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Arrêté Royal du 23 novembre 2023
publié le 07 décembre 2023

Arrêté royal modifiant différents arrêtés en matière de médicaments et dispositifs médicaux

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2023047886
pub.
07/12/2023
prom.
23/11/2023
moniteur
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Document Qrcode

23 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant différents arrêtés en matière de médicaments et dispositifs médicaux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE, article 120, paragraphe 11;

Vu le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission ;

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer sur les médicaments à usage humain, l'article 1bis, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014, l'article 6, § 1octies, alinéas 4 et 6, l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2022, l'article 11, alinéa 1er, remplacé par la loi du 21 juin 1983, l'article 12ter, § 1er, alinéa 4 et alinéa 14, inséré par la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 20 juin 2013, et l'article 12septies, inséré par la loi la loi du 1er mai 2006 et modifié par la loi du 20 décembre 2019 ;

Vu la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, l'article 4, alinéa 2, modifié par la loi du 19 mars 2013, l'article 10, alinéa 4, l'article 21, § 3, et l'article 22, § 2, alinéa 3 ;

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, article 4, § 1er, alinéas 1er, et 3, 1° ;

Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, l'article 7, § 3, alinéa 1er et alinéa 4, modifié par la loi du 23 décembre 2009 ;

Vu la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, les articles 20, 25, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er ;

Vu la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux, articles 31, 36, alinéas 1er et 3, 39, 50, alinéa 2, 60, § 1er, 61, alinéas 1er, et 2, et 80, alinéa 2 ;

Vu la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032523 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fermer relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, article 79, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs ;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux ;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire ;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre ;

Vu l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain ;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2021 portant exécution de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux ;

Vu l'arrêté royal du 18 mai 2021 relatif aux investigations cliniques de dispositifs médicaux ;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 2022 portant exécution de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032523 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fermer relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé n° 9705 du 23 mars 2022 ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 13 octobre 2022 et le 6 juillet 2023 ;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 74.457/3, donné le 18 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Modification de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain

Article 1er.Dans l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 7 avril 1995 relatif à l'information et à la publicité concernant les médicaments à usage humain, remplacé par l'arrêté royal du 9 juin 2003, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le responsable de l'information est soit en possession d'un diplôme de pharmacien, de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique ou de médecin ; soit en possession d'un master dans une des disciplines scientifiques suivantes : sciences pharmaceutiques ou médecine. ».

Art. 2.A l'article 21 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 2002, l'arrêté royal du 22 novembre 2006 et l'arrêté royal du 6 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 5 est remplacé par ce qui suit : « 5° trois médecins ou pharmaciens responsables de l'information » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : « un expert en communication et média » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° un représentant de l'Association Belge de Recherche et d'Expertise des Organisations de Consommateurs.» ; CHAPITRE 2. - Rétablissement de certaines dispositions de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs

Art. 3.L'article 8 de l'arrêté royal du 15 juillet 1997 relatif aux dispositifs médicaux implantables actifs, abrogé par l'arrêté royal du 13 septembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 8.§ 1er. Les dispositifs destinés à des investigations cliniques peuvent être mis à cet effet à la disposition des investigateurs tels que visés à l'article 2, 17° de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer susmentionnée à condition que, au moins soixante jours avant le début des investigations, le fabricant ou le mandataire établi dans la Communauté notifie par lettre recommandée à la poste au Ministre la déclaration visée à l'annexe VI. Le fabricant peut entamer les investigations cliniques concernées au terme d'un délai de soixante jours à compter de la notification sauf si, dans ce délai, le Ministre lui a notifié une décision contraire, fondée sur des considérations de santé ou d'ordre publics.

Le Ministre peut toutefois autoriser le fabricant à entamer l'investigation clinique en question avant l'expiration du délai de soixante jours, à condition que le comité d'éthique concerné visé à l'article 2, 4° ), premier ou deuxième tiret de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer susmentionnée ait émis un avis favorable sur le programme d'investigations en question, y compris l'examen du protocole d'investigations cliniques.

Les dispositifs destinés aux investigations cliniques ne portent pas le marquage "CE". § 2. Conformément à l'article 22, § 2, alinéa 3, de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine, si le Ministre refuse ou interrompt une investigation clinique, il communique sa décision ainsi que les raisons qui l'ont motivée, à tous les autres Etats membres et à la Commission européenne. Si le Ministre a demandé une modification substantielle ou l'interruption provisoire d'une investigation clinique, il informe les Etats membres concernés des actions qu'il a engagées et des raisons qui l'ont motivées. § 3. Le fabricant ou son mandataire notifie au Ministre, le comité d'éthique concerné visé au § 1er, alinéa 6 et aux autorités compétentes des autres Etats membres concernés la fin de l'expérimentation, en justifiant, le cas échéant, l'arrêt prématuré de l'investigation clinique. Si l'investigation clinique a été interrompu prématurément pour des raisons de sécurité, cette notification est adressée à tous les autres Etats membres et à la Commission européenne. Le fabricant ou son mandataire tient le rapport visé à l'Annexe VII du présent arrêté, point 2.3.7 à la disposition du Ministre. § 4. Les investigations cliniques sont effectuées conformément aux dispositions de l'annexe VII. ».

Art. 4.L'annexe VI, points 1, 2.2, 3, 3.2 et 4, du même arrêté, abrogée par l'arrêté royal du 13 septembre 2022, est rétablie dans la rédaction suivante : « Annexe VI : 1. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté dresse, pour les dispositifs destinés à des investigations cliniques, la déclaration comprenant les éléments spécifiés au point 2. 2. La déclaration comprends les indications suivantes : 2.2. Pour les dispositifs destinés aux investigations cliniques visées à l'annexe VII: - les données permettant d'identifier les dispositifs en question, - le protocole des investigations cliniques, - la brochure pour l'investigateur, - l'attestation d'assurance des personnes, - les documents utilisés pour obtenir un consentement éclairé, - une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance ou une substance dérivée du sang humain, - l'avis du comité d'éthique concerné et le détail des aspects couverts par son avis, - le nom de l'investigateur et de l'institution chargée des investigations, - le lieu, la date de commencement et la durée prévus pour les investigations, - une déclaration établissant que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles, à l'exception des aspects faisant l'objet des investigations et que, quant à ces aspects, toutes les précautions sont prises pour protéger la santé et la sécurité du patient. 3. Le fabricant s'engage à tenir à disposition des autorités compétentes: 3.2. pour ce qui concerne les dispositifs destinés à des investigations cliniques, la documentation contient en outre: - une description générale du produit et de son utilisation prévue, - des dessins de conception, des méthodes de fabrication notamment en matière de stérilisation, ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc., - les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et des schémas susmentionnés et du fonctionnement du produit, - les résultats de l'analyse des risques et une liste des normes harmonisées appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles en matière de sécurité et de performances lorsque les normes harmonisées n'ont pas été appliquées, - lorsqu'un dispositif incorpore comme partie intégrante une substance ou une substance dérivée du sang humain, les données concernant les essais menés dans ce contexte qui sont indispensables pour évaluer la sécurité, la qualité et l'utilité de cette substance ou substance dérivée du sang humain en tenant compte de la destination du dispositif, - les résultats des calculs de conception, des contrôles et des essais techniques effectués, etc. 4. Les informations contenues dans les déclarations visées par la présente annexe sont conservées pendant une période d'au moins quinze ans à compter de la date de fabrication du dernier produit.».

Art. 5.L'annexe VII, point 2, du même arrêté, abrogée par l'arrêté royal du 13 septembre 2022, est rétablie dans la rédaction suivante : « Annexe VII : 2. Investigations cliniques 2.1. Objectifs Les objectifs des investigations cliniques sont: - de vérifier que, dans des conditions normales d'utilisation, les performances du dispositif sont conformes à celles assignées par le fabricant et - de déterminer les éventuels effets secondaires indésirables dans des conditions normales d'utilisation et d'évaluer si ceux-ci constituent des risques acceptables au regard des performances assignées au dispositif. 2.2 Considérations éthiques Les investigations cliniques sont effectuées conformément à la déclaration d'Helsinki adoptée en 1964 par la dix-huitième assemblée médicale mondiale à Helsinki, Finlande, modifiée en 1983 par la trente-cinquième assemblée médicale mondiale à Venise, Italie, et telle que modifiée en dernier lieu par l'assemblée médicale mondiale.

Il est impératif que toutes les dispositions liées à la protection de la personne humaine soient mises en oeuvre dans l'esprit de la déclaration d'Helsinki. Il doit en être ainsi pour chaque étape des investigations cliniques, depuis la première réflexion sur la nécessité et la justification de l'étude jusqu'à la publication des résultats. 2.3. Méthodes 2.3.1. Les investigations cliniques sont effectuées selon un plan d'essai approprié correspondant à l'état de la science et de la technique, défini de manière à confirmer ou à réfuter les affirmations du fabricant à propos du dispositif; ces investigations comportent un nombre d'observations suffisant pour garantir la validité scientifique des conclusions. 2.3.2. Les procédures utilisées pour réaliser les investigations sont adaptées au dispositif examiné. 2.3.3. Les investigations cliniques sont effectuées dans des conditions similaires aux conditions normales d'utilisation du dispositif. 2.3.4. Toutes les caractéristiques pertinentes, y compris celles relatives à la sécurité, aux performances du dispositif et aux effets sur le patient sont examinées. 2.3.6. Les investigations sont effectuées sous la responsabilité d'un investigateur, spécialiste de la pathologie correspondante, dans un environnement adéquat. L'investigateur aura accès aux données techniques relatives au dispositif. 2.3.7. Le rapport écrit, signé par l'investigateur, contient une évaluation critique de toutes les données obtenues au cours des investigations cliniques. ». CHAPITRE 3. - Rétablissement de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux

Art. 6.L'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, abrogé par l'arrêté royal du 13 septembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 9.§ 1er. Dans le cas de dispositifs destinés à des investigations cliniques, le fabricant ou son mandataire applique la procédure définie à l'Annexe VIII et informe l'AFMPS et les autres autorités compétentes des Etats membres où les investigations cliniques sont éventuellement effectuées au moyen de la déclaration visée au point 2.2 de l'Annexe VIII. Le cas échéant, l'AFMPS transmet l'information au service compétent.

Pour les dispositifs de la classe III ainsi que les dispositifs implantables et les dispositifs invasifs à long terme de la classe IIa ou IIb, le fabricant ou son mandataire notifie son intention d'entamer une investigation clinique auprès de l'AFMPS au moins soixante jours avant de commencer l'investigation au moyen des données visées à l'alinéa 1er.

L'AFMPS vérifie dans les vingt jours à compter de la date de notification visée à l'alinéa 2 si le dossier introduit comprend les éléments requis par l'Annexe VIII, point 2.2. Si le dossier est incomplet, l'AFMPS renvoie le dossier au fabricant ou son mandataire, en l'informant de l'irrecevabilité, ce qui entraîne le refus d'entamer l'investigation clinique. Si le dossier est complet, l'AFMPS communique la recevabilité au fabricant ou son mandataire.

L'administrateur général de l'AFMPS peut autoriser le fabricant ou son mandataire à entamer l'investigation clinique notifiée avant l'expiration du délai du soixante jours pour autant que le comité d'éthique concerné tel que visé à l'article 2, 4° ), premier ou deuxième tiret de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer susmentionnée ait émis un avis favorable concernant le programme d'investigation en question, y compris l'examen du protocole d'investigation clinique.

Le fabricant ou son mandataire peut entamer l'investigation clinique notifiée au terme de soixante jours à compter de la date de notification visée à l'alinéa 2, pour autant que le comité d'éthique concerné visé à l'alinéa précédent ait émis un avis favorable tel que visé à l'alinéa précédent, sauf si l'AFMPS lui communique dans ce délai une décision contraire fondée sur des considérations de santé publique ou d'ordre public. § 2. Dans le cas de dispositifs autres que ceux visés au § 1er, alinéa 2, le fabricant ou son mandataire peut entamer l'investigation clinique immédiatement après la date de la notification telle que visée au § 1er, alinéa 1er pour autant que le comité d'éthique concerné visé au § 1er, alinéa 5 ait émis un avis favorable concernant le programme d'investigation concerné, y compris l'examen du protocole d'investigation clinique. § 3. Les dispositifs visés aux §§ 1er et 2 ne peuvent être mis à la disposition des investigateurs visés à l'article 2, 17° ) de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer susmentionnée que pour autant que le comité d'éthique concerné visé au § 1er, alinéa 5 ait émis un avis favorable concernant le programme d'investigation notifié. § 4. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer, sur avis des services compétents, la forme sous laquelle le fabricant ou son mandataire doit communiquer la notification prévue au § 1er ou les informations prévues au § 2. § 5. L'investigation clinique doit être conduite conformément aux dispositions prévues à l'annexe X. § 6. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les investigations cliniques sont conduites au moyen de dispositifs autorisés à porter le marquage CE, à moins que ces investigations ne visent à utiliser les dispositifs pour une destination autre que celle visée par la procédure d'évaluation de conformité correspondante. Les dispositions pertinentes de l'annexe X du présent article restent dès lors applicables. § 7. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut suspendre ou interdire les investigations cliniques entamées ainsi que prendre toutes autres mesures nécessaires afin d'assurer la santé publique et l'ordre public.

L'AFMPS communique la décision de refus ou d'interruption à tous les autres Etats membres et la Commission européenne ainsi que les raisons qui l'ont motivée. Si l'AFMPS a demandé une modification substantielle ou l'interruption provisoire d'une investigation clinique, elle informe les autres Etats membres concernés des actions qu'elle a engagées et des raisons qui les ont motivées. § 8. Le fabricant ou son mandataire notifie à l'AFMPS et le comité d'éthique concerné visé au § 1er, alinéa 5 la fin de l'investigation clinique, en justifiant, le cas échéant, l'arrêt prématuré de l'investigation. Si l'investigation clinique a été interrompue prématurément pour des raisons de sécurité, la notification est adressée à tous les autres Etats membres et à la Commission européenne. Le fabricant ou son mandataire tient le rapport visé à l'Annexe X, point 2.3.7, à la disposition de l'AFMPS. ».

Art. 7.L'annexe VIII, points 1, 2, 2.2, 3, 3.2 et 4, du même arrêté, abrogée par l'arrêté royal du 13 septembre 2022, est rétablie dans la rédaction suivante : « Annexe VIII : 1. Pour les dispositifs destinés à des investigations cliniques, le fabricant ou son mandataire rédige la déclaration comprenant les informations visées au point 2. 2. La déclaration comprend les informations suivantes: 2.2. Pour les dispositifs destinés aux investigations cliniques visées à l'annexe X: - les données permettant d'identifier le dispositif en question, - le protocole des investigations cliniques, - la brochure pour l'investigateur, - l'attestation d'assurance des personnes, - les documents utilisés pour obtenir le consentement éclairé, - une déclaration indiquant si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance ou une substance dérivée du sang humain ; - une déclaration indiquant si le dispositif est fabriqué ou non à partir de tissus d'origine animale visés par le règlement (UE) n° 722/2012, - l'avis délivré par le comité éthique concerné et l'indication des aspects sur lesquels porte cet avis, - le nom de l'investigateur ainsi que de l'institution chargés des investigations, - le lieu où se déroulent les investigations, la date à laquelle elles commencent et leur durée probable, - une déclaration établissant que le dispositif en question est conforme aux exigences essentielles, à l'exception des aspects faisant l'objet des investigations et que, quant à ces aspects, toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité du patient. 3. Le fabricant s'engage en outre à tenir à la disposition des autorités nationales compétentes: 3.2. pour les dispositifs destinés à des investigations cliniques, la documentation contient: - une description générale du produit et de son utilisation prévue, - les dessins de conception, les méthodes de fabrication envisagées, notamment en ce qui concerne la stérilisation, ainsi que les schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc., - les descriptions et explications nécessaires pour comprendre les dessins et schémas susmentionnés et le fonctionnement du produit, - les résultats de l'analyse des risques ainsi qu'une liste des normes harmonisées appliquées entièrement ou partiellement, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles en matière de sécurité et de performances lorsque les normes harmonisées n'ont pas été appliquées, - si le dispositif incorpore comme partie intégrante une substance ou une substance dérivée du sang humain, des données relatives aux essais effectués à cet égard qui sont nécessaires pour évaluer la sécurité, la qualité et l'utilité de la substance ou de la substance dérivée du sang humain, en tenant compte de la destination du dispositif, - si le dispositif est fabriqué à partir de tissus d'origine animale tels que visés dans le règlement (UE) n° 722/2012, les mesures de gestion des risques qui ont été appliquées pour diminuer le risque d'infection, - les résultats des calculs de conception et des inspections et essais techniques, etc., qui ont été effectués.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure que les produits fabriqués sont conformes à la documentation mentionnée au premier alinéa du présent point.

Le fabricant autorise l'évaluation ou, le cas échéant, la vérification de l'efficacité de ces mesures. 4. Les informations contenues dans les déclarations prévues à la présente annexe doivent être conservées pendant une période d'au moins cinq ans.Dans le cas des dispositifs implantables, cette période est d'au moins quinze ans. ».

Art. 8.L'annexe X, point 2, du même arrêté, abrogée par l'arrêté royal du 13 septembre 2022, est rétablie dans la rédaction suivante : « Annexe X : 2. Investigations cliniques 2.1. Objectifs Les objectifs des investigations cliniques sont: - de vérifier que, dans des conditions normales d'utilisation, les performances du dispositif sont conformes à celles visées à l'annexe I point 3, et - de déterminer les éventuels effets secondaires indésirables dans des conditions normales d'utilisation et d'évaluer si ceux-ci constituent des risques au regard des performances assignées au dispositif. 2.2. Considérations éthiques Les investigations cliniques sont effectuées conformément à la déclaration d'Helsinki adoptée en 1964 par la dix-huitième assemblée médicale mondiale à Helsinki, Finlande, telle que modifiée en dernier lieu par l'assemblée médicale mondiale. Il est impératif que toutes les mesures relatives à la protection de la personne humaine soient appliquées dans l'esprit de la déclaration d'Helsinki. Il doit en être ainsi pour chaque étape des investigations cliniques, depuis la première réflexion sur la nécessité et la justification de l'étude jusqu'à la publication des résultats. 2.3. Méthodes 2.3.1. Les investigations cliniques sont effectuées selon un plan d'essai approprié correspondant au dernier état de la science et de la technique, défini de manière à confirmer ou à réfuter les affirmations du fabricant à propos du dispositif; ces investigations comportent un nombre d'observations suffisant pour garantir la validité scientifique des conclusions. 2.3.2. Les méthodes utilisées pour réaliser les investigations sont adaptées au dispositif examiné. 2.3.3. Les investigations cliniques sont effectuées dans des conditions similaires aux conditions normales d'utilisation du dispositif. 2.3.4. Toutes les caractéristiques pertinentes, y compris celles relatives à la sécurité, aux performances du dispositif et aux effets sur le patient sont examinées. 2.3.6. Les investigations sont effectuées sous la responsabilité d'un investigateur possédant les qualifications requises dans un environnement adéquat. L'investigateur aura accès aux données techniques et cliniques relatives au dispositif. 2.3.7. Le rapport écrit, signé par l'investigateur, contient une évaluation critique de toutes les données obtenues au cours des investigations cliniques. ». CHAPITRE 4. -Rétablissement de certaines dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Art. 9.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2001 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, le § 4, abrogé par l'arrêté royal du 13 septembre 2022, est rétabli dans la rédaction suivante : « § 4. Dans le cas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à l'évaluation des performances, le fabricant suit la procédure visée à l'annexe VIII du présent arrêté et établit, avant la mise à disposition de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la déclaration prévue dans cette annexe. ».

Art. 10.L'annexe VIII du même arrêté, abrogée par l'arrêté royal du 13 septembre 2022 est rétablie dans la rédaction suivante : « Annexe VIII - Déclaration et procédures relatives aux dispositifs destinés à l'évaluation des performances 1. Pour les dispositifs destinés à l'évaluation des performances, le fabricant ou son mandataire rédige la déclaration contenant les informations mentionnées au point 2 et s'assure que les dispositions pertinentes du présent arrêté sont satisfaites.2. La déclaration contient les informations suivantes : - les données permettant d'identifier le dispositif médical en question; - un plan d'évaluation indiquant notamment l'objet, la motivation scientifique, technique ou médicale, la portée de l'évaluation et le nombre de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro concernés; - la liste des laboratoires ou autres institutions qui participent a` l'étude d'évaluation des performances; - la date de début et la durée projetée des évaluations et, dans le cas de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés a` des autodiagnostics, l'emplacement ainsi que le nombre de profanes concernés; - une déclaration attestant que le dispositif médical de diagnostic in vitro satisfait aux exigences de la directive, indépendamment des aspects couverts par l'évaluation et de ceux qui figurent spécifiquement dans la déclaration, et que toutes les précautions ont été prises pour protéger la santé et la sécurité du patient, de l'utilisateur ou d'autres personnes. 3. Le fabricant s'engage également à tenir à la disposition des autorités nationales compétentes la documentation permettant de comprendre la conception, la fabrication et les performances du produit, y compris les performances attendues, pour permettre d'évaluer la conformité aux exigences du présent arrêté.Cette documentation doit être conservée pendant une durée de cinq ans au moins après la fin de l'évaluation des performances.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication garantisse la conformité des produits fabriqués à la documentation mentionnée au point 1. ». CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire

Art. 11.Dans l'article 65quater, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 2018, est inséré le 4° /1 rédigé comme suit : « 4° /1.les RMA, groupées ou non, qui font l'objet d'une évaluation purement administrative ; ».

Art. 12.L'article 81, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 27 juin 2018, est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit : « 3. Les principes et lignes directrices concernant les bonnes pratiques de distribution des substances actives sont repris à l'annexe IVquinquies du présent arrêté. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe IVquinquies qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 14.Dans l'article 95, § 2, du même arrêté royal, les mots « ou de bioingénieur ou de master bioingénieur » sont introduits entre les mots « de bio-médecin ou de master en sciences biomédicales, » et les mots « obtenu conformément à la législation ». CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre

Art. 15.Dans l'annexe IV., 4.2., de l'arrêté royal du 28 septembre 2009 fixant les normes de qualité et de sécurité pour le don, le prélèvement, l'obtention, le contrôle, le traitement, le stockage et la distribution de matériel corporel humain, auxquelles les banques de matériel corporel humain, les structures intermédiaires de matériel corporel humain et les établissements de production doivent répondre, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, les mots « et, le cas échéant, d'urine, » sont insérés entre les mots « Pour les dons autres que les dons entre partenaires, les échantillons de sang » et les mots « doivent être prélevés lors de chaque don. ». CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain

Art. 16.Dans l'article 36 de l'arrêté royal du 9 octobre 2017 portant exécution de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain, les mots « L'AFMPS » sont remplacés par les mots « Le Collège ». CHAPITRE 8. - Modification de l'arrêté royal du 12 mai 2021 portant exécution de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux

Art. 17.A l'article 14 de l'arrêté royal du 12 mai 2021 portant exécution de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le Ministre » et les mots « peut, sur proposition de l'AFMPS, » ;2° au paragraphe 3, les mots « ou de son délégué » sont insérés entre les mots « du ministre » et les mots « est transmise ».

Art. 18.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le ministre » et les mots « peut prendre ».2° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « ou à son délégué » sont insérés entre les mots « au ministre » et les mots « d'adapter les mesures ». CHAPITRE 9. - Modification de l'arrêté royal du 18 mai 2021 relatif aux investigations cliniques de dispositifs médicaux

Art. 19.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 mai 2021 relatif aux investigations cliniques de dispositifs médicaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, les mots « à l'article 11/2 de la même loi » sont remplacés par les mots « à l'article 11/2 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2004 pub. 14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 07/05/2004 pub. 18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine fermer relative aux expérimentations sur la personne humaine » ;2° un 9° est ajouté et rédigé comme suit : « 9° « la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer » : la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain.».

Art. 20.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 21.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « la demande d'autorisation de modifications substantielles » sont remplacés par les mots « la notification de modifications substantielles » ;2° A l'alinéa 2, les mots « d'une demande de modification substantielle » sont remplacés par les mots « d'une notification de modification substantielle ».

Art. 22.A l'article 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots « d'une demande de modification substantielle » sont remplacés par les mots « d'une notification de modification substantielle ».

Art. 23.A l'article 9, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « des demandes d'autorisation et de modification substantielle » sont remplacés par les mots « des demandes d'autorisation d' une investigation clinique et des notifications de modification substantielle d'une investigation clinique ».

Art. 24.A l'article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'article 6, § 4, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer au ministre et de la motivation de cette demande » sont remplacés par les mots « à l'article 6, § 4, de la loi du 7 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012146 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain fermer et de la motivation de cette demande ».

Art. 25.A l'article 13 du même arrêté, les mots « à l'article 14, § 3 » sont remplacés par les mots « à l'article 12, § 3 ».

Art. 26.Au Titre 2, chapitre 3, du même arrêté, l'intitulé de la section 2 est remplacé comme suit : « Section 2 - Procédure relative à la notification de modifications substantielles d'une investigation clinique ».

Art. 27.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « lors de toute demande d'autorisation de modifications substantielles » sont remplacés par les mots « lors de toute notification de modifications substantielles » ;2° à l'alinéa 2, les mots « des éléments de la demande » sont remplacés par les mots « les éléments de la notification ».

Art. 28.A l'article 23 du même arrêté, les mots « et de modifications substantielles » sont remplacés par les mots « , à la notification de modifications substantielles » .

Art. 29.A l'article 25 du même arrêté, le 3° est abrogé.

Art. 30.A l'article 36, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « délai de cinq jours » sont remplacés par les mots « délai de vingt-cinq jours » ;2° les mots « du point visé à l'alinéa 1er, 2° » sont remplacés par les mots « du point visé à l'alinéa 1er, 1° et 2° ».

Art. 31.A l'article 39, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, les mots « accompagnée de la documentation visée à l'annexe XV, chapitre II, du règlement 2017/745 » sont supprimés ;2° L'alinéa 3 est abrogé.

Art. 32.L'article 51 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 51.Les notifications visées à l'article 60, § 1er, de la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer, ainsi que celles visées aux articles 30, alinéa 3, et 31, alinéa 2, du présent arrêté se font via le site web de l'AFMPS jusqu'à la date prévue à l'article 123, paragraphe 3, d), du règlement 2017/745. ». CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal du 14 septembre 2022 portant exécution de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032523 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fermer relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Art. 33.A l'article 12 de l'arrêté royal du 14 septembre 2022 portant exécution de la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2022 pub. 30/06/2022 numac 2022032523 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro fermer relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le Ministre » et les mots « peut, sur proposition de l'AFMPS » ;2° au § 3, les mots « ou de son délégué » sont insérés entre les mots « du ministre » et les mots « est transmise ».

Art. 34.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « ou son délégué » sont insérés entre les mots « le ministre » et les mots « peut prendre les mesures » ;2° au paragraphe 4, alinéa 3, les mots « ou à son délégué », sont insérés entre les mots « au ministre » et les mots « d'adapter les mesures ». CHAPITRE 1 1. - Disposition finale

Art. 35.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

ANNEXE : Annexe IVquinquies - Principes de bonnes pratiques de distribution des substances actives des médicaments à usage humain INTRODUCTION Les présentes lignes directrices suivent les principes sur lesquels reposent également les lignes directrices du volume 4 d'EudraLex, partie II, chapitre 17, en ce qui concerne la distribution de substances actives et les lignes directrices du 5 novembre 2013 concernant les bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain.

Les présentes lignes directrices donnent aux importateurs et aux distributeurs de substances actives destinées aux médicaments à usage humain un guide indépendant sur les bonnes pratiques de distribution.

Elles complètent les règles relatives à la distribution établies dans les lignes directrices du volume 4 d'EudraLex, partie II, et s'appliquent également aux distributeurs qui fabriquent eux-mêmes les substances actives.

Toute activité de fabrication liée aux substances actives, y compris le reconditionnement, le réétiquetage ou la répartition, relève du règlement délégué (UE) no 1252/2014 de la Commission et du volume 4 d'EudraLex, partie II. Des exigences supplémentaires s'appliquent à l'importation des substances actives, comme prévu à l'article 12bis, § 4, alinéas 6 à 10, de la loi sur les médicaments.

Les distributeurs de substances actives destinées aux médicaments à usage humain sont tenus de se conformer aux présentes lignes directrices. CHAPITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION 1.1. Les présentes lignes directrices s'appliquent à la distribution de substances actives, telles que définies à l'article 1er, § 1er, 2bis), de la loi sur les médicaments, destinées aux médicaments à usage humain. Selon cette disposition, une substance active est toute substance ou tout mélange de substances destiné à être utilisé pour la fabrication d'un médicament et qui, lorsqu'utilisé pour sa production, devient un composant actif dudit médicament exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques, ou d'établir un diagnostic médical. 1.2. Aux fins des présentes lignes directrices, la distribution de substances actives comprend toute activité qui consiste à se procurer, à importer, à détenir, à fournir ou à exporter des substances actives, à l'exception du courtage. 1.3. Les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas aux intermédiaires de substances actives. CHAPITRE 2 - SYSTEME QUALITE 2.1. Les distributeurs de substances actives doivent élaborer et maintenir un système qualité établissant les responsabilités, les processus et les principes de gestion du risque. Des exemples de processus et d'applications de gestion du risque qualité peuvent être trouvés dans le volume 4 d'EudraLex, partie III: documents relatifs aux bonnes pratiques de fabrication, lignes directrices ICH Q9 de gestion du risque qualité. 2.2. Le système qualité doit disposer de personnel qualifié en nombre suffisant, de locaux, d'équipements et d'installations adaptés et adéquats. Il garantira que: i) les substances actives sont acquises, importées, détenues, fournies ou exportées dans le respect des exigences des bonnes pratiques de distribution pour les substances actives; ii) les responsabilités de l'encadrement sont clairement spécifiées; iii) les substances actives sont livrées aux bons destinataires dans un délai satisfaisant; iv) les enregistrements sont effectués sans délai; v) les écarts aux procédures établies sont documentés et font l'objet d'une enquête; vi) des mesures correctives et préventives appropriées (couramment dénommées « CAPA ») sont prises pour rectifier les écarts et les prévenir conformément aux principes de gestion du risque qualité; vii) les changements susceptibles d'affecter le stockage et la distribution des substances actives sont évalués. 2.3. La taille, la structure et la complexité des activités du distributeur doivent être prises en considération lors de l'élaboration et de la modification du système qualité. CHAPITRE 3 - PERSONNEL 3.1. Le distributeur doit désigner une personne sur chacun des sites où ont lieu les activités de distribution, dont l'autorité et les responsabilités doivent être clairement spécifiées en vue de garantir la mise en oeuvre et le maintien d'un système qualité. La personne désignée doit assumer ses responsabilités personnellement. La personne désignée peut déléguer des tâches mais pas ses responsabilités. 3.2. Les responsabilités de tous les membres du personnel impliqués dans les activités de distribution des substances actives doivent être spécifiées par écrit. Le personnel doit recevoir une formation aux exigences des bonnes pratiques de distribution des substances actives.

Il doit avoir la compétence et l'expérience appropriées pour garantir que les substances actives sont correctement manipulées, conservées et distribuées. 3.3. Le personnel doit recevoir une formation initiale et continue en rapport avec le rôle qui lui est assigné, sur la base de procédures écrites et conformément à un programme de formation écrit. 3.4. Un enregistrement de toutes les formations doit être conservé, et leur efficacité doit être périodiquement évaluée et documentée. CHAPITRE 4 - DOCUMENTATION 4.1. La documentation comprend toutes les procédures écrites, les instructions, les contrats, les enregistrements et les données, sous format papier ou électronique. La documentation doit être facilement disponible ou accessible. Toute la documentation relative à la conformité du distributeur à ces lignes directrices doit pouvoir être fournie à la demande des autorités compétentes. 4.2. La documentation doit être suffisamment détaillée en regard du champ d'activité du distributeur et rédigée de manière compréhensible par le personnel. Elle doit être rédigée dans un style clair, sans ambiguïté et sans erreurs. 4.3. Toute modification de la documentation doit être datée et signée; la modification ne doit pas empêcher la lecture des informations d'origine. Si nécessaire, la raison de la modification doit être enregistrée. 4.4. Chaque employé doit avoir facilement accès à toute la documentation nécessaire à l'exécution de ses tâches.

Procédures 4.5. Les procédures écrites doivent décrire les activités de distribution qui ont un impact sur la qualité des substances actives.

Parmi celles-ci figurent la réception et la vérification des livraisons, le stockage, le nettoyage et l'entretien des locaux (y compris la lutte contre les nuisibles), l'enregistrement des conditions de stockage, la sécurité des stocks sur place et des lots en transit, le retrait des stocks vendables, le traitement des produits retournés, les plans de rappel, etc. 4.6. Les procédures doivent être approuvées, signées et datées par la personne responsable du système qualité. 4.7. Il conviendra de veiller à utiliser des procédures en vigueur et approuvées. Les documents doivent être régulièrement revus et mis à jour. Un contrôle des versions doit être appliqué aux procédures.

Après la révision d'un document, un système doit être mis en place pour empêcher l'utilisation accidentelle de la version antérieure. Les procédures antérieures ou obsolètes doivent être retirées des postes de travail et archivées.

Enregistrements 4.8. Les enregistrements doivent être clairs et effectués au moment où chaque opération est réalisée de manière à établir une traçabilité de toutes les activités ou événements importants. Ces enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an après la date de péremption du lot de la substance active concernée. Pour les substances actives ayant une date de recontrôle, ces enregistrements doivent être conservés pendant au moins trois ans après la distribution complète du lot. 4.9. Les enregistrements de chaque vente et de chaque achat doivent être conservés, en indiquant la date d'achat ou de la livraison, le nom de la substance active, le numéro de lot et la quantité reçue ou fournie, ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur et du fabricant d'origine, s'ils sont différents, ou du transporteur et/ou du destinataire. Les enregistrements doivent garantir la traçabilité de l'origine et de la destination des produits, de telle sorte que tous les fournisseurs, ou les destinataires d'une substance active puissent être identifiés. Les enregistrements qui doivent être conservés et être disponibles comprennent: i) l'identité du fournisseur, du fabricant d'origine, du transporteur et/ou du destinataire; ii) l'adresse du fournisseur, du fabricant d'origine, du transporteur et/ou du destinataire; iii) les bons de commande; iv) les connaissements, les enregistrements relatifs au transport et à la distribution; v) les documents de réception; vi) le nom ou la désignation de la substance active; vii) le numéro de lot du fabricant; viii) les certificats d'analyse, y compris ceux du fabricant d'origine; ix) la date de recontrôle ou de péremption. CHAPITRE 5 - LOCAUX ET EQUIPEMENTS 5.1. Les locaux et les équipements doivent être adaptés et adéquats pour assurer une bonne conservation, une protection contre la contamination (par exemple par les stupéfiants, les matières hautement sensibilisantes, les matières à forte activité pharmacologique ou toxicité) et la distribution des substances actives. Ils doivent être suffisamment sécurisés afin d'éviter tout accès non autorisé. Les dispositifs de surveillance nécessaires pour garantir les attributs qualité de la substance active doivent être étalonnés selon un calendrier approuvé par rapport à des standards certifiés et traçables. CHAPITRE 6 - OPERATIONS Commandes 6.1. Lorsque les substances actives proviennent d'un fabricant, d'un importateur ou d'un distributeur établi dans l'Union européenne, ce fabricant, cet importateur ou ce distributeur doit être enregistré conformément à l'article 12bis, § 4, alinéas 1er à 4, de la loi sur les médicaments.

Réception 6.2. Les zones de réception des substances actives doivent protéger les livraisons des intempéries pendant le déchargement. La zone de réception doit être séparée de la zone de stockage. Les livraisons doivent être examinées à réception afin de vérifier que: i) les contenants ne sont pas endommagés; ii) tous les scellés d'inviolabilité sont présents sans aucun signe d'altération; iii) l'étiquetage est correct, y compris la corrélation entre le nom utilisé par le fournisseur et le nom interne, s'ils sont différents; iv) les informations nécessaires, telles qu'un certificat d'analyse, sont disponibles; et v) la substance active et le produit expédié correspondent à la commande. 6.3. En cas de rupture des scellés, d'emballage endommagé ou de suspicion de contamination, les substances actives doivent être mises en quarantaine, soit physiquement soit à l'aide d'un système électronique équivalent, et l'origine du problème doit être recherchée. 6.4. Les substances actives nécessitant des conditions de stockage spécifiques (par exemple les stupéfiants et les produits nécessitant une température ou un taux d'humidité de stockage particuliers) doivent être identifiées immédiatement et stockées conformément à des instructions écrites et aux dispositions légales en vigueur. 6.5. Lorsque le distributeur soupçonne la falsification d'une substance active qu'il s'est procurée ou qu'il a importée, il doit la séparer, soit physiquement soit à l'aide d'un système électronique équivalent, et il doit informer l'autorité compétente nationale du pays dans lequel il est enregistré. 6.6. Les matières refusées doivent être identifiées, contrôlées et mises en quarantaine afin d'éviter leur utilisation non autorisée en fabrication et leur distribution ultérieure. Les enregistrements des activités de destruction doivent être facilement disponibles.

Stockage 6.7. Les substances actives doivent être stockées dans les conditions fixées par le fabricant (par exemple, température et taux d'humidité contrôlés si nécessaire) et de manière à éviter toute contamination et/ou tout mélange. Les conditions de stockage doivent être suivies et les enregistrements conservés. Les enregistrements doivent être régulièrement revus par la personne responsable du système qualité. 6.8. Lorsque des conditions spécifiques de stockage sont exigées, la zone de stockage doit être qualifiée et fonctionner dans les limites définies. 6.9. Les locaux de stockage doivent être propres et exempts de détritus, de poussière et de nuisibles. Des précautions particulières doivent être prises afin d'éviter les déversements ou le bris, la contamination par des micro-organismes et la contamination croisée. 6.10. Il doit exister un système permettant d'assurer la rotation des stocks [par exemple, « premier périmé (à recontrôler), premier sorti »] assorti de contrôles réguliers et fréquents visant à vérifier son bon fonctionnement. Les systèmes électroniques de gestion des magasins doivent être validés. 6.11. Les substances actives dont la date de péremption est dépassée doivent être séparées du stock approuvé, soit physiquement soit par un système électronique équivalent, et ne doivent pas être livrées. 6.12. Lorsque le stockage ou le transport des substances actives est sous-traité, le distributeur doit s'assurer que le sous-traitant connaît et respecte les conditions de stockage et de transport appropriées. Il doit exister un contrat écrit entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, qui établit clairement les obligations de chaque partie. Le sous-traitant ne doit pas lui-même sous-traiter tout ou partie du travail qui lui a été confié sous contrat sans l'autorisation écrite du donneur d'ordre.

Livraisons aux clients 6.13. Seuls les distributeurs de substances actives enregistrés conformément à l'article 12bis, § 4, alinéas 1er à 4, de la loi sur les médicaments ou à l'article 52 bis de la directive 2001/83/CE peuvent effectuer des livraisons au sein de l'Union européenne à d'autres distributeurs, à des fabricants ou à des officines de pharmacie. 6.14. Les substances actives doivent être transportées conformément aux conditions définies par le fabricant et de manière à ne pas altérer leur qualité. Le produit, le lot et le contenant doivent pouvoir être identifiés à tout moment. Toutes les étiquettes originales des contenants doivent rester lisibles. 6.15. Un système doit être mis en place pour identifier facilement chaque lot de substance active distribuée afin de permettre son rappel.

Transmission de l'information 6.16. Toute information ou événement porté à la connaissance du distributeur et susceptible d'interrompre l'approvisionnement doit être notifié aux clients concernés. 6.17. Les distributeurs doivent communiquer au client toutes les informations relatives à la qualité ou aux aspects réglementaires des produits reçues du fabricant de la substance active, et transmettre à ce dernier les informations fournies par le client. 6.18. Le distributeur qui fournit la substance active au client doit indiquer le nom et l'adresse du fabricant d'origine de la substance active et le numéro du ou des lots fournis. Une copie du certificat d'analyse original du fabricant doit être fournie au client. 6.19. Sur demande, le distributeur doit également communiquer aux autorités compétentes l'identité du fabricant d'origine de la substance active. Le fabricant d'origine peut répondre à l'autorité compétente directement ou par l'intermédiaire de ses agents autorisés (dans ce contexte, « autorisé » signifie autorisé par le fabricant). 6.20. Les instructions spécifiques applicables aux certificats d'analyse sont détaillées à la section 11.4 de la partie II du volume 4 d'EudraLex. CHAPITRE 7 - RETOURS, RECLAMATIONS ET RAPPELS Retours 7.1. Les substances actives retournées doivent être identifiées comme telles et mises en quarantaine pendant l'enquête. 7.2. Les substances actives qui ne relèvent plus de la responsabilité du distributeur doivent uniquement être réintégrées au stock approuvé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: la substance active est dans son (ou ses) contenant(s) d'origine non ouvert(s), avec tous les scellés d'inviolabilité d'origine et en bon état; il est démontré que la substance active a été stockée et manipulée dans des conditions appropriées. Le client doit fournir des informations écrites à cet effet; la durée de vie restante est acceptable; la substance active a été examinée et évaluée par une personne formée et autorisée à le faire; il n'y a eu aucune perte d'informations ou de traçabilité.

Cette évaluation doit tenir compte de la nature de la substance active, de toutes les conditions particulières de stockage qu'elle nécessite et du temps écoulé depuis sa livraison. Si nécessaire et s'il existe le moindre doute concernant la qualité de la substance active retournée, il est recommandé de demander l'avis du fabricant. 7.3. Les enregistrements relatifs aux substances actives retournées doivent être conservés. Pour chaque retour, la documentation doit comprendre: le nom et l'adresse du destinataire qui retourne les substances actives; ii) le nom ou la désignation de la substance active, le numéro de lot de la substance active et la quantité retournée; iii) le motif du retour; iv) l'utilisation ou la destruction de la substance active retournée et les enregistrements des évaluations réalisées. 7.4. Seul du personnel dûment formé et habilité doit autoriser le retour des substances actives dans le stock. Les substances actives réintégrées dans le stock vendable doivent être positionnées de telle sorte que le système de rotation du stock fonctionne efficacement.

Réclamations et rappels 7.5. Toutes les réclamations, reçues oralement ou par écrit, doivent être enregistrées et faire l'objet d'une enquête conformément à une procédure écrite. Lorsqu'une réclamation porte sur la qualité d'une substance active, elle doit être examinée par le distributeur conjointement avec le fabricant d'origine de la substance active afin de déterminer si des mesures supplémentaires doivent être prises, auprès des autres clients qui peuvent avoir reçu cette substance active, auprès de l'autorité compétente ou auprès des deux. L'enquête visant à déterminer la cause de cette réclamation doit être réalisée et documentée par la partie concernée. 7.6. Les enregistrements relatifs à une réclamation doivent mentionner: i) le nom et l'adresse du plaignant; ii) le nom, le titre, le cas échéant, et le numéro de téléphone de la personne ayant effectué la réclamation; iii) la nature de la réclamation, y compris le nom et le numéro de lot de la substance active; iv) la date de réception de la réclamation; v) la mesure prise dès réception de la réclamation, y compris les dates et l'identité de la personne ayant pris la mesure; vi) toute mesure de suivi prise; vii) la réponse fournie à l'auteur de la réclamation, y compris la date d'envoi de la réponse; viii) la décision définitive prise pour le lot de substance active. 7.7. Des enregistrements des réclamations doivent être conservés afin d'évaluer les tendances, la fréquence d'apparition par produit et le degré de gravité, en vue de prendre des mesures supplémentaires et, le cas échéant, des mesures correctives immédiates. Les autorités compétentes doivent avoir accès à ces enregistrements lors des inspections. 7.8. Lorsqu'une réclamation fait référence au fabricant d'origine de la substance active, l'enregistrement conservé par le distributeur doit inclure toute réponse reçue de ce dernier, y compris la date et les informations fournies. 7.9. Dans l'éventualité d'une situation grave ou pouvant mettre la vie en danger, les autorités locales, nationales et/ou internationales doivent être informées et leurs avis demandés. 7.10. Une procédure écrite doit définir les circonstances dans lesquelles un rappel de la substance active doit être envisagé. 7.11. La procédure de rappel doit désigner qui doit être impliqué dans l'évaluation des informations, comment un rappel doit être initié, qui doit être informé du rappel, et les modalités de traitement de la matière rappelée. La personne désignée (voir la section 3.1) doit être impliquée dans le processus de rappel. CHAPITRE 8 - AUTO-INSPECTIONS 8.1. Le distributeur doit procéder à des auto-inspections et les enregistrer pour contrôler la mise en oeuvre et le respect des présentes lignes directrices. Des auto-inspections régulières doivent être effectuées conformément à un calendrier approuvé.

CHAPITRE 9 - GLOSSAIRE DES TERMES APPLICABLES AUX PRESENTES LIGNES DIRECTRICES

Termes

Définition

Lot

Quantité spécifiée de matière produite par un procédé ou une série de procédés, de telle sorte qu'elle soit homogène à l'intérieur de limites spécifiées. En cas de production continue, un lot peut correspondre à une fraction définie de la production. La taille du lot peut être définie soit par une quantité fixée, soit par la quantité produite pendant un intervalle de temps fixé.

Numéro de lot

Combinaison unique de chiffres, de lettres et/ou de symboles qui identifie un lot et à partir de laquelle l'historique de la production et de la distribution peut être établi.

Courtage de substances actives

Toute activité liée à la vente ou à l'achat de substances actives, qui ne comprend pas de manipulation physique et qui consiste à négocier, indépendamment et au nom d'une personne physique ou morale tierce.

Etalonnage

Démonstration qu'un instrument ou un appareil particulier fournit des résultats dans des limites définies, par comparaison avec ceux obtenus par un étalon de référence ou un étalon raccordé, dans une plage appropriée de mesures.

Destinataire

Personne à qui l'envoi doit être livré, par terre, mer ou air.

Contamination

Introduction non intentionnelle d'impuretés de nature chimique ou microbiologique, ou de corps étrangers, dans ou à la surface d'une matière première, d'un intermédiaire ou d'une substance active pendant la production, l'échantillonnage, le conditionnement ou le reconditionnement, le stockage ou le transport.

Distribution des substances actives

Toute activité qui consiste à se procurer, importer, détenir, fournir ou exporter des substances actives, à l'exclusion du courtage.

Ecart

Déviation par rapport à une instruction approuvée ou à un standard établi.

Date de péremption

Date apposée sur le contenant et/ou les étiquettes d'une substance active, spécifiant la durée durant laquelle la substance active est supposée rester à l'intérieur des spécifications établies pour sa durée de vie si elle est stockée dans des conditions définies, et après laquelle elle ne doit plus être utilisée.

Substance active falsifiée

Toute substance active comportant une présentation mensongère: a) de son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition eu égard à ses ingrédients, quels qu'ils soient, et à leur dosage;b) de son origine, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d'origine; ou c) de son historique, y compris des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés.

Détention

Stockage de substances actives.

Procédure

Description documentée des opérations à effectuer, des précautions à prendre et des mesures à appliquer, directement ou indirectement liées à la distribution d'une substance active.

Acquisition

Le fait d'obtenir, de se procurer, d'acheter des substances actives auprès de fabricants, d'importateurs ou d'autres distributeurs.

Gestion du risque qualité

Processus systématique d'évaluation, de maîtrise, de communication et de revue des risques qualité d'une substance active tout au long du cycle de vie du produit.

Système qualité

L'ensemble des aspects d'un système qui met en oeuvre une politique qualité et garantit que les objectifs qualité sont atteints (lignes directrices Q9 de la Conférence internationale sur l'harmonisation).

Quarantaine

Statut des matières isolées physiquement ou par d'autres moyens efficaces dans l'attente d'une décision ultérieure d'acceptation ou de rejet.

Date de recontrôle

Date à laquelle une matière doit être réexaminée afin de s'assurer qu'elle est encore apte à être utilisée.

Approvisionnement

Toutes les activités consistant à fournir, à vendre, à donner des substances actives à des distributeurs, pharmaciens ou fabricants de médicaments.

Signé (signature)

Enregistrement de la personne qui a réalisé une action ou une revue particulière. Cet enregistrement peut être des initiales, une signature complète manuscrite, un cachet personnel ou une signature électronique authentifiée et sécurisée.

Transport

Déplacement de substances actives d'un lieu à un autre sans stockage intermédiaire pour des durées injustifiées.

Validation

Programme documenté fournissant un degré élevé d'assurance qu'un procédé, une méthode ou un système produira de façon constante un résultat répondant à des critères d'acceptation prédéterminés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 novembre 2023 modifiant différents arrêtés en matière de médicaments et dispositifs médicaux PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE

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