publié le 12 mai 2003
Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact
26 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact
Avis 35.047/2 de la Section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 12 mars 2003, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact", a donné le 17 mars 2003 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
19/05/1999
numac
1999015018
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum
fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « Bij de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2003 betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere methoden van onderzoek, vervangt deze wet de ministeriële circulaires van 1990 en 1992 inzake de bijzondere politietechnieken. De wet voorziet in de algemene regels voor de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden.
Inzake de informantenwerking moet niettemin een koninklijk besluit worden uitgewerkt die voorziet in de "nadere werkingsregels" van de informantenwerking. Gezien de wet reeds aangenomen is, is het van het grootste belang dat de mensen uit de praktijk, met name de magistraten belast met de controle op de bijzondere opsporingsmethoden en de leden van de federale en lokale politie belast met de uitvoering ervan, precieze regels hebben waaraan de uitvoering moet voldoen. Anders dreigt een vacuüm te ontstaan in de werking met informanten en dit kan nefast uitdraaien voor de continue strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. De wet legt immers slechts de basisvoorwaarden en het algemene kader vast voor de informantenwerking.
Vandaar de noodzakelijkheid om een snelle praktische regeling te hebben van de werking met informanten, teneinde zowel de politieambtenaren die in contact komen met de informanten, als de informanten zelf, een regelgevend kader te geven waarin zij zich beschermd voelen en weten waaraan zich te houden.
Het is dan ook noodzakelijk om een snel advies van de Raad van State te kunnen verkrijgen teneinde de onzekerheid in de praktijk zo snel mogelijk weg te nemen... ».
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations qui suivent.
Formalités préalables L'arrêté en projet met en oeuvre notamment l'article 47decies , § 4, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête (1).
Selon cette disposition, « Le Roi précise, sur proposition du Ministre de la Justice et après avis du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact, en tenant compte d'un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs, de la protection de l'identité des indicateurs et de la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact. » L'avis du Collège des procureurs généraux ainsi que celui du procureur fédéral ont été communiqués au Conseil d'Etat le 12 mars par télécopie. Mention de ces formalités préalables doit être faite dans le préambule de l'arrêté en projet.
Fondement légal 1. Le préambule de l'arrêté en projet fait notamment référence à l'article 47octies , § 2, du même Code, en vertu duquel le procureur du Roi peut autoriser le service de police à appliquer, dans le cadre légal d'une infiltration, certaines techniques d'enquête policière qu'il appartient au Roi de déterminer par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. II ressort des explications du délégué du ministre qu'il s'agit d'une erreur, le fondement légal du projet étant l'article 47decies , § 4, du Code d'instruction criminelle, tel qu'il a été inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer, précitée. Le préambule de l'arrêté en projet doit, en conséquence, être corrigé sur ce point. 2. Certaines dispositions du projet exécutent l'article 47decies du Code d'instruction criminelle, mais en s'éloignant des termes de cette disposition. Selon l'article 4, § 2, du projet le gestionnaire local des indicateurs veille à la protection de l'identité des indicateurs : "L'identité de l'indicateur n'est connue que du gestionnaire local des indicateurs et des fonctionnaires de contact concernés". Quant au magistrat des méthodes particulières de recherche, c'est-à-dire le procureur du Roi, il est autorisé "à demander de manière motivée, que lui soit communiquée l'identité de l'indicateur". Enfin, le gestionnaire local tient à jour pour chaque indicateur un dossier confidentiel et personnel qui ne peut être consulté directement que par le gestionnaire local ainsi que par les fonctionnaires de contact concernés; toute autre personne souhaitant avoir accès à ce dossier doit, au préalable, obtenir une autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche.
Il n'apparaît pas que l'article 47decies du Code d'instruction criminelle (2) autorise le Roi, en vue de protéger l'identité de l'indicateur, à priver le procureur du Roi et le juge d'instruction d'un accès direct aux données relatives à cette identité. 2.1. D'abord, il ne serait en effet pas cohérent juridiquement de prévoir, d'une part, que les gestionnaires locaux agissent sous l'autorité du procureur du Roi (article 47decies , § 3, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle) et que, d'autre part, celuici doive adresser une demande motivée à ces mêmes gestionnaires locaux s'il souhaite avoir accès à l'identité d'un indicateur. Comme l'indique l'article 47ter du Code d'instruction criminelle, les méthodes particulières de recherche que sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs, ne peuvent être mises en oeuvre que sous le contrôle permanent du ministère public. Il est donc indispensable que le procureur du Roi ou le magistrat par lui délégué puisse avoir un accès direct aux données touchant à l'identité des indicateurs. 2.2. Ensuite, en vertu des articles 47decies , § 6, alinéa 3, et 56bis du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction a également accès au dossier contenant les rapports confidentiels établis par les gestionnaires locaux sur la mise en oeuvre de la méthode particulière de recherche qu'est le recours aux indicateurs, sans toutefois pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction.
Selon le Rapport au Roi, le juge d'instruction ne connaîtra pas l'identité de l'indicateur, même en faisant usage de son droit de consultation précité, car « ... de toute manière, aucun élément permettant d'identifier un indicateur n'est repris dans un rapport confidentiel.
Si un juge d'instruction demande au gestionnaire local des indicateurs ou aux fonctionnaires de contact de lui révéler l'identité de l'indicateur, ils doivent le renvoyer au magistrat des méthodes particulières de recherche. Ce magistrat est autorisé, après concertation avec le gestionnaire local des indicateurs, à décider de révéler l'identité de l'indicateur au juge d'instruction, mais seulement lorsqu'il faut instruire sur des présomptions de provocation. La communication se fait oralement et il faut signaler au juge d'instruction que par cette communication il est associé au secret professionnel du magistrat des méthodes particulières de recherche et qu'il ne peut faire mention dans le cadre de son instruction, de l'identité de l'indicateur. » Ce commentaire n'est pas compatible avec les articles 47decies , § 6, alinéa 3, et 56bis du Code d'instruction criminelle qui ne subordonnent en aucune manière le droit de consultation du juge d'instruction à une autorisation préalable du procureur du Roi ni à l'infraction qu'il est chargé d'instruire. 2.3. Eu égard aux observations qui précèdent, l'article 4, § 2, du projet doit être fondamentalement repensé. 3. Selon l'article 7 du projet, l'arrêté examiné ne sera pas publié au Moniteur belge , mais fera l'objet d'une simple mention.Le Rapport au Roi souligne le caractère confidentiel des règles de fonctionnement mentionnées dans cet arrêté en les termes suivants : « La publication in extenso de l'arrêté royal mettrait sérieusement en péril la sécurité et la protection de l'identité des indicateurs et permettrait au milieu criminel, sur la base du contenu de l'arrêté royal, d'acquérir une expertise supplémentaire à développer des contre-stratégies et des contre-mesures, empêchant d'avoir recours avec succès aux indicateurs ou renforçant le risque pour la sécurité des indicateurs et des fonctionnaires de contact concernés par le recours aux indicateurs. » Les arrêtés royaux et ministériels qui intéressent la généralité des citoyens doivent être publiés intégralement au Moniteur belge . Ils sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai. A l'inverse des lois, pour lesquelles aucun délai de publication n'est imposé, l'article 56 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative prévoit que ces arrêtés doivent être publiés dans le mois de leur date. Ce délai constitue un délai d'ordre. Son dépassement ne donne pas lieu à l'annulation de l'arrêté, dont la validité n'est pas affectée par le défaut de publication. Tout au plus conduit-il à son inopposabilité.
Pour ce qui est des actes qui n'intéressent pas la généralité des citoyens, l'article 56 des lois coordonnées, précitées, dispose qu'ils peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge ; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Un arrêté royal peut également être notifié aux personnes intéressées.
Dans ce cas, il est obligatoire à partir de sa notification ou de sa publication, si celle-ci se produit avant.
En l'espèce, le projet d'arrêté intéresse la généralité des citoyens, dès lors que son application n'est pas limitée à un nombre déterminé ou déterminable de citoyens mais qu'il est, au contraire, destiné à s'appliquer à toute personne qui se trouve dans les conditions qu'il prévoit (c'est-à-dire, non seulement aux personnes physiques, appelées "indicateurs", qui fourniront des informations aux différents services de police, mais également aux différents officiers de police qui interviendront dans la gestion des contacts avec ces personnes ainsi qu'aux magistrats qui contrôleront le recours aux indicateurs). De plus, la question de savoir qui peut bénéficier d'une protection complète de son identité et dans quelles conditions, intéresse non seulement la sécurité de l'indicateur mais également, dans une certaine mesure, la protection des droits de la défense des citoyens confrontés à des poursuites pénales fondées notamment sur des informations fournies par ces indicateurs.
