de contrôle physique de l'entreprise ou, à son défaut, le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent dont l'employeur s'est assuré le concours, établit, chaque année, pour tous les travailleurs professionnellement exposés, un tableau d'exposition et de décontamination.
Ce tableau comprend le tableau proprement dit, conforme au modèle repris à l'annexe V.5-2, et les renseignements relatifs à l'entreprise et au travailleur concerné repris à l'annexe V.5-2. Il est signé par l'employeur ou son délégué et par le médecin du travail agréé responsable du contrôle médical de cette entreprise, aux endroits prévus à cette fin.
Un tableau d'une présentation différente de celle fixée par le modèle repris à l'annexe V.5-2 peut être utilisé, à condition que tous les renseignements figurant au modèle y soient repris.
Chaque année, au plus tard le 31 mars, l'employeur transmet pour chacun des travailleurs dont question ci-dessus, trois exemplaires de ce tableau concernant l'année précédente à la direction générale CBE. § 2. La direction générale CBE transmet sans délai à l'Administration de l'hygiène publique du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, un des trois exemplaires du tableau visé au § 1er. § 3. Sur base des données transmises par le service de contrôle physique de l'établissement, le département ou la section chargé de la surveillance médicale du service interne ou externe compétent de l'établissement établit pour les travailleurs extérieurs indépendants, un document à l'intention du médecin choisi par les intéressés reprenant les doses d'exposition comme indiqué à l'article I.4-87, 2° et 3°. § 4. Dans le cas où l'entreprise extérieure a son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, les dispositions du § 1er ne sont pas d'application. CHAPITRE VIII. - Etablissement du réseau national centralisé et du document individuel du travailleur extérieur exposé aux rayonnements ionisants Art. V.5-27. - Il est créé un réseau centralisé d'exposition dans le but de faire fonctionner et de maintenir un système de gestion des doses radiologiques des travailleurs extérieurs.
Le réseau centralisé est constitué, d'une part, d'une banque centrale de données et, d'autre part, des banques de données des services de contrôle physique des exploitants.
La banque centrale de données est créée et gérée par la direction générale CBE. Art. V.5-28. - Dans le cadre du système visé à l'article V.5-27, un document individuel est délivré aux travailleurs extérieurs.
Ce document individuel comprend les renseignements relatifs à l'identification de l'entreprise extérieure et du travailleur extérieur concerné, la classification médicale de l'aptitude du travailleur extérieur, la date du dernier examen médical, les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du travailleur extérieur concerné et les renseignements relatifs à sa formation en radioprotection visée au chapitre III, section II, article 25 du règlement général rayonnements ionisants. Ces données sont fournies par l'entreprise extérieure.
Le document individuel comprend également les renseignements suivants portant sur la période couverte pour chaque intervention : 1° l'estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le travailleur concerné;2° en cas d'exposition non uniforme, l'estimation de l'équivalent de dose dans les différentes parties du corps;3° en cas de contamination interne, l'estimation de l'activité incorporée ou de la dose engagée. Ces données sont fournies par l'exploitant ou selon les accords contractuels avec l'entreprise extérieure, à l'issue de chaque intervention d'un travailleur extérieur.
Ce document est appelé « passeport radiologique du travailleur extérieur ».
Il est composé de deux parties: d'une part, une chemise et d'autre part, des feuilles d'intervention pour cette chemise. Le modèle et les modalités d'emploi sont prévus à l'annexe V.5-4.
L'entreprise extérieure peut, dans le cas où le travailleur extérieur est occupé par des exploitants qui ne maîtrisent pas le néerlandais, le français ou l'allemand, ajouter au passeport radiologique du travailleur extérieur une carte d'instruction qui contient la traduction en anglais de son passeport radiologique.
Les données dosimétriques de chaque travailleur extérieur sont considérées comme des données personnelles médicales dans le sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
La direction générale CBE prend toutes les mesures pratiques pour protéger les données dosimétriques pendant le transfert informatique dans le réseau centralisé.
Art. V.5-29. - La direction générale CBE est chargée : 1° de l'établissement des passeports radiologiques;2° de la délivrance du passeport radiologique du travailleur extérieur;3° de l'addition, après chaque intervention, de la dose reçue à la dose qui est connue par rapport au travailleur extérieur; 4° de l'actualisation des feuilles d'intervention moyennant les données radiologiques communiquées par les exploitants: l'annexe V.5-4 comprend la façon d'actualiser; 5° de l'envoi, avant la date d'expiration de la série antérieure de feuilles d'intervention, de la quantité demandée de feuilles d'intervention;6° de la gestion et de l'exploitation des données des doses. Les feuilles d'intervention ont une période de validité d'un an à partir de la date de délivrance.
Si la quantité de feuilles d'intervention nécessaires pour la période de validité suivante n'a pas été demandée, un nombre identique à celui de la période en cours de validité sera envoyé.
Il est toujours possible de demander des feuilles d'intervention supplémentaires pendant une période de validité en cours.
Art. V.5-30. - § 1er. Les services de contrôle physique des exploitants sont chargés : 1° du transfert électronique des données de dose vers la banque centrale de données après chaque intervention du travailleur extérieur;2° de la mise à jour de la feuille d'intervention du passeport radiologique, selon les instructions mentionnées au verso de ce document. § 2. Le transfert de données, visé au § 1er, 1° se fait dès la fin de l'intervention.
La direction générale CBE en détermine les conditions pratiques. § 3. La feuille d'intervention visée au § 1er, 2° est mise à jour au moyen des doses éventuellement reçues pendant l'intervention et est transmise immédiatement après la fin de l'intervention au travailleur extérieur, qui la conserve dans son passeport radiologique.
Une copie de cette feuille d'intervention est envoyée en même temps à l'entreprise extérieure.
Après en avoir pris connaissance, cette dernière transmet la copie au médecin du travail agréé.
Art. V.5-31. - § 1er. Les passeports radiologiques doivent être demandés par l'entreprise extérieure auprès de la direction générale CBE. La demande doit comporter les renseignements et documents repris en annexe V.5-3.
Une demande doit également être faite lorsque le passeport radiologique est devenu inutilisable, est perdu ou lorsque les données d'identité visées au point 2 de l'annexe V.5-3 du travailleur extérieur ont été modifiées.
Le nombre de feuilles d'intervention présumé nécessaire pour un an doit être demandé par l'entreprise extérieure à la direction générale CBE. Cette demande doit se faire au moins deux mois avant l'expiration de la date de validité de la série antérieure. § 2. L'entreprise extérieure remet le passeport radiologique au travailleur extérieur après visa des feuilles d'intervention actualisées par le médecin du travail agréé.
Seules les feuilles d'intervention dont la période de validité n'a pas encore expiré, peuvent être mises à la disposition du travailleur extérieur. § 3. Les feuilles d'intervention du passeport radiologique, qui ont un numéro d'ordre, contiennent les données dosimétriques du travailleur extérieur, qui sont connues par la direction générale CBE au moment de sa délivrance. § 4. Chaque feuille d'intervention n'est valable que pour une série de travaux successifs auprès du même exploitant.
Les feuilles d'intervention doivent être utilisées selon le numéro d'ordre y apposé.
Si des feuilles d'intervention n'ont pas été utilisées pendant la période de validité, elles doivent être renvoyées à la direction générale CBE immédiatement après expiration de la période de validité.
TITRE 6. - RAYONNEMENTS OPTIQUES ARTIFICIELS CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.6-1. - Pour l'application du présent titre, on entend par: 1° exposition : la mesure dans laquelle les rayonnements optiques artificiels ont un effet sur le corps humain;2° mesurage : le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat. Art. V.6-2. - Pour l'application du présent titre, les concepts physiques suivants sont définis de la façon suivante : 1° rayonnements optiques : tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1 mm.Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges : a) rayonnements ultraviolets : rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm.Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) et UVC (100-280 nm); b) rayonnements visibles : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nm et 780 nm;c) rayonnements infrarouges : les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm.Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1400 nm), IRB (1400 -3000 nm) et IRC (3000 nm - 1 mm); 2° laser (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements) : tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée;3° rayonnements laser : les rayonnements optiques provenant d'un laser;4° rayonnements incohérents : tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser;5° valeurs limites d'exposition : les limites d'exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques.Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé; 6° éclairement énergétique (E) ou densité de puissance : puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m-2);7° exposition énergétique (H) : l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joule par mètre carré (J m-2);8° luminance énergétique (L) : le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m-2 sr-1);9° niveau : la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur. Art. V.6-3. - Le présent titre porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau causés par l'exposition à des rayonnements optiques artificiels. CHAPITRE II. - Valeurs limites d'exposition Art. V.6-4. - Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe V.6-1.
Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe V.6-2. CHAPITRE III. - Analyse des risques Art. V.6-5. - Lors de l'application des obligations visées au livre Ier, titre 2, et notamment en ce qui concerne l'analyse des risques visée aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en oeuvre.
Lors de l'évaluation, la mesure et/ou les calculs, l'employeur emploie une méthodologie qui est conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser, et aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) et du Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents.
Lorsque se présentent des situations d'exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu'à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l'Union européenne soient disponibles, l'employeur effectue l'évaluation, la mesure et/ou les calculs, selon des lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international.
Dans les deux situations d'exposition, lors de l'évaluation, l'employeur peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.
Art. V.6-6. - L'employeur fait appel, selon le cas, à son service interne ou externe pour l'évaluation et le mesurage et/ou les calculs visés à l'article V.6-5 qui sont programmés et effectués à des intervalles appropriés après avis préalable du Comité.
Au cas où le service interne ou externe ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage et/ou calculs visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des rayonnements optiques artificiels.
Art. V.6-7. - Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues du mesurage et/ou du calcul du niveau d'exposition aux rayonnements optiques artificiels sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.
Art. V.6-8. - Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants : 1° le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique; 2° les valeurs limites d'exposition visées à l'article V.6-4; 3° toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;4° toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;5° tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques artificiels;7° une information appropriée recueillie lors de la surveillance de la santé, y compris l'information publiée, dans la mesure du possible;8° l'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques artificiels;9° le classement d'un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;10° l'information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements de travail associés conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines. Art. V.6-9. - L'employeur dispose d'une analyse des risques, consistant en un document écrit, conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2 et mentionne les mesures qui sont prises conformément aux articles V.6-10 et V.6-11 afin d'éviter ou de diminuer l'exposition.
L'analyse des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée. En l'absence d'une analyse plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux rayonnements optiques la rendent inutile.
L'analyse des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité. CHAPITRE IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques Art. V.6-10. - En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques artificiels sont éliminés ou réduits au minimum.
La réduction de ces risques se base sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi.
Lorsque l'analyse des risques effectuée conformément à l'article V.6-5 pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique la moindre possibilité que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en oeuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles destinées à prévenir l'exposition excédant les valeurs limites, tenant compte notamment des éléments suivants : 1° d'autres méthodes de travail nécessitant une exposition moindre aux rayonnements optiques;2° le choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;3° des mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou des mécanismes similaires de protection de la santé;4° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des systèmes sur le poste de travail;5° la conception et l'agencement des lieux et des postes de travail;6° la limitation de la durée et du niveau de l'exposition;7° la disponibilité d'EPI appropriés;8° les instructions fournies par le fabricant des équipements conformément à l'arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines. Art. V.6-11. - Sur la base de l'analyse des risques effectuée conformément à l'article V.6-5, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III. Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque cela est techniquement possible et qu'existe un risque de dépassement des valeurs limites d'exposition.
Art. V.6-12. - L'exposition du travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de l'article V.6-5, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition visées à l'article V.6-4.
Si, en dépit des mesures prises par l'employeur conformément au présent titre en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites.
L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.
Art. V.6-13. - En vue de pouvoir protéger des groupes à risques particulièrement sensibles contre les dangers qui leur sont spécifiques, l'employeur adapte les mesures prévues aux articles V.6-10 à V.6-12 aux exigences des travailleurs appartenant à ces groupes, après avis préalable du conseiller en prévention-médecin du travail. CHAPITRE V. - Information et formation des travailleurs Art. V.6-14. - Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21 l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés sur leur lieu de travail aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels et le Comité reçoivent des informations et une formation en rapport avec les résultats l'analyse des risques, visée à l'article V.6-5, notamment en ce qui concerne : 1° les mesures prises en application du présent titre;2° les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés; 3° les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques artificiels effectués en application de l'article V.6-5, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels; 4° la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;5° les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;6° les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;7° l'utilisation adéquate des EPI appropriés. CHAPITRE VI. - Consultation et participation des travailleurs Art. V.6-15. - La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, du titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre. CHAPITRE VII. - Surveillance de la santé Art. V.6-16. - La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l'exposition à des rayonnements optiques.
Art. V.6-17. - Les travailleurs qui sont exposés à des rayonnements optiques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si les résultats de l'analyse des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.
Art. V.6-18. - Cette surveillance de la santé est appropriée lorsque : 1° l'exposition du travailleur à des rayonnements optiques est telle qu'un lien peut être établi entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé;2° il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur;3° il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé. Art. V.6-19. - Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.
Art. V.6-20. - Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.6-17, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.
Art. V.6-21. - Dans tous les cas, lorsque l'exposition au-delà des valeurs limites est détectée, les travailleurs concernés sont soumis à un examen médical conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.
Cet examen médical est également effectué lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et que le conseiller en prévention-médecin du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels sur le lieu du travail.
Dans les cas, visés aux alinéas 1er et 2 : 1° le travailleur est informé par le conseiller en prévention-médecin du travail des résultats et des conclusions médicales qui le concernent personnellement.Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition; 2° l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical; 3° l'employeur : a) réexamine l'analyse des risques effectuée en vertu de l'article V.6-5; b) réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu des articles V.6-10 à V.6-13 pour éliminer ou réduire les risques; c) prend en compte les conseils du conseiller en prévention-médecin du travail ou de toute autre personne dûment qualifiée ou du fonctionnaire chargé de la surveillance lorsqu'il met en oeuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément aux articles V.6-10 à V.6-13; d) met en place une surveillance de santé prolongée et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue.Dans de tels cas, le conseiller en prévention-médecin du travail ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à une surveillance de la santé.
TITRE 7. - CHAMPS ELECTROMAGNETIQUES CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. V.7-1. - Le présent titre couvre l'ensemble des effets biophysiques connus, directs et indirects, produits par des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés pendant leur travail et qui comportent ou sont susceptibles de comporter un risque pour leur santé et leur sécurité.
Le présent titre ne couvre pas les effets à long terme potentiels, ni les risques découlant d'un contact avec des conducteurs sous tension.
Art. V.7-2. - Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° exposition : la mesure dans laquelle les champs électromagnétiques ont un effet sur le corps humain;2° mesurage : le mesurage proprement dit, l'analyse et le calcul du résultat. Art. V.7-3. - Pour l'application du présent titre, les concepts physiques suivants sont définis de la façon suivante : 1° champs électromagnétiques : des champs électriques statiques, des champs magnétiques statiques et des champs électriques, magnétiques et électromagnétiques variant dans le temps dont les fréquences vont jusqu'à 300 GHz;2° effets biophysiques directs : des effets sur l'organisme humain directement causés par sa présence dans un champ électromagnétique, y compris : a) des effets thermiques, tels que l'échauffement des tissus dû à l'absorption par ces derniers d'énergie provenant des champs électromagnétiques;b) des effets non thermiques, tels que la stimulation des muscles, des nerfs ou des organes sensoriels.Ces effets sont susceptibles d'être nocifs pour la santé mentale et physique des travailleurs exposés. En outre, la stimulation des organes sensoriels peut occasionner des symptômes passagers tels que vertiges ou phosphènes. Ces effets sont susceptibles de causer une gêne temporaire ou d'altérer les facultés cognitives ou d'autres fonctions cérébrales ou musculaires et peuvent, par conséquent, affecter la capacité du travailleur à travailler en toute sécurité, ce qui mène ou peut mener à des risques pour la sécurité; ainsi que c) des courants induits dans les membres;3° effets indirects: des effets causés par la présence d'un objet dans un champ électromagnétique et pouvant entraîner un risque pour la sécurité ou la santé, tels que : a) une interférence avec des équipements et dispositifs médicaux électroniques, y compris des stimulateurs cardiaques et d'autres implants ou dispositifs médicaux portés à même le corps;b) le risque de projection d'objets ferromagnétiques dans des champs magnétiques statiques;c) l'amorçage de dispositifs électro-explosifs (détonateurs);d) des incendies et explosions résultant de l'inflammation de matériaux inflammables par des étincelles causées par des champs induits, des courants de contact ou des décharges d'étincelles;ainsi que e) des courants de contact;4° valeurs limites d'exposition (VLE) : des valeurs établies sur la base de considérations biophysiques et biologiques, notamment sur la base des effets directs aigus et à court terme scientifiquement bien établis, c'est-à-dire des effets thermiques et la stimulation électrique des tissus;5° VLE relatives aux effets sur la santé : les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à des effets nocifs pour la santé, tels qu'un échauffement thermique ou une stimulation des tissus nerveux et musculaires;6° VLE relatives aux effets sensoriels : les VLE au-dessus desquelles les travailleurs sont susceptibles d'être exposés à un trouble passager des perceptions sensorielles, ainsi que des changements mineurs des fonctions cérébrales;7° valeurs déclenchant l'action (VA) : les niveaux opérationnels fixés afin de simplifier le processus permettant de démontrer que les VLE pertinentes sont respectées ou, lorsqu'il y a lieu, afin de prendre les mesures de protection ou de prévention appropriées telles qu'elles sont établies dans le présent titre. La terminologie sur les VA utilisée dans l'annexe V.7-2 est la suivante : a) pour les champs électriques, les « VA basses » et les « VA hautes » sont les niveaux en lien avec les mesures spécifiques de protection ou de prévention établies dans le présent titre;et b) pour les champs magnétiques, les « VA basses » sont les niveaux en lien avec les VLE relatives aux effets sensoriels et les « VA hautes » sont les niveaux en lien avec les VLE relatives aux effets sur la santé. CHAPITRE II. - Valeurs limites d'exposition et valeurs d'exposition déclenchant l'action Art. V.7-4. - Les VLE fixées dans le présent titre ne couvrent que les liens scientifiquement bien établis entre les effets biophysiques directs à court terme et l'exposition aux champs électromagnétiques.
Art. V.7-5. - Les grandeurs physiques relatives à l'exposition à des champs électromagnétiques sont indiquées dans l'annexe V.7-1. Les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA sont définies dans les annexes V.7-2 et V.7-3.
Art. V.7-6. - L'employeur veille à ce que l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques soit limitée aux VLE relatives aux effets sur la santé et aux VLE relatives aux effets sensoriels établies à l'annexe V.7-2 pour les effets non thermiques, et établies à l'annexe V.7-3 pour les effets thermiques.
Art. V.7-7. - Le respect des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels est établi en recourant aux procédures d'évaluation des expositions pertinentes visées au chapitre III. Art. V.7-8. - Lorsque l'exposition des travailleurs aux champs électromagnétiques dépasse les VLE, l'employeur prend immédiatement des mesures conformément à l'article V.7-26.
Art. V.7-9. - Lorsqu'il est démontré que les VA pertinentes établies aux annexes V.7-2 et V.7-3 ne sont pas dépassées, l'employeur est réputé respecter les VLE relatives aux effets sur la santé ainsi que les VLE relatives aux effets sensoriels.
Art. V.7-10. - Lorsque l'exposition dépasse les VA, l'employeur prend des mesures conformément à l'article V.7-20, alinéa 3, à moins que l'évaluation effectuée conformément aux articles V.7-13 et V.7-14, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que les risques pour la sécurité peuvent être écartés.
Art. V.7-11. - Nonobstant les articles V.7-9 et V.7-10, l'exposition peut dépasser : 1° les VA basses pour les champs électriques (annexe V.7-2, tableau B1), lorsqu'un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe V.7-2, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que : a) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe V.7-2, tableau A2) ne soient pas dépassées; b) les décharges d'étincelles et des courants de contacts excessifs (annexe V.7-2, tableau B3) soient évités grâce aux mesures de protection spécifiques prévues à l'article V.7-24; et c) les travailleurs aient été informés des situations visées à l'article V.7-28, 6° ; 2° les VA basses pour les champs magnétiques (annexe V.7-2, tableau B2), lorsqu'un tel dépassement est justifié par la pratique ou le procédé utilisé, y compris en ce qui concerne la tête et le tronc, pendant le temps de travail, et pour autant, soit que les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe V.7-2, tableau A3) ne soient pas dépassées, soit que : a) les VLE relatives aux effets sensoriels ne soient dépassées que de manière temporaire; b) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe V.7-2, tableau A2) ne soient pas dépassées; c) des mesures soient prises conformément à l'article V.7-27, en cas de symptômes passagers au titre de l'article V.7-27, alinéa 2, 1° ; et d) les travailleurs aient été informés des situations visées à l'article V.7-28, 6°.
Art. V.7-12. - Nonobstant les articles V.7-6 à V.7-11, l'exposition peut dépasser : 1° les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe V.7-2, tableau A1) pendant le temps de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient, pour autant que : a) le dépassement ne soit que temporaire; b) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe V.7-2, tableau A1) ne soient pas dépassées; c) des mesures de protection spécifiques aient été prises conformément à l'article V.7-25; d) des mesures soient prises conformément à l'article V.7-27, en cas de symptômes passagers au titre de l'article V.7-27, alinéa 2° ; et e) les travailleurs aient été informés des situations visées à l'article V.7-28, 6° ; 2° les VLE relatives aux effets sensoriels (annexe V.7-2, tableau A3, et annexe V.7-3, tableau A2) pendant la période de travail, lorsque la pratique ou le procédé utilisé le justifient et pour autant que : a) le dépassement ne soit que temporaire; b) les VLE relatives aux effets sur la santé (annexe V.7-2, tableau A2, et annexe V.7-2, tableaux A1 et A3) ne soient pas dépassées; c) des mesures soient prises conformément à l'article V.7-27, en cas de symptômes passagers au titre de l'article V.7-27, alinéa 2, 1° ; et d) les travailleurs aient été informés des situations visées à l'article V.7-28, 6°. CHAPITRE III. - Analyse des risques Art. V.7-13. - Lors de l'application des obligations visées au livre Ier, titre 2, et notamment en ce qui concerne l'analyse des risques visées aux articles I.2-6 et I.2-7, l'employeur évalue tous les risques pour les travailleurs dus aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail et, si nécessaire, mesure ou calcule les niveaux des champs électromagnétiques auxquels les travailleurs sont exposés.
Art. V.7-14. - Aux fins de l'évaluation prévue à l'article V.7-13, l'employeur répertorie et évalue les champs électromagnétiques sur le lieu de travail, en tenant compte des guides pratiques pertinents établis par la Commission européenne visés à l'article 14 de la directive 2013/35/UE du 26 juin 2013, ainsi que d'autres normes ou lignes directrices en la matière y compris des bases de données relatives aux expositions.
Nonobstant les obligations de l'employeur au titre du présent chapitre, l'employeur est également habilité, s'il y a lieu, à tenir compte des niveaux d'émission et d'autres données pertinentes relatives à la sécurité fournis par le fabricant ou le distributeur, pour l'équipement, conformément au droit de l'Union européenne applicable, y compris une évaluation des risques, si cela est applicable aux conditions d'exposition sur le lieu de travail ou d'installation.
S'il s'avère impossible d'établir de manière fiable, en fonction d'informations facilement accessibles, que les VLE sont respectées, l'évaluation de l'exposition est effectuée sur la base de mesures ou de calculs. En pareil cas, l'évaluation tient compte des incertitudes liées aux mesures ou aux calculs, telles que des erreurs numériques, la modélisation des sources, la géométrie spectrale et les propriétés électriques des tissus et des matériaux, déterminées conformément aux bonnes pratiques applicables.
Art. V.7-15. - L'employeur fait appel, selon le cas, à son service interne ou externe pour l'évaluation, le mesurage et/ou le calcul visés aux articles V.7-13 et V.7-14 qui sont programmés et effectués à des intervalles appropriés après avis préalable du Comité.
Au cas où le service interne ou externe ne possède pas de compétence pour l'évaluation et le mesurage et/ou le calcul visés à l'alinéa 1er, l'employeur fait appel à un laboratoire agréé dont l'agrément se rapporte au mesurage des champs électromagnétiques, après avis préalable du Comité.
Art. V.7-16. - Les données issues de l'évaluation, y compris celles issues du mesurage et/ou du calcul du niveau d'exposition aux champs électromagnétiques sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la traçabilité et la consultation à une date ultérieure.
Art. V.7-17. - Dans le cadre de l'analyse des risques et des mesures de prévention qui en découlent conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2, l'employeur prête une attention particulière aux éléments suivants : 1° les VLE relatives aux effets sur la santé, les VLE relatives aux effets sensoriels et les VA visées au chapitre II et aux annexes V.7-2 et V.7-3; 2° la fréquence, le niveau, la durée et le type d'exposition, y compris la répartition dans l'organisme du travailleur et dans l'espace de travail;3° tous effets biophysiques directs;4° toutes incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs à risque particulier, notamment les travailleurs portant des dispositifs médicaux implantés, actifs ou passifs tels que des stimulateurs cardiaques, les travailleurs portant à même le corps des dispositifs médicaux, tels que les pompes à insuline, et les travailleuses enceintes;5° tous effets indirects;6° l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire le niveau d'exposition aux champs électromagnétiques;7° des informations appropriées obtenues par la surveillance de la santé visée au chapitre VII;8° les informations communiquées par le fabriquant de l'équipement;9° d'autres informations pertinentes concernant la santé et la sécurité;10° des sources d'exposition multiples;11° l'exposition simultanée à des champs de fréquences multiples. Art. V.7-18. - Sur les lieux de travail ouverts au public, il n'est pas nécessaire de procéder à l'évaluation de l'exposition si une évaluation a déjà été effectuée conformément aux dispositions relatives à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, si les restrictions énoncées dans ces dispositions sont respectées pour les travailleurs et si les risques pour la santé et la sécurité sont exclus. Ces conditions sont réputées réunies lorsque des équipements conçus pour un usage public sont utilisés conformément à l'usage auquel ils sont destinés, et conformément au droit de l'Union européenne relatif aux produits qui établit des règles de sécurité plus strictes que celles prévues par le présent titre, et lorsqu'il n'y a pas d'autre équipement utilisé.
Art. V.7-19. - L'employeur dispose d'une analyse des risques, consistant en un document écrit, conformément aux dispositions du livre Ier, titre 2 et mentionne les mesures à prendre conformément au chapitre IV afin d'éviter ou de diminuer l'exposition.
L'analyse des risques est accompagnée de documents sous une forme adaptée.
En l'absence d'une analyse plus complète des risques, l'employeur fournit une justification écrite, dans laquelle il démontre que la nature et l'ampleur des risques liés aux champs électromagnétiques la rendent inutile.
L'analyse des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé visés au chapitre VII en démontrent la nécessité. CHAPITRE IV. - Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques Art. V.7-20. - En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de contrôle de la production de champs électromagnétiques à la source, l'employeur prend les mesures nécessaires pour garantir que les risques résultant des champs électromagnétiques sur le lieu de travail soient éliminés ou réduits au minimum.
La réduction des risques résultant de l'exposition à des champs électromagnétiques repose sur les principes généraux de prévention figurant à l'article 5, § 1er de la loi.
Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III, lorsque les VA pertinentes visées au chapitre II et aux annexes V.7-2 et V.7-3 sont dépassées, et à moins que l'évaluation effectuée conformément aux articles V.7-13 et V.7-14, ne démontre que les VLE pertinentes ne sont pas dépassées et que tout risque pour la sécurité peut être exclu, l'employeur établit et met en oeuvre un plan d'action qui inclut des mesures techniques et/ou organisationnelles visant à empêcher que l'exposition ne dépasse les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels. Il y a lieu de tenir compte notamment : 1° d'autres méthodes de travail entrainant une exposition moindre à des champs électromagnétiques;2° le choix d'équipements émettant des champs électromagnétiques moins intenses, en tenant compte du travail à effectuer;3° des mesures techniques visant à réduire l'émission de champs électromagnétiques, y compris, lorsque c'est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou à des mécanismes similaires de protection de la santé;4° des mesures appropriées en matière de délimitation et d'accès tels que des signaux, un étiquetage, un marquage au sol, des barrières, afin de limiter ou de contrôler l'accès;5° en cas d'exposition à des champs électriques, des mesures et procédures permettant de gérer les décharges d'étincelles et les courants de contact grâce à des moyens techniques et à la formation des travailleurs;6° des programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, des lieux de travail et des postes de travail;7° la conception et l'agencement des lieux et postes de travail;8° des limitations de la durée et de l'intensité de l'exposition;et 9° la disponibilité d'EPI appropriés. Art. V.7-21. - Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III, l'employeur élabore et applique un plan d'action qui comprend des mesures techniques et/ou organisationnelles afin d'éviter tout risque pour les travailleurs à risques particuliers et tout risque lié aux effets indirects visés au chapitre III. Art. V.7-22. - Outre la transmission des informations visées au chapitre V, l'employeur adapte les mesures visées au présent chapitre aux exigences des travailleurs à risques particuliers et, le cas échéant, aux évaluations des risques individuelles, notamment à l'égard des travailleurs ayant déclaré qu'ils portent un dispositif médical implanté actif ou passif tel qu'un stimulateur cardiaque, ou qu'ils portent à même le corps un dispositif médical annexe tel qu'une pompe à insuline, ou à l'égard des travailleuses enceintes ayant informé leur employeur de leur état.
Art. V.7-23. - Sur la base de l'évaluation des risques visée au chapitre III, les lieux de travail où les travailleurs sont probablement exposés à des champs électromagnétiques dépassant les VA font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément aux annexes V.7-2 et V.7-3 et conformément aux dispositions concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail du titre 6 du livre III. Les lieux en question sont identifiés et leur accès est limité s'il y a lieu.
Lorsque l'accès à ces lieux est convenablement restreint pour d'autres motifs et que les travailleurs sont informés des risques que présentent les champs électromagnétiques, la signalisation et les restrictions d'accès propres aux champs électromagnétiques ne sont pas requis.
Art. V.7-24. - Lorsque l'article V.7-11, 1° s'applique, des mesures de protection spécifiques sont prises, telles que la formation des travailleurs conformément au chapitre V et l'utilisation de moyens techniques et de mesures de protection individuelle, notamment : 1° la mise à la terre des objets avec lesquels le travail est effectué;2° la liaison entre les travailleurs et ces objets (liaison équipotentielle); 3° l'utilisation de chaussures isolantes, de gants et de vêtements de protection, en fonction des besoins et conformément à l'article IX.2-9,1°.
Art. V.7-25. - Lorsque l'article V.7-12, 1° s'applique, des mesures de protection spécifiques, telles que le contrôle des mouvements, sont prises.
Art. V.7-26. - Les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux VLE applicables aux effets sur la santé et aux VLE applicables aux effets sensoriels, à moins que les conditions prévues, soit aux articles V.7-35 ou V.7-36, soit aux articles V.7-9 à V.7-11, ou à l'article V.7-12, ne soient remplies.
Si, en dépit des mesures prises par l'employeur, les VLE relatives aux effets sur la santé et les VLE relatives aux effets sensoriels sont dépassées, l'employeur prend immédiatement des mesures pour ramener l'exposition au-dessous de celles-ci.
L'employeur détermine et consigne les causes du dépassement des VLE relatives aux effets sur la santé et des VLE relatives aux effets sensoriels et modifie en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement.
Les mesures de protection et de prévention modifiées sont conservées sous une forme adaptée susceptible d'en permettre la traçabilité afin d'en permettre la consultation ultérieure.
Art. V.7-27. - Lorsque les articles V.7-9 à V.7-12 s'appliquent, et lorsque le travailleur signale l'apparition des symptômes passagers, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques et les mesures préventives.
Les symptômes passagers peuvent inclure : 1° des perceptions sensorielles et des effets sur le fonctionnement du système nerveux central dans la tête suscités par des champs magnétiques variant dans le temps;et 2° des effets du champ magnétique statique, tels que des vertiges et des nausées. CHAPITRE V. - Information et formation des travailleurs Art. V.7-28. - Sans préjudice des articles I.2-16 à I.2-21, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont probablement exposés à des champs électromagnétiques sur le lieu de travail et le Comité reçoivent toute information nécessaire et une formation en rapport avec le résultat de l'analyse des risques prévue au chapitre III, notamment en ce qui concerne : 1° les mesures prises en application du présent titre;2° les valeurs et les concepts relatifs aux VLE et aux VA, les risques potentiels associés et les mesures de prévention prises;3° les effets indirects potentiels de l'exposition;4° les résultats de l'évaluation, de la mesure ou des calculs des niveaux d'exposition aux champs électromagnétiques effectués en application du chapitre III;5° la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;6° la possibilité de symptômes passagers et de sensations liés aux effets sur le système nerveux central ou périphérique;7° les circonstances dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;8° des pratiques professionnelles sûres permettant de réduire les risques résultant d'une exposition; 9° les travailleurs à risques particuliers visés à l'article V.7-17, 4°, et aux articles V.7-21 et V.7-22. CHAPITRE VI. - Consultation et participation des travailleurs Art. V.7-29. - La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément aux dispositions du livre II, titre 7, en ce qui concerne les matières couvertes par le présent titre. CHAPITRE VII. - Surveillance de la santé Art. V.7-30. - La surveillance de la santé, dont les résultats sont pris en considération pour l'application de mesures préventives sur un lieu de travail déterminé, vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement les potentiels effets néfastes sur la santé dus à l'exposition à des champs électromagnétiques.
Art. V.7-31. - Les travailleurs qui sont exposés à des champs électromagnétiques sont soumis à une surveillance appropriée de la santé, sauf si, conformément à l'article I.4-3, § 2, les résultats de l'analyse des risques ne révèlent pas de risques pour leur santé.
Art. V.7-32. - Cette surveillance appropriée de la santé est effectuée selon les dispositions du livre Ier, titre 4.
Art. V.7-33. - Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences de l'article V.7-31, des dossiers de santé sont établis et tenus à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.
Art. V.7-34. - Si tout effet indésirable ou inattendu sur la santé est signalé par un travailleur, ou lorsqu'une exposition supérieure aux valeurs limites est détectée, les travailleurs concernés sont soumis à une surveillance de la santé conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4. CHAPITRE VIII. - Dérogations Art. V.7-35. - Par dérogation au chapitre II, et sans préjudice de l'article V.7-20, alinéas 1er et 2, l'exposition peut dépasser les VLE si elle est liée à l'installation, à l'essai, à l'utilisation, au développement, à l'entretien d'équipements d'imagerie par résonance magnétique (IRM) destinés aux soins aux patients dans le secteur de la santé ou si elle est liée à la recherche dans ce domaine, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) l'évaluation des risques effectuée conformément au chapitre III a montré que les VLE sont dépassées;b) compte tenu de l'état actuel de la science, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;c) les circonstances du dépassement des VLE sont dûment justifiées;d) les caractéristiques du lieu de travail, de l'équipement de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte;et e) après avis du Comité et du conseiller en prévention-médecin du travail, l'employeur démontre que les travailleurs sont encore protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, y compris en veillant à ce que les instructions fournies par le fabricant en vue d'une utilisation sûre conformément à l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux soient suivies. Art. V.7-36. - Par dérogation au chapitre II, mais sans préjudice de l'article V.7-20, alinéas 1 et 2, dans des circonstances dûment justifiées et aussi longtemps qu'elles le restent, les VLE peuvent temporairement être dépassées dans des secteurs spécifiques ou pour des activités spécifiques en dehors du champ d'application de l'article V.7-35. Aux fins du présent article, on entend par « circonstances dûment justifiées » les circonstances dans lesquelles les conditions suivantes sont remplies : a) l'évaluation des risques effectuée au chapitre III a montré que les VLE sont dépassées;b) compte tenu de l'état actuel de la science, toutes les mesures techniques et/ou organisationnelles ont été appliquées;c) les caractéristiques particulières du lieu de travail, des équipements de travail ou des pratiques de travail ont été prises en compte;et d) l'employeur démontre que les travailleurs sont toujours protégés contre les effets nocifs pour la santé et les risques pour la sécurité, notamment en utilisant des normes et des lignes directrices comparables, plus spécifiques et reconnues au niveau international. Art. V.7-37. - Les dérogations visées à l'article V.7-35, sont accordées par le Ministre ou par le fonctionnaire auquel il a donné délégation à cet effet.
Les dérogations visées à l'alinéa 1er sont accordées après examen et avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
A défaut d'un avis dans les deux mois qui suivent la demande de dérogation de l'employeur, l'avis est présumé favorable.
Art. V.7-38. - La demande de dérogation est adressée sous forme écrite à la direction générale HUT. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du Comité pendant laquelle l'avis des membres du Comité sur la demande a été recueilli et de l'avis du service interne ou externe compétent.
La demande contient également la mention des circonstances et causes particulières qui ont amené l'employeur à demander cette dérogation ainsi que la proposition des mesures qu'il envisage de prendre afin de garantir, compte tenu de ces circonstances, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum.
Art. V.7-39. - En dehors des conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques qui en résultent seront réduits au minimum, l'autorisation de la dérogation contient l'obligation de soumettre les travailleurs concernés à une surveillance renforcée de leur santé.
Art. V.7-40. - Les autorisations accordées sont valables pour une durée déterminée par le Ministre ou par le fonctionnaire auquel il a donné délégation à cet effet. Une nouvelle demande est introduite au moins un mois avant la date d'expiration de la dérogation, à défaut, la dérogation prend fin à sa date d'expiration.
Art. V.7-41. - Lorsque soit l'employeur, soit le fonctionnaire chargé de la surveillance constate, pendant la durée de validité de la dérogation, que les circonstances qui ont justifié la dérogation n'existent plus, il en informe immédiatement par écrit le fonctionnaire dirigeant HUT. Le cas échéant, après que l'employeur ait été entendu, l'autorisation de dérogation accordée est abrogée.
L'employeur est tenu informé de la décision motivée d'abrogation de la dérogation.
Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 25 avril 1997 concernant la protection des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 2002, 28 août 2002, 28 mai 2003 et 24 octobre 2008;2° l'arrêté royal du 23 décembre 2003 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés aux travaux en milieu hyperbare, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007;3° l'arrêté royal du 7 juillet 2005 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des vibrations mécaniques sur le lieu de travail;4° l'arrêté royal du 16 janvier 2006 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés au bruit sur le lieu de travail;5° l'arrêté royal du 22 avril 2010 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail;6° l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances thermiques;7° l'arrêté royal du 20 mai 2016 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail.
Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note * Cette norme peut être consultée au Bureau de Normalisation (NBN), www.nbn.be, rue Joseph II 40, bte 6, à 1000 Bruxelles. * Cette norme peut être consultée au Bureau de Normalisation (NBN), www.nbn.be, rue Joseph II 40, bte 6, à 1000 Bruxelles.
Pour la consultation du tableau, voir image