publié le 15 décembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation du temps de travail
24 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation du temps de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à l'organisation du temps de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 22 décembre 2005 Organisation du temps de travail (Convention enregistrée le 23 février 2006 sous le numéro 78810/CO/124) CHAPITRE Ier. - Principes généraux
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Cette convention collective de travail a pour objet de compléter les dispositions de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail en coordonnant, actualisant et en modifiant les principales dispositions relatives à l'organisation du temps de travail convenues au sein de la Commission paritaire de la construction.
Art. 3.§ 1er. Cette convention collective de travail est notamment conclue en exécution des dispositions : - de l'accord sectoriel du 19 mai 2005; - de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. § 2. Cette convention collective de travail ne porte pas préjudice à la possibilité pour les entreprises visées à l'article 1er d'instaurer à leur niveau de nouveaux régimes de travail en application des dispositions de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relatives à l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.
Cette convention collective de travail ne modifie pas les nouveaux régimes de travail établis sur la base des dispositions visées à l'alinéa 1er qui existent au niveau des entreprises visées à l'article 1er, à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail. Ces nouveaux régimes de travail peuvent être prolongés ou modifiés pendant la durée d'application de cette convention collective de travail.
Art. 4.Les dispositions de cette convention collective de travail ne portent pas préjudice au temps de disponibilité tel que défini par l'arrêté royal du 10 août 2005.
Art. 5.Les dispositions de cette convention s'appliquent aux travailleurs visés à l'article 1er qui sont occupés dans un régime de travail à temps plein.
Art. 6.Dans le respect des procédures applicables, l'employeur peut adapter le temps de production, la durée du travail et les horaires de travail appliqués dans l'entreprise en fonction des variations dans l'activité de l'entreprise.
Art. 7.§ 1er. Sous réserve des dispositions particulières prévues dans cette convention collective de travail, les modifications aux horaires de travail applicables dans l'entreprise s'effectuent conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer sur les règlements de travail. § 2. Le délai d'avertissement en cas de changement d'horaire de travail doit également être repris dans le règlement de travail de l'entreprise. Sauf situations exceptionnelles, le délai d'avertissement est d'au moins 24 heures à l'avance. CHAPITRE II. - Régime normal de travail 8 heures par jour
Art. 8.La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 40 heures et est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine avec repos obligatoire le samedi et le dimanche. CHAPITRE III. - 9 heures par jour mise en oeuvre de l'article 7 de l'arrêté royal n° 213
Art. 9.Conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983, la durée du travail peut être portée à 9 heures par jour.
Art. 10.§ 1er. Les organisations signataires de cette convention collective de travail s'engagent expressément : - à ne pas s'opposer par principe à l'introduction de ce régime de travail; - à ne pas négocier d'avantages supplémentaires lors de l'introduction de ce régime de travail. § 2. Dans les entreprises visées à l'article 1er qui ont une délégation syndicale, l'accord de la majorité de la délégation syndicale est requis. La délégation dispose d'un délai de 30 jours pour se prononcer sur l'introduction de ce régime de travail. Si la délégation syndicale ne réagit pas dans ce délai, l'employeur peut appliquer le régime. § 3. En cas de réaction et si aucun accord n'est atteint durant ce délai, l'employeur demande l'intervention du bureau de conciliation de la Commission paritaire de la construction. Cette demande sera introduite via une organisation signataire de cette convention collective de travail.
Le bureau de conciliation doit se prononcer dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la demande est parvenue au président de la commission paritaire.
Art. 11.Les heures prestées conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 doivent figurer séparément sur le décompte de paie afférant à la période de paie pendant laquelle elles ont été prestées. CHAPITRE IV. - 9 heures par jour - semaine de travail flexible Section 1re. - Régime général
Art. 12.Cette convention ne porte pas préjudice au droit qu'ont les entreprises visées à l'article 1er d'opter pour une application du régime général de la semaine de travail flexible, tel qu'il est organisé par les dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971. Section 2. - Régime sectoriel
Sous-section 1re. - Principe
Art. 13.Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible a pour objectifs de réduire le nombre de journées de chômage temporaire et de limiter le recours aux heures supplémentaires, en aménageant les horaires de travail sur une base flexible.
Art. 14.Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible est une alternative au régime organisé par l'article 20bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Art. 15.L'utilisation du régime sectoriel de la semaine de travail flexible entraîne renonciation, durant la période d'application, à l'application du régime général visé à l'article 12.
Sous-section 2. - Les heures complémentaires
Art. 16.L'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible permet à l'employeur d'adapter la durée hebdomadaire de travail visée à l'article 8 aux besoins de la production, en augmentant cette durée hebdomadaire à concurrence d'un nombre maximum de 5 heures.
Le crédit hebdomadaire d'heures complémentaires visé à l'alinéa 1er est utilisé au cours des journées du lundi au vendredi à raison d'une heure par jour au maximum par rapport à la durée journalière de travail inscrite dans le règlement de travail.
Art. 17.§ 1er. Le respect de la durée hebdomadaire fixée à l'article 8 s'opère par l'octroi de jours complets de repos rémunérés. § 2. La compensation s'opère à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Elle doit être octroyée aux ouvriers concernés durant la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 48 dès que survient : - une ou plusieurs journées d'intempéries qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers; - une période de manque de travail pour causes économiques qui, à défaut de repos, aurait justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers. § 3. Le repos ne peut être octroyé à d'autres moments que ceux visés au paragraphe 2 que dans les cas où : - la limite interne de 65 heures visée à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est atteinte; - les journées ou périodes déterminées par le § 2 sont insuffisantes pour résorber le solde d'heures complémentaires avant la fin de la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 48.
Art. 18.Le repos compensatoire visé à l'article 17 doit coïncider avec un jour durant lequel l'ouvrier aurait normalement travaillé si cet ouvrier n'avait pas bénéficié du repos compensatoire conformément aux dispositions de cet article 17.
Art. 19.La disposition de l'article 17, § 3, ne porte pas préjudice à l'application de la limite interne des 130 heures déterminée par l'article 3 de la convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant exécution de l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Sous-section 3. - Conditions d'application du régime
Art. 20.Le régime sectoriel de la semaine de travail flexible est applicable dans les entreprises visées à l'article 1er, après que l'employeur ait adhéré au régime sectoriel conformément aux procédures et modalités déterminées par le chapitre VI.
Art. 21.L'adhésion du régime sectoriel de la semaine de travail flexible comporte l'engagement de l'employeur de respecter les procédures de contrôle de la compensation du crédit d'heures visé à l'article 16 et de l'octroi de l'avantage spécifique visé à l'article 24.
Sous-section 4. - Modalités de contrôle de la compensation des heures complémentaires
Art. 22.Chaque mois, l'employeur communique l'état mensuel des prestations visé à l'article 52 au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Le conseil d'administration du fonds arrête les délais et modalités de la communication visée à l'alinéa 1er.
Art. 23.Le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est habilité à vérifier la conformité de la compensation des heures complémentaires dans l'entreprise aux dispositions des articles 17 à 19 de cette convention. A cet effet, le fonds peut demander des renseignements complémentaires à l'employeur et se faire délivrer copie de tout document probant.
Sous-section 5. - Octroi d'un avantage spécifique
Art. 24.L'application du régime sectoriel de la semaine de travail flexible ouvre le droit, dans le chef de l'employeur, au paiement, par le "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction", d'une somme correspondant au montant des allocations complémentaires de chômage qui n'ont pas été versées par le fonds du fait de l'application du régime dans l'entreprise.
Art. 25.L'avantage spécifique visé à l'article 24 est octroyé uniquement pour les jours de repos qui remplacent un jour de chômage temporaire, tel que déterminé à l'article 17, § 2, de la présente convention.
Art. 26.Le montant de l'avantage spécifique correspond au montant journalier des allocations complémentaires de chômage déterminé par la convention collective de travail en vigueur relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction.
Art. 27.Le montant mensuel de l'avantage spécifique auquel l'employeur peut prétendre correspond au montant visé à l'article 26 multiplié par le nombre de jours de repos visés à l'article 17, § 2 qui, selon les états de prestations, ont été octroyés dans l'entreprise au cours du mois concerné.
L'avantage spécifique est payé à l'employeur par trimestre selon les modalités déterminées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction".
Art. 28.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" : - se prononce sur les manquements constatés par le fonds en application des dispositions de l'article 23; - décide de l'interruption ou, en cas de fraude, de la suppression du paiement de l'avantage spécifique et de la récupération des montants déjà versés; - informe le président de la commission paritaire des manquements constatés et des sanctions appliquées. CHAPITRE V. - 10 heures par jour Section 1re. - Principe
Art. 29.L'application du régime sectoriel des 10 heures par jour permet à l'employeur d'adapter la durée hebdomadaire visée à l'article 8 aux besoins de la production, en augmentant ou en diminuant cette durée hebdomadaire à concurrence d'un nombre maximum de 10 heures. Section 2. - Les heures complémentaires
Art. 30.§ 1er. Le crédit hebdomadaire d'heures complémentaires visé à l'article 29 est utilisé au cours des journées du lundi au vendredi à raison d'un maximum de 2 heures en plus ou en moins par jour par rapport à la durée journalière du travail inscrite dans le règlement de travail. § 2. La règle fixée au § 1er ne porte pas préjudice à l'application du temps de disponibilité visé à l'article 4 de cette convention collective de travail.
Art. 31.Le respect de la durée hebdomadaire fixée à l'article 8 de cette convention s'opère : - par l'introduction d'horaires de travail d'une durée inférieure à la durée hebdomadaire fixée à l'article 8; - et/ou par l'octroi de jours complets de repos rémunérés.
Art. 32.§ 1er. Lorsque le respect de la durée hebdomadaire fixée à l'article 8 est réalisé par l'introduction d'horaires d'une durée inférieure à la durée fixée à l'article 8 de la présente convention, la durée minimale de travail par jour ne peut être inférieure à 6 heures. § 2. Lorsque le respect de la durée hebdomadaire fixée à l'article 8 est réalisé par l'octroi de jours de repos, la compensation s'opère à raison d'un jour de repos par tranche de 8 heures complémentaires prestées. Elle doit être octroyée aux ouvriers durant la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 48 dès que survient : - une ou plusieurs journées d'intempéries qui, à défaut de repos, auraient justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers; - une période de manque de travail pour causes économiques qui, à défaut de repos, aurait justifié la mise en chômage temporaire de ces ouvriers. § 3. Le repos ne peut être octroyé sous forme de journées complètes à d'autres moments que ceux visés au paragraphe 2 que dans les cas où : - la limite interne de 65 heures visée à l'article 26bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est atteinte; - les journées ou périodes déterminées par les paragraphes 1er et 2 sont insuffisantes pour résorber le solde d'heures complémentaires avant la fin de la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 48.
Art. 33.Le repos compensatoire visé à l'article 32, § 2 doit coïncider avec un jour durant lequel l'ouvrier aurait normalement travaillé si cet ouvrier n'avait pas bénéficié conformément aux dispositions de cet article 32 du repos compensatoire.
Art. 34.La disposition de l'article 32, § 3, ne porte pas préjudice à l'application de la règle de la limite interne des 130 heures déterminée par l'article 3 de la convention collective de travail du 29 septembre 2005 portant exécution de l'article 26 bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. Section 3. - Conditions d'application
Art. 35.Le régime sectoriel des 10 heures par jour est applicable dans les entreprises visées à l'article 1er, après que l'employeur ait adhéré au régime sectoriel conformément aux procédures et modalités déterminées par le chapitre VI. CHAPITRE VI. - Dispositions communes aux régimes de travail flexibles Section 1re. - Principes
Art. 36.Les ouvriers concernés par l'application d'un régime de travail visé au chapitre IV, section 2 ou chapitre V doivent être occupés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de travail pour un travail nettement défini.
Art. 37.§ 1er. En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause d'incapacité de travail, la rémunération garantie due à charge de l'employeur est égale à un cinquième de la rémunération afférente à la durée de travail hebdomadaire visée à l'article 8. § 2. La règle définie au § 1er s'applique notamment à : - la rémunération perdue en raison du jour de carence prévu à l'article 52, § 1er, deuxième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - la rémunération due pour un jour d'absence visé à l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée (petits chômages); - la rémunération due pour un jour férié en application de l'article 14 de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.
Art. 38.Pendant la durée d'application d'un régime de travail visé au chapitre IV, section 2 ou au chapitre V, l'entreprise visée à l'article 1er s'engage à maintenir le niveau de l'emploi dans l'entreprise durant la période d'application. Section 2. - Procédure d'adhésion
Sous-section 1re. - Modalités d'adhésion
Art. 39.L'adhésion s'opère pour une durée comportant au minimum une période d'application et au maximum deux périodes d'application. Par "période d'application du régime", on entend : la période ininterrompue de 12 mois visée à l'article 48.
Art. 40.§ 1er. L'employeur qui adhère au régime sectoriel utilise, selon le cas, le formulaire d'adhésion intitulé "acte d'adhésion" ou "convention collective d'adhésion", dont les modèles sont joints en annexe à la présente convention. § 2. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale et qui occupent moins de 50 travailleurs, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale au 30 juin de l'année qui précède celle de l'adhésion, utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc intitulé "acte d'adhésion". § 3. Les autres entreprises utilisent le formulaire d'adhésion ad hoc intitulé "convention collective d'adhésion". § 4. L'employeur joint à son formulaire d'adhésion un document comportant les différents horaires de travail susceptibles d'être appliqués dans l'entreprise.
Art. 42.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 40, paragraphe 2, l'employeur communique à chacun de ses ouvriers une copie de l'acte d'adhésion dûment complété.
L'employeur met également à la disposition de ses ouvriers le texte de la partie de la présente convention collective de travail qui se rapporte à l'organisation du régime auquel l'entreprise souhaite adhérer. § 2. Pendant 8 jour à dater de la communication visée à l'alinéa 1er, l'employeur tient à la disposition des ouvriers un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations.
Pendant ce même délai de 8 jours, l'ouvrier ou son représentant peut également communiquer les observations au chef de district de l'Inspection des lois sociales du lieu d'établissement de l'entreprise. Le nom de l'ouvrier ne peut être ni communiqué, ni divulgué. § 3. Au terme du délai de 8 jours visé au paragraphe 2, l'employeur : - signe et date l'acte d'adhésion; - communique cet acte d'adhésion ainsi que le registre d'observations, visé au même alinéa, au président de la Commission paritaire de la construction.
La communication des documents visés à l'alinéa 1er se fait en double exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par l'employeur.
Art. 43.§ 1er. Pour les entreprises visées à l'article 40, paragraphe 3, l'employeur remet à la délégation syndicale une copie de la convention collective d'adhésion dûment complétée.
La convention collective d'adhésion est signée par l'employeur et par un représentant de chacune des organisations syndicales siégeant au sein de la Commission paritaire de la construction et représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise.
A défaut de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention visée à l'alinéa 1er est signée par l'employeur et par un représentant d'au moins deux organisations syndicales qui siègent au sein de la Commission paritaire de la construction et qui sont les plus représentatives du personnel ouvrier de l'entreprise. § 2. L'employeur communique au président de la Commission paritaire de la construction la convention collective d'adhésion signée conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 du paragraphe 1er.
Cette convention est communiquée en double exemplaire, la copie étant certifiée conforme à l'original par l'employeur. Section 2. - Procédure d'approbation
Art. 44.L'existence du comité restreint, institué au sein de la Commission paritaire de la construction par l'article 56 de la convention collective de travail du 11 mai 1995 relative à la promotion de l'emploi en 1995 et 1996, est prolongée pour la durée de validité de cette convention collective de travail. Ce comité se prononce sur les demandes d'approbation des actes et conventions d'adhésion aux régimes sectoriels.
Art. 45.§ 1er. Le comité restreint se prononce par décision motivée.
Cette décision est prise, à l'unanimité des membres présents, dans un délai de six semaines à dater du jour de la réception, par le président de la commission paritaire, du dossier complet tel que défini au paragraphe 2.
Sur demande motivée d'un membre du comité restreint, le délai de six semaines visé à l'alinéa 1er peut être prolongé d'une période de deux semaines. Le président de la commission paritaire informe l'employeur de la prolongation du délai. § 2. Le dossier est complet lorsqu'il comporte tous les documents et éléments déterminés par la présente convention. § 3. La compétence du comité restreint est strictement limitée à la vérification de la conformité des actes et des conventions d'adhésion aux dispositions de cette convention.
Art. 46.Le président de la commission paritaire informe l'employeur dans les 8 jours de la décision arrêtée par le comité restreint.
A défaut d'une décision dans le délai visé à l'article 45, la convention d'adhésion ou l'acte d'adhésion est considéré comme ayant été approuvé.
En cas de refus motivé d'approbation dans le délai visé à l'article 45, la convention ou l'acte d'adhésion ne peuvent être considérés comme ayant été établis en exécution de cette convention.
Sous-section 3. - Mise en oeuvre
Art. 47.§ 1er. L'employeur joint les horaires de travail à son règlement de travail. Cet ajout entraîne de plein droit modification du règlement de travail pendant la période d'application. § 2. Les ouvriers sont préalablement informés, par la voie d'affichage dans les locaux de l'entreprise ou sur les chantiers, de l'horaire hebdomadaire de travail résultant de l'utilisation du crédit visé à l'article 16 ou à l'article 30. Section 3. - Respect de la durée moyenne de travail
Art. 48.La durée hebdomadaire moyenne de travail de 40 heures doit être respectée sur une période ininterrompue de 12 mois.
L'employeur détermine le début et la fin de cette période dans son acte d'application; à défaut, la période est fixée du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Art. 49.Les heures complémentaires du crédit hebdomadaire visé aux articles 16 ou 30 sont rémunérées au taux normal du salaire horaire de l'ouvrier concerné.
La rémunération de ces heures complémentaires est payée au moment de l'octroi des jours complets de repos visés aux articles 17 ou 32, § 2 et 3.
Art. 50.Lorsque le repos compensatoire ne peut être octroyé avant la fin du contrat de travail, la rémunération des heures complémentaires doit être payée au plus tard au premier jour de paie qui suit la date à laquelle le contrat de travail a pris fin. Section 4. - Documents de paie
Art. 51.Lors de chaque règlement définitif de la rémunération du mois, l'employeur : - mentionne dans le décompte remis à l'ouvrier le nombre d'heures complémentaires pour lequel la rémunération est différée conformément à l'article 49, § 1er; - joint au décompte remis à l'ouvrier une copie de l'état mensuel des prestations visé à l'article 52.
Les dispositions de l'alinéa 1er sont établies sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires concernant la protection de la rémunération des travailleurs, et en particulier les dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1984 relatif à l'information des travailleurs sur l'état de leurs prestations.
Art. 52.L'employeur tient, pour chaque ouvrier concerné par l'application d'un régime de travail flexible, organisé conformément aux dispositions des chapitres IV et V de cette convention, un état mensuel des prestations comportant notamment les mentions suivantes : - l'identité de l'employeur; - l'identité du travailleur; - le nombre d'heures complémentaires prestées au cours du mois; - le nombre d'heures complémentaires récupérées au cours du mois; - le solde d'heures complémentaires à récupérer; - la date des jours de repos compensatoire octroyés au cours du mois; - les circonstances qui ont justifié l'octroi du repos compensatoire. CHAPITRE VII. - Autres régimes de travail
Art. 53.La répartition de la durée hebdomadaire des prestations de travail visée à l'article 8 peut s'effectuer sur les six jours de la semaine de commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale dans les cas suivants : - les travaux subissant l'influence des marées; - les travaux qui, en raison de leur nature particulière, subissent des interruptions de durée variable; - les travaux effectués par des équipes spécialisées chargées de procéder à l'entretien et à la réparation du matériel d'entreprise.
A défaut d'une délégation syndicale, la répartition visée à l'alinéa 1er s'effectue de commun accord entre l'employeur et l'ouvrier.
Art. 54.Avec l'accord de l'ouvrier et moyennant l'autorisation de la Commission paritaire de la construction, il peut être dérogé au repos obligatoire du samedi pour l'ouvrier au service de la clientèle ce jour dans les entreprises de négoce de matériaux de construction.
La demande d'autorisation doit être introduite auprès du président de la Commission paritaire de la construction à l'intervention d'une organisation patronale signataire de cette convention collective de travail ou directement par l'entreprise intéressée, à l'aide d'un formulaire spécial.
L'ouvrier occupé le samedi a droit à un repos compensatoire d'une durée équivalente aux heures prestées le samedi octroyé un jour fixe dans le courant de la semaine suivante. CHAPITRE VIII. - Elargissement des limites de début et de fin de la journée de travail
Art. 55.§ 1er. Par dérogation à l'article 4 de la loi du 6 avril 1960Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1960 pub. 11/09/2009 numac 2009000580 source service public federal interieur Loi concernant l'exécution de travaux de construction fermer concernant l'exécution des travaux de construction, les limites de début et de fin de la journée de travail dans les entreprises visées à l'article 1er, sont fixées à 6 heures et à 19 heures. § 2. Par dérogation au § 1er, les limites de début et de fin de la journée de travail dans les entreprises du négoce des matériaux de construction, sont fixées, pendant la période allant du 1er avril au 31 octobre inclus, à 5 heures et 19 h 30 m pour les ouvriers préposés à la livraison des matériaux de construction. Ce régime ne peut cependant être appliqué que si l'employeur en a introduit la demande auprès de la Commission paritaire de la construction. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 56.Les dispositions suivantes sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective de travail : - convention collective de travail du 6 décembre 1973 relative à la durée du travail; - article 2 de la convention collective de travail du 4 octobre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'accord sectoriel 2001-2002 des 5 avril et 28 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction.
Art. 57.La convention collective de travail du 5 juillet 2001 portant organisation du régime sectoriel de la semaine flexible, prolongée pour une durée d'un an du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, par la convention collective de travail du 24 juin 2005 est abrogée à la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.
Elle reste toutefois d'application pendant la durée de validité jusqu'au 31 décembre 2007 pour toutes les adhésions approuvées qui ont été introduites avant le 2 décembre 2005.
La prolongation d'un acte ou d'une convention collective d'adhésion s'effectue conformément aux dispositions de cette convention collective de travail.
Art. 58.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2006. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de la construction.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 24 septembre 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN