publié le 04 octobre 2013
Arrêté royal relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale
24 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté entend mettre en place un nouveau système qui lie étroitement l'évolution de la carrière pécuniaire au processus d'évaluation.
Le projet d'arrêté vise à remplacer l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense ainsi que diverses dispositions réglementaires du statut du personnel qui font référence à l'évaluation.
Le projet d'arrêté s'inscrit dans une perspective dynamique de gestion des ressources humaines qui a pour objectif de stimuler les membres du personnel dans le développement de leur carrière.
Le projet d'arrêté vise l'ensemble des membres du personnel statutaires et contractuels de la fonction publique fédérale (les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation, ainsi que des services qui en dépendent, le Ministère de la Défense ainsi que des services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique).
Après avoir défini les notions essentielles à la bonne compréhension du processus d'évaluation (article 2 du projet d'arrêté), le projet d'arrêté rappelle le principe de base de l'évaluation : dès le début du processus, l'évaluateur et l'évalué s'entendent sur la description de la fonction, les objectifs fixés et les résultats qui y sont liés.
L'évaluation porte d'abord sur les objectifs de prestation et le développement des compétences nécessaires à la fonction. S'y ajoute, avec la même importance la qualité des évaluations pour ceux qui en sont chargés. L'évaluateur tiendra bien sûr compte également, mais dans un second temps, de la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe et de sa disponibilité à l'égard des usagers du service : ces deux éléments seront la plupart du temps inhérents aux deux premiers (article 3 du projet).
Le projet d'arrêté fixe quatre mentions qui peuvent figurer dans le rapport d'évaluation : « exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer » et « insuffisant » (article 12 du projet). Chaque mention répond à des critères définis dans les articles 13 à 16 du projet d'arrêté. Pour les membres du personnel amenés à effectuer des évaluations, un second paragraphe est intégré dans ces mêmes articles afin de cibler les critères en fonction desquels les évaluateurs seront eux-mêmes évalués dans leur rôle d'évaluateurs.
La lecture attentive de ces articles permet d'identifier la gradation au sein des différentes mentions, elle doit permettre d'aider à une appréciation objective.
Pour cadrer au mieux avec les réalités du terrain, il est important de souligner que le membre du personnel peut être évalué par « son » chef fonctionnel, en d'autres termes, un membre du personnel statutaire, un contractuel ou un membre du personnel statutaire, relevant d'une autre situation juridique qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique, a un lien d'autorité directe avec lui, dans l'exercice quotidien de son travail. Le membre du personnel est ainsi évalué par quelqu'un qui le connaît, qui travaille quotidiennement dans le même service.
L'introduction de cette option entend répondre à différents cas de figures (non exhaustifs) déjà rencontrés sur le terrain et assure une meilleure répartition de la charge d'évaluation.
Plusieurs exemples peuvent être cités : - de nombreux services au sein de la fonction publique fédérale sont gérés au quotidien par des membres du personnel contractuels, qui, jusqu'à présent, n'avaient pas la possibilité d'évaluer leurs collaborateurs; - dans les centrales d'alarme 100/112, les membres du personnel travaillent quotidiennement sous l'autorité de policiers communaux; - certains de nombreux services au sein de la fonction publique fédérale sont gérés au quotidien membres du personnel civil du Ministère de la Défense travaillent sous l'autorité de militaires.
Néanmoins, compte tenu des implications de l'évaluation sur la carrière, diverses mesures spécifiques sont prises afin de garantir le principe de sécurité juridique. A titre non exhaustif, les mesures prévues aux articles 17 et 18 du projet relèvent de cette nature de même que celles prévues aux articles 9, 10 et 19 du projet.
Lorsqu'en cours de cycle, l'attribution de la mention « insuffisant » ou « à améliorer » est envisagée, le chef fonctionnel est tenu d'informer immédiatement le supérieur hiérarchique. Lorsqu'à l'issue de l'entretien d'évaluation, l'attribution de la mention « insuffisant », « à améliorer » ou « exceptionnel » est envisagée, l'entretien d'évaluation est mené par le supérieur hiérarchique du membre du personnel et requiert l'accord et le contreseing du directeur général ou du directeur (articles 17 et 18).
L'article 5 du projet d'arrêté fixe la durée du cycle d'évaluation à un an. Le cycle individuel d'évaluation peut être plus court mais doit être de minimum 6 mois.
En cas de changement de fonction au sein d'un service fédéral, ou de départ du service fédéral, la période se clôture par une évaluation si la période a duré au moins six mois (article 10 du projet).
Pour pallier différentes situations d'absence de plus de six mois, le projet d'arrêté prévoit l'attribution de la mention « répond aux attentes », dans son article 6, pour le membre du personnel qui a obtenu lors de sa dernière évaluation la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » et envisage, par ailleurs, dans son article 38, la même attribution d'office dans l'hypothèse de certains absences telles que celles liées à un accident du travail ou sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ou encore à un congé parental à temps plein.
Des délais spécifiques sont également prévus pour réaliser l'entretien d'évaluation à la fin de la période d'évaluation, en cas de changement de fonction au sein du service fédéral ou de départ du service fédéral ainsi que pour la transmission du rapport d'évaluation au membre du personnel (articles 9, 10 et 19 du projet).
De manière plus globale, des démarches spécifiques sont mises en place pour assurer que l'ensemble des intervenants au processus d'évaluation (l'évalué, l'évaluateur, la ligne hiérarchique) soient impliqués et responsabilisés par le processus d'évaluation. (articles 4 et 20) Ils bénéficient d'un soutien approprié en matière de formation et d'information sur le nouveau système d'évaluation. Le projet ne prévoit pas d'obligation de formation dans le chef des évaluateurs, dans la mesure où de nombreux évaluateurs ont déjà acquis une certaine expérience en la matière.
Les articles 21 et 22 du projet d'arrêté sont relatifs au dossier d'évaluation et n'appellent pas de commentaires particuliers.
Les articles 23 à 32 du projet d'arrêté portent sur la procédure de recours et son organisation.
Les articles 33 à 36 du projet d'arrêté précisent l'incidence de l'octroi de la mention « insuffisant » sur la carrière du membre du personnel. L'autorité qui a nommé ou engagé le membre du personnel licencie pour inaptitude professionnelle le membre du personnel qui a fait l'objet d'une seconde mention « insuffisant » dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention. Cette règle n'est pas d'application lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans l'exercice d'une fonction supérieure.
L'article 39 du projet d'arrêté prévoit une obligation de rapportage annuel au Service public fédéral Personnel et Organisation, afin de veiller au bon déroulement de la procédure d'évaluation à travers l'ensemble de la fonction publique fédérale.
Il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat à l'exception de celles qui suivent : - « le texte en projet doit dès lors être complété afin de prévoir que la commission de recours ou le fonctionnaire dirigeant ne peut proposer ou prononcer une autre mention plus défavorable, à tout le moins la mention « insuffisant », sans qu'une nouvelle procédure ne soit réenclenchée » : la remarque n'a pas été suivie car la procédure d'évaluation n'est en rien comparable avec la procédure disciplinaire à laquelle le Conseil d'Etat se réfère. Même s'il est probable qu'il en sera ainsi la plupart du temps, nous ne voyons pas pourquoi ni sur base de quelle règle il faudrait l'imposer, par principe; - « il y a lieu de mentionner « les objectifs de prestation et de développement personnel » ». Nous ne percevons pas le fondement de cet ajout du qualificatif « personnel ». Celui-ci découle par essence de l'article 3, 2° ; - « le projet reste en défaut de prévoir que « tout membre d'une commission en matière d'évaluation doit être titulaire d'un grade égal ou supérieur à celui de l'évalué » : cette remarque n'a pas été suivie, pour plusieurs raisons, toutes fondamentales : 1° aucune règle n'impose cette restriction ;il est exact que c'est, jusqu'ici, la pratique dans les dossiers disciplinaires mais les dossiers d'évaluation sont d'une espèce totalement différente ; 2° procéder de la sorte obligerait, au moins en ce qui concerne les membres désignés par les organisations syndicales, soit à modifier complètement la composition de la commission selon les dossiers, ce qui est en contradiction complète avec le projet, qui entend au contraire privilégier la cohérence et l'unité de jurisprudence, soit à imposer aux organisations syndicales de désigner uniquement des conseillers généraux revêtus de la classe A5.A supposer que cela soit possible, ce dont nous doutons, ce serait en contradiction flagrante avec les principes fixés dans les Conventions de l'Organisation Internationale du Travail, en particulier le respect des libertés syndicales; 3° actuellement, les commissions de recours en matière de stage ont aussi à connaître de stages accomplis dans les classes A2, A3 voire A4 : la composition des commissions ne fluctue pas en fonction de la classe des stagiaires ;ceci n'a posé aucune difficulté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux Et très fidèles serviteurs, Le Ministre chargé de la Fonction publique, K.GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT
CONSEIL D'ETAT SECTION DE LEGISLATION AVIS 53.562/2 DU 10 JUILLET 2013 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'évaluation dans les services publics fédéraux' Le 14 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'évaluation dans les services publics fédéraux'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 juillet 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Alain Lefebvre, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juillet 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
FORMALITE PREALABLE Les protocoles de négociation n'ont pas été joints à la demande d'avis.
L'auteur du projet veillera à accomplir cette formalité.
INTITULE ET CHAMP D'APPLICATION En vertu de l'article 1er, § 1er, le projet s'applique « aux membres du personnel de la fonction publique fédérale », c'est-à-dire, en vertu des définitions contenues à l'article 2 du projet, aux membres du personnel de l'ensemble des services fédéraux (article 2, 2° ), et donc aux membres du personnel des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation, ainsi que des services qui en dépendent, du Ministère de la Défense ainsi que des services qui en dépendent, ou d'une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique' (article 2, 1° ).
Par contre, l'intitulé du projet est arrêté royal `relatif à l'évaluation dans les services publics fédéraux'. Or, en vertu de l'article 2, 3°, du projet, les services publics fédéraux sont « les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent », ce qui ne comprend pas le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, et les personnes morales visées à l'article 1er, 3° de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique' (article 2, 1° ).
Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il y a lieu de supprimer cette distorsion entre l'intitulé du projet et son champ d'application.
OBSERVATION PREALABLE L'arrêté en projet a pour objet d'instaurer un nouveau système d'évaluation des membres du personnel entrant dans son champ d'application, venant se substituer à celui prévu, à l'heure actuelle (1), par : - l'arrêté royal du 2 août 2002 `instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense' (2) ; - l'arrêté royal du 15 mai 2009 `fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux pour le personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux'.
Comme l'a relevé le fonctionnaire délégué, dans une réponse faite à une question qui lui était posée, nombre de dispositions de ce projet se situent « à la conjonction de concepts RH et de normes » que les auteurs tentent de concilier.
La section de législation du Conseil d'Etat est consciente de ce que, dans une perspective de modernisation de la fonction publique, il s'indique de s'inscrire dans une logique de gestion du personnel qui emprunte ses techniques et donc également sa terminologie à des stratégies de « management des ressources humaines ». Il n'en demeure pas moins que les règles que porte le projet à l'examen sont des dispositions à caractère normatif, sources de droits et d'obligations pour leurs destinataires, à savoir l'autorité publique et les membres du personnel qu'elle occupe.
Or le projet à l'examen est souvent malaisé à saisir dans les principes qu'il met en oeuvre, les objectifs qu'il entend atteindre et les mécanismes d'évaluation qu'il met en place. L'articulation des dispositions entre elles voire avec d'autres réglementations, n'est pas non plus toujours simple à appréhender. C'est pourquoi, pour assurer la correcte compréhension du système d'évaluation et des recours y liés, et faciliter son application, il conviendrait que l'arrêté soit complété d'un rapport au Roi.
Les exemples suivants illustrent les difficultés qui viennent d'être exposées.
Ainsi, le nouveau système soulève des questions dans sa conception même telle que traduite à l'article 3 du projet. Cette disposition énonce en effet les éléments sur lesquels se base l'évaluation en indiquant, dans un premier alinéa, ceux qui la fondent « principalement » et dans un deuxième alinéa, ceux sur lesquelles elle se fonde « également ». Comment le mot « principalement » figurant en tête de l'énumération des trois critères énoncés dans l'alinéa 1er, doit-il être compris au regard des deux critères figurant à l'alinéa 2 ? Ces derniers sont-ils accessoires des premiers ? L'on suppose que l'idée sous-jacente est de procéder en deux temps : les trois premiers critères permettent d'évaluer les capacités et qualités de l'agent au regard du poste qu'il occupe, l'appréciation à l'aune de la deuxième série de critères n'intervenant que dans une deuxième phase. Mais, si tel est bien le cas, c'est cette approche que devrait prévoir le dispositif. Le rapport au Roi viendrait par ailleurs fort judicieusement éclairer la règle en fournissant des précisions quant à l'application concrète qui en est attendue.
Le projet recourt également à des notions dont la portée en termes juridiques mais aussi pratiques n'apparaît pas clairement. Il en va ainsi des définitions données à l'article 2, 12° à 18°, du projet : les réalités qu'elles couvrent et partant l'utilité qu'il y a à y recourir, la manière selon laquelle elles s'articulent dans le processus d'évaluation et donc également leur effectivité, sont loin d'être évidentes. Ici, aussi, le rapport au Roi sera l'occasion d'expliciter quels sont les acteurs du système de l'évaluation et quel est le rôle qui leur est dévolu. Il ne suffit en effet pas de définir des concepts pour qu'ils trouvent, de jure et de facto, à s'appliquer, il faut encore que ces concepts aient un sens dans le mécanisme d'évaluation et que les destinataires de la règle le perçoivent exactement pour pouvoir l'appliquer effectivement.
L'on est par ailleurs en droit de se demander comment le système complexe que détaillent les articles 12 à 20 du projet pourra s'appliquer avec toute l'efficacité requise si les évaluateurs ne sont pas tenus de suivre des formations appropriées. Le rapport au Roi explicitera comment l'article 4 du projet, qui laisse à l'appréciation de l'évaluateur le soin de décider s'il suit ou non une telle formation, se place dans la démarche de professionnalisation de l'évaluation sur laquelle repose l'arrêté en projet, compte tenu a fortiori du fait que l'évaluation devra, de manière contraignante, être menée chaque année. L'auteur du projet précisera aussi dans le rapport au Roi ce qu'il entend, dans ce même article 4, par l'obligation qu'il met à charge du Service public fédéral Personnel et Organisation de mettre « des formations à la disposition des évalués, notamment sous la forme de modules en ligne ».
Enfin, les critères d'évaluation et la manière exacte dont ils influent sur la mention qu'obtient l'évalué, sont difficiles à cerner.
La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit, par exemple, pas d'emblée les distinctions à établir entre les articles 14 et 15 du projet, plus spécifiquement dans le contenu respectif des alinéas 1er et 2 de leur paragraphe 1er. Or ces dispositions sont d'importance puisque ce sont celles qui régissent la mention « à améliorer » et « insuffisant », toutes deux assorties d'impacts sur la carrière qui diffèrent fondamentalement pour l'évalué selon qu'il est dans le premier ou le second cas.
Ces exemples plaident à suffisance pour la rédaction d'un rapport au Roi qui indiquera les objectifs du nouveau système d'évaluation, esquissera son organisation et son fonctionnement, éventuellement en recourant à des illustrations plus orientées sur la pratique. La mise à disposition d'une brochure explicative, comme l'annonce le fonctionnaire délégué, ne peut suffire à rencontrer les exigences de sécurité juridique devant présider à la conception puis à l'application d'un texte réglementaire.
EXAMEN DU PROJET DISPOSITIF Article 2 1. Le 6° définit les mots « service public ».Or, comme en a convenu le fonctionnaire délégué, ces mots n'apparaissent pas comme tels dans le projet. Le 6° est donc inutile et sera omis. 2. Les 16°, 17° et 18° trouveraient mieux leur place dans un article du chapitre II intitulé « Des acteurs et des fondements de l'évaluation » qui préciserait par qui est effectuée l'évaluation.3. Le 21° est inutile et sera omis. 4. Au 24°, il y a lieu de mentionner : « ...le congé de maternité ou l'interruption de travail, visés aux articles 39, 42 et 43... ».
Article 3 1. Le 1° mentionne « les prestations du membre du personnel par rapport à sa fonction et à la planification des objectifs de prestation ». De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire : « la réalisation des objectifs de prestation fixés lors de l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement ».
C'est d'ailleurs le pourcentage de réalisation des « objectifs de prestation » que mentionnent les articles 14 à 16. 2. Les évaluateurs seront également évalués sur « la qualité » de leur évaluation.L'article 13, § 2, dispose que la mention « répond aux attentes » n'est attribuée à un évaluateur que si, en outre, « 95 % au moins des évaluations ont bien été réalisées, dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre ».
Le mot « bien » est inutile et doit être omis.
Chapitre III Le chapitre III est intitulé « De la période d'évaluation et des mentions attribuées ». Cet intitulé est trop restrictif. En effet, la question de la périodicité des évaluations est traitée aux articles 5 et 6 et la question des mentions attribuées aux articles 13 à 16. Les autres articles du chapitre concernent tout le processus d'évaluation, à l'exception des voies de recours.
De l'accord du fonctionnaire délégué, l'intitulé du chapitre III sera adapté en conséquence.
Article 5 Au 3°, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire : « le premier jour du changement de fonction ».
Articles 6 et 38 1. L'article 38 concerne les absences de plus de six mois dues à un accident du travail ou sur le chemin du travail, ou à une maladie professionnelle, ainsi qu'à une série énumérée de congés.Dans l'article 6, les absences de plus de six mois ne sont en revanche pas identifiées par référence à leur cause.
La question se pose de savoir quelle est la portée de l'article 6.
Vise-t-il d'autres cas d'absence pour « maladie » ou congés que ceux figurant à l'article 38 ? Si oui, lesquels et pourquoi sont-ils quant à leurs effets sur la mention de l'évaluation, a priori traités de manière différente : dans l'hypothèse prévue à l'article 6, la mention « répond aux attentes » ou « exceptionnel » de la dernière évaluation est, selon le cas, maintenue ou transformée en une mention « répond aux attentes » étant entendu qu'en son alinéa 3, l'article 6 précise que cette disposition ne s'applique que pendant les mois où le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Par contre, dans l'hypothèse prévue à l'article 38, tous les membres du personnel qui entrent dans son champ d'application obtiennent indistinctement la mention « répond aux attentes », en outre sans qu'un lien apparent soit établi avec la carrière pécuniaire du membre du personnel.
Il appartient aux auteurs du projet de s'expliquer sur ce point dans le rapport au Roi et de veiller à ce qu'en cas de différence de traitement effective, celle-ci puisse être dûment justifiée, à défaut de quoi elle pourrait être jugée discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. 2. L'occasion du rapport au Roi sera en outre mise à profit pour placer la réforme dans un contexte plus large et faire apparaître son éventuelle articulation avec d'autres cadres normatifs encore en projet.L'article 6, alinéas 2 et 3, donne en effet à supposer que les auteurs du projet envisagent de lier des conséquences pécuniaires aux mentions de l'évaluation.
En l'absence d'élément sur ce point, la section de législation du Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier si la combinaison du texte à l'examen avec d'autres dispositifs en préparation, pourrait soulever des difficultés.
Article 7 L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que les « objectifs de prestation » ne peuvent être uniquement quantitatifs mais doivent également être qualitatifs. De l'accord du fonctionnaire délégué, il ne serait pas inutile de le préciser.
Article 8 1. De l'accord du fonctionnaire délégué, à l'alinéa 3, conformément à l'article 7, alinéa 3, il y a lieu de mentionner « les objectifs de prestation et de développement personnel ». La même observation vaut pour l'alinéa 6 et pour les articles 3, alinéa 1er, 2°, 15, § 1er, alinéa 1er, 2° et 21, 3°. 2. L'alinéa 5 qui est partiellement redondant avec l'article 7, alinéa 1er, dispose que « Lorsque les nécessités du service imposent un changement de fonction pendant une période d'évaluation, une nouvelle période d'évaluation commence ». De l'accord du fonctionnaire délégué, cet alinéa trouverait mieux sa place dans l'article 5.
Article 10 1. L'article 10 trouverait mieux sa place dans l'article 5. 2. Dans la version française, il y a lieu d'écrire : « En cas de départ d'un service fédéral... ».
Article 13 Comme relevé par l'inspecteur des finances, il est peu heureux d'écrire que la mention « répond aux attentes » est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères énumérés dont celui « d'avoir contribué correctement aux prestations de l'équipe » et d'ensuite préciser qu'en réalité, le critère de la contribution aux prestations de l'équipe n'empêche une évaluation « répond aux attentes » que si les manquements sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.
Article 14 Le paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, dispose que « La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme élément aggravant ou atténuant ».
Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la portée exacte de cette disposition. Soit l'évalué satisfait aux trois premiers critères et, dans ce cas, comme mentionné à l'alinéa 2, deuxième phrase, le quatrième critère ne pourra justifier la mention « à améliorer » que si les manquements sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service. Soit l'évalué ne satisfait pas à l'un des trois premiers critères et, dans ce cas, il se verra attribuer la mention « à améliorer » quelle que soit, par ailleurs, la qualité de sa contribution aux prestations de l'équipe.
Article 15 En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 2, il est renvoyé à l'observation faite sous l'article 14. Le fait que, contrairement à l'article 14, l'article 15 ne mentionne pas dans quel cas le manquement au critère de contribution aux prestations de l'équipe pourrait, à lui seul, entraîner une mention « insuffisant » rend la portée de l'alinéa 2 encore plus difficile à comprendre. Veut-on dire, par exemple, que si le membre du personnel a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestation, il pourrait néanmoins échapper à la mention « insuffisant » s'il a bien contribué aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne (caractère atténuant du critère) et, inversement, qu'un membre du personnel qui satisfait aux trois premiers critères pourrait tout de même se voir attribuer une mention insuffisant si sa contribution aux prestations de l'équipe est jugée insatisfaisante (caractère aggravant du critère) ? Article 18 A l'alinéa 3, la section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas en quoi il serait logique d'attribuer d'office la mention « répond aux attentes » lorsque le désaccord entre l'évaluateur et le directeur général porte sur la question de savoir s'il y a lieu d'attribuer à l'évalué la mention « insuffisant » ou « à améliorer ».
Article 21 De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de mentionner, dans la liste des pièces composant le dossier individuel d'évaluation : « le cas échéant, les observations du membre du personnel faites conformément à l'article 11, alinéa 2 ».
Chapitre V Comme déjà mentionné dans l'avis 52.495/2 donné le 19 décembre 2012 sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 février 2013 `portant modification de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense et d'autres dispositions relatives à l'évaluation', le projet reste en défaut de prévoir que tout membre de la commission de recours en matière d'évaluation doit être titulaire d'un grade égal ou supérieur à celui de l'évalué.
Cette lacune doit être comblée.
Article 27 A l'alinéa 1er, 1°, il y a lieu de mentionner également l'autorité correspondante du ministère de la Défense.
Articles 31 et 32 Dans l'avis 52.495/2 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a formulé l'observation suivante : « Il est prévu que la commission de recours ou le fonctionnaire dirigeant peut attribuer ou proposer une autre mention.
Le texte ainsi rédigé permet l'attribution de la mention `insuffisant' même si le rapport d'évaluation descriptive conclut à une autre mention. Compte tenu des conséquences d'une mention `insuffisant', celle-ci ne peut être attribuée sans que l'agent soit entendu à ce sujet.
Le texte en projet doit dès lors être complété afin de prévoir que la commission de recours ou le fonctionnaire dirigeant ne peut proposer ou prononcer une autre mention plus défavorable, à tout le moins la mention `insuffisant', sans qu'une nouvelle procédure soit réenclenchée (3) ».
Une observation identique peut être faite sur les articles examinés.
Chapitre VI Le projet ne prévoit que les conséquences négatives d'une évaluation « insuffisant ».
Il y aurait lieu de prévoir également les conséquences positives d'une évaluation « répond aux attentes » et « exceptionnel » sur l'avancement de la carrière du membre du personnel et sur sa carrière pécuniaire (4).
Selon le fonctionnaire délégué, cela relève d'un autre projet qui concerne la réforme des carrières.
Article 34 Lorsque le pouvoir de licencier le membre du personnel appartient au fonctionnaire dirigeant, ce dernier n'a pas le choix : il doit licencier le membre du personnel si, dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée.
Par contre, lorsque le pouvoir de licencier le membre du personnel appartient à une autre autorité, le texte en projet ne prévoit pas une telle obligation mais précise que le fonctionnaire dirigeant « propose » le licenciement à cette autorité.
La section de législation du Conseil d'Etat n'aperçoit pas les raisons de cette différence. Si le fonctionnaire dirigeant doit licencier le membre du personnel évalué deux fois négativement, il doit en être de même pour les autres autorités qui détiennent le pouvoir de nommer et donc de licencier.
Il est suggéré d'écrire : « Si, dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention `insuffisant', une seconde mention `insuffisant' est donnée, même si elle n'est pas consécutive à la première mention `insuffisant', le membre du personnel est licencié pour inaptitude professionnelle par l'autorité qui l'a nommé ou engagé ».
Chapitre IX Il est suggéré de consacrer un chapitre distinct aux dispositions abrogatoires et, le cas échant, modificatives.
Article 39 L'article 29, 2°, de l'arrêté royal du 2 août 2002 précité dispose que : « [Est] abrog[é] : [...] 2° le titre 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997 et modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000 et les annexes Ire à IV du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 6 février 1997 ». L'article 30 du même arrête dispose que : « Le présent arrêté entre en vigueur, pour chaque service public fédéral, à une date fixée par Nous; cette date ne peut excéder dix-huit mois après l'entrée en service du président du comité de direction concerné ».
Il en résulte que le titre 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 est déjà abrogé.
Article 40 Il y a lieu de mentionner les modifications encore en vigueur subies par le chapitre abrogé.
Article 41 La disposition à l'examen énonce que l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1975 est abrogé « pour tous les agents de la fonction publique fédérale ».
Si l'auteur du projet entend par là que l'abrogation ne concerne pas les agents de la fonction publique régionale et communautaire, la précision est inutile : l'autorité fédérale n'est pas compétente pour abroger l'arrêté précité en tant qu'il s'applique également à la fonction publique régionale et communautaire.
Si l'auteur du projet entend opposer les « agents de la fonction publique fédérale » à d'autres catégories de fonctionnaires relevant de l'autorité fédérale, il y a lieu de le préciser.
La même observation vaut pour l'article 42.
Articles 44 et 45 Il y a lieu de mentionner les modifications encore en vigueur subies par les arrêtés abrogés.
Article 47 Dans l'avis 52.495/2 précité, la section de législation du Conseil d'Etat a formulé l'observation suivante : « En vertu de l'article 5, l'arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Pareille règle d'entrée en vigueur présente l'inconvénient que, si l'arrêté en projet est publié à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront pas du délai normal de dix jours pour en être informé, délai prévu en principe par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires'.
Il y a lieu de vérifier, dans ces conditions, s'il est bien nécessaire de prévoir une disposition particulière d'entrée en vigueur ».
Une observation identique peut être faite pour le projet examiné.
Le greffier Bernadette Vigneron Le président Yves Kreins ______ Note (1) En ce qui concerne les articles 1er à 20 de l'arrêté royal du 7 août 1939 `organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat', il est renvoyé à l'observation particulière faite sous l'article 39 du projet.(2) Ainsi que les articles 32 à 33octies de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 `fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public', qui assure la mise en oeuvre l'arrêté royal du 2 août 2002 quant à l'adéquation de la terminologie à ces personnels.(3) Note de bas de page 2 de l'avis cité : comparer avec l'article 79, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté précité du 2 octobre 1937 qui prévoit que « si le comité de direction formule une proposition définitive de peine plus sévère que la proposition de peine provisoire, il convoque à nouveau l'agent aux fins d'audition ».(4) Sur ce point, il est renvoyé à l'observation 2 sous articles 6 et 38. 24 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfices des présidents de ces groupes;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense;
Vu l'arrêté royal du 15 mai 2009 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux pour le personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 13 juin 2013;
Vu le protocole n° 684 du 10 juillet 2013 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis du Collège des Institutions Publiques de Sécurité Sociale, donné le 11 juin 2013;
Vu l'avis n° 53.562/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il ne s'applique toutefois pas au personnel scientifique des établissements scientifiques. § 2. Le présent arrêté ne s'applique aux stagiaires et aux agents soumis à une période d'adaptation que s'il en est fait mention explicite.
Le présent arrêté ne s'applique pas aux mandataires. § 3. L'usage du masculin dans le présent arrêté royal est épicène.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service fédéral : un service public fédéral ou un service public fédéral de programmation, ainsi que les services qui en dépendent, le ministère de la Défense ainsi que les services qui en dépendent, ou une des personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;2° fonction publique fédérale : l'ensemble des services fédéraux;3° services publics fédéraux : les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, ainsi que les services qui en dépendent;4° institutions publiques de sécurité sociale : les institutions relevant de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;5° organismes d'intérêt public : les personnes morales visées à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 précitée qui ne sont pas des institutions publiques de sécurité sociale;6° membre du personnel : tout travailleur employé par un service fédéral;7° agent : tout membre du personnel d'un service fédéral dont la relation de travail avec l'autorité est définie unilatéralement par celle-ci;8° stagiaire : l'agent qui accomplit un stage, n'est pas nommé à titre définitif et n'a pas prêté serment dans cette fonction;9° contractuel : tout membre du personnel engagé au sein d'un service fédéral par un contrat de travail;10° mandataire : l'agent qui exerce une fonction de management ou une fonction d'encadrement, dans le cadre d'un mandat à durée déterminée;11° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public, l'agent qui préside le conseil de direction du ministère de la Défense;12° directeur P&O : le directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation ou, dans les services fédéraux où cette fonction n'est pas attribuée, l'agent responsable du service chargé de la gestion des ressources humaines ou, à défaut, l'agent responsable du service du personnel;13° directeur général : à l'exclusion du fonctionnaire dirigeant, le mandataire hiérarchiquement le plus proche d'un membre du personnel;14° directeur : à l'exclusion du fonctionnaire dirigeant, le supérieur hiérarchique non mandataire hiérarchiquement le plus proche d'un agent qui est lui-même le supérieur hiérarchique d'autres membres du personnel;15° supérieur hiérarchique : l'agent auquel le directeur général ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué a attribué la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe;16° chef fonctionnel : l'agent, le contractuel ou le statutaire relevant d'une autre situation juridique qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions;17° évaluateur : le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation;18° description de fonction : la description de l'objectif de la fonction, des résultats qui y sont liés, des exigences de la fonction et du contexte dans lequel fonctionne le membre du personnel;19° jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés;20° régime de travail : nombre moyen d'heures de prestation hebdomadaires;21° congé parental : le congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;22° congé lié à la protection de la maternité : le congé de maternité ou l'interruption de travail visés aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;23° usager du service : les personnes et les organisations qui bénéficient des services d'un service fédéral, qu'elles soient externes à la fonction publique fédérale ou en fassent partie; 24 ° mobilité fédérale, mobilité interfédérale, mobilité d'office, mise à disposition : la mobilité fédérale, la mobilité interfédérale, la mobilité d'office, la mise à disposition visées dans l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative. CHAPITRE II. - Des fondements et des acteurs de l'évaluation
Art. 3.L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants : 1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors des entretiens de fonctionnement;2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction;3° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé. L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants : 1° la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne;2° la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes.
Art. 4.Le Service public fédéral Personnel et Organisation assure la formation des évaluateurs, sur demande de ceux-ci. Il met également des formations à la disposition des évalués, notamment sous la forme de modules en ligne. CHAPITRE III. - De la période d'évaluation, des mentions attribuées, des rapports et des procédures
Art. 5.La période d'évaluation est d'un an, du 1er janvier au 31 décembre.
Toutefois, la période d'évaluation commence : 1° à la nomination de l'agent à l'issue d'un stage ou d'une période d'adaptation ou à la suite d'une mobilité fédérale, d'une mobilité interfédérale, d'une mobilité d'office ou d'une mise à disposition;2° le premier jour de l'exécution du contrat pour un contractuel;3° le premier jour du changement de fonction. Lorsque la période d'évaluation commence avant le 1er juillet, elle se termine le 31 décembre.
Lorsque la période d'évaluation commence après le 30 juin, elle se termine six mois plus tard. La période suivante commence le jour qui suit et se termine le 31 décembre.
Lorsque les nécessités du service imposent un changement de fonction pendant une période d'évaluation, une nouvelle période d'évaluation commence.
Art. 6.Si le membre du personnel est absent plus de six mois pendant une période d'évaluation, il ne bénéficie pas d'une évaluation.
Toutefois, le membre du personnel qui avait obtenu à sa dernière évaluation la mention « répond aux attentes » ou la mention « exceptionnel » obtient pour cette période d'évaluation la mention « répond aux attentes ».
L'alinéa 2 ne s'applique que pour les mois pendant lesquels le membre du personnel acquiert de l'ancienneté pécuniaire. Toutefois, le fait que le membre du personnel ait atteint le dernier échelon de son échelle de traitement, n'empêche pas sa progression dans l'ancienneté d'échelle.
Art. 7.La période d'évaluation débute par un entretien de fonction lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.
Lors de l'entretien de fonction, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent de la description de fonction. Si le consensus ne peut être atteint, le directeur P & O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général détermine la description de fonction par décision motivée.
Un entretien de planification a lieu dès le début de la nouvelle période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations tant qualitatifs que quantitatifs et, éventuellement, de développement personnel. Si le consensus ne peut pas être atteint, le directeur P & O ou son délégué organise une médiation. Si la médiation échoue, le directeur et, à défaut, le directeur général détermine les objectifs de prestation et de développement par décision motivée.
Dans tous les cas où des objectifs de prestation sont définis pour l'ensemble des membres du personnel d'un service ou d'une équipe, les objectifs de prestation définis à l'alinéa 3 y sont conformes.
Art. 8.Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.
Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés : 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes; 3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin. Les objectifs de prestation et de développement peuvent être adaptés de commun accord durant l'entretien de fonctionnement.
Le cas échéant, les objectifs de prestation doivent être compatibles avec l'exercice des prérogatives syndicales telles qu'elles sont définies par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi.
Les objectifs de prestation et de développement sont adaptés en cas de modification du régime de travail.
Le membre du personnel peut demander un entretien de fonctionnement.
L'évaluateur lui accuse réception de sa demande, de préférence par courriel.
Si un membre du personnel est absent pendant plus de cinquante jours ouvrables sans interruption, l'évaluateur l'invite à un entretien de fonctionnement lors de sa reprise de travail.
Art. 9.A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation.
L'entretien d'évaluation a lieu dans le dernier mois de la période d'évaluation ou dans le mois qui suit la fin de la période d'évaluation.
Lorsque l'évaluation concerne un membre du personnel qui est évaluateur, le délai visé à l'alinéa 2 est prolongé d'un mois.
Lorsque le membre du personnel est absent au moment de l'entretien, cet entretien est reporté au mois qui suit la reprise du travail.
Art. 10.En cas de départ d'un service fédéral ou de changement de fonction au sein d'un service fédéral, la période se clôture par une évaluation si elle a duré au moins six mois.
Art. 11.A l'issue des entretiens de fonction, de planification, de fonctionnement et d'évaluation, l'évaluateur rédige un rapport.
Sans préjudice de l'article 23, le membre du personnel a le droit de faire enregistrer ses observations et remarques dans chaque rapport.
L'évaluateur lui en accuse réception, de préférence par courriel.
Art. 12.Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes : exceptionnel, répond aux attentes, à améliorer, insuffisant.
Il produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.
Art. 13.§ 1er. La mention « répond aux attentes » est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants : 1° avoir réalisé la grande majorité de ses objectifs de prestation;2° disposer des compétences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante ou avoir développé ces compétences si un tel objectif avait été fixé lors de l'entretien de planification;3° avoir été disponible à l'égard des usagers du service;4° avoir contribué correctement aux prestations de l'équipe. Lorsque le membre du personnel répond aux trois premiers critères, il a droit à la mention « répond aux attentes » sauf si les manquements au dernier critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service sans faire l'objet d'une procédure disciplinaire. § 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention « répond aux attentes » n'est attribuée que si en outre 90 % au moins des évaluations ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 14.§ 1er. La mention « à améliorer » est attribuée au membre du personnel qui : 1° soit n'a réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit a été peu disponible à l'égard des usagers du service. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service. Toutefois, si le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici. § 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, sauf si la mention « insuffisant » s'impose, la mention « à améliorer » est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme aux dispositions du présent chapitre.
Art. 15.§ 1er. La mention « insuffisant » est attribuée au membre du personnel qui : 1° soit a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit n'a pas été disponible à l'égard des usagers du service malgré les rappels qui lui ont été adressés tout au long de la période et sous réserve que ces faits ne fassent pas l'objet d'une procédure disciplinaire. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Toutefois, si le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour des faits relevant de ce domaine, ces faits ne peuvent pas être pris en compte ici. § 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention « insuffisant » est attribuée si moins de 70 % des évaluations ont été réalisées dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 16.La mention « exceptionnel » est attribuée au membre du personnel qui répond aux quatre critères suivants : 1° non seulement a réalisé tous ses objectifs de prestation mais les a dépassés dans plusieurs domaines;2° a développé ses compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante;3° a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations de l'équipe;4° a été particulièrement disponible à l'égard des usagers du service. § 2. S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, l'attribution de la mention « exceptionnel » exige en outre que la totalité des évaluations ait bien été réalisée, dans les délais impartis et conformément aux dispositions du présent chapitre, et que l'agent se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
Art. 17.Pendant la période d'évaluation, le chef fonctionnel informe immédiatement le supérieur hiérarchique du membre du personnel lorsqu'il craint que l'évaluation ne doive se conclure par la mention « à améliorer » ou la mention « insuffisant ».
Le chef fonctionnel qui, à l'issue de l'entretien d'évaluation, estime nécessaire d'attribuer une mention « insuffisant », « à améliorer » ou « exceptionnel » à un membre du personnel en informe le supérieur hiérarchique du membre du personnel. Le supérieur hiérarchique reprend lui-même l'évaluation du membre du personnel, avec lequel il a obligatoirement l'entretien d'évaluation visé à l'article 9. La délégation au chef fonctionnel de la tâche d'évaluer est retirée d'office à la date de la communication de l'information au supérieur hiérarchique. Celui-ci en informe le membre du personnel.
Art. 18.Le supérieur hiérarchique qui envisage d'attribuer une mention « insuffisant », « à améliorer » ou « exceptionnel » en informe le directeur général ou le directeur dont il relève directement.
Aucune de ces trois mentions ne peut être attribuée sans l'accord et le contreseing du directeur général ou du directeur, sauf si le supérieur hiérarchique relève directement du fonctionnaire dirigeant.
A défaut d'accord entre l'évaluateur et le directeur général ou le directeur, la mention « répond aux attentes » est attribuée d'office.
Ce fait ne constitue pas dans le chef de l'évaluateur un manquement à l'obligation de réaliser toutes les évaluations.
Art. 19.Le rapport d'évaluation est transmis par l'évaluateur au membre du personnel dans les vingt jours ouvrables qui suivent l'entretien d'évaluation. Une copie en est communiquée au directeur P & O.
Art. 20.Le directeur P & O ou son délégué vérifie que chaque membre du personnel obtient son évaluation dans les délais visés aux articles 9, 10 et 19. Lorsqu'il constate un manquement, il en avertit l'évaluateur, le supérieur hiérarchique du membre du personnel, le directeur et le directeur général du supérieur hiérarchique ainsi que le fonctionnaire dirigeant.
Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas l'évaluateur, enjoint au chef fonctionnel de réaliser l'évaluation ou, à défaut, retire la délégation relative à cette tâche.
Le directeur ou, à défaut, le directeur général, ou, à défaut, le fonctionnaire dirigeant enjoint, par note interne, courrier ou courriel, à l'évaluateur de réaliser l'évaluation dans le délai qu'il détermine. A défaut d'évaluation dans ce délai, il la réalise lui-même ou attribue le rôle de supérieur hiérarchique du membre du personnel concerné à un autre agent.
Copie de l'évaluation établie conformément aux alinéas 2 et 3 est communiquée au directeur P & O qui en informe le fonctionnaire dirigeant.
L'évaluation établie conformément aux alinéas 2 et 3 rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée.
Passé un délai de six mois à compter de la fin de la période d'évaluation, le fonctionnaire dirigeant attribue d'office la mention « répond aux attentes » au membre du personnel. Cette mention rétroagit à la fin de la période d'évaluation concernée. CHAPITRE IV. - Du dossier d'évaluation
Art. 21.Le dossier d'évaluation individuel comprend : 1° une fiche d'identification avec données d'identité, grade, classe et désignation;2° la description de fonction et le rapport de l'entretien de fonction;3° les objectifs de prestation et de développement convenus ainsi que le rapport de l'entretien de planification;4° les rapports des éventuels entretiens de fonctionnement;5° les demandes éventuelles d'entretien de fonctionnement n'ayant pas débouché sur un entretien;6° les documents dont le membre du personnel a demandé l'insertion;7° le cas échéant, les observations du membre du personnel faites conformément à l'article 11, alinéa 2, les pièces visées à l'article 20;8° les rapports d'évaluation;9° le cas échéant, les dossiers de recours comprenant les recours, les avis de la commission de recours et les décisions du fonctionnaire dirigeant.
Art. 22.Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition du membre du personnel, de son évaluateur, de la ligne hiérachique jusqu'au fonctionnaire dirigeant inclus et du service d'encadrement Personnel et Organisation du service fédéral concerné.
En cas de mobilité vers un autre service fédéral ou de recrutement par un autre service fédéral, le dossier d'évaluation est transmis au nouveau service fédéral. CHAPITRE V. - Du recours d'un membre du personnel contre un rapport d'évaluation et une mention finale
Art. 23.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification du rapport, le membre du personnel peut introduire un recours écrit contre ce rapport et la mention qui lui a été attribuée.
Le recours est introduit auprès du fonctionnaire dirigeant, qui en accuse immédiatement réception, de préférence par courriel, et le transmet sans délai à la commission de recours compétente. Le fonctionnaire dirigeant transmet aussi à celle-ci copie du dossier d'évaluation individuel visé à l'article 21.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, la période de six mois prévue à l'article 33 ne commence que le lendemain du jour où le fonctionnaire dirigeant a communiqué à l'agent l'avis de la commission compétente en même temps que la décision qu'il a éventuellement prise.
Art. 24.Trois commissions de recours en matière d'évaluation sont créées : 1° la commission interdépartementale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les services publics fédéraux et le Ministère de la Défense;2° la commission interparastatale des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les institutions publiques de sécurité sociale;3° la commission commune des recours en matière d'évaluation, compétente pour les recours dans les organismes d'intérêt public.
Art. 25.Chaque commission de recours comprend un président, un vice-président et dix membres. Le président et le vice-président ainsi que quatre membres sont désignés par l'autorité. Six membres sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de deux par organisation.
Outre dix membres effectifs, sont aussi désignés dix membres suppléants.
Art. 26.Les organisations syndicales représentatives désignent leurs représentants pour les commissions de recours parmi les agents appartenant au groupe de services fédéraux concernés conformément à l'article 24.
Ces représentants sont répartis en nombre égal par rôle linguistique.
Le Ministre de la Fonction publique agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives.
Art. 27.Le Ministre de la Fonction publique désigne le président, le vice-président, quatre membres effectifs et quatre membres suppléants des commissions de recours sur proposition : 1° des présidents de comité de direction des services publics fédéraux et des présidents des services publics fédéraux de programmation réunis en collège pour la commission interdépartementale de recours;2° du collège des fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale pour la commission interparastatale de recours;3° des fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public réunis en collège, pour la commission commune de recours. Le président, le vice-président et les membres, désignés par l'autorité, sont choisis parmi les titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, les titulaires d'une fonction de direction et les agents des classes A4 et A5 appartenant à un service, institution ou organisme ressortissant de la commission de recours concernée.
Le président et le vice-président n'appartiennent pas au même rôle linguistique. Les membres sont répartis en nombre égal par rôle linguistique.
Art. 28.Chaque commission de recours délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents et qu'au moins quatre d'entre eux appartiennent au même rôle linguistique que le membre du personnel, le président et le vice-président étant comptés parmi les membres.
Lorsque le président et le vice-président sont tous les deux absents ou empêchés, les membres désignés par l'autorité désignent entre eux un président de séance.
Lorsqu'au moment du vote, le nombre de membres désignés par l'autorité et le nombre de membres désignés par les organisations syndicales représentatives n'est pas égal, la parité est rétablie par tirage au sort. Le tirage au sort se fait d'abord parmi les membres qui n'appartiennent pas au rôle linguistique de l'agent. Le président, ou le vice-président en l'absence du président, ne prend pas part au tirage au sort.
Lorsque le quorum n'a pas été atteint, la commission de recours délibère sur le même dossier à la séance suivante, quel que soit le nombre de présents. Toutefois, le président peut décider de reporter la décision à une troisième et dernière séance de la commission de recours.
Art. 29.Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune façon, à l'attribution de la mention.
Le fonctionnaire dirigeant du service fédéral auquel appartient le membre du personnel en recours ne siège pas.
Le membre du personnel en recours et l'évaluateur sont invités d'office à être entendus.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, le président détermine la portée de l'avis.
Art. 30.§ 1er. Le membre du personnel en recours comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix; il ne peut pas se faire représenter.
Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission de recours. § 2. La commission de recours délibère sans entendre le membre du personnel en recours, sur la base du seul dossier de recours, lorsque le membre du personnel n'a pas répondu à la première ni à la deuxième convocation. § 3. L'absence de l'évaluateur n'empêche pas la commission de recours de délibérer.
Art. 31.L'avis motivé de la commission de recours consiste soit en une proposition d'une autre mention, soit en une proposition de maintien de la mention attribuée.
Le président de la commission de recours communique l'avis au fonctionnaire dirigeant et au membre du personnel en recours dans les quinze jours ouvrables et en adresse une copie au service public fédéral Personnel et Organisation.
Art. 32.Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le fonctionnaire dirigeant prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale, soit d'attribuer une autre mention. Il communique sa décision au membre du personnel en recours dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. Le fonctionnaire dirigeant en informe immédiatement le membre du personnel en recours et lui communique l'avis. CHAPITRE VI. - Des conséquences pour la carrière des membres du personnel
Art. 33.Par dérogation à l'article 5, la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention « insuffisant » à un membre du personnel est de six mois. Cette période est prolongée à concurrence des jours de congé ou d'absence accordés pour quelque motif que ce soit. Elle est également prolongée au prorata lorsque le membre du personnel travaille à temps partiel.
Art. 34.Si dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », une seconde mention « insuffisant » est donnée, même si elle n'est pas consécutive à la première mention « insuffisant », le fonctionnaire dirigeant licencie le membre du personnel pour inaptitude professionnelle ou en fait la proposition à l'autorité qui détient le pouvoir de nomination ou à qui le pouvoir de nomination a été délégué.
La période de trois ans est prolongée de la somme des jours de congé ou d'absence dont le membre du personnel a bénéficié pendant cette période si ceux-ci excèdent 90 jours.
Art. 35.Les articles 33 et 34 ne sont pas d'application lorsque la mention « insuffisant » est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.
Cette mention, de même que la mention « à améliorer » met fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
Pour la période d'évaluation considérée, l'agent obtient d'office la mention « répond aux attentes » dans la fonction, de la classe ou du niveau où il est nommé.
Art. 36.Une indemnité de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.
Cette indemnité est égale : 1° à douze fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte au moins vingt années de service ;2° à huit fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte au moins dix années de service ;3° à six fois la dernière rémunération mensuelle s'il compte moins de dix années de service. Pour l'application du présent article, il faut entendre par "rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE VII. - De l'équivalence entre la conclusion d'une période de stage ou d'adaptation et une mention d'évaluation
Art. 37.Lorsque un stage ou une période d'adaptation se conclut par la nomination de l'agent, la période de stage ou d'adaptation est considérée comme se concluant par la mention « répond aux attentes ».
Le supérieur hiérarchique peut attribuer la mention « exceptionnel » si les conditions visées à l'article 16 sont remplies. L'article 18 est d'application. CHAPITRE VIII. - De l'attribution d'office de la mention « répond aux attentes »
Art. 38.Par dérogation à l'article 6, le membre du personnel qui est absent plus de six mois pendant une période d'évaluation obtient d'office la mention « répond aux attentes » si son absence est due à un accident du travail ou sur le chemin de travail ou une maladie professionnelle ou à un ou plusieurs des congés suivants : 1° un congé de protection de la maternité ;2° un congé parental à temps plein;3° le congé visé à l'article 77 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° le congé visé à l'article 95 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;5° le congé pour mission d'intérêt général;6° le congé visé à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfices des présidents de ces groupes;7° le congé visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;8° le congé à temps plein visé à la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics;9° le détachement visé à l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;10° le détachement visé à l'arrêté royal du 20 mai 1997 fixant les conditions de détachement du personnel des services publics auprès du Secrétariat du Comité consultatif de bioéthique. Cet article n'est pas d'application lorsque l'article 33 est d'application. CHAPITRE IX. - Du rapport annuel
Art. 39.Chaque service fédéral fournit annuellement, avant le 1er mai, un rapport complet au service public fédéral Personnel et Organisation sur les évaluations de l'année précédente. CHAPITRE X. - Dispositions abrogatoires, modificatives, transitoires et finales
Art. 40.Dans l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, le titre 1er comprenant les articles 1er à 20 est abrogé.
Art. 41.Le chapitre VII de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public contenant les articles 32 à 33octies est abrogé.
Art. 42.L'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfices des présidents de ces groupes est abrogé.
Art. 43.L'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique est abrogé.
Art. 44.L'article 97 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat est abrogé.
Art. 45.L'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux et dans le Ministère de la Défense est abrogé.
Art. 46.L'arrêté royal du 15 mai 2009 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux pour le personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux est abrogé.
Art. 47.Les procédures de recours en cours le jour qui précède l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent selon les dispositions qui étaient alors en vigueur.
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 49.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS. Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT