publié le 21 février 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la coordination du statut des délégations syndicales
26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la coordination du statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mars 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la coordination du statut des délégations syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 3 mars 1999 Coordination du statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50487/CO/116) I. Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 5 conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, règle le statut des délégations syndicales des ouvriers dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Elle engage les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la commission paritaire précitée.
Par « ouvriers » sont visées également les « ouvrières ».
II. Principes généraux
Art. 2.Les organisations signataires affirment les principes suivants : - les ouvriers reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail; - les employeurs respectent la dignité des ouvriers et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Art. 3.La Fédération des industries chimiques de Belgique s'engage à recommander à ses affiliés de n'exercer aucune pression sur les ouvriers pour les empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.
Les organisations de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs affiliés d'observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Les organisations signataires s'engagent : - à inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation, qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - à veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les convention collective de travail et le règlement de travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent : - à se mettre d'accord entre elles sur le plan des entreprises, pour la désignation ou l'élection dans les entreprises d'une délégation syndicale, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et qui revient à chaque organisation représentative en raison de sa représentativité; - à faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence.
Art. 6.Les employeurs reconnaissent que les ouvriers de l'entreprise sont représentés auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi les ouvriers affiliés à une des organisations de travailleurs signataires.
Il y a lieu d'entendre par « entreprise » l'unité technique d'exploitation.
III. Institution et composition des délégations syndicales
Art. 7.a) Une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée selon les règles précisées ci-après lorsqu'une ou plusieurs organisations de travailleurs, signataires de la présente convention collective de travail, après s'être consultées conformément à l'article 5, en font la demande au chef d'entreprise. b) La délégation syndicale est composée de délégués effectifs. Dans la composition de la délégation syndicale, il est tenu compte des divers groupes du personnel ouvrier.
Des délégués suppléants sont désignés ou élus sans que leur nombre ne puisse excéder le nombre de membres effectifs. Les délégués syndicaux suppléants ne peuvent remplacer les délégués effectifs qu'en cas d'absence.
La délégation syndicale se compose au maximum du nombre de membres effectifs suivant : 2 si l'entreprise occupe de 30 à 50 ouvriers; 3 si l'entreprise occupe de 51 à 99 ouvriers; 4 si l'entreprise occupe de 100 à 249 ouvriers; 5 si l'entreprise occupe de 250 à 499 ouvriers; 6 si l'entreprise occupe de 500 à 749 ouvriers; 7 si l'entreprise occupe de 750 à 999 ouvriers; 8 si l'entreprise occupe de 1.000 à 1.499 ouvriers; 9 si l'entreprise occupe de 1.500 à 1.999 ouvriers; 10 si l'entreprise occupe de 2.000 à 2.499 ouvriers; 11 si l'entreprise occupe de 2.500 à 3.499 ouvriers; 12 si l'entreprise occupe de 3.500 à 4.499 ouvriers; 13 si l'entreprise occupe de 4.500 à 5.499 ouvriers; 14 si l'entreprise occupe de 5.500 à 6.499 ouvriers; 15 si l'entreprise occupe de 6.500 ouvriers et plus. c) Dans les entreprises occupant au moins 30 jeunes ouvriers âgés de moins de 19 ans, la délégation syndicale peut comporter un délégué supplémentaire âgé d'au moins 19 ans et au maximum 25 ans, pour les problèmes intéressant cette catégorie d'ouvriers.d) Dans les entreprises où la délégation syndicale comporte 15 membres effectifs, le délégué des jeunes ouvriers est compris dans ce nombre.
Art. 8.Les conditions d'installation d'une délégation syndicale étant remplies, conformément à l'article 7, l'employeur peut s'opposer, pour des motifs sérieux, à la désignation ou à la candidature d'un délégué.
Dans ce cas, l'employeur fait connaître à l'organisation de travailleurs en cause ses motifs d'opposition, dans un délai de huit jours ouvrables suivant la réception de la demande.
En cas de désaccord entre les parties, le différend est soumis immédiatement au bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
En cas d'échec, la partie la plus diligente saisit du différend le tribunal du travail du lieu de l'exploitation de l'entreprise.
Art. 9.Les organisations de travailleurs signataires s'entendent sur le plan de l'entreprise au sujet de la désignation ou de l'élection de la délégation syndicale.
En cas de désignation, elles s'entendent sur la répartition des mandats.
En cas d'élection, elles se mettent d'accord sur les conditions d'électorat, les modalités et les règles à observer pour l'attribution des mandats.
IV. Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 10.a) Lors de leur désignation ou élection, les délégués syndicaux doivent remplir les conditions suivantes : 1. être en règle avec la législation en vigueur en matière d'emploi;2. être âgés de 21 ans au moins au moment de l'élection ou de la désignation, sauf pour le délégué des jeunes ouvriers qui doit avoir au moins 19 ans et ne pas avoir dépassé les 25 ans;3. être occupés depuis un an au moins dans l'entreprise;4. être affiliés à l'organisation de travailleurs qui propose la candidature;5. ne pas être en période de préavis.b) Les délégués syndicaux jouissent des avantages normaux et des promotions de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent. V. Durée du mandat des membres de la délégation syndicale
Art. 11.Les membres de la délégation syndicale sont désignés ou élus pour la période entre deux élections sociales décrétées par le Gouvernement.
Les mandats sont reconduits tacitement pour une nouvelle période.
Le premier mandat s'étend au moins jusqu'aux prochaines élections sociales.
Le remplacement d'un mandat effectif vacant se fait, à défaut de suppléant, par l'organisation de travailleurs intéressée suivant la procédure prévue par l'article 8 et ce pour l'achèvement du mandat.
Art. 12.Le mandat du délégué syndical prend fin : 1. à son expiration normale;2. par démission en tant que délégué syndical;3. en cas de révocation par l'organisation de travailleurs qui l'a désigné ou fait élire;4. par sortie d'emploi de l'unité technique d'exploitation;5. par le passage de la catégorie « ouvriers » à la catégorie « employés ».Sont considérés comme employés ceux dont les fonctions effectives sont reconnues à prédominance intellectuelle par la loi et/ou par la jurisprudence; 6. dès que le mandat du délégué des jeunes ouvriers arrive à son expiration;7. par l'arrivée à l'âge normal de la pension;8. en raison de comportements incompatibles avec l'exercice du mandat. VI. Protection des délégués effectifs et suppléants
Art. 13.1. Les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement par tous les moyens la délégation syndicale ainsi que l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information est confirmée à l'organisation de travailleurs intéressée par lettre recommandée produisant ses effets le troisième jour suivant la date d'expédition. 2. L'organisation de travailleurs intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours commence le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets. 3. L'absence de cette lettre recommandée dans le délai prévu est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.4. Si l'organisation de travailleurs refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique ou pour intervention au président de cette commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette période. 5. Si le bureau de conciliation n'a pas pu arriver à une décision acceptable unanimement dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal de travail.6. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale et l'organisation de travailleurs concernée en sont informés au préalable pour autant que les délais légaux puissent être respectés.7. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : - s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure exposée ci-dessus; - si au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard des dispositions du point 1, alinéa 1er, du présent article n'est pas reconnue par le bureau de conciliation, ou le tribunal du travail et pour autant que l'employeur ait licencié le délégué syndical; - si l'employeur a licencié un délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé; - si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, reconnue par le tribunal du travail, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat.
L'indemnité forfaitaire, y compris les indemnités de licenciement dues en vertu des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, est égale à la rémunération brute de deux ans.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer, portant organisation de l'économie, et en conséquence de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
VII. Compétence de la délégation syndicale
Art. 14.La compétence de la délégation syndicale concerne entre autres : 1. les relations de travail;2. les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans qu'il soit contrevenu aux conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux;3. l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de travail;4. le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5.
Art. 15.a) Toute réclamation individuelle ou collective est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle au chef d'entreprise ou à son représentant, par le ou les ouvriers intéressés, éventuellement accompagnés d'un membre de la délégation syndicale. b) La délégation syndicale a droit d'audience auprès du chef d'entreprise ou de son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise;le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. c) La délégation syndicale a droit d'audience auprès du chef d'entreprise ou de son représentant à l'occasion de tout différend concernant : 1.le non-respect des principes généraux fixés par la présente convention collective de travail; 2. l'application de la législation sociale, des règlements de travail de l'entreprise, des conventions collectives de travail et des contrats de travail;3. l'application aux ouvriers de l'entreprise des salaires et des règles de la classification professionnelle dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.
Art. 16.En vue de prévenir les litiges ou différends visés à l'article 15, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations à caractère individuel.
Elle doit être notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives de travail ou des dispositions à caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle.
VIII. Exercice du mandat de délégué syndical
Art. 17.a) Les membres de la délégation syndicale disposent du temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel de leurs missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail. b) Les délégués syndicaux peuvent, suivant les circonstances et moyennant accord de l'employeur, tenir une réunion préparatoire pour les problèmes importants qui doivent être traités par l'employeur. Le temps requis est fixé par cas en accord avec l'employeur. En cas de refus de l'employeur, celui-ci doit motiver sa décision. c) La délégation syndicale dispose, selon les circonstances, d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.d) Les délégués syndicaux qui doivent s'absenter de leur travail pour accomplir leur mission doivent en avertir leur chef hiérarchique. missions syndicales extérieures : e) Dans les entreprises où existe une délégation syndicale, un pool est constitué, sur base de 1,5 jour par an, par délégué syndical effectif et par délégué syndical suppléant, en vue d'exercer des missions syndicales extérieures. De ces jours, constitués en pool, deux jours maximum par an par mandat effectif seront rémunérés; ces jours peuvent être utilisés par les délégués syndicaux effectifs et/ou suppléants dans le respect des nécessités du service.
Les demandes relatives à ces jours seront introduites par une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail et devront être motivées.
L'employeur est tenu de motiver son refus éventuel.
La présente disposition ne porte en rien préjudice à des usages plus favorables en vigueur au niveau des entreprises ou des sous-secteurs.
IX. Rémunération des missions du délégué syndical
Art. 18.a) Missions du délégué syndical au sein de l'entreprise même : 1. Lorsque le délégué syndical remplit sa mission pendant son horaire normal de travail, le temps y consacré est rémunéré comme des prestations de travail normal, c'est-à-dire qu'il touche le salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait travaillé;2. Si des réunions avec la direction ont lieu en dehors de son horaire normal de travail, le délégué est rémunéré au salaire de base, à l'exclusion de tout supplément. Les frais normaux de déplacement du délégué syndical (du domicile au lieu de réunion) pour assister à des réunions convoquées par l'employeur en dehors de l'horaire normal, sont remboursés par l'employeur sur base de la réglementation en matière de frais de déplacement appliquée normalement dans l'entreprise. b) Missions du délégué syndical au sein de la commission paritaire ou des instances de conciliation.1. Le délégué syndical participant à des réunions officielles de la commission paritaire ou de ses instances de conciliation ne peut subir aucune perte de salaire du fait de son absence au travail;2. Pour la durée des réunions qui dépassent l'horaire normal du délégué syndical, ce dernier est rémunéré selon son salaire horaire de base, comme prévu à l'article 18, a), 2. X. Information et consultation du personnel ouvrier
Art. 19.a) La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles aux ouvriers.
Les communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical. Sans porter atteinte aux principes précités, les modalités d'application sont précisées au niveau des entreprises. b) Des réunions d'information organisées par la délégation syndicale avec la totalité ou une partie du personnel peuvent se tenir pendant les temps de repos. Toutefois, à titre exceptionnel et moyennant l'accord préalable de l'employeur, lorsqu'une information déterminée et urgente doit être communiquée au personnel, la réunion peut déborder sur le temps de travail pendant une durée limitée, chaque fois précisée à l'avance. c) Des réunions d'information des ouvriers peuvent être organisées par la délégation syndicale éventuellement en présence des représentants syndicaux, moyennant l'accord préalable de l'employeur à l'occasion de la conclusion de conventions collectives de travail, soit sur le plan de l'entreprise, soit sur le plan régional, lorsque l'entreprise est liée par une convention collective de travail régionale pour l'industrie chimique. En cas de refus, l'employeur doit motiver sa décision.
XI. Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence du conseil d'entreprise
Art. 20.En cas d'inexistence du conseil d'entreprise, la délégation syndicale peut assumer les tâches, droits et missions qui sont confiées à ce conseil aux articles 4 à 7 inclus et 11 de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972), concernant l'information et la consultation des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci.
XII. Procédure en cas de désaccord entre l'employeur et la délégation syndicale
Art. 21.Si au niveau de l'entreprise une divergence de vues prend ou risque de prendre naissance entre l'employeur et les ouvriers, soit l'employeur, soit les ouvriers doivent faire appel aux représentants de leurs organisations respectives pour continuer à ce niveau l'examen de la question.
Si aucun accord n'intervient, la partie la plus diligente fait appel à l'instance de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie chimique.
Art. 21bis.En cas d'échec constaté, par procès-verbal, de la procédure de conciliation prévue à l'article 21, deuxième alinéa, un préavis de grève ou de « lock-out » doit être signifié à l'employeur en cas de grève, aux ouvriers et à la délégation syndicale en cas de "lock-out". Le préavis est de sept jours civils et prend cours le jour de la notification par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi, ou le jour de la remise du préavis de la main à la main moyennant accusé de réception.
Le délai de préavis, prévu au premier alinéa, peut être prolongé moyennant accord entre les parties en cause. Sous peine de nullité cet accord doit indiquer la durée de la prolongation.
Art. 21ter.Les parties en cause s'engagent à ne recourir à aucune action de grève ou de « lock-out » avant l'expiration du délai de préavis fixé à l'article 21bis.
Les organisations signataires mettent tout en oeuvre pour assurer le respect de la procédure de conciliation telle que définie aux articles 21, 21bis et 21ter.
XIII. Validité
Art. 22.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail portant coordination du statut des délégations syndicales pour ouvriers, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 26 mai 1993 (arrêté royal du 3 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994) modifiée par l'article 13 de la convention collective de travail du 25 janvier 1995 concernant l'accord sectoriel 1995-1996 (arrêté royal du 23 juin 1995, Moniteur belge du 26 août 1995). Elle entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à indiquer les motifs de sa décision et à déposer immédiatement des propositions d'amendement du statut. Les signataires s'engagent à discuter ces propositions au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique dans un délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX