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Arrêté Royal du 28 avril 2017
publié le 02 juin 2017

Arrêté royal établissant le livre II - Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017011116
pub.
02/06/2017
prom.
28/04/2017
ELI
eli/arrete/2017/04/28/2017011116/moniteur
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28 AVRIL 2017. - Arrêté royal établissant le livre II - Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 28 février 2014, l'article 33, § 3, l'article 38, § 1er, modifié par la loi du 13 février 1998, l'article 39, alinéa 1er et alinéa 3, modifié par la loi du 27 décembre 2004, l'article 40, § 2 et § 3, modifié par les lois du 27 décembre 2004 et 27 novembre 2015, l'article 41, l'article 44, modifié par les lois du 13 février 1998 et 30 décembre 2009, l'article 45, l'article 47, l'article 47bis, l'article 53, l'article 65, modifié par la loi du 23 avril 2008, l'article 67 et l'article 68;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article l48decies, 1, § 6, alinéa 2 du Règlement général pour la Protection du Travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'avis n° 189 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail donné le 11 décembre 2015;

Vu l'avis n° 59.620/1/V du Conseil d'Etat donné le 9 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le livre II.- Structures organisationnelles et concertation sociale du code du bien-être au travail est établi comme suit : « LIVRE II. - STRUCTURES ORGANISATIONNELLES ET CONCERTATION SOCIALE

TITRE 1er. - LE SERVICE INTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article II.1-1.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par conseiller en prévention : le conseiller en prévention du service interne, à l'exception du personnel auxiliaire administratif et médical (personnel paramédical) et des experts qui disposent des compétences visées à l'article II.1-13, alinéa 3, 3° et 4°.

Art. II.1-2.- § 1er. Pour l'application des dispositions du présent titre, les employeurs sont classés en quatre groupes.

Le groupe A comprend les employeurs occupant plus de 1.000 travailleurs.

Ce nombre de travailleurs est réduit à : 1° 500 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie de captage, d'épuration et de distribution d'eau;b) des industries transformatrices des métaux, de mécanique de précision et de l'industrie optique, à l'exception des entreprises visées au 2°, f), g), h) et i);c) des autres industries manufacturières, à l'exception des entreprises visées au 2°, j) et l);2° 200 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie de production et de distribution d'énergie électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude;b) l'industrie de production et de première transformation des métaux;c) l'industrie de production de pierre, ciment, béton, poterie, verre et autres;d) l'industrie chimique, à l'exception des entreprises visées au 3°, d), e) et f);e) l'industrie de production de fibres artificielles et synthétiques;f) l'industrie de la fabrication d'ouvrages en métaux;g) l'industrie de la construction de machines et de matériel mécanique;h) l'industrie de la construction d'automobiles et de pièces détachées;i) l'industrie de la construction d'autre matériel de transport;j) l'industrie du bois et du meuble en bois;k) l'industrie du bâtiment et du génie civil;l) l'industrie de transformation de la viande;m) des soins de santé humaine;n) du transport et stockage;3° 50 pour les employeurs dont l'entreprise relève de : a) l'industrie des combustibles nucléaires;b) des cockeries;c) l'industrie du raffinage du pétrole;d) l'industrie de la fabrication de produits chimiques de base;e) l'industrie pétrochimique et carbochimique;f) l'industrie de la fabrication d'autres produits chimiques principalement destinés à l'industrie et à l'agriculture. Le groupe B comprend les employeurs : 1° occupant entre 200 et 1.000 travailleurs et qui ne figurent pas dans le groupe A; 2° occupant entre 100 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 1° ;3° occupant entre 50 et 200 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 2° ;4° occupant entre 20 et 50 travailleurs et dont l'entreprise relève des secteurs industriels visés à l'alinéa 3, 3°. Le groupe C comprend les employeurs qui occupent moins de 200 travailleurs et qui ne figurent pas dans les groupes A et B. Le groupe D comprend les employeurs qui occupent moins de 20 travailleurs et où l'employeur occupe lui-même la fonction de conseiller en prévention.

Si une unité technique exploitation, visée à l'article 35, § 3 de la loi, doit être classée dans un des groupes visés au présent paragraphe, l'activité de l'unité technique d'exploitation est prise en compte. § 2. Le nombre de travailleurs se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chaque travailleur a été inscrit dans le registre du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'employeur qui n'est pas soumis aux dispositions de cet arrêté royal, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent chaque trimestre.

Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils pendant lesquels il aura été inscrit dans le registre du personnel au cours de la période visée à l'alinéa 1er sera divisé par deux.

Le nombre de personnes assimilées visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) à e) de la loi se calcule en divisant par mille sept cent cinquante le nombre total d'heures pendant lesquelles elles effectuent un travail, leur stage ou une forme de travail pendant une période de quatre trimestres qui précède chaque trimestre. CHAPITRE II. - Les missions du service interne Art. II.1-3.- Le service interne assiste l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l'application des dispositions légales et réglementaires relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention.

Le service interne peut également exercer les missions en matière de surveillance de santé visées à l'article II.1-5, s'il répond aux conditions imposées par l'article II.1-12, § 2.

Le service interne collabore avec le service externe lorsqu'il est fait appel à un tel service.

Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice à la possibilité pour l'employeur de faire appel à d'autres services ou institutions qui sont spécialisés ou sont particulièrement compétents dans les domaines visés à l'article 4 de la loi et le domaine des travailleurs moins valides pour des problèmes spécifiques qui surviennent en relation avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui nécessitent le recours à une compétence particulière qui n'est pas obligatoirement présente dans le service externe.

L'employeur fait appel aux services ou institutions visés à l'alinéa 4 avec la collaboration du service interne ou externe et après avis du Comité.

La faculté de faire appel aux services ou institutions précités doit être décrite dans le plan d'action annuel.

Art. II.1-4.- Le service interne a pour mission d'assister l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs dans l'élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation de la politique déterminée par le système dynamique de gestion des risques.

Dans le cadre du système dynamique de gestion des risques, le service interne est chargé des missions suivantes : 1° en relation avec l'analyse des risques : a) participer à l'identification des dangers;b) donner un avis sur les résultats de l'analyse des risques qui découlent de la définition et de la détermination des risques et proposer des mesures afin de disposer d'une analyse des risques permanente;c) donner un avis et formuler des propositions sur la rédaction, la mise en oeuvre et l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel;2° participer à l'étude des facteurs qui ont une influence sur la survenue des accidents ou des incidents et à l'étude des causes déterminantes de tout accident ayant entraîné une incapacité de travail;3° participer à l'analyse des causes de maladies professionnelles;4° participer à l'analyse des causes des risques psychosociaux au travail;5° contribuer et collaborer à l'étude de la charge physique et mentale de travail, à l'adaptation des techniques et des conditions de travail à la physiologie de l'homme ainsi qu'à la prévention de la fatigue professionnelle, physique et mentale et participer à l'analyse des causes d'affections liées à la charge de travail;6° donner un avis sur l'organisation des lieux de travail, des postes de travail, les facteurs d'ambiance et les agents physiques, chimiques, cancérogènes et biologiques, les équipements de travail et l'équipement individuel et sur les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;7° rendre un avis sur l'hygiène des lieux de travail, notamment des cuisines, des réfectoires, des vestiaires, des installations sanitaires, les sièges de travail et de repos et les autres équipements sociaux particuliers à l'entreprise destinés aux travailleurs;8° rendre un avis sur la rédaction des instructions concernant : a) l'utilisation des équipements de travail;b) la mise en oeuvre des substances et mélanges chimiques et cancérogènes et des agents biologiques;c) l'utilisation des équipements de protection collective et individuelle;d) la prévention incendie;e) les procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat;9° rendre un avis sur la formation des travailleurs : a) lors de leur engagement;b) lors d'une mutation ou d'un changement de fonction;c) lors de l'introduction d'un nouvel équipement de travail ou d'un changement d'équipement de travail;d) lors de l'introduction d'une nouvelle technologie;10° faire des propositions pour l'accueil, l'accompagnement, l'information, la formation et la sensibilisation des travailleurs concernant les mesures relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en application dans l'entreprise ou institution et collaborer aux mesures et à l'élaboration des moyens de propagande qui sont déterminés à cet égard par le Comité;11° fournir à l'employeur et au Comité un avis sur tout projet, mesure ou moyen dont l'employeur envisage l'application et qui directement ou indirectement, dans l'immédiat ou à terme, peuvent avoir des conséquences pour le bien-être des travailleurs;12° participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, pour ce qui concerne les entreprises extérieures et les indépendants, et participer à la coordination, la collaboration et l'information en matière de sécurité et de santé pour ce qui concerne les entreprises et les institutions actives sur un même lieu de travail ou pour ce qui concerne les chantiers temporaires ou mobiles;13° être à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs pour toutes questions soulevées concernant l'application de la loi et du code et, le cas échéant, soumettre celles-ci à l'avis du service externe;14° participer à l'élaboration des procédures d'urgence interne et à l'application des mesures à prendre en cas de situation de danger grave et immédiat;15° participer à l'organisation des premiers secours aux travailleurs victimes d'accident ou de malaise;16° assurer le secrétariat du Comité;17° exécuter toutes les autres missions qui sont imposées par la loi et le code. Art. II.1-5.- En plus de la collaboration à l'exécution des missions visées à article II.1-4, les missions suivantes sont réservées aux conseillers en prévention-médecins du travail qui font partie du département ou de la section chargé de la surveillance médicale : 1° examiner l'interaction entre l'homme et le travail et contribuer dès lors à une meilleure adéquation entre l'homme et sa tâche d'une part et à l'adaptation du travail à l'homme d'autre part;2° assurer la surveillance de la santé des travailleurs notamment afin : a) d'éviter l'occupation de travailleurs à des tâches dont ils seraient incapables, en raison de leur état de santé, de supporter normalement les risques ainsi que l'admission au travail de personnes atteintes d'affections graves qui soient transmissibles, ou qui représentent un danger pour la sécurité des autres travailleurs;b) de promouvoir les possibilités d'emploi pour tout un chacun, notamment en proposant des méthodes de travail adaptées, des aménagements du poste de travail et la recherche d'un travail adapté, et ce également pour les travailleurs dont l'aptitude au travail est limitée;c) de dépister aussi précocement que possible les maladies professionnelles et les affections liées au travail, de renseigner et conseiller les travailleurs sur les affections ou déficiences dont ils seraient éventuellement atteints, de collaborer à la recherche et l'étude des facteurs de risque des maladies professionnelles et des affections liées à l'exécution du travail;3° surveiller l'organisation des premiers secours aux travailleurs victimes d'accident ou de malaise. Art. II.1-6.- § 1er. Pour remplir ces missions, les conseillers en prévention sont tenus d'exécuter au moins les tâches suivantes : 1° dans le cadre de l'analyse permanente des risques, de la rédaction et de l'adaptation du plan global de prévention et du plan d'action annuel : a) exécuter des visites fréquentes et systématiques des lieux de travail, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur, soit et ce, dans les délais les plus courts, à la demande des travailleurs ou de leurs représentants;b) examiner, soit d'initiative, soit à la demande de l'employeur ou des travailleurs concernés, les postes de travail chaque fois que les travailleurs qui les occupent sont exposés à une augmentation de risques ou à de nouveaux risques;c) effectuer au moins une fois par an une enquête approfondie des lieux de travail et des postes de travail;d) procéder à une enquête à l'occasion des accidents du travail et des incidents qui sont survenus sur les lieux de travail;e) effectuer les enquêtes, les études et les recherches utiles, nécessaires et pertinentes pour l'amélioration du bien-être des travailleurs;f) procéder ou faire procéder à des analyses ou à des contrôles dans les conditions prévues par la loi et le code;g) prendre connaissance des procédés de fabrication, des méthodes de travail et des procédés de travail, les examiner sur place et proposer des mesures pour réduire les risques qui en découlent; h) tenir à jour la documentation nécessaire dont le contenu est fixé à l'annexe II.1-1; i) prendre eux-mêmes, en cas de situation d'urgence et d'impossibilité de recourir à la direction, les mesures nécessaires pour remédier aux causes de danger ou de nuisances;j) exécuter les tâches qui leur sont confiées par l'employeur pour prévenir la répétition d'accidents du travail graves;k) prendre connaissance des composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail; 2° dans le cadre de la gestion et du fonctionnement du service : a) établir, pour les employeurs appartenant aux groupes A, B et C, les rapports mensuels et, pour les employeurs occupant moins de 50 travailleurs et n'appartenant pas au groupe B, les rapports trimestriels dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-2; b) établir le rapport annuel dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-3; c) établir les fiches d'accident du travail dont le contenu est précisé à l'annexe II.1-4 ou remplir le formulaire de déclaration d'accident du travail, conformément à l'article I.6-12; 3° établir les documents, les compléter et les viser lors du choix, de l'achat, de l'utilisation et de l'entretien des équipements de travail et des EPI;4° conserver les notifications qui, en application de la loi et du code, doivent être adressées à l'autorité; 5° exécuter dans le cadre des travaux du secrétariat du Comité les tâches qui sont fixées à l'article II.7-24; 6° conserver le document visé à l'article I.2-11 alinéa 2, 9°. § 2. Dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé visées à l'article II.1-5, les tâches suivantes sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale : a) veiller à ce que les travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'un malaise reçoivent les premiers secours, à moins que d'autres services médicaux institués en application de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail n'en soient chargés;b) déclarer les maladies professionnelles. Art. II.1-7.- Sans préjudice des dispositions des articles II.1-8 à II.1-11, les missions et les tâches visées aux articles II.1-4 à II.1-6 sont exécutées par le service interne ou le service externe.

Sans préjudice des dispositions de l'article II.1-10, toutes les missions et les tâches visées à l'alinéa 1er peuvent être exécutées par le service interne lorsque celui-ci dispose des compétences requises.

L'employeur doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le document d'identification visé à l'alinéa 4, soit comme document séparé, soit joint au rapport annuel du service, soit en annexe au contrat avec le service externe.

Ce document mentionne : 1° l'identification de l'employeur;2° les missions qui sont effectuées par le service interne, éventuellement en faisant référence aux dispositions correspondantes du présent titre;3° la composition du service interne, le nombre de conseillers en prévention, leurs qualifications et la durée de leurs prestations;4° les compétences qui sont représentées dans le service interne de telle sorte que les missions puissent être remplies de manière complète et efficace;5° les moyens administratifs, techniques et financiers dont dispose le service interne;6° les avis du Comité;7° lorsqu'il s'agit de la mission relative à la surveillance de la santé, une copie de l'agrément accordé par la Communauté compétente. Art. II.1-8.- Chez les employeurs des groupes A et B, les missions et les tâches suivantes sont toujours remplies par le service interne : 1° les missions visées à l'article II.1-4, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° ; 2° les tâches visées à l'article II.1-6, § 1er, 1°, a) b) c) e) f) g) h) i), 2°, 3°, 4° et 5° ; 3° les missions et les tâches visées à l'article II.1-11, s'il est fait appel à un service externe.

Art. II.1-9.- Chez les employeurs du groupe C, le service interne est toujours chargé des missions visées à l'article II.1-4, alinéa 2, 7°, 13° et 16°, et des tâches visées à l'article II.1-6, § 1er, 1°, a) c) h) i), 2°, 3°, 4° et 5° ainsi que des missions et des tâches visées à l'article II.1-11, s'il est fait appel à un service externe.

Art. II.1-10.- § 1er. Les employeurs dont le service interne ne dispose pas d'un département chargé de la surveillance médicale répondant aux dispositions de l'article II.1-12, § 2, doivent toujours faire appel à un service externe.

Dans ce cas, le service externe exécute toujours les missions et tâches suivantes : 1° les missions visées à l'article II.1-5; 2° les tâches visées à l'article II.1-6, § 2, b). § 2. Chez les employeurs du groupe C où le service interne ne dispose pas de conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire du niveau I ou II tel que fixé à l'article II.1-21, les missions et tâches suivantes sont toujours remplies par le service externe : 1° les missions visées à l'article II.1-4, alinéa 1er et 2, 1° ; 2° exécuter les enquêtes sur les lieux de travail après un accident de travail sur les lieux de travail ayant entraîné une incapacité de travail de quatre jours ou plus; 3° les missions et tâches que l'employeur leur confie en application des articles I.6-1 à I.6-6, en vue de prévenir la répétition d'accidents du travail graves. § 3. Chez les employeurs du groupe D, les missions et tâches visées au § 2 sont toujours remplies par un service externe.

Art. II.1-11.- Sans préjudice des dispositions des articles II.1-8 à II.1-10, chaque fois qu'un service externe est sollicité, le service interne est toujours chargé des missions suivantes : 1° organiser la collaboration avec le service externe;2° assurer la coordination avec le service externe en fournissant à ce service externe toutes les informations utiles dont il a besoin pour accomplir ses missions;3° dans le cadre de l'analyse des risques, collaborer avec le service externe, en accompagnant le conseiller en prévention du service externe lors des visites des lieux de travail et en l'assistant lors de l'étude des causes d'accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que lors de l'établissement d'inventaires;4° collaborer avec le service externe dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures de prévention prises sur base de l'analyse des risques, notamment en donnant un avis sur les mesures en matière de propagande et en matière d'accueil, d'information, de formation et de sensibilisation des travailleurs, et sur la rédaction des instructions destinées aux travailleurs;5° participer à l'élaboration des procédures à suivre en cas de danger grave et immédiat, et à l'organisation des premiers secours. CHAPITRE III L'organisation et le fonctionnement du service interne Art. II.1-12.- § 1er. Le service interne se compose ou non de sections conformément aux articles 35 et 36 de la loi. § 2. L'employeur qui choisit de confier au service interne les missions visées à l'article II.1-5 crée au sein de ce service interne un département chargé de la surveillance médicale qui peut être agréé par les Communautés.

Le département chargé de la surveillance médicale est dirigé par un conseiller en prévention-médecin du travail visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 2°.

Le personnel qui fait partie de ce département exerce ses missions sous la responsabilité exclusive de ce conseiller en prévention.

La composition de ce département et la durée des prestations de ses membres sont conformes aux dispositions des articles II.3-33 à II.3-35. § 3. Le service médical des forces armées peut être chargé des missions d'un département chargé de la surveillance médicale.

Toutefois ce service doit répondre aux conditions suivantes : 1° être en mesure de remplir les obligations imposées par le présent titre, tant en ce qui concerne l'exécution des tâches prescrites par celui-ci, qu'en ce qui concerne les titres et qualifications scientifiques que devront posséder les conseillers en prévention auxquels ces tâches seront confiées;2° la structure de ce service garantit l'indépendance de ceux-ci, ainsi que des conseillers en prévention;3° le dossier médical fait l'objet d'un traitement distinct en ce qui concerne la médecine du travail. Art. II.1-13.- Sans préjudice des dispositions relatives au département chargé de la surveillance médicale, le service interne est composé de manière à pouvoir accomplir ses missions sur la base du principe de multidisciplinarité.

Le principe de multidisciplinarité s'obtient par l'intervention coordonnée de conseillers en prévention et d'experts qui disposent de compétences différentes contribuant à la promotion du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Ces compétences ont notamment trait à : 1° la sécurité du travail;2° la médecine du travail;3° l'ergonomie;4° l'hygiène du travail;5° les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. L'employeur détermine, compte tenu du plan global de prévention et après avis préalable du Comité, les compétences qui doivent être présentes dans son entreprise ou institution et pour quelles compétences il fait appel à un service externe.

L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article II.7-19.

Les compétences relatives à la sécurité du travail et celles relatives à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.

L'employeur qui doit disposer d'une des compétences visées à l'alinéa 3, 3° et 4° en application du plan global de prévention, peut également faire appel à d'autres personnes de son entreprise ou institution qui ne font pas partie du service interne, pour autant que ces personnes disposent de l'expertise visée à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3° et 4° et pour autant que ces personnes disposent du temps et des moyens nécessaires.

Art. II.1-14.- Lorsqu'un service interne se compose de plusieurs sections au sens des articles 35 et 36 de la loi ou lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale est présent, l'employeur détermine, après avis préalable du Comité, les relations entre, le cas échéant, les sections, le département et le service central, et par qui et de quelle manière la direction du service et, le cas échéant, de chaque section, est assurée.

La direction du service ou de la section est assurée par : 1° soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau I, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe A;2° soit un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation de niveau II au moins, lorsque l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe B;3° soit le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale. Lorsque le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale exerce la direction du service interne ou de la section, le service interne ou l'unité technique d'exploitation doit également disposer d'un conseiller en prévention, qui selon que l'employeur ou l'unité technique d'exploitation appartient au groupe A ou B, remplit les conditions fixées à l'alinéa 2, 1° et 2°.

Art. II.1-15.- Le conseiller en prévention chargé de la direction du service relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution et a directement accès à la personne ou aux personnes chargées de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation ou des unités techniques d'exploitation.

Le conseiller en prévention chargé de la direction d'une section relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée et a directement accès à la personne chargée de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'institution.

Le conseiller en prévention chargé de la direction du département chargé de la surveillance médicale visé à l'article II.1-12, § 2 a également directement accès aux personnes chargées de la gestion journalière, visées à l'alinéa 1er.

Art. II.1-16.- § 1er. L'employeur détermine, après avis préalable du Comité : 1° le mode de composition du service interne;2° les moyens techniques et scientifiques, les locaux et les moyens financiers ainsi que le personnel administratif mis à la disposition du service interne. L'employeur donne suite à cet avis, conformément à l'article II.7-19. § 2. L'employeur détermine, après accord préalable du Comité, la durée minimale des prestations des conseillers en prévention de sorte que les missions attribuées au service interne puissent toujours être accomplies de manière complète et efficace.

A la demande de toute partie intéressée, la durée minimale des prestations peut être modifiée selon la même procédure.

Par durée des prestations, il convient d'entendre le temps minimal devant être consacré à l'accomplissement des missions et activités attribuées aux conseillers en prévention.

Art. II.1-17.- Afin de permettre aux conseillers en prévention d'accomplir efficacement leurs missions et activités : 1° l'employeur les informe des procédés de fabrication, des techniques de travail, des méthodes de travail et de production, ainsi que des substances et produits utilisés dans l'entreprise ou dont on envisage l'utilisation;2° l'employeur les informe et les consulte sur les modifications apportées aux procédés de fabrication, aux techniques de travail ou aux installations si elles peuvent aggraver les risques existants ou en faire apparaître de nouveaux, ainsi que lorsque de nouveaux produits sont utilisés ou fabriqués et sur les modifications apportées aux autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail;3° l'employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs leur donnent toute information qu'ils demandent afin de leur permettre d'accomplir les missions du service interne;4° l'employeur informe le conseiller en prévention chargé de la direction du service ou de la section de toutes les activités exécutées sur le lieu de travail par l'intervention d'entreprises extérieures, d'indépendants ou de travailleurs intérimaires;5° l'employeur communique au conseiller en prévention chargé de la direction du service la liste des travailleurs, complétée des données nécessaires à l'exercice de ses missions. CHAPITRE IV. - Statut des conseillers en prévention d'un service interne Art. II.1-18.- Les conseillers en prévention sont liés à l'employeur par un contrat de travail ou un statut par lequel leur situation juridique est réglée unilatéralement par l'autorité publique.

Ils sont occupés dans l'entreprise ou l'institution pour laquelle le service interne a été créé.

Les conseillers en prévention d'une section sont occupés dans l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée.

Art. II.1-19.- § 1er. L'employeur désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction, après accord préalable du Comité.

Lorsqu'il s'agit du conseiller en prévention chargé de la direction d'un service interne composé de différentes sections ainsi que des conseillers en prévention qui l'assistent, l'accord préalable de tous les Comités est requis.

Lorsqu'il s'agit d'un conseiller en prévention qui est occupé dans un service interne qui n'est pas composé de sections, l'accord préalable du Comité est requis.

Lorsqu'il s'agit du conseiller en prévention occupé dans une section, l'accord préalable du Comité compétent pour l'unité technique d'exploitation pour laquelle la section a été créée est requis. § 2. Si aucun accord n'est obtenu au sein d'un ou de plusieurs Comités, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions de chacun.

En l'absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance donne un avis qui est notifié à l'employeur par pli recommandé.

L'employeur informe le Comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.

La notification est présumée être reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste. § 3. Les dispositions des § 1er et 2, ne sont, en ce qui concerne la désignation, pas applicables aux chefs du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et leurs adjoints, qui en vertu des dispositions de l'article 833.2.1. R.G.P.T. étaient désignés avant le 10 avril 1998, ainsi qu'aux médecins du travail, qui étaient désignés en vertu des dispositions de l'article 112 R.G.P.T. avant le 10 avril 1998, et qui continuent à exercer la fonction de conseiller en prévention et pour autant qu'ils exercent cette fonction dans la même entreprise, institution ou unité technique d'exploitation.

Art. II.1-20.- Les conseillers en prévention disposent d'une connaissance suffisante de la législation en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'application dans l'entreprise ou l'institution dans laquelle ils exercent leur mission, et ont les connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l'exercice des activités visées au chapitre II du présent titre.

Ces connaissances ont notamment trait : 1° aux techniques relatives à l'analyse des risques;2° à la coordination des activités de prévention : - dans le service interne; - entre le service interne et externe; - avec les employeurs et les travailleurs des entreprises extérieures qui effectuent des travaux dans son entreprise; 3° aux mesures relatives à l'hygiène sur les lieux de travail;4° à l'organisation des premiers secours des travailleurs qui sont victimes d'un accident ou d'un malaise et aux mesures à prendre en cas de danger grave et immédiat;5° aux missions des conseillers en prévention visées au titre 7 du présent livre;6° au mode de rédaction des rapports. Art. II.1-21.- § 1er. Chez les employeurs des groupes A et B, un conseiller en prévention doit avoir suivi avec fruit la formation complémentaire déterminée au titre 4 du présent livre.

Chez les employeurs qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article II.1-4 doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins et le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction du service doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau I et possède au moins deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne.

Dans les unités techniques d'exploitation qui appartiennent au groupe A, les conseillers en prévention qui remplissent les missions visées à l'article II.1-4, doivent fournir la preuve qu'ils ont terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins et le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction de la section, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau I et possède au moins deux ans d'expérience comme conseiller en prévention dans un service interne.

Chez les employeurs qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction du service, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins.

Dans les unités techniques d'exploitation qui appartiennent au groupe B, le conseiller en prévention, qui remplit les missions visées à l'article II.1-4 et qui est chargé de la direction de la section, doit fournir la preuve qu'il a terminé avec fruit un cours agréé de niveau II au moins.

Des personnes qui sont porteurs d'un diplôme, attestation ou autre titre, prouvant qu'elles possèdent la qualification pour exercer dans un état membre de l'Union Européenne la fonction de conseiller en prévention, peuvent, conformément au niveau de cette qualification, exercer chez des employeurs appartenant au groupe A ou B la fonction de conseiller en prévention, à condition qu'elles puissent prouver qu'elles ont suivi avec fruit chez un organisateur les disciplines du module multidisciplinaire de base et du module de spécialisation concernant les aspects juridiques et sociaux de cette fonction en Belgique. § 2. Par dérogation au § 1er, il suffit que le conseiller en prévention qui remplit les missions visées à l'article II.1-5, fournisse la preuve qu'il répond aux conditions fixées à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 2°, même s'il est chargé de la direction du service interne ou d'une section.

Art. II.1-22.- Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation de se perfectionner.

A cet effet, l'employeur leur permet d'entretenir tous les contacts utiles avec des centres universitaires et autres instances spécialisées qui sont en mesure de leur apporter les moyens souhaités en matière de perfectionnement, l'enseignement souhaité et la collaboration voulue.

Art. II.1-23.- Le temps consacré aux activités de formation est considéré comme temps de travail normal et les coûts y afférents donnent lieu à une indemnisation.

Art. II.1-24.- En application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l'employeur et aux travailleurs.

Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demande du conseiller en prévention, de l'employeur ou des travailleurs à l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. II.1-25.- Les conseillers en prévention ont le droit et l'obligation d'entretenir tous les contacts utiles à l'accomplissement de leurs missions avec le service externe, les SECT et tous les autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans le domaine de la sécurité du travail, de la santé, de l'hygiène du travail, de l'ergonomie, de l'environnement et des aspects psychosociaux du travail ou dans le domaine des personnes handicapées, sous les mêmes conditions que celles fixées à l'article II.1-3, alinéa 4.

TITRE 2. - LE SERVICE INTERNE COMMUN POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Définitions Art. II.2-1.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par le demandeur : l'entreprise, l'établissement ou l'organisation qui, au nom d'un employeur ou d'un groupe d'employeurs, est mandaté pour faire une demande de création d'un service interne commun. CHAPITRE II Conditions pour la création d'un service interne commun Art. II.2-2.- Un employeur ou un groupe d'employeurs peut être autorisé à créer un service interne commun, en application de l'article 38, § 1er, de la loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° il existe un lien juridique, économique, géographique ou technique entre les employeurs concernés;2° le service interne commun offre, par rapport aux services internes individuels des employeurs concernés, un ou plusieurs avantages.Ces avantages concernent notamment : - un plus grand nombre de conseillers en prévention sont présents; - un plus grand nombre de disciplines sont représentées; - un niveau plus élevé de formation complémentaire est présent; - il est possible de consacrer plus de temps aux tâches de prévention; - plus de moyens sont mis à disposition, tels que visés à l'article II.1-16, § 1er, alinéa 1er, 2° ; 3° l'organisation du service interne commun est prévue, étant entendu que pour fixer le nombre de conseillers en prévention, leur niveau de formation complémentaire et la durée de leurs prestations, les dispositions visées au titre 1er du présent livre, sont appliquées à l'ensemble des employeurs concernés qui veulent créer le service interne commun;4° il existe un accord préalable entre les employeurs concernés dans le cas où ils : - souhaitent reprendre dans le service interne commun un département chargé de la surveillance médicale existant; - souhaitent faire appel aux compétences en ergonomie, hygiène du travail ou aspects psychosociaux du travail, pour autant que des travailleurs d'un ou plusieurs des employeurs concernés disposent de l'expertise visée à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° ou 5° ; 5° les avis préalables des Comités sont demandés en ce qui concerne la création d'un service interne commun et la durée des prestations des conseillers en prévention. CHAPITRE III Procédure de demande de création d'un service interne commun Art. II.2-3.- Le demandeur complète le formulaire visé à l'annexe II.2-1.

Il transmet ce formulaire, ainsi que les documents afférents, à la direction générale HUT. Art. II.2-4.- La direction générale HUT vérifie si la demande est complète et l'envoie ensuite pour examen et avis à la direction générale CBE. La direction générale CBE tient compte lors de la délivrance de son avis, en particulier : 1° du nombre de conseillers en prévention prévu, leur niveau de formation complémentaire, ainsi que le temps proposé à consacrer aux tâches de prévention;2° du niveau de formation complémentaire du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne commun et du temps proposé à consacrer aux tâches de prévention;3° le cas échéant, du nombre de personnes de contact entre le service interne commun et les employeurs concernés. Art. II.2-5.- En cas d'avis favorable de la direction générale CBE, la direction générale HUT transmet au Ministre un projet d'arrêté ministériel contenant l'autorisation de créer un service interne commun.

En cas d'avis défavorable de la direction générale CBE, la direction générale HUT en informe le Ministre.

Art. II.2-6.- Le Ministre décide de donner ou non l'autorisation de créer un service interne commun.

Il donne l'autorisation par voie d'arrêté ministériel.

Cet arrêté comprend au moins les dispositions visées à l'article II.2-4, alinéa 2.

Cet arrêté peut, le cas échéant, imposer des conditions supplémentaires concernant : 1° les aspects financiers du fonctionnement du service interne commun;2° la création d'un comité de gestion, comprenant des personnes désignées par les employeurs affiliés et les représentants désignés par les organisations représentatives des travailleurs, chargés de la surveillance de la politique du service interne commun. Le Ministre peut également déterminer des modalités concernant : 1° la façon dont les employeurs peuvent s'affilier au service interne commun;2° la façon dont les employeurs peuvent se retirer du service interne commun. En cas de refus de création d'un service interne commun, le Ministre donne une décision motivée qui est communiquée au demandeur par lettre recommandée. CHAPITRE IV Modification de la composition d'un service interne commun Art. II.2-7.- Pour chaque modification de composition du service interne commun en ce qui concerne les employeurs affiliés, la procédure visée au chapitre III du présent titre est suivie. CHAPITRE V Obligations en cas d'appel supplémentaire à un service externe Art. II.2-8.- Sans préjudice des dispositions de l'article II.3-2, alinéas 3, 4 et 5, les employeurs affiliés à un service interne commun, font, si l'appel supplémentaire à un service externe est nécessaire, appel au même service externe.

En dérogation à l'alinéa 1er, les employeurs, visés à l'article 36, § 1er et § 2 de la loi, peuvent faire appel à différents services externes pour chaque ressort d'un comité supérieur de concertation, d'un comité de concertation de base ou d'un organe comptant au moins cinquante travailleurs.

L'obligation visée à l'alinéa 1er ne vaut pas pendant le délai de préavis visé à l'article II.3-13, pour les employeurs qui, pour appliquer l'obligation visée à l'alinéa 1er, ont résilié le contrat avec leur service externe. CHAPITRE VI. - Dispositions particulières concernant le fonctionnement du service interne commun Art. II.2-9.- Les conseillers en prévention du service interne commun appartiennent au personnel d'un des employeurs concernés.

Ils ont accès aux entreprises de tous les employeurs concernés afin de remplir leurs missions.

Art. II.2-10.- Les éventuels rapports mensuels et le rapport annuel du service interne, prescrits à l'article II.1-6, § 1er, 2°, a) et b), comportent des annexes avec des données particulières relatives à chacun des employeurs concernés. CHAPITRE VII. - Disposition transitoire Art. II.2-11.- Les arrêtés d'autorisation pour créer un service interne commun, octroyés avant le 26 novembre 2009, en application de l'article 38, § 2, de la loi, restent valables, pour autant que les conditions imposées dans ces arrêtés d'autorisation soient respectées.

TITRE 3. - LE SERVICE EXTERNE POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier Dispositions générales relatives au service externe Art. II.3-1.- Pour l'application des dispositions du présent titre, on entend par conseiller en prévention : le conseiller en prévention du service externe qui est spécialisé dans une des disciplines visées à l'article II.3-29 et qui répond aux conditions de l'article II.3-30.

Art. II.3-2.- Chaque fois que l'employeur fait appel ou doit faire appel à un service externe pour exécuter les missions visées au chapitre II du titre 1er du présent livre, il fait appel à un seul service externe.

Le service externe exécute les missions visées à l'alinéa 1er, collabore avec le service interne et est à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs, notamment en leur fournissant les informations et avis utiles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur doit faire appel à un deuxième service externe lorsqu'une unité technique d'exploitation est située sur le territoire d'une Communauté pour laquelle le premier service ne dispose pas de l'agrément visé à l'article 40, § 3, alinéa 4 de la loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de la possibilité que lui offre l'article II.1-3, alinéa 4, l'employeur peut faire appel à un deuxième service externe, lorsque l'unité technique d'exploitation nécessite de façon continue le recours à des compétences particulières et des moyens techniques qui sont nécessaires à l'exécution des missions précitées et qui ne sont pas présentes dans le premier service externe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur peut faire appel à un autre service externe pour chaque unité technique d'exploitation constituée.

Dans chaque unité technique, un seul service externe exécute l'ensemble des missions visées à l'alinéa 1er.

Art. II.3-3.- L'employeur qui décide, de sa propre initiative ou qui décide à la demande du Comité, soit de faire appel à plus d'un service externe, soit de confier des missions du service interne à un service externe, soit de faire exécuter par le service interne des missions qui avaient été confiées à un service externe, soit de changer de service externe, demande au préalable l'avis des Comités compétents.

En cas de désaccord, l'employeur demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Ce fonctionnaire entend les parties et tente de concilier les positions.

En absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance émet un avis qui est communiqué à l'employeur par pli recommandé.

L'employeur informe le Comité de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la notification, avant de prendre la décision.

La notification est présumée être reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste. CHAPITRE II. - Création du service externe et principes généraux relatifs à sa gestion Art. II.3-4.- Un service externe peut être créé par : 1° des employeurs;2° l'Etat, les Communautés, les Régions, les institutions publiques, les provinces et les communes. Il est créé soit pour tout le territoire belge, soit pour un territoire pour lequel une ou plusieurs Communautés sont compétentes, soit pour un territoire à déterminer, soit pour un secteur d'activités ou pour plusieurs secteurs d'activités au sein d'un certain territoire.

La compétence territoriale ou sectorielle du service externe est exclusivement fixée par l'agrément prévu à l'article 40, § 3, alinéa 1er de la loi, en ce compris la section chargée de la surveillance médicale.

Art. II.3-5.- Le service externe est créé en vertu du droit belge sous la forme d'une association sans but lucratif.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut également, après avis de la Commission Opérationnelle Permanente, agréer les institutions de l'Etat, des Communautés, des Régions, des institutions publiques, des provinces et des communes qui ne sont pas créées sous la forme d'une association sans but lucratif.

Art. II.3-6.- L'objet social de la personne morale porte exclusivement sur : 1° la gestion du service externe;2° l'exécution des missions d'un service externe et d'autres activités de prévention qui y sont liées directement, telles qu'elles sont déterminées par la loi et le code. Le service externe est toujours tenu de conclure un contrat avec un employeur, pour autant que cet employeur s'engage à respecter les dispositions de la loi et du code et celles du contrat.

Les sections qui composent le service externe ne peuvent avoir de personnalité juridique propre.

Art. II.3-7.- § 1er. Le service externe ne peut avoir aucun intérêt direct ou indirect dans les entreprises ou institutions dans lesquelles il doit accomplir ses missions. § 2. Le service externe répond aux conditions suivantes : 1° le service externe exerce ses missions selon les principes de gestion intégrale de qualité;2° dès le début de ses activités, il doit disposer d'une déclaration de politique en matière de gestion intégrale de qualité. § 3. Le service externe applique un système de qualité certifié selon la norme NBN EN ISO 9001 et en fournit la preuve.

Le service externe qui est agréé pour la première fois doit être en mesure de fournir la preuve visée à l'alinéa 1er au plus tard dans un délai de deux ans d'activités.

La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat pour l'exécution des missions visées au chapitre II du titre 1er du présent livre, émis par un organisme de certification spécifiquement accrédité pour procéder à la certification de ces systèmes de qualité par le système belge d'accréditation, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle ainsi que les laboratoires d'essais, ou par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace Economique Européen.

Le service externe ne peut pas faire appel à la possibilité prévue par la norme NBN EN ISO 9001 de ne pas appliquer certaines de ses exigences.

Art. II.3-8.- Le service externe dispose des moyens matériels, techniques, scientifiques et financiers nécessaires pour pouvoir accomplir ses missions complètement et efficacement en tout temps.

Ces moyens sont déterminés par le conseil d'administration, compte tenu des missions à accomplir, de la nature des risques et de la taille des entreprises ou institutions qui font appel au service externe, ainsi que des principes de gestion intégrale de la qualité ou le système de qualité visés à l'article II.3-7.

Art. II.3-9.- Le service externe tient une comptabilité conformément aux dispositions du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de Droit économique et ses arrêtés d'exécution, et notamment, compte tenu de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au budget des services médicaux interentreprises, y compris les missions du réviseur d'entreprise.

Art. II.3-10.- Chaque service externe établit une tarification pour les missions qu'il accomplira.

Cette tarification est communiquée au Ministre.

Cette tarification tient compte des cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention fixées au chapitre III du présent titre.

Art. II.3-11.- Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées au chapitre III du présent titre, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public.

Art. II.3-12.- Les produits du service externe sont utilisés dans le but de permettre au service d'accomplir les missions qui lui sont confiées en application de la loi et du code.

L'excédent doit uniquement être consacré à : 1° la recherche scientifique relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° l'élaboration de programmes d'action spécifiques relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans les entreprises ou les institutions ou pour un secteur déterminé. Art. II.3-13.- Le service externe conclut avec l'employeur qui fait appel à ses services un contrat écrit qui est soumis à l'avis préalable du Comité, et où figurent notamment les clauses suivantes : 1° la mission ou les missions confiées au service externe;2° la nature, l'ampleur et la durée minimale des prestations qui seront fournies à l'employeur pour accomplir chacune des missions convenues;3° les moyens mis à la disposition du service externe par l'employeur sous forme de locaux et d'équipements dans son entreprise ou institution;4° le mode de collaboration avec le service interne;5° les relations avec le Comité; 6° les modes de cessation du contrat, et notamment son incidence sur l'adaptation des cotisations forfaitaires visées à l'article II.3-15.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il prend fin : 1° d'office, lorsque le service externe n'est plus agréé;2° moyennant un préavis donné par une des parties, avec respect d'un délai de préavis qui s'élève à minimum six mois, prenant cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis est notifié, et prenant fin le 31 décembre de l'année civile courante ou de l'année civile suivante, suivant le cas. Le contrat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le service externe est tenu de remplir lui-même les missions qui font l'objet du contrat. CHAPITRE III. - Cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des services externes Art. II.3-14.- Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi, ainsi qu'aux services externes auxquels ils font appel en application des articles II.1-7 à II.1-10.

Art. II.3-15.- § 1er. L'employeur est redevable annuellement au service externe d'une cotisation forfaitaire minimale par travailleur dont le montant est déterminé par le groupe tarifaire auquel l'employeur appartient sur base de son activité principale, telle que définie à l'annexe II.3-1. § 2. La cotisation forfaitaire minimale visée au § 1er s'élève à : 1° 41,50 euro dans le groupe tarifaire 1;2° 60,50 euro dans le groupe tarifaire 2;3° 75,50 euro dans le groupe tarifaire 3;4° 95,50 euro dans le groupe tarifaire 4;5° 112,00 euro dans le groupe tarifaire 5. En dérogation à l'alinéa 1er, la cotisation forfaitaire minimale pour les employeurs qui occupent maximum cinq travailleurs au 30 novembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle la cotisation est due, s'élève à : 1° 35,50 euro dans le groupe tarifaire 1;2° 51,50 euro dans le groupe tarifaire 2;3° 64,00 euro dans le groupe tarifaire 3;4° 81,00 euro dans le groupe tarifaire 4;5° 95,00 euro dans le groupe tarifaire 5. § 3. L'employeur est redevable de la cotisation forfaitaire minimale par travailleur qui est enregistré chez lui via Dimona pendant une année civile complète, ou, à défaut, qui est inscrit dans un document ou registre qui reflète de manière équivalente l'effectif du personnel.

Pour un travailleur qui n'est pas enregistré chez un employeur pendant une année civile complète, cet employeur est redevable d'un douzième de la cotisation forfaitaire minimale par mois calendrier pendant lequel le travailleur est enregistré au moins un jour chez lui. Si une prestation individuelle est fournie pour ce travailleur, la cotisation forfaitaire minimale est due dans sa totalité.

Art. II.3-16.- § 1er. L'employeur du groupe C ou D, qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article II.1-21, a droit, en échange de la cotisation forfaitaire minimale, aux prestations générales suivantes : 1° la collaboration active à la mise en oeuvre, l'exécution et la mise à jour de l'analyse des risques; 2° la proposition des mesures de prévention qui doivent être prises sur base de l'analyse des risques au niveau de l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions et au niveau de l'individu, comme prévu aux articles I.2-6 et I.2-7; 3° à l'exception des prestations supplémentaires visées à l'article I.4-27, § 2, l'exécution des pratiques de prévention suivantes, dans le cadre de la surveillance de santé qui sont réservées à la section chargée de la surveillance médicale : a) les évaluations de santé préalables et périodiques;b) les consultations spontanées;c) les examens de reprise du travail;d) les visites de pré-reprise du travail;e) la surveillance de santé prolongée; f) les examens médicaux dans le cadre de la protection de la maternité, tels que visés à l'article X.5-9; 4° l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, tel que visé à l'article I.4-95, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande de prise de connaissance par le service externe; 5° la collaboration à l'analyse, complétée, le cas échéant, par un questionnaire ou par un autre instrument, et la proposition des mesures de prévention concernant le travail sur écran, tels que visés à l'article VIII.2-3; 6° la collaboration à la formation relative à l'hygiène alimentaire et à l'analyse des risques en ce qui concerne le contact avec des denrées alimentaires, tels que visés au chapitre VII du titre 1er du livre VII; 7° l'assistance aux réunions du Comité conformément à l'article II.7-25, alinéa 1er, 3° ; 8° avec un maximum de cinq heures de prestations d'un conseiller en prévention, la fourniture d'assistance suite à un accident du travail grave tel que visé à l'article 94bis de la loi, dès que le service externe en a connaissance, et en particulier : a) la proposition de mesures conservatoires, telles que visées à l'article 94septies, § 2 de la loi;b) l'exécution des enquêtes des accidents du travail graves;9° l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux qui résultent du traitement de la demande individuelle d'intervention psychosociale informelle ou formelle du travailleur en application du chapitre Vbis de la loi, à l'exception des prestations qui suivent la communication de l'identité du demandeur à l'employeur, dans le cadre de l'intervention psychosociale formelle;10° l'exécution d'un examen des lieux de travail et des postes de travail, nécessaire pour la réalisation des prestations mentionnées au présent article; 11° dans les cinq ans après la date de l'affiliation, la délivrance d'un avis stratégique motivé sur la politique de prévention de l'employeur, sous la responsabilité du conseiller en prévention, dont le contenu et les modalités sont définis à l'annexe II.3-2, et qui est actualisé régulièrement, et au moins tous les trois ans; 12° la tenue à disposition en ligne d'un inventaire des prestations effectuées chez l'employeur, tel que visé aux articles II.3-37 et II.3-38.

Le service externe est présumé avoir fourni les prestations visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° s'il utilise une méthode de travail standardisée qui : a) a été développée pour un ou plusieurs secteurs ou pour des fonctions déterminées, et qui a été approuvée par les partenaires sociaux du secteur concerné, et notifiée à la direction générale HUT;b) aboutit à un instrument qui permet de déterminer au moins les résultats de l'analyse des risques, les mesures de prévention à prendre, les qualifications exigées et la formation, et les obligations relatives à la surveillance de santé, au niveau de l'organisation dans son ensemble, et au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions;c) contribue à la rédaction de l'avis stratégique;d) est actualisée ou complétée au moins tous les trois ans, ainsi que lors de modifications importantes des fonctions ou postes de travail dont l'employeur informe le service externe;e) est complétée, si nécessaire, par une approche jusqu'au niveau de l'individu. § 2. Pour l'employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, telle que visée à l'article II.1-21, la cotisation forfaitaire minimale est convertie en unités de prévention telles que visées à l'article II.3-17, qui sont consacrées en priorité aux prestations suivantes : a) les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé, ainsi que l'organisation du droit de prise de connaissance du dossier de santé, telles que visées au § 1er, 3° et 4° ;b) l'exécution des missions du conseiller en prévention aspects psychosociaux, sauf si l'employeur dispose d'un conseiller en prévention aspects psychosociaux au sein de son service interne; S'il reste des unités de prévention après l'exécution des prestations visées à l'alinéa 1er, ces unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur, en concertation avec le service externe, sous la forme d'autres prestations qui sont directement liées à la politique de prévention de l'entreprise. Les unités de prévention restantes sont transférables.

Si les unités de prévention ne suffisent pas à permettre de fournir les prestations visées à l'alinéa 1er, le service externe garantit néanmoins l'exécution de ces prestations; dans ce cas, ces prestations sont comptabilisées séparément. § 3. L'employeur qui dispose au sein du service interne d'un département chargé de la surveillance médicale, est redevable au service externe d'une cotisation qui correspond aux prestations mentionnées explicitement et de manière détaillée dans le contrat conclu en application de l'article II.3-13, alinéa 1er, 1° et 2°.

Art. II.3-17.- § 1er. Une unité de prévention s'élève à 150 euro.

Des unités de prévention peuvent être dépensées par l'employeur au moyen de prestations par le personnel du service externe telles que définies au § 2, ou par conversion du coût des prestations, tel que visé à l'article II.3-18. § 2. L'employeur peut dépenser les unités de prévention au moyen de prestations des services externes en application des facteurs de pondération suivants, qui tiennent compte du coût moyen par heure prestée par le personnel d'un service externe, coût salarial brut par heure, avantages extralégaux et frais généraux compris : a) 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de la sécurité du travail, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 1° ; b) 1,25 unités de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention-médecin du travail, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 2° ; c) 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'ergonomie, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3° ; d) 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine de l'hygiène du travail, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 4° ; e) 1 unité de prévention par heure prestée par un conseiller en prévention spécialisé dans le domaine des aspects psychosociaux du travail, tel que visé à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 5° ; f) 0,75 unités de prévention par heure prestée par une personne qui assiste le conseiller en prévention et qui a terminé avec fruit une formation complémentaire agréée de conseiller en prévention de niveau II au moins;g) 0,75 unités de prévention par heure prestée par un(e) infirmier(ère) qui assiste le conseiller en prévention-médecin du travail. Art. II.3-18.- Sont considérées comme complémentaires aux prestations visées à l'article II.3-16, § 1er et § 2, alinéa 1er, et peuvent être comptabilisées séparément à l'employeur par le service externe : 1° les actes techniques dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques, et qui font partie des méthodes d'analyse et d'expertise, notamment les recherches, contrôles et mesurages qui exigent une analyse en laboratoire;2° les actes complémentaires dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé, en particulier les coûts des analyses, examens radiologiques, examens dirigés ou tests fonctionnels dirigés, qui sont comptabilisés conformément aux honoraires repris dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;3° les frais réels de déplacement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent. Art. II.3-19.- § 1er. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la gestion des risques sont comptabilisées à 115 euro par heure prestée faisant application des facteurs de pondération visés à l'article II.3-17, § 2 : 1° les prestations qui ne sont pas reprises à l'article II.3-16, § 1er, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II; 2° les prestations qui sont exécutées après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article II.3-17, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II. § 2. Les prestations suivantes dans le cadre des missions relatives à la surveillance de la santé sont comptabilisées à 77,53 euro par prestation, ou à 115 euro par heure prestée en appliquant les facteurs de pondération visés à l'article II.3-17, § 2 : 1° les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui ne sont pas reprises à l'article II.3-16, § 1er, 3°, pour un employeur du groupe C ou D qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II; 2° les pratiques de prévention dans le cadre de la surveillance de la santé qui doivent être comptabilisées séparément après l'épuisement des unités de prévention visées à l'article II.3-17, pour un employeur du groupe A, B ou C qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II. Art. II.3-20.- Les cotisations forfaitaires minimales sont rattachées à l'indice des prix à la consommation conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'article 4 de la même loi, complété par l'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité, prévoit que seul l'indice santé lissé doit être pris en considération pour les prestations sociales.

L'indice pivot de base s'élève à 101,02.

Les montants fixés dans cette section sont adaptés à l'indice pivot chaque année au 1er janvier.

Art. II.3-21.- L'employeur met en demeure par écrit le service externe si ce service n'a pas exécuté les prestations visées à l'article II.3-16. Si le service externe reste manifestement en défaut d'exécuter ses prestations, l'employeur n'est pas redevable de la cotisation forfaitaire minimale visée à l'article II.3-15.

Une copie de la mise en demeure est soumise au comité d'avis visé à l'article II.3-22, selon les modalités fixées dans le manuel de qualité du service externe. CHAPITRE IV. - L'organisation du service externe Art. II.3-22.- Au sein du service externe, il est créé un comité d'avis composé paritairement de membres représentant les employeurs associés et de membres représentant les travailleurs des employeurs contractants.

Les membres représentant les travailleurs sont désignés par les organisations des travailleurs qui sont représentées au Conseil Supérieur.

Ces membres sont désignés pour un terme de quatre ans et leur mandat peut être renouvelé.

Leur nombre ne peut être inférieur à trois, ni supérieur à cinq.

Les membres représentant les employeurs sont désignés par les organisations des employeurs qui sont représentées au Conseil Supérieur, et le nombre de ces membres ne peut être supérieur à celui des membres représentant les travailleurs.

Un des membres du comité d'avis en assume la présidence.

Pour chaque membre du comité d'avis, un suppléant est désigné, qui remplace le membre effectif en cas d'empêchement de celui-ci.

Les désaccords auxquels peuvent donner lieu la désignation des membres représentant les employeurs ou des membres représentant les travailleurs sont tranchés par la Commission Opérationnelle Permanente.

Le comité d'avis établit un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un accord a été obtenu.

Art. II.3-23.- Sans préjudice des dispositions des articles II.3-26, II.3-28 et II.3-32, en ce qui concerne l'organisation et la gestion du service externe, le comité d'avis est compétent dans les domaines suivants : 1° les comptes annuels et le budget du service externe; 2° l'application des principes de la gestion intégrale de qualité et le système de qualité visés à l'article II.3-7, § 3, alinéa 1er; 3° la composition des sections en relation avec le nombre et les compétences des conseillers en prévention;4° la répartition des tâches entre les conseillers en prévention et les personnes qui les assistent;5° les prestations minimales à effectuer auprès des employeurs contractants, en fonction des caractéristiques de ces employeurs;6° la désignation, le remplacement ou l'écartement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent;7° l'utilisation des revenus du service externe;8° le suivi trimestriel des activités du service externe y compris les prestations;9° les rapports annuels d'activité du service externe;10° le renouvellement de l'agrément du service externe. Le comité d'avis donne un avis sur les domaines visés à l'alinéa 1er, 1° et 7° à 10°. Il donne un accord préalable sur les critères de politique de gestion interne relatifs aux domaines visés à l'alinéa 1er, 2° à 6°.

A la demande d'au moins trois membres du comité d'avis, le conseil d'administration ou la personne chargée de la direction du service, fournit au comité d'avis l'ensemble des informations et documents qu'il juge nécessaires à l'accomplissement des missions dans les domaines visés à l'alinéa 1er.

Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le comité d'avis ou le conseil d'administration demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, après en avoir informé la Commission Opérationnelle Permanente.

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions.

En l'absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance donne un avis qui est notifié au conseil d'administration par lettre recommandée.

La notification est présumée avoir été reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste.

Le conseil d'administration informe le comité d'avis de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification avant de prendre la décision.

Art. II.3-24.- Pour accomplir les missions visées à l'article II.3-23, le comité d'avis se réunit trimestriellement.

Un mois au moins avant la date de chacune de ces réunions, la personne chargée de la direction du service adresse aux membres un rapport portant sur l'intervalle écoulé et concernant les activités du service et, le cas échéant, toutes questions relatives à l'organisation et la gestion du service, ainsi qu'à la situation du personnel.

La personne chargée de la direction du service présente elle-même ce rapport. Elle est assistée par les conseillers en prévention qui dirigent les sections du service.

Ce rapport est conforme au modèle fixé par le Ministre.

A la fin de chaque exercice, le président du conseil d'administration soumet au comité d'avis les comptes annuels du service auxquels est annexé le rapport écrit du réviseur d'entreprise.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance sont informés en temps utile par le président du conseil d'administration de la date, de l'heure et de l'endroit des réunions du comité d'avis. Ils peuvent assister de plein droit à ces réunions et y être entendus à leur demande. Toutes informations qu'ils souhaitent obtenir dans le cadre de leurs missions leur sont fournies.

Art. II.3-25.- Au sein du service externe est désignée une personne chargée de la direction et de la gestion du service qui supporte la responsabilité finale de cette direction et de cette gestion.

Cette personne doit répondre aux conditions suivantes : 1° prouver sa compétence dans un des domaines visés à l'article II.3-29, en respectant les conditions visées à l'article II.3-30; 2° disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger le service externe avec la compétence nécessaire;3° être attachée au service externe au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée;4° exercer une activité à temps plein au sein du service externe. La condition visée à l'alinéa 2, 1° n'est pas applicable à la personne chargée de la direction ou de la gestion du service qui exerçait cette fonction depuis trois ans au 1er janvier 2002, sous réserve d'un accord préalable du comité d'avis obtenu au plus tard le 1er janvier 2003. Cette personne doit être porteuse d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau universitaire. Art. II.3-26.- La personne chargée de la direction du service externe a notamment les missions suivantes : 1° coordonner les activités des différentes sections composant le service externe;2° veiller à ce que les missions du service externe effectuées chez un employeur soient accomplies en collaboration avec le service interne de l'employeur;3° garantir l'élaboration et veiller à l'application des principes de gestion intégrale de la qualité ou du système de qualité en vigueur dans le service externe;4° établir un rapport annuel sur le fonctionnement du service externe; 5° désigner par écrit un conseiller en prévention qui : a) en concertation avec le service interne établit une liste des missions et des tâches complémentaires qui doivent ou devront être exécutées par le service externe, conformément aux dispositions des articles II.1-7 à II.1-10; b) prépare le contrat qui sera conclu avec l'employeur, conformément à l'article II.3-13; 6° faire des propositions au conseil d'administration sur les moyens matériels, techniques et scientifiques qui sont nécessaires pour remplir les missions du service externe. La personne chargée de la direction du service externe n'est responsable de ses activités de direction du service que devant le conseil d'administration.

Art. II.3-27.- § 1er. Le service externe se compose de deux sections, à savoir une section chargée de la gestion des risques, composée sur un mode multidisciplinaire, et une section chargée de la surveillance médicale. § 2. Le service externe est composé de conseillers en prévention qui peuvent être assistés par des infirmiers titulaires d'un diplôme de graduat, par des assistants sociaux ou par des personnes ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau II au moins.

Ces personnes, qui complètent le service externe, exercent leurs activités sous la responsabilité du conseiller en prévention qu'ils assistent.

En application de l'article II.3-26, 5°, a), une première visite des lieux de travail est effectuée chez tous les employeurs, par un conseiller en prévention visé à l'article II.3-30.

Auprès d'un employeur où aucun travailleur n'est soumis à la surveillance de santé obligatoire et auprès d'un employeur où les travailleurs sont soumis à une surveillance de santé non annuelle, la visite suivante des lieux de travail est effectuée tous les trois ans par une personne qui assiste le conseiller en prévention, ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau II au moins.

Auprès d'un employeur où les travailleurs occupent un poste de sécurité, ou sont exposés à une charge physique ou mentale de travail, ou à des risques psychosociaux au travail, une visite annuelle des lieux de travail est effectuée par une personne qui assiste le conseiller en prévention visée à l'alinéa 4 ou la visite suivante est effectuée tous les deux ans par un conseiller en prévention visé à l'article II.3-30 dans le cadre de l'analyse permanente des risques.

Auprès d'un employeur où les travailleurs sont exposés à des agents physiques, chimiques ou biologiques, responsables de maladies professionnelles ou d'affections dont l'origine est liée à la profession, une visite annuelle des lieux de travail est effectuée par un conseiller en prévention visé à l'article II.3-30. § 3. La personne chargée de la direction d'une section supporte la responsabilité finale de l'exécution des activités de cette section.

Art. II.3-28.- La section chargée de la gestion des risques est dirigée par un ingénieur qui a terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire de niveau I et qui : 1° soit a suivi une formation académique;2° soit est ingénieur industriel et fournit la preuve d'une expérience professionnelle utile de dix ans en matière de prévention et de protection au travail. Le conseiller en prévention chargé de la gestion de cette section est exclusivement responsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section devant la personne chargée de la direction du service.

Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilité de ce conseiller en prévention.

Art. II.3-29.- La section chargée de la gestion des risques se compose de conseillers en prévention dont la compétence s'étend aux domaines suivants : 1° la sécurité du travail;2° la médecine du travail;3° l'ergonomie;4° l'hygiène du travail;5° les aspects psychosociaux du travail dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail. Art. II.3-30.- § 1er. Un conseiller en prévention est spécialisé dans l'un des domaines visés à l'article II.3-29, s'il répond aux conditions suivantes : 1° en ce qui concerne la sécurité du travail, l'ingénieur qui a suivi une formation académique, ou l'ingénieur industriel, qui fournit la preuve qu'il a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I, visée à l'article II.4-3; 2° en ce qui concerne la médecine du travail, le docteur en médecine qui : a) soit est porteur d'un diplôme qui autorise l'exercice de la médecine du travail;b) soit est porteur du titre de médecin spécialiste en médecine du travail;c) soit a réussi la formation théorique pour obtenir le titre de médecin spécialiste en médecine du travail, incluant les connaissances enseignées par la formation multidisciplinaire de base et obtient ce titre au plus tard dans les trois ans qui suivent; 3° en ce qui concerne l'ergonomie, le porteur d'un master d'une université ou d'un master de l'enseignement supérieur de niveau universitaire et qui : a) fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en ergonomie, visés à l'article II.4-22, § 1er, 1° ; b) fait preuve en outre d'une expérience pratique utile d'au moins trois ans; 4° en ce qui concerne l'hygiène du travail, le porteur d'un master d'une université ou d'un master de l'enseignement supérieur de niveau universitaire et qui : a) fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en hygiène du travail visés à l'article II.4-22, § 1er, 2° ; b) fait preuve en outre d'une expérience pratique utile d'au moins trois ans; 5° en ce qui concerne les aspects psychosociaux du travail, le porteur d'un diplôme de fin d'études universitaires ou d'un diplôme de fin d'études de l'enseignement supérieur de niveau universitaire dont le curriculum comprend une partie importante de psychologie et de sociologie et de plus déjà une première spécialisation dans les domaines du travail et de l'organisation et qui : a) fournit la preuve d'avoir terminé avec fruit une formation multidisciplinaire de base et un module de spécialisation en aspects psychosociaux du travail, visés à l'article II.4-22, § 1er, 3° ; b) fait preuve en outre d'une expérience pratique utile de cinq ans. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3°, 4° et 5° qui ont terminé avec fruit les modules de spécialisation peuvent exercer leurs activités sous la responsabilité d'un conseiller en prévention de la discipline correspondante afin d'acquérir l'expérience professionnelle exigée.

Les personnes qui, en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2004 exerçaient la fonction de conseiller en prévention spécialisé dans le domaine des aspects psychosociaux du travail dans un service externe agréé peuvent continuer à exercer cette fonction à condition qu'elles s'engagent à terminer avec fruit les modules de spécialisation visés à alinéa 1er, 5° avant le 1er janvier 2008.

Néanmoins, les personnes visées à l'alinéa 3 qui détiennent un des diplômes finaux visés à l'alinéa 1er, 5°, pourront continuer à exercer la fonction, sans devoir suivre les modules de spécialisation précités, si elles ont terminé avec fruit ou si elles ont entamé la formation complémentaire de niveau I avant le 1er janvier 2004 et à condition qu'elles fournissent la preuve qu'elles exercent la fonction concernée au moins mille heures par an. § 2. Les personnes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2013 par un service externe agréé dans les disciplines visées au § 1er, 3° ou 4°, et qui ne satisfont pas aux conditions visées au § 1er, peuvent continuer à exercer leur fonction pour la discipline correspondante, pour autant qu'elles démontrent : a) avoir au moins six ans d'expérience dans les disciplines de l'ergonomie ou de l'hygiène du travail dans un service externe agréé et avoir presté au moins mille heures par an dans leur discipline durant cette période;b) posséder une formation de niveau universitaire dans les disciplines de l'ergonomie ou de l'hygiène du travail;c) posséder une connaissance suffisante des aspects juridiques et sociaux du bien-être au travail en Belgique. Les conditions visées à l'alinéa 1er, a) et b), ne sont pas d'application aux personnes actives dans un service externe agréé qui possèdent un agrément valable en tant qu'ergonome européen selon les critères HETPEP (Harmonising European Training Programs for the Ergonomics Profession) octroyé par la commission BREE (Belgian Registration European Ergonomics) de la Belgian Ergonomics Society (BES). § 3. Les personnes qui ont été engagées avant le 1er janvier 2004 par un service externe agréé dans les disciplines visées au § 1er, 3° ou 4°, et qui ne satisfont pas aux conditions visées aux § § 1er ou 2, peuvent introduire une demande de régularisation auprès du fonctionnaire dirigeant HUT qui décide, après avis unanime de la Commission Opérationnelle Permanente, si les qualifications invoquées sont au moins équivalentes à celles requises au § 1er, 3° ou 4°.

Art. II.3-31.- Lors de l'exercice d'une même mission en matière de gestion des risques, un conseiller en prévention ne peut seul représenter plus de deux disciplines en même temps.

Quoi qu'il en soit, la discipline relative à la sécurité du travail et celle relative à la médecine du travail ne peuvent jamais être exercées par une seule et même personne.

Art. II.3-32.- La section chargée de la surveillance médicale est dirigée par un conseiller en prévention-médecin du travail qui répond aux conditions visées à l'article II.3-30, alinéa 1er, 2° ;

Ce conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement responsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section devant la personne chargée de la direction du service.

Les règles particulières définies aux articles I.4-17, I.4-18, I.4-22 et I.4-24 sont d'application à ce conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. II.3-33.- La section chargée de la surveillance médicale se compose de conseillers en prévention-médecins du travail, qui sont assistés par du personnel infirmier et du personnel administratif.

Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilité du conseiller en prévention-médecin du travail visé à l'article II.3-32.

Les règles particulières définies aux articles I.4-17, I.4-18, I.4-22 et I.4-24 sont d'application aux conseillers en prévention-médecins du travail.

Lors des missions exercées auprès des employeurs dans le cadre de la surveillance de la santé, le conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement assisté par du personnel appartenant à la section chargée de la surveillance médicale.

Pour des prestations spécifiques de nature médicale fixées par la loi et le code, le conseiller en prévention-médecin du travail doit faire appel à du personnel possédant des qualifications spécifiques telles qu'elles sont définies dans ce code. Ce personnel appartient ou non à la section chargée de la surveillance médicale.

Art. II.3-34.- § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles II.3-27 et II.3-29, le nombre et la compétence des conseillers en prévention qui font partie de la section de gestion des risques et des conseillers en prévention-médecins du travail ainsi que du personnel infirmier et administratif devant être attaché au service externe, sont déterminés par les exigences posées par les prestations à exécuter chez chaque employeur contractant et compte tenu du fait que leurs missions doivent être accomplies de manière complète et efficace en tout temps. § 2. Le nombre minimal de conseillers en prévention est calculé selon la répartition suivante de leurs prestations : 1° pour les prestations d'un conseiller en prévention-médecin du travail, en moyenne : a) une heure par travailleur soumis obligatoirement à la surveillance de santé; b) vingt minutes par jeune au travail visé à l'article X.3-12; c) vingt minutes par travailleur exposé à des contraintes liées au travail, telles que définies à l'article I.4-1, § 2, 3°, b); 2° pour les prestations des conseillers en prévention qui font partie de la section de gestion des risques, en moyenne dix minutes par travailleur compté parmi les membres du personnel. § 3. Les heures prestées par les conseillers en prévention-médecins du travail pour les travailleurs soumis à la surveillance de santé sont divisées comme suit : 1° quarante-cinq minutes par travailleur sont consacrées aux missions visées à l'article II.1-5; 2° quinze minutes par travailleur sont consacrées à l'exécution des missions visées à l'article II.1-4 en collaboration avec les conseillers en prévention d'autres disciplines et qui font partie de la section de gestion des risques.

Art. II.3-35.- Par prestations d'un conseiller en prévention, il convient d'entendre l'ensemble des activités que doit exercer ce conseiller en prévention afin de pouvoir accomplir en tout temps et de manière complète et efficace les activités confiées au service externe.

Les déplacements que doivent effectuer les conseillers en prévention pour se rendre chez les différents employeurs affiliés au service externe, ne figurent pas parmi ces prestations.

Ces prestations tiennent compte par ailleurs du temps consacré aux études et à la recherche nécessaires pour accomplir ces missions de manière intégrale et consciencieuse.

Art. II.3-36.- Le service externe est organisé de telle manière que les différentes missions du service chez un même employeur soient toujours accomplies par la même équipe de conseillers en prévention.

Le nom du conseiller en prévention ou des conseillers en prévention est communiqué par l'employeur au Comité.

Art. II.3-37.- Le service externe tient pour l'employeur, de manière électronique, un inventaire de toutes les prestations effectuées, qui peut être consulté en ligne par l'employeur à tout moment.

Cet inventaire contient par prestation les données suivantes : 1° la date de la prestation; 2° le nom de la personne visée à l'article II.3-17, § 2 qui a effectué la prestation, ainsi que sa spécialisation; 3° une description de la prestation avec, le cas échéant, la désignation de la disposition réglementaire qui l'impose;4° la référence au manuel de qualité;5° les avis et conclusions;6° selon le cas, les exigences imposées par les méthodes spécifiques qui ont été utilisées lors de l'exécution de la prestation; 7° pour les employeurs visés à l'article II.3-16, § 2, le coût en unités de prévention telles que visées à l'article II.3-17, § 1er, afin de pouvoir calculer le solde.

Art. II.3-38.- L'employeur informe le Comité du contenu de l'inventaire visé à l'article II.3-37, à intervalles réguliers, et chaque fois que le Comité le demande.

Les fonctionnaires chargés de la surveillance peuvent consulter l'inventaire chaque fois qu'ils le demandent.

Art. II.3-39.- Le service externe établit un rapport annuel dont le contenu est déterminé par le Ministre.

Ce rapport annuel est soumis au conseil d'administration de l'association, et au comité d'avis et à la direction générale HUT, et est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. CHAPITRE V. - Le statut des conseillers en prévention Art. II.3-40.- Le conseil d'administration du service externe désigne les conseillers en prévention ou leurs remplaçants temporaires, les remplace ou les écarte de leur fonction après accord préalable des membres représentant les employeurs et des membres représentant les travailleurs au sein du comité d'avis.

Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le conseil d'administration demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

La procédure visée à l'article II.3-23, alinéas 5 à 8 s'applique.

Art. II.3-41.- En application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport aux employeurs et aux travailleurs auprès desquels ils remplissent leurs missions, ainsi qu'à l'égard du conseil d'administration.

Les divergences relatives à la réalité de l'indépendance et à la compétence des conseillers en prévention sont examinées par le fonctionnaire chargé de la surveillance à la demande d'une des parties concernées.

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions.

En l'absence de conciliation, il donne un avis qui est notifié aux parties concernées, au conseil d'administration et au comité d'avis par lettre recommandée.

La notification est présumée avoir été reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste.

Art. II.3-42.- Lorsqu'un conseiller en prévention, qui exerce des missions chez un employeur conformément à l'article II.3-36, n'a plus la confiance des travailleurs et que tous les représentants des travailleurs au sein du Comité requièrent son remplacement, l'employeur demande au conseil d'administration de remplacer ce conseiller en prévention.

Le conseil d'administration remplace le conseiller en prévention et en informe le comité d'avis et l'employeur.

Art. II.3-43.- Les conseillers en prévention sont payés par le conseil d'administration du service externe. CHAPITRE VI. - L'agrément du service externe Art. II.3-44.- § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée au Ministre. § 2. Cette demande est accompagnée des documents et des renseignements suivants : 1° une copie des statuts du service externe;2° un organigramme de la structure du service et la liste des personnes actives dans le service;3° une copie de l'agrément accordé par les Communautés à la section chargée de la surveillance médicale;4° les nom et prénom de la personne chargée de la direction du service, ses qualifications et son expérience professionnelle;5° les nom et prénom du conseiller en prévention chargé de la direction de la section chargée de la gestion des risques et ses qualifications;6° les nom et prénom du conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la direction de la section chargée de la surveillance médicale et ses qualifications; 7° les nom et prénom des conseillers en prévention visés à l'article II.3-30, ainsi que leurs qualifications et, le cas échéant, leur expérience professionnelle; 8° la déclaration selon laquelle le service externe s'engage à appliquer les principes de gestion intégrale de la qualité ou une copie du certificat visé à l'article II.3-7, § 3, alinéa 3; en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, § 2 et § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée; 9° un inventaire des moyens matériels. § 3. Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document pertinents qu'ils jugent nécessaire.

Si le service externe ne fournit pas les renseignements ou documents dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l'agrément est refusé d'office. La direction générale HUT communique cette décision au service externe par lettre recommandée.

Art. II.3-45.- § 1er. La demande d'agrément est examinée par le fonctionnaire chargé de la surveillance sur la base des pièces du dossier, complété, le cas échéant, par l'information et les documents fournis en application de l'article II.3-44, § 3, alinéa 1er. § 2. Dès que le dossier est complet, le fonctionnaire chargé de la surveillance effectue une enquête sur place et établit un rapport. § 3. Le dossier et le rapport sont soumis à la Commission Opérationnelle Permanente qui fournit un avis au Ministre dans les trois mois à dater de la transmission de ces documents.

Art. II.3-46.- § 1er. Le Ministre décide d'accorder ou non l'agrément.

Le Ministre donne l'agrément par voie d'arrêté ministériel.

Cet arrêté peut, le cas échéant, concrétiser les conditions concernant : 1° le contenu et l'application du système de qualité, tel qu'imposé par l'article II.3-7; 2° le nombre minimal de conseillers en prévention, ainsi que les diplômes requis et leur niveau de formation;3° l'exécution des missions du service externe, notamment en ce qui concerne le nombre de visites des lieux de travail, la surveillance de santé et l'assistance aux réunions des Comités. L'agrément peut, le cas échéant, être limité aux seules missions faisant l'objet des contrats existants pour une période fixée par le Ministre. § 2. L'agrément est accordé pour une période de cinq ans.

L'agrément peut être accordé pour une période plus courte : 1° lors d'une première demande d'agrément pour la création d'un nouveau service externe;2° lors d'une demande d'agrément par un service externe à qui l'agrément a été refusé au sens du § 1er, alinéa 1er; 3° lors d'une demande d'agrément par un service externe dont l'agrément a été limité ou retiré conformément à l'article II.3-50, § 3, 2° ou 3°. § 3. La décision motivée est communiquée au service externe par lettre recommandée. § 4. La Commission Opérationnelle Permanente est informée de la décision motivée du Ministre.

Art. II.3-47.- § 1er. Au plus tard un an avant l'expiration de la période d'agrément, le service externe demande le renouvellement de l'agrément au Ministre.

Dans le cas d'un agrément de maximum deux ans, le Ministre peut accorder un délai plus court pour l'introduction de la demande de renouvellement de l'agrément. § 2. La demande de renouvellement de l'agrément est accompagnée des documents et des renseignements suivants : 1° les modifications apportées aux documents et renseignements visés à l'article II.3-44, § 2, pendant la période précédente d'agrément; 2° un rapport financier relatif au fonctionnement du service externe pendant la période précédente d'agrément;3° un rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service externe et sur les missions accomplies pendant la période précédente d'agrément; 4° un manuel de qualité ou une copie du certificat visé à l'article II.3-7, § 3, alinéa 3. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce dernier document, la procédure prévue à l'article 508, § 2 et § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée. § 3. Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document pertinents qu'ils jugent nécessaire.

Si le service externe ne fournit pas les renseignements ou documents dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l`agrément est refusé d'office. La direction générale HUT communique cette décision au service externe par lettre recommandée. § 4. La demande de renouvellement de l'agrément est examinée conformément à l'article II.3-45. § 5. La décision sur le renouvellement de l'agrément est prise conformément à l'article II.3-46.

Art. II.3-48.- Toutes les notifications faites en application des dispositions du présent chapitre sont présumées avoir été reçues le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre recommandée à la poste.

Art. II.3-49.- Les services externes agréés sont tenus de transmettre, de leur propre initiative, les renseignements et documents suivants à la direction générale HUT : 1° toute modification de leurs statuts;2° toute modification dans l'organisation, les moyens disponibles et la gestion de la qualité qui est de nature à influencer le respect des conditions du présent titre;3° tout engagement ou remplacement d'un conseiller en prévention chargé ou non de la direction d'un service ou d'une section; 4° la tarification visée à l'article II.3-10; 5° le rapport annuel d'activité visé à l'article II.3-39; 6° le budget ainsi que les comptes annuels visés à l'article II.3-24, alinéa 5; 7° tout retrait ou caducité du certificat, visé à l'article II.3-7, § 3, alinéa 3.

Les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6° doivent être transmis au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.

Ces documents sont tenus à la disposition de la Commission Opérationnelle Permanente.

Art. II.3-50.- § 1er. Les services externes agréés sont tenus de fournir, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, tous documents ou toutes informations qui concernent leurs activités ou leur fonctionnement ou qui sont nécessaires à la surveillance du présent titre. § 2. Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le service externe ne répond plus aux dispositions du présent titre, ou ne respecte pas les conditions imposées dans l'arrêté d'agrément, ils peuvent fixer un délai dans lequel le service externe doit se mettre en règle.

Lorsque le service externe est porteur du certificat visé à l'article II.3-7, § 3, alinéa 3, la direction générale HUT informe l'organisme de certification, qui a certifié le système de qualité du service externe, de toutes les constatations pertinentes pour la certification. § 3. Lorsque le service externe ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé au § 2 ou lorsque la direction générale HUT constate que le certificat visé à l'article II.3-7, § 3, alinéa 3 a été retiré par l'organisme de certification ou n'a pas été renouvelé ou délivré, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, et après l'avis de la Commission Opérationnelle Permanente, fourni conformément à l'article II.3-45, § 3 peut décider : 1° soit de limiter l'agrément aux seules missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;2° soit de limiter l'agrément accordé à une période plus courte que la période originale de d'agrément;3° soit de retirer l'agrément. § 4. Les décisions prises en exécution des § 2 et § 3 sont notifiées par lettre recommandée à la poste au service externe concerné, avec mention des motifs.

La Commission Opérationnelle Permanente est également informée de ces décisions motivées.

Art. II.3-51.- La Commission Opérationnelle Permanente a pour mission : 1° de formuler un avis sur les demandes d'agrément, les demandes de renouvellement d'agrément, les demandes d'extension de la compétence territoriale et les demandes d'extension de la compétence sectorielle;2° de formuler des avis et des propositions sur les conditions d'agrément, notamment en ce qui concerne les principes de gestion de la qualité intégrale;3° d'examiner les rapports annuels et financiers établis par le service externe. TITRE 4. - FORMATION ET RECYCLAGE DES CONSEILLERS EN PREVENTION CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Art. II.4-1.- Pour l'application du présent titre, on entend par organisateur : l'établissement qui organise la formation complémentaire.

Art. II.4-2.- La formation complémentaire des conseillers en prévention, à l'exception des conseillers en prévention-médecins du travail, est modulaire et comporte un module multidisciplinaire de base et un module de spécialisation. CHAPITRE II. - Les formations complémentaires de niveau I et II Section 1re. - Contenu et modules des formations complémentaires

Art. II.4-3.- § 1er.- La formation complémentaire de niveau I se compose d'un module multidisciplinaire de base et d'un module de spécialisation de niveau I. La formation complémentaire de niveau II se compose d'un module multidisciplinaire de base et d'un module de spécialisation de niveau II. § 2. Le contenu du module multidisciplinaire de base est fixé à l'annexe II.4-2.

Le contenu du module de spécialisation de niveau I est fixé à l'annexe II.4-3.

Le contenu du module de spécialisation de niveau II est fixé à l'annexe II.4-4. Section 2. - Conditions d'accès

Art. II.4-4.- § 1er. Sont admis à la formation complémentaire de niveau I les candidats qui sont porteurs d'un bachelor d'université ou d'un bachelor de l'enseignement supérieur de niveau universitaire. § 2. Sont admis à la formation complémentaire de niveau II les candidats qui sont porteurs d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur ou de cours secondaires supérieurs. § 3. En dérogation au § 1er, les candidats qui sont porteurs d'un certificat de formation complémentaire de niveau II et qui font preuve d'une expérience pratique utile d'au moins cinq ans dans un service interne ou externe, peuvent être admis au module de spécialisation de niveau I pour acquérir une formation complémentaire de niveau I. L'expérience pratique visée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux candidats dont l'employeur passe du groupe C ou B vers le groupe A. Dans ce cas, les candidats doivent acquérir le niveau I dans les quatre années suivant la transition. § 4. En dérogation au § 2, les candidats qui ont suivi le cours de base visé à l'article II.4-24 et qui font preuve d'une expérience pratique utile d'au moins cinq ans dans un service interne ou externe, peuvent être admis à la formation de niveau II. Section 3. - Organisation de la formation complémentaire

Art. II.4-5.- Le module multidisciplinaire de base et les modules de spécialisation de niveau I et II sont organisés par des organisateurs répondant aux dispositions de cette section.

Art. II.4-6.- Les modules de cours sont conçus et structurés de sorte qu'à la fin des cours le candidat à une fonction de conseiller en prévention ait acquis les connaissances et aptitudes énumérées aux annexes II.4-2 et II.4-3 ou II.4-4.

Art. II.4-7.- Les modules de cours doivent être suffisamment axés sur la pratique et empreints des principes de la loi.

Les étudiants doivent rencontrer fréquemment les partenaires sociaux et autres acteurs dans l'entreprise.

Art. II.4-8.- § 1er. L'horaire du module multidisciplinaire de base comporte un minimum de 120 heures. § 2. L'horaire du module de spécialisation de niveau I comporte au moins 280 heures.

L'horaire du module de spécialisation de niveau II comporte au moins 90 heures réparties au maximum sur un an.

Art. II.4-9.- § 1er. L'organisation des modules de cours est laissée à la libre initiative des organisateurs, pour autant que les dispositions du présent chapitre et les critères des annexes II.4-2, II.4-3 et II.4-4 soient respectés. § 2. Un organisateur ne peut organiser que des cours de formation complémentaire comprenant un module multidisciplinaire de base et un ou deux modules de spécialisation. § 3. L'organisation et l'encadrement de la formation complémentaire de niveau I sont de niveau universitaire.

Art. II.4-10.- Les chargés de cours doivent être suffisamment en contact avec la pratique. Les personnes du métier sont autant que possible sollicitées pour donner les parties pratiques du cours, notamment des conseillers en prévention des services internes et externes, conseillers en prévention-médecins du travail, représentants des partenaires sociaux, SECT, fonctionnaires compétents.

Art. II.4-11.- Les formations complémentaires se terminent par une évaluation approfondie des étudiants.

Cette évaluation comporte : 1° un test sur la connaissance et la compréhension de la matière;2° la rédaction et la défense d'un travail de fin d'étude par lequel l'étudiant démontre sa capacité à mettre en pratique les connaissances et compétences acquises. L'évaluation doit, dans son ensemble, être représentative de l'appréciation des connaissances et capacités qui selon les annexes II.4-2, II.4-3 et II.4-4 concernent le module pour lequel l'épreuve est faite.

Les organisateurs peuvent dispenser les étudiants des matières pour lesquelles ils ont déjà passé un examen ou une épreuve dans le cadre d'une formation de bachelier ou de master.

La défense du travail de fin d'étude a lieu devant un jury multidisciplinaire.

Les fonctionnaires compétents de la direction générale CBE en sont informés en temps voulu et y sont invités.

Art. II.4-12.- Chaque organisateur constitue un groupe d'accompagnement composé : 1° d'un représentant de l'organisateur;2° d'au moins un représentant d'un autre organisateur, indépendant de l'organisateur concerné;3° d'au moins deux représentants des organisations de travailleurs;4° d'au moins deux représentants des organisations d'employeurs;5° d'au moins un représentant des conseillers en prévention;6° d'au moins un représentant désigné par les étudiants. Le fonctionnaire dirigeant CBE peut assister aux réunions du groupe d'accompagnement en qualité d'observateur.

Art. II.4-13.- La mission du groupe d'accompagnement est : 1° de faire des recommandations à l'organisateur sur l'application des dispositions de la présente section et la manière dont on peut atteindre les objectifs de cette section; 2° d'évaluer le rapport visé à l'article II.4-15.

Le groupe d'accompagnement établit un rapport de ses activités. Une copie de ce rapport est envoyée à l'organisateur, au fonctionnaire dirigeant HUT et au fonctionnaire dirigeant CBE ainsi qu'à la commission visée à l'article II.4-21.

Art. II.4-14.- Le groupe d'accompagnement se réunit chaque fois que l'organisateur a établi un rapport visé à l'article II.4-15 et au moins une fois par an.

Art. II.4-15.- Les organisateurs remettent un rapport au groupe d'accompagnement visé à l'article II.4-12, au fonctionnaire dirigeant HUT et au fonctionnaire dirigeant CBE, chaque fois qu'un cycle de cours est terminé.

Ce rapport contient les informations suivantes : 1° les modifications dans le programme et l'organisation des cours;2° les méthodes utilisées;3° les noms et références des chargés de cours;4° les équipements pour les étudiants;5° l'évaluation par les étudiants du cours et des chargés de cours;6° les étudiants (nom, adresse et éventuellement entreprise) qui ont terminé avec fruit le cycle de formation. Le rapport est établi au plus tard trois mois après la fin du cycle de formation. Section 4.- Agrément de la formation complémentaire

Art. II.4-16.- La demande d'agrément d'une formation complémentaire est introduite auprès de la direction générale HUT et contient les informations définies à l'annexe II.4-1.

Elle doit être remise au moins six mois avant le début du cycle pour lequel l'agrément est demandé.

Art. II.4-17.- La direction générale HUT examine la demande.

Elle vérifie notamment si l'organisateur satisfait aux conditions en ce qui concerne le programme, l'organisation et l'évaluation de la formation complémentaire et si le contenu des modules répond aux critères fixés aux annexes II.4-2, II.4-3 et II.4-4.

Dans le cadre de son examen, la direction générale HUT peut réclamer tout autre renseignement ou document qu'elle juge nécessaire.

La direction générale HUT soumet la demande en même temps que son avis à la commission visée à l'article II.4-21.

La commission examine la conformité des cours avec les dispositions de la présente section.

La commission peut convoquer et entendre les organisateurs de cours.

La direction générale HUT transmet son avis et celui de la commission au Ministre.

Art. II.4-18.- Le Ministre prend la décision d'accorder ou de refuser l'agrément.

Art. II.4-19.- L'agrément est valable pour une durée de cinq ans maximum. Le Ministre peut retirer ou suspendre l'agrément si les modules ne répondent plus aux dispositions du présent titre. Avant sa décision de retrait ou de suspension, le Ministre recueille l'avis de la direction générale HUT et de la commission.

Art. II.4-20.- Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, les organisateurs de formations complémentaires de niveau I sont dispensés des dispositions concernant l'instauration d'un groupe d'accompagnement et concernant l'agrément à condition : 1° qu'ils soient soumis à un système de contrôle de la qualité, constitué par des établissements du même niveau que le leur; 2° qu'ils communiquent à la direction générale HUT les informations visées à l'annexe II.4-1, ainsi que les renseignements sur le système de contrôle de la qualité auquel ils se sont soumis; 3° qu'ils transmettent le rapport visé à l'article II.4-15 à la direction générale HUT et à la direction générale CBE. Art. II.4-21.- La commission chargée de l'agrément des cours de formation complémentaire est la Commission Opérationnelle Permanente.

La commission a pour mission : 1° d'émettre l'avis visé à l'article II.4-17; 2° d'émettre un avis sur le retrait ou la suspension de l'agrément conformément à l'article II.4-19; 3° de rédiger des fils conducteurs pour l'élaboration des programmes de cours conformément aux annexes II.4-2, II.4-3 et II.4-4 et l'adaptation de ceux-ci aux nouvelles évolutions en rapport avec les différents modules; 4° d'évaluer les rapports des groupes d'accompagnement visés à l'article II.4-13, alinéa 2.

La composition de la commission est conforme aux dispositions de l'article II.9-30. CHAPITRE III. - Les formations complémentaires en ergonomie, hygiène du travail et aspects psychosociaux Art. II.4-22.- § 1er. Les personnes qui souhaitent exercer la fonction de conseiller en prévention compétent en matière d'ergonomie, d'hygiène du travail ou des aspects psychosociaux du travail, tels que visés à l'article II.3-30, § 1er, alinéa 1er, 3°, 4° ou 5° doivent avoir terminé avec fruit la formation suivante : 1° en ce qui concerne l'ergonomie : la formation multidisciplinaire de base complétée par le module de spécialisation en ergonomie;2° en ce qui concerne l'hygiène du travail : la formation multidisciplinaire de base complétée par le module de spécialisation en hygiène du travail;3° en ce qui concerne les aspects psychosociaux du travail : la formation multidisciplinaire de base complétée par le module de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail. § 2. Le contenu du module multidisciplinaire de base est fixé à l'annexe II.4-2.

Le contenu du module de spécialisation en ergonomie est fixé à l'annexe II.4-5.

Le contenu du module de spécialisation en hygiène du travail est fixé à l'annexe II.4-6.

Le contenu du module de spécialisation dans les aspects psychosociaux du travail est fixé à l'annexe II.4-7. § 3. La formation multidisciplinaire de base dont la durée ne peut être inférieure à 120 heures réparties sur un an, est suivie auprès des organisateurs de cours de formation complémentaire visés à la section 3 du chapitre II du présent titre.

Les modules de spécialisation en ergonomie, en hygiène du travail et dans les aspects psychosociaux du travail sont organisés par les universités ou les hautes écoles et comportent au moins 280 heures, réparties sur une ou deux années. § 4. L'évaluation des étudiants à la fin de la formation se fait conformément aux dispositions de l'article II.4-11. CHAPITRE IV. - Connaissances de base du conseiller en prévention du service interne Art. II.4-23.- Les dispositions du présent chapitre concernent les connaissances de base du conseiller en prévention exigées en application de l'article II.1-20.

Art. II.4-24.- Les conseillers en prévention qui ont suivi un cours de base dans un établissement figurant sur une liste de cours publiée par le Ministre, sont jugés avoir satisfait à l'exigence de connaissances de base visée à l'article II.1-20.

Art. II.4-25.- Pour figurer sur la liste visée à l'article II.4-24, les établissements qui donnent le cours élémentaire, en vue d'acquérir les connaissances de base visées à l'article II.1-20, doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° le contenu du cours doit répondre aux dispositions de l'article II.1-20; 2° disposer de chargés de cours ayant une expérience pratique dans les matières enseignées et s'engager à ne faire appel qu'à ceux-ci;3° s'engager à ce que le cours de base couvre 40 heures minimum;4° disposer d'équipements appropriés, notamment des locaux et du matériel de cours;5° s'engager à délivrer aux élèves qui ont suivi le cours une attestation de participation. Art. II.4-26.- Les demandes pour figurer sur la liste visée à l'article II.4-24 sont remises à la direction générale HUT. Ces demandes doivent contenir les informations suivantes : 1° nom, statut et adresse de l'établissement; 2° déclaration écrite dans laquelle l'établissement s'engage à respecter les dispositions de l'article II.4-25.

Art. II.4-27.- Si, après le contrôle par la direction générale CBE et après avoir fourni à l'étalissement l'opportunité de s'expliquer, il apparaît que celui-ci ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'article II.4-25, il est rayé de la liste visée à l'article II.4-24. CHAPITRE V Recyclage des conseillers en prévention du service interne Art. II.4-28.- Les dispositions du présent chapitre concernent le recyclage qui, en application de l'article II.1-22, s'inscrit dans le droit et l'obligation des conseillers en prévention de se perfectionner.

Art. II.4-29.- Le recyclage, organisé tous les ans, porte sur les modifications importantes ou les nouvelles dispositions en matière de réglementation sur le bien-être au travail, ainsi que sur les progrès de la science et des techniques dans ce domaine.

Le recyclage est organisé sous forme de journées d'étude ou de séminaires d'au moins trois jours, successifs ou non, en rapport avec au moins deux des compétences ou domaines de connaissance visés aux annexes II.4-2, II.4-3, II.4-4, II.4-5, II.4-6 et II.4-7.

Art. II.4-30.- Le recyclage peut exclusivement être organisé par les organisations suivantes : 1° la direction générale HUT;2° les organisateurs;3° les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;4° les commissions paritaires et les institutions paritaires pour la formation des travailleurs et des employeurs;5° les organisations qui sont représentées au Conseil Supérieur; 6° d'autres organisations, lorsqu'elles organisent des activités qui répondent aux critères mentionnés à l'article II.4-29, à condition que ces activités soient reprises dans le calendrier des activités de la direction générale HUT qui, pour ce faire, doit recevoir au moins un mois à l'avance les données nécessaires. Le recyclage dispensé par ces organisations est évalué, si nécessaire, par la Commission Opérationnelle Permanente qui peut décider que les activités qu'elles organisent ne seront plus reprises dans le calendrier.

TITRE 5. - LES SERVICES EXTERNES POUR LES CONTROLES TECHNIQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions Art. II.5-1.- Ce titre est applicable aux SECT. Les contrôles techniques visés à l'alinéa 1er concernent les examens et les contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. II.5-2.- § 1er. Les SECT sont agréés conformément aux dispositions du présent titre. § 2. Seuls les SECT agréés selon les dispositions du présent titre peuvent porter la dénomination de « Service externe pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, agréé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ». § 3. Ne peuvent être agréés comme SECT que les organismes de contrôle accrédités selon la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ». CHAPITRE II. - Conditions d'agrément Art. II.5-3.- § 1er. Le SECT est créé sous la forme d'une association sans but lucratif ou son équivalent selon le droit de l'état membre d'établissement dans l'Espace économique européen. § 2. L'objet social de la personne morale porte sur : 1° la gestion du SECT;2° l'exécution des missions d'un SECT, telles qu'elles sont déterminées par la loi et le code. La personne morale ne peut pas être un service externe pour la prévention et la protection au travail.

La personne morale peut effectuer des examens et des contrôles techniques qui ne doivent pas être effectués par un SECT en application des dispositions légales ou réglementaires, à condition que son indépendance ne soit pas compromise. § 3. Par dérogation au § 1er, le Ministre peut également, après avis favorable de la Commission Opérationnelle Permanente, agréer les institutions de l'Etat, des Communautés, des Régions, des institutions publiques, des provinces et des communes ou d'autres institutions, qui ne sont pas créées sous la forme d'une association sans but lucratif.

Le Ministre peut faire dépendre l'obtention de cette dérogation de conditions particulières. § 4. Le SECT tient une comptabilité conformément aux dispositions du livre III, titre 3, chapitre 2 du Code de Droit économique et ses arrêtés d'exécution.

Art. II.5-4.- Au sein du SECT, une personne est désignée, qui est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles le SECT a été agréé et qui assume l'entière responsabilité de l'exécution de ces activités.

Cette personne, dénommée ci-après directeur, doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être porteur d'un diplôme d'ingénieur civil.Cette condition n'est pas exigée lorsque le directeur est porteur d'un diplôme d'ingénieur industriel et compte au moins dix années d'expérience professionnelle; 2° disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger le SECT avec la compétence nécessaire;3° être attachée au SECT au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée;4° exercer une activité à temps plein au sein du SECT. Art. II.5-5.- § 1er. Le SECT, le directeur et le personnel technique ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur, ni l'utilisateur des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent intervenir, ni directement, ni comme mandataire des parties concernées, dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces machines, installations, équipements de travail et moyens de protection. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et le SECT. § 2. Le SECT doit exécuter les contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique; le personnel du SECT doit être libre de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des contrôles, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par le résultat des contrôles. § 3. Le SECT doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des contrôles; le SECT doit également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, des contrôles particuliers. § 4. Le personnel technique doit : 1° posséder une bonne formation technique et professionnelle;2° recevoir au sein du SECT une formation adéquate et un recyclage régulier;3° posséder une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent et une pratique suffisante de ces contrôles;4° posséder l'aptitude requise pour rédiger les rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués;5° être attaché au SECT au moyen d'un contrat de travail à durée indéterminée. § 5. Les attestations, procès-verbaux et rapports dont l'établissement est prescrit par la loi ou le code doivent être signés par le directeur ou au nom du directeur. § 6. L'indépendance du personnel doit être garantie. Sa rémunération ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue ni des résultats de ces contrôles. § 7. Le SECT doit souscrire pour lui-même et pour son personnel une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'Etat. § 8. Le personnel du SECT est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent titre, sauf à l'égard des fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. II.5-6.- § 1er. Afin d'obtenir un agrément pour effectuer les contrôles visés à l'article II.5-1, le SECT doit apporter la preuve qu'il répond aux exigences de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 « Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection ».

La preuve visée à l'alinéa 1er est fournie par un certificat d'accréditation émis par Belac ou par une institution qui est co-signataire des accords de reconnaissance du « European Cooperation for Accreditation ». § 2. Les SECT qui demandent un agrément pour la première fois ou les SECT déjà agréés en application du présent titre qui demandent une extension du champ d'application de leur agrément, peuvent introduire une demande pour obtenir un agrément provisoire sans disposer d'une accréditation visée au § 1er en suivant la procédure particulière visée à l'article II.5-20.

Art. II.5-7.- Le SECT doit en outre posséder une compétence technique suffisante dans le domaine spécifique pour lequel il demande son agrément.

Art. II.5-8.- Les SECT sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires chargés de la surveillance des directions générales HUT et CBE qui ont été chargés d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement du SECT est conforme aux dispositions du présent titre et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et toutes données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. CHAPITRE III. - Critères de fonctionnement Art. II.5-9.- Pour pouvoir exécuter sa tâche convenablement, le SECT dispose des appareils nécessaires ainsi que des ouvrages et de la documentation nécessaires, tenus à jour et adaptés à l'évolution de la science et de la technique.

Art. II.5-10.- Le SECT établit pour chaque contrôle un rapport contenant les données suivantes : 1° une description du contrôle avec l'indication de la disposition réglementaire imposant ce contrôle;2° l'identification de l'employeur pour lequel le contrôle a été effectué;3° le nom du membre du personnel ayant effectué le contrôle;4° un numéro d'identification;5° la date du contrôle. Le Ministre peut établir le modèle auquel un rapport doit répondre.

Art. II.5-11.- Chaque rapport mentionne clairement les conclusions du contrôle et les mesures que l'entreprise doit éventuellement mettre en oeuvre. En outre, le rapport mentionne avant quelle date le contrôle suivant doit avoir lieu.

Art. II.5-12.- Si un employeur fait appel à un SECT pour un contrôle et si ce dernier ne peut effectuer le contrôle avant le moment fixé par les dispositions légales, le service le communique à l'employeur dans un délai de dix jours préalable au dernier jour auquel le contrôle aurait normalement dû être effectué. L'employeur informe sans délai le Comité de ce fait.

Art. II.5-13.- § 1er. Le SECT doit lui-même effectuer les contrôles pour lesquels il est agréé. La sous-traitance n'est autorisée que dans des cas exceptionnels ou pour exécuter des tâches partielles de contrôles exigeant des compétences particulières. § 2. Lors de la demande d'agrément, le SECT mentionne explicitement quelles tâches partielles de contrôle sont confiées à des sous-traitants. L'identité et les qualifications des sous-traitants et les modalités des contrats de sous-traitance sont communiquées lors de la demande d'agrément. § 3. Le SECT met l'employeur au courant de chaque sous-traitance. La sous-traitance doit être acceptable pour l'employeur.

Art. II.5-14.- Les SECT sont tenus de se conformer aux instructions écrites qui leur sont données par le fonctionnaire dirigeant HUT pour l'exécution des contrôles pour lesquels ils ont été agréés.

Art. II.5-15.- Les SECT agréés sont tenus de faire parvenir à la direction générale HUT les informations suivantes : 1° toute modification des statuts du SECT;2° tout changement de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir une influence sur le respect des conditions d'agrément;3° tout remplacement du directeur;4° la liste des membres du personnel technique avec indication de leur qualification ainsi que toute modification de cette liste;5° un rapport trimestriel succinct des contrôles effectués dans le cadre de leur agrément;6° un rapport annuel détaillé comportant un rapport financier et un rapport des activités de l'exercice écoulé; 7° tout retrait ou modification de l'accréditation visée à l'article II.5-6, § 1er; 8° toute demande d'extension de l'accréditation visée à l'article II.5-6, § 1er; 9° toute modification de sous-traitance visée à l'article II.5-13 et toute sous-traitance occasionnelle.

Art. II.5-16.- Les SECT sont tenus de fournir, sur demande du fonctionnaire dirigeant HUT, toute information qui concerne les activités et le fonctionnement du SECT ou qui présente un intérêt pour la surveillance de l'application des dispositions du présent titre et des autres dispositions réglementaires en application desquelles ils sont agréés, notamment l'information concernant le temps que les contrôles ont nécessité. CHAPITRE IV. - Procédure d'agrément Art. II.5-17.- § 1er. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est adressée à la direction générale HUT. § 2. La demande d'agrément mentionne clairement les contrôles concernés. § 3. A la demande doivent être jointes les pièces suivantes : 1° la copie du diplôme du directeur;en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce document, la procédure prévue à l'article 508, § 2 et § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée; 2° un certificat récent de bonne conduite, vie et moeurs du directeur;3° le curriculum vitae du directeur;4° la copie des statuts de l'organisme; 5° la copie du certificat d'accréditation, visé à l'article II.5-6, § 1er; en cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ce document, la procédure prévue à l'article 508, § 2 et § 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée; 6° une déclaration attestant que la responsabilité civile du SECT sera couverte par un contrat d'assurance;7° une déclaration par laquelle le SECT s'engage à se conformer aux dispositions du présent titre. Le cas échéant, l'information visée à l'article II.5-13 est également jointe à la demande.

Art. II.5-18.- La demande d'agrément est examinée par la direction générale HUT. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Art. II.5-19.- § 1er. La direction générale HUT rend un avis sur la demande au Ministre dans les soixante jours après avoir constaté que le dossier est complet.

Le Ministre décide : - soit d'accorder l'agrément; - soit d'accorder l'agrément partiellement; - soit d'accorder l'agrément pour une durée déterminée; - soit de refuser l'agrément.

L'agrément est accordé lorsque les conditions d'agrément, visées au chapitre II du présent titre, sont remplies.

L'agrément est accordé partiellement dans le cas où la demande d'agrément concerne un domaine qui dépasse le champ d'application matériel de l'accréditation, visé à l'article II.5-6, § 1er. Dans ce cas, l'agrément est limité à l'exécution de contrôles, visés à l'article II.5-1, qui font partie du champ d'application matériel de l'accréditation.

L'agrément est accordé pour une durée limitée de trois ans dans le cas où la demande d'agrément émane d'un SECT qui demande un agrément pour la première fois ou quand des SECT déjà agréés en application du présent titre demandent un élargissement du champ d'application de leur agrément, lorsque l'accréditation accordée visée à l'article II.5-6, § 1, peut porter à confusion quant à la compétence technique suffisante, visée à l'article II.5-7.

L'agrément est refusé lorsque les conditions d'agrément, visées au chapitre II du présent titre, ne sont pas remplies. § 2. Lorsque le Ministre accorde un agrément, la direction générale HUT notifie la décision au SECT par lettre recommandée à la poste.

La direction générale HUT informe également la Commission Opérationnelle Permanente de l'agrément. § 3. Lorsque le Ministre décide de ne pas accorder l'agrément ou de ne l'accorder que partiellement, cette décision est notifiée au SECT, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste. La lettre recommandée à la poste est présumée être réceptionnée le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre à la poste.

La direction générale HUT informe également la Commission Opérationnelle Permanente de la décision du Ministre.

Le SECT dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections à la direction générale HUT. La direction générale HUT transmet le dossier dans les soixante jours après la réception des objections à la Commission Opérationnelle Permanente qui émet un avis sur la demande au Ministre.

Le Ministre prend une décision. Cette décision est notifiée au SECT par lettre recommandée à la poste.

Art. II.5-20.- Les SECT visés à l'article II.5-6, § 2 peuvent suivre la procédure particulière décrite ci-après : 1° la demande d'agrément est adressée au Ministre;2° la demande d'agrément mentionne clairement les contrôles concernés; 3° à la demande doivent être jointes les pièces visées à l'article II.5-17, § 3, à l'exception de celles concernant l'accréditation, ainsi qu'une déclaration par laquelle ils s'engagent à se conformer aux dispositions relatives aux critères de fonctionnement, à l'exception de l'article II.5-15, 7° et 8° ; 4° les demandes sont examinées par la direction générale HUT sur base des pièces jointes à la demande ainsi que sur base de toute enquête jugée nécessaire. Pour évaluer si le SECT occupe du personnel ayant une compétence technique suffisante dans le domaine couvert par la demande, la direction générale HUT peut faire effectuer des audits par ses propres experts.

Le fonctionnaire dirigeant HUT peut exiger également du demandeur qu'il lui soumette les résultats d'un préaudit effectué par une instance d'accréditation. 5° la direction générale HUT fait rapport à la Commission Opérationnelle Permanente.Cette commission examine la demande et conseille le Ministre. Le Ministre prend une décision par laquelle l'agrément est accordé ou refusé. Cette décision est notifiée au SECT, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste; 6° l'agrément ainsi accordé est valable pour une période de trois ans. Six mois avant l'expiration de cette période, il faut réintroduire une demande d'agrément qui soit conforme aux dispositions des articles II.5-17, II.5-18 et II.5-19.

Art. II.5-21.- Le nombre de SECT peut être limité, compte tenu entre autres des besoins du marché, du souci de maintenir la sous-traitance à un niveau aussi bas que possible et de la nécessité de disposer de SECT dont le volume d'activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l'expérience acquise et de l'équipement. La Commission Opérationnelle Permanente est régulièrement consultée à ce sujet.

Art. II.5-22.- Pour les contrôles des installations électriques, les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas lorsque le RGIE prévoit une autre procédure d'agrément. CHAPITRE V. - La Commission Opérationnelle Permanente Art. II.5-23.- La Commission Opérationnelle Permanente a pour mission : 1° de donner un avis sur l'agrément des SECT en application de l'article II.5-20; 2° d'émettre un avis en cas de recours des SECT dont la demande d'agrément a été refusée ou partiellement refusée, conformément à l'article II.5-19 et en cas de recours contre les décisions visées aux articles II.5-24, II.5-25, II.5-26 et II.5-27; 3° d'émettre un avis dans les matières visées à l'article II.5-21; 4° d'évaluer le fonctionnement du SECT. CHAPITRE VI. - Surveillance et sanctions Art. II.5-24.- Si les fonctionnaires chargés de la surveillance constatent que le SECT ne remplit plus une des dispositions des articles II.5-3, II.5-4 et II.5-5 concernant les conditions d'agrément ou s'ils constatent que le SECT ne respecte pas les obligations résultant des critères de fonctionnement, ils peuvent fixer un délai dans lequel le SECT doit se mettre en règle. Le fonctionnaire dirigeant HUT avertit l'instance d'accréditation du SECT concerné de tous les points importants pour l'accréditation.

Art. II.5-25.- § 1er. Lorsque le SECT ne s'est pas mis en règle à l'expiration du délai visé à l'article II.5-24, le Ministre, sur base d'un rapport circonstancié du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut décider : 1° soit de limiter l'agrément aux seuls missions faisant l'objet des contrats existants pour une période qu'il fixe;2° soit d'accorder un agrément provisoire de six mois, renouvelable une fois, qui suspend d'office l'agrément initial;3° soit de retirer l'agrément. Si le SECT, au terme de la période visée à l'alinéa 1er, 1° ou au terme de l'agrément provisoire visé à l'alinéa 1er, 2°, fournit la preuve qu'il satisfait aux dispositions du présent titre, l'agrément initial reprend son cours jusqu'au terme prévu. Dans le cas contraire, le Ministre peut soit retirer l'agrément initial, soit imposer définitivement la limitation de l'agrément, visée à l'alinéa 1er, 1°, soit limiter l'agrément initial aux seules missions faisant l'objet des contrats existants avant la période de suspension visée à l'alinéa 1er, 2°.

Les décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2 sont notifiées par lettre recommandée à la poste au SECT concerné, avec la mention des motifs. La Commission Opérationnelle Permanente est également informée de ces décisions.

L'organisme de certification du SECT concerné est informé des décisions prises en exécution des alinéas 1er et 2. § 2. Si, pendant une période de trois ans à compter à partir de l'agrément, il ressort du rapport d'activités annuel visé à l'article II.5-15 que le SECT n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables, l'agrément échoit d'office.

Art. II.5-26.- L'agrément échoit d'office lorsque l'accréditation visée à l'article II.5-6 a été retirée par l'instance d'accréditation ou n'est pas renouvelé. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel du SECT auprès de l'instance d'accréditation, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.

Art. II.5-27.- L'agrément échoit d'office lorsque le SECT refuse de se conformer aux dispositions de l'article II.5-16.

Art. II.5-28.- § 1er. Les décisions prises en exécution des dispositions des articles II.5-24 et II.5-25, § 1er sont communiquées, avec indication des motifs, au SECT concerné par lettre recommandée à la poste.

Si la décision a pour effet la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur trois mois après la date de réception de cette décision.

L'instance qui a accrédité le SECT en question et la Commission Opérationnelle Permanente sont mises au courant de ces décisions. § 2. Le SECT dispose de trente jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître ses objections au Ministre. Ce recours est suspensif. § 3. Les objections sont examinées par la Commission Opérationnelle Permanente qui conseille le Ministre.

La décision de suspension ou de retrait est confirmée ou infirmée par le Ministre et est notifiée au SECT par lettre recommandée à la poste avec indication des motifs.

En cas de confirmation, la suspension ou le retrait entre en vigueur trois mois après la date de la décision de confirmation. § 4. Les lettres recommandées à la poste visées par le présent article sont présumées être réceptionnées le troisième jour ouvrable suivant la remise de la lettre recommandée à la poste.

TITRE 6. - LABORATOIRES Art. II.6-1.- Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° laboratoire: laboratoire ou service;2° mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail : l'échantillonnage, l'analyse et le calcul du résultat pour les substances ou les groupes de substances qui peuvent être présents dans l'atmosphère des lieux de travail;3° analyse de produits industriels: analyse de substances ou groupe de substances qui peuvent se trouver dans des produits présents sur les lieux de travail;4° mesure d'agents physiques: l'enregistrement, la mesure et l'analyse d'agents physiques présents sur les lieux de travail. Art. II.6-2.- Les laboratoires et services visés à l'article 148decies, 1, § 6, alinéa 2 du RGPT et à l'article 64nonies, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 25 septembre 1947 portant règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, sont agréés par le Ministre, conformément aux conditions fixées par le présent titre.

Seuls les laboratoires agréés en exécution du présent titre sont autorisés à porter la dénomination "Laboratoire agréé par le Ministre de l'Emploi".

L'agrément est accordé pour les seuls actes, substances, groupes de substances et agents physiques qui sont mentionnés dans l'arrêté d'agrément.

Art. II.6-3.- La demande d'agrément est adressée au Ministre, sous pli recommandé à la poste.

La demande d'agrément est accompagnée des renseignements et documents suivants : 1° le nom, prénom, qualités et adresse du demandeur et, si celui-ci est une personne morale, une copie de l'acte de constitution de la société ou des statuts de l'association ainsi que les noms, prénoms, qualités et adresses des personnes chargées de la gestion;2° la liste des actes pour lesquels l'agrément est demandé : a) mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail avec énumération des substances ou groupes de substances;b) analyse de produits industriels, avec énumération des substances ou groupes de substances;c) mesure d'agents physiques avec énumération de ces agents; 3° la liste complète du personnel mentionnant les noms, prénoms, qualifications et fonctions, accompagnée des copies des diplômes de la personne visée à l'article II.6-10, § 3, et des membres du personnel dirigeant. En cas de doute légitime sur l'authenticité de la copie remise ou envoyée de ces derniers documents, la procédure prévue à l'article 508, § § 2 et 3, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer doit être respectée; 4° une description exhaustive des locaux (plan et équipement) et des appareils scientifiques présents;5° une description de la littérature et de la documentation scientifique présentes. Art. II.6-4.- Le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT peut, s'il le juge utile, requérir le demandeur de lui fournir tous autres documents ou informations supplémentaires.

Art. II.6-5.- Toute modification apportée aux renseignements visés aux points 1°, 3° et 4° de l'article II.6-3 pendant la période d'agrément est communiquée sans délai au Ministre ou au fonctionnaire dirigeant HUT. Art. II.6-6.- L'agrément est accordé pour une durée maximale de 10 ans.

La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de la durée de l'agrément, conformément aux dispositions de l'article II.6-3.

Art. II.6-7.- L'agrément des laboratoires n'est accordé que si les personnes chargées de la gestion s'engagent à se conformer aux obligations ci-après : 1° permettre l'accès du laboratoire aux fonctionnaires chargés de la surveillance;2° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de réclamer et vérifier tous les documents et données utiles attestant du respect des conditions d'agrément, d'équipement et de fonctionnement fixées par le présent titre;3° si nécessaire remettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance les documents ou une copie des documents devant permettre le contrôle;4° permettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance de vérifier l'exécution des missions confiées au laboratoire en exécution de ce titre;5° transmettre aux fonctionnaires chargés de la surveillance tous les renseignements relatifs aux techniques et aux résultats des méthodes de travail appliquées, ainsi que les conclusions des analyses et des contrôles effectués. Art. II.6-8.- Lorsqu'il n'a pas été satisfait à une ou plusieurs conditions d'équipement ou de fonctionnement prévues par l'article II.6-10, les fonctionnaires chargés de la surveillance fixent un délai permettant au laboratoire de s'y conformer.

Les difficultés et problèmes d'ordre technique dont pourrait s'accompagner l'application du présent titre sont tranchés par les fonctionnaires chargés de la surveillance.

Art. II.6-9.- Les laboratoires agréés sont placés sous le contrôle de la direction générale CBE. Art. II.6-10.- § 1er. Les laboratoires demandant l'agrément doivent répondre aux critères d'équipement et de fonctionnement énumérés aux § § 2 à 6. § 2. La structure de la société ou de l'association ne peut empêcher le laboratoire ou service d'exercer ses activités en toute indépendance vis-à-vis des clients. § 3. Le laboratoire est dirigé par une personne qui possède les compétences scientifiques et techniques nécessaires et qui est totalement indépendante des entreprises où le laboratoire est appelé à opérer.

II dispose du personnel qualifié en nombre suffisant pour mener à bonne fin les tâches qui lui sont confiées. La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel ne peuvent ni directement, ni indirectement, avoir des intérêts dans les entreprises auxquelles ces opérations se rapportent.

La personne qui dirige le laboratoire et tous les membres du personnel sont strictement tenus au secret professionnel, même quand ils ont cessé leur fonctions, en ce qui concerne les informations de caractère confidentiel qu'ils sont appelés à recueillir au sujet des installations industrielles, des procédés de fabrication, de la composition des produits manipulés, utilisés ou fabriqués et de toutes autres questions relatives à l'organisation ou la situation des entreprises où ils ont opéré. § 4. Le laboratoire dispose des locaux nécessaires, adaptés aux activités pour lesquelles il est agréé et aménagés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène du travail et de protection de l'environnement. § 5. II dispose des appareils scientifiques nécessaires. § 6. II dispose de la documentation scientifique et technique appropriée, tenue à jour et adaptée en fonction de l'évolution des sciences et des techniques.

Art. II.6-11.- § 1er. Les laboratoires agréés doivent répondre aux critères de fonctionnement énumérés aux § § 2 à 7. § 2. Les mesures, échantillonnages et analyses sont exécutés dans un délai raisonnable. En cas d'impossibilité, il y a lieu d'en aviser le client. § 3. Quand il s'avère que les mesures, échantillonnages et analyses n'ont pas été effectués correctement ou restent sans conclusion, ils sont exécutés à nouveau ou complétés sans frais supplémentaires pour le client. § 4. Le laboratoire accepte un contrôle externe de la qualité de ses analyses organisé par la direction générale CBE et y prête son concours. Ce contrôle externe peut consister, entre autres, à participer à des comparaisons interlaboratoires, à analyser des échantillons d'essai et à utiliser des standards ou des matériaux de référence. § 5. Le laboratoire consent, si le Ministre ou le fonctionnaire dirigeant HUT le requiert, à se soumettre à une période d'essai en vue de l'agrément au cours de laquelle il accepte le contrôle externe visé au § 3. § 6. Le laboratoire applique la Norme européenne EN ISO 17025. § 7. II établit, chaque année, un rapport sur les prestations fournies.

Le rapport annuel comprend, notamment, les données suivantes pour chaque prestation : a) le nom et l'adresse de l'entreprise pour laquelle des mesures ou analyses ou échantillonnages ont été effectués; b) la nature des prestations fournies avec mention de la date des prestations et date et numéro du rapport de protocole visé à l'article II.6-12, § 5 ou à l'article II.6-13, § 4; c) le nom de la personne sous la responsabilité de laquelle les actes ont été accomplis. Le rapport annuel mentionne également les éventuelles modifications apportées à la structure de la société ou de l'association, à l'état du personnel et les principaux achats d'appareils scientifiques, visés à l'article II.6-3, alinéa 2, 4°.

Le rapport annuel est envoyé à la direction générale CBE au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle qu'il concerne.

Art. II.6-12.- § 1er. Les laboratoires agréés pour la mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail et l'analyse de produits industriels répondent aux critères spécifiques visés aux § § 2 à 5. § 2. Lors des opérations de mesures et d'analyses, la préférence est donnée successivement, aux méthodes de référence, aux méthodes normalisées et aux méthodes publiées par des institutions ou laboratoires compétents en la matière. § 3. La mesure de la pollution de l'air comprend la prise d'échantillons, l'analyse et le calcul du résultat.

Le laboratoire agréé effectue et surveille lui-même toutes les phases des opérations. Si tel n'est pas le cas, la mesure ne peut pas être considérée comme étant une mesure effectuée par un laboratoire agréé. § 4. Toutes les données pertinentes sont notées pendant la prise d'échantillons et l'analyse et sont conservées de manière telle qu'un contrôle externe, tant du déroulement des opérations que de la façon dont les résultats sont obtenus, soit possible.

Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et sont tenues à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 5. Le laboratoire fournit au client un rapport qui contient au minimum les données suivantes : a) pour l'analyse de produits industriels : - les nom et qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les confiés au laboratoire; - l'identification complète des échantillons. b) pour la mesure de la pollution de l'atmosphère des lieux de travail : - les nom et qualité de la personne qui a prélevé les échantillons et les a confiés au laboratoire; - dans le cas d'un prélèvement stationnaire: le lieu; dans le cas d'un prélèvement personnel: la fonction du travailleur concerné; - la description de l'appareil de prélèvement; la date; les circonstances dans lesquelles la prise d'échantillons a eu lieu; l'heure du début et de la fin de la prise d'échantillons; c) pour les points repris sous a) et b) : - le protocole d'analyse qui mentionne la méthode utilisée ainsi que les résultats des mesures. Le client reçoit, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures reprises sous les points a) et b).

Art. II.6-13.- § 1er. Les laboratoires agréés pour la mesure d'agents physiques répondent aux critères spécifiques visés aux § § 2 à 4. § 2. Le laboratoire agréé fait de préférence usage successivement de méthodes de référence, de méthodes normalisées et de méthodes publiées par des institutions ou laboratoires compétents en la matière. § 3. II conserve pendant au moins cinq ans les enregistrements graphiques effectués sur les lieux de travail et les tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. § 4. Il fournit au client un protocole qui contient, au minimum, les données suivantes : a) le nom et la qualité de la personne qui a effectué les mesures;b) dans le cas d'un prélèvement stationnaire: le lieu où la mesure a été effectuée;dans le cas d'un prélèvement personnel: la fonction du travailleur concerné; c) les circonstances dans lesquelles les mesures ont été effectuées et les heures de début et de fin des mesures;d) la méthode utilisée et les résultats des mesures ainsi que, si nécessaire, les renseignements complémentaires permettant une interprétation correcte des mesures. Art. II.6-14.- Le Ministre peut retirer l'agrément accordé à un laboratoire : 1° si des erreurs répétées sont constatées dans les mesures et analyses effectuées à la demande de clients ou lors de contrôles externes; 2° si, à l'issue du délai fixé par le fonctionnaire chargé de la surveillance pour se conformer aux critères d'équipement ou de fonctionnement énumérés à l'article II.6-10, il ne satisfait toujours pas à ces critères; 3° si, en qualité de laboratoire agréé, il effectue des mesures, échantillonnages ou analyses pour lesquels il n'est pas agréé et ne le mentionne pas explicitement dans le rapport au client. La décision de retrait de l'agrément est motivée. Elle n'est prise qu'après que le laboratoire concerné ait été entendu, au moins dûment convoqué. Le retrait produit ses effets le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été notifié au laboratoire par lettre recommandée.

TITRE 7. - COMITES POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Définitions Art. II.7-1.- Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, on entend par Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et, à défaut d'une délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi.

Par dérogation à l'article I.1-3, 14°, on entend par Comité, pour l'application des chapitres IV et V du présent titre : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. CHAPITRE II. - Missions du Comité Art. II.7-2.- En application de l'article 65 de la loi, le Comité a notamment pour mission d'émettre des avis et de formuler des propositions sur la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, sur le plan global de prévention et le plan annuel d'action établis par l'employeur, leurs modifications, leur exécution et leurs résultats.

Le Comité est également associé à la gestion et aux activités du département chargé de la surveillance médicale du service interne en s'intéressant à celles-ci au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au maximum, sur base d'un rapport qui est rédigé, à cet effet, par le conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. II.7-3.- Le Comité émet un avis préalable sur : 1° tous les projets, mesures et moyens à mettre en oeuvre qui, directement ou indirectement, immédiatement ou à terme, peuvent avoir des conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° la planification et l'introduction de nouvelles technologies en ce qui concerne les conséquences sur le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, liées aux choix en matière d'équipements, de conditions de travail et à l'impact des facteurs ambiants au travail, à l'exception des conséquences auxquelles une convention collective de travail prévoyant des garanties équivalentes est d'application;3° le choix ou le remplacement d'un SECT et d'autres institutions et experts;4° le choix ou le remplacement des services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail;5° toute mesure envisagée pour adapter les techniques et les conditions de travail à l'homme et pour prévenir la fatigue professionnelle;6° les mesures spécifiques d'aménagement des lieux de travail afin de tenir compte, le cas échéant, des travailleurs handicapés occupés;7° le choix, l'achat, l'entretien et l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC;8° les autres composantes de l'organisation du travail, du contenu du travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations interpersonnelles au travail qui peuvent engendrer des risques psychosociaux au travail. Art. II.7-4.- Le Comité donne son accord préalable dans les cas déterminés par les diverses lois et leurs arrêtés d'exécution.

Art. II.7-5.- Le Comité est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre, dans les domaines qui lui sont propres, les moyens de propagande et les mesures concernant l'accueil des travailleurs, l'information et la formation à la prévention et la protection au travail.

Art. II.7-6.- Le Comité stimule les activités du service interne et suit le bon fonctionnement de ce service.

Art. II.7-7.- Le Comité examine les plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que les plaintes qui ont trait à la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail remplissent leur mission.

Art. II.7-8.- Le Comité élabore des propositions visant à embellir les lieux de travail et leurs abords.

Art. II.7-9.- Le Comité prête sa collaboration aux fonctionnaires chargés de la surveillance, à leur demande.

Art. II.7-10.- Le Comité participe à l'application du système dynamique de gestion des risques en déléguant à cette fin certains de ses membres employeurs et travailleurs pour effectuer périodiquement et au moins une fois par an, avec le conseiller en prévention compétent et le membre de la ligne hiérarchique compétent, une enquête approfondie sur tous les lieux de travail pour lesquels le Comité est compétent.

Art. II.7-11.- Le Comité désigne une délégation qui se rend immédiatement sur place, lorsqu'il y a des risques graves pour lesquels le dommage est imminent et chaque fois qu'un accident ou incident sérieux a eu lieu, ou lorsqu'un tiers au moins de la délégation des travailleurs au Comité en fait la demande.

Art. II.7-12.- Le Comité désigne une délégation pour répondre aux fonctionnaires chargés de la surveillance lors de leurs visites de contrôle.

Art. II.7-13.- En outre, le Comité remplit toutes les autres missions qui lui sont confiées en vertu de dispositions spécifiques. CHAPITRE III. - Obligations de l'employeur Art. II.7-14.- L'employeur est tenu de fournir toutes les informations nécessaires au Comité, afin qu'il puisse émettre ses avis en parfaite connaissance de cause.

Il rassemble une documentation relative aux questions en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'environnement interne et externe, dont le contenu est déterminé par l'annexe II.1-1, et tient celle-ci à la disposition du Comité.

A cet effet, les membres du Comité doivent être informés et pouvoir prendre connaissance de toutes les informations, tous les rapports, avis et documents, imposés ou non par la réglementation du travail ou par la réglementation relative à l'environnement qui se rapportent au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ou l'environnement interne ou externe.

Ceci s'applique notamment aux informations, rapports, avis et documents que l'entreprise doit elle-même fournir aux autorités ou qu'elle doit tenir à leur disposition, en exécution de la réglementation relative à l'environnement.

Il en est de même pour les informations, rapports, avis et documents que les entreprises tierces doivent rendre publics lors de leur demande d'autorisation, si et dans la mesure où l'employeur peut faire valoir un droit d'examen de ces documents.

Ceci s'applique, en outre, aux modifications apportées aux procédés de fabrication, aux méthodes de travail ou aux installations lorsqu'elles sont susceptibles d'aggraver les risques existants pour le bien-être des travailleurs, l'environnement interne ou externe ou d'en créer de nouveaux, ainsi que dans le cas de la mise en oeuvre ou la fabrication de produits nouveaux.

En outre, l'employeur tient à la disposition du Comité le bon de commande, les documents de livraison et le rapport de mise en service qui se rapportent au choix, à l'achat et à l'utilisation des équipements de travail et des EPI et EPC et il soumet régulièrement un rapport ou un aperçu au Comité afin d'en discuter.

Les informations visées à l'alinéa 1er incluent notamment les informations relatives aux produits que l'employeur a enregistrés ou notifiés, ou au sujet desquels il a reçu un numéro d'enregistrement ou de notification, dans le cadre de l'arrêté royal du 27 mai 2014 relatif à la mise sur le marché des substances manufacturées à l'état nanoparticulaire. Ces informations concernent également les informations relatives aux produits visés à l'article 1er du même arrêté et qui, en application d'une règlementation spécifique, doivent faire l'objet d'une notification ou autorisation concernant la présence de nanomatériaux.

Art. II.7-15.- L'employeur fournit au Comité toutes les informations nécessaires concernant les risques pour le bien-être au travail ainsi que les mesures de protection et de prévention, tant au niveau de l'organisation dans son ensemble qu'au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonctions, ainsi que toutes les informations nécessaires concernant les mesures prises en matière de premiers secours, de lutte contre l'incendie et d'évacuation des travailleurs.

En outre, l'employeur fournit toutes les informations nécessaires concernant l'évaluation des risques et les mesures de protection, dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et du plan global de prévention.

Art. II.7-16.- L'employeur fournit annuellement lors d'une réunion du Comité un commentaire détaillé en ce qui concerne la politique d'environnement menée par l'entreprise.

Il fournit également au Comité les informations qu'un membre du Comité aurait demandées en ce qui concerne l'environnement externe.

Art. II.7-17.- L'employeur donne la possibilité aux représentants des travailleurs au sein du Comité d'avoir les contacts nécessaires pour l'exercice de leur mission avec lui-même ou ses représentants, ainsi qu'avec les membres de la ligne hiérarchique, les conseillers en prévention et les travailleurs concernés.

Art. II.7-18.- L'employeur communique au Comité son point de vue ou, le cas échéant, celui du service interne ou externe, du SECT ou d'autres institutions et experts concernés, sur les avis du Comité relatifs aux plaintes formulées par les travailleurs en matière de bien-être au travail ainsi que sur la manière dont les services auxquels il est fait appel en application des lois sur les accidents du travail exercent leur mission.

Art. II.7-19.- L'employeur donne le plus rapidement possible une suite conforme aux avis unanimes du Comité relatifs aux risques graves pour le bien-être des travailleurs et pour lesquels le dommage est imminent et il donne une suite appropriée dans le cas d'avis divergents.

Il donne suite à tous les autres avis dans le délai fixé par le Comité ou, à défaut de délai, dans les six mois au plus tard.

L'employeur qui ne s'est pas conformé aux avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs au Comité.

Il explique également les mesures qui ont été prises, en cas d'urgence justifiée, sans consultation ou sans information préalable du Comité.

Art. II.7-20.- L'employeur met les moyens nécessaires à la disposition des membres du Comité afin de leur permettre de signaler les dangers et risques constatés au membre de la ligne hiérarchique directement compétent.

Dans le cadre de son obligation d'information, il met également à la disposition du Comité un panneau d'affichage ou un autre moyen de communication adapté permettant d'atteindre tous les travailleurs. CHAPITRE IV. - Le fonctionnement du Comité Art. II.7-21.- L'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins une fois par mois, ainsi que lorsqu'un tiers au moins des représentants des travailleurs au sein du Comité en fait la demande.

L'employeur veille à ce que le Comité se réunisse au moins deux fois par an avec un intervalle de six mois au maximum sur les questions qui ont trait à la surveillance de la santé, lorsqu'un département chargé de la surveillance médicale a été créé au sein du service interne.

Le Comité se réunit au siège de l'unité technique d'exploitation.

Art. II.7-22.- L'employeur ou son délégué auquel il transfère ses pouvoirs en assure la présidence.

Il fixe l'ordre du jour et y inscrit tout point proposé par un membre du Comité dix jours au moins avant la réunion.

Il fait approuver le procès-verbal de la réunion précédente.

Art. II.7-23.- Le secrétariat du Comité est assuré par le service interne lorsque l'employeur doit instaurer un seul Comité.

Lorsqu'un employeur a plusieurs unités techniques d'exploitation pour lesquelles un Comité doit être créé, le secrétariat du Comité est assuré par la section du service interne qui est instaurée auprès de l'unité technique d'exploitation pour laquelle le Comité concerné a été institué.

Art. II.7-24.- Le secrétariat est chargé des tâches suivantes : 1° convoquer par écrit chaque membre effectif du Comité au moins huit jours avant la réunion;2° transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du service interne, sans préjudice de l'obligation de transmettre aux membres effectifs et suppléants du Comité une copie de ce rapport dans un délai de trente jours après son établissement;3° transmettre à chaque membre effectif, un mois au moins avant la réunion qui traite des questions relatives à la surveillance de la santé le rapport qui a été rédigé à cet effet par le conseiller en prévention-médecin du travail; 4° communiquer la date et l'ordre du jour de la réunion au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article II.3-26; 5° afficher en différents endroits apparents et accessibles, huit jours avant la réunion du Comité, un avis qui en indique la date et l'ordre du jour ou diffuser cet avis à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents; 6° établir le procès-verbal de la réunion et le remettre, au moins huit jours avant la réunion suivante, aux membres effectifs et suppléants ainsi qu'aux conseillers en prévention du service interne et au conseiller en prévention du service externe qui est désigné en vertu de l'article II.3-26; 7° afficher, aux mêmes endroits, dans les huit jours suivant la réunion, les conclusions et les décisions prises ou les diffuser à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;8° afficher, aux mêmes endroits, le contenu du plan annuel d'action, le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du Comité et toute information pour laquelle le Comité souhaite une publicité particulière ou diffuser cette information à tous les travailleurs par d'autres moyens de communication équivalents;9° transmettre une copie des rapports mensuels aux membres effectifs et suppléants du Comité, dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement;10° transmettre une copie des rapports mensuels et annuels aux membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale, lorsque ces organes existent, et ceci dans un délai de trente jours à partir de la date imposée pour leur établissement. La convocation visée à l'alinéa 1er, 1° indique le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour et est accompagnée du rapport mensuel du service interne et de toutes les informations utiles relatives à cet ordre du jour.

Les tâches suivantes doivent, en tout cas, être assurées par le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou, le cas échéant, le conseiller en prévention chargé de la direction de la section : 1° rédiger les avis du Comité;2° veiller à ce que les procès-verbaux des réunions soient établis;3° assister aux réunions et y fournir les explications nécessaires;4° veiller à ce que les tâches visées à l'alinéa 1er soient exécutées. Art. II.7-25.- Participent également aux réunions du Comité, avec voix consultative : 1° le conseiller en prévention-médecin du travail, qui fait partie du service interne; 2° le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne, lorsque le service est composé de plusieurs sections, chaque fois que sa présence est requise, suite aux relations fixées entre le service central et les sections en application de l'article II.1-14, alinéa 1er; 3° les autres conseillers en prévention du service interne que ceux visés au 1° et 2° et les conseillers en prévention du service externe, chaque fois qu'un point de l'ordre du jour traite d'une matière qui relève de leur compétence spécifique et notamment lors de la discussion du plan global de prévention, du plan d'action annuel et du rapport médical annuel;4° les délégués-ouvriers à l'inspection des minières et des carrières, en ce qui concerne les carrières à ciel ouvert et leurs dépendances;5° les personnes de confiance chaque fois que l'ordre du jour contient un point relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail. Le secrétariat informe ces personnes de la date et de l'ordre du jour de la réunion.

Art. II.7-26.- Les représentants des travailleurs au sein du Comité peuvent se faire assister, avec l'accord de l'employeur, par un expert de leur choix.

En vue de préparer les réunions, ils peuvent obtenir l'assistance d'un représentant permanent de leur organisation syndicale, avec l'accord tacite de l'employeur.

Ils peuvent toujours faire appel au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. II.7-27.- Le Comité donne son avis dans les plus brefs délais sur toutes les matières pour lesquelles il est obligatoirement consulté par l'employeur ainsi que, le cas échéant, sur les informations qu'il reçoit.

Les avis qui ne sont pas rendus à l'unanimité mentionnent les divergences.

En tout cas, l'avis sur le plan d'action annuel est fourni avant la date d'entrée en vigueur de ce plan.

Art. II.7-28.- Le fonctionnaire chargé de la surveillance peut convoquer d'office le Comité et assumer la présidence de la réunion.

Art. II.7-29.- Il est interdit aux membres du Comité de communiquer à d'autres personnes ou de divulguer les renseignements globaux ou individuels dont ils ont connaissance en raison des fonctions ou mandats qu'ils exercent, si cela porte préjudice aux intérêts de l'employeur ou des travailleurs.

La disposition de l'alinéa 1er n'a pour but ni d'entraver les relations normales entre les syndicats et les représentants des travailleurs au sein du Comité, ni d'entraver leur droit de s'adresser à l'employeur en cas de différend au niveau du Comité.

Art. II.7-30.- Les représentants des travailleurs au sein du Comité ont droit à une formation appropriée.

Elle ne peut être mise à leur charge et elle se passe durant le temps de travail ou conformément aux conventions collectives de travail ou aux dispositions légales la concernant. CHAPITRE V. - Le règlement d'ordre intérieur Art. II.7-31.- Sans préjudice des dispositions du chapitre III du présent titre, le règlement d'ordre intérieur doit contenir au moins les points suivants : 1° les modalités concernant le lieu et le moment des réunions;2° les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent l'employeur ainsi que les noms et prénoms des membres effectifs et suppléants qui représentent les travailleurs;3° le nom et prénom du président et, le cas échéant, ceux de son remplaçant;4° les modalités concernant la tâche du président et les modalités selon lesquelles il peut se faire remplacer;5° le mode d'inscription d'un point à l'ordre du jour;6° le mode de convocation des membres à la réunion;7° les modalités concernant le déroulement des réunions;8° les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un accord a été obtenu;9° le mode de consultation des rapports, des avis et de tous les autres documents qui doivent être tenus à la disposition du Comité par l'employeur;10° le mode et le délai de conservation des archives du Comité ainsi que les modalités de consultation de celles-ci par les membres du Comité; 11° les modalités concernant la désignation des délégations visées aux articles II.7-10 à II.7-12 et la composition de ces délégations; 12° la nature des moyens, notamment sous la forme d'un carnet de notes ou une forme de rapport équivalent qui, en application de l'article II.7-20, sont mis à la disposition des membres du Comité; 13° les modalités concernant les contacts visés à l'article II.7-17; 14° les modalités relatives aux réunions préparatoires et aux réunions supplémentaires;15° le mode de convocation des experts, le cas échéant;16° le mode d'information du personnel sur les points à l'ordre du jour et sur les décisions du Comité;17° la procédure de modification du règlement. TITRE 8. - PARTICIPATION DIRECTE Art. II.8-1.- § 1er. L'employeur consulte lui-même directement ses travailleurs sur toute question touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail pour laquelle la participation directe de ceux-ci est requise conformément à l'article 53 de la loi. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article II.7-20, l'employeur, dans le cadre de la participation directe des travailleurs visée au § 1er, met à la disposition de ses travailleurs les moyens suivants : 1° un registre dans lequel les travailleurs peuvent inscrire, en toute discrétion, leurs propositions, remarques ou avis;2° un panneau sur lequel peuvent être affichés des avis ou un autre moyen de communication approprié permettant de joindre tous les travailleurs, tel que le courrier électronique. Ces moyens se trouvent en permanence en un endroit facilement accessible pour les travailleurs.

Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'alinéa 1er, 2°.

Les moyens de communication précités mentionnent de manière permanente le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, ainsi que l'adresse électronique du service externe et des fonctionnaires chargés de la surveillance. § 3. Après consultation de son service interne ou externe, l'employeur communique aux travailleurs sa proposition en même temps que l'avis du service consulté.

Dans un délai de quinze jours à partir de la date de la communication, les travailleurs ont le libre choix, soit, d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit, de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.

Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques ou avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.

Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.

L'absence de remarque ou d'avis de la part des travailleurs dans le registre et l'absence de remarque ou d'avis de la part des travailleurs communiqués à l'employeur par le biais du service externe, ou respectivement, du service interne, équivaut à un accord avec la proposition de l'employeur.

L'employeur informe les travailleurs de sa décision.

L'employeur qui ne s'est pas conformé aux remarques ou avis, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.

Art. II.8-2.- § 1er. L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens visés à l'article II.8-1, § 2, dans le cadre de leur droit de faire des propositions concernant les questions touchant au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Toutes les informations et avis prévus dans le présent article sont donnés par le moyen de communication visé à l'article II.8-1, § 2, alinéa 1er, 2°. § 2. Les travailleurs ont toutefois le libre choix, soit d'inscrire leurs remarques ou avis dans le registre, soit de les communiquer, dans les cas où l'employeur exerce lui-même la fonction de conseiller en prévention, au service externe, et dans les autres cas, au service interne.

Au plus tard quinze jours après avoir été contacté par les travailleurs concernés, le service externe, ou respectivement, le service interne, communique à l'employeur, d'une manière adéquate et en respectant l'anonymat des travailleurs concernés, les remarques ou avis de ces derniers en même temps que son propre avis à ce sujet.

Dans les cas où il a été contacté par les travailleurs concernés, le service externe peut, si nécessaire, en vue de la formulation adéquate de leurs remarques ou avis, demander des éclaircissements de la part de ces travailleurs.

Si des propositions figurent dans le registre, avant de prendre éventuellement la décision de ne pas y donner une suite favorable, l'employeur demande l'avis de son service interne ou externe au sujet de celles-ci.

L'employeur informe les travailleurs de l'avis de son service interne ou le cas échéant, de son service externe, et de sa décision.

L'employeur qui ne s'est pas conformé aux propositions des travailleurs ou aux avis y relatifs, ne leur a pas donné suite ou a opéré un choix parmi les avis divergents, en donne les motifs à ses travailleurs.

Art. II.8-3.- Les travailleurs qui formulent, en application du présent titre, des propositions, des remarques ou des avis, ne peuvent en subir aucun préjudice.

TITRE 9. - LE CONSEIL SUPERIEUR POUR LA PREVENTION ET LA PROTECTION AU TRAVAIL CHAPITRE Ier. - Les organes du Conseil Supérieur Art. II.9-1.- Pour l'exercice de ses missions, le Conseil Supérieur est assisté par les organes suivants qui sont institués en son sein : 1° un bureau exécutif;2° des commissions permanentes;3° des commissions ad hoc;4° un secrétariat. CHAPITRE II. - Missions et composition du Conseil Supérieur et nomination de ses membres Art. II.9-2.- § 1er. Le Conseil Supérieur est chargé d'émettre les avis visés à l'article 46 de la loi.

Il examine, en outre, tous les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés par l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi et adresse en cette matière au Ministre des propositions relatives à la politique générale. § 2. Le Conseil Supérieur émet un avis sur les rapports annuels établis par la direction générale CBE et par la direction générale HUT. § 3. Il émet un avis sur les rapports établis par l'autorité à l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées dans le cadre de l'Union européenne et il est informé des travaux de l'Union européenne qui concernent le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 4. Par le biais de la Commission Opérationnelle Permanente instituée en application de l'article 47bis de la loi, le Conseil Supérieur est chargé des missions visées par cet article, notamment, d'émettre des avis et de formuler des propositions dans le cadre de l'application de la loi et du code, de même que dans le cadre de l'application d'autres lois et arrêtés qui sont en rapport avec le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et qui relèvent de la compétence du Ministre. § 5. Le Conseil Supérieur élabore un rapport annuel de ses activités.

Art. II.9-3.- Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil Supérieur est composé : 1° d'un président et d'un vice-président;2° de treize membres effectifs et de treize membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des employeurs;3° de treize membres effectifs et de treize membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des travailleurs;4° le directeur général de la direction générale HUT qui participe, en tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil Supérieur et qui peut se faire assister ou représenter par deux collaborateurs maximum;5° le directeur général de la direction générale CBE qui participe en tant qu'expert permanent aux travaux du Conseil Supérieur et qui peut se faire assister ou représenter par deux collaborateurs maximum. Art. II.9-4.- Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil Supérieur, chaque candidat doit : 1° être Belge ou citoyen de l'Union européenne;2° jouir de ses droits civils et politiques. Art. II.9-5.- Le mandat de membre effectif et de membre suppléant représentant les organisations des employeurs ou des travailleurs est incompatible avec l'exercice de la fonction de conseiller en prévention.

Art. II.9-6.- Les membres effectifs représentant les organisations des employeurs représentées au sein du Conseil National du Travail sont choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces organisations.

Les membres effectifs qui représentent les organisations des travailleurs représentées au sein du Conseil National du Travail sont choisis parmi les candidats sur une liste double présentée par ces organisations.

Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas 1er et 2 dans le délai d'un mois après qu'elles y ont été invitées par le Ministre.

La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent de la même manière que pour les membres effectifs.

Lors de la présentation des membres, les organisations appliquent la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis.

Art. II.9-7.- Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs représentées au Conseil National du Travail, à lui adresser, dans le délai d'un mois, une liste double de candidats.

Cependant, lorsque le mandat prend fin parce que l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou que le membre concerné n'est plus membre de l'organisation qui l'a présenté, cette organisation communique cette situation sans délai au secrétariat et transmet de sa propre initiative au Ministre une liste double de candidats dans un délai d'un mois après que le mandat a pris fin.

Lorsque la disposition de l'alinéa 2 n'est pas respectée, le mandat du membre mentionné qui doit être remplacé reste vacant.

Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil Supérieur achèvent le mandat de leur prédécesseur.

Art. II.9-8.- Les représentants des associations qui sont actifs dans un ou plusieurs domaines du bien-être au travail, peuvent, sur la proposition du Conseil Supérieur, participer, en tant que membres extraordinaires, aux activités du Conseil supérieur.

Dans ce cas, ces membres extraordinaires sont nommés par le Ministre.

Art. II.9-9.- Le fonctionnaire dirigeant de l'Agence fédérale des risques professionnels participe également, en tant qu'expert permanent, aux travaux du Conseil Supérieur.

Le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er est présenté par le Ministre dont il relève.

Art. II.9-10.- Le Conseil Supérieur peut, aux conditions et selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur, faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans, ou qui sont particulièrement compétentes pour, le sujet étudié et qui appartiennent ou non à la Commission permanente des experts visée à l'article II.9-18.

Les personnes visées à l'alinéa 1er participent aux travaux du Conseil Supérieur en tant qu'experts temporaires.

Art. II.9-11.- Le fonctionnaire chargé de la direction de la division de la Concertation sociale sur le Bien-être au Travail de la direction générale HUT assume le secrétariat du Conseil Supérieur. Il est assisté par ses collaborateurs directs.

Art. II.9-12.- § 1er. Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. § 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil Supérieur et peut y assister. Il n'a pas voix délibérative, sauf s'il remplace un membre effectif.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même son remplaçant parmi les membres suppléants. Le président en est averti.

Un membre suppléant ne peut pas remplacer simultanément plus d'un membre effectif. § 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : 1° à l'expiration de la durée de leur mandat;2° en cas de démission;3° lorsque les organisations qui les ont présentées demandent leur remplacement;4° lorsqu'elles ne font plus partie des organisations qui les ont présentées;5° en cas de décès. CHAPITRE III. - Fonctionnement Art. II.9-13.- Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil Supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix délibérative.

Art. II.9-14.- Le Conseil Supérieur ne délibère et ne décide valablement que si au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre intérieur.

Toutefois, après une seconde convocation, le Conseil Supérieur délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Il ne délibère et ne décide que sur des questions de fond, tandis que les observations rédactionnelles sont adressées par écrit au secrétariat avant la délibération.

Les propositions introduites par les membres sont rédigées de façon claire et précise, motivées et soumises par écrit avant la délibération.

Art. II.9-15.- Le Conseil Supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. CHAPITRE IV. - Le bureau exécutif Art. II.9-16.- Au sein du Conseil Supérieur, il est institué un bureau exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil Supérieur, notamment : 1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil Supérieur;2° en préparant la discussion des questions et des projets d'avis à soumettre au Conseil Supérieur;3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des commissions ad hoc et en précisant le mandat de ces commissions;4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil Supérieur;5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour informations complémentaires les propositions soumises par les membres du Conseil Supérieur ou, le cas échéant, par les commissions permanentes ou par les commissions ad hoc. Art. II.9-17.- Le bureau exécutif est choisi par le Conseil Supérieur parmi ses membres.

Il comprend : 1° quatre membres parmi les membres effectifs du Conseil Supérieur choisis par l'ensemble des membres effectifs représentant les employeurs;2° quatre membres parmi les membres effectifs du Conseil Supérieur choisis par l'ensemble des membres effectifs représentant les travailleurs; 3° les fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5°.

Le président du Conseil Supérieur assume la présidence.

Le secrétaire du Conseil Supérieur fait partie de plein droit du bureau exécutif. CHAPITRE V. - Les commissions permanentes Section 1re. - La Commission permanente des experts

Art. II.9-18.- Au sein du Conseil Supérieur, il est institué une Commission permanente d'experts composée de personnes qui, de par leur profession ou en conséquence de leurs activités dans le monde académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des domaines qui relèvent du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art II.9-19.- A la demande du Ministre ou à la demande du Conseil Supérieur ou de son bureau exécutif, cette commission permanente a pour mission d'étudier tout problème relatif au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail tel que visé à l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi, d'établir un rapport sur l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques en cette matière et de formuler éventuellement des propositions à ce sujet.

Le Conseil Supérieur détermine, dans son règlement d'ordre intérieur, les conditions et les modalités selon lesquelles une étude, un rapport ou des propositions sont demandés à cette commission permanente.

Art. II.9-20.- Cette commission permanente se compose d'au moins 12 et de maximum 24 membres qui sont représentatifs des différents domaines qui relèvent du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Les deux fonctionnaires et leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5°, ainsi que les fonctionnaires visés à l'article II.9-9, font d'office partie de la commission permanente.

Le Ministre détermine, sur proposition du Conseil Supérieur, le nombre effectif de membres de la commission permanente.

Les membres de la commission permanente sont nommés par le Ministre.

Le Ministre communique son intention de nommer les membres de la commission permanente au bureau exécutif du Conseil Supérieur qui dispose d'un délai de quatorze jours pour lui communiquer ses remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, le Ministre peut procéder aux nominations.

Leur mandat a une durée de six ans et est renouvelable.

Le mandat des membres de la commission prend fin : 1° à l'expiration de la durée du mandat;2° en cas de démission;3° en cas de décès;4° lorsque le Conseil Supérieur demande leur remplacement, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur. Conformément aux dispositions des alinéas 4 et 5, on pourvoit sans délai au remplacement des membres dont le mandat a pris fin.

Art. II.9-21.- Le président du Conseil Supérieur assume la présidence de cette commission permanente.

Les membres de cette commission permanente choisissent parmi eux un vice-président qui, en cas d'empêchement du président, le remplacera.

Art. II.9-22.- Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.

Art. II.9-23.- Sur proposition de la commission permanente, les règles concernant son fonctionnement sont reprises dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.

En outre, le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur peut prévoir la création de sous-commissions par domaine faisant partie du bien-être au travail. Section 2. - La Commission permanente de sensibilisation et de

communication Art. II.9-24.- § 1er. Au sein du Conseil Supérieur, une Commission de sensibilisation et de communication est instituée.

Cette commission permanente se compose de droit : 1° des membres du bureau exécutif du Conseil Supérieur; 2° des fonctionnaires et de leurs collaborateurs visés à l'article II.9-3, 4° et 5° ; 3° du fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion de la direction générale HUT;4° du fonctionnaire chargé de la direction de la recherche sur l'amélioration des conditions de travail de la direction générale HUT. Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à l'article II.9-25, 1° et 2°, elle se compose également des secrétaires des comités provinciaux pour la promotion du travail ou, en cas d'empêchement, de leurs adjoints.

Lorsque cette commission permanente exerce les missions visées à l'article II.9-25, 6° : 1° elle se compose exclusivement, en ce qui concerne les membres du bureau exécutif, des membres représentant les organisations les plus représentatives des travailleurs;2° elle se compose, en outre, et sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, 2° à 4° : a) du fonctionnaire chargé de la direction de la direction générale Contrôle des Lois Sociales du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou de son représentant;b) de deux fonctionnaires experts de la direction générale HUT, désignés par le directeur général. § 2. Cette commission permanente peut, aux conditions et selon les modalités déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur, faire appel aux personnes spécialisées dans, ou particulièrement compétentes pour le domaine étudié et qui appartiennent ou non à la commission permanente des experts visés à l'article II.9-18.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, participent aux travaux de la commission permanente en tant qu'experts temporaires. § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 2, 1° ont un empêchement, ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du Conseil Supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement compétent pour la matière et qui est repris sur une liste qui a été rédigée à cet effet par le bureau exécutif, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.

Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.

Art. II.9-25.- Cette commission a pour mission : 1° d'évaluer les actions en matière de communication concernant le bien-être au travail menées au cours de l'année civile écoulée, notamment celles qui provenaient de la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT;2° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la communication en matière de bien-être au travail en général et concernant le plan d'action en matière de communication rédigé par la division promotion du bien-être au travail pour l'année civile à venir en particulier;3° d'émettre des avis et de faire des propositions relatives à la recherche concernant le bien-être au travail en général et concernant le plan d'action sur les recherches rédigé par la direction générale HUT pour l'année civile à venir en particulier;4° d'évaluer la recherche effectuée et notamment l'exécution du plan d'action sur les recherches de la direction générale HUT de l'année civile écoulée;5° d'exercer la fonction du bureau permanent du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;6° d'émettre les avis visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 1990 relatif à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise. Art. II.9-26.- § 1er. Le directeur général de la direction générale HUT assume la présidence de cette commission permanente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire chargé de la direction du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail assume la présidence de cette commission permanente, lorsque celle-ci remplit les missions visées à l'article II.9-25, 5°. § 2. En cas d'empêchement des personnes visées au § 1er, la fonction de président est assumée par le fonctionnaire chargé de la direction de la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT. Art. II.9-27.- Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette commission permanente.

Ils sont assistés par des fonctionnaires qui appartiennent à la division promotion du bien-être au travail de la direction générale HUT. Art. II.9-28.- Les règles de fonctionnement visées au chapitre III du présent titre sont d'application à cette commission permanente, sauf si, sur proposition de la commission permanente, le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur y déroge.

Cette commission permanente rend compte une fois par an de ses activités au Conseil Supérieur. Section 3. - La Commission Opérationnelle Permanente

Art. II.9-29.- Au sein du Conseil Supérieur, une Commission Opérationnelle Permanente est instituée.

Conformément à l'article 47bis de la loi, cette Commission Opérationnelle Permanente remplit les missions visées : 1° à l'article II.3-51; 2° à l'article II.4-21 et II.4-30, 6° ; 3° à l'article II.5-23; 4° à l'article 58, § 6 de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles;5° à l'article 4 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle;6° aux articles 3, 15 et 21 de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle;7° dans les autres arrêtés royaux. Art. II.9-30.- § 1er. Cette Commission Opérationnelle Permanente se compose de droit : 1° des membres du bureau exécutif du Conseil Supérieur; 2° du président et des vice-présidents visés à l'article II.9-31 et du fonctionnaire dirigeant CBE; 3° selon le cas, des experts compétents pour les missions visées à l'article II.9-29 qui sont désignés par le bureau exécutif.

Conformément aux règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur, son bureau exécutif rédige pour chaque mission une liste d'experts désignés pour participer aux travaux de la Commission Opérationnelle Permanente. Cette liste est valable durant six ans. § 2. Le président et les membres peuvent, en outre, se faire assister par des experts temporaires de leur choix. § 3. Si les membres visés au § 1er, alinéa 1er, 1° ont un empêchement, ils pourvoient eux-mêmes à leur remplacement par un autre membre du Conseil Supérieur qui appartient à l'organisation qu'ils représentent ou par un membre de leur organisation qui est particulièrement compétent pour la matière et qui est repris sur une liste qui a été rédigée à cet effet par le bureau exécutif, selon les règles déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur.

Ils fournissent les documents nécessaires à leurs remplaçants.

Art. II.9-31.- Le fonctionnaire dirigeant HUT assume la présidence de cette Commission Opérationnelle Permanente.

Le directeur général de la direction générale HUT désigne deux vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires qui portent le titre de conseiller ou de conseiller général et qui appartiennent au personnel de la direction générale HUT. Art. II.9-32.- Les membres du secrétariat du Conseil Supérieur assument le secrétariat de cette Commission Opérationnelle Permanente.

Si nécessaire, ils sont assistés par d'autres fonctionnaires appartenant à la direction générale HUT. Art. II.9-33.- § 1er. La Commission Opérationnelle Permanente ne délibère et ne décide valablement que si au moins deux des membres représentant les employeurs et deux des membres représentant les travailleurs sont présents.

Si, après une première convocation, le nombre requis de membres n'est pas présent, elle peut, néanmoins, après une seconde convocation, délibérer et décider valablement des mêmes points de l'ordre du jour, indépendamment du nombre de membres présents. § 2. Le président ou en cas d'empêchement, le vice-président désigné par lui visé à l'article II.9-31, alinéa 2, et les membres effectifs visés à l'article II.9-30, § 1er, alinéa 1er, 1° ont voix délibérative.

Le membre suppléant a voix délibérative s'il remplace un membre effectif qui a un empêchement.

Les experts ont voix consultative. § 3. Un avis est adopté à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Par dérogation au présent article, les dispositions visées à l'article II.9-29 peuvent prévoir des règles de fonctionnement spécifiques.

Art. II.9-34.- La Commission Opérationnelle Permanente rédige un règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Section 4. - Les autres commissions permanentes

Art. II.9-35.- Le Ministre peut également, à la demande du Conseil Supérieur, instituer d'autres commissions permanentes compétentes pour une branche d'activités ou un sujet déterminé.

Lors de l'institution d'une commission permanente pour une branche d'activités déterminée, les membres et les experts sont choisis de préférence parmi les organisations représentatives pour cette branche d'activités.

Le Ministre détermine, après avis du Conseil Supérieur, la mission des commissions permanentes visées au présent article ainsi que leur composition.

Les règles relatives au fonctionnement sont déterminées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil Supérieur sur proposition de la commission concernée. CHAPITRE VI. - Les commissions ad hoc Art. II.9-36.- Le bureau exécutif peut instituer, pour une durée déterminée, des commissions ad hoc chargées de l'examen de questions particulières, notamment afin de préparer les avis qui seront rendus par le Conseil Supérieur.

Art. II.9-37.- La composition des commissions ad hoc est déterminée selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se composent au moins : 1° de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs qui sont membres du Conseil Supérieur;2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet examiné;3° le cas échéant, d'experts qui appartiennent ou non à la commission permanente des experts, à la demande du bureau exécutif. Art. II.9-38.- Elles sont présidées par le président ou en cas d'empêchement par le secrétaire du Conseil Supérieur.

Art. II.9-39.- Leur secrétariat est assuré par un des fonctionnaires, visés à l'article II.9-42, qui fait partie du secrétariat du Conseil Supérieur et qui a été désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du secrétariat.

Art. II.9-40.- Le bureau exécutif notifie au Conseil Supérieur qu'une commission ad hoc a été instituée, ainsi que sa composition et sa mission. CHAPITRE VII. - Le secrétariat Art. II.9-41.- Le secrétariat du Conseil Supérieur est chargé de fournir l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au Conseil Supérieur et à ses organes.

Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil Supérieur et de ses organes, en établissant l'ordre du jour, les procès-verbaux des réunions et les avis, et en les transmettant. Il assure la conservation des archives.

Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil Supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les informations nécessaires.

A la demande du président, il établit les documents préparatoires qui seront discutés aux réunions du Conseil Supérieur et de ses organes.

Il établit les projets d'avis du Conseil Supérieur et de ses organes, sur base des discussions qui ont été menées et des remarques et propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts.

L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le contenu des positions divergentes. Le procès-verbal de la réunion du Conseil Supérieur mentionne distinctement les positions des membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis.

Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil Supérieur.

Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses missions d'appui vis-à-vis du Conseil Supérieur et nécessaire au paiement des charges visées à l'article II.9-45.

Art. II.9-42.- Le secrétariat est rattaché à la direction générale HUT. Il se compose : 1° d'un conseiller général chargé de la direction de la division de la Concertation sociale sur le Bien-être au Travail de la direction générale HUT;2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique;3° d'un docteur en médecine;4° de deux masters en droit;5° de quatre personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice ou qui sont repris dans le niveau le plus élevé de l'administration. CHAPITRE VIII. - Le statut du président et du vice-président Art. II.9-43.- Le président du Conseil Supérieur est nommé sur proposition du Ministre.

Art. II.9-44.- Il est pourvu, dans les cinq mois, au remplacement du président dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau président achève le mandat.

Art. II.9-45.- § 1er. Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation peut être octroyée au président.

Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont déterminés par arrêté royal. § 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au président.

Art. II.9-46.- Le président a les missions suivantes : 1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil Supérieur;2° il préside les réunions du Conseil Supérieur, du bureau exécutif, de la Commission permanente des experts et des commissions ad hoc et veille au bon déroulement de celles-ci;3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil Supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais prescrits par la loi;4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil Supérieur. Art. II.9-47.- La vice-présidence du Conseil Supérieur est assurée par le fonctionnaire dirigeant HUT ou le fonctionnaire dirigeant CBE. Les personnes visées à l'alinéa 1er remplissent les missions du président lorsque celui-ci est empêché, selon l'ordre déterminé dans le règlement d'ordre intérieur. »

Art. 2.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 31 mars 1992 fixant les conditions d'agrément ainsi que les critères d'équipement et de fonctionnement des laboratoires et services visés à l'article l48decies, 1, § 6, alinéa 2 du Règlement général pour la Protection du Travail et à l'article 64nonies, alinéa 2, du Règlement général des mesures d'hygiène et de santé des travailleurs dans les mines, minières et carrières souterraines, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2006;2° l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 1999, 20 février 2002, 11 juillet 2002, 28 août 2002, 8 juillet 2004, 24 février 2005, 30 septembre 2005, 29 janvier 2007, 9 avril 2007, 25 avril 2007, 17 mai 2007, 9 mars 2014, 10 avril 2014 et 24 avril 2014;3° l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux Services externes pour la Prévention et la Protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 2002, 11 juillet 2002, 28 août 2002, 31 mars 2003, 28 mai 2003, 2 décembre 2003, 5 décembre 2003, 17 février 2006, 23 octobre 2006, 17 mai 2007, 19 mai 2009, 5 novembre 2012, 29 janvier 2013, 10 avril 2014 et 27 novembre 2015;4° l'arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 10 août 2005, 17 février 2006, 23 octobre 2006 et 9 janvier 2011;5° l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail, modifié par les arrêtés royaux des 10 août 2001, 28 août 2002, 10 avril 2014 et 27 mai 2014;6° l'arrêté royal du 5 décembre 2003 relatif aux spécialisations des conseillers en prévention des services externes pour la prévention et la protection au travail, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2013;7° l'arrêté royal du 27 octobre 2006 relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;8° l'arrêté royal du 17 mai 2007 relatif à la formation et au recyclage des conseillers en prévention des services internes et externes pour la prévention et la protection au travail, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2013;9° l'arrêté royal du 27 octobre 2009 relatif à la création d'un service interne commun pour la prévention et la protection au travail.

Art. 3.Les références aux dispositions des arrêtés royaux abrogés par l'article 2 et, en particulier, celles qui apparaissent dans tous les documents établis en application ou suite à ces arrêtés, restent valables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions introduites par le présent arrêté, et cela pendant un délai de deux ans qui prend cours à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 4.Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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