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Arrêté Royal du 23 octobre 2006
publié le 23 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2003-2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203394
pub.
23/11/2006
prom.
23/10/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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23 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2003-2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à l'accord national 2003-2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 7 avril 2003 Accord national 2003-2004 (Convention enregistrée le 19 juin 2003 sous le numéro 66558/CO/111) CHAPITRE Ier. - Introduction 1.1. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord interprofessionnel 2003-2004 du 17 janvier 2003. 1.3. Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail, annexe comprise, soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Jour de carence 2.1. Définition A l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le jour de carence est défini comme étant le premier jour ouvrable d'une période d'incapacité, lorsque la durée de celle-ci n'atteint pas quatorze jours. 2.2. Régime Sans préjudice de dispositions plus favorables au niveau provincial et/ou au niveau des entreprises, tous les jours de carence seront payés à partir du 1er janvier 2004, aux ouvriers ayant une ancienneté d'au moins 3 mois dans l'entreprise.

Ce régime est valable pour une durée indéterminée. 2.3. Remboursement des jours de carence supplémentaires par le fonds de sécurité d'existence Les entreprises qui suite à l'application du point 2.2., doivent payer, en moyenne et globalement, 2 jours de carence de plus que selon le régime applicable avant le 1er janvier 2004, peuvent réclamer, à partir du 1er trimestre 2005, le remboursement des jours de carence supplémentaires auprès du fonds de sécurité d'existence. Le montant forfaitaire du remboursement ainsi que les modalités du remboursement seront fixés dans les statuts du fonds de sécurité d'existence.

Le remboursement est limité aux jours de carence surnuméraires qui auront été payés durant l'année civile 2004.

Commentaires : 1. une entreprise ayant payé trois jours de carence avant le 1er janvier 2004, pourra, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 5 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence;2. une entreprise ayant payé, avant le 1er janvier 2004, deux jours de carence, pourra, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 4 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence;3. une entreprise ayant payé, avant le 1er janvier 2004, un jour de carence, pourra, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 3 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence;4. une entreprise n'ayant payé, avant le 1er janvier 2004, aucun jour de carence, pourra, après introduction du nouveau régime, réclamer le remboursement des coûts excédant le montant global et moyen de 2 jours de carence par ouvrier par année auprès du fonds de sécurité d'existence. Par exemple : une entreprise compte 100 ouvriers et ne dispose pas de disposition relative au paiement des jours de carence. S'il s'avère que 280 jours de carence ont globalement été payés en 2004, un remboursement peut être demandé auprès du fonds de sécurité d'existence pour les 80 jours de carence excédentaires. CHAPITRE III. - Conditions salariales 3.1. Augmentation salariale Le 1er octobre 2004, tous les salaires horaires effectifs seront augmentés de 1 p.c., certes moyennant majoration ou déduction de la différence entre la somme des indexations réelles et l'inflation de 3,1 p.c. prévue pour 2003 et 2004. 3.2. Salaires minimums - Le 1er janvier 2004, tous les salaires horaires minimums nationaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux seront augmentés de 0,1150 EUR (régime de 38 heures par semaine). - Le 1er octobre 2004, tous les salaires minimums nationaux et régionaux ainsi que les salaires horaires barémiques régionaux seront augmentés de 0,1150 EUR (régime de 38 heures par semaine). 3.3. Indemnisation des apprentis industriels Le salaire horaire de base qui est utilisé pour le calcul des indemnités des apprentis industriels est également majoré des augmentations des salaires minimums précisées ci-avant. CHAPITRE IV. - Enveloppe 4.1. Détermination de l'enveloppe § 1er. Enveloppe de base A partir du 1er janvier 2004 est mis à la disposition des entreprises un budget récurrent de 1 p.c. de la masse salariale. L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts et les charges sociales y afférentes (cotisations de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). § 2. Augmentation de l'enveloppe de base Le budget récurrent visé au § 1er doit être augmenté d'une enveloppe supplémentaire selon les principes suivants : a) Les entreprises qui, au 1er avril 2003, paient déjà plus de deux jours de carence par an ou tous les jours de carence, comme c'est par exemple le cas en application de l'article 9 de la convention collective de travail du 16 mars 1992, conclue pour le Pays de Waes, doivent augmenter ce budget récurrent de 0,30 p.c. de la masse salariale; b) Les entreprises qui, au 1er avril 2003, paient deux jours de carence par an, comme c'est par exemple le cas en application de l'article 5 de la convention collective de travail du 18 mai 1992, conclue dans la province d'Anvers, doivent augmenter ce budget récurrent de 0,20 p.c. de la masse salariale; c) Les entreprises qui, au 1er avril 2003, paient un jour de carence par an ou paient le jour de carence lorsque l'absence pour incapacité de travail s'élève à au moins sept ou huit jours calendrier, comme c'est par exemple le cas en application de l'article 3 des conventions collectives de travail des 2 mars et 15 mars 1993, conclues dans la province de Flandre occidentale, et en application de la convention collective de travail du 1er septembre 1998, conclue dans la province du Limbourg, doivent augmenter ce budget récurrent de 0,10 p.c. de la masse salariale; d) Les entreprises qui, le 1er avril 2003, ne paient aucun jour de carence, parce qu'il n'existe aucune disposition, comme c'est par exemple le cas dans les provinces du Brabant flamand, de Brabant wallon, de Liège, de Luxembourg, de Hainaut et de Namur ainsi que dans la Région de Bruxelles-Capitale, conservent l'enveloppe de base de 1 p.c., telle que définie au § 1er. § 3. Procédure pour la détermination de l'enveloppe complémentaire au niveau de l'entreprise Chaque entreprise doit, en fonction de sa situation au 1er avril 2003 concernant le paiement ou non de jours de carence, déterminer laquelle des quatre catégories définies au § 2 est applicable pour la détermination de l'enveloppe de l'entreprise (enveloppe de base + majoration éventuelle de l'enveloppe de base). D'autres catégories que celles prévues au § 2 ne sont pas possibles.

Dans les entreprises possédant une délégation syndicale pour ouvriers, celle-ci est informée par écrit de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. Si elle n'est pas d'accord avec l'enveloppe fixée, la section paritaire régionale est immédiatement saisie et doit prendre une décision conformément aux dispositions du § 4.

Dans les entreprises sans délégation syndicale pour ouvriers, les ouvriers sont informés par affichage de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise.

L'enveloppe de l'entreprise doit en tout cas être fixée avant que la procédure prévue au point 4.2. ne soit entamée. § 4. Litiges relatifs à la détermination de l'enveloppe complémentaire au niveau de l'entreprise En cas de litige, la section paritaire régionale compétente déterminera laquelle des catégories prévues au § 2 s'applique à l'entreprise. § 5. Exception pour les entreprises de la province de Flandre orientale (hormis le Pays de Waes) Par dérogation aux § 2 et § 3, premier alinéa, les entreprises de la province de Flandre orientale (hormis le Pays de Waes), qui tombent dans le champ d'application de l'article 8 de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative au paiement des jours de carence, doivent augmenter l'enveloppe de base visée au § 1er de 0,25 p.c. de la masse salariale.

L'augmentation de l'enveloppe de base s'élève à 0,30 p.c. dans les entreprises de la province de Flandre orientale qui, au 1er avril 2003, appliquent un régime plus avantageux en matière de jours de carence que celui défini dans ladite convention collective de travail.

En cas de litiges, seule la section paritaire régionale de Flandre orientale est compétente pour déterminer de laquelle des deux catégories susmentionnées l'entreprise relève. Les autres alinéas du § 3 restent applicables. 4.2. Procédure de négociation pour l'enveloppe de l'entreprise § 1er. Affectation de l'enveloppe L'affectation de l'enveloppe récurrente fixée conformément au point 4.1. est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements énoncés dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe. Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités prévues au point 4.3.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées. b) S'il est décidé de procéder à une concertation sur l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 juin 2003, sur une convention collective de travail. Si tel n'est pas le cas, les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés selon les modalités fixées au point 4.3. § 2. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation de l'affectation du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la commission paritaire nationale, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail, visée au § 1er. 4.3. Régime supplétif Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée avant le 30 juin 2003 au sujet de l'enveloppe et si à cette date, la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail, tous les salaires horaires bruts effectifs sont augmentés de 1 p.c. à partir du 1er janvier 2004 ou le cas échéant, de 1,1 p.c., 1,2 p.c. ou 1,3 p.c., selon que l'enveloppe de base a été majorée de 0,1 p.c., 0,2 p.c. ou 0,3 p.c., conformément aux dispositions du point 4.1., §§ 1er à 4.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises de Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes), telles que visées au point 4.1., § 5, doivent augmenter tous les salaires horaires bruts effectifs de 1,25 p.c. à partir du 1er janvier 2004, si aucune concertation n'a été entamée concernant l'enveloppe et si la concertation n'a pas débouché sur une convention collective de travail au plus tard le 30 juin 2003.

Dans les entreprises de Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes) qui, au 1er avril 2003, appliquent en matière de jours de carence un régime plus favorable que celui défini dans la convention collective de travail, visée au point 4.1., § 5, tous les salaires horaires bruts des ouvriers sont augmentés de 1,30 p.c. au 1er janvier 2004. CHAPITRE V. - Exceptions aux augmentations salariales et à l'enveloppe 5.1. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans ce cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière d'augmentations salariales et d'enveloppe à d'autres fins par le biais de négociations. 5.2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale et d'enveloppe ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont déjà couvertes par un accord-programme social pour 2003 et 2004.

Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuels problèmes d'application. 5.3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions en matière d'augmentation salariale ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées de l'application des dispositions en matière d'"augmentations salariales" et de "l'enveloppe" à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE VI. - Modalisation En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la reconversion des augmentations salariales et de l'enveloppe prévue au 1er janvier 200 4. CHAPITRE VII. - Statut du travailleur 7.1. Modèle sectoriel de planification de carrière 7.1.1. Prorogation des conventions d'entreprise relatives à la prépension L'article 6, de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relatif au modèle sectoriel de planification de carrière, portant le numéro d'enregistrement 61381/CO/111, est modifié et prolongé jusqu'au 30 juin 2005 inclus.

Le nouvel article 6 est libellé comme suit : « Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau de l'entreprise, qui ont été enregistrées et déposées à l'administration des relations collectives du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée ayant trait à des opérations de restructuration temporaires, sont prorogées dans les mêmes conditions et suivant les possibilités légales jusqu'au 30 juin 2005, à moins que les parties aient décidé, au niveau de l'entreprise ou au niveau de la commission paritaire nationale, et/ou au niveau de la section paritaire régionale, de ne pas les proroger. ». 7.1.2. Prolongation de la procédure relative à la dérogation au modèle sectoriel L'article 8, § 3 relatif à la durée de la dérogation du modèle sectoriel pour les entreprises dépourvues d'un accord de prépension, de la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative au modèle sectoriel de planification de carrière, enregistrée sous le numéro 61381/CO/111, est prorogé jusqu'au 30 mars 2005 inclus. 7.2. Régime sectoriel de complément au régime de pension légale La convention collective de travail du 18 octobre 1999, relative au régime sectoriel de complément à la pension légale, modifiée par les conventions collectives de travail des 22 novembre 1999 et 17 septembre 1999 et enregistrée sous le numéro 53747/CO/111, est complétée comme suit : A l'article 4 est ajouté un deuxième alinéa : « Ce montant forfaitaire de 148,74 EUR est également octroyé à tous les ouvriers pour lesquels aucune cotisation pour cause de maladie ou de chômage temporaire n'a été versée pour financer le régime de pension complémentaire pour le deuxième trimestre de 2000, à condition qu'une cotisation au moins ait été versée pour ces ouvriers au cours du troisième ou quatrième trimestre de 2000 ou du premier trimestre de 2001. ». CHAPITRE VIII. - Emploi et redistribution du travail 8.1. Prorogation des accords de prépension : a. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension conclues au niveau des entreprises sont prorogées dans le cadre du modèle sectoriel de planification de carrière comme défini au point 7.1.1. du présent accord. b. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues aux niveaux provincial et régional et qui ont été enregistrées et déposées à l'Administration des relations collectives du travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, sont prorogées jusqu'au 30 juin 2005 aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales.c. La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2005. d. La prépension pour ouvriers prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-98 du 13 mai 1997 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 et 2001-2002, concernant la prépension à 58 ans, pour autant que l'ouvrier puisse justifier 25 années de passé professionnel en application de la réglementation sur les prépensions, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2005. e. La disposition prévue au point 3.5.d. de l'accord national 1997-98 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 et 2001-2002, relative à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2004. f. La disposition prévue au point 3.6. de l'accord national 1997-98 et prorogée par les accords nationaux 1999-2000 et 2001-2002, relative à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2004. g. L'intervention du fonds de sécurité d'existence de 76,85 EUR par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2005.h. Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2005 dans le cadre des conventions existantes ou prorogées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence aux mêmes conditions et modalités. 8.2. Organisation du travail a. Les parties demandent de proroger l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 12 juin 2001 jusqu'au 31 décembre 2004.b. L'article 6, § 3 de l'accord national 1995-1996 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas accorder de repos compensatoire à concurrence du nombre maximum d'heures supplémentaires fixé par la loi, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2004.c. Le modèle sectoriel de temps annuel, tel qu'instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, et modifié par l'accord national 1999-2000 du 19 avril 1999 et prorogé à nouveau par l'accord national 2001-2002 du 23 avril 2001, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2004, en tenant compte des modifications suivantes (adaptation des dates) : - point 2, 1er alinéa : « Procédure au niveau de l'entreprise : Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail (Moniteur belge du 5 mai 1965).Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2005. ». - point 4 : "Evaluation : à la fin de l'année 2003 et de l'année 2004, le déroulement des discussions en exécution des dispositions de ce point est évalué au niveau national. ». CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi 9.1. Prolongation clause de sécurité d'emploi Les dispositions relatives à la clause de sécurité d'emploi reprises au chapitre II, article 2.1. de la convention collective de travail du 19 avril 1999 portant l'accord national 1999-2000, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2002, sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. Ces dispositions comprennent : § 1er. Principe Pendant la durée du présent accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Toutefois, au cas où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1. Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la section paritaire régionale compétente par écrit. 2. Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau régional de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers et au président de la section paritaire régionale, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau régional de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence d'un employeur à la réunion du bureau régional de conciliation prévue par la présente procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau régional de conciliation. § 4. Définition Dans le présent point, il est entendu par "licenciement multiple" : tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou une fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de faillite et/ou de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de faillite et/ou de fermeture d'entreprise. 9.2. Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifier comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 31 mai 2001 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique", pour les ouvriers ayant un contrat de travail à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail : 1° Régime général (modifié) Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 7 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans.2° Délais de préavis en cas de prépension (non modifié) Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.3° Délais de préavis en cas de restructuration (non modifié) Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mai 2001 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 7 avril 2003 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : 1° Régime général 1.1. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans : 35 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.2. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.3. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.4. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 112 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.5. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier; 1.6. pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 2° Délais de préavis en cas de prépension Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 31 mai 2001 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension.3° Délais de préavis en cas de restructuration Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mai 2001 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale pour les constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus, à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant dix pour cent au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. 4° Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 7 avril 2003. CHAPITRE X. - Formation 1 0.1. Efforts de formation supplémentaires L'engagement annuel en matière d'efforts de formation, tel que défini au point 9.1. de l'accord national 2001-2002 à hauteur de 0,7 p.c., est porté à 0,9 p.c.

Cela signifie que, pour chaque entreprise, l'objectif est de consacrer chaque année au moins 0,9 p.c. de l'ensemble des heures prestées par la totalité des ouvriers en temps à la formation professionnelle des ouvriers.

On entend par "formation professionnelle" : la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers.

Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul des 0,9 p.c. susmentionnés.

Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du conseil national du travail.

Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2004, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement. Les entreprises qui ne répondront pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. 10.2. Efforts de formation au niveau régional Pour la durée du présent accord, les cotisations spécifiques au niveau régional sont prorogées aux mêmes conditions. 10.3. Cotisation groupes à risque La cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord, dont 0,02 p.c. seront consacrés au niveau national à l'apprentissage industriel et 0,08 p.c. seront utilisés par les fonds régionaux de formation existants.

Les modalités relatives à l'application et à la perception seront fixées dans une convention collective de travail nationale distincte. CHAPITRE XI. - Statut de la délégation syndicale 1 1.1. Procédure de création de la délégation syndicale Pour l'application de l'article 9, a), 2e alinéa de la convention collective de travail coordonnée du 19 février 1973 relative au statut de la délégation syndicale "ouvriers" portant le numéro d'enregistrement 1775/CO/111.01 concernant la désignation d'une délégation syndicale dans une entreprise occupant entre 20 et 40 ouvriers, la procédure paritaire suivante est convenue : 11.1.1. Fixation d'une procédure par les sections paritaires régionales Pour la création d'une délégation syndicale dans les entreprises occupant entre 20 et 40 ouvriers, en application de la convention collective de travail susmentionnée, les sections paritaires régionales peuvent poursuivre la procédure conformément aux conventions, usages ou accords déjà existants.

Faute de conventions, usages ou accords, ou si ceux-ci font l'objet d'une contestation, la section paritaire régionale recourra à la procédure supplétive figurant ci-après pour les entreprises concernées tombant dans son champ d'application.

L'introduction de la procédure supplétive est signalée au président de la commission paritaire nationale. 11.1.2. Procédure supplétive 1. Objet En application de la convention collective de travail du 19 février 1973 susmentionnée, une délégation syndicale est créée si l'entreprise occupe habituellement en moyenne au moins 20 et moins de 40 ouvriers et si la majorité des ouvriers en formule la demande. On entend par "occupation habituelle et moyenne" le nombre moyen d'ouvriers calculé de la même manière que pour l'élection du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection au travail, à savoir le nombre d'ouvriers inscrits au registre du personnel de l'entreprise durant les quatre trimestres précédant le trimestre de la demande. 2. Demande La demande de création d'une délégation syndicale est faite par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) qui siègent à la commission paritaire nationale, au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'entreprise et d'une copie adressée au président de la section paritaire régionale et des organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans la section paritaire régionale.Dans les 30 jours suivant la réception de la demande, l'entreprise communique par écrit à l'organisation syndicale ou aux organisations syndicales qui a/ont introduit la demande, en adressant copie au président de la section paritaire régionale que : - soit elle est d'accord d'instituer une délégation syndicale; - soit elle n'est pas d'accord d'instituer une délégation syndicale en vertu du fait qu'elle conteste qu'une majorité des ouvriers demande bel et bien une délégation syndicale. 3. Contestation En cas de contestation, le président constatera, dans les 30 jours suivant la prise de connaissance de la contestation, si une majorité est bien présente parmi les ouvriers de l'entreprise pour demander la désignation d'une délégation syndicale. Le président fait cette constatation si nécessaire au moyen d'un vote secret, de la manière qu'il juge adéquate et dans la limite des compétences qui lui sont dévolues.

La même procédure sera suivie si l'employeur ne répond pas à la demande dans le délai fixé. 4. Traitement Le président communique à l'entreprise ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs siégeant dans la section paritaire régionale concernée, qu'une délégation syndicale doit être ou non désignée en vertu de ses constatations. Avant que cette communication soit adressée à l'entreprise, le nom du (des) délégué(s) syndica (aux) n'est révélé à aucun moment de la procédure. 11.2. Statut du délégué syndical Pour l'application des articles 15, 16 et 17 de la convention collective de travail du 19 février 1973 relative au statut de la délégation syndicale "ouvriers", on entend par "délégué syndical" aussi bien le délégué syndical effectif que le suppléant. CHAPITRE XII. - Divers 1 2.1. Prolongation de dispositions à durée déterminée existantes Les dispositions suivantes à durée déterminée sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2004 : a. les dispositions du fonds de sécurité d'existence (reprises dans la convention collective de travail du 23 avril 2001) : - l'article 14, § 2, 15e alinéa : la cotisation à durée déterminée de 0,13 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de prépension à partir de 57 ans pour les ouvriers dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1987 au 30 juin 2005. - l'article 14, § 2, alinéas 17 - 19 : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur. - l'article 14, § 2, 22e alinéa : la cotisation temporaire de 0,05 p.c. pour financer l'intervention dans la cotisation capitative due par les employeurs à l'Office national des pensions et à l'Office national de sécurité sociale, pour les travailleurs dont la prépension prend cours dans la période du 1er janvier 1991 au 30 juin 2005; - l'article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle; - l'article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle; - l'article 19bis, 2e alinéa, 2e tiret : la prise en compte du contrat de premier emploi de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet; - l'article 19bis, § 5 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent chômeurs complets sans être mis en prépension; - l'article 19bis, § 6 : l'indemnité majorée de 76,85 EUR/mois, prévue à l'article 20bis, § 1er, 3e alinéa de la même convention pour les ouvriers à partir de 50 ans qui sont licenciés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2004 sans être mis en prépension; - l'article 22, § 1er et § 2 : l'indemnité complémentaire pour malades âgés, comme prévue à l'article 20bis, § 1er et § 2 de la même convention, dans un emploi à temps plein et à temps partiel. b. toutes les dispositions à durée déterminée reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après : - article 8, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre Orientale, sauf Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.01.02; - article 9, en matière de jour de carence, de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.01.02; - la convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale) enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.01.02; - la convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.01.02, modifiée par la convention collective de travail du 8 juillet 2002 enregistrée sous le numéro 63777/CO/111.01.02; - la convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg) enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.01.02;

Toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les sections paritaires régionales. 12.2. Groupe de travail permanent femmes Le groupe de travail permanent "femmes", prévu au point 10.2 de la convention collective de travail de l'accord national 2001-2002 sera activé dès que possible. 12.3. Stress et planning de prévention En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 72, le comité de prévention et de protection au travail élaborera, en l'absence de la délégation syndicale, un système dynamique de gestion des risques. CHAPITRE XIII. - Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties confirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 196 5.

Les parties confirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990. CHAPITRE XIV. - Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les points suivants : chapitre II, chapitre III, 7.2., 9.2., chapitre XI, 12.2., 12.3., qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe Ire à la convention collective du travail du 7 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au mécanisme de solde de l'augmentation salariale - 1er octobre 2004 Le calcul du solde lié à l'augmentation salariale du 1er janvier 2004, tel que prévu au point 3.1 de cet accord est fonction de la situation socio-économique objective, à savoir d'une part les conditions économiques difficiles et d'autre part l'incertitude relative au taux d'inflation pour la période couverte par cet accord. Le principe d'un tel calcul du solde ne sera pas automatiquement d'application dans les accords futurs de la commission paritaire 111.01 et 111.02.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe II à la convention collective du 7 avril 2003, conclue au sein de Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des travailleurs au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises, qui est fixée conformément au point 4.1. du présent accord national 2003-2004 du 7 avril 2003. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats re-présentés dans la délégation syndicale de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier sur l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale pour ouvriers peuvent négocier à leur niveau concernant l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1 p.c. de la masse salariale des ouvriers, telle que fixée conformément au point 4.1. de l'accord national 2003-2004. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.d) Le pourcentage de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le salaire horaire moyen des ouvriers ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. e) Lors de la négociation sur l'affectation de l'enveloppe, il peut être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale de l'entreprise soient d'accord de négocier sur l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 30 juin 2003 au plus tard. c) Les négociations se déroulent conformément au traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail, à conclure le 30 juin 2003 au plus tard.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire régionale à laquelle ressortit l'entreprise. f) Si aucune concertation d'entreprise concernant l'enveloppe n'est entamée et si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'un accord pour le 30 juin 2003 au plus tard, les salaires bruts sont augmentés de 1 p.c. à partir du 1er janvier 2004 ou le cas échéant, de 1,1 p.c., 1,2 p.c. ou 1,3 p.c., selon que l'enveloppe de base a été majorée de 0,1 p.c., 0,2 p.c. ou 0,3 p.c., conformément aux dispositions du point 4.1. §§ 1er à 4 de l'accord national.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises de Flandre orientale (à l'exception du Pays de Waes), telles que visées au point 4.1., § 5, doivent augmenter tous les salaires horaires bruts effectifs de 1,25 p.c. à partir du 1er janvier 2004, si aucune concertation n'a été entamée concernant l'enveloppe et si la concertation n'a pas débouché sur une convention collective de travail au plus tard le 30 juin 2003.

Dans les entreprises qui, au 1er avril 2003, appliquent en matière de jours de carence un régime plus favorable que celui défini dans la convention collective de travail, visée au point 4.1., § 5, tous les salaires horaires bruts effectifs des ouvriers sont augmentés de 1,30 p.c. à partir du 1er janvier 2004. 3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées par les entreprises au sujet de l'affectation de l'enveloppe à leur niveau donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.b) Au cas où l'intervention des organisations repré-sentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représenta-tives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation régional doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond. d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise, il est immédiatement fait appel à la commission paritaire nationale.e) La date ultime du 30 juin 2003 pour la conclusion d'une convention collective de travail ne peut être dépassée à aucun des niveaux. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 23 octobre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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