L'auteur du projet exprime, dans le Rapport au Roi, son souci de ne pas porter à la connaissance du public certaines informations qui seraient de nature à mettre en danger la sécurité des indicateurs ainsi que celle des policiers concernés. Ce souci apparaît toutefois comme excessif par rapport au dispositif de l'arrêté. En effet, l'arrêté en projet a trait essentiellement à la mise en place de la structure chargée de la gestion des indicateurs. Les dispositions du projet étant rédigées d'une manière générale, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi leur publication pourrait être de nature à nuire à leur efficacité et à mettre en péril la sécurité des personnes visées.
Il serait, dès lors, contraire à l'article 90 de la Constitution, combiné avec l'article 56, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, de ne pas publier l'arrêté en projet.
Par contre, il pourrait se justifier de ne pas publier le Rapport au Roi qui comporte des informations allant bien au-delà du dispositif. 4. Le contenu de l'arrêté en projet étant rédigé en des termes très généraux, il est imprécis sur plusieurs questions. 4.1. L'article 2 du projet détermine les missions qui doivent être assumées par le gestionnaire national des indicateurs. Parmi celles-ci, il est question de "la création et de la gestion d'un système national de contrôle des indicateurs". Le Rapport au Roi n'est guère explicite sur la portée de ce "système national de contrôle des indicateurs". Il ressort cependant indirectement du dispositif (3) que ce système informatisé comprendra des données personnelles ainsi que des éléments sur la fiabilité de ces personnes.
Un tel système impliquera donc une ingérence dans la vie privée des individus. Eu égard à l'article 22 de la Constitution, un tel système doit s'inscrire dans le cadre juridique établi par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ainsi, en vertu de l'article 4, § le, 2°, de la loi du 8 décembre 1992, précitée, « ... les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment les prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et réglementaires applicables. » Ces finalités doivent être clairement exprimées par le texte en projet. 4.2. Selon l'article 2, § 6, du projet, le gestionnaire national des indicateurs doit rédiger un code de déontologie qui sera ensuite approuvé par le procureur fédéral. Ce code de déontologie s'imposera au gestionnaire national, aux gestionnaires locaux (article 3, § 6, du projet), aux fonctionnaires de contact (article 5, § 4, du projet) ainsi qu'aux officiers de police visés à l'article 47decies , § 3, du Code d'instruction criminelle (article 6, § 3, du projet).
Le projet n'indique cependant pas quels sont les principes essentiels qui doivent guider le comportement de l'ensemble de ces personnes lorsqu'elles gèrent des relations avec des indicateurs ou des informations les concernant. Or, en vertu de l'article 47decies , § 4, du Code d'instruction criminelle, c'est au Roi qu'il revient de préciser les règles de fonctionnement de ces différents intervenants, d'autant que le nonrespect de ces règles est susceptible de donner lieu à des sanctions notamment de type disciplinaire. En conséquence, la subdélégation au gestionnaire national ne peut porter que sur des éléments accessoires du fonctionnement d'un tel système, les règles de base devant être consacrées par le Roi. 4.3. L'article 4, § 1er, du projet invite le gestionnaire local à exercer un contrôle permanent sur la fiabilité des indicateurs de son arrondissement. Selon l'article 47decies , § 6, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, le Procureur du Roi peut interdire par une décision écrite au gestionnaire local de continuer à travailler sur la base de certaines informations fournies par un indicateur.
Selon le Rapport au Roi, « Le législateur n'a pas opté pour une interdiction de continuer à travailler avec l'indicateur lui-même, mais avec les informations données par celui-ci (justification accompagnant l'amendement du gouvernement). Cela n'empêche pas que le procureur du Roi, dans la pratique, peut demander au gestionnaire local des indicateurs, s'il y a lieu de le faire et tenant compte des prescriptions dans le cadre du système central de contrôle, de faire enregistrer un indicateur comme non fiable. » Dès lors qu'en vertu de l'article 47decies , § 3, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le gestionnaire local des indicateurs doit agir sous l'autorité du procureur du Roi, ce dernier doit être en mesure d'ordonner la suppression d'un indicateur du système de contrôle national si l'évaluation de sa fiabilité n'est pas satisfaisante.
II va de soi que les évaluations menées par le gestionnaire local se font sous le contrôle direct du procureur du Roi.
Quant à l'article 5, § 1er, alinéa 2, du projet, il précise que le gestionnaire local décide si une personne peut être qualifiée d'indicateur. Comme il vient d'être souligné, cette décision doit se faire sous le contrôle du procureur du Roi qui doit être en mesure de refuser une telle qualité aux personnes qu'il considérera d'emblée comme n'étant pas suffisamment fiables eu égard notamment à leurs antécédents judiciaires. 4.4. L'article 6, § 2, alinéa 1er, du projet prévoit que les missions et compétences du gestionnaire local visées aux articles 3, § 5, 4 et 5 du projet « ... seront en première instance exercées par l'officier de la police locale visé à l'article 47decies , § 3, dernier alinéa, du Code d'Instruction criminelle (...). » Or, aux termes de l'article 47decies , § 3, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle, ces officiers de la police locale sont chargés d'assister le gestionnaire local dans l'accomplissement de sa tâche mais non de se substituer à lui.
En conséquence, le texte en projet ne peut que se limiter à organiser une assistance au gestionnaire local, lequel est, en vertu de l'article 47decies , § 3, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, responsable, sous l'autorité du procureur du Roi, de la gestion des indicateurs au niveau de l'arrondissement au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locale de l'arrondissement.
Observations de forme Le texte néerlandais du projet devrait être revu du point de vue d'un usage correct et précis de la langue. C'est sous réserve des observations de fond précédentes et à titre d'exemple que sont faites, à ce propos, les propositions de textes ou observations suivantes.
Article 1er Au 5°, il faut écrire, à l'instar d'autres dispositions du projet, "aangewezen" au lieu de "aangeduide". Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.
Article 2 Au paragraphe 2, alinéa 2, seconde phrase, il y a lieu d'écrire : « Die onderrichtingen behoeven de voorafgaande instemming van de federale procureur. » Cette observation vaut, mutatis mutandis, pour l'ensemble du projet.
Aux paragraphes 3, 4 et 7, l'expression néerlandaise "staat in voor" est rendue tantôt par "est chargé de", tantôt par "assure".
Article 4 Dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, alinéa 1er, il est question du "centraal controlesysteem", et dans la version française du "système national de contrôle".
La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;
J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
MM. J. van Compernolle, B. Glandsdorff, assesseurs de la section de législation;
Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme. P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. M. Jossart, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier, Le président, B. Vigneron. Y. Kreins. _______ Notes (1) A ce jour, cette loi n'a pas encore fait l'objet d'une publication au Moniteur belge mais, selon le fonctionnaire délégué, elle a déjà fait l'objet de la sanction royale.Le Conseil d'Etat a, dès lors, opéré son examen sur la base du texte législatif adopté en séance plénière à la Chambre des représentants (Doc. parl., Chambre, session 2001-2002, n° 1688/15). (2) En ce qui concerne la question de la compatibilité de ce texte avec la jurisprudence européenne de Strasbourg, voir l'avis 32.673/2, donné le 19 décembre 2001, sur un avant-projet de loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d"enquête. (3) Voir notamment l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du projet qui indique que le gestionnaire local doit enregistrer dans le système national de contrôle les indicateurs dont il vérifie la fiabilité. 26 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête, Vu l'article 47decies , § 4, du Code d'instruction criminelle;
Vu l'avis du Collège des Procureurs généraux, donné le 4 février 2003;
Vu l'avis du procureur fédéral, donné le 5 février 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2003;
Vu l'urgence, Considérant que la définition des règles de fonctionnement des gestionnaires national et local des indicateurs et des fonctionnaires de contact revêt un intérêt primordial pour assurer une bonne application de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et permettre le recours aux indicateurs visé à l'article 47decies de la présente loi, Considérant qu'un cadre réglementaire garantit la sécurité juridique nécessaire pour les membres de la police fédérale chargés de l'application des méthodes particulières de recherche, Vu l'avis 35.047/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2003, Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le gestionnaire national des indicateurs : l'officier de la police fédérale, visé à l'article 47decies , § 2, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle;2° le gestionnaire local des indicateurs : l'officier de la police fédérale, visé à l'article 47decies , § 3, premier alinéa, du Code d'instruction criminelle;3° le fonctionnaire de contact : le fonctionnaire de la police fédérale ou locale, visé à l'article 47decies , § 1er, du Code d'instruction criminelle;4° l'indicateur : la personne, visée à l'article 47decies , § 1er, du Code d'instruction criminelle;5° le magistrat des méthodes particulières de recherche : le procureur du Roi ou un ou plusieurs magistrats de son parquet désignés par lui qui l'assistent dans le contrôle permanent de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.
Art. 2.§ 1er. Le gestionnaire national des indicateurs est désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sur proposition du directeur de la direction des opérations et de l'information en matière de police judiciaire et après avis du procureur fédéral. § 2. Dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 47decies , § 2, du Code d'instruction criminelle et sous l'autorité du procureur fédéral, le gestionnaire national des indicateurs est chargé de l'organisation générale et de la coordination du fonctionnement du recours aux indicateurs au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux.
II est à cet effet autorisé à donner des instructions aux fonctionnaires de la police fédérale et locale concernés par le recours aux indicateurs. Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du procureur fédéral. § 3. Le gestionnaire national des indicateurs est chargé de la création et de la gestion d'un système national de contrôle des indicateurs. § 4. Le gestionnaire national des indicateurs assure les contacts avec le parquet fédéral concernant le recours aux indicateurs. § 5. Le gestionnaire national des indicateurs veille à l'uniformité des bénéfices à octroyer aux indicateurs. § 6. Le gestionnaire national des indicateurs accepte et agit conformément au code de déontologie pour le recours aux indicateurs, qu'il rédige et qui doit être approuvé par le procureur fédéral.
Ce code comprend les principes généraux de la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête fermer et du présent arrêté royal, ainsi que les règles de conduite et les modalités de fonctionnement interne. § 7. Le gestionnaire national des indicateurs est chargé des contacts internationaux directs en matière de recours aux indicateurs. § 8. Le gestionnaire national des indicateurs veille à ce que chaque gestionnaire local des indicateurs et chaque officier de la police locale, visés à l'article 47decies , § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, suive une formation. § 9. Le gestionnaire national des indicateurs détermine le contenu des formations concernant le recours aux indicateurs et veille à son application uniforme.
Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire local des indicateurs est désigné par le directeur général de la direction générale de la police judiciaire, sur proposition du directeur judiciaire et après avis du procureur du Roi. II peut se faire assister dans l'exécution de sa mission par un ou plusieurs officiers qui seront désignés suivant la même procédure. § 2. Dans le cadre de la mission lui assignée par l'article 47decies , § 3, du Code d'instruction criminelle et sous l'autorité du procureur du Roi, le gestionnaire local des indicateurs est chargé de l'organisation générale et de la coordination du fonctionnement du recours aux indicateurs au sein du service judiciaire déconcentré et des corps de police locaux de l'arrondissement.
II peut à cet effet, pourvu qu'il respecte les instructions du gestionnaire national des indicateurs, donner des instructions aux policiers du service judiciaire déconcentré et de la police locale concernés par le recours aux indicateurs. Ces instructions sont soumises à l'approbation préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche. Si ces instructions s'adressent à la police locale, le gestionnaire local des indicateurs se concerte préalablement avec l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies , § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle. § 3. Les contacts avec le gestionnaire national des indicateurs se déroulent via le gestionnaire local des indicateurs. § 4. Le gestionnaire local des indicateurs remplit sa mission en collaboration étroite avec l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies , § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne les indicateurs et les fonctionnaires de contact de la police locale. § 5. Le gestionnaire local des indicateurs est chargé des contacts avec le magistrat des méthodes particulières de recherche en matière de recours aux indicateurs. § 6. Le gestionnaire local des indicateurs accepte et agit conformément au code de déontologie pour le recours aux indicateurs, établi par le gestionnaire national des indicateurs et approuvé par le procureur fédéral.
Art. 4.§ 1er Le gestionnaire local des indicateurs exerce un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs enregistrés par lui dans le système national de contrôle.
A cet effet, il évalue, au moins une fois l'an, la fiabilité de ces indicateurs. Un indicateur qui n'aura pas fourni d'information durant une période de plus d'un an, ne sera plus soumis à une telle évaluation.
Chaque nouvelle information de base fournie par un indicateur et exploitée par la suite, donne lieu à une nouvelle évaluation de la fiabilité de l'indicateur concerné, effectuée par le gestionnaire local des indicateurs. § 2. Le gestionnaire local des indicateurs veille à la protection de l'identité des indicateurs.
L'identité de l'indicateur n'est connue que du gestionnaire local des indicateurs et des fonctionnaires de contact concernés.
Le magistrat des méthodes particulières de recherche peut également demander que l'identité de l'indicateur lui soit communiquée.
Le gestionnaire local des indicateurs tient à jour pour chaque indicateur un dossier confidentiel et personnel, nommé dossier des indicateurs. Sauf autorisation expresse et écrite du magistrat des méthodes particulières de recherche, seuls le gestionnaire local des informateurs et les fonctionnaires de contact concernés ont accès à ce dossier. § 3. Le gestionnaire local des indicateurs veille au bon fonctionnement des fonctionnaires de contact et à la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale de ceux-ci.
II veille à ce que chaque policier decontact suive une formation et fasse l'objet d'une évaluation annuelle particulière.
Art. 5.§ 1er. Chaque fonctionnaire de contact qui entre en contact avec une personne susceptible de devenir un indicateur, doit en informer directement et par écrit le gestionnaire local des indicateurs.
Le gestionnaire local des indicateurs décide si cette personne est considérée comme indicateur et désigne, le cas échéant, à cet effet, un fonctionnaire de contact déterminé.
Seuls des policiers de la police fédérale et locale formés à cet effet sont autorisés à entretenir des contacts avec des indicateurs.
Le gestionnaire local des indicateurs veille également à ce que, lors de chaque contact physique avec un indicateur, deux fonctionnaires de contact soient toujours présents, sauf dans des situations exceptionnelles, auquel cas le fonctionnaire de contact devra immédiatement en informer le gestionnaire local des indicateurs. § 2. Le fonctionnaire de contact informera par écrit le gestionnaire local des indicateurs de tous les contacts et informations d'un indicateur. § 3. Le fonctionnaire de contact informera par écrit le gestionnaire local des indicateurs de tous les éléments relatifs à la fiabilité de l'indicateur. § 4. Le fonctionnaire de contact accepte et agit conformément au code de déontologie, établi par le gestionnaire national des indicateurs et approuvé par le procureur fédéral.
Art. 6.§ 1er. L'officier de la police locale, visé à l'article 47decies , § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, est désigné par le chef de corps de la police locale, après avis du procureur du Roi. § 2. Toutes les missions et compétences du gestionnaire local des indicateurs, visé aux articles 3, § 5, 4 et 5 du présent arrêté et à l'exception de ce qui a été déterminé à l'article 5, § 1er, alinéa 2, concernant les fonctionnaires de contact de la police locale impliqués dans le fonctionnement du recours aux indicateurs, seront en première instance exercées par l'officier de la police locale, visé à l'article 47decies , § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle, sauf au cas où d'autres arrangements auraient été pris avec le gestionnaire local des indicateurs, moyennant l'accord préalable du magistrat des méthodes particulières de recherche.
Il en tient ponctuellement informé le gestionnaire local des indicateurs. § 3. L'officier de la police locale, visé à l'article 47decies , § 3, dernier alinéa, du Code d'instruction criminelle accepte et agit selon le code déontologique du recours aux indicateurs, établi par le gestionnaire national des indicateurs et approuvé par le procureur fédéral.
Art. 7.L'article 5, § 1er, alinéa 3, n'entre en vigueur qu'au plus tard le premier jour du dix-huitième mois de la publication dans le Moniteur belge .
Art. 8.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN