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Arrêté Royal du 23 mai 2001
publié le 31 mai 2001

Arrêté royal portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022357
pub.
31/05/2001
prom.
23/05/2001
ELI
eli/arrete/2001/05/23/2001022357/moniteur
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23 MAI 2001. - Arrêté royal portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022200 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées fermer sur l'instauration de la garantie de revenus aux personnes âgées;

Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022200 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées fermer relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Fnances, donné le 26 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 27 avril 2001;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022200 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées entre en vigueur le 1er juin 2001 et qu`il importe dès lors de prendre d'urgence des mesures afin à pourvoir en son exécution, et qu'il importe dès lors que l'Office national des Pensions puisse prendre au plus tôt les dispositions nécessaires à cet effet, y compris l'adaptation des procédures de calcul dans la banque de données et l'exécution préalable de tests;

Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement de la garantie de revenus aux personnes âgées à partir du 1er juin 2001;

Vu l'avis 31.597/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnés sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions liminaires

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre : 1° par « loi » : la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022200 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux contestations sur la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées;2° par « Ministre » : le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions;3° par « bourgmestre » : le bourgmestre ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par lui; 4°par « l'Office » : l'Office national des pensions; 5° par « résidence principale » : la notion telle qu'elle figure à l'article 4 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;6° par « garantie de revenus » : la garantie de revenus aux personnes âgées instituée par la loi visée au 1°;7° par « demandeur » : la personne qui a demandé la garantie de revenus ou dont le droit à la garantie de revenus est examiné d'office. CHAPITRE II. - Des demandes et de la procédure administrative Section 1re. - Demande introduite auprès de l'administration communale

Art. 2.La demande est reçue par le bourgmestre de la commune dans laquelle le demandeur a sa résidence principale.

Art. 3.Le bourgmestre est tenu de recevoir les demandes au moins une fois par semaine, un jour spécialement désigné à cet effet.

Un avis est affiché d'une façon apparente et permanente à l'endroit réservé aux publications officielles.

Il indique le local ainsi que les jours et heures auxquels les demandeurs peuvent se présenter.

Art. 4.Le demandeur est tenu de se présenter personnellement chez le bourgmestre et d'être en possession de sa carte d'identité.

Il peut toutefois se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet. Cette personne doit être majeure et être en possession des documents visés à l'alinéa précédent ainsi que de sa propre carte d'identité et d'une procuration jointe à la demande.

Le jour même où le demandeur ou son mandataire se présente en vue d'introduire une demande, le bourgmestre l'inscrit dans le registre fourni par l'Office. Ce registre doit être tenu par ordre chronologique, sans blanc, ni rature, ni transport en marge.

Le bourgmestre peut, à sa demande et si les nécessités locales le requièrent, être autorisé par l'Office à tenir deux ou plusieurs registres d'inscription des demandes.

Le demandeur ou son mandataire signe le registre dans la case réservée à cette fin.

Art. 5.Le bourgmestre établit la demande sur un formulaire dont le modèle est déterminé par l'Office et qui est mis à sa disposition.

Il mentionne sur la demande que les renseignements relatifs à l'identité et à l'état civil du demandeur et, le cas échéant, de chacune des personnes qui partagent avec lui la même résidence principale, sont exacts, que toutes les questions figurant sur le formulaire requis ont été posées et que les réponses ont été adéquatement reproduites.

Il fait signer la demande par le demandeur ou son mandataire qui certifie ainsi que les renseignements fournis sont sincères et complets Il atteste que toutes les formalités prescrites ont été remplies.

Le bourgmestre est tenu de joindre à la demande tous les documents que l'intéressé veut produire à l'appui de celle-ci.

Art. 6.Le bourgmestre remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception portant la date à laquelle il s'est présenté en vue d'introduire la demande.

L'accusé de réception, le formulaire de demande et l'inscription dans le registre visé à l'article 4, doivent porter la même date.

Seule l'inscription dans le registre constitue la preuve de la date d'introduction de la demande.

En aucun cas le bourgmestre ne peut refuser de recevoir une demande.

Il ne peut remettre le formulaire visé à l'article 5 au demandeur, à son mandataire ou à une tierce personne, ni avant ni après l'accomplissement des formalités d'introduction de la demande.

Art. 7.Le bourgmestre transmet la demande au siège central de l'Office dans les cinq jours de la réception.

Toutes les demandes qui font partie d'un même envoi sont reprises sur un des bordereaux fournis au bourgmestre par l'Office. Le bordereau est dressé en double exemplaire. Un exemplaire est renvoyé à le bourgmestre par l'Office comme accusé de réception.

Le bourgmestre peut aux conditions fixées par l'Office être autorisé à transmettre les demandes par voie électronique. Section 2. - Demande introduite auprès de l'Office

Art. 8.§ 1er. La personne qui a sa résidence principale en Belgique peut se présenter en personne à l'Office en vue d'introduire leur demande.

Aux conditions visées à l'article 4, il peut également se faire représenter par une personne spécialement mandatée à cet effet.

Sur la production de sa carte d'identité la demande est consignée sur un formulaire prévu à cet effet; elle est datée et signée par le demandeur ou son mandataire. § 2. L'Office remet au demandeur ou à son mandataire un accusé de réception mentionnant la date à laquelle la demande est introduite. Section 3. - Identification

Art. 9.L'Office est tenu de s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou lorsqu'il vérifie l'exactitude de ces informations.

Le recours à une autre source n'est autorisé que dans la mesure où les informations nécessaires ne peuvent pas être obtenues auprès du Registre national. Dans ce cas, l'Office communique le contenu des informations, à titre de renseignement, au Registre national des personnes physiques en y joignant les documents justificatifs. Section 4. - Octroi d'office

Art. 10.§ 1er. L'Office procède à l'examen d'office des droits à la garantie de revenus des personnes qui atteignent l'âge visé aux articles 3 ou 17 de la loi et qui bénéficient : 1° d'une allocation de handicapé en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés;2° du minimum de moyens d'existence en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit au minimum de moyens d'existence;3° d'une pension dans le régime des travailleurs salariés ou indépendants, même si elle est octroyée anticipativement, à moins que son montant empêche l'octroi de la garantie de revenus. Le droit à la garantie de revenus prend cours le premier du mois qui suit celui au cours duquel l'âge visé à l'alinéa 1er est atteint. § 2. Les institutions ou administrations qui paient les prestations visées au paragraphe 1er, 1° ou 2°, informent l'Office six mois avant que l'âge visé au paragraphe 1er soit atteint. Section 5. - Avances

Art. 11.L'Office peut payer des avances lorsqu'il apparaît, lors de l'instruction des droits à la garantie de revenus, au degré administratif ou juridictionnel, qu'une décision définitive ne peut pas encore être prise.

L'Office détermine le montant des avances sur la base des éléments probants en sa possession.

Par une communication qui n'est pas susceptible de recours, l'Office fait savoir au bénéficiaire qu'il sera procédé au paiement d'avances. Section 6. - Nouvelles décisions

Art. 12.§ 1er. Le bénéficiaire de la garantie de revenus accordée en vertu d'une décision définitive ou d'une décision juridictionnelle ayant force de chose jugée a la faculté d'introduire une nouvelle demande dans les formes prévues aux sections 2 et 3 de ce chapitre.

Une nouvelle demande ne peut être déclarée fondée qu'au vu d'éléments de preuve nouveaux qui n'avaient pas été soumis antérieurement à l'autorité administrative ou à la juridiction compétente ou en raison d'une modification d'une disposition légale ou réglementaire.

Cette faculté est reconnue, aux mêmes conditions, aux personnes auxquelles le bénéfice de la garantie de revenus a été refusé.

La nouvelle décision prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite. § 2. La requête devant le tribunal du travail ou l'appel devant la cour du travail portant sur une décision relative à la garantie de revenus valent nouvelle demande de la garantie de revenus s'ils sont déclarés irrecevables pour cause de forclusion.

Art. 13.§ 1er. Lorsqu'il est constaté que la décision ou son exécution est entachée d'une irrégularité ou d'une erreur matérielle, l'Office prend une nouvelle décision et/ou corrige l'irrégularité ou l'erreur. La nouvelle décision produit ses effets à la date de prise de cours de la décision rectifiée.

Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 du présent article ou de l'article 21 de la loi 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins navigant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, la nouvelle décision produira toutefois ses effets, en cas d'erreur due à l'administration, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit à la prestation est inférieur à celui accordé initialement.

Lorsque l'Office constate qu'une irrégularité ou une erreur matérielle a provoqué un paiement supérieur au droit à la prestation, il peut, par mesure conservatoire, limiter le paiement au montant qu'il estime légalement dû. Dans ce cas, nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la décision rectificative réduisant le montant de la prestation rétroagit au premier du mois au cours duquel la mesure conservatoire a été appliquée. § 2. L'Office peut rapporter la décision et prendre une nouvelle décision dans le délai d'introduction d'une requête devant le tribunal du travail ou si une requête a été introduite, jusqu'à la clôture des débats, lorsque : a) à la date de prise de cours de la garantie de revenus le droit est modifié par une disposition légale ou réglementaire;b) un fait nouveau ou des éléments de preuve nouveaux ayant une incidence sur les droits du demandeur sont invoqués en cours d'instance;c) il est constaté que la décision est entachée d'erreur administrative.

Art. 14.§ 1er. L'Office procède à la révision d'office des droits à la garantie de revenus, lorsqu'un des faits suivants est constaté : 1° la modification du nombre de personnes qui partagent la même résidence principale;2° une modification des ressources;3° une modification du montant des pensions qui résulte exclusivement d'une nouvelle décision d'octroi;dans ce cas la décision est revue compte tenu de cette modification sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources.

Le droit à la garantie de revenus est, le cas échéant, revu à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel la modification est intervenue. § 2. 1°. Lorsque l'événement visé au paragraphe 1er, 1°, résulte du décès du bénéficiaire ou d'une des personnes avec qui il partage la même résidence principale, l'Office procède à un nouvel examen de la garantie de revenus du bénéficiaire survivant compte tenu des biens réellement recueillis dans la succession et lui notifie une nouvelle décision. Ce nouvel examen des ressources se limite aux biens du défunt visé à l'alinéa 1er réellement recueillis par lui et/ou par les autres personnes avec qui il partage la même résidence principale, qui, le cas échéant, s'ajouteront à ses autres ressources et pensions personnelles, ainsi qu'à celles des autres personnes avec qui il partage la même résidence principale, considérées comme inchangées.

Si le bénéficiaire survivant produit la preuve que ni lui, ni les autres personnes avec qui il partage la même résidence principale, n'ont recueilli aucun bien de la succession du défunt visé à l'alinéa 1er, la garantie de revenus fait l'objet d'une nouvelle décision sans prise en compte de ressources du défunt.

Dans l'attente de la nouvelle décision visée à l'alinéa 1er, la garantie de revenus est recalculée et payée à titre d'avances récupérables. Pour la détermination du montant des avances, les ressources du défunt sont présumées appartenir à parts égales aux personnes survivantes qui partageaient avec le défunt la même résidence principale.

Si le bénéficiaire survivant estime pouvoir prétendre à une avance plus importante compte tenu de la dévolution successorale effective, il fait parvenir à l'Office une copie de la déclaration de succession ou tout autre document qui atteste la manière selon laquelle la succession est dévolue. Le cas échéant, l'Office rectifie le montant des avances consenties à due concurrence. 2° Lorsque l'événement visé au paragraphe 1er, 1°, résulte de l'admission du bénéficiaire ou d'une des personnes qui partagent avec lui la même résidence principale, dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins, ou une institution de soins psychiatriques, sans qu'il soit procédé à un nouvel examen des ressources : - pour la personne qui y est accueillie, seules ses ressources et ses pensions personnelles sont prises en compte pour la fixation de la garantie de revenus; - pour les autres bénéficiaires, il est uniquement tenu compte des ressources et des pensions des personnes qui partagent la même résidence principale.

Les montants des ressources et des pensions à prendre en considération correspondent à ceux dont il a été tenu compte lors de la plus récente décision ou révision. La nouvelle décision est notifiée à chacun des bénéficiaires visés à l'alinéa précédent par lettre recommandée à la poste. Section 7. - L'examen des ressources

Art. 15.§ 1er. L'Office fait, le cas échéant, procéder à une enquête sur les ressources; à cet effet, il fait parvenir au demandeur un formulaire de déclaration de ressources.

Si le demandeur partage avec une ou plusieurs autres personnes la même résidence principale, un formulaire de déclaration des ressources est envoyé à chacune d'elles.

Le demandeur, ainsi que chacune des personnes avec qui il partage la même résidence principale, doit répondre de façon précise aux diverses informations requises, certifier sincères et complets les renseignements fournis et en autoriser la vérification. Ils signent leur formulaire et joignent chacun leur plus récent avertissement-extrait de rôle de l'administration des contributions directes, ainsi qu'une liste attestée sur l'honneur des biens immobiliers cédés à titre onéreux ou à titre gratuit et des droits réels qu'ils possédaient sur ces biens. La liste est étayée d'une copie de l'acte de vente ou de l'acte notarié.

Le demandeur, ainsi que chacune des personnes qui partagent avec lui la même résidence principale, est tenu de remplir et de renvoyer ce formulaire accompagné des éléments de preuve requis dans le mois de sa réception.

Si le demandeur et/ou une des personnes avec qui il partage la même résidence principale, ne satisfait pas à l'obligation visée à l'alinéa précédent, il lui est adressé un rappel par lettre recommandée à la poste; s'il ne donne pas suite à ce rappel dans un délai d'un mois, la garantie de revenus est refusée. § 2. Le bénéficiaire de la garantie de revenus adresse à l'Office par pli recommandé à la poste la déclaration visée à l'article 5, paragraphe 1er, alinéa 3, de la loi.

La déclaration visée à l'alinéa 1er doit mentionner la date, la nature et l'importance des modifications intervenues dans les ressources à prendre en considération.

Art. 16.Si un examen complémentaire s'avère nécessaire, la déclaration visée à l'article 15 est, aux fins de vérification, transmise à l'inspecteur principal de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus.

L'Office détermine les modèles de formulaire de demande de renseignements nécessaires à l'instruction du dossier à adresser au Ministère des Finances.

Art. 17.L'inspecteur principal de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus communique les renseignements requis à la demande de l'Office. Le cas échéant, il est tenu de réclamer aux bureaux compétents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines tous renseignements relatifs aux biens meubles et immeubles dont le demandeur, et les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont ou ont été propriétaires ou usufruitiers.

L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines doit communiquer à l'inspecteur principal de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus tous les éléments en sa possession, et notamment ceux relatifs aux prêts et rentes hypothécaires, ainsi qu'aux valeurs mobilières, dont la possession, dans le chef du demandeur ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, a été révélée par une déclaration de succession, un acte de partage ou de liquidation, un acte publié au recueil des actes de sociétés ou par tout autre acte généralement quelconque.

L'administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est tenue de signaler les bureaux dans le ressort desquels le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont connus. L'inspecteur principal de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus adresse à chacun de ces bureaux, une demande de renseignements.

Art. 18.L'inspecteur principal de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus porte au dossier fiscal de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, la mention qu'une enquête sur les ressources a été effectuée en vue de l'octroi de la garantie de revenus.

Il est tenu de communiquer à l'Office toute modification qui surviendrait dans la situation de fortune de l'intéressé et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale. CHAPITRE III. - Le calcul des ressources Section 1re. - Les immunisations

Sous-section 1re. - Les revenus entièrement immunisés

Art. 19.Pour le calcul des ressources, tant pour le demandeur que pour les personnes avec qui il partage la même résidence principale, il n'est pas tenu compte : 1° des prestations familiales attribuées sur la base d'un régime belge;2° des prestations ou toutes interventions qui relèvent de l'assistance publique ou privée;3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;4° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;5° des allocations servies dans le cadre des lois relatives aux estropiés et mutilés, coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961, et de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;6° des allocations servies dans le cadre de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative à l'octroi d'allocations aux handicapés;7° l'allocation de chauffage attribuée à certains bénéficiaires d'une pension à charge du régime des travailleurs salariés. Sous-section 2. - Les revenus partiellement immunisés

Art. 20.Pour l'application de l'article 8 de la loi, un montant s'élevant à 743,68 euros est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale ont la pleine propriété ou l'usufruit.

Ce montant est majoré de 123,95 euros pour chaque enfant pour lequel le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale perçoit des allocations familiales.

Art. 21.Lorsque le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, n'ont la pleine propriété ou l'usufruit que de biens immeubles non bâtis, pour l'application de l'article 8 de la loi, il est porté en compte pour le calcul des ressources le total des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 29,75 euros.

Art. 22.Pour l'imputation des pensions du montant de la garantie des ressources, il est tenu compte de 90 p.c. des prestations visées à l'article 12 de la loi dont bénéficie le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale.

Art. 23.En cas de cession de biens à titre onéreux : 1° soit de la maison d'habitation appartenant au demandeur et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale, à condition que ni lui, ni ces personnes, ne possèdent un autre bien bâti;2° soit du seul bien immeuble non bâti appartenant au demandeur et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale, à condition que ni lui, ni ces personnes ne possèdent un autre bien bâti ou non bâti; une première tranche de 37 200 euros de la valeur vénale est immunisée.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée également comme maison d'habitation du demandeur et/ou des personnes avec qui il partage la même résidence principale, le seul bateau de navigation intérieure visé à l'article 271, alinéa premier, du Livre II, Titre X, du Code de Commerce, qui leur appartient et leur sert d'habitation d'une manière durable.

Art. 24.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte, le cas échéant après application de l'article précédent, une somme égale à 4 p.c. de la tranche de 6 200 euros à 18 600 euros et à 10 p.c. des montants supérieurs à cette tranche.

Art. 25.Lorsque le demandeur partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes, l'immunisation visée à l'article précédent s'applique à la somme de leurs capitaux mobiliers.

Sous-section 3. - Immunisation générale

Art. 26.Le montant de la garantie de revenus, visé a l'article 6 de la loi, est diminué de la partie des ressources qui excède 625 euros par an.

Toutefois, ce montant est de 1 000 euros lorsque le demandeur satisfait aux conditions de l'article 6, § 2, de la loi. Section 2. - Les ressources à prendre en compte

Sous-section 1re. - Les revenus professionnels

Art. 27.Lorsque le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, exerce une activité professionnelle rémunérée autre qu'une activité professionnelle de travailleur indépendant, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois quarts de la rémunération brute.

Art. 28.Lorsque le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, exerce une activité professionnelle de travailleur indépendant, sont pris en considération dans le calcul des ressources les revenus professionnels définis à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférents à l'année civile précédant celle au cours de laquelle prend cours la décision administrative.

Lorsqu'il s'agit d'un aidant qui n'a pas de rémunération réelle, il est tenu compte d'un montant forfaitaire égal aux trois quarts de la dernière rémunération fictive déclarée auprès de l'administration des contributions directes.

Art. 29.En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application de l'article 28, alinéa 1er, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'administration des contributions directes, il est porté en compte les revenus professionnels déclarés par Ie demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale. Ces revenus peuvent être vérifiés, et, le cas échéant, rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'administration précitée.

Art. 30.§ 1er. Les revenus professionnels ne sont plus portés en compte à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel survient la cessation de toute activité professionnelle. § 2. Si le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale exerçaient des activités professionnelles distinctes et qu'ils mettent fin à l'une d'elles, il n'est plus tenu compte à partir du premier jour du mois qui suit celui de la cessation que des revenus produits par l'activité continuée.

Art. 31.Lorsque le demandeur partage la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes, il est tenu compte pour la fixation des ressources de la somme de leur revenus professionnels visés dans la présente sous-section.

Sous-section 2. - Les capitaux mobiliers et les cessions

Art. 32.§ 1er. Lorsque le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, ont cédé à titre onéreux ou à titre gratuit des biens meubles ou immeubles, il est, sans préjudice de l'application de l'article 23, porté en compte un montant forfaitaire qui correspond à la valeur vénale des biens au moment de la cession.

Le montant forfaitaire visé à l'alinéa premier est établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession les modalités de calcul visées à l'article 24. § 2. La valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par une fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur et/ou de ces personnes dans ces biens avec qui il partage la même résidence principale. § 3. En cas de cession de l'usufruit, sa valeur est évaluée à raison de 40 p.c. de la valeur en pleine propriété.

Art. 33.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles au demandeur et/ou aux personnes avec qui il partage la même résidence principale, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession, à condition : 1° qu'il s'agisse de dettes personnelles au demandeur et/ou aux personnes qui partagent la même résidence principale;2° que les dettes aient été contractées avant la cession;3° que les dettes aient été apurées en tout ou en partie à l'aide du produit de la cession.

Art. 34.§ 1er. En cas de cession à titre onéreux d'un bien immeuble et sans préjudice des dispositions de l'article précédent, il est déduit de la valeur vénale du bien, pour autant qu'il s'agisse du bien immeuble visé à l'article 23, un abattement annuel de 1 250 euros ou de 2 000 euros selon que le demandeur obtient la garantie de revenus en vertu de l'article 6, § 1er, ou 6, § 2, de la loi.

L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois qui suit la date de la cession et la date de prise de cours de la garantie de revenus. § 2. Une fois par an, à la date anniversaire de la prise de cours de la garantie de revenus, la valeur vénale est diminuée d'office exclusivement d'un des montants visés au § 1er. A cette fin, il est vérifié au 1er janvier de l'année considérée si l'intéressé satisfait toujours aux conditions visées à l'article 6, § 1er, ou 6, § 2, de la loi.

Sous-section 3. - Les biens immeubles

Art. 35.§ 1er. Il est porté en compte pour le calcul des ressources, tant pour les immeubles bâtis que non bâtis, le montant non immunisé du revenu cadastral multiplié par 3. § 2. Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien. § 3. Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble.

Le demandeur produit les éléments de preuve requis à l'Office.

Art. 36.§ 1er. Lorsque le demandeur et/ou les personnes avec qui il partage la même résidence principale, ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant application des articles 20 et 21, par la fraction ou la somme des fractions qui exprime l'importance des droits en indivis, en pleine propriété ou en usufruit, du demandeur et/ou de ces personnes avec qui il partage la même résidence. § 2. Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant : 1° que la dette ait été contractée par le demandeur et/ou une des personnes avec qui il partage la même résidence principale pour des besoins propres et que le demandeur prouve la destination donnée au capital emprunté;2° que le demandeur prouve que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de la décision. Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant des ressources à prendre en considération.

Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement des ressources est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par le demandeur et/ou une des personnes avec qui il partage la même résidence principale. L'alinéa 2 du présent paragraphe est applicable à cette réduction. Section 3. - La déduction des pensions

Art. 37.Pour l'application de l'article 12 de la loi, est pris en considération le montant qui aurait été payé avant réduction ou suspension de la prestation : 1° qui fait l'objet d'une réduction en raison de la récupération d'un indu;2° dont le paiement est suspendu à titre de sanction.

Art. 38.Les compléments, qui ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante de la pension, ne sont pas portés en diminution de la garantie de revenus.

Art. 39.Sans préjudice de l'application des articles 19, 3°, et 38, le montant de la garantie de revenus est diminué du montant de pension déterminé conformément à l'article 22, le cas échéant, après que celui-ci ait été diminué du montant fixé par décision de justice et des pensions alimentaires effectivement payés.

En cas de modification du montant des pensions autre que celle visée à l'article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, la garantie de revenus est recalculée et mise en paiement sans faire l'objet d'une nouvelle décision. CHAPITRE IV Des modalités de paiement et des conditions de paiement Section 1. - Des modalités de paiement

Art. 40.La garantie de revenus est acquise par douzièmes et payable par mois.

La garantie de revenus est payée par l'Office : - soit au moyen d'assignations postales dont le montant est payable au domicile en mains du bénéficiaire; - soit, si le bénéficiaire en a fait la demande, sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier.

L'envoi de pièces à l'intéressé et l'exécution de paiements au bénéficiaire de la garantie de revenus se font à la résidence principale de ceux-ci.

II peut toutefois être dérogé à cette obligation sur demande écrite de l'intéressé ou de son mandataire, adressée à l'Office.

Art. 41.En cas de décès du bénéficiaire de la garantie de revenus, les arrérages échus et non payés sont versés dans l'ordre suivant à la personne : 1° qui a acquitté les frais de funérailles;2° qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation. Les ayants droit qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé, doivent adresser une demande directement à l'Office. La demande, datée et signée, doit être établie sur un formulaire conforme au modèle approuvé par l'Office. Le bourgmestre de la commune où le défunt avait sa résidence principale certifie l'exactitude des renseignements qui sont mentionnés sur ce formulaire et le contresigne.

Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès. Section 2. - Des conditions de paiement

Art. 42.Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle visée à l'article 1er, 5°, de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

En vue du paiement de la garantie de revenus est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique : 1° le séjour à l'étranger pendant moins de trente jours, consécutifs ou non, par année civile;2° le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, suite à l'admission occasionnelle et temporaire dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;3° le séjour à l'étranger pendant trente jours ou davantage, consécutifs ou non par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient ce séjour et à condition que le Comité de gestion de l'Office national des Pensions ait donné l'autorisation pour celui-ci. Lorsque la période visée à l'alinéa 2, 1°, est dépassée et sans préjudice des dispositions du même alinéa 2, 2°, le paiement de la garantie de revenus est suspendu pour chaque mois calendrier au cours duquel le bénéficiaire ne séjourne pas de façon ininterrompue en Belgique.

Le bénéficiaire de la garantie de revenus qui quitte le Royaume est obligé d'en aviser au préalable l'Office en indiquant la durée de son séjour à l'étranger.

Le contrôle des dispositions prévues aux alinéas précédents est effectué par la demande de renvoi de certificats de résidence adressés tous les mois de façon aléatoire à 5 % des bénéficiaires pour lesquels la garantie de revenus est payée sur un compte personnel ouvert auprès d'un organisme financier, à l'exclusion toutefois des ayant droits qui sont accueillis dans une maison de repos, une maison de repos et de soin ou une institution de soins psychiatriques.

Art. 43.La garantie de revenus n'est pas payée pendant la durée de leur détention ou de leur internement à l'égard des bénéficiaires détenus dans les prisons ou internés dans un établissement de défense sociale.

Toutefois, les bénéficiaires peuvent prétendre à la garantie de revenus afférente à la période de leur détention préventive à condition pour eux d'établir qu'ils ont été acquittés par une décision de justice coulée en force de chose jugée du chef de l'infraction qui a donné lieu à cette détention. II en est de même dans les cas de non-lieu ou de mise hors cause.

Art. 44.La garantie de revenus n'est pas payée, pendant la durée de leur placement, aux bénéficiaires placés aux frais exclusifs des pouvoirs publics dans une institution de soins psychiatriques.

Art. 45.La somme qu'un centre public d'aide sociale ou le fonds compétent d'aide ou d'assistance peut exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation ne peut dépasser les trois quarts de la garantie de revenus. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 46.Par dérogation à l'article 16, § 1er, alinéa 1er, de la loi, le montant du revenu garanti n'est pas comparé d'office au 1er juin 2001 avec le montant de la garantie de revenus allouable en vertu de la loi pour les personnes qui simultanément : - bénéficient du revenu garanti aux personnes âgées en vertu de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées, et - qui partagent la même résidence principale avec une ou plusieurs autres personnes que celles visées à l'article 6, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi. CHAPITRE VII. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 47.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001.

Art. 48.Notre Ministre des pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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